Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Radiation du rôle (cause devenue sans objet)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel et renvoyé la cause à cette instance, afin qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales;
− il en résulte que la compétence matérielle pour traiter de la présente cause et des procédures incidentes encore pendantes appartient désormais à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, qui est de nouveau investie de la direction de la procédure depuis le 15 mars 2024, date de la communication de l’arrêt du TF du 26 février 2024 précité;
− par conséquent, la cause SK.2023.29 et les requêtes incidentes des 5 et 15 janvier 2024 de la société 6 AG, du 18 janvier 2024 de la société 16 AG et du 10 février 2024 de la société 20 AG, sont transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence;
− la procédure SK.2023.29, devenue sans objet, est rayée du rôle;
− il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
- 6 - SK.2023.29
Dispositiv
- La cause et les procédures incidentes pendantes devant la Cour des affaires pénales sont transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
- La cause SK.2023.29, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mars 2024 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Sylvia Frei et Maric Demont, La greffière Sarah Biayi Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale
et les partie plaignantes:
1. E.1 LIMITED, 2. E.2 LTD, 3. E.3 LP, 4. E.4 LIMITED, 5. E.5 LP, 6. E.6 LTD, 7. E.7 LTD, 8. E.8 LIMITED, 9. E.9 LIMITED, 10. E.10 LIMITED, 11. E.11 LP, 12. E.12 LIMITED, 13. E.13 LIMITED,
représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.29
- 2 - SK.2023.29 contre
1. A., représenté par Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office,
2. B., représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office,
3. C., représenté par Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office,
4. D., représenté par Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,
ainsi que les tiers saisis 1. F., représentée par Maître Alec Reymond, 2. SOCIÉTÉ 1, 3. SOCIÉTÉ 2, 4. SOCIÉTÉ 3, 5. SOCIÉTÉ 4, représentées par Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 6. SOCIÉTÉ 8 en liquidation, 7. SOCIÉTÉ 6 AG, 8. SOCIÉTÉ 20 AG, 9. SOCIÉTÉ 21 AG, 10. SOCIÉTÉ 16 AG, 11. H., 12. SOCIÉTÉ 11 LTD, 13. SOCIÉTÉ 19 SA, 14. SOCIÉTÉ 18 LTD,
- 3 - SK.2023.29 15. SOCIÉTÉ 5 LTD,
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Radiation du rôle (cause devenue sans objet)
- 4 - SK.2023.29 La Cour des affaires pénales, vu: − la décision du 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après; la Cour d’appel) annulant le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales et renvoyant la cause à l’instance précédente pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement (art. 409 CPP);
− que, suite à cette décision, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) s’est saisie de la cause, le 9 août 2023, et l’a enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2023.29;
− les recours au Tribunal fédéral (ci-après : TF) datés du 14 septembre 2023 de Me Carnicé, défenseur de E.1 LIMITED, E.2 LIMITED, E.3 LP, E.4 LIMITED, E.5 LP, E.6 LIMITED, E.7 LIMITED, E.8 LIMITED, E.9 LIMITED, E.10 LIMITED, E.11 LP, E.12 LIMITED, E.13 LIMITED (ci-après: les E.), du Ministère public de la Confédération et de Me Tirelli, défenseur de B., contre la décision du 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel;
− la décision du 8 novembre 2023 (SN.2023.21) de la Cour de céans prononçant la suspension de la procédure SK.2023.29, jusqu’à droit connu sur l’issue des recours précités;
− les demandes de levée de séquestre du 15 janvier 2024 de la société 6 AG, du 18 janvier 2024 de la société 16 AG et du 10 février 2024 de la société 20 AG, ainsi que la demande du 5 janvier 2024 de la société 6 AG concernant son compte auprès de la banque 6 (TPF 624.035-045 ss; 624.031 ss; 627.003-014 ss; 625.003-011 ss);
− l’arrêt du 26 février 2024 du TF (causes 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023) admettant notamment les recours du MPC et des E. contre la décision du 8 août 2023 de la Cour d’appel;
− qu’à teneur du dispositif de l’arrêt susmentionné, la décision du 8 août 2023 (CA.2022.18) est annulée et la cause est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales;
- 5 - SK.2023.29 et considérant que: − l’arrêt du TF du 26 février 2024 (causes 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023) a annulé la décision de renvoi du 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel et renvoyé la cause à cette instance, afin qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales;
− il en résulte que la compétence matérielle pour traiter de la présente cause et des procédures incidentes encore pendantes appartient désormais à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, qui est de nouveau investie de la direction de la procédure depuis le 15 mars 2024, date de la communication de l’arrêt du TF du 26 février 2024 précité;
− par conséquent, la cause SK.2023.29 et les requêtes incidentes des 5 et 15 janvier 2024 de la société 6 AG, du 18 janvier 2024 de la société 16 AG et du 10 février 2024 de la société 20 AG, sont transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence;
− la procédure SK.2023.29, devenue sans objet, est rayée du rôle;
− il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
- 6 - SK.2023.29 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La cause et les procédures incidentes pendantes devant la Cour des affaires pénales sont transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. 2. La cause SK.2023.29, devenue sans objet, est rayée du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
- 7 - SK.2023.29 Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Marc Engler - Maître Ludovic Tirelli - Maître Miriam Mazou - Maître Xenia Rivkin - Maître Jean-Marc Carnicé - Maître Alec Reymond - Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold - Société 8 en liquidation - Société 6 AG - Société 20 AG - Société 21 AG - Société 16 AG
Copie par le biais de I’OFJ - H. - Société 11 Ltd - Société 19 SA - Société 18 Ltd - Société 5 Ltd
Copie pour information − Maître Daniel U. Walder
- 8 - SK.2023.29 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).