Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); Séquestre (art. 263 ss CPP); Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 août 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.183
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et consorts, les séquestres ordonnées dans le cadre de cette instruction et visant notamment des biens immobiliers et comptes bancaires dont A. est titulaire, l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; procédure SK.2019.12), la tenue des débats du 26 janvier au 11 février 2021, le jugement du 23 avril 2021 rendu par la CAP-TPF, par lequel cette dernière autorité a notamment maintenu le séquestre visant les valeurs patrimoniales disponibles sur les comptes bancaires en cause en vue de l’exécution de la créance compensatrice ascendant à CHF 22'000'000.-- prononcée à l’encontre de A. et du paiement des frais de procédure (v. act. 3), les requêtes des 21 et 30 avril 2021, par lesquels A. a demandé à la CAP- TPF qu’elle prononce la levée des séquestres visant notamment des comptes bancaires dont il est titulaire pour le règlement de diverses factures (act. 3.1), l’écriture du 12 mai 2021, par laquelle la CAP-TPF a décidé de ne pas donner suite aux requêtes précitées, dès lors que par jugement du 23 avril 2021, notifié à cette même date, elle a statué sur le sort des avoirs en question (ibidem), le recours déposé le 19 juillet 2021 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour déni de justice à l’encontre de la CAP-TPF et concluant en substance à ce qu’il soit ordonné à cette instance de lever partiellement le séquestre visant son compte bancaire auprès de la banque B. pour qu’il puisse honorer le paiement de la contribution d’entretien due pour son fils (act. 1), les déterminations formulées par la CAP-TPF en date du 27 juillet 2021 et par lesquelles cette dernière autorité souligne avoir tranché le sort des valeurs patrimoniales en cause dans son jugement du 23 avril 2021, la requête du recourant tendant à la modification matérielle du prononcé dudit jugement en lien avec le maintien du séquestre susmentionné ne relevant, partant, pas de la compétence de la présente Cour (act. 3), les observations au courrier précité formulées de manière spontanée par A. en date du 29 juillet 2021 (act. 5),
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et considérant que:
la Cour de céans examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et réf. citées);
en l’espèce, le recourant a, en substance, requis auprès de la CAP-TPF la levée partielle du séquestre portant sur le compte bancaire qu’il détient auprès de la banque B. alors même que ladite autorité avait statué par jugement du 23 avril 2021 sur le sort de ses avoirs en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à son encontre et du paiement des frais de procédure;
au vu de la notification orale dudit jugement en date du 23 avril 2021, la procédure de première instance a pris fin;
il s’ensuit que c’est à juste titre que la CAP-TPF n’a pas rendu de nouvelle décision à propos du séquestre litigieux;
dès lors que le jugement de première instance a été rendu, la voie de l’appel
– et non du recours – est ouverte pour la partie qui entend le contester (v. art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);
au vu des considérations qui précèdent, le recours interjeté par A. le 19 juillet 2021 est irrecevable (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_297/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_298/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_299/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_300/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_301/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine; 1B_384/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2);
qu’il y a lieu de rappeler que dans de précédentes décisions, la Cour de céans a statué que d’éventuels recours futurs ou similaires de A. – ou des sociétés qu’il prétend représenter – ne seront pas traités par la Cour, en raison de sa manière de procéder intempestive, à savoir le dépôt réitéré de recours portant sur le même objet (levée des séquestres dans le cadre de la cause SK.2019.12), et de l’issue de ces litiges (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.171 du 2 juillet 2021; BB.2021.145 du 19 mai 2021);
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conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 200.--, à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).