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CR.2023.16

Bundesstrafgericht · 2024-01-22 · Français CH

Demandes de révision de la décision BB.2023.189, BB.2023.191 rendue le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 410 ss CPP)

Sachverhalt

A. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2019.12 / SK.2022.22 / SK 2022.18 / SN.2023.21) A.1 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné, notam- ment, B., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP).

A.2 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcé par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’ap- pel).

A.3 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé une nouvelle fois la cause à la Cour des affaires pénales (BB.2023.189, act. 1.1).

A.4 Faisant suite à la décision de renvoi précitée, la Cour des affaires pénales s’est saisie de la cause le 9 août 2023, laquelle a été enregistrée sous la référence SK.2023.29 (BB.2023.189, act. 1.1).

A.5 Le 14 septembre 2023, le Ministère public, les parties plaignantes et B. ont cha- cun interjeté recours de manière séparée auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de renvoi précitée du 8 août 2023 (BB.2023.189, act. 1.1).

A.6 Par décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a suspendu l’affaire principale SK.2023.29, en raison des recours précités, pendants auprès du Tribunal fédéral (7B_621/2023 et 7B_622/2023). La décision de suspension a notamment été en- voyée aux tiers saisis A. LTD et C. LTD, par l’intermédiaire de l’OFJ, à Saint- Vincent et les Grenadines. B. Procédure de recours devant la Cour des plaintes (BB.2023.189/191) B.1 Le 13 et le 16 novembre 2023, A. LTD et C. LTD ont chacune déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) à l’encontre de la décision SN.2023.21 précitée. Les recours étaient signés par B. pour les deux sociétés recourantes et concluaient en substance, à titre principal que les adresses de notification les concernant soient modifiées et,

- 3 - subsidiairement, que la décision entreprise soit annulée (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1).

B.2 Par courriers recommandés des 14 et 17 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 2), la Cour des plaintes a imparti à A. LTD et C. LTD un délai pour transmettre chacune une procuration récente datée et signée, des docu- ments démontrant leur existence au jour du dépôt de leur mémoire de recours respectif, des documents établissant l’identité du signataire des procurations pro- duites ainsi que des documents établissant que le signataire en question est ha- bilité à les représenter. Il était précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur les recours.

B.3 Par courriers des 20 et 24 novembre 2023, les requérantes ont transmis une nouvelle fois un mémoire de recours (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3), indi- quant cette fois qu’il était déposé par chacune d’elles et par D. AG (ci-après : D. AG), ainsi que deux procurations datées du 30 juin 2020 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et un extrait du registre du commerce accessible en ligne daté du 23 mai 2023 pour la société D. AG (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.2). Selon la première procuration, A. LTD, par signature de B., mandate D. AG, représentée par B., pour la représenter pour toute affaire légale vis-à-vis de toutes parties. Selon la seconde procuration, C. LTD, par signature de B., man- date D. AG, représentée par B. pour la représenter pour toute affaire légale vis- à-vis de toutes parties. L’extrait du registre du commerce précité indique que B. est membre du conseil d’administration de la société D. AG, avec droit de signa- ture individuelle.

B.4 Par décision du 4 décembre 2023, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables, constatant en substance qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, qu’en l’occurrence, dans le délai imparti pour compléter leur recours, les sociétés recourantes avaient produit des procurations datant de plus de trois ans (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et n’avait, partant, pas été en mesure de produire des procurations récentes, comme cela avait été requis par la Cour des plaintes les 14 et 17 novembre 2023, ni même des documents démontrant leur existence au moment du dépôt de leur recours respectifs. Pour ces considérations déjà, les recours interjetés par B. aux noms de A. LTD et C. LTD devaient être déclarés irrecevables. La Cour des plaintes a par ailleurs constaté au surplus que seule avait été transmis un extrait du registre du commerce concernant la société D. AG, société qui, selon les procurations produites, serait habilitée à représenter aux côtés de ses membres directeurs, les sociétés recourantes (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1 et 3.2). Une per- sonne morale devant être représentée en procédure de recours par une

- 4 - personne physique, soit en particulier l’un de ses organes, D. AG ne pouvait pas représenter les sociétés recourantes devant les tribunaux. C. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2023.16/17) C.1 Le 11 décembre 2023, la Cour des plaintes a transmis à la Cour d’appel comme objet de sa compétence deux demandes de révision déposées, en allemand, par D. AG à l’encontre de la décision BB.2023.189, BB.2023.191. Selon la première page et la dernière page des demandes de révision, ces dernières ont été dépo- sées par D. AG « aufgrund der Ihnen vorliegenden Abtretung & Vollmacht von A. LTD, SV&G, vom 30.06.2020 », respectivement « aufgrund der Ihnen vorlie- genden Abtretung & Vollmacht von C. LTD, SV&G, vom 30.6.2020 » et signées par la société D. AG représentée apparemment, selon la signature, par B. Les requérantes ont conclu à ce que l’effet suspensif et l’assistance judiciaire leur soit octroyés, à ce que la décision de la Cour des plaintes du 4 décembre 2023 soit annulée, à ce que la décision du 8 novembre 2023 de la Cour des affaires pé- nales soit également annulée, à ce qu’il soit ordonné à la Cour des affaires pé- nales d’admettre les conclusions des recourantes et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l’Etat, respectivement du Tribunal pénal fédéral. Aucune annexe n’étaient jointes aux demandes de révision.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour d’appel

E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

E. 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente.

E. 1.2.2 et les références citées).

E. 2 Jonction des procédures CR.2023.16 et CR.2023.17

E. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, les demandes de révision déposée le 7 décembre 2023 par D. AG à l’encontre de la décision BB.2023.189, BB.2023.191, « aufgrund der Ihnen vor- liegenden Abtretung & Vollmacht von A. LTD, SV&G, vom 30.06.2020 »,

- 5 - respectivement « aufgrund der Ihnen vorliegenden Abtretung & Vollmacht von C. LTD, SV&G, vom 30.6.2020 » présentent des griefs et des conclusions en tout point identiques, mutatis mutandis.

E. 2.3 Par économie de procédure, il convient par conséquent de joindre les causes CR.2023.16 et CR.2023.17.

E. 3 Droit applicable

E. 3.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP (décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 oc- tobre 2020 consid. 1.1).

E. 3.2 En l’espèce, il est question de la révision d’une décision de la Cour des plaintes rendue en application des dispositions du CPP. Dès lors, en l’absence de procé- dure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP.

E. 4 Entrée en matière

E. 4.1 Selon l’art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la de- mande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de rece- vabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (JACQUEMOUD- ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP).

E. 4.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP)

E. 4.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépen- dantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les

- 6 - décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de ré- vision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid.

E. 4.2.2 En l’espèce, la décision attaquée par les requérantes est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de suspension de la procédure de première instance pendante devant la Cour des affaires pénales (SK.2023.29). Or, l’acte rendu le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes ne concerne pas une question pénale sur le fond, mais était appelée à trancher un recours contre une décision de suspension (SN.2023.21) de la pro- cédure principale (SK.2023.29). La décision du 4 décembre 2023 ne constitue donc pas un jugement, mais une décision, au sens de l’art. 80 al. 1, 2ème phrase CPP, exclue du champ de la révision. Par ailleurs, la décision de suspension SN.2023.21 n’étant pas un jugement au fond, mais une décision incidente rela- tive à l’avancement de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.3), elle ne pourrait pas faire l’objet d’une révision. Il doit en être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour des plaintes (décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.1).

E. 4.2.3 La décision BB.2023.189, BB.2023.191 ici querellée ne peut dès lors pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, les de- mandes de révisions déposées par D. AG pour A. LTD et C. LTD apparaissent manifestement irrecevables.

E. 4.3 Existence d’un motif de révision sur un plan abstrait

E. 4.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que les requérantes ne font valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans leur demande de révision respective du 7 décembre 2023. Elles n’allèguent ni ne pro- duisent notamment aucun fait ni aucun moyen de preuve nouveau au sens des art. 410 ss CPP. En effet, elles reprochent à la Cour des plaintes en substance ce qui suit :

E. 4.3.2 Les requérantes invoquent tout d’abord un déni de justice concernant le traite- ment de leurs différentes demandes formulées depuis 2020 sollicitant que les jugements et décisions leur soient notifiés à l’adresse en c/o de B. à Zurich. Etant donné que les requérantes ont reçu les échanges ayant engendrés la présente procédure, on voit mal ce qu’elles tentent de faire valoir par ces allégations. Les requérantes n’avancent ainsi aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun des autres motifs de révision prévu par les art. 410 ss CPP.

- 7 -

E. 4.3.3 Ensuite, les requérantes font valoir en pages 2, 5 et 6 de leur demande de révi- sion respective avoir transmis le 22 novembre 2023 à la Cour des plaintes des documents qui ont été ignorés, mentionnant deux procurations du 30 juin 2020 et renvoyant également à des écrits adressés à la Cour d’appel les 17 avril, 3 mai et 12 mai 2023 qui seraient annexés. Les requérantes mentionnent par ail- leurs ensuite un extrait du registre du commerce transmis concernant D. AG ainsi qu’un « Certificate of Incumbency » apostillé du 14 août 2020 concernant A. LTD et C. LTD. Les requérantes allèguent ainsi avoir déjà produit toutes les preuves nécessaires pour que soient reconnus les pouvoirs de représentation de D. AG à leur égard. Or, on rappellera qu’aucune annexe n’accompagnait les demandes de révision déposées le 7 décembre 2023. Les seuls documents figurant au dos- sier parmi ceux invoqués par les requérantes sont les deux procurations datées du 30 juin 2020 ainsi que l’extrait du registre du commerce précités (BB.2023.189, Bb.2023.191, act. 3.1 et 3.2), qui figurent au dossier transmis par la Cour des plaintes à la Cour d’appel. Ces documents ont fait l’objet d’une dis- cussion dans la décision dont la révision est demandée (BB.2023.189 et BB.2023.191, p. 4 s.). Les arguments des requérantes consistent ainsi seulement en une critique de l’appréciation des faits et des preuves par l’instance inférieure. Il s’agit d’une critique purement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 8 mars 2021 consid. 2.2 et réf. citées).

E. 4.3.4 Les requérantes font ensuite valoir que l’autorité inférieure aurait violé le principe de l’instruction (art. 6 CPP) et que sa décision ne serait pas suffisamment moti- vée, ce qui la rendrait arbitraire. Encore une fois, les requérantes sortent du cadre de la révision, puisqu’elles n’allèguent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni un des autres motifs de révision prévus par le CPP.

E. 4.3.5 Enfin, les requérantes consacrent la fin de leur demande de révision à rediscuter du bien-fondé des séquestres effectués auprès des tiers saisis dans la procédure au fond, invoquant de plus une violation du principe de célérité en raison de la durée de ces séquestres. Or, on rappelle qu’il s’agit ici d’une procédure qui a pour origine un prononcé de suspension de la procédure au fond SK.2023.29 et non pas la question de la validité des séquestres réalisés. Encore une fois, les requérantes n’amènent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun un autre motif de révision prévu par le CPP.

E. 4.3.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les requérantes se conten- tent de remettre en question et de revisiter les faits et moyens de preuve tels qu’appréciés par la Cour des plaintes, sans se prévaloir d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni d’aucun autre motif de révision prévu par le CPP. Leur critique est purement appellatoire. Les demandes de révision déposées par les requérantes sont ainsi manifestement irrecevables pour ce motif également.

- 8 -

E. 4.4 Au vu de tout ce qui précède, les demandes de révision formulées par les requé- rantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour d’ap- pel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP).

E. 5 Frais et indemnités

E. 5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé.

E. 5.2 D. AG a déposé les recours sur la base de deux procurations datées du 30 juin 2020, figurant au dossier de la cause BB.2023.189, BB.2023.191 (act. 3.1) ac- compagnées d’un extrait (non officiel) du registre du commerce concernant D. AG (act. 3.2). Rien ne prouve ainsi que D. AG soit habilité à représenter les deux sociétés précitées dans la présente procédure, étant donné notamment que les procurations datent de plus de trois ans, qu’aucun document au dossier ne permet de savoir qui peut engager A. LTD et C. LTD à ce jour, ni si ces sociétés existaient au moment du dépôt des demandes de révision.

E. 5.3 Dans la mesure où D. AG a déposé les demandes de révision sans démontrer avoir un pouvoir de représentation légitime pour les deux sociétés A. LTD et C. LTD, il incombe à D. AG, de supporter les frais de la présente décision.

E. 5.4 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 9 - La Cour d’appel prononce : I. Les procédures CR.2023.16 et CR.2023.17 sont jointes. II. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision. III. Les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont sans objet. IV. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de D. AG. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Andrea Blum Emmanuelle Lévy

Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - A. LTD, c/o B. - C. LTD, c/o B. - D. AG Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

- 10 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 22 janvier 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Blum, juge présidente, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, La greffière Emmanuelle Lévy Parties

1. A. LTD, c/o B.

2. C. LTD, c/o B.

requérantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

requis et autorité d’accusation Objet

Demandes de révision de la décision BB.2023.189, BB.2023.191 rendue le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 410 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CR.2023.16, CR.2023.17

- 2 - Faits : A. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2019.12 / SK.2022.22 / SK 2022.18 / SN.2023.21) A.1 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné, notam- ment, B., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP).

A.2 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcé par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’ap- pel).

A.3 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé une nouvelle fois la cause à la Cour des affaires pénales (BB.2023.189, act. 1.1).

A.4 Faisant suite à la décision de renvoi précitée, la Cour des affaires pénales s’est saisie de la cause le 9 août 2023, laquelle a été enregistrée sous la référence SK.2023.29 (BB.2023.189, act. 1.1).

A.5 Le 14 septembre 2023, le Ministère public, les parties plaignantes et B. ont cha- cun interjeté recours de manière séparée auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de renvoi précitée du 8 août 2023 (BB.2023.189, act. 1.1).

A.6 Par décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a suspendu l’affaire principale SK.2023.29, en raison des recours précités, pendants auprès du Tribunal fédéral (7B_621/2023 et 7B_622/2023). La décision de suspension a notamment été en- voyée aux tiers saisis A. LTD et C. LTD, par l’intermédiaire de l’OFJ, à Saint- Vincent et les Grenadines. B. Procédure de recours devant la Cour des plaintes (BB.2023.189/191) B.1 Le 13 et le 16 novembre 2023, A. LTD et C. LTD ont chacune déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) à l’encontre de la décision SN.2023.21 précitée. Les recours étaient signés par B. pour les deux sociétés recourantes et concluaient en substance, à titre principal que les adresses de notification les concernant soient modifiées et,

- 3 - subsidiairement, que la décision entreprise soit annulée (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1).

B.2 Par courriers recommandés des 14 et 17 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 2), la Cour des plaintes a imparti à A. LTD et C. LTD un délai pour transmettre chacune une procuration récente datée et signée, des docu- ments démontrant leur existence au jour du dépôt de leur mémoire de recours respectif, des documents établissant l’identité du signataire des procurations pro- duites ainsi que des documents établissant que le signataire en question est ha- bilité à les représenter. Il était précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur les recours.

B.3 Par courriers des 20 et 24 novembre 2023, les requérantes ont transmis une nouvelle fois un mémoire de recours (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3), indi- quant cette fois qu’il était déposé par chacune d’elles et par D. AG (ci-après : D. AG), ainsi que deux procurations datées du 30 juin 2020 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et un extrait du registre du commerce accessible en ligne daté du 23 mai 2023 pour la société D. AG (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.2). Selon la première procuration, A. LTD, par signature de B., mandate D. AG, représentée par B., pour la représenter pour toute affaire légale vis-à-vis de toutes parties. Selon la seconde procuration, C. LTD, par signature de B., man- date D. AG, représentée par B. pour la représenter pour toute affaire légale vis- à-vis de toutes parties. L’extrait du registre du commerce précité indique que B. est membre du conseil d’administration de la société D. AG, avec droit de signa- ture individuelle.

B.4 Par décision du 4 décembre 2023, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables, constatant en substance qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, qu’en l’occurrence, dans le délai imparti pour compléter leur recours, les sociétés recourantes avaient produit des procurations datant de plus de trois ans (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et n’avait, partant, pas été en mesure de produire des procurations récentes, comme cela avait été requis par la Cour des plaintes les 14 et 17 novembre 2023, ni même des documents démontrant leur existence au moment du dépôt de leur recours respectifs. Pour ces considérations déjà, les recours interjetés par B. aux noms de A. LTD et C. LTD devaient être déclarés irrecevables. La Cour des plaintes a par ailleurs constaté au surplus que seule avait été transmis un extrait du registre du commerce concernant la société D. AG, société qui, selon les procurations produites, serait habilitée à représenter aux côtés de ses membres directeurs, les sociétés recourantes (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1 et 3.2). Une per- sonne morale devant être représentée en procédure de recours par une

- 4 - personne physique, soit en particulier l’un de ses organes, D. AG ne pouvait pas représenter les sociétés recourantes devant les tribunaux. C. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2023.16/17) C.1 Le 11 décembre 2023, la Cour des plaintes a transmis à la Cour d’appel comme objet de sa compétence deux demandes de révision déposées, en allemand, par D. AG à l’encontre de la décision BB.2023.189, BB.2023.191. Selon la première page et la dernière page des demandes de révision, ces dernières ont été dépo- sées par D. AG « aufgrund der Ihnen vorliegenden Abtretung & Vollmacht von A. LTD, SV&G, vom 30.06.2020 », respectivement « aufgrund der Ihnen vorlie- genden Abtretung & Vollmacht von C. LTD, SV&G, vom 30.6.2020 » et signées par la société D. AG représentée apparemment, selon la signature, par B. Les requérantes ont conclu à ce que l’effet suspensif et l’assistance judiciaire leur soit octroyés, à ce que la décision de la Cour des plaintes du 4 décembre 2023 soit annulée, à ce que la décision du 8 novembre 2023 de la Cour des affaires pé- nales soit également annulée, à ce qu’il soit ordonné à la Cour des affaires pé- nales d’admettre les conclusions des recourantes et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l’Etat, respectivement du Tribunal pénal fédéral. Aucune annexe n’étaient jointes aux demandes de révision.

La Cour d’appel considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente. 2. Jonction des procédures CR.2023.16 et CR.2023.17 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 al. 1 CPP). 2.2 En l’espèce, les demandes de révision déposée le 7 décembre 2023 par D. AG à l’encontre de la décision BB.2023.189, BB.2023.191, « aufgrund der Ihnen vor- liegenden Abtretung & Vollmacht von A. LTD, SV&G, vom 30.06.2020 »,

- 5 - respectivement « aufgrund der Ihnen vorliegenden Abtretung & Vollmacht von C. LTD, SV&G, vom 30.6.2020 » présentent des griefs et des conclusions en tout point identiques, mutatis mutandis. 2.3 Par économie de procédure, il convient par conséquent de joindre les causes CR.2023.16 et CR.2023.17. 3. Droit applicable 3.1 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP (décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 oc- tobre 2020 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, il est question de la révision d’une décision de la Cour des plaintes rendue en application des dispositions du CPP. Dès lors, en l’absence de procé- dure spéciale, il convient de déterminer si cette décision est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les règles du CPP. 4. Entrée en matière 4.1 Selon l’art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la de- mande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de rece- vabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (JACQUEMOUD- ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP). 4.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 4.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépen- dantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les

- 6 - décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de ré- vision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.2.2 En l’espèce, la décision attaquée par les requérantes est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de suspension de la procédure de première instance pendante devant la Cour des affaires pénales (SK.2023.29). Or, l’acte rendu le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes ne concerne pas une question pénale sur le fond, mais était appelée à trancher un recours contre une décision de suspension (SN.2023.21) de la pro- cédure principale (SK.2023.29). La décision du 4 décembre 2023 ne constitue donc pas un jugement, mais une décision, au sens de l’art. 80 al. 1, 2ème phrase CPP, exclue du champ de la révision. Par ailleurs, la décision de suspension SN.2023.21 n’étant pas un jugement au fond, mais une décision incidente rela- tive à l’avancement de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.3), elle ne pourrait pas faire l’objet d’une révision. Il doit en être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour des plaintes (décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.1). 4.2.3 La décision BB.2023.189, BB.2023.191 ici querellée ne peut dès lors pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, les de- mandes de révisions déposées par D. AG pour A. LTD et C. LTD apparaissent manifestement irrecevables. 4.3 Existence d’un motif de révision sur un plan abstrait 4.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que les requérantes ne font valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans leur demande de révision respective du 7 décembre 2023. Elles n’allèguent ni ne pro- duisent notamment aucun fait ni aucun moyen de preuve nouveau au sens des art. 410 ss CPP. En effet, elles reprochent à la Cour des plaintes en substance ce qui suit : 4.3.2 Les requérantes invoquent tout d’abord un déni de justice concernant le traite- ment de leurs différentes demandes formulées depuis 2020 sollicitant que les jugements et décisions leur soient notifiés à l’adresse en c/o de B. à Zurich. Etant donné que les requérantes ont reçu les échanges ayant engendrés la présente procédure, on voit mal ce qu’elles tentent de faire valoir par ces allégations. Les requérantes n’avancent ainsi aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun des autres motifs de révision prévu par les art. 410 ss CPP.

- 7 - 4.3.3 Ensuite, les requérantes font valoir en pages 2, 5 et 6 de leur demande de révi- sion respective avoir transmis le 22 novembre 2023 à la Cour des plaintes des documents qui ont été ignorés, mentionnant deux procurations du 30 juin 2020 et renvoyant également à des écrits adressés à la Cour d’appel les 17 avril, 3 mai et 12 mai 2023 qui seraient annexés. Les requérantes mentionnent par ail- leurs ensuite un extrait du registre du commerce transmis concernant D. AG ainsi qu’un « Certificate of Incumbency » apostillé du 14 août 2020 concernant A. LTD et C. LTD. Les requérantes allèguent ainsi avoir déjà produit toutes les preuves nécessaires pour que soient reconnus les pouvoirs de représentation de D. AG à leur égard. Or, on rappellera qu’aucune annexe n’accompagnait les demandes de révision déposées le 7 décembre 2023. Les seuls documents figurant au dos- sier parmi ceux invoqués par les requérantes sont les deux procurations datées du 30 juin 2020 ainsi que l’extrait du registre du commerce précités (BB.2023.189, Bb.2023.191, act. 3.1 et 3.2), qui figurent au dossier transmis par la Cour des plaintes à la Cour d’appel. Ces documents ont fait l’objet d’une dis- cussion dans la décision dont la révision est demandée (BB.2023.189 et BB.2023.191, p. 4 s.). Les arguments des requérantes consistent ainsi seulement en une critique de l’appréciation des faits et des preuves par l’instance inférieure. Il s’agit d’une critique purement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 8 mars 2021 consid. 2.2 et réf. citées). 4.3.4 Les requérantes font ensuite valoir que l’autorité inférieure aurait violé le principe de l’instruction (art. 6 CPP) et que sa décision ne serait pas suffisamment moti- vée, ce qui la rendrait arbitraire. Encore une fois, les requérantes sortent du cadre de la révision, puisqu’elles n’allèguent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni un des autres motifs de révision prévus par le CPP. 4.3.5 Enfin, les requérantes consacrent la fin de leur demande de révision à rediscuter du bien-fondé des séquestres effectués auprès des tiers saisis dans la procédure au fond, invoquant de plus une violation du principe de célérité en raison de la durée de ces séquestres. Or, on rappelle qu’il s’agit ici d’une procédure qui a pour origine un prononcé de suspension de la procédure au fond SK.2023.29 et non pas la question de la validité des séquestres réalisés. Encore une fois, les requérantes n’amènent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun un autre motif de révision prévu par le CPP. 4.3.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les requérantes se conten- tent de remettre en question et de revisiter les faits et moyens de preuve tels qu’appréciés par la Cour des plaintes, sans se prévaloir d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni d’aucun autre motif de révision prévu par le CPP. Leur critique est purement appellatoire. Les demandes de révision déposées par les requérantes sont ainsi manifestement irrecevables pour ce motif également.

- 8 - 4.4 Au vu de tout ce qui précède, les demandes de révision formulées par les requé- rantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour d’ap- pel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 5. Frais et indemnités 5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. 5.2 D. AG a déposé les recours sur la base de deux procurations datées du 30 juin 2020, figurant au dossier de la cause BB.2023.189, BB.2023.191 (act. 3.1) ac- compagnées d’un extrait (non officiel) du registre du commerce concernant D. AG (act. 3.2). Rien ne prouve ainsi que D. AG soit habilité à représenter les deux sociétés précitées dans la présente procédure, étant donné notamment que les procurations datent de plus de trois ans, qu’aucun document au dossier ne permet de savoir qui peut engager A. LTD et C. LTD à ce jour, ni si ces sociétés existaient au moment du dépôt des demandes de révision. 5.3 Dans la mesure où D. AG a déposé les demandes de révision sans démontrer avoir un pouvoir de représentation légitime pour les deux sociétés A. LTD et C. LTD, il incombe à D. AG, de supporter les frais de la présente décision. 5.4 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 9 - La Cour d’appel prononce : I. Les procédures CR.2023.16 et CR.2023.17 sont jointes. II. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision. III. Les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont sans objet. IV. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de D. AG. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Andrea Blum Emmanuelle Lévy

Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - A. LTD, c/o B. - C. LTD, c/o B. - D. AG Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

- 10 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 22 janvier 2024