opencaselaw.ch

CA.2022.18

Bundesstrafgericht · 2023-08-08 · Français CH

Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Décision de renvoi (art. 409 CPP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance (SK.2019.12) A.1 Par acte d’accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé en jugement auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) A., B., C. et D. ([SK.2019.12] 100.001 ss).

A.2 En date du 3 août 2020, la Cour des affaires pénales a envoyé, par acte judiciaire, au MPC et à chaque prévenu, à savoir A., B., C. et D., ainsi qu’à leurs défenseurs respectifs, une citation à comparaître pour des premiers débats, du 26 janvier au 5 février 2021, ainsi que des seconds débats, du 1er au 12 février 2021, lesquels se tiendraient uniquement en cas de défaut de l’un des prévenus aux premiers débats ([SK.2019.12] 320.001 ss, 331.001 ss, 332.001 ss, 333.001 ss, 334.001 ss et 351.001 ss).

A.3 Le 7 août 2020, la Cour des affaires pénales a envoyé, par courrier recommandé, à E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13 (ci-après : les fonds E. ou les parties plaignantes), société 1, société 2, société 3 et société 4 (ci-après : société 1 et consorts) et F., ainsi qu’à leurs conseils respectifs, une invitation à participer aux premiers débats, du 26 janvier au 5 février 2021, et aux seconds débats, du 1er au 12 février 2021 ([SK.2019.12] 351.001 ss, 352.2.001 ss et 352.1.001 ss).

A.4 En date du 18 septembre 2020, les prévenus, les parties plaignantes, F., société 1 et consorts, ainsi que leurs conseils respectifs, et le MPC se sont vus notifier une nouvelle citation à comparaître, respectivement invitation à participer, à des premiers débats, du 26 janvier au 12 février 2021, ainsi qu’à des seconds dé- bats, du 27 janvier au 12 février 2021, lesdites citations/invitations annulant et remplaçant celles des 3 et 7 août 2020 ([SK.2019.12] 331.010 ss, 332.019 ss, 333.015 ss, 334.015 ss, 351.045 ss, 352.1.009 ss, 352.2.018 ss et 320.004 ss). Il était précisé dans la citation/invitation à comparaître que les seconds débats se tiendraient uniquement en cas de défaut de l’un des prévenus aux premiers débats.

Le même jour, des invitations à participer aux premiers et éventuels seconds débats ont également été transmises, par courrier recommandé, aux sociétés 6, 20 et 21 ([SK.2019.12] 352.3.001 ss, 352.4.001 ss et 352.9.001 ss), ainsi que, par la voie de l’entraide, à H. et aux sociétés 11, 19, 18 et 5 ([SK.2019.12] 352.10.002 ss, 352.10.010 ss, 352.10.018 ss, 352.10.026 ss et 352.10.034 ss).

- 5 - Le 29 décembre 2020, la Cour des affaires pénales a invité la société 16 à parti- ciper auxdits débats ([SK.2019.12] 352.11.001 ss).

A.5 Le 18 janvier 2021, en réponse à plusieurs courriers reçus pour le compte des sociétés 6, 20, 21 et 16, la Cour des affaires pénales a informé B. qu’elle avait pris acte de son élection de domicile ainsi que du fait qu’il était habilité à repré- senter lesdites sociétés, en qualité de directeur ou membre du conseil d’adminis- tration, avec signature individuelle, et qu’elle avait pris bonne note de son courrier du 12 janvier 2021, précisant cependant que les personnes qui souhaiteraient représenter ces sociétés aux débats devraient établir leurs pouvoirs au moyen d’une procuration écrite. L’autorité de première instance a également rappelé à l’intéressé que, la langue de la procédure étant le français, ces personnes de- vraient s’exprimer dans cette langue et lui a confirmé que, pour le reste, les in- formations figurant dans les invitations des 18 septembre et 29 septembre 2020 conservaient toute leur actualité ([SK.2019.12] 400.264 s.).

A.6 Lors des premiers débats le 26 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a cons- taté la défaillance de A. et B., a considéré que leur absence n’était pas excusable, les a invités à donner suite aux citations du 18 septembre 2020 aux seconds débats fixés le lendemain à 9h et a suspendu les débats à 14h35 ([SK.2019.12] 720.015 s.).

A.7 Par décision BB.2021.26-30/BP.2021.17-20 du 27 janvier 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a déclaré irrece- vables les recours des sociétés 6, 20, 21 et 16 contre le courrier de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 susmentionné, constatant notamment que celle-ci y confirmait la possibilité desdites sociétés de participer aux débats, sous réserve que les procurations indiquées soient transmises ([SK.2019.12] 661.079 ss ; v. aussi décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci- après : Cour d’appel] CR.2021.1 du 8 février 2021 déclarant les demandes de révision formées par les sociétés précitées contre ladite décision irrecevables, [SK.2019.12] 661.092 ss).

A.8 A cette même date, soit le 27 janvier 2021, l’autorité de première instance a ou- vert les seconds débats, constaté que A. et B. n’étaient pas présents dans la salle d’audience et, au vu de leur absence à ces débats, a engagé la procédure par défaut à l’égard de ceux-ci. La Cour des affaires pénales a motivé sa décision comme suit ([SK.2019.12] 720.016 ss) :

« La double citation est valable. Le Tribunal a anticipé les deuxièmes débats par l’envoi d’une double citation le 18 septembre 2020. Toutes les parties l’ont acceptée. Il serait contraire au principe de la bonne foi que de prétendre aujourd’hui que ces citations,

- 6 - envoyées il y a plus de quatre mois, ne seraient pas valables. Dans ces citations, la Cour a expliqué les conditions de l’application de la procédure par défaut. Les parties étaient dûment informées du fait que si l’un ou plusieurs des prévenus ne se présentaient pas aux premiers débats, ils seraient convoqués pour les deuxièmes débats le lendemain […] S’agissant du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans une situation tout à fait similaire, l’autorité d’appel n’a pas invalidé cette pratique. Elle n’a pas constaté que les débats étaient nuls et n’a pas renvoyé le dossier à la Cour des affaires pénales pour qu’un nouveau jugement soit rendu, ce qu’elle aurait pu faire en vertu de l’art. 409 al. 1 CPP […] Partant, et au vu de ce qui précède, la procédure par défaut peut avoir lieu en ce qui concerne A. […] Pour le surplus, les conditions permettant d’engager la procé- dure par défaut sont données aussi pour B. Il a eu à de maintes reprises l’occasion de se déterminer et pour lui aussi les preuves réunies apparaissent suffisantes pour rendre un jugement. Par rapport aux motifs de l’absence de B., aucun élément nouveau n’a été présenté à la Cour, qui renvoie Maître Tirelli à ce qui a été dit la veille […] Partant, la procédure par défaut est également initiée à l’encontre de B. La procédure par défaut est donc engagée contre A. et B. » ([SK.2019.12] 720.027 ss).

Les seconds débats se sont tenus jusqu’au 11 février 2021 ([SK.2019.12] 720.173).

A.9 Lors de l’audience publique du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a no- tifié oralement son jugement et l’a motivé brièvement ([SK.2019.12] 720.173 s.). Dès le 26 avril 2021, plusieurs parties ont annoncé appel dudit jugement auprès de la Cour des affaires pénales ([SK.2019.12] 940.001 ss).

A.10 Le 25 mars 2022, la Cour des affaires pénales a rendu la motivation de son ju- gement SK.2019.12 ([SK.2019.12] 930.001 ss, not. 930.384). B. Procédure de renvoi par la Cour d’appel (CA.2022.6) à la Cour des affaires pénales (SK.2022.22) B.1 A partir du 1er avril 2022, la Cour d’appel a reçu plusieurs déclarations d’appel à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.12 du 23 avril 2021 ([CA.2022.6] 1.100.405 ss). B.2 Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2019.12 et renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et qu’elle pro- cède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simulta- née ([CA.2022.6] 9.100.001 ss). Dans sa décision, la Cour d’appel a précisé que

- 7 - le renvoi n’impliquait ni une modification du contenu du jugement SK.2019.12 ni la répétition d’actes de procédure. B.3 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, envoyé aux parties le jour même, la Cour des affaires pénales a maintenu son dispositif en tout point ([CA.2022.18] 1.100.026 ss, not. 1.100.358). C. Procédure par devant la Cour d’appel (CA.2022.18) C.1 Dès le 23 juin 2022, la plupart des parties concernées ont déclaré appel du juge- ment de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 auprès de la Cour d’appel ([CA.2022.18] 1.100.366 ss).

C.2 Le 23 juin 2022, puis par courrier séparé traduit en français du 23 mars 2023 selon les instructions de la Cour d’appel (v. ordonnance CN.2023.5 du 8 mars 2023, [CA.2022.18] 8.104.003 ss), A., par l’entremise de son conseil Maître Marc Engler (ci-après : Me Engler), a demandé la répétition des débats de première instance, la citation à comparaître pour la procédure par défaut n’ayant selon lui pas été notifiée par la Cour des affaires pénales en bonne et due forme et les conditions de l’art. 366 al. 4 CPP n’étant pas non plus réalisées (v. version tra- duite du 23 mars 2023, [CA.2022.18] 2.102.020 ss).

C.3 En date des 28 juin et 7 août 2022 (timbre postal), la société 6 a demandé à la Cour d’appel d’annuler le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 et d’ordonner à l’autorité de première instance d’organiser de nouveaux débats ([CA.2022.18] 2.109.009 s. et 1.400.020 ss).

C.4 Par déclaration d’appel du 30 juin 2022, puis complétée le 18 avril 2023 selon les instructions de la Cour d’appel (v. ordonnance CN.2023.8 du 13 mars 2023, [CA.2022.18] 8.107.005 ss), B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office Maître Ludovic Tirelli (ci-après : Me Tirelli) et de son conseil privé Maître Kim Mauerhofer (ci-après : Me Mauerhofer), a conclu à titre principal à l’annulation du jugement querellé en raison de l’illicéité des débats de première instance, du fait de la double citation à comparaître, et à leur répétition (v. déclaration d’appel commune du 18 avril 2023, [CA.2022.18] 2.103.033 ss).

C.5 Le 11 juillet 2022, D., par l’entremise de son conseil Maître Xenia Rivkin (ci-après : Me Rivkin), a transmis à la Cour d’appel des déterminations sponta- nées sollicitant le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales, faute pour celle-ci d’avoir offert aux parties l’occasion de se déterminer à la suite du renvoi de la cause par décision de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 ([CA.2022.18] 2.105.001).

- 8 - C.6 En date du 18 juillet 2022, la Cour d’appel a entre autres remis aux parties des copies des déclarations d’appel déposées et leur a imparti un délai pour présen- ter leur demande motivée de non-entrée en matière et/ou leur déclaration d’appel joint (art. 400 al. 3 CPP ; [CA.2022.18] 1.400.001 ss).

C.7 Le 8 août 2022, B., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, s’en est notamment remis à l’appréciation de la Cour d’appel concernant le renvoi de la cause à l’auto- rité de première instance ([CA.2022.18] 1.400.023 ss) ; F., par l’entremise de son conseil Maître Alec Reymond (ci-après : Me Reymond), a requis formellement que la qualité de partie de certains tiers saisis soit tranchée à titre préalable, celle-ci pouvant influer sur un éventuel renvoi de la procédure ([CA.2022.18] 1.400.026 s.) ; et C., par l’entremise de son conseil Maître Miriam Mazou (ci- après : Me Mazou), a renoncé à présenter une demande de non-entrée en ma- tière ou d’appel joint ([CA.2022.18] 1.400.028).

C.8 Par décision CN.2022.8 du 6 septembre 2022, la Cour d’appel a décidé que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 constituait un nouveau jugement au sens matériel (et non pas une rectification) et avait ainsi eu pour effet de déclencher de nouveaux délais pour déclarer appel (art. 399 al. 3 CPP) et demander un nouveau jugement, que A. et B. disposaient d’un délai de 10 jours dès la réception de ladite décision pour adresser à la Cour des affaires pénales toute éventuelle demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP, et que, le cas échéant, la Cour d’appel statuerait sur la recevabilité des déclarations d’appel de A. et B. une fois que leurs demandes de nouveau juge- ment seraient traitées par la Cour des affaires pénales ([CA.2022.18] 8.101.001 ss).

C.9 Les 14 et 28 septembre 2022, les sociétés 6, 21 et 16 ont entre autres réitéré leurs déclarations d’appel respectives, allégué ne pas avoir été autorisées à par- ticiper à l’audience de débats et relevé avoir demandé dès l’année 2021 la tenue d’une nouvelle audience ([CA.2022.18] 8.101.047 ss, 2.109.071.1 ss, 2.112.001

s. et 2.113.001 s.).

C.10 Par courrier du 19 septembre 2022, traduit en français le 23 mars 2023 selon les instructions de la Cour d’appel, A., par l’entremise de son conseil Me Engler, a indiqué renoncer à déposer une nouvelle demande de nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP) auprès de la Cour des affaires pénales et à ce que celle-ci remédie à l’omission de notification personnelle de son jugement, mais a invité la Cour d’appel à statuer sur sa demande de nouveau jugement en raison de la double citation inadmissible et de l’absence des conditions de l’art. 366 al. 4 CPP (v. version traduite du 23 mars 2023, [CA.2022.18] 2.102.005 s.).

- 9 - C.11 A la suite du dépôt par B. d’une demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales, la Cour d’appel a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur ladite demande, tout en maintenant la litispendance devant elle (déci- sion CN.2022.12 du 7 octobre 2022, [CA.2022.18] 8.102.001 ss).

C.12 Par décision SK.2022.41 du 5 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par B., par le biais de son défenseur Me Tirelli ([CA.2022.18] 8.101.073 ss).

C.13 Le 18 décembre 2022 (timbre postal), la société 6 a envoyé à la Cour d’appel des sollicitations analogues à celles formulées dans ses précédents courriers des 14 et 28 septembre 2022 ([CA.2022.18] 2.109.122 ss).

C.14 Par décision BB.2022.148/BP.2022.83 du 30 janvier 2023, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé par B., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, contre la décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.41 du 5 décembre 2022 ([CA.2022.18] 8.101.097 ss ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_203/2023 du 2 juin 2023 déclarant le recours contre la décision BB.2022.148/BP.2022.83 irrecevable, [CA.2022.18] 8.101.108 ss).

C.15 En date du 3 février 2023, la Cour d’appel a annoncé aux parties la reprise de la procédure et la modification de sa composition par la Vice-présidente de la Cour d’appel de sorte que dorénavant le juge pénal fédéral Andrea Ermotti la préside- rait ([CA.2022.18] 1.200.099 ss).

C.16 Par courrier du 23 février 2023, la Cour d’appel a en substance requis auprès de plusieurs parties la traduction dans la langue de la procédure, à savoir le français, de leurs déclarations d’appel et autres courriers transmis en langue allemande. S’agissant en outre de la « déclaration d’appel » de B., déposée en allemand par son conseil privé Me Mauerhofer le 28 juin 2022, étant donné que celle-ci était intervenue en sus de la déclaration d’appel déposée par son défenseur d’office Me Tirelli le 30 juin 2022, il a été demandé aux deux avocats de transmettre une seule déclaration d’appel en lieu et place de la traduction verbatim de la « décla- ration d’appel » de Me Mauerhofer. Ceux-ci ont également été informés que toute requête sortant du cadre strict imposé par l’art. 399 al. 3 let. a à c CPP devait être faite par courrier séparé. La Cour d’appel a par ailleurs invité les parties ayant transmis des requêtes au cours de la procédure CA.2022.6 à les réitérer dans le même délai et sous le bon numéro de procédure, à savoir CA.2022.18, faute de quoi celles-ci ne seraient pas traitées ([CA.2022.18] 2.100.003 ss).

C.17 Le 2 mars 2023, les sociétés 6, 21 et 16 ont envoyé un courrier à la Cour d’appel rappelant en substance le contenu de leurs déclarations d’appel respectives ainsi

- 10 - que de leurs courriers des 14 et 28 septembre 2022. Lesdites sociétés ont éga- lement demandé à la Cour d’appel de renoncer à leur en demander la traduction en langue française ([CA.2022.18] 2.109.150 ss, 2.112.003 ss et 2.113.003 ss).

C.18 Dans un courrier du 14 mars 2023 (timbre postal), la société 6 a une nouvelle fois rappelé ses précédentes requêtes en lien avec la procédure d’appel et le délai imparti pour la traduction de ses courriers en français ([CA.2022.18] 2.109.156 ss).

C.19 Par ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023, la Cour d’appel a rejeté les de- mandes de participation à la procédure d’appel CA.2022.18 en tant que tiers des sociétés 143, 14, 144, 145 et 146 ([CA.2022.18] 8.110.139 ss).

C.20 Par décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur les appels déposés par B. au nom des sociétés 11, 19, 18 et 5 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 ([CA.2022.18] 8.111.113 ss).

C.21 Par courriers des 12 et 22 mai 2023, la Cour d’appel a imparti aux parties, ainsi qu’à la Cour des affaires pénales, un délai au 30 mai 2023 pour prendre position notamment sur les requêtes préliminaires introduites en lien avec le renvoi de la procédure à l’autorité inférieure (art. 409 CPP) et leur a transmis les écritures y relatives ainsi que la traduction dans la langue de la procédure de plusieurs dé- clarations d’appel et d’un courrier de la société 6 ([CA.2022.18] 2.100.011 ss).

C.22 Par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023, la Cour d’appel a rejeté les demandes de levée (partielle) de séquestres déposées par la société 6 concernant ses avoirs saisis auprès des banques 5, à […], et 6, à […] ([CA.2022.18] 8.108.051 ss).

C.23 En date du 26 mai 2023, le MPC a sollicité auprès de la Cour d’appel la prolon- gation du délai d’une semaine. Ladite prolongation a été accordée jusqu’au 6 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.100.005 ss).

C.24 Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, B. (par l’intermédiaire de son con- seil Me Tirelli), C. (par l’intermédiaire de son conseil Me Mazou), D. (par l’inter- médiaire de son conseil Me Rivkin), les Fonds E. (par l’intermédiaire de leurs conseils Maître Jean-Marc Carnicé [ci-après : Me Carnicé] et Maître Matthias Bourqui [ci-après : Me Bourqui]), F. (par l’intermédiaire de son conseil Me Rey- mond), les sociétés 6, 20, 21 et 16 ont transmis leurs prises de position respec- tives à la Cour d’appel ([CA.2022.18] 2.200.009 ss, 2.103.104 ss, 2.104.011 ss,

- 11 - 2.105.005 s., 2.107.003 ss, 2.106.003 ss, 2.109.162 ss, 2.110.009 ss, 2.112.007 ss et 2.113.007 ss).

C.25 Faisant suite à la demande de prolongation du même jour de A., déposée par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Engler, la Cour d’appel l’a informé le lendemain prolonger ledit délai au 12 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.102.030 s.).

C.26 Le 6 juin 2023, le MPC a envoyé à la Cour d’appel sa prise de position ([CA.2022.18] 2.101.007 ss).

C.27 En date du 12 juin 2023, A., par l’entremise de son défenseur d’office Me Engler, a déposé sa prise de position auprès de la Cour d’appel ([CA.2022.18] 2.102.032).

C.28 Par courrier du 13 juin 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties et à la Cour des affaires pénales les prises de position susmentionnées et les a invitées à déposer leur réplique d’ici au mercredi 28 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.100.018 ss).

C.29 Le 23 juin 2023, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à répliquer ([CA.2022.18] 2.101.015).

C.30 Par courriers du 28 juin 2023, la Cour des affaires pénales, B. (par l’intermédiaire de son défenseur Me Tirelli), les Fonds E. (par l’intermédiaire de leurs conseils Mes Carnicé et Bourqui), F. (par l’intermédiaire de son conseil Me Reymond), les sociétés 6, 21 et 16 ont transmis à la Cour d’appel leur réplique ([CA.2022.18] 2.200.014, 2.103.112 s., 2.107.248 s., 2.106.006 s., 2.109.174 ss, 2.112.019 ss et 2.113.014 ss).

C.31 Le même jour, A., C. et D., par l’intermédiaire de leur défenseur d’office respectif, ont sollicité la prolongation du délai pour répliquer. Le 30 juin 2023, la Cour d’ap- pel a prolongé ledit délai jusqu’au 6 juillet 2023 ([CA.2022.18] 2.102.033 s., 2.104.014 s. et 2.105.007 s.).

C.32 Le 5 juillet 2023, A., par l’entremise de son conseil Me Engler, a sollicité une deuxième prolongation de délai, laquelle a été octroyée par la Cour d’appel jusqu’au 17 juillet 2023 ([CA.2022.18] 2.102.036).

C.33 En date du 6 juillet 2023, C. et D., par l’entremise de leur conseil respectif Mes Mazou et Rivkin, ont transmis à la Cour d’appel leur réplique ([CA.2022.18] 2.104.016 s. et 2.105.009 s.).

- 12 - C.34 Le 17 juillet 2023, A., par l’intermédiaire de son conseil Me Engler, a envoyé à la Cour d’appel sa réplique ([CA.2022.18] 2.102.037 ss).

C.35 Par courrier du 25 juillet 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties copie des répliques susmentionnées et précisé qu’aucun échange d’écritures ultérieur n’était ordonné, les parties concernées ayant suffisamment eu l’occasion de s’ex- primer à ce stade ([CA.2022.18] 2.100.021 s.).

C.36 Par décision CN.2023.15 du 7 août 2023, la Cour d’appel a rejeté la demande de levée (partielle) de séquestre de B., déposée par l’entremise de son conseil Me Tirelli, en lien avec les avoirs saisis sur des comptes bancaires à son nom auprès des banques 1, à […], et 5, à […] ([CA.2022.18] 8.109.105 ss).

C.37 Par décision CN.2023.18 du 7 août 2023, la Cour d’appel a rejeté la requête de B., déposée par l’entremise de son conseil Me Tirelli, visant la vente de l’im- meuble séquestré sis […], dont il est propriétaire ([CA.2022.18] 8.112.001 ss).

C.38 Pour le surplus, les arguments invoqués par les parties et la Cour des affaires pénales seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1 Au sujet de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP)

E. 1.1 A teneur de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permet- tent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. a et b CPP).

E. 1.2 En adoptant l’art. 366 CPP, le législateur a souhaité concrétiser l’importance at- tachée par la jurisprudence à ce que le prévenu soit présent lors des dé- bats (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procé- dure pénale, FF 2006 1057, 1284). La présence du prévenu est primordiale dans la procédure pénale moderne, tant sous l’angle de l’administration des preuves, que sous celui du respect des principes du procès équitable, raison pour laquelle les conditions pour entamer une procédure par défaut ont été alourdies (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.2 ss ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 366 CPP ;

- 13 - JEANNERET/KUHN, Le défaut : défauts et faux pas au fil du procès pénal, in : Liber Amicorum für Andreas Donatsch, 2012, p. 359 ss, not. p. 374 ; CHRISTEN, An- wesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, p. 225 s.).

E. 1.3 Une des conditions formelles pour entamer la procédure par défaut est que le prévenu, malgré deux citations valables, ne se présente pas aux débats. L’art. 366 al. 1 et 2 CPP n’attache aucune importance à la raison de l’absence à ce stade de la procédure ; ce n’est que lors de la demande d’un nouveau juge- ment en application de l’art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l’absence était excusable (arrêts du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2). Le CPP exige en outre que les auto- rités entreprennent tous les efforts raisonnables afin d’assurer la comparution du prévenu (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 ad. art. 366).

E. 1.4 La lettre de l’art. 366 al. 1 CPP (« Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ») parle clairement contre l’admissibilité d’une invitation si- multanée aux premiers et – pour le cas où il devait être absent – aux seconds débats. La fixation de deuxièmes débats, à la suite de l’absence du prévenu aux premiers, est d’ailleurs expressément mentionnée par le Conseil fédéral dans son message. Cela correspond au demeurant à la ratio legis de l’art. 366 al. 1 CPP, qui a pour but de garantir les droits de la défense du prévenu, en lui oc- troyant la possibilité (sans la limiter) d’être présent aux (deuxièmes) débats et d’éviter ainsi une procédure par défaut. Cette approche correspond aussi à l’im- portance institutionnelle de la présence du prévenu aux débats. Le fait qu’une double citation soit fondée sur les principes de célérité et d’économie de procé- dure n’y change rien, ces principes pouvant être garantis par d’autres moyens qu’une « double citation » (cf. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.3).

E. 1.5 La règle est ainsi le renvoi des débats et la convocation des deuxièmes débats en cas d’absence du prévenu lors des premiers débats, avec pour seules excep- tions les cas où celui-ci se met lui-même dans l’incapacité de participer aux dé- bats (art. 366 al. 3 1ère phrase CPP) ou refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats (art. 366 al. 3 2e phrase CPP ; PAREIN/PAREIN-REY- MOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad. art. 366). Selon la doctrine, la première hypo- thèse est réalisée notamment si le prévenu se place, en toute connaissance de cause, dans un état d’incapacité physique et mentale ne lui permettant pas de prendre part aux débats (p. ex. en état d’ébriété avancée) dans le but d’échapper à l’audience de jugement ou encore dépose une demande d’ajournement au

- 14 - motif qu’il doit se rendre à l’étranger et s’y rend avant même de connaître la ré- ponse de la direction de la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 571 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 366 CPP ; cf. aussi Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6418).

E. 1.6 L’examen des conditions permettant l’engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d’appel, de sorte qu’il appartient au prévenu de s’en plaindre dans le cadre de l’appel qu’il interjette à l’encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 con- sid. 4.9).

E. 1.7 Dans son arrêt CA.2019.17 du 28 août 2020, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022), la Cour d’appel a retenu que, par sa « double citation », qui convoquait le prévenu à deux débats se chevauchant partiellement (soit pour les premiers les 7/8 janvier et pour les deuxièmes les 8/9 janvier), la Cour des affaires pénales avait violé l’art. 366 al. 1 CPP. En entamant la procédure par défaut le deuxième jour, malgré une convocation non conforme à la loi, la Cour des affaires pénales avait également violé l’art. 366 al. 2 1ère phrase CPP (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 con- sid. 1.2.4 s. ; cf. aussi arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1 ss).

E. 2 Au sujet du renvoi (art. 409 CPP)

E. 2.1 Aux termes de l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instruc- tions visées à l’al. 2 (al. 3).

E. 2.2 En principe, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, lorsque le jugement de première instance pré- sente des vices auxquels il est impossible de remédier en appel, la juridiction d’appel doit annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause au tribunal de pre- mière instance. Seuls sont visés les vices graves dans lesquels l’intégrité de la procédure de première instance est remise en cause. Selon la jurisprudence, en raison du caractère réformatoire de l’appel, le renvoi doit demeurer l’exception

- 15 - (arrêts du TF 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; décision de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 consid. 1.2).

E. 2.3 L’art. 409 CPP s’applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le juge- ment de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d’une instance. Il peut en aller ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l’autorité de jugement n’est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l’acte d’accusation ou toutes les con- clusions civiles n’ont pas été tranchés (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 ; 143 IV 408 consid. 6.1 ; arrêts du TF 6B_75/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication ; 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_289/2020 du 1er dé- cembre 2020 consid. 13.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; déci- sion de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 consid. 1.2 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 409 CPP).

E. 2.4 En cas de renvoi, la juridiction d’appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance et non pas un jugement complet au fond (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 7 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 409 CPP). La juridiction d’appel détermine les actes de pro- cédure qui doivent être répétés ou complétés. Elle fournit également des instruc- tions à l’autorité de première instance sur les actes qu’il convient d’entreprendre (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 8 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 s. ad art. 409 CPP).

E. 2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la prescription cesse de courir avec le prononcé du jugement de première instance, même si celui-ci est par la suite annulé, car ce qui est déterminant, c’est le fait qu’un jugement a été rendu (ATF 143 IV 450 consid. 1.2). En effet, le texte légal de l’art. 97 al. 3 CP est clair (« la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu ») et le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 précise, sans équivoque, que la prescription de l’action pénale « prend définiti- vement fin » dès qu’un jugement de première instance a été rendu (KISTLER VIA- NIN, op. cit., n. 11 ad art. 409 CPP et les références citées).

E. 2.6 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’art. 409 al. 2 CPP (arrêt du TF 6B_75/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication ; cf. aussi not. KISTLER VIA- NIN, op. cit., n. 12 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 10 s. ad art. 409 CPP).

- 16 -

E. 2.7 Dans l’affaire CA.2019.17 susmentionnée (v. consid. 1.7 supra), la Cour d’appel a renoncé au renvoi des débats à la Cour des affaires pénales dès lors que le prévenu n’avait soulevé le problème de la double citation que lors des seconds débats d’appel, ce qui était abusif, contraire à la bonne foi et apparaissait fondé sur des raisons stratégiques. Pour cette raison et au vu des circonstances (réa- lisation des conditions de l’art. 366 al. 4 CPP ; représentation par un avocat ; invitations en bonne et due forme aux deux débats d’appel ; prévenu qui ne sou- tient pas [ni rend plausible] qu’il se présenterait à des éventuels nouveaux débats de première instance), il ne se justifiait pas d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la première instance (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.6 ss ; cf. aussi arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.5 s.).

E. 2.8 L’art. 29 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction. Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure. Selon l’art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justi- fient. Elle doit rester l’exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (arrêt du TF 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2). Des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées).

E. 3 Application au cas d’espèce

E. 3.1 En l’occurrence, tant A. que B. requièrent à titre principal le renvoi par la Cour d’appel de la présente cause à l’instance inférieure en raison de l’illicéité de la procédure par défaut engagée à leur égard.

E. 3.1.1 Les deux prévenus estiment que, après avoir constaté leur absence lors des pre- miers débats le 26 janvier 2021, la Cour des affaires pénales aurait dû fixer de nouveaux débats et citer à nouveaux tous les prévenus conformément à la lettre de l’art. 366 al. 1 CPP. Ils soutiennent que ladite autorité ne pouvait pas les citer à des seconds débats le lendemain et de manière anticipée par citation à com- paraître du 18 septembre 2020. Selon les intéressés, la nullité des seconds dé- bats doit par conséquent être constatée et la procédure renvoyée à l’autorité de première instance (v. not. demande de répétition de l’audience principale de pre- mière instance de A. du 23 juin 2022 [traduite le 23 mars 2023], et déclaration d’appel de B. du 30 juin 2022 [version commune du 18 avril 2023] p. 5 ss).

- 17 -

E. 3.1.2 La Cour des affaires pénales et le Ministère public de la Confédération soutien- nent en revanche que la « double citation » aux débats de première instance ne justifie pas dans le cas d’espèce le renvoi de la procédure à l’autorité de première instance.

E. 3.1.2.1 D’après la Cour des affaires pénales (pour laquelle la juge pénale fédérale Na- thalie Zufferey demeure – cas échéant – apte à siéger au sens des art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] et 13 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF ; RS 173.713.161]), le comportement de A. et B. visant à se plaindre de cette « double citation » uniquement au stade des débats de pre- mière instance, et non directement lors de la notification de la citation à compa- raître du 18 septembre 2020, constitue un abus de droit. Les mandats de com- parution – lesquels sont des mesures de contrainte sujettes à recours au sens de l’art. 393 ss CPP – leur ont été communiqués plusieurs mois à l’avance afin de préparer au mieux des débats complexes et conséquents. Par leur absence aux débats, A. et B. ont manifesté sans équivoque leur renonciation à compa- raître, la bonne foi exigeant qu’ils collaborent au déroulement régulier et loyal du procès et qu’ils se prévalent immédiatement du vice invoqué. Un renvoi revien- drait à protéger un comportement abusif de ces deux parties. Subsidiairement, la Cour des affaires pénales conclut à la réparation par la Cour d’appel du vice allégué dans la mesure où le défaut de A. et B. aux débats a été jugé définiti- vement fautif. La répétition des débats est inutile et susceptible de causer un retard injustifié. La Cour d’appel est à même de réparer une éventuelle insuffi- sance de la procédure sous l’angle de l’art. 366 CPP dans le cadre de la procé- dure d’appel (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023

p. 1 s.). Selon l’autorité de première instance, qui cite à ce sujet l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (et complément du 9 juin 2023 ; consid. 1.6), la jurisprudence de la Cour d’appel ne retient de surcroît pas que la pratique de la « double citation » justifie, en soi, un renvoi au sens de l’art. 409 CPP. En outre, toujours selon la Cour des affaires pénales, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion par le passé de cautionner « la réparation » opérée par l’instance précédente dans une situa- tion comparable (arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 ; v. ré- plique de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2023).

E. 3.1.2.2 Le MPC estime quant à lui qu’il ressort clairement du jugement de première ins- tance ainsi que du procès-verbal des débats que A. et B. n’entendaient nullement participer aux débats. Les deux prévenus sont donc de mauvaise foi lorsqu’ils tentent de faire invalider le mode de citation utilisé par la Cour des affaires pé- nales. En outre, même à retenir une hypothétique violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, celle-ci ne doit pas conduire à l’annulation du jugement de première ins- tance étant donné que A. et B. ont été valablement représentés par leur avocat

- 18 - respectif durant tous les débats de première instance et pourront à nouveau s’ex- primer durant les débats d’appel. Une éventuelle violation de l’art. 366 CPP n’est ainsi pas de nature à conduire à l’annulation du jugement de première instance (v. prise de position du MPC du 6 juin 2023 p. 4 s.).

E. 3.1.3 Les Fonds E. sont également opposés de manière générale au renvoi de la cause à l’autorité inférieure (art. 409 CPP), le procès d’appel devant se tenir et aboutir à un arrêt réformatoire (art. 408 CPP ; v. prise de position des Fonds E. du 30 mai 2023).

E. 3.2 La Cour d’appel constate à titre liminaire que la question de savoir si l’autorité de première instance a appliqué en l’espèce la procédure par défaut prévue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP ou celle fondée, à titre exceptionnel, sur l’art. 366 al. 3 CPP, ne ressort expressément ni des procès-verbaux relatifs aux débats de première instance, ni du jugement motivé SK.2022.22 du 17 juin 2022. Il sied néanmoins de relever à cet égard que la Cour des affaires pénales n’a pas « en- gagé aussitôt la procédure par défaut » (art. 366 al. 3 CPP) dès le premier jour des débats (26 janvier 2021). Bien au contraire, constatant l’absence des inté- ressés le premier jour des débats (26 janvier 2021), elle a cité les parties une seconde fois. S’agissant de A., la Cour des affaires pénales a même clairement indiqué avoir engagé « la procédure par défaut contre le prénommé dès le 27 jan- vier 2021 » (soit le jour du début des seconds débats). Cela ressort également du procès-verbal des débats, qui mentionne clairement l’ouverture des seconds débats : « Ouverture des seconds débats: mercredi 27 janvier 2021 – La Prési- dente ouvre les seconds débats à 9h01 et donne connaissance de la composition de la Cour […] » ([SK.2019.12] 720.016). La Cour des affaires pénales a ainsi de toute évidence appliqué l’art. 366 al. 2 CPP (et non pas l’art. 366 al. 3 CPP, comme soutenu au moment des débats de première instance par le MPC). Ce point ne semble du reste pas être contesté par ladite autorité, laquelle ne cite que l’art. 366 al. 1 et 2 CPP dans sa prise de position du 30 mai 2023 (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023 p. 1 s.). Par consé- quent, il appartient à présent à la Cour d’appel d’examiner si la Cour des affaires pénales a respecté la procédure prévue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP.

E. 3.3 L’envoi d’une seule citation à comparaître pour les premiers et les seconds dé- bats, lesquels de surcroît débutent à un jour d’intervalle et dont les dates se su- perposent, n’est manifestement pas conforme avec la procédure par défaut pré- vue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP.

E. 3.3.1 La lettre claire de l’art. 366 al. 1 CPP prévoit que la règle est le renvoi de l’au- dience et la fixation de nouveaux débats si le prévenu est absent (avec une ex- ception – ici non réalisée – fondée sur l’art. 366 al. 3 CPP ; cf. PAREIN/PAREIN-

- 19 - REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad art. 366 CPP). En outre, une interprétation stricte de cette disposition s’impose au vu de l’importance fondamentale de la présence du prévenu dans le procès pénal moderne (cf. p. ex. PAREIN/PAREIN- REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, op. cit., n. 3 ad art. 366 CPP ; MAURER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,

n. 1 ad intro. à l’art. 366 CPP ; CHRISTEN, op. cit., p. 225), laquelle a poussé le législateur à durcir les conditions permettant d’entamer une procédure par défaut (MAURER, op. cit., n. 3 ad intro. à l’art. 366 CPP). Il convient de noter à cet égard que les conditions posées par le droit suisse sont en réalité plus restrictives que les exigences découlant de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), de sorte qu’une procédure par défaut pourrait dans certains cas être conforme à la CEDH mais s’avérer tout de même contraire au droit suisse. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît en effet une importante marge d’appréciation aux Etats membres s’agissant de la mise en œuvre de la procédure par défaut (cf. not. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Sanader contre Croatie du 6 juillet 2015,

n. 66408/12, n. 67 ss ; Colozza contre Italie du 12 février 1985, Serie A, vol. 89,

n. 29 s.). Il ne fait cependant aucun doute que la procédure par défaut doit rester l’exception (cf. SUMMERS, Kommentar zur Schweizerischen Straprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 366 CPP).

E. 3.3.2 Qui plus est, le but du principe du renvoi des débats (convocation aux deuxièmes débats) prévu par la loi est celui de donner au prévenu le temps (et la possibilité concrète) de comparaître aux seconds débats (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THAL- MANN, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP), ce qui n’a pas été le cas ici, car l’absence de A. et B. aux premiers débats a été constatée l’après-midi du 26 janvier 2021 et les deuxièmes débats ont commencé le lendemain, soit le matin du 27 janvier

2021. Le Code de procédure pénale exige au demeurant que les autorités entre- prennent tous les efforts raisonnables afin d’assurer la comparution du pré- venu (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 24 ad art. 366 CPP). La fixation des seconds débats un jour après les premiers va à l’encontre de cette approche. Un auteur, examinant précisément le cas de la « pratique consistant à fixer d’emblée une deuxième audience », relève du reste que cette pratique n’est admissible qu’à la condition qu’il soit « matériellement possible au prévenu de comparaître lors de la seconde audience », précisant que « chaque cas devra ainsi être examiné pour lui-même afin de s’assurer que [l’art. 366 consid. 1 et 2 CPP] ne soit pas vidé de sa substance » (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP). Or, la fixation des seconds débats un jour après les premiers réduit et risque de mettre à néant la possibilité pour le prévenu de comparaître à la seconde audience, vidant ainsi l’art. 366 consid. 1 et 2 CPP de sa substance. Cela vaut à plus forte raison dans le cas d’espèce, si l’on considère que A. est domicilié en Allemagne et B. se trouvait à Chypre au moment des

- 20 - premiers débats (v. procès-verbal relatif aux premiers débats du 26 janvier 2021, [SK.2019.12] 720.005 et 720.009).

E. 3.3.3 L’importance des seconds débats (et donc aussi du droit du prévenu de se voir octroyer la possibilité concrète d’y participer) ressort également de la procédure de consultation relative à l’adoption du CPP. Plusieurs participants à la consulta- tion (les cantons de Appenzell Rhodes-Intérieures, Berne, Bâle-Campagne, Fri- bourg, Genève, Vaud, Zurich et du Tessin, la Conférence des autorités de pour- suite pénale de Suisse romande, le parti libéral suisse et la Verein der Bezirks- und Jugendanwälte des Kantons Zürich) avaient en effet demandé qu’un tribunal puisse engager la procédure par défaut (immédiatement) après que le prévenu n’avait pas donné suite à la première citation (Département fédéral justice et po- lice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant- projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procé- dure pénale applicable aux mineurs, Office fédéral de la justice [éd.], Berne 2003,

p. 84). Cela correspondait du reste au système prévalant dans de nombreux can- tons avant l’entrée en vigueur du CPP (MAURER, op. cit., n. 1 et 15 ad art. 366 CPP). Malgré ces objections, le législateur a adopté le système des deux débats, manifestant ainsi l’importance qu’il attribue à celui-ci.

E. 3.3.4 A cela s’ajoute que, lors de la dernière modification générale du CPP, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de modifier le code en question en ce sens que la procédure par défaut aurait été possible dès les premiers débats, si le prévenu ne se présentait pas (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commis- sion des affaires juridiques du Conseil des Etats « adaptation du code de procé- dure pénale »], FF 2019 6351, 6418). Le Parlement a toutefois rejeté cette pro- position et maintenu le système des doubles débats, soulignant encore une fois l’importance qu’il attache à celui-ci (FF 2022 1560 ; cf. not. à ce sujet l’inter- vention du porte-parole de la Commission des affaires juridiques du Conseil Na- tional, qui relève que « la majorité de la commission a jugé que malgré la lourdeur que cela peut engendrer au niveau de l’organisation, la pratique actuelle est jus- tifiée et que lorsqu’une personne est absente, il faut la convoquer à nouveau […] juger en l’absence, c’est faire perdre de nombreux droits » [BO 2021 CN 630]).

E. 3.3.5 L’interdiction de la « double citation » a finalement déjà été consacrée dans l’arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 précité, auquel il est renvoyé pour le surplus. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé (du moins implicite- ment) qu’une double citation violait l’art. 366 al. 1 et 2 CP (arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 in fine). Le fait que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ait par la suite validé le raisonnement de la Cour d’appel, selon lequel il n’y avait en l’occurrence pas lieu de renvoyer (art. 409 CPP) la cause à

- 21 - l’autorité de première instance au vu du comportement abusif et contraire à la bonne foi du recourant, n’y change rien. En effet, comme on le verra ci-dessous, dans le présent cas il n’y a pas eu de comportement abusif de la part des inté- ressés s’agissant du moment de la contestation de la « double citation ».

E. 3.4 Reste à examiner les conséquences de la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP qui vient d’être constatée.

E. 3.4.1 En premier lieu, il sied de relever que les circonstances du cas d’espèce sont diamétralement opposées à celles ayant conduit à l’arrêt CA.2019.17 du 28 août 2020, dans lequel la Cour d’appel avait constaté la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP mais n’avait pas pour autant renvoyé la cause à la Cour des affaires pé- nales en raison notamment du comportement abusif du prévenu, qui n’avait sou- levé le problème de la double citation que lors des seconds débats d’appel. Contrairement à ce qui avait été le cas dans le cadre de l’affaire CA.2019.17 précitée, il n’y a pas ici de comportement abusif et contraire à la bonne foi, les intéressés ayant contesté la « double citation » lors des débats devant la pre- mière instance (v. aussi à ce sujet consid. 3.4.2 infra). Il n’y a en outre aucun indice que A. et/ou B. n’auraient de toute manière aucune intention de participer en personne à des éventuels nouveaux débats en première instance. D’une part, les « problèmes » en lien avec le COVID-19 (maintes fois soulevés par les parties pour expliquer leur absence) n’existent plus ; d’autre part, il n’est en tout cas pas exclu que, au vu du fait que plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis les débats de janvier 2021, la situation de A. et B. ait évoluée dans un sens leur permettant de / les incitant à participer à la procédure.

E. 3.4.2 En deuxième lieu, s’agissant du moment auquel les intéressés ont contesté la « double citation », on ne peut pas reprocher à A. et B. de ne pas avoir contesté celle-ci au moment où ils l’ont reçue (18 septembre 2020). A ce moment-là, ils ne savaient pas encore s’ils auraient été en mesure de participer aux débats de janvier 2021 ou pas. Contester la double citation déjà à ce stade aurait été chi- canier et prématuré. Sous l’angle de la bonne foi, il est tout à fait compréhensible que les défenseurs de A. et B. aient soulevé le problème de la double citation lors du premier jour des seconds débats, c’est-à-dire lorsque la Cour des affaires pénales a décidé d’entamer la procédure par défaut, après avoir constaté la deu- xième absence de leurs mandants (on peut relever que B. avait même commu- niqué à la Cour des affaires pénales le 11 janvier 2021 déjà son intention de contester les modalités de fixation des seconds débats, v. [SK.2019.12] 522.1.169 ; v. aussi en ce sens la réplique de B. du 28 juin 2023, [CA.2022.18] 2.103.112 s.). Quoi qu’en disent la Cour des affaires pénales et le MPC, ce pro- blème a donc été soulevé au bon moment devant la Cour des affaires pénales (contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire CA.2019.17, v. consid. 2.7

- 22 - supra) et de manière conforme au principe de la bonne foi. La Cour des affaires pénales a pourtant rejeté les critiques à ce sujet et décidé que A. et B. avaient été cités valablement. C’est ainsi sans violer la bonne foi que les intéressés de- mandent maintenant à la Cour d’appel de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle convoque valablement les parties et tienne de nouveaux débats.

E. 3.4.3 En troisième lieu, il faut aussi souligner que le fait que l’absence de B. aux débats de première instance ait été considérée comme injustifiée par la Cour des affaires pénales dans le cadre de la demande de nouveau jugement de B. fondée sur l’art. 368 CPP (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.41 du 5 dé- cembre 2022 consid. 2.4 ss, [CA.2022.18] 8.101.073 ss ; v. aussi arrêt du TF 6B_203/2023 du 2 juin 2023, [CA.2022.18] 8.101.108 ss, et décision de la Cour des plaintes BB.2022.148/BP.2022.83 du 30 janvier 2023, [CA.2022.18] 8.101.97 ss]) n’a aucune influence sur la validité de la double citation et des dé- bats qui en sont découlés. Indépendamment des raisons à la base de l’absence de B. et A. aux premiers débats, laquelle n’a même pas à être motivée (cf. PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad art. 366 CPP), celles- ci n’ayant aucune pertinence sous cet angle à ce stade de la procédure (cf. SUM- MERS, op. cit., n. 15 ad art. 366 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

p. 570 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweischerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 6 ad art. 366 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 366 CPP ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012,

n. 1064 ad art. 388 ss), les intéressés avaient le droit d’être cités correctement et surtout de se voir octroyer la possibilité de remédier à une première ab- sence en se présentant pour les seconds débats dans un délai convenable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (moins de 24 heures ont séparé la constatation de l’absence de A. et B. aux premiers débats du début des seconds débats). La Cour d’appel relève de surcroît que la réservation à l’avance de dates par l’auto- rité compétente pour des débats de réserve n’est pas interdite en tant que telle, mais une séparation temporelle de quelques jours doit être prévue, laissant aux parties concernées la possibilité concrète, selon le cas d’espèce, d’y participer, et de nouvelles citations à comparaître doivent en principe être notifiées.

E. 3.4.4 En quatrième lieu, l’argument de la Cour des affaires pénales citant l’arrêt – non entré en force – de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 (et complément du 9 juin 2023) afin de soutenir que la pratique de la « double citation » ne justifie pas, en soi, un renvoi au sens de l’art. 409 CPP, n’est pas pertinent. En effet, contrairement au cas d’espèce, dans l’affaire en question la Cour des affaires pénales avait entamé la procédure par défaut « immédiatement », en faisant ap- plication de l’art. 366 al. 3 CPP (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin

- 23 - 2022 consid. 1.6.3). La Cour d’appel, après avoir constaté que la pratique de la double citation n’était pas conforme au texte légal, avait ainsi considéré – à juste titre – que « cette double citation n’a eu aucun impact sur l’engagement de la procédure par défaut, celui-ci ayant été effectué dès I’ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2021, en application de l’art. 366 aI. 3 CPP » (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 consid. 1.6.3.1). Ce qui n’a précisé- ment pas été le cas dans la présente procédure (v. consid. 3.2 supra).

E. 3.4.5 En conclusion, compte tenu des circonstances du cas d’espèce – notamment de l’absence d’un comportement des prévenus contraire à la bonne foi s’agissant de la contestation de la « double citation » (cf. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 a contrario) – et de l’importance primordiale de la présence du prévenu aux débats dans le droit pénal moderne et tout particuliè- rement en droit suisse (ce que le législateur fédéral a encore confirmé récem- ment en refusant d’assouplir les conditions de la procédure par défaut), la Cour d’appel ne peut pas guérir maintenant la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, sous peine de priver les intéressés d’un degré de juridiction (cf. en ce sens aussi ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 ; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 409 CPP).

E. 3.5 Au vu de tout ce qui précède, le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 doit être annulé et la présente cause renvoyée à la Cour des affaires pénales afin que celle-ci, compte tenu de l’absence de A. et B. aux premiers débats du 26 janvier 2021, fixe des seconds débats.

E. 3.6 Etant donné l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’analyser les autres griefs invoqués par les parties à l’appui de leurs demandes de renvoi (not. absence d’interpellation des parties, art. 366 al. 4 CPP, etc.), ainsi que leurs demandes de traduction en allemand du jugement motivé SK.2022.22 du 17 juin 2022 et de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel des Fonds E. du 28 juin 2022. Pour ce qui est de la réplique de A., remise par l’intermédiaire de son conseil Me Engler le 17 juillet 2023 et rédigée en langue allemande ([CA.2022.18] 2.102.037 ss) – quand bien même celui-ci avait déjà été informé que tout acte de procédure devait être transmis à la Cour de céans dans la langue de la procédure, soit le français (v. not. ordonnance CN.2023.5 du 8 mars 2023, [CA.2022.18] 8.104.003 ss), et qu’il a bénéficié du temps nécessaire à la produc- tion, à tout le moins, d’une traduction de ladite réplique (v. les deux prolongations de délai des 30 juin et 6 juillet 2023) – on peut fortement douter de l’admissibilité des arguments invoqués sous cette forme. Au regard du sort de la cause, cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte.

E. 3.6.1 En ce qui concerne plus particulièrement l’examen de la prétendue incapacité de A. à participer aux débats de première instance, il appartient ici uniquement à la

- 24 - Cour d’appel d’examiner les conditions permettant l’engagement de la procédure par défaut (cf. arrêt du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3). A. n’a de surcroît pas déposé de demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 à la suite de la décision de la Cour d’appel CN.2022.8 du 6 sep- tembre 2022 lui impartissant un délai de dix jours dès la réception de celle-ci pour ce faire. Cette voie de droit est donc close à l’encontre du jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022.

E. 3.6.2 Le sort des demandes de participation à la procédure, respectivement des dé- clarations d’appel, déposées principalement par B. pour le compte de diverses sociétés a par ailleurs été réglé par l’ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023, respectivement la décision CN.2023.17 du 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé en tant que nécessaire (v. consid. C.19 et C.20 supra).

E. 3.7 Pour ce qui a trait à la conclusion très subsidiaire de la Cour des affaires pénales relative à la disjonction de la procédure afin que le renvoi ne concerne que A. et B. et que la procédure d’appel soit suspendue concernant D. et C. (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023 p. 5), la Cour de céans se détermine comme suit. Il sied avant tout de rappeler qu’une disjonction ne peut être prononcée que de manière restrictive et exceptionnelle (v. consid. 2.8 supra). Des raisons objectives doivent justifier que l’on s’écarte du principe de l’unité de la procédure. En l’occurrence, un renvoi partiel de la procédure concer- nant A. et B. et la suspension de la procédure CA.2022.18 concernant D. et C. violerait manifestement les droits des prévenus à une procédure contradictoire et à participer à l’administration des preuves. Dans une telle configuration, D. et C. se verraient de fait empêchés (dans l’hypothèse où A. et/ou B. se présente- raient et participeraient aux seconds débats) de développer leurs arguments et de commenter ceux de leurs co-prévenus et des autres parties durant les débats. Les considérations soulevées en lien avec le principe d’économie de procédure ne sont pas suffisantes pour justifier une disjonction, étant précisé pour le surplus que le maintien de l’unité de la procédure tend également à favoriser ce principe. La Cour d’appel ne peut dès lors pas accéder à la demande de la Cour des af- faires pénales en ce sens.

E. 3.8 Il est encore fondamental de relever que la présente décision a pour but de sau- vegarder les droits des prévenus uniquement dans l’hypothèse où A. et/ou B. se présenteraient et participeraient aux seconds débats. Dès lors, il va de soi que la Cour des affaires pénales ne devra écarter de la procédure les élé- ments de preuves déjà instruits durant les débats de première instance et les répéter (procédure SK.2019.12 ; comme p. ex. les procès-verbaux d’audition de D. et C. des 1er et 2 février 2021) que si cette hypothèse se réalise. La répétition

- 25 - complète de l’administration de ces moyens de preuve ne serait sinon qu’une formalité inutile et dénuée de sens.

E. 3.9 Vu le renvoi de la cause, la Cour d’appel renonce en l’état à solliciter l’apport de la procédure parallèle ouverte par le MPC (pour violation des art. 289 et 292 CP) comme demandé par les parties plaignantes le 10 mai 2023 dans le cadre de la procédure incidente CN.2023.14 ([CA.2022.18] 8.108.042 s. ; v. aussi décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023, [CA.2022.18] 8.108.051 ss).

E. 3.10 Une fois saisie de la litispendance, il appartiendra à la Cour des affaires pénales de traiter la seule demande incidente actuellement encore pendante, à savoir les courriers de la société 6 datés des 5 et 24 janvier 2023 sollicitant le transfert des avoirs saisis auprès de la banque 6, à […], sur le compte séquestré, à son nom, auprès de la banque 5, à […] ([CA.2022.18] 2.109.126 ss et 2.109.136 ss ;

v. aussi décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023, [CA.2022.18] 8.108.051 ss, et courrier de 6 du 4 juillet 2023, [CA.2022.18] 8.108.090).

E. 4 Frais de procédure

E. 4.1 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) mais peut les fixer de manière anticipée dans ses décisions intermédiaires, ordonnances de classement partiel et décisions sur recours portant sur des dé- cisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 2 CPP).

E. 4.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’auto- rité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

E. 4.3 En l’espèce, pour ce qui est des frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office à la fin de la procé- dure, la Cour d’appel statuera dans son arrêt final.

E. 4.4 Il est statué sans frais s’agissant de la cause CA.2022.18.

- 26 - Pour ces motifs, la Cour décide : I. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022 est annulé. II. La cause est renvoyée à l’instance précédente (art. 409 CPP) pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. Il sera statué sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office à la fin de la procédure. IV. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure CA.2022.18.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 27 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG − Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA − Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé, BianchiSchwald Sàrl − Maître Alec Reymond, @lex avocats − Maîtres Adrien Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG − La société 8 en liquidation, c/o la société 17 − La société 6 − La société 20, c/o la société 52 − La société 21 − La société 16, c/o B.

Copie par le biais de l’OFJ : − H. − La société 11 − La société 19 − La société 18 − La société 5

Distribution (brevi manu / recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales − Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans Ies 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.

S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 août 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 août 2023 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président Andrea Blum et Jean-Paul Ros La greffière Aurore Peirolo Parties

1. A., défendu par Maître Marc Engler appelant, intimé et prévenu

2. B., défendu par Maîtres Ludovic Tirelli et Kim Mauerhofer appelant, intimé et prévenu

3. C., défendu par Maître Miriam Mazou appelant, intimé et prévenu

4. D., défendu par Maître Xenia Rivkin appelant, intimé et prévenu contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédé- rale appelant, intimé et autorité d’accusation

et

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2022.18

- 2 - 1. E.1, 2. E.2, 3. E.3, 4. E.4, 5. E.5, 6. E.6, 7. E.7, 8. E.8, 9. E.9, 10. E.10, 11. E.11, 12. E.12, 13. E.13, représentées par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui appelantes, intimées et parties plaignantes

ainsi que les tiers saisis 1. F., représentée par Maître Alec Reymond appelante et intimée

2. SOCIÉTÉ 1,

3. SOCIÉTÉ 2, 4. SOCIÉTÉ 3,

5. SOCIÉTÉ 4 représentées par Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold appelantes et intimées

6. SOCIÉTÉ 8 EN LIQUIDATION appelante et intimée

7. SOCIÉTÉ 6 appelante et intimée

8. SOCIÉTÉ 20

- 3 - appelante et intimée

9. SOCIÉTÉ 21 appelante et intimée

10. SOCIÉTÉ 16 appelante et intimée

11. H. intimé

12. SOCIÉTÉ 11 intimée

13. SOCIÉTÉ 19 intimée

14. SOCIÉTÉ 18 intimée

15. SOCIÉTÉ 5 intimée

Objet

Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de con- fiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de com- muniquer (art. 37 LBA)

Décision de renvoi (art. 409 CPP)

- 4 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance (SK.2019.12) A.1 Par acte d’accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé en jugement auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) A., B., C. et D. ([SK.2019.12] 100.001 ss).

A.2 En date du 3 août 2020, la Cour des affaires pénales a envoyé, par acte judiciaire, au MPC et à chaque prévenu, à savoir A., B., C. et D., ainsi qu’à leurs défenseurs respectifs, une citation à comparaître pour des premiers débats, du 26 janvier au 5 février 2021, ainsi que des seconds débats, du 1er au 12 février 2021, lesquels se tiendraient uniquement en cas de défaut de l’un des prévenus aux premiers débats ([SK.2019.12] 320.001 ss, 331.001 ss, 332.001 ss, 333.001 ss, 334.001 ss et 351.001 ss).

A.3 Le 7 août 2020, la Cour des affaires pénales a envoyé, par courrier recommandé, à E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13 (ci-après : les fonds E. ou les parties plaignantes), société 1, société 2, société 3 et société 4 (ci-après : société 1 et consorts) et F., ainsi qu’à leurs conseils respectifs, une invitation à participer aux premiers débats, du 26 janvier au 5 février 2021, et aux seconds débats, du 1er au 12 février 2021 ([SK.2019.12] 351.001 ss, 352.2.001 ss et 352.1.001 ss).

A.4 En date du 18 septembre 2020, les prévenus, les parties plaignantes, F., société 1 et consorts, ainsi que leurs conseils respectifs, et le MPC se sont vus notifier une nouvelle citation à comparaître, respectivement invitation à participer, à des premiers débats, du 26 janvier au 12 février 2021, ainsi qu’à des seconds dé- bats, du 27 janvier au 12 février 2021, lesdites citations/invitations annulant et remplaçant celles des 3 et 7 août 2020 ([SK.2019.12] 331.010 ss, 332.019 ss, 333.015 ss, 334.015 ss, 351.045 ss, 352.1.009 ss, 352.2.018 ss et 320.004 ss). Il était précisé dans la citation/invitation à comparaître que les seconds débats se tiendraient uniquement en cas de défaut de l’un des prévenus aux premiers débats.

Le même jour, des invitations à participer aux premiers et éventuels seconds débats ont également été transmises, par courrier recommandé, aux sociétés 6, 20 et 21 ([SK.2019.12] 352.3.001 ss, 352.4.001 ss et 352.9.001 ss), ainsi que, par la voie de l’entraide, à H. et aux sociétés 11, 19, 18 et 5 ([SK.2019.12] 352.10.002 ss, 352.10.010 ss, 352.10.018 ss, 352.10.026 ss et 352.10.034 ss).

- 5 - Le 29 décembre 2020, la Cour des affaires pénales a invité la société 16 à parti- ciper auxdits débats ([SK.2019.12] 352.11.001 ss).

A.5 Le 18 janvier 2021, en réponse à plusieurs courriers reçus pour le compte des sociétés 6, 20, 21 et 16, la Cour des affaires pénales a informé B. qu’elle avait pris acte de son élection de domicile ainsi que du fait qu’il était habilité à repré- senter lesdites sociétés, en qualité de directeur ou membre du conseil d’adminis- tration, avec signature individuelle, et qu’elle avait pris bonne note de son courrier du 12 janvier 2021, précisant cependant que les personnes qui souhaiteraient représenter ces sociétés aux débats devraient établir leurs pouvoirs au moyen d’une procuration écrite. L’autorité de première instance a également rappelé à l’intéressé que, la langue de la procédure étant le français, ces personnes de- vraient s’exprimer dans cette langue et lui a confirmé que, pour le reste, les in- formations figurant dans les invitations des 18 septembre et 29 septembre 2020 conservaient toute leur actualité ([SK.2019.12] 400.264 s.).

A.6 Lors des premiers débats le 26 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a cons- taté la défaillance de A. et B., a considéré que leur absence n’était pas excusable, les a invités à donner suite aux citations du 18 septembre 2020 aux seconds débats fixés le lendemain à 9h et a suspendu les débats à 14h35 ([SK.2019.12] 720.015 s.).

A.7 Par décision BB.2021.26-30/BP.2021.17-20 du 27 janvier 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a déclaré irrece- vables les recours des sociétés 6, 20, 21 et 16 contre le courrier de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 susmentionné, constatant notamment que celle-ci y confirmait la possibilité desdites sociétés de participer aux débats, sous réserve que les procurations indiquées soient transmises ([SK.2019.12] 661.079 ss ; v. aussi décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci- après : Cour d’appel] CR.2021.1 du 8 février 2021 déclarant les demandes de révision formées par les sociétés précitées contre ladite décision irrecevables, [SK.2019.12] 661.092 ss).

A.8 A cette même date, soit le 27 janvier 2021, l’autorité de première instance a ou- vert les seconds débats, constaté que A. et B. n’étaient pas présents dans la salle d’audience et, au vu de leur absence à ces débats, a engagé la procédure par défaut à l’égard de ceux-ci. La Cour des affaires pénales a motivé sa décision comme suit ([SK.2019.12] 720.016 ss) :

« La double citation est valable. Le Tribunal a anticipé les deuxièmes débats par l’envoi d’une double citation le 18 septembre 2020. Toutes les parties l’ont acceptée. Il serait contraire au principe de la bonne foi que de prétendre aujourd’hui que ces citations,

- 6 - envoyées il y a plus de quatre mois, ne seraient pas valables. Dans ces citations, la Cour a expliqué les conditions de l’application de la procédure par défaut. Les parties étaient dûment informées du fait que si l’un ou plusieurs des prévenus ne se présentaient pas aux premiers débats, ils seraient convoqués pour les deuxièmes débats le lendemain […] S’agissant du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans une situation tout à fait similaire, l’autorité d’appel n’a pas invalidé cette pratique. Elle n’a pas constaté que les débats étaient nuls et n’a pas renvoyé le dossier à la Cour des affaires pénales pour qu’un nouveau jugement soit rendu, ce qu’elle aurait pu faire en vertu de l’art. 409 al. 1 CPP […] Partant, et au vu de ce qui précède, la procédure par défaut peut avoir lieu en ce qui concerne A. […] Pour le surplus, les conditions permettant d’engager la procé- dure par défaut sont données aussi pour B. Il a eu à de maintes reprises l’occasion de se déterminer et pour lui aussi les preuves réunies apparaissent suffisantes pour rendre un jugement. Par rapport aux motifs de l’absence de B., aucun élément nouveau n’a été présenté à la Cour, qui renvoie Maître Tirelli à ce qui a été dit la veille […] Partant, la procédure par défaut est également initiée à l’encontre de B. La procédure par défaut est donc engagée contre A. et B. » ([SK.2019.12] 720.027 ss).

Les seconds débats se sont tenus jusqu’au 11 février 2021 ([SK.2019.12] 720.173).

A.9 Lors de l’audience publique du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a no- tifié oralement son jugement et l’a motivé brièvement ([SK.2019.12] 720.173 s.). Dès le 26 avril 2021, plusieurs parties ont annoncé appel dudit jugement auprès de la Cour des affaires pénales ([SK.2019.12] 940.001 ss).

A.10 Le 25 mars 2022, la Cour des affaires pénales a rendu la motivation de son ju- gement SK.2019.12 ([SK.2019.12] 930.001 ss, not. 930.384). B. Procédure de renvoi par la Cour d’appel (CA.2022.6) à la Cour des affaires pénales (SK.2022.22) B.1 A partir du 1er avril 2022, la Cour d’appel a reçu plusieurs déclarations d’appel à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.12 du 23 avril 2021 ([CA.2022.6] 1.100.405 ss). B.2 Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2019.12 et renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et qu’elle pro- cède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simulta- née ([CA.2022.6] 9.100.001 ss). Dans sa décision, la Cour d’appel a précisé que

- 7 - le renvoi n’impliquait ni une modification du contenu du jugement SK.2019.12 ni la répétition d’actes de procédure. B.3 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, envoyé aux parties le jour même, la Cour des affaires pénales a maintenu son dispositif en tout point ([CA.2022.18] 1.100.026 ss, not. 1.100.358). C. Procédure par devant la Cour d’appel (CA.2022.18) C.1 Dès le 23 juin 2022, la plupart des parties concernées ont déclaré appel du juge- ment de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 auprès de la Cour d’appel ([CA.2022.18] 1.100.366 ss).

C.2 Le 23 juin 2022, puis par courrier séparé traduit en français du 23 mars 2023 selon les instructions de la Cour d’appel (v. ordonnance CN.2023.5 du 8 mars 2023, [CA.2022.18] 8.104.003 ss), A., par l’entremise de son conseil Maître Marc Engler (ci-après : Me Engler), a demandé la répétition des débats de première instance, la citation à comparaître pour la procédure par défaut n’ayant selon lui pas été notifiée par la Cour des affaires pénales en bonne et due forme et les conditions de l’art. 366 al. 4 CPP n’étant pas non plus réalisées (v. version tra- duite du 23 mars 2023, [CA.2022.18] 2.102.020 ss).

C.3 En date des 28 juin et 7 août 2022 (timbre postal), la société 6 a demandé à la Cour d’appel d’annuler le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 et d’ordonner à l’autorité de première instance d’organiser de nouveaux débats ([CA.2022.18] 2.109.009 s. et 1.400.020 ss).

C.4 Par déclaration d’appel du 30 juin 2022, puis complétée le 18 avril 2023 selon les instructions de la Cour d’appel (v. ordonnance CN.2023.8 du 13 mars 2023, [CA.2022.18] 8.107.005 ss), B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office Maître Ludovic Tirelli (ci-après : Me Tirelli) et de son conseil privé Maître Kim Mauerhofer (ci-après : Me Mauerhofer), a conclu à titre principal à l’annulation du jugement querellé en raison de l’illicéité des débats de première instance, du fait de la double citation à comparaître, et à leur répétition (v. déclaration d’appel commune du 18 avril 2023, [CA.2022.18] 2.103.033 ss).

C.5 Le 11 juillet 2022, D., par l’entremise de son conseil Maître Xenia Rivkin (ci-après : Me Rivkin), a transmis à la Cour d’appel des déterminations sponta- nées sollicitant le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales, faute pour celle-ci d’avoir offert aux parties l’occasion de se déterminer à la suite du renvoi de la cause par décision de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 ([CA.2022.18] 2.105.001).

- 8 - C.6 En date du 18 juillet 2022, la Cour d’appel a entre autres remis aux parties des copies des déclarations d’appel déposées et leur a imparti un délai pour présen- ter leur demande motivée de non-entrée en matière et/ou leur déclaration d’appel joint (art. 400 al. 3 CPP ; [CA.2022.18] 1.400.001 ss).

C.7 Le 8 août 2022, B., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, s’en est notamment remis à l’appréciation de la Cour d’appel concernant le renvoi de la cause à l’auto- rité de première instance ([CA.2022.18] 1.400.023 ss) ; F., par l’entremise de son conseil Maître Alec Reymond (ci-après : Me Reymond), a requis formellement que la qualité de partie de certains tiers saisis soit tranchée à titre préalable, celle-ci pouvant influer sur un éventuel renvoi de la procédure ([CA.2022.18] 1.400.026 s.) ; et C., par l’entremise de son conseil Maître Miriam Mazou (ci- après : Me Mazou), a renoncé à présenter une demande de non-entrée en ma- tière ou d’appel joint ([CA.2022.18] 1.400.028).

C.8 Par décision CN.2022.8 du 6 septembre 2022, la Cour d’appel a décidé que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 constituait un nouveau jugement au sens matériel (et non pas une rectification) et avait ainsi eu pour effet de déclencher de nouveaux délais pour déclarer appel (art. 399 al. 3 CPP) et demander un nouveau jugement, que A. et B. disposaient d’un délai de 10 jours dès la réception de ladite décision pour adresser à la Cour des affaires pénales toute éventuelle demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP, et que, le cas échéant, la Cour d’appel statuerait sur la recevabilité des déclarations d’appel de A. et B. une fois que leurs demandes de nouveau juge- ment seraient traitées par la Cour des affaires pénales ([CA.2022.18] 8.101.001 ss).

C.9 Les 14 et 28 septembre 2022, les sociétés 6, 21 et 16 ont entre autres réitéré leurs déclarations d’appel respectives, allégué ne pas avoir été autorisées à par- ticiper à l’audience de débats et relevé avoir demandé dès l’année 2021 la tenue d’une nouvelle audience ([CA.2022.18] 8.101.047 ss, 2.109.071.1 ss, 2.112.001

s. et 2.113.001 s.).

C.10 Par courrier du 19 septembre 2022, traduit en français le 23 mars 2023 selon les instructions de la Cour d’appel, A., par l’entremise de son conseil Me Engler, a indiqué renoncer à déposer une nouvelle demande de nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP) auprès de la Cour des affaires pénales et à ce que celle-ci remédie à l’omission de notification personnelle de son jugement, mais a invité la Cour d’appel à statuer sur sa demande de nouveau jugement en raison de la double citation inadmissible et de l’absence des conditions de l’art. 366 al. 4 CPP (v. version traduite du 23 mars 2023, [CA.2022.18] 2.102.005 s.).

- 9 - C.11 A la suite du dépôt par B. d’une demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales, la Cour d’appel a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur ladite demande, tout en maintenant la litispendance devant elle (déci- sion CN.2022.12 du 7 octobre 2022, [CA.2022.18] 8.102.001 ss).

C.12 Par décision SK.2022.41 du 5 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par B., par le biais de son défenseur Me Tirelli ([CA.2022.18] 8.101.073 ss).

C.13 Le 18 décembre 2022 (timbre postal), la société 6 a envoyé à la Cour d’appel des sollicitations analogues à celles formulées dans ses précédents courriers des 14 et 28 septembre 2022 ([CA.2022.18] 2.109.122 ss).

C.14 Par décision BB.2022.148/BP.2022.83 du 30 janvier 2023, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé par B., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, contre la décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.41 du 5 décembre 2022 ([CA.2022.18] 8.101.097 ss ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_203/2023 du 2 juin 2023 déclarant le recours contre la décision BB.2022.148/BP.2022.83 irrecevable, [CA.2022.18] 8.101.108 ss).

C.15 En date du 3 février 2023, la Cour d’appel a annoncé aux parties la reprise de la procédure et la modification de sa composition par la Vice-présidente de la Cour d’appel de sorte que dorénavant le juge pénal fédéral Andrea Ermotti la préside- rait ([CA.2022.18] 1.200.099 ss).

C.16 Par courrier du 23 février 2023, la Cour d’appel a en substance requis auprès de plusieurs parties la traduction dans la langue de la procédure, à savoir le français, de leurs déclarations d’appel et autres courriers transmis en langue allemande. S’agissant en outre de la « déclaration d’appel » de B., déposée en allemand par son conseil privé Me Mauerhofer le 28 juin 2022, étant donné que celle-ci était intervenue en sus de la déclaration d’appel déposée par son défenseur d’office Me Tirelli le 30 juin 2022, il a été demandé aux deux avocats de transmettre une seule déclaration d’appel en lieu et place de la traduction verbatim de la « décla- ration d’appel » de Me Mauerhofer. Ceux-ci ont également été informés que toute requête sortant du cadre strict imposé par l’art. 399 al. 3 let. a à c CPP devait être faite par courrier séparé. La Cour d’appel a par ailleurs invité les parties ayant transmis des requêtes au cours de la procédure CA.2022.6 à les réitérer dans le même délai et sous le bon numéro de procédure, à savoir CA.2022.18, faute de quoi celles-ci ne seraient pas traitées ([CA.2022.18] 2.100.003 ss).

C.17 Le 2 mars 2023, les sociétés 6, 21 et 16 ont envoyé un courrier à la Cour d’appel rappelant en substance le contenu de leurs déclarations d’appel respectives ainsi

- 10 - que de leurs courriers des 14 et 28 septembre 2022. Lesdites sociétés ont éga- lement demandé à la Cour d’appel de renoncer à leur en demander la traduction en langue française ([CA.2022.18] 2.109.150 ss, 2.112.003 ss et 2.113.003 ss).

C.18 Dans un courrier du 14 mars 2023 (timbre postal), la société 6 a une nouvelle fois rappelé ses précédentes requêtes en lien avec la procédure d’appel et le délai imparti pour la traduction de ses courriers en français ([CA.2022.18] 2.109.156 ss).

C.19 Par ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023, la Cour d’appel a rejeté les de- mandes de participation à la procédure d’appel CA.2022.18 en tant que tiers des sociétés 143, 14, 144, 145 et 146 ([CA.2022.18] 8.110.139 ss).

C.20 Par décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur les appels déposés par B. au nom des sociétés 11, 19, 18 et 5 contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 ([CA.2022.18] 8.111.113 ss).

C.21 Par courriers des 12 et 22 mai 2023, la Cour d’appel a imparti aux parties, ainsi qu’à la Cour des affaires pénales, un délai au 30 mai 2023 pour prendre position notamment sur les requêtes préliminaires introduites en lien avec le renvoi de la procédure à l’autorité inférieure (art. 409 CPP) et leur a transmis les écritures y relatives ainsi que la traduction dans la langue de la procédure de plusieurs dé- clarations d’appel et d’un courrier de la société 6 ([CA.2022.18] 2.100.011 ss).

C.22 Par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023, la Cour d’appel a rejeté les demandes de levée (partielle) de séquestres déposées par la société 6 concernant ses avoirs saisis auprès des banques 5, à […], et 6, à […] ([CA.2022.18] 8.108.051 ss).

C.23 En date du 26 mai 2023, le MPC a sollicité auprès de la Cour d’appel la prolon- gation du délai d’une semaine. Ladite prolongation a été accordée jusqu’au 6 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.100.005 ss).

C.24 Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, B. (par l’intermédiaire de son con- seil Me Tirelli), C. (par l’intermédiaire de son conseil Me Mazou), D. (par l’inter- médiaire de son conseil Me Rivkin), les Fonds E. (par l’intermédiaire de leurs conseils Maître Jean-Marc Carnicé [ci-après : Me Carnicé] et Maître Matthias Bourqui [ci-après : Me Bourqui]), F. (par l’intermédiaire de son conseil Me Rey- mond), les sociétés 6, 20, 21 et 16 ont transmis leurs prises de position respec- tives à la Cour d’appel ([CA.2022.18] 2.200.009 ss, 2.103.104 ss, 2.104.011 ss,

- 11 - 2.105.005 s., 2.107.003 ss, 2.106.003 ss, 2.109.162 ss, 2.110.009 ss, 2.112.007 ss et 2.113.007 ss).

C.25 Faisant suite à la demande de prolongation du même jour de A., déposée par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Engler, la Cour d’appel l’a informé le lendemain prolonger ledit délai au 12 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.102.030 s.).

C.26 Le 6 juin 2023, le MPC a envoyé à la Cour d’appel sa prise de position ([CA.2022.18] 2.101.007 ss).

C.27 En date du 12 juin 2023, A., par l’entremise de son défenseur d’office Me Engler, a déposé sa prise de position auprès de la Cour d’appel ([CA.2022.18] 2.102.032).

C.28 Par courrier du 13 juin 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties et à la Cour des affaires pénales les prises de position susmentionnées et les a invitées à déposer leur réplique d’ici au mercredi 28 juin 2023 ([CA.2022.18] 2.100.018 ss).

C.29 Le 23 juin 2023, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à répliquer ([CA.2022.18] 2.101.015).

C.30 Par courriers du 28 juin 2023, la Cour des affaires pénales, B. (par l’intermédiaire de son défenseur Me Tirelli), les Fonds E. (par l’intermédiaire de leurs conseils Mes Carnicé et Bourqui), F. (par l’intermédiaire de son conseil Me Reymond), les sociétés 6, 21 et 16 ont transmis à la Cour d’appel leur réplique ([CA.2022.18] 2.200.014, 2.103.112 s., 2.107.248 s., 2.106.006 s., 2.109.174 ss, 2.112.019 ss et 2.113.014 ss).

C.31 Le même jour, A., C. et D., par l’intermédiaire de leur défenseur d’office respectif, ont sollicité la prolongation du délai pour répliquer. Le 30 juin 2023, la Cour d’ap- pel a prolongé ledit délai jusqu’au 6 juillet 2023 ([CA.2022.18] 2.102.033 s., 2.104.014 s. et 2.105.007 s.).

C.32 Le 5 juillet 2023, A., par l’entremise de son conseil Me Engler, a sollicité une deuxième prolongation de délai, laquelle a été octroyée par la Cour d’appel jusqu’au 17 juillet 2023 ([CA.2022.18] 2.102.036).

C.33 En date du 6 juillet 2023, C. et D., par l’entremise de leur conseil respectif Mes Mazou et Rivkin, ont transmis à la Cour d’appel leur réplique ([CA.2022.18] 2.104.016 s. et 2.105.009 s.).

- 12 - C.34 Le 17 juillet 2023, A., par l’intermédiaire de son conseil Me Engler, a envoyé à la Cour d’appel sa réplique ([CA.2022.18] 2.102.037 ss).

C.35 Par courrier du 25 juillet 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties copie des répliques susmentionnées et précisé qu’aucun échange d’écritures ultérieur n’était ordonné, les parties concernées ayant suffisamment eu l’occasion de s’ex- primer à ce stade ([CA.2022.18] 2.100.021 s.).

C.36 Par décision CN.2023.15 du 7 août 2023, la Cour d’appel a rejeté la demande de levée (partielle) de séquestre de B., déposée par l’entremise de son conseil Me Tirelli, en lien avec les avoirs saisis sur des comptes bancaires à son nom auprès des banques 1, à […], et 5, à […] ([CA.2022.18] 8.109.105 ss).

C.37 Par décision CN.2023.18 du 7 août 2023, la Cour d’appel a rejeté la requête de B., déposée par l’entremise de son conseil Me Tirelli, visant la vente de l’im- meuble séquestré sis […], dont il est propriétaire ([CA.2022.18] 8.112.001 ss).

C.38 Pour le surplus, les arguments invoqués par les parties et la Cour des affaires pénales seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour d’appel considère en droit : 1. Au sujet de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP) 1.1 A teneur de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permet- tent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. a et b CPP). 1.2 En adoptant l’art. 366 CPP, le législateur a souhaité concrétiser l’importance at- tachée par la jurisprudence à ce que le prévenu soit présent lors des dé- bats (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procé- dure pénale, FF 2006 1057, 1284). La présence du prévenu est primordiale dans la procédure pénale moderne, tant sous l’angle de l’administration des preuves, que sous celui du respect des principes du procès équitable, raison pour laquelle les conditions pour entamer une procédure par défaut ont été alourdies (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.2 ss ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 366 CPP ;

- 13 - JEANNERET/KUHN, Le défaut : défauts et faux pas au fil du procès pénal, in : Liber Amicorum für Andreas Donatsch, 2012, p. 359 ss, not. p. 374 ; CHRISTEN, An- wesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, p. 225 s.). 1.3 Une des conditions formelles pour entamer la procédure par défaut est que le prévenu, malgré deux citations valables, ne se présente pas aux débats. L’art. 366 al. 1 et 2 CPP n’attache aucune importance à la raison de l’absence à ce stade de la procédure ; ce n’est que lors de la demande d’un nouveau juge- ment en application de l’art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l’absence était excusable (arrêts du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2). Le CPP exige en outre que les auto- rités entreprennent tous les efforts raisonnables afin d’assurer la comparution du prévenu (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 ad. art. 366). 1.4 La lettre de l’art. 366 al. 1 CPP (« Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ») parle clairement contre l’admissibilité d’une invitation si- multanée aux premiers et – pour le cas où il devait être absent – aux seconds débats. La fixation de deuxièmes débats, à la suite de l’absence du prévenu aux premiers, est d’ailleurs expressément mentionnée par le Conseil fédéral dans son message. Cela correspond au demeurant à la ratio legis de l’art. 366 al. 1 CPP, qui a pour but de garantir les droits de la défense du prévenu, en lui oc- troyant la possibilité (sans la limiter) d’être présent aux (deuxièmes) débats et d’éviter ainsi une procédure par défaut. Cette approche correspond aussi à l’im- portance institutionnelle de la présence du prévenu aux débats. Le fait qu’une double citation soit fondée sur les principes de célérité et d’économie de procé- dure n’y change rien, ces principes pouvant être garantis par d’autres moyens qu’une « double citation » (cf. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.3). 1.5 La règle est ainsi le renvoi des débats et la convocation des deuxièmes débats en cas d’absence du prévenu lors des premiers débats, avec pour seules excep- tions les cas où celui-ci se met lui-même dans l’incapacité de participer aux dé- bats (art. 366 al. 3 1ère phrase CPP) ou refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats (art. 366 al. 3 2e phrase CPP ; PAREIN/PAREIN-REY- MOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad. art. 366). Selon la doctrine, la première hypo- thèse est réalisée notamment si le prévenu se place, en toute connaissance de cause, dans un état d’incapacité physique et mentale ne lui permettant pas de prendre part aux débats (p. ex. en état d’ébriété avancée) dans le but d’échapper à l’audience de jugement ou encore dépose une demande d’ajournement au

- 14 - motif qu’il doit se rendre à l’étranger et s’y rend avant même de connaître la ré- ponse de la direction de la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 571 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 366 CPP ; cf. aussi Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6418). 1.6 L’examen des conditions permettant l’engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d’appel, de sorte qu’il appartient au prévenu de s’en plaindre dans le cadre de l’appel qu’il interjette à l’encontre du jugement rendu par défaut (arrêt du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 con- sid. 4.9). 1.7 Dans son arrêt CA.2019.17 du 28 août 2020, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022), la Cour d’appel a retenu que, par sa « double citation », qui convoquait le prévenu à deux débats se chevauchant partiellement (soit pour les premiers les 7/8 janvier et pour les deuxièmes les 8/9 janvier), la Cour des affaires pénales avait violé l’art. 366 al. 1 CPP. En entamant la procédure par défaut le deuxième jour, malgré une convocation non conforme à la loi, la Cour des affaires pénales avait également violé l’art. 366 al. 2 1ère phrase CPP (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 con- sid. 1.2.4 s. ; cf. aussi arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1 ss). 2. Au sujet du renvoi (art. 409 CPP) 2.1 Aux termes de l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instruc- tions visées à l’al. 2 (al. 3). 2.2 En principe, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, lorsque le jugement de première instance pré- sente des vices auxquels il est impossible de remédier en appel, la juridiction d’appel doit annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause au tribunal de pre- mière instance. Seuls sont visés les vices graves dans lesquels l’intégrité de la procédure de première instance est remise en cause. Selon la jurisprudence, en raison du caractère réformatoire de l’appel, le renvoi doit demeurer l’exception

- 15 - (arrêts du TF 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; décision de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 2.3 L’art. 409 CPP s’applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le juge- ment de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d’une instance. Il peut en aller ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l’autorité de jugement n’est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l’acte d’accusation ou toutes les con- clusions civiles n’ont pas été tranchés (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 ; 143 IV 408 consid. 6.1 ; arrêts du TF 6B_75/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication ; 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_289/2020 du 1er dé- cembre 2020 consid. 13.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; déci- sion de la Cour d’appel CA.2022.6 du 3 juin 2022 consid. 1.2 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 409 CPP). 2.4 En cas de renvoi, la juridiction d’appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance et non pas un jugement complet au fond (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 7 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 409 CPP). La juridiction d’appel détermine les actes de pro- cédure qui doivent être répétés ou complétés. Elle fournit également des instruc- tions à l’autorité de première instance sur les actes qu’il convient d’entreprendre (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 8 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 s. ad art. 409 CPP). 2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la prescription cesse de courir avec le prononcé du jugement de première instance, même si celui-ci est par la suite annulé, car ce qui est déterminant, c’est le fait qu’un jugement a été rendu (ATF 143 IV 450 consid. 1.2). En effet, le texte légal de l’art. 97 al. 3 CP est clair (« la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu ») et le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 précise, sans équivoque, que la prescription de l’action pénale « prend définiti- vement fin » dès qu’un jugement de première instance a été rendu (KISTLER VIA- NIN, op. cit., n. 11 ad art. 409 CPP et les références citées). 2.6 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’art. 409 al. 2 CPP (arrêt du TF 6B_75/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.2, destiné à la publication ; cf. aussi not. KISTLER VIA- NIN, op. cit., n. 12 ad art. 409 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 10 s. ad art. 409 CPP).

- 16 - 2.7 Dans l’affaire CA.2019.17 susmentionnée (v. consid. 1.7 supra), la Cour d’appel a renoncé au renvoi des débats à la Cour des affaires pénales dès lors que le prévenu n’avait soulevé le problème de la double citation que lors des seconds débats d’appel, ce qui était abusif, contraire à la bonne foi et apparaissait fondé sur des raisons stratégiques. Pour cette raison et au vu des circonstances (réa- lisation des conditions de l’art. 366 al. 4 CPP ; représentation par un avocat ; invitations en bonne et due forme aux deux débats d’appel ; prévenu qui ne sou- tient pas [ni rend plausible] qu’il se présenterait à des éventuels nouveaux débats de première instance), il ne se justifiait pas d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la première instance (arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 consid. 1.2.6 ss ; cf. aussi arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.5 s.). 2.8 L’art. 29 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction. Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure. Selon l’art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justi- fient. Elle doit rester l’exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (arrêt du TF 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2). Des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). 3. Application au cas d’espèce 3.1 En l’occurrence, tant A. que B. requièrent à titre principal le renvoi par la Cour d’appel de la présente cause à l’instance inférieure en raison de l’illicéité de la procédure par défaut engagée à leur égard. 3.1.1 Les deux prévenus estiment que, après avoir constaté leur absence lors des pre- miers débats le 26 janvier 2021, la Cour des affaires pénales aurait dû fixer de nouveaux débats et citer à nouveaux tous les prévenus conformément à la lettre de l’art. 366 al. 1 CPP. Ils soutiennent que ladite autorité ne pouvait pas les citer à des seconds débats le lendemain et de manière anticipée par citation à com- paraître du 18 septembre 2020. Selon les intéressés, la nullité des seconds dé- bats doit par conséquent être constatée et la procédure renvoyée à l’autorité de première instance (v. not. demande de répétition de l’audience principale de pre- mière instance de A. du 23 juin 2022 [traduite le 23 mars 2023], et déclaration d’appel de B. du 30 juin 2022 [version commune du 18 avril 2023] p. 5 ss).

- 17 - 3.1.2 La Cour des affaires pénales et le Ministère public de la Confédération soutien- nent en revanche que la « double citation » aux débats de première instance ne justifie pas dans le cas d’espèce le renvoi de la procédure à l’autorité de première instance. 3.1.2.1 D’après la Cour des affaires pénales (pour laquelle la juge pénale fédérale Na- thalie Zufferey demeure – cas échéant – apte à siéger au sens des art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] et 13 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF ; RS 173.713.161]), le comportement de A. et B. visant à se plaindre de cette « double citation » uniquement au stade des débats de pre- mière instance, et non directement lors de la notification de la citation à compa- raître du 18 septembre 2020, constitue un abus de droit. Les mandats de com- parution – lesquels sont des mesures de contrainte sujettes à recours au sens de l’art. 393 ss CPP – leur ont été communiqués plusieurs mois à l’avance afin de préparer au mieux des débats complexes et conséquents. Par leur absence aux débats, A. et B. ont manifesté sans équivoque leur renonciation à compa- raître, la bonne foi exigeant qu’ils collaborent au déroulement régulier et loyal du procès et qu’ils se prévalent immédiatement du vice invoqué. Un renvoi revien- drait à protéger un comportement abusif de ces deux parties. Subsidiairement, la Cour des affaires pénales conclut à la réparation par la Cour d’appel du vice allégué dans la mesure où le défaut de A. et B. aux débats a été jugé définiti- vement fautif. La répétition des débats est inutile et susceptible de causer un retard injustifié. La Cour d’appel est à même de réparer une éventuelle insuffi- sance de la procédure sous l’angle de l’art. 366 CPP dans le cadre de la procé- dure d’appel (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023

p. 1 s.). Selon l’autorité de première instance, qui cite à ce sujet l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (et complément du 9 juin 2023 ; consid. 1.6), la jurisprudence de la Cour d’appel ne retient de surcroît pas que la pratique de la « double citation » justifie, en soi, un renvoi au sens de l’art. 409 CPP. En outre, toujours selon la Cour des affaires pénales, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion par le passé de cautionner « la réparation » opérée par l’instance précédente dans une situa- tion comparable (arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 ; v. ré- plique de la Cour des affaires pénales du 28 juin 2023). 3.1.2.2 Le MPC estime quant à lui qu’il ressort clairement du jugement de première ins- tance ainsi que du procès-verbal des débats que A. et B. n’entendaient nullement participer aux débats. Les deux prévenus sont donc de mauvaise foi lorsqu’ils tentent de faire invalider le mode de citation utilisé par la Cour des affaires pé- nales. En outre, même à retenir une hypothétique violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, celle-ci ne doit pas conduire à l’annulation du jugement de première ins- tance étant donné que A. et B. ont été valablement représentés par leur avocat

- 18 - respectif durant tous les débats de première instance et pourront à nouveau s’ex- primer durant les débats d’appel. Une éventuelle violation de l’art. 366 CPP n’est ainsi pas de nature à conduire à l’annulation du jugement de première instance (v. prise de position du MPC du 6 juin 2023 p. 4 s.). 3.1.3 Les Fonds E. sont également opposés de manière générale au renvoi de la cause à l’autorité inférieure (art. 409 CPP), le procès d’appel devant se tenir et aboutir à un arrêt réformatoire (art. 408 CPP ; v. prise de position des Fonds E. du 30 mai 2023). 3.2 La Cour d’appel constate à titre liminaire que la question de savoir si l’autorité de première instance a appliqué en l’espèce la procédure par défaut prévue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP ou celle fondée, à titre exceptionnel, sur l’art. 366 al. 3 CPP, ne ressort expressément ni des procès-verbaux relatifs aux débats de première instance, ni du jugement motivé SK.2022.22 du 17 juin 2022. Il sied néanmoins de relever à cet égard que la Cour des affaires pénales n’a pas « en- gagé aussitôt la procédure par défaut » (art. 366 al. 3 CPP) dès le premier jour des débats (26 janvier 2021). Bien au contraire, constatant l’absence des inté- ressés le premier jour des débats (26 janvier 2021), elle a cité les parties une seconde fois. S’agissant de A., la Cour des affaires pénales a même clairement indiqué avoir engagé « la procédure par défaut contre le prénommé dès le 27 jan- vier 2021 » (soit le jour du début des seconds débats). Cela ressort également du procès-verbal des débats, qui mentionne clairement l’ouverture des seconds débats : « Ouverture des seconds débats: mercredi 27 janvier 2021 – La Prési- dente ouvre les seconds débats à 9h01 et donne connaissance de la composition de la Cour […] » ([SK.2019.12] 720.016). La Cour des affaires pénales a ainsi de toute évidence appliqué l’art. 366 al. 2 CPP (et non pas l’art. 366 al. 3 CPP, comme soutenu au moment des débats de première instance par le MPC). Ce point ne semble du reste pas être contesté par ladite autorité, laquelle ne cite que l’art. 366 al. 1 et 2 CPP dans sa prise de position du 30 mai 2023 (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023 p. 1 s.). Par consé- quent, il appartient à présent à la Cour d’appel d’examiner si la Cour des affaires pénales a respecté la procédure prévue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP. 3.3 L’envoi d’une seule citation à comparaître pour les premiers et les seconds dé- bats, lesquels de surcroît débutent à un jour d’intervalle et dont les dates se su- perposent, n’est manifestement pas conforme avec la procédure par défaut pré- vue par l’art. 366 al. 1 et 2 CPP. 3.3.1 La lettre claire de l’art. 366 al. 1 CPP prévoit que la règle est le renvoi de l’au- dience et la fixation de nouveaux débats si le prévenu est absent (avec une ex- ception – ici non réalisée – fondée sur l’art. 366 al. 3 CPP ; cf. PAREIN/PAREIN-

- 19 - REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad art. 366 CPP). En outre, une interprétation stricte de cette disposition s’impose au vu de l’importance fondamentale de la présence du prévenu dans le procès pénal moderne (cf. p. ex. PAREIN/PAREIN- REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, op. cit., n. 3 ad art. 366 CPP ; MAURER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014,

n. 1 ad intro. à l’art. 366 CPP ; CHRISTEN, op. cit., p. 225), laquelle a poussé le législateur à durcir les conditions permettant d’entamer une procédure par défaut (MAURER, op. cit., n. 3 ad intro. à l’art. 366 CPP). Il convient de noter à cet égard que les conditions posées par le droit suisse sont en réalité plus restrictives que les exigences découlant de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101), de sorte qu’une procédure par défaut pourrait dans certains cas être conforme à la CEDH mais s’avérer tout de même contraire au droit suisse. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît en effet une importante marge d’appréciation aux Etats membres s’agissant de la mise en œuvre de la procédure par défaut (cf. not. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Sanader contre Croatie du 6 juillet 2015,

n. 66408/12, n. 67 ss ; Colozza contre Italie du 12 février 1985, Serie A, vol. 89,

n. 29 s.). Il ne fait cependant aucun doute que la procédure par défaut doit rester l’exception (cf. SUMMERS, Kommentar zur Schweizerischen Straprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 366 CPP). 3.3.2 Qui plus est, le but du principe du renvoi des débats (convocation aux deuxièmes débats) prévu par la loi est celui de donner au prévenu le temps (et la possibilité concrète) de comparaître aux seconds débats (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THAL- MANN, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP), ce qui n’a pas été le cas ici, car l’absence de A. et B. aux premiers débats a été constatée l’après-midi du 26 janvier 2021 et les deuxièmes débats ont commencé le lendemain, soit le matin du 27 janvier

2021. Le Code de procédure pénale exige au demeurant que les autorités entre- prennent tous les efforts raisonnables afin d’assurer la comparution du pré- venu (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 24 ad art. 366 CPP). La fixation des seconds débats un jour après les premiers va à l’encontre de cette approche. Un auteur, examinant précisément le cas de la « pratique consistant à fixer d’emblée une deuxième audience », relève du reste que cette pratique n’est admissible qu’à la condition qu’il soit « matériellement possible au prévenu de comparaître lors de la seconde audience », précisant que « chaque cas devra ainsi être examiné pour lui-même afin de s’assurer que [l’art. 366 consid. 1 et 2 CPP] ne soit pas vidé de sa substance » (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP). Or, la fixation des seconds débats un jour après les premiers réduit et risque de mettre à néant la possibilité pour le prévenu de comparaître à la seconde audience, vidant ainsi l’art. 366 consid. 1 et 2 CPP de sa substance. Cela vaut à plus forte raison dans le cas d’espèce, si l’on considère que A. est domicilié en Allemagne et B. se trouvait à Chypre au moment des

- 20 - premiers débats (v. procès-verbal relatif aux premiers débats du 26 janvier 2021, [SK.2019.12] 720.005 et 720.009). 3.3.3 L’importance des seconds débats (et donc aussi du droit du prévenu de se voir octroyer la possibilité concrète d’y participer) ressort également de la procédure de consultation relative à l’adoption du CPP. Plusieurs participants à la consulta- tion (les cantons de Appenzell Rhodes-Intérieures, Berne, Bâle-Campagne, Fri- bourg, Genève, Vaud, Zurich et du Tessin, la Conférence des autorités de pour- suite pénale de Suisse romande, le parti libéral suisse et la Verein der Bezirks- und Jugendanwälte des Kantons Zürich) avaient en effet demandé qu’un tribunal puisse engager la procédure par défaut (immédiatement) après que le prévenu n’avait pas donné suite à la première citation (Département fédéral justice et po- lice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant- projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procé- dure pénale applicable aux mineurs, Office fédéral de la justice [éd.], Berne 2003,

p. 84). Cela correspondait du reste au système prévalant dans de nombreux can- tons avant l’entrée en vigueur du CPP (MAURER, op. cit., n. 1 et 15 ad art. 366 CPP). Malgré ces objections, le législateur a adopté le système des deux débats, manifestant ainsi l’importance qu’il attribue à celui-ci. 3.3.4 A cela s’ajoute que, lors de la dernière modification générale du CPP, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de modifier le code en question en ce sens que la procédure par défaut aurait été possible dès les premiers débats, si le prévenu ne se présentait pas (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commis- sion des affaires juridiques du Conseil des Etats « adaptation du code de procé- dure pénale »], FF 2019 6351, 6418). Le Parlement a toutefois rejeté cette pro- position et maintenu le système des doubles débats, soulignant encore une fois l’importance qu’il attache à celui-ci (FF 2022 1560 ; cf. not. à ce sujet l’inter- vention du porte-parole de la Commission des affaires juridiques du Conseil Na- tional, qui relève que « la majorité de la commission a jugé que malgré la lourdeur que cela peut engendrer au niveau de l’organisation, la pratique actuelle est jus- tifiée et que lorsqu’une personne est absente, il faut la convoquer à nouveau […] juger en l’absence, c’est faire perdre de nombreux droits » [BO 2021 CN 630]). 3.3.5 L’interdiction de la « double citation » a finalement déjà été consacrée dans l’arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 précité, auquel il est renvoyé pour le surplus. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé (du moins implicite- ment) qu’une double citation violait l’art. 366 al. 1 et 2 CP (arrêt du TF 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6 in fine). Le fait que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ait par la suite validé le raisonnement de la Cour d’appel, selon lequel il n’y avait en l’occurrence pas lieu de renvoyer (art. 409 CPP) la cause à

- 21 - l’autorité de première instance au vu du comportement abusif et contraire à la bonne foi du recourant, n’y change rien. En effet, comme on le verra ci-dessous, dans le présent cas il n’y a pas eu de comportement abusif de la part des inté- ressés s’agissant du moment de la contestation de la « double citation ». 3.4 Reste à examiner les conséquences de la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP qui vient d’être constatée. 3.4.1 En premier lieu, il sied de relever que les circonstances du cas d’espèce sont diamétralement opposées à celles ayant conduit à l’arrêt CA.2019.17 du 28 août 2020, dans lequel la Cour d’appel avait constaté la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP mais n’avait pas pour autant renvoyé la cause à la Cour des affaires pé- nales en raison notamment du comportement abusif du prévenu, qui n’avait sou- levé le problème de la double citation que lors des seconds débats d’appel. Contrairement à ce qui avait été le cas dans le cadre de l’affaire CA.2019.17 précitée, il n’y a pas ici de comportement abusif et contraire à la bonne foi, les intéressés ayant contesté la « double citation » lors des débats devant la pre- mière instance (v. aussi à ce sujet consid. 3.4.2 infra). Il n’y a en outre aucun indice que A. et/ou B. n’auraient de toute manière aucune intention de participer en personne à des éventuels nouveaux débats en première instance. D’une part, les « problèmes » en lien avec le COVID-19 (maintes fois soulevés par les parties pour expliquer leur absence) n’existent plus ; d’autre part, il n’est en tout cas pas exclu que, au vu du fait que plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis les débats de janvier 2021, la situation de A. et B. ait évoluée dans un sens leur permettant de / les incitant à participer à la procédure. 3.4.2 En deuxième lieu, s’agissant du moment auquel les intéressés ont contesté la « double citation », on ne peut pas reprocher à A. et B. de ne pas avoir contesté celle-ci au moment où ils l’ont reçue (18 septembre 2020). A ce moment-là, ils ne savaient pas encore s’ils auraient été en mesure de participer aux débats de janvier 2021 ou pas. Contester la double citation déjà à ce stade aurait été chi- canier et prématuré. Sous l’angle de la bonne foi, il est tout à fait compréhensible que les défenseurs de A. et B. aient soulevé le problème de la double citation lors du premier jour des seconds débats, c’est-à-dire lorsque la Cour des affaires pénales a décidé d’entamer la procédure par défaut, après avoir constaté la deu- xième absence de leurs mandants (on peut relever que B. avait même commu- niqué à la Cour des affaires pénales le 11 janvier 2021 déjà son intention de contester les modalités de fixation des seconds débats, v. [SK.2019.12] 522.1.169 ; v. aussi en ce sens la réplique de B. du 28 juin 2023, [CA.2022.18] 2.103.112 s.). Quoi qu’en disent la Cour des affaires pénales et le MPC, ce pro- blème a donc été soulevé au bon moment devant la Cour des affaires pénales (contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire CA.2019.17, v. consid. 2.7

- 22 - supra) et de manière conforme au principe de la bonne foi. La Cour des affaires pénales a pourtant rejeté les critiques à ce sujet et décidé que A. et B. avaient été cités valablement. C’est ainsi sans violer la bonne foi que les intéressés de- mandent maintenant à la Cour d’appel de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle convoque valablement les parties et tienne de nouveaux débats. 3.4.3 En troisième lieu, il faut aussi souligner que le fait que l’absence de B. aux débats de première instance ait été considérée comme injustifiée par la Cour des affaires pénales dans le cadre de la demande de nouveau jugement de B. fondée sur l’art. 368 CPP (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.41 du 5 dé- cembre 2022 consid. 2.4 ss, [CA.2022.18] 8.101.073 ss ; v. aussi arrêt du TF 6B_203/2023 du 2 juin 2023, [CA.2022.18] 8.101.108 ss, et décision de la Cour des plaintes BB.2022.148/BP.2022.83 du 30 janvier 2023, [CA.2022.18] 8.101.97 ss]) n’a aucune influence sur la validité de la double citation et des dé- bats qui en sont découlés. Indépendamment des raisons à la base de l’absence de B. et A. aux premiers débats, laquelle n’a même pas à être motivée (cf. PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n. 25 ad art. 366 CPP), celles- ci n’ayant aucune pertinence sous cet angle à ce stade de la procédure (cf. SUM- MERS, op. cit., n. 15 ad art. 366 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

p. 570 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweischerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 6 ad art. 366 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 366 CPP ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012,

n. 1064 ad art. 388 ss), les intéressés avaient le droit d’être cités correctement et surtout de se voir octroyer la possibilité de remédier à une première ab- sence en se présentant pour les seconds débats dans un délai convenable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (moins de 24 heures ont séparé la constatation de l’absence de A. et B. aux premiers débats du début des seconds débats). La Cour d’appel relève de surcroît que la réservation à l’avance de dates par l’auto- rité compétente pour des débats de réserve n’est pas interdite en tant que telle, mais une séparation temporelle de quelques jours doit être prévue, laissant aux parties concernées la possibilité concrète, selon le cas d’espèce, d’y participer, et de nouvelles citations à comparaître doivent en principe être notifiées. 3.4.4 En quatrième lieu, l’argument de la Cour des affaires pénales citant l’arrêt – non entré en force – de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 (et complément du 9 juin 2023) afin de soutenir que la pratique de la « double citation » ne justifie pas, en soi, un renvoi au sens de l’art. 409 CPP, n’est pas pertinent. En effet, contrairement au cas d’espèce, dans l’affaire en question la Cour des affaires pénales avait entamé la procédure par défaut « immédiatement », en faisant ap- plication de l’art. 366 al. 3 CPP (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin

- 23 - 2022 consid. 1.6.3). La Cour d’appel, après avoir constaté que la pratique de la double citation n’était pas conforme au texte légal, avait ainsi considéré – à juste titre – que « cette double citation n’a eu aucun impact sur l’engagement de la procédure par défaut, celui-ci ayant été effectué dès I’ouverture des premiers débats, le 14 septembre 2021, en application de l’art. 366 aI. 3 CPP » (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.3 du 23 juin 2022 consid. 1.6.3.1). Ce qui n’a précisé- ment pas été le cas dans la présente procédure (v. consid. 3.2 supra). 3.4.5 En conclusion, compte tenu des circonstances du cas d’espèce – notamment de l’absence d’un comportement des prévenus contraire à la bonne foi s’agissant de la contestation de la « double citation » (cf. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.17 du 28 août 2020 a contrario) – et de l’importance primordiale de la présence du prévenu aux débats dans le droit pénal moderne et tout particuliè- rement en droit suisse (ce que le législateur fédéral a encore confirmé récem- ment en refusant d’assouplir les conditions de la procédure par défaut), la Cour d’appel ne peut pas guérir maintenant la violation de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, sous peine de priver les intéressés d’un degré de juridiction (cf. en ce sens aussi ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 ; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 409 CPP). 3.5 Au vu de tout ce qui précède, le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 doit être annulé et la présente cause renvoyée à la Cour des affaires pénales afin que celle-ci, compte tenu de l’absence de A. et B. aux premiers débats du 26 janvier 2021, fixe des seconds débats. 3.6 Etant donné l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’analyser les autres griefs invoqués par les parties à l’appui de leurs demandes de renvoi (not. absence d’interpellation des parties, art. 366 al. 4 CPP, etc.), ainsi que leurs demandes de traduction en allemand du jugement motivé SK.2022.22 du 17 juin 2022 et de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel des Fonds E. du 28 juin 2022. Pour ce qui est de la réplique de A., remise par l’intermédiaire de son conseil Me Engler le 17 juillet 2023 et rédigée en langue allemande ([CA.2022.18] 2.102.037 ss) – quand bien même celui-ci avait déjà été informé que tout acte de procédure devait être transmis à la Cour de céans dans la langue de la procédure, soit le français (v. not. ordonnance CN.2023.5 du 8 mars 2023, [CA.2022.18] 8.104.003 ss), et qu’il a bénéficié du temps nécessaire à la produc- tion, à tout le moins, d’une traduction de ladite réplique (v. les deux prolongations de délai des 30 juin et 6 juillet 2023) – on peut fortement douter de l’admissibilité des arguments invoqués sous cette forme. Au regard du sort de la cause, cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte. 3.6.1 En ce qui concerne plus particulièrement l’examen de la prétendue incapacité de A. à participer aux débats de première instance, il appartient ici uniquement à la

- 24 - Cour d’appel d’examiner les conditions permettant l’engagement de la procédure par défaut (cf. arrêt du TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3). A. n’a de surcroît pas déposé de demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 à la suite de la décision de la Cour d’appel CN.2022.8 du 6 sep- tembre 2022 lui impartissant un délai de dix jours dès la réception de celle-ci pour ce faire. Cette voie de droit est donc close à l’encontre du jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022. 3.6.2 Le sort des demandes de participation à la procédure, respectivement des dé- clarations d’appel, déposées principalement par B. pour le compte de diverses sociétés a par ailleurs été réglé par l’ordonnance CN.2023.16 du 2 mai 2023, respectivement la décision CN.2023.17 du 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé en tant que nécessaire (v. consid. C.19 et C.20 supra). 3.7 Pour ce qui a trait à la conclusion très subsidiaire de la Cour des affaires pénales relative à la disjonction de la procédure afin que le renvoi ne concerne que A. et B. et que la procédure d’appel soit suspendue concernant D. et C. (v. prise de position de la Cour des affaires pénales du 30 mai 2023 p. 5), la Cour de céans se détermine comme suit. Il sied avant tout de rappeler qu’une disjonction ne peut être prononcée que de manière restrictive et exceptionnelle (v. consid. 2.8 supra). Des raisons objectives doivent justifier que l’on s’écarte du principe de l’unité de la procédure. En l’occurrence, un renvoi partiel de la procédure concer- nant A. et B. et la suspension de la procédure CA.2022.18 concernant D. et C. violerait manifestement les droits des prévenus à une procédure contradictoire et à participer à l’administration des preuves. Dans une telle configuration, D. et C. se verraient de fait empêchés (dans l’hypothèse où A. et/ou B. se présente- raient et participeraient aux seconds débats) de développer leurs arguments et de commenter ceux de leurs co-prévenus et des autres parties durant les débats. Les considérations soulevées en lien avec le principe d’économie de procédure ne sont pas suffisantes pour justifier une disjonction, étant précisé pour le surplus que le maintien de l’unité de la procédure tend également à favoriser ce principe. La Cour d’appel ne peut dès lors pas accéder à la demande de la Cour des af- faires pénales en ce sens. 3.8 Il est encore fondamental de relever que la présente décision a pour but de sau- vegarder les droits des prévenus uniquement dans l’hypothèse où A. et/ou B. se présenteraient et participeraient aux seconds débats. Dès lors, il va de soi que la Cour des affaires pénales ne devra écarter de la procédure les élé- ments de preuves déjà instruits durant les débats de première instance et les répéter (procédure SK.2019.12 ; comme p. ex. les procès-verbaux d’audition de D. et C. des 1er et 2 février 2021) que si cette hypothèse se réalise. La répétition

- 25 - complète de l’administration de ces moyens de preuve ne serait sinon qu’une formalité inutile et dénuée de sens. 3.9 Vu le renvoi de la cause, la Cour d’appel renonce en l’état à solliciter l’apport de la procédure parallèle ouverte par le MPC (pour violation des art. 289 et 292 CP) comme demandé par les parties plaignantes le 10 mai 2023 dans le cadre de la procédure incidente CN.2023.14 ([CA.2022.18] 8.108.042 s. ; v. aussi décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023, [CA.2022.18] 8.108.051 ss). 3.10 Une fois saisie de la litispendance, il appartiendra à la Cour des affaires pénales de traiter la seule demande incidente actuellement encore pendante, à savoir les courriers de la société 6 datés des 5 et 24 janvier 2023 sollicitant le transfert des avoirs saisis auprès de la banque 6, à […], sur le compte séquestré, à son nom, auprès de la banque 5, à […] ([CA.2022.18] 2.109.126 ss et 2.109.136 ss ;

v. aussi décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023, [CA.2022.18] 8.108.051 ss, et courrier de 6 du 4 juillet 2023, [CA.2022.18] 8.108.090). 4. Frais de procédure 4.1 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) mais peut les fixer de manière anticipée dans ses décisions intermédiaires, ordonnances de classement partiel et décisions sur recours portant sur des dé- cisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 2 CPP). 4.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’auto- rité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure. 4.3 En l’espèce, pour ce qui est des frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office à la fin de la procé- dure, la Cour d’appel statuera dans son arrêt final. 4.4 Il est statué sans frais s’agissant de la cause CA.2022.18.

- 26 - Pour ces motifs, la Cour décide : I. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022 est annulé. II. La cause est renvoyée à l’instance précédente (art. 409 CPP) pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. Il sera statué sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que l’indemnité due aux défenseurs d’office à la fin de la procédure. IV. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure CA.2022.18.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 27 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG − Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA − Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé, BianchiSchwald Sàrl − Maître Alec Reymond, @lex avocats − Maîtres Adrien Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG − La société 8 en liquidation, c/o la société 17 − La société 6 − La société 20, c/o la société 52 − La société 21 − La société 16, c/o B.

Copie par le biais de l’OFJ : − H. − La société 11 − La société 19 − La société 18 − La société 5

Distribution (brevi manu / recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales − Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans Ies 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.

S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 août 2023