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BB.2021.187

Bundesstrafgericht · 2021-07-28 · Français CH

Remise des frais de procédure (art. 425 CPP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 28 juillet 2021 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Mes Tomás Navarro Blakemore et Xenia Rivkin, avocats, requérante

Objet

Remise des frais de procédure (art. 425 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.187

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Le juge unique, vu:

- la décision de la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) BB.2021.150 du 23 juin 2021 rejetant le recours formé par A. (ci- après: la requérante) contre le refus du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de lui accorder l’accès au dossier de la procédure SV.21.0230 instruite à son encontre et mettant à sa charge un émolument de CHF 1'000.--,

- la lettre de la requérante du 23 juillet 2021, demandant à ce que cet émolument ne soit pas mis à sa charge et soit pris en charge par l’assistance judiciaire accordée par le MPC dans la procédure SV.21.0230 en date du 7 juin 2021, subsidiairement, qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire auprès de la Cour de céans pour la procédure BB.2021.150 (act. 1),

et considérant:

que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

qu’en tant qu’autorité pénale (art. 13 let. c CPP), la Cour de céans est compétente pour traiter des demandes de remises de frais de procédures de recours entrées en force (TPF 2019.35 consid. 1.1);

que l’autorité de recours statue sur les requêtes de remise de frais de procédure dans une composition à juge unique, dans la mesure où la limite de CHF 5'000.-- de l’art. 395 let. c CPP n’est pas dépassée (TPF 2019.35 consid. 1);

qu’en l’espèce, les frais de la procédure BB.2021.150, entrée en force, s’élèvent à CHF 1'000.--, de sorte que la compétente de la Cour de céans est donnée;

que, quand bien même la requérante ne la formule pas ainsi, il convient de traiter sa demande du 23 juillet 2021 comme une demande de remise de frais, au sens de l’art. 425 CPP, à défaut de pouvoir en connaître d’une autre manière;

que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, garantie constitutionnelle

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offerte par l'art. 29 al. 3 Cst., qui comprend la désignation d’un défenseur d’office, au sens de l’art. 132 CPP, ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice; même si le prévenu obtient l’assistance judiciaire, les frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge, sur la base de l’art. 428 CPP, dans la mesure de ses moyens, s’il succombe (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.4);

que l'assistance judiciaire permet ainsi au prévenu de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge;

que, cela étant, dans la procédure BB.2021.150, la requérante n’a demandé ni l’assistance judiciaire (art. 29 Cst), ni la désignation d’un défenseur d’office (art. 388, en lien avec les art. 130 à 132 CPP) et qu’aucune des deux ne saurait lui être octroyée a posteriori, après la clôture de la procédure de recours (HARARI, JAKOB, SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 18 ad art. 132 et réf. citées);

qu’en outre, même si, dans la procédure pénale SV.21.0230, l’assistance judiciaire, dans le sens de la défense d’office, a été accordée à la requérante, celle-ci devait la requérir séparément pour la procédure de recours BB.2021.150;

qu’en effet, la décision de l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012, consid. 2.3.2), son octroi étant, en particulier, subordonné à la condition que le recours ne soit pas a priori dépourvu de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2);

qu’en tout état de cause, dans sa demande du 23 juillet 2021, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure BB.2021.150, la requérante, dûment représentée par deux avocats, n’a même pas pris le soin d’en établir le bien-fondé au moyen de pièces justificatives, comme il lui incombait de le faire (ATF 125 IV 161 consid. 4);

que la seule production de la décision de désignation d’office dans la procédure pénale SV.21.0230, qui ne lie pas l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 précité), ne saurait suffire, ce d’autant que dite décision ne concernait qu’un des deux avocats ayant représenté la requérante dans la procédure de recours BB.2021.150;

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que, dans ces conditions, la demande de remise de frais, dont les exigences en matière d’établissement de la situation financière sont similaires à celles prévalant en matière d’assistance judiciaire, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écriture ultérieur (art. 390 al. 2 CPP a contrario par analogie);

qu’en cas de défaut ou d’actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure (art. 417 CP);

que l’avocat doit être considéré comme participant à la procédure, au sens de cette disposition, de sorte que les frais de procédure peuvent être mis à sa charge, en cas de violation objective de ses devoirs procéduraux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3.3; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4);

qu’au vu des considérations qui précèdent, la requête, formulée par deux avocats inscrits au barreau, en méconnaissance des principes légaux, jurisprudentiels et garantie constitutionnelle, constitue une démarche dépourvue de chance de succès, ayant causé des frais inutiles, ce dont les mandataires devaient se rendre compte, pour renoncer à procéder, s’ils avaient fait preuve d’un minimum d’attention (v. ATF 129 IV 206 consid. 2); que, partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure solidairement à leur charge (art. 418 al. 2 CPP); qu'ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 1’000.-- et mis solidairement à la charge des conseils du requérant.

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge des représentants de la requérante.

Bellinzone, le 28 juillet 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Mes Tomás Navarro Blakemore et Xenia Rivkin, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.