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BB.2021.265

Bundesstrafgericht · 2022-01-11 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al.1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2020, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Le 4 décembre 2021, A. a demandé à la Cour des affaires pénales, en substance, la remise des frais de procédure de CHF 287’199.26, le report jusqu’au 23 avril 2026 de l’indemnité allouée aux parties plaignantes et « eventualiter » la réduction de la créance compensatrice à la somme de CHF 220’000.--. L’intéressé a indiqué que cette demande avait déjà été formulée dans ses précédentes lettres des 6, 13 et 18 octobre 2021 (act. 1.3).

E. Par lettre datée du « 4/11 » décembre 2021, A. a requis la levée partielle du séquestre touchant ses valeurs patrimoniales afin de s’acquitter du montant de CHF 843.30, soit des frais de procédure fixés par MPC le 18 septembre 2020 (act. 1.2).

F. Le 23 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de

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levée partielle de séquestre formée par A. les 4 et 11 décembre 2021 (act. 1.1).

G. Le 28 décembre 2021 (timbre postal), A. interjette recours contre la décision précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Ce recours s’intitule: « […] Beschwerde […] wegen andauernder Verweigerung des Rechtsgehoers und wegen fortdauernder Verweigerung der Ausstellung einer rekursfaehigen Verfuegung gemaess meinen beiliegenden eingeschrieben Antraegen vom 6./13./18.10 / 4.12.21 & 4./11.12.21 […] ». Il conclut en substance, sous suite de frais, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que la Cour des affaires pénales soit invitée à répondre à ses demandes, ci-jointes, du « 4./11.12.21 ». En annexe, le recourant produit ses lettres datées du 4 décembre 2021 et du « 4/11 » décembre 2021 (v. let. D et E).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

E. 1.2.1 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.2.2 En l’espèce, le recourant a déposé un recours pour déni de justice le 28 décembre 2021, après que la Cour des affaires pénales s’est déterminée sur ses requêtes le 23 décembre 2021 et qu’il en a reçu réception. Dans ce

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cadre, son grief relatif à un déni de justice commis par l’instance précédente est infondé.

E. 1.3.1 Par surabondance, il semble que le recourant se plaint que la Cour des affaires pénales n’a pas statué, dans sa décision du 23 décembre 2021, sur sa demande de réduire à concurrence de CHF 220’000.-- le montant de la créance compensatrice fixée dans le jugement du 23 avril 2021 (CHF 22’000’000.--). Son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) aurait ainsi été violé. Néanmoins, ce grief est infondé dès lors que la Présidente de la Cour des affaires pénales s’est expressément déterminée à ce propos. En effet, elle a indiqué avoir déjà statué sur le sort des fonds séquestrés et avoir notamment prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 22’000’000.--. Il sied de souligner que lorsque – comme in casu – le prévenu a annoncé un appel contre le jugement de cette instance et que la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, la Présidente du tribunal de première instance reste seulement compétente pour rendre des ordonnances et prendre des mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice ne peut pas être remis en cause devant la Cour des affaires pénales, ni ne peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Ainsi, dans la mesure où le recours de A. devant la Cour de céans porte sur le montant de la créance compensatrice mis à sa charge, ledit recours est irrecevable. Son argumentation doit être invoquée dans le cadre de l’appel que le recourant a déposé contre le jugement de la Cour des affaires pénales.

Pour le même motif, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter d’un recours portant sur le montant des frais de procédure mis à la charge de A. conformément au jugement du 23 avril 2021. Un recours formé à ce titre est également irrecevable.

E. 1.3.2 Encore par surabondance, le recourant ferait grief à la Cour des affaires pénales d’avoir omis de se prononcer sur sa requête de levée partielle de séquestre pour lui permettre de s’acquitter des frais de procédure fixés par le MPC le 18 septembre 2020 à hauteur de CHF 843.30. Contrairement à ce qu’il allègue, l’instance précédente s’est prononcée à ce propos. Elle a exposé que la situation financière et l’indigence de l’intéressé n’avaient pas été démontrées, même après plusieurs interpellations. Elle a considéré qu’en l’absence des informations et documents nécessaires, une levée partielle de séquestre n’était pas « concevable ». Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est donc infondé. Le recourant ne démontre d’ailleurs

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toujours pas devant la Cour de céans que la saisie de ses valeurs patrimoniales porterait atteinte à ses conditions minimales d’existence. Même en admettant une telle atteinte, une dette correspondant à des frais de procédure devant le MPC ne doit pas être prise en compte pour le calcul du minimum vital (v. lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). De plus, s’agissant du capital déposé en banque et saisi, il ne ressort pas du dossier qu’il était affecté au paiement courant des frais indispensables au recourant.

E. 1.4 Partant, le recours interjeté par A. est irrecevable.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario).

E. 3 Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 4 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.265 Procédure secondaire: BP.2021.114

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Faits:

A. Dans le cadre d’une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A. et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné notamment le séquestre des avoirs bancaires de A.

B. Le 20 février 2020, le MPC a engagé l’accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) (cause SK.2019.12).

C. Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a maintenu les saisies de valeurs patrimoniales appartenant à A. en vue de l’exécution de la créance compensatrice fixée à CHF 22’000’000.-- en faveur de la Confédération. De plus, A. a été condamné à payer les sommes de CHF 287’199.26 en tant que frais de procédure et de CHF 10’000.-- au titre d’indemnité pour les parties plaignantes.

Le jugement précité est frappé d’appel et sa motivation est en cours de rédaction.

D. Le 4 décembre 2021, A. a demandé à la Cour des affaires pénales, en substance, la remise des frais de procédure de CHF 287’199.26, le report jusqu’au 23 avril 2026 de l’indemnité allouée aux parties plaignantes et « eventualiter » la réduction de la créance compensatrice à la somme de CHF 220’000.--. L’intéressé a indiqué que cette demande avait déjà été formulée dans ses précédentes lettres des 6, 13 et 18 octobre 2021 (act. 1.3).

E. Par lettre datée du « 4/11 » décembre 2021, A. a requis la levée partielle du séquestre touchant ses valeurs patrimoniales afin de s’acquitter du montant de CHF 843.30, soit des frais de procédure fixés par MPC le 18 septembre 2020 (act. 1.2).

F. Le 23 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de

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levée partielle de séquestre formée par A. les 4 et 11 décembre 2021 (act. 1.1).

G. Le 28 décembre 2021 (timbre postal), A. interjette recours contre la décision précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Ce recours s’intitule: « […] Beschwerde […] wegen andauernder Verweigerung des Rechtsgehoers und wegen fortdauernder Verweigerung der Ausstellung einer rekursfaehigen Verfuegung gemaess meinen beiliegenden eingeschrieben Antraegen vom 6./13./18.10 / 4.12.21 & 4./11.12.21 […] ». Il conclut en substance, sous suite de frais, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que la Cour des affaires pénales soit invitée à répondre à ses demandes, ci-jointes, du « 4./11.12.21 ». En annexe, le recourant produit ses lettres datées du 4 décembre 2021 et du « 4/11 » décembre 2021 (v. let. D et E).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2

1.2.1 Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2.2 En l’espèce, le recourant a déposé un recours pour déni de justice le 28 décembre 2021, après que la Cour des affaires pénales s’est déterminée sur ses requêtes le 23 décembre 2021 et qu’il en a reçu réception. Dans ce

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cadre, son grief relatif à un déni de justice commis par l’instance précédente est infondé.

1.3

1.3.1 Par surabondance, il semble que le recourant se plaint que la Cour des affaires pénales n’a pas statué, dans sa décision du 23 décembre 2021, sur sa demande de réduire à concurrence de CHF 220’000.-- le montant de la créance compensatrice fixée dans le jugement du 23 avril 2021 (CHF 22’000’000.--). Son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) aurait ainsi été violé. Néanmoins, ce grief est infondé dès lors que la Présidente de la Cour des affaires pénales s’est expressément déterminée à ce propos. En effet, elle a indiqué avoir déjà statué sur le sort des fonds séquestrés et avoir notamment prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 22’000’000.--. Il sied de souligner que lorsque – comme in casu – le prévenu a annoncé un appel contre le jugement de cette instance et que la motivation de ce jugement est en cours de rédaction, la Présidente du tribunal de première instance reste seulement compétente pour rendre des ordonnances et prendre des mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent d’aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2). A ce stade, le principe même du séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice ne peut pas être remis en cause devant la Cour des affaires pénales, ni ne peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Ainsi, dans la mesure où le recours de A. devant la Cour de céans porte sur le montant de la créance compensatrice mis à sa charge, ledit recours est irrecevable. Son argumentation doit être invoquée dans le cadre de l’appel que le recourant a déposé contre le jugement de la Cour des affaires pénales.

Pour le même motif, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter d’un recours portant sur le montant des frais de procédure mis à la charge de A. conformément au jugement du 23 avril 2021. Un recours formé à ce titre est également irrecevable.

1.3.2 Encore par surabondance, le recourant ferait grief à la Cour des affaires pénales d’avoir omis de se prononcer sur sa requête de levée partielle de séquestre pour lui permettre de s’acquitter des frais de procédure fixés par le MPC le 18 septembre 2020 à hauteur de CHF 843.30. Contrairement à ce qu’il allègue, l’instance précédente s’est prononcée à ce propos. Elle a exposé que la situation financière et l’indigence de l’intéressé n’avaient pas été démontrées, même après plusieurs interpellations. Elle a considéré qu’en l’absence des informations et documents nécessaires, une levée partielle de séquestre n’était pas « concevable ». Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est donc infondé. Le recourant ne démontre d’ailleurs

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toujours pas devant la Cour de céans que la saisie de ses valeurs patrimoniales porterait atteinte à ses conditions minimales d’existence. Même en admettant une telle atteinte, une dette correspondant à des frais de procédure devant le MPC ne doit pas être prise en compte pour le calcul du minimum vital (v. lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). De plus, s’agissant du capital déposé en banque et saisi, il ne ressort pas du dossier qu’il était affecté au paiement courant des frais indispensables au recourant.

1.4 Partant, le recours interjeté par A. est irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario).

3. Il convient encore d’examiner la demande de A. d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, donc, dépourvu de toute chance de succès (v. art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8). En outre, l’indigence du recourant n’a pas été démontrée. Partant la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de CHF 1’000.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Copie

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).