Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP)
Dispositiv
- Les causes BB.2022.9 et BB.2022.18 sont jointes.
- Devenues sans objet, les causes BB.2022.9 et BB.2022.18 sont rayées du rôle.
- Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.
- Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
- Les demandes d’assistance judiciaire sont sans objet.
- Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 16 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 mars 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. AG, recourante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2022.9, BB.2022.18 Procédures secondaires: BP.2022.7, BP.2022.8, BP.2022.16, BP.2022.17
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La Cour des plaintes, vu:
l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) en 2009 notamment pour infractions de blanchiment d’argent, escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, le blocage en 2015 du compte bancaire détenu par la société A. AG auprès de la banque B., à Z. (ZH), et le séquestre ordonné en septembre 2016 visant un immeuble de bureaux sis dans cette dernière localité et appartenant à ladite société, l’accusation engagée par le MPC auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) le 20 février 2019 (cause SK.2019.12),
le jugement – frappé d’appel – du 23 avril 2021, par lequel la CAP-TPF a notamment ordonné la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B. à Z. au nom de A. AG et la confiscation de l’immeuble de bureaux susmentionné ainsi que des loyers perçus et à percevoir,
les divers courriers envoyés à la CAP-TPF entre juillet et octobre 2021, par lesquels A. AG a requis de cette dernière autorité la levée partielle du séquestre visant son compte bancaire auprès de la banque B. pour lui permettre de s’acquitter de diverses factures concernant les frais de gestion, d’entretien et de manutention dudit immeuble,
le courrier du 18 octobre 2021, valant décision au besoin, par lequel la CAP- TPF a invité A. AG a lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l’immeuble sis à Z. aux fins de pouvoir se prononcer sur les levées partielles de séquestre requises, dès lors que la confiscation prononcée le 23 avril 2021 concerne également les loyers perçus et à percevoir (v. BB.2022.9 et BB.2022.18, act. 1),
la série de correspondances envoyées par A. AG entre octobre et décembre 2021,
le courrier du 23 décembre 2021 qui s’en est suivi, par lequel la CAP-TPF a renvoyé ladite société à sa décision rendue le 18 octobre 2021, tout en lui rappelant qu’il sera donné suite à ses requêtes de levée partielle du séquestre dès qu’elle aura déféré à sa demande de transmission d’informations concernant les baux en cours dans l’immeuble sis à Z.,
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les recours pour déni de justice interjetés les 2 et 21 (posté cependant le 17 février 2022) février 2022 par A. AG auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; BB.2022.9 et BB.2022.18, act. 1) ainsi que les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de l’effet suspensif (BP.2022.7, BP.2022.8, BP.2022.16 et BP.2022.17),
l’ordonnance du 16 février 2022 relative aux demandes de levée du séquestre rendue par la CAP-TPF et concluant au rejet des requêtes susmentionnées de levée partielle du séquestre (v. BB.2022.20, act. 1.1),
l’absence de retour de A. AG quant à l’invitation transmise par la Cour de céans à déposer des observations sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de la présente procédure (BB.2022.9 et BB.2022.18, act. 3),
les courriers de la CAP-TPF du 7 mars 2022, par lesquels cette dernière renonce à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de la présente procédure (BB.2022.9 et BB.2022.18, act. 4),
et considérant que:
si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); en l’occurrence, les recours de A. AG ont tous deux le même objet, soit la levée partielle du séquestre des avoirs qu’elle détient auprès de la banque B. à Z.; par économie de procédure et vu l’issue du litige, il se justifie par conséquent de joindre les causes BB.2022.9 et BB.2022.18; la Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) formés dans le cadre de procédure pendante par-devant la CAP-TPF (art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
par ordonnance du 16 février 2022, la CAP-TPF a statué sur l’ensemble des requêtes de levée partielle du séquestre formées par la recourante et les a rejetées;
les recours des 2 et 21 (posté le 17 février 2022) février 2022 pour déni de
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justice interjetés par la recourante au motif que la CAP-TPF n’aurait pas statué sur ses requêtes de levée partielle du séquestre, sont partant devenus sans objet; il s’ensuit que les causes BB.2022.9 et BB.2022.18 doivent être rayées du rôle; au surplus, la Cour de céans relève qu’un recours contre l’ordonnance précitée a été interjeté par-devant elle par la recourante en date du 22 février 2022, recours qui fera l’objet d’une décision ultérieure rendue dans la cause BB.2022.20; au vu du sort des causes BB.2022.9 et BB.2022.18, les demandes d’effet suspensif deviennent elles aussi sans objet (BP.2022.8, BP.2022.17); à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.); il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019); en l’espèce, c’est la décision de la CAP-TPF du 16 février 2022, statuant sur les requêtes de levée partielle du séquestre formées par la recourante, qui a rendu la cause sans objet; par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l’Etat; les demandes d’assistance judiciaire formées par la recourante sont partant également devenues sans objet (BP.2022.7, BP. 2022.16); enfin, il n’y a pas Iieu d’allouer des dépens à la recourante qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qui n’en réclame pas.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2022.9 et BB.2022.18 sont jointes.
2. Devenues sans objet, les causes BB.2022.9 et BB.2022.18 sont rayées du rôle.
3. Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.
4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
5. Les demandes d’assistance judiciaire sont sans objet.
6. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 16 mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).