Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure CA.2022.8
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le prévenu A. a été arrêté le 10 novembre 2014. Il est en détention provisoire, res- pectivement pour des motifs de sûreté, depuis lors.
E. 2 Par jugement SK.2019.17 du 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de viola- tions répétées des lois de la guerre (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM, RS 321.0] en lien avec l’art. 3 commun aux Conven- tions de Genève du 12 août 1949 [CG, RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II, RS 0.518.522]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la dé- tention avant jugement, représentant 2413 jours, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 40 aCPM) ;
E. 3 Le 25 juin 2021, A., sous la plume de son défenseur d’office, Me Gianoli, a annoncé faire appel de ce jugement.
E. 4 La détention de A. pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 14 avril 2022 par ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2022.1 du 18 mars 2022.
E. 5 Suite à sa saisine (infra, consid. 7 et 8), le juge président de la Cour d’appel du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), par ordonnance du 6 avril 2022, a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’il se prononce définitivement à ce sujet et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (CAR 8.101.001 ss).
E. 6 Le 7 avril 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a indiqué ne pas s’opposer au maintien de A. en détention pour des motifs de sûreté, faisant valoir que les forts soupçons à l’encontre du prévenu n’avaient jamais été aussi concrets que depuis le rendu du jugement motivé SK.2019.17 intervenu le 31 mars 2022, que le risque de fuite demeurait concret au regard du peu d’attaches du prévenu en Suisse et de son comportement général lors de la procédure et qu’aucune mesure de substi- tution ne saurait pallier ce risque de fuite (CAR 8.101.005 s.). Le 13 avril 2022, dans le délai imparti, compte tenu du retrait tardif de l’ordonnance du 6 avril 2022, A., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Gianoli, s’est opposé à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté, alléguant en substance que la prolongation de la détention ne pourrait désormais reposer que sur un risque de fuite, que la gravité
- 4 - des infractions en cause ne pouvait pas à elle seule justifier la prolongation de la dé- tention, qu’un risque de fuite devait être écarté en l’espèce et que des mesures de substitution permettraient de garantir sa présence durant la procédure (CAR 8.101.007 ss). Me Bloch ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Compétence de la Cour d’appel
E. 7 La direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour ordonner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel (art. 61 let. c, art. 62, art. 231 al. 2, art. 232, art. 233 et art. 388 let. b CPP) et, aux termes de la loi, la fonction de juge de la détention est conciliable avec celle de juge au fond (ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 388 CPP).
E. 8 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 ainsi que du dossier de la procédure, le 31 mars 2022, à la Cour d’ap- pel, la litispendance est transférée à cette dernière (référence de la procédure princi- pale : CA.2022.8 ; FORSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 232 CPP). Par conséquent, il appartient en l’espèce au juge président dans la procédure CA.2022.8 de déterminer si le prévenu doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 38b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Détention pour des motifs de sûreté
E. 9 La détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) implique que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’espèce, compte tenu du jugement de condamnation rendu en première instance, re- connaissant le prévenu coupable de violations répétées des lois de la guerre (supra, consid. 2), cette condition préalable, qui n’est pas formellement contestée par le pré- venu, est réalisée.
E. 10 La détention pour des motifs de sûreté suppose également l’existence d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion ou de réitération ; art. 221 al. 1 CPP). En l’espèce, le Tribunal cantonal des mesures de contraintes du canton de Berne a constaté l’existence d’un risque de fuite lorsqu’il a ordonné, le 13 novembre 2014, et prolongé, à plusieurs reprises, la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté. Ce motif de détention subsiste encore et s’est accentué à la suite de la condamnation du prévenu, le 18 juin 2021, à une peine privative de li- berté de 20 ans en première instance (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3). A. a certes des liens avec la Suisse, pays dans lequel vit son fils, ce qu’il fait d’ailleurs valoir dans ses observations du 13 avril 2022 (CAR 8.101.014), mais son mariage s’y est toutefois
- 5 - terminé par un divorce en 2012 et sa famille est répartie entre le Libéria, les Etats- Unis, l’Australie et l’Angleterre ([SK.2019.17] 40.731.001-009 ; MPC 10-01-0007). Il indique d’ailleurs dans ses observations qu’il a encore de la famille au Libéria et en Europe (CAR 8.101.015). Le prévenu a par ailleurs expliqué en audience de première instance qu’il avait des dettes d’impôts pour un montant de CHF 10'000.- au moment de son arrestation, en novembre 2014, et qu’il ne les avait pas encore remboursées ([SK.2019.17] 40.731.009). Dans ses observations, il a d’ailleurs fait valoir que ses ressources étaient nulles (CAR 8.101.014). Le caractère peu solide des liens du pré- venu avec la Suisse, couplé à sa situation financière précaire, renforce la probabilité de fuite. Il convient par ailleurs de préciser que le risque de fuite ne vise pas seulement le départ à l’étranger, mais qu’il s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'inté- rieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020
E. 11 Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sû- reté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exami- née d’office (art. 237 ss CPP).
E. 12 In casu, le prévenu, détenu depuis le 10 novembre 2014, a été condamné, en pre- mière instance, à une peine privative de liberté de 20 ans. En cas de condamnation en appel, il risque dès lors une peine importante, susceptible de dépasser la durée de la détention déjà effectuée à ce jour (par rapport à la durée prévisible de la procédure, voir infra, consid. 15).
E. 13 Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plu- sieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Eu égard à la situation personnelle et financière du prévenu, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce, ce que ne
- 6 - semble d’ailleurs pas contester le prévenu. En outre, aucune autre mesure ne permet par ailleurs de garantir de manière suffisante la présence de A. en Suisse. En effet, s’agissant en particulier des mesures proposées par le prévenu, la conservation par l’autorité de jugement de ses papiers d'identité, l’assignation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ainsi que le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le cons- tater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hypothèse où ces mesures seraient ordonnées conjointement.
E. 14 Partant, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité.
E. 15 La décision d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel vise à éviter que le prévenu ne puisse se soustraire à la procédure et à une éventuelle sanction. La décision de la direction de la procédure de la Cour d’appel d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté reste en principe en vigueur (suite au jugement en appel) jusqu’à ce que débute l’exé- cution des peines (FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 233 CPP). Dès lors, afin d’assurer la présence du prévenu durant la procédure devant la Cour d’appel et de garantir l’exécution des peines qui seront éventuellement ordonnées, et pour autant qu’il n’y ait pas de risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel dans la cause CA.2022.8, respec- tivement jusqu’à ce que débute l’exécution de la peine privative de liberté. La Cour traitera la présente procédure d’appel avec la diligence requise en cas de détention (SUMMERS, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 5 CPP).
E. 16 Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la procédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particulier les motifs de détention [art. 221 CPP] et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée) (FORSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 233 CPP). Frais et indemnités
E. 17 Les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al .1 let. a et b, al. 2 et 3 let. c LOAP ; art. 1, 5, 7bis et 9 règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]).
- 7 -
E. 18 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement. C’est également le taux horaire indiqué par Me Gia- noli sur sa note de frais (CAR 8.101.018 s.). Le 11 novembre 2014, le MPC a désigné Me Gianoli en tant que défenseur d’office du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.). Celui-ci a transmis une note de frais datée du 13 avril 2022 faisant état de 7h20 d'activité ainsi que de 3h de déplacement pour la période allant du 11 au 13 avril 2022 (CAR 8.101.018 s.). Le juge président formule toutefois les remarques suivantes. S’agissant de la préparation du projet d’observations à l’at- tention de la Cour d’appel, les 4h10 annoncées paraissent excessives pour la rédac- tion d’un courrier de onze pages reprenant très largement les arguments déjà déve- loppés devant l’instance précédente. Il convient dès lors de retenir la durée de 2h. Pour le même motif, les 2h10 annoncées pour la conférence avec le client paraissent également excessives. Il convient donc de retenir la durée de 1h. Le total retenu équi- vaut par conséquent à 4h d’activité. L'indemnité relative aux honoraires de Me Gianoli se chiffre dès lors à CHF 1'637.05, TVA de 7,7% comprise, ce qui correspond à la somme des montants de CHF 990.85, pour les heures d’activités (4,0 x 230 x 1,077), et de CHF 646.20, pour les heures de déplacement (3,0 x 200 x 1,077). S'agissant enfin des débours, Me Gianoli a requis le remboursement d'un montant total de CHF 117.10. Ceux-ci sont admis dans leur intégralité en tenant compte de l’urgence que peut induire une procédure en matière de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, de nature à justifier l’usage d’un véhicule privé.
E. 19 Vu ce qui précède, l’indemnité de Me Gianoli est fixée à CHF 1’754.15 pour la pré- sente procédure.
E. 20 La Cour d’appel statue sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.
- 8 - Le juge président ordonne :
1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éven- tuelle peine privative liberté.
2. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- pour la présente ordonnance.
3. L’indemnité de Me Gianoli se chiffre à CHF 1’754.15 (TVA comprise).
4. Il sera statué sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 9 - Annexes (copies) : - Observations du Ministère public de la Confédération du 7 avril 2022 - Observations de Me Gianoli du 13 avril 2022 Distribution (acte judiciaire, anticipé par fax/courriel) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Dimitri Gianoli - Maître Jean-Pierre Bloch - Prison Z. Copie à - Maître Alain Werner - Maître Zeina Wakim - Maître Hikmat Maleh - Maître Raphaël Jakob - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Date d’expédition : 14 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 14 avril 2022 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
A., actuellement détenu à la Prison Z., assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Jean-Pierre Bloch,
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral
intimé et autorité d’accusation
et
1. B., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante
2. C., représentée par Maître Zeina Wakim
intimée et partie plaignante
3. D., représenté par Maître Hikmat Maleh
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2022.3 (dossier principal : CA.2022.8)
- 2 - intimé et partie plaignante
4. E., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante
5. F., représenté par Maître Raphaël Jakob
intimé et partie plaignante
6. G., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante
7. H., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante
Objet
Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure CA.2022.8
- 3 - Le juge président considère en droit :
Historique de l’affaire
1. Le prévenu A. a été arrêté le 10 novembre 2014. Il est en détention provisoire, res- pectivement pour des motifs de sûreté, depuis lors.
2. Par jugement SK.2019.17 du 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de viola- tions répétées des lois de la guerre (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM, RS 321.0] en lien avec l’art. 3 commun aux Conven- tions de Genève du 12 août 1949 [CG, RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II, RS 0.518.522]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la dé- tention avant jugement, représentant 2413 jours, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 40 aCPM) ;
3. Le 25 juin 2021, A., sous la plume de son défenseur d’office, Me Gianoli, a annoncé faire appel de ce jugement.
4. La détention de A. pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 14 avril 2022 par ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2022.1 du 18 mars 2022.
5. Suite à sa saisine (infra, consid. 7 et 8), le juge président de la Cour d’appel du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), par ordonnance du 6 avril 2022, a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’il se prononce définitivement à ce sujet et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (CAR 8.101.001 ss).
6. Le 7 avril 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a indiqué ne pas s’opposer au maintien de A. en détention pour des motifs de sûreté, faisant valoir que les forts soupçons à l’encontre du prévenu n’avaient jamais été aussi concrets que depuis le rendu du jugement motivé SK.2019.17 intervenu le 31 mars 2022, que le risque de fuite demeurait concret au regard du peu d’attaches du prévenu en Suisse et de son comportement général lors de la procédure et qu’aucune mesure de substi- tution ne saurait pallier ce risque de fuite (CAR 8.101.005 s.). Le 13 avril 2022, dans le délai imparti, compte tenu du retrait tardif de l’ordonnance du 6 avril 2022, A., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Gianoli, s’est opposé à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté, alléguant en substance que la prolongation de la détention ne pourrait désormais reposer que sur un risque de fuite, que la gravité
- 4 - des infractions en cause ne pouvait pas à elle seule justifier la prolongation de la dé- tention, qu’un risque de fuite devait être écarté en l’espèce et que des mesures de substitution permettraient de garantir sa présence durant la procédure (CAR 8.101.007 ss). Me Bloch ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Compétence de la Cour d’appel
7. La direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour ordonner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel (art. 61 let. c, art. 62, art. 231 al. 2, art. 232, art. 233 et art. 388 let. b CPP) et, aux termes de la loi, la fonction de juge de la détention est conciliable avec celle de juge au fond (ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 388 CPP).
8. Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 ainsi que du dossier de la procédure, le 31 mars 2022, à la Cour d’ap- pel, la litispendance est transférée à cette dernière (référence de la procédure princi- pale : CA.2022.8 ; FORSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 232 CPP). Par conséquent, il appartient en l’espèce au juge président dans la procédure CA.2022.8 de déterminer si le prévenu doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 38b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]). Détention pour des motifs de sûreté
9. La détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) implique que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’espèce, compte tenu du jugement de condamnation rendu en première instance, re- connaissant le prévenu coupable de violations répétées des lois de la guerre (supra, consid. 2), cette condition préalable, qui n’est pas formellement contestée par le pré- venu, est réalisée.
10. La détention pour des motifs de sûreté suppose également l’existence d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion ou de réitération ; art. 221 al. 1 CPP). En l’espèce, le Tribunal cantonal des mesures de contraintes du canton de Berne a constaté l’existence d’un risque de fuite lorsqu’il a ordonné, le 13 novembre 2014, et prolongé, à plusieurs reprises, la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté. Ce motif de détention subsiste encore et s’est accentué à la suite de la condamnation du prévenu, le 18 juin 2021, à une peine privative de li- berté de 20 ans en première instance (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3). A. a certes des liens avec la Suisse, pays dans lequel vit son fils, ce qu’il fait d’ailleurs valoir dans ses observations du 13 avril 2022 (CAR 8.101.014), mais son mariage s’y est toutefois
- 5 - terminé par un divorce en 2012 et sa famille est répartie entre le Libéria, les Etats- Unis, l’Australie et l’Angleterre ([SK.2019.17] 40.731.001-009 ; MPC 10-01-0007). Il indique d’ailleurs dans ses observations qu’il a encore de la famille au Libéria et en Europe (CAR 8.101.015). Le prévenu a par ailleurs expliqué en audience de première instance qu’il avait des dettes d’impôts pour un montant de CHF 10'000.- au moment de son arrestation, en novembre 2014, et qu’il ne les avait pas encore remboursées ([SK.2019.17] 40.731.009). Dans ses observations, il a d’ailleurs fait valoir que ses ressources étaient nulles (CAR 8.101.014). Le caractère peu solide des liens du pré- venu avec la Suisse, couplé à sa situation financière précaire, renforce la probabilité de fuite. Il convient par ailleurs de préciser que le risque de fuite ne vise pas seulement le départ à l’étranger, mais qu’il s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'inté- rieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 11 juin 2020 consid. 5.1). A cet égard, l’absence de ressources mise en avant par la défense du prévenu ne saurait être considérée comme un obstacle insurmontable pour prendre la fuite ou disparaître dans la clandestinité. Compte tenu de ce qui pré- cède, le risque de fuite demeure concret et important. Un risque de fuite ayant été retenu en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
11. Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sû- reté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exami- née d’office (art. 237 ss CPP).
12. In casu, le prévenu, détenu depuis le 10 novembre 2014, a été condamné, en pre- mière instance, à une peine privative de liberté de 20 ans. En cas de condamnation en appel, il risque dès lors une peine importante, susceptible de dépasser la durée de la détention déjà effectuée à ce jour (par rapport à la durée prévisible de la procédure, voir infra, consid. 15).
13. Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plu- sieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Eu égard à la situation personnelle et financière du prévenu, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce, ce que ne
- 6 - semble d’ailleurs pas contester le prévenu. En outre, aucune autre mesure ne permet par ailleurs de garantir de manière suffisante la présence de A. en Suisse. En effet, s’agissant en particulier des mesures proposées par le prévenu, la conservation par l’autorité de jugement de ses papiers d'identité, l’assignation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ainsi que le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le cons- tater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hypothèse où ces mesures seraient ordonnées conjointement.
14. Partant, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité.
15. La décision d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel vise à éviter que le prévenu ne puisse se soustraire à la procédure et à une éventuelle sanction. La décision de la direction de la procédure de la Cour d’appel d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté reste en principe en vigueur (suite au jugement en appel) jusqu’à ce que débute l’exé- cution des peines (FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 233 CPP). Dès lors, afin d’assurer la présence du prévenu durant la procédure devant la Cour d’appel et de garantir l’exécution des peines qui seront éventuellement ordonnées, et pour autant qu’il n’y ait pas de risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel dans la cause CA.2022.8, respec- tivement jusqu’à ce que débute l’exécution de la peine privative de liberté. La Cour traitera la présente procédure d’appel avec la diligence requise en cas de détention (SUMMERS, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 5 CPP).
16. Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la procédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particulier les motifs de détention [art. 221 CPP] et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée) (FORSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 233 CPP). Frais et indemnités
17. Les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al .1 let. a et b, al. 2 et 3 let. c LOAP ; art. 1, 5, 7bis et 9 règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]).
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18. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement. C’est également le taux horaire indiqué par Me Gia- noli sur sa note de frais (CAR 8.101.018 s.). Le 11 novembre 2014, le MPC a désigné Me Gianoli en tant que défenseur d’office du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.). Celui-ci a transmis une note de frais datée du 13 avril 2022 faisant état de 7h20 d'activité ainsi que de 3h de déplacement pour la période allant du 11 au 13 avril 2022 (CAR 8.101.018 s.). Le juge président formule toutefois les remarques suivantes. S’agissant de la préparation du projet d’observations à l’at- tention de la Cour d’appel, les 4h10 annoncées paraissent excessives pour la rédac- tion d’un courrier de onze pages reprenant très largement les arguments déjà déve- loppés devant l’instance précédente. Il convient dès lors de retenir la durée de 2h. Pour le même motif, les 2h10 annoncées pour la conférence avec le client paraissent également excessives. Il convient donc de retenir la durée de 1h. Le total retenu équi- vaut par conséquent à 4h d’activité. L'indemnité relative aux honoraires de Me Gianoli se chiffre dès lors à CHF 1'637.05, TVA de 7,7% comprise, ce qui correspond à la somme des montants de CHF 990.85, pour les heures d’activités (4,0 x 230 x 1,077), et de CHF 646.20, pour les heures de déplacement (3,0 x 200 x 1,077). S'agissant enfin des débours, Me Gianoli a requis le remboursement d'un montant total de CHF 117.10. Ceux-ci sont admis dans leur intégralité en tenant compte de l’urgence que peut induire une procédure en matière de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, de nature à justifier l’usage d’un véhicule privé.
19. Vu ce qui précède, l’indemnité de Me Gianoli est fixée à CHF 1’754.15 pour la pré- sente procédure.
20. La Cour d’appel statue sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.
- 8 - Le juge président ordonne :
1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éven- tuelle peine privative liberté.
2. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- pour la présente ordonnance.
3. L’indemnité de Me Gianoli se chiffre à CHF 1’754.15 (TVA comprise).
4. Il sera statué sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 9 - Annexes (copies) : - Observations du Ministère public de la Confédération du 7 avril 2022 - Observations de Me Gianoli du 13 avril 2022 Distribution (acte judiciaire, anticipé par fax/courriel) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Dimitri Gianoli - Maître Jean-Pierre Bloch - Prison Z. Copie à - Maître Alain Werner - Maître Zeina Wakim - Maître Hikmat Maleh - Maître Raphaël Jakob - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Date d’expédition : 14 avril 2022