Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ; art. 410 ss CPP)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 A.,
E. 1.1 Dans leurs écritures du 30 janvier 2021, les requérantes demandent la reconsi- dération (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes.
- 5 - Il convient dès lors de préciser ici d’emblée que la reconsidération est un moyen de droit ouvert dans le cadre d’une procédure administrative. Il permet, à cer- taines conditions, à un administré de demander à une autorité administrative de reconsidérer sa décision. Ce moyen de droit est toutefois subsidiaire à la révision (v. SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2015 ad art. 66 PA
n. 12 s. ; PFLEIDERER, op. cit. ad art. 58 PA n. 7-14) et n’existe pas, en tant que tel, en procédure judiciaire pénale. Une demande de reconsidération n’est ainsi pas envisageable en l’espèce. On comprend cependant que les demandes des requérantes visent un nouvel examen de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30. Ce nouvel examen est possible sous l’angle de la révision. La demande de reconsidération des requérantes du 30 janvier 2021 sera donc traitée en tant que demande de révision.
E. 1.2 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour des plaintes a transmis les demandes susmentionnées à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 et 411 al. 1 CPP).
E. 1.3 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2 et 40 LOAP.
E. 1.3.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’inter- prétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création de la Cour d’appel, il n’était possible de demander la révision des décisions de la Cour des plaintes que lorsque cette dernière statuait sur les recours et plaintes étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral, à teneur de sa juris- prudence récente, nous dit toutefois que la révision d’une décision rendue en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (arrêt du Tribunal fédé- ral 1B_442/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.1).
E. 1.3.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante
- 6 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de juge- ments. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fé- déral CR 2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP).
E. 1.4 In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre de deux courriers de la Cour des affaires pénales, lesquels sont datés du 18 et du 21 janvier 2021.
E. 1.4.1 La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 20 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP. En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce et il sied donc d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410 CPP.
E. 1.4.2 L’acte rendu le 27 janvier 2021 par la Cour des plaintes ne tranche pas une ques- tion pénale sur le fond. Elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle n’est donc en principe pas suscep- tible de révision.
E. 1.4.3 Qui plus est, cette décision ne saurait pas davantage être assimilée à un juge- ment pouvant faire l’objet d’une révision. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour des plaintes, les deux courriers litigieux n’ont pas modifié la situation juridique des requérantes. La lettre de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 confir- mait la possibilité donnée aux recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations demandées soient transmises. Quant à la lettre de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2021, il s’agit d’une ordonnance relative à la marche de la procédure. Contre une telle ordonnance, un recours immédiat est en tout état de cause exclu (art. 65 al. 1 CPP et 393 al. 1 let. b CPP in fine). Ainsi, aussi bien le courrier du 18 janvier que celui du 21 janvier 2021 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par conséquent, par souci de cohé- rence, il ne doit guère être possible de demander la révision de la décision sub- séquente de la Cour des plaintes à leur égard.
- 7 -
E. 1.4.4 Enfin, on relèvera encore que l’émolument de CHF 4'000 mis à la charge solidaire des recourantes par la Cour des plaintes ne prête pas flanc à la critique.
E. 1.4.5 La décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas être révisée et les demandes de révision formulées par les requérantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière (art. 412 al. 2 CPP, 412 al. 3 CPP a contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP). 2. Frais de la procédure de révision
E. 2 B.,
E. 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé.
E. 2.2 Compte tenu du sort des demandes de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge des requérantes.
E. 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 8 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. Il n’est pas entré en matière sur les demandes de révision. II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge solidaire des requérantes. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- A.
- B.
- C.
- D.
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Copie à (brevi manu)
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Date d’expédition : 9 février 2021
E. 3 C.,
E. 4 D., Requérantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Intimée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2021.1
- 2 -
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ; art. 410 ss CPP)
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de la procédure SK.2019.12 dirigée notamment contre E. par de- vant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), les débats étaient agendés à compter du 26 janvier 2021 (BK act. 2). A.2 En date du 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à A., B., C. et D. une lettre les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou de membre du conseil d’administration, avec signature individuelle. Elle précisait également avoir pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que F. devrait encore établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il pourrait représenter la société D., tandis que Me G. devrait en faire de même afin d’agir pour B. (BK act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act. 1.2 in BB.2021.26). A.3 Par courrier du 21 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé aux par- ties que les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19 seraient respectées durant les débats et a communiqué le plan de protection élaboré à cet égard par le Tribunal pénal fé- déral (BK act. 1.1 in BB.2021.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 21 janvier 2021, A., B., C. et D. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), avec demande d’effet suspensif, pour Verweigerung auf Rechtsgehör respektive Ver- weigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichts- präsidentin der Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat (BK act. 1). B.2 Par décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 jan- vier 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours de A., B., C. et D. irrece- vables et, partant, les requêtes d’effet suspensif y relatives sans objet. Un émo- lument de CHF 4'000.- a également été mis à la charge solidaire des recourantes (BK act. 2).
- 4 - B.3 La décision susmentionnée a été notifiée aux parties le 28 janvier 2021 (BK act. 2). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Par courriers du 30 janvier 2021, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par la Cour des plaintes en date du 1er février 2021, A., B., C. et D. ont demandé un nouvel examen (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021. 28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes. En substance, les requérantes expriment leur désaccord avec la dé- cision susmentionnée. A leur sens, Faktisch hat Bundesstrafrichterin Zufferey mit dem widersprüchlichen Zirkularschreiben vom 21.1.2021 uns die Teilnahme an der Hauptverhandlung verwehrt und dagegen haben wir mit unserer Beschwerde vom 21.1.21 rechtzeitig Rechtmittel ergriffen. Ausserdem ist die Auferlegung von einer Gebühr von Fr. 1000 für die Ausstellung einer Verfügung, welche ein wich- tiges Dokument, obenerwähntes Rundschreiben Ihrer Kollegin vom 21.1.21, ig- noriert, nicht verhältnismässig. Für die Auferlegung einer Solidarhaftung für wei- tere Fr. 3000 Gebühren von unabhängigen Drittparteien besteht keinerlei Rechts- grundlage und eine Gesamtgebühr für einen «verspäteten» Nichteintretens Ent- scheid ist ebenfalls unverhältnismässig (CAR 1.100.001 ss.). A teneur des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échanges d’écri- tures. La Cour d’appel considère en droit: A titre préliminaire
Les demandes formées par A., B., C. et D. sont identiques. Elles sont toutes signées par E. et dirigées contre la même décision de la Cour des plaintes et contre les mêmes courriers des 18 et 21 janvier 2021 de la Cour des affaires pénales. Elles ont donc le même objet. Partant, il se justifiait de les joindre sous le même numéro de procédure (CR.2021.1).
1. Reconsidération et révision
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 février 2021 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D., Requérantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Intimée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2021.1
- 2 -
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ; art. 410 ss CPP)
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de la procédure SK.2019.12 dirigée notamment contre E. par de- vant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), les débats étaient agendés à compter du 26 janvier 2021 (BK act. 2). A.2 En date du 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à A., B., C. et D. une lettre les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou de membre du conseil d’administration, avec signature individuelle. Elle précisait également avoir pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que F. devrait encore établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il pourrait représenter la société D., tandis que Me G. devrait en faire de même afin d’agir pour B. (BK act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act. 1.2 in BB.2021.26). A.3 Par courrier du 21 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé aux par- ties que les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19 seraient respectées durant les débats et a communiqué le plan de protection élaboré à cet égard par le Tribunal pénal fé- déral (BK act. 1.1 in BB.2021.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 21 janvier 2021, A., B., C. et D. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), avec demande d’effet suspensif, pour Verweigerung auf Rechtsgehör respektive Ver- weigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichts- präsidentin der Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat (BK act. 1). B.2 Par décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 jan- vier 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours de A., B., C. et D. irrece- vables et, partant, les requêtes d’effet suspensif y relatives sans objet. Un émo- lument de CHF 4'000.- a également été mis à la charge solidaire des recourantes (BK act. 2).
- 4 - B.3 La décision susmentionnée a été notifiée aux parties le 28 janvier 2021 (BK act. 2). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Par courriers du 30 janvier 2021, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par la Cour des plaintes en date du 1er février 2021, A., B., C. et D. ont demandé un nouvel examen (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021. 28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes. En substance, les requérantes expriment leur désaccord avec la dé- cision susmentionnée. A leur sens, Faktisch hat Bundesstrafrichterin Zufferey mit dem widersprüchlichen Zirkularschreiben vom 21.1.2021 uns die Teilnahme an der Hauptverhandlung verwehrt und dagegen haben wir mit unserer Beschwerde vom 21.1.21 rechtzeitig Rechtmittel ergriffen. Ausserdem ist die Auferlegung von einer Gebühr von Fr. 1000 für die Ausstellung einer Verfügung, welche ein wich- tiges Dokument, obenerwähntes Rundschreiben Ihrer Kollegin vom 21.1.21, ig- noriert, nicht verhältnismässig. Für die Auferlegung einer Solidarhaftung für wei- tere Fr. 3000 Gebühren von unabhängigen Drittparteien besteht keinerlei Rechts- grundlage und eine Gesamtgebühr für einen «verspäteten» Nichteintretens Ent- scheid ist ebenfalls unverhältnismässig (CAR 1.100.001 ss.). A teneur des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échanges d’écri- tures. La Cour d’appel considère en droit: A titre préliminaire
Les demandes formées par A., B., C. et D. sont identiques. Elles sont toutes signées par E. et dirigées contre la même décision de la Cour des plaintes et contre les mêmes courriers des 18 et 21 janvier 2021 de la Cour des affaires pénales. Elles ont donc le même objet. Partant, il se justifiait de les joindre sous le même numéro de procédure (CR.2021.1).
1. Reconsidération et révision 1.1 Dans leurs écritures du 30 janvier 2021, les requérantes demandent la reconsi- dération (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes.
- 5 - Il convient dès lors de préciser ici d’emblée que la reconsidération est un moyen de droit ouvert dans le cadre d’une procédure administrative. Il permet, à cer- taines conditions, à un administré de demander à une autorité administrative de reconsidérer sa décision. Ce moyen de droit est toutefois subsidiaire à la révision (v. SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2015 ad art. 66 PA
n. 12 s. ; PFLEIDERER, op. cit. ad art. 58 PA n. 7-14) et n’existe pas, en tant que tel, en procédure judiciaire pénale. Une demande de reconsidération n’est ainsi pas envisageable en l’espèce. On comprend cependant que les demandes des requérantes visent un nouvel examen de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30. Ce nouvel examen est possible sous l’angle de la révision. La demande de reconsidération des requérantes du 30 janvier 2021 sera donc traitée en tant que demande de révision. 1.2 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a LOAP. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour des plaintes a transmis les demandes susmentionnées à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 et 411 al. 1 CPP). 1.3 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2 et 40 LOAP. 1.3.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’inter- prétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création de la Cour d’appel, il n’était possible de demander la révision des décisions de la Cour des plaintes que lorsque cette dernière statuait sur les recours et plaintes étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral, à teneur de sa juris- prudence récente, nous dit toutefois que la révision d’une décision rendue en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (arrêt du Tribunal fédé- ral 1B_442/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.1). 1.3.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante
- 6 - en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de juge- ments. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fé- déral CR 2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410 CPP (HEER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410 CPP). 1.4 In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre de deux courriers de la Cour des affaires pénales, lesquels sont datés du 18 et du 21 janvier 2021. 1.4.1 La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 20 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP. En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2 et 40 LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce et il sied donc d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410 CPP. 1.4.2 L’acte rendu le 27 janvier 2021 par la Cour des plaintes ne tranche pas une ques- tion pénale sur le fond. Elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1 in fine CPP, laquelle n’est donc en principe pas suscep- tible de révision. 1.4.3 Qui plus est, cette décision ne saurait pas davantage être assimilée à un juge- ment pouvant faire l’objet d’une révision. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour des plaintes, les deux courriers litigieux n’ont pas modifié la situation juridique des requérantes. La lettre de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 confir- mait la possibilité donnée aux recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations demandées soient transmises. Quant à la lettre de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2021, il s’agit d’une ordonnance relative à la marche de la procédure. Contre une telle ordonnance, un recours immédiat est en tout état de cause exclu (art. 65 al. 1 CPP et 393 al. 1 let. b CPP in fine). Ainsi, aussi bien le courrier du 18 janvier que celui du 21 janvier 2021 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par conséquent, par souci de cohé- rence, il ne doit guère être possible de demander la révision de la décision sub- séquente de la Cour des plaintes à leur égard.
- 7 - 1.4.4 Enfin, on relèvera encore que l’émolument de CHF 4'000 mis à la charge solidaire des recourantes par la Cour des plaintes ne prête pas flanc à la critique. 1.4.5 La décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas être révisée et les demandes de révision formulées par les requérantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière (art. 412 al. 2 CPP, 412 al. 3 CPP a contrario ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP). 2. Frais de la procédure de révision 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. 2.2 Compte tenu du sort des demandes de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge des requérantes. 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
- 8 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. Il n’est pas entré en matière sur les demandes de révision. II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge solidaire des requérantes. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- A.
- B.
- C.
- D.
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Copie à (brevi manu)
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Date d’expédition : 9 février 2021