Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire
A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL à l’en- contre de B. et C. (MPC 06-01-0014 ss) pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et apparte- nance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. (ci-après le requérant, prévenu à la pro- cédure SK.2015.22) par ordonnance d’extension du 21 juillet 2009 (MPC 01-00- 0001).
A.3 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre le prévenu a été étendue pour faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP ; MPC 01-00-0003).
A.4 Le 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pé- nales ; ((SK.2015.22) 38.100.001-026). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2015.22) B.1 En date du 23 novembre 2016, la Cour des affaires pénales a annoncé aux par- ties sa volonté d’organiser les débats de la cause et leur a demandé de confirmer leurs disponibilités ((SK.2015.22) 38.300.091). B.2 Le 7 février 2017, et après plusieurs prolongations de délai, Me Disch a produit, pour le compte du prévenu, un certificat médical indiquant que son client était atteint d’un cancer et qu’il ne serait donc pas en état de se présenter devant le Tribunal pénal fédéral avant le 30 juin 2017 ((SK.2015.22) 38.521.110). B.3 Sur la base d’un second certificat médical produit par la défense indiquant que le prévenu était en traitement à l’étranger (TPF (SK.2015.22) 38.521.118), la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure par décision du 31 mars 2017 ((SK.2015.22) 38.950.067-073). Dans ladite décision, la Cour des affaires pé- nales a invité le prévenu à l’informer dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2017, du nombre de jours d’affilée qu’il pourrait passer en Suisse sans avoir à recevoir de soins de l’étranger et de ses capacités avérées ou prévisibles à préparer et à subir un procès.
- 4 - B.4 La Cour des affaires pénales a ordonné la levée de la suspension de la procédure en date du 28 août 2017. A l’appui de sa décision, elle a notamment retenu que le dernier certificat médical produit par le prévenu datait du 24 avril 2017 et indi- quait une incapacité de travailler et de voyager jusqu’à la fin du mois de sep- tembre 2017 mais que, dans l’intervalle, le prévenu s’était montré capable de s’occuper de sa défense et d’entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par l’envoi régulier de courriers depuis la Suisse, ce qui laissait à penser qu’il n’était plus retenu à l’étranger pour les besoins d’un traitement médical. ((SK.2015.22) 38.950.077-083). B.5 Le 28 août 2017, la Cour des affaires pénales a également annoncé aux parties que les débats étaient fixés du 9 au 12 octobre 2017 et, dans l’hypothèse où le prévenu ne devait pas comparaître à ces dates, du 23 au 26 octobre 2017. Les ci- tations à comparaître aux débats ont ensuite été envoyées en date du 30 août 2017 ((SK.2015.22) 38.280.006-007). B.6 Le 1er septembre 2017, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de la défense visant à déplacer les débats (TPF (SK.2015.22) 38.300.138 s.). Me Disch a alors proposé de se faire remplacer par Me Gapany, un confrère qui avait déjà travaillé sur le dossier et qui était disponible aux dates fixées ((SK.2015.22) 38.521.171). B.7 Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a rejeté les nouvelles requêtes de suspension de la procédure et de renvoi des débats for- mulées par la défense mais a autorisé Me Gapany à se substituer à Me Disch aux débats ((SK.2015.22) 38.280.008-014). B.8 En date du 4 octobre 2017, la Cour des affaires pénales a envoyé une seconde citation à comparaître aux parties pour les débats du 23 au 26 octobre 2017, pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas le 9 octobre 2017 ((SK.2015.22) 38.280.003 et 38.831.006-014). B.9 Le 9 octobre 2017, la Cour des affaires pénales a ouvert les débats SK.2015.22 et a constaté que, bien que valablement cité à comparaître par la citation du 30 août 2017 ((SK.2015.22) 38.831.001-003), le prévenu ne s’était pas présenté ((SK.2015.22) 38.920.001-005). Me Gapany a alors plaidé qu’il convenait d’ap- pliquer l’art. 366 CPP et que son client ne pouvait pas être considéré comme étant fautivement absent en raison de sa maladie et de son incapacité à voyager. La Cour des affaires pénales est quant à elle parvenue à la conclusion que la défense n’avait pas apporté la preuve de l’incapacité du prévenu à voyager et qu’il convenait de tenir de nouveaux débats ((SK.2015.22) 38.920.004).
- 5 - B.10 Les nouveaux débats se sont tenus par devant la Cour des affaires pénales en date du 23 octobre 2017, en présence du MPC et de Me Gapany mais en l’ab- sence du prévenu. Ce dernier ne s’était pas présenté au motif qu’il se serait trouvé dans l’incapacité de voyager et de travailler en raison de son traitement médical ((SK.2015.22) 38.920.007 et 010)).
Dans le cadre des questions préjudicielles, le MPC a requis que soit versé au dossier un lot de pièces portant sur des écoutes téléphoniques permettant d’éta- blir la preuve que le prévenu était capable de travailler et de voyager. La défense a quant à elle requis que la procédure soit immédiatement arrêtée, qu’une nou- velle citation soit envoyée au prévenu et à son avocat nommé d’office, Me Disch, et subsidiairement, si la citation devait être considérée valable, que les débats soient reportés ((SK.2015.22) 38.920.00).
La Cour des affaires pénales a finalement considéré que les citations aux débats étaient valables et avaient été régulièrement notifiées aux parties. De plus, le MPC avait apporté la preuve de la légalité des mesures de surveillance. S’agis- sant de la procédure par défaut, le certificat médical présenté le 19 octobre 2017 par la défense ne remplissait pas les exigences formelles exigées : il ne s’agissait pas d’un document original et il ne permettait pas de comprendre quel traitement ou quels maux rendait impossible la participation du prévenu aux débats. Dans le même temps, il existait un faisceau d’indices prouvant que le prévenu pouvait travailler à sa défense et était en mesure de se déplacer, en dépit de sa maladie et d’éventuels traitements. La Cour des affaires pénales a alors constaté que le prévenu avait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer par le passé sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence au sens de l’art. 366 al. 2 et al. 4 CPP. B. 11 Par jugement du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a acquitté le prévenu du chef d’escroquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, sous dé- duction de 4 jours de détention déjà subi, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Elle l’a également condamné au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877'760.- (au cours du 15 mai 2009) et a maintenu à cette fin les sé- questres portant sur cinq immeubles sis à Z. ou Y. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur des trois quarts du montant total de CHF 46'451,50, soit à hauteur de CHF 34'838,60. Il était également précisé que le prévenu était tenu de rembourser à la Confédération les indemnités versées par
- 6 - celle-ci à Mes Gapany et Disch et à ces derniers la différence entre leurs indem- nités en tant que défenseurs d’offices et les honoraires qu’ils auraient perçus comme défenseur privés (art. 134 al 4 CPP) ((SK.2015.22) 38.970.001-005). B.12 Par requête du 15 juin 2018, Me Disch a formé, pour le compte de son client, une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), invoquant notamment à son appui que le prévenu avait dû subir d’importants examens médicaux relatifs à son traitement de chimiothérapie ((SK.2015.22) 38.521.301-303) Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau juge- ment (SK.2015.22) 38.950.087-100)). Cette décision sera confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 9 août 2018 référencée BB.2018.132/BP.2018.59. C. Procédure au Tribunal fédéral
En date du 9 juillet 2018, le prévenu a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a entièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable. Ce faisant, la question de l’absence du prévenu aux débats n’a fait l’objet d’aucun développements spéci- fiques de la part du Tribunal fédéral. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) D.1 En date du 4 octobre 2021, Me Disch, agissant au nom de son client, a formé une demande de révision relative au jugement SK.2015.22 rendu par la Cour des affaires pénales en date du 20 novembre 2017, et ce sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR 1.100.001-038). Le moyen de preuve nouveau invoqué consistait en un nouveau certificat médical établi le 18 juin 2021 par un spécia- liste de chirurgie viscérale, le Dr D. (CAR 1.100.001-338). D.2 Le 13 octobre 2021, le requérant a demandé le changement de la langue de la procédure CR.2021.21, la procédure devant, à son sens, se tenir en allemand et non en français (CAR 3.102.001-002). D.3 Par courrier daté du 20 octobre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, reçu le 26 octobre 2021 par la Cour de céans, E. a transmis une copie d’un courrier daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L (CAR 4.101.001-003).
- 7 - D.4 Le courrier susmentionné a été transmis par la Cour de céans au MPC, à la Cour des affaires pénales et à Me Disch en date du 28 octobre 2021 (CAR 3.100.001). D.5 Le 2 novembre 2021, la Cour des affaires pénales a fait parvenir ses détermina- tions à la Cour de céans relevant que l’avis médical du Dr D. n’était pas constitutif de faits nouveaux et ne pouvait en aucun cas remettre en question les constats effectués par décision SN.2018.12 du 22 juin 2018. L’absence du requérant aux débats d’octobre 2017 n’était donc pas excusée. Partant, le prévenu pouvait lé- gitimement être jugé par défaut, tel que cela a été le cas (CAR 2.100.003-004). D.6 Le 2 novembre 2021, le MPC a également fait parvenir ses déterminations, con- cluant que le certificat médical du Dr D. ne pouvait pas être considéré comme un moyen de preuve nouveau car il se référait intégralement aux certificats du Dr. G. produits en date du 4 septembre et du 12 octobre 2017 (CAR 100.005-007). D.7 Par courrier daté du 5 novembre 2021 et reçu par la Cour d’appel en date du 8 novembre 2021, le requérant a spontanément pris position sur les détermina- tions de la Cour des affaires pénales à lui transmises par cette dernière et a exprimé son désaccord à leur égard (CAR 2.100.008-011). D.8 Le 8 novembre 2021, la Cour de céans a transmis les prises de position du MPC et de la Cour des affaires pénales au requérant ainsi qu’à Me Disch. Un délai au 15 novembre 2021 a été fixé à ses derniers pour se déterminer à leur égard. Les observations spontanées du 5 novembre 2021 ont dans le même temps été por- tées à la connaissance des autres parties à la procédure (CAR 2.100.012-013). D.9 Le 1er décembre 2021 Me Disch a fait parvenir à la Cour de céans sa réplique relative aux déterminations du MPC et de la Cour des affaires pénales. Il y in- dique que le certificat médical produit est bel et bien un moyen de preuve nou- veau et qu’il permettrait de démontrer que son client était incapable de participer aux débats de première instance. Il relève également qu’on ne peut pas pénaliser son client en raison du timing du dépôt de la demande de révision (CAR 3.102.005-007).
- 8 -
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Langue de la procédure
E. 1.1 Par courrier du 13 octobre 2021, le requérant a demandé le changement de la langue de la procédure (CAR 3.102.001-002).
E. 1.2 A teneur de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la langue de la procédure, une fois déterminée, est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. A titre exceptionnel, il est possible de changer la langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procé- dures (art. 3 al. 4 LOAP).
E. 1.3 En l’espèce, toute la procédure a été menée en français, depuis l’instruction du MPC jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018. En l’absence de justes motifs au sens de l’art. 3 al. 4 LOAP, il ne se justifie au- cunement de poursuivre désormais la même procédure en allemand au stade de la révision, et ce d’autant moins que la demande de révision qui nous occupe a été rédigée en français par Me Disch. La présente décision sera donc rendue en français, langue de la procédure et langue dans laquelle la demande de révision a été formulée.
E. 2 Recevabilité
E. 2.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 CPP).
E. 2.2 Le jugement attaqué ayant été rendu par la Cour des affaires pénales en appli- cation de l’art. 35 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente en ce qui concerne sa révision. Par ailleurs, le requérant, prévenu condamné, est en l’espèce légi- timé pour agir en révision.
E. 2.3 La demande de révision est recevable, de sorte qu’il est entré en matière.
- 9 -
E. 3 Révision
E. 3.1 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées).
E. 3.2 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dis- positions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUEMOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, il s’agit ici d’examiner si le certificat médical du 18 juin 2021 produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision du jugement SK.2015.22 remplit les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 3.3.1 Dans ce certificat médical, qui a été établi à la demande de la défense, le Dr D. indique tout d’abord être consulté par le requérant depuis le 8 décembre 2020. Il commente ensuite les certificats médicaux du Dr G. du 4 septembre 2017 et du 12 octobre 2017 qui avaient été produits en 1ère instance pour justifier l’absence
- 10 - de son patient aux débats auxquels il avait été cité. Il explique enfin que, à la lecture desdits certificats, il parvient à la conclusion que le requérant n’était pas en mesure de voyager et de participer à des débats lors de la période concernée.
E. 3.3.2 La Cour de céans constate que le certificat médical du Dr D. a été établi en date du 18 juin 2021, soit postérieurement à l’entrée en force du jugement SK.2015.22. Toutefois, ce certificat consiste uniquement en un commentaire de deux certificats médicaux qui existaient déjà lors de la procédure de première instance et sur lesquels la Cour des affaires pénales s’est déjà prononcée de manière circonstanciée, notamment lorsqu’elle a eu à traiter la demande de nou- veau jugement du 15 juin 2018. Ce certificat médical ne contient dès lors pas de fait inconnu ou nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. On relève par ailleurs que la décision de la Cour des affaires pénales à cet égard (SN.2018.12) a été confirmée par la Cour des plaintes en date du 9 août 2018 (BB.2018.132/BP.2018.59). De plus, le Dr D. ne traite le requérant que depuis le
E. 3.4 En conclusion, le certificat médical produit ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Partant, la demande de révision doit être rejetée. 4. Frais et indemnité 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité ne peut être allouée au requérant. Les frais de procédure doivent être mis à sa charge.
- 11 - 4.3 Les frais de justice pour la présente cause sont ici fixés à CHF 2'000 (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 12 -
E. 8 décembre 2020. Il n’avait donc aucune connaissance directe de ce patient lors de la période litigieuse. Enfin, il est également douteux de prétendre que ce cer- tificat médical ne pouvait être produit que maintenant, soit 3 ans après les faits. A cet égard, on relève aussi que Me Disch a attendu plus de trois mois après réception du certificat médical du Dr D. pour requérir la révision du jugement SK.2015.22 à la Cour d’appel. Au vu des considérations susmentionnées, le certificat médical du Dr D. ne per- met pas de convaincre la Cour de céans que le requérant était, en 2017, dans l’incapacité d’assister aux débats SK.2015.22.
Dispositiv
- I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Un émolument de CHF 2'000 est mis à la charge du requérant. IV. Aucune indemnité n’est allouée au requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Notification (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération − Maître Stefan Disch − A. Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires des pénales Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution) - 13 - Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Date d’expédition : 7 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 décembre 2021 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter
Parties
A., représenté par Maître Stefan Disch, avocat, Requérant / Prévenu
contre le jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
et
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Intimée / Autorité d’accusation
Objet
Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral
Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention fraudu- leuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2021.21
- 2 - de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP)
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire
A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL à l’en- contre de B. et C. (MPC 06-01-0014 ss) pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et apparte- nance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. (ci-après le requérant, prévenu à la pro- cédure SK.2015.22) par ordonnance d’extension du 21 juillet 2009 (MPC 01-00- 0001).
A.3 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre le prévenu a été étendue pour faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP ; MPC 01-00-0003).
A.4 Le 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pé- nales ; ((SK.2015.22) 38.100.001-026). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2015.22) B.1 En date du 23 novembre 2016, la Cour des affaires pénales a annoncé aux par- ties sa volonté d’organiser les débats de la cause et leur a demandé de confirmer leurs disponibilités ((SK.2015.22) 38.300.091). B.2 Le 7 février 2017, et après plusieurs prolongations de délai, Me Disch a produit, pour le compte du prévenu, un certificat médical indiquant que son client était atteint d’un cancer et qu’il ne serait donc pas en état de se présenter devant le Tribunal pénal fédéral avant le 30 juin 2017 ((SK.2015.22) 38.521.110). B.3 Sur la base d’un second certificat médical produit par la défense indiquant que le prévenu était en traitement à l’étranger (TPF (SK.2015.22) 38.521.118), la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure par décision du 31 mars 2017 ((SK.2015.22) 38.950.067-073). Dans ladite décision, la Cour des affaires pé- nales a invité le prévenu à l’informer dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2017, du nombre de jours d’affilée qu’il pourrait passer en Suisse sans avoir à recevoir de soins de l’étranger et de ses capacités avérées ou prévisibles à préparer et à subir un procès.
- 4 - B.4 La Cour des affaires pénales a ordonné la levée de la suspension de la procédure en date du 28 août 2017. A l’appui de sa décision, elle a notamment retenu que le dernier certificat médical produit par le prévenu datait du 24 avril 2017 et indi- quait une incapacité de travailler et de voyager jusqu’à la fin du mois de sep- tembre 2017 mais que, dans l’intervalle, le prévenu s’était montré capable de s’occuper de sa défense et d’entreprendre de nombreuses démarches judiciaires par l’envoi régulier de courriers depuis la Suisse, ce qui laissait à penser qu’il n’était plus retenu à l’étranger pour les besoins d’un traitement médical. ((SK.2015.22) 38.950.077-083). B.5 Le 28 août 2017, la Cour des affaires pénales a également annoncé aux parties que les débats étaient fixés du 9 au 12 octobre 2017 et, dans l’hypothèse où le prévenu ne devait pas comparaître à ces dates, du 23 au 26 octobre 2017. Les ci- tations à comparaître aux débats ont ensuite été envoyées en date du 30 août 2017 ((SK.2015.22) 38.280.006-007). B.6 Le 1er septembre 2017, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de la défense visant à déplacer les débats (TPF (SK.2015.22) 38.300.138 s.). Me Disch a alors proposé de se faire remplacer par Me Gapany, un confrère qui avait déjà travaillé sur le dossier et qui était disponible aux dates fixées ((SK.2015.22) 38.521.171). B.7 Par ordonnance du 29 septembre 2017, la Cour des affaires pénales a rejeté les nouvelles requêtes de suspension de la procédure et de renvoi des débats for- mulées par la défense mais a autorisé Me Gapany à se substituer à Me Disch aux débats ((SK.2015.22) 38.280.008-014). B.8 En date du 4 octobre 2017, la Cour des affaires pénales a envoyé une seconde citation à comparaître aux parties pour les débats du 23 au 26 octobre 2017, pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas le 9 octobre 2017 ((SK.2015.22) 38.280.003 et 38.831.006-014). B.9 Le 9 octobre 2017, la Cour des affaires pénales a ouvert les débats SK.2015.22 et a constaté que, bien que valablement cité à comparaître par la citation du 30 août 2017 ((SK.2015.22) 38.831.001-003), le prévenu ne s’était pas présenté ((SK.2015.22) 38.920.001-005). Me Gapany a alors plaidé qu’il convenait d’ap- pliquer l’art. 366 CPP et que son client ne pouvait pas être considéré comme étant fautivement absent en raison de sa maladie et de son incapacité à voyager. La Cour des affaires pénales est quant à elle parvenue à la conclusion que la défense n’avait pas apporté la preuve de l’incapacité du prévenu à voyager et qu’il convenait de tenir de nouveaux débats ((SK.2015.22) 38.920.004).
- 5 - B.10 Les nouveaux débats se sont tenus par devant la Cour des affaires pénales en date du 23 octobre 2017, en présence du MPC et de Me Gapany mais en l’ab- sence du prévenu. Ce dernier ne s’était pas présenté au motif qu’il se serait trouvé dans l’incapacité de voyager et de travailler en raison de son traitement médical ((SK.2015.22) 38.920.007 et 010)).
Dans le cadre des questions préjudicielles, le MPC a requis que soit versé au dossier un lot de pièces portant sur des écoutes téléphoniques permettant d’éta- blir la preuve que le prévenu était capable de travailler et de voyager. La défense a quant à elle requis que la procédure soit immédiatement arrêtée, qu’une nou- velle citation soit envoyée au prévenu et à son avocat nommé d’office, Me Disch, et subsidiairement, si la citation devait être considérée valable, que les débats soient reportés ((SK.2015.22) 38.920.00).
La Cour des affaires pénales a finalement considéré que les citations aux débats étaient valables et avaient été régulièrement notifiées aux parties. De plus, le MPC avait apporté la preuve de la légalité des mesures de surveillance. S’agis- sant de la procédure par défaut, le certificat médical présenté le 19 octobre 2017 par la défense ne remplissait pas les exigences formelles exigées : il ne s’agissait pas d’un document original et il ne permettait pas de comprendre quel traitement ou quels maux rendait impossible la participation du prévenu aux débats. Dans le même temps, il existait un faisceau d’indices prouvant que le prévenu pouvait travailler à sa défense et était en mesure de se déplacer, en dépit de sa maladie et d’éventuels traitements. La Cour des affaires pénales a alors constaté que le prévenu avait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer par le passé sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence au sens de l’art. 366 al. 2 et al. 4 CPP. B. 11 Par jugement du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a acquitté le prévenu du chef d’escroquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, sous dé- duction de 4 jours de détention déjà subi, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Elle l’a également condamné au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877'760.- (au cours du 15 mai 2009) et a maintenu à cette fin les sé- questres portant sur cinq immeubles sis à Z. ou Y. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur des trois quarts du montant total de CHF 46'451,50, soit à hauteur de CHF 34'838,60. Il était également précisé que le prévenu était tenu de rembourser à la Confédération les indemnités versées par
- 6 - celle-ci à Mes Gapany et Disch et à ces derniers la différence entre leurs indem- nités en tant que défenseurs d’offices et les honoraires qu’ils auraient perçus comme défenseur privés (art. 134 al 4 CPP) ((SK.2015.22) 38.970.001-005). B.12 Par requête du 15 juin 2018, Me Disch a formé, pour le compte de son client, une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), invoquant notamment à son appui que le prévenu avait dû subir d’importants examens médicaux relatifs à son traitement de chimiothérapie ((SK.2015.22) 38.521.301-303) Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau juge- ment (SK.2015.22) 38.950.087-100)). Cette décision sera confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 9 août 2018 référencée BB.2018.132/BP.2018.59. C. Procédure au Tribunal fédéral
En date du 9 juillet 2018, le prévenu a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a entièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable. Ce faisant, la question de l’absence du prévenu aux débats n’a fait l’objet d’aucun développements spéci- fiques de la part du Tribunal fédéral. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) D.1 En date du 4 octobre 2021, Me Disch, agissant au nom de son client, a formé une demande de révision relative au jugement SK.2015.22 rendu par la Cour des affaires pénales en date du 20 novembre 2017, et ce sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR 1.100.001-038). Le moyen de preuve nouveau invoqué consistait en un nouveau certificat médical établi le 18 juin 2021 par un spécia- liste de chirurgie viscérale, le Dr D. (CAR 1.100.001-338). D.2 Le 13 octobre 2021, le requérant a demandé le changement de la langue de la procédure CR.2021.21, la procédure devant, à son sens, se tenir en allemand et non en français (CAR 3.102.001-002). D.3 Par courrier daté du 20 octobre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, reçu le 26 octobre 2021 par la Cour de céans, E. a transmis une copie d’un courrier daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L (CAR 4.101.001-003).
- 7 - D.4 Le courrier susmentionné a été transmis par la Cour de céans au MPC, à la Cour des affaires pénales et à Me Disch en date du 28 octobre 2021 (CAR 3.100.001). D.5 Le 2 novembre 2021, la Cour des affaires pénales a fait parvenir ses détermina- tions à la Cour de céans relevant que l’avis médical du Dr D. n’était pas constitutif de faits nouveaux et ne pouvait en aucun cas remettre en question les constats effectués par décision SN.2018.12 du 22 juin 2018. L’absence du requérant aux débats d’octobre 2017 n’était donc pas excusée. Partant, le prévenu pouvait lé- gitimement être jugé par défaut, tel que cela a été le cas (CAR 2.100.003-004). D.6 Le 2 novembre 2021, le MPC a également fait parvenir ses déterminations, con- cluant que le certificat médical du Dr D. ne pouvait pas être considéré comme un moyen de preuve nouveau car il se référait intégralement aux certificats du Dr. G. produits en date du 4 septembre et du 12 octobre 2017 (CAR 100.005-007). D.7 Par courrier daté du 5 novembre 2021 et reçu par la Cour d’appel en date du 8 novembre 2021, le requérant a spontanément pris position sur les détermina- tions de la Cour des affaires pénales à lui transmises par cette dernière et a exprimé son désaccord à leur égard (CAR 2.100.008-011). D.8 Le 8 novembre 2021, la Cour de céans a transmis les prises de position du MPC et de la Cour des affaires pénales au requérant ainsi qu’à Me Disch. Un délai au 15 novembre 2021 a été fixé à ses derniers pour se déterminer à leur égard. Les observations spontanées du 5 novembre 2021 ont dans le même temps été por- tées à la connaissance des autres parties à la procédure (CAR 2.100.012-013). D.9 Le 1er décembre 2021 Me Disch a fait parvenir à la Cour de céans sa réplique relative aux déterminations du MPC et de la Cour des affaires pénales. Il y in- dique que le certificat médical produit est bel et bien un moyen de preuve nou- veau et qu’il permettrait de démontrer que son client était incapable de participer aux débats de première instance. Il relève également qu’on ne peut pas pénaliser son client en raison du timing du dépôt de la demande de révision (CAR 3.102.005-007).
- 8 - La Cour considère en droit: 1. Langue de la procédure 1.1 Par courrier du 13 octobre 2021, le requérant a demandé le changement de la langue de la procédure (CAR 3.102.001-002). 1.2 A teneur de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la langue de la procédure, une fois déterminée, est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. A titre exceptionnel, il est possible de changer la langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procé- dures (art. 3 al. 4 LOAP). 1.3 En l’espèce, toute la procédure a été menée en français, depuis l’instruction du MPC jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018. En l’absence de justes motifs au sens de l’art. 3 al. 4 LOAP, il ne se justifie au- cunement de poursuivre désormais la même procédure en allemand au stade de la révision, et ce d’autant moins que la demande de révision qui nous occupe a été rédigée en français par Me Disch. La présente décision sera donc rendue en français, langue de la procédure et langue dans laquelle la demande de révision a été formulée. 2. Recevabilité 2.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 CPP). 2.2 Le jugement attaqué ayant été rendu par la Cour des affaires pénales en appli- cation de l’art. 35 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente en ce qui concerne sa révision. Par ailleurs, le requérant, prévenu condamné, est en l’espèce légi- timé pour agir en révision. 2.3 La demande de révision est recevable, de sorte qu’il est entré en matière.
- 9 - 3. Révision 3.1 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.2 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dis- positions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUEMOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il s’agit ici d’examiner si le certificat médical du 18 juin 2021 produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision du jugement SK.2015.22 remplit les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 3.3.1 Dans ce certificat médical, qui a été établi à la demande de la défense, le Dr D. indique tout d’abord être consulté par le requérant depuis le 8 décembre 2020. Il commente ensuite les certificats médicaux du Dr G. du 4 septembre 2017 et du 12 octobre 2017 qui avaient été produits en 1ère instance pour justifier l’absence
- 10 - de son patient aux débats auxquels il avait été cité. Il explique enfin que, à la lecture desdits certificats, il parvient à la conclusion que le requérant n’était pas en mesure de voyager et de participer à des débats lors de la période concernée. 3.3.2 La Cour de céans constate que le certificat médical du Dr D. a été établi en date du 18 juin 2021, soit postérieurement à l’entrée en force du jugement SK.2015.22. Toutefois, ce certificat consiste uniquement en un commentaire de deux certificats médicaux qui existaient déjà lors de la procédure de première instance et sur lesquels la Cour des affaires pénales s’est déjà prononcée de manière circonstanciée, notamment lorsqu’elle a eu à traiter la demande de nou- veau jugement du 15 juin 2018. Ce certificat médical ne contient dès lors pas de fait inconnu ou nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. On relève par ailleurs que la décision de la Cour des affaires pénales à cet égard (SN.2018.12) a été confirmée par la Cour des plaintes en date du 9 août 2018 (BB.2018.132/BP.2018.59). De plus, le Dr D. ne traite le requérant que depuis le 8 décembre 2020. Il n’avait donc aucune connaissance directe de ce patient lors de la période litigieuse. Enfin, il est également douteux de prétendre que ce cer- tificat médical ne pouvait être produit que maintenant, soit 3 ans après les faits. A cet égard, on relève aussi que Me Disch a attendu plus de trois mois après réception du certificat médical du Dr D. pour requérir la révision du jugement SK.2015.22 à la Cour d’appel. Au vu des considérations susmentionnées, le certificat médical du Dr D. ne per- met pas de convaincre la Cour de céans que le requérant était, en 2017, dans l’incapacité d’assister aux débats SK.2015.22. 3.4 En conclusion, le certificat médical produit ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Partant, la demande de révision doit être rejetée. 4. Frais et indemnité 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité ne peut être allouée au requérant. Les frais de procédure doivent être mis à sa charge.
- 11 - 4.3 Les frais de justice pour la présente cause sont ici fixés à CHF 2'000 (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 12 - Par ces motifs, la Cour prononce:
I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Un émolument de CHF 2'000 est mis à la charge du requérant. IV. Aucune indemnité n’est allouée au requérant.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Notification (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération − Maître Stefan Disch − A. Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires des pénales Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 13 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Date d’expédition : 7 décembre 2021