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BB.2021.233

Bundesstrafgericht · 2021-11-17 · Français CH

Rectification (art. 83 CPP)

Sachverhalt

B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. La requête est irrecevable.
  2. Les frais de procédure de CHF 1’500.-- sont mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 17 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 novembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., requérant

contre

B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intimée

Objet

Rectification (art. 83 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.233

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La Cour des plaintes, vu:

˗ la décision BB.2021.219 du 6 octobre 2021 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) prononçant l’irrecevabilité de la demande de récusation formée par A. contre la Juge pénale fédérale B., rejetant la demande d’assistance judiciaire et mettant les frais de procédure de CHF 1’000.-- à la charge du requérant,

˗ la décision BB.2021.228 du 21 octobre 2021 de la même Cour déclarant irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa décision précitée BB.2021.219, rejetant la demande d’assistance judiciaire et mettant les frais de procédure de CHF 500.-- à la charge du requérant,

˗ la décision BB.2021.231 du 26 octobre 2021 de la même Cour déclarant irrecevable la requête de rectification déposée par A. contre sa précédente décision BB.2021.228 et mettant les frais de procédure de CHF 1’000.-- à la charge du requérant,

˗ l’écriture en langue allemande datée du 28 octobre 2021 de A. adressée à la Cour de céans concluant en substance, sous suite de frais, à ce que la dernière décision BB.2021.231 soit modifiée en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge et « eventualiter » à ce qu’il soit également exonéré des frais de procédure fixés dans les deux autres précédentes décisions (BB.2021.219 et BB.2021.228) (act. 1),

et considérant:

que le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);

que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);

qu’en l’espèce, le requérant reproche à la Cour des plaintes d’avoir mis les frais de procédure à sa charge dans la décision BB.2021.231 du 26 octobre 2021, alors que la Cour a reconnu avoir commis une erreur de plume dans la citation d’une jurisprudence; qu’en raison de cette erreur de plume, il explique n’avoir pas pu trouver la décision citée ni donc comprendre le

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raisonnement adopté par la Cour des plaintes, d’autant plus qu’il n’est ni expérimenté ni de langue française;

que les griefs invoqués par le requérant ne constituent pas un motif de rectification au sens de l’art. 83 CPP, dès lors qu’il n’existe pas de contradiction tenant d’une inadvertance manifeste entre l’exposé des motifs et le dispositif;

que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);

qu’à titre superfétatoire, il sied de souligner que l’erreur de plume dont fait mention le requérant portait sur l’année d’une décision citée par la Cour des plaintes (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2021, en lieu et place du 29 octobre 2019); que la référence correcte et complète de cette jurisprudence avait été citée dans un autre passage de la décision litigieuse (v. page 2 de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.231 du 26 octobre 2021); que de surcroît, dans une précédente décision qui lui avait été adressée, la référence jurisprudentielle était également exacte (v. page 2 de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 du 21 octobre 2021); que dans ce cadre, on peine à comprendre pour quelles raisons le requérant – même en tant que non professionnel et non représenté par un avocat – n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance de la teneur de la décision BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019; que cette décision prononce – à l’instar des décisions BB.2021.228 et BB.2021.231 – l’irrecevabilité d’une demande de rectification au motif que les requérants sollicitaient une modification du contenu matériel de la décision; que de surcroît, même en voulant suivre le raisonnement du requérant consistant à ne pas avoir pu consulter la décision BB.2019.250- 251 citée par la Cour des plaintes, il n’en demeure pas moins que la Cour s’est référée dans la décision litigieuse à une seconde jurisprudence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3) – qui plus est en allemand, langue maternelle du requérant – dans laquelle une requête en rectification avait été déclarée irrecevable au motif que le requérant avait demandé à tort une modification du contenu de la décision; que pour ces motifs également, la Cour ne saurait faire droit aux griefs soulevés par A.;

que par ailleurs la Cour de céans prononce – en l’espace de moins d’un mois

– une troisième décision d’irrecevabilité faisant suite à une demande de rectification déposée par A.; que les trois décisions d’irrecevabilité se fondent sur une motivation identique: les griefs invoqués ne constituent pas des

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motifs de rectification au sens de l’art. 83 CPP; que dans ce contexte, force est de constater le caractère chicanier, abusif et répétitif des démarches du requérant; que partant A. est informé que de nouvelles requêtes de rectification du même genre, en particulier dirigées contre les décisions BB.2021.219, BB.2021.228, BB.2021.231 et la présente décision, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais (v. arrêt du Tribunal fédéral 6F_14/2021 du 11 octobre 2021 consid. 5 concernant le dépôt réitéré de demandes de révision auprès du Tribunal fédéral);

que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. Les frais de procédure de CHF 1’500.-- sont mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 17 novembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- A. - B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.