Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (art. 410 ss. CPP) Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 31 octobre 2024 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros La greffière Emmanuelle Lévy Parties
SOCIÉTÉ 6, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
requis
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (art. 410 ss. CPP)
Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CR.2024.9
- 2 - A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre B. et consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ordonné, le 10 novembre 2015, notamment le blocage des avoirs déposés auprès de la Banque 5 à […] sur le compte N°7, au nom de SOCIÉTÉ 6 (ci-après aussi : la requérante ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.2 Par ordonnance de séquestre du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre à titre conservatoire de l’immeuble sis […] à […], propriété de la requérante (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.3 Le 20 février 2019, le MPC a mis en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) quatre prévenus dont B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). A.4 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a no- tamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte N°7 auprès de la Banque 5 et l’immeuble composé de bureaux sis […] à […], ainsi que les loyers perçus et à percevoir (SK.2019.12 : 930.007). A.5 Suite à un appel puis à un renvoi à la première instance (SK.2022.22 : 100.001 ss), la Cour des affaires pénales a rendu le 17 juin 2022 un nouveau jugement SK.2022.22, lequel a à son tour été attaqué auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel). Cette dernière a refusé par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023 une demande de la requérante de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte précité auprès de la Banque 5. La requérante a déposé un recours à l’encontre de cette décision au- près du Tribunal fédéral, enregistré sous la référence 7B_182/2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 4 mars 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 3). A.6 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a ensuite annulé le jugement SK.2022.22 précité et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, laquelle s’est saisie du dossier sous la référence SK.2023.29 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 s. ; act. 7, p. 2 ; SK.2023.29 : 100.001 ss et 120.001). A.7 Par courriers du 2 septembre, 17 octobre et 26 octobre 2023, la requérante a sollicité une nouvelle fois la levée partielle du séquestre sur le compte précité
- 3 - auprès de la Banque 5 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 4, 6 et 7 ; SK.2023.29 : 624.001- 004 ; 624.022-024 ; 624.025-026). A.8 Par décision SN.2023.26 du 18 décembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la banque Banque 5, relation N°7, au nom de la requérante, constatant que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023. Elle a retenu en substance que cette dernière se référait à une autre ordonnance déjà rendue par la Cour des affaires pénales le 16 février 2022, rejetant également une demande de la requérante de levée partielle de séquestre sur le compte précité aux fins de payer des frais d’exploitation de son immeuble, rejet motivé notamment par le fait que les relevés bancaires fournis par la Banque 5 et un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) du 25 avril 2023 démontraient, d’une part, que plusieurs sociétés occupaient actuellement les locaux sis […] à […] comme locataires, voire sous-locataires, et, d’autre part, qu’aucun loyer n’avait été déposé par ces sociétés sur le compte saisi auprès de la Banque 5, à tout le moins depuis le 1er août 2021 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 9 s. ; SK.2019.12 : 913.34.001 ss). B. Procédure devant la Cour des plaintes (BB.2024.4) B.1 Le 27 décembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), faisant valoir en substance les mêmes arguments déjà invoqués dans ses précédentes demandes de levée partielle de séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte N°7, à savoir l’inexistence de contrats de bail et, partant, l’absence d’encaissement de loyers (BB.2024.4 act. 1, p. 4 s. et act. 7, p. 5). B.2 Par décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes a constaté qu’il ressortait effectivement du dossier de la cause que plusieurs sociétés occupent les locaux de l’immeuble sis à […] en tant que locataires, voire sous-locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la Banque 60, et que la requérante n’avait pas démontré l’existence de versement de revenus sur le compte concerné par la mesure de contrainte. La Cour des plaintes a considéré que le recours était ainsi manifestement mal fondé et l’a rejeté (BB.2024.4, act. 7,
p. 5 s.).
- 4 - C. Procédures de recours et de révision au Tribunal fédéral C.1 Le 25 janvier 2024, la requérante a formé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024, enregistré sous la référence 7B_85/2024 (BB.2024.4, act. 12). C.2 Par arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024 (BB.2024.4, act. 13), le Tribunal fédéral a relevé que la requérante se bornait à répéter l’argumentation qu’elle avait déjà développée dans ses précédents recours contre des décisions similaires rejetant ses demandes de levée partielle de séquestre et a renvoyé la requérante à la motivation détaillée exposée dans l’arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal fédéral avait rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de la Cour d’appel du 23 mai 2023 (CN.2023.14). Le Tribunal fédéral a encore constaté que la requérante ne tentait pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait omis de prendre en considération des circonstances nouvelles de nature à changer l’appréciation de ses requêtes de levée partielle du séquestre sur son compte bancaire (consid. 2.3). Le recours a été rejeté. C.3 Le 6 mai 2024, la requérante a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt 7B_85/2024, rejetée par arrêt 7F_26/2024 du 19 août 2024 (CR.2024.8 : 1.100.001 ; 2.201.001 ss). D. Première demande de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.8) D.1 Le 9 septembre 2024, la requérante a adressé à la Cour des plaintes une demande de révision de la décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (CR.2024.8 : 1.100.003 ss). Le 13 septembre 2024, la Cour des plaintes a transmis cette demande à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CR.2024.8 : 1.100.001). D.2 La requérante y faisait valoir en substance la même motivation que dans les pro- cédures précédentes, alléguant l’absence depuis 2021 de contrat de bail en lien avec l’immeuble sis […] à […]. A l’appui de cette demande de révision, elle a allégué avoir un moyen de preuve nouveau et produit une ordonnance du Minis- tère public de la Confédération du 14 août 2024 classant notamment une plainte déposée contre B. pour soustraction d’objets mis sous-main de l’autorité (art. 289 CP), ce dernier ayant été soupçonné d’avoir fait échouer le séquestre des créances de loyers liées à l’immeuble sis […], par un mécanisme de cessions de créances de loyer (CR.2024.8 : 1.100.007, par. 3). La requérante se référait plus particulièrement au consid. 6 par. 2 de cette ordonnance pour appuyer sa de- mande de révision :
- 5 - Die Strafkammer ordnete im Urteil vom 23.04.2021 gegenüber B. die Einziehung der Liegenschaft […] in […] sowie – pauschal – der bereits bezahlten und noch zu bezahlenden Mietzinse an. Sie führte in ihren Erwägungen aus, weshalb sie dabei auf eine Liegenschaft durchgriff, die der Société 6 gehörte (E. 10.5.1. d)), und weshalb sie auch zukünftige Einnahmen von unbekannten Dritten anvisierte (E. 10.5.1. e) und f)). Dies erlaubt aus Sicht der BA aber nicht, nach Fällung ihres Urteils sowie entgegen der klaren Systematik und Konzeption der Art. 263 ff. StPO neue Beschlagnahmen anzuordnen, um diesen Zweck zu verfolgen. Es fehlt dem Beschluss der Strafkammer vom 26.08.2021 mit anderen Worten die dafür nötige rechtliche Grundlage. D.3 Par décision CR.2024.8 du 25 septembre 2024, notifiée à la requérante le 4 oc- tobre 2024, la Cour d’appel a refusé d’entrer en matière sur la demande de révi- sion, retenant en substance que la décision BB.2024.4 n’était pas sujette à révi- sion au sens des art. 410 ss CPP et que, par surabondance, le motif de révision invoqué apparaissait d’emblée mal fondé. D.4 Le 17 octobre 2024, la requérante a déposé un acte de recours au Tribunal fé- déral contre la décision de la Cour d’appel CR.2024.8 du 25 septembre 2024, toujours pendant, enregistré sous le numéro de procédure 7B_1110/2024 (CR.2024.8 : 4.200.001). E. Seconde demande de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.9) E.1 Le 9 octobre 2024, la requérante a adressé à la Cour d’appel, dans une même écriture, une nouvelle demande de révision de la décision BB.2024.4 du 19 jan- vier 2024, avec en intitulé la mention « Wiederholung vom 9. September 2024 », ainsi qu’une nouvelle demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_85/2024 précité. La requérante invoque dans son écriture les mêmes arguments et le même motif de révision que dans sa demande de révision du 9 septembre 2024, citant no- tamment le passage reproduit ci-dessus de l’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 août 2024. E.2 Par courrier du 17 octobre 2024, la Cour d’appel a transmis la demande de révi- sion de la requérante du 9 octobre 2024 au Tribunal fédéral pour la partie con- cernant l’arrêt 7B_85/2024. E.3 Par courrier du 17 octobre 2024 toujours, la Cour d’appel a interpellé la requé- rante, indiquant que, de ce que l’on pouvait comprendre de son écriture, elle semblait intéressée à obtenir une levée partielle d’un séquestre et que cette
- 6 - question relevait en réalité de la compétence du collège de la Cour d’appel saisi de la procédure au fond dans le cadre de laquelle ledit séquestre avait été pro- noncé. La Cour d’appel a ainsi invité la requérante à lui faire savoir, dans un délai fixé au 28 octobre 2024, si elle souhaitait que sa demande du 9 octobre 2024 soit transmise au collège en charge de la procédure au fond ou si elle voulait main- tenir sa demande de révision de la décision BB.2024.4. E.4 Le 24 octobre 2024, la requérante a fait parvenir à la Cour d’appel une nouvelle fois, à l’identique, le texte de sa demande de révision du 9 octobre 2024, ajoutant à la fin qu’en réponse au courrier du 17 octobre 2024, elle confirmait maintenir sa demande de révision à l’encontre de la décision BB.2024.4. La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération (art. 38a LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario). 2. Examen préalable (art. 412 CPP) 2.1 Conditions d’entrée en matière (art. 410, 411 et 412 al. 1 et al. 2 CPP) 2.1.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI,
- 7 - Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 2.1.2 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 En l’espèce – motif déjà invoqué et décision(s) non sujette(s) à révision 2.2.1 La requérante dirige sa demande de révision à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 déclarant manifestement mal fondé un recours à l’encontre d’une décision incidente de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 refusant de lever partiellement un séquestre prononcé dans le cadre d’une pro- cédure au fond mené à l’encontre notamment de B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). La procédure principale ayant mené au séquestre concerné est toujours pendante devant la Cour d’appel suite au renvoi du Tribu- nal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 4).
- 8 - 2.2.2 Or, une décision portant sur les mêmes arguments et le même motif de révision vient d’être rendue par la Cour d’appel sous la référence CR.2024.8 en date du 25 septembre 2024. Ainsi, en application de l’al. 2 de l’art. 412 CPP, la Cour d’appel n’a pas à entrer en matière sur la présente demande. 2.2.3 On ajoutera par surabondance que l’écriture de la requérante ne saurait être trai- tée comme une reconsidération, ce moyen de droit étant subsidiaire à la révision et n’existant pas en tant que tel en procédure judiciaire pénale (SCHERRER RE- BER, Praxiskommentar VwVG, 3ème éd. 2023, n. 12 s. ad art. 66 PA ; PFLEIDERER, Praxiskommentar VwVG, 3ème éd. 2023, n. 7 à 14 ad art. 58 PA). Enfin, si la requérante entendait inviter la Cour d’appel à réviser sa propre décision de non- entrée en matière CR.2024.8, il convient de souligner que cette dernière n’est pas sujette à révision, n’étant ni un jugement au fond, ni une ordonnance pénale, ni une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ni une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP), mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al. 1 CPP. De plus, la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait une révision de dite décision. 2.2.4 La demande de révision déposée par la requérante le 9 octobre 2024 étant ma- nifestement irrecevable et la non-entrée en matière évidente, la Cour d’appel re- nonce à un échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 2.3 Frais / indemnités 2.3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 2.3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). La requérante succombant, elle n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).
- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 9 octobre 2024. II. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de SOCIÉTÉ 6. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière
Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale - Société 6 Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 31 octobre 2024