Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mai 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.145
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte en 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- les séquestres ordonnés dans le cadre de cette instruction, portant notamment sur des comptes bancaires dont A. est titulaire et sur certains biens immobiliers dont il est titulaire,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre A. et consorts (procédure SK.2019.12),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au 11 février 2021 devant la CAP-TPF,
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes précités, respectivement leur confiscation pour certaines (ch. V et VII du dispositif du jugement),
- l’annonce d’appel adressée par A. pour les sociétés qu’il prétend représenter à la CAP-TPF le 24 avril 2021 et transmises en copie à la Cour de céans,
- les requêtes des 21 et 30 avril 2021 de A. adressées à la CAP-TPF concernant la levée de séquestre de comptes dont il est le titulaire ainsi que la vente anticipée de l’immeuble sis à la […] (act. 1.2),
- le courrier de la CAP-TPF du 12 mai 2021, indiquant que par jugement du 23 avril 2021, dite autorité a maintenu les séquestres sur les valeurs patrimoniales susmentionnées, et ce afin de garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. ainsi que les frais de la cause (act. 1.1),
- le recours déposé le 17 mai 2021 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée, et concluant en substance à son annulation (act. 1),
- 3 -
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’espèce, le recourant a, en substance, requis le 30 avril 2021 auprès de la CAP-TPF la levée des séquestres portant sur ses comptes bancaires, respectivement sur l’immeuble qu’il détient, alors que dite autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 – notifié oralement ce jour-là – prononcé le maintien de ceux-ci, mettant ainsi fin à la procédure de première instance;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus ni à la CAP-TPF, ni à la Cour de céans de statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, le recourant a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril 2021, avant de requérir de nouvelles levées de séquestre;
que le recours de A. du 17 mai 2021 est partant manifestement irrecevable;
qu’au vu des procédures BB.2021.69, BB.2021.76, BB.2021.80, BB.2021.81, BB.2021.82, BB.2021.89, BB.2021.90, BB.2021.91, BB.2021.92, BB.2021.93 et BB.2021.127-140, ayant en substance toutes le même objet, à savoir des requêtes de levées de séquestre dans le cadre de la procédure SK.2019.12, et vu l’issue de ces litiges par devant la Cour de céans, d’éventuels recours futurs et similaires du recourant ou des sociétés qu’il prétend représenter ne seront pas traités par la Cour de céans;
- 4 -
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 200.--, à la charge du recourant.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).