opencaselaw.ch

CR.2024.8

Bundesstrafgericht · 2024-09-25 · Français CH

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (art. 410 ss CPP) Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre B. et consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ordonné, le 10 novembre 2015, notamment le blocage des avoirs déposés auprès de la Banque 5 à […] sur le compte N°7, au nom de la SOCIÉTÉ 6 (ci-après aussi : la requérante ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.2 Par ordonnance de séquestre du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre à titre conservatoire de l’immeuble sis […] à […], propriété de la requérante (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.3 Le 20 février 2019, le MPC a mis en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) quatre prévenus dont B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). A.4 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a no- tamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte N°7 auprès de la Banque 5 et l’immeuble composé de bureaux sis […] à […], ainsi que les loyers perçus et à percevoir (SK.2019.12 : 930.007). A.5 Suite à un appel puis à un renvoi à la première instance (SK.2022.22 : 100.001 ss), la Cour des affaires pénales a rendu le 17 juin 2022 un nouveau jugement SK.2022.22, lequel a à son tour été attaqué auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel). Cette dernière a refusé par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023 une demande de la requérante de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte précité auprès de la Banque 5. La requérante a déposé un recours à l’encontre de cette décision au- près du Tribunal fédéral, enregistré sous la référence 7B_182/2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 4 mars 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 3). Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a ensuite annulé le jugement SK.2022.22 précité et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, laquelle s’est saisie du dossier sous la référence SK.2023.29 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 s. ; act. 7, p. 2 ; SK.2023.29 : 100.001 ss et 120.001).

- 3 - A.6 Par courrier du 2 septembre, 17 octobre et 26 octobre 2023, la requérante a sollicité une nouvelle fois la levée partielle du séquestre sur le compte précité auprès de la Banque 5 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 4, 6 et 7 ; SK.2023.29 : 624.001- 004 ; 624.022-024 ; 624.025-026). A.7 Par décision SN.2023.26 du 18 décembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la banque Banque 5, relation N°7, au nom de la requérante. Elle a retenu en substance qu’une demande de levée de séquestre similaire avait été rejetée par la Cour d’appel par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023, que dite décision se référait à une autre ordonnance déjà rendue par la Cour des affaires pénales le 16 février 2022, rejetant également une demande de la requérante de levée partielle de séquestre sur le compte N°7 aux fins de payer des frais d’exploitation de son immeuble, rejet motivé notamment par le fait que les relevés bancaires fournis par la Banque 5 et un rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) du 25 avril 2023 démontraient, d’une part, que plusieurs sociétés occupaient actuellement les locaux sis […] à […] comme locataires, voire sous- locataires, et, d’autre part, qu’aucun loyer n’avait été déposé par ces sociétés sur le compte saisi auprès de la Banque 5, à tout le moins depuis le 1er août 2021. La Cour d’appel a ainsi conclu que tant que les loyers perçus n’étaient pas versés sur le compte bancaire saisi auprès de la Banque 5, elle ne pouvait donner de suite favorable aux requêtes de la SOCIÉTÉ 6 de levée partielle de séquestres pour le paiement des frais d’exploitation de son immeuble (BB.2024.4, act. 1.1,

p. 9 ; SK.2019.12 : 913.34.001 ss). Dans sa décision SN.2023.26, la Cour des affaires pénales a constaté que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023. Elle a relevé que le rapport de la PJF du 25 avril 2023 était relativement récent et démontrait en effet que, contrairement à ce que prétendait la requérante, plusieurs sociétés, Société 147, Société 148, Société 149, Société 150 et Société 151 occupent les locaux sis […] à […], comme locataires, voire sous-locataires et que les loyers sont versés selon toute vraisemblance sur un compte auprès de la Banque 60. Par ailleurs, les relevés bancaires du compte N°7 confirmaient qu’aucun loyer n’y avait été versé durant la période du 1er janvier 2021 au 6 septembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 10). La Cour des affaires pénales a donc considéré que la conclusion de la Cour d’appel dans sa décision CN.2023.14 demeurait pertinente et elle a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte précité.

- 4 - B. Procédure devant la Cour des plaintes (BB.2024.4) B.1 Le 27 décembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), faisant valoir en substance les mêmes arguments déjà invoqués dans ses précédentes demandes de levée partielle de séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte N°7, à savoir l’inexistence de contrats de bail et, partant, l’absence d’encaissement de loyers (BB.2024.4 act. 1, p. 4 s. et act. 7, p. 5). B.2 Par décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes a constaté qu’il ressortait effectivement du dossier de la cause que plusieurs sociétés occupent les locaux de l’immeuble sis à […] en tant que locataires, voire sous-locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la Banque 60, et que la requérante n’avait pas démontré l’existence de versement de revenus sur le compte concerné par la mesure de contrainte. La Cour des plaintes a considéré que le recours était ainsi manifestement mal fondé et l’a rejeté (BB.2024.4, act. 7, p. 5 s.). C. Procédure de recours et de révision au Tribunal fédéral C.1 Le 25 janvier 2024, la requérante a formé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024, enregistré sous la référence 7B_85/2024 (BB.2024.4, act. 12). C.2 Par arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024 (BB.2024.4, act. 13), le Tribunal fédéral a relevé que la requérante se bornait à répéter l’argumentation qu’elle avait déjà développé dans ses précédents recours contre des décisions similaires rejetant ses demandes de levée partielle de séquestre et a renvoyé la requérante à la motivation détaillée exposée dans l’arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de la Cour d’appel du 23 mai 2023 (CN.2023.14). Le Tribunal fédéral a encore constaté que la requérante ne tentait pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait omis de prendre en considération des circonstances nouvelles de nature à changer l’appréciation de ses requêtes de levée partielle du séquestre sur son compte bancaire (consid. 2.3). Le recours a été rejeté. C.3 Le 6 mai 2024, la requérante a encore déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt 7B_85/2024, enregistrée sous la référence 7F_26/2024. Selon les dernières informations reçues de la Cour des plaintes le 13 septembre 2024, cette procédure est encore pendante (CAR 1.100.001).

- 5 - D. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.8) D.1 Le 9 septembre 2024, la requérante a adressé à la Cour des plaintes une demande de révision de la décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (CAR 1.100.003 ss). Le 13 septembre 2024, la Cour des plaintes a transmis cette demande à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CAR 1.100.001). D.2 La requérante fait valoir en substance la même motivation que dans les procé- dures précédentes, alléguant l’absence depuis 2021 de contrat de bail en lien avec l’immeuble sis […] à […]. A l’appui de sa demande de révision, elle allègue avoir un moyen de preuve nouveau et produit une ordonnance du Ministère Pu- blic de la Confédération du 14 août 2024 classant notamment une plainte dépo- sée contre B. pour soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), ce dernier ayant été soupçonné d’avoir fait échouer le séquestre des créances de loyers liées à l’immeuble sis […], par un mécanisme de cessions de créances de loyer (CAR.1.100.007, par. 3). La requérante se réfère plus particulièrement au consid. 6 par. 2 de cette ordonnance pour appuyer sa demande de révision : Die Strafkammer ordnete im Urteil vom 23.04.2021 gegenüber B. die Einziehung der Liegenschaft […] in […] sowie - pauschal - der bereits bezahlten und noch zu bezahlenden Mietzinse an. Sie führte in ihren Erwägungen aus, weshalb sie dabei auf eine Liegenschaft durchgriff, die der Société 6 gehörte (E. 10.5.1. d)), und weshalb sie auch zukünftige Einnahmen von unbekannten Dritten anvisierte (E. 10.5.1. e) und f)). Dies erlaubt aus Sicht der BA aber nicht, nach Fällung ihres Urteils sowie entgegen der klaren Systematik und Konzeption der Art. 263 ff. StPO neue Beschlagnahmen anzuordnen, um diesen Zweck zu verfolgen. Es fehlt dem Beschluss der Strafkammer vom 26.08.2021 mit andern Worten die dafür nötige rechtliche Grundlage. La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario).

- 6 - 2. Entrée en matière 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres

- 7 - prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la décision dont la requérante demande la révision est une décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 déclarant manifestement mal fondé un recours à l’encontre d’une décision incidente de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 refusant de lever partiellement un séquestre prononcé dans le cadre d’une pro- cédure au fond mené à l’encontre notamment de B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). La procédure principale ayant mené au séquestre concerné est d’ailleurs toujours pendante devant la Cour d’appel suite au renvoi du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 4). 2.2.3 La décision BB.2024.4 ici querellée n’étant ni un jugement au fond, ni une ordonnance pénale, ni une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ni une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP) mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par la requérante est manifestement irrecevable. 2.3 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le motif de révision invoqué apparaît d’emblée mal fondé. 2.3.2 En effet, on notera tout d’abord que l’ordonnance de classement du Ministère public est intervenue parce que ce dernier a considéré que la décision de séquestre portant sur les loyers à percevoir ne serait pas valable car insuffisamment déterminée en termes de temps et de montant (CAR.1.100.007 consid. 4.1 et 4.2). Par conséquent, les soupçons que ces loyers auraient été détournés, afin d’échapper au séquestre par un montage de créances (CAR 1.100.006 s. consid. 2 et 3) ont été jugés infondés par le MPC (CAR 1.100.009 consid. 7.2). La pièce fournie par la requérante n’est ainsi pas apte quant à son contenu à mener à une appréciation différente de l’état de fait précité, selon lequel la requérante a bien des locataires et que les loyers sont versés ailleurs que sur le compte objet du séquestre.

- 8 - Enfin, force est de constater que l’ordonnance du MPC représente l’opinion de ce dernier sur le prononcé d’un séquestre intervenu dans le cadre d’une procédure au fond SK.2019.12, cause encore pendante à ce jour devant la Cour d’appel, dont le contenu avait été complété par décision incidente SN.2021.20 du 26 août 2021 (SK.2019.12 : 913.29.001 ss), décision incidente qui a ensuite fait – comme le relève le MPC lui-même (CAR 1.100.007 consid. 4.2) – l’objet de recours infructueux auprès de la Cour des plaintes (SK.2019.12 : 913.20.013 ss ; décision BB.2021.211 du 7 octobre 2021) et du Tribunal fédéral (SK.2019.12 : 913.29.033 ss ; arrêt 1B_557/2021 du 27 octobre 2021). Le procédé du MPC consistant à décréter dans le cadre d’une ordonnance de classement d’une plainte pénale que le séquestre portant sur les loyers ne serait partiellement pas valable semble ainsi plus que douteux eu égard à l’historique procédural précité et à la saisine actuelle de la Cour d’appel, et cette analyse juridique ne constitue en tous les cas en rien un fait nouveau pertinent pour mener à une appréciation différente des demandes de levée partielle de séquestre de la requérante. 2.4 Conclusion Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par la requérante le 9 septembre 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 2.5 Frais / indemnités 2.5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 2.5.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). La requérante succombant, elle n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 9 septembre 2024. II. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de la SOCIÉTÉ 6. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière

Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale - Société 6 Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 30 septembre 2024

Erwägungen (1 Absätze)

E. 004 ; 624.022-024 ; 624.025-026). A.7 Par décision SN.2023.26 du 18 décembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la banque Banque 5, relation N°7, au nom de la requérante. Elle a retenu en substance qu’une demande de levée de séquestre similaire avait été rejetée par la Cour d’appel par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023, que dite décision se référait à une autre ordonnance déjà rendue par la Cour des affaires pénales le 16 février 2022, rejetant également une demande de la requérante de levée partielle de séquestre sur le compte N°7 aux fins de payer des frais d’exploitation de son immeuble, rejet motivé notamment par le fait que les relevés bancaires fournis par la Banque 5 et un rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) du 25 avril 2023 démontraient, d’une part, que plusieurs sociétés occupaient actuellement les locaux sis […] à […] comme locataires, voire sous- locataires, et, d’autre part, qu’aucun loyer n’avait été déposé par ces sociétés sur le compte saisi auprès de la Banque 5, à tout le moins depuis le 1er août 2021. La Cour d’appel a ainsi conclu que tant que les loyers perçus n’étaient pas versés sur le compte bancaire saisi auprès de la Banque 5, elle ne pouvait donner de suite favorable aux requêtes de la SOCIÉTÉ 6 de levée partielle de séquestres pour le paiement des frais d’exploitation de son immeuble (BB.2024.4, act. 1.1,

p. 9 ; SK.2019.12 : 913.34.001 ss). Dans sa décision SN.2023.26, la Cour des affaires pénales a constaté que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023. Elle a relevé que le rapport de la PJF du 25 avril 2023 était relativement récent et démontrait en effet que, contrairement à ce que prétendait la requérante, plusieurs sociétés, Société 147, Société 148, Société 149, Société 150 et Société 151 occupent les locaux sis […] à […], comme locataires, voire sous-locataires et que les loyers sont versés selon toute vraisemblance sur un compte auprès de la Banque 60. Par ailleurs, les relevés bancaires du compte N°7 confirmaient qu’aucun loyer n’y avait été versé durant la période du 1er janvier 2021 au 6 septembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 10). La Cour des affaires pénales a donc considéré que la conclusion de la Cour d’appel dans sa décision CN.2023.14 demeurait pertinente et elle a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte précité.

- 4 - B. Procédure devant la Cour des plaintes (BB.2024.4) B.1 Le 27 décembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), faisant valoir en substance les mêmes arguments déjà invoqués dans ses précédentes demandes de levée partielle de séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte N°7, à savoir l’inexistence de contrats de bail et, partant, l’absence d’encaissement de loyers (BB.2024.4 act. 1, p. 4 s. et act. 7, p. 5). B.2 Par décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes a constaté qu’il ressortait effectivement du dossier de la cause que plusieurs sociétés occupent les locaux de l’immeuble sis à […] en tant que locataires, voire sous-locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la Banque 60, et que la requérante n’avait pas démontré l’existence de versement de revenus sur le compte concerné par la mesure de contrainte. La Cour des plaintes a considéré que le recours était ainsi manifestement mal fondé et l’a rejeté (BB.2024.4, act. 7, p. 5 s.). C. Procédure de recours et de révision au Tribunal fédéral C.1 Le 25 janvier 2024, la requérante a formé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024, enregistré sous la référence 7B_85/2024 (BB.2024.4, act. 12). C.2 Par arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024 (BB.2024.4, act. 13), le Tribunal fédéral a relevé que la requérante se bornait à répéter l’argumentation qu’elle avait déjà développé dans ses précédents recours contre des décisions similaires rejetant ses demandes de levée partielle de séquestre et a renvoyé la requérante à la motivation détaillée exposée dans l’arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de la Cour d’appel du 23 mai 2023 (CN.2023.14). Le Tribunal fédéral a encore constaté que la requérante ne tentait pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait omis de prendre en considération des circonstances nouvelles de nature à changer l’appréciation de ses requêtes de levée partielle du séquestre sur son compte bancaire (consid. 2.3). Le recours a été rejeté. C.3 Le 6 mai 2024, la requérante a encore déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt 7B_85/2024, enregistrée sous la référence 7F_26/2024. Selon les dernières informations reçues de la Cour des plaintes le 13 septembre 2024, cette procédure est encore pendante (CAR 1.100.001).

- 5 - D. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.8) D.1 Le 9 septembre 2024, la requérante a adressé à la Cour des plaintes une demande de révision de la décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (CAR 1.100.003 ss). Le 13 septembre 2024, la Cour des plaintes a transmis cette demande à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CAR 1.100.001). D.2 La requérante fait valoir en substance la même motivation que dans les procé- dures précédentes, alléguant l’absence depuis 2021 de contrat de bail en lien avec l’immeuble sis […] à […]. A l’appui de sa demande de révision, elle allègue avoir un moyen de preuve nouveau et produit une ordonnance du Ministère Pu- blic de la Confédération du 14 août 2024 classant notamment une plainte dépo- sée contre B. pour soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), ce dernier ayant été soupçonné d’avoir fait échouer le séquestre des créances de loyers liées à l’immeuble sis […], par un mécanisme de cessions de créances de loyer (CAR.1.100.007, par. 3). La requérante se réfère plus particulièrement au consid. 6 par. 2 de cette ordonnance pour appuyer sa demande de révision : Die Strafkammer ordnete im Urteil vom 23.04.2021 gegenüber B. die Einziehung der Liegenschaft […] in […] sowie - pauschal - der bereits bezahlten und noch zu bezahlenden Mietzinse an. Sie führte in ihren Erwägungen aus, weshalb sie dabei auf eine Liegenschaft durchgriff, die der Société 6 gehörte (E. 10.5.1. d)), und weshalb sie auch zukünftige Einnahmen von unbekannten Dritten anvisierte (E. 10.5.1. e) und f)). Dies erlaubt aus Sicht der BA aber nicht, nach Fällung ihres Urteils sowie entgegen der klaren Systematik und Konzeption der Art. 263 ff. StPO neue Beschlagnahmen anzuordnen, um diesen Zweck zu verfolgen. Es fehlt dem Beschluss der Strafkammer vom 26.08.2021 mit andern Worten die dafür nötige rechtliche Grundlage. La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario).

- 6 - 2. Entrée en matière 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres

- 7 - prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la décision dont la requérante demande la révision est une décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 déclarant manifestement mal fondé un recours à l’encontre d’une décision incidente de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 refusant de lever partiellement un séquestre prononcé dans le cadre d’une pro- cédure au fond mené à l’encontre notamment de B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). La procédure principale ayant mené au séquestre concerné est d’ailleurs toujours pendante devant la Cour d’appel suite au renvoi du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 4). 2.2.3 La décision BB.2024.4 ici querellée n’étant ni un jugement au fond, ni une ordonnance pénale, ni une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ni une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP) mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par la requérante est manifestement irrecevable. 2.3 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le motif de révision invoqué apparaît d’emblée mal fondé. 2.3.2 En effet, on notera tout d’abord que l’ordonnance de classement du Ministère public est intervenue parce que ce dernier a considéré que la décision de séquestre portant sur les loyers à percevoir ne serait pas valable car insuffisamment déterminée en termes de temps et de montant (CAR.1.100.007 consid. 4.1 et 4.2). Par conséquent, les soupçons que ces loyers auraient été détournés, afin d’échapper au séquestre par un montage de créances (CAR 1.100.006 s. consid. 2 et 3) ont été jugés infondés par le MPC (CAR 1.100.009 consid. 7.2). La pièce fournie par la requérante n’est ainsi pas apte quant à son contenu à mener à une appréciation différente de l’état de fait précité, selon lequel la requérante a bien des locataires et que les loyers sont versés ailleurs que sur le compte objet du séquestre.

- 8 - Enfin, force est de constater que l’ordonnance du MPC représente l’opinion de ce dernier sur le prononcé d’un séquestre intervenu dans le cadre d’une procédure au fond SK.2019.12, cause encore pendante à ce jour devant la Cour d’appel, dont le contenu avait été complété par décision incidente SN.2021.20 du 26 août 2021 (SK.2019.12 : 913.29.001 ss), décision incidente qui a ensuite fait – comme le relève le MPC lui-même (CAR 1.100.007 consid. 4.2) – l’objet de recours infructueux auprès de la Cour des plaintes (SK.2019.12 : 913.20.013 ss ; décision BB.2021.211 du 7 octobre 2021) et du Tribunal fédéral (SK.2019.12 : 913.29.033 ss ; arrêt 1B_557/2021 du 27 octobre 2021). Le procédé du MPC consistant à décréter dans le cadre d’une ordonnance de classement d’une plainte pénale que le séquestre portant sur les loyers ne serait partiellement pas valable semble ainsi plus que douteux eu égard à l’historique procédural précité et à la saisine actuelle de la Cour d’appel, et cette analyse juridique ne constitue en tous les cas en rien un fait nouveau pertinent pour mener à une appréciation différente des demandes de levée partielle de séquestre de la requérante. 2.4 Conclusion Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par la requérante le 9 septembre 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 2.5 Frais / indemnités 2.5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 2.5.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). La requérante succombant, elle n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 9 septembre 2024. II. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de la SOCIÉTÉ 6. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière

Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale - Société 6 Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 30 septembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 septembre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros La greffière Emmanuelle Lévy Parties

SOCIÉTÉ 6, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale, requis

Objet

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (art. 410 ss CPP)

Examen préalable ; non-entrée en matière (art. 410 al. 1 ; art. 412 al. 1 et 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CR.2024.8

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre B. et consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ordonné, le 10 novembre 2015, notamment le blocage des avoirs déposés auprès de la Banque 5 à […] sur le compte N°7, au nom de la SOCIÉTÉ 6 (ci-après aussi : la requérante ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.2 Par ordonnance de séquestre du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre à titre conservatoire de l’immeuble sis […] à […], propriété de la requérante (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 et les références citées). A.3 Le 20 février 2019, le MPC a mis en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) quatre prévenus dont B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). A.4 Par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a no- tamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte N°7 auprès de la Banque 5 et l’immeuble composé de bureaux sis […] à […], ainsi que les loyers perçus et à percevoir (SK.2019.12 : 930.007). A.5 Suite à un appel puis à un renvoi à la première instance (SK.2022.22 : 100.001 ss), la Cour des affaires pénales a rendu le 17 juin 2022 un nouveau jugement SK.2022.22, lequel a à son tour été attaqué auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel). Cette dernière a refusé par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023 une demande de la requérante de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés sur le compte précité auprès de la Banque 5. La requérante a déposé un recours à l’encontre de cette décision au- près du Tribunal fédéral, enregistré sous la référence 7B_182/2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 4 mars 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 3). Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a ensuite annulé le jugement SK.2022.22 précité et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouveau jugement, laquelle s’est saisie du dossier sous la référence SK.2023.29 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 3 s. ; act. 7, p. 2 ; SK.2023.29 : 100.001 ss et 120.001).

- 3 - A.6 Par courrier du 2 septembre, 17 octobre et 26 octobre 2023, la requérante a sollicité une nouvelle fois la levée partielle du séquestre sur le compte précité auprès de la Banque 5 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 4, 6 et 7 ; SK.2023.29 : 624.001- 004 ; 624.022-024 ; 624.025-026). A.7 Par décision SN.2023.26 du 18 décembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la banque Banque 5, relation N°7, au nom de la requérante. Elle a retenu en substance qu’une demande de levée de séquestre similaire avait été rejetée par la Cour d’appel par décision CN.2023.14 du 23 mai 2023, que dite décision se référait à une autre ordonnance déjà rendue par la Cour des affaires pénales le 16 février 2022, rejetant également une demande de la requérante de levée partielle de séquestre sur le compte N°7 aux fins de payer des frais d’exploitation de son immeuble, rejet motivé notamment par le fait que les relevés bancaires fournis par la Banque 5 et un rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) du 25 avril 2023 démontraient, d’une part, que plusieurs sociétés occupaient actuellement les locaux sis […] à […] comme locataires, voire sous- locataires, et, d’autre part, qu’aucun loyer n’avait été déposé par ces sociétés sur le compte saisi auprès de la Banque 5, à tout le moins depuis le 1er août 2021. La Cour d’appel a ainsi conclu que tant que les loyers perçus n’étaient pas versés sur le compte bancaire saisi auprès de la Banque 5, elle ne pouvait donner de suite favorable aux requêtes de la SOCIÉTÉ 6 de levée partielle de séquestres pour le paiement des frais d’exploitation de son immeuble (BB.2024.4, act. 1.1,

p. 9 ; SK.2019.12 : 913.34.001 ss). Dans sa décision SN.2023.26, la Cour des affaires pénales a constaté que la situation ne s’était pas modifiée depuis la décision de la Cour d’appel CN.2023.14 du 23 mai 2023. Elle a relevé que le rapport de la PJF du 25 avril 2023 était relativement récent et démontrait en effet que, contrairement à ce que prétendait la requérante, plusieurs sociétés, Société 147, Société 148, Société 149, Société 150 et Société 151 occupent les locaux sis […] à […], comme locataires, voire sous-locataires et que les loyers sont versés selon toute vraisemblance sur un compte auprès de la Banque 60. Par ailleurs, les relevés bancaires du compte N°7 confirmaient qu’aucun loyer n’y avait été versé durant la période du 1er janvier 2021 au 6 septembre 2023 (BB.2024.4, act. 1.1, p. 10). La Cour des affaires pénales a donc considéré que la conclusion de la Cour d’appel dans sa décision CN.2023.14 demeurait pertinente et elle a rejeté les demandes de levée partielle du séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte précité.

- 4 - B. Procédure devant la Cour des plaintes (BB.2024.4) B.1 Le 27 décembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), faisant valoir en substance les mêmes arguments déjà invoqués dans ses précédentes demandes de levée partielle de séquestre sur les avoirs déposés auprès de la Banque 5 sur le compte N°7, à savoir l’inexistence de contrats de bail et, partant, l’absence d’encaissement de loyers (BB.2024.4 act. 1, p. 4 s. et act. 7, p. 5). B.2 Par décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024, la Cour des plaintes a constaté qu’il ressortait effectivement du dossier de la cause que plusieurs sociétés occupent les locaux de l’immeuble sis à […] en tant que locataires, voire sous-locataires, et que les loyers y relatifs n’apparaissent pas au compte de la relation d’affaires saisie, mais seraient versés sur un compte auprès de la Banque 60, et que la requérante n’avait pas démontré l’existence de versement de revenus sur le compte concerné par la mesure de contrainte. La Cour des plaintes a considéré que le recours était ainsi manifestement mal fondé et l’a rejeté (BB.2024.4, act. 7, p. 5 s.). C. Procédure de recours et de révision au Tribunal fédéral C.1 Le 25 janvier 2024, la requérante a formé un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 du 19 janvier 2024, enregistré sous la référence 7B_85/2024 (BB.2024.4, act. 12). C.2 Par arrêt 7B_85/2024 du 15 avril 2024 (BB.2024.4, act. 13), le Tribunal fédéral a relevé que la requérante se bornait à répéter l’argumentation qu’elle avait déjà développé dans ses précédents recours contre des décisions similaires rejetant ses demandes de levée partielle de séquestre et a renvoyé la requérante à la motivation détaillée exposée dans l’arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de la Cour d’appel du 23 mai 2023 (CN.2023.14). Le Tribunal fédéral a encore constaté que la requérante ne tentait pas de démontrer que la Cour des plaintes aurait omis de prendre en considération des circonstances nouvelles de nature à changer l’appréciation de ses requêtes de levée partielle du séquestre sur son compte bancaire (consid. 2.3). Le recours a été rejeté. C.3 Le 6 mai 2024, la requérante a encore déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt 7B_85/2024, enregistrée sous la référence 7F_26/2024. Selon les dernières informations reçues de la Cour des plaintes le 13 septembre 2024, cette procédure est encore pendante (CAR 1.100.001).

- 5 - D. Procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2024.8) D.1 Le 9 septembre 2024, la requérante a adressé à la Cour des plaintes une demande de révision de la décision BB.2024.4 du 19 janvier 2024 (CAR 1.100.003 ss). Le 13 septembre 2024, la Cour des plaintes a transmis cette demande à la Cour d’appel comme objet de sa compétence (CAR 1.100.001). D.2 La requérante fait valoir en substance la même motivation que dans les procé- dures précédentes, alléguant l’absence depuis 2021 de contrat de bail en lien avec l’immeuble sis […] à […]. A l’appui de sa demande de révision, elle allègue avoir un moyen de preuve nouveau et produit une ordonnance du Ministère Pu- blic de la Confédération du 14 août 2024 classant notamment une plainte dépo- sée contre B. pour soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), ce dernier ayant été soupçonné d’avoir fait échouer le séquestre des créances de loyers liées à l’immeuble sis […], par un mécanisme de cessions de créances de loyer (CAR.1.100.007, par. 3). La requérante se réfère plus particulièrement au consid. 6 par. 2 de cette ordonnance pour appuyer sa demande de révision : Die Strafkammer ordnete im Urteil vom 23.04.2021 gegenüber B. die Einziehung der Liegenschaft […] in […] sowie - pauschal - der bereits bezahlten und noch zu bezahlenden Mietzinse an. Sie führte in ihren Erwägungen aus, weshalb sie dabei auf eine Liegenschaft durchgriff, die der Société 6 gehörte (E. 10.5.1. d)), und weshalb sie auch zukünftige Einnahmen von unbekannten Dritten anvisierte (E. 10.5.1. e) und f)). Dies erlaubt aus Sicht der BA aber nicht, nach Fällung ihres Urteils sowie entgegen der klaren Systematik und Konzeption der Art. 263 ff. StPO neue Beschlagnahmen anzuordnen, um diesen Zweck zu verfolgen. Es fehlt dem Beschluss der Strafkammer vom 26.08.2021 mit andern Worten die dafür nötige rechtliche Grundlage. La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 La décision attaquée ayant été rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause (art. 40 al. 1 LOAP a contrario).

- 6 - 2. Entrée en matière 2.1 Examen préalable – conditions de recevabilité 2.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autres part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2 Aptitude du jugement à être sujet à révision (art. 410 al. 1 CPP) 2.2.1 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres

- 7 - prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la décision dont la requérante demande la révision est une décision de la Cour des plaintes BB.2024.4 déclarant manifestement mal fondé un recours à l’encontre d’une décision incidente de la Cour des affaires pénales SN.2023.26 refusant de lever partiellement un séquestre prononcé dans le cadre d’une pro- cédure au fond mené à l’encontre notamment de B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse (SK.2019.12 : 100.001 ss ; BB.2024.4, act. 1.1, p. 3). La procédure principale ayant mené au séquestre concerné est d’ailleurs toujours pendante devant la Cour d’appel suite au renvoi du Tribunal fédéral 7B_573/2023 du 26 février 2024 (BB.2024.4, act. 13, p. 4). 2.2.3 La décision BB.2024.4 ici querellée n’étant ni un jugement au fond, ni une ordonnance pénale, ni une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) ni une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP) mais un autre prononcé au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, elle ne peut pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, la demande de révision déposée par la requérante est manifestement irrecevable. 2.3 Motif de révision apparaissant d’emblée mal fondé 2.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que le motif de révision invoqué apparaît d’emblée mal fondé. 2.3.2 En effet, on notera tout d’abord que l’ordonnance de classement du Ministère public est intervenue parce que ce dernier a considéré que la décision de séquestre portant sur les loyers à percevoir ne serait pas valable car insuffisamment déterminée en termes de temps et de montant (CAR.1.100.007 consid. 4.1 et 4.2). Par conséquent, les soupçons que ces loyers auraient été détournés, afin d’échapper au séquestre par un montage de créances (CAR 1.100.006 s. consid. 2 et 3) ont été jugés infondés par le MPC (CAR 1.100.009 consid. 7.2). La pièce fournie par la requérante n’est ainsi pas apte quant à son contenu à mener à une appréciation différente de l’état de fait précité, selon lequel la requérante a bien des locataires et que les loyers sont versés ailleurs que sur le compte objet du séquestre.

- 8 - Enfin, force est de constater que l’ordonnance du MPC représente l’opinion de ce dernier sur le prononcé d’un séquestre intervenu dans le cadre d’une procédure au fond SK.2019.12, cause encore pendante à ce jour devant la Cour d’appel, dont le contenu avait été complété par décision incidente SN.2021.20 du 26 août 2021 (SK.2019.12 : 913.29.001 ss), décision incidente qui a ensuite fait – comme le relève le MPC lui-même (CAR 1.100.007 consid. 4.2) – l’objet de recours infructueux auprès de la Cour des plaintes (SK.2019.12 : 913.20.013 ss ; décision BB.2021.211 du 7 octobre 2021) et du Tribunal fédéral (SK.2019.12 : 913.29.033 ss ; arrêt 1B_557/2021 du 27 octobre 2021). Le procédé du MPC consistant à décréter dans le cadre d’une ordonnance de classement d’une plainte pénale que le séquestre portant sur les loyers ne serait partiellement pas valable semble ainsi plus que douteux eu égard à l’historique procédural précité et à la saisine actuelle de la Cour d’appel, et cette analyse juridique ne constitue en tous les cas en rien un fait nouveau pertinent pour mener à une appréciation différente des demandes de levée partielle de séquestre de la requérante. 2.4 Conclusion Au vu de tout ce qui précède, la demande de révision déposée par la requérante le 9 septembre 2024 est manifestement irrecevable. Dans un tel cas de figure, la Cour d’appel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP). 2.5 Frais / indemnités 2.5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Ces principes s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 2.5.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). La requérante succombant, elle n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de révision (art. 429 CPP).

- 9 - La Cour d’appel décide : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 9 septembre 2024. II. Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de la SOCIÉTÉ 6. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral La juge présidente La greffière

Andrea Blum Emmanuelle Lévy Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale - Société 6 Copie à (brevi manu) : - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Communication après entrée en force à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 30 septembre 2024