Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 A. AG I.L.,
E. 2 B. AG,
E. 3 C. AG,
E. 4 D. LTD,
E. 5 E. AG,
E. 6 F. AG,
E. 7 G. LTD,
E. 8 H. AG,
E. 9 I. AG,
E. 10 J. LIMITED,
E. 11 K. LIMITED,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.127-140
- 2 -
E. 12 L. LTD,
E. 13 M. LTD,
E. 14 N. SA,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte en 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre O. et consorts,
- les séquestres ordonnés dans le cadre de cette instruction, portant notamment sur le compte détenu par F. AG auprès de la banque P. à Küsnacht ZH, sur le compte détenu par Q. AG auprès de la banque R. à Genève, sur les valeurs patrimoniales déposées auprès de la Banque S. à Berne au nom de A. AG en liquidation, sur le compte détenu par L. Ltd auprès de la banque T. à Lucerne, sur le compte détenu par M. Ltd auprès de la banque AA. à Genève, sur le compte détenu par N. SA auprès de la banque BB. à Zurich, sur le compte détenu par B. AG auprès de la banque CC. AG à Zurich, sur le compte détenu par C. AG auprès de la banque P., et sur le compte détenu par E. AG auprès de la banque DD.,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre O. et consorts (procédure SK.2019.12),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au 11 février 2021 devant la CAP-TPF,
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes précités (ch. V et VII du dispositif du jugement),
- les annonces d’appel adressées par F. AG, B. AG, L. Ltd, K. Ltd, A. AG i.L., N. SA, D. Ltd, G. Ltd, I. AG, H. AG, M. Ltd, E. AG et C. AG à la CAP-TPF le 24 avril 2021 et transmises en copie à la Cour de céans,
- les requêtes des sociétés précitées du 24 avril 2021 adressées à la CAP-TPF, tendant à la levée de séquestres pour les comptes faisant l’objet d’une telle mesure (in act. 1.1),
- le courrier de la CAP-TPF du 6 mai 2021, indiquant que le dispositif du jugement du 23 avril 2021 a été notifié à chacune des sociétés requérantes, et que le jugement motivé sera communiqué à celles-ci une fois élaboré, précisant que par ce jugement, elle a prononcé la confiscation des biens de F. AG et maintenu les séquestres sur les valeurs patrimoniales détenues par les sociétés requérantes pour garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée et des
- 4 -
frais, et précisant enfin que H. AG, I. AG, J. Ltd, K. Ltd, D. Ltd et G. Ltd ne sont pas parties à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande (act. 1.1),
- les recours déposés par A. AG i.L. (BB.2021.127), B. AG (BB.2021.128), C. AG (BB.2021.129), D. Ltd (BB.2021.130), E. AG (BB.2021.131), F. AG (BB.2021.132), G. Ltd (BB.2021.133), H. AG (BB.2021.134), I. AG (BB.2021.135), J. Ltd (BB.2021.136), K. Ltd (BB.2021.137), L. Ltd (BB.2021.138), M. Ltd (BB.2021.139) et N. SA (BB.2021.140) le 7 mai 2021 contre la décision précitée, et requérant en substance son annulation (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’espèce, les recourantes ont, en substance, requis le 24 avril 2021 auprès de la CAP-TPF la levée des séquestres portant sur leurs comptes bancaires, alors que dite autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 – notifié oralement ce jour-là – prononcé le maintien de ceux-ci, mettant ainsi fin à la procédure de première instance;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus ni à la CAP-TPF, ni à la Cour de céans de statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
- 5 -
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, les recourantes ont déjà annoncé leur appel à la CAP-TPF le 24 avril 2021, soit le même jour où elles ont déposé de nouvelles requêtes auprès de la CAP-TPF;
que de plus, certaines des sociétés recourantes n’avaient pas la qualité de parties à la procédure SK.2019.12, de sorte que se pose la question de leur qualité pour recourir;
que toutefois, vue l’issue du litige et l’irrecevabilité manifeste des recours déposés, cette question peut être laissée ouverte;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 200.-- par recourante, soit un montant total de CHF 2'800.--, devant, le cas échéant, être supporté solidairement par les recourantes.
- 6 -
Dispositiv
- Les causes BB.2021.127, BB.2021.128, BB.2021.129, BB.2021.130, BB.2021.131, BB.2021.132, BB.2021.133, BB.2021.134, BB.2021.135, BB.2021.136, BB.2021.137, BB.2021.138, BB.2021.139, et BB.2021.140 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 2'800.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Bellinzone, le 19 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 mai 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
1. A. AG I.L.,
2. B. AG,
3. C. AG,
4. D. LTD,
5. E. AG,
6. F. AG,
7. G. LTD,
8. H. AG,
9. I. AG,
10. J. LIMITED,
11. K. LIMITED,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.127-140
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12. L. LTD,
13. M. LTD,
14. N. SA,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale ouverte en 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre O. et consorts,
- les séquestres ordonnés dans le cadre de cette instruction, portant notamment sur le compte détenu par F. AG auprès de la banque P. à Küsnacht ZH, sur le compte détenu par Q. AG auprès de la banque R. à Genève, sur les valeurs patrimoniales déposées auprès de la Banque S. à Berne au nom de A. AG en liquidation, sur le compte détenu par L. Ltd auprès de la banque T. à Lucerne, sur le compte détenu par M. Ltd auprès de la banque AA. à Genève, sur le compte détenu par N. SA auprès de la banque BB. à Zurich, sur le compte détenu par B. AG auprès de la banque CC. AG à Zurich, sur le compte détenu par C. AG auprès de la banque P., et sur le compte détenu par E. AG auprès de la banque DD.,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre O. et consorts (procédure SK.2019.12),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au 11 février 2021 devant la CAP-TPF,
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes précités (ch. V et VII du dispositif du jugement),
- les annonces d’appel adressées par F. AG, B. AG, L. Ltd, K. Ltd, A. AG i.L., N. SA, D. Ltd, G. Ltd, I. AG, H. AG, M. Ltd, E. AG et C. AG à la CAP-TPF le 24 avril 2021 et transmises en copie à la Cour de céans,
- les requêtes des sociétés précitées du 24 avril 2021 adressées à la CAP-TPF, tendant à la levée de séquestres pour les comptes faisant l’objet d’une telle mesure (in act. 1.1),
- le courrier de la CAP-TPF du 6 mai 2021, indiquant que le dispositif du jugement du 23 avril 2021 a été notifié à chacune des sociétés requérantes, et que le jugement motivé sera communiqué à celles-ci une fois élaboré, précisant que par ce jugement, elle a prononcé la confiscation des biens de F. AG et maintenu les séquestres sur les valeurs patrimoniales détenues par les sociétés requérantes pour garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée et des
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frais, et précisant enfin que H. AG, I. AG, J. Ltd, K. Ltd, D. Ltd et G. Ltd ne sont pas parties à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande (act. 1.1),
- les recours déposés par A. AG i.L. (BB.2021.127), B. AG (BB.2021.128), C. AG (BB.2021.129), D. Ltd (BB.2021.130), E. AG (BB.2021.131), F. AG (BB.2021.132), G. Ltd (BB.2021.133), H. AG (BB.2021.134), I. AG (BB.2021.135), J. Ltd (BB.2021.136), K. Ltd (BB.2021.137), L. Ltd (BB.2021.138), M. Ltd (BB.2021.139) et N. SA (BB.2021.140) le 7 mai 2021 contre la décision précitée, et requérant en substance son annulation (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’espèce, les recourantes ont, en substance, requis le 24 avril 2021 auprès de la CAP-TPF la levée des séquestres portant sur leurs comptes bancaires, alors que dite autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 – notifié oralement ce jour-là – prononcé le maintien de ceux-ci, mettant ainsi fin à la procédure de première instance;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus ni à la CAP-TPF, ni à la Cour de céans de statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
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ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, les recourantes ont déjà annoncé leur appel à la CAP-TPF le 24 avril 2021, soit le même jour où elles ont déposé de nouvelles requêtes auprès de la CAP-TPF;
que de plus, certaines des sociétés recourantes n’avaient pas la qualité de parties à la procédure SK.2019.12, de sorte que se pose la question de leur qualité pour recourir;
que toutefois, vue l’issue du litige et l’irrecevabilité manifeste des recours déposés, cette question peut être laissée ouverte;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 200.-- par recourante, soit un montant total de CHF 2'800.--, devant, le cas échéant, être supporté solidairement par les recourantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.127, BB.2021.128, BB.2021.129, BB.2021.130, BB.2021.131, BB.2021.132, BB.2021.133, BB.2021.134, BB.2021.135, BB.2021.136, BB.2021.137, BB.2021.138, BB.2021.139, et BB.2021.140 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 2'800.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- A. AG i.L. - B. AG - C. AG - D. Ltd - E. AG - F. AG - G. Ltd - H. AG - I. AG - J. Limited - K. Limited - L. Ltd - M. Ltd - N. SA - Ministère public de la Confédération, - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).