Qualité de partie (art. 105 al. 2 CPP) Appels et recours contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire A.1 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a notamment (SK.2019.12 90.001 ss et 053 ss) : − classé la procédure visant A. relative aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) – en ce qui concerne les Fonds E. – ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), a acquitté A. du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la SOCIÉTÉ 22 (art. 146 al. 1 et 2 CP), et l’a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné, à cet égard, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1'000.- ; l’exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans ; A. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − reconnu feu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP) ainsi que de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de Zurich à Uster dans la cause C-1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances [ci-après : DFF] dans la cause 442.3-027) ; en sus, feu B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF dans la cause 442.3-027) ; feu B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécuniaires durant un délai d’épreuve de 4 ans ; − classé la procédure visant C. relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1970 [Loi sur le blanchiment d’argent, LBA ; RS 955.0]), a acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
- 5 - et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − classé la procédure visant D. relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. A.2 Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a annulé le jugement SK.2019.12 et a renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et qu’elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simultanée (CA.2022.6 9.100.001 ss). A.3 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a maintenu le dispositif de son jugement SK.2019.12 en tous points (TPF 930.001 ss). A.4 Ce jugement a fait l’objet d’annonces et de déclarations d’appel (CA.2022.18 1.100), en particulier celles de feu B. (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). A.5 Par décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur les appels déposés par B. au nom des sociétés 11, 19, 18 et 5 contre le jugement SK.2022.22 (CA.2022.18 8.111.113 ss). Par arrêt 7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023 et 7B_723/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision (CA.2022.18 8.111.196 ss). A.6 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales (CA.2022.18 8.112.001 ss).
- 6 - A.7 Par arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13. A.8 Le 4 novembre 2024, l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 s’est ouverte en l’absence de feu le prévenu B. (CAR 5.100.004 s.). La Cour a donné la possibilité aux parties de se déterminer sur les conséquences sur la suite de la procédure de l’absence de feu B. ainsi que sur une éventuelle disjonction de la procédure (CAR 5.100.007 s. et 016). A.9 Par décision du 4 novembre 2024, rendue lors de l’audience précitée, la Cour, après avoir constaté l’absence non fautive de feu B. à l’audience ainsi que son incapacité durable de prendre part aux débats en raison de son état de santé, a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre celui-ci (CAR 5.100.021 ss). Dans la motivation écrite de cette décision, communiquée aux parties le 6 novembre 2024, la Cour a notamment indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (décision de la Cour d’appel CN.2024.27 du 4 novembre 2024 consid. 9 et 10 [CAR 8.108.020 ss]). A.10 Par arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par feu B. contre la décision de disjonction précitée (CAR 8.108.124 ss). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevables les recours interjetés par divers tiers saisis contre cette même décision par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 (CAR 8.108.107 ss), 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CAR 8.108.113 ss) et 7B_1211/2024 du 14 avril 2025 (CAR 8.108.141 ss). Une demande de révision de l’arrêt 7B_1191/2024 précité, formée par la femme de B. au nom de la société 6, a été rejetée par le Tribunal fédéral, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt 7F_20/2025 du 24 juin 2025 (CAR 8.108.150 ss).
- 7 - La Cour d’appel considère : 1. Qualité de partie 1.1 Droit applicable Selon l'art. 105 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procé- dure (al. 1 let. f) ; lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont di- rectement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Pour que le parti- cipant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Le titulaire d’avoirs bancaires bloqués ou confisqués jouit d’un droit personnel de disposition sur un compte (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; 128 IV 145 consid. 1 a ; plus récemment, v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2021 et 6B_289/2021 du 12 avril 2021 et 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 1). 1.2 Dans le cas d’espèce 1.2.1 En l’espèce, la Cour, dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024, a indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (consid. 9 et 10). Tous les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral contre la décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 ont été rejetés ou déclarés irrecevables. La décision de disjonction CN.2024.27 est par conséquent entrée en force. 1.2.2 La Cour doit d’office examiner si des raisons objectives justifient d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2). Pour ce qui concerne spécifiquement la présente affaire, à ce stade de la procédure la Cour doit également examiner d’office s’il se justifie que les participants à la procédure CA.2024.13, en particulier les tiers saisis, demeurent dans dite procédure et/ou s’ils doivent être incorporés à la procédure disjointe CA.2024.35 dirigée contre feu B. S’ajoute à cela que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, par lequel il a rejeté le recours de feu B. contre la décision de disjonction précitée, a indiqué qu’il appartiendrait à la Cour d’appel d’examiner quels sont les éventuels tiers saisis qui ne seraient plus concernés par la procédure principale et qui devraient alors être intégrés dans la procédure disjointe CA.2024.35, afin de veiller au respect des droits de ces autres participants à la procédure et à ceux de feu B. (consid. 2.7.2 in fine).
- 8 - Enfin, il est encore précisé que rien ne s’oppose à ce que des tiers saisis participent à la fois à la procédure CA.2024.13 et à la procédure CA.2024.35, si cela s’avère nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. 1.2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour expose ci-après le résultat de son examen relatif à la participation des tiers saisis à la procédure CA.2024.13 et/ou à la procédure disjointe CA.2024.35. 1.3 SOCIÉTÉ 6 1.3.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur des relations au nom de la société 6 ainsi que d’une cédule hypothécaire dont la SOCIÉTÉ 6 est la débitrice et d’un immeuble composé de bureaux sis à […] appartenant à la même société (consid. 15.1 et ch. V.7 à 10 du dispositif). 1.3.2 La SOCIÉTÉ 6 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.018 et 602 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.3.3 La sauvegarde des intérêts de cette société ne justifie toutefois pas qu’elle continue à participer à la procédure d’appel CA.2024.13. En effet, les confiscations précitées (supra, consid. 1.3.1) ont été prononcées en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) pour laquelle feu B. a été reconnu coupable par l’autorité de première instance (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022, ch. II.1 du dispositif). Cette infraction, ainsi que cela ressort de l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 20 février 2019 (SK.2019.12 100.001 ss), ne concerne aucun des prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13. Les autres parties à dite procédure, et en particulier le MPC et les Fonds E., n’ont par ailleurs formulé aucune conclusion tendant à établir un lien entre les actifs de la SOCIÉTÉ 6 et les prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13, respectivement les agissements reprochés à ceux-ci (CA.2022.18 1.100.366 ss ; CAR 5.100.001 ss et 5.200.001 ss). Les appels ayant pour objet le verdict de culpabilité contre feu B. s’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que les confiscations prononcées en lien avec cette infraction doivent dès lors être traités dans le cadre de la procédure d’appel disjointe CA.2024.35 concernant feu B.
- 9 - 1.3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. 1.4 SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION 1.4.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire au nom de la société 9 AG (consid. 10.5.2.1.1 et ch. V.11 du dispositif ; par la suite SOCIÉTÉ 8 AG et actuellement SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION). Elle a également ordonné le maintien de plusieurs saisies concernant SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.15, 17 à 20 et 22 du dispositif). 1.4.2 La SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.012 et 1238 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.4.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, la confiscation et les séquestres précités (supra, consid. 1.4.1), prononcés par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’ont été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.4.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.5 SOCIÉTÉ 11 1.5.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 11 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 10 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.23 du dispositif). 1.5.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 11 (supra, A.5). 1.5.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.5.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.5.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 11 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.6 SOCIÉTÉ 18 1.6.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 18 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.24 du dispositif). 1.6.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 18 (supra, A.5). 1.6.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.6.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 11 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.6.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 18 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.7 SOCIÉTÉ 19 1.7.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 19 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.25 du dispositif). 1.7.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 19 (supra, A.5). 1.7.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.7.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.7.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 19 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.8 SOCIÉTÉ 20 1.8.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 20 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 12 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.26 du dispositif). 1.8.2 La SOCIÉTÉ 20 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.015 et 600 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.8.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.8.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.8.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 20 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.9 SOCIÉTÉ 21 1.9.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 21 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.27 du dispositif). 1.9.2 La SOCIÉTÉ 21 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.017 et 596 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.9.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.9.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 13 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.9.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 21 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.10 SOCIÉTÉ 16 1.10.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 16 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.28 du dispositif). 1.10.2 La SOCIÉTÉ 16 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.016 et 598 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.10.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.10.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.10.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.11 Conclusion La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. La qualité de partie est par ailleurs reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties (aussi) à la procédure d’appel CA.2024.13.
- 14 - Les autres tiers saisis parties à la procédure d’appel CA.2024.13 ne sont pas impactés par la présente décision et demeurent par conséquent parties (uniquement) à ladite procédure. 2. Frais La présente décision est rendue sans frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. II. La qualité de partie est reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties à la procédure d’appel CA.2024.13. III. Il n’est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 16 - Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé − Maître Alec Reymond − Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold − Société 8 in Liquidation − Société 6 − Société 20 − Société 21 − Société 16 − Société 11 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 19 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 18 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) Une copie de la décision est communiquée (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2024.35)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 4 août 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de Zurich à Uster dans la cause C-1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances [ci-après : DFF] dans la cause 442.3-027) ; en sus, feu B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF dans la cause 442.3-027) ; feu B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécuniaires durant un délai d’épreuve de 4 ans ; − classé la procédure visant C. relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1970 [Loi sur le blanchiment d’argent, LBA ; RS 955.0]), a acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
- 5 - et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − classé la procédure visant D. relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. A.2 Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a annulé le jugement SK.2019.12 et a renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et qu’elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simultanée (CA.2022.6 9.100.001 ss). A.3 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a maintenu le dispositif de son jugement SK.2019.12 en tous points (TPF 930.001 ss). A.4 Ce jugement a fait l’objet d’annonces et de déclarations d’appel (CA.2022.18 1.100), en particulier celles de feu B. (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). A.5 Par décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur les appels déposés par B. au nom des sociétés 11, 19, 18 et 5 contre le jugement SK.2022.22 (CA.2022.18 8.111.113 ss). Par arrêt 7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023 et 7B_723/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision (CA.2022.18 8.111.196 ss). A.6 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales (CA.2022.18 8.112.001 ss).
- 6 - A.7 Par arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13. A.8 Le 4 novembre 2024, l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 s’est ouverte en l’absence de feu le prévenu B. (CAR 5.100.004 s.). La Cour a donné la possibilité aux parties de se déterminer sur les conséquences sur la suite de la procédure de l’absence de feu B. ainsi que sur une éventuelle disjonction de la procédure (CAR 5.100.007 s. et 016). A.9 Par décision du 4 novembre 2024, rendue lors de l’audience précitée, la Cour, après avoir constaté l’absence non fautive de feu B. à l’audience ainsi que son incapacité durable de prendre part aux débats en raison de son état de santé, a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre celui-ci (CAR 5.100.021 ss). Dans la motivation écrite de cette décision, communiquée aux parties le 6 novembre 2024, la Cour a notamment indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (décision de la Cour d’appel CN.2024.27 du 4 novembre 2024 consid. 9 et 10 [CAR 8.108.020 ss]). A.10 Par arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par feu B. contre la décision de disjonction précitée (CAR 8.108.124 ss). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevables les recours interjetés par divers tiers saisis contre cette même décision par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 (CAR 8.108.107 ss), 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CAR 8.108.113 ss) et 7B_1211/2024 du 14 avril 2025 (CAR 8.108.141 ss). Une demande de révision de l’arrêt 7B_1191/2024 précité, formée par la femme de B. au nom de la société 6, a été rejetée par le Tribunal fédéral, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt 7F_20/2025 du 24 juin 2025 (CAR 8.108.150 ss).
- 7 - La Cour d’appel considère : 1. Qualité de partie 1.1 Droit applicable Selon l'art. 105 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procé- dure (al. 1 let. f) ; lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont di- rectement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Pour que le parti- cipant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Le titulaire d’avoirs bancaires bloqués ou confisqués jouit d’un droit personnel de disposition sur un compte (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; 128 IV 145 consid. 1 a ; plus récemment, v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2021 et 6B_289/2021 du 12 avril 2021 et 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 1). 1.2 Dans le cas d’espèce 1.2.1 En l’espèce, la Cour, dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024, a indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (consid. 9 et 10). Tous les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral contre la décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 ont été rejetés ou déclarés irrecevables. La décision de disjonction CN.2024.27 est par conséquent entrée en force. 1.2.2 La Cour doit d’office examiner si des raisons objectives justifient d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2). Pour ce qui concerne spécifiquement la présente affaire, à ce stade de la procédure la Cour doit également examiner d’office s’il se justifie que les participants à la procédure CA.2024.13, en particulier les tiers saisis, demeurent dans dite procédure et/ou s’ils doivent être incorporés à la procédure disjointe CA.2024.35 dirigée contre feu B. S’ajoute à cela que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, par lequel il a rejeté le recours de feu B. contre la décision de disjonction précitée, a indiqué qu’il appartiendrait à la Cour d’appel d’examiner quels sont les éventuels tiers saisis qui ne seraient plus concernés par la procédure principale et qui devraient alors être intégrés dans la procédure disjointe CA.2024.35, afin de veiller au respect des droits de ces autres participants à la procédure et à ceux de feu B. (consid. 2.7.2 in fine).
- 8 - Enfin, il est encore précisé que rien ne s’oppose à ce que des tiers saisis participent à la fois à la procédure CA.2024.13 et à la procédure CA.2024.35, si cela s’avère nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. 1.2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour expose ci-après le résultat de son examen relatif à la participation des tiers saisis à la procédure CA.2024.13 et/ou à la procédure disjointe CA.2024.35. 1.3 SOCIÉTÉ 6 1.3.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur des relations au nom de la société 6 ainsi que d’une cédule hypothécaire dont la SOCIÉTÉ 6 est la débitrice et d’un immeuble composé de bureaux sis à […] appartenant à la même société (consid. 15.1 et ch. V.7 à 10 du dispositif). 1.3.2 La SOCIÉTÉ 6 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.018 et 602 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.3.3 La sauvegarde des intérêts de cette société ne justifie toutefois pas qu’elle continue à participer à la procédure d’appel CA.2024.13. En effet, les confiscations précitées (supra, consid. 1.3.1) ont été prononcées en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) pour laquelle feu B. a été reconnu coupable par l’autorité de première instance (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022, ch. II.1 du dispositif). Cette infraction, ainsi que cela ressort de l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 20 février 2019 (SK.2019.12 100.001 ss), ne concerne aucun des prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13. Les autres parties à dite procédure, et en particulier le MPC et les Fonds E., n’ont par ailleurs formulé aucune conclusion tendant à établir un lien entre les actifs de la SOCIÉTÉ 6 et les prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13, respectivement les agissements reprochés à ceux-ci (CA.2022.18 1.100.366 ss ; CAR 5.100.001 ss et 5.200.001 ss). Les appels ayant pour objet le verdict de culpabilité contre feu B. s’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que les confiscations prononcées en lien avec cette infraction doivent dès lors être traités dans le cadre de la procédure d’appel disjointe CA.2024.35 concernant feu B.
- 9 - 1.3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. 1.4 SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION 1.4.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire au nom de la société 9 AG (consid. 10.5.2.1.1 et ch. V.11 du dispositif ; par la suite SOCIÉTÉ 8 AG et actuellement SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION). Elle a également ordonné le maintien de plusieurs saisies concernant SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.15, 17 à 20 et 22 du dispositif). 1.4.2 La SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.012 et 1238 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.4.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, la confiscation et les séquestres précités (supra, consid. 1.4.1), prononcés par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’ont été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.4.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.5 SOCIÉTÉ 11 1.5.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 11 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 10 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.23 du dispositif). 1.5.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 11 (supra, A.5). 1.5.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.5.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.5.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 11 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.6 SOCIÉTÉ 18 1.6.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 18 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.24 du dispositif). 1.6.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 18 (supra, A.5). 1.6.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.6.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 11 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.6.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 18 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.7 SOCIÉTÉ 19 1.7.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 19 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.25 du dispositif). 1.7.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 19 (supra, A.5). 1.7.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.7.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.7.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 19 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.8 SOCIÉTÉ 20 1.8.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 20 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 12 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.26 du dispositif). 1.8.2 La SOCIÉTÉ 20 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.015 et 600 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.8.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.8.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.8.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 20 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.9 SOCIÉTÉ 21 1.9.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 21 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.27 du dispositif). 1.9.2 La SOCIÉTÉ 21 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.017 et 596 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.9.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.9.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 13 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.9.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 21 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.10 SOCIÉTÉ 16 1.10.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 16 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.28 du dispositif). 1.10.2 La SOCIÉTÉ 16 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.016 et 598 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.10.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.10.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.10.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.11 Conclusion La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. La qualité de partie est par ailleurs reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties (aussi) à la procédure d’appel CA.2024.13.
- 14 - Les autres tiers saisis parties à la procédure d’appel CA.2024.13 ne sont pas impactés par la présente décision et demeurent par conséquent parties (uniquement) à ladite procédure. 2. Frais La présente décision est rendue sans frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. II. La qualité de partie est reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties à la procédure d’appel CA.2024.13. III. Il n’est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 16 - Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé − Maître Alec Reymond − Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold − Société 8 in Liquidation − Société 6 − Société 20 − Société 21 − Société 16 − Société 11 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 19 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 18 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) Une copie de la décision est communiquée (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2024.35)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 4 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 juillet 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Ermotti, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
1. A., assisté par Marc Engler, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
2. C., assisté par Maître Miriam Mazou, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
3. D., assisté par Maître Xenia Rivkin, défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2025.10 (dossier principal : CA.2024.13)
- 2 - contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, appelant, intimé et autorité d’accusation
et
1. E.1, 2. E.2, 3. E.3, 4. E.4, 5. E.5, 6. E.6, 7. E.7, 8. E.8, 9. E.9, 10. E.10, 11. E.11, 12. E.12, 13. E.13, représentés par Maître Jean-Marc Carnicé, ainsi que par Maître Matthias Bourqui, appelants, intimés et parties plaignantes
ainsi que les tiers saisis
1. F., représentée par Maître Alec Reymond, appelante et intimée
2. SOCIÉTÉ 1, 3. SOCIÉTÉ 2, 4. SOCIÉTÉ 3, 5. SOCIÉTÉ 4, représentées par Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,
appelantes et intimées
- 3 - 6. SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION, représentée par Valfor Rechtsanwälte AG, appelante et intimée
7. SOCIÉTÉ 6, appelante et intimée
8. SOCIÉTÉ 20, appelante et intimée
9. SOCIÉTÉ 21, appelante et intimée
10. SOCIÉTÉ 16, appelante et intimée
11. H., intimé
12. SOCIÉTÉ 11, intimée
13. SOCIÉTÉ 19, intimée
14. SOCIÉTÉ 18, intimée
15. SOCIÉTÉ 5, intimée
Objet
Qualité de partie (art. 105 al. 2 CPP)
Appels et recours contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
- 4 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a notamment (SK.2019.12 90.001 ss et 053 ss) : − classé la procédure visant A. relative aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) – en ce qui concerne les Fonds E. – ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), a acquitté A. du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la SOCIÉTÉ 22 (art. 146 al. 1 et 2 CP), et l’a reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné, à cet égard, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1'000.- ; l’exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans ; A. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − reconnu feu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1 CP) ainsi que de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017) et à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.- (cette peine étant complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du Ministère public du canton de Zurich à Uster dans la cause C-1/2008/5874 et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances [ci-après : DFF] dans la cause 442.3-027) ; en sus, feu B. a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.- (peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF dans la cause 442.3-027) ; feu B. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécuniaires durant un délai d’épreuve de 4 ans ; − classé la procédure visant C. relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1970 [Loi sur le blanchiment d’argent, LBA ; RS 955.0]), a acquitté C. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
- 5 - et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 200.-, étant précisé que C. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans ; − classé la procédure visant D. relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a acquitté D. du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et l’a reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-, étant précisé que D. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans. A.2 Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a annulé le jugement SK.2019.12 et a renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement et qu’elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simultanée (CA.2022.6 9.100.001 ss). A.3 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a maintenu le dispositif de son jugement SK.2019.12 en tous points (TPF 930.001 ss). A.4 Ce jugement a fait l’objet d’annonces et de déclarations d’appel (CA.2022.18 1.100), en particulier celles de feu B. (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). A.5 Par décision CN.2023.17 du 11 mai 2023, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur les appels déposés par B. au nom des sociétés 11, 19, 18 et 5 contre le jugement SK.2022.22 (CA.2022.18 8.111.113 ss). Par arrêt 7B_718/2023, 7B_721/2023, 7B_722/2023 et 7B_723/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision (CA.2022.18 8.111.196 ss). A.6 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales (CA.2022.18 8.112.001 ss).
- 6 - A.7 Par arrêt 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 (CAR 1.100.001 ss), étant précisé que la nouvelle procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de procédure CA.2024.13. A.8 Le 4 novembre 2024, l’audience d’appel dans la cause CA.2024.13 s’est ouverte en l’absence de feu le prévenu B. (CAR 5.100.004 s.). La Cour a donné la possibilité aux parties de se déterminer sur les conséquences sur la suite de la procédure de l’absence de feu B. ainsi que sur une éventuelle disjonction de la procédure (CAR 5.100.007 s. et 016). A.9 Par décision du 4 novembre 2024, rendue lors de l’audience précitée, la Cour, après avoir constaté l’absence non fautive de feu B. à l’audience ainsi que son incapacité durable de prendre part aux débats en raison de son état de santé, a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre celui-ci (CAR 5.100.021 ss). Dans la motivation écrite de cette décision, communiquée aux parties le 6 novembre 2024, la Cour a notamment indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (décision de la Cour d’appel CN.2024.27 du 4 novembre 2024 consid. 9 et 10 [CAR 8.108.020 ss]). A.10 Par arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par feu B. contre la décision de disjonction précitée (CAR 8.108.124 ss). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevables les recours interjetés par divers tiers saisis contre cette même décision par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 (CAR 8.108.107 ss), 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CAR 8.108.113 ss) et 7B_1211/2024 du 14 avril 2025 (CAR 8.108.141 ss). Une demande de révision de l’arrêt 7B_1191/2024 précité, formée par la femme de B. au nom de la société 6, a été rejetée par le Tribunal fédéral, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt 7F_20/2025 du 24 juin 2025 (CAR 8.108.150 ss).
- 7 - La Cour d’appel considère : 1. Qualité de partie 1.1 Droit applicable Selon l'art. 105 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procé- dure (al. 1 let. f) ; lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont di- rectement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Pour que le parti- cipant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Le titulaire d’avoirs bancaires bloqués ou confisqués jouit d’un droit personnel de disposition sur un compte (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; 128 IV 145 consid. 1 a ; plus récemment, v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_288/2021 et 6B_289/2021 du 12 avril 2021 et 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 1). 1.2 Dans le cas d’espèce 1.2.1 En l’espèce, la Cour, dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024, a indiqué que la procédure dirigée contre feu B. serait traitée sous le numéro de référence CA.2024.35 et que les tiers saisis concernés par les faits reprochés à feu B. demeuraient dans la procédure CA.2024.13 (consid. 9 et 10). Tous les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral contre la décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 ont été rejetés ou déclarés irrecevables. La décision de disjonction CN.2024.27 est par conséquent entrée en force. 1.2.2 La Cour doit d’office examiner si des raisons objectives justifient d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2). Pour ce qui concerne spécifiquement la présente affaire, à ce stade de la procédure la Cour doit également examiner d’office s’il se justifie que les participants à la procédure CA.2024.13, en particulier les tiers saisis, demeurent dans dite procédure et/ou s’ils doivent être incorporés à la procédure disjointe CA.2024.35 dirigée contre feu B. S’ajoute à cela que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 7B_1184/2024 du 11 avril 2025, par lequel il a rejeté le recours de feu B. contre la décision de disjonction précitée, a indiqué qu’il appartiendrait à la Cour d’appel d’examiner quels sont les éventuels tiers saisis qui ne seraient plus concernés par la procédure principale et qui devraient alors être intégrés dans la procédure disjointe CA.2024.35, afin de veiller au respect des droits de ces autres participants à la procédure et à ceux de feu B. (consid. 2.7.2 in fine).
- 8 - Enfin, il est encore précisé que rien ne s’oppose à ce que des tiers saisis participent à la fois à la procédure CA.2024.13 et à la procédure CA.2024.35, si cela s’avère nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. 1.2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour expose ci-après le résultat de son examen relatif à la participation des tiers saisis à la procédure CA.2024.13 et/ou à la procédure disjointe CA.2024.35. 1.3 SOCIÉTÉ 6 1.3.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur des relations au nom de la société 6 ainsi que d’une cédule hypothécaire dont la SOCIÉTÉ 6 est la débitrice et d’un immeuble composé de bureaux sis à […] appartenant à la même société (consid. 15.1 et ch. V.7 à 10 du dispositif). 1.3.2 La SOCIÉTÉ 6 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.018 et 602 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.3.3 La sauvegarde des intérêts de cette société ne justifie toutefois pas qu’elle continue à participer à la procédure d’appel CA.2024.13. En effet, les confiscations précitées (supra, consid. 1.3.1) ont été prononcées en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) pour laquelle feu B. a été reconnu coupable par l’autorité de première instance (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022, ch. II.1 du dispositif). Cette infraction, ainsi que cela ressort de l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 20 février 2019 (SK.2019.12 100.001 ss), ne concerne aucun des prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13. Les autres parties à dite procédure, et en particulier le MPC et les Fonds E., n’ont par ailleurs formulé aucune conclusion tendant à établir un lien entre les actifs de la SOCIÉTÉ 6 et les prévenus parties à la procédure d’appel CA.2024.13, respectivement les agissements reprochés à ceux-ci (CA.2022.18 1.100.366 ss ; CAR 5.100.001 ss et 5.200.001 ss). Les appels ayant pour objet le verdict de culpabilité contre feu B. s’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que les confiscations prononcées en lien avec cette infraction doivent dès lors être traités dans le cadre de la procédure d’appel disjointe CA.2024.35 concernant feu B.
- 9 - 1.3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. 1.4 SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION 1.4.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), la confiscation, à l’encontre de feu B., de valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire au nom de la société 9 AG (consid. 10.5.2.1.1 et ch. V.11 du dispositif ; par la suite SOCIÉTÉ 8 AG et actuellement SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION). Elle a également ordonné le maintien de plusieurs saisies concernant SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.15, 17 à 20 et 22 du dispositif). 1.4.2 La SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.012 et 1238 ss ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.4.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, la confiscation et les séquestres précités (supra, consid. 1.4.1), prononcés par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’ont été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.4.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.5 SOCIÉTÉ 11 1.5.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 11 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 10 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.23 du dispositif). 1.5.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 11 (supra, A.5). 1.5.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.5.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.5.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 11 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.6 SOCIÉTÉ 18 1.6.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 18 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.24 du dispositif). 1.6.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 18 (supra, A.5). 1.6.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.6.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 11 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.6.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 18 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.7 SOCIÉTÉ 19 1.7.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 19 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.25 du dispositif). 1.7.2 Feu B. a fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.011 et 2.103.033 ss). Pour mémoire, la Cour d’appel n’est pas entrée en matière sur l’appel de la SOCIÉTÉ 19 (supra, A.5). 1.7.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.7.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.7.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 19 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.8 SOCIÉTÉ 20 1.8.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de SOCIÉTÉ 20 dans un établissement bancaire suisse en vue de
- 12 - l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.26 du dispositif). 1.8.2 La SOCIÉTÉ 20 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.015 et 600 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.8.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.8.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.8.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 20 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.9 SOCIÉTÉ 21 1.9.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 21 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.27 du dispositif). 1.9.2 La SOCIÉTÉ 21 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.017 et 596 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.9.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.9.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure
- 13 - d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.9.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 21 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.10 SOCIÉTÉ 16 1.10.1 Dans son jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a ordonné le maintien de la saisie portant sur des valeurs patrimoniales déposées au nom de la SOCIÉTÉ 16 dans un établissement bancaire suisse en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de feu B. (consid. 10.5.2.2 et ch. VII.28 du dispositif). 1.10.2 La SOCIÉTÉ 16 et feu B. ont fait appel contre le jugement de l’autorité de première instance sur ce point (CA.2022.18 1.100.016 et 598 s. ; 1.100.011 et 2.103.033 ss). 1.10.3 La sauvegarde des intérêts de cette société justifie qu’elle puisse également participer à la procédure d’appel CA.2024.35 en sus de la procédure d’appel CA.2024.13 à laquelle elle est déjà partie. En effet, le séquestre précité (supra, consid. 1.10.1), prononcé par la Cour des affaires pénales à l’encontre de feu B., l’a été en lien (aussi) avec le prévenu A. (jugement SK.2022.22 consid. 10.5.2 [« Confiscation et créance compensatrice liées à A. »]). Or, à la suite de la décision de disjonction du 4 novembre 2024 (supra, A.9), la procédure pénale concernant notamment le prévenu A. est toujours traitée dans la procédure d’appel CA.2024.13, alors que celle concernant feu le prévenu B. fait l’objet de la procédure d’appel CA.2024.35. 1.10.4 La qualité de partie est par conséquent reconnue à la SOCIÉTÉ 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que cette société reste également partie à la procédure d’appel CA.2024.13. 1.11 Conclusion La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. La qualité de partie est par ailleurs reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties (aussi) à la procédure d’appel CA.2024.13.
- 14 - Les autres tiers saisis parties à la procédure d’appel CA.2024.13 ne sont pas impactés par la présente décision et demeurent par conséquent parties (uniquement) à ladite procédure. 2. Frais La présente décision est rendue sans frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La qualité de partie est reconnue à la SOCIÉTÉ 6 pour la procédure d’appel CA.2024.35. Cette société n’a en revanche plus la qualité de partie pour la procédure d’appel CA.2024.13. II. La qualité de partie est reconnue aux sociétés 8 IN LIQUIDATION, 11, 18, 19, 20, 21 et 16 pour la procédure d’appel CA.2024.35, étant précisé que ces sociétés demeurent parties à la procédure d’appel CA.2024.13. III. Il n’est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 16 - Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé − Maître Alec Reymond − Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold − Société 8 in Liquidation − Société 6 − Société 20 − Société 21 − Société 16 − Société 11 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 19 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) − Société 18 (par le biais de l’OFJ, avec traduction en anglais) Une copie de la décision est communiquée (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2024.35)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 4 août 2025