Rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
retenus dans sa décision du 6 octobre 2021 soit d’interpréter sa demande comme une voie de recours extraordinaire et de la transmettre par conséquent à la juridiction compétente (act. 3),
et considérant:
qu’il apparaît que A. persiste à requérir auprès de la Cour de céans une reconsidération de la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021;
que néanmoins le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);
que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);
que les demandes en interprétation et en rectification d’une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de
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son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d’inadvertances manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant demande une modification des faits retenus dans la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021, dès lors que la Cour n’aurait pas établi tous les faits pertinents;
que ce faisant, il sollicite une modification du contenu matériel de la décision;
que par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à cette demande (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2021; BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);
que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);
que compte tenu de la teneur des écritures du requérant et de la confusion entretenue à dessein dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de retenir qu’une autre autorité pénale serait compétente, de sorte que la Cour ne transmettra pas la présente affaire;
qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
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que vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mars 2016 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant demande une modification des faits retenus dans la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021, dès lors que la Cour n’aurait pas établi tous les faits pertinents;
que ce faisant, il sollicite une modification du contenu matériel de la décision;
que par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à cette demande (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2021; BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);
que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);
que compte tenu de la teneur des écritures du requérant et de la confusion entretenue à dessein dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de retenir qu’une autre autorité pénale serait compétente, de sorte que la Cour ne transmettra pas la présente affaire;
qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
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que vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête est irrecevable.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 21 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A.,
requérant
contre
B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral,
intimée
Objet
Rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.228 Procédure secondaire: BP.2021.85
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La Cour des plaintes, vu:
˗ la décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 6 octobre 2021 rejetant la demande de récusation formée par A. contre la Juge pénale fédérale B. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.219),
˗ l’écriture du 7 octobre 2021 – envoyée une seconde fois le 20 octobre 2021 – de A., non représenté, adressée à la Cour de céans et intitulée « BB.2021.219 Antrag auf Wiedererwaegung Ihres beiliegenden Beschlusses vom 6.10.21 infolge fascher Sachverhaltsdarstellung», dans le cadre de laquelle il conclut en substance à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’une nouvelle décision sur la base des faits correctement établis (act. 1),
˗ la lettre du 11 octobre 2021 de la Cour de céans rappelant à A. que la décision précitée ne connaît pas de voie de recours ordinaire et l’invitant à préciser si cela constitue une éventuelle demande de révision (voie de recours extraordinaire) (act. 2),
˗ l’écriture du 13 octobre 2021 de A. répondant en substance qu’il laisse à l’appréciation de la Cour de céans le choix de soit « corriger » les faits retenus dans sa décision du 6 octobre 2021 soit d’interpréter sa demande comme une voie de recours extraordinaire et de la transmettre par conséquent à la juridiction compétente (act. 3),
et considérant:
qu’il apparaît que A. persiste à requérir auprès de la Cour de céans une reconsidération de la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021;
que néanmoins le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);
que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);
que les demandes en interprétation et en rectification d’une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de
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son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d’inadvertances manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant demande une modification des faits retenus dans la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021, dès lors que la Cour n’aurait pas établi tous les faits pertinents;
que ce faisant, il sollicite une modification du contenu matériel de la décision;
que par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à cette demande (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2021; BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);
que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);
que compte tenu de la teneur des écritures du requérant et de la confusion entretenue à dessein dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de retenir qu’une autre autorité pénale serait compétente, de sorte que la Cour ne transmettra pas la présente affaire;
qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
- 4 -
que vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 21 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. - B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Copie
- Ministère public de la Confédération
Notification des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.