opencaselaw.ch

CR.2022.1

Bundesstrafgericht · 2022-04-19 · Français CH

Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire

A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL à l’encontre de B. et C. (MPC 06-01-0014 ss) pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appar- tenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. par ordonnance d’extension du 21 juil- let 2009 (MPC 01-00-0001).

A.3 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre A. a été étendue pour faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP ; voir MPC 01-00-0003).

A.4 Le 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales ; SK.2015.22 : 38.100.001-026). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2015.22) B.1 Par jugement du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a acquitté A. du chef d’escroquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine priva- tive de liberté avec sursis de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Elle l’a également condamné au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877'760.- (au cours du 15 mai 2009) et a maintenu à cette fin les séquestres portant sur cinq immeubles sis à Z. ou Y. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur des trois quarts du montant total de CHF 46'451,50, soit à hauteur de CHF 34'838,60. Il était égale- ment précisé que A. était tenu de rembourser à la Confédération les indemnités versées par celle-ci à Mes GAPANY et DISCH et à ces derniers la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs d’offices et les honoraires qu’ils auraient perçus comme défenseur privés (art. 134 al. 4 CPP) (SK.2015.22 : 38.970.001-005).

- 4 - B.2 Par requête du 15 juin 2018, Me DISCH a formé, pour le compte de son client, une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), invoquant notamment à son appui que A. avait dû subir d’importants examens médicaux relatifs à son traite- ment de chimiothérapie (SK.2015.22 : 38.521.301-303) Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau juge- ment (SK.2015.22 : 38.950.087-100). Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 9 août 2018 réfé- rencée BB.2018.132/BP.2018.59. C. Recours au Tribunal fédéral

En date du 9 juillet 2018, A. a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le juge- ment SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132, étant précisé que la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral n’existait alors pas encore. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a en- tièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable. D. Procédure de révision devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) D.1 En date du 4 octobre 2021, Me DISCH, agissant au nom de son client, a formé, en français, une demande de révision relative au jugement SK.2015.22 rendu par la Cour des affaires pénales en date du 20 novembre 2017, et ce sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CR.2021.21 : 1.100.001-038). Le moyen de preuve nouveau invoqué consistait en un nouveau certificat médical établi le 18 juin 2021 par un spécialiste de chirurgie viscérale, le Dr D. (CR.2021.21 : 1.100.001-338). D.2 Le 7 octobre 2021, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation, aussi bien en tant que président de Cour que de juge pénal fédéral, à la vice- présidente de la Cour d’appel (CR.2021.21 : 1.100.339). D.3 Le 13 octobre 2021, A. a demandé le changement de la langue de la procédure CR.2021.21, la procédure devant, à son sens, se tenir en allemand et non en français (CR.2021.21 : 3.102.001-002). D.4 Par courrier daté du 20 octobre 2021 adressé à la présidente du Tribunal pénal fédéral, reçu le 26 octobre 2021 par la Cour d’appel, E. a transmis une copie d’un courrier daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L (CR.2021.21 : 4.101.001- 003). Ce courrier a été transmis par la Cour de céans au MPC, à la Cour des

- 5 - affaires pénales et à Me DISCH en date du 28 octobre 2021 (CR.2021.21 : 3.100.001). D.5 Par décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021, la Cour d’appel est parvenue à la conclusion que le certificat médical produit par le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Ce document ne permettait pas de convaincre la Cour que A. était, en 2017, dans l’incapacité d’assister aux débats SK.2015.22. Pour cette raison, la demande de révision de A. a été rejetée et un émolument de CHF 2'000 a été mis à sa charge (CR.2021.21 : 11.100.001- 013). Par ailleurs, dite décision a été rendue par la Cour d’appel en français. En effet, la Cour a considéré qu’il ne se justifiait pas de changer la langue de la procédure au stade de la révision (voir en particulier à cet égard CR.2021.21 consid. 1 : 11.100.008). D.6 Le 12 décembre 2021, A. a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la dé- cision CR.2021.21 susmentionnée (CR.2021.21 : 11.200.001). E. Présente procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2022.1)

E.1 En date du 3 février 2022, A. a déposé une nouvelle demande de révision à l’en- contre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 (CAR 1.100.001-008). Il y faisait état des éléments suivants :

« Dementsprechend stelle ich folgende Anträge:

 Ihr Präsident sollte nicht in den Ausstand treten, da dieser aufgrund sei- nes Spezialauftrages von BA G. vor rund 7 Jahren zur Findung einer Ei- nigung mit mir über Spezialkenntnisse der gegen mich geführten Ven- detta der BA verfügt;  Es sei mir unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren;  Die im Urteilsdispositiv der Strafkammer enthaltene Ersatzforderung von Fr. 3'877'760 sei aufzuheben;  Eventualiter sei die Sache an die Strafkammer zur Neubeurteilung der Ersatzforderung zurückzuweisen;  Sämtliche Kosten gehen zulasten der Eidgenossenschaft. »

A l’appui de ses prétentions, A. a également joint à sa demande le courrier de E. daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L, qui avait d’ores et déjà été transmis à la Cour de céans dans le cadre de la procédure CR.2021.21 (CR.2021.21 : 4.101.001-003).

- 6 -

E.2 Le 8 février 2022, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation, aussi bien en tant que président de Cour que de juge pénal fédéral, à la vice- présidente de la Cour d’appel (CAR 1.200.001). Il en avait fait de même s’agis- sant de la procédure CR.2021.21 (voir à cet égard supra D.2).

E.3 Le 15 février 2022, les parties ont été invitées à se prononcer sur la demande de révision de A. (CAR 2.100.001-002). En date du 17 février 2022, la Cour des affaires pénales a simplement relevé que A. avait déjà déposé une demande de révision en date du 15 novembre 2021 et qu’à cette date, le document produit, soit le courrier de E., était déjà disponible (CAR 2.201.001). Le MPC a quant à lui indiqué, en date du 15 mars 2022 et après avoir demandé et obtenu une pro- longation de délai pour ce faire, considérer la demande de révision irrecevable (CAR 2.101.001-002 ; CAR 2.101.003). Par courrier daté du 2 avril 2022 mais envoyé à la Cour de céans le 4 avril 2022, A. s’est quant à lui prononcé sur les déterminations de la Cour des affaires pénales et du MPC (CAR 2.102.003-004).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Récusation

E. 1.1 A titre préliminaire, la Cour constate que A. conteste la récusation du président de la Cour d’appel, eu égard à sa demande de révision (CAR 1.100.002, supra E.1).

E. 1.2 A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, notamment comme membre d’une autorité. Elle doit alors en faire l’annonce d’office et en temps utile (art. 57 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP, aussi bien en tant que président de cour que de juge pénal fédéral, à la vice-présidente de la Cour d’appel, et ce dès l’entrée de la révision CR.2022.1 à la Cour d’appel (CAR 1.200.001 ; supra E.2). Ce faisant, le précité a respecté les dispositions légales pertinentes applicables et il n’appartient en aucun cas à A. d’en faire grief.

- 7 -

E. 2 Recevabilité

E. 2.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 CPP).

E. 2.2 Le jugement attaqué ayant été rendu par la Cour des affaires pénales en appli- cation de l’art. 35 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente en ce qui concerne sa révision. Par ailleurs, le requérant, prévenu condamné, est en l’espèce légi- timé pour agir en révision.

E. 2.3 La demande de révision est recevable, de sorte qu’il est entré en matière.

E. 3 Révision

E. 3.1 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées).

E. 3.2 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure

- 8 - (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUE- MOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, A. demande que le jugement SK.2015.22 soit modifié, de sorte que la créance compensatrice prononcée à son encontre soit annulée (CAR 1.100.002, supra E.1). Il s’agit donc ici d’examiner les griefs soulevés par A. s’agissant du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et d’exami- ner si le courrier du 20 avril 2021 relatif à la société F. AG i.L et produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision du jugement SK.2015.22 remplit, à cet égard, les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

E. 3.3.1 Par jugement SK.2015.22, la Cour des affaires pénales a prononcé une créance compensatrice de CHF 3'877'760 à l’encontre de A. (supra B.1, jugement SK.2015.22 consid. 4.1).

E. 3.3.2 Pour s’y opposer, A. soutient ne plus avoir, à ce jour, aucune fortune ou aucun revenu à sa disposition : « Am 10.1.22 fand ein (sic) Pfändung statt und das Be- treibungsamt hat endlich amtlich festgestellt, dass ich aufgrund meiner Krebser- krankung im Jahre 2017 weder über Einkommen noch über pfändbares Vermö- gen besitze » (CAR 1.100.002). Le document signé par E. et daté du 20 avril 2021 serait un moyen de preuve nouveau, à l’appui de ses dires : « Ich verweise erneut auf den Ihnen seit dem 20.4.2021 vorliegende neuen als Beweismittel Entlastungsbeweis : Bestätigung der F. AG i. L, unterzeichnet durch den von der FINMA ernannten Liquidator. (…) Dies ist neu, da diese – Bestätigung der F. AG i.L vom 20.4.21 – in der Hauptverhandlung vom Bundestrafgericht 2017 nicht berücksichtigt wurde» (CAR 1.100.004). De plus, la Cour des affaires pénales aurait, selon lui, constaté les faits de manière incorrecte en sa défaveur : « Die Vorinstanz hätte den Sachverhalt vom Amtes wegen korrekt feststellen sol- len. Dies bedeutet grundsätzlich, dass sie alle zumutbaren und rechtlich zulässi- gen Möglichkeiten der Sachaufklärung auszuschöpfen hat. Die Behörde hat im Rahmen des Zumutbaren den entscheiderheblichen Umständen nachzugehen; hierzu gehören auch für die Beteiligten günstige Faktoren » (CAR 1.100.003). Il nie également le bien-fondé du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre de manière générale : « Im vorliegenden Fall habe ich weder Vermö- genswerte durch die Straftag (sic) erlangt noch gibt es schon keine geschädigte Partei und die Ersatzforderung ist zu annullieren » (CAR 1.100.005). Enfin, il

- 9 - évoque aussi la violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la procé- dure SK.2015.22 (CAR 1.100.002, 004 et 005).

E. 3.3.3 Dans un premier temps, la Cour de céans constate que A. invoque plusieurs moyens qui, s’ils peuvent être soulevés dans le cadre d’un appel ou d’un recours, n’ont pas leur place dans le cadre d’une révision (constatation incorrecte des faits de la part de la Cour des affaires pénales et violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure SK.2015.22). Il convient dès lors de les rejeter. Dans un second temps, la Cour de céans relève que la question du paiement de créance compensatrice relève de l’exécution du jugement SK.2015.22. Pour ce qu’il en est du bien-fondé de son prononcé, le moyen de preuve invoqué par A., soit le courrier du 20 avril 2021 relatif à la société F. AG i.L, a été produit dans le cadre de la procédure CR.2021.21 (voir supra D.4) en date du 20 octobre 2021. Il n’a alors cependant pas été invoqué à l’appui de la précédente demande de révision, alors qu’il était déjà à disposition de A. et de son conseil, au plus tôt depuis le 20 avril 2021 et au plus tard à compter de la notification de l’envoi du 28 oc- tobre 2021 (voir supra D.4). L’absence de discussion à son égard et son évoca- tion aujourd’hui à l’appui de ses prétentions sont, partant, abusives car tardives. En tout état de cause, le document produit ne permet aucunement de remettre en question la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A.

E. 3.4 En conclusion, le document produit ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En l’absence de tout autre motif de révision valable, la demande de révision doit être rejetée.

E. 4 Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)

E. 4.1 La Cour de céans constate également que A. sollicite, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement (CAR 1.100.002).

E. 4.2 A teneur de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de deman- der un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

E. 4.3 En l’espèce, une demande de nouveau jugement a été déposée par A. contre le jugement SK.2015.22 rendu par défaut en date du 15 juin 2018. Cette demande a été rejetée par décision de la Cour des affaires pénales du 22 juin 2018 et ce rejet a ensuite été confirmé par la Cour des plaintes en date du 9 août 2018 (voir

- 10 - supra B.2). Puis, en date du 9 juillet 2018, A. a interjeté recours au Tribunal fé- déral contre le jugement SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a entièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable (voir supra C). La Cour relève ainsi que A. a d’ores et déjà utilisé les voies de recours ordinaires à sa disposition contre le jugement querellé.

E. 4.4 Au vu de l’issue de la présente demande de révision (voir supra 3) et des consi- dérations susmentionnées, il n’existe aucun motif qui permettrait à la Cour de céans de renvoyer le jugement SK.2015.22 à la Cour des affaires pénales pour nouvel examen.

E. 5 Frais et indemnité / assistance judiciaire gratuite

E. 5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.).

E. 5.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité ne peut être allouée au requérant. Les frais de procédure doivent être mis à sa charge. De plus, la cause étant dépourvue de toute chance de succès, la demande d’as- sistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

E. 5.3 Les frais de justice pour la présente cause sont ici fixés à CHF 2'000 (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).

- 11 -

Dispositiv
  1. I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Un émolument de CHF 2'000 est mis à la charge de A. V. Aucune indemnité n’est allouée à A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Saifon Suter Notification (acte judiciaire) :  Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral  Maître Stefan Disch  Monsieur A. Copie à (brevi manu) :  Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires des pénales Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution) - 12 - Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Expédition : 19 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 avril 2022 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter

Parties

A., représenté par Maître Stefan Disch, avocat,

Requérant / Prévenu

contre le jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

et

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Luc Leimgruber, Procureur fédéral,

Intimé / Autorité d’accusation

Objet

Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: CR.2022.1

- 2 - Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention fraudu- leuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP)

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire

A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL à l’encontre de B. et C. (MPC 06-01-0014 ss) pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appar- tenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. par ordonnance d’extension du 21 juil- let 2009 (MPC 01-00-0001).

A.3 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre A. a été étendue pour faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP ; voir MPC 01-00-0003).

A.4 Le 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales ; SK.2015.22 : 38.100.001-026). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales (SK.2015.22) B.1 Par jugement du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a acquitté A. du chef d’escroquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine priva- tive de liberté avec sursis de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Elle l’a également condamné au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877'760.- (au cours du 15 mai 2009) et a maintenu à cette fin les séquestres portant sur cinq immeubles sis à Z. ou Y. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur des trois quarts du montant total de CHF 46'451,50, soit à hauteur de CHF 34'838,60. Il était égale- ment précisé que A. était tenu de rembourser à la Confédération les indemnités versées par celle-ci à Mes GAPANY et DISCH et à ces derniers la différence entre leurs indemnités en tant que défenseurs d’offices et les honoraires qu’ils auraient perçus comme défenseur privés (art. 134 al. 4 CPP) (SK.2015.22 : 38.970.001-005).

- 4 - B.2 Par requête du 15 juin 2018, Me DISCH a formé, pour le compte de son client, une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), invoquant notamment à son appui que A. avait dû subir d’importants examens médicaux relatifs à son traite- ment de chimiothérapie (SK.2015.22 : 38.521.301-303) Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau juge- ment (SK.2015.22 : 38.950.087-100). Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 9 août 2018 réfé- rencée BB.2018.132/BP.2018.59. C. Recours au Tribunal fédéral

En date du 9 juillet 2018, A. a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le juge- ment SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132, étant précisé que la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral n’existait alors pas encore. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a en- tièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable. D. Procédure de révision devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) D.1 En date du 4 octobre 2021, Me DISCH, agissant au nom de son client, a formé, en français, une demande de révision relative au jugement SK.2015.22 rendu par la Cour des affaires pénales en date du 20 novembre 2017, et ce sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CR.2021.21 : 1.100.001-038). Le moyen de preuve nouveau invoqué consistait en un nouveau certificat médical établi le 18 juin 2021 par un spécialiste de chirurgie viscérale, le Dr D. (CR.2021.21 : 1.100.001-338). D.2 Le 7 octobre 2021, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation, aussi bien en tant que président de Cour que de juge pénal fédéral, à la vice- présidente de la Cour d’appel (CR.2021.21 : 1.100.339). D.3 Le 13 octobre 2021, A. a demandé le changement de la langue de la procédure CR.2021.21, la procédure devant, à son sens, se tenir en allemand et non en français (CR.2021.21 : 3.102.001-002). D.4 Par courrier daté du 20 octobre 2021 adressé à la présidente du Tribunal pénal fédéral, reçu le 26 octobre 2021 par la Cour d’appel, E. a transmis une copie d’un courrier daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L (CR.2021.21 : 4.101.001- 003). Ce courrier a été transmis par la Cour de céans au MPC, à la Cour des

- 5 - affaires pénales et à Me DISCH en date du 28 octobre 2021 (CR.2021.21 : 3.100.001). D.5 Par décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021, la Cour d’appel est parvenue à la conclusion que le certificat médical produit par le requérant ne remplissait pas les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Ce document ne permettait pas de convaincre la Cour que A. était, en 2017, dans l’incapacité d’assister aux débats SK.2015.22. Pour cette raison, la demande de révision de A. a été rejetée et un émolument de CHF 2'000 a été mis à sa charge (CR.2021.21 : 11.100.001- 013). Par ailleurs, dite décision a été rendue par la Cour d’appel en français. En effet, la Cour a considéré qu’il ne se justifiait pas de changer la langue de la procédure au stade de la révision (voir en particulier à cet égard CR.2021.21 consid. 1 : 11.100.008). D.6 Le 12 décembre 2021, A. a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la dé- cision CR.2021.21 susmentionnée (CR.2021.21 : 11.200.001). E. Présente procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2022.1)

E.1 En date du 3 février 2022, A. a déposé une nouvelle demande de révision à l’en- contre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 (CAR 1.100.001-008). Il y faisait état des éléments suivants :

« Dementsprechend stelle ich folgende Anträge:

 Ihr Präsident sollte nicht in den Ausstand treten, da dieser aufgrund sei- nes Spezialauftrages von BA G. vor rund 7 Jahren zur Findung einer Ei- nigung mit mir über Spezialkenntnisse der gegen mich geführten Ven- detta der BA verfügt;  Es sei mir unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren;  Die im Urteilsdispositiv der Strafkammer enthaltene Ersatzforderung von Fr. 3'877'760 sei aufzuheben;  Eventualiter sei die Sache an die Strafkammer zur Neubeurteilung der Ersatzforderung zurückzuweisen;  Sämtliche Kosten gehen zulasten der Eidgenossenschaft. »

A l’appui de ses prétentions, A. a également joint à sa demande le courrier de E. daté du 20 avril 2021 s’agissant de F. AG i.L, qui avait d’ores et déjà été transmis à la Cour de céans dans le cadre de la procédure CR.2021.21 (CR.2021.21 : 4.101.001-003).

- 6 -

E.2 Le 8 février 2022, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation, aussi bien en tant que président de Cour que de juge pénal fédéral, à la vice- présidente de la Cour d’appel (CAR 1.200.001). Il en avait fait de même s’agis- sant de la procédure CR.2021.21 (voir à cet égard supra D.2).

E.3 Le 15 février 2022, les parties ont été invitées à se prononcer sur la demande de révision de A. (CAR 2.100.001-002). En date du 17 février 2022, la Cour des affaires pénales a simplement relevé que A. avait déjà déposé une demande de révision en date du 15 novembre 2021 et qu’à cette date, le document produit, soit le courrier de E., était déjà disponible (CAR 2.201.001). Le MPC a quant à lui indiqué, en date du 15 mars 2022 et après avoir demandé et obtenu une pro- longation de délai pour ce faire, considérer la demande de révision irrecevable (CAR 2.101.001-002 ; CAR 2.101.003). Par courrier daté du 2 avril 2022 mais envoyé à la Cour de céans le 4 avril 2022, A. s’est quant à lui prononcé sur les déterminations de la Cour des affaires pénales et du MPC (CAR 2.102.003-004).

La Cour considère en droit : 1. Récusation 1.1 A titre préliminaire, la Cour constate que A. conteste la récusation du président de la Cour d’appel, eu égard à sa demande de révision (CAR 1.100.002, supra E.1). 1.2 A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, notamment comme membre d’une autorité. Elle doit alors en faire l’annonce d’office et en temps utile (art. 57 CPP). 1.3 En l’espèce, le président de la Cour d’appel a fait part de sa récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP, aussi bien en tant que président de cour que de juge pénal fédéral, à la vice-présidente de la Cour d’appel, et ce dès l’entrée de la révision CR.2022.1 à la Cour d’appel (CAR 1.200.001 ; supra E.2). Ce faisant, le précité a respecté les dispositions légales pertinentes applicables et il n’appartient en aucun cas à A. d’en faire grief.

- 7 - 2. Recevabilité 2.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 CPP). 2.2 Le jugement attaqué ayant été rendu par la Cour des affaires pénales en appli- cation de l’art. 35 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente en ce qui concerne sa révision. Par ailleurs, le requérant, prévenu condamné, est en l’espèce légi- timé pour agir en révision. 2.3 La demande de révision est recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 3. Révision 3.1 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.2 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure

- 8 - (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUE- MOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, A. demande que le jugement SK.2015.22 soit modifié, de sorte que la créance compensatrice prononcée à son encontre soit annulée (CAR 1.100.002, supra E.1). Il s’agit donc ici d’examiner les griefs soulevés par A. s’agissant du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et d’exami- ner si le courrier du 20 avril 2021 relatif à la société F. AG i.L et produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision du jugement SK.2015.22 remplit, à cet égard, les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 3.3.1 Par jugement SK.2015.22, la Cour des affaires pénales a prononcé une créance compensatrice de CHF 3'877'760 à l’encontre de A. (supra B.1, jugement SK.2015.22 consid. 4.1). 3.3.2 Pour s’y opposer, A. soutient ne plus avoir, à ce jour, aucune fortune ou aucun revenu à sa disposition : « Am 10.1.22 fand ein (sic) Pfändung statt und das Be- treibungsamt hat endlich amtlich festgestellt, dass ich aufgrund meiner Krebser- krankung im Jahre 2017 weder über Einkommen noch über pfändbares Vermö- gen besitze » (CAR 1.100.002). Le document signé par E. et daté du 20 avril 2021 serait un moyen de preuve nouveau, à l’appui de ses dires : « Ich verweise erneut auf den Ihnen seit dem 20.4.2021 vorliegende neuen als Beweismittel Entlastungsbeweis : Bestätigung der F. AG i. L, unterzeichnet durch den von der FINMA ernannten Liquidator. (…) Dies ist neu, da diese – Bestätigung der F. AG i.L vom 20.4.21 – in der Hauptverhandlung vom Bundestrafgericht 2017 nicht berücksichtigt wurde» (CAR 1.100.004). De plus, la Cour des affaires pénales aurait, selon lui, constaté les faits de manière incorrecte en sa défaveur : « Die Vorinstanz hätte den Sachverhalt vom Amtes wegen korrekt feststellen sol- len. Dies bedeutet grundsätzlich, dass sie alle zumutbaren und rechtlich zulässi- gen Möglichkeiten der Sachaufklärung auszuschöpfen hat. Die Behörde hat im Rahmen des Zumutbaren den entscheiderheblichen Umständen nachzugehen; hierzu gehören auch für die Beteiligten günstige Faktoren » (CAR 1.100.003). Il nie également le bien-fondé du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre de manière générale : « Im vorliegenden Fall habe ich weder Vermö- genswerte durch die Straftag (sic) erlangt noch gibt es schon keine geschädigte Partei und die Ersatzforderung ist zu annullieren » (CAR 1.100.005). Enfin, il

- 9 - évoque aussi la violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la procé- dure SK.2015.22 (CAR 1.100.002, 004 et 005). 3.3.3 Dans un premier temps, la Cour de céans constate que A. invoque plusieurs moyens qui, s’ils peuvent être soulevés dans le cadre d’un appel ou d’un recours, n’ont pas leur place dans le cadre d’une révision (constatation incorrecte des faits de la part de la Cour des affaires pénales et violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure SK.2015.22). Il convient dès lors de les rejeter. Dans un second temps, la Cour de céans relève que la question du paiement de créance compensatrice relève de l’exécution du jugement SK.2015.22. Pour ce qu’il en est du bien-fondé de son prononcé, le moyen de preuve invoqué par A., soit le courrier du 20 avril 2021 relatif à la société F. AG i.L, a été produit dans le cadre de la procédure CR.2021.21 (voir supra D.4) en date du 20 octobre 2021. Il n’a alors cependant pas été invoqué à l’appui de la précédente demande de révision, alors qu’il était déjà à disposition de A. et de son conseil, au plus tôt depuis le 20 avril 2021 et au plus tard à compter de la notification de l’envoi du 28 oc- tobre 2021 (voir supra D.4). L’absence de discussion à son égard et son évoca- tion aujourd’hui à l’appui de ses prétentions sont, partant, abusives car tardives. En tout état de cause, le document produit ne permet aucunement de remettre en question la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. 3.4 En conclusion, le document produit ne constitue pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En l’absence de tout autre motif de révision valable, la demande de révision doit être rejetée. 4. Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) 4.1 La Cour de céans constate également que A. sollicite, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement (CAR 1.100.002). 4.2 A teneur de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de deman- der un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. 4.3 En l’espèce, une demande de nouveau jugement a été déposée par A. contre le jugement SK.2015.22 rendu par défaut en date du 15 juin 2018. Cette demande a été rejetée par décision de la Cour des affaires pénales du 22 juin 2018 et ce rejet a ensuite été confirmé par la Cour des plaintes en date du 9 août 2018 (voir

- 10 - supra B.2). Puis, en date du 9 juillet 2018, A. a interjeté recours au Tribunal fé- déral contre le jugement SK.2015.22 et contre la décision de la Cour des plaintes BB.2018.132. Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral a entièrement rejeté le recours contre le jugement SK.2015.22 et a déclaré le recours contre la décision BB.2018.132 irrecevable (voir supra C). La Cour relève ainsi que A. a d’ores et déjà utilisé les voies de recours ordinaires à sa disposition contre le jugement querellé. 4.4 Au vu de l’issue de la présente demande de révision (voir supra 3) et des consi- dérations susmentionnées, il n’existe aucun motif qui permettrait à la Cour de céans de renvoyer le jugement SK.2015.22 à la Cour des affaires pénales pour nouvel examen. 5. Frais et indemnité / assistance judiciaire gratuite 5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.). 5.2 Compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité ne peut être allouée au requérant. Les frais de procédure doivent être mis à sa charge. De plus, la cause étant dépourvue de toute chance de succès, la demande d’as- sistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 5.3 Les frais de justice pour la présente cause sont ici fixés à CHF 2'000 (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).

- 11 - Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Un émolument de CHF 2'000 est mis à la charge de A. V. Aucune indemnité n’est allouée à A.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Andrea Blum Saifon Suter

Notification (acte judiciaire) :  Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral  Maître Stefan Disch  Monsieur A.

Copie à (brevi manu) :  Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires des pénales

Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)

- 12 - Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 19 avril 2022