opencaselaw.ch

CR.2024.6

Bundesstrafgericht · 2024-07-02 · Français CH

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.215 du 23 mars 2022 (art. 410 ss CPP) Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a, à l’issue des débats, remis le dispositif du juge- ment SK.2019.12 oralement et en mains propres aux parties présentes. Parmi les accusés, B. (ci-après aussi : le requérant) a été reconnu coupable de blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). A l’en- contre du requérant, dite Cour a ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales et maintenu un ensemble de saisies en vue de l’exécution de la créance com- pensatrice à hauteur de CHF 22'000'000.- en faveur de la Confédération (BB.2021.213 act. 3.2). Lors des débats, la Cour des affaires pénales avait en- gagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 4 CPP, dès lors que le requérant était absent lors des premiers et seconds débats fixés respectivement les 26 et 27 janvier 2021 (BB.2021.213 act. 3.1, Faits T.). A.2 Le requérant souffre depuis février 2017 d’un cancer du côlon qui a atteint le foie. Il a de ce fait subi plusieurs opérations ainsi qu’un traitement de chimiothérapie (BB.2021.215 act. 1.1.A et 1.1.B). A.3 Le 3 mai 2021, le requérant a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Maître Tirelli, formé une demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales, arguant de son absence non fautive aux débats précités pour des raisons médicales. Il a annexé de nombreux certificats médicaux à sa re- quête, certains étant déjà en mains de la Cour des affaires pénales (BB.2021.215 act. 1.1.A). A.4 Le même jour, le requérant a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021 (BB.2021.215 act. 1.2 Faits X et act. 10 p. 12). A.5 Le 13 juillet 2021, le requérant a adressé, seul, une nouvelle demande de nou- veau jugement à la Cour des affaires pénales. Il requérait en outre également une levée partielle de séquestre de CHF 4'944.40 afin qu’il puisse s’acquitter de ses primes d’assurance maladie pour la période de mai 2021 à avril 2022 (BB.2021.213 act. 3.11). Le 21 juillet 2021, son conseil en a fait de même (BB.2021. 215 act. 1.1.C). Les arguments étaient identiques à la première de- mande déposée le 3 mai 2021. Hormis un certificat médical daté du 18 juin 2021, les annexes remises à l’appui de cette requête l’avaient déjà été à la Cour des affaires pénales préalablement (BB.2021.213 act. 3.12 ; BB.2021.215 act. 1.1.C ; BB.2021.215 act. 1.1.A).

- 3 - A.6 Par décision du 1er septembre 2021 SN.2021.16, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (BB.2021.213 act. 3.1 ; BB.2021.215 act. 1.2). B. Procédure de recours devant la Cours des plaintes (BB.2021.213/215) B.1 Par acte du 3 septembre 2021, le requérant a interjeté en son propre nom un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), contre la décision de la Cour des affaires pénales du 1er septembre 2021 (BB.2021.213 act. 1), faisant valoir en substance l’impossibilité objective et subjective qu’il avait de participer au procès les 26 et 27 janvier 2021. La cause a été enregistrée sous la référence BB.2021.213. B.2 Le 13 septembre 2021, Maître Tirelli a également interjeté recours au nom de son client contre la décision du 1er septembre 2021 précitée, concluant principa- lement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à la Cour des affaires pénales, subsidiairement à ce que la décision concernée soit réfor- mée et la demande de nouveau jugement admise. La cause a été enregistrée sous la référence BB.2021.215. B.3 Par décision du 22 mars 2022, la Cour des plaintes a joint les causes BB.2021.213 et BB.2021.215 et a rejeté les recours dans la mesure de leur re- cevabilité. La Cour des plaintes a retenu en substance que la seule maladie ou le traitement médical d’un prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excu- ser son absence à son jugement si la personne malade a la capacité physique et psychique pour assister à son procès, les exigences pour admettre une telle capacité n’étant pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Dans le cas d’espèce, c’est ainsi à bon droit que la Cour des affaires pénales a retenu qu’aucun des certificats produits par B. n’attestait du fait qu’il aurait été dans l’incapacité d’assister à son procès, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce sujet (consid. 4.3.1 et 4.3.3). Par ailleurs, le raisonnement de la Cour des affaires pénales concernant le fait que B. n’a pas tenu compte des recommandations de ses médecins ne prête pas non plus le flanc à la critique selon la Cour des plaintes, puisque ce dernier a effectué une vingtaine de voyages en Europe entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 (BB.2021.213 act. 3.6) et qu’il s’est de plus présenté au Tribunal pénal fédéral le 29 janvier 2021 (consid. 4.3.2 et 4.3.3). Enfin, la Cour des affaires pénales a retenu à raison que les nombreux autres documents fournis par B., à savoir d’anciens certificats médicaux et des tests COVID établis bien avant les débats, ne contenaient aucun élément nouveau permettant d’évaluer différem- ment son absence aux débats en janvier 2021 (consid. 4.3.4). La Cour des plaintes a ainsi conclu que c’était à bon droit que la Cour des affaires pénales

- 4 - avait considéré que l’absence de B. à l’audience de jugement des 26 et 27 janvier 2021 était manifestement fautive et que dès lors, ce dernier n’était pas fondé à demander un nouveau jugement. C. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.6) C.1 Le 13 juin 2024, B. a déposé une demande de révision de la décision BB.2021.215 rendue le 23 mars 2022 par la Cour des plaintes (CAR 1.100.001 ss). Il a conclu au fond à ce que la demande de révision soit admise et à ce que la décision rendue le 23 mars 2022 par la Cour des plaintes soit annulée, le dos- sier de la cause BB.2021.215 devant être retourné à cette dernière afin qu’elle statue à nouveau. A l’appui de sa demande de révision, B. a produit une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Zurich, dont il ressort que l’Office a reconnu, sur la base d’examens médicaux entrepris sur la personne du requérant, que ce dernier présentait une incapacité majeure dans tous les travaux de l’économie libre depuis 2019. Selon le requérant, si la maladie dont il souffre n’est pas un élément nouveau, la décision de l’Office de l’assurance-in- validité précitée constitue quant à elle manifestement un moyen de preuve nou- veau et sérieux, dans la mesure où il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquels repose la décision qui rejette la demande de nouveau jugement. Le requérant a également conclu à titre préalable à ce que l’effet suspensif soit accordé à la demande de révision, dès lors que selon lui, l’issue de la présente procédure est manifestement de nature à influer sur l’issue de la procédure d’ap- pel CA.2024.13 actuellement pendante par-devant la Cour d’appel. Partant, le requérant a demandé que l’effet suspensif soit accordé « de sorte que la procé- dure d’appel CA.2024.13 doit être suspendue jusqu’à droit connu sur la présente demande » (CAR.1.100.007). C.2 Le 19 juin 2024, B. a adressé, seul, à la Cour d’appel, une annexe supplémen- taire à l’appui de sa demande de révision. Il s’agit d’un rapport médical (radiolo- gie) concernant l’état de santé actuel du requérant, rédigé par la clinique 118 à Zurich suite à un examen du foie réalisé le 8 juin 2024. Le rapport mentionne notamment la présence d’une grosse lésion d’aspect métastatique. C.3 Par courrier du 19 juin 2024, la direction de la procédure a demandé la production du dossier CA.2024.13 (CAR 2.201.001 s.). Il en ressort que, suite à la décision de la Cour des plaintes BB.2021.213/BB.2021.215 du 22 mars 2022 confirmant le refus de la première instance d’accéder à la demande de nouveau jugement de B., la Cour des affaires pénales a notifié aux parties son jugement motivé dans la cause SK.2019.12 le 25 mars 2022. Le 8 juin 2021 (SK.2019.12 : 940.102- 104), la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’appel que différentes

- 5 - parties, dont B., avaient annoncé appel du jugement SK.2019.12. Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel a renvoyé la cause à l’instance infé- rieure notamment en raison de clarifications à apporter dans le rubrum, ce qui a été fait par jugement rectificatif du 17 juin 2022, portant référence SK.2022.22. B. a déclaré appel contre ce dernier en date du 30 juin 2022, concluant principa- lement à l’annulation du jugement querellé en raison de l’illicéité des débats de première instance, du fait de la double citation à comparaître, et à leur répétition (CA.2022.18 Faits C.4). La Cour d’appel s’est saisie de la cause sous la réfé- rence CA.2022.18 et a considéré par décision CN.2022.8 du 6 septembre 2022 que le jugement SK.2022.22 déclenchait notamment un nouveau délai pour de- mander un nouveau jugement (CA.2022.18 Faits C.8). B. a alors déposé une nouvelle demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales (CA.2022.18 Faits C.11), rejetée par décision SK.2022.41 du 5 décembre 2022. B. a recouru à la Cour des plaintes contre cette décision, recours rejeté par dé- cision BB.2022.148 du 30 janvier 2023 (CA.2022.18 Faits C.14). Ensuite de cela, la Cour d’appel a repris la procédure d’appel CA.2022.18 et, par arrêt du 8 août 2023, elle a considéré que l’art. 366 al. 1 et 2 avait été violé et elle a annulé le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, afin que cette dernière fixe de nouveaux débats, compte tenu de l’ab- sence notamment de B. à ceux du 26 janvier 2021 (CA.2022.18 consid. 3.4.5 et 3.5). Plusieurs recours ont été déposés au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d’appel CA.2022.18. Par arrêt du 26 février 2024, le Tribunal fédéral – laissant ouverte la question de savoir si une « double citation » devait par prin- cipe être considérée comme contraire aux garanties offertes par les art. 366 ss CPP (consid. 3.2.2) – a retenu en substance que la procédure par défaut aurait déjà pu être valablement engagée par la Cour des affaires pénales par la voie de l’art. 366 al. 3 CPP à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021, l’instruction menée dans ce cadre ayant révélé que l’absence notamment de B. n’était pas excu- sable. Dès lors la cause a été renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 78_623/2023 consid. 4.4.3 à 4.6). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la

- 6 - Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP appli- cables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario). 2. Entrée en matière 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions for- melles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La juris- prudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisem- blables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des mo- tifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision ré- sultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante

- 7 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de déci- sions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la décision dont le requérant demande la révision est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de la Cour des affaires pénales rejetant une demande de nouveau ju- gement au sens de l’art. 368 CPP. 2.2.3 La décision BB.2021.215 ici querellée n’étant ni un jugement au fond ni une dé- cision judiciaire ultérieure indépendante ni une décision de confiscation indépen- dante mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al.1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par B. est manifestement irrecevable. 2.3 Caractère abusif de la demande au vu de la procédure d’appel CA.2024.13 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le requérant vient de se voir notifier dans le cadre de la procédure d’appel un arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé que l’absence du requérant à l’audience du 26 janvier 2021 n’était pas excusable et qu’ainsi la procédure par défaut pouvait valablement être engagée sur la base de l’art. 366 al. 3 CPP à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021 déjà (arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.4.3). La Cour d’appel, qui avait dans un premier temps renvoyé la cause à la première instance pour la tenue de nouveaux débats, a donc repris le traitement de la procédure d’appel, sous la référence CA.2024.13. 2.3.2 La demande de révision du requérant apparaît ainsi comme une tentative de contourner la décision du Tribunal fédéral précitée, afin d’obtenir par un autre biais la reconnaissance du fait que son absence aux débats des 26 et 27 janvier 2021 n’aurait pas été fautive et ainsi la tenue de nouveaux débats. Une telle décision serait en contradiction avec un arrêt de la dernière instance fédérale. La demande de révision doit ainsi être qualifiée d’abusive et déclarée irrecevable également pour cette raison.

- 8 - 2.4 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé 2.4.1 Enfin, on relèvera encore qu’a priori, le motif de révision invoqué apparaît d’em- blée mal fondé, puisque, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1 ; 6B_11/2024 du 17 avril 2024 con- sid. 2.3.2), un moyen de preuve comme celui produit en l’espèce à l’appui de la demande de révision n’est pas à même de changer le constat d’absence fautive à des débats judiciaires. La jurisprudence indique en effet qu’on ne peut déduire d’une incapacité de travail, même totale, que la partie qui a fait défaut se trouvait dans l’impossibilité de se rendre à l’audience de jugement, de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter sa défense et qu’en l’absence d’un certificat médical faisant état d’une incapacité à comparaître à des débats judi- ciaires, l’absence n’est pas excusable. La demande apparaît ainsi également ir- recevable de ce fait. 2.4.2 Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par le requérant le 13 juin 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de- mande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 3. Frais 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de ré- vision (art. 416 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le requérant succombant, il n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 13 juin 2024. II. La requête d’effet suspensif est déclarée sans objet. III. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de B. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître Emmeline Filliez-Bonnard et Maître Ludovic Tirelli Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 2 juillet 2024

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour d’appel et droit applicable

E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la

- 6 - Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

E. 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP appli- cables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario).

E. 2 Entrée en matière

E. 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité

E. 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

E. 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions for- melles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La juris- prudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisem- blables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des mo- tifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision ré- sultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

E. 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP)

E. 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante

- 7 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de déci- sions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées).

E. 2.2.2 En l’espèce, la décision dont le requérant demande la révision est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de la Cour des affaires pénales rejetant une demande de nouveau ju- gement au sens de l’art. 368 CPP.

E. 2.2.3 La décision BB.2021.215 ici querellée n’étant ni un jugement au fond ni une dé- cision judiciaire ultérieure indépendante ni une décision de confiscation indépen- dante mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al.1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par B. est manifestement irrecevable.

E. 2.3 Caractère abusif de la demande au vu de la procédure d’appel CA.2024.13

E. 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le requérant vient de se voir notifier dans le cadre de la procédure d’appel un arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé que l’absence du requérant à l’audience du 26 janvier 2021 n’était pas excusable et qu’ainsi la procédure par défaut pouvait valablement être engagée sur la base de l’art. 366 al. 3 CPP à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021 déjà (arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.4.3). La Cour d’appel, qui avait dans un premier temps renvoyé la cause à la première instance pour la tenue de nouveaux débats, a donc repris le traitement de la procédure d’appel, sous la référence CA.2024.13.

E. 2.3.2 La demande de révision du requérant apparaît ainsi comme une tentative de contourner la décision du Tribunal fédéral précitée, afin d’obtenir par un autre biais la reconnaissance du fait que son absence aux débats des 26 et 27 janvier 2021 n’aurait pas été fautive et ainsi la tenue de nouveaux débats. Une telle décision serait en contradiction avec un arrêt de la dernière instance fédérale. La demande de révision doit ainsi être qualifiée d’abusive et déclarée irrecevable également pour cette raison.

- 8 -

E. 2.4 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé

E. 2.4.1 Enfin, on relèvera encore qu’a priori, le motif de révision invoqué apparaît d’em- blée mal fondé, puisque, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1 ; 6B_11/2024 du 17 avril 2024 con- sid. 2.3.2), un moyen de preuve comme celui produit en l’espèce à l’appui de la demande de révision n’est pas à même de changer le constat d’absence fautive à des débats judiciaires. La jurisprudence indique en effet qu’on ne peut déduire d’une incapacité de travail, même totale, que la partie qui a fait défaut se trouvait dans l’impossibilité de se rendre à l’audience de jugement, de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter sa défense et qu’en l’absence d’un certificat médical faisant état d’une incapacité à comparaître à des débats judi- ciaires, l’absence n’est pas excusable. La demande apparaît ainsi également ir- recevable de ce fait.

E. 2.4.2 Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par le requérant le 13 juin 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de- mande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP).

E. 3 Frais

E. 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de ré- vision (art. 416 CPP).

E. 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le requérant succombant, il n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 13 juin 2024. II. La requête d’effet suspensif est déclarée sans objet. III. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de B. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître Emmeline Filliez-Bonnard et Maître Ludovic Tirelli Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 2 juillet 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 juillet 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros La greffière Emmanuelle Lévy Parties

B., représenté par Maître Emmeline Filliez-Bonnard et Maître Ludovic Tirelli, requérant contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale,

requis

Objet

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.215 du 23 mars 2022 (art. 410 ss CPP)

Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CR.2024.6

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a, à l’issue des débats, remis le dispositif du juge- ment SK.2019.12 oralement et en mains propres aux parties présentes. Parmi les accusés, B. (ci-après aussi : le requérant) a été reconnu coupable de blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). A l’en- contre du requérant, dite Cour a ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales et maintenu un ensemble de saisies en vue de l’exécution de la créance com- pensatrice à hauteur de CHF 22'000'000.- en faveur de la Confédération (BB.2021.213 act. 3.2). Lors des débats, la Cour des affaires pénales avait en- gagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 4 CPP, dès lors que le requérant était absent lors des premiers et seconds débats fixés respectivement les 26 et 27 janvier 2021 (BB.2021.213 act. 3.1, Faits T.). A.2 Le requérant souffre depuis février 2017 d’un cancer du côlon qui a atteint le foie. Il a de ce fait subi plusieurs opérations ainsi qu’un traitement de chimiothérapie (BB.2021.215 act. 1.1.A et 1.1.B). A.3 Le 3 mai 2021, le requérant a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Maître Tirelli, formé une demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales, arguant de son absence non fautive aux débats précités pour des raisons médicales. Il a annexé de nombreux certificats médicaux à sa re- quête, certains étant déjà en mains de la Cour des affaires pénales (BB.2021.215 act. 1.1.A). A.4 Le même jour, le requérant a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021 (BB.2021.215 act. 1.2 Faits X et act. 10 p. 12). A.5 Le 13 juillet 2021, le requérant a adressé, seul, une nouvelle demande de nou- veau jugement à la Cour des affaires pénales. Il requérait en outre également une levée partielle de séquestre de CHF 4'944.40 afin qu’il puisse s’acquitter de ses primes d’assurance maladie pour la période de mai 2021 à avril 2022 (BB.2021.213 act. 3.11). Le 21 juillet 2021, son conseil en a fait de même (BB.2021. 215 act. 1.1.C). Les arguments étaient identiques à la première de- mande déposée le 3 mai 2021. Hormis un certificat médical daté du 18 juin 2021, les annexes remises à l’appui de cette requête l’avaient déjà été à la Cour des affaires pénales préalablement (BB.2021.213 act. 3.12 ; BB.2021.215 act. 1.1.C ; BB.2021.215 act. 1.1.A).

- 3 - A.6 Par décision du 1er septembre 2021 SN.2021.16, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (BB.2021.213 act. 3.1 ; BB.2021.215 act. 1.2). B. Procédure de recours devant la Cours des plaintes (BB.2021.213/215) B.1 Par acte du 3 septembre 2021, le requérant a interjeté en son propre nom un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), contre la décision de la Cour des affaires pénales du 1er septembre 2021 (BB.2021.213 act. 1), faisant valoir en substance l’impossibilité objective et subjective qu’il avait de participer au procès les 26 et 27 janvier 2021. La cause a été enregistrée sous la référence BB.2021.213. B.2 Le 13 septembre 2021, Maître Tirelli a également interjeté recours au nom de son client contre la décision du 1er septembre 2021 précitée, concluant principa- lement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à la Cour des affaires pénales, subsidiairement à ce que la décision concernée soit réfor- mée et la demande de nouveau jugement admise. La cause a été enregistrée sous la référence BB.2021.215. B.3 Par décision du 22 mars 2022, la Cour des plaintes a joint les causes BB.2021.213 et BB.2021.215 et a rejeté les recours dans la mesure de leur re- cevabilité. La Cour des plaintes a retenu en substance que la seule maladie ou le traitement médical d’un prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excu- ser son absence à son jugement si la personne malade a la capacité physique et psychique pour assister à son procès, les exigences pour admettre une telle capacité n’étant pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Dans le cas d’espèce, c’est ainsi à bon droit que la Cour des affaires pénales a retenu qu’aucun des certificats produits par B. n’attestait du fait qu’il aurait été dans l’incapacité d’assister à son procès, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce sujet (consid. 4.3.1 et 4.3.3). Par ailleurs, le raisonnement de la Cour des affaires pénales concernant le fait que B. n’a pas tenu compte des recommandations de ses médecins ne prête pas non plus le flanc à la critique selon la Cour des plaintes, puisque ce dernier a effectué une vingtaine de voyages en Europe entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021 (BB.2021.213 act. 3.6) et qu’il s’est de plus présenté au Tribunal pénal fédéral le 29 janvier 2021 (consid. 4.3.2 et 4.3.3). Enfin, la Cour des affaires pénales a retenu à raison que les nombreux autres documents fournis par B., à savoir d’anciens certificats médicaux et des tests COVID établis bien avant les débats, ne contenaient aucun élément nouveau permettant d’évaluer différem- ment son absence aux débats en janvier 2021 (consid. 4.3.4). La Cour des plaintes a ainsi conclu que c’était à bon droit que la Cour des affaires pénales

- 4 - avait considéré que l’absence de B. à l’audience de jugement des 26 et 27 janvier 2021 était manifestement fautive et que dès lors, ce dernier n’était pas fondé à demander un nouveau jugement. C. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.6) C.1 Le 13 juin 2024, B. a déposé une demande de révision de la décision BB.2021.215 rendue le 23 mars 2022 par la Cour des plaintes (CAR 1.100.001 ss). Il a conclu au fond à ce que la demande de révision soit admise et à ce que la décision rendue le 23 mars 2022 par la Cour des plaintes soit annulée, le dos- sier de la cause BB.2021.215 devant être retourné à cette dernière afin qu’elle statue à nouveau. A l’appui de sa demande de révision, B. a produit une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Zurich, dont il ressort que l’Office a reconnu, sur la base d’examens médicaux entrepris sur la personne du requérant, que ce dernier présentait une incapacité majeure dans tous les travaux de l’économie libre depuis 2019. Selon le requérant, si la maladie dont il souffre n’est pas un élément nouveau, la décision de l’Office de l’assurance-in- validité précitée constitue quant à elle manifestement un moyen de preuve nou- veau et sérieux, dans la mesure où il est propre à ébranler les constatations de faits sur lesquels repose la décision qui rejette la demande de nouveau jugement. Le requérant a également conclu à titre préalable à ce que l’effet suspensif soit accordé à la demande de révision, dès lors que selon lui, l’issue de la présente procédure est manifestement de nature à influer sur l’issue de la procédure d’ap- pel CA.2024.13 actuellement pendante par-devant la Cour d’appel. Partant, le requérant a demandé que l’effet suspensif soit accordé « de sorte que la procé- dure d’appel CA.2024.13 doit être suspendue jusqu’à droit connu sur la présente demande » (CAR.1.100.007). C.2 Le 19 juin 2024, B. a adressé, seul, à la Cour d’appel, une annexe supplémen- taire à l’appui de sa demande de révision. Il s’agit d’un rapport médical (radiolo- gie) concernant l’état de santé actuel du requérant, rédigé par la clinique 118 à Zurich suite à un examen du foie réalisé le 8 juin 2024. Le rapport mentionne notamment la présence d’une grosse lésion d’aspect métastatique. C.3 Par courrier du 19 juin 2024, la direction de la procédure a demandé la production du dossier CA.2024.13 (CAR 2.201.001 s.). Il en ressort que, suite à la décision de la Cour des plaintes BB.2021.213/BB.2021.215 du 22 mars 2022 confirmant le refus de la première instance d’accéder à la demande de nouveau jugement de B., la Cour des affaires pénales a notifié aux parties son jugement motivé dans la cause SK.2019.12 le 25 mars 2022. Le 8 juin 2021 (SK.2019.12 : 940.102- 104), la Cour des affaires pénales a informé la Cour d’appel que différentes

- 5 - parties, dont B., avaient annoncé appel du jugement SK.2019.12. Par décision CA.2022.6 du 3 juin 2022, la Cour d’appel a renvoyé la cause à l’instance infé- rieure notamment en raison de clarifications à apporter dans le rubrum, ce qui a été fait par jugement rectificatif du 17 juin 2022, portant référence SK.2022.22. B. a déclaré appel contre ce dernier en date du 30 juin 2022, concluant principa- lement à l’annulation du jugement querellé en raison de l’illicéité des débats de première instance, du fait de la double citation à comparaître, et à leur répétition (CA.2022.18 Faits C.4). La Cour d’appel s’est saisie de la cause sous la réfé- rence CA.2022.18 et a considéré par décision CN.2022.8 du 6 septembre 2022 que le jugement SK.2022.22 déclenchait notamment un nouveau délai pour de- mander un nouveau jugement (CA.2022.18 Faits C.8). B. a alors déposé une nouvelle demande de nouveau jugement auprès de la Cour des affaires pénales (CA.2022.18 Faits C.11), rejetée par décision SK.2022.41 du 5 décembre 2022. B. a recouru à la Cour des plaintes contre cette décision, recours rejeté par dé- cision BB.2022.148 du 30 janvier 2023 (CA.2022.18 Faits C.14). Ensuite de cela, la Cour d’appel a repris la procédure d’appel CA.2022.18 et, par arrêt du 8 août 2023, elle a considéré que l’art. 366 al. 1 et 2 avait été violé et elle a annulé le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, afin que cette dernière fixe de nouveaux débats, compte tenu de l’ab- sence notamment de B. à ceux du 26 janvier 2021 (CA.2022.18 consid. 3.4.5 et 3.5). Plusieurs recours ont été déposés au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d’appel CA.2022.18. Par arrêt du 26 février 2024, le Tribunal fédéral – laissant ouverte la question de savoir si une « double citation » devait par prin- cipe être considérée comme contraire aux garanties offertes par les art. 366 ss CPP (consid. 3.2.2) – a retenu en substance que la procédure par défaut aurait déjà pu être valablement engagée par la Cour des affaires pénales par la voie de l’art. 366 al. 3 CPP à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021, l’instruction menée dans ce cadre ayant révélé que l’absence notamment de B. n’était pas excu- sable. Dès lors la cause a été renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’appel contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 78_623/2023 consid. 4.4.3 à 4.6). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la

- 6 - Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP appli- cables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario). 2. Entrée en matière 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions for- melles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La juris- prudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisem- blables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des mo- tifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision ré- sultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante

- 7 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de déci- sions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la décision dont le requérant demande la révision est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de la Cour des affaires pénales rejetant une demande de nouveau ju- gement au sens de l’art. 368 CPP. 2.2.3 La décision BB.2021.215 ici querellée n’étant ni un jugement au fond ni une dé- cision judiciaire ultérieure indépendante ni une décision de confiscation indépen- dante mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al.1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par B. est manifestement irrecevable. 2.3 Caractère abusif de la demande au vu de la procédure d’appel CA.2024.13 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le requérant vient de se voir notifier dans le cadre de la procédure d’appel un arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé que l’absence du requérant à l’audience du 26 janvier 2021 n’était pas excusable et qu’ainsi la procédure par défaut pouvait valablement être engagée sur la base de l’art. 366 al. 3 CPP à l’issue de l’audience du 26 janvier 2021 déjà (arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.4.3). La Cour d’appel, qui avait dans un premier temps renvoyé la cause à la première instance pour la tenue de nouveaux débats, a donc repris le traitement de la procédure d’appel, sous la référence CA.2024.13. 2.3.2 La demande de révision du requérant apparaît ainsi comme une tentative de contourner la décision du Tribunal fédéral précitée, afin d’obtenir par un autre biais la reconnaissance du fait que son absence aux débats des 26 et 27 janvier 2021 n’aurait pas été fautive et ainsi la tenue de nouveaux débats. Une telle décision serait en contradiction avec un arrêt de la dernière instance fédérale. La demande de révision doit ainsi être qualifiée d’abusive et déclarée irrecevable également pour cette raison.

- 8 - 2.4 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé 2.4.1 Enfin, on relèvera encore qu’a priori, le motif de révision invoqué apparaît d’em- blée mal fondé, puisque, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1 ; 6B_11/2024 du 17 avril 2024 con- sid. 2.3.2), un moyen de preuve comme celui produit en l’espèce à l’appui de la demande de révision n’est pas à même de changer le constat d’absence fautive à des débats judiciaires. La jurisprudence indique en effet qu’on ne peut déduire d’une incapacité de travail, même totale, que la partie qui a fait défaut se trouvait dans l’impossibilité de se rendre à l’audience de jugement, de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter sa défense et qu’en l’absence d’un certificat médical faisant état d’une incapacité à comparaître à des débats judi- ciaires, l’absence n’est pas excusable. La demande apparaît ainsi également ir- recevable de ce fait. 2.4.2 Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par le requérant le 13 juin 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de- mande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUE- MOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 3. Frais 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de ré- vision (art. 416 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le requérant succombant, il n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 13 juin 2024. II. La requête d’effet suspensif est déclarée sans objet. III. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de B. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître Emmeline Filliez-Bonnard et Maître Ludovic Tirelli Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 2 juillet 2024