opencaselaw.ch

BB.2019.250

Bundesstrafgericht · 2019-10-29 · Français CH

Rectification (art. 83 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mars 2016 consid. 2.1);

en l’espèce, ainsi que précisé supra, les requérants demandent une modification d’un considérant de la décision du 22 octobre 2019, respectivement de traiter un grief qui selon eux n’y a pas été examiné;

- 3 -

que ce faisant, ils sollicitent une modification du contenu matériel de la décision;

par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à la demande des requérants (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);

la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);

il en découle que les requérants doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) de sorte que des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à leur charge solidaire (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 4 -

Dispositiv
  1. La requête est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des requérants. Bellinzone, le 29 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 octobre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat, et par Me Pierre de Preux, avocat,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, requérants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. C., Procureur fédéral extraordinaire, intimés

Objet

Rectification (art. 83 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.250-251

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision rendue par la Cour des plaintes le 22 octobre 2019 rejetant la demande de récusation contre le Procureur fédéral extraordinaire C. et les recours interjetés dans ce contexte par A. et B. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.101-102, BB.2019.104-105, BB.2019.114-115),

- le courrier de A. et de B. du 25 octobre 2019 à la Cour de céans dans lequel ils contestent la teneur du considérant 2.8 de dite décision et invitent la Cour à reconsidérer sa décision en se déterminant sur la régularité de la composition du Ministère public de la Confédération ou à tout le moins à supprimer du considérant 2.8 tout le texte qui suit la deuxième phrase (act. 1),

et considérant que:

le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.89 du 9 mai 2016 et références citées);

la loi exclut la révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP de la décision BB.2019.101-102, BB.2019.104-105, BB.2019.114-115 précitée (TPF 2011 115 consid. 2.3);

la présente requête doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui dispose: « L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);

les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1);

en l’espèce, ainsi que précisé supra, les requérants demandent une modification d’un considérant de la décision du 22 octobre 2019, respectivement de traiter un grief qui selon eux n’y a pas été examiné;

- 3 -

que ce faisant, ils sollicitent une modification du contenu matériel de la décision;

par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à la demande des requérants (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);

la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);

il en découle que les requérants doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) de sorte que des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à leur charge solidaire (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 29 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats - Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Ministère public de la Confédération (avec copie du courrier du 25 octobre 2019) - C., Procureur fédéral extraordinaire,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.