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BB.2022.20

Bundesstrafgericht · 2022-04-26 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 mars 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP);

 en l’espèce, la CAP-TPF a transmis le dossier, le jugement motivé ainsi que l’annonce d’appel fin mars – début avril 2022, de sorte que la direction de la procédure a été reprise par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAR-TPF), qui prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 403 al. 4 CPP);

 la Cour de céans n’étant pas compétente pour examiner la validité des actes de la CAR-TPF (v. art. 393 al. 1 CPP) et pour éviter qu’une compétence concurrente de la juridiction d’appel et de l’autorité de recours ne soit source de décisions potentiellement contradictoires, il convient de constater que le recours du 22 février 2022 est devenu sans objet;

 il s’ensuit que la cause BB.2022.20 doit être rayée du rôle;

 à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis

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à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.);

 il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

 la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

 en l'espèce, c'est la transmission du dossier, du jugement motivé ainsi que de l’annonce opérée par la CAP-TPF, et partant la reprise de la direction de la procédure par la CAR-TPF, qui a rendu la cause sans objet;

 par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l'Etat;

 la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante est partant devenue sans objet (BP.2022.20);

 enfin, il n'y a pas Iieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'en réclame pas.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause BB.2022.20 est rayée du rôle.
  2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
  3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 26 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. AG, recourante

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.20 Procédure secondaire: BP.2022.20

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La Cour des plaintes, vu:

 la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la confédération notamment pour les chefs de blanchiment d’argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse,  le séquestre ordonné dans ce cadre et visant notamment le compte bancaire détenu par A. AG auprès de la banque B., à Z. ainsi que l’immeuble de bureaux sis dans cette dernière localité et appartenant à ladite société,  l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; cause SK.2019.12),  la tenue des débats du 26 janvier au 11 février 2021,  le jugement – frappé d’appel – rendu par la CAP-TPF, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 avril 2021 et dans le cadre duquel cette dernière autorité a notamment confisqué l’intégralité des avoirs saisis sur le compte bancaire en cause,  les nombreuses requêtes formulées depuis avril 2021 et par lesquelles A. AG requérait la levée partielle du séquestre visant le compte bancaire dont elle est titulaire pour le règlement de diverses factures concernant les frais de gestion, d’entretien et de manutention de l’immeuble susmentionné,  les diverses écritures de la CAP-TPF répondant auxdites requêtes et par lesquelles cette dernière a en substance invité A. AG à lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l’immeuble sis à Z. aux fins de pouvoir se prononcer sur les levées partielles de séquestre requises, dès lors que la confiscation prononcée le 23 avril 2021 concerne également les loyers perçus et à percevoir,  les écrits envoyés entre octobre et décembre 2021 dans lesquels A. AG a indiqué à la CAP-TPF qu’il n’existait aucun contrat de bail, ni encaissement de loyer (act. 1 et 1.1),  l’ordonnance de la CAP-TPF du 16 février 2022 par laquelle elle a rejeté les requêtes de levée partielle du séquestre formulées par A. AG, au motif que les explications fournies quant aux loyers « se heurtent aux informations résultant du dossier et d’Internet, associées aux données du registre du commerce » (act. 1.1),  le recours interjeté le 22 février 2022 par A. AG auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de

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l’ordonnance précitée (act. 1),  la requête formulée dans le cadre du mémoire de recours et tendant à ce que ladite société soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2022.20, act. 1),  la renonciation à formuler des observations quant au recours susmentionné transmise par la CAP-TPF le 7 mars 2022 (act. 4),  la motivation du jugement rendu par la CAP-TPF le 23 avril 2022 et notifiée fin mars 2022 aux parties,

et considérant que:

 la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et les réf. citées);

 dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé ainsi que l’annonce d’appel, la cause passe sous l’autorité de cette dernière qui reprend alors la direction de la procédure (v. art. 399 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_463/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2; 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP);

 en l’espèce, la CAP-TPF a transmis le dossier, le jugement motivé ainsi que l’annonce d’appel fin mars – début avril 2022, de sorte que la direction de la procédure a été reprise par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAR-TPF), qui prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 403 al. 4 CPP);

 la Cour de céans n’étant pas compétente pour examiner la validité des actes de la CAR-TPF (v. art. 393 al. 1 CPP) et pour éviter qu’une compétence concurrente de la juridiction d’appel et de l’autorité de recours ne soit source de décisions potentiellement contradictoires, il convient de constater que le recours du 22 février 2022 est devenu sans objet;

 il s’ensuit que la cause BB.2022.20 doit être rayée du rôle;

 à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis

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à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.);

 il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

 la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

 en l'espèce, c'est la transmission du dossier, du jugement motivé ainsi que de l’annonce opérée par la CAP-TPF, et partant la reprise de la direction de la procédure par la CAR-TPF, qui a rendu la cause sans objet;

 par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l'Etat;

 la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante est partant devenue sans objet (BP.2022.20);

 enfin, il n'y a pas Iieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'en réclame pas.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2022.20 est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 26 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).