Disjonction (art. 30 CPP) Appels et recours contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP dispose par ailleurs que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient.
E. 2 La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, ou l'imminence de la prescription (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 précité consid. 1.1).
E. 3 En l’espèce, la Cour prend en compte les divers documents relatifs à l’état de santé de B. figurant au dossier, et en particulier la récente réponse du Dr Aa, datée du 25 octobre 2024, ainsi que le rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, portant tous deux sur la capacité du prévenu B. à prendre part aux débats et à y être auditionné et établis sur demande de la Cour, respectivement sur mandat (CAR CA.2024.13 3.401.015 Ss et 3.402.036 s.). Ces documents laissent apparaître que le coprévenu B. est durablement incapable de prendre part aux débats, ce qui, en tant que tel, constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (supra, consid. 2).
E. 4 Il ressort ainsi du certificat médical du Dr Aa du 2 septembre 2024 que B. est atteint d’un carcinome colorectal depuis 2017, que des rapports médicaux des 13 et 14 août 2024 laissent apparaître que son état de santé s’est considérablement aggravé en raison notamment de l’apparition de nouvelles métastases dans le foie, qu’un nouveau traitement par chimiothérapie a été entrepris en date du 16 août 2024, entraînant divers effets secondaires tels des maux de têtes, et que B. a perdu environ 20 kg au cours de l’année écoulée et qu’il souffre de troubles chroniques (CAR CA.2024.13 2.119.010 s.).
E. 5 Le courrier du Dr Aa du 24 octobre 2024, qui intervient une dizaine de jours avant l’ouverture de l’audience d’appel, atteste et confirme que B. est durablement incapable de prendre part aux débats, ainsi que cela a déjà été évoqué (supra, consid. 3). En effet, le Dr Aa y mentionne, en synthèse, les éléments suivants au sujet de l’état de
- 8 - santé de B. (CAR CA.2024.13 3.401.015 ss) : − une maigreur accrue ; − une progression de la maladie ; − un traitement récent inefficace ; − une espérance de vie inférieure à trois mois.
E. 6 Quant au rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, il en ressort que B. souffre d’un cancer incurable en progression, qu’il est très affaibli (52,5 kg pour 187 cm, « in magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichmet von seiner Erkrankung »), notamment à raison des traitement anti-cancéreux qu’il subit à titre palliatif, et que si son espérance de vie exacte ne peut être déterminée, elle est seulement de quelques mois (« einige wenige Monate » ; CAR CA.2024.13 et 3.402.036 s.).
E. 7 A ces documents médicaux s’ajoute le nombre de coprévenus et de tiers à la procédure (ainsi que les mandataires respectifs de ces derniers), qui entendent légitimement participer aux débats, ce qui rend la conduite d'une procédure unique trop difficile dans les conditions particulières de l’absence de longue durée, pour cause de maladie grave, de l’un des coprévenus. Par ailleurs, une disjonction est d’autant plus admissible, selon la doctrine, dans le cas de procédures complexes en matière de droit pénal économique (DONATSCH, StPO Kommentar, 2020, n. 4 ad. art. 30 CPP). A titre d’illustration, le Tribunal fédéral a retenu qu’une procédure de ce genre devait être reconnue comme complexe lorsqu’elle est composée de 100 classeurs fédéraux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017). Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, dont les éléments d’extranéité sont multiples et qui repose sur près de 1’000 classeurs d’instruction. Cette situation, dans ce contexte complexe, constitue ainsi un motif objectif justifiant et imposant la disjonction des causes par rapport à B.
E. 8 Quant au classement de la procédure à l’encontre de B. sollicité par ses défenseurs, la Cour relève, par souci de complétude, ce qui suit. S’il n'est certes pas d'emblée exclu que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre B. en application de l'art. 114 al. 3 CPP, force est de constater que l’impossibilité de ce dernier de participer à des débats n’est pas définitivement acquise. En effet, l’attestation du 30 octobre 2024 du Dr Cc, contient le passage suivant : « Herr B. kann sich vorstellen, dass falls sich seine gesundheitliche Entwicklung über die nächsten 3-4 Wochen stabilisiert, er allenfalls für eine Verhandlung / Anhörung eines Teilaspekts für eine Anhörung von ein bis zwei Stunden nach Bellinzona reisen könnte, falls er gefahren würde. Ob dies realistisch ist, müsste Ende November 2024 noch einmal evaluiert werden » (CAR CA.2024.13 3.402.037). Dans ces circonstances, la Cour retient que, si la situation de santé du prévenu paraît très préoccupante et impose – comme on vient de le voir – la disjonction de la procédure à ses égards, à ce stade il n’est pas absolument exclu qu’il puisse dans les semaines ou mois qui viennent répondre de ces actes devant le présent tribunal, ce qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux au vu du
- 9 - passage précité. Or, tant que l’incapacité (durable) de prendre part aux débats n’est pas définitivement acquise, la procédure pénale ne doit pas être classée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4).
E. 9 Il ressort de ce qui précède que la procédure pénale relative à B. doit être disjointe de la procédure d’appel CA.2024.13 et qu’elle sera traitée sous le numéro de référence CA.2024.35.
E. 10 B. n’est donc plus partie à la procédure CA.2024.13. Quant aux tiers saisis concernés par les faits reprochés à B., ils demeurent dans la procédure CA.2024.13.
E. 11 La présente décision est rendue sans frais.
- 10 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure pénale relative à B. est disjointe de la procédure d’appel CA.2024.13 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.35. II. Il n’est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
Distribution (acte judiciaire, anticipé par Filetransfer lorsque cela est possible) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Ludovic Tirelli − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé − Maître Alec Reymond − Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold − Maître Daniel U. Walder − Société 8 en liquidation, c/o Valfor Rechtsanwälte AG − Société 6 − Société 20, c/o Société 52 − Société 21 − Société 16, c/o B.
- 11 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 6 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 novembre 2024 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
1. A., né le […], assisté par Marc Engler, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
2. B., né le […], assisté par Maître Ludovic Tirelli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Kim Mauerhofer, défenseur de choix,
appelant, intimé et prévenu
3. C., né le […], assisté par Maître Miriam Mazou, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
4. D., né le […], assisté par Maître Xenia Rivkin, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2024.27 (dossier principal : CA.2024.13)
- 2 -
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, appelant, intimé et autorité d’accusation
et
1. E.1, 2. E.2, 3. E.3, 4. E.4, 5. E.5, 6. E.6, 7. E.7, 8. E.8, 9. E.9, 10. E.10, 11. E.11, 12. E.12, 13. E.13, c/o Canonica Valticos Carnicé & Associés Sàrl, représentés par Maître Jean-Marc Carnicé,
appelants, intimés et parties plaignantes
ainsi que les tiers saisis
1. F., représentée par Maître Alec Reymond,
appelante et intimée
2. SOCIÉTÉ 1, 3. SOCIÉTÉ 2, 4. SOCIÉTÉ 3, 5. SOCIÉTÉ 4, représentées par Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,
appelantes et intimées
- 3 - 6. SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION, représentée par Valfor Rechtsanwälte AG, appelante et intimée
7. SOCIÉTÉ 6, appelante et intimée
8. SOCIÉTÉ 20, appelante et intimée
9. SOCIÉTÉ 21, appelante et intimée
10. SOCIÉTÉ 16, appelante et intimée
11. H., intimé
12. SOCIÉTÉ 11, intimée
13. SOCIÉTÉ 19, intimée
14. SOCIÉTÉ 18, intimée
15. SOCIÉTÉ 5, intimée
Objet
Disjonction (art. 30 CPP)
Appels et recours contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
- 4 - Vu − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) SK.2019.12 du 23 avril 2021, par lequel elle a notamment (TPF SK.2019.12 90.001 ss et 053 ss) : I. classé la procédure visant A. relative aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) en ce qui concerne les FONDS E., acquitté A. du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22 (art. 146 al. 1 et 2 CP) et l’a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné, à cet égard, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 1'000.- ; l’exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans ; A. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; II. reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP) ainsi que de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours- amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de Zurich à Uster dans la cause C-1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (DFF) dans la cause 442.3-027) ; en sus, B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF dans la cause 442.3-027) ; B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécuniaires durant un délai d’épreuve de 4 ans ; III. classé la procédure visant C. relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ;
- 5 - IV. classé la procédure visant D. relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour ou la Cour d’appel) CA.2022.6 du 3 juin 2022, par laquelle elle a annulé le jugement SK.2019.12 et a renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et quelle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simultanée (CAR CA.2022.6 9.100.001 ss) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022, expédié aux parties le jour même, par lequel elle a maintenu le dispositif de son jugement SK.2019.12 en tous points (TPF SK.2022.22 930.001 ss) ; − les annonces et déclarations d’appel contre ledit jugement (CAR CA.2022.18 1.100) dans le cadre de la procédure d’appel CA.2022.18, en particulier celles de B. (CAR CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss) ; − la décision de la Cour d’appel CA.2022.18 du 8 août 2023 annulant le jugement SK.2022.22 et renvoyant la cause à l’instance précédente (CAR CA.2022.18 8.112.001 ss) ; − l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024 annulant ladite décision et renvoyant la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR CA.2024.13 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13 ; − la demande de B., sous la plume de son défenseur d’office Maître Ludovic Tirelli (Me Tirelli), du 12 juillet 2024, tendant à disjoindre de la cause principale les cas en lien avec les griefs de banqueroute frauduleuse et faux dans les titres reprochés à B. sous le ch. 3 de l’acte d’accusation et à les traiter dans le cadre d’une procédure d’appel séparée (CAR CA.2024.13 2.102.008 s.) ; − les documents médicaux relatifs à l’état de santé de B. transmis par la défense, et notamment le certificat médical du PD Dr med. Aa du 2 septembre 2024 (CAR CA.2024.13 2.102.026 ss) ; − la décision de la Cour d’appel du 15 octobre 2024 rejetant la requête de disjonction du 12 juillet 2024, au motif notamment que les principes de célérité et d’économie de
- 6 - procédure seraient plus efficacement sauvegardés en maintenant l’unité de la procédure (CAR CA.2024.13 1.200.041 ss) ; − la demande de report des débats en raison de l’état de santé de B. formée par Me Tirelli le 22 octobre 2024, accompagnée du rapport médical du Prof. Dr med. Bb, spécialiste en radiologie, du 18 octobre 2024 (CAR 2.102.044 s.) ; − la réponse de la Cour du 24 octobre 2024, par laquelle elle a informé Me Tirelli que, compte tenu de l’imminence des débats et du fait qu’elle attendait des renseignements médicaux ultérieurs, elle traiterait sa demande de report lors des débats à l’ouverture de l’audience d’appel, le 4 novembre 2024 (CAR 2.102.046 s.) ; − la réponse du Dr Aa du 25 octobre 2024 (timbre postal) aux questions complémentaires de la Cour du 16 octobre 2024 au sujet de l’état de santé de B. et de sa capacité à participer aux débats et à être auditionné (CAR CA.2024.13 3.401.010 s. et 015 ss) ; − le rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024 (transmis à la Cour le 1er novembre 2024 ; CAR CA.2024.13 3.402.036 s.), mandatée par la Cour en date du 24 octobre 2024 pour conduire un examen de la personne afin de déterminer la capacité du prévenu B. à prendre part aux débats et à y être auditionné (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP cum art. 114 CPP) ; − l’ouverture de l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 le 4 novembre 2024 en l’absence du prévenu B. ; − les prises de position des parties sur les conséquences sur la suite de la procédure de l’absence de B., étant précisé que la Cour a invité les parties à se prononcer sur la question d’une éventuelle disjonction ; − les conclusions de la défense de B. tendant au classement de la procédure pénale dirigée contre B. en raison de son état de santé et, subsidiairement, au report des débats d’appel à une date ultérieure, à déterminer après réévaluation de l’état de santé de B. par le Dr Cc à fin novembre 2024 ; − les arguments de la défense de B. à l’appui de leurs conclusions, desquels il ressort notamment que ce dernier serait en incapacité durable de prendre part aux débats et que ses chances de rétablissement seraient inexistantes, étant précisé qu’une consultation était prévue le 4 novembre 2024 auprès d’un radio-oncologue, qu’il était envisagé d’irradier une tumeur dans la partie supérieure du foie, celle-ci comprimant les vaisseaux sanguins voisins, et que ce traitement serait prévu sur deux semaines et commencerait la semaine suivante ; − la décision de la Cour, lors de l’audience précitée, après avoir constaté que l’absence de B. à l’audience n’était pas fautive, de ne pas classer la procédure pénale dirigée contre B. et de ne pas reporter les débats ;
- 7 - la Cour d’appel considère en droit :
1. Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP dispose par ailleurs que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient.
2. La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, ou l'imminence de la prescription (138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 précité consid. 1.1).
3. En l’espèce, la Cour prend en compte les divers documents relatifs à l’état de santé de B. figurant au dossier, et en particulier la récente réponse du Dr Aa, datée du 25 octobre 2024, ainsi que le rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, portant tous deux sur la capacité du prévenu B. à prendre part aux débats et à y être auditionné et établis sur demande de la Cour, respectivement sur mandat (CAR CA.2024.13 3.401.015 Ss et 3.402.036 s.). Ces documents laissent apparaître que le coprévenu B. est durablement incapable de prendre part aux débats, ce qui, en tant que tel, constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (supra, consid. 2).
4. Il ressort ainsi du certificat médical du Dr Aa du 2 septembre 2024 que B. est atteint d’un carcinome colorectal depuis 2017, que des rapports médicaux des 13 et 14 août 2024 laissent apparaître que son état de santé s’est considérablement aggravé en raison notamment de l’apparition de nouvelles métastases dans le foie, qu’un nouveau traitement par chimiothérapie a été entrepris en date du 16 août 2024, entraînant divers effets secondaires tels des maux de têtes, et que B. a perdu environ 20 kg au cours de l’année écoulée et qu’il souffre de troubles chroniques (CAR CA.2024.13 2.119.010 s.).
5. Le courrier du Dr Aa du 24 octobre 2024, qui intervient une dizaine de jours avant l’ouverture de l’audience d’appel, atteste et confirme que B. est durablement incapable de prendre part aux débats, ainsi que cela a déjà été évoqué (supra, consid. 3). En effet, le Dr Aa y mentionne, en synthèse, les éléments suivants au sujet de l’état de
- 8 - santé de B. (CAR CA.2024.13 3.401.015 ss) : − une maigreur accrue ; − une progression de la maladie ; − un traitement récent inefficace ; − une espérance de vie inférieure à trois mois.
6. Quant au rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, il en ressort que B. souffre d’un cancer incurable en progression, qu’il est très affaibli (52,5 kg pour 187 cm, « in magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichmet von seiner Erkrankung »), notamment à raison des traitement anti-cancéreux qu’il subit à titre palliatif, et que si son espérance de vie exacte ne peut être déterminée, elle est seulement de quelques mois (« einige wenige Monate » ; CAR CA.2024.13 et 3.402.036 s.).
7. A ces documents médicaux s’ajoute le nombre de coprévenus et de tiers à la procédure (ainsi que les mandataires respectifs de ces derniers), qui entendent légitimement participer aux débats, ce qui rend la conduite d'une procédure unique trop difficile dans les conditions particulières de l’absence de longue durée, pour cause de maladie grave, de l’un des coprévenus. Par ailleurs, une disjonction est d’autant plus admissible, selon la doctrine, dans le cas de procédures complexes en matière de droit pénal économique (DONATSCH, StPO Kommentar, 2020, n. 4 ad. art. 30 CPP). A titre d’illustration, le Tribunal fédéral a retenu qu’une procédure de ce genre devait être reconnue comme complexe lorsqu’elle est composée de 100 classeurs fédéraux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017). Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, dont les éléments d’extranéité sont multiples et qui repose sur près de 1’000 classeurs d’instruction. Cette situation, dans ce contexte complexe, constitue ainsi un motif objectif justifiant et imposant la disjonction des causes par rapport à B.
8. Quant au classement de la procédure à l’encontre de B. sollicité par ses défenseurs, la Cour relève, par souci de complétude, ce qui suit. S’il n'est certes pas d'emblée exclu que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre B. en application de l'art. 114 al. 3 CPP, force est de constater que l’impossibilité de ce dernier de participer à des débats n’est pas définitivement acquise. En effet, l’attestation du 30 octobre 2024 du Dr Cc, contient le passage suivant : « Herr B. kann sich vorstellen, dass falls sich seine gesundheitliche Entwicklung über die nächsten 3-4 Wochen stabilisiert, er allenfalls für eine Verhandlung / Anhörung eines Teilaspekts für eine Anhörung von ein bis zwei Stunden nach Bellinzona reisen könnte, falls er gefahren würde. Ob dies realistisch ist, müsste Ende November 2024 noch einmal evaluiert werden » (CAR CA.2024.13 3.402.037). Dans ces circonstances, la Cour retient que, si la situation de santé du prévenu paraît très préoccupante et impose – comme on vient de le voir – la disjonction de la procédure à ses égards, à ce stade il n’est pas absolument exclu qu’il puisse dans les semaines ou mois qui viennent répondre de ces actes devant le présent tribunal, ce qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux au vu du
- 9 - passage précité. Or, tant que l’incapacité (durable) de prendre part aux débats n’est pas définitivement acquise, la procédure pénale ne doit pas être classée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4).
9. Il ressort de ce qui précède que la procédure pénale relative à B. doit être disjointe de la procédure d’appel CA.2024.13 et qu’elle sera traitée sous le numéro de référence CA.2024.35.
10. B. n’est donc plus partie à la procédure CA.2024.13. Quant aux tiers saisis concernés par les faits reprochés à B., ils demeurent dans la procédure CA.2024.13.
11. La présente décision est rendue sans frais.
- 10 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure pénale relative à B. est disjointe de la procédure d’appel CA.2024.13 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.35. II. Il n’est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
Distribution (acte judiciaire, anticipé par Filetransfer lorsque cela est possible) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Ludovic Tirelli − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé − Maître Alec Reymond − Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold − Maître Daniel U. Walder − Société 8 en liquidation, c/o Valfor Rechtsanwälte AG − Société 6 − Société 20, c/o Société 52 − Société 21 − Société 16, c/o B.
- 11 - Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 6 novembre 2024