Reconsidération; rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2024.44 et BP.2024.45).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 29 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 29 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Roy Garré, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
COUR DES AFFAIRES PÉNALES, TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision initialement attaquée
Objet
Reconsidération; rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.56 Procédures secondaires: BP.2024.44, BP.2024.45
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Le juge unique, vu:
− l’ordonnance BB.2024.44 rendue le 16 avril 2024 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), prononçant l’irrecevabilité du recours du 25 mars 2024 interjeté par A. à l’encontre de la décision de transmission à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de la cause SK.2023.29 rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 19 mars 2024 (v. act. 1), − l’écriture du 23 avril 2024, par laquelle A. requiert auprès de la Cour de céans la reconsidération de l’ordonnance précitée du 16 avril 2024 (ibidem).
Considérant que:
− le CPP ne prévoit pas l'institution de la reconsidération (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 du 21 octobre 2021; BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);
− A. requiert la reconsidération de l’ordonnance du 16 avril 2024 pour des motifs tendant à la modification de son contenu matériel et conteste la mention de l’absence de voie de recours ordinaire à l’encontre de ladite ordonnance (act. 1); absence qui, n’en déplaise au requérant, ne relève nullement d’une erreur de la part de la présente Cour;
− au vu des motifs invoqués, l’institution de la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne s’applique pas, de sorte que l’on ne puisse pas donner sous cet angle une suite positive à la requête en question (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.228 précitée);
− la requête du 23 avril 2024 s’avère, par conséquent, manifestement irrecevable;
− au vu de la conclusion qui précède, la présente ordonnance est rendue par un juge unique sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 let. a et 390 al. 2 CPP a contrario);
− le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne des droits de l'Homme, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101;
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ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
− conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (1re phr.); elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (2e phr.);
− dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP); cette disposition prévoit qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts; en d'autres termes, un défenseur d'office est désigné, notamment, si le recours n'est pas dépourvu de chance de succès (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.148 du 30 janvier 2023 consid. 5.1; BB.2019.273 du 28 mai 2020; BB.2015.70 du 7 septembre 2015 et les réf. citées);
− au vu des développements qui précèdent, la requête, manifestement irrecevable, était d'emblée vouée à l'échec et, partant, dépourvue de toute chance de succès, de sorte que la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble (BP.2024.44 et BP.2024.45);
− selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); − le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
− en tant que partie qui succombe, le requérant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2024.44 et BP.2024.45).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 29 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.