Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Renvoi partiel du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022) après recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2021.21 du 7 décembre 2021 Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et procédures devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22) et le Tribunal fédéral (6B_717/2018) A.1 Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL et, le 21 juil- let 2009, la poursuite pénale a été étendue à A. (ci-après : le requérant ; ordon- nance d’extension du 21 juillet 2009, MPC 01-00-0001 et 06-01-0014 ss). A.2 En date du 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; [SK.2015.22] 38.100.001 ss). A.3 Par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a notamment acquitté A. du chef d’es- croquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877’760.- (au cours du 15 mai 2009 ; [SK.2015.22] 38.970.001 ss). A.4 Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) déposée par A., par l’entremise de son conseil Maître Stefan Disch (ci-après : Me Disch), à l’appui de laquelle le requé- rant a en particulier invoqué, afin de justifier son absence aux débats, les impor- tants examens médicaux subis en lien avec son traitement de chimiothérapie ([SK.2015.22] 38.950.087 ss). Ladite décision a ensuite été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; décision de la Cour des plaintes BB.2018.132/BP.2018.59 du 9 août 2018). A.5 Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rejeté le recours de A. contre le jugement SK.2015.22 et déclaré irrecevable celui contre la décision BB.2018.132/BP.2018.59.
- 4 - B. Première procédure de révision devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) B.1 Le 4 octobre 2021, A., par l’entremise de son conseil Me Disch, a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour d’appel) s’agissant du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 sur la base d’un certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Dr. B. ([CR.2021.21] 1.100.001 ss). B.2 En date du 12 octobre 2021 (timbre postal), A. a sollicité par courrier privé le changement de la langue de la procédure du français à l’allemand ([CR.2021.21] 3.102.001 s.). B.3 Par courrier daté du 20 octobre 2021, remis à la Cour d’appel le 26 octobre 2021, et adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, Maître C. a transmis la copie d’une lettre datée du 20 avril 2021 (ci-après : la lettre du 20 avril 2021) signée par ses soins au nom de la société D. AG i.L., dans laquelle le susnommé, en qualité de liquidateur, se prononce en substance sur la responsabilité pénale de l’ancien directeur et administrateur de ladite société, A., en lien avec les faits pour lesquels le requérant a été condamné par jugement de la Cour des affaires pé- nales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 ([CR.2021.21] 4.101.001 ss). B.4 En date du 28 octobre 2021, ce courrier et son annexe ont été transmis au MPC, à la Cour des affaires pénales et à Me Disch afin qu’ils puissent en tenir compte lors de leurs déterminations subséquentes ([CR.2021.21] 3.100.001). B.5 Le 2 novembre 2021, la Cour des affaires pénales et le MPC ont transmis leurs déterminations à la Cour d’appel, sans toutefois se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2021.21] 2.100.003 s. et 2.100.005 ss). B.6 Par courrier privé daté du 5 novembre 2021, A. a transmis des observations spontanées, en allemand, à la Cour d’appel en réponse aux déterminations sus- mentionnées ([CR.2021.21] 2.100.008 ss). B.7 Le 8 novembre 2021, la Cour d’appel a portée à la connaissance de l’ensemble des parties le courrier privé de A. daté du 5 novembre 2021 et a invité Me Disch à déposer une réplique sur les déterminations de la Cour des affaires pénales et du MPC du 2 novembre 2021 transmises en annexe ([CR.2021.21] 2.100.012 s.).
- 5 - B.8 Par courrier privé daté du 21 novembre 2021, A. a fait parvenir à la Cour d’appel de nouvelles observations spontanées, en allemand, indiquant notamment « Ausserdem verweise ich auf den lhnen seit dem 20.4.2021 vorliegende neuen als Beweismittel Entlastungsbeweis: Bestaetigung der D. AG i.L., unterzeichnet durch den von der FINMA ernannten Liquidator. Demnach wird nach dem recht- staatlichen Verständnis der Gerechtigkeit und Gewaehrleistung eines fairen Pro- zesses dem Angeklagten ein ,,neues” Verfahren eingeräumt, wenn neue Tatsa- chen oder Beweismittel auftauchen, die zu einem besseren Ausgang des Ver- fahrens bzw. einer milderen Strafe zugunsten des Angeklagten fürhen können. Allerdings kann es sich in diesem Fall lediglich um konkrete Tatsachen und Be- weise (Gegenstände, Vorgänge oder auch Zeugenaussagen) handeln, die dem Beweis zugänglich sind und nicht auf geänderte Rechtsnormen oder Entschei- dungen der Rechtsprechung beruhen. Diese sind neu, da diese — Bestaetigung der D. AG i.L. vom 20.4.21 und Arztattest von Prof. Dr. med. B. vom 18.6.21 - in der Hauptverhandlung vom Bundesstrafgericht 2017 nicht berücksichtigt wurden » ([CR.2021.21] 2.100.016 ss). Ce courrier a été transmis à l’ensemble des par- ties le 29 novembre 2021 pour déterminations dans un délai de 10 jours dès ré- ception ([CR.2021.21] 2.100.023 s.). B.9 En date du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales a renoncé à déposer une réponse sur les observations spontanées du requérant datées du 21 no- vembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.025). B.10 Le 1er décembre 2021, A., par l’intermédiaire de son conseil Me Disch, a répliqué, sans toutefois se prononcer sur les observations spontanées du requérant da- tées du 21 novembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.026 ss). B.11 Par courrier du 6 décembre 2021, le MPC a renoncé à se déterminer à l’égard des observations spontanées de A. datées du 21 novembre 2021 et de la ré- plique de son défenseur Me Disch du 1er décembre 2021. Il a renvoyé pour le surplus à ses précédentes déterminations ([CR.2021.21] 2.100.030). B.12 Par décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021, la Cour d’appel a rejeté la de- mande de révision déposée, le 4 octobre 2021, par le requérant principalement au motif que le certificat médical du 18 juin 2021 produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision ne remplissait pas les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP ([CR.2021.21] 11.100.001 ss).
- 6 - B.13 En date du 10 décembre 2021, A., par le biais de son conseil Me Disch, a inter- pellé la Cour d’appel afin que celle-ci prenne position, la décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021 ayant été rendue avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti au 10 décembre 2021 pour se déterminer sur les observations de son mandant du 21 novembre 2021 et la pièce produite ([CR.2021.21] 3.102.005). B.14 Le 13 décembre 2021, la Cour d’appel a répondu au susnommé en lui expliquant en substance que, selon sa compréhension, ledit délai était devenu sans objet suite à la réception de sa réplique par courrier daté du 1er décembre 2021, pré- cisant en outre que son mandant avait pu s’exprimer de manière circonstanciée tout au long de la procédure et que, dans ces circonstances, elle ne percevait pas comment son droit d’être entendu aurait été violé et relevant pour le surplus que ses déterminations n’aurait pu influer sur le sort de la cause, les motifs de révision faisant manifestement défaut ([CR.2021.21] 3.102.006 s.). C. Deuxième procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2022.1) C.1 En date du 3 février 2022, A. a déposé, en allemand, une nouvelle demande de révision à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 transmettant à l’appui de ses prétentions la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2022.1] 1.100.001 ss). C.2 Par décision CR.2022.1 du 19 avril 2022, la Cour d’appel a rejeté la demande de révision déposée, le 3 février 2022, par le requérant relevant en particulier que « [e]n tout état de cause, [la lettre du 20 avril 2021] ne [permettait] aucunement de remettre en question la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. » et « ne [constituait] pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP » (cf. décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022 consid. 3.3.3 et 3.4). C.3 Le 30 mai 2022, la Cour d’appel a été informée par le Tribunal fédéral du dépôt d’un recours à l’encontre de sa décision CR.2022.1 du 19 avril 2022. D. Procédure de renvoi par le Tribunal fédéral (6B_446/2021) à la Cour d’appel (CR.2022.8) D.1 Par arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, dès lors que la Cour de céans n’avait accordé aucun développement dans sa partie en droit sur la lettre du 20 avril 2021 alors que le requérant relevait dans ses déterminations datées du 21 novembre 2021
- 7 - qu’il s’agissait d’un second motif de révision (arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 dé- cembre 2022, [CR.2022.8] 1.100.001 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que la Cour d’appel avait commis un déni de justice formel, a annulé ladite déci- sion et renvoyé partiellement la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision sur cet aspect, étant précisé qu’il lui incomberait en particulier d’examiner si cette pièce était recevable et, pour autant que ce soit le cas, si elle constituait un motif de révision (cf. arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, consid. 3.1 ss, [CR.2022.8] 1.100.004 s.) – sans toutefois mentionner la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022, contre laquelle un recours était aussi pen- dant par devant cette instance.
D.2 Par courrier daté du 19 décembre 2022, A. a transmis des déterminations spon- tanées, en allemand, à la Cour d’appel en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.001 ss).
Estimant que, sur la base de la lettre du 20 avril 2021, le Tribunal fédéral avait annulé la décision CR. 2021.21 du 7 décembre 2021 et renvoyé l’affaire à la Cour de céans afin qu’elle statue à nouveau sur la créance compensatrice fixée à son encontre dans la procédure SK.2015.22, le requérant a déposé les conclusions complémentaires suivantes ([CR.2022.8] 2.102.002) : « Dementsprechend stelle ich hiermit folgende zusätzlichen prozessualen An- träge: • Meinem Antrag ist aufschiebende Wirkung zu erteilen. • Mir ist unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. • Die strafrechtliche Blockierung meiner Bankkonti und das eingezogene ersparte Bargeld unter dem Verfahren US.2018.66 / CA.2022.18/ SK.2022.22 / vormals SK.2019.12/CA.2022.6) ist in der Höhe von Fr. 1500 und weiteren allfälligen Rechtskosten aufzuheben resp. freizu- geben und die Zahlungsermächtigung zulasten meinem Bankkonto bei Banque E. zu erteilen wie angeregt vom BG Lausanne am 12.11.21 (18_561/2021). • Die Eidgenossenschaft respektive die Bundesanwaltschaft Bern sei an- zuweisen, sämtliche Verfahren zum Eintreiben der nicht rechtskräftigen Ersatzforderung von Fr. 3’877’780 zuzüglich Zinsen und Kosten einzu- stellen und die bereits involvierten lnstanzen wie Zivilgerichte und Betrei- bungsamt Z. zu orientieren. • Mit sei eine Prozessentschädigung in der Hohe von Fr. 50’000 zuzuspre- chen.
- 8 - • Ihr Gericht möge umgehend bei der Strafkammer und der Bundesanwalt- schaft eine Vernehmlassung zum Beweismittel, der Bestätigung meines ehemaligen Arbeitgebers und von der FINMA kontrollierten Finanzinter- mediars D. AG i.L. vom 20.4.21, einleiten. • Saemtliche Kosten gehen zulasten der Eidgenossenschaft ». D.3 Par courrier du 16 janvier 2023, en réponse aux invitations en ce sens de la Cour d’appel des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Me Disch a renoncé à se dé- terminer sur la lettre du 20 avril 2021 susmentionnée ainsi que sur le courrier de A. du 26 décembre 2022 étant donné qu’il ne représentait plus les intérêts du requérant en qualité de conseil dans le cadre de la procédure CR.2022.8 ([CR.2022.8] 2.103.001, 2.103.002 s. et 2.103.006 s.). D.4 A l’issue d’échanges de courriers datés des 26 décembre 2022, 2 et 16 janvier 2023 avec A. et Maître Kim Mauerhofer (ci-après : Me Mauerhofer ; ([CR.2022.8] 2.102.006 ss, 2.103.003 s. et 2.103.005), le 19 janvier 2023, la Cour d’appel a considéré la demande du requérant ayant trait à la nomination de Me Mauerhofer en qualité de défenseure d’office (« amtliche Verteidigung ») comme étant une requête d’assistance judiciaire, a rejeté ladite requête estimant que la procédure CR.2022.8 était prima facie dépourvue de chances de succès. Ella a imparti un délai à Me Mauerhofer pour confirmer si celle-ci souhaitait néanmoins se consti- tuer à titre privé à la défense des intérêts du requérant dans la procédure CR.2022.8 et lui a envoyé le dossier de la cause électroniquement ([CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.103.010). D.5 A la suite de courriers de A. daté du 23 janvier 2023 et de Me Mauerhofer du 20 février 2023 ([CR.2022.8] 2.102.010 ss et 2.103.017), le 22 février 2023, la Cour d’appel a notamment pris acte du fait que l’avocate susnommée ne souhai- tait pas – en l’état – se constituer à titre privé à la défense des intérêts du requé- rant, faute de réponse de sa part à cet égard malgré les deux prolongations de délai accordées les 27 janvier et 14 février 2023 ([CR.2022.8] 2.103.018 ; v. aussi [CR.2022.8] 2.103.011 s. et 2.103.014 ss). D.6 Le 22 février 2023, la Cour d’appel a imparti un délai au 8 mars 2023 au requérant afin de compléter ses déterminations en lien avec la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 ainsi que d’indiquer, cas échéant, à la Cour de céans en quoi celle-ci constituerait un motif de révision et l’a informé qu’elle n’entrerait pas en matière sur sa demande de nomination d’un défenseur d’office pour les motifs exposés dans son courrier du même jour à Me Mauerhofer, dont une copie lui
- 9 - était envoyée, et dans la décision de rejet de l’assistance judiciaire du 19 jan- vier 2023 ([CR.2022.8] 2.102.013 s.). D.7 Par courrier daté du 2 mars 2023, A. a demandé à la Cour d’appel de rendre une décision formelle concernant la nomination d’office d’un avocat à la défense de ses intérêts en raison notamment de ses modestes connaissances en français et en droit, de son indigence et de sa santé ainsi que l’annulation du délai imparti au 8 mars 2023 jusqu’à la désignation d’un avocat d’office et le changement de la langue de la procédure en allemand. Il a par ailleurs maintenu les conclusions présentées dans ses courriers datés des 19 et 26 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.015 ss et 2.102.025 ss). D.8 Le 10 mars 2023, la Cour d’appel a invité le MPC et la Cour des affaires pénales à se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 et les déterminations de A. des 19 et 26 décembre 2022, du 23 janvier et du 2 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.001 s.). D.9 Le même jour, le requérant a transmis un courrier rappelant son courrier du 2 mars 2023 à la Cour de céans, lequel a été transmis aux autres parties le 15 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.003 s.et 2.102.025 ss). D.10 En date du 21 mars 2023, la Cour des affaires pénales a envoyé ses observa- tions à la Cour de céans questionnant le crédit à accorder à la lettre du 20 avril 2021 compte tenu des doutes que celle-ci soulevait en lien avec l’identité de son expéditeur et sur la réelle objectivité de Me C. à s’exprimer sur les res- ponsabilités du requérant dans l’affaire SK.2015.22 au vu de son possible statut de liquidateur ([CR.2022.8] 2.201.001). D.11 Le 28 mars 2023, la Cour d’appel a transmis les observations de la Cour des affaires pénales du 21 mars 2023 à A. et l’a invité à déposer sa réplique d’ici au 14 avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.031 ss). D.12 En date du 2 avril 2023, A. a envoyé sa réplique par laquelle il sollicite une nou- velle fois la nomination d’un avocat d’office ainsi que la suspension de la procé- dure CR. 2022.8 et le retrait du délai fixé au 14 avril 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué de manière contraignante sur cette question et, sur le fond, renvoie à la prise de position de Me C. datée du 1er avril 2023 en annexe ([CR.2022.8] 2.102.033 ss). D.13 Par arrêt 6B_693/2022 du 5 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du
- 10 - 19 avril 2022 compte tenu du renvoi prononcé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 en vertu duquel la Cour de céans était dé- sormais saisie de l’examen de la lettre du 20 avril 2021. D.14 Le 13 avril 2023, la Cour de céans a transmis le courrier de A. du 2 avril 2023 pour information à la Cour des affaires pénales et au MPC ([CR.2022.8] 2.100.006). D.15 Par courrier du 17 avril 2023, la Cour des affaires pénales s’est déterminée spon- tanément sur la réplique de A. du 2 avril 2023 et son annexe. Ledit courrier a été transmis pour information au MPC et à A. en date du 24 avril 2023, la Cour d’ap- pel estimant que celui-ci n’avait aucun impact sur l’issue de la cause et que les parties avaient suffisamment eu l’occasion de s’exprimer à ce stade de la procé- dure.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Langue de la procédure
E. 1.1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juri- diction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Si la demande de révision ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi, la juridiction d’appel fixe en principe un bref délai au demandeur pour y remédier (art. 385 al. 2 CPP), sous réserve du cas où ce- lui-ci connaît les exigences de forme et ne les respecte pas (arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 411 CPP). Le demandeur ne saurait se limiter à produire de nouvelles pièces sans établir en quoi les
- 13 - conditions d’une révision sont données (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 3 ad art. 411 CPP et les références citées).
E. 1.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées).
E. 1.2.1 Le requérant avait déjà demandé le changement de langue de procédure dans le cadre de la procédure de révision CR.2021.21. Les considérations de la Cour d’appel à cet égard demeurant applicables, il y est intégralement renvoyé (cf. dé- cision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 1.3).
E. 1.2.2 Un changement de langue de procédure se justifie d’autant moins à ce stade que cette requête intervient suite à un renvoi très partiel du Tribunal fédéral à la Cour
- 11 - d’appel, dans un arrêt rédigé en français, sur un autre aspect. Le fait que le re- quérant ne soit désormais plus représenté d’un avocat de choix ne constitue pas non plus un juste motif au sens de l’art. 3 al. 4 LOAP. Qui plus est, celui-ci a été autorisé à communiquer avec la Cour d’appel en langue allemande et il ressort de la procédure au fond qu’il maîtrise le français (cf. not. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 consid. 3.5.5).
E. 1.3 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUE- MOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées).
E. 1.4 En l’espèce, sans que cela ne remette en cause la décision de la Cour d’appel d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par le requérant en date du 4 octobre 2021, la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 en tant que second motif de révision à l’appui de ladite demande est problématique à plusieurs égards.
E. 1.4.1 Selon l’art. 411 al. 1 CPP, les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. Or, il apparaît, d’une part, que le requérant ne s’est pas prévalu
- 14 - de la lettre du 20 avril 2021 à l’appui de sa demande de révision du 4 oc- tobre 2021 et ce en dépit de sa connaissance préalable de l’existence et du con- tenu de cette lettre. Il ressort en effet expressément de celle-ci que Me C. lui en a transmis copie, personnellement ainsi qu’aux avocats de la défense, lors de son envoi au Tribunal pénal fédéral (« Kopie geht an A. sowie seine Strafverteidi- ger », v. [CR.2021.21] 4.101.003). Les dénégations du requérant à ce sujet ne reposant sur aucun élément concret, elles ne sauraient être suivies (v. dernier paragraphe du courrier daté du 23 janvier 2023 de A., [CR.2022.8] 2.102.011). D’autre part, le requérant, représenté par son conseil Me Disch, n’a nullement motivé au cours de la procédure CR.2021.21 en quoi ladite lettre constituerait un motif de révision alors même qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur cet aspect à plusieurs reprises entre le 28 octobre et le 7 décembre 2021.
E. 1.4.2 Au demeurant, ce n’est que le 21 novembre 2021, soit plusieurs semaines après qu’il ait été informé du versement de la lettre du 20 avril 2021 à la procédure CR.2021.21 par courrier de Me C. (« Kopie geht per Einschreiben an: […] A. »,
v. courrier de Me C. daté du 20 octobre 2021, [CR.2021.21] 4.101.001) et par l’entremise de son avocat (v. courrier de transmission de la Cour d’appel du 28 octobre 2021, [CR.2021.21] 3.100.001), que le requérant a indiqué à la Cour d’appel que cette lettre devait être considérée comme un moyen de preuve nou- veau justifiant une révision. Ce procédé interpelle d’autant plus qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’échanger directement avec le requérant lorsque celui- ci est représenté par un avocat (art. 87 al. 3 CPP). Son mandataire de l’époque, Me Disch, n’a de surcroît pas estimé nécessaire de soutenir ses déclarations dans son courrier du 1er décembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.026 ss).
E. 1.5 Cela étant, la question de la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 peut souffrir de rester ouverte dans la mesure où celle-ci ne constitue dans tous les cas pas un motif de révision.
E. 1.5.1 Malgré plusieurs sollicitations, les explications fournies à la Cour de céans sur les motifs en vertu desquels la lettre du 20 avril 2021 justifierait la révision du jugement SK.2015.22 ont été brèves, le requérant se contentant – dans un cour- rier daté du 2 avril 2023 – de renvoyer la Cour de céans à une autre lettre rédigée par Me C. le 1er avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.033 ss).
E. 1.5.2 La Cour d’appel constate que la lettre du 20 avril 2021, rédigée par Me C. au nom de la société D. AG i.L. prétendument en qualité de liquidateur, n’a pas de valeur probante. Elle s’apparente tout au plus à un allégué de partie revisitant les faits préalablement établis par la Cour des affaires pénales de manière appella- toire et n’a pas de portée propre. Ce document ne contient en outre aucune
- 15 - justification sur les raisons pour lesquelles il a été établi douze ans après l’ouver- ture de la procédure probatoire à l’encontre du requérant et quatre ans après le rendu du jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017.
E. 1.5.3 A l’aune de la feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), il semble- rait pour le surplus que F. AG soit la liquidatrice de la société D. AG i.L. formel- lement désignée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) depuis 2014 (v. not. FOSC), ce qui est de nature à faire naître de sé- rieux doutes quant au statut de liquidateur dont Me C. se prévaut encore à ce jour (v. lettre de Me C. du 1er avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.037).
E. 1.5.4 Il ne sera pas revenu davantage sur les arguments invoqués par A. au cours de la procédure CR.2022.1 qui ont fait l’objet d’un examen approfondi par la Cour d’appel dans le cadre de sa décision du 19 avril 2022 et à laquelle il est renvoyé en tant que nécessaire.
E. 1.5.5 De toute évidence, la lettre du 20 avril 2021 n’est pas propre à ébranler les cons- tatations de fait sur lesquelles la condamnation du requérant est fondée et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 1.6 Pour ces motifs ainsi que ceux préalablement exposés dans sa décision CR.2021.21, consid. 3 ss, la Cour d’appel maintient le rejet de la demande de révision du requérant datée du 4 octobre 2021.
E. 2 Frais et indemnité
E. 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 A. sollicite une indemnité de procédure à hauteur de CHF 50’000.- et que tous les coûts soient mis à la charge de la Confédération.
E. 2.3 Comme tenu du sort de la procédure de révision, lequel demeure inchangé à l’issue de la procédure de renvoi, aucune indemnité ne peut être allouée au re- quérant.
- 16 -
E. 2.4 La procédure de renvoi n’ayant pas pour objet les frais de la procédure de révi- sion CR.2021.21, fixés à hauteur de CHF 2’000.-, ceux-ci demeurent à la charge du requérant (cf. décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 4 ss).
E. 2.5 Il est exceptionnellement statué sans frais s’agissant de la procédure de renvoi CR.2022.8.
E. 2.6 Il en va de même s’agissant des demandes du requérant relatives à la levée partielle de séquestres pénaux prononcés dans le cadre d’une autre procédure pénale et à la suspension de procédures de recouvrement de créances compen- satrices à son encontre ainsi que des deux documents produits à leur appui (à savoir la facture 35243932 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.005, et de la deuxième page de l’extrait du registre des pour- suites de l’office de Z. du 12 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.012), sur les- quels il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière.
E. 2.7 A l’aune de ces considérations, la Cour de céans déterminera uniquement dans la procédure en cause si la lettre du 20 avril 2021 devait être recevable et cons- titue un motif de révision. II. Sur le fond 1. Révision
E. 3 Assistance judiciaire gratuite
E. 3.1 Si le code de procédure pénale prévoit pour les voies de recours ordinaires des mécanismes de défense obligatoire et de défense d’office du prévenu (art. 130 ss CPP), tel n’est pas le cas de la procédure de révision, laquelle cons- titue une voie de recours extraordinaire (art. 410 ss CPP a contrario).
E. 3.2 En revanche, le requérant a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure, en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst, s’il ne dispose pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de suc- cès.
E. 3.3 En l’espèce, le requérant a formulé plusieurs requêtes relatives à la nomination d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure CR.2022.8, plus récem- ment celle de Maître Grégoire Mangeat, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judi- ciaire gratuite.
E. 3.4 En ce qui concerne la première requête, force est de constater que la procédure pénale suisse ne prévoit pas la possibilité de nommer un défenseur d’office du- rant la procédure de révision.
E. 3.5 La Cour d’appel s’est d’ores et déjà déterminée au cours de la présente cause sur une demande similaire du requérant. Cette demande visant à la nomination de Me Mauerhofer comme avocate d’office avait alors été refusée pour le même motif (courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s.), ce que le requérant n’est pas sans savoir (v. not. [CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.102.013 s.). A la suite de cette décision, A. a écrit à la Cour d’appel à trois reprises afin de demander la nomination d’office d’un avocat en invoquant des principes juridiques manifestement inapplicables au cas d’espèce pour les rai- sons évoquées ci-dessus et sur lesquels il n’y a ainsi pas lieu de revenir (v. cour- riers de A. des 2 et 10 mars et 2 avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.015 ss, 2.102.025 ss et 2.102.033 ss).
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E. 3.6 La demande de nomination d’un conseil d’office à la défense des intérêts du re- quérant dans la procédure CR.2022.8 n’étant pas recevable, il n’est pas entré en matière sur celle-ci.
E. 3.7 S’agissant ensuite de la demande d’assistance judiciaire gratuite, la Cour d’appel a également statué sur cet aspect dans le courrier précité en rejetant ladite de- mande dès lors que la cause semblait prima facie dépourvue de toute chance de succès (cf. courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s).
E. 3.8 A la lumière des développements susmentionnés (v. not. consid. II. 1 ss supra), rien ne justifie de statuer différemment à ce stade. Les motifs invoqués par le requérant par la suite (modestes connaissances en français et en droit, indi- gence, santé, etc.) ne sont partant pas pertinents.
E. 3.9 En l’absence de motif de révision, la cause est définitivement dépourvue de toute chance de succès et la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le requérant doit être rejetée.
E. 3.10 Vu l’issue de la procédure CR.2022.8, les requêtes visant à l’octroi de l’effet sus- pensif ainsi qu’à sa suspension sont sans objet.
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Dispositiv
- I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision CR.2021.21, fixés à CHF 2’000.-, demeurent à la charge du requérant. IV. Il est statué sans frais pour ce qui est de la procédure de renvoi CR.2022.8. V. Aucune indemnité n’est allouée au requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Aurore Peirolo Distribution (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral − A. Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Communication après entrée en force à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution) - 19 - Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Expédition : 25 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 avril 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht la greffière Aurore Peirolo
Parties
A., Requérant
contre le jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
et
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Luc Leimgruber Procureur fédéral, Intimé / Autorité d’accusation
Objet
Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 no- vembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : CR.2022.8
- 2 - Renvoi partiel du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022) après recours contre la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2021.21 du 7 décembre 2021
Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention fraudu- leuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP)
- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et procédures devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22) et le Tribunal fédéral (6B_717/2018) A.1 Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL et, le 21 juil- let 2009, la poursuite pénale a été étendue à A. (ci-après : le requérant ; ordon- nance d’extension du 21 juillet 2009, MPC 01-00-0001 et 06-01-0014 ss). A.2 En date du 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; [SK.2015.22] 38.100.001 ss). A.3 Par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a notamment acquitté A. du chef d’es- croquerie (art. 146 CP) mais l’a condamné, par défaut, pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) à hauteur d’un montant équivalant à USD 3,5 millions, soit CHF 3'877’760.- (au cours du 15 mai 2009 ; [SK.2015.22] 38.970.001 ss). A.4 Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) déposée par A., par l’entremise de son conseil Maître Stefan Disch (ci-après : Me Disch), à l’appui de laquelle le requé- rant a en particulier invoqué, afin de justifier son absence aux débats, les impor- tants examens médicaux subis en lien avec son traitement de chimiothérapie ([SK.2015.22] 38.950.087 ss). Ladite décision a ensuite été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; décision de la Cour des plaintes BB.2018.132/BP.2018.59 du 9 août 2018). A.5 Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rejeté le recours de A. contre le jugement SK.2015.22 et déclaré irrecevable celui contre la décision BB.2018.132/BP.2018.59.
- 4 - B. Première procédure de révision devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21) B.1 Le 4 octobre 2021, A., par l’entremise de son conseil Me Disch, a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour d’appel) s’agissant du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 sur la base d’un certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Dr. B. ([CR.2021.21] 1.100.001 ss). B.2 En date du 12 octobre 2021 (timbre postal), A. a sollicité par courrier privé le changement de la langue de la procédure du français à l’allemand ([CR.2021.21] 3.102.001 s.). B.3 Par courrier daté du 20 octobre 2021, remis à la Cour d’appel le 26 octobre 2021, et adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, Maître C. a transmis la copie d’une lettre datée du 20 avril 2021 (ci-après : la lettre du 20 avril 2021) signée par ses soins au nom de la société D. AG i.L., dans laquelle le susnommé, en qualité de liquidateur, se prononce en substance sur la responsabilité pénale de l’ancien directeur et administrateur de ladite société, A., en lien avec les faits pour lesquels le requérant a été condamné par jugement de la Cour des affaires pé- nales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 ([CR.2021.21] 4.101.001 ss). B.4 En date du 28 octobre 2021, ce courrier et son annexe ont été transmis au MPC, à la Cour des affaires pénales et à Me Disch afin qu’ils puissent en tenir compte lors de leurs déterminations subséquentes ([CR.2021.21] 3.100.001). B.5 Le 2 novembre 2021, la Cour des affaires pénales et le MPC ont transmis leurs déterminations à la Cour d’appel, sans toutefois se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2021.21] 2.100.003 s. et 2.100.005 ss). B.6 Par courrier privé daté du 5 novembre 2021, A. a transmis des observations spontanées, en allemand, à la Cour d’appel en réponse aux déterminations sus- mentionnées ([CR.2021.21] 2.100.008 ss). B.7 Le 8 novembre 2021, la Cour d’appel a portée à la connaissance de l’ensemble des parties le courrier privé de A. daté du 5 novembre 2021 et a invité Me Disch à déposer une réplique sur les déterminations de la Cour des affaires pénales et du MPC du 2 novembre 2021 transmises en annexe ([CR.2021.21] 2.100.012 s.).
- 5 - B.8 Par courrier privé daté du 21 novembre 2021, A. a fait parvenir à la Cour d’appel de nouvelles observations spontanées, en allemand, indiquant notamment « Ausserdem verweise ich auf den lhnen seit dem 20.4.2021 vorliegende neuen als Beweismittel Entlastungsbeweis: Bestaetigung der D. AG i.L., unterzeichnet durch den von der FINMA ernannten Liquidator. Demnach wird nach dem recht- staatlichen Verständnis der Gerechtigkeit und Gewaehrleistung eines fairen Pro- zesses dem Angeklagten ein ,,neues” Verfahren eingeräumt, wenn neue Tatsa- chen oder Beweismittel auftauchen, die zu einem besseren Ausgang des Ver- fahrens bzw. einer milderen Strafe zugunsten des Angeklagten fürhen können. Allerdings kann es sich in diesem Fall lediglich um konkrete Tatsachen und Be- weise (Gegenstände, Vorgänge oder auch Zeugenaussagen) handeln, die dem Beweis zugänglich sind und nicht auf geänderte Rechtsnormen oder Entschei- dungen der Rechtsprechung beruhen. Diese sind neu, da diese — Bestaetigung der D. AG i.L. vom 20.4.21 und Arztattest von Prof. Dr. med. B. vom 18.6.21 - in der Hauptverhandlung vom Bundesstrafgericht 2017 nicht berücksichtigt wurden » ([CR.2021.21] 2.100.016 ss). Ce courrier a été transmis à l’ensemble des par- ties le 29 novembre 2021 pour déterminations dans un délai de 10 jours dès ré- ception ([CR.2021.21] 2.100.023 s.). B.9 En date du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales a renoncé à déposer une réponse sur les observations spontanées du requérant datées du 21 no- vembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.025). B.10 Le 1er décembre 2021, A., par l’intermédiaire de son conseil Me Disch, a répliqué, sans toutefois se prononcer sur les observations spontanées du requérant da- tées du 21 novembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.026 ss). B.11 Par courrier du 6 décembre 2021, le MPC a renoncé à se déterminer à l’égard des observations spontanées de A. datées du 21 novembre 2021 et de la ré- plique de son défenseur Me Disch du 1er décembre 2021. Il a renvoyé pour le surplus à ses précédentes déterminations ([CR.2021.21] 2.100.030). B.12 Par décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021, la Cour d’appel a rejeté la de- mande de révision déposée, le 4 octobre 2021, par le requérant principalement au motif que le certificat médical du 18 juin 2021 produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision ne remplissait pas les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a CPP ([CR.2021.21] 11.100.001 ss).
- 6 - B.13 En date du 10 décembre 2021, A., par le biais de son conseil Me Disch, a inter- pellé la Cour d’appel afin que celle-ci prenne position, la décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021 ayant été rendue avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti au 10 décembre 2021 pour se déterminer sur les observations de son mandant du 21 novembre 2021 et la pièce produite ([CR.2021.21] 3.102.005). B.14 Le 13 décembre 2021, la Cour d’appel a répondu au susnommé en lui expliquant en substance que, selon sa compréhension, ledit délai était devenu sans objet suite à la réception de sa réplique par courrier daté du 1er décembre 2021, pré- cisant en outre que son mandant avait pu s’exprimer de manière circonstanciée tout au long de la procédure et que, dans ces circonstances, elle ne percevait pas comment son droit d’être entendu aurait été violé et relevant pour le surplus que ses déterminations n’aurait pu influer sur le sort de la cause, les motifs de révision faisant manifestement défaut ([CR.2021.21] 3.102.006 s.). C. Deuxième procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2022.1) C.1 En date du 3 février 2022, A. a déposé, en allemand, une nouvelle demande de révision à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 transmettant à l’appui de ses prétentions la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2022.1] 1.100.001 ss). C.2 Par décision CR.2022.1 du 19 avril 2022, la Cour d’appel a rejeté la demande de révision déposée, le 3 février 2022, par le requérant relevant en particulier que « [e]n tout état de cause, [la lettre du 20 avril 2021] ne [permettait] aucunement de remettre en question la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. » et « ne [constituait] pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP » (cf. décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022 consid. 3.3.3 et 3.4). C.3 Le 30 mai 2022, la Cour d’appel a été informée par le Tribunal fédéral du dépôt d’un recours à l’encontre de sa décision CR.2022.1 du 19 avril 2022. D. Procédure de renvoi par le Tribunal fédéral (6B_446/2021) à la Cour d’appel (CR.2022.8) D.1 Par arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, dès lors que la Cour de céans n’avait accordé aucun développement dans sa partie en droit sur la lettre du 20 avril 2021 alors que le requérant relevait dans ses déterminations datées du 21 novembre 2021
- 7 - qu’il s’agissait d’un second motif de révision (arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 dé- cembre 2022, [CR.2022.8] 1.100.001 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que la Cour d’appel avait commis un déni de justice formel, a annulé ladite déci- sion et renvoyé partiellement la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision sur cet aspect, étant précisé qu’il lui incomberait en particulier d’examiner si cette pièce était recevable et, pour autant que ce soit le cas, si elle constituait un motif de révision (cf. arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, consid. 3.1 ss, [CR.2022.8] 1.100.004 s.) – sans toutefois mentionner la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022, contre laquelle un recours était aussi pen- dant par devant cette instance.
D.2 Par courrier daté du 19 décembre 2022, A. a transmis des déterminations spon- tanées, en allemand, à la Cour d’appel en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.001 ss).
Estimant que, sur la base de la lettre du 20 avril 2021, le Tribunal fédéral avait annulé la décision CR. 2021.21 du 7 décembre 2021 et renvoyé l’affaire à la Cour de céans afin qu’elle statue à nouveau sur la créance compensatrice fixée à son encontre dans la procédure SK.2015.22, le requérant a déposé les conclusions complémentaires suivantes ([CR.2022.8] 2.102.002) : « Dementsprechend stelle ich hiermit folgende zusätzlichen prozessualen An- träge: • Meinem Antrag ist aufschiebende Wirkung zu erteilen. • Mir ist unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. • Die strafrechtliche Blockierung meiner Bankkonti und das eingezogene ersparte Bargeld unter dem Verfahren US.2018.66 / CA.2022.18/ SK.2022.22 / vormals SK.2019.12/CA.2022.6) ist in der Höhe von Fr. 1500 und weiteren allfälligen Rechtskosten aufzuheben resp. freizu- geben und die Zahlungsermächtigung zulasten meinem Bankkonto bei Banque E. zu erteilen wie angeregt vom BG Lausanne am 12.11.21 (18_561/2021). • Die Eidgenossenschaft respektive die Bundesanwaltschaft Bern sei an- zuweisen, sämtliche Verfahren zum Eintreiben der nicht rechtskräftigen Ersatzforderung von Fr. 3’877’780 zuzüglich Zinsen und Kosten einzu- stellen und die bereits involvierten lnstanzen wie Zivilgerichte und Betrei- bungsamt Z. zu orientieren. • Mit sei eine Prozessentschädigung in der Hohe von Fr. 50’000 zuzuspre- chen.
- 8 - • Ihr Gericht möge umgehend bei der Strafkammer und der Bundesanwalt- schaft eine Vernehmlassung zum Beweismittel, der Bestätigung meines ehemaligen Arbeitgebers und von der FINMA kontrollierten Finanzinter- mediars D. AG i.L. vom 20.4.21, einleiten. • Saemtliche Kosten gehen zulasten der Eidgenossenschaft ». D.3 Par courrier du 16 janvier 2023, en réponse aux invitations en ce sens de la Cour d’appel des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Me Disch a renoncé à se dé- terminer sur la lettre du 20 avril 2021 susmentionnée ainsi que sur le courrier de A. du 26 décembre 2022 étant donné qu’il ne représentait plus les intérêts du requérant en qualité de conseil dans le cadre de la procédure CR.2022.8 ([CR.2022.8] 2.103.001, 2.103.002 s. et 2.103.006 s.). D.4 A l’issue d’échanges de courriers datés des 26 décembre 2022, 2 et 16 janvier 2023 avec A. et Maître Kim Mauerhofer (ci-après : Me Mauerhofer ; ([CR.2022.8] 2.102.006 ss, 2.103.003 s. et 2.103.005), le 19 janvier 2023, la Cour d’appel a considéré la demande du requérant ayant trait à la nomination de Me Mauerhofer en qualité de défenseure d’office (« amtliche Verteidigung ») comme étant une requête d’assistance judiciaire, a rejeté ladite requête estimant que la procédure CR.2022.8 était prima facie dépourvue de chances de succès. Ella a imparti un délai à Me Mauerhofer pour confirmer si celle-ci souhaitait néanmoins se consti- tuer à titre privé à la défense des intérêts du requérant dans la procédure CR.2022.8 et lui a envoyé le dossier de la cause électroniquement ([CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.103.010). D.5 A la suite de courriers de A. daté du 23 janvier 2023 et de Me Mauerhofer du 20 février 2023 ([CR.2022.8] 2.102.010 ss et 2.103.017), le 22 février 2023, la Cour d’appel a notamment pris acte du fait que l’avocate susnommée ne souhai- tait pas – en l’état – se constituer à titre privé à la défense des intérêts du requé- rant, faute de réponse de sa part à cet égard malgré les deux prolongations de délai accordées les 27 janvier et 14 février 2023 ([CR.2022.8] 2.103.018 ; v. aussi [CR.2022.8] 2.103.011 s. et 2.103.014 ss). D.6 Le 22 février 2023, la Cour d’appel a imparti un délai au 8 mars 2023 au requérant afin de compléter ses déterminations en lien avec la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 ainsi que d’indiquer, cas échéant, à la Cour de céans en quoi celle-ci constituerait un motif de révision et l’a informé qu’elle n’entrerait pas en matière sur sa demande de nomination d’un défenseur d’office pour les motifs exposés dans son courrier du même jour à Me Mauerhofer, dont une copie lui
- 9 - était envoyée, et dans la décision de rejet de l’assistance judiciaire du 19 jan- vier 2023 ([CR.2022.8] 2.102.013 s.). D.7 Par courrier daté du 2 mars 2023, A. a demandé à la Cour d’appel de rendre une décision formelle concernant la nomination d’office d’un avocat à la défense de ses intérêts en raison notamment de ses modestes connaissances en français et en droit, de son indigence et de sa santé ainsi que l’annulation du délai imparti au 8 mars 2023 jusqu’à la désignation d’un avocat d’office et le changement de la langue de la procédure en allemand. Il a par ailleurs maintenu les conclusions présentées dans ses courriers datés des 19 et 26 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.015 ss et 2.102.025 ss). D.8 Le 10 mars 2023, la Cour d’appel a invité le MPC et la Cour des affaires pénales à se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 et les déterminations de A. des 19 et 26 décembre 2022, du 23 janvier et du 2 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.001 s.). D.9 Le même jour, le requérant a transmis un courrier rappelant son courrier du 2 mars 2023 à la Cour de céans, lequel a été transmis aux autres parties le 15 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.003 s.et 2.102.025 ss). D.10 En date du 21 mars 2023, la Cour des affaires pénales a envoyé ses observa- tions à la Cour de céans questionnant le crédit à accorder à la lettre du 20 avril 2021 compte tenu des doutes que celle-ci soulevait en lien avec l’identité de son expéditeur et sur la réelle objectivité de Me C. à s’exprimer sur les res- ponsabilités du requérant dans l’affaire SK.2015.22 au vu de son possible statut de liquidateur ([CR.2022.8] 2.201.001). D.11 Le 28 mars 2023, la Cour d’appel a transmis les observations de la Cour des affaires pénales du 21 mars 2023 à A. et l’a invité à déposer sa réplique d’ici au 14 avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.031 ss). D.12 En date du 2 avril 2023, A. a envoyé sa réplique par laquelle il sollicite une nou- velle fois la nomination d’un avocat d’office ainsi que la suspension de la procé- dure CR. 2022.8 et le retrait du délai fixé au 14 avril 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué de manière contraignante sur cette question et, sur le fond, renvoie à la prise de position de Me C. datée du 1er avril 2023 en annexe ([CR.2022.8] 2.102.033 ss). D.13 Par arrêt 6B_693/2022 du 5 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du
- 10 - 19 avril 2022 compte tenu du renvoi prononcé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 en vertu duquel la Cour de céans était dé- sormais saisie de l’examen de la lettre du 20 avril 2021. D.14 Le 13 avril 2023, la Cour de céans a transmis le courrier de A. du 2 avril 2023 pour information à la Cour des affaires pénales et au MPC ([CR.2022.8] 2.100.006). D.15 Par courrier du 17 avril 2023, la Cour des affaires pénales s’est déterminée spon- tanément sur la réplique de A. du 2 avril 2023 et son annexe. Ledit courrier a été transmis pour information au MPC et à A. en date du 24 avril 2023, la Cour d’ap- pel estimant que celui-ci n’avait aucun impact sur l’issue de la cause et que les parties avaient suffisamment eu l’occasion de s’exprimer à ce stade de la procé- dure. La Cour considère en droit : I. Procédure 1. Langue de la procédure 1.1 L’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Con- fédération (LOAP ; RS 173.71) prévoit que la langue de la procédure, une fois déterminée, est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. A titre exceptionnel, il est possible de changer la langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction des pro- cédures (art. 3 al. 4 LOAP). 1.2 En l’espèce, par courriers datés des 2, 10 mars et 2 avril 2023, le requérant sol- licite le changement de la langue de la procédure en allemand notamment en raison de motifs prétendument connus par la Cour de céans (« aus den Ihnen bekannten »), du principe d’économie de procédure et afin de réduire les coûts de la procédure ([CR.2022.8] 2.102.015 ss, 2.102.025 ss et 2.102.033 ss). 1.2.1 Le requérant avait déjà demandé le changement de langue de procédure dans le cadre de la procédure de révision CR.2021.21. Les considérations de la Cour d’appel à cet égard demeurant applicables, il y est intégralement renvoyé (cf. dé- cision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 1.3). 1.2.2 Un changement de langue de procédure se justifie d’autant moins à ce stade que cette requête intervient suite à un renvoi très partiel du Tribunal fédéral à la Cour
- 11 - d’appel, dans un arrêt rédigé en français, sur un autre aspect. Le fait que le re- quérant ne soit désormais plus représenté d’un avocat de choix ne constitue pas non plus un juste motif au sens de l’art. 3 al. 4 LOAP. Qui plus est, celui-ci a été autorisé à communiquer avec la Cour d’appel en langue allemande et il ressort de la procédure au fond qu’il maîtrise le français (cf. not. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 consid. 3.5.5). 1.3 La présente décision sera par conséquent rendue en français. 2. Cognition en cas de renvoi du Tribunal fédéral 2.1 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l'autorité précédente, le pouvoir d'examen de la juridiction compétente est restreint. Il se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 ; 122 I 250 consid. 2 ; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107 LTF et les références citées). Le requérant peut alors uniquement invo- quer que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le droit a été à nouveau violé (HEIMGARTNER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 28 ad art. 61 LTF). 2.2 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (BOVEY, op. cit., n. 30 s. ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). 2.3 Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision (BOVEY, op. cit., n. 31 ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). 2.4 En l’espèce, par son arrêt de renvoi 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tri- bunal fédéral confirme en grande partie la décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021 en tant qu’elle rejette la demande de révision de A., le certificat médical produit par ce dernier ne constituant pas un motif de révision. Le Tribunal fédéral considère toutefois que la Cour de céans a commis un déni de justice formel, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst, au vu de l’absence de développement dans la partie en droit de sa décision sur la lettre du 20 avril 2021
- 12 - alors que le requérant relevait dans ses déterminations datées du 21 novembre 2021 qu’il s’agissait d’un second motif de révision. La décision CR.2021.21 a par conséquent été annulée dans cette mesure et la cause renvoyée à la Cour d’ap- pel pour nouvelle décision (cf. arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.1.3). 2.5 Contrairement à ce que le requérant allègue dans ses courriers datés des 19 et 26 décembre 2022, 2 et 10 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.102.001 ss, 2.102.006 ss, 2.102.015 ss et 2.102.025 ss), le Tribunal fédéral n’a pas estimé que la créance compensatrice avait été fixée de manière arbitraire à l’encontre du requérant par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2015.22. Ce point sortant manifestement du cadre du présent renvoi, il ne sera pas traité par la Cour de céans. 2.6 Il en va de même s’agissant des demandes du requérant relatives à la levée partielle de séquestres pénaux prononcés dans le cadre d’une autre procédure pénale et à la suspension de procédures de recouvrement de créances compen- satrices à son encontre ainsi que des deux documents produits à leur appui (à savoir la facture 35243932 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.005, et de la deuxième page de l’extrait du registre des pour- suites de l’office de Z. du 12 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.012), sur les- quels il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière. 2.7 A l’aune de ces considérations, la Cour de céans déterminera uniquement dans la procédure en cause si la lettre du 20 avril 2021 devait être recevable et cons- titue un motif de révision. II. Sur le fond 1. Révision 1.1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juri- diction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Si la demande de révision ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi, la juridiction d’appel fixe en principe un bref délai au demandeur pour y remédier (art. 385 al. 2 CPP), sous réserve du cas où ce- lui-ci connaît les exigences de forme et ne les respecte pas (arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 411 CPP). Le demandeur ne saurait se limiter à produire de nouvelles pièces sans établir en quoi les
- 13 - conditions d’une révision sont données (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 3 ad art. 411 CPP et les références citées). 1.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à moti- ver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Se- lon une jurisprudence constante, « un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit » (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensi- blement plus favorable à l’intéressé (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 27 ad art. 410 CPP et les références citées). 1.3 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la re- cherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour cor- riger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 4 ad art. 410 CPP et les références citées). Une révision ne doit pas non plus servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (JACQUE- MOUD-ROSSARI, op.cit., n. 28 ad art. 410 CPP et les références citées). 1.4 En l’espèce, sans que cela ne remette en cause la décision de la Cour d’appel d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par le requérant en date du 4 octobre 2021, la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 en tant que second motif de révision à l’appui de ladite demande est problématique à plusieurs égards. 1.4.1 Selon l’art. 411 al. 1 CPP, les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. Or, il apparaît, d’une part, que le requérant ne s’est pas prévalu
- 14 - de la lettre du 20 avril 2021 à l’appui de sa demande de révision du 4 oc- tobre 2021 et ce en dépit de sa connaissance préalable de l’existence et du con- tenu de cette lettre. Il ressort en effet expressément de celle-ci que Me C. lui en a transmis copie, personnellement ainsi qu’aux avocats de la défense, lors de son envoi au Tribunal pénal fédéral (« Kopie geht an A. sowie seine Strafverteidi- ger », v. [CR.2021.21] 4.101.003). Les dénégations du requérant à ce sujet ne reposant sur aucun élément concret, elles ne sauraient être suivies (v. dernier paragraphe du courrier daté du 23 janvier 2023 de A., [CR.2022.8] 2.102.011). D’autre part, le requérant, représenté par son conseil Me Disch, n’a nullement motivé au cours de la procédure CR.2021.21 en quoi ladite lettre constituerait un motif de révision alors même qu’il a eu l’occasion de se déterminer sur cet aspect à plusieurs reprises entre le 28 octobre et le 7 décembre 2021. 1.4.2 Au demeurant, ce n’est que le 21 novembre 2021, soit plusieurs semaines après qu’il ait été informé du versement de la lettre du 20 avril 2021 à la procédure CR.2021.21 par courrier de Me C. (« Kopie geht per Einschreiben an: […] A. »,
v. courrier de Me C. daté du 20 octobre 2021, [CR.2021.21] 4.101.001) et par l’entremise de son avocat (v. courrier de transmission de la Cour d’appel du 28 octobre 2021, [CR.2021.21] 3.100.001), que le requérant a indiqué à la Cour d’appel que cette lettre devait être considérée comme un moyen de preuve nou- veau justifiant une révision. Ce procédé interpelle d’autant plus qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’échanger directement avec le requérant lorsque celui- ci est représenté par un avocat (art. 87 al. 3 CPP). Son mandataire de l’époque, Me Disch, n’a de surcroît pas estimé nécessaire de soutenir ses déclarations dans son courrier du 1er décembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.026 ss). 1.5 Cela étant, la question de la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 peut souffrir de rester ouverte dans la mesure où celle-ci ne constitue dans tous les cas pas un motif de révision. 1.5.1 Malgré plusieurs sollicitations, les explications fournies à la Cour de céans sur les motifs en vertu desquels la lettre du 20 avril 2021 justifierait la révision du jugement SK.2015.22 ont été brèves, le requérant se contentant – dans un cour- rier daté du 2 avril 2023 – de renvoyer la Cour de céans à une autre lettre rédigée par Me C. le 1er avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.033 ss). 1.5.2 La Cour d’appel constate que la lettre du 20 avril 2021, rédigée par Me C. au nom de la société D. AG i.L. prétendument en qualité de liquidateur, n’a pas de valeur probante. Elle s’apparente tout au plus à un allégué de partie revisitant les faits préalablement établis par la Cour des affaires pénales de manière appella- toire et n’a pas de portée propre. Ce document ne contient en outre aucune
- 15 - justification sur les raisons pour lesquelles il a été établi douze ans après l’ouver- ture de la procédure probatoire à l’encontre du requérant et quatre ans après le rendu du jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017. 1.5.3 A l’aune de la feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), il semble- rait pour le surplus que F. AG soit la liquidatrice de la société D. AG i.L. formel- lement désignée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) depuis 2014 (v. not. FOSC), ce qui est de nature à faire naître de sé- rieux doutes quant au statut de liquidateur dont Me C. se prévaut encore à ce jour (v. lettre de Me C. du 1er avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.037). 1.5.4 Il ne sera pas revenu davantage sur les arguments invoqués par A. au cours de la procédure CR.2022.1 qui ont fait l’objet d’un examen approfondi par la Cour d’appel dans le cadre de sa décision du 19 avril 2022 et à laquelle il est renvoyé en tant que nécessaire. 1.5.5 De toute évidence, la lettre du 20 avril 2021 n’est pas propre à ébranler les cons- tatations de fait sur lesquelles la condamnation du requérant est fondée et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.6 Pour ces motifs ainsi que ceux préalablement exposés dans sa décision CR.2021.21, consid. 3 ss, la Cour d’appel maintient le rejet de la demande de révision du requérant datée du 4 octobre 2021. 2. Frais et indemnité 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indem- nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2.2 A. sollicite une indemnité de procédure à hauteur de CHF 50’000.- et que tous les coûts soient mis à la charge de la Confédération. 2.3 Comme tenu du sort de la procédure de révision, lequel demeure inchangé à l’issue de la procédure de renvoi, aucune indemnité ne peut être allouée au re- quérant.
- 16 - 2.4 La procédure de renvoi n’ayant pas pour objet les frais de la procédure de révi- sion CR.2021.21, fixés à hauteur de CHF 2’000.-, ceux-ci demeurent à la charge du requérant (cf. décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 4 ss). 2.5 Il est exceptionnellement statué sans frais s’agissant de la procédure de renvoi CR.2022.8. 3. Assistance judiciaire gratuite 3.1 Si le code de procédure pénale prévoit pour les voies de recours ordinaires des mécanismes de défense obligatoire et de défense d’office du prévenu (art. 130 ss CPP), tel n’est pas le cas de la procédure de révision, laquelle cons- titue une voie de recours extraordinaire (art. 410 ss CPP a contrario). 3.2 En revanche, le requérant a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure, en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst, s’il ne dispose pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de suc- cès. 3.3 En l’espèce, le requérant a formulé plusieurs requêtes relatives à la nomination d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure CR.2022.8, plus récem- ment celle de Maître Grégoire Mangeat, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judi- ciaire gratuite. 3.4 En ce qui concerne la première requête, force est de constater que la procédure pénale suisse ne prévoit pas la possibilité de nommer un défenseur d’office du- rant la procédure de révision. 3.5 La Cour d’appel s’est d’ores et déjà déterminée au cours de la présente cause sur une demande similaire du requérant. Cette demande visant à la nomination de Me Mauerhofer comme avocate d’office avait alors été refusée pour le même motif (courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s.), ce que le requérant n’est pas sans savoir (v. not. [CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.102.013 s.). A la suite de cette décision, A. a écrit à la Cour d’appel à trois reprises afin de demander la nomination d’office d’un avocat en invoquant des principes juridiques manifestement inapplicables au cas d’espèce pour les rai- sons évoquées ci-dessus et sur lesquels il n’y a ainsi pas lieu de revenir (v. cour- riers de A. des 2 et 10 mars et 2 avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.015 ss, 2.102.025 ss et 2.102.033 ss).
- 17 - 3.6 La demande de nomination d’un conseil d’office à la défense des intérêts du re- quérant dans la procédure CR.2022.8 n’étant pas recevable, il n’est pas entré en matière sur celle-ci. 3.7 S’agissant ensuite de la demande d’assistance judiciaire gratuite, la Cour d’appel a également statué sur cet aspect dans le courrier précité en rejetant ladite de- mande dès lors que la cause semblait prima facie dépourvue de toute chance de succès (cf. courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s). 3.8 A la lumière des développements susmentionnés (v. not. consid. II. 1 ss supra), rien ne justifie de statuer différemment à ce stade. Les motifs invoqués par le requérant par la suite (modestes connaissances en français et en droit, indi- gence, santé, etc.) ne sont partant pas pertinents. 3.9 En l’absence de motif de révision, la cause est définitivement dépourvue de toute chance de succès et la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le requérant doit être rejetée. 3.10 Vu l’issue de la procédure CR.2022.8, les requêtes visant à l’octroi de l’effet sus- pensif ainsi qu’à sa suspension sont sans objet.
- 18 - Par ces motifs, la Cour prononce : I. Il est entré en matière sur la demande de révision. II. La demande de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision CR.2021.21, fixés à CHF 2’000.-, demeurent à la charge du requérant. IV. Il est statué sans frais pour ce qui est de la procédure de renvoi CR.2022.8. V. Aucune indemnité n’est allouée au requérant. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Andrea Blum Aurore Peirolo
Distribution (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral − A.
Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Communication après entrée en force à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 19 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 25 avril 2023