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BB.2024.4

Bundesstrafgericht · 2024-01-19 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst); effet suspensif (art. 387 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et la réf. citée); la Cour de céans admet toutefois qu'un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d'un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un rejet pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis; le principe de la proportionnalité impose, partant, que le titulaire d'un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.11 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les réf. citées);

− en l’espèce, la recourante a requis la levée partielle du séquestre visant les avoirs détenus sur le compte bancaire n° 1 dont elle est titulaire auprès de la banque B. aux fins de s’acquitter du paiement de diverses factures concernant les frais d’exploitation et d’assurance de l’immeuble sis à Z. (v. supra);

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− la Cour de céans relève que des requêtes similaires ont été formulées à de nombreuses reprises par la recourante tant par le passé que récemment auprès de la CAP-TPF ainsi que de la CAR-TPF, requêtes qui, depuis février 2022, ont toutes été rejetées au motif que les informations produites à leur appui selon lesquelles il n’existerait aucun contrat de bail ni d’encaissement de loyers entre A. AG et la société C. AG se heurtaient à celles résultant du dossier, d’Internet et des données inscrites au registre du commerce (v. not. dossier CAP-TPF SK.2019.12, pièce 913.34001 ss [ordonnance de la CAP- TPF du 16 février 2022] et dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 8.108.051 ss [décision CN.2023.14 de la CAR-TPF du 23 mai 2023]; v. ég. not. décision de la Cour de céans BB.2022.20 du 26 avril 2022);

− à l’appui de son argumentation développée dans le cadre de la décision entreprise, la CAP-TPF a – à juste titre – constaté que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision susmentionnée de la CAR-TPF et que la recourante n’avait soulevé aucun argument démontrant que les loyers perçus étaient versés sur le compte bancaire visé par le séquestre (act. 1.1,

p. 9-11);

− il ressort effectivement du dossier de la cause que, contrairement à ce que soutient la recourante s’agissant de l’absence de contrat de bail et, partant, d’encaissement de loyers (v. act. 1, p. 4 s.), plusieurs sociétés, dont C. AG, occupent les locaux de l’immeuble sis à Z. en tant que locataires, voire sous- locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la banque D. (v. dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 3.202.012 ss, 016 [Rapport du 25 avril 2023 de la Police judiciaire fédérale]; dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 669.003 ss), de sorte que lesdits loyers échapperaient à la confiscation envisagée;

− dans le cadre de son recours, la recourante s’est contentée de répéter son argumentation invoquée auprès de chaque instance quant à l’inexistence de contrats de bail et, partant, à l’absence d’encaissement de loyers (v. act. 1,

p. 4 s.) et n’a ainsi apporté aucun élément démontrant que les loyers perçus et à percevoir, lesquels sont également concernés par la mesure de confiscation envisagée, étaient et seraient versés sur le compte bancaire visé par le séquestre;

− dès lors que la recourante n’a pas démontré l’existence de versement de revenus au compte visé par la mesure de contrainte en question (v. supra) et que le prononcé d’une confiscation est on ne peut plus probable (v. déroulement de la procédure présenté supra), force est de confirmer la décision querellée et de conclure au rejet de la requête de levée partielle du

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séquestre prononcé sur la relation d’affaires détenue par la recourante auprès de la banque B. ainsi qu’au maintien de celui-ci, lequel répond au demeurant aux réquisits nécessaires à son prononcé;

− manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

− la présente décision rend sans objet la requête formulée par la société recourante dans le cadre de son écriture du 27 décembre 2023 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2024.3, act. 1);

− en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8); − au vu des développements qui précèdent, le recours, manifestement infondé, était d'emblée voué à l'échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être rejetée (BP.2024.1, act. 1); − à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); − au vu de ce qui précède et de l’issue du litige, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l'espèce fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.3).
  3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2024.1).
  4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 19 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 janvier 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. AG, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.4 Procédures secondaires: BP.2024.1, BP.2024.3

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La Cour des plaintes, vu:

− la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la Confédération notamment pour les chefs de blanchiment d’argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, − les séquestres ordonnés dans ce cadre et visant notamment le compte bancaire n° 1 détenu par A. AG auprès de la banque B., à Z., ainsi que l’immeuble de bureaux sis dans cette dernière localité et appartenant à ladite société, − l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), − le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, par lequel cette dernière autorité a notamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte bancaire en cause, − le jugement SK.2022.22, frappé d’appel, du 17 juin 2022 rendu par la CAP- TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF), − la décision CN.2023.14 du 23 mai 2023 rendue par la CAR-TPF, par laquelle cette dernière prononce notamment le rejet de la demande de levée partielle du séquestre visant les avoirs de A. AG détenus sur le compte bancaire précité (dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 8.108.051 ss; v. ég. act. 1.1,

p. 3), − le recours du 9 juin 2023 interjeté par A. AG auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision susmentionnée, lequel est actuellement toujours pendant (v. act. 1.1, p. 3), − la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l’annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l’autorité précédente (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièce 100.001 ss), − la saisie de la cause par la CAP-TPF, le 9 août 2023 (référencée SK.2023.29), laquelle fait suite à la décision de renvoi susmentionnée (v. idem, pièce 120.001), − les requêtes formulées les 2 septembre, 17 et 26 octobre 2023 par A. AG, sollicitant la levée partielle du séquestre visant le compte bancaire dont elle

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est titulaire auprès de la banque B. pour le paiement de diverses factures relatives aux frais d’exploitation de l’immeuble sis à Z., en particulier aux frais de conciergerie et d’éclairage ainsi que de gaz, électricité, eau et déchets, respectivement, d’assurance de commerce (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 624.001-004, 624.022-024 et 624.025 s.), − les relevés bancaires relatifs au compte en question détenu par A. AG auprès de la banque B. et transmis par cette dernière banque suite à la requête formulée en ce sens par la CAP-TPF en date du 5 septembre 2023 (dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 669.001 et 669.003 ss), − la décision du 18 décembre 2023 rendue par la CAP-TPF, par laquelle cette dernière autorité a rejeté les requêtes de levée partielle de séquestre formulées par A. AG et visant les avoirs déposés auprès de la banque B. sur la relation en cause (act. 1.1), − le recours interjeté le 27 décembre 2023 par A. AG auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée, concluant en substance à son annulation (act. 1), − les documents cités dans la décision querellée transmis par la CAP-TPF en date du 17 janvier 2024, suite à la requête formulée en ce sens par la Cour de céans le 12 janvier 2024 (act. 5 et 6).

Considérant que:

− la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DU- PUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

− les ordonnances, décisions et actes de procédure de la CAP-TPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

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− aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

− en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s'il apparaît justifié au regard de la gravité de l'infraction (let. d);

− dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; le séquestre pénal est, en effet, une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être, notamment, confisqués (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1); la mesure est ainsi proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l'art. 70 al. 1 CP, v. not. ATF 144 IV 285 consid. 2.2); aussi, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2);

− en principe, dans le cas d’un séquestre en vue de confiscation, les valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisquées ne peuvent être utilisées pour le paiement d’une dette (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1 et la réf. citée); la Cour de céans admet toutefois qu'un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d'un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un rejet pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis; le principe de la proportionnalité impose, partant, que le titulaire d'un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.11 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les réf. citées);

− en l’espèce, la recourante a requis la levée partielle du séquestre visant les avoirs détenus sur le compte bancaire n° 1 dont elle est titulaire auprès de la banque B. aux fins de s’acquitter du paiement de diverses factures concernant les frais d’exploitation et d’assurance de l’immeuble sis à Z. (v. supra);

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− la Cour de céans relève que des requêtes similaires ont été formulées à de nombreuses reprises par la recourante tant par le passé que récemment auprès de la CAP-TPF ainsi que de la CAR-TPF, requêtes qui, depuis février 2022, ont toutes été rejetées au motif que les informations produites à leur appui selon lesquelles il n’existerait aucun contrat de bail ni d’encaissement de loyers entre A. AG et la société C. AG se heurtaient à celles résultant du dossier, d’Internet et des données inscrites au registre du commerce (v. not. dossier CAP-TPF SK.2019.12, pièce 913.34001 ss [ordonnance de la CAP- TPF du 16 février 2022] et dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 8.108.051 ss [décision CN.2023.14 de la CAR-TPF du 23 mai 2023]; v. ég. not. décision de la Cour de céans BB.2022.20 du 26 avril 2022);

− à l’appui de son argumentation développée dans le cadre de la décision entreprise, la CAP-TPF a – à juste titre – constaté que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision susmentionnée de la CAR-TPF et que la recourante n’avait soulevé aucun argument démontrant que les loyers perçus étaient versés sur le compte bancaire visé par le séquestre (act. 1.1,

p. 9-11);

− il ressort effectivement du dossier de la cause que, contrairement à ce que soutient la recourante s’agissant de l’absence de contrat de bail et, partant, d’encaissement de loyers (v. act. 1, p. 4 s.), plusieurs sociétés, dont C. AG, occupent les locaux de l’immeuble sis à Z. en tant que locataires, voire sous- locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la banque D. (v. dossier CAR-TPF CN.2023.14, pièce 3.202.012 ss, 016 [Rapport du 25 avril 2023 de la Police judiciaire fédérale]; dossier CAP-TPF SK.2023.29, pièces 669.003 ss), de sorte que lesdits loyers échapperaient à la confiscation envisagée;

− dans le cadre de son recours, la recourante s’est contentée de répéter son argumentation invoquée auprès de chaque instance quant à l’inexistence de contrats de bail et, partant, à l’absence d’encaissement de loyers (v. act. 1,

p. 4 s.) et n’a ainsi apporté aucun élément démontrant que les loyers perçus et à percevoir, lesquels sont également concernés par la mesure de confiscation envisagée, étaient et seraient versés sur le compte bancaire visé par le séquestre;

− dès lors que la recourante n’a pas démontré l’existence de versement de revenus au compte visé par la mesure de contrainte en question (v. supra) et que le prononcé d’une confiscation est on ne peut plus probable (v. déroulement de la procédure présenté supra), force est de confirmer la décision querellée et de conclure au rejet de la requête de levée partielle du

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séquestre prononcé sur la relation d’affaires détenue par la recourante auprès de la banque B. ainsi qu’au maintien de celui-ci, lequel répond au demeurant aux réquisits nécessaires à son prononcé;

− manifestement mal fondé, le recours est rejeté sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

− la présente décision rend sans objet la requête formulée par la société recourante dans le cadre de son écriture du 27 décembre 2023 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2024.3, act. 1);

− en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8); − au vu des développements qui précèdent, le recours, manifestement infondé, était d'emblée voué à l'échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit être rejetée (BP.2024.1, act. 1); − à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); − au vu de ce qui précède et de l’issue du litige, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l'espèce fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.3).

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2024.1).

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 19 janvier 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération - Maître E.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).