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BB.2021.249

Bundesstrafgericht · 2021-12-14 · Français CH

Rectification (art. 83 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

Sachverhalt

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. La requête est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 2’000.-- sont mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 14 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 décembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., requérant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, intimée

Objet

Rectification (art. 83 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.249 Procédure secondaire: BP.2021.93

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision BB.2021.231 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) le 26 octobre 2021 déclarant irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa précédente décision BB.2021.228 du 21 octobre 2021, - la décision BB.2021.233 rendue par la même Cour le 17 novembre 2021 déclarant irrecevable la requête en rectification déposée par A. contre la décision précité BB.2021.231, - l’écriture datée du 20 novembre 2021 adressée par A. à la Cour des plaintes ayant notamment comme intitulé « Mein Antrag auf Wiedererwaegung der Kostenklausel Ihrer beiliegenden Entscheide vom 26.10.2021 und 17.11.2021 » puis concluant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce que les frais de procédure des décisions mentionnées soient modifiés et mis à la charge du tribunal, subsidiairement à ce qu’il soit dispensé des frais de procédure de ces deux décisions « in einem Haertefall » et à ce que tous les frais soient mis à la charge de la Confédération (act. 1),

et considérant:

qu’en l’espèce, A. conteste les frais de procédure mis à sa charge dans les décisions BB.2021.231 et BB.2021.233 au motif que la décision BB.2021.231 contiendrait une grave erreur de plume (à ce propos voir décision BB.2021.233);

qu’en l’absence de voie de recours, les décisions BB.2021.231 et BB.2021.233 sont entrées en force;

que le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);

que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);

que le grief invoqué par le requérant ne constitue pas un motif de rectification au sens de l’art. 83 CPP;

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que par ailleurs A. demande à titre subsidiaire l’application d’un « cas de rigueur » permettant de l’exonérer des frais de procédure fixés dans les décisions contestées; que la Cour de céans peut réduire ou remettre les frais fixés dans une décision sur recours entrée en force compte tenu de la situation de la personne astreinte à payer (art. 425 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021); que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 du 6 juillet 2015 consid. 6 et les références citées);

qu’in casu, le requérant ne se prévaut pas de sa situation financière pour justifier une remise de frais; que même dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, il ne joint aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, ni ne fait valoir depuis le prononcé des décisions litigieuses des faits nouveaux, tels que l’aggravation de sa situation financière (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid. 5; FONTANA, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 425 CPP); que malgré les lacunes sur la situation financière du requérant, la Cour de céans ne l’interpellera pas pour la compléter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2), dès lors qu’il ne s’en prévaut pas; que de surcroît, alors que son attention a été attirée à de multiples reprises dans le cadre de précédentes procédures sur l’importance des annexes à fournir à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire (par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BP.2011.23 du 28 septembre 2011 consid. 2.3), il n’a jamais été en mesure de produire toutes les pièces justificatives;

que par conséquent, dans la mesure où son écriture du 20 novembre 2021 pouvait consister en une demande de remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, celle-ci serait également déclarée irrecevable, étant rappelé que les exigences en matières d’établissement de la situation financière dans ce cadre sont similaires à celles prévalant en matière d’assistance judiciaire (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2021.187 du 28 juillet 2021);

qu’il sied encore de préciser que dans les procédures BB.2021.231 et BB.2021.233, A. n’avait requis ni l’assistance judiciaire (art. 29 Cst.), ni la désignation d’un défenseur d’office (art. 388 en lien avec les art. 130 à 132

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CPP) et qu’aucune des deux ne saurait lui être octroyée a posteriori, après la clôture des procédures de recours (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2021.187 du 28 juillet 2021);

qu’au vu de ce qui précède, la requête s’avère manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);

qu’en outre, il n’y a pas lieu de s’écarter à l’avenir de la décision BB.2021.233 dans le cadre de laquelle la Cour de céans a statué que d’éventuelles demandes en rectification futures et similaires déposées par A. ne seront pas traitées; qu’en effet, le dépôt réitéré de demandes de rectification du même genre, en particulier dirigées contre les décisions BB.2021.219, BB.2021.228, BB.2021.231, BB.2021.233 et la présente décision, relève d’un caractère chicanier et abusif;

qu’il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours;

qu’au vu des développements qui précèdent, la requête était d’emblée vouée à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

que partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée;

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 2’000.-- sont mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 14 décembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.