opencaselaw.ch

CN.2024.28

Bundesstrafgericht · 2025-02-05 · Français CH

Réalisation anticipée de biens séquestrés (art. 266 al. 5 CPP) Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l’origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu’il soit autorisé à vendre de gré à gré l’appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause.

E. 2 Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2).

E. 3 En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre.

E. 4 La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; LEMBO/NARUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont

- 8 - qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Compte tenu de l’atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) que représente la réalisation anticipée d’un bien séquestré, ce procédé doit être appliqué restrictivement (148 IV 74 consid. 3.2 et les références citées). Il doit respecter les conditions énoncées à l’art. 36 al. 1 à 3 Cst. et ainsi reposer sur une base légale suffisante, répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (LEMBO/NARUSHAY, op. cit., n. 27 ad art. 266 CPP et les références citées).

E. 5 En l’espèce, B. avance les arguments suivants à l’appui de sa requête. Il soutient, d’une part, qu’il serait urgent, en raison de son mauvais état de santé, qu’il puisse rembourser sa fondation LPP, et, d’autre part, que sa situation financière serait précaire, ce qui serait attesté par la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, ce qui porterait gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à son patrimoine, ajoutant que sa situation financière précaire serait l’unité de mesure pour apprécier le caractère dispendieux ou non de l’entretien de l’objet séquestré. Il fait en outre valoir que le fait que les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réunies n’empêcherait pas la vente, dès lors qu’elle est en l’espèce requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même. Enfin, il allègue que la Confédération ne pâtirait pas de cette vente.

E. 6 Or, ces motifs ne sont pas de nature à justifier la vente du bien immobilier séquestré.

E. 7 Premièrement, B., qui précise que des membres de sa famille seraient intéressés à acheter le bien immobilier aux conditions financières qu’il a émises et qu’un montant de CHF 165'000.- pourrait être bloqué sur un compte de la Confédération ou en main du notaire après la vente et la déduction des dettes et remboursement de sa fondation LPP, omet de prendre en considération que le produit de la vente est frappé de séquestre en vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, de sorte que la réalisation anticipée de son bien immobilier ne lui permettrait pas de rembourser sa caisse de pension. Il appartiendrait en effet à la Cour de statuer sur le sort des avoirs séquestrés avant qu’un tel remboursement puisse être effectué. Or, il est rappelé que la requête de B. ne vise pas à remettre en cause le séquestre en tant que tel.

E. 8 Deuxièmement, B. ne démontre pas que le bien immobilier dont il est question en l’espèce se trouverait dans l’une ou l’autre des situations restrictives prévues par l’art. 266 al. 5 CPP (dépréciation rapide ou entretien dispendieux de l’objet sous séquestre). S’agissant en particulier de l’entretien dispendieux, en rapport avec lequel

- 9 - il faudrait mettre, selon B., sa situation financière prétendument précaire, il convient de relever que l’autorité de première instance a relevé dans le jugement querellé que le prévenu disposait de moyens financiers et qu’elle a retenu un revenu annuel hypothétique de CHF 250'000.- en lien avec sa fortune immobilière (jugement SK.2022.22 consid. 9.2.2.3.5 : « […] il est ressorti de la procédure que ce dernier disposait de moyens financiers […] En outre, il encaisse probablement des loyers de sa fortune immobilière. Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour part d’un revenu hypothétique de B. à hauteur de CHF 250’000.- par année »). Or, les éléments mis en avant par B. ne permettent pas de retenir une situation financière précaire. En particulier, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, dont il est relevé au passage que la Cour n’a pas reçu la confirmation de son entrée en force de chose jugée, n’empêche pas qu’il ait de la fortune et/ou des revenus, tels que ceux évoqués dans le jugement querellé. Il est encore relevé que B. n’a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l’entretien du bien immobilier dont il est question, à l’appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu’un simple renvoi à d’autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire.

E. 9 Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l’absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l’art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l’art. 267 al. 3 CPP.

E. 10 Partant, la réalisation immédiate de l’immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l’entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée.

E. 11 La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

- 10 -

Dispositiv
  1. La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l’immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger - 11 - Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information) - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF. Expédition : 10 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 février 2025 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum Le greffier Rémy Allmendinger Parties

B., né le […], assisté par Maître Ludovic Tirelli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Kim Mauerhofer, défenseur de choix,

appelant, intimé et prévenu B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier : CN.2024.28 Affaire principale : CA.2024.35

- 2 - contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

1. E.1, 2. E.2, 3. E.3, 4. E.4, 5. E.5, 6. E.6, 7. E.7, 8. E.8, 9. E.9, 10. E.10, 11. E.11, 12. E.12, 13. E.13,

c/o Canonica Valticos Carnicé & Associés, représentés par Maître Jean-Marc Carnicé, ainsi que par Maître Matthias Bourqui,

appelants, intimés et parties plaignantes

Objet

Réalisation anticipée de biens séquestrés (art. 266 al. 5 CPP) Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022

- 3 - Vu − l’instruction pénale dirigée entre autres contre B. (ci-après : B. ou le prévenu), dans le cadre de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), par ordonnance du 6 mars 2015, a séquestré des biens immobiliers sis […], propriétés de B. (MPC 16-20-0600 ss ; v. aussi MPC 07-63) ; − la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) BB.2015.29 du 10 septembre 2015 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 confirmant la teneur de l’ordonnance précitée (MPC 21-79-0063 ss et 0079 ss) ; − la mise en accusation, le 20 février 2019, par le MPC devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) de quatre prévenus, dont B., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) (TPF SK.2019.12 100.001 ss) ; − l'ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2020.17 du 17 juillet 2020 rejetant les requêtes de B., déposées par l’entremise de son défenseur d’office Maître Ludovic Tirelli (ci-après : Me Tirelli) relatives à la vente du bien-fonds sis […] (TPF SK.2019.12 913.17.028 ss), laquelle a par la suite été confirmée par décision de la Cour des plaintes BB.2020.212 du 9 septembre 2020 (TPF SK.2019.12 913.17.044 ss) et par arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020, (TPF SK.2019.12 913.17.058 ss ; v. aussi TPF SK.2019.12 400.293 ss) ; − l’ordonnance du 5 janvier 2021 de la Cour des affaires pénales par laquelle l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur de nouvelles requêtes visant à la levée des séquestres dans la mesure où, dans le prolongement de l’examen de ses précédentes objections exposées dans l’ordonnance du 17 juillet 2020 précitée, aucun élément nouveau n’avait été soulevé afin de justifier un nouvel examen du bien-fondé du séquestre ou une réalisation avant jugement et a précisé qu’il ne serait plus donné suite à l’avenir aux requêtes se rapportant à des sujets identiques (TPF SK.2019.12 400.244 s.) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 (TPF SK.2022.22 930.001 ss) condamnant B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et maintenant notamment les saisies, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre et du paiement des frais de procédure, sur les immeubles sis […] (feuillet […], part de copropriété par étages, feuillet […], cadastre […] ; feuillet […], part de copropriété par étage, feuillet […], cadastre […] ; feuillet […], 1/8 de part de copropriété, feuillet […] ;

- 4 - feuillet […], 1/8 de part de copropriété, feuillet […] ; cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 ch. VII.12 et VIII du dispositif) ; − les annonces et déclarations d’appel contre ledit jugement (CAR CA.2022.18 1.100) dans le cadre de la procédure d’appel CA.2022.18, en particulier celles de B. (CAR CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss) ; − la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) CN.2023.18 du 7 août 2023 rejetant la demande de B., par l’entremise Me Tirelli, du 25 mai 2023 tendant à la vente de l’immeuble sis […], retenant principalement que Me Tirelli ne soutenait ni, à plus forte raison, ne démontrait que l’immeuble dont il est question se serait trouvé dans l’une ou l’autre des situations restrictives prévues par l’art. 266 al. 5 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), à savoir la dépréciation rapide ou l’entretien dispendieux de l’objet sous séquestre (CAR CA.2022.18 8.112.001 ss), étant précisé que le Tribunal fédéral, par arrêts 7B_493/2023 du 20 septembre 2023 et 7F_11/2023 et 7F_12/2023 du 16 avril 2024, avait déclaré irrecevables le recours interjeté par B. contre la décision CN.2023.18 ainsi qu’une demande de révision subséquente (CAR CA.2022.18 8.112.02 ss et CA.2024.13 8.203.001 ss) ; − la décision de la Cour d’appel CA.2022.18 du 8 août 2023 annulant le jugement SK.2022.22 et renvoyant la cause à l’instance précédente (CAR CA.2022.18 9.100.001 ss) ; − la décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.27 du 18 décembre 2023 rejetant la demande de levée de séquestre, respectivement de vente des immeubles sis […], retenant principalement que le prévenu n’avait produit aucune pièce relative au montant effectif de la dette hypothécaire, des frais d’exploitation, de cotisations de la copropriété, des intéréts, ou de la valeur de l’immeuble et qu’au vu de ces informations lacunaires, il n’était pas possible de juger si les frais relatifs à l’immeuble seraient disproportionnés par rapport à la valeur de l’immeuble (TPF SK.2023.29 915.001 ss) ; − la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024, reconnaissant à B. le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, transmise par ce dernier à la Cour des affaires pénales en date du 26 février 2024 (TPF SK.2023.29 522.109 et 110 ss) ; − le courrier du juge président de la Cour des affaires pénales du 28 février 2024 adressé à Me Tirelli, par lequel il l’a prié de transmettre à la Cour des affaires pénales la confirmation écrite de l’entrée en vigueur de la décision précitée, étant précisé que la Cour des affaires pénales procéderait à l’examen de la requête de levée de séquestre précitée à la lumière de ce fait nouveau (TPF SK.2023.29 400.094 s.) ; − l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024 annulant a décision de la Cour d’appel CA.2022.18 du 8 août 2023 et renvoyant la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la

- 5 - conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR CA.2024.13 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13 ; − le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, par lequel il a soutenu la requête de B. visant à ce qu’il soit autorisé à vendre de gré à gré l’appartement dont il est co- propriétaire à […], faisant valoir que, compte tenu de sa faible espérance de vie, il apparaissait urgent que la vente ait lieu afin que les avoirs LPP prélevés en 2016 pour rembourser la première hypothèque puissent être restitués à la caisse de pension et que la Confédération ne pâtirait pas de cette vente (CAR CA.2024.13 2.102.036 s.) ; − la réponse du juge président de la Cour d’appel du 24 septembre 2024 relevant que la requête précitée reprenait le même type d’arguments que ceux développés dans le cadre de la procédure CN.2023.18, étant souligné que Me Tirelli ne soutenait ni ne démontrait que les conditions prévues par l’art. 266 al. 5 CPP auraient été remplies en l’espèce, et constatant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur cette nouvelle requête (CAR CA.2024.13 2.102.039 s.) ; − le courrier de Me Tirelli du 25 septembre 2024, par lequel il a demandé à la Cour de revoir sa position, alléguant que la situation était différente de celle qui prévalait au mois d’août 2023, que la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024 constituait un fait nouveau, que l’intérêt personnel et familial invoqué par B. était plus important que l’intérêt de l’Etat au maintien du séquestre et que le fait que les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP ne fussent pas réunies n’empêchait pas la vente, dès lors qu’elle était requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et qu’elle entrait dans le pouvoir d’appréciation de la Cour (CAR CA.2024.13 2.102.041 s.) ; − la réponse du juge président de la Cour d’appel du 30 septembre 2024 relevant que les arguments de Me Tirelli avaient à nouveau essentiellement trait à la situation financière de son client, et en particulier à la restitution d’avoirs LPP à sa caisse de pension, et constatant dès lors l’absence de motif justifiant de revenir sur son refus d’entrer en matière sur la requête de Me Tirelli du 18 septembre 2024 (CAR CA.2024.13 2.102.043) ; − le recours formé par B., sous la plume de Me Tirelli, auprès du Tribunal fédéral en date du 25 octobre 2024 (numéro de référence 7B_1147/2024), encore pendant à ce jour à connaissance de la Cour, dans lequel il reproche au juge président de n’avoir pris en compte ni la situation financière précaire de B. ni la décision de l’Office de l’assurance- invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d’une rente entière de l’assurance- invalidité, alléguant que sa précarité financière portait gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à son patrimoine et que cet élément était pertinent s’agissant de l’application de l’art. 266 al. 5 CPP, la situation financière étant l’unité de mesure pour apprécier le caractère dispendieux ou non de l’entretien de l’objet séquestré (CAR CA.2024.13 8.205.001) ;

- 6 - − l’ouverture de l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 le 4 novembre 2024 en l’absence du prévenu B. (CAR CA.2024.13 5.100.004 s.) ; − la décision de la Cour d’appel du 4 novembre 2024, rendue lors de l’audience précitée, après avoir constaté l’absence non fautive de B. à l’audience ainsi que son incapacité durable à prendre part aux débats en raison de son état de santé, de disjoindre la procédure pénale dirigée contre ce dernier (CAR CA.2024.13 5.100.021 ss) ; − la motivation écrite de cette décision, communiquée aux parties le 6 novembre 2024, dans laquelle la Cour d’appel a notamment indiqué que la procédure dirigée contre B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 (décision de la Cour d’appel CN.2024.27 du 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 8.108.020 ss]) ; − les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral par B. (numéro de référence 7B_1184/2024 [CAR CA.2024.13 8.108.037]) ainsi que plusieurs tiers saisis (numéro de référence 7B_1211/2024 [CAR CA.2024.13 8.108.087]) contre cette décision de disjonction, encore pendants à ce jour à connaissance de la Cour, − le courrier du 18 novembre 2024, par lequel le juge président de la Cour d’appel a informé Me Tirelli qu’il avait pris acte des arguments que ce dernier avait fait valoir dans son recours auprès du Tribunal fédéral du 25 octobre 2024 et que la Cour considérait, à la lumière des arguments nouveaux évoqués dans le recours précité, qu’il lui revenait d’examiner d’office une nouvelle fois la question de la réalisation anticipée du bien immobilier de son client, donnant par ailleurs la possibilité à Me Tirelli de faire valoir de nouveaux arguments à l’appui de sa position en sus de ceux développés dans son recours (CAR CA.2024.35 8.101.001 s.) ; − le courrier de Me Tirelli du 4 décembre 2024 dans lequel il s’est intégralement référé aux arguments développés dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral du 25 octobre 2024 ; il a fait valoir que le Dr Cc, mandaté par la Cour d’appel, dans son rapport du 30 octobre 2024 (CAR CA.2024.13 3.402.036 s.), avait attesté du fait que l’espérance de vie de B. était de seulement quelques mois et qu’il était urgent d’autoriser la réalisation anticipée de son bien immobilier ; et il a informé la Cour que le frère et/ou la sœur de B. pourraient être intéressés à acheter l’appartement aux conditions proposées par ce dernier (montant d’achat de CHF 1'850'000.- et remboursement des dettes vis-à-vis de la coproprieté à hauteur de CHF 50'000.-) et que, après déduction des dettes et remboursement de la fondation LPP de B., un montant de CHF 165'000.- pourrait être bloqué sur un compte de la Confédération ou en main du notaire (CAR CA.2024.35 8.101.003 s.) ; − les prises de positions du MPC, du 13 décembre 2024 (CAR CA.2024.35 8.101.007), et de Me Carnicé, du 16 décembre 2024 (CAR CA.2024.35 8.101.008), au sujet du courrier de Me Tirelli précité, à l’invitation de la Cour, par lesquelles le MPC a soutenu qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de Me Tirelli et Me Carnicé a fait

- 7 - valoir que la vente de l’appartement en question serait inapte à atteindre le but souhaité par B., dès lors que, en vertu de l’art. 44 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), le séquestre pénal prévaudrait et les créanciers civils du prévenu ne pourraient être désintéressés avant qu’une décision ne soit rendue quant au sort des avoirs sous séquestres ; − le nouveau rapport du Dr Cc, en date du 16 décembre 2024, ainsi que les prises de positions des parties sur l’état de santé de B. dans le cadre de la procédure disjointe CA.2024.35 (CAR CA.2024.35 3.401.014 ss et 2.101, 102 et 103) ; − le courrier de Me Tirelli du 8 janvier 2025, par lequel il a demandé à la Cour de statuer à sa plus prochaine convenance sur la requête tendant à la réalisation anticipée de l’appartement de B. (CAR CA.2024.35 2.102.007 s) ; − le courrier de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a indiqué persister dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR CA.2024.35 2.102.009 s.) ; la Cour d’appel considère en droit :

1. A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l’origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu’il soit autorisé à vendre de gré à gré l’appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause.

2. Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2).

3. En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre.

4. La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; LEMBO/NARUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont

- 8 - qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Compte tenu de l’atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) que représente la réalisation anticipée d’un bien séquestré, ce procédé doit être appliqué restrictivement (148 IV 74 consid. 3.2 et les références citées). Il doit respecter les conditions énoncées à l’art. 36 al. 1 à 3 Cst. et ainsi reposer sur une base légale suffisante, répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (LEMBO/NARUSHAY, op. cit., n. 27 ad art. 266 CPP et les références citées).

5. En l’espèce, B. avance les arguments suivants à l’appui de sa requête. Il soutient, d’une part, qu’il serait urgent, en raison de son mauvais état de santé, qu’il puisse rembourser sa fondation LPP, et, d’autre part, que sa situation financière serait précaire, ce qui serait attesté par la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, ce qui porterait gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à son patrimoine, ajoutant que sa situation financière précaire serait l’unité de mesure pour apprécier le caractère dispendieux ou non de l’entretien de l’objet séquestré. Il fait en outre valoir que le fait que les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réunies n’empêcherait pas la vente, dès lors qu’elle est en l’espèce requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même. Enfin, il allègue que la Confédération ne pâtirait pas de cette vente.

6. Or, ces motifs ne sont pas de nature à justifier la vente du bien immobilier séquestré.

7. Premièrement, B., qui précise que des membres de sa famille seraient intéressés à acheter le bien immobilier aux conditions financières qu’il a émises et qu’un montant de CHF 165'000.- pourrait être bloqué sur un compte de la Confédération ou en main du notaire après la vente et la déduction des dettes et remboursement de sa fondation LPP, omet de prendre en considération que le produit de la vente est frappé de séquestre en vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, de sorte que la réalisation anticipée de son bien immobilier ne lui permettrait pas de rembourser sa caisse de pension. Il appartiendrait en effet à la Cour de statuer sur le sort des avoirs séquestrés avant qu’un tel remboursement puisse être effectué. Or, il est rappelé que la requête de B. ne vise pas à remettre en cause le séquestre en tant que tel.

8. Deuxièmement, B. ne démontre pas que le bien immobilier dont il est question en l’espèce se trouverait dans l’une ou l’autre des situations restrictives prévues par l’art. 266 al. 5 CPP (dépréciation rapide ou entretien dispendieux de l’objet sous séquestre). S’agissant en particulier de l’entretien dispendieux, en rapport avec lequel

- 9 - il faudrait mettre, selon B., sa situation financière prétendument précaire, il convient de relever que l’autorité de première instance a relevé dans le jugement querellé que le prévenu disposait de moyens financiers et qu’elle a retenu un revenu annuel hypothétique de CHF 250'000.- en lien avec sa fortune immobilière (jugement SK.2022.22 consid. 9.2.2.3.5 : « […] il est ressorti de la procédure que ce dernier disposait de moyens financiers […] En outre, il encaisse probablement des loyers de sa fortune immobilière. Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour part d’un revenu hypothétique de B. à hauteur de CHF 250’000.- par année »). Or, les éléments mis en avant par B. ne permettent pas de retenir une situation financière précaire. En particulier, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, dont il est relevé au passage que la Cour n’a pas reçu la confirmation de son entrée en force de chose jugée, n’empêche pas qu’il ait de la fortune et/ou des revenus, tels que ceux évoqués dans le jugement querellé. Il est encore relevé que B. n’a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l’entretien du bien immobilier dont il est question, à l’appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu’un simple renvoi à d’autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire.

9. Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l’absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l’art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l’art. 267 al. 3 CPP.

10. Partant, la réalisation immédiate de l’immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l’entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée.

11. La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce :

La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l’immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée.

Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Andrea Ermotti Rémy Allmendinger

- 11 - Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Ludovic Tirelli

- Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information)

- Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 10 février 2025