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BB.2021.26

Bundesstrafgericht · 2021-01-27 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A. AG

E. 2 B. AG

E. 3 C. AG

E. 4 D. AG

les deux dernières c/o E. recourantes

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2021.26+BB.2021.28+BB.2021.29+BB.2021.30 Procédures secondaires: BP.2021.17+BP.2021.18+BP.2021.19+BP.2021.20

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure dirigée contre notamment E. depuis le 21 février 2019, date de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,

- le début des débats agendé au 26 janvier 2021,

- la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 adressée à A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou membre du conseil d’administration, avec signature individuelle, et qu’elle avait également pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que pour D. AG, F. devra établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il peut représenter la société, cela valant également pour Me G. qui agirait pour B. AG (act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act 1.2 in BB.2021.26),

- le courrier de la CAP-TPF du 21 janvier 2021 informant les parties des mesures sanitaires prises en vue des débats ainsi que le plan de protection élaboré par le TPF en raison de la pandémie COVID-19 afin que les débats puissent se dérouler dans le respect des recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (act. 1. in BB.2021.26),

- les recours interjetés le 21 janvier 2021 par A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, avec demande d’effet suspensif, pour « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive Verweigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 21.1.2021 gemaess unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat» (act. 1),

- 3 -

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

qu’en l’occurrence, les quatre recours sont identiques et dirigés contre les mêmes courriers de la CAP-TPF des 18 et 21 janvier 2021 et sont tous signés par E.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30;

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF refusant la participation aux débats des recourantes;

que la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 confirme au contraire la possibilité pour les recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations indiquées soient transmises;

que pour le reste il est simplement renvoyé à un courrier du 30 janvier 2020 sur la langue de la procédure et aux invitations des 18 septembre et 29 décembre 2020;

qu’il est donc douteux que les courriers dont se prévalent les recourantes constituent des décisions sujettes à recours;

que dans tous les cas, même si ces lettres devaient être assimilées à des décisions, les recours seraient dépourvus d’objet dans la mesure où les recourantes ne voient pas leur situation juridique modifiée, mais qu’au contraire il leur est confirmé la possibilité de participer aux débats en produisant des procurations valables;

- 4 -

qu’en tant qu’elles se plaignent du fait que les mesures sanitaires ne soient pas respectées, les recourantes contestent une ordonnance relative à la marche de la procédure prise durant la phase précédent les débats, contre laquelle un recours immédiat est exclu selon le CPP (art. 65 al. 1 et 393 al.1 let. b CPP in fine; PAREIN/BICHOVSK, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 2 ad art. 65 CPP);

que dès lors les recours déposés sont manifestement irrecevables;

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont partant sans objet;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 4’000.-- et mis à la charge solidaire des recourantes.

- 5 -

Dispositiv
  1. Les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 sont jointes.
  2. Les recours sont irrecevables.
  3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
  4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 28 janvier 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 janvier 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A. AG

2. B. AG

3. C. AG

4. D. AG

les deux dernières c/o E. recourantes

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2021.26+BB.2021.28+BB.2021.29+BB.2021.30 Procédures secondaires: BP.2021.17+BP.2021.18+BP.2021.19+BP.2021.20

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure dirigée contre notamment E. depuis le 21 février 2019, date de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,

- le début des débats agendé au 26 janvier 2021,

- la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 adressée à A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou membre du conseil d’administration, avec signature individuelle, et qu’elle avait également pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que pour D. AG, F. devra établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il peut représenter la société, cela valant également pour Me G. qui agirait pour B. AG (act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act 1.2 in BB.2021.26),

- le courrier de la CAP-TPF du 21 janvier 2021 informant les parties des mesures sanitaires prises en vue des débats ainsi que le plan de protection élaboré par le TPF en raison de la pandémie COVID-19 afin que les débats puissent se dérouler dans le respect des recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (act. 1. in BB.2021.26),

- les recours interjetés le 21 janvier 2021 par A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, avec demande d’effet suspensif, pour « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive Verweigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 21.1.2021 gemaess unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat» (act. 1),

- 3 -

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

qu’en l’occurrence, les quatre recours sont identiques et dirigés contre les mêmes courriers de la CAP-TPF des 18 et 21 janvier 2021 et sont tous signés par E.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30;

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF refusant la participation aux débats des recourantes;

que la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 confirme au contraire la possibilité pour les recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations indiquées soient transmises;

que pour le reste il est simplement renvoyé à un courrier du 30 janvier 2020 sur la langue de la procédure et aux invitations des 18 septembre et 29 décembre 2020;

qu’il est donc douteux que les courriers dont se prévalent les recourantes constituent des décisions sujettes à recours;

que dans tous les cas, même si ces lettres devaient être assimilées à des décisions, les recours seraient dépourvus d’objet dans la mesure où les recourantes ne voient pas leur situation juridique modifiée, mais qu’au contraire il leur est confirmé la possibilité de participer aux débats en produisant des procurations valables;

- 4 -

qu’en tant qu’elles se plaignent du fait que les mesures sanitaires ne soient pas respectées, les recourantes contestent une ordonnance relative à la marche de la procédure prise durant la phase précédent les débats, contre laquelle un recours immédiat est exclu selon le CPP (art. 65 al. 1 et 393 al.1 let. b CPP in fine; PAREIN/BICHOVSK, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 2 ad art. 65 CPP);

que dès lors les recours déposés sont manifestement irrecevables;

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont partant sans objet;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 4’000.-- et mis à la charge solidaire des recourantes.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 28 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - B. AG - C. AG, c/o E. - D. AG, c/o E. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.