Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Sachverhalt
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a remis le 23 avril 2021 à l’issue des débats oralement et en mains propres le dispositif du jugement SK.2019.12 aux parties présentes. Parmi les prévenus, A. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). A l’encontre de A., dite Cour a ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales et maintenu un ensemble de saisies en vue de l’exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. Lors des débats, la CAP-TPF avait engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 4 CPP, dès lors que A. était absent lors des premier et second débats fixés en janvier 2021.
B. Simultanément à l’appel déposé contre le jugement précité, A. a formé le 3 mai 2021 une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la CAP-TPF. Par décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021, la CAP-TPF a rejeté dite demande. Par lettre datée du 4 septembre 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des plaintes) contre cette décision (dossier référencé sous le
n. BB.2021.213).
C. Le 14 septembre 2021 (timbre postal), A. sollicite désormais la récusation de B., juge pénale fédérale présidant la composition de la CAP-TPF tant dans le jugement SK.2019.12 que la décision SN.2021.16 (act. 1). Le requérant a adressé sa requête à la Cour des plaintes, qui l’a transmis en original pour compétence à la juge B. (v. dossier référencé sous le n. UZ.2018.66, lettre du 16 septembre 2021).
D. Dans sa prise de position du 24 septembre 2021 adressée à la Cour de céans avec la requête de récusation de A., la juge B. constate que « la demande de récusation est infondée » (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné.
E. 1.2 Sur ce vu, il incombe donc à la Cour de céans de trancher la question de la récusation, les membres du tribunal de première instance visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
E. 2.1 Il semble que A. sollicite la récusation de B., juge présidant la composition de la CAP-TPF qui a rendu la décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021 refusant une demande de nouveau jugement, pour la seule procédure de recours interjeté contre dite décision. Dans le cadre de cette procédure de recours actuellement pendante (référencée sous le n. BB.2021.213), le litige est tranché par la Cour des plaintes en tant qu’instance de recours (v. consid. 1.1); les juges de la CAP-TPF, en tant que juges de première instance, ne font pas partie du collège qui rendra la décision sur recours. Dès lors que la juge visée par la récusation exerce auprès de la CAP-TPF, elle n’a aucune influence directe sur la procédure de recours. Force est de constater que la récusation n’est donc pas formulée contre les acteurs participants à la procédure de recours. Partant, la demande de récusation est irrecevable.
E. 2.2 A titre superfétatoire, il sied de relever que le requérant fonde sa requête de récusation sur le fait que la CAP-TPF n’aurait pas traité dans la décision litigieuse du 1er septembre 2021, d’une part, sa demande de levée de la saisie concernant ses avoirs et d’autre part, sa demande de répétition de l’audience des 26 et 27 janvier 2021. Néanmoins le simple fait qu’une autorité ne traite pas tous les griefs soulevés ne permet pas de susciter des doutes quant à l’impartialité des membres de ladite autorité. Selon une
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jurisprudence constante, des erreurs si elles ne sont pas graves ou répétées ne peuvent pas fonder une apparence de prévention. La fonction judiciaire exige de se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient donc aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
E. 2.3 Enfin, également à titre superfétatoire, il appert que le requérant soutient à l’appui de sa requête de récusation dans une tirade absconse qu’une procédure pénale a été ouverte par un procureur extraordinaire à l’encontre de la juge B. (procédure référencée sous le n. SV.21.1223) (act. 1 p. 1). Force est de constater que le requérant se limite à alléguer l’ouverture de cette instruction pénale sans la démontrer. Même en admettant l’existence de cette prétendue procédure pénale, il n’apparaît pas au vu du dossier en mains de la Cour de céans qu’une récusation serait justifiée en l’espèce. En effet, tel que l’a retenu le Tribunal fédéral, le seul dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3).
E. 3 A supposer que la requête de récusation est également formée à l’encontre de C., Procureure fédérale auprès du Ministère public de la Confédération, celle-ci serait également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus. Il sied de préciser que, dans le cadre de la procédure de recours BB.2021.213 au cours de laquelle la récusation de la Procureure fédérale serait requise, sa participation s’est limitée à une détermination du 17 septembre 2021 aux termes de laquelle elle a renoncé à formuler des observations et a renvoyé à la décision attaquée de la CAP-TPF. En sus de ne pas avoir d’influence directe sur la procédure de recours, on peine à comprendre pour quel motif une apparence de prévention de sa part existerait. Dans cette constellation, la Cour de céans renonce à demander à la Procureure fédérale une prise de position au sens de l’art. 58 al. 2 CPP, dès lors qu’au vu des griefs invoqués et des faits dûment établis le recours est manifestement irrecevable.
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E. 4 Le recours étant manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
E. 5 La cause étant d’emblée dépourvue de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (act. 1 p. 1).
E. 6 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.
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Dispositiv
- La requête de récusation est irrecevable.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 6 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., requérant
contre
B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intimée
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.219 Procédure secondaire: BP.2021.84
- 2 -
Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a remis le 23 avril 2021 à l’issue des débats oralement et en mains propres le dispositif du jugement SK.2019.12 aux parties présentes. Parmi les prévenus, A. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). A l’encontre de A., dite Cour a ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales et maintenu un ensemble de saisies en vue de l’exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. Lors des débats, la CAP-TPF avait engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 al. 4 CPP, dès lors que A. était absent lors des premier et second débats fixés en janvier 2021.
B. Simultanément à l’appel déposé contre le jugement précité, A. a formé le 3 mai 2021 une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la CAP-TPF. Par décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021, la CAP-TPF a rejeté dite demande. Par lettre datée du 4 septembre 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour des plaintes) contre cette décision (dossier référencé sous le
n. BB.2021.213).
C. Le 14 septembre 2021 (timbre postal), A. sollicite désormais la récusation de B., juge pénale fédérale présidant la composition de la CAP-TPF tant dans le jugement SK.2019.12 que la décision SN.2021.16 (act. 1). Le requérant a adressé sa requête à la Cour des plaintes, qui l’a transmis en original pour compétence à la juge B. (v. dossier référencé sous le n. UZ.2018.66, lettre du 16 septembre 2021).
D. Dans sa prise de position du 24 septembre 2021 adressée à la Cour de céans avec la requête de récusation de A., la juge B. constate que « la demande de récusation est infondée » (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à la Cour de céans de trancher la question de la récusation, les membres du tribunal de première instance visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
2.
2.1 Il semble que A. sollicite la récusation de B., juge présidant la composition de la CAP-TPF qui a rendu la décision SN.2021.16 du 1er septembre 2021 refusant une demande de nouveau jugement, pour la seule procédure de recours interjeté contre dite décision. Dans le cadre de cette procédure de recours actuellement pendante (référencée sous le n. BB.2021.213), le litige est tranché par la Cour des plaintes en tant qu’instance de recours (v. consid. 1.1); les juges de la CAP-TPF, en tant que juges de première instance, ne font pas partie du collège qui rendra la décision sur recours. Dès lors que la juge visée par la récusation exerce auprès de la CAP-TPF, elle n’a aucune influence directe sur la procédure de recours. Force est de constater que la récusation n’est donc pas formulée contre les acteurs participants à la procédure de recours. Partant, la demande de récusation est irrecevable.
2.2 A titre superfétatoire, il sied de relever que le requérant fonde sa requête de récusation sur le fait que la CAP-TPF n’aurait pas traité dans la décision litigieuse du 1er septembre 2021, d’une part, sa demande de levée de la saisie concernant ses avoirs et d’autre part, sa demande de répétition de l’audience des 26 et 27 janvier 2021. Néanmoins le simple fait qu’une autorité ne traite pas tous les griefs soulevés ne permet pas de susciter des doutes quant à l’impartialité des membres de ladite autorité. Selon une
- 4 -
jurisprudence constante, des erreurs si elles ne sont pas graves ou répétées ne peuvent pas fonder une apparence de prévention. La fonction judiciaire exige de se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient donc aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
2.3 Enfin, également à titre superfétatoire, il appert que le requérant soutient à l’appui de sa requête de récusation dans une tirade absconse qu’une procédure pénale a été ouverte par un procureur extraordinaire à l’encontre de la juge B. (procédure référencée sous le n. SV.21.1223) (act. 1 p. 1). Force est de constater que le requérant se limite à alléguer l’ouverture de cette instruction pénale sans la démontrer. Même en admettant l’existence de cette prétendue procédure pénale, il n’apparaît pas au vu du dossier en mains de la Cour de céans qu’une récusation serait justifiée en l’espèce. En effet, tel que l’a retenu le Tribunal fédéral, le seul dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3).
3. A supposer que la requête de récusation est également formée à l’encontre de C., Procureure fédérale auprès du Ministère public de la Confédération, celle-ci serait également irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus. Il sied de préciser que, dans le cadre de la procédure de recours BB.2021.213 au cours de laquelle la récusation de la Procureure fédérale serait requise, sa participation s’est limitée à une détermination du 17 septembre 2021 aux termes de laquelle elle a renoncé à formuler des observations et a renvoyé à la décision attaquée de la CAP-TPF. En sus de ne pas avoir d’influence directe sur la procédure de recours, on peine à comprendre pour quel motif une apparence de prévention de sa part existerait. Dans cette constellation, la Cour de céans renonce à demander à la Procureure fédérale une prise de position au sens de l’art. 58 al. 2 CPP, dès lors qu’au vu des griefs invoqués et des faits dûment établis le recours est manifestement irrecevable.
- 5 -
4. Le recours étant manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
5. La cause étant d’emblée dépourvue de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (act. 1 p. 1).
6. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de récusation est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 6 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. - B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Copie
- Ministère public de la Confédération, C., Procureure fédérale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.