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BB.2021.191

Bundesstrafgericht · 2022-06-01 · Français CH

Droit de se faire assister par un conseil juridique (art. 107 al. 1 let. c en lien avec l'art. 127 al. 1 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 aprile 2020 du 6 avril 2020 consid. 1.3 et réf. citées);

au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.202 du 3 mai 2019);

il en résulte que la procédure BB.2021.191 doit être rayée du rôle;

à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);

toutefois, le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

la Cour de céans a cependant eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant celle qui succombe (TPF 2011 31);

au vu de ce qui précède et plus spécifiquement compte tenu de l’ordonnance de classement prononcée par le MPC, ce dernier est la partie qui succombe de sorte que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);

le recourant a requis l'assistance judiciaire;

les conditions en étant réunies, Me Félicien Monnier est désigné en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours, la demande d’assistance judiciaire devenant sans objet pour le reste;

la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2è éd. 2019, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);

selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie

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représentée;

le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);

en l'absence d'un mémoire d'honoraires comme c’est le cas ici, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);

compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) à la charge du MPC paraît justifiée;

l’épouse du recourant qui s’est ralliée à ses conclusions se voit elle aussi allouer une indemnité, laquelle compte tenu des circonstances, sera fixée à CHF 500.-- (TVA incluse), à la charge du MPC.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure BB.2021.191 est rayée du rôle.
  2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
  3. La demande d’assistance judiciaire est admise en ce sens que Me Félicien Monnier est désigné défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours.
  4. Pour le reste, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
  5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Félicien Monnier à la charge du Ministère public de la Confédération.
  6. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée à H. à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 2 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er juin 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Félicien Monnier, avocat, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., 7. G., intimés

Objet

Droit de se faire assister par un conseil juridique (art. 107 al. 1 let. c en lien avec l'art. 127 al. 1 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.191 Procédure secondaire: BP.2021.71

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Vu:

- la plainte pénale déposée le 19 décembre 2019 conjointement par plusieurs ressortissants turcs contre les époux A. et H. (ci-après: les époux A./H.) pour les chefs d’infractions de service de renseignements politiques (art. 272 CP), de diffamation (art. 174 CP), voire de calomnie (art. 173 CP; pièces MPC 05-00-00-0001ss), - l’ouverture d’une instruction pénale contre les époux A./H. par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour soupçons de service de renseignements politiques (art. 272 CP) le 29 avril 2020 (pièces MPC 01-01-00-0001), - l’autorisation de poursuivre délivrée par le Département fédéral de justice et police le 12 août 2020 (pièces MPC 01-02-00-0005-0008),

- l’audition des prévenus le 7 octobre 2020 (pièces MPC 10-00-00- 0007ss),

- la requête adressée le 15 juillet 2021 au MPC par Me Félicien Monnier, défenseur d’office de A., visant au retrait du dossier du procès-verbal de l’audition précitée (pièces MPC 16-01-00-0010ss), - la décision du MPC du 20 juillet 2021 s’y refusant (act. 1.1).

- le recours du 2 août 2021 de A. à la Cour de céans (act. 1),

- la réponse du 10 août 2021 du MPC (act. 3),

- la missive du 16 août 2021 de H., dans laquelle elle soutient intégralement le recours de son époux et conclut à son admission (act. 5),

- la contestation du recours le même jour par les parties plaignantes qui se réfèrent aux arguments développés dans la décision attaquée (act. 6),

- la réplique du 19 août 2021 dans laquelle le recourant persiste dans ses conclusions (act. 8),

- l’information du MPC à la Cour de céans le 11 mai 2022 selon laquelle, d’une part, il a rendu une ordonnance de classement à l’égard des époux A./H. le 21 avril 2022 et, d’autre part, que les parties plaignantes ne sont plus représentées par leur mandataire (act. 11.1),

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- les déterminations sur le sort de la cause et des frais y relatifs du recourant le 17 mai 2022 qui estime que son recours est devenu sans objet et conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat sans préjudice de sa demande d’assistance judiciaire (act. 14); de son épouse qui, le même jour, se rallie à l’avis du recourant, les frais devant selon elle être laissés à la charge de l’Etat (act. 15), - les déterminations du MPC qui soutient quant à lui le 20 mai 2022 que l’intérêt à recourir fait désormais défaut, le recours ayant dès lors perdu tout son objet et s’en remet à justice s’agissant des frais (act. 16), - l’absence de détermination des parties plaignantes.

Et considérant que

en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n° 199 et références citées);

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ROTPF; RS 173.713.161]), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement étant motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), ledit intérêt devant également être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2022.5 du 19 mai 2022; BB.2021.86 du 6 avril 2022 consid. 1.5 et référence citée; BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 4.1);

au vu de l’ordonnance de classement rendue par le MPC en faveur des époux A./H. (act. 11.1), la présente cause est devenue sans objet;

il n’existe aucun intérêt public important qui commanderait de trancher,

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nonobstant le défaut d’intérêt actuel, le grief du recourant et rien n’indique que celui-ci soit une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.261, BB.2019.262 6 aprile 2020 du 6 avril 2020 consid. 1.3 et réf. citées);

au surplus, la renonciation à la condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.202 du 3 mai 2019);

il en résulte que la procédure BB.2021.191 doit être rayée du rôle;

à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);

toutefois, le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

la Cour de céans a cependant eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant celle qui succombe (TPF 2011 31);

au vu de ce qui précède et plus spécifiquement compte tenu de l’ordonnance de classement prononcée par le MPC, ce dernier est la partie qui succombe de sorte que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);

le recourant a requis l'assistance judiciaire;

les conditions en étant réunies, Me Félicien Monnier est désigné en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours, la demande d’assistance judiciaire devenant sans objet pour le reste;

la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP; MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2è éd. 2019, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);

selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie

- 5 -

représentée;

le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);

en l'absence d'un mémoire d'honoraires comme c’est le cas ici, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);

compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) à la charge du MPC paraît justifiée;

l’épouse du recourant qui s’est ralliée à ses conclusions se voit elle aussi allouer une indemnité, laquelle compte tenu des circonstances, sera fixée à CHF 500.-- (TVA incluse), à la charge du MPC.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2021.191 est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

3. La demande d’assistance judiciaire est admise en ce sens que Me Félicien Monnier est désigné défenseur d’office de A. pour la présente procédure de recours.

4. Pour le reste, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Félicien Monnier à la charge du Ministère public de la Confédération.

6. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée à H. à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 2 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

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Distribution

- Me Félicien Monnier, avocat - Ministère public de la Confédération - Me I., - Monsieur B., - Madame C., - Monsieur D., - Madame E., - Monsieur F., Monsieur G.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de droit de recours ordinaire contre la présente décision.