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BB.2021.231

Bundesstrafgericht · 2021-10-26 · Français CH

Rectification (art. 83 CPP)

Sachverhalt

B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. La requête est irrecevable.
  2. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 27 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 octobre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., requérant

contre

B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intimée

Objet

Rectification (art. 83 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.231

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

˗ la décision BB.2021.228 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 21 octobre 2021 déclarant irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa précédente décision BB.2021.219 du 6 octobre 2021,

˗ l’écriture datée du 23 octobre 2021 de A. demandant en substance à la Cour de céans que la décision BB.2021.228 du 21 octobre 2021 soit annulée ou du moins modifiée avec une motivation adéquate (act. 1),

et considérant:

que le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);

que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);

qu’en l’espèce, le requérant soutient que la motivation de la décision BB.2021.228 du 21 octobre 2021 est erronée, dès lors que la Cour de céans se réfère à une décision du 29 octobre 2021, soit une décision qui n’a pas encore été rendue;

qu’il apparaît qu’une erreur de plume s’est glissée dans la référence jurisprudentielle citée: la décision a été rendue le 29 octobre 2019, et non en 2021;

qu’une telle erreur de plume n’a pas d’incidence sur le dispositif de la décision litigieuse, de sorte que cela ne constitue pas un motif de rectification au sens de l’art. 83 CPP;

que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de

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la présente procédure qui seront fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 27 octobre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- A. - B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.