opencaselaw.ch

CN.2023.8

Bundesstrafgericht · 2023-03-13 · Français CH

Langue de la procédure CA.2022.18

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 − la Cour d’appel n’est en l’état pas encore entrée en matière sur les déclarations d’appel qui lui ont été transmises ; − contrairement à la Cour des affaires pénales, la Cour d’appel n’est pas liée par la jurispru- dence de la Cour des plaintes ; − la pratique constante de la Cour d’appel est celle d’avoir une approche stricte s’agissant du respect de la langue de la procédure par les parties (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel CA.2019.25 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2019.1 du 6 décembre 2019) ; − cette pratique est fondée sur des raisons de collégialité envers les autres parties à la procédure, ainsi que sur les principes d’économie de procédure et de célérité (art. 5 CPP), car elle permet d’éviter – notamment dans une procédure complexe comme la présente cause – la perte de temps et de moyens due à une traduction, par les soins de la Cour d’appel elle-même, des documents qui ne sont pas dans la langue de la procédure en vue de leur notification aux autres parties ; − la fixation d’une langue de procédure sert également à garantir le droit d’être entendu et un procès équitable pour toutes les parties ; − selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC ; RS 441.1) « quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix » ; − l'art. 6 al. 6 LLC indique toutefois que « les dispositions particulières de la procédure fé- dérale sont réservées » ; − l’art. 67 al. 1 CPP prévoit que « la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures », disposition qui pose le principe selon lequel la procédure se déroule en règle générale dans une seule et même langue, qui est la langue officielle de la procédure (Mahon/Jeannerat, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 67 CPP) ; − selon l'art. 3 al. 3 LOAP, « une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force » ; − les actes de procédure sont accomplis dans la langue de la procédure, sauf exception prévue par la direction de la procédure (art. 3 al. 5 LOAP a contrario) ; − les art. 3 LOAP et 67 al. 1 CPP priment l’art. 6 al. 1 LLC puisqu’ils doivent être considérés comme une lex specialis, en ce sens qu’ils constituent précisément un cas d'application de la réserve faite par l'art. 6 al. 6 LLC ; − la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’est pas applicable à la procédure devant la Cour d’appel et ni la LOAP ni le CPP ne prévoient la possibilité de déposer ses écritures dans la langue officielle de son choix ; − au cours de la procédure, le MPC et la Cour des affaires pénales ont constaté que A. maîtrise parfaitement la langue française (décision du MPC SV.09.0135-FAL du 25 août 2011 [MPC 16-20-0017] ; décision de la Cour des plaintes BP.2014.58 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0003]) ;

E. 4 − A. est non seulement représenté par une avocate privée germanophone, Me Mauerhofer, mais également par un avocat d’office francophone, Me Tirelli, de sorte que les droits de la défense sont de toute manière préservés ; − les avocats suisses sont de manière générale censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 con- sid. 3 ; 4A_302/2013 du 5 juin 2014 consid. 6 ; 1A.88/2004 du 11 juin 2004 consid. 1 et les références citées) ; − la langue de la procédure s’applique ainsi aux avocats suisses et la Cour d’appel peut exiger dans le cas d’espèce que leurs écritures lui soient transmises en langue française ; − dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la liberté de choix de l’avocat, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes seraient entravés par la demande de la Cour d’appel adressée à A. de produire des écritures en langue française ; − il en va de même s’agissant de la liberté de la profession d’avocat et de la libre circulation des avocats, lesquelles ne consacrent pas un droit pour les avocats de s’exprimer dans la langue de leur choix auprès des instances judiciaires cantonales ou fédérales ; − aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel indique dans sa déclaration d'appel : (a) si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, (b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (c) ses réquisitions de preuves ; − pour le bon ordre de la procédure et pour favoriser le traitement diligent des requêtes des parties, celles qui sortent du cadre de l'art. 399 al. 3 CPP doivent ainsi être présentées dans une écriture séparée, étant précisé que le respect strict de la langue de la procédure s’applique également auxdites requêtes ; − l’approche stricte de la Cour d’appel s’agissant de la langue de la procédure et des for- malités propres à la procédure d’appel apparaît d’autant plus justifiée en l’occurrence si l’on considère que, comme exposé ci-dessus, A. a formé devant la Cour d’appel, par le biais de ses mandataires, deux déclarations d’appel différentes, dans deux langues diffé- rentes, procédé qui apparaît problématique sous l’angle de l’art. 399 al. 3 CPP et que la Cour d’appel, pour préserver les droits du prévenu, s’est vue obligée de corriger par sa requête du 23 février 2023 susmentionnée ; − le droit d’être entendu ne protège pas le prévenu qui envoie directement à l’autorité com- pétente des observations personnelles en lien notamment avec la levée de séquestres alors qu’il est représenté par un avocat d’office et un conseil privé, la Cour d’appel pouvant dès lors exiger que ces requêtes lui soit transmises en français par le biais de ses repré- sentants ; − cela est en outre dans l’intérêt du prévenu lui-même, qui au cours de la procédure a trans- mis à la Cour d’appel de nombreuses écritures qui se superposent et se recoupent par- tiellement, n’exposant souvent pas de manière claire ses griefs, de sorte que le fait d’obli- ger l’intéressé à agir par l’entremise de ses représentants est sans autre apte à favoriser un traitement complet et rapide de celles-ci ; − la présente ordonnance est rendue sans frais.

E. 5 Le juge président ordonne :

Dispositiv
  1. Les requêtes transmises par la Cour d’appel les 3 et 23 février 2023 à A., par l’intermé- diaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer, sont maintenues.
  2. Le délai imparti à A. dans la requête du 3 février 2023, puis prolongé en date du 20 février 2023, est prolongé une dernière fois jusqu’au 3 avril 2023.
  3. Le délai imparti à A. dans la requête du 23 février 2023 est prolongé jusqu'au 3 avril
  4. 4. Faute par A. de se conformer (par l’intermédiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauer- hofer) à la présente ordonnance dans ce délai, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur ses écritures en langue allemande, en particulier sur la « déclaration d'appel » du 27 juin 2022 et les écritures de Me Mauerhofer des 21 septembre et 9 novembre
  5. 5. Il n'est pas perçu de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesstrafgeri cht T ri bunal pénal fédéral T ri bunal e penal e federale T ri bunal penal federal

Cour d’appel

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Bellinzone, le 13 mars 2023/era Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 Ordonnance du 13 mars 2023 Vu : − la langue de la procédure en cause, à savoir le français (v. not. décision du Ministère public de la Confédération [ci-après : MPC] SV.09.0135-FAL du 25 août 2011 [MPC 16-20-0014 ss] ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [ci-après : Cour des plaintes] BP.2014.58 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0001 ss] et BP.2016.16 + BP.2016.17 [MPC 21-89-0008 ss] du 3 mars 2016 ; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SN.2020.18 du 10 juillet 2020 [[SK.2019.12] 913.19.001 ss]) ; − la déclaration d’appel de A., par l’entremise de son conseil Me Mauerhofer, du 27 juin 2022 en langue allemande et la déclaration d’appel de A., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, du 30 juin 2022 en langue française ; − le courrier de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) du 21 dé- cembre 2022, indiquant à A. que, dès lors qu’il est représenté par un avocat dans le cadre d’une défense obligatoire, ainsi que par un avocat privé, toute requête doit être formulée par le biais de ses conseils, sauf exception, et transmettant notamment à Me Tirelli les courriers privés de A. des 31 octobre, 3 et 4 novembre et 3 décembre 2022 ; − le courrier de la Cour d’appel du 13 janvier 2023, transmettant à Me Tirelli pour suite utile le courrier privé de A. du 6 janvier 2023 ; − les courriers de Me Tirelli des 6 et 16 janvier 2023, dans lesquels celui-ci indique en subs- tance soutenir les requêtes déposées par son mandant ; − le courrier de la Cour d’appel du 3 février 2023, invitant Me Tirelli a lui transmettre, d’en- tente avec Me Mauerhofer, d’ici au 17 février 2023, une seule requête motivée de levée Numéro de dossier : CN.2023.8 (dossier principal : CA.2022.18) SK n° : SK.2022.22 MPC n° : SV.09.0135-FAL Acte judiciaire

2 de séquestre(s) en français en lien avec les requêtes des 19 avril 2022, 27 juin 2022, 9 novembre 2022, 6 et 16 janvier 2023, reçues en français et en allemand, ainsi que plu- sieurs courriers privés envoyés directement par A. en allemand et transmettant une nou- velle fois à Me Tirelli l’ensemble des courriers privés de A. à cet égard reçus par la Cour d’appel entre avril 2022 et février 2023 ; − le courrier de la Cour d’appel du 15 février 2023, transmettant à Me Tirelli pour suite utile le courrier privé de A. du 6 février 2023 ; − la demande de prolongation de délai de Me Tirelli du 17 février 2023 de trois semaines, soit jusqu’au 10 mars 2023, laquelle a été accordée par la Cour d’appel en date du 20 fé- vrier 2023 ; − le courrier de la Cour d’appel du 23 février 2023, impartissant notamment à A., par l’inter- médiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer, un délai au 9 mars 2023 pour complé- ter en langue française la déclaration d’appel du 30 juin 2022 par des éléments figurant dans la « déclaration d’appel » de Me Mauerhofer du 27 juin 2022 et pour lui transmettre une traduction en français du courrier de Me Mauerhofer du 21 septembre 2022 ; − le courrier de Me Mauerhofer du 7 mars 2023, dans lequel celle-ci, se référant notamment au libre choix de l’avocat, au droit à un procès équitable, au principe d’égalité des armes et d’équité, à la liberté de la profession d’avocat, à la libre circulation des avocats, à la pratique du Tribunal fédéral, aux compétences linguistiques des juges pénaux fédéraux, à l’acceptation préalable de la déclaration d’appel par la Cour de céans et au principe d’économie de procédure, s’oppose à la requête de traduction et demande à la Cour d’ap- pel le maintien de ses écritures en langue allemande ; − la demande de Me Mauerhofer, formulée dans ce même courrier, à la Cour d’appel de renoncer à solliciter la séparation de ses requêtes dans plusieurs écritures conformément au principe d’économie de procédure ; − la requête relative à la prise en considération des observations personnelles de A. en application de son droit d’être entendu ; − le courrier de Me Tirelli du 9 mars 2023, se ralliant et soutenant les réquisitions de Me Mauerhofer précitées et sollicitant la prolongation des délais arrivant à échéance le 9 mars 2023 ; − la demande de prolongation de délai de A., par le biais de son conseil Me Tirelli, du 10 mars 2023 par lequel celui-ci requiert une ultime prolongation de délai en lien avec la requête de la Cour d’appel du 3 février 2023 et la prolongation du 20 février 2023 ; et considérant que : − à ce stade de la procédure, un changement d’approche sur la langue des actes de procé- dure transmis est compatible avec le principe de la bonne foi dès lors que, d’une part, la Cour d’appel n’est pas liée par la pratique et les décisions, respectivement la jurispru- dence, du MPC, de la Cour des affaires pénales et de la Cour des plaintes et, d’autre part, la direction de la procédure a changé en date du 3 février 2023 ;

3 − la Cour d’appel n’est en l’état pas encore entrée en matière sur les déclarations d’appel qui lui ont été transmises ; − contrairement à la Cour des affaires pénales, la Cour d’appel n’est pas liée par la jurispru- dence de la Cour des plaintes ; − la pratique constante de la Cour d’appel est celle d’avoir une approche stricte s’agissant du respect de la langue de la procédure par les parties (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel CA.2019.25 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2019.1 du 6 décembre 2019) ; − cette pratique est fondée sur des raisons de collégialité envers les autres parties à la procédure, ainsi que sur les principes d’économie de procédure et de célérité (art. 5 CPP), car elle permet d’éviter – notamment dans une procédure complexe comme la présente cause – la perte de temps et de moyens due à une traduction, par les soins de la Cour d’appel elle-même, des documents qui ne sont pas dans la langue de la procédure en vue de leur notification aux autres parties ; − la fixation d’une langue de procédure sert également à garantir le droit d’être entendu et un procès équitable pour toutes les parties ; − selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC ; RS 441.1) « quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix » ; − l'art. 6 al. 6 LLC indique toutefois que « les dispositions particulières de la procédure fé- dérale sont réservées » ; − l’art. 67 al. 1 CPP prévoit que « la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures », disposition qui pose le principe selon lequel la procédure se déroule en règle générale dans une seule et même langue, qui est la langue officielle de la procédure (Mahon/Jeannerat, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 67 CPP) ; − selon l'art. 3 al. 3 LOAP, « une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force » ; − les actes de procédure sont accomplis dans la langue de la procédure, sauf exception prévue par la direction de la procédure (art. 3 al. 5 LOAP a contrario) ; − les art. 3 LOAP et 67 al. 1 CPP priment l’art. 6 al. 1 LLC puisqu’ils doivent être considérés comme une lex specialis, en ce sens qu’ils constituent précisément un cas d'application de la réserve faite par l'art. 6 al. 6 LLC ; − la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’est pas applicable à la procédure devant la Cour d’appel et ni la LOAP ni le CPP ne prévoient la possibilité de déposer ses écritures dans la langue officielle de son choix ; − au cours de la procédure, le MPC et la Cour des affaires pénales ont constaté que A. maîtrise parfaitement la langue française (décision du MPC SV.09.0135-FAL du 25 août 2011 [MPC 16-20-0017] ; décision de la Cour des plaintes BP.2014.58 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0003]) ;

4 − A. est non seulement représenté par une avocate privée germanophone, Me Mauerhofer, mais également par un avocat d’office francophone, Me Tirelli, de sorte que les droits de la défense sont de toute manière préservés ; − les avocats suisses sont de manière générale censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 con- sid. 3 ; 4A_302/2013 du 5 juin 2014 consid. 6 ; 1A.88/2004 du 11 juin 2004 consid. 1 et les références citées) ; − la langue de la procédure s’applique ainsi aux avocats suisses et la Cour d’appel peut exiger dans le cas d’espèce que leurs écritures lui soient transmises en langue française ; − dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la liberté de choix de l’avocat, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes seraient entravés par la demande de la Cour d’appel adressée à A. de produire des écritures en langue française ; − il en va de même s’agissant de la liberté de la profession d’avocat et de la libre circulation des avocats, lesquelles ne consacrent pas un droit pour les avocats de s’exprimer dans la langue de leur choix auprès des instances judiciaires cantonales ou fédérales ; − aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel indique dans sa déclaration d'appel : (a) si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, (b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (c) ses réquisitions de preuves ; − pour le bon ordre de la procédure et pour favoriser le traitement diligent des requêtes des parties, celles qui sortent du cadre de l'art. 399 al. 3 CPP doivent ainsi être présentées dans une écriture séparée, étant précisé que le respect strict de la langue de la procédure s’applique également auxdites requêtes ; − l’approche stricte de la Cour d’appel s’agissant de la langue de la procédure et des for- malités propres à la procédure d’appel apparaît d’autant plus justifiée en l’occurrence si l’on considère que, comme exposé ci-dessus, A. a formé devant la Cour d’appel, par le biais de ses mandataires, deux déclarations d’appel différentes, dans deux langues diffé- rentes, procédé qui apparaît problématique sous l’angle de l’art. 399 al. 3 CPP et que la Cour d’appel, pour préserver les droits du prévenu, s’est vue obligée de corriger par sa requête du 23 février 2023 susmentionnée ; − le droit d’être entendu ne protège pas le prévenu qui envoie directement à l’autorité com- pétente des observations personnelles en lien notamment avec la levée de séquestres alors qu’il est représenté par un avocat d’office et un conseil privé, la Cour d’appel pouvant dès lors exiger que ces requêtes lui soit transmises en français par le biais de ses repré- sentants ; − cela est en outre dans l’intérêt du prévenu lui-même, qui au cours de la procédure a trans- mis à la Cour d’appel de nombreuses écritures qui se superposent et se recoupent par- tiellement, n’exposant souvent pas de manière claire ses griefs, de sorte que le fait d’obli- ger l’intéressé à agir par l’entremise de ses représentants est sans autre apte à favoriser un traitement complet et rapide de celles-ci ; − la présente ordonnance est rendue sans frais.

5 Le juge président ordonne :

1. Les requêtes transmises par la Cour d’appel les 3 et 23 février 2023 à A., par l’intermé- diaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer, sont maintenues.

2. Le délai imparti à A. dans la requête du 3 février 2023, puis prolongé en date du 20 février 2023, est prolongé une dernière fois jusqu’au 3 avril 2023.

3. Le délai imparti à A. dans la requête du 23 février 2023 est prolongé jusqu'au 3 avril 2023.

4. Faute par A. de se conformer (par l’intermédiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauer- hofer) à la présente ordonnance dans ce délai, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur ses écritures en langue allemande, en particulier sur la « déclaration d'appel » du 27 juin 2022 et les écritures de Me Mauerhofer des 21 septembre et 9 novembre 2022.

5. Il n'est pas perçu de frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Andrea Ermotti Aurore Peirolo Juge président Greffière

Distribution (acte judiciaire) − Maître Ludovic Tirelli − Maître Kim Mauerhofer Copie à (courrier A, avec courriers de Me Mauerhofer du 7 mars 2023 et de Me Tirelli du 9 mars 2023 en annexe) − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann − Maître Marc Engler − Maître Miriam Mazou − Maître Xenia Rivkin − Maître Jean-Marc Carnicé

6 Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées sépa- rément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).

A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consu- laire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmis- sion.

Expédition : 13 mars 2023