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BB.2022.11

Bundesstrafgericht · 2022-03-24 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2019 contre B. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de B. et de A. LTD.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). En vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B. (CHF°22 millions), elle a maintenu notamment les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à B. ainsi que celles déposées au nom de A. LTD auprès de la banque C. à Genève, relation n° 1 (act. 3.3).

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Le 29 décembre 2021, le service des finances du Tribunal pénal fédéral a envoyé à A. LTD, à l’adresse de B., un dernier rappel concernant une facture de CHF 2'000.--, correspondant à l’émolument mis à la charge de A. LTD dans la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.12 du 21 février 2021 (act. 3.1).

E. Les 30 décembre 2021 et 20 janvier 2022, A. LTD a demandé à la Cour des affaires pénales que la facture précitée soit acquittée au moyen des valeurs se trouvant sur son compte séquestré (act. 3.1 et 3.2).

F. Par lettre du 31 janvier 2022, la Présidente de la Cour des affaires pénales n’est pas entrée en matière sur la requête formée par A. LTD (act. 1.1).

G. Par acte daté du 5 février 2022, remis à la Poste le 6 février 2022, A. LTD, non représentée, interjette recours contre la décision précitée (act. 1). Elle

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conclut (1) à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, (2) à ce qu’un délai de cinq jours soit fixé à la Cour des affaires pénales pour qu’elle débloque partiellement son compte auprès de la banque C. afin de payer la facture de CHF 2'000.-- émise par le Tribunal pénal fédéral (3) « eventualiter », à ce qu’il soit ordonné à la banque C. de payer la facture de CHF 2'000.-- à l’aide de son compte saisi et (4) de mettre les frais à la charge de la Confédération.

H. Par réponse du 7 mars 2022, la Cour des affaires pénales indique renoncer à déposer une réponse (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

E. 1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, il rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). À titre d’exemple, le Président du tribunal de première instance reste compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du

E. 1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP), dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) et par un tiers saisi titulaire du compte bancaire concerné, le recours est recevable quant à la forme.

2. A. LTD fait grief à la Présidente de la Cour des affaires pénales d’avoir refusé de lever le séquestre portant sur ses avoirs pour s’acquitter d’une facture émise par le Tribunal pénal fédéral à hauteur de CHF 2'000.--.

2.1 Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s'agit d'une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2

p. 64).

2.2 Un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2005.9+10+11+12 du 15 mars 2005 consid. 6; BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid. 6.3), cela dans la mesure où un rejet aurait pu avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien. En revanche, cet argument ne peut être retenu concernant des émoluments de procédure pénale, dans la mesure où le paiement de ceux-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1; cf. aussi JULEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019, art. 263 CPP n. 27a).

2.3 En l’espèce, la décision de la Présidente de la Cour des affaires pénales ne

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prête pas flanc à la critique. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée, des avoirs saisis ne peuvent pas être débloqués pour le paiement de frais de procédure. Par conséquent, la relation saisie auprès de la banque C. Genève au nom de A. LTD ne sera pas débloquée pour le paiement de l’émolument de CHF 2'000.-- mis à la charge de A. LTD dans la cause BB.2021.12. C’est l’assistance judiciaire qui est en principe prévue pour pallier l’indisposition de la fortune de l’intéressé du fait des mesures de blocages (JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 27a). Dans la cause BB.2021.12, A. LTD n’avait d’ailleurs même pas demandé une telle assistance.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

4. Il convient encore d’examiner la demande de A. LTD d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3). En outre, l’indigence de la recourante n’a pas été démontrée, étant rappelé que c’est à titre exceptionnel que l’assistance judiciaire est accordée à des personnes morales (v. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédérale BB.2014.153, BP.2014.68 du 10 juillet 2015 consid. 5.3). Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 5 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 1'000.-- sont mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 24 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 mars 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A. LTD, c/o B., recourante

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.11 Procédure secondaire: BP.2022.9

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Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2019 contre B. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de B. et de A. LTD.

B. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). En vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B. (CHF°22 millions), elle a maintenu notamment les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à B. ainsi que celles déposées au nom de A. LTD auprès de la banque C. à Genève, relation n° 1 (act. 3.3).

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Le 29 décembre 2021, le service des finances du Tribunal pénal fédéral a envoyé à A. LTD, à l’adresse de B., un dernier rappel concernant une facture de CHF 2'000.--, correspondant à l’émolument mis à la charge de A. LTD dans la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.12 du 21 février 2021 (act. 3.1).

E. Les 30 décembre 2021 et 20 janvier 2022, A. LTD a demandé à la Cour des affaires pénales que la facture précitée soit acquittée au moyen des valeurs se trouvant sur son compte séquestré (act. 3.1 et 3.2).

F. Par lettre du 31 janvier 2022, la Présidente de la Cour des affaires pénales n’est pas entrée en matière sur la requête formée par A. LTD (act. 1.1).

G. Par acte daté du 5 février 2022, remis à la Poste le 6 février 2022, A. LTD, non représentée, interjette recours contre la décision précitée (act. 1). Elle

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conclut (1) à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, (2) à ce qu’un délai de cinq jours soit fixé à la Cour des affaires pénales pour qu’elle débloque partiellement son compte auprès de la banque C. afin de payer la facture de CHF 2'000.-- émise par le Tribunal pénal fédéral (3) « eventualiter », à ce qu’il soit ordonné à la banque C. de payer la facture de CHF 2'000.-- à l’aide de son compte saisi et (4) de mettre les frais à la charge de la Confédération.

H. Par réponse du 7 mars 2022, la Cour des affaires pénales indique renoncer à déposer une réponse (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Lorsque le prévenu annonce un appel contre le jugement du tribunal de première instance (art. 84 al. 1-2 et 399 al. 1 CPP) et la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, comme en l’espèce, la direction de la procédure reste en mains du Président de ce tribunal. Dans ce cadre, il rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP). À titre d’exemple, le Président du tribunal de première instance reste compétent pour statuer sur une demande de levée partielle de séquestre permettant de conserver la valeur des biens séquestrés; sur ce point, un recours au sens l’art. 393 al. 1 let. b CPP peut être déposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre ne peut être remis en cause par un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP.

En l’espèce, le jugement du 23 avril 2021 rendu par la Cour des affaires

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pénales n’est pas entré en force, dès lors qu’il est frappé d’appel. Dans ce cadre, c’est à juste titre que la Présidente de la Cour des affaires pénales, en tant que direction de la procédure, a statué sur la demande de levée de séquestre de A. LTD. Contre cette décision, une voie de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP est ouverte auprès de la Cour de céans.

1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP), dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) et par un tiers saisi titulaire du compte bancaire concerné, le recours est recevable quant à la forme.

2. A. LTD fait grief à la Présidente de la Cour des affaires pénales d’avoir refusé de lever le séquestre portant sur ses avoirs pour s’acquitter d’une facture émise par le Tribunal pénal fédéral à hauteur de CHF 2'000.--.

2.1 Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s'agit d'une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1

p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2

p. 64).

2.2 Un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2005.9+10+11+12 du 15 mars 2005 consid. 6; BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid. 6.3), cela dans la mesure où un rejet aurait pu avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien. En revanche, cet argument ne peut être retenu concernant des émoluments de procédure pénale, dans la mesure où le paiement de ceux-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1; cf. aussi JULEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019, art. 263 CPP n. 27a).

2.3 En l’espèce, la décision de la Présidente de la Cour des affaires pénales ne

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prête pas flanc à la critique. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée, des avoirs saisis ne peuvent pas être débloqués pour le paiement de frais de procédure. Par conséquent, la relation saisie auprès de la banque C. Genève au nom de A. LTD ne sera pas débloquée pour le paiement de l’émolument de CHF 2'000.-- mis à la charge de A. LTD dans la cause BB.2021.12. C’est l’assistance judiciaire qui est en principe prévue pour pallier l’indisposition de la fortune de l’intéressé du fait des mesures de blocages (JULEN BERTHOD, op. cit., art. 263 CPP n. 27a). Dans la cause BB.2021.12, A. LTD n’avait d’ailleurs même pas demandé une telle assistance.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

4. Il convient encore d’examiner la demande de A. LTD d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3). En outre, l’indigence de la recourante n’a pas été démontrée, étant rappelé que c’est à titre exceptionnel que l’assistance judiciaire est accordée à des personnes morales (v. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée; pour un exposé complet v. ATF 119 Ia 337 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédérale BB.2014.153, BP.2014.68 du 10 juillet 2015 consid. 5.3). Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 1'000.-- sont mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 mars 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, c/o B., case postale, 8034 Zurich - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).