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BB.2023.189

Bundesstrafgericht · 2023-12-04 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 novembre 2023 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2023.87 et BP.2023.91, act. 1); − en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8); − au vu des développements qui précèdent, les recours, manifestement irrecevables, étaient d'emblée voués à l'échec et, partant, dépourvus de toute chance de succès, de sorte que les requêtes tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire doivent être rejetées (BP.2023.88 et BP.2023.92, act. 1); − à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); − au vu de ce qui précède et dès lors que l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt des recours n’a pas été démontrées (v. supra; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.1 du 14 mai 2013), il incombe à C., en tant que signataire des recours dont les pouvoirs de représentation n’ont pas été valablement attestés (v. supra), de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l’espèce fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Les procédures BB.2023.189 et BB.2023.191 sont jointes.
  2. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2023.87 et BP.2023.91).
  3. Les recours sont irrecevables.
  4. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées (BP.2023.88 et BP.2023.92).
  5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de C. Bellinzone, le 4 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 décembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. LTD,

2. B. LTD,

c/o C. recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

COUR DES AFFAIRES PÉNALES, TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: BB.2023.189, BB.2023.191 Procédures secondaires: BP.2023.87, BP.2023.88, BP.2023.91, BP.2023.92

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La Cour des plaintes, vu:

− le jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a condamné, notamment, C. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP),

− le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 rendu par la CAP-TPF et notifié aux parties à la procédure suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcée par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR- TPF),

− la décision CA.2022.18 rendue par la CAR-TPF en date du 8 août 2023, par laquelle cette dernière autorité a prononcé l’annulation du jugement SK.2022.22 précité ainsi que le renvoi de la cause à l’autorité précédente (BB.2023.189, act 1.1),

− faisant suite à la décision susmentionnée rendue par la CAR-TPF, la CAP- TPF s’est saisie de la cause le 9 août 2023, laquelle a été enregistrée sous la référence SK.2023.29 (ibidem),

− les recours du 14 septembre 2023 interjetés de manière séparée par le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et C. auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de renvoi précitée du 8 août 2023 (ibidem),

− la décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023, par laquelle la CAP-TPF prononce la suspension de la cause SK.2023.39 jusqu’à droit connu sur les procédures pendantes auprès du Tribunal fédéral (ibidem),

− les recours des 13 et 16 novembre 2023 interjetés par A. Ltd, respectivement, par B. Ltd auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision SN.2023.21 susmentionnée, concluant, en substance, à titre principal que les adresses de notification les concernant soient modifiées. Subsidiairement, elles concluent à ce que la décision entreprise soit annulée (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1),

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− les courriers recommandés des 14 et 17 novembre 2023 par lesquels la Cour de céans a imparti aux sociétés recourantes un délai au 27, respectivement, 30 novembre suivants pour transmettre une procuration récente datée et signée pour chacune d’elles, des documents démontrant leur existence au jour du dépôt de leur mémoire de recours respectif de même que des documents établissant l'identité du/des signataire(s) des procurations produites ainsi que son/leur habilitation à représenter lesdites sociétés (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 2),

− l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur les recours (ibidem),

− la transmission par courriers des 22 et 27 novembre 2023 de procurations datant du 30 juin 2020 émises en faveur de la société D. AG et de ses membres directeurs et signées par C. en tant que président des sociétés recourantes et CEO de la société D. AG; pour laquelle était également joint auxdits courriers l’extrait du registre du commerce du canton de Zoug la concernant (idem, act. 3, 3.1 et 3.2).

Considérant que:

− la Cour de céans examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

− les ordonnances, décisions et actes de procédure de la CAP-TPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

− aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des

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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

− si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

− en l'espèce, les deux recours sont interjetés contre la même décision de suspension de la procédure rendue le 8 novembre 2023 par la CAP-TPF et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les sociétés recourantes invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé;

− l'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2023.189 et BB.2023.191 et de les traiter dans une seule et même décision;

− au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision;

− en l'occurrence, dans le délai imparti pour compléter leur recours, les sociétés recourantes ont produit des procurations datant de plus de trois ans (v. BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et n’ont, partant, pas été en mesure de produire des procurations récentes, comme cela avait été requis par la Cour de céans les 14 et 17 novembre 2023 (v. supra), ni même des documents démontrant leur existence au moment du dépôt de leur recours respectifs;

− les considérations qui précèdent suffisent à retenir l’irrecevabilité des recours interjetés par C. aux noms de A. Ltd, respectivement, de B. Ltd;

− il convient de constater au surplus que seul a été transmis à la Cour de céans, l’extrait du registre du commerce concernant la société D. AG, société qui, selon les procurations produites, serait habilitée à représenter aux côtés de ses membres directeurs, les sociétés recourantes (v. BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1 et 3.2);

− lorsque la personne touchée par une décision est, comme en l’espèce une personne morale, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure de recours, soit en particulier l’un de ses organes (v. art. 106 al. 1 CPP et art. 54 s. du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC;

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RS 210]), de sorte que D. AG ne peut représenter les sociétés recourantes devant les tribunaux;

− il s'ensuit que les recours interjetés les 13 et 16 novembre 2023 doivent être déclarés irrecevables (art. 385 al. 2 CPP); − au vu de la conclusion qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); − la présente décision rend sans objet les requêtes formulées par les recourantes dans le cadre de leurs écritures respectives des 13 et 16 novembre 2023 et tendant à l'octroi de l'effet suspensif (v. BP.2023.87 et BP.2023.91, act. 1); − en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8); − au vu des développements qui précèdent, les recours, manifestement irrecevables, étaient d'emblée voués à l'échec et, partant, dépourvus de toute chance de succès, de sorte que les requêtes tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire doivent être rejetées (BP.2023.88 et BP.2023.92, act. 1); − à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); − au vu de ce qui précède et dès lors que l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt des recours n’a pas été démontrées (v. supra; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.1 du 14 mai 2013), il incombe à C., en tant que signataire des recours dont les pouvoirs de représentation n’ont pas été valablement attestés (v. supra), de supporter les frais de la présente décision, lesquels sont en l’espèce fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2023.189 et BB.2023.191 sont jointes.

2. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2023.87 et BP.2023.91).

3. Les recours sont irrecevables.

4. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées (BP.2023.88 et BP.2023.92).

5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de C.

Bellinzone, le 4 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, c/o C. - B. Ltd, c/o C. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.