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PE23.023016

Waadt · 2025-03-20 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la

- 14 - propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, TF 7B_60/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 7B_59/2022 précité consid. 2.1.2 et la référence citée). 3.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. En procédure pénale, l’art. 3 al. 2 CPP dispose que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, ces principes ne concernent pas que les autorités pénales mais aussi les autres participants à la procédure (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1285/2023 du 28

- 15 - novembre 2024 consid. 3.2 ; Geth/Reimann, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, tome I, 3e éd. 2023 [ci-après : BSK-StPO I], n. 78 ad art. 3 CPP). Parmi les cas d’abus de droit figurent ceux où les droits procéduraux sont utilisés dans un but étranger à la procédure pénale (cf. les exemples donnés par Wohlers, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 15 ad art. 3 CPP et les références citées). Tel n’est le cas que si les fins sont complétement étrangères au but du droit procédural en cause, mais pas si un tel but est donné, même de manière ténue ou accessoire (ibidem). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un usage abusif du droit de plainte, lorsque les comportements dénoncés ont été directement provoqués par un comportement gravement contraire au droit du plaignant lui-même (cf. ATF 105 IV 229 consid. 1 à 3 et ATF 104 IV 90 consid. 3, qui concernent des plaintes pour irrespect du droit de visite). De même, le Tribunal fédéral a admis que celui qui provoque la plainte en raison d’une situation qu’il a créée par pure chicane et pour un dommage minime commettait un abus de droit (ATF 118 IV 291 : cas d’un plaignant déposant plainte après que le piquet qu’il a placé pour entraver un droit de passage a été enlevé par l’ayant droit, et invoquant un dommage d’un montant de 5 fr. 30). Procède aussi abusivement un plaignant qui dénonce pénalement une situation illégale qu’il a contribué à créer (cf. Cour des plaintes, Tribunal pénal fédéral, 6 avril 2022 BB.2021.86 consid. 7.1 : cas d’une société condamnée pour défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers dénonçant un de ses anciens employés pour avoir commis des actes de gestion déloyale ou d’abus de confiance à son préjudice, alors que les transferts de fonds qu’elle dénonçaient étaient destinés à la corruption ; il a été jugé que l’auto- dénonciation de la société avait pour but de mettre en avant quelques cas afin d’éviter des conséquences plus lourdes ; sur cet arrêt, cf. Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO I, n. 9a ad art. 118 CPP).

- 16 - Les cas typiques d’abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_458/2024 du 15 juillet 2024 consid. 2.2 ; pour une série d’exemple de cas, cf. Geth/Reimann, BSK StPO I, n. 80 à 88 ad art. 3 CPP). Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d’une procédure pénale, l’abus de droit ne doit être admis que « restrictivement » (TF 7B_458/2024 précité consid. 2.2), et « avec beaucoup de retenue » (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 3 : cas d’un dépôt de plainte ne remplissant pas les conditions d’un abus de droit ; TF 6B_778/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3 et les références citées). Quant à la doctrine, elle considère que seul l’abus « manifeste » d’un droit peut être opposé à une partie qui exerce son droit à se constituer partie plaignante, ce qu’il ne faudrait admettre qu’avec retenue (Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO I, n. 9a ad art. 118 CPP in fine). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les infractions dénoncées par E.________ Ltd, à savoir l’abus de confiance en lien avec des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), protègent la valeur du patrimoine dans son ensemble. Comme cela résulte de l’exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2), en cas d’infraction contre le patrimoine, la personne lésée est le détenteur du patrimoine lésé. En matière de contrat bancaire, le principe est qu’à la fin des rapports contractuels, le client a le droit d’obtenir la restitution des avoirs remis à la banque (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich 2008,

p. 326). Il s’ensuit que, dès lors qu’E.________ Ltd était titulaire d’un compte bancaire auprès de la X.________, elle était titulaire d’une créance en remboursement du solde des avoirs portés en compte par cet établissement bancaire. A la clôture de ce compte, il apparaît que la X.________ a viré un montant correspondant au solde du compte sur deux

- 17 - comptes ouverts à l’étranger par E.________ Ltd ou par son ayant droit économique (P. 8). Il faut donc en conclure que la banque elle-même a admis qu’E.________ Ltd était titulaire d’un droit à son encontre, plus précisément d’une créance en remboursement. Puisque le solde du compte n’a pas été remboursé, mais transféré sur des comptes bancaires auprès d’autres établissements bancaires, la X.________ a procuré au bénéficiaire de ces comptes une nouvelle créance d’un montant équivalent à celui du virement, créance dont les débiteurs sont les deux établissements bancaires (sur les virements de fonds, cf. Lombardini, op. cit., pp. 447 ss). Au vu de ce qui précède, en faisant valoir dans sa plainte que N.________ a rédigé des ordres de virement en sa faveur, et en faveur d’une société lui appartenant, et que ces ordres de virement ont été exécutés par la X.________, E.________ Ltd soutient donc que le prévenu aurait porté atteinte aux droits de la société en violation de ses devoirs de gérer celle-ci (art. 158 CP), ou aurait usé sans droit des valeurs patrimoniales que la société lui aurait confiées (art. 138 CP). La diminution de la créance en remboursement qu’E.________ Ltd détenait contre la X.________ constitue bien un dommage, sous forme d’une diminution de l’actif, au sens de la jurisprudence rendue en relation avec ces infractions. En conclusion, la recourante a bien établi qu’elle était titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance. Les faits n’étant pas définitivement arrêtés, il lui suffisait d’alléguer les faits en cause de manière vraisemblable, ce qu’elle a fait. Du reste, l’ordonnance ne retient pas que la recourante n’était pas titulaire à l’encontre de la X.________ d’une créance en remboursement des montants détournés à la date des prélèvements en cause, soit en 2011, 2012 et 2013. 3.3.2 L’ordonnance attaquée retient que la recourante n’a pas « acquis licitement les avoirs déposés » sur son compte, et qu’elle ne peut ainsi être lésée par l’infraction en vertu de l’adage « nemo auditur turpitudinem suam allegans ». Ce raisonnement ne saurait être confirmé.

- 18 - D’abord, en se fondant exclusivement sur cet adage, qui est une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d’une position qu’il a acquise de façon déloyale ou irrégulière, l’ordonnance applique en réalité implicitement l’art. 2 al. 2 CC, auquel le Tribunal fédéral l’a rattaché (cf. par exemple ATF 114 II 79 consid. 3 ; ATF 108 II 25 consid. 3a). Or, comme exposé plus haut, l’art. 2 al. 2 CC – qui interdit l’abus manifeste d’un droit – est concrétisé en procédure pénale à l’art. 3 al. 2 let. b CPP. C’est donc à l’aune de cette disposition et de la jurisprudence y relative qu’il convient d’examiner la situation. Il faut relever que l’ordonnance ne cite aucune disposition légale ou jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos des art. 138 et 158 CP qui justifieraient de conclure que la recourante lésée dans ses droits ne posséderait pas (ou plus) de droit juridiquement protégé à la réparation de son préjudice. Il est pourtant manifeste qu’une société victime de gestion déloyale ou d’abus de confiance peut fonder un tel droit à l’encontre de l’auteur sur la base de l’art. 41 CO. A cet égard, il y a lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, même le consommateur ou le trafiquant de drogue qui achète un produit exagérément dilué au prix du marché peut être victime d’une escroquerie et subir un dommage dont il peut demander la réparation sur la base de l’art. 41 CO (ATF 117 IV 139 consid. 3, JdT 1993 IV 144). On ne voit pas quelle disposition – et l’ordonnance n’en cite pas – pourrait faire obstacle à l’application de l’art. 41 CO dans la présente configuration. Il convient à cet égard de rappeler que la recourante a conclu un contrat avec la X.________ dont personne ne prétend qu’il aurait été nul en application de l’art. 20 CO, que la banque n’a élevé aucune objection lors de l’exécution de ce contrat, en particulier lors de l’exécution des ordres de virement de tiers, et qu’elle n'a pas dénoncé la recourante à la FINMA, que ce soit en cours de contrat ou lors de sa clôture. C’est le lieu de préciser que les tiers qui donnent des ordres de virement s’exécutent valablement à partir du moment où la banque bénéficiaire a reçu les fonds qui sont destinés à son client (cf. Lombardini, op. cit., p. 450 et les références citées), et qu’en l’occurrence il n’est pas prétendu ni a fortiori établi que la X.________ n’a pas reçu les fonds

- 19 - correspondant aux virements ayant été portés successivement au crédit du compte de la recourante durant les années 2011 à 2013. Dans ces conditions, comme déjà dit, la recourante disposait d’une créance contre la X.________ en paiement d’un montant correspondant au solde en compte (lui-même tenant compte de tous les crédits portés en compte en raison des ordres de virements donnés par des tiers), d’une part, et cet établissement a reconnu la validité de cette créance en acceptant de clôturer le compte et de transférer ledit montant sur l’un ou l’autre compte, d’autre part. Dans ces conditions, il n’était pas possible de dénier à la recourante tout droit à obtenir une réparation en raison des atteintes illicites qu’elle prétend avoir subies en raison de prélèvements indus par N.________. 3.3.3 En outre, les faits retenus dans l’ordonnance ne permettent pas de se convaincre que la recourante abuserait de son droit, étant rappelé que la jurisprudence exige que l’art. 3 al. 2 let. b CPP soit appliqué « restrictivement » et avec « beaucoup de retenue ». Comme déjà dit, aucun élément ne permet de conclure à la nullité du contrat passé entre la recourante et la X.________. De même, aucun élément ne permet de penser que chacun des virements bancaires qui ont pu alimenter le compte à hauteur du montant correspondant au dommage seraient – si l’on comprend bien la thèse du Ministère public – le résultat d’une infraction pénale. Le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas que la recourante ou les donneurs d’ordre auraient été condamnés pénalement pour des infractions en lien avec ces virements. Il ne soutient pas non plus que l’une des hypothèses d’abus de droit envisagées par la jurisprudence serait réalisée, puisqu’il n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable : que la recourante aurait contribué à créer la situation illégale qu’elle a dénoncé, à l’instar de la société plaignante dans le cas jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans son arrêt BB.2021.86 consid. 7.1 (cité supra au consid. 3.2.2), en participant à un quelconque niveau aux transferts de fonds qui auraient indument été effectués par N.________ ; qu’elle aurait provoqué par son attitude les faits que N.________ aurait commis à son détriment ; qu’en déposant plainte,

- 20 - elle aurait exercé un droit sans ménagement ou aurait adopté une attitude contradictoire. Quant à l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève cité dans l’ordonnance entreprise (ACPR/559/2019), le Ministère public se contente de s’y référer sans expliquer en quoi il recouvrirait une situation similaire à la présente cause. A sa lecture, on ne peut que constater que tel n’est pas le cas. Dans cette affaire, A. était prévenu pour avoir débité à leur insu les comptes bancaires de deux clients dont il gérait les patrimoines dans le cadre de son emploi auprès d’une banque, afin d’investir des sommes importantes dans une société G. SA, ainsi que pour avoir perçu 1'000'000 d’actions gratuites de G. SA en contrepartie de ces investissement. La Chambre pénale avait dénié à A. la qualité de partie plaignante, relevant que celui- ci ne pouvait élever des droits patrimoniaux contre les administrateurs et fondateurs de G. SA par une plainte à leur encontre du fait que sa rétribution (1'000'000 d’actions à titre de rétrocessions illicites) n’aurait plus de valeur au jour de la plainte. Selon cette autorité, en procédant de la sorte, A. essayait de « tirer profit de sa propre fraude », ce qui n’était pas possible selon le principe « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». La Chambre pénale a appliqué implicitement la jurisprudence selon laquelle le prévenu ne saurait de bonne foi dénoncer pénalement une situation illégale qu’il a contribué à créer, ni élever des prétentions sur la base d’un contrat ayant un objet illicite (en l’occurrence, le paiement de rétrocessions non destinées à être reversées aux clients). Comme cela a déjà été relevé, force est de constater que dans le cas présent, la recourante ne fait pas l’objet d’une enquête pénale pour les faits qu’elle a dénoncés, ni par ailleurs pour des faits en lien avec le versement par des tiers de chacun des montants ayant alimenté son compte auprès de la X.________. En conclusion, les conditions très restrictives pour déduire que la recourante a abusé de son droit en déposant une plainte pénale ne sont manifestement pas remplies. Quant au fait que la recourante n’est pas parvenue à documenter tous les virements ayant alimenté son compte bancaire

- 21 - durant les années 2011 à 2013, et la cause de ces virements (soit les rapports de valeur et leur licéité, soit les motifs justifiant chaque virement), il faut rappeler que, même en droit suisse, il n’existe pas une obligation de conserver les livres et les pièces comptables pendant plus de dix ans (cf. art. 958f CO), et que, comme déjà souligné à plusieurs reprises, l’enquête n’est pas dirigée contre la recourante, ou ses administrateurs, mais contre N.________.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être admise, de même que le recours et l’ordonnance du 25 juin 2024, qui ne repose sur aucun fondement, doit être annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir sept heures d’activité nécessaire d’avocat. Le tarif horaire appliqué sera de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’100 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’316 fr. en chiffres arrondis et sera mise à la charge de l’Etat.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande restitution de délai est admise. II. Le recours est admis. III. L’ordonnance entreprise est annulée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à E.________ Ltd pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour E.________ Ltd),

- Me Olivier Francioli, avocat (pour N.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire économiques, par l’envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 41 CO dans la présente configuration. Il convient à cet égard de rappeler que la recourante a conclu un contrat avec la X.________ dont personne ne prétend qu’il aurait été nul en application de l’art. 20 CO, que la banque n’a élevé aucune objection lors de l’exécution de ce contrat, en particulier lors de l’exécution des ordres de virement de tiers, et qu’elle n'a pas dénoncé la recourante à la FINMA, que ce soit en cours de contrat ou lors de sa clôture. C’est le lieu de préciser que les tiers qui donnent des ordres de virement s’exécutent valablement à partir du moment où la banque bénéficiaire a reçu les fonds qui sont destinés à son client (cf. Lombardini, op. cit., p. 450 et les références citées), et qu’en l’occurrence il n’est pas prétendu ni a fortiori établi que la X.________ n’a pas reçu les fonds

- 19 - correspondant aux virements ayant été portés successivement au crédit du compte de la recourante durant les années 2011 à 2013. Dans ces conditions, comme déjà dit, la recourante disposait d’une créance contre la X.________ en paiement d’un montant correspondant au solde en compte (lui-même tenant compte de tous les crédits portés en compte en raison des ordres de virements donnés par des tiers), d’une part, et cet établissement a reconnu la validité de cette créance en acceptant de clôturer le compte et de transférer ledit montant sur l’un ou l’autre compte, d’autre part. Dans ces conditions, il n’était pas possible de dénier à la recourante tout droit à obtenir une réparation en raison des atteintes illicites qu’elle prétend avoir subies en raison de prélèvements indus par N.________. 3.3.3 En outre, les faits retenus dans l’ordonnance ne permettent pas de se convaincre que la recourante abuserait de son droit, étant rappelé que la jurisprudence exige que l’art. 3 al. 2 let. b CPP soit appliqué « restrictivement » et avec « beaucoup de retenue ». Comme déjà dit, aucun élément ne permet de conclure à la nullité du contrat passé entre la recourante et la X.________. De même, aucun élément ne permet de penser que chacun des virements bancaires qui ont pu alimenter le compte à hauteur du montant correspondant au dommage seraient – si l’on comprend bien la thèse du Ministère public – le résultat d’une infraction pénale. Le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas que la recourante ou les donneurs d’ordre auraient été condamnés pénalement pour des infractions en lien avec ces virements. Il ne soutient pas non plus que l’une des hypothèses d’abus de droit envisagées par la jurisprudence serait réalisée, puisqu’il n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable : que la recourante aurait contribué à créer la situation illégale qu’elle a dénoncé, à l’instar de la société plaignante dans le cas jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans son arrêt BB.2021.86 consid. 7.1 (cité supra au consid. 3.2.2), en participant à un quelconque niveau aux transferts de fonds qui auraient indument été effectués par N.________ ; qu’elle aurait provoqué par son attitude les faits que N.________ aurait commis à son détriment ; qu’en déposant plainte,

- 20 - elle aurait exercé un droit sans ménagement ou aurait adopté une attitude contradictoire. Quant à l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève cité dans l’ordonnance entreprise (ACPR/559/2019), le Ministère public se contente de s’y référer sans expliquer en quoi il recouvrirait une situation similaire à la présente cause. A sa lecture, on ne peut que constater que tel n’est pas le cas. Dans cette affaire, A. était prévenu pour avoir débité à leur insu les comptes bancaires de deux clients dont il gérait les patrimoines dans le cadre de son emploi auprès d’une banque, afin d’investir des sommes importantes dans une société G. SA, ainsi que pour avoir perçu 1'000'000 d’actions gratuites de G. SA en contrepartie de ces investissement. La Chambre pénale avait dénié à A. la qualité de partie plaignante, relevant que celui- ci ne pouvait élever des droits patrimoniaux contre les administrateurs et fondateurs de G. SA par une plainte à leur encontre du fait que sa rétribution (1'000'000 d’actions à titre de rétrocessions illicites) n’aurait plus de valeur au jour de la plainte. Selon cette autorité, en procédant de la sorte, A. essayait de « tirer profit de sa propre fraude », ce qui n’était pas possible selon le principe « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». La Chambre pénale a appliqué implicitement la jurisprudence selon laquelle le prévenu ne saurait de bonne foi dénoncer pénalement une situation illégale qu’il a contribué à créer, ni élever des prétentions sur la base d’un contrat ayant un objet illicite (en l’occurrence, le paiement de rétrocessions non destinées à être reversées aux clients). Comme cela a déjà été relevé, force est de constater que dans le cas présent, la recourante ne fait pas l’objet d’une enquête pénale pour les faits qu’elle a dénoncés, ni par ailleurs pour des faits en lien avec le versement par des tiers de chacun des montants ayant alimenté son compte auprès de la X.________. En conclusion, les conditions très restrictives pour déduire que la recourante a abusé de son droit en déposant une plainte pénale ne sont manifestement pas remplies. Quant au fait que la recourante n’est pas parvenue à documenter tous les virements ayant alimenté son compte bancaire

- 21 - durant les années 2011 à 2013, et la cause de ces virements (soit les rapports de valeur et leur licéité, soit les motifs justifiant chaque virement), il faut rappeler que, même en droit suisse, il n’existe pas une obligation de conserver les livres et les pièces comptables pendant plus de dix ans (cf. art. 958f CO), et que, comme déjà souligné à plusieurs reprises, l’enquête n’est pas dirigée contre la recourante, ou ses administrateurs, mais contre N.________.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être admise, de même que le recours et l’ordonnance du 25 juin 2024, qui ne repose sur aucun fondement, doit être annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir sept heures d’activité nécessaire d’avocat. Le tarif horaire appliqué sera de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’100 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’316 fr. en chiffres arrondis et sera mise à la charge de l’Etat.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande restitution de délai est admise. II. Le recours est admis. III. L’ordonnance entreprise est annulée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à E.________ Ltd pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour E.________ Ltd),

- Me Olivier Francioli, avocat (pour N.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire économiques, par l’envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 196 PE23.023016-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 3 al. 2, 94 et 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2024 par E.________ LTD contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE23.023016-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 novembre 2023, E.________ Ltd (ci-après : E.________ Ltd) a déposé plainte contre son ancien administrateur, N.________, pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, en lien avec trois transferts de 200'000 fr. chacun intervenus les 21 décembre 2011, 26 mars 2012 et 17 septembre 2013 en faveur d'un compte ouvert au nom de A.________ Sàrl (dont N.________ est l'associé gérant), ainsi que des 351

- 2 - administrations fees pour un montant total de 268'332 fr. 35 que N.________ aurait perçus indûment d'E.________ Ltd (P. 4). E.________ Ltd s'est constituée partie plaignante dans cette affaire, demanderesse au pénal et au civil (P. 4, p. 23). Dans la plainte précitée, il est indiqué qu'« E.________ Ltd exerçait des activités dans le domaine du transport maritime international. Les fonds provenant de cette activité étaient transférés de l'agent E.________ Ltd en Finlande vers le compte d’E.________ Ltd [Belize] au sein de la X.________ (ci-après : X.________) en Suisse » (P. 4, p. 3-4). Par courrier du 11 décembre 2023, Le Ministère public central, division affaires économiques (ci-après : Ministère public) a invité E.________ Ltd à préciser si elle faisait partie d'un groupe de sociétés, respectivement à établir l'origine des fonds déposés sur le compte qui avait été ouvert à son nom auprès de la X.________ et expliquer quelles prestations avaient été effectuées par cette dernière pour justifier les transferts de fonds de « l'agent E.________ Ltd en Finlande vers le compte E.________ Ltd [Belize] au sein de la X.________ en Suisse », tel que mentionné dans la plainte (P. 4, pt. 10, p. 3-4 ; P. 5, p. 1). Par courrier du 10 janvier 2024, E.________ Ltd a précisé qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe et que les transferts de fonds en sa faveur provenaient de services de transitaire international rendus par ses soins jusqu'en 2012 (P. 6, p. 2). Le 27 mars 2024, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) a transmis au Ministère public, sur requête de celui-ci, l'ensemble des éléments au sujet de E.________ Ltd qui lui avaient été communiqués en novembre 2022 par la X.________ (P. 17 et P. 18). Après examen des éléments fournis par ladite banque dans le cadre de la communication de ses soupçons au MROS et de sources

- 3 - publiquement disponibles, le Ministère public a, par courrier du 28 mars 2024, invité E.________ Ltd à fournir des explications, respectivement de la corroboration sur l'origine licite des fonds qu'elle avait déposés sur ses comptes auprès de la X.________, ainsi que sur le véritable ayant droit économique desdits fonds (P. 21). Par courrier du 26 avril 2024, E.________ Ltd a en substance indiqué que « I.________ Ltd avait perçu, entre 2006 et 2009, une rémunération de la part de C.________ Ltd pour son intervention comme courtier dans le fret de voitures et de conteneurs transportés de Kotka (Finlande) à St-Pétersbourg (Russie), sous la forme de « fret additionnel » de USD 250.- perçu par voiture transportée » (P. 26, p. 2 et 6-7). E.________ Ltd a en outre confirmé que F.________ a toujours été le seul ayant droit économique des avoirs de E.________ Ltd (P. 26, p. 9). B. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a refusé d’accorder la qualité de partie plaignante à E.________ Ltd (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la propriétaire des valeurs patrimoniales revêtait la qualité de lésée ; or E.________ Ltd n’avait pas établi être propriétaire des valeurs déposées à son nom auprès de la X.________, ses explications sur l’origine des fonds n’ayant cessé de varier. Il a retenu ce qui suit à cet égard : « Dans le cadre de sa plainte du 17 novembre 2023, E.________ Ltd a tout d'abord expliqué qu'elle « exerçait des activités dans le domaine du transport maritime international. Les fonds provenant de cette activité étaient transférés de l'agent E.________ en Finlande vers le compte de E.________ [Belize] au sein de X.________ en Suisse » (P. 4, p. 2-3, all. 10). Interpellée par la direction de la procédure sur l'existence d'un groupe E.________, E.________ Ltd a toutefois précisé qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe et que les transferts de fonds en sa faveur provenaient de services de transitaire international rendues par ses soins jusqu'en 2012 (P. 6, p. 2). Avant 2012, cette activité aurait été conduite par I.________ Ltd, société sise aux Iles Vierges britanniques (BVI) dont F.________ aurait été l'ayant droit économique (P. 7/4/2 et P. 17/3.6, p 9 ss).

- 4 - Par courrier du 26 avril 2024, E.________ Ltd a précisé que F.________ et/ou l'une de ses sociétés était rémunéré par la société finlandaise C.________ Ltd « d'une commission structurée en la perception de fret additionnel pour le transport de Kotka (Finlande) à Saint-Pétersbourg (Russie), c.à.d un fret supplémentaire de USD 250.- perçu par voiture transportée » (P. 26). E.________ Ltd aurait poursuivi le service de transitaire international. jusqu'en 2012. Par la suite, seul l'investissement des avoirs dans des placements fiduciaires à court terme aurait été effectué par E.________ Ltd. Selon les informations collectées par X.________, I.________ Ltd, société sise aux Iles Vierges britanniques (BVI) était utilisée pour recevoir les profits de l'activité de F.________, citoyen russe né le [...] 1949 ayant son domicile à St-Pétersbourg. F.________ ainsi que M.________ étaient clients de [...], fiduciaire dans laquelle était employé N.________. M.________ agissait en outre comme traducteur de F.________, ce dernier ne parlant que russe. En 2009, F.________ n'aurait plus été satisfait des services de [...] (anciennement [...]) et a demandé à N.________ d'être le nouvel administrateur de sa société. Une nouvelle société, E.________ Ltd, sise à Bélize a alors été constituée, le 25 novembre 2009, et les avoirs de I.________ Ltd sise aux BVI ont été transférés sur le compte nouvellement ouvert au nom de E.________ Ltd sise à Bélize auprès de X.________. Quant à l'origine des fonds déposés sur le compte de E.________ Ltd auprès de X.________, N.________, administrateur de E.________ Ltd, a précisé que lesdits fonds découlaient de l'activité liée à l'envoi de voitures des Etats-Unis d'Amérique vers la Norvège ou la Russie. Les fonds liés à cette activité avaient été initialement déposés auprès de la banque [...] à Londres et à Monaco (P. 17/3/6, p. 9 ss). N.________ a également déclaré à dite banque que F.________ et M.________ étaient des partenaires d'affaires actifs dans le transport de marchandises par bateau, notamment avec la société [...]. Comme preuve de cette activité commerciale de fret, E.________ Ltd avait remis, au début de sa relation d'affaires avec X.________, la comptabilité de I.________ Ltd ainsi que certaines factures de E.________ Ltd émises à l'encontre de C.________ Ltd (P. 7/4/2, p. 41 ; P. 17/3.6, p. 26-44 et p. 90-101).

- 5 - Or, l'examen des comptes annuels 2008 et 2009 de I.________ Ltd ne révèle aucuns frais liés à une prétendue activité de transitaire international (P. 17/3.6, p. 90-91). En particulier, la comptabilité ne fait état d'aucune dépense en rapport avec le salaire d'employés, ou avec le loyer de bureaux dans lesquels seraient concrètement menées les prétendues activités de fret de véhicules. De plus, les factures émises par I.________ Ltd des 11 août 2008 (pour un total de EUR 347'532.-) et 10 novembre 2008 (pour un total de EUR 269'365.-), qui ont été remises à X.________, n'ont pas été comptabilisées comme « income » dans les états financiers au 31 décembre 2008 de cette société, tout comme les factures des 10 février 2009 (pour un total de EUR 170'656.-) et 11 mai 2009 (pour un total de EUR 64'490.-) qui n'ont pas été comptabilisées comme « income » dans les états financiers au 31 décembre 2009 (P. 7/4/14, p. 15ss ; P. 17/3.6). Par ailleurs, les factures de I.________ Ltd remises à X.________ sont contradictoires avec la comptabilité de cette même société. En effet, lesdites factures portent sur un prétendu service de fret entre Kotka (Finlande) et St- Pétersbourg (Russie) (P. 7/4/14, p. 15-32), alors que la comptabilité d’I.________ Ltd fait état de factures pour un prétendu service de fret entre Anvers (Belgique) et Kotka (Finlande) (P. 17/3.6, p. 90). Aucun crédit ne peut donc être donné à ces factures. Ces dernières ne sauraient en aucune façon justifier les fonds déposés sur les comptes de I.________ Ltd puis, après leur transfert, sur ceux de E.________ Ltd. De plus, les informations collectées par X.________ laissent apparaitre une problématique quant au véritable ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom d’E.________ Ltd auprès de X.________. E.________ Ltd a en effet indiqué à X.________ que F.________ était l'ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes ouverts en son sein (P. 17/2.4, p. 1). Toutefois, il est observé que F.________ est un ancien capitaine adjoint de navire durant la période soviétique qui parle uniquement russe (P. 26,

p. 2). Il n'est guère vraisemblable que, sur la seule base de cette expérience de capitaine adjoint d'un navire commercial pendant l'ère soviétique, F.________ ait

- 6 - pu développer une activité de courtier dans le fret de véhicules avec des entités en Belgique ou en Finlande, alors qu'il ne parle pas anglais et qu'il n'a jamais travaillé dans le courtage de biens. Au surplus, les factures de I.________ Ltd transmises à l'administrateur de E.________ Ltd, N.________, notamment par courriel du 20 juillet 2010 émanait de T.________ pour le compte de C.________ Ltd en Finlande, l'adresse du courriel utilisée par ce dernier étant T.________@O.________.com. Or, « O.________» est en réalité l'abréviation de O.________, société appartenant à M.________ et qui est sise à [...] (New York, Etats-Unis) (P. 17/3.6, p. 61). Selon des sources publiquement disponibles, la société O.________ est active dans le transport de véhicules américains de New Jersey (Etats-Unis) en Finlande et dans les anciennes républiques soviétiques (notamment […]). Les explications de E.________ Ltd (P. 26, p. 4), selon lesquelles le nom de domaine « O.________.com » serait un nom de domaine général utilisé par plusieurs entreprises, si bien que T.________ (T.________@O.________.com) ne travaillait pas pour O.________ dont M.________ (M.________@O.________.com) est le CEO, ne sont corroborées par aucun élément. Il semble ainsi que l'activité de fret de véhicules des Etats-Unis en Finlande, respectivement en Russie, ait en réalité été conduite par la société O.________, si bien que l'ayant droit économique des fonds qui avaient été déposés sur les comptes ouverts au nom d’E.________ Ltd auprès de X.________ semblait plus vraisemblablement être M.________. D'ailleurs, X.________ avait elle-même des doutes sur l'origine des fonds déposés sur le compte de E.________ et sur le véritable ayant droit économique. Elle a donc procédé à des clarifications. Ainsi, le 22 novembre 2022, elle a organisé une visioconférence à laquelle ont participé F.________ et M.________, intervenant comme traducteur. Or, durant cette visioconférence, M.________ n'a eu de cesse de compléter voire d'apporter des éléments de réponse sur l'origine des avoirs déposés ainsi que sur les activités commerciales à l'origine des avoirs pour lesquels F.________ est indiqué comme ayant droit économique, alors que ce dernier n'a pu fournir que des réponses vagues et sommaires (P. 17/1.1).

- 7 - De plus, juste après la fin de cet entretien par visioconférence, respectivement le lendemain, deux ordres de transfert depuis les comptes ouverts au nom d’E.________ Ltd ont été adressés à X.________, pour un montant de USD 1'900'000.- respectivement de USD 2'703'000.-, en faveur d'un compte ouvert au nom de [...], société dont M.________ est le CEO et qui est domiciliée à la même adresse que O.________ (P. 17/2.6). Les explications d’E.________ Ltd, selon lesquelles les fonds précités devaient être utilisés pour effectuer des investissements via [...], n'ont pas convaincu X.________, qui a refusé d'exécuter ces 2 transferts. Enfin, il ressort de sources publiquement disponibles que M.________ contrôlerait également la société C.________ Ltd (P. 17/13.1, p. 38 et 50 ; P. 26/6,

p. 1), respectivement siégerait à tout le moins au conseil d'administration de dite société ([...] disponible sur internet). Il est en outre relevé que, contrairement à ce que soutient E.________ Ltd, la décision de la Commission fédérale maritime (Federal maritime commission) du 8 février 2023 (P. 26/3) n'a pas statué sur l'existence respectivement l'absence de lien entre M.________ et C.________ Ltd, cette dernière entité n'étant simplement pas une partie à la procédure concernée (P. 26/3, p. 5, nbp n° 2). Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que I.________ Ltd, respectivement F.________, ont fourni une contre-prestation qui aurait justifié le versement de fonds par C.________ Ltd en faveur du compte ouvert au nom de I.________ Ltd, puis leur transfert en faveur du compte de E.________ Ltd. La licéité des fonds de E.________ Ltd ne saurait être retenue. Partant et en application du principe « nemo auditur turpitudinem suam allegans », E.________ Ltd n'a subi aucun préjudice du fait des agissements de N.________ puisqu'en réalité elle n'a pas acquis licitement les avoirs déposés sur son compte et qu'elle n'a dès lors pas été directement touchée par l'éventuelle infraction en cause (ACPR/559/2019, du 23 juillet 2019, consid. 4.3). » C. Par acte du 19 juillet 2024, E.________ Ltd, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a préalablement formulé une demande de restitution de délai de recours. Sur le fond, elle a conclu, sous

- 8 - suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance, à la constatation de sa qualité de partie et à ce que le Ministère public et N.________ soient déboutés de toutes autres ou contraire conclusions. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et s’est référé entièrement à l’ordonnance du 25 juin 2024. Le 14 février 2025, N.________, par son défenseur, a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de restitution de délai et à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours. En tout état de cause, il a réclamé l’octroi d’une indemnité de 3'859 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. Le 17 février 2025, la direction de la procédure a communiqué les déterminations du Ministère public central et de N.________ aux parties. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 9 - 1.2 Le présent recours a été interjeté dans les formes prescrites, par E.________ Ltd à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver cette qualité de partie, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). 2. 2.1 2.1.1 A titre préliminaire, la recourante demande une restitution du délai de recours au sens de l’art. 94 CPP. Elle reconnaît que son acte déposé le 19 juillet 2024 est tardif mais allègue qu’aucune faute ne lui est imputable. Elle allègue que son seul administrateur à même de pouvoir donner l’instruction d’agir en justice s’était retrouvé incapable de le faire en raison d’un accident survenu le 23 juin 2024 lui ayant causé une grave blessure au dos. Le médecin de ce dernier avait interdit toute activité impliquant des décisions jusqu’au 17 juillet 2024 en raison du traitement aux opiacés qui lui avait été prescrit contre la douleur. La recourante relève en outre que son avocat en Suisse n’avait pas le pouvoir de déposer un recours de sa seule décision. Elle fait également valoir que l’ordonnance entreprise lui fait subir un préjudice important dans la mesure où elle l’empêche de participer à la procédure. 2.1.2 N.________ soutient que les conditions pour octroyer une restitution de délai ne sont pas réunies. Il affirme que la recourante n’a fait qu’alléguer que son défenseur avait tenté de joindre vainement M.________, sans en apporter la preuve. Il y aurait en outre lieu de douter de la valeur probante du certificat médical produit, qui allègue que M.________ était incapable de prendre des décisions jusqu’au 17 juillet 2024 en raison du traitement auquel il était soumis, mais qui est daté du 16 juillet 2024 et semble avoir été établi dans le but d’être produit à l’appui de la demande de restitution de délai, ce qui tendrait à démontrer que M.________ n’était pas dans l’incapacité de prendre des décisions. N.________ relève également que la recourante a deux administrateurs,

- 10 - F.________ et M.________, et qu’elle a uniquement invoqué que M.________ n’était pas en mesure de décider s’il était opportun de recourir contre l’ordonnance durant le délai de recours, sans expliquer pourquoi F.________ n’aurait pas pu prendre cette décision. Il souligne à cet égard que l’absence des connaissances linguistiques suffisantes de ce dernier n’est pas une raison admissible pour justifier le non-respect d’un délai de recours. Il soutient encore que le défenseur de la recourante aurait pu agir seul pour sauvegarder les intérêts de sa cliente s’il n’arrivait pas à contacter les administrateurs dans le délai de recours. La demande de restitution de délai devrait ainsi être rejetée et le recours déclaré irrecevable car tardif. 2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective

- 11 - due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée le 26 juin 2024 au défenseur de la recourante, si bien que le délai de recours est arrivé à échéance le 8 juillet 2024. Ainsi, en l’absence d’une restitution de délai, le recours devrait être déclaré irrecevable et l’ordonnance querellée entrer en force, ce qui aurait pour effet d’empêcher la recourante de prendre part à la procédure pénale instruite à l’encontre de N.________. Il s’agit bien d’un préjudice important et irréparable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. En outre, le certificat médical produit par la recourante à l’appui de sa demande de restitution de délai indique notamment ce qui suit : « Mr. M.________ is under my care since 06/23/2024, following an accident that caused severe back injury. The Patient had to be prescribed complex therapy including pain management. […] M. M.________ was prescribed opioid pain medication that is impairing his cognitive ability and mental acuity. For this reason, the Patient is strongly advised to remain under my strict supervision. Patient cannot work or make any decisions while under the influence of those medications. Patient will have to follow the prescribed treatment until 07/17/2024. » (P. 29/1/5). Le certificat médical atteste ainsi d’un empêchement majeur chez M.________ du 23 juin au 17 juillet 2024. Bien que la recourante semble avoir deux administrateurs pouvant l’engager par signature individuelle, F.________ et M.________ (P. 6/1), il apparaît que c’est le second qui a collaboré avec le Ministère public depuis le début de la procédure et a répondu à toutes les demandes. Cela peut s’expliquer par l’absence de maîtrise de l’anglais de F.________. A défaut de preuve de l’existence d’un autre administrateur

- 12 - connaissant les faits du dossier ainsi que d’un avis médical venant contester la valeur du certificat médical produit, il convient de retenir que la recourante a été empêchée d’agir dans le délai de recours sans faute de sa part. Le délai pour demander une restitution du délai a commencé à courir le 17 juillet 2024, date à laquelle l’empêchement d’agir s’est dissipé. La demande ainsi que l’acte de recours ayant été déposés dans les 30 jours qui ont suivi, le 19 juillet 2024, la restitution du délai de recours doit être admise. Le recours est donc recevable, de même que les pièces nouvelles produites par E.________ Ltd. 3. 3.1 3.1.1 Sur le fond, la recourante invoque une violation du droit, et en particulier de l’art. 3 al. 2 let. a CPP en relation avec l’art. 115 al. 1 CPP. Elle fait valoir que, selon cette dernière disposition, est lésé celui qui a été touché dans ses droits, et que, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), lorsque l’infraction reprochée affecte une personne morale, ce ne sont pas les actionnaires ni les créanciers sociaux qui sont touchés, mais seulement la personne morale. Elle invoque en outre que, pour obtenir le statut de lésé, il n’est pas nécessaire à la partie de démontrer l’existence d’un dommage, car l’atteinte directe considérée se rapporte à une violation du droit pénal et non à l’existence du dommage (ATF 141 IV 231 consid. 2.5). Elle rappelle que les fonds qui ont été détournés par N.________ l’ont été directement depuis les comptes d’E.________ Ltd auprès de la X.________. Elle observe par ailleurs que le Ministère public ne conteste à aucun moment que les fonds détournés lui appartiennent, et fait valoir qu’à suivre le raisonnement de celui-ci, chaque lésé d’infraction contre le patrimoine aurait le fardeau de la preuve de l’origine d’objets ou d’avoirs détournés pour pouvoir déposer plainte, ce qui serait contraire à la loi et à la jurisprudence. Elle soutient au demeurant avoir démontré la provenance des fonds de manière extensive et avoir activement collaboré pour répondre à toutes les demandes du Ministère public, notamment en fournissant toute la documentation nécessaire à démontrer son activité.

- 13 - Elle indique en outre avoir été constante dans ses explications sur l’origine des fonds, soit pour partie des avoirs d’I.________ Ltd, société dissoute depuis 14 ans dont F.________ était l’ayant droit économique, et pour partie de C.________ Ltd. Ces fonds émaneraient d’activités économiques commerciales, les entités étant actives dans le domaine du transport de véhicule automobile. La recourante conteste encore que son ayant droit économique soit autre que F.________. Si M.________ s’est exprimé durant la procédure, notamment lorsque les deux intéressés ont eu un entretien avec la X.________, c’est parce qu’il est un ami de longue date, et qu’il souhaitait apporter son aide à F.________, qui ne parle pas anglais. En outre, les fonds d’E.________ Ltd ont finalement été versés sur un compte bancaire dont F.________ est le titulaire. 3.1.2 N.________ relève que la recourante n’apporte pas d’éléments supplémentaires à même d’établir l’origine des fonds qu’elle l’accuse d’avoir détourné et qu’elle ne prouve ainsi pas avoir été lésée par les faits dénoncés. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la

- 14 - propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1, TF 7B_60/2022 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 7B_59/2022 précité consid. 2.1.2 et la référence citée). 3.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. En procédure pénale, l’art. 3 al. 2 CPP dispose que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, ces principes ne concernent pas que les autorités pénales mais aussi les autres participants à la procédure (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1285/2023 du 28

- 15 - novembre 2024 consid. 3.2 ; Geth/Reimann, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, tome I, 3e éd. 2023 [ci-après : BSK-StPO I], n. 78 ad art. 3 CPP). Parmi les cas d’abus de droit figurent ceux où les droits procéduraux sont utilisés dans un but étranger à la procédure pénale (cf. les exemples donnés par Wohlers, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 15 ad art. 3 CPP et les références citées). Tel n’est le cas que si les fins sont complétement étrangères au but du droit procédural en cause, mais pas si un tel but est donné, même de manière ténue ou accessoire (ibidem). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un usage abusif du droit de plainte, lorsque les comportements dénoncés ont été directement provoqués par un comportement gravement contraire au droit du plaignant lui-même (cf. ATF 105 IV 229 consid. 1 à 3 et ATF 104 IV 90 consid. 3, qui concernent des plaintes pour irrespect du droit de visite). De même, le Tribunal fédéral a admis que celui qui provoque la plainte en raison d’une situation qu’il a créée par pure chicane et pour un dommage minime commettait un abus de droit (ATF 118 IV 291 : cas d’un plaignant déposant plainte après que le piquet qu’il a placé pour entraver un droit de passage a été enlevé par l’ayant droit, et invoquant un dommage d’un montant de 5 fr. 30). Procède aussi abusivement un plaignant qui dénonce pénalement une situation illégale qu’il a contribué à créer (cf. Cour des plaintes, Tribunal pénal fédéral, 6 avril 2022 BB.2021.86 consid. 7.1 : cas d’une société condamnée pour défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers dénonçant un de ses anciens employés pour avoir commis des actes de gestion déloyale ou d’abus de confiance à son préjudice, alors que les transferts de fonds qu’elle dénonçaient étaient destinés à la corruption ; il a été jugé que l’auto- dénonciation de la société avait pour but de mettre en avant quelques cas afin d’éviter des conséquences plus lourdes ; sur cet arrêt, cf. Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO I, n. 9a ad art. 118 CPP).

- 16 - Les cas typiques d’abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_458/2024 du 15 juillet 2024 consid. 2.2 ; pour une série d’exemple de cas, cf. Geth/Reimann, BSK StPO I, n. 80 à 88 ad art. 3 CPP). Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d’une procédure pénale, l’abus de droit ne doit être admis que « restrictivement » (TF 7B_458/2024 précité consid. 2.2), et « avec beaucoup de retenue » (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 3 : cas d’un dépôt de plainte ne remplissant pas les conditions d’un abus de droit ; TF 6B_778/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3 et les références citées). Quant à la doctrine, elle considère que seul l’abus « manifeste » d’un droit peut être opposé à une partie qui exerce son droit à se constituer partie plaignante, ce qu’il ne faudrait admettre qu’avec retenue (Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO I, n. 9a ad art. 118 CPP in fine). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les infractions dénoncées par E.________ Ltd, à savoir l’abus de confiance en lien avec des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), protègent la valeur du patrimoine dans son ensemble. Comme cela résulte de l’exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2), en cas d’infraction contre le patrimoine, la personne lésée est le détenteur du patrimoine lésé. En matière de contrat bancaire, le principe est qu’à la fin des rapports contractuels, le client a le droit d’obtenir la restitution des avoirs remis à la banque (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich 2008,

p. 326). Il s’ensuit que, dès lors qu’E.________ Ltd était titulaire d’un compte bancaire auprès de la X.________, elle était titulaire d’une créance en remboursement du solde des avoirs portés en compte par cet établissement bancaire. A la clôture de ce compte, il apparaît que la X.________ a viré un montant correspondant au solde du compte sur deux

- 17 - comptes ouverts à l’étranger par E.________ Ltd ou par son ayant droit économique (P. 8). Il faut donc en conclure que la banque elle-même a admis qu’E.________ Ltd était titulaire d’un droit à son encontre, plus précisément d’une créance en remboursement. Puisque le solde du compte n’a pas été remboursé, mais transféré sur des comptes bancaires auprès d’autres établissements bancaires, la X.________ a procuré au bénéficiaire de ces comptes une nouvelle créance d’un montant équivalent à celui du virement, créance dont les débiteurs sont les deux établissements bancaires (sur les virements de fonds, cf. Lombardini, op. cit., pp. 447 ss). Au vu de ce qui précède, en faisant valoir dans sa plainte que N.________ a rédigé des ordres de virement en sa faveur, et en faveur d’une société lui appartenant, et que ces ordres de virement ont été exécutés par la X.________, E.________ Ltd soutient donc que le prévenu aurait porté atteinte aux droits de la société en violation de ses devoirs de gérer celle-ci (art. 158 CP), ou aurait usé sans droit des valeurs patrimoniales que la société lui aurait confiées (art. 138 CP). La diminution de la créance en remboursement qu’E.________ Ltd détenait contre la X.________ constitue bien un dommage, sous forme d’une diminution de l’actif, au sens de la jurisprudence rendue en relation avec ces infractions. En conclusion, la recourante a bien établi qu’elle était titulaire du bien juridique protégé par l’infraction de gestion déloyale, respectivement d’abus de confiance. Les faits n’étant pas définitivement arrêtés, il lui suffisait d’alléguer les faits en cause de manière vraisemblable, ce qu’elle a fait. Du reste, l’ordonnance ne retient pas que la recourante n’était pas titulaire à l’encontre de la X.________ d’une créance en remboursement des montants détournés à la date des prélèvements en cause, soit en 2011, 2012 et 2013. 3.3.2 L’ordonnance attaquée retient que la recourante n’a pas « acquis licitement les avoirs déposés » sur son compte, et qu’elle ne peut ainsi être lésée par l’infraction en vertu de l’adage « nemo auditur turpitudinem suam allegans ». Ce raisonnement ne saurait être confirmé.

- 18 - D’abord, en se fondant exclusivement sur cet adage, qui est une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d’une position qu’il a acquise de façon déloyale ou irrégulière, l’ordonnance applique en réalité implicitement l’art. 2 al. 2 CC, auquel le Tribunal fédéral l’a rattaché (cf. par exemple ATF 114 II 79 consid. 3 ; ATF 108 II 25 consid. 3a). Or, comme exposé plus haut, l’art. 2 al. 2 CC – qui interdit l’abus manifeste d’un droit – est concrétisé en procédure pénale à l’art. 3 al. 2 let. b CPP. C’est donc à l’aune de cette disposition et de la jurisprudence y relative qu’il convient d’examiner la situation. Il faut relever que l’ordonnance ne cite aucune disposition légale ou jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos des art. 138 et 158 CP qui justifieraient de conclure que la recourante lésée dans ses droits ne posséderait pas (ou plus) de droit juridiquement protégé à la réparation de son préjudice. Il est pourtant manifeste qu’une société victime de gestion déloyale ou d’abus de confiance peut fonder un tel droit à l’encontre de l’auteur sur la base de l’art. 41 CO. A cet égard, il y a lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, même le consommateur ou le trafiquant de drogue qui achète un produit exagérément dilué au prix du marché peut être victime d’une escroquerie et subir un dommage dont il peut demander la réparation sur la base de l’art. 41 CO (ATF 117 IV 139 consid. 3, JdT 1993 IV 144). On ne voit pas quelle disposition – et l’ordonnance n’en cite pas – pourrait faire obstacle à l’application de l’art. 41 CO dans la présente configuration. Il convient à cet égard de rappeler que la recourante a conclu un contrat avec la X.________ dont personne ne prétend qu’il aurait été nul en application de l’art. 20 CO, que la banque n’a élevé aucune objection lors de l’exécution de ce contrat, en particulier lors de l’exécution des ordres de virement de tiers, et qu’elle n'a pas dénoncé la recourante à la FINMA, que ce soit en cours de contrat ou lors de sa clôture. C’est le lieu de préciser que les tiers qui donnent des ordres de virement s’exécutent valablement à partir du moment où la banque bénéficiaire a reçu les fonds qui sont destinés à son client (cf. Lombardini, op. cit., p. 450 et les références citées), et qu’en l’occurrence il n’est pas prétendu ni a fortiori établi que la X.________ n’a pas reçu les fonds

- 19 - correspondant aux virements ayant été portés successivement au crédit du compte de la recourante durant les années 2011 à 2013. Dans ces conditions, comme déjà dit, la recourante disposait d’une créance contre la X.________ en paiement d’un montant correspondant au solde en compte (lui-même tenant compte de tous les crédits portés en compte en raison des ordres de virements donnés par des tiers), d’une part, et cet établissement a reconnu la validité de cette créance en acceptant de clôturer le compte et de transférer ledit montant sur l’un ou l’autre compte, d’autre part. Dans ces conditions, il n’était pas possible de dénier à la recourante tout droit à obtenir une réparation en raison des atteintes illicites qu’elle prétend avoir subies en raison de prélèvements indus par N.________. 3.3.3 En outre, les faits retenus dans l’ordonnance ne permettent pas de se convaincre que la recourante abuserait de son droit, étant rappelé que la jurisprudence exige que l’art. 3 al. 2 let. b CPP soit appliqué « restrictivement » et avec « beaucoup de retenue ». Comme déjà dit, aucun élément ne permet de conclure à la nullité du contrat passé entre la recourante et la X.________. De même, aucun élément ne permet de penser que chacun des virements bancaires qui ont pu alimenter le compte à hauteur du montant correspondant au dommage seraient – si l’on comprend bien la thèse du Ministère public – le résultat d’une infraction pénale. Le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas que la recourante ou les donneurs d’ordre auraient été condamnés pénalement pour des infractions en lien avec ces virements. Il ne soutient pas non plus que l’une des hypothèses d’abus de droit envisagées par la jurisprudence serait réalisée, puisqu’il n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable : que la recourante aurait contribué à créer la situation illégale qu’elle a dénoncé, à l’instar de la société plaignante dans le cas jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans son arrêt BB.2021.86 consid. 7.1 (cité supra au consid. 3.2.2), en participant à un quelconque niveau aux transferts de fonds qui auraient indument été effectués par N.________ ; qu’elle aurait provoqué par son attitude les faits que N.________ aurait commis à son détriment ; qu’en déposant plainte,

- 20 - elle aurait exercé un droit sans ménagement ou aurait adopté une attitude contradictoire. Quant à l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève cité dans l’ordonnance entreprise (ACPR/559/2019), le Ministère public se contente de s’y référer sans expliquer en quoi il recouvrirait une situation similaire à la présente cause. A sa lecture, on ne peut que constater que tel n’est pas le cas. Dans cette affaire, A. était prévenu pour avoir débité à leur insu les comptes bancaires de deux clients dont il gérait les patrimoines dans le cadre de son emploi auprès d’une banque, afin d’investir des sommes importantes dans une société G. SA, ainsi que pour avoir perçu 1'000'000 d’actions gratuites de G. SA en contrepartie de ces investissement. La Chambre pénale avait dénié à A. la qualité de partie plaignante, relevant que celui- ci ne pouvait élever des droits patrimoniaux contre les administrateurs et fondateurs de G. SA par une plainte à leur encontre du fait que sa rétribution (1'000'000 d’actions à titre de rétrocessions illicites) n’aurait plus de valeur au jour de la plainte. Selon cette autorité, en procédant de la sorte, A. essayait de « tirer profit de sa propre fraude », ce qui n’était pas possible selon le principe « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». La Chambre pénale a appliqué implicitement la jurisprudence selon laquelle le prévenu ne saurait de bonne foi dénoncer pénalement une situation illégale qu’il a contribué à créer, ni élever des prétentions sur la base d’un contrat ayant un objet illicite (en l’occurrence, le paiement de rétrocessions non destinées à être reversées aux clients). Comme cela a déjà été relevé, force est de constater que dans le cas présent, la recourante ne fait pas l’objet d’une enquête pénale pour les faits qu’elle a dénoncés, ni par ailleurs pour des faits en lien avec le versement par des tiers de chacun des montants ayant alimenté son compte auprès de la X.________. En conclusion, les conditions très restrictives pour déduire que la recourante a abusé de son droit en déposant une plainte pénale ne sont manifestement pas remplies. Quant au fait que la recourante n’est pas parvenue à documenter tous les virements ayant alimenté son compte bancaire

- 21 - durant les années 2011 à 2013, et la cause de ces virements (soit les rapports de valeur et leur licéité, soit les motifs justifiant chaque virement), il faut rappeler que, même en droit suisse, il n’existe pas une obligation de conserver les livres et les pièces comptables pendant plus de dix ans (cf. art. 958f CO), et que, comme déjà souligné à plusieurs reprises, l’enquête n’est pas dirigée contre la recourante, ou ses administrateurs, mais contre N.________.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être admise, de même que le recours et l’ordonnance du 25 juin 2024, qui ne repose sur aucun fondement, doit être annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir sept heures d’activité nécessaire d’avocat. Le tarif horaire appliqué sera de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’100 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’316 fr. en chiffres arrondis et sera mise à la charge de l’Etat.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande restitution de délai est admise. II. Le recours est admis. III. L’ordonnance entreprise est annulée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à E.________ Ltd pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour E.________ Ltd),

- Me Olivier Francioli, avocat (pour N.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire économiques, par l’envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :