opencaselaw.ch

CN.2025.1

Bundesstrafgericht · 2025-03-17 · Français CH

Capacité de prendre part aux débats, suspension de la procédure (art. 114 al. 3 CPP cum art. 329 al. 2 et 405 al. 1 CPP) Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Capacité de prendre part aux débats

E. 1.1 Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1) ; si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2) ; si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (« Verhandlungsfähigkeit »), en faisant usage de tous les moyens de

- 8 - défense pertinents (« Verteidigungsfähigkeit ») et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (« Vernehmungsfähigkeit »). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils (arrêts du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 et les références citées ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l’établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise (6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.2.11). Si la capacité de prendre part aux débats fait irrémédiablement défaut, il convient de classer la procédure conformément aux art. 319 ss CPP, durant la procédure préliminaire, ou à l'art. 329 al. 4 CPP, après la mise en accusation (ENGLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 114 CPP et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, la Cour a constaté dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 que l’incapacité de B. de prendre part à des débats n’était pas définitivement acquise et a retenu que, si la situation de santé du prévenu paraissait très préoccupante et imposait la disjonction de la procédure à ses égards, il n’était pas absolument exclu qu’il puisse répondre de ces actes devant la présente juridiction d’appel dans les semaines ou mois à venir, relevant que c’était d’ailleurs ce que B. appelait de ses vœux (consid. 8). Il appartient désormais à la Cour, après l’échange d’écritures complet à ce sujet auquel elle a procédé, de statuer à nouveau sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats au sens de l’art. 114 CPP, étant précisé que c’est dans cette perspective qu’elle a ordonné un examen complémentaire de la personne.

E. 1.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que la proposition de B., sous la plume de son défenseur d’office Me Tirelli, d’organiser une audience afin de plaider les questions préjudicielles (à ce sujet, voir infra, consid. 1.3) ne saurait être considérée comme une demande tendant à dispenser le prévenu de comparaître en personne au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, contrairement à ce que soutiennent les E. (CAR 2.103.003 s. ; voir également la prise de position du MPC du 7 février

- 9 - 2025 [CAR 2.101.002 s.]). A cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la défense de B. a expressément indiqué qu’elle ne demandait pas sa dispense de comparution et qu’elle s’y opposait, et, d’autre part, que le prévenu souhaite participer aux débats (voir le procès-verbal des débats d’appel CA.2024.13 du

E. 1.2.2 Dans son examen, la Cour prend en compte les divers documents relatifs à l’état de santé de B. figurant au dossier, et en particulier la réponse du Dr Aa, datée du 25 octobre 2024, ainsi que les deux rapports du Dr Cc, datés respectivement du 30 octobre et du 16 décembre 2024, portant tous les trois sur la capacité du prévenu B. de prendre part aux débats et y être auditionné et établis sur demande de la Cour, respectivement sur mandat (CAR CA.2024.13 3.401.015 ss et 3.402.036 s. ; CAR 3.401.001 ss). Il y a lieu de relever pour le surplus que B., sous la plume de son défenseur, a refusé de transmettre les documents médicaux attestant de son état de santé actuel demandés par la Cour (CAR 2.102.013 s.).

E. 1.2.3 Il ressort ainsi du certificat médical du Dr Aa du 2 septembre 2024 que B. est atteint d’un carcinome colorectal depuis 2017, que des rapports médicaux des 13 et 14 août 2024 laissent apparaître que son état de santé s’est considérablement aggravé en raison notamment de l’apparition de nouvelles métastases dans le foie, qu’un nouveau traitement par chimiothérapie a été entrepris en date du 16 août 2024, entraînant divers effets secondaires tels des maux de têtes, que B. a perdu environ 20 kg au cours de l’année écoulée et qu’il souffre de troubles chroniques (décision CN.2024.27 consid. 4).

E. 1.2.4 Le courrier du Dr Aa du 24 octobre 2024, qui est intervenu une dizaine de jours avant l’ouverture de l’audience d’appel du 4 novembre 2024 dans la procédure CA.2024.13, attestait et confirmait que B. était durablement incapable de prendre part à dite audience. En effet, le Dr Aa y mentionne, en synthèse, les éléments suivants au sujet de l’état de santé de B. (décision CN.2024.27 consid. 5) : − une maigreur accrue ; − une progression de la maladie ; − un traitement récent inefficace ; − une espérance de vie inférieure à trois mois.

- 10 -

E. 1.2.5 Quant au rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, il en ressort que B. souffre d’un cancer incurable en progression, qu’il est très affaibli (52,5 kg pour 187 cm, « in magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung »), notamment à raison des traitements anti-cancéreux qu’il subit à titre palliatif, et que si son espérance de vie exacte ne peut être déterminée, elle est seulement de quelques mois (« einige wenige Monate » ; décision CN.2024.27 consid. 6).

E. 1.2.6 S’agissant du second rapport du Dr Cc, daté du 16 décembre 2024 (CAR 3.401.014 ss), il confirme le constat de la Cour, dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 (consid. 3), selon lequel B. est durablement incapable de prendre part aux débats. Il en ressort qu’il souffre d’une tumeur incurable et se trouve dans une situation oncologique hautement palliative, que la maladie est à un stade avancé, qu’il est très affaibli (57,0 kg pour 187 cm, « enorme Müdigkeit », « in reduziertem Allgemeinzustand und magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung ») et que si son espérance de vie ne peut pas être chiffrée avec précision, elle est estimée à quelques mois (« einige wenige Monate »). Le Dr Cc indique par ailleurs que B. n’est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu’il n’est en mesure ni de participer à une audience judiciaire de plusieurs jours ni d’être auditionné par un tribunal durant plusieurs heures.

E. 1.2.7 L’incapacité de B. de participer à des débats n’est cependant pas encore défini- tivement acquise. En effet, le Dr Cc a décrit dans son second rapport ce qui s’ap- parente à une situation médicale stable (« Der gesundheitliche Zustand hat sich in den letzten fünf Wochen nicht wesentlich verbessert »), avec toutefois une lé- gère amélioration reflétée par la prise de poids de l’intéressé entre les deux rap- ports du Dr Cc et la diminution de certains symptômes après une modification du traitement en novembre 2024. Bien que le pronostic du Dr Cc quant à la capacité de B. à participer à une audience judiciaire dans le futur soit négatif, elle n’exclut toutefois pas formellement cette hypothèse (not. « bleibt mit grosser Wahrschein- lichkeit verhandlungsunfähig » ; CAR 3.401.014 ss). A cette incertitude s’ajoute celle liée au refus de B. de fournir à la Cour des documents médicaux attestant de son état de santé actuel (supra, consid. 1.2.2). Par conséquent, s’il ne saurait certes être écarté que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre lui en application de l'art. 114 al. 3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n’est pas absolument exclu que le prévenu puisse com- paraître personnellement devant la juridiction d’appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c’est ce qu’il appelle de ses vœux (su- pra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l’incapacité (durable) de prendre part aux débats n’est pas

- 11 - définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8).

E. 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l’art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP).

E. 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d’appel (art. 329 al. 3 CPP cum art. 405 al. 1 CPP).

E. 1.2.10 Eu égard à la présente décision de suspension, l’organisation d’une audience afin de traiter à la fois la question de la capacité de B. de prendre part aux débats et les questions préjudicielles apparaît sans objet, étant précisé, s’agissant de ces dernières, qu’elles pourront être traitées lorsque la présente procédure sera reprise, pour autant que les conditions pour une telle reprise soient réalisées, cela valant en particulier pour la question préjudicielle en lien avec la validité des débats de première instance qui avait déjà été annoncée par Me Tirelli à l’occasion de l’ouverture des débats d’appel CA.2024.13 (CAR 5.100.008). 2. Frais La présente décision est rendue sans frais.

- 12 -

E. 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 5.100.018] ; décision CN.2024.27 consid. 8). Or, la demande de dispense de comparution doit précisément venir du prévenu (art. 336 al. 3 CPP).

Dispositiv
  1. La procédure d’appel CA.2024.35 est suspendue. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger - 13 - Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF. Expédition :18 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 mars 2025 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum Le greffier Rémy Allmendinger Parties

B., né le […] assisté par Maître Ludovic Tirelli, défenseur d’office

appelant, intimé et prévenu contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

1. E.1, 2. E.2, 3. E.3, 4. E.4, 5. E.5, 6. E.6, 7. E.7, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier : CN.2025.1 Affaire principale : CA.2024.35

- 2 - 8. E.8, 9. E.9, 10. E.10, 11. E.11, 12. E.12, 13. E.13, c/o Canonica Valticos Carnicé & Associés, représentés par Maître Jean-Marc Carnicé, ainsi que par Maître Matthias Bourqui

appelants, intimés et parties plaignantes

Objet

Capacité de prendre part aux débats, suspension de la procédure (art. 114 al. 3 CPP cum art. 329 al. 2 et 405 al. 1 CPP) Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022

- 3 - Vu − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022 (TPF SK.2022.22 930.001 ss), par lequel B. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ; − les annonces et déclarations d’appel contre ledit jugement (CAR CA.2022.18 1.100) dans le cadre de la procédure d’appel CA.2022.18, en particulier celles de B. (CAR CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss) ; − l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024 annulant la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) CA.2022.18 du 8 août 2023 et renvoyant la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR CA.2024.13 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13 ; − les documents médicaux relatifs à l’état de santé de B. transmis par la défense, et notamment le certificat médical du Dr Aa du 2 septembre 2024 (CAR CA.2024.13 2.102.026 ss) ; − la demande de report des débats en raison de l’état de santé de B. formée par son défenseur d’office Maître Ludovic Tirelli (Me Tirelli) le 22 octobre 2024, accompagnée du rapport médical du Dr Bb, spécialiste en radiologie, du 18 octobre 2024 (CAR 2.102.044 s.) ; − la réponse de la Cour du 24 octobre 2024, par laquelle elle a informé Me Tirelli que, compte tenu de l’imminence des débats et du fait qu’elle attendait des renseignements médicaux ultérieurs, elle traiterait sa demande de report lors des débats, à l’ouverture de l’audience d’appel, le 4 novembre 2024 (CAR 2.102.046 s.) ; − la réponse du Dr Aa du 25 octobre 2024 (timbre postal) aux questions complémentaires de la Cour du 16 octobre 2024 au sujet de l’état de santé de B. et de sa capacité à participer aux débats et à être auditionné (CAR CA.2024.13 3.401.010 s. et 015 ss) ; − le rapport du Dr Cc, spécialiste en oncologie et en médecine interne, du 30 octobre 2024 (transmis à la Cour le 1er novembre 2024 ; CAR CA.2024.13 3.402.036 s.), mandatée par la Cour en date du 24 octobre 2024 pour conduire un examen de la personne afin de déterminer la capacité du prévenu B. de prendre part aux débats et y être auditionné (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP cum art. 114 CPP), duquel il ressort en substance qu’il n’est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu’il n’est en mesure ni de participer à une audience judiciaire – d’une quinzaine de jours – ni d’être auditionné ;

- 4 - − l’ouverture de l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 le 4 novembre 2024 en l’absence du prévenu B. (CAR CA.2024.13 5.100.004 s.) ; − la décision de la Cour du 4 novembre 2024, rendue lors de l’audience précitée, après avoir constaté l’absence non fautive de B. à l’audience ainsi que son incapacité durable de prendre part aux débats en raison de son état de santé, de disjoindre la procédure pénale dirigée contre ce dernier (CAR CA.2024.13 5.100.021 ss) ; − la motivation écrite de cette décision, communiquée aux parties le 6 novembre 2024, dans laquelle la Cour a notamment indiqué que la procédure dirigée contre B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 (décision de la Cour d’appel CN.2024.27 du 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 8.108.020 ss]) ; − les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral par B. (numéro de référence 7B_1184/2024 [CAR CA.2024.13 8.108.037]) ainsi que plusieurs tiers saisis (numéros de référence 7B_1191/2024 [CA.2024.13 8.207.001], 7B_1211/2024 [CAR CA.2024.13 8.108.087] et 7B_1459/2024 [CAR CA.2024.13 8.108.105]) contre cette décision de disjonction, étant précisé que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de la société 16 respectivement la société 6 par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 et 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CA.2024.13 8.108.106 ss et 8.207.002 ss) et que les deux autres procédures (7B_1184/2024 et 7B_1211/2024) sont encore pendantes à ce jour à connaissance de la Cour ; − le courrier de Me Tirelli du 25 novembre 2024, par lequel il a requis en substance que le Dr Cc soit à nouveau mandatée par la Cour pour conduire un nouvel examen de la personne de B. afin de déterminer sa capacité de prendre part aux débats (CAR 2.102.001) ; − la réponse du juge président du 27 novembre 2024, par laquelle, d’une part, il a informé Me Tirelli qu’un examen complémentaire de la personne, effectué par le Dr Cc, avait été ordonné le même jour afin de déterminer si B. était capable de prendre part à une audience de la Cour d’appel et d’être auditionné à cette occasion (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP cum art. 114 CPP), et, d’autre part, il a imparti à Me Tirelli un délai au 16 décembre 2024 afin de renseigner la Cour sur l’évolution de l’état de santé de son client depuis l’audience du 4 novembre 2024, notamment au regard du nouveau traitement de radiothérapie mentionné lors de dite audience, le priant de joindre à son envoi les documents médicaux attestant de l’état de santé actuel de son client (CAR 2.102.002 s. et 3.401.001 ss) ; − la demande de prolongation de délai de cinq jours formée par Me Tirelli le 16 décembre 2024, à l’appui de laquelle ce dernier a exposé ne pas avoir encore pu s’entretenir avec son client (CAR 2.102.003) et la prolongation de délai jusqu’au

- 5 - 30 décembre 2024 accordée par la direction de la procédure en date du 17 décembre 2024 (CAR 2.102.005) ; − le rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 (CAR 3.401.014 ss), duquel il ressort en substance que B. est extrêmement fatigué (« enorme Müdigkeit »), qu’il se trouve dans un état de santé général réduit et un état nutritionnel maigre (« in reduziertem Allgemeinzustand und magerem Ernährungszustand »), qu’il est visiblement marqué par sa maladie (« sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung »), qu’il n’est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu’il n’est en mesure ni de participer à une audience judiciaire de plusieurs jours ni d’être auditionné par un tribunal durant plusieurs heures – étant précisé que son état de santé ne s’est pas notablement amélioré au cours des cinq semaines passées, qu’il est encore dans une situation oncologique hautement palliative et qu’il demeure, avec une grande probabilité, incapable de prendre part aux débats (« bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit verhandlungsunfähig ») –, que même une audition d’une ou deux heures n’est pas possible, qu’il existe chez lui une tumeur incurable (« ein unheilbares Tumorleiden ») et que la maladie est à un stade avancé, qu’il faut partir du principe que

– de façon durable – il ne pourra plus participer à des audiences judiciaires ou à une audition, que même si un traitement supplémentaire devait être efficace, on ne peut généralement s'attendre qu'à ce que l'état actuel soit maintenu un peu plus longtemps, et que son espérance de vie – qui ne peut pas être chiffrée avec précision – est estimée à quelques mois (« einige wenige Monate ») ; − le courrier de Me Tirelli du 19 décembre 2024, par lequel il a indiqué que l’état de santé de B. ne s’était pas amélioré, malgré le traitement de radiothérapie auquel ce dernier s’était soumis et a demandé à recevoir copie du nouveau rapport du Dr Cc une fois que la Cour serait en sa possession (CAR 2.102.006) ; − l’envoi de Me Tirelli du 8 janvier 2025, par lequel il a demandé à la Cour d’appointer à très bref délai une nouvelle date d’audience pour qu’il soit statué sur la capacité durable de son mandant de prendre part aux débats et pour qu’il soit préalablement statué sur les questions préjudicielles devant être tranchées, tel qu’annoncé à l’ouverture de l’audience d’appel du 4 novembre 2024 (CAR 2.102.007 s.) ; − le courrier du juge président du 9 janvier 2025, par lequel il a transmis aux parties copie du rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 précité et a prié Me Tirelli de transmettre à la Cour, jusqu’au 24 janvier 2025, les documents médicaux attestant de l’état de santé actuel de son client, référence étant faite au courrier du juge président du 27 novembre 2024 précité (CAR 2.100.001 s.) ; − l’envoi de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a fait valoir que le rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 confirmait que I’etat de santé de B. ne s’était pas amélioré, a indiqué que la requête de la Cour tendant à disposer de documents médicaux attestant de l’état de santé actuel de son client « l’interpell[ait] » – ce dernier ayant remis

- 6 - d’innombrables certificats médicaux au Tribunal pénal fédéral depuis plusieurs années, sans que ceux-ci ne soient pris au sérieux –, a demandé à la Cour de bien vouloir préciser sa requête afin, d’une part, de la comprendre, et, d’autre part, que son client pût se positionner sur celle-ci, et a indiqué qu’il persistait dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR 2.102.009 s.) ; − la réponse du juge président du 22 janvier 2025, par laquelle il a informé Me Tirelli que la Cour souhaitait disposer de documents médicaux attestant de l’état de santé actuel de son client, et émanant de ses médecins de confiance, afin de pouvoir déterminer la suite à donner à la procédure le visant et a prolongé, une dernière fois, jusqu’au 30 janvier 2025, le délai pour transmettre à la Cour lesdits documents médicaux, étant précisé que si aucun document n’était remis à la Cour dans le nouveau délai imparti, celle-ci déterminerait la suite à donner à la procédure sur la base des éléments au dossier (CAR 2.102.011 s.) ; − le courrier de Me Tirelli du 29 janvier 2025, par lequel il a indiqué qu’il persistait à requérir le classement de la procédure dirigée contre B., qu’il était peu compréhensible que la Cour n’eût transmis que le 10 janvier 2025 le rapport du Dr Cc daté du 16 décembre 2024, qu’il peinait à comprendre pour quelles raisons la Cour exigeait soudainement du prévenu qu’il produisît des rapports médicaux supplémentaires, que son client pesait 48 kg et passait son temps allongé dans sa chambre à coucher, et a suggéré à la Cour d’interpeller à nouveau le Dr Cc pour attester de l’état de son client si des questions d’ordre médical devaient persister (CAR 2.102.013 s.) ; − la prise de position du Ministère public de la Confédération (MPC) du 7 février 2025, à l’invitation de la Cour, par laquelle il a indiqué que, s’agissant de l’état de santé de B., il se référait au rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 et a fait valoir que, compte tenu de l’absence de collaboration de B. quant à la remise des documents médicaux requis et du fait que le dernier rapport du Dr Cc se basait sur les propres déclarations du prévenu, il apparaissait difficile, voire impossible, au MPC de se prononcer en toute connaissance de cause sur la possible participation du prévenu à d’éventuels futurs débats, que B. continuait de prendre part à d’autres procédures, via des écritures personnelles, qu’il apparaissait en l’état prématuré de classer la procédure, ajoutant qu’il peinait à saisir la pertinence de la requête non motivée de Me Tirelli tendant à la tenue d’une audience « à très bref délai » dont l’objet n’avait pas été indiqué et que, dans l’hypothèse où de nouveaux débats devaient se tenir prochainement, la Cour devait examiner la possibilité de dispenser le prévenu de comparaître personnellement (CAR 2.101.002 s.) ; − la prise de position de Me Jean-Marc Carnicé et Me Matthias Bourqui, représentants des E., du 7 février 2025, à l’invitation de la Cour, par laquelle ils se sont opposés au classement immédiat de la présente procédure ainsi qu’à toute mesure dont l’effet serait d’en retarder ou d’en entraver l’avancement, faisant valoir qu’il faudrait

- 7 - considérer la proposition de Me Tirelli de plaider les questions préjudicielles comme une demande d’excuse au nom de B., au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, de sorte que l’ensemble des débats pourrait avoir lieu en son absence, et s’en sont rapportés pour le surplus à l’appréciation de la Cour (CAR 2.103.003 s.) ; − la prise de position de Me Tirelli du 18 février 2025, à l’invitation de la Cour, par laquelle il a soutenu principalement qu’il convenait de classer la procédure pénale dirigée contre B. – et ce après avoir traité les questions préjudicielles tel qu’annoncé lors des débats du 4 novembre 2024 –, qu’on ne saurait parler d’absence de collaboration de la part de B., qu’il était erroné de soutenir que le Dr Cc ne s’appuyait que sur les déclarations du prévenu – dès lors qu’elle avait eu accès au dossier médical de ce dernier –, que le fait que son client eût adressé un courrier à une autorité ne permettait pas de remettre en question les positions claires et non équivoques de tous les médecins qui avaient été amenés à se prononcer ces derniers mois sur sa capacité de prendre part à des débats, que son client avait eu l’occasion à maintes reprises d’exprimer son souhait de participer tant aux débats de première instance qu’à ceux d’appel, de sorte qu’il serait insoutenable de considérer que le prévenu serait soudainement d’accord d’étre dispensé de comparaître, que sa présence à l’audience ne serait pas nécessaire au traitement des questions préjudicielles et qu’il ne pouvait pas être dispensé de comparaître et s’opposait à une telle dispense (CAR 2.102.015 ss) ; − la transmission de la prise de position de Me Tirelli précitée aux autres parties, pour information, le 20 février 2025 (CAR 2.100.009 s.) ; − le courrier de Me Tirelli du 13 mars 2025, par lequel il a notamment demandé à être informé sur le sort de la procédure CA.2024.35 (CAR 8.101.035 ss) ; la Cour d’appel considère en droit : 1. Capacité de prendre part aux débats 1.1 Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1) ; si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2) ; si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (« Verhandlungsfähigkeit »), en faisant usage de tous les moyens de

- 8 - défense pertinents (« Verteidigungsfähigkeit ») et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (« Vernehmungsfähigkeit »). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils (arrêts du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 et les références citées ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l’établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise (6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.2.11). Si la capacité de prendre part aux débats fait irrémédiablement défaut, il convient de classer la procédure conformément aux art. 319 ss CPP, durant la procédure préliminaire, ou à l'art. 329 al. 4 CPP, après la mise en accusation (ENGLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 114 CPP et les références citées). 1.2 En l’espèce, la Cour a constaté dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 que l’incapacité de B. de prendre part à des débats n’était pas définitivement acquise et a retenu que, si la situation de santé du prévenu paraissait très préoccupante et imposait la disjonction de la procédure à ses égards, il n’était pas absolument exclu qu’il puisse répondre de ces actes devant la présente juridiction d’appel dans les semaines ou mois à venir, relevant que c’était d’ailleurs ce que B. appelait de ses vœux (consid. 8). Il appartient désormais à la Cour, après l’échange d’écritures complet à ce sujet auquel elle a procédé, de statuer à nouveau sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats au sens de l’art. 114 CPP, étant précisé que c’est dans cette perspective qu’elle a ordonné un examen complémentaire de la personne. 1.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que la proposition de B., sous la plume de son défenseur d’office Me Tirelli, d’organiser une audience afin de plaider les questions préjudicielles (à ce sujet, voir infra, consid. 1.3) ne saurait être considérée comme une demande tendant à dispenser le prévenu de comparaître en personne au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, contrairement à ce que soutiennent les E. (CAR 2.103.003 s. ; voir également la prise de position du MPC du 7 février

- 9 - 2025 [CAR 2.101.002 s.]). A cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la défense de B. a expressément indiqué qu’elle ne demandait pas sa dispense de comparution et qu’elle s’y opposait, et, d’autre part, que le prévenu souhaite participer aux débats (voir le procès-verbal des débats d’appel CA.2024.13 du 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 5.100.018] ; décision CN.2024.27 consid. 8). Or, la demande de dispense de comparution doit précisément venir du prévenu (art. 336 al. 3 CPP). 1.2.2 Dans son examen, la Cour prend en compte les divers documents relatifs à l’état de santé de B. figurant au dossier, et en particulier la réponse du Dr Aa, datée du 25 octobre 2024, ainsi que les deux rapports du Dr Cc, datés respectivement du 30 octobre et du 16 décembre 2024, portant tous les trois sur la capacité du prévenu B. de prendre part aux débats et y être auditionné et établis sur demande de la Cour, respectivement sur mandat (CAR CA.2024.13 3.401.015 ss et 3.402.036 s. ; CAR 3.401.001 ss). Il y a lieu de relever pour le surplus que B., sous la plume de son défenseur, a refusé de transmettre les documents médicaux attestant de son état de santé actuel demandés par la Cour (CAR 2.102.013 s.). 1.2.3 Il ressort ainsi du certificat médical du Dr Aa du 2 septembre 2024 que B. est atteint d’un carcinome colorectal depuis 2017, que des rapports médicaux des 13 et 14 août 2024 laissent apparaître que son état de santé s’est considérablement aggravé en raison notamment de l’apparition de nouvelles métastases dans le foie, qu’un nouveau traitement par chimiothérapie a été entrepris en date du 16 août 2024, entraînant divers effets secondaires tels des maux de têtes, que B. a perdu environ 20 kg au cours de l’année écoulée et qu’il souffre de troubles chroniques (décision CN.2024.27 consid. 4). 1.2.4 Le courrier du Dr Aa du 24 octobre 2024, qui est intervenu une dizaine de jours avant l’ouverture de l’audience d’appel du 4 novembre 2024 dans la procédure CA.2024.13, attestait et confirmait que B. était durablement incapable de prendre part à dite audience. En effet, le Dr Aa y mentionne, en synthèse, les éléments suivants au sujet de l’état de santé de B. (décision CN.2024.27 consid. 5) : − une maigreur accrue ; − une progression de la maladie ; − un traitement récent inefficace ; − une espérance de vie inférieure à trois mois.

- 10 - 1.2.5 Quant au rapport du Dr Cc du 30 octobre 2024, il en ressort que B. souffre d’un cancer incurable en progression, qu’il est très affaibli (52,5 kg pour 187 cm, « in magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung »), notamment à raison des traitements anti-cancéreux qu’il subit à titre palliatif, et que si son espérance de vie exacte ne peut être déterminée, elle est seulement de quelques mois (« einige wenige Monate » ; décision CN.2024.27 consid. 6). 1.2.6 S’agissant du second rapport du Dr Cc, daté du 16 décembre 2024 (CAR 3.401.014 ss), il confirme le constat de la Cour, dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 (consid. 3), selon lequel B. est durablement incapable de prendre part aux débats. Il en ressort qu’il souffre d’une tumeur incurable et se trouve dans une situation oncologique hautement palliative, que la maladie est à un stade avancé, qu’il est très affaibli (57,0 kg pour 187 cm, « enorme Müdigkeit », « in reduziertem Allgemeinzustand und magerem Ernährungszustand », « sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung ») et que si son espérance de vie ne peut pas être chiffrée avec précision, elle est estimée à quelques mois (« einige wenige Monate »). Le Dr Cc indique par ailleurs que B. n’est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu’il n’est en mesure ni de participer à une audience judiciaire de plusieurs jours ni d’être auditionné par un tribunal durant plusieurs heures. 1.2.7 L’incapacité de B. de participer à des débats n’est cependant pas encore défini- tivement acquise. En effet, le Dr Cc a décrit dans son second rapport ce qui s’ap- parente à une situation médicale stable (« Der gesundheitliche Zustand hat sich in den letzten fünf Wochen nicht wesentlich verbessert »), avec toutefois une lé- gère amélioration reflétée par la prise de poids de l’intéressé entre les deux rap- ports du Dr Cc et la diminution de certains symptômes après une modification du traitement en novembre 2024. Bien que le pronostic du Dr Cc quant à la capacité de B. à participer à une audience judiciaire dans le futur soit négatif, elle n’exclut toutefois pas formellement cette hypothèse (not. « bleibt mit grosser Wahrschein- lichkeit verhandlungsunfähig » ; CAR 3.401.014 ss). A cette incertitude s’ajoute celle liée au refus de B. de fournir à la Cour des documents médicaux attestant de son état de santé actuel (supra, consid. 1.2.2). Par conséquent, s’il ne saurait certes être écarté que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre lui en application de l'art. 114 al. 3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n’est pas absolument exclu que le prévenu puisse com- paraître personnellement devant la juridiction d’appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c’est ce qu’il appelle de ses vœux (su- pra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l’incapacité (durable) de prendre part aux débats n’est pas

- 11 - définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l’art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d’appel (art. 329 al. 3 CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.10 Eu égard à la présente décision de suspension, l’organisation d’une audience afin de traiter à la fois la question de la capacité de B. de prendre part aux débats et les questions préjudicielles apparaît sans objet, étant précisé, s’agissant de ces dernières, qu’elles pourront être traitées lorsque la présente procédure sera reprise, pour autant que les conditions pour une telle reprise soient réalisées, cela valant en particulier pour la question préjudicielle en lien avec la validité des débats de première instance qui avait déjà été annoncée par Me Tirelli à l’occasion de l’ouverture des débats d’appel CA.2024.13 (CAR 5.100.008). 2. Frais La présente décision est rendue sans frais.

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce :

La procédure d’appel CA.2024.35 est suspendue.

L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Andrea Ermotti Rémy Allmendinger

- 13 - Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Ludovic Tirelli

- Maître Jean-Marc Carnicé

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition :18 mars 2025