Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le 19 novembre 2015, la société A. SA, société active dans les machines […], dont le siège est à Z., s’est auto-dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour d’éventuelles infractions de défaut d’organisation de l’entreprise (art. 102 al. 2 CP) en lien avec la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.7). Dans ce contexte, A. SA a fait savoir au MPC qu’elle ne pouvait exclure avoir été victime de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP) de la part d’anciens employés. Le 15 décembre 2015, le MPC a ouvert une procédure contre la société en lien avec ces évènements du chef de l’infraction de défaut d’organisation de l’entreprise pour les années 2005 à 2012 (act. 1.7).
Le 23 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance pénale reconnaissant A. SA coupable de défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers (act. 1.7).
B. Le 24 novembre 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B., ancien directeur général de A. SA, pour soupçon de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP; in act. 1.2).
C. Par courrier du 19 février 2019, la société A. SA a déclaré au MPC avoir été lésée par les agissements de B., a déposé plainte pénale à l’encontre de celui-ci et a demandé à être admise comme partie plaignante à la procédure pénale précitée (act. 1.9).
D. Le 26 août 2019, B. s’est opposé à son audition fixée le 3 février 2020 ainsi qu’à l’admission de A. SA comme partie plaignante (pièce MPC 16.001- 0018). Par observations du 27 février 2020, A. SA a persisté dans sa demande de constitution en qualité de partie plaignante (act. 1.6).
E. Le 3 février 2021, B. a été entendu par le MPC en qualité de prévenu (act. 1.10).
F. Par décision du 18 mars 2020, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure à l’encontre de B. pour les infractions en lien avec la gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement l’abus de confiance (art. 138 CP;
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procédure référencée sous SV.20.0372), de celle relative aux soupçons de corruption d’agents publics étrangers également ouverte contre le précité sous le numéro SV.16.1896 (act. 8.2).
G. Par décision du 30 juin 2020, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. SA contre dite disjonction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.83).
H. Le 9 juin 2020, A. SA a confirmé sa demande de constitution de partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure disjointe n° SV.20.0372 (act. 1.3). Le 3 juillet 2020, B. a conclu une nouvelle fois au rejet de dite demande (act. 1.2). Le 2 décembre 2020, A. SA a réitéré au MPC sa volonté de se constituer partie plaignante et a requis qu’il statue à ce sujet (act. 1.4).
I. Par décision du 23 mars 2021, le MPC a, d’une part, rejeté la demande de constitution en qualité de partie plaignante de A. SA et, d’autre part, refusé de lui donner accès au dossier de la cause (act. 1.2).
J. Le 1er avril 2021, A. SA interjette recours contre ladite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans). Elle conclut, en substance, au préalable, à la tenue de débats, au fond, à l’admission du recours et l’annulation de la décision entreprise, principalement, à l’admission de la demande de constitution de partie plaignante de A. SA pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) et à l’octroi de l’accès au dossier, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invités à se déterminer, le MPC et B. concluent, en substance, dans leur réponse du 26 avril 2021, respectivement du 7 mai 2021, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 8).
L. Dans sa réplique du 25 mai 2021, la recourante persiste dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 13).
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M. Par dupliques du 7 juin 2021, le MPC ainsi que B. maintiennent leurs précédentes conclusions, étant précisé que le MPC a indiqué avoir classé la procédure pénale n°SV.20.0372 contre B. (act. 15 et 16).
N. Invités à se déterminer sur le sort de la présente procédure de recours compte tenu du classement prononcé (supra let. M), le MPC renonce à déposer des observations le 26 juin 2021 (act. 22), alors que B. conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet (act. 23).
O. Les 25 juin et 22 juillet 2021, la recourante a déposé des déterminations spontanées – transmises pour information au MPC ainsi qu’à B. – par lesquelles elle affirme en substance disposer de la qualité pour recourir malgré le classement de la procédure et persiste, en outre, dans ses précédentes conclusions (act. 24 et 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (70 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n°39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no. 199).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er avril 2021 contre une décision du 23 mars 2021 notifiée le 24 mars 2021, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.4 Le présent recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de la recourante (infra consid. 6 à 8), et d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès au dossier de cette dernière (infra consid. 9). Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir de la recourante.
E. 1.5 Concernant le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à A. SA, le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). L’intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision est rendue. Il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1).
E. 1.6 En l’occurrence, se pose la question de savoir si la recourante dispose d’un intérêt actuel à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue dans la procédure pénale n°SV.20.0372, puisque le MPC a rendu une ordonnance de classement en faveur de B. dans ce contexte. Il y a lieu en l’espèce de faire abstraction de cette exigence dans la mesure où, sinon, il suffirait qu’une ordonnance de classement soit rendue pendant la procédure de recours pour que la question de la qualité de partie plaignante ne puisse jamais être examinée par l’instance de recours. Or, une telle situation est susceptible de se représenter.
E. 1.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
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E. 2 La recourante sollicite d’abord en vertu des art. 390 al. 5 et 397 CPP la tenue d’une audience dans le cadre de la procédure de recours. Selon elle, ce serait nécessaire principalement pour rectifier l’état de fait incomplet et incorrect retenu dans la décision entreprise (act. 1, p. 7). Le MPC, quant à lui, conclut au rejet de cette requête.
E. 2.1 Si le CPP prévoit certes que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TPF 2017 38 consid. 2.1; Message, FF 2006 1297 ch. 2.9.2).
E. 2.2 In casu, l'autorité de céans estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire dès lors que les pièces produites au dossier la renseignent suffisamment sur les faits utiles au traitement du recours. En outre, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de droit interne prévoient que, devant l’autorité de recours, la procédure écrite est le principe et la procédure orale l’exception. Or, il apparaît aux yeux de la Cour que la recourante n’invoque pas de raisons suffisantes justifiant qu’elle soit mise au bénéfice d’une exception à la règle. En effet, il ressort du dossier et des éléments transmis par les parties au cours des échanges d’écritures que la recourante a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer et de produire tous les documents utiles à la contestation de la décision entreprise, de sorte que la Cour de céans dispose de tous les éléments indispensables au traitement du recours et peut ainsi valablement renoncer à tenir des débats. Au vu de ces éléments, la requête, mal fondée, doit être rejetée.
E. 3.1 La recourante reproche au MPC d’avoir rendu la décision entreprise « plus de 2 ans » après sa demande de constitution en tant que partie plaignante (act. 1, p. 26). Tel que formulé par la recourante, ce grief se rapporte à un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, respectivement à une violation du droit d’être entendu.
E. 3.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
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raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 p. 333). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1; 1B_184/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’espèce, on peut effectivement s’interroger sur le temps qu’a pris le MPC pour statuer sur la demande de constitution de partie plaignante de la recourante. De fait, en octobre 2016, elle avait déjà invoqué avoir été lésée par des collaborateurs et vouloir se constituer partie plaignante dans toutes les procédures qui pourraient être ouvertes à ce sujet. De plus, le 19 février 2019, elle a clairement fait savoir au MPC qu’elle voulait se constituer partie plaignante dans la procédure ouverte contre B. A teneur de l’art. 119 al. 1 CPP régissant la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut être faite de manière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit que les récipiendaires de la déclaration puissent déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à l’art 119 al. 2 CPP, sans qu’il ne soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 4.1). Il reste que le MPC ne peut enregistrer une telle déclaration sans autre contrôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.3.3). Par ailleurs, cette Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans ce même complexe de faits que rien n’empêche les autorités de poursuite pénale, lorsqu’elles disposent – comme en l’espèce – des pièces nécessaires pour le faire, d’analyser si les éléments constitutifs objectifs et/ou subjectifs de l’infraction en cause sont remplis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.258 du 17 juin 2020 consid. 4.3). Retenir que le MPC devrait analyser les documents à sa disposition uniquement à l’aune de la vraisemblance reviendrait à limiter outre mesure le pouvoir de cognition de ce dernier qui devrait, sous peine de se voir reprocher d’avoir réalisé un
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examen trop approfondi, se limiter à une analyse sommaire des pièces à sa disposition. Une telle façon de procéder n’est pas conforme à la maxime d’instruction qui prévoit que les autorités pénales se doivent de rechercher activement, d’office et en toute indépendance les faits pertinents permettant de qualifier l’acte en cause et de juger le prévenu tout en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge ou à décharge (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.258 ibidem).
E. 3.4 En l’occurrence, les différentes procédures qui ont été ouvertes contre des (ex-)collaborateurs de la recourante l’ont été suite à l’auto-dénonciation de cette dernière, laquelle a été condamnée pour les faits mis en cause (supra let. A). Elle a en effet admis avoir, par le biais d’employés ou de structures leur étant liées, auxquels elle virait de l’argent, fait parvenir des paiements à des fonctionnaires de haut rang pour obtenir différents marchés. Il était donc légitime que le MPC examine de manière plus approfondie – et prenne le temps nécessaire pour ce faire – les allégations de dommage invoquées par la recourante du fait des agissements de ses (anciens) collaborateurs. Dans la procédure ouverte contre B., celle-ci se plaignait certes de l’existence de contrats fictifs passés avec les sociétés C. et D. créées par ce dernier et dont elle prétendait être la victime; toutefois, les éléments au dossier permettaient déjà de constater que lesdits contrats avaient pourtant été dûment co-signés par un de ses employés – E. – lequel dispose encore aujourd’hui de la signature collective à deux pour engager la recourante (act. 1.9, annexe 2). Compte tenu de ces éléments, le délai de deux ans employé par le MPC pour statuer sur un éventuel dommage subi par la recourante paraît encore proportionné. La recourante – qui avait la possibilité de se plaindre d’un déni de justice – n’a d’ailleurs jamais saisi cette opportunité.
E. 3.5 En tout état de cause, le MPC ayant statué le 23 mars 2021 sur la demande de constitution de partie plaignante de la recourante, la contestation pour retard injustifié est désormais privée d’objet (act. 1.2). Cela scelle également le sort du premier grief de la recourante qui invoquait, de ce fait, une violation de son droit d’être entendue.
E. 4 La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a également été violé sous deux autres angles.
E. 4.1 D’abord, elle soutient que la décision entreprise est insuffisamment motivée ou détaillée dans la mesure où elle ne comprendrait aucun véritable raisonnement concernant les faits, mais se contenterait de retenir les déclarations de B. comme faits établis et prouvés alors qu’elle les conteste. Il lui serait ainsi impossible de distinguer les éléments de faits constatés par
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le MPC de ceux relevant de simples allégations du prévenu. Le MPC et B. s’opposent à cette façon de voir les choses.
E. 4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
E. 4.1.2 La recourante ne peut être suivie. La décision entreprise expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a considéré que les infractions dont la recourante s’estime être lésée ne sont en l’occurrence pas réalisées. La motivation développée dans la décision querellée permet implicitement de comprendre quels arguments ont emporté la conviction du MPC. Certes, ceux-ci ne peuvent pas convenir à la recourante, cependant cette dernière pouvait facilement se rendre compte de la portée de l’acte querellé et a d’ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause. Partant, il n’y a pas défaut de motivation de la décision entreprise. Ce grief est donc écarté.
E. 4.2 Enfin, la recourante indique que la décision entreprise se réfère spécifiquement à une détermination du prévenu du 3 juillet 2020 qui ne lui aurait jamais été communiquée et donc à l’égard de laquelle elle n’a jamais pu se déterminer avant que la décision querellée ne soit prise à son égard. Le MPC fait valoir dans sa réponse que dite détermination n’est pas intervenue dans la présente procédure SV.20.0372 mais dans celle – disjointe – relative à la corruption. Il précise en tout état de cause que ledit courrier contenait deux phrases qu’il cite in extenso. B. pour sa part a joint ladite pièce à sa réponse (act. 8.1). Cette dernière indiquait que « A. SA ne saurait être admise en qualité de partie à la procédure SV.16.1896. Rien ne justifie une telle admission ».
E. 4.2.1 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
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jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).
E. 4.2.2 In casu, il est douteux que la recourante ait pu valablement se plaindre d’une atteinte à son droit d’être entendue du fait qu’elle n’avait pas eu accès à la pièce litigieuse, laquelle appartenait à une autre procédure que la présente. Il reste que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, tant le MPC que l’intimé ont fourni des indications complémentaires relatives audit courrier dans leurs réponses respectives au recours et à propos desquelles la recourante a pu dûment se déterminer. Au surplus, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. supra consid. 1.2).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendue de la recourante, a été respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
E. 5 La recourante se plaint ensuite d’une constatation incomplète et incorrecte des faits pertinents dans la mesure où, selon elle, ceux retenus par l’autorité intimée ne se fondent que sur les déclarations unilatérales du prévenu.
E. 5.1 La recourante estime dans un premier temps, en ce qui concerne la société C., que le MPC a retenu à tort que cette dernière a été fondée dans le but de se substituer à tous les agents régionaux. Selon elle, cette société devait agir seulement en tant qu’intermédiaire entre la société et les agents privés locaux.
E. 5.1.1 Il ressort des éléments au dossier que B. – lequel a travaillé pour la recourante en qualité de Directeur général du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (act. 1.9 p. 3 et annexe 3) – a participé en 2006 à l’incorporation de la société C., dont le but commercial était notamment de conseiller la recourante pour ses activités en Amérique latine (act. 9 annexe 11). Le 6 février 2009, la
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recourante a conclu un contrat d’agence avec la société C. Selon ledit contrat, cette dernière devait réaliser un rapport écrit sur la manière d’optimiser le réseau de vente de A. SA en Amérique du Sud; cet accord a été renouvelé à deux reprises les 25 mars et 1er juillet 2009 (act. 1.9 annexes 11 et 12). En exécution de ces contrats, la recourante a transféré, entre février 2009 et mars 2012, environ CHF 11 mios et USD 570'000.-- en faveur de la société C. (act. 1.9 annexes 13ss). Il ressort des éléments au dossier que la relation contractuelle entre A. SA et la société C. a été formellement résiliée pour le 31 décembre 2011 par lettre de A. SA du 7 juin 2011 (act. 1.9 annexe 16).
E. 5.1.2 Selon les déclarations de B., la société C. aurait été fondée à la base pour substituer les agents dans la zone d’Amérique du Sud en raison de problèmes de corruption au Venezuela. Selon lui, l’idée était de mettre une société intermédiaire jouant le rôle de pare-feu entre A. SA et les agents locaux et pouvant les substituer (act. 1.10 p. 9).
E. 5.1.3 Sur la base de ces éléments, on comprend que la société C. a été conçue tant pour jouer le rôle de pare-feu entre A. SA et les agents locaux que pour les remplacer au besoin. Le fait que le MPC ait retenu que la société C. pouvait substituer les agents ne prête donc pas le flanc à la critique. Ce grief est ainsi écarté.
E. 5.2 La recourante conteste également que le MPC ait pu retenir que la société C. lui aurait servi de caisse noire.
E. 5.2.1 Sous cet angle, il faut noter que lors de son audition, B., interrogé sur la société C., a spécifié qu’une autre société: F. – société pendante de la société C. mais pour l’Asie – avait également été créée (act. 1.10 p. 9). Or, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée contre la recourante en 2017 que la société F. devait être tenue pour une caisse noire en lien avec la corruption déployée sur le marché marocain. De fait, l’agent chargé de rémunérer un haut responsable de la banque G. pour permettre d’emporter le marché concerné a été informé, début 2012, qu’il devait utiliser pour ce faire les fonds de la société F. (act. 1.7 p. 3).
E. 5.2.2 Partant, on ne peut reprocher au MPC d’avoir retenu que la société C. aurait servi de caisse noire à la recourante. Le grief, mal fondé est rejeté.
E. 5.3 La recourante fait valoir ensuite que contrairement à ce que retient le MPC, rien ne permet de soutenir que son conseil d’administration aurait eu connaissance de l’utilisation frauduleuse des actifs de la société C. telle qu’orchestrée par B. Elle indique avoir conduit une investigation interne
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ayant mis en évidence que son conseil d’administration ne savait pas que la société C. était utilisée par B. de manière contraire à son but initial.
E. 5.3.1 La recourante admet elle-même que les dirigeants de la société étaient parfaitement informés du but initial de la société C. Par ailleurs, elle ne saurait nier qu’ils étaient également au fait des virements auxquels il était procédé en son nom en faveur de cette dernière société puisque les contrats passés avec cette entité ont été co-signés par B. et E. (lequel occupait la fonction de conseil général de l’entreprise [act. 1.11 p. 4]). Or, ces derniers disposaient tous deux de la signature collective à deux. En outre, il s’avère que selon l’organisation interne de la recourante, les contrats passés avec les agents l’étaient sur une base annuelle et que chaque prolongation nécessitait l’accord du « 3rd Party Partners Commitee » créé en 2004. Ce gremium, regroupait le CEO, le directeur des finances ainsi que le conseil général de la société (act. 1.11 p. 5). Enfin, on ne peut lire le passage contesté (« que B. a encore expliqué que la décision de créer la société C. avait été prise par le groupe qui gérait les agents, que les dirigeants, de A. SA en Allemagne actifs dans le conseil d’administration de A. SA ainsi que les dirigeants de la filiale suisse étaient au courant de la création de la société, de son but et de sa gestion et que tout le haut management de A. SA savait que les actifs de la société C. étaient constitués de l’argent de A. SA ») comme le fait la recourante. Rien ne permet en effet d’en tirer que son conseil d’administration aurait eu connaissance de l’utilisation des actifs de la société C. qu’elle qualifie de frauduleuse; le passage en question atteste uniquement que les fonds versés à cette dernière provenaient bien de A. SA.
E. 5.3.2 Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
E. 5.4 Ensuite, la recourante estime que c’est de façon erronée que la décision querellée précise « les fonds versés par A. SA à la société C. n’ont en finalité pas été utilisés pour payer les agents car il n’y a pas eu d’affaires effectuées durant la période concernée; qu’une partie des fonds versé par A. SA à la société C. a été utilisée via le fonds H., en avril 2012, pour acquérir des actions de la société mère lors de l’assemblée générale de juin 2012, sur impulsion notamment de B. ». Elle se plaint en effet de ce que le MPC aurait omis de mentionner que B. aurait instrumentalisé la société C. à son propre préjudice. Elle considère que sans lien avec le but initial de la société C., B. a utilisé cette société pour faire transiter des fonds de A. SA qu’il a finalement utilisés pour son propre bénéfice et celui d’un autre ex-collaborateur, I. Elle soutient en outre que la société C. n’a rendu aucun service à A. SA et a pourtant été payée.
E. 5.4.1 Lors de son audition, B. a admis avoir acheté des actions de A. SA avec l’argent de la société C. en vue de l’assemblée générale de juin 2012
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(act. 1.10 p. 7). L’énoncé querellé susmentionné ne fait donc que restituer cet évènement tel qu’il a été évoqué par B.
E. 5.4.2 De surcroît, il ressort des contrats passés entre A. SA et la société C. que cette dernière a d’abord été engagée pour établir un rapport sur les relations de A. SA en Amérique du Sud et sur les possibles améliorations à apporter à la structure qui y avait été mise en place à l’époque (act. 1.9 annexes 11 et 12). Selon B., la société C. a non seulement rendu le rapport précité mais s’est également acquittée de plusieurs tâches telles qu’elles avaient été prévues selon le contrat signé entre A. SA et la société C. le 1er juillet 2009. Ainsi, cette dernière société a-t-elle permis à A. SA de savoir plus précisément, en lien avec le coût des agents, ce qui se passait entre ces derniers et leurs clients; elle a également apporté son soutien aux agents sur place afin de faciliter les démarches notariées et est intervenue en Colombie pour assurer la sécurité des agents lors de la livraison de nouvelles machines […] (act. 1.10 p. 12). Par ailleurs, aux dires de l’intimé, I., animateur de société C., était là pour mettre la pression sur les taux de commissions, l’efficacité commerciale et la compliance. La société C. était rémunérée pour cela avec un taux de commission régulier selon la valeur des ventes des machines. En revanche, une partie des fonds qui lui avaient été versés pour rémunérer les agents à l’étranger n’ont pas été utilisés car il semble qu’il n’y ait pas eu de business correspondant pendant la période concernée (act. 1.10 p. 11 et 12). Ainsi, il apparaît que contrairement à ce que soutient la recourante, la société C. n’a pas été inactive et que dès lors c’est à juste titre qu’elle a été rétribuée pour les activités qu’elle a déployées. Ce grief est donc écarté.
E. 5.5 La recourante estime enfin, s’agissant de la société C., que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle n’avait pas subi de dommage en relation avec les contrats conclus avec ces sociétés dont le but était de jouer un rôle de caisse noire pour A. SA.
E. 5.5.1 En ce qui concerne la dimension de « caisse noire », il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra consid. 5.2.1). S’agissant du dommage que la recourante aurait subi, voir infra consid. 6.5.3 et 6.5.4. Ce grief est donc écarté.
E. 5.6 A propos de la société D., la recourante fait valoir que les faits constatés dans la décision attaquée sont incomplets et inexacts à plusieurs égards. Elle invoque ainsi en premier lieu, que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle a signé un contrat avec la société D., laquelle aurait été fondée dans le but de verser des commissions à la présidence du Nigéria, et que ledit contrat a été approuvé par les personnes compétentes en son sein. Au contraire,
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selon elle, c’est B. qui a signé ces contrats avec la société D. laquelle n’aurait jamais fourni aucun service réel à la recourante.
E. 5.6.1 A teneur des éléments au dossier, la société D. a été créée le 23 juillet 2010 par B. (act. 9 annexe 19; act. 1.10 p. 20). Elle était incorporée à Hong Kong. L’ayant droit économique de cette société était la Fondation J. (voir infra consid. 5.9.1) et B. était le seul à pouvoir avoir accès aux comptes (act. 1.10
p. 20). Le 2 août 2010, un contrat d’agence a été passé entre A. SA et la société D. afin que cette dernière s’occupe du marché nigérian et le développe, plus spécifiquement qu’elle fasse en sorte qu’aboutisse la conclusion d’un contrat de vente qui s’éternisait depuis plusieurs années (act. 1.9 annexe 20; act. 1.10 p. 20). Du côté de A. SA, ledit contrat a été conclu avec la double signature de B. et E. En outre, à teneur de l’ordonnance pénale condamnant la recourante, il appert que cette dernière a versé sur les comptes de la société D. une somme de CHF 2,5 mios à titre de commission à payer à un haut responsable nigérian. La recourante a reconnu ces faits (act. 1.7 p. 4 et 5). Par ailleurs, selon les déclarations de B., le contrat passé avec la société D. a permis d’obtenir une commande de machines pour environ CHF 120 mios (act. 1.10 p. 20). Selon l’intimé, les montants qui ont été versés à la société D. étaient donc notamment des commissions sur la première partie de la livraison de la commande précitée pour un montant de CHF 18 mios (act. 1.10 p. 20).
E. 5.6.2 Il ressort des éléments qui précèdent que le contrat passé entre la recourante et la société D. l’a été à l’époque par les personnes qui étaient habilitées à engager la première. Il est dès lors difficile de croire, comme l’invoque la recourante, que son conseil d’administration n’en a eu connaissance qu’en 2015. Et même si cela était vrai, cela ne permettrait pas pour autant de remettre en cause les constatations faites au sujet de la société D. par le MPC à savoir que les personnes compétentes pour le faire ont engagé contractuellement la recourante avec dite société, laquelle a dûment fourni les prestations prévues. Ce grief est donc écarté.
E. 5.7 La recourante retient deuxièmement que le MPC a ignoré le fait que B. contrôlait et représentait la société D. sans que le « 3rd Party Partners Committee » n’en soit informé.
E. 5.7.1 Aux termes du procès-verbal du « 3rd Party Partners Committee » du 27 avril 2011, il existait deux nouveaux agents pour le marché nigérian, dont la société D. Il y est spécifié notamment, d’une part, que les agents y avaient fait du bon travail, un contrat ayant pu être conclu, et, d’autre part, que B. allait parler avec les représentants des agents afin de leur confirmer la fin du contrat passé entre A. SA et la société D. En effet, l’aspect commercial du projet dont cette dernière société était chargée, était arrivé à son terme.
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E. 5.7.2 Ce passage ne peut être lu comme le fait la recourante. De fait, mentionner que B. allait s’entretenir avec les représentants des agents actifs sur le marché nigérian ne permet encore pas de conclure que le « 3rd Party Partners Committee » pensait que B., dans ses contacts avec la société D., interagissait avec des tiers et ignorait tout du rôle de ce dernier au sein de cette société. En tout état de cause, la société D. disposait effectivement d’un représentant autre que B. (act. 1.10 annexe 20 p. 10). L’argument est rejeté.
E. 5.8 La recourante soutient troisièmement que c’est à tort que le MPC a retenu que la société D., tout comme la société C., était une caisse noire de A SA. Elle fait valoir à ce titre que la société D. n’a pas été utilisée par B. pour des paiements à des agents publics, mais plutôt pour son bénéfice personnel.
E. 5.8.1 La recourante ne peut être suivie. Il ressort en effet tant de l’audition de B. (act. 1.10 p. 20) que de l’ordonnance pénale (act. 1.7 p. 4) que le but de la société D. était notamment de verser des commissions à la présidence du Nigéria, respectivement à un haut fonctionnaire de ce pays et que, de ce fait, A. SA a versé sur le compte de dite société plus de CHF 2,5 mios en application d’un accord d’octobre 2011.
E. 5.8.2 Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.
E. 5.9 La recourante fait encore valoir que c’est à tort que le MPC a retenu dans la décision querellée que B. a fait le nécessaire pour rapatrier en Suisse les fonds initialement destinés à des pots-de-vin.
E. 5.9.1 Le 18 juin 2010, B. a créé la fondation J., société panaméenne; il en était l’ayant droit économique et disposait de la signature individuelle (act. 1.9 annexe 22 p. 301 et 305). La fondation J. était l’ayant droit économique de la société D. (act. 1.10 p. 20). Entre janvier 2013 et février 2016, la fondation J. s’est vue créditer par la société D. d’un total d’EUR 185'985.50 et de CHF 2’611'674.-- (act. 1.9 annexe 23). Entre 2014 et 2015, la fondation J. a acheté plusieurs actions de la recourante pour des montants de CHF 315'695.-- et CHF 2'214’904.97 (act. 1.19 annexe 24, p. 9 et 18). Entre le 20 février et le 12 juin 2015, la fondation J. a vendu lesdites actions pour un total d’EUR 3'815'897.-- (act. 1.10 annexe 25, p. 1ss). Lors de son audition, B. a indiqué que l’argent en lien avec les activités de la société D. était toujours sur le compte de la fondation J. de sorte que A. SA ne pouvait être considérée comme lésée. Par ailleurs, il a indiqué que pour que la fondation J. revienne à A. SA au cas où il lui arrivait malheur, il aurait signé lors de la fondation de J. une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante. Il a également allégué que les liquidités qu’il avait retirées du compte de la fondation J. et placées dans son coffre se trouvaient dans une
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enveloppe sur laquelle il aurait indiqué qu’elles appartenaient à A. SA. Cette enveloppe aurait été saisie par le MPC lors d’une perquisition.
E. 5.9.2 Il découle des éléments qui précèdent que contrairement à ce que soutient la recourante, B. a effectivement fait les démarches nécessaires pour que les fonds concernés soient virés sur le compte de la fondation J. en Suisse. Partant le grief est écarté.
E. 5.10 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’argument développé par la recourante selon lequel il y a constatation inexacte des faits pertinents par le MPC tombe à faux. Il est donc écarté dans son entier.
E. 6 La recourante fait par ailleurs grief au MPC de lui avoir dénié la qualité de lésée, partant celle de partie plaignante, s’agissant des infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance. Elle reproche ainsi au MPC d’avoir violé les conditions d’examen des art. 115 et 118 CPP (act. 1, p. 20).
E. 6.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C’est aux autorités de poursuite pénale (art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du
E. 6.2 Il convient ainsi d’analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la recourante s’estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’état si des actes concrets de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de la recourante devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1).
E. 6.3.1 Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
E. 6.3.2 La gestion déloyale implique, sur le plan objectif, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Subjectivement, il faut qu'il ait agi intentionnellement, le dol éventuel strictement caractérisé étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2019 consid. 3.5; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.5.1). Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
E. 6.3.3 L’infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester tant par la passation d'actes juridiques que par la défense, au
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plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou sur le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2, chacun avec ses références; SCHEIDEGGER/Von WURSTEM- BERGER, Commentaire romand, 2017, nos 18 à 23 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 7 et 8 ad art. 158 CP; NIGGLI, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, nos 14 ss ad art. 158 CP).
E. 6.3.4 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 al. 1 CP n'est pas décrit précisément par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 précité consid. 1.2; 6B_959/2017 précité consid. 3.3.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.3; 6B_446/2010 précité consid. 8.4.1, chacun avec ses références; v. SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 44 et 45 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., op. cit., nos 18 à 20 ad art. 158 CP; NIGGLI, op. cit., nos 124 à 126 ad art. 158 CP).
E. 6.3.5 La notion de « dommage » au sens de la disposition précitée doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017 précité consid. 3.4.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.4; v. SCHEIDEGGER/ VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 53, 55, 56 et 59 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., op. cit., no 25 ad art. 158 CP).
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E. 6.3.6 Enfin, un lien de causalité entre le comportement de l’auteur – violation du devoir de loyauté – et le résultat – dommage – doit être établi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3; DUPUIS et al., op. cit., no 28 ad art. 158 CP).
E. 6.4 La recourante conteste l’analyse réalisée par le MPC s’agissant des éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale. Elle fait valoir que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle n’avait pas été lésée par les agissements de B. Elle retient en particulier que le MPC a ignoré que l’intimé aurait détourné des valeurs patrimoniales qui pourtant lui appartenaient. Elle soutient en outre n’avoir d’aucune façon entraîné B. à commettre l’infraction qu’elle dénonce, laquelle a permis à ce dernier et à son entourage de s’enrichir de façon indue. Elle argue en outre que le MPC confond le volet caisses noires et corruption pour laquelle elle a été condamnée et celui des détournements commis par B. Selon le MPC, les fonds versés entre 2009 et 2012 par A. SA à la société C. l’ont été en exécution de contrats d’agence valables passés entre elles. Il retient qu’une partie des fonds transférés par A. SA à la société C. a été utilisée via le fonds H. en avril 2012 pour acquérir des actions de la société mère de la recourante sur impulsion de B. Cependant, en raison de l’évolution qui lui était défavorable, l’intimé a ensuite remboursé EUR 1'816'921.-- à la société C. le 27 décembre 2012 correspondant au montant du rachat des actions détenues par le fonds H., soit durant la même période comptable que l’achat des actions en question. S’agissant de la société D., le MPC précise que les fonds qui ont été payés à cette société n’ont finalement pas été remis au récipiendaire supposé de la commission de sorte que B. aurait fait le nécessaire pour les rapatrier en Suisse sur le compte de la fondation J. Il retient donc d’abord que le paiement de sommes d’argent aux sociétés susdites s’inscrivait dans la marche ordinaire des affaires de l’entreprise et que les contrats signés avec ces dernières l’ont été par les personnes habilitées à le faire. Il rappelle ensuite que A. SA ayant été condamnée, elle ne peut se prétendre lésée en raison du préjudice que lui aurait causé son co-auteur en commettant l’infraction quelle que soit la disposition invoquée. B. quant à lui invoque que l’achat des actions de la recourante était une mesure de sauvegarde des intérêts de cette dernière, laquelle souffrait de problèmes financiers à l’époque. Il conteste donc tout détournement de fonds et de prise de contrôle hostile de la recourante. Il rappelle que lorsqu’il a été licencié en 2012, il a racheté avec ses propres fonds les actions A. SA que détenait la société C. et que cette structure a donc été pleinement remboursée. Il soutient que le management de la recourante a été contacté à l’été 2012 pour reprendre le contrôle de la société C., ce que celui-ci a
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refusé. Les liquidités sont donc restées sur le compte de la société. Par la suite elles ont disparu en raison de la faillite de la banque K. en […] et de malversations d’un employé de la banque L. Il indique par ailleurs que les dirigeants de la filiale suisse de la recourante étaient parfaitement au courant de la création et des buts de la société C. Il précise ensuite que la société D. devait verser des commissions à la présidence du Nigéria et que les fonds qui lui ont été payés correspondaient aux commissions pour la première partie de la livraison de machines à Lagos. Ainsi conclut-il que la société D. a fourni des prestations en faveur de la recourante, laquelle a obtenu un contrat de CHF 120 mios. Il fait également valoir que la recourante était bénéficiaire de la fondation J. et qu’au cas où il lui serait arrivé malheur, il avait désigné A. SA comme bénéficiaire de la fondation J. Il soutient en outre que la procédure ouverte contre lui l’a été suite à celle initiée pour corruption contre la recourante elle-même, laquelle ne saurait dès lors, être lésée pour des actes dont elle est elle-même à l’origine. Dès lors, selon lui, la recourante n’ayant jamais subi de dommage ne peut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.
E. 6.5 Les éléments suivants ressortent du dossier.
E. 6.5.1 Ainsi que déjà évoqué supra (consid. 5.1.1), B. a travaillé pour la recourante en qualité de Directeur général du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (act. 1.9 p. 3 et annexe 3). Il supervisait les délégués commerciaux de toutes les régions. Cependant, en raison de divergences quant aux actes de corruption réalisés par la recourante, ce rapport de travail a été résilié le 1er mars 2000 avec effet au 20 avril 2001 (act. 1.9 annexe 6). A cette période-là, la recourante a été rachetée par A. SA Allemagne et le 31 mai 2001, un nouveau contrat de travail a été passé entre B. et A. SA selon lequel l’intimé a été engagé à nouveau comme Directeur général. Pendant la durée de son engagement, il disposait de la signature collective à deux (act. 1.9 annexe 8). Les rapports entre la recourante et B. ont été définitivement résiliés le 26 juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012 avec radiation du pouvoir de signature de l’intimé au registre du commerce le 20 novembre 2012 (act. 1.9 annexe 9). Cependant, un contrat a été passé entre ces mêmes parties aux termes duquel, la fin de l’engagement a été reportée au 28 février 2013 (act. 1.9 annexe 10). En 2006, B. a créé avec I., Chief Financial Officer de la recourante jusqu’au 31 mars 2008, la société C., dont le but commercial était de conseiller la recourante pour ses activités en Amérique latine (act. 9 annexe 11). La société C. a été fondée à la base pour substituer les agents de la recourante en Amérique du Sud en raison de gros problèmes de corruption en particulier au Venezuela (act. 1.10 p. 9).
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Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 5.1.1), le 6 février 2009, la recourante, notamment sous la signature de B., a conclu un contrat d’agence avec la société C. dont l’objet était la réalisation d’un rapport écrit sur la manière d’optimiser le réseau de vente de A. SA en Amérique du Sud. Cet accord a été renouvelé le 1er juillet 2009 (act. 1.9 annexes 11 et 12). Entre février 2009 et mars 2012, la recourante a transféré environ CHF 11 mios et USD 570'000.-- en faveur de la société C. (act. 1.9 annexes 13 à 15). Il ressort des éléments au dossier que la relation contractuelle entre A. SA et la société C. a été formellement résiliée pour le 31 décembre 2011 par lettre de A. SA du 7 juin 2011 (act. 1.9 annexe 16). Selon B., la société C. a reçu des fonds tant pour l’exécution desdits contrats que pour payer les agents sur place. Certains de ces paiements aux agents régionaux n’ont toutefois pas été réalisés car, à l’époque, aucune affaire n’a été conclue sur ces marchés (act. 1.10 p. 12). C’est au printemps 2012 que I. et B. ont pris la décision d’utiliser les fonds versés à la société C. pour acquérir les actions de la maison mère de la recourante car ils considéraient que c’était un bon investissement (act. 1.10 p. 17). Le 27 décembre 2012, B. a versé EUR 1'816'921.-- à la société C. correspondant au rachat des actions détenues par le fonds H. (act. 9 annexe 18). Par la suite, une partie des fonds versés à la société C. a été perdue, d’une part, dans la faillite de la banque K. en […] et, d’autre part, en raison de malversations d’un employé de la banque L. (at. 1.10 p. 12). Ainsi que déjà évoqué supra (consid. 5.6.1), le 23 juillet 2010, B. a fondé la société D. dont le siège est à Hong Kong. Le 2 août 2010, la recourante a passé un accord avec ladite société (act. 1.9 annexes 19, 20; act. 1.10 p. 20 ligne 1). Ce contrat avait pour but de conseiller la recourante pour son activité commerciale au Nigéria et de verser des commissions à la présidence de ce pays (act. 1.9 annexe 20). Selon B., les fonds versés aux fins de commission n’ont jamais été remis au récipiendaire. En revanche, le contrat avec la société D. a permis à A. SA d’obtenir une commande de machines pour un montant d’environ CHF 120 mios (act. 1.10 p. 20). En exécution de ce contrat, la recourante a viré à la société D. entre septembre 2011 et juillet 2012 CHF 2'621'982 et EUR 187'995 (act. 1.9 annexe 21). Selon l’intimé, ces montants représentent les commissions sur la première partie de la livraison qui allait à Lagos (act. 1.10 p. 20). Le contrat entre la recourante et la société D. a pris fin en 2011 (act. 1.12). Le 18 juin 2010, B. a créé la fondation J. au Panama; il en est l’ayant droit économique (act. 1.9 annexe 22). La fondation J. était pour sa part l’ayant droit économique de la société D. Entre janvier 2013 et février 2016, la fondation J. s’est vue créditer par un compte de la société D. d’un total d’EUR 185'985.50 et de CHF 2’611'674.--, sans qu’on en connaisse les raisons (act. 1.9 annexe 23). Entre 2014 et 2015, la fondation J. a acheté
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plusieurs actions de la recourante. Ainsi, le 14 octobre 2014 a-t-elle par exemple acquis des actions A. SA pour EUR 43'490.68 et le 17 octobre 2014 pour EUR 1'282’420.75 (act. 1.9 annexes 23, 25). B. a fait valoir avoir signé une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante pour que la fondation J. revienne à cette dernière s’il lui arrivait malheur. Il indique également avoir placé des liquidités qu’il avait retiré du compte de la fondation J. dans une enveloppe dans son coffre sur laquelle il avait marqué que ces fonds appartenaient à A. SA (act. 1.10 p. 21). En mars 2012, B. et I. ont créé le fonds H. afin que les actionnaires de A. SA puissent disposer d’un véhicule qui permettait de les fédérer et de transférer leurs actions dans ce fonds (act. 1.10 p. 7). Initialement, les actionnaires du fonds H. étaient la société C. et B. puis en décembre 2012 ce furent l’intimé et M., la femme de I. (act. 1.10 p. 16). Lors de son audition, B. a indiqué avoir de 2010 jusqu’en avril 2012 acheté de sa poche 156'000 actions de A. SA Allemagne. Il a précisé avoir ensuite transféré ces actions au fonds H. Il précise qu’avec N. qui avait été le président de A. SA Allemagne, ils ont décidé d’intervenir à l’assemblé générale de la société mère en juin 2012 pour procéder à des changements dans le management de sorte qu’ils ont acheté des actions supplémentaires de A. SA avec l’argent de la société C. (act. 1.10 p. 7). Le 14 juin 2012, date de l’assemblée générale, le fonds H. détenait 374'840 actions A. SA. Ces dernières ont par la suite été vendues et les actionnaires du fonds H. ont encaissé cash le produit de cette vente (act. 1.10 p. 17). Après l’assemblée générale susmentionnée, B. et d’autres ont cherché des financiers pour lancer une OPA, mais en 2015, ils ont abandonné ce projet ayant épuisé la liste des private equity envisageables. Dès 2015, une restructuration de l’entreprise a été mise sur pied. Il semble que le cours des actions qui était de 10 à fin 2014 est passé à 80 mi-2018 (act. 1.10 p. 19).
E. 6.5.2 Les éléments qui précèdent démontrent qu’en tant que Directeur général de la recourante, l’intimé avait incontestablement la responsabilité d’administrer le patrimoine de cette dernière avec le degré d’indépendance et le pouvoir de disposition autonome requis par la jurisprudence (supra consid. 6.3.3) pour lui reconnaître la qualité de gérant, cela jusqu’au 28 février 2013, date de la fin de ses rapports de travail au sein de la recourante.
E. 6.5.3 Il s’avère que le compte de la fondation J. a été alimenté par des fonds qui provenaient de la société D. Les intimés considèrent que ces valeurs ont été dûment rapatriées en Suisse par B. et qu’elles étaient dès lors à la disposition de la recourante. On peut en douter. En effet, seul B. avait accès aux comptes de la fondation J. Dès lors, même si les fonds en question ont été ramenés en Suisse, le fait qu’ils figurent sur le compte de la fondation J.
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ne signifie pas pour autant qu’ils ont été réintégrés dans le patrimoine de la recourante. Du reste, B. admet lui-même avoir établi une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante au cas où il lui arriverait malheur. Cela démontre plutôt que sans cette désignation, la recourante ne pouvait en aucun cas disposer de ces fonds. De même, B. a fait mention lors de son audition d’une enveloppe qu’il aurait déposée dans son coffre sur laquelle il aurait marqué que les liquidités qu’elle contenait étaient de propriété de la recourante. Cependant, aucune pièce dans le dossier soumis à la Cour de céans n’étaye ces allégations. Au surplus, si ces fonds appartenaient vraiment à la recourante, on peut se demander pour quelle raison ils ne lui ont pas été directement remis plutôt que de rester dans le coffre d’un particulier qui n’avait plus de relation avec elle. Ainsi, si le contrat passé avec la société D. l’a bien été par les personnes habilitées à engager la recourante à l’époque, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’argent qui a été versé par cette dernière à la société D. pour le marché nigérian et qui n’a pas été utilisé a ensuite été transféré à la fondation J., plutôt que d’être directement restitué à la recourante. Les fonds en question ont donc été transférés sur le compte de la fondation J. et y sont restés au seul bénéfice de l’intimé alors même qu’il avait la charge d’une bonne gestion du patrimoine de la recourante.
E. 6.5.4 La décision querellée retient par ailleurs qu’une partie des fonds versés par la recourante à la société C. a été utilisée via le fonds H. en avril 2012 pour acquérir des actions de la société mère de la recourante lors de l’assemblée générale de juin 2012. Cependant, suite à l’évolution défavorable à B. ce dernier a ensuite remboursé EUR 1'816'921 à la société C. correspondant au rachat des actions détenues par le fonds H., soit durant la même période comptable que l’achat des actions en question. Le fait que lesdites actions aient été remboursées par l’intimé à la société C. durant la même période comptable ne signifie toutefois pas que la recourante n’a pas subi de dommage du fait de cette opération. En effet, les actions en question ont été acquises grâce aux fonds qu’elle a virés à la société C., société tierce. Ces fonds, non utilisés, plutôt que d’être restitués à la recourante ont été employés à l’achat d’actions de la maison mère, mais ce, au seul bénéfice de B. En effet, ce dernier a certes racheté les actions à la société C. en décembre 2012, mais d’une part, les fonds équivalents sont restés aux mains de cette dernière et n’ont pas été remis à la recourante. D’autre part, B. admet lui-même que les actions A. SA précitées que détenait le fonds H. ont été ensuite vendues et qu’en tant qu’actionnaire du fonds H. il « a touché le cash en lien avec cette vente » (act. 1.10 p. 17). Force est donc d’admettre que l’intimé a profité seul de la vente des actions A. SA Allemagne qu’il avait acquises avec les fonds versés à la société C. par la recourante. Le fait que les actions de la société aient pris de la valeur ne sauraient infirmer pareil
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constat vu que l’augmentation du cours de l’action est intervenue après 2013, soit à une période où l’intimé ne faisait plus partie de la recourante.
E. 6.6 Sur la base des éléments qui précèdent, on ne peut exclure qu’alors que B. était directeur général de la recourante et assumait dès lors un rôle de gérant, cette dernière a pu subir des dommages économiques du fait des agissements de son employé. Reste à déterminer si elle peut s’en plaindre compte tenu de la condamnation qui a été prononcée contre elle en mars 2017 (supra let. A).
7. Les intimés font valoir que dans la mesure où la recourante a été condamnée pour défaut d’organisation, elle doit être tenue pour co-auteur des infractions qui pèsent sur B. Ils retiennent qu’on ne peut être à la fois participant à des faits constitutifs d’une infraction pénale et un lésé susceptible de se constituer partie plaignante à raison de ces mêmes faits. La recourante le conteste. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la bonne foi et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en procédure pénale et qui s'applique sans restriction à tous les droits procéduraux des parties. L'abus manifeste par le justiciable des droits qui lui sont reconnus par la loi peut conduire à des sanctions disciplinaires, à la suppression du droit conféré par la loi, à l'irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (TPF 2008 112 consid. 3.2 et réf. citées). Ainsi, une plainte doit-elle être considérée comme abusive lorsque le plaignant a, par une provocation contraire au droit, entraîné l'auteur à commettre une infraction (ATF 128 IV 154 consid. 4 p. 163 s.; 108 IV 133 consid. 3a; 104 IV 90 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 3; WOHLERS, Zürcher Kommentar, no 15 ad art. 3 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, no 7 ad § 58). L'abus de droit ne doit être admis qu'avec beaucoup de retenue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2016 précité; 6B_778/2008 du
E. 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., no 20 ad art. 115 et
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no 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).
E. 13 janvier 2009 consid. 2.3). Ainsi l’interdiction de l’abus de droit s’oppose notamment à ce que la partie se prévale d’une situation légale qu’elle a laissé s’établir afin d’en tirer profit (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 433 et réf. citée). 7.1.1 In casu, on ne peut suivre les intimés lorsqu’ils soutiennent que la recourante doit être reconnue comme co-auteur des infractions qui pèsent contre B. sur la même base factuelle. De fait, il n’est pas question ici de corruption d’agents publiques étrangers mais uniquement de gestion déloyale et d’abus
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de confiance imputés à B., infractions pour lesquelles la recourante n’a jamais été poursuivie. Le MPC a d’ailleurs disjoint les procédures ouvertes contre B. de ces différents chefs, attestant qu’il s’agit bien ici de volets séparés (supra let. F). 7.1.2 En revanche, il est incontestable que la recourante a été condamnée pour défaut d’organisation en lien avec des versements effectués en vue de l’obtention de contrats sur les marchés du Brésil et du Nigéria, par le biais tant de la société D. (act. 1.7) que de la société C. De plus, les responsables de la maison mère, informés de la situation de la société C. et de l’argent qui restait aux mains de cette société, respectivement de son animateur, n’ont volontairement pas repris le contrôle de cette dernière ni les fonds qui lui avaient été remis (act. 1.10 p. 15 lignes 10 et 22). En outre, l’auto- dénonciation de la société avait pour but de mettre en avant deux-trois cas seulement afin d’obtenir une peine légère et ainsi de lui éviter des conséquences plus lourdes (act. 1.10 p. 15). Il apparaît dès lors abusif de sa part de vouloir aujourd’hui qu’une procédure soit ouverte contre un de ses anciens employés, lequel a pu, compte tenu de l’attitude contraire au droit de la recourante et de ses manquements organisationnels, procéder à des transferts de fonds destinés à de la corruption en vue du rachat à son propre bénéfice des actions de la recourante. 7.2 Partant, c’est à bon droit que le MPC a retenu que la recourante ne peut se prétendre lésée en raison du préjudice qu’elle a subi des agissements de B. Cela vaut tant pour l’infraction de gestion déloyale que pour celle d’abus de confiance. Dès lors, les griefs y relatifs, mal fondés sont rejetés.
8. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la qualité de partie plaignante de la recourante ne peut pas être admise et le recours est rejeté sur ce point.
9. Il convient dès lors d’examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir s’agissant du deuxième volet du recours portant sur le refus du MPC de lui accorder l’accès au dossier. 9.1 Le droit d’être entendu se concrétise, en procédure pénale, entre autres, dans celui des parties d’accéder au dossier de la cause (art. 107 al. 1 let. a CPP). La notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'accès au dossier étant une prérogative des parties à la procédure, seules celles-ci peuvent, lorsqu’elles disposent d’un intérêt juridiquement protégé à
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l’annulation ou à la modification d’une décision leur refusant ce droit, interjeter recours (v. art. 382 al. 1 CPP). 9.2 In casu, dans la mesure où la recourante n’est pas partie à la procédure (supra consid. 7 et 8), son recours contre le refus d'accéder au dossier est irrecevable.
10.
10.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée. 10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 2 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 et 6B_945/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2). En l'espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par l’intimé B., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en l’espèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. 10.3 Dans l’ATF 147 IV 47 au consid. 4, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir qui de l’Etat ou de la partie plaignante devait supporter l’indemnisation du prévenu en cas de recours suite à un classement de la procédure ou à un acquittement. Il a décidé que, dans le cas d’un recours, en présence d’une infraction poursuivie d’office, comme c’est le cas ici, l’indemnisation du prévenu est à la charge de l’Etat. Cependant, si la responsabilité de l’action pénale incombe à l’Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Il paraît en effet conforme au principe d’équité (ainsi qu’à celui de causalité) de faire supporter les frais de la procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale notamment de manière infondée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Or, à la lumière des développements précités (supra 7.1), il incombe à celui qui
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veut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante de rendre sa lésion suffisamment vraisemblable. En l’occurrence, devant le MPC d’abord, la recourante n’a pas été en mesure d’établir à satisfaction de droit la vraisemblance du dommage qu’elle aurait subi en raison des agissements de B. En interjetant recours contre le refus que lui a opposé de ce fait le MPC de lui accorder la qualité de partie plaignante, la recourante a donc pris le risque de saisir de manière infondée la Cour de céans et ainsi d’obliger B. à engager des frais de défense. Dans la mesure où elle succombe dans le présent recours, faute d’avoir pu également devant l’autorité de céans attester du bien-fondé de sa lésion, il lui appartient aujourd’hui d’assumer les frais de défense engagés dans ce contexte par B. L’indemnité y relative sera donc mise à la charge de la recourante. 10.4 Au vu de ce qui précède, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- paraît en l’espèce équitable et sera attribuée à B., à charge de la recourante.
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Dispositiv
- Le recours portant sur la qualité de partie plaignante de la recourante est rejeté.
- Le recours portant sur le refus d’accès au dossier est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à B., à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Mes Daniel Lucien Bühr et Dominik Elmiger, avocats, recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats, intimés
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.86
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Faits:
A. Le 19 novembre 2015, la société A. SA, société active dans les machines […], dont le siège est à Z., s’est auto-dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour d’éventuelles infractions de défaut d’organisation de l’entreprise (art. 102 al. 2 CP) en lien avec la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.7). Dans ce contexte, A. SA a fait savoir au MPC qu’elle ne pouvait exclure avoir été victime de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP) de la part d’anciens employés. Le 15 décembre 2015, le MPC a ouvert une procédure contre la société en lien avec ces évènements du chef de l’infraction de défaut d’organisation de l’entreprise pour les années 2005 à 2012 (act. 1.7).
Le 23 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance pénale reconnaissant A. SA coupable de défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers (act. 1.7).
B. Le 24 novembre 2016, le MPC a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B., ancien directeur général de A. SA, pour soupçon de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP; in act. 1.2).
C. Par courrier du 19 février 2019, la société A. SA a déclaré au MPC avoir été lésée par les agissements de B., a déposé plainte pénale à l’encontre de celui-ci et a demandé à être admise comme partie plaignante à la procédure pénale précitée (act. 1.9).
D. Le 26 août 2019, B. s’est opposé à son audition fixée le 3 février 2020 ainsi qu’à l’admission de A. SA comme partie plaignante (pièce MPC 16.001- 0018). Par observations du 27 février 2020, A. SA a persisté dans sa demande de constitution en qualité de partie plaignante (act. 1.6).
E. Le 3 février 2021, B. a été entendu par le MPC en qualité de prévenu (act. 1.10).
F. Par décision du 18 mars 2020, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure à l’encontre de B. pour les infractions en lien avec la gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement l’abus de confiance (art. 138 CP;
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procédure référencée sous SV.20.0372), de celle relative aux soupçons de corruption d’agents publics étrangers également ouverte contre le précité sous le numéro SV.16.1896 (act. 8.2).
G. Par décision du 30 juin 2020, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. SA contre dite disjonction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.83).
H. Le 9 juin 2020, A. SA a confirmé sa demande de constitution de partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure disjointe n° SV.20.0372 (act. 1.3). Le 3 juillet 2020, B. a conclu une nouvelle fois au rejet de dite demande (act. 1.2). Le 2 décembre 2020, A. SA a réitéré au MPC sa volonté de se constituer partie plaignante et a requis qu’il statue à ce sujet (act. 1.4).
I. Par décision du 23 mars 2021, le MPC a, d’une part, rejeté la demande de constitution en qualité de partie plaignante de A. SA et, d’autre part, refusé de lui donner accès au dossier de la cause (act. 1.2).
J. Le 1er avril 2021, A. SA interjette recours contre ladite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans). Elle conclut, en substance, au préalable, à la tenue de débats, au fond, à l’admission du recours et l’annulation de la décision entreprise, principalement, à l’admission de la demande de constitution de partie plaignante de A. SA pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP) et subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) et à l’octroi de l’accès au dossier, et subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
K. Invités à se déterminer, le MPC et B. concluent, en substance, dans leur réponse du 26 avril 2021, respectivement du 7 mai 2021, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 8).
L. Dans sa réplique du 25 mai 2021, la recourante persiste dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 13).
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M. Par dupliques du 7 juin 2021, le MPC ainsi que B. maintiennent leurs précédentes conclusions, étant précisé que le MPC a indiqué avoir classé la procédure pénale n°SV.20.0372 contre B. (act. 15 et 16).
N. Invités à se déterminer sur le sort de la présente procédure de recours compte tenu du classement prononcé (supra let. M), le MPC renonce à déposer des observations le 26 juin 2021 (act. 22), alors que B. conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet (act. 23).
O. Les 25 juin et 22 juillet 2021, la recourante a déposé des déterminations spontanées – transmises pour information au MPC ainsi qu’à B. – par lesquelles elle affirme en substance disposer de la qualité pour recourir malgré le classement de la procédure et persiste, en outre, dans ses précédentes conclusions (act. 24 et 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n°39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no. 199). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 1er avril 2021 contre une décision du 23 mars 2021 notifiée le 24 mars 2021, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.4 Le présent recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de la recourante (infra consid. 6 à 8), et d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès au dossier de cette dernière (infra consid. 9). Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir de la recourante. 1.5 Concernant le premier volet, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à A. SA, le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3). L’intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision est rendue. Il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). 1.6 En l’occurrence, se pose la question de savoir si la recourante dispose d’un intérêt actuel à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue dans la procédure pénale n°SV.20.0372, puisque le MPC a rendu une ordonnance de classement en faveur de B. dans ce contexte. Il y a lieu en l’espèce de faire abstraction de cette exigence dans la mesure où, sinon, il suffirait qu’une ordonnance de classement soit rendue pendant la procédure de recours pour que la question de la qualité de partie plaignante ne puisse jamais être examinée par l’instance de recours. Or, une telle situation est susceptible de se représenter. 1.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
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2. La recourante sollicite d’abord en vertu des art. 390 al. 5 et 397 CPP la tenue d’une audience dans le cadre de la procédure de recours. Selon elle, ce serait nécessaire principalement pour rectifier l’état de fait incomplet et incorrect retenu dans la décision entreprise (act. 1, p. 7). Le MPC, quant à lui, conclut au rejet de cette requête. 2.1 Si le CPP prévoit certes que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TPF 2017 38 consid. 2.1; Message, FF 2006 1297 ch. 2.9.2). 2.2 In casu, l'autorité de céans estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire dès lors que les pièces produites au dossier la renseignent suffisamment sur les faits utiles au traitement du recours. En outre, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de droit interne prévoient que, devant l’autorité de recours, la procédure écrite est le principe et la procédure orale l’exception. Or, il apparaît aux yeux de la Cour que la recourante n’invoque pas de raisons suffisantes justifiant qu’elle soit mise au bénéfice d’une exception à la règle. En effet, il ressort du dossier et des éléments transmis par les parties au cours des échanges d’écritures que la recourante a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer et de produire tous les documents utiles à la contestation de la décision entreprise, de sorte que la Cour de céans dispose de tous les éléments indispensables au traitement du recours et peut ainsi valablement renoncer à tenir des débats. Au vu de ces éléments, la requête, mal fondée, doit être rejetée.
3.
3.1 La recourante reproche au MPC d’avoir rendu la décision entreprise « plus de 2 ans » après sa demande de constitution en tant que partie plaignante (act. 1, p. 26). Tel que formulé par la recourante, ce grief se rapporte à un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, respectivement à une violation du droit d’être entendu. 3.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
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raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 p. 333). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1; 1B_184/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, on peut effectivement s’interroger sur le temps qu’a pris le MPC pour statuer sur la demande de constitution de partie plaignante de la recourante. De fait, en octobre 2016, elle avait déjà invoqué avoir été lésée par des collaborateurs et vouloir se constituer partie plaignante dans toutes les procédures qui pourraient être ouvertes à ce sujet. De plus, le 19 février 2019, elle a clairement fait savoir au MPC qu’elle voulait se constituer partie plaignante dans la procédure ouverte contre B. A teneur de l’art. 119 al. 1 CPP régissant la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut être faite de manière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit que les récipiendaires de la déclaration puissent déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à l’art 119 al. 2 CPP, sans qu’il ne soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 4.1). Il reste que le MPC ne peut enregistrer une telle déclaration sans autre contrôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.3.3). Par ailleurs, cette Cour a déjà eu l’occasion de préciser dans ce même complexe de faits que rien n’empêche les autorités de poursuite pénale, lorsqu’elles disposent – comme en l’espèce – des pièces nécessaires pour le faire, d’analyser si les éléments constitutifs objectifs et/ou subjectifs de l’infraction en cause sont remplis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.258 du 17 juin 2020 consid. 4.3). Retenir que le MPC devrait analyser les documents à sa disposition uniquement à l’aune de la vraisemblance reviendrait à limiter outre mesure le pouvoir de cognition de ce dernier qui devrait, sous peine de se voir reprocher d’avoir réalisé un
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examen trop approfondi, se limiter à une analyse sommaire des pièces à sa disposition. Une telle façon de procéder n’est pas conforme à la maxime d’instruction qui prévoit que les autorités pénales se doivent de rechercher activement, d’office et en toute indépendance les faits pertinents permettant de qualifier l’acte en cause et de juger le prévenu tout en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge ou à décharge (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.258 ibidem). 3.4 En l’occurrence, les différentes procédures qui ont été ouvertes contre des (ex-)collaborateurs de la recourante l’ont été suite à l’auto-dénonciation de cette dernière, laquelle a été condamnée pour les faits mis en cause (supra let. A). Elle a en effet admis avoir, par le biais d’employés ou de structures leur étant liées, auxquels elle virait de l’argent, fait parvenir des paiements à des fonctionnaires de haut rang pour obtenir différents marchés. Il était donc légitime que le MPC examine de manière plus approfondie – et prenne le temps nécessaire pour ce faire – les allégations de dommage invoquées par la recourante du fait des agissements de ses (anciens) collaborateurs. Dans la procédure ouverte contre B., celle-ci se plaignait certes de l’existence de contrats fictifs passés avec les sociétés C. et D. créées par ce dernier et dont elle prétendait être la victime; toutefois, les éléments au dossier permettaient déjà de constater que lesdits contrats avaient pourtant été dûment co-signés par un de ses employés – E. – lequel dispose encore aujourd’hui de la signature collective à deux pour engager la recourante (act. 1.9, annexe 2). Compte tenu de ces éléments, le délai de deux ans employé par le MPC pour statuer sur un éventuel dommage subi par la recourante paraît encore proportionné. La recourante – qui avait la possibilité de se plaindre d’un déni de justice – n’a d’ailleurs jamais saisi cette opportunité. 3.5 En tout état de cause, le MPC ayant statué le 23 mars 2021 sur la demande de constitution de partie plaignante de la recourante, la contestation pour retard injustifié est désormais privée d’objet (act. 1.2). Cela scelle également le sort du premier grief de la recourante qui invoquait, de ce fait, une violation de son droit d’être entendue.
4. La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a également été violé sous deux autres angles. 4.1 D’abord, elle soutient que la décision entreprise est insuffisamment motivée ou détaillée dans la mesure où elle ne comprendrait aucun véritable raisonnement concernant les faits, mais se contenterait de retenir les déclarations de B. comme faits établis et prouvés alors qu’elle les conteste. Il lui serait ainsi impossible de distinguer les éléments de faits constatés par
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le MPC de ceux relevant de simples allégations du prévenu. Le MPC et B. s’opposent à cette façon de voir les choses. 4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 4.1.2 La recourante ne peut être suivie. La décision entreprise expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a considéré que les infractions dont la recourante s’estime être lésée ne sont en l’occurrence pas réalisées. La motivation développée dans la décision querellée permet implicitement de comprendre quels arguments ont emporté la conviction du MPC. Certes, ceux-ci ne peuvent pas convenir à la recourante, cependant cette dernière pouvait facilement se rendre compte de la portée de l’acte querellé et a d’ailleurs pu l'attaquer en connaissance de cause. Partant, il n’y a pas défaut de motivation de la décision entreprise. Ce grief est donc écarté. 4.2 Enfin, la recourante indique que la décision entreprise se réfère spécifiquement à une détermination du prévenu du 3 juillet 2020 qui ne lui aurait jamais été communiquée et donc à l’égard de laquelle elle n’a jamais pu se déterminer avant que la décision querellée ne soit prise à son égard. Le MPC fait valoir dans sa réponse que dite détermination n’est pas intervenue dans la présente procédure SV.20.0372 mais dans celle – disjointe – relative à la corruption. Il précise en tout état de cause que ledit courrier contenait deux phrases qu’il cite in extenso. B. pour sa part a joint ladite pièce à sa réponse (act. 8.1). Cette dernière indiquait que « A. SA ne saurait être admise en qualité de partie à la procédure SV.16.1896. Rien ne justifie une telle admission ». 4.2.1 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
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jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). 4.2.2 In casu, il est douteux que la recourante ait pu valablement se plaindre d’une atteinte à son droit d’être entendue du fait qu’elle n’avait pas eu accès à la pièce litigieuse, laquelle appartenait à une autre procédure que la présente. Il reste que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, tant le MPC que l’intimé ont fourni des indications complémentaires relatives audit courrier dans leurs réponses respectives au recours et à propos desquelles la recourante a pu dûment se déterminer. Au surplus, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. supra consid. 1.2). 4.3 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendue de la recourante, a été respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
5. La recourante se plaint ensuite d’une constatation incomplète et incorrecte des faits pertinents dans la mesure où, selon elle, ceux retenus par l’autorité intimée ne se fondent que sur les déclarations unilatérales du prévenu. 5.1 La recourante estime dans un premier temps, en ce qui concerne la société C., que le MPC a retenu à tort que cette dernière a été fondée dans le but de se substituer à tous les agents régionaux. Selon elle, cette société devait agir seulement en tant qu’intermédiaire entre la société et les agents privés locaux. 5.1.1 Il ressort des éléments au dossier que B. – lequel a travaillé pour la recourante en qualité de Directeur général du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (act. 1.9 p. 3 et annexe 3) – a participé en 2006 à l’incorporation de la société C., dont le but commercial était notamment de conseiller la recourante pour ses activités en Amérique latine (act. 9 annexe 11). Le 6 février 2009, la
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recourante a conclu un contrat d’agence avec la société C. Selon ledit contrat, cette dernière devait réaliser un rapport écrit sur la manière d’optimiser le réseau de vente de A. SA en Amérique du Sud; cet accord a été renouvelé à deux reprises les 25 mars et 1er juillet 2009 (act. 1.9 annexes 11 et 12). En exécution de ces contrats, la recourante a transféré, entre février 2009 et mars 2012, environ CHF 11 mios et USD 570'000.-- en faveur de la société C. (act. 1.9 annexes 13ss). Il ressort des éléments au dossier que la relation contractuelle entre A. SA et la société C. a été formellement résiliée pour le 31 décembre 2011 par lettre de A. SA du 7 juin 2011 (act. 1.9 annexe 16). 5.1.2 Selon les déclarations de B., la société C. aurait été fondée à la base pour substituer les agents dans la zone d’Amérique du Sud en raison de problèmes de corruption au Venezuela. Selon lui, l’idée était de mettre une société intermédiaire jouant le rôle de pare-feu entre A. SA et les agents locaux et pouvant les substituer (act. 1.10 p. 9). 5.1.3 Sur la base de ces éléments, on comprend que la société C. a été conçue tant pour jouer le rôle de pare-feu entre A. SA et les agents locaux que pour les remplacer au besoin. Le fait que le MPC ait retenu que la société C. pouvait substituer les agents ne prête donc pas le flanc à la critique. Ce grief est ainsi écarté. 5.2 La recourante conteste également que le MPC ait pu retenir que la société C. lui aurait servi de caisse noire. 5.2.1 Sous cet angle, il faut noter que lors de son audition, B., interrogé sur la société C., a spécifié qu’une autre société: F. – société pendante de la société C. mais pour l’Asie – avait également été créée (act. 1.10 p. 9). Or, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée contre la recourante en 2017 que la société F. devait être tenue pour une caisse noire en lien avec la corruption déployée sur le marché marocain. De fait, l’agent chargé de rémunérer un haut responsable de la banque G. pour permettre d’emporter le marché concerné a été informé, début 2012, qu’il devait utiliser pour ce faire les fonds de la société F. (act. 1.7 p. 3). 5.2.2 Partant, on ne peut reprocher au MPC d’avoir retenu que la société C. aurait servi de caisse noire à la recourante. Le grief, mal fondé est rejeté. 5.3 La recourante fait valoir ensuite que contrairement à ce que retient le MPC, rien ne permet de soutenir que son conseil d’administration aurait eu connaissance de l’utilisation frauduleuse des actifs de la société C. telle qu’orchestrée par B. Elle indique avoir conduit une investigation interne
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ayant mis en évidence que son conseil d’administration ne savait pas que la société C. était utilisée par B. de manière contraire à son but initial. 5.3.1 La recourante admet elle-même que les dirigeants de la société étaient parfaitement informés du but initial de la société C. Par ailleurs, elle ne saurait nier qu’ils étaient également au fait des virements auxquels il était procédé en son nom en faveur de cette dernière société puisque les contrats passés avec cette entité ont été co-signés par B. et E. (lequel occupait la fonction de conseil général de l’entreprise [act. 1.11 p. 4]). Or, ces derniers disposaient tous deux de la signature collective à deux. En outre, il s’avère que selon l’organisation interne de la recourante, les contrats passés avec les agents l’étaient sur une base annuelle et que chaque prolongation nécessitait l’accord du « 3rd Party Partners Commitee » créé en 2004. Ce gremium, regroupait le CEO, le directeur des finances ainsi que le conseil général de la société (act. 1.11 p. 5). Enfin, on ne peut lire le passage contesté (« que B. a encore expliqué que la décision de créer la société C. avait été prise par le groupe qui gérait les agents, que les dirigeants, de A. SA en Allemagne actifs dans le conseil d’administration de A. SA ainsi que les dirigeants de la filiale suisse étaient au courant de la création de la société, de son but et de sa gestion et que tout le haut management de A. SA savait que les actifs de la société C. étaient constitués de l’argent de A. SA ») comme le fait la recourante. Rien ne permet en effet d’en tirer que son conseil d’administration aurait eu connaissance de l’utilisation des actifs de la société C. qu’elle qualifie de frauduleuse; le passage en question atteste uniquement que les fonds versés à cette dernière provenaient bien de A. SA. 5.3.2 Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté. 5.4 Ensuite, la recourante estime que c’est de façon erronée que la décision querellée précise « les fonds versés par A. SA à la société C. n’ont en finalité pas été utilisés pour payer les agents car il n’y a pas eu d’affaires effectuées durant la période concernée; qu’une partie des fonds versé par A. SA à la société C. a été utilisée via le fonds H., en avril 2012, pour acquérir des actions de la société mère lors de l’assemblée générale de juin 2012, sur impulsion notamment de B. ». Elle se plaint en effet de ce que le MPC aurait omis de mentionner que B. aurait instrumentalisé la société C. à son propre préjudice. Elle considère que sans lien avec le but initial de la société C., B. a utilisé cette société pour faire transiter des fonds de A. SA qu’il a finalement utilisés pour son propre bénéfice et celui d’un autre ex-collaborateur, I. Elle soutient en outre que la société C. n’a rendu aucun service à A. SA et a pourtant été payée. 5.4.1 Lors de son audition, B. a admis avoir acheté des actions de A. SA avec l’argent de la société C. en vue de l’assemblée générale de juin 2012
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(act. 1.10 p. 7). L’énoncé querellé susmentionné ne fait donc que restituer cet évènement tel qu’il a été évoqué par B. 5.4.2 De surcroît, il ressort des contrats passés entre A. SA et la société C. que cette dernière a d’abord été engagée pour établir un rapport sur les relations de A. SA en Amérique du Sud et sur les possibles améliorations à apporter à la structure qui y avait été mise en place à l’époque (act. 1.9 annexes 11 et 12). Selon B., la société C. a non seulement rendu le rapport précité mais s’est également acquittée de plusieurs tâches telles qu’elles avaient été prévues selon le contrat signé entre A. SA et la société C. le 1er juillet 2009. Ainsi, cette dernière société a-t-elle permis à A. SA de savoir plus précisément, en lien avec le coût des agents, ce qui se passait entre ces derniers et leurs clients; elle a également apporté son soutien aux agents sur place afin de faciliter les démarches notariées et est intervenue en Colombie pour assurer la sécurité des agents lors de la livraison de nouvelles machines […] (act. 1.10 p. 12). Par ailleurs, aux dires de l’intimé, I., animateur de société C., était là pour mettre la pression sur les taux de commissions, l’efficacité commerciale et la compliance. La société C. était rémunérée pour cela avec un taux de commission régulier selon la valeur des ventes des machines. En revanche, une partie des fonds qui lui avaient été versés pour rémunérer les agents à l’étranger n’ont pas été utilisés car il semble qu’il n’y ait pas eu de business correspondant pendant la période concernée (act. 1.10 p. 11 et 12). Ainsi, il apparaît que contrairement à ce que soutient la recourante, la société C. n’a pas été inactive et que dès lors c’est à juste titre qu’elle a été rétribuée pour les activités qu’elle a déployées. Ce grief est donc écarté. 5.5 La recourante estime enfin, s’agissant de la société C., que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle n’avait pas subi de dommage en relation avec les contrats conclus avec ces sociétés dont le but était de jouer un rôle de caisse noire pour A. SA. 5.5.1 En ce qui concerne la dimension de « caisse noire », il est renvoyé aux développements ci-dessus (supra consid. 5.2.1). S’agissant du dommage que la recourante aurait subi, voir infra consid. 6.5.3 et 6.5.4. Ce grief est donc écarté. 5.6 A propos de la société D., la recourante fait valoir que les faits constatés dans la décision attaquée sont incomplets et inexacts à plusieurs égards. Elle invoque ainsi en premier lieu, que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle a signé un contrat avec la société D., laquelle aurait été fondée dans le but de verser des commissions à la présidence du Nigéria, et que ledit contrat a été approuvé par les personnes compétentes en son sein. Au contraire,
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selon elle, c’est B. qui a signé ces contrats avec la société D. laquelle n’aurait jamais fourni aucun service réel à la recourante. 5.6.1 A teneur des éléments au dossier, la société D. a été créée le 23 juillet 2010 par B. (act. 9 annexe 19; act. 1.10 p. 20). Elle était incorporée à Hong Kong. L’ayant droit économique de cette société était la Fondation J. (voir infra consid. 5.9.1) et B. était le seul à pouvoir avoir accès aux comptes (act. 1.10
p. 20). Le 2 août 2010, un contrat d’agence a été passé entre A. SA et la société D. afin que cette dernière s’occupe du marché nigérian et le développe, plus spécifiquement qu’elle fasse en sorte qu’aboutisse la conclusion d’un contrat de vente qui s’éternisait depuis plusieurs années (act. 1.9 annexe 20; act. 1.10 p. 20). Du côté de A. SA, ledit contrat a été conclu avec la double signature de B. et E. En outre, à teneur de l’ordonnance pénale condamnant la recourante, il appert que cette dernière a versé sur les comptes de la société D. une somme de CHF 2,5 mios à titre de commission à payer à un haut responsable nigérian. La recourante a reconnu ces faits (act. 1.7 p. 4 et 5). Par ailleurs, selon les déclarations de B., le contrat passé avec la société D. a permis d’obtenir une commande de machines pour environ CHF 120 mios (act. 1.10 p. 20). Selon l’intimé, les montants qui ont été versés à la société D. étaient donc notamment des commissions sur la première partie de la livraison de la commande précitée pour un montant de CHF 18 mios (act. 1.10 p. 20). 5.6.2 Il ressort des éléments qui précèdent que le contrat passé entre la recourante et la société D. l’a été à l’époque par les personnes qui étaient habilitées à engager la première. Il est dès lors difficile de croire, comme l’invoque la recourante, que son conseil d’administration n’en a eu connaissance qu’en 2015. Et même si cela était vrai, cela ne permettrait pas pour autant de remettre en cause les constatations faites au sujet de la société D. par le MPC à savoir que les personnes compétentes pour le faire ont engagé contractuellement la recourante avec dite société, laquelle a dûment fourni les prestations prévues. Ce grief est donc écarté. 5.7 La recourante retient deuxièmement que le MPC a ignoré le fait que B. contrôlait et représentait la société D. sans que le « 3rd Party Partners Committee » n’en soit informé. 5.7.1 Aux termes du procès-verbal du « 3rd Party Partners Committee » du 27 avril 2011, il existait deux nouveaux agents pour le marché nigérian, dont la société D. Il y est spécifié notamment, d’une part, que les agents y avaient fait du bon travail, un contrat ayant pu être conclu, et, d’autre part, que B. allait parler avec les représentants des agents afin de leur confirmer la fin du contrat passé entre A. SA et la société D. En effet, l’aspect commercial du projet dont cette dernière société était chargée, était arrivé à son terme.
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5.7.2 Ce passage ne peut être lu comme le fait la recourante. De fait, mentionner que B. allait s’entretenir avec les représentants des agents actifs sur le marché nigérian ne permet encore pas de conclure que le « 3rd Party Partners Committee » pensait que B., dans ses contacts avec la société D., interagissait avec des tiers et ignorait tout du rôle de ce dernier au sein de cette société. En tout état de cause, la société D. disposait effectivement d’un représentant autre que B. (act. 1.10 annexe 20 p. 10). L’argument est rejeté. 5.8 La recourante soutient troisièmement que c’est à tort que le MPC a retenu que la société D., tout comme la société C., était une caisse noire de A SA. Elle fait valoir à ce titre que la société D. n’a pas été utilisée par B. pour des paiements à des agents publics, mais plutôt pour son bénéfice personnel. 5.8.1 La recourante ne peut être suivie. Il ressort en effet tant de l’audition de B. (act. 1.10 p. 20) que de l’ordonnance pénale (act. 1.7 p. 4) que le but de la société D. était notamment de verser des commissions à la présidence du Nigéria, respectivement à un haut fonctionnaire de ce pays et que, de ce fait, A. SA a versé sur le compte de dite société plus de CHF 2,5 mios en application d’un accord d’octobre 2011. 5.8.2 Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté. 5.9 La recourante fait encore valoir que c’est à tort que le MPC a retenu dans la décision querellée que B. a fait le nécessaire pour rapatrier en Suisse les fonds initialement destinés à des pots-de-vin. 5.9.1 Le 18 juin 2010, B. a créé la fondation J., société panaméenne; il en était l’ayant droit économique et disposait de la signature individuelle (act. 1.9 annexe 22 p. 301 et 305). La fondation J. était l’ayant droit économique de la société D. (act. 1.10 p. 20). Entre janvier 2013 et février 2016, la fondation J. s’est vue créditer par la société D. d’un total d’EUR 185'985.50 et de CHF 2’611'674.-- (act. 1.9 annexe 23). Entre 2014 et 2015, la fondation J. a acheté plusieurs actions de la recourante pour des montants de CHF 315'695.-- et CHF 2'214’904.97 (act. 1.19 annexe 24, p. 9 et 18). Entre le 20 février et le 12 juin 2015, la fondation J. a vendu lesdites actions pour un total d’EUR 3'815'897.-- (act. 1.10 annexe 25, p. 1ss). Lors de son audition, B. a indiqué que l’argent en lien avec les activités de la société D. était toujours sur le compte de la fondation J. de sorte que A. SA ne pouvait être considérée comme lésée. Par ailleurs, il a indiqué que pour que la fondation J. revienne à A. SA au cas où il lui arrivait malheur, il aurait signé lors de la fondation de J. une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante. Il a également allégué que les liquidités qu’il avait retirées du compte de la fondation J. et placées dans son coffre se trouvaient dans une
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enveloppe sur laquelle il aurait indiqué qu’elles appartenaient à A. SA. Cette enveloppe aurait été saisie par le MPC lors d’une perquisition. 5.9.2 Il découle des éléments qui précèdent que contrairement à ce que soutient la recourante, B. a effectivement fait les démarches nécessaires pour que les fonds concernés soient virés sur le compte de la fondation J. en Suisse. Partant le grief est écarté. 5.10 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’argument développé par la recourante selon lequel il y a constatation inexacte des faits pertinents par le MPC tombe à faux. Il est donc écarté dans son entier.
6. La recourante fait par ailleurs grief au MPC de lui avoir dénié la qualité de lésée, partant celle de partie plaignante, s’agissant des infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance. Elle reproche ainsi au MPC d’avoir violé les conditions d’examen des art. 115 et 118 CPP (act. 1, p. 20). 6.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C’est aux autorités de poursuite pénale (art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., no 20 ad art. 115 et
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no 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C’est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem). 6.2 Il convient ainsi d’analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la recourante s’estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’état si des actes concrets de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de la recourante devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1). 6.3
6.3.1 Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 6.3.2 La gestion déloyale implique, sur le plan objectif, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Subjectivement, il faut qu'il ait agi intentionnellement, le dol éventuel strictement caractérisé étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2019 consid. 3.5; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.5.1). Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 6.3.3 L’infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester tant par la passation d'actes juridiques que par la défense, au
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plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou sur le personnel d'une entreprise (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2, chacun avec ses références; SCHEIDEGGER/Von WURSTEM- BERGER, Commentaire romand, 2017, nos 18 à 23 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 7 et 8 ad art. 158 CP; NIGGLI, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, nos 14 ss ad art. 158 CP). 6.3.4 Le comportement délictueux visé par l’art. 158 al. 1 CP n'est pas décrit précisément par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2021 précité consid. 1.2; 6B_959/2017 précité consid. 3.3.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.3; 6B_446/2010 précité consid. 8.4.1, chacun avec ses références; v. SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 44 et 45 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., op. cit., nos 18 à 20 ad art. 158 CP; NIGGLI, op. cit., nos 124 à 126 ad art. 158 CP). 6.3.5 La notion de « dommage » au sens de la disposition précitée doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017 précité consid. 3.4.1; 6B_123/2016 précité consid. 3.4; v. SCHEIDEGGER/ VON WURSTEMBERGER, op. cit., nos 53, 55, 56 et 59 ad art. 158 CP; DUPUIS et al., op. cit., no 25 ad art. 158 CP).
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6.3.6 Enfin, un lien de causalité entre le comportement de l’auteur – violation du devoir de loyauté – et le résultat – dommage – doit être établi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3; DUPUIS et al., op. cit., no 28 ad art. 158 CP). 6.4 La recourante conteste l’analyse réalisée par le MPC s’agissant des éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale. Elle fait valoir que c’est à tort que le MPC a retenu qu’elle n’avait pas été lésée par les agissements de B. Elle retient en particulier que le MPC a ignoré que l’intimé aurait détourné des valeurs patrimoniales qui pourtant lui appartenaient. Elle soutient en outre n’avoir d’aucune façon entraîné B. à commettre l’infraction qu’elle dénonce, laquelle a permis à ce dernier et à son entourage de s’enrichir de façon indue. Elle argue en outre que le MPC confond le volet caisses noires et corruption pour laquelle elle a été condamnée et celui des détournements commis par B. Selon le MPC, les fonds versés entre 2009 et 2012 par A. SA à la société C. l’ont été en exécution de contrats d’agence valables passés entre elles. Il retient qu’une partie des fonds transférés par A. SA à la société C. a été utilisée via le fonds H. en avril 2012 pour acquérir des actions de la société mère de la recourante sur impulsion de B. Cependant, en raison de l’évolution qui lui était défavorable, l’intimé a ensuite remboursé EUR 1'816'921.-- à la société C. le 27 décembre 2012 correspondant au montant du rachat des actions détenues par le fonds H., soit durant la même période comptable que l’achat des actions en question. S’agissant de la société D., le MPC précise que les fonds qui ont été payés à cette société n’ont finalement pas été remis au récipiendaire supposé de la commission de sorte que B. aurait fait le nécessaire pour les rapatrier en Suisse sur le compte de la fondation J. Il retient donc d’abord que le paiement de sommes d’argent aux sociétés susdites s’inscrivait dans la marche ordinaire des affaires de l’entreprise et que les contrats signés avec ces dernières l’ont été par les personnes habilitées à le faire. Il rappelle ensuite que A. SA ayant été condamnée, elle ne peut se prétendre lésée en raison du préjudice que lui aurait causé son co-auteur en commettant l’infraction quelle que soit la disposition invoquée. B. quant à lui invoque que l’achat des actions de la recourante était une mesure de sauvegarde des intérêts de cette dernière, laquelle souffrait de problèmes financiers à l’époque. Il conteste donc tout détournement de fonds et de prise de contrôle hostile de la recourante. Il rappelle que lorsqu’il a été licencié en 2012, il a racheté avec ses propres fonds les actions A. SA que détenait la société C. et que cette structure a donc été pleinement remboursée. Il soutient que le management de la recourante a été contacté à l’été 2012 pour reprendre le contrôle de la société C., ce que celui-ci a
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refusé. Les liquidités sont donc restées sur le compte de la société. Par la suite elles ont disparu en raison de la faillite de la banque K. en […] et de malversations d’un employé de la banque L. Il indique par ailleurs que les dirigeants de la filiale suisse de la recourante étaient parfaitement au courant de la création et des buts de la société C. Il précise ensuite que la société D. devait verser des commissions à la présidence du Nigéria et que les fonds qui lui ont été payés correspondaient aux commissions pour la première partie de la livraison de machines à Lagos. Ainsi conclut-il que la société D. a fourni des prestations en faveur de la recourante, laquelle a obtenu un contrat de CHF 120 mios. Il fait également valoir que la recourante était bénéficiaire de la fondation J. et qu’au cas où il lui serait arrivé malheur, il avait désigné A. SA comme bénéficiaire de la fondation J. Il soutient en outre que la procédure ouverte contre lui l’a été suite à celle initiée pour corruption contre la recourante elle-même, laquelle ne saurait dès lors, être lésée pour des actes dont elle est elle-même à l’origine. Dès lors, selon lui, la recourante n’ayant jamais subi de dommage ne peut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. 6.5 Les éléments suivants ressortent du dossier. 6.5.1 Ainsi que déjà évoqué supra (consid. 5.1.1), B. a travaillé pour la recourante en qualité de Directeur général du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (act. 1.9 p. 3 et annexe 3). Il supervisait les délégués commerciaux de toutes les régions. Cependant, en raison de divergences quant aux actes de corruption réalisés par la recourante, ce rapport de travail a été résilié le 1er mars 2000 avec effet au 20 avril 2001 (act. 1.9 annexe 6). A cette période-là, la recourante a été rachetée par A. SA Allemagne et le 31 mai 2001, un nouveau contrat de travail a été passé entre B. et A. SA selon lequel l’intimé a été engagé à nouveau comme Directeur général. Pendant la durée de son engagement, il disposait de la signature collective à deux (act. 1.9 annexe 8). Les rapports entre la recourante et B. ont été définitivement résiliés le 26 juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012 avec radiation du pouvoir de signature de l’intimé au registre du commerce le 20 novembre 2012 (act. 1.9 annexe 9). Cependant, un contrat a été passé entre ces mêmes parties aux termes duquel, la fin de l’engagement a été reportée au 28 février 2013 (act. 1.9 annexe 10). En 2006, B. a créé avec I., Chief Financial Officer de la recourante jusqu’au 31 mars 2008, la société C., dont le but commercial était de conseiller la recourante pour ses activités en Amérique latine (act. 9 annexe 11). La société C. a été fondée à la base pour substituer les agents de la recourante en Amérique du Sud en raison de gros problèmes de corruption en particulier au Venezuela (act. 1.10 p. 9).
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Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 5.1.1), le 6 février 2009, la recourante, notamment sous la signature de B., a conclu un contrat d’agence avec la société C. dont l’objet était la réalisation d’un rapport écrit sur la manière d’optimiser le réseau de vente de A. SA en Amérique du Sud. Cet accord a été renouvelé le 1er juillet 2009 (act. 1.9 annexes 11 et 12). Entre février 2009 et mars 2012, la recourante a transféré environ CHF 11 mios et USD 570'000.-- en faveur de la société C. (act. 1.9 annexes 13 à 15). Il ressort des éléments au dossier que la relation contractuelle entre A. SA et la société C. a été formellement résiliée pour le 31 décembre 2011 par lettre de A. SA du 7 juin 2011 (act. 1.9 annexe 16). Selon B., la société C. a reçu des fonds tant pour l’exécution desdits contrats que pour payer les agents sur place. Certains de ces paiements aux agents régionaux n’ont toutefois pas été réalisés car, à l’époque, aucune affaire n’a été conclue sur ces marchés (act. 1.10 p. 12). C’est au printemps 2012 que I. et B. ont pris la décision d’utiliser les fonds versés à la société C. pour acquérir les actions de la maison mère de la recourante car ils considéraient que c’était un bon investissement (act. 1.10 p. 17). Le 27 décembre 2012, B. a versé EUR 1'816'921.-- à la société C. correspondant au rachat des actions détenues par le fonds H. (act. 9 annexe 18). Par la suite, une partie des fonds versés à la société C. a été perdue, d’une part, dans la faillite de la banque K. en […] et, d’autre part, en raison de malversations d’un employé de la banque L. (at. 1.10 p. 12). Ainsi que déjà évoqué supra (consid. 5.6.1), le 23 juillet 2010, B. a fondé la société D. dont le siège est à Hong Kong. Le 2 août 2010, la recourante a passé un accord avec ladite société (act. 1.9 annexes 19, 20; act. 1.10 p. 20 ligne 1). Ce contrat avait pour but de conseiller la recourante pour son activité commerciale au Nigéria et de verser des commissions à la présidence de ce pays (act. 1.9 annexe 20). Selon B., les fonds versés aux fins de commission n’ont jamais été remis au récipiendaire. En revanche, le contrat avec la société D. a permis à A. SA d’obtenir une commande de machines pour un montant d’environ CHF 120 mios (act. 1.10 p. 20). En exécution de ce contrat, la recourante a viré à la société D. entre septembre 2011 et juillet 2012 CHF 2'621'982 et EUR 187'995 (act. 1.9 annexe 21). Selon l’intimé, ces montants représentent les commissions sur la première partie de la livraison qui allait à Lagos (act. 1.10 p. 20). Le contrat entre la recourante et la société D. a pris fin en 2011 (act. 1.12). Le 18 juin 2010, B. a créé la fondation J. au Panama; il en est l’ayant droit économique (act. 1.9 annexe 22). La fondation J. était pour sa part l’ayant droit économique de la société D. Entre janvier 2013 et février 2016, la fondation J. s’est vue créditer par un compte de la société D. d’un total d’EUR 185'985.50 et de CHF 2’611'674.--, sans qu’on en connaisse les raisons (act. 1.9 annexe 23). Entre 2014 et 2015, la fondation J. a acheté
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plusieurs actions de la recourante. Ainsi, le 14 octobre 2014 a-t-elle par exemple acquis des actions A. SA pour EUR 43'490.68 et le 17 octobre 2014 pour EUR 1'282’420.75 (act. 1.9 annexes 23, 25). B. a fait valoir avoir signé une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante pour que la fondation J. revienne à cette dernière s’il lui arrivait malheur. Il indique également avoir placé des liquidités qu’il avait retiré du compte de la fondation J. dans une enveloppe dans son coffre sur laquelle il avait marqué que ces fonds appartenaient à A. SA (act. 1.10 p. 21). En mars 2012, B. et I. ont créé le fonds H. afin que les actionnaires de A. SA puissent disposer d’un véhicule qui permettait de les fédérer et de transférer leurs actions dans ce fonds (act. 1.10 p. 7). Initialement, les actionnaires du fonds H. étaient la société C. et B. puis en décembre 2012 ce furent l’intimé et M., la femme de I. (act. 1.10 p. 16). Lors de son audition, B. a indiqué avoir de 2010 jusqu’en avril 2012 acheté de sa poche 156'000 actions de A. SA Allemagne. Il a précisé avoir ensuite transféré ces actions au fonds H. Il précise qu’avec N. qui avait été le président de A. SA Allemagne, ils ont décidé d’intervenir à l’assemblé générale de la société mère en juin 2012 pour procéder à des changements dans le management de sorte qu’ils ont acheté des actions supplémentaires de A. SA avec l’argent de la société C. (act. 1.10 p. 7). Le 14 juin 2012, date de l’assemblée générale, le fonds H. détenait 374'840 actions A. SA. Ces dernières ont par la suite été vendues et les actionnaires du fonds H. ont encaissé cash le produit de cette vente (act. 1.10 p. 17). Après l’assemblée générale susmentionnée, B. et d’autres ont cherché des financiers pour lancer une OPA, mais en 2015, ils ont abandonné ce projet ayant épuisé la liste des private equity envisageables. Dès 2015, une restructuration de l’entreprise a été mise sur pied. Il semble que le cours des actions qui était de 10 à fin 2014 est passé à 80 mi-2018 (act. 1.10 p. 19). 6.5.2 Les éléments qui précèdent démontrent qu’en tant que Directeur général de la recourante, l’intimé avait incontestablement la responsabilité d’administrer le patrimoine de cette dernière avec le degré d’indépendance et le pouvoir de disposition autonome requis par la jurisprudence (supra consid. 6.3.3) pour lui reconnaître la qualité de gérant, cela jusqu’au 28 février 2013, date de la fin de ses rapports de travail au sein de la recourante. 6.5.3 Il s’avère que le compte de la fondation J. a été alimenté par des fonds qui provenaient de la société D. Les intimés considèrent que ces valeurs ont été dûment rapatriées en Suisse par B. et qu’elles étaient dès lors à la disposition de la recourante. On peut en douter. En effet, seul B. avait accès aux comptes de la fondation J. Dès lors, même si les fonds en question ont été ramenés en Suisse, le fait qu’ils figurent sur le compte de la fondation J.
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ne signifie pas pour autant qu’ils ont été réintégrés dans le patrimoine de la recourante. Du reste, B. admet lui-même avoir établi une désignation de bénéficiaire en faveur de la recourante au cas où il lui arriverait malheur. Cela démontre plutôt que sans cette désignation, la recourante ne pouvait en aucun cas disposer de ces fonds. De même, B. a fait mention lors de son audition d’une enveloppe qu’il aurait déposée dans son coffre sur laquelle il aurait marqué que les liquidités qu’elle contenait étaient de propriété de la recourante. Cependant, aucune pièce dans le dossier soumis à la Cour de céans n’étaye ces allégations. Au surplus, si ces fonds appartenaient vraiment à la recourante, on peut se demander pour quelle raison ils ne lui ont pas été directement remis plutôt que de rester dans le coffre d’un particulier qui n’avait plus de relation avec elle. Ainsi, si le contrat passé avec la société D. l’a bien été par les personnes habilitées à engager la recourante à l’époque, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’argent qui a été versé par cette dernière à la société D. pour le marché nigérian et qui n’a pas été utilisé a ensuite été transféré à la fondation J., plutôt que d’être directement restitué à la recourante. Les fonds en question ont donc été transférés sur le compte de la fondation J. et y sont restés au seul bénéfice de l’intimé alors même qu’il avait la charge d’une bonne gestion du patrimoine de la recourante. 6.5.4 La décision querellée retient par ailleurs qu’une partie des fonds versés par la recourante à la société C. a été utilisée via le fonds H. en avril 2012 pour acquérir des actions de la société mère de la recourante lors de l’assemblée générale de juin 2012. Cependant, suite à l’évolution défavorable à B. ce dernier a ensuite remboursé EUR 1'816'921 à la société C. correspondant au rachat des actions détenues par le fonds H., soit durant la même période comptable que l’achat des actions en question. Le fait que lesdites actions aient été remboursées par l’intimé à la société C. durant la même période comptable ne signifie toutefois pas que la recourante n’a pas subi de dommage du fait de cette opération. En effet, les actions en question ont été acquises grâce aux fonds qu’elle a virés à la société C., société tierce. Ces fonds, non utilisés, plutôt que d’être restitués à la recourante ont été employés à l’achat d’actions de la maison mère, mais ce, au seul bénéfice de B. En effet, ce dernier a certes racheté les actions à la société C. en décembre 2012, mais d’une part, les fonds équivalents sont restés aux mains de cette dernière et n’ont pas été remis à la recourante. D’autre part, B. admet lui-même que les actions A. SA précitées que détenait le fonds H. ont été ensuite vendues et qu’en tant qu’actionnaire du fonds H. il « a touché le cash en lien avec cette vente » (act. 1.10 p. 17). Force est donc d’admettre que l’intimé a profité seul de la vente des actions A. SA Allemagne qu’il avait acquises avec les fonds versés à la société C. par la recourante. Le fait que les actions de la société aient pris de la valeur ne sauraient infirmer pareil
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constat vu que l’augmentation du cours de l’action est intervenue après 2013, soit à une période où l’intimé ne faisait plus partie de la recourante. 6.6 Sur la base des éléments qui précèdent, on ne peut exclure qu’alors que B. était directeur général de la recourante et assumait dès lors un rôle de gérant, cette dernière a pu subir des dommages économiques du fait des agissements de son employé. Reste à déterminer si elle peut s’en plaindre compte tenu de la condamnation qui a été prononcée contre elle en mars 2017 (supra let. A).
7. Les intimés font valoir que dans la mesure où la recourante a été condamnée pour défaut d’organisation, elle doit être tenue pour co-auteur des infractions qui pèsent sur B. Ils retiennent qu’on ne peut être à la fois participant à des faits constitutifs d’une infraction pénale et un lésé susceptible de se constituer partie plaignante à raison de ces mêmes faits. La recourante le conteste. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la bonne foi et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en procédure pénale et qui s'applique sans restriction à tous les droits procéduraux des parties. L'abus manifeste par le justiciable des droits qui lui sont reconnus par la loi peut conduire à des sanctions disciplinaires, à la suppression du droit conféré par la loi, à l'irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (TPF 2008 112 consid. 3.2 et réf. citées). Ainsi, une plainte doit-elle être considérée comme abusive lorsque le plaignant a, par une provocation contraire au droit, entraîné l'auteur à commettre une infraction (ATF 128 IV 154 consid. 4 p. 163 s.; 108 IV 133 consid. 3a; 104 IV 90 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 3; WOHLERS, Zürcher Kommentar, no 15 ad art. 3 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, no 7 ad § 58). L'abus de droit ne doit être admis qu'avec beaucoup de retenue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2016 précité; 6B_778/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3). Ainsi l’interdiction de l’abus de droit s’oppose notamment à ce que la partie se prévale d’une situation légale qu’elle a laissé s’établir afin d’en tirer profit (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 433 et réf. citée). 7.1.1 In casu, on ne peut suivre les intimés lorsqu’ils soutiennent que la recourante doit être reconnue comme co-auteur des infractions qui pèsent contre B. sur la même base factuelle. De fait, il n’est pas question ici de corruption d’agents publiques étrangers mais uniquement de gestion déloyale et d’abus
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de confiance imputés à B., infractions pour lesquelles la recourante n’a jamais été poursuivie. Le MPC a d’ailleurs disjoint les procédures ouvertes contre B. de ces différents chefs, attestant qu’il s’agit bien ici de volets séparés (supra let. F). 7.1.2 En revanche, il est incontestable que la recourante a été condamnée pour défaut d’organisation en lien avec des versements effectués en vue de l’obtention de contrats sur les marchés du Brésil et du Nigéria, par le biais tant de la société D. (act. 1.7) que de la société C. De plus, les responsables de la maison mère, informés de la situation de la société C. et de l’argent qui restait aux mains de cette société, respectivement de son animateur, n’ont volontairement pas repris le contrôle de cette dernière ni les fonds qui lui avaient été remis (act. 1.10 p. 15 lignes 10 et 22). En outre, l’auto- dénonciation de la société avait pour but de mettre en avant deux-trois cas seulement afin d’obtenir une peine légère et ainsi de lui éviter des conséquences plus lourdes (act. 1.10 p. 15). Il apparaît dès lors abusif de sa part de vouloir aujourd’hui qu’une procédure soit ouverte contre un de ses anciens employés, lequel a pu, compte tenu de l’attitude contraire au droit de la recourante et de ses manquements organisationnels, procéder à des transferts de fonds destinés à de la corruption en vue du rachat à son propre bénéfice des actions de la recourante. 7.2 Partant, c’est à bon droit que le MPC a retenu que la recourante ne peut se prétendre lésée en raison du préjudice qu’elle a subi des agissements de B. Cela vaut tant pour l’infraction de gestion déloyale que pour celle d’abus de confiance. Dès lors, les griefs y relatifs, mal fondés sont rejetés.
8. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la qualité de partie plaignante de la recourante ne peut pas être admise et le recours est rejeté sur ce point.
9. Il convient dès lors d’examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir s’agissant du deuxième volet du recours portant sur le refus du MPC de lui accorder l’accès au dossier. 9.1 Le droit d’être entendu se concrétise, en procédure pénale, entre autres, dans celui des parties d’accéder au dossier de la cause (art. 107 al. 1 let. a CPP). La notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'accès au dossier étant une prérogative des parties à la procédure, seules celles-ci peuvent, lorsqu’elles disposent d’un intérêt juridiquement protégé à
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l’annulation ou à la modification d’une décision leur refusant ce droit, interjeter recours (v. art. 382 al. 1 CPP). 9.2 In casu, dans la mesure où la recourante n’est pas partie à la procédure (supra consid. 7 et 8), son recours contre le refus d'accéder au dossier est irrecevable.
10.
10.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée. 10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 2 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 et 6B_945/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2). En l'espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par l’intimé B., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en l’espèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. 10.3 Dans l’ATF 147 IV 47 au consid. 4, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la question de savoir qui de l’Etat ou de la partie plaignante devait supporter l’indemnisation du prévenu en cas de recours suite à un classement de la procédure ou à un acquittement. Il a décidé que, dans le cas d’un recours, en présence d’une infraction poursuivie d’office, comme c’est le cas ici, l’indemnisation du prévenu est à la charge de l’Etat. Cependant, si la responsabilité de l’action pénale incombe à l’Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Il paraît en effet conforme au principe d’équité (ainsi qu’à celui de causalité) de faire supporter les frais de la procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale notamment de manière infondée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Or, à la lumière des développements précités (supra 7.1), il incombe à celui qui
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veut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante de rendre sa lésion suffisamment vraisemblable. En l’occurrence, devant le MPC d’abord, la recourante n’a pas été en mesure d’établir à satisfaction de droit la vraisemblance du dommage qu’elle aurait subi en raison des agissements de B. En interjetant recours contre le refus que lui a opposé de ce fait le MPC de lui accorder la qualité de partie plaignante, la recourante a donc pris le risque de saisir de manière infondée la Cour de céans et ainsi d’obliger B. à engager des frais de défense. Dans la mesure où elle succombe dans le présent recours, faute d’avoir pu également devant l’autorité de céans attester du bien-fondé de sa lésion, il lui appartient aujourd’hui d’assumer les frais de défense engagés dans ce contexte par B. L’indemnité y relative sera donc mise à la charge de la recourante. 10.4 Au vu de ce qui précède, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- paraît en l’espèce équitable et sera attribuée à B., à charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours portant sur la qualité de partie plaignante de la recourante est rejeté.
2. Le recours portant sur le refus d’accès au dossier est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à B., à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Lucien Bühr et Dominik Elmiger - Ministère public de la Confédération - Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.