Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 juillet 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.171
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Vu:
- la procédure pénale ouverte en 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- les séquestres ordonnés dans le cadre de cette instruction, portant notamment sur des comptes bancaires dont A. est titulaire et sur certains biens immobiliers dont il est titulaire,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre A. et consorts (procédure SK.2019.12),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au 11 février 2021 devant la CAP-TPF,
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes précités, respectivement leur confiscation pour certaines (ch. V et VII du dispositif du jugement),
- l’annonce d’appel adressée par A. pour les sociétés qu’il prétend représenter à la CAP-TPF le 24 avril 2021 et transmise en copie à la Cour de céans,
- les requêtes des 4 et 24 avril 2021 ainsi que du 24 juin 2021 de A. adressées à la CAP-TPF concernant la vente anticipée de son appartement sis à Z. (act. 1.1),
- le recours déposé le 30 juin 2021 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice de la CAP-TPF et concluant en substance à ce qu’il soit ordonné à cette instance de lever le séquestre concernant son appartement (act. 1),
et considérant que:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
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que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’en l’espèce, le recourant a, en substance, requis jusqu’au 24 juin 2021 auprès de la CAP-TPF la levée du séquestre portant sur l’appartement qu’il détient, alors que dite autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 – notifié oralement ce jour-là – prononcé le maintien de celui-ci, mettant ainsi fin à la procédure de première instance;
que A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans pour déni de justice à défaut de recevoir une nouvelle décision de la CAP-TPF quant au levée de son séquestre;
que la Cour de céans a prononcé récemment l’irrecevabilité du recours interjeté par A. tendant à la levée du séquestre portant sur le même appartement: le jugement de première instance ayant été rendu, la voie de l’appel – et non du recours – est ouverte pour la partie qui entend contester dit jugement (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.145 du 19 mai 2021);
qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de s’écarter de la solution adoptée ci-dessus;
que le recours de A. du 30 juin 2021 est partant manifestement irrecevable;
qu’il y a lieu de rappeler que dans la décision précitée, la Cour de céans a statué que d’éventuels recours futurs ou similaires de A. – ou des sociétés dont il prétend représenter – ne seront pas traités par la Cour de céans, en raison de sa manière de procéder intempestive, à savoir le dépôt réitéré de recours portant sur le même objet (levée des séquestres dans le cadre de la cause SK.2019.12), et de l’issue de ces litiges par devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.145 du 19 mai 2021);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 200.--, à la
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charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).