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CA.2022.6

Bundesstrafgericht · 2022-06-03 · Français CH

Appel contre le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA) Décision de renvoi

Sachverhalt

A. Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a notamment : I. acquitté A. du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22 (art. 146 al. 1 et 2 CP) mais l’a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch.1) et l’a condamné, à cet égard, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1'000.-. L’exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. A. a été mis au bénéfice du sursis à l’exé- cution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. II. reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) ainsi que de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complé- mentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de […] à […] dans la cause C- 1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances dans la cause 442.3-027). En sus, B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances dans la cause 442.3-027). B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécu- niaires durant un délai d’épreuve de 4 ans. III. acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) mais l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécu- niaire de 180 jours-amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. IV. acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) mais reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de

- 3 - 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. B. Le 8 juin 2021, la Cour des affaires pénales a communiqué à la Cour d’appel que le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), Me Jean-Marc Carnicé, Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Me Alec Reymond, Me Marc Engler, Me Miriam Mazou, Me Xenia Rivkin et Me Ludovic Tirelli, avaient, dans le délai légal, annoncé appel contre le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021. C. Le 25 mars 2022, le jugement motivé SK.2019.12 a été envoyé par la Cour des affaires pénales selon la liste de distribution suivante :

« Distribution (acte judiciaire) :

 Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann  Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA  Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG  Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA  Maître Xenia Rivkin  Maître Jean-Marc Carnicé  Maître Alec Reymond, @lex avocats  Maître Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG  Société 6  Société 20, c/o Société 52  Société 21, c/o B.  Société 16, c/o B.

Distribution (via l’OFJ ou par recommandé) :  H. (via l’OFJ; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)  Société 11 (via l’OFJ)  Société 19 (via l’OFJ)  Société 18 (via l’OFJ)  Société 5 (via l’OFJ)  Société 17 (par recommandé; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)  Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG (par recommandé ; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP) » D. Par ailleurs, la page de garde (rubrum) du jugement SK.2019.12 susmentionné faisait mention des parties suivantes :

- 4 - « MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION représenté par Madame Gra- ziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

et les parties plaignantes

1. E.1,

2. E.2,

3. E.3,

4. E.4,

5. E.5,

6. E.6,

7. E.7,

8. E.8,

9. E.9,

10. E.10,

11. E.11,

12. E.12,

13. E.13,

c/o BianchiSchwald Sàrl, représentés par Maître Jean- Marc Carnicé, avocat, BianchiSchwald Sàrl

contre

1. A., assisté de Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office, Baumgart- ner Mächler Rechtsanwälte,

2. B., assisté de Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office, Penalex Avocats SA,

3. C., assisté de Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office, Mazou Avocats SA,

4. D., assisté de Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,

Ainsi que les tiers saisis

1. F., assistée de maître Alec Reymond, @lex avocats,

- 5 -

2. Société 1, c/o Maître Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

3. Société 2, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

4. Société 3, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

5. Société 4, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

assistées de Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG » E. Le 28 mars 2022, la Cour des affaires pénales a fait parvenir à la Cour d’appel une copie de son jugement motivé ainsi que les annonces d’appel du MPC, de Mes Mazou, Engler, Tirelli, Rivkin, Carnicé, Reymond et Bechtold, de même que les annonces d’appel de Société 6, Société 20, Société 21 et Société 16. F. Par courrier du 1er avril 2022, la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’ap- pel que le jugement SK.2019.12, partiellement caviardé, devait encore être notifié à H., Société 11, Société 19, Société 18, Société 5, Société 17 et Maître Daniel U. Walder. G. Sur demande de la Cour d’appel, la Cour des affaires pénales a confirmé, par courrier du 21 avril 2022, avoir notifié, en date du 14 avril 2022, le jugement SK.2019.12, partiellement caviardé, à H., Société 11, Société 19, Société 18 et Société 5, par l’entremise de l’Office fédéral de la Justice, et à Société 17 et Maître Daniel U. Walder par pli recommandé. H. Elle a également indiqué avoir transmis les annonces d’appel du MPC, Me Car- nicé, Mes Bachmann et Berchtold, Me Reymond, Me Engler, Me Mazou, Me Rivkin et Me Tirelli et a communiqué avoir omis d’informer la Cour d’appel des annonces d’appel de 13 sociétés appartenant à B., sans pour autant y apporter de précisions quant aux sociétés et sans joindre aucune annexe les concernant. Or, il ressortait du dossier que les sociétés 6, 20, 21 et 16, pour lesquelles les annonces d’appel avaient été transmises, faisaient partie des 13 sociétés appartenant à B. dont il était fait mention dans le courrier précité.

- 6 -

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Principe applicable (art. 409 CPP)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la ju- ridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de pre- mière instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3).

E. 1.2 En principe, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, lorsque le jugement de première instance présente des vices auxquels il est impossible de remédier en appel, la juridiction d’appel doit annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause au tribunal de première instance. Seuls sont visés les vices graves dans lesquelles l’intégrité de la procédure de pre- mière instance est remise en cause. Selon la jurisprudence, en raison du caractère réformatoire de l’appel, le renvoi doit demeurer l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022, consid. 1.4.1). Il en va ainsi en cas de violation des droits de la défense, de l’incompétence du tribunal de première instance ou de la composition irrégulière du tribunal de première instance (KISTLER VIANIN, Com- mentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 409 CPP).

E. 2 De la décision de renvoi

E. 2.1 En cas de renvoi, la juridiction d’appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance et non pas un jugement complet au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit., n. 7 ad art. 409 CPP). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Elle fournit également des instructions à l’autorité de première instance sur les actes qu’il con- vient d’entreprendre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, op. cit., n. 9 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit., n. 8 ad art. 409 CPP).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la prescription cesse de courir avec le prononcé du jugement de première instance, même si celui-ci a été annulé, car

- 7 - ce qui est déterminant, c’est le fait qu’un jugement a été rendu. En effet, le texte légal de l’art. 97 al. 3 CP est clair (« la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu ») et le Message du Con- seil fédéral du 21 septembre 1998 précise, sans équivoque, que la prescription de l’action pénale « prend définitivement fin » dès qu’un jugement de première instance a été rendu (KISTLER VIANIN, op.cit, n. 11 ad art. 409 CPP et les références citées).

E. 2.3 En règle générale, la décision de renvoi constitue une décision incidente qui ne peut pas faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel, auquel cas la jurispru- dence renonce à l’exigence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022 consid. 2.4 et les réfé- rences citées).

E. 2.4 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’art 409 al. 2 CPP (voir notamment MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9-10 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit, n. 12 ad art. 409 CPP).

E. 3 Dans le cas d’espèce

E. 3.1 La Cour de céans constate les éléments suivants :

- Sur la page de garde (rubrum) du jugement SK.2019.12, seules les parties F., Société 1, Société 2, Société 3 et Société 4 apparaissent en qualité de tiers sai- sis.

- Selon la liste de distribution du jugement précité SK.2019.12, en page 331, il ressort que les sociétés 6, 20, 21 et 16 ont été notifiées par acte judiciaire, sans pour autant être mentionnées sur la page de garde (rubrum).

- Une deuxième liste de distribution était également indiquée dans le dispositif du jugement SK.2019.12 précité, en page 332, contenant les parties suivantes : H., les sociétés 11, 19, 18, 5, 17 et Me Daniel U. Walder. La notification du jugement à ces dernières devait intervenir par le biais de l’OFJ.

- Contrairement à ce que l’on pourrait comprendre à la lecture du jugement, la notification dudit jugement aux parties susmentionnées, listées à la page 332, n’a eu lieu que postérieurement à la notification de ce même jugement aux autres parties.

- 8 -

E. 3.2 La Cour de céans relève que les éléments susmentionnés soulèvent des incerti- tudes quant à la qualité de partie de certains participants à la procédure. De plus, la notification du jugement SK.2019.12 a eu lieu en deux temps, ce qui implique que toutes les parties à la procédure ne se sont pas vu notifier le jugement simultané- ment. Cette notification en deux temps conduit à un décalage temporel probléma- tique : le délai de 20 jours pour déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP étant d’ores et déjà échu pour certaines parties alors même que d’autres parties n’ont toujours pas eu connaissance du jugement motivé. La Cour des affaires pénales ne pouvait pas procéder de la sorte sous peine de violer l’égalité de traitement entre les différentes parties à la procédure. La Cour d’appel ne peut pas, quant à elle, remédier aux défauts ici constatés.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que renvoyer le jugement SK.2019.12 à l’instance précédente afin que cette dernière, d’une part, clarifie le statut procédural des parties concernées par son jugement et, d’autre part, procède à la notification simultanée, à toutes les parties concernées, de son jugement. Le renvoi se limite à ces questions d’ordre formel et ne saurait dès lors impliquer une modification du contenu du jugement SK.2019.12. Toute répétition des actes de procédure est par conséquent également exclu.

Dispositiv
  1. décide: I. Le jugement SK.2019.12 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 est annulé. II. La cause est renvoyée à l’instance précédente (art. 409 CPP) afin que : - Elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son juge- ment ; - Elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement, y compris celles devant être effectuées par l’Office fédéral de la justice (OFJ), de manière simultanée, étant précisé que la litispendance qui avait été transférée à la Cour d’appel par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales n’est pas maintenue ; III. Ce renvoi n’implique ni de modifier le contenu du jugement SK.2019.12 ni de répéter des actes de procédure. IV. Le sort des frais et les indemnités seront réglés à l’issue de la procédure. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Saifon Suter - 10 - Distribution (brevi manu)  Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Copie à (recommandé)  Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann  Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA  Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG  Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA  Maître Xenia Rivkin  Maître Jean-Marc Carnicé  Maître Alec Reymond, @lex avocats  Maître Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG  Société 6  Société 20, c/o Société 52,  Société 21, c/o B.  Société 16, c/o B.  Société 17  Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG  H.  Société 11  Société 19  Société 18  Société 5 Expédition : 7 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 juin 2022 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory La greffière Saifon Suter Cause

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

contre A., B., C. et D.

Objet

Appel contre le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de con- fiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une cons- tatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Décision de renvoi B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: CA.2022.6

- 2 - Faits: A. Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a notamment : I. acquitté A. du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22 (art. 146 al. 1 et 2 CP) mais l’a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch.1) et l’a condamné, à cet égard, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1'000.-. L’exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. A. a été mis au bénéfice du sursis à l’exé- cution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. II. reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) ainsi que de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complé- mentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de […] à […] dans la cause C- 1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances dans la cause 442.3-027). En sus, B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances dans la cause 442.3-027). B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécu- niaires durant un délai d’épreuve de 4 ans. III. acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) mais l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécu- niaire de 180 jours-amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. IV. acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) mais reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de

- 3 - 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. B. Le 8 juin 2021, la Cour des affaires pénales a communiqué à la Cour d’appel que le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), Me Jean-Marc Carnicé, Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Me Alec Reymond, Me Marc Engler, Me Miriam Mazou, Me Xenia Rivkin et Me Ludovic Tirelli, avaient, dans le délai légal, annoncé appel contre le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021. C. Le 25 mars 2022, le jugement motivé SK.2019.12 a été envoyé par la Cour des affaires pénales selon la liste de distribution suivante :

« Distribution (acte judiciaire) :

 Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann  Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA  Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG  Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA  Maître Xenia Rivkin  Maître Jean-Marc Carnicé  Maître Alec Reymond, @lex avocats  Maître Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG  Société 6  Société 20, c/o Société 52  Société 21, c/o B.  Société 16, c/o B.

Distribution (via l’OFJ ou par recommandé) :  H. (via l’OFJ; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)  Société 11 (via l’OFJ)  Société 19 (via l’OFJ)  Société 18 (via l’OFJ)  Société 5 (via l’OFJ)  Société 17 (par recommandé; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)  Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG (par recommandé ; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP) » D. Par ailleurs, la page de garde (rubrum) du jugement SK.2019.12 susmentionné faisait mention des parties suivantes :

- 4 - « MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION représenté par Madame Gra- ziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

et les parties plaignantes

1. E.1,

2. E.2,

3. E.3,

4. E.4,

5. E.5,

6. E.6,

7. E.7,

8. E.8,

9. E.9,

10. E.10,

11. E.11,

12. E.12,

13. E.13,

c/o BianchiSchwald Sàrl, représentés par Maître Jean- Marc Carnicé, avocat, BianchiSchwald Sàrl

contre

1. A., assisté de Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office, Baumgart- ner Mächler Rechtsanwälte,

2. B., assisté de Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office, Penalex Avocats SA,

3. C., assisté de Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office, Mazou Avocats SA,

4. D., assisté de Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,

Ainsi que les tiers saisis

1. F., assistée de maître Alec Reymond, @lex avocats,

- 5 -

2. Société 1, c/o Maître Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

3. Société 2, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

4. Société 3, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

5. Société 4, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG,

assistées de Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG » E. Le 28 mars 2022, la Cour des affaires pénales a fait parvenir à la Cour d’appel une copie de son jugement motivé ainsi que les annonces d’appel du MPC, de Mes Mazou, Engler, Tirelli, Rivkin, Carnicé, Reymond et Bechtold, de même que les annonces d’appel de Société 6, Société 20, Société 21 et Société 16. F. Par courrier du 1er avril 2022, la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’ap- pel que le jugement SK.2019.12, partiellement caviardé, devait encore être notifié à H., Société 11, Société 19, Société 18, Société 5, Société 17 et Maître Daniel U. Walder. G. Sur demande de la Cour d’appel, la Cour des affaires pénales a confirmé, par courrier du 21 avril 2022, avoir notifié, en date du 14 avril 2022, le jugement SK.2019.12, partiellement caviardé, à H., Société 11, Société 19, Société 18 et Société 5, par l’entremise de l’Office fédéral de la Justice, et à Société 17 et Maître Daniel U. Walder par pli recommandé. H. Elle a également indiqué avoir transmis les annonces d’appel du MPC, Me Car- nicé, Mes Bachmann et Berchtold, Me Reymond, Me Engler, Me Mazou, Me Rivkin et Me Tirelli et a communiqué avoir omis d’informer la Cour d’appel des annonces d’appel de 13 sociétés appartenant à B., sans pour autant y apporter de précisions quant aux sociétés et sans joindre aucune annexe les concernant. Or, il ressortait du dossier que les sociétés 6, 20, 21 et 16, pour lesquelles les annonces d’appel avaient été transmises, faisaient partie des 13 sociétés appartenant à B. dont il était fait mention dans le courrier précité.

- 6 - La Cour considère en droit: 1. Principe applicable (art. 409 CPP) 1.1 Aux termes de l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la ju- ridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de pre- mière instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3). 1.2 En principe, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, lorsque le jugement de première instance présente des vices auxquels il est impossible de remédier en appel, la juridiction d’appel doit annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause au tribunal de première instance. Seuls sont visés les vices graves dans lesquelles l’intégrité de la procédure de pre- mière instance est remise en cause. Selon la jurisprudence, en raison du caractère réformatoire de l’appel, le renvoi doit demeurer l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022, consid. 1.4.1). Il en va ainsi en cas de violation des droits de la défense, de l’incompétence du tribunal de première instance ou de la composition irrégulière du tribunal de première instance (KISTLER VIANIN, Com- mentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 409 CPP). 2. De la décision de renvoi 2.1 En cas de renvoi, la juridiction d’appel rend une décision formelle de renvoi de la cause au tribunal de première instance et non pas un jugement complet au fond (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit., n. 7 ad art. 409 CPP). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Elle fournit également des instructions à l’autorité de première instance sur les actes qu’il con- vient d’entreprendre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, op. cit., n. 9 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit., n. 8 ad art. 409 CPP). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la prescription cesse de courir avec le prononcé du jugement de première instance, même si celui-ci a été annulé, car

- 7 - ce qui est déterminant, c’est le fait qu’un jugement a été rendu. En effet, le texte légal de l’art. 97 al. 3 CP est clair (« la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu ») et le Message du Con- seil fédéral du 21 septembre 1998 précise, sans équivoque, que la prescription de l’action pénale « prend définitivement fin » dès qu’un jugement de première instance a été rendu (KISTLER VIANIN, op.cit, n. 11 ad art. 409 CPP et les références citées). 2.3 En règle générale, la décision de renvoi constitue une décision incidente qui ne peut pas faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel, auquel cas la jurispru- dence renonce à l’exigence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022 consid. 2.4 et les réfé- rences citées). 2.4 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’art 409 al. 2 CPP (voir notamment MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9-10 ad art. 409 CPP ; KISTLER VIANIN, op.cit, n. 12 ad art. 409 CPP). 3. Dans le cas d’espèce 3.1 La Cour de céans constate les éléments suivants :

- Sur la page de garde (rubrum) du jugement SK.2019.12, seules les parties F., Société 1, Société 2, Société 3 et Société 4 apparaissent en qualité de tiers sai- sis.

- Selon la liste de distribution du jugement précité SK.2019.12, en page 331, il ressort que les sociétés 6, 20, 21 et 16 ont été notifiées par acte judiciaire, sans pour autant être mentionnées sur la page de garde (rubrum).

- Une deuxième liste de distribution était également indiquée dans le dispositif du jugement SK.2019.12 précité, en page 332, contenant les parties suivantes : H., les sociétés 11, 19, 18, 5, 17 et Me Daniel U. Walder. La notification du jugement à ces dernières devait intervenir par le biais de l’OFJ.

- Contrairement à ce que l’on pourrait comprendre à la lecture du jugement, la notification dudit jugement aux parties susmentionnées, listées à la page 332, n’a eu lieu que postérieurement à la notification de ce même jugement aux autres parties.

- 8 - 3.2 La Cour de céans relève que les éléments susmentionnés soulèvent des incerti- tudes quant à la qualité de partie de certains participants à la procédure. De plus, la notification du jugement SK.2019.12 a eu lieu en deux temps, ce qui implique que toutes les parties à la procédure ne se sont pas vu notifier le jugement simultané- ment. Cette notification en deux temps conduit à un décalage temporel probléma- tique : le délai de 20 jours pour déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP étant d’ores et déjà échu pour certaines parties alors même que d’autres parties n’ont toujours pas eu connaissance du jugement motivé. La Cour des affaires pénales ne pouvait pas procéder de la sorte sous peine de violer l’égalité de traitement entre les différentes parties à la procédure. La Cour d’appel ne peut pas, quant à elle, remédier aux défauts ici constatés. 3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que renvoyer le jugement SK.2019.12 à l’instance précédente afin que cette dernière, d’une part, clarifie le statut procédural des parties concernées par son jugement et, d’autre part, procède à la notification simultanée, à toutes les parties concernées, de son jugement. Le renvoi se limite à ces questions d’ordre formel et ne saurait dès lors impliquer une modification du contenu du jugement SK.2019.12. Toute répétition des actes de procédure est par conséquent également exclu.

Par ces motifs, la Cour décide: I. Le jugement SK.2019.12 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 est annulé. II. La cause est renvoyée à l’instance précédente (art. 409 CPP) afin que :

- Elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son juge- ment ;

- Elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement, y compris celles devant être effectuées par l’Office fédéral de la justice (OFJ), de manière simultanée, étant précisé que la litispendance qui avait été transférée à la Cour d’appel par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales n’est pas maintenue ; III. Ce renvoi n’implique ni de modifier le contenu du jugement SK.2019.12 ni de répéter des actes de procédure. IV. Le sort des frais et les indemnités seront réglés à l’issue de la procédure.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Andrea Blum Saifon Suter

- 10 - Distribution (brevi manu)  Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Copie à (recommandé)  Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann  Maître Miriam Mazou, Mazou Avocats SA  Maître Marc Engler, Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG  Maître Ludovic Tirelli, Penalex Avocats SA  Maître Xenia Rivkin  Maître Jean-Marc Carnicé  Maître Alec Reymond, @lex avocats  Maître Jan Berchtold, Bachmann Rechtsanwälte AG  Société 6  Société 20, c/o Société 52,  Société 21, c/o B.  Société 16, c/o B.  Société 17  Maître Daniel U. Walder, Walder Häusermann Rechtsanwälte AG  H.  Société 11  Société 19  Société 18  Société 5

Expédition : 7 juin 2022