Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), crimes contre l'humanité (art. 264a CP) Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain WERNER (Me WERNER), cinq ressortissants libériens nommés James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Philip JORDAN et Robbie CARY ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-01-0001 ss). A.2 Le 21 août 2014, Georges ROSADO, ressortissant libérien, a également déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Maître Raphaël JAKOB (Me JAKOB), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-02-0001 ss). A.3 Le 22 août 2014, Nicolas COOK, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’entremise de son conseil Maître Hikmat MA- LEH (Me MALEH), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-03-0001 ss). A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure pénale à l’encontre d’Alieu KOSIAH pour crimes de guerre pour des faits commis durant la première guerre civile au Libéria, à savoir notamment des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM ; RS 321.0], repris aux art. 264b ss du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [CG ; RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la pro- tection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II ; RS 0.518.522) (MPC 01-01-0001 ss). A.5 Un mandat d’arrêt a été émis contre Alieu KOSIAH le 10 novembre 2014. Celui- ci a été arrêté à Lausanne le même jour et placé en détention à la Prison V. (MPC 06-01-0001 ss). Le 13 novembre 2014, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la détention provisoire d’Alieu KOSIAH pour une durée de trois mois (MPC 06-01-0134 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (MPC 06-01). A.6 Le 11 novembre 2014, Maître Dimitri GIANOLI (Me GIANOLI) a été désigné en tant que défenseur d’office d’Alieu KOSIAH (MPC 16-01-0001 s.).
- 7 - A.7 Le même jour, Alieu KOSIAH a été auditionné pour la première fois par le MPC en qualité de prévenu (MPC 06-01-0065). Au cours de la procédure préliminaire, qui s’est étendue d’août 2014 à mars 2019, Alieu KOSIAH aura été auditionné à 28 reprises (MPC 13-01-0001 ss ; 13-02-0001 ss). A.8 Le 23 juin 2016, Christopher GREENE, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Me WERNER, contre Alieu KOSIAH pour crimes de guerre (MPC 05-01-0017 ss). A.9 Le 23 août 2016, Carol ALEXANDER, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par le biais de son conseil Maître Zeina WAKIM (Me WA- KIM), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-04-0001 ss). A.10 Le MPC a étendu l’instruction aux infractions de recrutement d’enfant soldat et de pillage, le 2 septembre 2015, puis à celle d’atteinte à la dignité des personnes, le 3 novembre 2016 (MPC 01-01-0005 s.). A la suite d’une plainte pénale dépo- sée le 30 septembre 2016 par le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (MPC 05-05-0031 ss), le MPC a ordonné la jonction des procé- dures fédérale et cantonale et l’extension de l’instruction aux infractions d’escro- querie et de faux dans les titres (MPC 01-01-0007 s. et 0012). A.11 Au cours de l’instruction, le MPC a auditionné les parties plaignantes Levi FAR- RELL (MPC 12-07-0001 ss), Georges ROSADO (MPC 12-08-0001 ss), Nicolas COOK (MPC 12-09-0001 ss), Christopher GREENE (MPC 12-20-0001 ss), Carol ALEXANDER (MPC 12-21-0001 ss), Philip JORDAN (MPC 12-22-0001 ss), Ed- die COULTER (MPC 12-26-0001 ss), Robbie CARY (MPC 12-27-0001 ss), James CAMDEN (MPC 12-28-0001 ss), ainsi que 27 témoins et personnes ap- pelées à donner des renseignements (MPC 12-00-0000 ss). A.12 Par le biais de l’entraide nationale et internationale, divers documents ont été versés au dossier. C’est le cas notamment de pièces tirées du dossier d’asile du prévenu (MPC 18-01-0012 ss), transmises par le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (SEM), de l’audition de Ryan WALDROP par le Service national de la police judiciaire norvégien (MPC 18-05-0022 ss) et de l’audition de Kwamex FOFANA par le Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis (MPC B18-03-01-0001 ss). Par ailleurs, le MPC a formulé, le 26 novembre 2014, une demande d’entraide judiciaire au Libéria tendant notamment à la transmis- sion de certains documents concernant Alieu KOSIAH ainsi qu’à la possibilité d’effectuer des auditions au Libéria, que ce soit par vidéoconférence ou sur place. Celle-ci a été transmise, par le biais de l’ambassade de Suisse à Abidjan et le Ministère des Affaires Etrangères au Libéria, au Ministère de la Justice libé- rien, plus précisément au Bureau du Procureur Général (MPC 18-02-0001 ss).
- 8 - Les autorités libériennes ont, dans un premier temps, acquiescé à la demande d’entraide (MPC 18-02-0028), puis n’ont plus donné suite aux requêtes émanant des autorités suisses. Le MPC a envoyé une demande d’entraide complémen- taire le 20 décembre 2016 (MPC 18-02-0030 ss), puis a répété ses requêtes les 14 juillet et 12 décembre 2017 (MPC 18-02-0040 ss et 0047 ss) et envoyé une dernière demande d’entraide complémentaire le 4 mai 2018 (MPC 18-02-0055 ss). Les demandes du MPC sont restées sans réponses. A.13 Le 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Levi FAR- RELL pour les faits qui figurent au ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0737 ss). Cette décision n’a pas été attaquée. Le même jour, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Philip JORDAN pour les faits qui figurent au ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0730 ss). Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) BB.2019.3 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.012 ss). Le 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plai- gnante à Georges ROSADO pour les faits qui figurent au ch. 1.3.5 de l’acte d’ac- cusation (MPC 15-02-0951 ss). Le recours formé contre cette décision a été re- jeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.14 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.027 ss). A.14 Le 22 mars 2019, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) par lequel il a re- proché à Alieu KOSIAH de s’être rendu coupable de violations des lois de la guerre selon les art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II (TPF 40.100.001 ss). B. Procédure de première instance SK.2019.17 B.1 Le 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Alieu KOSIAH jusqu’au 21 septembre 2019 (TPF 40.231.7.011 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (TPF 40.231.7.061 ss, 094 ss, 128 ss et 196 ss). B.2 Le 7 mai 2019, à la demande de la Cour des affaires pénales (TPF 40.110.001), le MPC a rendu deux ordonnances de classement (TPF 40.110.008 ss ; TPF 40.110.066 ss). La première concernait des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre et la seconde la procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres. Les faits dénoncés par Robbie CARY ayant été classés, celui-ci a perdu la qualité de partie à la procédure. Le recours interjeté par Me WAKIM contre la première ordonnance de classement a été rejeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.106 du 7 novembre 2019 (TPF 40.510.126 ss).
- 9 - B.3 Des procès-verbaux d’auditions de témoins entendus dans le cadre de la procé- dure dirigée contre Mohammed JABBATEH (alias JUNGLE JABBAH) aux Etats- Unis (TPF 40.261.1.011-0001 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de Massa WASHINGTON par les autorités du même pays (TPF 40.261.1.024 ss), obtenus par le biais de l’entraide internationale, ont été versés au dossier. Les 10 septembre et 14 octobre 2019, le MPC a produit les procès-verbaux des auditions d’Alieu KOSIAH des 1er mai et 30 août 2019 effectuées en exécution de demandes d’entraide émanant des autorités norvégiennes et, dans le cadre de la procédure pénale menée contre Kunti KAMARA (alias KUNDI), des autori- tés françaises (TPF 40.510.074 ss et 104 ss). B.4 Le 4 février 2020, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internatio- nale, le Parquet national antiterroriste de Paris (PNAT) a notamment transmis à la Cour des affaires pénales la plainte pénale déposée par CIVITAS MAXIMA contre Kunti KAMARA, des procès-verbaux d’une audition et des interrogatoires dudit prévenu ainsi que les procès-verbaux de plusieurs auditions de parties ci- viles, pour certaines effectuées au Libéria (TPF 40.261.3.0016 ss). Le 11 mars 2020, le PNAT a transmis des pièces complémentaires, à savoir notamment deux procès-verbaux d’auditions de Kunti KAMARA (TPF 40.261.3.1031 ss). B.5 Les débats ont été fixés une première fois pour avril 2020 (TPF 40.310.008), puis reportés à deux reprises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (TPF 40.310.113 s.), et enfin fixés au 3 décembre 2020 (TPF 40.310.140) et au 18 janvier 2021 (TPF 40.310.151). En raison de la situation sanitaire, les débats ont été séparés en deux parties (TPF 40.310.138 s.). La première partie des dé- bats s’est tenue du 3 au 9 décembre 2020. Ont comparu le MPC, ses représen- tants, le prévenu Alieu KOSIAH, assisté de son défenseur d’office, et les conseils des parties plaignantes. Les parties plaignantes n’ont pas comparu, étant précisé que leur présence n’a pas été jugée nécessaire par la Cour des affaires pénales pour la première partie des débats et qu’elles ont dès lors uniquement été invi- tées à comparaître volontairement (TPF 40.720.001 ss). B.6 A l’ouverture des débats, Me JAKOB a soulevé trois questions préjudicielles ten- dant à l’application de l’art. 264a CP – qui réprime les crimes contre l’humanité – aux faits reprochés dans l’acte d’accusation, à l’application des art. 264b ss CP
– qui répriment les crimes de guerre – en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM et à l’application de l’art. 264k CP – qui concerne la responsabilité du supérieur (TPF 40.720.004 et 011 ss). Me GIANOLI a quant à lui soulevé la question de la capacité des avocats de CIVITAS MAXIMA à représenter des parties plaignantes dans la procédure ainsi que celle de l’exploitabilité de certains moyens de preuve. Il a en outre requis le retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins Russell et Brian HASTING par les parties plaignantes Eddie COU- TER et Levi FARRELL (TPF 40.720.017 ss). La Cour a en substance rejeté les
- 10 - questions préjudicielles soulevées (TPF 40.720.035 ss). Me JAKOB a alors for- mulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour a rejeté cette question préjudicielle (TPF 40.720.038 ss). B.7 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH. Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020. B.8 Ils ont repris le 15 février 2021. Ont alors comparu le MPC, ses représentants, le prévenu Alieu KOSIAH assisté de son défenseur d’office, les parties plaignantes et leurs représentants respectifs. La partie plaignante Carol ALEXANDER n’ayant pas pu faire le déplacement, elle a été excusée et son conseil l’a repré- sentée (TPF 40.720.045). B.9 Du 15 au 26 février 2021, la Cour des affaires pénales a poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des parties plaignantes Christopher GREENE (TPF 40.751.001 ss), Carol ALEXANDER (TPF 40.752.001 ss), Nicolas COOK (TPF 40.753.001 ss), Eddie COULTER (TPF 40.754.001 ss), Georges ROSADO (TPF 40.755.001 ss), Levi FARRELL (TPF 40.756.001 ss) et James CAMDEN (TPF 40.757.001 ss), des témoins Walter VARGAS (TPF 40.761.001 ss), Philip JORDAN (TPF 40.762.001 ss), Kevin THOMAS (TPF 40.763.001 ss), John THOMAS (TPF 40.764.001 ss), Russell HASTING (TPF 40.765.001 ss), Brian HASTING (TPF 40.766.001 ss), Richard WALDROP (TPF 40.767.001 ss), Gary THOMAS (TPF 40.769.001 ss) et de la personne appelée à donner des rensei- gnements Kunti KAMARA (TPF 40.771.001 ss), ainsi qu’à l’audition complémen- taire du prévenu (TPF 40.731.279 ss). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER (TPF 40.720.042), qui, tout comme celle de Ri- chard WALDROP, s’est déroulée par vidéoconférence depuis l’ambassade des Etats-Unis à Monrovia (TPF 40.720.052 ; TPF 40.767.002). Kunti KAMARA, dé- tenu en France, a quant à lui été auditionné par vidéoconférence depuis le Tri- bunal Judiciaire de Paris (TPF 40.261.3.1165 ss). B.10 A la suite des auditions de James CAMDEN et de Georges ROSADO, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 sur deux points (TPF 40.510.181 ss et 40.720.052 ss) : − la modification de la date de l’infraction visée au ch. 1.3.2, en ce sens qu’elle aurait été commise entre février et avril 1993 (et non mars 1993) ; − l’ajout, au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation, de la mention de Kunti KA- MARA comme éventuel auteur du coup de couteau reproché au prévenu,
- 11 - avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la forme de participation de ce dernier sous l’angle de la coactivité ou de la com- plicité. Cette demande a été partiellement admise par la Cour des affaires pénales (TPF 40.720.052 ; voir également jugement SK.2019.17 consid. 2.2.5). Celle-ci a estimé, s’agissant de la première modification, que l’extension de la période au cours de la laquelle l’infraction visée au ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation a été commise ne constituait pas une entorse au principe accusatoire, dès lors qu’elle n’introduisait aucune incertitude ou ambiguïté quant à l’événement en cause ou quant au reproche adressé au prévenu. Concernant la seconde modification, l’autorité précédente a considéré qu’elle revenait à ajouter un autre auteur éven- tuel à l’infraction visée au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation et que cela n’était pas possible à teneur de la jurisprudence. Elle s’est toutefois réservé la possibilité, en application de l’art. 344 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), d’examiner le comportement du prévenu à l’aune des diverses formes d’action, soit l’action (y compris en qualité d’auteur médiat), la coaction, l’instigation et la complicité. B.11 Au terme des plaidoiries, la parole a été donnée au prévenu pour s’exprimer une dernière fois, ce dont il a fait usage (TPF 40.720.103 ss). Les débats se sont terminés le 5 mars 2021 et la Cour des affaires pénales s’est retirée pour délibérer (TPF 40.720.109). B.12 Le 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2019.17, dont le dispositif est ici reproduit (TPF 40.930.296 ss) : « I. Acquittement et condamnation
1. Alieu Kosiah est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 1.1 Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 1.2 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité cor- porelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 1.3 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 aI. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
- 12 - 1.4 Ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 al. 2 let. g PA Il).
2. Alieu Kosiah est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (ad. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 Iet. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1 .3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (ad. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.6 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accu- sation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA lI) ; 2.8 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 13.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’ac- cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.9 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et ad. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ;
- 13 - 2.10 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
3. Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, soit durant 2413 jours.
4. Alieu Kosiah est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
5. L’expulsion d’Alieu Kosiah sera signalée dans le Système d’information Schengen.
6. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Conclusions civiles A titre de tort moral, Alieu Kosiah est condamné à verser les montants sui- vants (art. 47 et 49 CO) : − CHF 6’600.- à Christopher GREENE ; − CHF 8’000.- à Carol ALEXANDER ; − CHF 8’000.- à Nicolas COOK ; − CHF 6’600.- à Eddie COULTER ; − CHF 8’000.- à Georges ROSADO ; − CHF 6’600.- à Levi FARRELL ; − CHF 7’300.- à James CAMDEN. III. Dépens et frais A. Dépens Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP p. a.) : − CHF 1’197.75 à Christopher GREENE ; − CHF 1’225.80 à Nicolas COOK ; − CHF 1’225.80 à Eddie COULTER; − CHF 1’225.80 à Georges ROSADO ; − CHF 1'225.80 à Levi FARRELL ;
- 14 - − CHF 1’225.80 à James CAMDEN. B. Frais
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349’739.25 (procédure pré- liminaire : CHF 60’000.- [émolument] et CHF 1'114’852.- [débours] ; procé- dure de première instance : CHF 40’000.- [émolument] et CHF 134’887.25 [débours]).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu Kosiah à concurrence de CHF 50’000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. IV. Indemnité du prévenu Les prétentions d’Alieu Kosiah fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. V. Indemnisation du défenseur d’office
1. L’indemnité à verser à Maître Dimitri Gianoli est arrêtée à CHF 674’900.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux-tiers des acomptes ver- sés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
2. Alieu Kosiah est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 100’000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
3. Alieu Kosiah est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits
1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271’900.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
- 15 -
2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179’100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164’400.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 408’300.- (recte : CHF 434’000.-) (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédéra- tion (art. 138 al. 1 CPP). » B.13 Le jugement SK.2019.17 a été communiqué et motivé oralement en audience publique le 18 juin 2021 (TPF 40.720.109). Le même jour, la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté du pré- venu pour six mois, afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2.003 ss). Ladite détention a ensuite été prolongée à deux reprises, les 23 décembre 2021 et 18 mars 2022, en dernier lieu jusqu’au 14 avril 2022, toujours afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2. ss et 025 ss). B.14 Le 13 août 2021, la Cour des affaires pénales a pris note de la constitution de Maître Jean-Pierre BLOCH (Me BLOCH) en tant que défenseur privé d’Alieu KO- SIAH (TPF 40.201.022). B.15 Le 25 juin 2021, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 40.940.001). B.16 Le 31 mars 2022, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 40.930.301 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 31 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2019.17 du 18 juin 2021, l’annonce d’appel de la défense ainsi que le dossier (CAR 1.100.006 ss et 299 ss). C.2 Par ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022 (CAR 8.100.020 ss), la direction de la procédure a ordonné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs
- 16 - de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté, consi- dérant, à l’appui de sa décision, que le risque de fuite subsistait encore et qu’il s’était accentué depuis la condamnation du prévenu, en première instance, à une peine privative de liberté de 20 ans (consid. 10). C.3 Le 20 avril 2022, la Cour des plaintes a transmis à la Cour, pour raison de com- pétence, le recours interjeté le 14 avril 2022 par Me GIANOLI, sous la plume de son conseil Maître Cyril KLEGER (Me KLEGER) à l’encontre du ch. V du dispo- sitif du jugement SK.2019.17 concernant l’indemnisation du défenseur d’office (CAR.1.101.001 ss). Il contient les conclusions suivantes : « I. Annuler le dispositif V du Jugement rendu le 18 juin 2021 rendu [sic] par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ; II. Partant, allouer au recourant, Maitre Dimitri Gianoli, une indemnité d’avo- cat d’office de 1'410’887.35 francs (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés de 644’280.75 francs, dite indemnité étant à la charge de la Confédération ; III. Sous suite de frais et dépens. » C.4 Le 25 avril 2022, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.303 ss). Il a indiqué qu’il entendait attaquer les parties du jugement de première instance qui retenaient une condamnation à son encontre, conclure à son acquittement et partant contester l’imputation à sa charge des conclusions civiles, la répartition des dépens et frais ainsi que le rejet de l’octroi d’une indem- nité au sens de l’art. 429 CPP. C.5 Par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (CAR 8.102.036 ss), la direction de la procédure a constaté que la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme défenseur d’office en lieu et place de Me GIANOLI était sans objet et a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. Elle a en outre rejeté la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office. En amont des débats, la direc- tion de la procédure, par ordonnance CN.2022.6 du 20 décembre 2022 (CAR 8.103.009 ss), a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office (voir infra, consid. I.4, pour plus de détails s’agissant de la défense du prévenu).
- 17 - C.6 Le 16 mai 2022, le MPC a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.005 ss), se limitant à la ques- tion de la culpabilité du prévenu en rapport avec certains actes, dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes : « A la forme
1. Déclarer le présent appel joint recevable. Au fond
2. Modification du chiffre I.1.2 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il).
3. Modification du chiffre I.1.3 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef de complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a com- mun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il).
4. Modification du chiffre I.1.4 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef d’ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accu- sation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
5. Pour le surplus, confirmer le jugement SK.2019.17 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 18 juin 2021.
6. Débouter Alieu KOSIAH de toute autre ou contraire conclusion.
7. Condamner Alieu KOSIAH aux frais de la procédure d’appel. » C.7 Le 17 mai 2022, Georges ROSADO, sous la plume de Me JAKOB, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.010 ss), contestant l’acquittement d’Alieu KOSIAH au point I.1.2 du dispositif du jugement entrepris, le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et subsidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits le concernant. Georges ROSADO a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusa- tion.
- 18 - Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. » Il a en outre sollicité que la Cour n’entre pas en matière sur l’appel de la défense dans la mesure où il était dirigé contre le point III.A du dispositif concernant les sommes allouées aux parties plaignantes au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse, soutenant qu’Alieu KOSIAH n’avait pas la qualité pour agir, dès lors qu’il ne supporterait qu’une très faible fraction desdites dépenses. Me WERNER et Me WAKIM se sont ralliés à cette demande le 7 juin 2022 (CAR 1.400.032 et 033). C.8 Le 17 mai 2022, Nicolas COOK, sous la plume de Me MALEH, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.020 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP et l’ab- sence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en par- ticulier s’agissant des faits le concernant, dans laquelle il a requis que le juge- ment de première instance soit modifié comme suit : « déclarer Monsieur Alieu Kosiah coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation. » C.9 Le 17 mai 2022, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN, sous la plume de Me WERNER, ont fait parvenir une déclara- tion d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.022 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et sub- sidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits les concernant. Ils ont requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation. » C.10 Le 17 mai 2022, Carol ALEXANDER, sous la plume de Me WAKIM, a fait parve- nir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.024 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et sub- sidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits la concernant. Elle a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. »
- 19 - C.11 Le 20 juin 2022, la défense a formé une demande de non-entrée en matière sur les appels joints des parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Georges ROSADO, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN (CAR 1.400.038 ss), faisant valoir que celles-ci n’étaient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des af- faires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles avaient obtenu gain de cause sur les chefs d’inculpation qui les con- cernaient directement. C.12 Par décision du 4 août 2023 (CAR 1.400.057 ss), la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes et a indiqué que le recours interjeté par Me GIA- NOLI concernant son indemnité en tant que défenseur d’office serait traité dans le cadre de la présente procédure d’appel. Elle a en outre donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019, d’ici au 5 septembre 2022, de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP, précisant que l’affaire restait pen- dante devant elle (voir infra, consid. I.1, pour plus de détails s’agissant de l’entrée en matière). C.13 Le 1er septembre 2022, la Cour, après avoir consulté les parties, leur a confirmé les dates retenues pour les débats d’appel, à savoir du 11 janvier au 3 février 2023 (CAR 4.100.011 et 013 s.). Il est précisé que Me WERNER, qui, à l’image de l’ensemble des parties, avait été invité à communiquer ses disponibilités en vue de la fixation des débats d’ap- pel du 2 au 16 novembre 2022, avait estimé, le 17 juin 2022, qu’il était difficile- ment envisageable que ceux-ci eussent pu se tenir avant décembre 2023, invo- quant sa participation ainsi que celle de l’organisation CIVITAS MAXIMA, dont il est le directeur, au procès de Kunti KAMARA devant se tenir à Paris à partir du 10 octobre 2022 ainsi que des contraintes d’ordre logistique (CAR 4.100.002 et 008 s.). C.14 Le 2 septembre 2022, le MPC a transmis une version modifiée de l’acte d’accu- sation du 22 mars 2019, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (CAR 2.101.003 ss ; voir infra, consid. I.1.4, pour plus de détails s’agissant de l’examen de la validité de l’acte d’accusation modifié). C.15 Le 22 septembre 2022, la Cour a ordonné la procédure écrite, dans le cadre de la présente procédure d’appel, pour traiter le recours de Me GIANOLI du 14 avril 2022, dès lors que seule la question de son indemnisation en tant que défenseur
- 20 - d’office était soulevée, et a donné la possibilité à Me KLEGER de compléter son mémoire de recours (CAR 2.107.002 s.). Le 3 décembre 2022, Me KLEGER a indiqué qu’il renonçait à compléter son recours du 14 avril 2022 et a maintenu les conclusions qu’il y avait formulées (CAR 2.107.010). Invité à se déterminer sur le recours du 14 avril 2022, le MPC y a renoncé (CAR 2.101.055). C.16 Le 27 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.17 Par ordonnance du 25 octobre 2022 (recte : 27 octobre 2022), la Cour a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l’audition des parties plaignantes, à la demande du MPC et de la défense, l’audition de Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), à la demande du MPC, et l’audition de Kevin THOMAS (fils de Joshua), à la demande de la défense (CAR 4.200.057 ss). Elle a rejeté les autres réquisitions de preuves du MPC, tendant à auditionner Kevin THOMAS et Philip JORDAN, ainsi que celles de la défense, tendant notamment à auditionner Russell HASTING, Brian HASTING, Seth RAINES, Nathaniel THOMAS, Glenn THOMAS, Dean COULTER et Louis DALE (fils de Lucas DALE) et éditer les dossiers officiels des procédures conduites par les autorités finlandaises, norvégiennes et britanniques contre, respectivement, Sean LANDA, Ryan WALDROP et Troy BECKER (alias Troy BECKER_1). C.18 Le 14 novembre 2022, la Cour a transmis aux parties le plan provisoire du dé- roulement des débats (CAR 4.100.022 s.). C.19 Le 6 décembre 2022, la Cour a communiqué aux parties avoir versé au dossier les procès-verbaux des auditions de Walter VARGAS des 15 mars et 12 avril 2021, relatives à sa demande d’asile, dans une version caviardée remise à la Cour par le SEM (CAR 4.200.155 s.). C.20 Par ordonnance du 22 décembre 2022 (CAR 4.200.179 ss), la Cour a admis cer- taines réquisitions de preuves, à savoir l’apport au dossier de trois pièces issues de la procédure pénale menée en France contre Kunti KAMARA (l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2021 [CAR 4.200.100 ss], l’arrêt de la cour d’as- sises de Paris du 2 novembre 2022 [CAR 4.200.126 ss] et la feuille de motivation du 3 novembre 2022 [CAR 4.200.130 ss]), à la demande de Me WERNER, et l’audition de Gina FARRELL, à la demande de la défense (CAR 5.309.001 ss). Elle a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à l’audition de Mark CONNOR, Jamie HENNINGS, Regina McCREIGHT, Karen McCREIGHT épouse HAYES, Larry CARR, Glenn THOMAS, Nathaniel THOMAS, Mary McCOY, Tania JACKSON, August HASTING, Chad HASTING, Jake HASTING et Jade COULTER. La Cour a également rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’apport au dossier de l’ensemble des supports vidéo inhérents
- 21 - à l’audience de jugement devant la cour d’assises de Paris de Kunti KAMARA, qui avait également été demandée, implicitement, par Me WERNER. La Cour a constaté à ce sujet que l’apport au dossier des enregistrements vidéo en question n’était pas possible en raison des motifs invoqués par le président de la cour d’assises de Paris dans sa réponse du 8 décembre 2022 (CAR 3.101.048 ss). C.21 Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées de la modification de la compo- sition de la Cour, le juge Andrea ERMOTTI en faisant partie dès ce jour (CAR 1.200.003 s.). C.22 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants con- cernant Alieu KOSIAH : l’extrait du casier judiciaire suisse, daté du 6 décembre 2022 (CAR 4.401.004 s.) ; l’extrait du registre des poursuites, daté du 8 dé- cembre 2022 (CAR 4.401.010 s.) ; la dernière décision de taxation, datée du 4 novembre 2013 (CAR 4.401.015 ss) ; et le rapport de comportement de la pri- son V., daté du 9 décembre 2022 (CAR 4.401.012 ss). Elle a également versé au dossier, à la demande de Me JAKOB, une copie du film documentaire, trans- mis par Me WERNER, intitulé « Liberia » et réalisé par Christophe NAIGEON (CAR 4.200.098 ss, 150 et 153). C.23 Les débats d’appel ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 fé- vrier 2023 en présence des représentants du MPC, du prévenu Alieu KOSIAH et de son défenseur d’office, des parties plaignantes – étant précisé qu’elles ont assisté à la phase probatoire dans la mesure où elles étaient concernées et qu’elles sont ensuite retournées au Libéria – ainsi que de leurs conseils respec- tifs, et d’un interprète pour la langue anglaise (CAR 5.100.001 ss ; voir également infra, consid. I.2.1.1). C.24 La Cour a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH (CAR 5.301.001 ss), des parties plaignantes Carol ALEXANDER (CAR 5.302.001 ss), James CAM- DEN (CAR 5.303.001 ss), Christopher GREENE (CAR 5.304.001 ss), Georges ROSADO (CAR 5.305.001 ss), Eddie COULTER (CAR 5.306.001 ss), Levi FAR- RELL (CAR 5.307.001 ss) et Nicolas COOK (CAR 5.308.001 ss), du témoin Gina FARRELL (CAR 5.309.001 ss) et de la personne appelée à donner des rensei- gnements Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), étant précisé que ce dernier a refusé de faire des déclarations et que le témoin Kevin THOMAS (fils de Joshua) ne s’est pas présenté en audience (CAR 5.100.016 et 026). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER portant sur l’infraction sexuelle qu’elle a dénoncée ainsi que pour l’audition du prévenu à ce sujet (CAR 5.100.014).
- 22 - C.25 Lors des débats, la Cour a admis les moyens de preuves suivants et les a versés au dossier : − un film documentaire réalisé par Christophe NAIGEON sur un enfant sol- dat ayant participé à la première guerre civile au Libéria, transmis par Me WERNER en amont des débats (CAR 4.200.191 ; CAR 5.100.012) ; − deux vidéos (CAR 5.200.001), le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (CAR 5.200.002 ss) et un dossier photographique, tous produits le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − trois dossiers contenant divers courriels et articles de presse au sujet des méthodes employées par CIVITAS MAXIMA et le GLOBAL JUSTICE AND RESEARCH PROJECT (GJRP), produits les 17, 24 et 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.200.028 ss, 096 ss et 207 ss) ; − une carte (CAR 5.200.329), un document sur le salaire moyen au Libéria (CAR 5.200.330 s.) et le formulaire sur la situation personnelle et patri- moniale d’Alieu KOSIAH (CAR 5.200.204 ss) produits le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − un courriel de Me WERNER du 31 janvier 2023 au sujet d’un message adressé à Daniel TODD sur internet (CAR 5.200.332 ss). Une vidéo intitulée « Theater: Justice in Action », disponible sur le site internet de CIVITAS MAXIMA, a été visionnée en audience le 31 janvier 2023 à la de- mande de Me GIANOLI (CAR 5.100.041). La Cour, qui était disposée à auditionner Carlos ELLIS, y a finalement renoncé, le 31 janvier 2023, sur la base des informations fournies par son conseil (CAR 5.100.045 s. ; pour plus de détails, voir infra, consid. I.6.3.2). C.26 La Cour, toujours lors des débats, a rejeté les offres de preuves suivantes (pour plus de détails, voir infra, consid. I.6) : − les auditions de Nathaniel THOMAS, Mary McCOY et Tania JACKSON requises le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − les offres de preuves de Me GIANOLI du 11 janvier 2023 en lien avec le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 et en particulier les auditions de Floyd ALLEN et de Joey GRIMES (CAR 5.100.045) ; − une nouvelle audition de Walter VARGAS, à sa demande, le 24 janvier 2023, après son refus initial, le 12 janvier 2023, de faire des déclarations devant la Cour (CAR 5.100.034, voir également supra, C.24) ; − les auditions de Jesse SLADE et de Vincent WALDROP requises le 25 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − deux articles de presse transmis le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ;
- 23 - − un dossier sur les pompes à main transmis le 31 janvier 2023 par Me GIA- NOLI (CAR 5.100.045 s.). C.27 Au cours des débats la Cour a été saisie de deux demandes de s’écarter de l’appréciation juridique portée par le MPC dans son acte d’accusation, en appli- cation de l’art. 344 CPP, et d’une requête de modification de l’acte d’accusation (pour plus de détails, voir infra, consid. II.4.5.2 et II.4.9.2) : − Elle a admis la requête du MPC tendant à ce qu’elle se réserve le droit d’apprécier les faits se rapportant au ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation (or- donner le pillage de la centrale électrique de Foya) également sous l’angle d’un agissement en tant que co-auteur respectivement d’auteur direct en application de l’art. 344 CPP (CAR 5.100.019). − S’agissant de la requête de Me JAKOB tendant à l’application de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (assener un coup de couteau à Georges ROSADO à Foya), la Cour a vérifié l’acte d’accusation et a indiqué qu’elle était disposée, en l’état, de réserver une appréciation quant à une qualification juridique de coactivité, instigation ou complicité, et a précisé qu’elle statuerait sur le fond, aussi quant à la question de savoir si l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation couvre également ces qualifications (CAR 5.100.024). Elle a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les ch. 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya) et 1.3.6 de l’acte d’accusation (CAR 5.200.072 ss ; CAR 5.100.026 s.). C.28 La défense d’Alieu KOSIAH, au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048) : « 1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine ;
2. Partant, condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indem- nités suivantes :
a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, à déterminer sur la base de ma note d’honoraires à suivre ;
b. CHF 600’000.00 à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale ;
c. CHF 1'000'200.00 à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité ;
3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes ;
4. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que j’interviens en tant que défenseur obligatoire et d’office et qu’à ce titre mes frais d’honoraires seront
- 24 - taxés selon le mémoire qui sera déposé avec l’accord de la Cour dans les trois jours suivants la clôture des débats. » C.29 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048 ss), les modifications requises étant en gras : « 1. L’appel formé par Alieu KOSIAH contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est rejeté.
2. L’appel joint formé par la partie plaignante Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 18 juin 2021 est admis en tant qu’il porte le point 1.2 du dispositif, acquittement d’Alieu KOSIAH de tentative de meurtre d’un civil, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (coup de couteau subi par M. Georges ROSADO à Foya).
3. L’appel joint formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 18 juin 2021 est admis.
4. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est modifié comme suit (modifications en gras) : I. Acquittement et condamnation
1. Alieu KOSIAH est acquitté de violation des lois de la guerre en lien avec le recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et al. 4 ch. 3 let. c PA Il).
2. Alieu KOSIAH est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ;
- 25 - 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à I’inté- grité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.6 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.8 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.9 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.10 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respecti- vement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.11 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.12 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.11, 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
5. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est confirmé pour le surplus.
- 26 -
6. Alieu KOSIAH est condamné au paiement des frais de la procédure d’appel. *** Le MPC s’en remet à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant des appels joints formés par les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE et Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 en tant que ces appels joints portent sur la question de l’application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Le MPC s’en remet également à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant du recours déposé le 14 avril 2022 par Me Cyril KLEGER au nom de Me Di- mitri GIANOLI en lien avec l’indemnité d’avocat d’office allouée dans le juge- ment de première instance. » C.30 Au terme de leurs plaidoiries, les conseils de l’ensemble des parties plaignantes ont formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.052 ss) : « Pour faire suite à l’invitation de la Cour, nous vous confirmons ici par écrit les conclusions prises pour les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE, James CAMDEN, Nico- las COOK, et Georges ROSADO. *** M. Georges ROSADO persiste dans les conclusions prises dans l’appel joint du 17 mai 2022 (1.400.010) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien- être physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation ; − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. Il conclut en outre : − au rejet de l’appel principal formé par Alieu KOSIAH ; − au maintien du jugement contesté.
- 27 - Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.934). *** M. Nicolas COOK persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.020) et prend dès lors les conclusions suivantes : − rejeter intégralement l’appel formé par M. Alieu KOSIAH contre le juge- ment de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 ; − réformer le jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 comme suit : déclarer Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’huma- nité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − pour le surplus, confirmer le ch. 1.2.8 du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 en ce qu’il porte sur les ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − confirmer le ch. II du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 Juin 2021 concernant l’indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- allouée M. COOK. Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.903). *** Mme Carol ALEXANDER persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.024), mais rectifie une erreur de plume comme suit : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. Elle conclut ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation de Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − au maintien du jugement de première instance sur les conclusions civiles. Elle maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.973). ***
- 28 - MM. James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, et Christopher GREENE persistent dans les conclusions de leur appel joint du 17 mai 2022 (1.400.022) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.25 de l’acte d’accusation. Ils concluent ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation d’Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié, notamment s’agissant de la qualification juri- dique de crimes contre l’humanité ; − à la confirmation du jugement de 1ère instance sur les conclusions civiles. Ils maintiennent en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.852). » C.31 L’occasion a été donnée au prévenu de s'exprimer une dernière fois (art. 347 aI. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont Alieu KOSIAH a fait usage (CAR 5.100.059 ss). C.32 Les débats se sont terminés le 3 février 2023 et la Cour s’est retirée pour délibé- rer (CAR 5.100.061). C.33 La Cour a notifié son arrêt du 30 mai 2023 et l’a motivé brièvement lors de l’au- dience publique du 1er juin 2023. A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes (CAR 5.100.061 ss ; CAR 9.100.001 ss et 015 ss). C.34 Le 4 octobre 2023, la Cour a pris note de la constitution de Maître Philippe CURRAT (Me CURRAT), en date du 29 septembre 2023, en tant qu’avocat de choix d’Alieu KOSIAH (CAR 2.102.040 s). C.35 Par ordonnance CN.2023.22 du 21 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête de Me CURRAT tendant à la révocation du mandat de défen- seur d’office de Me GIANOLI et a pris acte de la résiliation du mandat de Me BLOCH. Elle a également indiqué que les futures notifications dans le cadre de la présente procédure d’appel se feraient à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. C.36 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 29 février 2024. Seule une version abrégée de l’arrêt, est communiquée au recourant Me GIANOLI, celle-ci conte- nant les considérants pertinents pour son recours.
- 29 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 4 août 2022, la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes Georges ROSADO, Nicolas COOK, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL, James CAMDEN et Carol ALEXANDER contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 (supra, C.12). 1.1 Compétence de la Suisse 1.1.1 L’autorité de première instance s’est penchée sur la question des dispositions légales applicables afin d’établir si les juridictions suisses étaient compétentes dans le cas d’espèce. Selon la Cour des affaires pénales, dès lors que les normes procédurales qui étendent le ius puniendi sont soumises au principe de la non- rétroactivité et que l’art. 264m CP – concernant les actes commis à l’étranger –, entré en vigueur le 1er janvier 2011, étend le champ d’application du Code pénal, cette disposition ne serait pas applicable. Les premiers juges ont par conséquent estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur les art. 9 et 108 à 114 aCPM (jugement SK.2019.17 consid. 1.1). Si aucune partie ne remet en cause la compétence de la Suisse, le MPC, en première instance et en appel, et Me JAKOB, en première instance, ont demandé que le nouveau droit soit appliqué. Dans son ordonnance de classement du 7 mai 2019 concernant des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre (supra, B.2), le MPC a d’ailleurs estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur l’art. 264m CP (consid. 2.1.2 [TPF 40.110.023 s.]). Il s’y est ensuite référé lors des débats de première instance (TPF 40.721.046). En appel, le MPC plaide pour l’application de l’art. 264m CP, soutenant que les actes concernés étaient déjà punissables en Suisse au moment de leur commission, que la disposition en question n’a pas pour conséquence d’étendre le ius puniendi et qu’elle peut s’appliquer à des faits survenus avant son entrée en vigueur (CAR 5.200.749 ss). Me JAKOB semble partager cette position, dès lors qu’il basait implicitement la compétence de la Suisse sur l’art. 264m CP lorsqu’il a requis l’application du nou- veau droit sur le fond à l’occasion des questions préjudicielles en première ins- tance (TPF 40.720.004 et 015), étant en outre précisé que Me MALEH s’était rallié à cette question préjudicielle (TPF 40.720.016). Quant à la défense, elle ne remet pas en cause la compétence des juridictions suisses. Elle ne s’est d’ail- leurs pas prononcée à ce sujet, que ce soit en première instance ou en appel, et
- 30 - n’a pas non plus abordé la thématique des dispositions légales sur lesquelles une telle compétence se fonderait. 1.1.2 Le 1er janvier 2011, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la modification du 28 juin 2010, le titre 12quater, comportant les art. 264k à 264n CP, a été introduit dans le code pénal. Selon les termes de l’art. 264m al. 1 CP, quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’huma- nité) et 12ter (crimes de guerre) ou à l’art. 264k (punissabilité du supérieur) est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse, étant précisé que l’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP (TPF 2018 151 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes BB.2011.140 du 25 juillet 2012 con- sid. 2.3, non publié dans TPF 2012 97). Selon l’art. 2 al. 2 CP, la norme pénale n’est applicable que si l’auteur est mis en jugement après la date de son entrée en vigueur et qu’elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la non-rétroactivité et exception de la lex mitior). Le prin- cipe de la non-rétroactivité ne s’applique pas aux règles de procédure, notam- ment aux dispositions réglant les questions de compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d ; 109 IV 156 consid. 2 ; DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 23 ad art. 2 CP). L’interdiction de la rétroactivité s’applique en revanche aux normes de procédure qui définissent l’étendue même du ius pu- niendi de la Suisse (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP ; MALEH, Commentaire romand, 2017, n. 51 ad art. 264m CP). Toutefois, les règles modi- fiant la compétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire contraire (BERTOSSA, La compétence universelle de la Suisse, in La lutte contre l’impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, n. 5 p. 3 ; DONGOIS/LUBISH- TANI, op. cit., n. 23 ad art. 2 CP). 1.1.3 Il sied en l’espèce de constater que la question de la compétence pour juger des crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (auquel renvoie l’art. 264m CP en mentionnant les actes visés au titre 12bis ») n’a pas été tran- chée en première instance. En effet, la Cour des affaires pénales a considéré que l’acte d’accusation ne contenait pas les éléments de faits pour apprécier les actes commis par le prévenu sous l’angle des crimes contre l’humanité et a rejeté une question préjudicielle tendant à l’application de l’art. 264a CP (jugement SK.2019.17 consid. 2.1.4.1). Les parties plaignantes ont ensuite fait appel contre cette décision sur question préjudicielle ainsi que contre l’absence de condam- nation du prévenu pour crimes contre l’humanité (supra, C.7, C.8, C.9 et C.10). Il s’agit par conséquent de déterminer si, in casu, l’application de l’art. 264m CP engendre une extension du ius puniendi de la Suisse. A cet effet, il est nécessaire d’examiner si la Suisse était compétente au moment des faits, c’est-à-dire entre 1993 et 1995, pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
- 31 - 1.1.4 Compétence en matière de crimes de guerre Les infractions contre le droit des gens au sens des art. 108 à 114 aCPM com- mises par des civils à l’occasion d’un conflit armé sont punissables en Suisse depuis 1968 (art. 2 ch. 9 aCPM). L’ancien Code pénal militaire s’appliquait éga- lement à des faits survenus à l’étranger selon l’art. 9 aCPM. Il est admis que ces normes étaient applicables aux faits de la cause à l’époque de leur survenance et ce jusqu’au 31 décembre 2010. L’application de l’art. 264m CP n’étend par conséquent pas le ius puniendi (MALEH, op. cit., n. 51 ad art. 264m CP et les références citées ; opinion contraire : DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP), mais modifie simplement la compétence fonctionnelle, qui passe de la justice militaire à la justice civile, les infractions de crimes de guerre étant sou- mises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP. Ainsi, sous l’angle de la poursuite des crimes de guerre, l’art. 264m CP s’applique dans le cas d’espèce, sans préjudice du principe de la non-rétroactivité. 1.1.5 Compétence en matière de crimes contre l’humanité A la différence des crimes de guerre, le Code pénal et le Code pénal militaire ne réprimaient pas expressis verbis les crimes contre l’humanité à l’époque des faits. Il sied donc d’analyser si les actes reprochés à Alieu KOSIAH étaient néan- moins appréhendés en droit suisse. Dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022, le MPC a reproché au prévenu, sous l’angle des crimes contre l’humanité, de s’être rendu coupable des faits suivants, au Libéria, dans le comté du Lofa, entre 1993 et 1995 (CAR 2.101.003) : − ordonner les meurtres de sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2.) ; − meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun (ch. 1.3.3.) ; − ordonner le traitement cruel de sept civils, dont Georges ROSADO, à Foya (ch. 1.3.4.) ; − ordonner les meurtres de six civils à Foya (ch. 1.3.5.) ; − asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO (ch. 1.3.6.) ; − ordonner et diriger un transport forcé de café, cacao et huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.7.) ; − participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya (ch. 1.3.8.) ; − profanation du cadavre de Martin McCREIGHT (ch. 1.3.9.) ; − ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.10.) ;
- 32 - − ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée (ch. 1.3.12) ; − ordonner et diriger le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.13.14) ; − meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15) ; − ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama (ch. 1.3.16) ; − meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17) ; − meurtre d’un civil à Voinjama (ch. 1.3.18) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée (ch. 1.3.19) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.20) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu (ch. 1.3.23) ; − viol de la civile Carol ALEXANDER (ch. 1.3.24) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae (ch. 1.3.25). A l’époque des faits, ceux-ci étaient punissables en droit suisse sous l’angle de l’assassinat (art. 112 CP), des lésions corporelles graves (art. 122 CP), de la contrainte (art. 181 CP), du viol (art. 190 CP) et de l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Il en découle que l’application de l’art. 264m CP n’étendrait pas, au niveau du droit de fond, la punissabilité en droit suisse. S’agissant de la compétence, la disposition applicable de 1983 à 2007, rempla- cée ensuite par l’art. 7 CP (modification du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; RO 2006 3459) pour la poursuite des crimes commis à l’étranger par des non-ressortissants contre des non-ressortissants était l’art. 6bis aCP. Cette disposition réglait la compétence extraterritoriale de la Suisse (Message du 24 mars 1982 concernant la Convention européenne pour la répression du terrorisme et la modification du code pénal suisse, FF 1982 II 1, 6 et 11 ; HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit internatio- nal pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in La répression internationale du génocide rwandais, 2003, p. 157 ; STRÄULI, La répression des violations du droit international humanitaire en Suisse : aspects de procédure pé- nale, in Répression nationale des violations du droit international humanitaire
- 33 - 1997, p. 217 à 219 et note de bas de page 21). A teneur de son al. 1, le Code pénal est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d’un traité international, s’est engagé à poursuivre, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger ; la loi étrangère sera toutefois appli- cable si elle est plus favorable à l’inculpé. Selon la doctrine, à défaut de traité, la punissabilité peut et pouvait se fonder sur le droit international coutumier (THAL- MANN, Reasonable and Effective Universality: Conditions to the Exercice by Na- tional Courts of Universal Jurisdiction over International Crimes, 2018, p. 287 ; BERTOSSA, op. cit., n. 19 p. 7 ; JAKOB/MALEH, Commentaire romand, 2017,
n. 47 ss ad introduction aux art. 264 à 264n CP). A l’époque des faits, la Suisse – tout comme le Libéria – n’était pas liée par un traité l’obligeant à poursuivre les crimes contre l’humanité, motif pour lequel il convient de déterminer le contenu du droit international coutumier à ce moment-là. Les crimes contre l’humanité ont été juridiquement définis pour la première fois à l’art. 6 let. c du Statut du Tribunal militaire international de 1945 (également connu comme la Charte de Nuremberg). La notion a ensuite été élargie et com- plétée à l’art. 5 du Statut du tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie du 25 mai 1993 (StTPIY) et à l’art. 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994 (StTPIR) et enfin à l’art. 7 par. 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (ratifié le 12 octobre 2001 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 [Statut de Rome ou StCPI ; RS 0.312.1]) (GA- RIBIAN, Commentaire Romand, 2017, n. 1 ss ad art. 264a CP). Le procès de Nu- remberg a en outre consacré le principe de l’universalité (HENZELIN, Le principe de l’universalité en droit pénal international, 2000, n. 1213 s., p. 387). Les prin- cipes de droit, dont celui de la responsabilité pénale à raison d’un crime de droit international, institués par le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg ont été reconnus dans la résolution 95 (I) de 1946 de l’Assemblée générale de l’Or- ganisation des Nations unies (ONU) sur la confirmation des principes de droit international, puis adoptés en 1950 par la Commission de droit international. En 1968, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Convention sur l’imprescripti- bilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le but notam- ment d’affirmer le principe de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et d’en assurer l’application universelle. Enfin, en 1973, par l’adoption des Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (résolution 3074 [XXVII], principe 1), l’Assemblée géné- rale a établi un devoir universel de poursuivre les crimes contre l’humanité (THAL- MANN, op. cit., p. 113 ss). Il découle de ces considérations qu’à l’époque des faits déjà, les crimes contre l’humanité étaient définis et punissables en droit interna- tional. C’est également ce qu’a retenu le Conseil fédéral dans son projet visant,
- 34 - dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome, à inscrire les crimes contre l’humanité dans le Code pénal suisse (Message du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461, 3472 et 3474). Les crimes contre l’humanité inscrits dans le Statut de Rome reflétaient d’ailleurs l’état du droit international coutumier (Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internatio- nale ainsi qu’à une révision du droit pénal, FF 2001 359, 470 et la référence citée). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dans l’affaire Šimšić contre Bosnie-Herzégovine, comparable à la configuration du cas d’espèce dans la mesure où les faits poursuivis se sont déroulés d’avril à juin 1992, à l’occasion d’un conflit armé, et que le droit interne du pays intimé ne connaissait pas de norme réprimant les crimes contre l’humanité au moment des faits, a également conclu que les crimes contre l’humanité, à l’époque des faits, étaient définis et punissables en droit international (décision de la CourEDH, Šimšić contre Bosnie-Herzégovine du 10 avril 2012, n. 51552/10, n. 23 à 25). Peu de temps après, dans l’affaire Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzé- govine, concernant le même conflit, la Grande Chambre de la CourEDH, tout en rappelant sa jurisprudence Šimšić précitée, a estimé que les juridictions compé- tentes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l’humanité, dès lors que ceux-ci n’étaient pas prévus dans le droit national auparavant (arrêt de la CourEDH Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzégovine [GC] du 18 juillet 2013, n. 34179/08, n. 55 ; voir également, s’agissant de la répression du crime de génocide, l’arrêt de la CourEDH Vasi- liauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 166). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il y avait une obligation en tant que telle pour les Etats de poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger, le droit international coutumier, à l’époque déjà, permettait la poursuite de telles infractions sans préjudice du principe de non-interférence (SASSÒLI, Le génocide rwandais, la justice militaire suisse et le droit international, RSDIE, 2002,
p. 165 ss ; THALMANN, op. cit., n. 192 et 220, p. 119 et 133). La Cour précise qu’elle a tenu compte d’autres critères pour établir la compétence de la Suisse pour poursuivre les actes en cause dans le cas d’espèce et que ceux-ci seront exposés ci-après (infra, consid. II.3.2.3.3). Par conséquent, au regard du droit interne et du droit international coutumier, la Suisse était compétente à l’époque des faits examinés dans la présente procé- dure pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger. L’art. 264m CP n’étend ainsi pas le ius puniendi et est applicable in casu.
- 35 - Partant, il convient de baser la compétence de la Suisse pour la poursuite à la fois des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sur le droit actuel, c’est- à-dire sur l’art. 264m CP. La Cour relève au surplus qu’arriver à une conclusion contraire s’agissant de la compétence de la Suisse pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger pourrait l’amener à violer ses obligations découlant du Statut de Rome. En effet, selon l’al. 10 du préambule, l’art. 1 et l’art. 17 StCPI, a contrario, la Cour pénale internationale (CPI), en vertu du principe de la complémentarité, est compétente pour poursuivre les crimes contre l’humanité lorsqu’un Etat partie n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener des poursuites (SCHABAS/EL ZEIDY, Rome Statute of the International Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 4 ad art. 17 StCPI). En admettant toutefois que la compétence extraterritoriale consacrée à l’art. 6bis aCP ne permettait pas la poursuite des crimes contre l’humanité à défaut de traité en la matière, alors la Suisse ne serait compétente pour la poursuite de tels actes qu’à partir du 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de l’art. 7 CP. Par conséquent, il subsisterait une absence de compétence de la Suisse entre le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Satut de Rome, et le 1er janvier 2007, ce qui serait contraire au but poursuivi par la Suisse d’assurer une répression sans faille des crimes contre l’humanité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3462 et 3468), étant souligné que la Confédération et les cantons sont tenus, selon les termes de l’art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), de respecter le droit international. Vu ce qui précède, la question de savoir si, à l’époque des faits, une compétence aurait également pu se fonder sur l’ancien Code pénal militaire (cf. HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit international pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in Université de Rouen [édit.], La répression internationale du génocide rwandais, 2003, pp. 158 ss ; SASSÒLI, op. cit.,
p. 164 s.) peut demeurer ouverte. 1.1.6 Conclusion Vu ce qui précède, la Suisse est compétente en l’espèce pour poursuivre les infractions de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en vertu de l’art. 264m CP. 1.2 Compétence de la Cour d’appel 1.2.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a de la loi fédérale sur
- 36 - l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Si la Cour d’appel entre en matière sur l’appel, elle est également compétente pour statuer sur le recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). 1.2.2 Les infractions de crimes contre l’humanité ainsi que de crimes de guerre étant soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur les présents appel, appels joints et recours (art. 21 al. 1 let. a CPP ; art. 33 let. c, 38a et 38b LOAP). 1.3 Recevabilité 1.3.1 Me JAKOB a sollicité la non-entrée en matière sur l’appel interjeté par Alieu KO- SIAH en tant qu’il conteste le ch. III.A du dispositif du jugement querellé, concer- nant les dépens alloués aux parties plaignantes, faute de qualité pour agir, dès lors qu’Alieu KOSIAH n’en supporterait qu’une très faible fraction. Me WERNER s’est rallié à Me JAKOB sur ce point (supra, C.7). Or, comme l’a relevé la Cour dans sa décision d’entrée en matière du 4 août 2022 (supra, C.12 ; consid. 8), le prévenu, appelant, a un intérêt juridique à faire appel sur les questions relatives aux dépens, dès lors qu’ils font partie des frais de procédure et qu’Alieu KOSIAH est condamné à en supporter une partie (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 399 CPP ; JEANNERET/KHUN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd., 2018, p. 611). Il est également relevé que les parties plaignantes et le MPC n’ont pas formé de demande de non-entrée en matière sur les autres points contestés dans le cadre de l’appel d’Alieu KOSIAH. Alieu KOSIAH a ainsi qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP). 1.3.2 La défense a contesté la recevabilité des appels joints déposés par l’ensemble des parties plaignantes, estimant que celles-ci ne seraient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des affaires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles ont obtenu gain de cause en rapport avec les chefs d’inculpation qui les concernaient direc- tement (supra, C.11). Cependant, la Cour a déjà eu l'occasion, par le biais de sa décision d'entrée en matière précitée (consid. 10), de relever que les parties plai- gnantes, appelants joints, étaient par ailleurs habilitées à mettre en cause la qua- lification juridique retenue contre le prévenu en première instance
- 37 - (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6 ; 139 IV 84 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1). Cela vaut indé- pendamment du fait que les parties plaignantes aient pu obtenir gain de cause en première instance sur les chefs d’accusation les concernant (139 IV 84 con- sid. 1.1). A cet égard, il convient de souligner que les parties plaignantes ont demandé la modification de la qualification juridique des faits reprochés à Alieu KOSIAH dès la procédure préliminaire et qu’ils ont réitéré leur requête en pre- mière instance (cf. 148 IV 124 consid. 2.6.8). La Cour note par ailleurs que la défense a explicitement précisé qu’elle ne contestait pas l’appel joint de Georges ROSADO en tant que celui-ci était dirigé contre le ch. I.1.2. du dispositif du juge- ment querellé (CAR 1.400.040) et que l’appel joint du MPC n’a fait l’objet d’au- cune demande de non-entrée en matière. Vu ce qui précède, les appelants joints, à savoir le MPC, Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Ed- die COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN, ont qua- lité pour interjeter appel joint (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Ils ont par ailleurs respecté le délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel pour déclarer appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). 1.3.3 Me GIANOLI a qualité pour interjeter recours (art. 135 al. 3 let. a CPP, dans sa version en vigueur – jusqu’au 31 décembre 2023 – lors du dépôt du recours ainsi que lorsque la Cour a rendu le dispositif du présent arrêt, le 30 mai 2023, cum art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de dix jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser son mémoire de recours à la Cour des plaintes, étant précisé que ladite autorité l’a transmis à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence, le jour même de sa réception (art. 396 al. 1 cum art. 91 al. 4 CPP). 1.4 Modification de l’acte d’accusation 1.4.1 Par sa décision d’entrée en matière du 4 août 2023, la Cour a donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 de manière à ce qu’elle puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP. Le MPC a fait usage de cette possibilité et a transmis à la Cour une version modifiée de l’acte d’accusation en date du 2 septembre 2022, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seule- ment de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’huma- nité au sens de l’art. 264a CP (supra, C.14). La Cour note que ni la possibilité donnée au MPC de modifier l’acte d’accusation ni les modifications effectivement entreprises par l’autorité d’accusation n’ont été remises en cause par les parties.
- 38 - En vertu de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, il revient toutefois à la Cour d’examiner d’office si l’acte d’accusation – et sa modification – ont été établis correctement. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures aux- quelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa dé- fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le minis- tère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est éga- lement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 con- sid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulière- ment (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accu- sation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Selon les termes de l’art. 333 al. 1 CPP, qui s’applique également en appel (ATF 149 IV 42 consid. 3.2 ; 147 IV 167 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 39 - 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3), le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infrac- tion, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d’une autre infraction (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1263 ad art. 334 al. 1 ; 148 IV 124 con- sid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 con- sid. 2.1.3 et les arrêts cités). La compétence accordée au tribunal par l'art. 333 al. 1 CPP va plus loin que celle de l'art. 329 al. 2 CPP et permet une modification de l'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP s'appliquant typiquement lorsque les faits fai- sant l’objet de l’accusation pourraient, de l'avis du tribunal, réaliser une autre in- fraction, dont les éléments constitutifs ne sont toutefois pas (entièrement) décrits dans l'acte d'accusation (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2 et les références citées). L’art. 333 al. 1 CPP entre en ligne de compte, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius, lorsque le tribunal estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une infraction différente (requalifica- tion [Umqualifizierung]) ou, en cas de concours réel, d’une infraction supplémen- taire (149 IV 42 consid. 3.2 et 3.4.1 ; 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; 147 IV 167 con- sid. 1.4). Il est également possible de compléter l'acte d'accusation lorsque le tribunal estime que les faits décrits dans l'acte d'accusation constituent une va- riante qualifiée des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, mais que l'acte d'accusation ne présente que les éléments constitutifs de base, alors qu'une pré- sentation de l'élément de qualification fait défaut (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2 et les ré- férences citées). Le renvoi au ministère public n’a cependant pas pour but de permettre la prise en compte d’autres agissements qui ne faisaient pas jusque- là l’objet de la poursuite pénale (ATF 147 IV 167 consid. 1.4). Un complément de l’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP, à savoir lorsqu’il apparaît durant les débats que le prévenu a commis d’autres infractions, n’est d’ailleurs plus possible en procédure d’appel (148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées). 1.4.2 En l’espèce, le MPC, par son acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022, reproche désormais à Alieu KOSIAH de s’être rendu coupable non seulement de violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). Plus précisément, le MPC a élargi l’accusation aux crimes contre l’humanité con- cernant 20 reproches figurant déjà dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 (voir supra, consid. I.1.1.5.1, pour la liste détaillée de ces reproches). Il ressort de
- 40 - l’examen de l’acte d’accusation modifié que les éléments constitutifs des infrac- tions de crimes contre l’humanité y sont décrits, et en particulier ceux correspon- dant à « l’attaque systématique et/ou généralisée contre une population civile », à savoir les éléments constitutifs contextuels ou éléments communs du crime contre l’humanité, étant précisé qu’ils comprennent également l’élément consti- tutif subjectif de la « connaissance de l’attaque » (infra, consid. II.3.2.5). Ainsi, le MPC, en application de la jurisprudence, a complété sa description des faits déjà exposés dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, dès lors qu’il a estimé qu’ils réunissaient les éléments constitutifs d’une infraction supplémentaire (su- pra, consid. I.1.4.1.3). La modification substantielle opérée par le MPC est l’ajout d’un ch. 1.2bis intitulé « De l’attaque systématique et généralisée lancée contre la population civile du Libéria et du Lofa en particulier ». Celui-ci reprend le constat effectué dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à savoir que les civils au Li- béria, et en particulier dans le comté du Lofa, ont été délibérément et systémati- quement ciblés tout au long du conflit, et le développe en se référant aux sources déjà citées dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à savoir en particulier le rapport de la Commission vérité et réconciliation du Libéria (Truth and Reconci- liation Commission of Liberia [TRC]) du 30 juin 2009 (cité comme suit : TRC, Vo- lume II: Consolidated Final Report, 30 juin 2009) et le rapport d’analyse de la Police judiciaire fédérale (PJF) du 8 juin 2018 sur le contexte de la première guerre civile au Libéria (1989-1996) et le rôle spécifique de l'organisation United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). Citant lesdites sources et reprenant en particulier les conclusions de la TRC, le MPC a développé sa description de la nature des actes commis par les ULIMO à l’encontre de la po- pulation civile et a listé, de manière non exhaustive, les actes reprochés à cette faction pour les années 1993 et 1994. En explicitant et en développant les élé- ments déjà contenus dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, le MPC a précisé l’objet du procès et, par conséquent, a informé le prévenu des contours de l’accusation à laquelle il doit faire face sous l’angle des crimes contre l’huma- nité, ce qui s’avère d’autant plus important au vu de la lourde peine encourue pour ces reproches. En revanche, les actes listés à la page 14 de l’acte d’accu- sation modifié (CAR 2.101.017), qui correspondent à des évènements que l’ins- truction aurait « mis en lumière » et qui « faute de pouvoir être imputés à Alieu KOSIAH » ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 7 mai 2019 (supra, B.2), doivent être écartés, dès lors que leur ajout contrevient au principe de l'im- mutabilité de l’acte d’accusation consacré par l’art. 350 al. 1 CPP. Il s’agit en effet de faits nouveaux, ne faisant pas jusque-là l’objet de la poursuite pénale, que le renvoi au ministère public au titre de l’art. 333 al. 1 CP ne permet pas de prendre en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées ; 147 IV 167 consid. 1.4). La Cour relève en outre que le MPC, au ch. 1.2.1 de son acte d’ac- cusation modifié a rectifié une erreur s’agissant du nombre de victimes compta- bilisées par la TRC pour le comté du Lofa, à savoir 11’300 au lieu de 93'000, ce dernier nombre se rapportant à l’ensemble du Libéria. Cette modification ne porte
- 41 - pas à conséquence, dès lors qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la source mentionnée dans l’acte d’accusation modifié l’était déjà dans sa version du 22 mars 2019 et que l’information est aisément identifiable dans ladite source, à savoir le rapport de la PJF du 8 juin 2018 précité. Au demeurant, cette modifica- tion a pour effet de réduire la dimension de l’attaque et, par voie de conséquence, la portée de l’accusation. Il sied enfin de relever que la défense n’a pas contesté la modification de l’acte d’accusation. 1.4.3 Vu ce qui précède, et étant par ailleurs relevé que le reste de l’acte d’accusation modifié ne soulève pas d’autres questions, il convient de constater que l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 comprend les éléments de fait néces- saires pour appréhender les faits sous l’angle non seulement des violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également des crimes contre l’humanité (art. 264a CP), et qu’il permet au prévenu de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. 1.5 Interdiction de la reformatio in peius 1.5.1 En procédure pénale, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est concrétisé par l'art. 391 al. 2 CPP. Son but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1 et les références citées). 1.5.2 En l’espèce, il découle de ce principe que la Cour ne pourra pas modifier le juge- ment SK.2019.17 en défaveur d’Alieu KOSIAH s’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, dès lors qu’il est le seul à avoir formé appel sur ce point (supra, C.4 et C.28). 1.6 Conclusion 1.6.1 Vu ce qui précède, il convient de constater que la Suisse, et en particulier la Cour d’appel, est compétente pour traiter la présente affaire, que l’appel, les appels joints ainsi que le recours satisfont aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. 1.6.2 Partant, il est entré en matière sur l’appel d’Alieu KOSIAH, sur les appels joints du MPC, de Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Eddie COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN ainsi que sur le recours de Me GIANOLI.
- 42 - 2. Procédure orale et écrite La présente procédure d’appel a revêtu une forme hybride, l’appel et les appels joints ayant été traités dans le cadre d’une procédure orale et le recours concer- nant l’indemnité du défenseur d’office ayant fait l’objet d’une procédure écrite. 2.1 Procédure orale 2.1.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première ins- tance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2 CPP). Les débats d’appel portant sur l’appel et les appels joints ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 février 2023 en présence des représentants du MPC, du prévenu Alieu KOSIAH et de son défenseur d’office, des parties plai- gnantes Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Eddie COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN ainsi que de leurs conseils respectifs, et d’un interprète pour la langue anglaise. A noter que les parties plaignantes n’ont pas assisté à l’ensemble des débats d’appel, mais qu’elles étaient cependant présentes lors de la procédure probatoire dans la me- sure où elles étaient concernées par les débats. Par la suite, à leur demande, elles ont été dispensées de participer à la suite des débats. Le témoin Gina FAR- RELL et la personne appelée à donner des renseignements Walter VARGAS ont également comparu, étant toutefois précisé que ce dernier a refusé de faire des déclarations. La Cour a procédé à l’audition de l’ensemble des parties plai- gnantes et du témoin Gina FARRELL, sur leur situation personnelle ainsi que sur les faits, et a donné la possibilité à Alieu KOSIAH, à l’issue de chacune de ses auditions, de se déterminer sur les reproches formulés à son encontre. Après celles-ci, l’audition du prévenu sur les faits a été complétée avant d’aborder sa situation personnelle (supra, C.23). 2.1.2 Selon les termes de l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, à savoir notamment le droit à la protection de la personnalité (let. a), le droit à des mesures de protection (let. c) et le droit à une composition particulière du tribunal (let. f). D’autres dispositions du Code de procédure pénale dressent les contours de ces droits. Ainsi, si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci (art. 335 al. 4 CPP). L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit en outre être traduit par une per- sonne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée (art. 68 al. 4 CPP). Le tribunal peut par ailleurs res- treindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sé-
- 43 - curité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une per- sonne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). In casu, la Cour a indiqué, en date du 14 novembre 2022, qu’il était envisagé de remplacer, dans la présente cause, la juge Frédérique BUTIKOFER REPOND par le juge Andrea ERMOTTI, élu le 28 septembre 2022 en tant que juge ordi- naire de la Cour d’appel (CAR 2.104.001 s.). En réponse, Me WAKIM, par cour- rier du 29 novembre 2022, a indiqué que Carol ALEXANDER renonçait à requérir qu’une personne de sexe féminin fasse partie de la composition de la Cour (CAR 2.104.005). Elle a également renoncé, par la même occasion, à ce qu’une interprète de sexe féminin soit mandatée. Elle a en revanche requis le huis clos partiel, en date du 7 décembre 2022, et celui-ci a été ordonné pour son audition portant sur l’infraction à caractère sexuel qu’elle a dénoncée ainsi que pour l’au- dition du prévenu sur le même sujet (CAR 2.104.008 et 009 s. ; CAR 5.100.014). Lors des débats, Carol ALEXANDER a été auditionnée en début d’audience pour des raisons familiales, puis dispensée de participer à la suite de celle-ci (CAR 2.100.011 s. ; CAR 5.100.012 et 015). Son conseil était présent à ses cô- tés durant l’intégralité de son audition, tandis que le prévenu et son défenseur d’office se trouvaient dans une autre salle du tribunal, tout en pouvant communi- quer avec la Cour. 2.2 Procédure écrite 2.2.1 Afin de décharger les instances judiciaires le législateur a prévu la possibilité de traiter l’appel en procédure écrite (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 1 ad art. 406 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1301). L’appel peut notamment être traité en procédure écrite lorsque seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP), et ce même si la procédure orale doit en principe être la règle et la procédure écrite l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.3). En l'espèce, la procédure d’appel porte notamment sur le recours de Me GIA- NOLI concernant son indemnisation en tant que défenseur d’office (infra, con- sid. I.3), étant précisé que l’objet dudit recours est significativement moins étendu que celui du reste de la procédure d’appel, par lequel Me KLEGER, le conseil de Me GIANOLI, n’est par ailleurs pas concerné. Partant, la Cour, guidée par le principe de l’économie de la procédure, a ordonné que le recours concernant l’indemnisation du défenseur d’office soit traité selon la procédure écrite, étant relevé qu’aucune partie ne s’est opposée à ce mode de faire et que Me KLEGER a explicitement indiqué qu’il renonçait aux débats d’appel (CAR 2.107.001). Au demeurant, dans l’hypothèse où aucun appel n’eut été formé contre le jugement
- 44 - SK.2019.17, le recours aurait également dû être traité en procédure écrite, par devant la Cour des plaintes (art. 135 al. 3 let. a CPP cum art. 397 al. 1 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia- tion, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incom- plète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclu- sions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. 3.1.1 L’appel d’Alieu KOSIAH porte sur sa culpabilité en lien avec l’infraction de viola- tion des lois de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), et par voie de conséquence sur la quotité de la peine et l’expulsion prononcée à son encontre, ainsi que sur les conclusions ci- viles des parties plaignantes, les frais de procédure et les indemnités (supra, C.4). 3.1.2 L’appel joint du MPC porte sur la culpabilité du prévenu en lien avec les acquit- tements prononcés en première instance pour les accusations suivantes (supra, C.6) : − tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corpo- relle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (ch. I.1.2 du dispositif du jugement entrepris) ; − complicité de meurtre d’un civil selon le ch. 1.3.8 de I’acte d’accusa- tion (ch. I.1.3 du dispositif du jugement entrepris) ; − ordre donné de piller selon le ch. 1.3.11 de I’acte d’accusation (ch. I.1.4 du dispositif du jugement entrepris). 3.1.3 L’appel joint de Georges ROSADO porte sur la culpabilité du prévenu en lien, d’une part, avec l’acquittement prononcé en première instance pour l’accusation de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (ch. I.1.2 du dispositif du jugement entrepris), et, d’autre part, avec l’infraction de crimes contre l’humanité (art. 264a CP), en particulier s’agissant des faits le concernant (supra, C.7).
- 45 - 3.1.4 Les appels joints de Nicolas COOK, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL, James CAMDEN et Carol ALEXANDER portent sur la culpabilité en lien avec l’infraction de crimes contre l’humanité (art. 264a CP), en particulier s’agissant des faits les concernant respectivement (supra, C.8, C.9 et C.10). 3.1.5 Le recours de Me GIANOLI porte sur son indemnité en tant que défenseur d’of- fice (supra, C.3). 3.1.6 La Cour rappelle par ailleurs que le MPC lui a transmis, le 2 septembre 2022, un acte d’accusation modifié (supra, C.14), par lequel il reproche désormais au pré- venu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). 3.2 Il découle en particulier de ce qui précède que les points suivants du jugement SK.2019.17 sont entrés en force et qu’ils ne font dès lors pas l’objet de la pré- sente procédure d’appel : − l’acquittement d’Alieu KOSIAH en lien avec l’accusation de recrutement d’un enfant soldat selon le ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation (ch. I.1.1 du dispositif du jugement entrepris) ; − les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plai- gnantes (ch. VI du dispositif du jugement entrepris). 4. Défense du prévenu 4.1 Selon les termes de l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1) ; si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense privée est quant à elle réglée à l’art. 129 CPP, dont l’alinéa 1 prévoit que le prévenu, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. 4.1.1 En l’espèce, le prévenu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me GIANOLI a été désigné par le MPC, le 11 novembre 2014, en tant que défenseur d’office d’Alieu KOSIAH (MPC 16-01-0001 s.) et son mandat a été confirmé en appel, étant précisé que la direction de la procédure, par or- donnances CN.2022.4 du 10 mai 2022 et CN.2022.6 du 20 décembre 2022, a rejeté deux demandes tendant à la désignation du défenseur de choix du pré- venu, à savoir Me BLOCH, en tant que deuxième défenseur d’office (supra, A.6
- 46 - et C.5). Le 29 septembre 2023, après les débats d’appel et la notification du dis- positif du présent arrêt, Me CURRAT s’est constitué en tant qu’avocat de choix d’Alieu KOSIAH (supra, C.34). Interpellé par la direction de la procédure, il a re- quis la révocation du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. Cette re- quête a été rejetée par ordonnance du juge président de la Cour d’appel CN.2023.22 du 21 novembre 2023 (supra, C.35). Ce dernier a également pris acte de la résiliation du mandat de Me BLOCH et a indiqué que les futures noti- fications dans le cadre de la présente procédure d’appel se feraient à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. Le juge président a relevé qu’Alieu KOSIAH n’avait pas les moyens financiers pour prendre en charge ses frais de défense en lien avec la procédure au fond et a considéré que le maintien du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI, aux côtés du nouveau défen- seur de choix d’Alieu KOSIAH, Me CURRAT, et jusqu’au terme de la procédure d’appel, était de nature à servir les intérêts de la justice et permettait de garantir la poursuite d’une défense efficace d’Alieu KOSIAH, étant souligné que le libre choix de désigner son défenseur avait dans le même temps été respecté (con- sid. 2.1.2.1). 4.1.2 Eu égard à ce qui précède, le dispositif de l’arrêt du 30 mai 2023 est modifié afin de refléter les changements intervenus au sein de la défense du prévenu depuis la notification aux parties dudit dispositif. En l’occurrence, Me BLOCH est rem- placé par Me CURRAT sur la liste des personnes qui se voient notifier le présent arrêt. 5. Détention pour des motifs de sûreté 5.1 Par ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022, la direction de la procédure a or- donné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que dé- bute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté, considérant, à l’appui de sa décision, que le risque de fuite subsistait encore et qu’il s’était accentué depuis la condamnation du prévenu, en première instance, à une peine privative de li- berté de 20 ans (supra, C.2). 5.2 La direction de la procédure de la juridiction d’appel doit par ailleurs veiller d’office à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particu- lier les motifs de détention [art. 221 CPP] et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée) (FORSTER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 233 CPP). En l’espèce, eu égard à l’arrêt du 30 mai 2023 reconnaissant le prévenu cou- pable de violations des lois de la guerre et de crimes contre l’humanité et le con- damnant à 20 ans de peine privative de liberté (supra, C.33), et étant relevé que
- 47 - la Cour n’a été saisie d’aucune demande de libération pendant la procédure d’ap- pel (art. 233 CPP), il sied de constater que les conditions légales sont toujours réunies et qu’il ne se justifie par conséquent pas de revenir sur l’ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022. 6. Administration des preuves 6.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves ad- ministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première ins- tance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridic- tion de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procé- dure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fé- déral 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 non publié aux ATF 148 IV 288). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nou- velles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). 6.2 En l’espèce, la Cour a administré certaines preuves d’office, principalement en lien avec la situation personnelle du prévenu, et a admis des offres de preuves tendant à l’audition des parties plaignantes et de témoins ainsi qu’à l’apport au dossier de pièces issues de la procédure pénale menée en France contre Kunti KAMARA, de films documentaires, de vidéos et de divers documents écrits (su- pra, C.17, C.19, C.20, C.22 et C.25). La Cour a en revanche rejeté des offres de preuves par ordonnances des 27 octobre et 22 décembre 2022. Pour le détail de ces réquisitions de preuves et des motifs ayant conduit la Cour à les rejeter, il est ici renvoyé aux ordonnances de preuves précitées (supra, C.17 et C.20 et les références citées). La Cour a également rejeté des offres de preuves à l’occasion des débats (supra, C.26). Les motifs en sont exposés ci-après (voir également le procès-verbal relatif aux débats d’appel [CAR 5.100.001 ss]).
- 48 - 6.3 Pour rappel, les offres de preuves de la défense rejetées lors des débats (supra, C.26) tendaient principalement à : − Auditionner Nathaniel THOMAS (le Town Chief du village de Pasolahun à l’époque des faits), Mary McCOY (la mère de Levi FARRELL) et Tania JACKSON (la sœur de Levi FARRELL) ; − auditionner les témoins cités dans le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 et en particulier Floyd ALLEN et de Joey GRIMES (tous deux étant des membres des autorités du village de Bethesu) ; − auditionner Jesse SLADE, dont il est prétendu qu’il aurait collaboré avec Daniel TODD, et Vincent WALDROP, un enfant soldat ayant combattu pour les ULIMO ; − admettre au dossier deux articles de presse transmis le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − admettre au dossier un document sur les pompes à main. La Cour a également renoncé à auditionner Carlos ELLIS, ancien chef des en- quêtes au Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL). 6.3.1 Concernant les offres de preuves relatives au fond, la Cour a constaté à l’issue de la procédure probatoire qu’elle disposait des moyens pour apprécier les faits en lien avec les reproches à l’encontre d’Alieu KOSIAH contenus dans l’acte d’accusation. Elle s’est référée aux principes qu’elle avait développés dans ses ordonnances de preuves des 27 octobre et 22 décembre 2022, à savoir qu’il res- sort de la jurisprudence que le prévenu devait se voir offrir au moins une fois au cours de la procédure, et à quelque stade que ce soit, une occasion appropriée et suffisante de mettre les témoignages en doute et d'interroger les témoins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1 et les références citées ; CAR 4.200.062) ; qu’il convient d’examiner si les témoins ont une con- naissance directe des faits et de prendre en compte les procès-verbaux d’audi- tions figurant déjà au dossier (CAR 4.200.067) ; que les témoignages qui ne sont pas indispensables pour apprécier les questions concernant les liens familiaux ou interactions éventuellement existantes entre les personnes mentionnées dans la procédure sont écartés (CAR 4.200.062). En application de ces principes, la Cour, au terme de la procédure probatoire, a rejeté les offres de preuves de la défense tendant à l’audition de Nathaniel THOMAS, Mary McCOY et Tania JACKSON, précisant qu’elles n’étaient pas indispensables pour apprécier les questions concernant les liens familiaux ou interactions éventuellement exis- tantes entre les personnes mentionnées dans la procédure (voir également les motifs invoqués par la Cour lorsqu’elle a refusé ces mêmes offres de preuves dans ses ordonnances rendues en amont des débats [CAR 4.200.066 s. et 185 ss]), ainsi que celles en lien avec le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par Me GIANOLI à l’ouverture des débats, et en particulier
- 49 - les auditions de Floyd ALLEN et Joey GRIMES. A ces motifs, il convient d’ajouter que ces derniers ne sauraient avoir de connaissance directe des faits, dès lors qu’ils ne proviennent à l’évidence pas du même village que Carol ALEXANDER, qui a déclaré, d’une part, qu’elle ne les connaissait pas (CAR 5.302.009, Q/R nos 43 et 46), et, d’autre part, que les personnes mentionnées dans le rapport en lien avec le village de Bethesu appartenaient à une autre ethnie que la sienne (CAR 5.302.009 et 012, Q/R nos 45, 50, 67, 69 et 70). Il ressort d’ailleurs du rap- port précité que son auteur, au lieu de se rendre à Botosu comme cela lui avait été indiqué, s’est rendu dans un autre village, à savoir Bethesu (CAR 5.200.005 : « […] the next stop of our investigative tour took us to Bethesu in the Upper Waum Clan […] instead of Botosu as was mentioned in the email sent to me. »). 6.3.2 S’agissant des offres de preuves de la défense en lien avec les questions de procédure, la Cour a rappelé qu’elle était disposée à auditionner Carlos ELLIS sur la base du courriel du 19 juillet 2021, adressé par ce dernier à Me GIANOLI et produit par la défense au cours des débats (CAR 5.200.028 s.), soulignant que l’élément clé était que Carlos ELLIS y indiquait avoir personnellement parlé avec des témoins disant que Daniel TODD leur avait offert de l’argent et une relocali- sation en échange d’un faux témoignage contre Alieu KOSIAH : (« I’ve personally spoke to a couple of witnesses that said that Todd offered them money and relo- cation to a first world country if they would provide false testimony against Ko- siah. »). Il sied de rappeler qu’il a été requis de Me GIANOLI qu’il transmette l’adresse de Carlos ELLIS afin de pouvoir finaliser les démarches en vue de l’en- voi d’une citation à comparaître par le biais de l’entraide internationale (CAR 5.100.033 ; CAR 5.200.173). Or, la Cour a constaté que selon les informa- tions transmises par l’avocate de Carlos ELLIS à Me GIANOLI, « (…) l’audition de son client en qualité ‟d’enquêteur-expert” n’a[urait] dans tous les cas que peu d’intérêt puisqu’il estime ne pas avoir personnellement des éléments suffisam- ment pertinents en lien direct avec les cas » (CAR 5.200.175), ce qui met à néant les allégations contenues dans le courriel du 19 juillet 2021. La Cour relève en outre que les parties plaignantes Nicolas COOK, Georges ROSADO, Levi FAR- RELL et Eddie COULTER, à l’attention desquelles une photographie de Carlos ELLIS a été projetée en audience, ont indiqué ne pas avoir eu de contact avec lui (CAR 5.100.031). 6.3.3 En ce qui concerne Barry ORTEGA, qui est à la fois l’auteur de courriels produits par Me GIANOLI et la personne qui a suggéré à la défense les auditions des témoins Jesse SLADE et Vincent WALDROP (CAR 5.200.175), la Cour a relevé qu’une recherche open source démontrait qu’une personne de ce nom était for- mée et spécialisée entre autres dans la lutte contre les crimes de guerre et le terrorisme et actif dans une ONG, à savoir l’ONG n°1. Toutefois, la Cour a relevé que cette personne a uniquement communiqué par courriel et qu’elle n’a pas indiqué quels sont son employeur et surtout son mandat actuel. La Cour s’est
- 50 - aussi étonnée du niveau d’anglais utilisé dans les courriels en question eu égard aux fonctions alléguées. La Cour a toutefois estimé que la question de savoir s’il s’agissait véritablement de la personne indiquée par la défense dans sa plaidoirie pouvait demeurer ouverte, dès lors que la requête devait être rejetée pour d’autres motifs. Il ressort en effet déjà de la requête que l’enfant soldat Vincent WALDROP n’a pas de lien direct avec la présente cause. Même en se basant sur l’allégation de Barry ORTEGA, force était de constater que Vincent WAL- DROP n’aurait eu aucune incidence sur la procédure puisqu’il aurait refusé de témoigner respectivement d’amener des éléments en lien avec le sujet (CAR 5.200.175). S’agissant des éléments en lien avec Jesse SLADE, la Cour a relevé qu’il s’agissait d’allégations générales, sans aucune indication d’un témoi- gnage concret qui aurait été corrompu dans le cas d’Alieu KOSIAH. Le nom de SLADE n’est par ailleurs mentionné qu’une seule fois dans le dossier, dans l’au- dition de Daniel TODD, et concerne une personne décédée (MPC 12-31-0226). A ces motifs, il convient d’ajouter que Daniel TODD a soutenu, dans ses propos recueillis par Me JAKOB puis relayés par Me WERNER, que Jesse SLADE n’a jamais été son employé ou celui du GJRP et que ce dernier n’a eu aucune impli- cation dans l’affaire concernant Alieu KOSIAH (CAR 5.200.203-A). Par ailleurs, la Cour, dans son ordonnance de preuves du 27 octobre 2022, a estimé que le rôle joué par CIVITAS MAXIMA et le GJRP doit être analysé en priorité en lien avec les faits à l’origine de la présente procédure et la manière dont celle-ci a été initiée (CAR 4.200.072). Elle a également constaté que les circonstances entou- rant le dépôt des plaintes ont été décrites par les parties plaignantes ainsi que par Daniel TODD, le directeur du GJRP, auditionné à deux reprises au cours de la procédure préliminaire, les 28 août et 20 novembre 2017, à chaque fois en présence du prévenu et de son défenseur d’office (CAR 4.200.065). La Cour dis- pose ainsi d’un dossier complet qui lui permet d’apprécier les thèses émises au sujet des démarches entreprises par CIVITAS MAXIMA et le GJRP en lien avec la présente procédure. A ce sujet également, la Cour a refusé de verser au dos- sier un article de presse comportant la mention « page not found » et un autre rédigé dans une langue non maîtrisée par la Cour. Elle a ajouté qu’elle saurait apprécier la valeur probante de tous ces éléments, ayant notamment constaté que selon l’un des articles remis, Jesse SLADE serait un témoin infiltré (CAR 5.200.207 ss), élément supplémentaire plaidant en défaveur d’une audi- tion. 6.3.4 La Cour a en outre rejeté l’admission d’un dossier sur les pompes à main, à me- sure que le document ne présentait aucun ancrage, ni temporel ni géographique, avec les faits objets de la présente procédure. 6.4 Il sied encore de mentionner que la Cour a rejeté la requête formée le 24 janvier 2023 par la personne appelée à donner des renseignements Walter VARGAS tendant à ce qu’il soit entendu une nouvelle fois en appel. Elle a motivé son refus
- 51 - par le comportement de Walter VARGAS lors de son audition du 12 janvier 2023, au cours de laquelle il avait refusé de faire des déclarations, et après vérification des requêtes de preuves soumises à la Cour en préparation des présents débats (CAR 5.100.034 ; voir également supra, C.24). II. Sur le fond 1. Griefs de portée générale La défense formule des griefs de portée générale qui remettent en cause le prin- cipe même de la procédure menée contre le prévenu. Bien que ces griefs se recoupent parfois, trois thèmes émergent : la thèse du complot organisé par CI- VITAS MAXIMA et le GJRP, la qualité des dénonciations pénales et les identifi- cations du prévenu par les parties plaignantes et les témoins. Ces trois thèmes structurent l’analyse de principe que la Cour effectue en amont. 1.1 Thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP La défense soutient que les témoignages mettant Alieu KOSIAH en cause se- raient faux. De l’avis du prévenu, exprimé tout au long de la procédure, les per- sonnes qui l’accusent auraient été payées pour mentir et auraient reçu des ins- tructions sur ce qu’elles devaient dire à la Cour. Le complot aurait été organisé et dirigé par Me WERNER, respectivement CIVITAS MAXIMA, avec l’aide no- tamment de Daniel TODD et du GJRP (voir notamment MPC 13-01-0494 ; TPF 40.731.069 s. ; CAR 5.301.005 s. et 174). 1.1.1 Arguments des parties Dans sa plaidoirie, la défense apporte une série d’arguments (CAR 5.200.364 à 415), correspondant en substance à ceux formulés en première instance (TPF 40.721.470 à 497), dont la teneur est la suivante. Elle reproche à Me WERNER et à Daniel TODD d’avoir travaillé ensemble, sous l’impulsion du premier, pour conduire des investigations sur le prévenu, étant précisé que Daniel TODD, qui, à l’image de son organisation, le GJRP, se trouverait dans un rapport de subordination envers Me WERNER, ne serait ni crédible ni professionnel. La défense fait grief aux deux hommes d’avoir établi des affidavits en faveur de Jody WALDROP dans le cadre de sa procédure d’asile, ce qui constituerait une preuve de l’assistance apportée aux plaignants. La défense fait en outre valoir que les charges portées contre Joyce PRINCE, l’ex-épouse de Charles TAYLOR, au Royaume-Uni ont été abandonnées en 2019 et que des témoins apportés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP auraient faussement accusé Sean LANDA dans le cadre de la procédure menée contre lui en Finlande, étant souligné que Sean LANDA a été acquitté le 29 avril 2022. La défense a par ailleurs produit plusieurs documents lors des débats d’appel afin de démontrer
- 52 - l’existence d’un complot (supra, C.25). Il s’agit principalement de courriels adressés par Carlos ELLIS et Barry ORTEGA à Me GIANOLI ainsi que d’articles de presse faisant état de reproches d’achat et de falsification de témoins à l’encontre de Me WERNER, de Daniel TODD et des organisations qu’ils dirigent. La défense y voit la confirmation de la thèse selon laquelle les plaignants auraient été préparés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, thèse qui serait en outre corroborée par le fait que les propos des parties plaignantes seraient parfois – voire souvent – contradictoires. C’est donc sur cette base que des témoignages auraient été « construits de toute pièce » (CAR 5.200.434, 450, 469, 523, 531, 539 et 592). Le MPC fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’un complot fomenté par CIVITAS MAXIMA et le GJRP (CAR 5.200.723 ss). Il remet en cause les arguments de la défense qui consisteraient à voir la preuve d’un complot à la fois lorsque les parties plaignantes se contredisent et lorsqu’elles ne le font pas. Concernant les articles de presse produits au cours des débats, le MPC soutient qu’ils contiennent des allégations dont l’origine n’est pas connue et rappelle le contexte d’année électorale au Libéria, soulignant que la lutte contre l’impunité y représente un enjeu majeur. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes, conteste l’existence d’un complot et la logique des arguments de la défense à ce sujet, soulignant que celle-ci reproche aux plaignants de mentir s’ils disent deux choses différentes et d’avoir appris une leçon s’ils disent la même chose (CAR 5.200.813). Lors des débats d’appel, Me JAKOB a également pris position au sujet des documents amenés à la procédure par la défense (CAR 5.100.038 s. et 042 s.). Il a notamment relevé que Jody WALDROP avait déclaré qu’il n’avait reçu aucune contrepartie en lien avec son témoignage et que ledit témoignage n’était pas défavorable à Alieu KOSIAH, ajoutant que les attes- tations signées par Me WERNER et Daniel TODD n’avaient rien de probléma- tique, troublant ou faux. Me JAKOB a également plaidé pour que les articles soient remis dans leur contexte, à savoir celui d’une bataille politique menée contre Keith BELMONT, ancien Sollicitor General du Libéria. Dans sa plaidoirie, Me WERNER s’est notamment exprimé sur les procédures auxquelles CIVITAS MAXIMA avait contribué à l’étranger (CAR 5.200.796 ss). S’agissant de la procédure au Royaume-Uni contre Joyce PRINCE, il fait valoir que cette dernière n’a jamais été acquittée et qu’elle n’a pas été jugée en raison de l’absence de preuve concernant un prérequis juridique – le contrôle du terri- toire par le National Patriotic Front of Liberia (NPFL) – pour une action pénale pour le crime de torture. Quant à la procédure menée en Finlande contre Sean LANDA, Me WERNER indique que des personnes prétendant avoir été corrom- pues par Daniel TODD ont été auditionnées, mais fait valoir que le jugement
- 53 - d’acquittement ne relève aucun acte délictuel, problématique ou inapproprié de la part de membres de CIVITAS MAXIMA ou du GJRP. Me WERNER s’était par ailleurs déterminé au cours des débats sur les articles de presse produits par la défense, et ce dans la mesure où il était directement concerné (CAR 5.200.203- A). Il a ainsi expliqué qu’il avait été la cible d’accusations absurdes s’inscrivant dans le cadre d’une campagne de dénigrement lancée contre Daniel TODD et à laquelle Carlos ELLIS aurait largement participé, sans jamais toutefois que ce dernier ne répète ses allégations devant une autorité. Quant à Daniel TODD, il sied de rappeler au préalable qu’il a déjà été confronté en contradictoire, au stade de l’instruction et en présence du prévenu, à la thèse selon laquelle des témoignages auraient été achetés et préparés, et qu’il a réfuté de manière constante tout reproche à ce propos (MPC 12-31-0001 ss). A la suite des nouveaux éléments avancés par la défense, la Cour lui a donné la possibilité de se déterminer par le biais des parties plaignantes. Il a alors formulé, par écrit, les observations suivantes, produites au cours des débats (CAR 5.200.203-A). Il a expliqué qu’une campagne publique de dénigrement avec des ramifications dans le débat politique libérien avait été lancée contre lui dans le cadre de la procédure contre Sean LANDA et que Jesse SLADE et Barry ORTEGA faisaient partie de ses accusateurs. S’agissant de Jesse SLADE, Daniel TODD a soutenu qu’il n’avait jamais été son employé ou l’employé du GJRP. Il a contesté toutes les accusations portées contre lui et a estimé avoir toujours agi de façon honnête et conforme aux buts idéaux du GJRP dans toute son activité relative à l’affaire concernant Alieu KOSIAH et, plus généralement, dans toutes les activités du GJRP. 1.1.2 Examen in casu A titre liminaire, la Cour constate que la défense a produit les articles de presse au sujet des méthodes qui seraient celles pratiquées par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, sous la forme de trois dossiers, les 17, 24 et 31 janvier 2023, sans effectuer un tri parmi les articles transmis. Elle constate également que la dé- fense ne s’est pas concrètement référée au contenu desdits dossiers dans le cadre de sa plaidoirie et qu’elle n’en a pas tiré de conclusions par rapport à l’im- pact concret que ces articles de presse devraient avoir sur la présente procédure. La Cour relève que la défense disposait pourtant de suffisamment de temps pour ce faire dans la mesure où elle a reçu les premiers articles de presse et le premier courriel de Carlos ELLIS en mai et en juillet 2021, soit environ 18 mois avant les débats d’appel. La Cour souligne par ailleurs que divers éléments figurant au dossier permettent de comprendre l’origine de certains des reproches formulés par la défense. Il est
- 54 - ainsi établi que Me WERNER et Daniel TODD ont prêté assistance à Jody WAL- DROP dans le cadre de sa procédure d’asile en signant des attestations (18-01- 0643 s. et 0648 s.). Or, dans ces documents, Me WERNER et Daniel TODD se contentent d’exprimer leur opinion selon laquelle l’intéressé serait en danger en cas de renvoi au Libéria. Leur démarche ne prête donc aucunement le flanc à la critique. Au demeurant, prétendre que Me WERNER et Daniel TODD auraient permis à Jody WALDROP d’obtenir l’asile en Suisse équivaut à ignorer le fonc- tionnement de la procédure d’asile dans ce pays. Il sied par ailleurs de souligner que le témoignage de l’intéressé dans la procédure qui nous occupe a été tout sauf négatif envers le prévenu. Il a en effet déclaré qu’Alieu KOSIAH « avait la réputation d’être un philanthrope qui s’occupait beaucoup des enfants même de ceux qui venaient des ethnies du Lofa qui nous avaient pourchassés » (MPC 12- 25-0018, lignes 17 s.). En outre, aucune des parties plaignantes n’a déposé une demande d’asile en Suisse au cours de leurs diverses venues dans ce pays et la seule personne à avoir fait usage de ce droit est Walter VARGAS, lequel a com- battu sous les ordres d’Alieu KOSIAH au cours de la guerre. Le dossier contient également des éléments qui ont pu alimenter les reproches de la défense selon lesquels les plaignants et les témoins auraient bénéficiés d’avantages matériels. James CAMDEN a par exemple déclaré que lorsqu’il s’était rendu de Zorzor à Monrovia, dans les bureaux du GJRP, pour un séjour de quatre jours, afin de raconter ce qui lui était arrivé durant la guerre, le GJRP avait payé USD 10.- par nuit pour le logement ainsi que USD 5.- par jour pour les frais de restauration et avait pris en charge les frais de transport (MPC 12-28-0007 s.). Ces modestes montants et leurs justifications constituent manifestement de simples défraie- ments et ne paraissent pas assimilables à des récompenses financières, même dans le contexte socio-économique propre au Libéria. L’absence de dédomma- gement pour le manque à gagner immanquablement causé par un tel séjour tend au contraire à mettre en évidence la sincérité de la démarche du plaignant. Il n’existe dès lors aucun élément tangible permettant de retenir que les témoi- gnages auraient été achetés ou faussés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP. La Cour relève en particulier que des variations et contradictions mineures au sein de l’un ou l’autre des témoignages ou entre différents témoignages ne constituent pas la preuve d’un complot, mais plutôt des indicateurs de crédibilité (voir égale- ment infra, consid. II.1.2.4.2). Lesdites variations affaiblissent considérablement la thèse du « witness coaching », dont la finalité serait justement de fournir aux autorités des témoignages « irréprochables » (voir également infra, con- sid. II.1.3.4.2). De la même manière, les quelques incohérences relevées par la défense dans les déclarations de Daniel TODD ne démontrent ni un complot ni une volonté de nuire de celui-ci. S’agissant en particulier des documents MPC 12-31-00218 et 0232 qui auraient été – partiellement pour le second – ré- digés par Daniel TODD selon le rapport de la PJF du 20 avril 2018 (MPC 10-01- 0213 ss), on peine à comprendre en quoi ils accréditeraient la thèse du complot, dès lors qu’il s’agit de la mention « date et lieu » sur une procuration et d’une
- 55 - note à propos de contacts établis au Lofa. Quant au reproche d’avoir menti en procédure en ne reconnaissant pas être l’auteur de ces documents, si les déné- gations de Daniel TODD vont à l’encontre des conclusions de la PJF, il convient toutefois de relever que le rapport de cette autorité n’émet aucune certitude sur l’auteur desdits documents. De façon plus générale, il convient de souligner que le GJRP est une organisation relativement jeune et que son directeur a expliqué qu’elle avait amélioré ses processus depuis sa création. Le soin mis par CIVITAS MAXIMA et le GJRP à la formation du personnel de ce dernier – auprès d’une institution internationalement reconnue – sur la manière d’enquêter dans le do- maine du droit pénal international atteste par ailleurs du sérieux de leur dé- marche. Quant aux procédures au Royaume-Uni et en Finlande dans lesquelles CIVITAS MAXIMA et le GJRP sont également impliquées, l’absence de condam- nation de Sean LANDA et de Joyce PRINCE ne permettent pas de retenir l’exis- tence d’indices d’achats de témoignages. Les poursuites ont d’ailleurs été aban- données contre la seconde pour un motif juridique lié à un empêchement de pro- céder, sans qu’un procès ait pu se tenir (THE GUARDIAN, Judge dismisses torture charges against Charles Taylor’s ex-wife, 6 décembre 2019, <https://www.the- guardian.com/world/2019/dec/06/uk-judge-dismisses-torture-charges-against- charles-taylors-ex-wife-liberia>, consulté le 27 février 2024 ; voir également LE MOLI, Torture by Non-state Actors: Four Inquiries, Journal of International Crimi- nal Justice, 2021, vol. 19(2), p. 363 ss). Il convient à présent d’examiner les documents produits par la défense, à l’appui de sa thèse du complot, à l’occasion des débats d’appel. Dans son courriel du 19 juillet 2021 (CAR 5.200.028 s.), adressé à Me GIANOLI, Carlos ELLIS affirme que Me WERNER et Daniel TODD auraient gagné des millions d’euros en pour- suivant en justice des ressortissants libériens, hors du Libéria, grâce au recrute- ment de faux témoins rémunérés avec de l’argent ou une réinstallation, notam- ment en Europe. Il ajoute que Jody WALDROP aurait ainsi bénéficié de l’asile en Suisse en échange d’un faux témoignage contre Alieu KOSIAH et qu’il a person- nellement parlé avec des témoins disant que Daniel TODD leur avait offert de l’argent et une relocalisation en échange d’un faux témoignage contre Alieu KO- SIAH. Dans un second courriel, daté du 29 avril 2022, Carlos ELLIS envoie ap- paremment spontanément à Me GIANOLI deux articles de presse concernant l’acquittement de Sean LANDA et le travail de CIVITAS MAXIMA et du GJRP (CAR 5.200.064). La Cour rappelle que les allégations contenues dans le courriel du 19 juillet 2021 concernant des témoins auxquels Daniel TODD aurait offert des avantages en échange d’un faux témoignage ont été mises à néant par les informations transmises par l’avocate de Carlos ELLIS à Me GIANOLI, dont il ressort que son client s’est rétracté (« l’audition [de Carlos ELLIS] en qualité ‟d’enquêteur-expert” n’a[urait] dans tous les cas que peu d’intérêt puisqu’il estime ne pas avoir personnellement des éléments suffisamment pertinents en lien di- rect avec les cas » ; supra, consid. I.6.3.2). Il sied en outre de constater que le
- 56 - reste des allégations de Carlos ELLIS sont vagues et reposent sur des informa- tions obtenues indirectement (infra, consid. II.1.1.2.5). De plus, le fait qu’il ait spontanément contacté Me GIANOLI semble indiquer qu’il ait agit par intérêt per- sonnel. Son courriel du 19 juillet 2021, adressé en copie à l’avocat en charge de la défense de Sean LANDA, auquel il aurait recommandé de contacter Me GIA- NOLI, suggère d’ailleurs qu’il est impliqué dans la procédure finlandaise aux cô- tés de la défense. Par divers courriels adressés à Me GIANOLI à partir du 24 janvier 2023, soit du- rant les débats d’appel, Barry ORTEGA a transmis plusieurs articles de presse faisant état de reproches d’achat et de falsification de témoins à l’encontre de Me WERNER et de Daniel TODD et des organisations qu’ils dirigent (CAR 5.200.096 ss et 207 ss). Dans un de ces courriels, Barry ORTEGA affirme avoir des preuves concrètes (« hard evidence ») que les deux hommes ont fait usage de telles méthodes, notamment dans le cadre de la procédure menée contre Alieu KOSIAH (CAR 5.200.096). Or, force est de constater que ces preuves n’ont jamais été fournies à la Cour. Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour s’était étonnée du niveau d’anglais utilisé dans les courriels en ques- tion eu égard aux fonctions alléguées (supra, consid. I.6.3.3). Les articles de presse transmis par la défense émanent principalement de Barry ORTEGA et couvrent une période allant de mai 2021 à janvier 2023. La Cour relève d’emblée, en lien avec l’absence de tri mentionnée ci-devant, qu’un des articles produits, ayant pour sujet la délinquance juvénile, n’a aucun lien avec la procédure, ou avec Me WERNER ou Daniel TODD (CAR 5.200.288 ss), et que d’autres articles ont été produits à plusieurs reprises. Quant au contenu des ar- ticles produits par la défense, il est caractérisé par la reproduction d’informations vagues et la récurrence, en tant que source, de Jesse SLADE, dont il convient de relever que la crédibilité est mise à mal par le fait qu’il est décrit comme un témoin infiltré (voir également supra, consid. I.6.3.3) et que Daniel TODD soutient ne l’avoir jamais employé. Il est en outre précisé que la plupart des articles ne mentionnent pas de source ou alors évitent de les nommer. Un article fait cepen- dant état d’accusations plus précises, formulées dans le cadre du procès de Sean LANDA, à Monrovia, selon lesquelles Daniel TODD aurait notamment offert USD 16'000.- à un témoin pour mentir à propos de l’accusé et lui aurait égale- ment demandé de témoigner contre Alieu KOSIAH (CAR 5.200.159 ss). Or, il s’agit de simples allégations, ne contenant que peu de détails – et même aucun détail sur la nature de ce qui aurait été demandé à ce témoin en lien avec la procédure menée contre Alieu KOSIAH. Il s’avère par ailleurs que la crédibilité dudit témoin est mise à mal dans le même article. Celui-ci fait en effet état de la riposte de la part de l’accusation, qui aurait révélé que le témoin en question aurait échangé des messages Whatsapp avec Carlos ELLIS. La Cour constate
- 57 - en outre que les mêmes informations sont fréquemment répétées. C’est notam- ment le cas de témoins qui auraient été logés dans des hôtels en Afrique de l’Ouest et que l’on aurait payé pour faire de faux témoignages dans le cadre de la procédure menée contre Joyce PRINCE (CAR 5.200.038 s., 054, 056, 062, 099, 209 et 319), mais aussi d’avantages matériels, dont l’asile dans un pays occidental, offerts en échange de faux témoignages (CAR 5.200.061 ; 159, 253 et 319), ou, pour ce qui concerne de plus près la présente procédure, de signa- lements selon lesquels Jody WALDROP aurait fait un faux témoignage dans le cadre de la procédure menée contre Joyce PRINCE, avant d’obtenir l’asile en Suisse (CAR 5.200.099, 106, 115 et 227). Or, il ne suffit pas de répéter une thèse pour qu’elle s’avère fondée. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater que des éléments figurant au dossier permettent de comprendre l’origine des accusations en lien avec de prétendus avantages matériels offerts en contrepar- tie de faux témoignages, notamment celui de Jody WALDROP. Elle rappelle éga- lement qu’il ne figure aucun élément concret au sein du dossier pour venir ap- puyer cette thèse (supra, consid. II.1.1.3). Si la thèse du complot ne peut être retenue à la lumière de ces éléments, il sied de constater que la thèse d’une campagne de dénigrement menée notamment contre Daniel TODD et Me WER- NER s’en trouve accréditée. Le style utilisé dans certains de ces articles est d’ail- leurs compatible avec une telle campagne. Ainsi, et à tire d’exemple, on reproche à Daniel TODD, à Me WERNER et à leurs organisations d’avoir « dirigé un cartel criminel en incitant des témoins à incriminer des Libériens innocents » (« ran a criminal cartel by producing coached witnesses into incriminating innocent Libe- rians » [CAR 5.200.034]), d’être « des criminels engagés dans une entreprise criminelle mondiale organisée et des menteurs pathologiques » (« criminals en- gaged in a Global Organized Criminal Enterprise and pathological liars » [CAR 5.200.209]) ou encore d’être « impliqués dans un syndicat international bien conçu pour faire de l'argent sous le couvert de groupes de défense des droits de l'homme » (« are involved with a well-crafted international syndicate for money making scheme under the disguised as Human Rights Groups » [CAR 5.200.227]). On peut enfin s’étonner que six articles soient datés des 25 et 26 janvier 2023, à savoir durant les débats d’appel, ce qui constitue un indice supplémentaire de la mise en œuvre d’une campagne de dénigrement. Ainsi, sur la base des documents produits par la défense, et en l’absence d’élé- ments tangibles, bien au contraire, une machination diligentée par les organisa- tions précitées apparaît hautement invraisemblable. 1.1.3 Conclusion Vu ce qui précède, la thèse du complot doit être écartée.
- 58 - 1.2 Dénonciations pénales et appréciation de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes Aussi bien en première instance qu’en appel, la défense fait valoir qu’il existe des variations entre les dénonciations pénales et les déclarations des parties plai- gnantes. Dès lors que lesdites dénonciations sont toutes le fruit du travail de CI- VITAS MAXIMA et du GJRP, la Cour aborde de manière préalable les points que la défense soulève de façon récurrente. 1.2.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.723 ss), le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH au- rait essayé au cours de la procédure de réduire à néant la moindre charge à la première contradiction entrevue, alors que le prévenu se serait en revanche ap- puyé sur le moindre élément venant, ou semblant venir, soutenir sa cause. Le MPC avance, exemples à l’appui, que le prévenu déforme les déclarations des plaignants pour pouvoir en faire une contradiction. Il se réfère en outre à son réquisitoire de première instance et explique que les plaignants n’auraient pas raconté « la » vérité, mais « leur » vérité, empreinte de contradictions, de doutes ou d’erreurs, ce qui serait normal et une preuve de leur authenticité (TPF 40.721.175 ss). Le MPC fait valoir que si le dossier ne contient pas une preuve absolument incontestable, il contient en revanche une quantité immense d’indices, d’informations, de preuves, y compris sans aucun lien avec le GJRP et CIVITAS MAXIMA ou sans qu’on puisse alléguer une quelconque influence de celle-ci. Tous ces éléments, lus ensemble, croisés, comparés, formeraient ce tout qui est à l’origine de la conviction intime du MPC et qui aurait forgé celle de la Cour des affaires pénales au moment de rendre son verdict de culpabilité. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.811 ss), avance qu’il existe une myriade de facteurs qui font que les déclarations des uns et des autres ont évolué et que, à un niveau plus fonda- mental, la mémoire des uns et des autres a été partiellement altérée. Il soutient que les récits ont progressé et que le contraire serait la marque du fait qu’ils sont artificiels. Me JAKOB explique, au sujet du travail des avocats, que la rédaction des plaintes aurait pu être améliorée, mais que, de façon plus générale, il con- siste en partie à aider leurs clients à structurer leur récit et à le faire comprendre aux autorités, ce qui ferait inévitablement courir le risque d’une influence sur la mémoire. Il ajoute qu’il y a des difficultés qu’aucun interprète ne peut surmonter, comme le fait que la plupart des Libériens entendus ne prononceraient pas les « s » finaux, de sorte qu’on ne comprendrait souvent pas avec certitude s’il s’agit d’un singulier ou d’un pluriel, ou si l’on se réfère à « WAR BOY » ou « WAR BOSS ». Me JAKOB fait par ailleurs état de la difficulté, de nature culturelle, à fournir une réponse directe aux questions et souligne que le contexte suisse et
- 59 - le contexte judiciaire seraient profondément étrangers aux parties plaignantes et aux témoins. Me WERNER, dans sa plaidoirie (CAR 5.200.794 ss), explique que pour s’assu- rer de la fiabilité des informations fournies, CIVITAS MAXIMA collabore avec des acteurs locaux, formés aux enquêtes, pour récolter les informations des victimes ou témoins sur le terrain, ajoutant que le modèle que représente CIVITAS MAXIMA aurait certaines limites inhérentes à son activité. Il souligne que l’ad- mission de la preuve se serait déroulée de façon strictement contradictoire, pen- dant les années d’instruction et fait valoir que lorsqu’il a rencontré les futures parties plaignantes, avant le dépôt des plaintes pénales respectives, il n’a eu aucun doute sur l’authenticité des gens qu’il a rencontrés et leur sincère désir de justice. Il soutient enfin que le matériel accumulé et les témoignages recueillis au gré de cette procédure n’ont fait que renforcer la crédibilité des parties plai- gnantes. 1.2.2 Dénonciation pénale La dénonciation pénale est la déclaration d'une personne à une autorité compé- tente qu'une infraction (poursuivie d’office) a été commise (cf. art. 301 CPP). Elle peut être dirigée contre une personne déterminée ou contre un inconnu. Contrai- rement à la plainte pénale, la dénonciation n'est pas une déclaration de volonté (Willenserklärung), mais de connaissance (Wissenserklärung). La dénonciation pénale n'est ni nécessaire ni suffisante pour la mise en œuvre d'une procédure pénale. Ainsi, les autorités de poursuite pénale sont également tenues d'engager des poursuites lorsqu'elles ont connaissance d'infractions sur la base de leur propre perception (art. 7 CPP). Le dépôt d'une dénonciation pénale ne donne par ailleurs pas droit à l'ouverture d'une enquête et à la conduite d'une procédure pénale, la possibilité d'un classement sans suite (art. 310 CPP) étant donnée (RIEDO/BONER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ss ad art. 301 CPP). Du point de vue du contenu, une déclaration faite à une autorité ne doit être consi- dérée comme une dénonciation pénale, et être traitée en conséquence, que si elle contient des indications concrètes quant à la possible commission d’une in- fraction. Des allégations à caractère général (Pauschalbehauptungen) sont in- suffisantes. Les exigences posées pour les dénonciations pénales ne doivent pas être excessives. Il faut notamment donner la possibilité aux non-spécialistes de retravailler la requête (art. 110 al. 4 CPP). Si nécessaire, les autorités sont tenues d'aider le dénonciateur à préciser les faits. Il n'est pas non plus nécessaire
- 60 - de fournir des moyens de preuve (RIEDO/BONER, op. cit., n. 11 s. ad art. 301 CPP). Pour établir les faits, les autorités pénales, conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des con- naissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Le Code de procédure pénale cite comme moyens de preuve personnels (persönliche Beweismittel) l'audition du prévenu (art. 157 ss), des témoins (art. 162 ss) et des personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss) ainsi que le re- cours à des experts (art. 182 ss). Les moyens de preuve matériels (sachliche Beweismittel) comprennent les pièces à conviction (titres, etc.), l’inspection, la production de dossiers ainsi que la demande de rapports et de renseignements (art. 192 ss). Le Code de procédure pénale n’énumère pas les moyens de preuve de manière exhaustive. La libre appréciation des preuves s'applique à tous les moyens de preuve effectivement disponibles et licites, pour autant qu'ils soient exploitables (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 47 ad art. 10 CPP). L’art.139 CPP renvoie, en concrétisation de l'art. 6 al. 1 CPP, à la maxime de l'instruction. Ce n'est en effet que si les organes de poursuite pénale remplissent leur devoir d'instruction d’office qu'ils sont en mesure de considérer un état de fait comme prouvé et, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), aptes à prendre une décision juridique sur cette base. Le caractère ouvert des résultats de l'établissement des faits et l'obligation de prouver tous les faits pertinents pour la décision constituent en outre des garants de la présomp- tion d'innocence. Enfin, l'obligation des autorités pénales et des tribunaux d'éta- blir les faits pertinents est assortie du droit pour les parties de requérir l’adminis- tration de preuves (GLESS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ss ad art. 139 CPP). Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les dénonciations pénales sont des allégations qui définissent les premiers thèmes de l’instruction (« Beweisthe- men ») et permettent l’appréciation de la valeur probante des déclarations, sans pour autant constituer une preuve stricto sensu.
- 61 - 1.2.3 Présomption d’innocence Dans un ATF 144 IV 345 (JdT 2019 IV 147) qui traite de la présomption d’inno- cence, le Tribunal fédéral a abordé la question du champ d’application de la règle in dubio pro reo en relation avec la constatation de l’état de fait. D’après l’art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut tou- tefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 con- sid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral emploie la notion d’« appréciation des preuves » dans un sens élargi qui comprend tout le processus qui conduit à la constatation de l’état de fait. Dans le cadre de ce qui suit, il conviendra néanmoins de comprendre cette notion dans son sens littéral. La délimitation est importante parce que le principe in dubio pro reo ne trouve pas application quant à savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. Ainsi, en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. En d’autres termes, le principe ne comprend aucune instruction s’agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L’appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves : d’après l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées).
- 62 - L’appréciation des preuves fait suite à l’administration et au tri des moyens de preuve (recevables sur le plan procédural) qui peuvent contribuer à la constata- tion de l’état de fait pertinent eu égard aux infractions considérées. La preuve est d’abord appréciée sous l’angle de son aptitude fondamentale et de sa qualité : d’une part, les différents moyens de preuve doivent pouvoir effectivement contri- buer de par leur nature et leur énoncé à la clarification de la question de fait concrète (valeur probante). D’autre part, sa valeur probante fondamentale doit être établie (par ex. à l’aide de critères de crédibilité pour les déclarations de témoins [cf. ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2] ou d’exigences métho- diques quant aux expertises judiciaires [cf. 141 IV 369 consid. 6.1]). L’apprécia- tion des preuves concerne ensuite l’évaluation du contenu des moyens de preuve retenus (115 IV 267 consid. 1). Celle-ci s’opère le cas échéant à l’aide de direc- tives (par ex. hiérarchie quant à la valeur probante de différents types d’exper- tises ; cf. 141 IV 369), mais non en fonction de règles de preuves ou de théories qui se rapportent au résultat. Pourvu que le juge du fait respecte les normes de l’appréciation des preuves, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsqu’il existe, par exemple, des expertises divergentes sur une question déterminante au fond, le juge doit évaluer quelle appréciation il souhaite suivre sans tenir compte de la présomption d’innocence. Il ne peut simplement suivre l’expertise la plus favorable au prévenu. Cela s’applique par analogie à tous les modes de preuve (144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées). Le principe in dubio pro reo ne trouve application qu’après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées. Aussi ne représente-t-il précisément pas une règle d’appréciation des preuves. Dans le cas où les preuves sont disparates et contradictoires, le juge doit comparer les différents éléments et constater le résultat de l’administration des preuves. Celui- ci peut, selon l’appréciation, apparaître comme garanti – dans la mesure où les contradictions peuvent être résolues – ou demeurer entaché d’insécurités. Le résultat de l’administration des preuves peut néanmoins aussi être discutable en ce sens qu’il permet plusieurs interprétations dans le cadre des faits retenus et qu’il soulève ainsi plusieurs alternatives d’états de fait. La règle in dubio pro reo n’entre en ligne de compte que lors de l’examen du résultat de l’évaluation des preuves, c’est-à-dire lors de l’étape, consécutive à la libre appréciation des preuves, qui conduit du résultat de l’administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et les références citées). Un fait conforme à l’énoncé de fait légal, propre à contribuer au prononcé de culpabilité, est pertinent aussitôt que le juge reconnaît que la fiabilité du résultat de l’administration des preuves ne peut être sérieusement mise en doute. En cas de doutes paraissant raisonnables quant à sa culpabilité, la libre appréciation des preuves autorise le juge à libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. Eu
- 63 - égard à la manifestation du principe in dubio pro reo comme règle régissant le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a), un état de fait ne saurait être établi selon la conviction du juge qu’avec certitude, ou au moins avec grande probabilité, sans quoi il ne saurait être imputé au prévenu (arrêt du TF 6B_355/2012 du 28 septembre 2012). La règle in dubio pro reo est ainsi une exigence afférente au degré de preuve requis. Pour que le juge se déclare inti- mement convaincu, il faut un jugement excluant tout doute raisonnable que pour- rait éprouver un observateur réfléchi doté d’une certaine expérience de la vie (144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées). Seuls des indices évidents conduisent à une certitude suffisante quant à la pré- sence d’un élément constitutif objectif qualifié : l’élément concerné doit contribuer sans équivoque dans le contexte donné à une justification factuelle de l’élément constitutif objectif à prouver. Cela n’est pas le cas lorsqu’un élément paraît am- bivalent parce qu’il permet plusieurs clés de lecture et convient dès lors aussi bien à un scénario alternatif. Des indices peuvent également référer positivement à une hypothèse alternative bien précise ou faire reculer la thèse d’un état de fait conforme à l’énoncé légal en faveur d’un état de fait alternatif qui ne puisse être déterminé plus précisément. La présomption d’innocence est violée lorsque le degré de vraisemblance avec laquelle un scénario alternatif (délimité quant à son contenu ou aussi uniquement son existence) est fondé, méconnu ou qu’il n’est pas même pris en considération (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.5 et la référence citée). La règle in dubio enjoint au praticien du droit à porter attention aux indications sérieuses d’états de fait alternatifs et d’examiner s’il en résulte le cas échéant un doute insurmontable qui lui interdit d’admettre l’état de fait conforme à l’énoncé de fait légal. Elle exerce également une fonction de correctif à l’égard du phéno- mène pratique qui consiste dans le fait que l’autorité de poursuite pénale peut être tentée d’accorder une plus grande importance aux éléments à charge plutôt qu’à décharge, au regard de l’hypothèse de culpabilité existant au début de l’en- quête ainsi qu’à celui du principe in dubio pro duriore présidant à la procédure préliminaire (ATF 138 IV 86 consid. 4), et que les tribunaux tendent ensuite, pour des raisons de psychologie de la décision, à surévaluer les informations qui con- firment l’accusation et à sous-évaluer celles qui plaident contre l’hypothèse de culpabilité (144 IV 345 consid. 2.2.3.6 et les références citées). Si les indices sont contradictoires ou ambivalents, il doit alors être examiné (le cas échéant sur une base de preuves élargie) si l’hypothèse alternative est suf- fisamment tangible pour susciter des doutes persistants relatifs à la variante qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
- 64 - 1.2.4 Appréciation de la crédibilité des déclarations et critères applicables Selon la jurisprudence, ce qui est important pour la recherche de la vérité, c'est la crédibilité de la déposition concrète, qui est vérifiée par une analyse métho- dique de son contenu, afin de déterminer si les indications relatives à un événe- ment précis proviennent d'un vécu réel du témoin. Pour qu'un témoignage puisse être considéré comme fiable, il convient de vérifier en particulier la présence de critères de réalité et, inversement, l'absence de signaux fantaisistes. L'élément déterminant est de savoir si la personne qui témoigne pourrait, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et de ses motivations, faire une telle déclaration même sans expérience réelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2). D'un point de vue méthodologique, la vérification s'effectue de la manière suivante : le résultat obtenu dans le cadre d'une procédure guidée par des hypothèses, par l'analyse du contenu (caracté- ristiques de qualité immanentes au témoignage, appelées signes distinctifs réels) et par l'évaluation de l'histoire de la déclaration ainsi que du comportement de déclaration dans son ensemble, est vérifié quant aux sources d'erreur et la com- pétence personnelle de la personne qui témoigne est analysée. Dans un premier temps, on part du principe que l'affirmation n'est pas fondée sur la réalité et ce n'est que lorsque cette hypothèse de base (Nullhypothese) ne peut plus être maintenue en raison des critères de réalité constatés que l'on conclut que l'affir- mation correspond à une expérience réelle et qu’elle est vraie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_298/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3 ; cf. ATF 133 I 33 consid. 4.3 ; 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 con- sid. 2). L'examen de la vraisemblance des déclarations est en premier lieu l'af- faire des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.3). La première déposition revêt une importance décisive dans la psy- chologie de la déposition en raison des conditions psychologiques de la mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). Il convient cependant de tenir compte du fait que différentes techniques d'audition peuvent influencer la liberté de parole d'une personne interrogée et qu'il existe des cas de figure dans lesquels la méthode d'analyse des signes distinctifs réels atteint ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2012 du 21 février 2013 con- sid. 1.4.1). S’agissant des critères applicables, la Cour, à l’instar de ce que pratique le Tribunal fédéral (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 7B_202/2022, 7B_203/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.3.1.), se réfère à des travaux portant sur l’analyse des déclarations, en lien avec leur degré de crédibilité (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Ludewig et al. [édit]., 2017, p. 49 ss ; LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Zwischen Wahrheit und Lüge, Justice - Justiz - Giustizia [Richterzeitung], 2012/2, n. 65 ss). Sur cette base, les critères suivants
- 65 - ont été établis et validés dans un nombre important de recherches. Ainsi la Cour s’est inspirée des critères suivants (cf. LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Ludewig et al. [édit]., 2017, p. 49 ss) : Eléments cognitifs (A) Analyse des déclarations dans leur globalité (A1) − Logique/consistance : les éléments clés sont cohérents et sans contra- dictions. − Détails : le récit concernant les éléments clés est détaillé. − Présentation désordonnée : le récit libre est caractérisé par des sauts et ne correspond pas à la chronologie. Analyse de certains éléments – contenu spécial (A2) − Liens dans l’espace et le temps : l'action principale est liée à certaines circonstances locales, à des données temporelles, à certaines habitudes de l'auteur du témoignage ou des personnes de l'environnement social. − Descriptions d’interactions : description d’actions et réactions qui illus- trent les interactions et concrétisent le récit. − Narratif des discussions : le contenu de discussions en lien avec les élé- ments clés est rapporté. − Narratif de complications : des obstacles imprévus en lien avec les élé- ments clés, des tentatives et des déceptions font partie du récit. Analyse de certains éléments – contenu inattendu (A3) − Des détails extraordinaires : des détails originaux, surprenants, extraor- dinaires, mais pas impossibles. − Récits portent sur des détails : ceux-ci sont sans pertinence pour les élé- ments clés. − Récits sur des points non compris par la victime : des éléments de faits ne sont pas appréciés correctement. − Récits d’évènements indirects : des faits similaires, avec d’autres per- sonnes. − Récits du vécu psychologique : récits de réflexions, émotions et « ressen- timents » envers l’auteur. − Récits des aspects psychologiques de l’auteur : descriptions de pensées et sentiments présumés de l’auteur.
- 66 - Eléments « forensics » (A4) − Des éléments du récit correspondent à des éléments typiques de la com- mission de ces infractions. Eléments stratégiques (B) Manque de mise en valeur stratégique (B1) − Corrections spontanées d’erreurs de récit : le contenu des déclarations est corrigé sans être rendu attentif à une contradiction. − Admission de pertes de mémoire : admission spontanée de ne pas se souvenir ou d’absence de connaissances. − Doutes quant aux propres déclarations : la crédibilité de sa propre décla- ration est mise en doute. − Auto-incrimination : admission d’une « coresponsabilité ». − Défense de l’accusé, respectivement relativisation : renonciation à une mise à charge exagérée ou excuses pour le comportement du prévenu. 1.2.5 Examen des divergences entre les dénonciations pénales et les déclara- tions subséquentes En l’espèce, parmi les divergences mises en évidence par la défense, certaines thématiques ont été invoquées de manière répétée. C’est le cas d’erreurs de datation, d’erreurs de désignation, en particulier s’agissant des lieux et des liens familiaux, ainsi que d’incohérences sur l’étendue des reproches formulés. Avant d’aborder l’examen de ces divergences, il convient de relever que les dé- nonciations pénales ont été rédigées après une unique rencontre de chacun des plaignants avec Me WERNER, ce que ce dernier a d’ailleurs regretté par après, lors de sa plaidoirie en première instance : « En 2014 quand je me rends au Li- béria pour rencontrer certaines personnes dans les locaux du GJRP je pensais sincèrement grâce à mon expérience depuis 2002 que je pouvais très rapidement et de façon précise comprendre leur histoire. Il est évident que j’ai pêché par excès de confiance, que je n’aurais pas dû parler aux parties plaignantes aussi peu de temps et une seule fois » (TPF 40.721.230 s.). Le manque de soin ap- porté à la rédaction des dénonciations a également été reconnu par Me JAKOB, dans sa plaidoirie en appel, alors qu’il s’exprimait au nom de l’ensemble des par- ties plaignantes (CAR 5.200.812). Les déclarations des parties plaignantes l’il- lustrent également. James CAMDEN a ainsi déclaré que, s’il était au courant de l’envoi de sa dénonciation en Suisse, il n’avait « jamais eu l’occasion de la relire pour la confirmer » et qu’il pensait que Me WERNER « était un chercheur parmi
- 67 - d’autres qui voulait savoir ce qui s’était passé au Libéria à l’époque de la guerre » (TPF 40.757.012, Q/R n° 48). S’agissant des erreurs de datation soulevées par la défense, le reproche formulé à l’encontre de divers plaignants est d’avoir évoqué l’année 1994 ou 1995 dans leur dénonciation avant de modifier cette date lors de leur audition en Suisse (CAR 5.200.399 s.). Or, comme l’indique la défense dans sa plaidoirie, ces mo- difications sont intervenues « après le début de l’instruction et les éclaircisse- ments que la procédure […] a permis d’apporter en lien avec la chronologie des événements qui se sont déroulés durant la première guerre civile ». Il faut ici garder en mémoire que les événements se sont déroulés une vingtaine d’années avant le dépôt des dénonciations. A cet égard, s’il est certes déjà difficile de se souvenir de ce que l’on a fait il y a dix ans (cf. plaidoirie de la défense [CAR 5.200.417]), les faits marquants se gravent dans la mémoire, comme l’a d’ailleurs plaidé la défense en appel (CAR 5.200.418 s.), même si leur datation peut à l’évidence soulever des problèmes. Les faits dont la Cour est saisie ont eu pour cadre une région du nord du Libéria constituée pour grande part de vil- lages disséminés dans la brousse. La plupart des parties plaignantes elles- mêmes – et la Cour a pu en prendre conscience – s’impliquent dans des activités et travaux quotidiens dont la pratique de la datation exacte n’apparait pas essen- tielle, ni systématique. Dans ce contexte, la notion occidentale de rattachement méthodique à la date et à l’année où un acte est survenu est à relativiser. Le dossier a d’ailleurs permis de mettre en lumière, eu égard au contexte historique et à la difficulté, déjà à l’époque, de disposer d’informations sur la chronologie de certains événements, que la datation doit se faire en contextualisant les événe- ments les uns par rapport aux autres. C’est aussi ce que le prévenu – qui a admis s’être trompé sur des dates – a soutenu dès la phase d’instruction, en déclarant « [o]n peut se tromper sur l'année mais pas sur l'événement » (MPC 13-01-446, ligne 22), puis lors des débats d’appel, en affirmant ce qui suit : « Ce sont seule- ment les événements qui vous restent en mémoire. » et « dès le départ j’ai indi- qué les événements qui s’étaient passés pour les situer les uns par rapport aux autres » (CAR 5.301.050, lignes 30 et 39 s.). L’examen des dénonciations per- met de constater que les plaignants se réfèrent bel et bien à de tels événements en lien avec les accusations qu’ils formulent. Ainsi, James CAMDEN parle de « quand la faction ULIMO […] a envahi la ville » de Zorzor (MPC 05-01-0012), Levi FARRELL de « quand ULIMO a pris la ville » de Kolahun, du moment où des soldats ont été envoyés pour démanteler la génératrice dans son village près de Kolahun et des combats entre la Lorma Defense Force (également Lofa De- fense Force, ci-après : LDF) et les ULIMO au moment où il se trouvait à Foya (MPC 05-01-0012), et Georges ROSADO de l’attaque menée par les ULIMO contre Foya (MPC 05-02-0002). Le même constat peut être fait pour Eddie COULTER, qui se réfère au moment où « des combattants ULIMO sont venus
- 68 - depuis Kolahun pour démanteler et amener à Kolahun un grand générateur élec- trique » (MPC 05-01-0013), et Philip JORDAN, qui parle de « [q]uand ULIMO était autour de Kolahun » (MPC 05-01-0013 s.). La Cour observe par ailleurs que lorsque les dénonciations sont rédigées par un seul auteur, cela augmente les risques de reprendre des informations d’une dénonciation à l’autre, parfois de manière erronée, notamment en rapport avec les dates auxquels se seraient dé- roulés les événements dénoncés. Enfin, l’audition elle-même est de nature à ac- tiver des souvenirs. A titre d’illustration, la Cour se réfère ici aux déclarations de James CAMDEN, qui, à la question de savoir pourquoi il avait parlé d’un événe- ment pour la première fois le matin même, a expliqué ce qui suit : « Au moment où j'ai raconté mon histoire ? Parfois on a certaines choses à l'esprit à un moment précis et on ne pense pas à d'autres choses. Au moment où j'ai raconté mon histoire, je n'ai pas pensé à cet événement. Mais à force de parler dans le cadre de cette instruction, certaines choses me reviennent à l'esprit, c'est pourquoi j'y ai pensé. Par ailleurs, lorsque j'ai raconté mon histoire, ce n'était pas comme cette audition ici. Je n'ai eu qu'une heure d'entretien pour dire à Alain tout ce que j'avais à l'esprit. Ce n'était pas suffisant » (MPC 12-28-0053, lignes 21 à 26). La défense fait valoir que la chronologie avancée par James CAMDEN au sujet du dépôt de sa dénonciation serait incohérente, en ce sens que ce dépôt serait intervenu après qu’il eut vu une photographie du prévenu dans les journaux, alors même que ladite photographie aurait été publiée après l’arrestation du prévenu faisant suite au dépôt de plaintes pénales, parmi lesquelles figurait celle de James CAMDEN (CAR 5.200.366). Si les explications données à ce propos par le plaignant apparaissent confuses (MPC 12-28-0006 ss), il est néanmoins plau- sible que se soit installée chez le plaignant, près de trois années après sa dé- nonciation, une certaine confusion dans ses souvenirs, ce d’autant plus que cette question a été traitée en début d’audience, à un moment où le plaignant était susceptible d’éprouver du stress – comme il l’a lui-même déclaré – en lien avec la découverte du fonctionnement d’une procédure juridique dans un pays qui lui était totalement étranger (MPC 12-28-0012, lignes 21 à 30). Les propos du plai- gnant, qui fait appel à sa mémoire afin de répondre aux questions qui lui sont posées, constituent une nouvelle illustration de l’absence de « witness coa- ching » (voir également supra, consid. II.1.1.2.2, et infra, consid. II.1.3.4.2). Concernant les erreurs de désignation signalées par la défense, la Cour estime que les arguments de la défense sont dénués de pertinence. Lesdites erreurs ne permettent en effet pas de remettre en cause la crédibilité des déclarations des plaignants, mais illustrent plutôt la qualité des dénonciations pénales. Ainsi, s’agissant de Carol ALEXANDER, la défense lui reproche d’avoir indiqué le vil- lage de Gbortozo, dans le district de Voinjama, dans sa dénonciation (MPC 05-04-0002), puis celui de Botosu lors de son audition devant le MPC (MPC 12-21-0015, ligne 17) (CAR 5.200.371). Or, il s’agit du même village, mais
- 69 - la prononciation diffère, ce qui ressort clairement des déclarations de la plai- gnante (TPF 40.752.0035, Q/R n° 257). Il est d’ailleurs utile de préciser ici qu’elle ne sait ni lire ni écrire (MPC 12-21-0064, lignes 27 s.). Il est en outre reproché à James CAMDEN d’avoir indiqué qu’il serait né Zorzor dans sa dénonciation, puis à Kolahun, lors de l’instruction (CAR 5.200.365). Or, on peine à comprendre en quoi cela serait de nature à remettre en cause la crédibilité des propos du plai- gnant. Il a répondu à la question qui lui a été posée par la défense lors de l’ins- truction et a expliqué que Kolahun était l’endroit où on lui a dit qu’il était né (MPC 12-28-0069, ligne 20). La défense relevait elle-même dans sa question que l’information figurant sur la plainte émanait de l’avocat du plaignant, ce qui renvoie à la manière dont les dénonciations ont été rédigées. S’agissant des erreurs de désignation en lien avec l’étendue des reproches émis par les plaignants, la Cour relève, d’une part, que des imprécisions découlent du fait qu’il existe manifestement un manque de différenciation dans les dénoncia- tions entre ce qui a été vécu et ce qui est rapporté par ouï-dire, et, d’autre part, que les questions posées amènent inévitablement des réponses contenant des éléments supplémentaires, étant d’ailleurs rappelé que la dénonciation est « sommaire ». Ainsi, et à titre d’exemple, James CAMDEN (voir les reproches émis par la défense dans sa plaidoirie [CAR 5.200.365 s.]), dans sa dénoncia- tion, a indiqué avoir vu les soldats couper le ventre d’une femme enceinte (MPC 05-01-0012), puis, lors de son audition devant le MPC, ne pas avoir vu l’incident, mais avoir vu le fœtus (MPC 12-28-0026). Force est de constater que c’est le plaignant lui-même qui précise le contenu de sa dénonciation et en par- ticulier de quelle manière il a été témoin de l’événement dénoncé. Il ressort par ailleurs de la dénonciation de James CAMDEN qu’elle concerne plusieurs trans- ports, alors que selon ses déclarations devant le MPC, il ne serait le témoin que d’un seul grand transport forcé organisé par le prévenu (MPC 12-28-0040, lignes 17 à 20). Il s’agit en l’espèce d’une imprécision linguistique dans le texte de la dénonciation : « Pendant cette période de trois mois, M. CAMDEN a vu à de très nombreuses reprises Alieu Kosiah et les combattants ULIMO forcer des civils à porter des vivres ou du matériel militaire. II était présent quand Alieu Ko- siah a directement donné de tels ordres à des civils à Zorzor. » (MPC 05-01-0012). Si la dénonciation semble porter sur plusieurs transports, le plaignant a expliqué, sur question, qu’hormis celui auquel il avait participé, il n’avait pas été témoin d’autres grands transports ordonnés directement par le prévenu. Enfin, alors que la défense reproche à James CAMDEN d’ajouter de nouvelles accusations à l’encontre d’Alieu KOSIAH lors de son audition, lui re- prochant d’avoir joué un rôle actif dans le massacre de vielles femmes qui au- raient eu recours à la sorcellerie (MPC 12-28-0042, lignes 14 ss) et qu’il aurait pris une très jeune fille pour épouse (MPC 12-28-0046, lignes 21 ss), force est de constater que le plaignant répond aux questions qui lui sont posées et que cela active des souvenirs. On ne saurait d’ailleurs exiger du plaignant qu’il fasse
- 70 - état, dans une courte dénonciation pénale, de tous les crimes auxquels il serait susceptible d’avoir assisté, ce d’autant moins dans le contexte d’une telle guerre civile, caractérisée, on le verra plus bas (infra, consid. II.2), par d’innombrables exactions. 1.2.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, il sied de rappeler qu’il s’agit d’apprécier la crédibilité des déclarations (ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3) et non celle des plaignants, contrairement à ce que postule la défense (CAR 5.200.416). Les différences – et non pas les contradictions – trouvent une première explication quant à l’établissement des dénonciations. L’écoulement important du temps depuis les faits dénoncés en constitue une deuxième. Finalement, les différences s’expliquent aussi par l’évolution d’une instruction pénale, qui amène par définition son lot de compléments et de précisions. Ainsi, on ne saurait, à ce stade, suivre les conclusions de la défense, étant rappelé que la thèse du complot a déjà été écartée par la Cour (supra, consid. II.1.1.3). Certes il n’est pas usuel d’avoir autant de différences entre le contenu de dénonciations pénales et les auditions subséquentes. Toutefois, comme l’indique la défense elle-même (CAR 5.200.417) et comme cela ressort d’ailleurs des premières mises en garde faites par Alieu KOSIAH en audition lors des débats d’appel (CAR 5.301.003), il sied de tenir compte du contexte, des barrières linguistiques et culturelles, mais également de l’ancienneté des faits, facteurs à eux seuls – et surtout combinés – qui sont tout aussi peu usuels. La Cour souligne à cet égard qu’en procédant à l’audition des parties plaignantes et d’un témoin, elle a pu prendre en compte ces différents facteurs, par une perception directe, dans l’optique de l’appréciation de la crédibilité des déclarations des personnes auditionnées dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, le constat de ces principales faiblesses de l’argumentaire de la dé- fense n’exonère par la Cour de conduire, dans la mesure du nécessaire, un exa- men des divergences identifiées par la défense en lien avec les différentes dé- nonciations dans le cadre de l’analyse des reproches figurant dans l’acte d’accu- sation, étant précisé que les déclarations seront examinées à la lumière des cri- tères identifiés par la recherche scientifique, tels qu’ils ont été exposés ci-dessus (supra, consid. II.1.2.4.2). 1.3 Identification du prévenu La défense conteste la validité des identifications ainsi que leur interprétation par les premiers juges.
- 71 - 1.3.1 Arguments des parties Dans sa plaidoirie (CAR 5.200.416 ss), qui reprend et développe les arguments avancés en première instance (TPF 40.721.498 ss), la défense soutient, références scientifiques à l’appui, que les évènements traumatisants restent gravés profondément dans la mémoire des victimes. Il en découlerait que les parties plaignantes devraient être capables de restituer des souvenirs précis et constants. Ces conclusions seraient par ailleurs corroborées par les déclarations de Daniel TODD, qui, sur question de la défense, a affirmé, en se référant à sa propre expérience, qu’on n’oubliait jamais son tortionnaire. La défense s’étonne donc que la majorité des parties plaignantes n’ait pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques. Quant à l’identification en personne, elle souligne que le prévenu était à chaque fois la seule personne noire présente. Concrètement, la défense rappelle que seul James CAMDEN a reconnu Alieu KOSIAH sur la base d’une photographie datant de sa jeunesse et sur laquelle il apparaissait en uniforme. Elle rappelle ensuite que James CAMDEN, Levi FARRELL, Georges ROSADO, Nicolas COOK, Kevin THOMAS, Christopher GREENE, Philip JORDAN, Eddie COULTER, Gina FARRELL et Robbie CARY n’ont pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques présentant une photographie contemporaine du prévenu. Si Carol ALEXANDER a pu identifier le prévenu sur les planches photographiques, la défense relève qu’une photographie contemporaine d’Alieu KOSIAH lui avait été présentée au Libéria avant qu’elle ne soit auditionnée en Suisse. La défense conclut de ce qui précède que l’identification d’Alieu KOSIAH par les parties plaignantes et les témoins n’est pas convaincante et que leur difficulté à le reconnaître sur des photographies d’époque et actuelles démontre que la désignation du prévenu comme étant l’auteur des actes qui lui sont reprochés relèverait d’une leçon apprise et plus globalement d’un complot à son encontre. Me TOUTOU-MPONDO, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.889 ss), soutient que ces dernières ont toutes décrit l’as- pect physique d’Alieu KOSIAH de manière précise et qu’elles l’ont reconnu en chair en os. S’agissant des identifications sur planches photographiques, elle fait valoir qu’elles étaient rendues difficiles par divers facteurs. Premièrement, la pho- tographie, pixelisée et prise à l’aide d’un flash, ne permettrait pas de reconnaître la teinte réelle de la couleur de peau d’Alieu KOSIAH, étant précisé que cette teinte – qualifiée d’ébène – serait l’une des caractéristiques physiques retenues par les plaignants. Deuxièmement, la plupart d’entre eux étaient mineurs au mo- ment des faits dénoncés et n’auraient retenu que ce qui leur avait sauté aux yeux. Me TOUTOU-MPONDO ajoute que les plaignants ne l’avaient jamais vu sur une photographie, mais seulement en chair et en os et dans des contextes très spé- cifiques. Enfin, les plaignants ne seraient pas des intimes d’Alieu KOSIAH et n’auraient ainsi pas eu l’occasion de le scruter. En outre, Me MALEH, dans sa
- 72 - plaidoirie de première instance, avait abordé plus en détail l’identification du pré- venu par l’usage de son nom et la description de son aspect physique ainsi que de son caractère telle qu’elle ressortait du dossier (TPF 40.721.285 ss). Dans sa plaidoirie de première instance (TPF 40.721.231 s.), Me WERNER a souligné que ses mandants avaient accès au dossier et, par voie de consé- quence, aux planches photographiques présentées à l’occasion de la première audition d’une partie plaignante devant le MPC, à savoir celle de Levi FARRELL. Il explique qu’il aurait alors été aisé de donner accès aux planches photogra- phiques aux parties plaignantes pour qu’elles reconnaissent Alieu KOSIAH, ce que Me WERNER affirme ne pas avoir fait afin de ne pas biaiser la procédure. Le MPC ne s’est pas prononcé sur le sujet, que ce soit au cours de son réquisi- toire de première instance ou en appel. 1.3.2 Principes applicables Selon le Tribunal fédéral, le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle particulière sur la manière de procéder à la confrontation en vue d'identifier l'auteur d'une infraction. Pour que l'identification soit la plus fiable possible, la doctrine recommande de présenter au témoin, respectivement à la victime ou à la personne appelée à donner des renseignements, plusieurs suspects ou plu- sieurs photographies de suspects, entre six et neuf individus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.3.1 ; THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 146 CPP). Ceux-ci devraient être d'apparence similaire et correspondre à la description fournie au préalable par la personne qui doit identifier l'auteur de l'infraction. Il est en outre important, selon la doctrine, d’éviter tout contact avec la personne soupçonnée avant l’identifica- tion. Toutefois, si l’identification contrevient à ces règles, elle n'est pas de prime abord inexploitable, mais le juge doit tenir compte de cette circonstance lors de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2013 du 14 octobre 2013 consid 1.3.1 ; HÄRING, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 146 CPP ; THORMANN/MÉGEVAND, op. cit., n. 7 ad art. 146 CPP ; BLÄTTLER, Zur Problematik der Täteridentifikation im Rahmen einer Konfrontation aus der Sicht der polizeilichen Praxis, PJA 2000, p. 1374 ss ; GARBADE, Mindestanforde- rungen bei Täteridentifikationen - Forum « Redlich aber falsch » Bern, PJA 2000,
p. 1375 ss).
- 73 - 1.3.3 Examen in casu En l’espèce, le MPC a procédé aux identifications sur photographie, au moyen de planches photographiques, et en personne, en projetant l’image de la salle d’audition dans laquelle se trouvait le prévenu. Les planches photographiques présentées aux parties plaignantes lors de leur première audition devant le MPC, sur lesquelles figure un portrait d’époque d’Alieu KOSIAH, présentent neuf individus. Un premier groupe, composé de Levi FARRELL, Georges ROSADO et Nicolas COOK, se voit soumettre des planches avec les portraits de quatre hommes portant des lunettes de soleil, alors que les autres parties plaignantes et Philip JORDAN – à qui la qualité de partie plai- gnante a été retirée en cours de procédure (supra, A.13) – reçoivent d’autres planches (MPC 12-07-0043 ; MPC 12-08-0044 ; MPC 12-09-0032) ; (MPC 12-20-0035 s. ; MPC 12-21-0017 s. ; MPC 12-22-0029 s. ; MPC 12-26-0024 s. ; MPC 12-28-0031). Etant donné que les yeux du prévenu se sont avérés être un critère récurrent pour le décrire (infra, consid. II.1.3.3.6), le fait qu’il ne soit pas possible de voir les yeux de quatre personnes sur neuf est de nature à remettre en cause la pertinence de l’exercice, dès lors que le groupe d’individus présenté n’est pas d’apparence similaire. L’utilisation de deux types de planches de qualité différente empêche au surplus de disposer d’un groupe comparable. La Cour relève en outre que le haut du visage d’Alieu KOSIAH est surexposé sur l’ensemble de ces planches, étant précisé que c’est à chaque fois le même portrait du prévenu qui est utilisé pour l’identification, ce qui s’avère à nouveau problématique au regard de l’importance que revêt la teinte de la peau du prévenu dans la façon dont il a été décrit au cours de la procédure (infra, consid. II.1.3.3.6). La Cour note toutefois que trois ex-membres des ULIMO et un civil, auditionnés dans le cadre de la présente procédure, ont été en mesure de reconnaître Alieu KOSIAH sur photographie. Il s’agit de Kwamex FOFANA (MPC B-18-03-008 et 0009), Walter VARGAS (MPC 12-16-0040, lignes 30 s.), Eugene CORBIN (MPC 12-19-0013, ligne 50) et du civil Tyron BAKER (MPC 12-15-009, Q/R nos 17 s.). Cela soulève la question de l’existence d’une éventuelle explication quant au fait que la plupart des plaignants n’ont pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques alors que certains témoins en ont été capables. Il convient à cet égard de relever que ce sont bel et bien des photographies d’Alieu KOSIAH qui ont été soumises dans les planches photographiques en question, dès lors que les témoins qui lui sont proches l’ont identifié. Ces personnes ont en effet été amenées à côtoyer Alieu KOSIAH à plusieurs reprises durant la guerre, que ce soit au sein des ULIMO, ou, pour ce qui est de Tyron BAKER, parce qu’il l’a décrit comme un ami avec lequel il lui arrivait de boire le thé (MPC 12-15-0008, lignes 24 s. et 44 ss). La probabilité qu’elles puissent le reconnaître est ainsi plus grande que dans le cas de personnes qui n’ont croisé son chemin qu’à une ou peu de reprises. Il n’est
- 74 - de toute manière pas pertinent que d’autres personnes, en l’occurrence les plai- gnants, n’aient pas pu reconnaître le prévenu aussi aisément que ses proches l’ont fait, bien qu’il y ait lieu de signaler ici que le civil Tyron BAKER a lui aussi fait part de ses hésitations pour identifier le prévenu (MPC 12-15-009, Q/R n° 17). Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, la Cour considère la force probante de l’identification par planche photographique comme nulle et inutilisable, tant à charge qu’à décharge. L’exercice de l’identification sur support vidéo a été utilisé avec les plaignants Levi FARRELL, Georges ROSADO et Nicolas COOK (MPC 12-07-0009, Q/R n° 20 ; MPC 12-08-0011, Q/R n° 22 ; MPC 12-09-0010, Q/R nos 19 s.). La Cour constate d’emblée que les critiques de la défense à l’égard des mé- thodes utilisées par le MPC sont justifiées. En effet, le prévenu était la seule personne de couleur présente dans la salle. Alors que la doctrine recommande la présence de six à neuf personnes, il n’y avait en l’espèce aucune personne de comparaison. Dans ces circonstances, les plaignants ne pouvaient désigner qu’une personne ou n’en désigner aucune, motif pour lequel la confrontation pré- sentait un caractère fortement suggestif. La Cour considère dès lors que la force probante de l’identification en personne est nulle et que celle-ci est inutilisable, tant à charge qu’à décharge. Les identifications par planche photographique et en personne étant inutilisables, il convient d’examiner si l’identification peut se faire par d’autres moyens. Il ressort des déclarations de James CAMDEN que les ULIMO criaient leurs noms lors de la conquête d’une localité et qu’ils le faisaient pour attirer l’attention sur eux (MPC 12-28-17, lignes 7 à 14 s.). Philip JORDAN a tenu des propos si- milaires, affirmant qu’il avait clairement entendu le nom « chief KOSIAH » lors de la prise de son village parce que « tout le monde le répétait » (MPC 12-22-0008, lignes 29 à 31). C’était lui qui dirigeait le groupe et ses soldats l’appelaient « chief KOSIAH » (MPC 12-22-0012, lignes 26 s.). Quant à Levi FARRELL, il a déclaré avoir entendu le nom d’Alieu KOSIAH lors du transport de munitions de Kolahun à Fassama et précisé qu’il n’y avait qu’un seul « Alieu KOSIAH » parmi les ULIMO (MPC 12-07-0024). Ces trois exemples, parmi d’autres, permettent de retenir que l’identification du prévenu peut se faire en ayant entendu son nom, de même qu’en l’associant à sa qualité de supérieur hiérarchique. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il n’y a aucune trace au dossier de l’existence d’un autre « Alieu KOSIAH », « chief KOSIAH » ou « C.O. KOSIAH » (C.O. signifiant « commandant » ou « commanding officer ») dans le comté du Lofa, que ce soit au sein des ULIMO ou au sein d’une autre faction ayant participé à la première guerre civile du Libéria. Le prévenu ne l’a pas non plus fait valoir. Il a au contraire expliqué que deux autres personnes portant le nom de « KOSIAH » avaient pris part à la guerre au sein des ULIMO, à savoir Leo KOSIAH et Samuel KOSIAH,
- 75 - le cousin du prévenu, mais qu’elles étaient « vraiment bas » dans la hiérarchie (MPC 13-01-0034, lignes 31 à 39). Il ne peut pas non plus y avoir méprise sur l’orthographe du nom « KOSIAH », bien que le prévenu, lorsqu’il a été confronté à la mention du nom « Alieu KORSIA » dans un article de presse énonçant une « List of Perpetrators », ait affirmé qu’il n’existait qu’une manière d’écrire son nom au Libéria (MPC 13-01-0127). En effet, le dossier contient plusieurs ortho- graphes de son nom de famille et le prévenu a lui-même expliqué, dans le cadre de sa procédure d’asile, que son nom s’orthographiait de manière distincte dans les différentes communautés mandingos (MPC 18-01-0046). La défense a par ailleurs produit plusieurs articles de presse dans lesquels le nom du prévenu est orthographié différemment, en l’occurrence « KOSHIA » (CAR 5.200.213) et « KOSIA » (CAR 5.200.056 et 251). De plus, le témoin Jarred McBRIDE a expli- qué qu’il n’était pas inhabituel au Libéria que plusieurs orthographes soient utili- sées pour un même nom, même au sein de documents officiels (MPC 12-17-0035, lignes 11 à 14). La Cour souligne que le dossier contient de nombreuses illustrations de ce constat. Les déclarations des parties plaignantes et de Philip JORDAN mettent en évi- dence plusieurs caractéristiques physiques d’Alieu KOSIAH. C’est le cas du teint de sa peau, décrit comme étant particulièrement foncé (MPC 12-07-0008 ; MPC 12- 08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006 ; MPC 12-28-0018), de sa relativement grande taille (MPC 12-07-0008 ; MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-18-0009 ; MPC 12-19-0013 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006), de sa corpulence svelte, à l’époque des faits (MPC 12-07-0023 ; MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-18-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-28-0018), et en particulier de ses yeux, qualifiés de globuleux. Les parties plaignantes et Philip JORDAN en ont fait état, parlant de « pop eyes », de grands yeux, de « big eyes », de ses yeux « bulb eye » et de « big eye balls » (MPC 12-07-0008, MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006 ; MPC 12-26-0020 ; MPC 12-28-0018). Cette description des yeux du prévenu concorde avec celle donnée par Walter VARGAS (MPC 12-16-0018, lignes 1 à 4, et 0070, lignes 12 s.), Eugene CORBIN (MPC 12-19-0013, lignes 40 à 42) et Lawrence WILKIN (MPC 12-29-0017, lignes 9 à 11), trois anciens combattants ULIMO proches d'Alieu KOSIAH, ainsi qu’à ce qu’ont déclaré Jeffrey MOSS (MPC 12-10-0042, lignes 13 à 16), un an- cien combattant NPFL, et le civil Tyron BAKER (MPC 12-15-0009, lignes 8 à 10). Quant à l’ex-combattant ULIMO Gary THOMAS, il a affirmé, durant les débats de première instance, avoir reconnu Alieu KOSIAH notamment à ses yeux, qu’il a qualifié de « pop eyes » (TPF 40.769.002, Q/R n° 5). Le prévenu a lui-même fait des déclarations qui corroborent cette description, expliquant qu’il avait des « big ey[e] balls » (MPC 13-01-0150, Q/R n° 17), expression correspondant à celle uti- lisée par Carol ALEXANDER pour le décrire (MPC 12-21-0012, ligne 21). Enfin,
- 76 - il sied de relever qu’Alieu KOSIAH a indiqué qu’il ne voyait personne, dans son entourage parmi les ULIMO, qui corresponde à sa définition de « pop eyes » (MPC 13-01-0150, Q/R n° 16). Certains traits du caractère du prévenu mis en lumière par la procédure peuvent également permettre son identification. Eddie COULTER a ainsi déclaré ce qui suit à l’occasion des débats de première instance : « J'ai pu voir, reconnaître son comportement quand il s'emporte. C'était une personne, quand elle se fâchait, qui pouvait vous faire tuer. » (TPF 40.754.007, lignes 20 s.). Questionné lors des débats d’appel sur la nature du comportement en question, le plaignant a évoqué la « manière de parler » du prévenu, ajoutant que « Parfois, quand il se met en colère, il a cette même manière de réagir. » et « Quand KOSIAH se fâchait, vous ne restiez pas là. » (CAR 5.306.007, Q/R nos 36 s.). La description donnée par Eddie COULTER présente des similitudes avec un événement intervenu lors des débats de première instance, au cours de l’audition de James CAMDEN, lorsque le prévenu s’est emporté, ce qui a effrayé le plaignant et l’a replongé dans ses souvenirs de l’époque de la première guerre civile (TPF 757.038, lignes 26 à 42). 1.3.4 Conclusion Il ressort de ce qui précède que la convergence des critères détaillés ci-dessus, à savoir le nom du prévenu, éventuellement lié à sa qualité de supérieur hiérar- chique, la description de son aspect physique et celle de ses traits de caractère, rend possible l’identification du prévenu. La question de la crédibilité de l’identifi- cation devra toutefois être traitée en détail pour chacune des parties plaignantes
– ainsi que pour Philip JORDAN – à l’origine des reproches figurant dans l’acte d’accusation, raison pour laquelle la Cour renvoie ici à son examen concernant lesdits reproches (infra, consid. II.4). La Cour relève au demeurant que si les plaignants avaient été préalablement préparés à construire un récit convenu, ainsi que le leur reproche la défense, une telle préparation aurait certainement également porté sur l’identification par planche photographique, ce qui leur aurait été possible dès l’audition du deu- xième plaignant. Or, les difficultés qui ont été les leurs à reconnaître Alieu KO- SIAH sur les planches photographiques renforcent la Cour dans sa conviction que la thèse du complot n’est nullement avérée. Pour le surplus, elle renvoie ici à ses considérants à ce sujet (supra, consid. II.1.1).
- 77 - 2. Eléments contextuels 2.1 Présence des ULIMO dans le comté du Lofa 2.1.1 Face à l’allégation récurrente du prévenu selon laquelle les parties plaignantes auraient livré une thèse fantaisiste portant notamment sur les comportements adoptés par les ULIMO à l’égard des populations civiles, cette attitude découlant d’un complot orchestré par CIVITAS MAXIMA et Me WERNER (TPF 40.731.287 ; CAR 5.301.005 et 163 ; voir également, s’agissant spécifique- ment de la thèse du complot, supra, consid. II.1.1) qui auraient soudoyé les par- ties plaignantes afin qu’elles livrent contre argent de fausses accusations (CAR 5.301.174) ou promis à certains l’asile (TPF 40.731.289), la Cour estime indispensable d’appréhender les faits, à savoir quels ont été les effets sur les populations civiles de l’arrivée des ULIMO dans le Lofa dès 1993 ainsi que les conséquences, pour ces dernières, de leur installation. A titre liminaire, il convient de préciser que les faits objets de l’acte d’accusation auraient eu lieu dans une partie du monde qui n’est pas familière pour les membres de la société civile helvétique. Ils se seraient produits durant une époque éloignée de trois décennies. Ces évènements auraient eu pour champ de réalité une guerre civile contemporaine, circonstance historique à laquelle au- cun membre de la Cour n’a été confronté personnellement. Auditionné lors des débats d’appel, le prévenu a d’ailleurs insisté sur la nécessité de connaître la culture du Libéria (CAR 5.301.003), avant de formuler l’interrogation suivante : « La vraie question qui se pose, c’est de savoir : Monsieur l’homme blanc, que cherchez-vous, la justice ou autre chose ? » (CAR 5.301.049, lignes 11 s.). Afin de concrétiser cet exercice de compréhension du contexte dans lequel auraient eu lieu les faits reprochés, la Cour s’est fondée sur toutes les sources crédibles et indépendantes dont la documentation se trouve inclue en la présente procé- dure, en excluant de cette phase d’approche contextuelle les propos des parties plaignantes elles-mêmes. Les sources primaires ont été privilégiées. Les références principales suivantes, incorporées au dossier au stade de l’ins- truction ou sur requête de l’instance précédente, paraissent aptes à renseigner sur la réalité des évènements qui se sont déroulés à ladite époque et en ce lieu. Il s’agit d’articles de journaux libériens, notamment tirés du Monrovia Daily News (MDN), de dépêches des agences de presse AFP et UPI, du rapport final du 30 juin 2009 de la TRC, du rapport du 26 janvier 1995 intitulé Horror and Slavery in Liberia, de MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF), de l’étude sortie en août 2011 nommée Violent Order: Rebel Organization and Liberia’s Civil War de NICHOLAI HART LIDOW , et de celle de 2013 intitulée Civil War and State Formation de FELIX GERDES, du témoignage du reporter Jerry SHEPHERD (reporter) tenu le 8 sep- tembre 2018 devant la justice française, de l’audition d’un témoin lors du procès de Charles TAYLOR devant le TSSL en date du 29 août 2008 ainsi que de
- 78 - quelques témoins entendus dans le cadre des procédures française et néerlan- daise et dont les procès-verbaux ont été incorporés dans la procédure concer- nant Alieu KOSIAH. La Cour a aussi pris en considération les rapports de la PJF du 8 juin et du 1er octobre 2018 (rapport final) ainsi que l’Analyse concernant le groupe armé ULIMO faite par le Parquet de Paris et datée du 6 septembre 2018 (Parquet/F). A cela s’ajoutent les déclarations de deux témoins proches d’Alieu KOSHIA, à savoir Walter VARGAS et Gary THOMAS. L’approche de la Cour a donc été, dans ce processus de contextualisation générale, celle d’exclure les écrits propres émanant de CIVITAS MAXIMA, de Me WERNER et des personnes et organisations qui leur sont apparentées, ainsi que tous les procès-verbaux des auditions des parties à la procédure. 2.1.2 A l’occasion de ses déclarations en procédure, le prévenu a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’actions collectives des ULIMO en vue de tuer des civils (TPF 40.731.025) et qu’il n’avait jamais été témoin de mauvais traitements infli- gés par les ULIMO à des civils (TPF 40.731.161). S’agissant de pratiques impli- quant la profanation de cadavres ou l’ingestion de viscères, le prévenu a claire- ment affirmé n’avoir jamais entendu parler de cannibalisme pratiqué au sein des ULIMO (CAR 5.301.023). Les pièces et témoignages qui figurent dans le dossier mettent en avant la réalité suivante. En février 1993, les ULIMO ont conquis l’Upper Lofa puis attaqué Voinjama (MDN du 1er février 1993 [MPC 15-02-0454]). Au cours du mois de juin 1993, la tenta- tive de l'ULIMO de prendre la ville de Foya à la faction NPFL s'est avérée infruc- tueuse. Foya fut finalement prise en juillet de cette même année (dépêche Reu- ters du 16 juillet 1993 [MPC 10-01-0335]). Une fois la ville de Foya et ses alen- tours pris, au mois de juillet 1993, le comté du Lofa a ensuite été entièrement sous contrôle des ULIMO (The Eye du 13 juillet 1993 [MPC 15-02-0300 ss]). Dans ce contexte, dès mars 1993, des exécutions de masse ont été attribuées aux ULIMO (dépêche AFP du 24 mars 1993 [MPC 10-01-0311]). A Yeala Bridge (au nord de Zorzor), au début de cette année-là, les ULIMO ont assassiné six jeunes gens d’une même famille qui leur ont été remis par les Guinéens (MSF, Horror and Slavery in Liberia, 25 janvier 1995, p. 34 [MPC B15-02-0169-0108]). Dans la ville de Zorzor, 114 jeunes hommes ont été exécutés en mars de la même année en raison du fait qu’ils étaient soupçonnés d’avoir soutenu le groupe NPFL (TRC, op. cit., p. 227 [MPC 14-01-0127]). Durant cette période, des centaines de civils sont morts ou ont été délibérément tués durant la prise par les ULIMO des districts du Lofa et de Bong (TRC, op. cit., p. 228 [MPC 14-01-0127]). Les ULIMO ont été soupçonnés d’avoir, en juillet 1993, exécuté 300 membres de
- 79 - l’ethnie lorma à Voinjama en raison du fait que ces derniers s’opposaient au con- trôle de la ville par cette faction. En octobre 1993, les ULIMO auraient procédé à des exécutions à large échelle de civils appartenant à l’ethnie kissi dans la région de Foya ainsi qu’à Voinjama (dépêche AFP du 12 novembre 1993 [MPC 10-01-0316]) ; ils ont brûlé des villages dans la région du Lofa (New York Times du 5 novembre 1993 [MPC 10-01-0329 s.]). Il a aussi été reporté que des tribus qui ont vu leurs maisons incendiées par les ULIMO dans le Lofa ont rejoint une faction armée opposée aux ULIMO (MDN du 6 décembre 1993 [10-01- 0363]). Au final, des milliers de morts ont été attribués aux ULIMO dans le comté du Lofa en 1993 (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]). Ces violences se sont poursuivies en 1994. En août de cette année-là, au moins 20 civils ont été tués à Gbesseh, dans le comté du Lofa (TRC, op. cit., p. 229 [MPC 14-01-0128]). De manière générale, il apparaît que l’exécution de civils associés ethniquement aux factions ennemies était souvent considérée comme légitime au Libéria (GERDES, Civil War and State Formation, 2013, 0. 70 [MPC 14-01-0665]). La violence était d’ailleurs largement dirigée contre d'autres groupes ethniques ou tribus sur la base des caractéristiques perçues de cette tribu, y compris le soutien perçu d'une tribu à certains dirigeants politiques ou militaires (TRC, op. cit., p. 279 [MPC 14-01-0153]). La question des violences sexuelles a aussi été documentée. Le recours aux viols par les ULIMO semble avoir été choisi comme un moyen délibéré de terro- riser les populations. Les viols avaient lieu principalement dans des situations de combat. Les commandants de rang supérieurs pouvaient violer n'importe qui ; les hommes de rangs inférieurs avaient besoin de la permission du commandant. Les violences sexuelles étaient souvent perpétrées en groupe (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 43 [MPC 10-01-0283 s.] ; INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Ex- periences of girl-combatants in Liberia, 2006, p. 46). Des familles désespérées encourageaient des jeunes filles à devenir « femmes » de soldats [ULIMO] pour avoir accès à de la nourriture et à un certain degré de sécurité (LIDOW, Violent Order: Rebel Organization and Liberia’s Civil War, 2011, p. 219 [MPC 14-01- 0368]). En avril 1995 il a été rapporté qu’aux environs de la ville de Fassama les ULIMO-K auraient notamment perpétré des viols (TRC, op. cit., p. 224 [MPC 14-01-0125]). S’agissant des soupçons d’actes de cannibalisme commis par les ULIMO, il s’avère que les combattants de cette faction allaient jusqu'à déchirer le cœur d'un homme vivant, le mettre sur le feu, puis le manger (REUTERS [WEIZMAN], Magic and machineguns in the forests of Liberia, 4 juillet 1994 [MPC 10-01-0339]). Des organes, comme le cœur, étaient souvent mangés avec la conviction que sa chair donnerait du courage aux combattants (TRC, op. cit., p. 279 [MPC 14-01-0153]). Lorsque les ULIMO prélevaient le cœur sur le cadavre, il s’agissait de « magie africaine », pour participer à des rituels magiques ; le cœur et le foie étant selon
- 80 - eux les deux organes que l'on prend à l'ennemi (audition de Jerry SHEPHERD [TPF 40.261.3.819]). Dans le comté du Lofa, il a ainsi été observé, durant la pé- riode 1993 – 1994, que des soldats ULIMO circulaient avec des seaux remplis d’organes humains (foies, cœurs). Ils mangeaient des plats de chair humaine pour des motifs rituels ; en 1994 à Gorlu (district de Saleyea, dans le comté du Lofa), des enfants-soldats ULIMO tuaient des êtres humains, prenaient les cœurs, les cuisaient et les préparaient comme mets du jour (MSF, op. cit., p. 11 et 13 [MPC B15-02-0169-0085 et 0087]). De tels faits ont été attestés en procé- dure par Gary THOMAS (TPF 40.769.013, Q/R nos 84 s.). Toujours dans le Lofa, durant les années 1993 - 1994, des observateurs furent témoins du fait que le commandant de la région appelé PEPPER AND SALT (alias Ousman KONNEH) devait son nom de guerre à son inclination à apprécier la consommation de restes humains lorsqu’ils étaient assaisonnés (MSF, op. cit., p. 11 [MPC B15-02-0169-0085]). Sur le plan dissuasif, les intestins humains servaient de barrière à des checkpoints. Dans le même but, des cadavres étaient découpés et dispersés autour de villages afin d'effrayer l'ennemi (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 43 citant AMNESTY INTERNATIONAL, Un nouvel accord de paix : l’occasion d’instaurer des garanties en matière de droits de l’homme, 20 septembre 1995,
p. 12 [MPC 10-01-0283]). Devant la première instance, Walter VARGAS, qui a combattu au côté du prévenu, a d’ailleurs expliqué : « Parfois, on utilisait des crânes humains aux checkpoints » (TPF 40.761.023, ligne 2). La Cour constate que les sources sont multiples et convergentes pour attester que le cannibalisme et les actes de démembrement perpétrés par les ULIMO, dans le Lofa notamment, ont été répandus et se sont avérés simultanément outils de terreur en vue de la collaboration, mais aussi de l’asservissement, des popu- lations civiles. Ces pratiques ont eu pour effet corollaire de galvaniser des troupes, souvent composées de jeunes gens peu familiers à la pression vécue par un combattant dans un contexte de guérilla. Il n’est pas envisageable que le prévenu, qui était mobile et s’est fréquemment déplacé dans le Lofa (infra, con- sid. II.2.2), n’ait été confronté, à tout le moins indirectement, sans préjuger d’une éventuelle culpabilité, à ces pratiques atroces rapportées par autant de sources indépendantes. Dans ses déclarations par devant la Cour, le prévenu a soutenu, s’agissant des pillages : « Pour ma part, les seuls pillages que j’ai vus, c’était à Monrovia. Quand je suis alIé dans le Lofa, la zone était relativement calme, il n’y avait pas de pil- lage » (CAR 5.301.029, lignes 44 s.). Il a affirmé devant l’instance inférieure n’avoir jamais vu le moindre civil participer à un transport de marchandises (TPF 40.731.162, Q/R n° 90), ni même en avoir entendu parler (TPF 40.731.162 s., Q/R n° 91). Les sources indépendantes présentent une autre image de l’action des ULIMO dans ce domaine durant la période passée sous revue. Il est indéniable que
- 81 - dans les régions conquises, dont le Lofa, les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé dès 1993 à une vaste entreprise de pillage de biens (pillages organisés et désorganisés) au détriment d’entreprises et d’organisa- tions humanitaires, mais aussi de parts du patrimoine villageois. Les pillages se sont avérés systématiques à l’endroit des civils des villages conquis dans le Lofa, et ce afin de détrousser ces derniers de leurs avoirs, mais aussi d’organiser des formes de travaux forcés en vue d’accroître la production des denrées à sous- traire. S’agissant de l’effort de guerre nécessaire à l’action armée entreprise par la faction ULIMO dans le Lofa, il s’avère en premier lieu, et de manière générale, que la mauvaise gestion du ravitaillement a poussé les combattants ULIMO au pillage pour subvenir à leurs propres besoins (rapport de la PJF du 8 juin 2018,
p. 18 et les références citées [MPC 10-01-0258]). Ces pillages de villages par les soldats ULIMO ont ainsi été très fréquents voir systématiques (Parquet/F, p. 26 et les références citées [TPF 40.261.3.978]). Entre juillet 1993 et décembre 1994, à Foya Kamala et dans différents villages proches de Kolahun et de Voinjama, les habitants étaient aussi utilisés comme esclaves. Les combattants de l'ULIMO les mettaient au travail forcé pour s’occuper des récoltes ou dans la perspective de l’exploitation de mines de diamants ; ils les forçaient à transporter du matériel en Guinée pour qu’il soit vendu (MSF, op. cit., p. 67 [MPC B15-02-0169-0141]). En octobre 1993, il était également constaté que les factions NPFL et ULIMO pratiquaient tortures et travail forcé. Personnes âgées et enfants étaient eux aussi contraints de transporter de lourdes charges contenant des marchandises préalablement soustraites par les deux groupes et de les amener en direction de la Makona River, dans le but que ces biens soient revendus en Guinée (The Eye du 4 octobre 1993 [MPC 10-01-0382 s.]). En décembre 1993, à Yandehun, il a été constaté le pillage systématique des biens appartenant aux organisations hu- manitaires (MSF, op. cit., p. 67 [MPC B15-02-0169-0124]). De manière plus glo- bale, certains commandants ULIMO abandonnèrent leurs affectations sur le front afin de s’impliquer dans les pillages et autres business à côté des opérations militaires, ce qui a accru l’insécurité dans les territoires contrôlés par les ULIMO (The Inquirer du 12 mai 1993 [MPC B15-02-0394-0076]). Il a été rapporté que des civils étaient forcés de transporter des tonnes de nourriture et d'objets volés quand ils n’étaient pas envoyés sous escorte pêcher et chasser pour les soldats. Même dans les villes principales, les populations civiles pouvaient être dépouil- lées par les forces de l'ULIMO en toute impunité. Avant un raid, les combattants de l'ULIMO envoyaient un de leurs espions dans un village pour voir ce qu'il y avait à piller. Ensuite ils lançaient l'attaque. Ils regroupaient par la suite les habi- tants en un point central avant de contraindre le chef du village à leur désigner les personnes dont les soldats pilleraient la maison (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 42 citant AMNESTY INTERNATIONAL, Un nouvel accord de paix : l’occasion d’instaurer des garanties en matière de droits de l’homme, 20 septembre 1995,
p. 15 [MPC 10-01-0282]). Les génératrices électriques, qui pouvaient être échan- gées contres des munitions (LIDOW, op. cit., p. 189 [MPC 14-01-0353]), ont aussi
- 82 - fait partie des butins appréciés par les ULIMO ; il est rapporté en octobre 1993 que PEPPER AND SALT organisait le pillage des biens des civils afin de les revendre en Guinée proche ; il avait notamment fait piller deux générateurs de forte puissance près de Bolahun (dépêche UPI du 29 octobre 1993 [TPF 40.261.3.035]). Ce même commandant était connu pour mettre une forte pression sur les populations civiles et ignorait les appels de ses supérieurs à se comporter avec retenue (LIDOW, op. cit., p. 187 s. [MPC 14-01-0352]). La scis- sion du mouvement ULIMO a déstabilisé les combattants et a accentué les actes de pillage, qui servaient alors de moyen d'obtention de nourriture pour les sol- dats. Après cette scission, en 1994, de grandes parties du territoire du Lofa ont été déstabilisées par les forces concurrentes ULIMO-J et ULIMO-K, ce qui a poussé encore plus de soldats à piller pour s'alimenter (LIDOW, op. cit., p. 191 [MPC 14-01-0354]). Cette situation n’a d’ailleurs pas été démentie par un proche du prévenu, Walter VARGAS, lequel a affirmé devant la première instance : « […] les soldats n'avaient pas de véhicules. Donc s'ils avaient des charges à transpor- ter, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire appel aux civils. » et « […] si vous êtes armé et que vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, cette personne va le faire, donc elle est forcée. Sur question, la plupart du temps, les civils ne refusaient pas. Si vous leur dites de faire quelque chose, ils le feront par peur pour leur vie » (TPF 40.761.009, Q/R nos 18 s.). Et ajoutant plus loin : « On utili- sait les civils pour porter des munitions. Nous, on portait les armes et il fallait que quelqu'un porte les munitions. C'était l'organisation des ULIMO qui voulait cela. Il n'y avait pas qu'Alieu Kosiah qui faisait cela. C'était l'organisation des ULIMO qui faisait que les civils apportaient les munitions sur la ligne de front » (TPF 40.761.026, Q/R n° 120). L’usage de civils pour transporter les munitions sur le front est également confirmé par le rapport de la TRC. Il y est relevé que les combattants de toutes les factions utilisaient des tactiques brutales pour ter- roriser la population civile et qu’ils avaient notamment recours aux civils pour le transport de munitions (TRC, op. cit., p. 256 [MPC 14-01-0141]). La Cour constate une discrépance entre la vision du prévenu et les constats de violences commises à large échelle et de pillages systématiques dans le Lofa. Cette différence rend la position du prévenu peu crédible sachant que, et on le verra ci-dessous, il était de par la nature de ses missions extrêmement mobile et ainsi apte à constater les actes perpétrés par les ULIMO à l’encontre des popu- lations civiles dans le Lofa à partir de 1993. 2.2 Parcours du prévenu au sein des ULIMO jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa 2.2.1 Il convient à présent de se pencher sur le parcours militaire d’Alieu KOSIAH jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa.
- 83 - Le prévenu a déclaré avoir rejoint les AFL (Armed Forces of Liberia) en janvier 1990, alors qu’il avait quinze ans, soit quelques jours à peine après le début de la première guerre civile du Libéria (MPC 13-01-009, lignes 35 à 37). Lors des débats de première instance, il a motivé son enrôlement en expliquant que « C'était pour apporter de la stabilité à notre peuple […] C'est pour cela que notre peuple nous a poussés à nous impliquer davantage en politique, qui était un do- maine qui ne nous intéressait absolument pas auparavant » (TPF 40.731.248 s., Q/R n° 519). Il a tenu des propos similaires en appel : « Vous savez, j’étais jeune. J’avais le sentiment à l’époque que l’AFL ne nous protégeait pas parce que tous les mandingos qui ont été tués à Gba (phonétique), ce sont les NPFL qui les ont tués, mais c’était à cause d’erreurs de I’AFL, parce qu’ils les ont abandonnés. Donc, en tant que jeune homme, la plupart d’entre nous pensait que peut-être que si on était dans l’AFL, l’AFL protégerait mieux notre peuple » (CAR 5.301.114, Q/R n° 281). Le prévenu a déclaré qu’il avait ensuite rejoint ce qui deviendra les ULIMO à l’âge de seize ans, en 1991, en Sierra Leone (MPC 13-01-0233), motivant son engagement comme suit : « […] comme je vous l’ai dit, avec tout ce que Charles TAYLOR nous avait fait, nous voulions nous assurer qu’il ne réussisse pas. C’est tout » (CAR 5.301.116, Q/R n° 291). Le pré- venu a d’ailleurs affirmé que les mandingos étaient les premières victimes et qu’ils avaient été attaqués, de même que les krahns, en raison de leur apparte- nance ethnique, et a qualifié ces actes de génocide (MPC 13-01-0378, lignes 2 à 9, voir également CAR 5.301.108, Q/R n° 258). Il accuse par ailleurs les NPFL d’avoir tué son frère en 1990 (CAR 5.301.108 s.). Il convient par conséquent de retenir que la lutte contre les NPFL est un élément mobilisateur pour le prévenu. Il convient également de relever ici que la guerre contre les NPFL a pu être vécue comme une vengeance, comme l’illustre une chanson des ULIMO qui, selon les déclarations du prévenu, s’adresse aux NPFL avec les mots suivants : « Vous nous avez tués en 1990, mais maintenant, nous sommes de retour et nous sommes armés, et maintenant nous pouvons nous défendre. » (CAR 5.301.065, lignes 6 à 8). A ces motivations martiales, il faut ajouter celles d’ordre matériel. Ainsi, au début de la procédure, le prévenu a déclaré ce qui suit devant le MPC : « Après deux ou trois jours [en Sierra Leone], j’ai rejoint le camp ULIMO qui était à Kenema, parce que j’étais un ancien soldat et que ça me permettait de vivre » (MPC 13-01-0024, lignes 3 s.). Les explications subséquentes du prévenu à ce sujet, selon lesquelles son enrôlement était un « cadeau pour [sa] protection » ne convainquent pas (CAR 5.301.116, Q/R nos 292 s.), dès lors qu’il venait tout juste de quitter la Guinée afin de rejoindre un cousin en Sierra Leone (MPC 13-01-0024, lignes 1 s.). Dans le contexte de la présence des ULIMO dans le comté du Lofa, les assigna- tions militaires d’Alieu KOSIAH ont présenté un lien étroit avec l’argent et le bu- siness. Selon ses déclarations, le prévenu appartient à une ethnie de commer- çants (CAR 5.301.106, 108 et 111). Son nom de guerre était « Physical cash ».
- 84 - Contrairement à ce qu’il a affirmé devant l’autorité de première instance (TPF 40.731.033, Q/R n° 133), ce n’est pas seulement lors de son entrée à la police qu’on a commencé à le nommer ainsi. Par devant la Cour d’appel, il a indiqué qu’il avait reçu ce nom de PEPPER AND SALT au Lofa Bridge, admettant par la même occasion qu’il était appelé de la sorte, mais réfutant tout lien avec un pillage qu’il aurait lui-même effectué (CAR 5.301.090, 091 et 143). Le prévenu avait d’ailleurs déjà déclaré au stade de l’instruction que « si on me connaît vrai- ment, on sait que mon surnom pendant la guerre était PHYSICAL CASH », ajou- tant que les plaignants devraient le savoir (MPC 13-01-0215, lignes 14 s.). Cette locution est intimement liée à l’argent qu’il a perçu des factions armées libé- riennes qui négociaient avec les Guinéens des marchandises telles que de l’huile de palme ou du café en vue d’obtenir ensuite de l’argent cash (Procès de Charles TAYLOR [TPF 40.261.3.323]). S’agissant du prévenu, Gerald PETERSON a d’ailleurs déclaré devant la PJF « On connaissait Alieu KOSIAH sous le nom de guerre qui était ‟FISCAL CASH”. (…) D’après ce que je sais, il avait toujours des moyens pour se payer tout ce qu‘il voulait. » (MPC 12-01-0006, lignes 26 à 29). Kwamex FOFANA a également donné une explication du surnom du prévenu allant dans ce sens, expliquant qu’il aurait dépensé du cash pour des boissons de manière anormale lors de sorties en Guinée (MPC B18-03-01-0238). S’agis- sant du contexte géographique propre aux évènements objets de la présente procédure, un proche du prévenu a d’ailleurs affirmé devant l’instance inférieure que Foya constituait une région commerciale, frontalière avec la Guinée ; il y avait des acheteurs de marchandises à la frontière. Kolahun et Foya étaient ainsi des zones de commerce (déclarations de Gary THOMAS [TPF 40.769.012]). Du- rant la phase d’instruction, le prévenu n’a d’ailleurs pas caché son rôle au Lofa à cette époque. Comme le synthétise la PJF : « Alieu KOSIAH était en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation. Pour accomplir ses tâches, il devait alors se déplacer fréquemment, ce (…) qui concorde également avec la fonction de floating officer mentionnée par le prévenu lui-même » (rapport de la PJF du 1er octobre 2018 MPC 10-01-0545). Il a aussi ajouté devant la présente Cour qu’une des manières pour lui d’avoir de l’argent « c’était à la frontière » (CAR 5.301.010, Q/R n° 20) et qu’à la frontière on peut vendre et acheter ce que l’on veut (CAR 5.301.081, lignes 3 s.). Le prévenu a été un proche de PEPPER AND SALT, commandant dont l’origine du nom de guerre a été explicitée plus haut (supra, consid. II.2.1.2.5), et était originaire de la même région que lui, dans le comté du Nimba (MPC B18-03-01-0309). Le prévenu a admis avoir été avec lui au Lofa Bridge (CAR 5.301.091). Or, PEPPER AND SALT, qui a été considéré comme le « plus impitoyable des commandants ULIMO » (« most ruthless of the ULIMO comman- ders »), était déjà dans le Lofa en octobre 1993 et contrôlait alors Foya et Voin- jama, villes dans lesquelles il est connu pour avoir volé aux civils des objets de valeur et les avoirs emmenés en Guinée voisine pour les vendre (dépêche UPI
- 85 - du 29 octobre 1993 [TPF 40.261.3.034 ss). Cette présence du prévenu dans le comté du Lofa, et en proximité de PEPPER AND SALT dans le cadre de la Strike Force a aussi été confirmée par Kwamex FOFANA lorsqu’il a été auditionné par la justice américaine. Kwamex FOFANA a affirmé qu’Alieu KOSIAH avait rejoint PEPPER AND SALT lorsque ce dernier était arrivé dans le Lofa en 1993, proba- blement en la ville de Zorzor (MPC B18-03-01-0333 s.). Cette présence com- mune à Zorzor, après la prise de cette ville – jusqu’alors aux mains des NPFL – par les ULIMO, d’Alieu KOSIAH et de PEPPER AND SALT a été confirmée par Kunti KAMARA (TPF 40.771.013, Q/R n° 77, 014, Q/R n° 89, 015, Q/R n° 94, 016, Q/R n° 98, et 017, Q/R n° 108). Kwamex FOFANA a aussi confirmé que les deux étaient proches (MPC B18-03-01-0309 ss). Le prévenu aurait ensuite été à Voinjama (MPC B18-03-01-0358), ville prise par les ULIMO aux dépens des NPFL début mars 1993 (dépêche AFP du 8 mars 1993 [MPC 15-02-0461 ss]). Alieu KOSIAH faisait d’ailleurs partie de l'état-major du bataillon à Voinjama, sous PEPPER AND SALT, selon Gary THOMAS (TPF 40.769.007, Q/R n°36). Il a en- suite été à Foya, ville qu’il a capturée avec Kunti KAMARA, selon ce dernier (TPF 40.771.005, Q/R nos 23 et 26), étant précisé que la prise de la ville, toujours aux dépens des NPFL, est intervenue en juillet 1993 (The Eye du 13 juillet 1993 [MPC 15-02-0300 ss]). Il a dès le début intégré l’Alligator Battalion (MPC B18-03-01-0117 ss). Dès 1993, des allégations concernant Alieu KOSIAH ont porté sur l’exploitation et le pillage par lui-même de civils dans le Lofa (MPC B18-03-01-0296). En début de procédure, le prévenu lui-même a d’ailleurs confirmé sa présence dans le Lofa, à tout le moins immédiatement après la prise de Voinjama, même s’il a semblé vouloir minimiser sa participation à ce sujet (MPC 13-01-0073, Q/R n° 6). La Cour constate que l’enchaînement décrit correspond aux dates de prises de différentes villes documentées pour les deux premiers trimestres 1993 et que les déclarations de Kwamex FOFANA et de Kunti KAMARA se recoupent, concor- dent entre elles et décrivent un déroulement chronologique cohérent. La pré- sence d’Alieu KOSIAH, alors proche, militairement du moins, du commandant PEPPER AND SALT, dans le Lofa pour la période déterminante est attestée par plusieurs déclarations crédibles et concordantes, en premier lieu celles de Kunti KAMARA et Kwamex FOFANA. Elles sont d’ailleurs même partiellement confir- mées par certains éléments de contextualisation de personnes auditionnées qui étaient proches du prévenu durant les évènements en question et sont restées fidèles à lui et à l’autorité d’ancien commandant qu’il représente encore pour eux. C’est notamment le cas de Walter VARGAS, qui a déclaré avoir quitté Tubman- burg cinq à six mois après la prise de Todi, qu’il situe en 1992, pour aller dans le Lofa avec le prévenu, précisant qu’ils étaient allés à Zorzor, puis Voinjama, Ko- lahun et Foya, notamment, et que le prévenu faisait partie du staff (des big men) et avait été envoyé au Lofa en renfort (MPC 12-16-0010 s. ; voir également infra, consid. II.4.1, notamment s’agissant de la date de la prise de Todi). C’est le cas
- 86 - également de Richard WALDROP (alias ADVISOR), qui a indiqué que le groupe auquel il appartenait avait laissé le prévenu à Bomi (aussi appelé Tubmanburg) au moment d’aller au Lofa et de capturer Zorzor (TPF 40.767.008 s., Q/R nos 44 et 46), ce qui est compatible avec les déclarations rapportées ci-dessus selon lesquels le prévenu serait arrivé à Zorzor avec PEPPER AND SALT après la prise de cette ville. 3. Droit applicable 3.1 Violations des lois de la guerre Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanction- nées uniquement par les art. 108 et 109 aCPM. Une modification législative est intervenue au 1er janvier 2011 avec l’introduction, dans le Code pénal suisse, des titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre). 3.1.1 Application de l’ancien droit Selon l’art. 2 al. 2 CP, la norme pénale n’est applicable que si l’auteur est mis en jugement après la date de son entrée en vigueur et qu’elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la non-rétroactivité et exception de la lex mitior). En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont pu- nissables à la fois sous l’angle de l’ancien droit et du nouveau droit, ce dernier étant toutefois plus sévère s’agissant de la peine. En effet, les nouvelles dispo- sitions entrées en vigueur le 1er janvier 2011, contrairement à l’ancien droit, im- posent une peine privative de liberté minimale et permettent de prononcer une peine privative de liberté à vie. Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges, étant souligné qu’aucune des parties n’a remis en cause cette conclusion en appel. Pour le surplus, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, consid. 4.3). La Cour relève d’emblée que les éléments constitutifs des différentes infractions ont été exposés en détail dans le jugement querellé et qu’ils n’ont pas été remis en cause par les parties. Ils seront dès lors repris – pour l’essentiel – dans le cadre du présent arrêt (infra, consid. II.3.1.3 ss). 3.1.2 Art. 108 et 109 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II L’art. 108 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés (soit entre 1993 et 1995), énonce que les dispositions du chapitre 6 sont appli- cables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plu- sieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le
- 87 - recours à la force pour repousser de telles atteintes. La violation d’accords inter- nationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application plus étendu (al. 2). A teneur de l’art. 109 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions inter- nationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois ou coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprison- nement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). Conformément à l’art. 28 al. 1 aCPM dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés, la réclu- sion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressé- ment, la réclusion est à vie. A teneur de l’art. 29 al. 1 aCPM en vigueur au mo- ment des faits reprochés, la durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus. L’art. 109 al. 1 aCPM contient une clause générale qui renvoie au droit interna- tional humanitaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3527), et notamment à l’art. 3 commun aux CG. A teneur de cette disposition, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer les dispositions suivantes. Selon les termes de l’art. 3 ch. 1 commun aux CG, les personnes qui ne partici- pent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes cir- constances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défa- vorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la nais- sance ou la fortune, ou tout autre critère analogue ; à cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci- dessus : les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ; les prises d’otages (let. b) ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c) ; les con- damnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préa- lable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judi- ciaires connues comme indispensables par les peuples civilisés (let. d). Selon le ch. 2, les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
- 88 - Le protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (PA II) développe et complète l’art. 3 commun aux CG. Son art. 4 énonce que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles se- ront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants (par. 1). Le par. 2 énonce que sans préjudice du caractère général des disposi- tions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1 : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes autres formes de peines corporelles (let. a) ; les punitions collectives (let. b) ; la prise d’otage (let. c) ; les actes de terrorisme (let. d) ; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la con- trainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e) ; l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) ; le pillage (let. g) ; la menace de commettre les actes précités (let. h). A teneur du par. 3 let. c, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités. Avant d’aborder en détail le droit applicable s’agissant des infractions retenues dans l’acte d’accusation, la Cour relève déjà que les premiers juges ont considéré à raison que les faits reprochés à Alieu KOSIAH entraient dans le champ d’ap- plication de l’art. 3 commun aux CG et de l’art. 4 PA II. Cette conclusion n’a d’ail- leurs pas été remise en cause par les parties lors de la procédure d’appel. Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel II étaient entrés en vigueur pour la Suisse et le Libéria au moment des faits à la base de la présente cause, qui s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, qui, compte tenu de l’intensité de la violence qui l’a caractérisée et de l’organisation des factions, en particulier du groupement ULIMO dont faisait partie le prévenu, doit être qualifiée de conflit armé non international. A teneur de l’acte d’accusation, les actes en question auraient en outre été commis contre des personnes protégées par l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II, à savoir des civils qui ne participaient pas directement aux hostilités, des soldats capturés et un enfant. Pour le surplus, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, consid. 4.4). La Cour constate au demeurant que l’action pénale n’est pas prescrite. En effet, les crimes de guerre étaient imprescriptibles en vertu de l’art. 56bis aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, étant précisé que l’actuel
- 89 - art. 59 al. 1 let. c CPM prévoit également l’imprescriptibilité pour cette catégorie d’infractions. 3.1.3 Utilisation d’un enfant soldat Selon les termes de l’art. 4 par. 3 let. c PA II, les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et notamment, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à pren- dre part aux hostilités. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils requièrent un traitement privi- légié par rapport au reste de la population civile, raison pour laquelle ils sont au bénéfice d’une protection juridique spécifique (CICR, Commentaire des Proto- coles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n. 4544). Intentionnellement, il n’a pas été donné par le législateur de dé- finition précise du terme « enfant ». Le moment où un être humain cesse d’être un enfant pour devenir un adulte n’est pas défini universellement de la même manière. Selon les cultures, il peut varier entre l’âge de 15 ans et celui de 18 ans, environ. S’agissant du recrutement et de l’utilisation d’enfants au sein d’une ar- mée, le Protocole a fixé à 15 ans la limite inférieure (CICR, op. cit., n. 4549). L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires est un dispositif fondamental de leur protection. Cette pratique étant malheureusement fréquente et les enfants étant le plus souvent prêts à suivre les adultes sans mesurer les conséquences de leurs actes, le principe de non-recrutement comprend égale- ment l’interdiction d’accepter l’enrôlement volontaire (CICR, op. cit., n. 4556). Non seulement l’enfant ne peut pas être recruté, ni s’enrôler, mais encore il ne sera pas « autorisé à prendre part aux hostilités ». L’incorporation volontaire et l’incorporation forcée représentent ainsi deux variantes de l’infraction de recrute- ment prévue dans le second Protocole additionnel, la deuxième étant une forme aggravée de l’infraction (TSSL, Fofana/Kondewa [« CDF »], jugement de la 1ère Chambre de première instance du 2 août 2007, SCSL-04-14-T [TSSL, « CDF », CPrI 2007], n. 191 s. ; TSSL, Taylor, jugement de la 2e Chambre de première instance du 18 mai 2012, SCSL-03-01-T [TSSL, Taylor, CPrI 2012],
n. 442). L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats vise la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants contre les risques des conflits armés, la protection de tous contre les actions perpétrées par des enfants soldats dans des conflits armés, ainsi que, comme toutes les infractions relatives aux crimes de guerre, la paix (CICR, op. cit., n. 3183 ; KESHELAVA/ZEHNDER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 264f CP ; GRAF/KABORÉ, Commentaire ro- mand, n. 3 ad art. 264f CP et les références citées). La protection des enfants contre les risques des conflits armés est destinée non seulement à les protéger
- 90 - contre la violence et les blessures subies au combat, mais également contre les traumatismes potentiels, liés notamment au fait d’être séparé de leur famille, à la perturbation de la scolarité ou à l’exposition à une atmosphère de violence et de peur (CPI, Affaire Lubanga, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2870 [CPI, Lubanga, CPrI 2012], n. 605 et 619 ; SCHAUER/ELBERT, The Psychological Impact of Child Soldiering, p. 7 s., in Martz (édit.), Trauma rehabilitation after war and conflict, 2010). La conscription, l’enrôlement et l’utilisation des enfants de moins de quinze ans constituent trois actes délictueux distincts (CPI, Katanga/Ngudjolo Chui, juge- ment de la 2e Chambre de première instance du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07 [CPI, Katanga, CPrI 2014], n. 1041 ; CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 609 et 620). Chacun de ces actes, à lui seul, est constitutif de l’infraction (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 609 ; TSSL, Brima, Kamara et Kanu [« AFRC »], jugement de la 2e Chambre de première instance du 20 juin 2007, SCSL-04-16-T [TSSL, « AFRC », CPrI 2007], n. 733 ; TSSL, « CDF », arrêt de la Chambre d’appel du 28 mai 2008, SCSL-04-14-A [TSSL, « AFRC », Appel 2008], n. 139). Bien que théoriquement différents, la conscription et l’enrôlement sont généralement dési- gnés par le terme « recrutement » et peuvent être examinés ensemble dans la mesure où ils sont réalisés dès lors qu’un enfant est incorporé dans un groupe armé ou une force armée dans le cadre d’un conflit armé, volontairement ou non (GRAF/KABORÉ, op. cit., n. 4 ad art. 264f CP ; CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 618). L’utilisation d’un enfant soldat est une infraction indépendante qui peut être réa- lisée même en l’absence de recrutement. Ainsi, un enfant peut être considéré comme ayant été « utilisé » sans que ne soit apportée la preuve de sa « cons- cription » ou de son « enrôlement » préalable dans la force ou le groupe armé en question (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 619 s.). L’interdiction de l’utilisation d’en- fants soldats tend, elle aussi, à protéger les enfants des risques associés aux conflits armés. Le Protocole additionnel II énonce que les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à « prendre part aux hostilités ». Il s’agit d’une formulation large, qui se prête à une interprétation extensive (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 627 et n. 1801). Cette norme a été rédigée dans le but de permettre une interprétation large du fait de prendre part aux hostilités, les actes tels que la collecte de renseignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres et les actes de sabordages étant également couverts par cette notion (CICR, op. cit., n. 4557). L’art. 8 StCPI vise quant à lui l’acte de « faire participer activement à des hostilités » des enfants de moins de quinze ans. La CPI a jugé qu’il convient d’interpréter extensivement les comportements couverts par l’ex- pression « participation active aux hostilités ». La notion de participation active au sens de l’art. 8 StCPI se recoupe donc avec celle contenue à l’art. 4 PA II, le critère fondamental étant que l’enfant doit constituer, à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Il est ainsi crucial de déterminer si l’appui que
- 91 - l’enfant apporte aux combattants l’expose à un danger réel, faisant de lui une cible potentielle (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 628 ; CPI, Katanga, CPrI 2014,
n. 1045 ; voir aussi TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 736 s. ; TSSL, TSSL, Taylor, CPrI 2012, n. 444). A ce sujet, la CPI a jugé que l’emploi d’enfants dans des fonctions d’appui sur le front, notamment comme porteurs, entre dans la notion d’activités en rapport avec les hostilités. De plus, le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer des fonctions de garde du corps ou de membre d’une es- corte constituent aussi des activités de cette nature, notamment lorsqu’elles ont un impact direct sur le niveau des ressources logistiques ou sur l’organisation des opérations que doit mener l’autre partie au conflit pour s’en prendre à des objectifs militaires (CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1045). La CPI cite encore comme exemples d’activités en lien avec les hostilités la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, l’utilisation des enfants comme leurres, messagers ou boucliers hu- mains ou leur utilisation aux postes de contrôle militaire, le fait de porter des charges pour les combattants et de trouver et/ou acquérir des denrées ou du matériel pour ceux-ci. Par contre, la livraison de denrées alimentaires à une base aérienne ou l’emploi de personnel domestique dans les quartiers d’officiers ne constituent pas une participation active aux hostilités (CPI, Lubanga, CPrI 2012,
n. 621 à 626 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1043 et 1045). Le TSSL a une vision encore plus large de la participation aux combats, en
Erwägungen (6 Absätze)
E. 15 juin 2009], n. 132). Il n’est pas nécessaire de trouver et/ou d’identifier le corps ; l’accusation doit néanmoins indiquer, dans la mesure du possible et entre autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative, les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 133). Les personnes civiles peuvent être définies comme les personnes ne faisant pas partie des forces armées, étatiques ou non étatiques (CPI, Katanga, CPrI 2014,
n. 784 ss). 3.1.5 Traitement cruel A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohi- bées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corpo- relle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traite- ments cruels, tortures et supplices.
- 93 - A teneur de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles. Les Conventions de Genève ne comportent aucune définition ou explication quant aux infractions de torture et de traitement cruel. Le Tribunal pénal interna- tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) définit ce dernier comme étant un acte ou une omission intentionnelle, c’est-à-dire un acte qui, objectivement, est délibéré et non accidentel, qui cause de grandes souffrances ou douleurs physiques ou mentales ou qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine (TPIY, Delalić et al., jugement de la 2e Chambre de première instance du 16 novembre 1998, IT-96-21-T [TPIY, Delalić, CPrI 1998], n. 552). S’agissant de la torture, le TPIY a relevé que le droit international, tant conven- tionnel que coutumier, interdit la torture en temps de paix comme de conflit armé. Cette infraction se caractérise par les éléments suivants : 1) elle consiste à infli- ger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, phy- siques ou mentales ; 2) l’acte ou l’omission est délibérée ; 3) l’acte doit servir un autre but, c’est-à-dire que la douleur doit être infligée afin d’atteindre un objectif déterminé. Selon le droit coutumier, les buts prohibés sont les suivants : obtenir des renseignements ou des aveux, punir, intimider ou contraindre la victime ou un tiers, opérer une discrimination au détriment de la victime ou d’un tiers, quel qu’en soit le motif. Il suffit que le but défendu ait constitué l’un des mobiles de l’acte mais il n’est pas nécessaire qu’il ait été le seul but visé ou le principal. Enfin, le TPIY estime qu’au regard du droit international humanitaire, la présence d’un agent de l’Etat ou de toute autre personne investie d’une autorité n’est pas re- quise pour que la torture soit constituée en droit international humanitaire. Les traits caractéristiques de l’infraction de torture sont en effet à rechercher dans la nature de l’acte commis, et non dans le statut de son auteur (TPIY, Kunarac et al., jugement de la 2e Chambre de première instance du 22 février 2001, IT-96-23-T et IT-96-23/1-T [TPIY, Kunarac, CPrI 2001], n. 465 ss). La CPI définit quant à elle le crime de torture comme étant un crime contre l’hu- manité ou un crime de guerre commis par une action ou une omission ; quelle que soit la catégorie où on le range, le crime de torture a toujours en propre que « l’auteur inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une ou plusieurs personnes ». La sévérité implique un important degré de dou- leur et de souffrances et peut résulter d’un seul acte ou d’une multiplicité d’actes considérés comme un tout. Il n’est pas nécessaire de prouver que la douleur ou les souffrances sont liées à une blessure physique, à l’altération d’un organe du
- 94 - corps ou à la mort. Les conséquences de la torture n’ont pas besoin d’être vi- sibles et la blessure n’a pas besoin d’être définitive. S’agissant de la torture en tant que crime de guerre, la détention, respectivement l’élément de contrôle, n’est pas exigé. Le crime de guerre peut ainsi être commis aussi contre des personnes qui ne prennent pas une part active aux hostilités, y compris des membres de forces armées qui ont abandonné les armes et qui ont été mises hors combat (CPI, Ongwen, jugement de la 9e Chambre de première instance du 4 février 2021, CPI-02/04-01/15 [CPI, Ongwen, CPrI 2021], n. 2700 ss). En lien avec l’introduction des art. 264a al. 1 let. f et 264c al. 1 let. c CP réprimant la torture en tant que crime contre l’humanité, respectivement crime de guerre, le Conseil fédéral, s’inspirant de la position de la CPI, a défini la torture comme étant « le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ». Selon cette conception, il ne faut pas nécessairement que la torture ait été pratiquée dans un but déterminé, ce qui importe n’étant pas l’objectif, mais l’intensité de la douleur ou des souffrances causées (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3521). Sous l’angle subjectif, le crime de torture comme crime de guerre exige aussi que l’auteur ait infligé la douleur ou les souffrances dans un but déterminé, soit notamment pour obtenir des informations ou des aveux, punir, intimider ou con- traindre la victime ou pour tout autre motif basé sur la discrimination, quelle qu’elle soit. Ce but spécifique doit être en partie à l’origine de la conduite de l’auteur mais il n’est pas nécessaire qu’il fût le principal ou le seul but visé. L’au- teur doit en outre être conscient des circonstances de fait qui établissent le statut de la victime (CPI, Ongwen, jugement de la 9e Chambre de première instance du 4 février 2021, CPI-02/04-01/15 [CPI, Ongwen, CPrI 2021], n. 2705 ss). 3.1.6 Traitements humiliants et dégradants En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c). A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti- cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
- 95 - mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di- gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h). L’art. 3 commun aux CG proscrit les traitements inhumains de manière générale (TPIY, Aleksovski, jugement de la Chambre de première instance Ibis du 25 juin 1999, IT-95-14/1-T [TPIY, Aleksovski, CPrI 1999], n. 51). Dans l’ensemble des traitements inhumains, les atteintes à la dignité des personnes constituent une catégorie d’actes particulièrement abominables occasionnant des souffrances plus graves que la plupart des actes prohibés dans ce cadre. Il est incontestable que l’interdiction d’actes constituant une atteinte à la dignité des personnes con- tribue au respect d’une valeur importante. En effet, le respect de la personne humaine est une valeur des plus importantes. Tout l’édifice du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’évolution du droit international humanitaire repose sur ce principe fondamental. La protection de l’individu contre les traite- ments inhumains est assurément un des principes essentiels énumérés à l’art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, principe également consacré par les interdits prévus dans les instruments régionaux et internatio- naux de protection des droits de l’homme, lesquels ont débouché sur l’adoption par consensus de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 dé- cembre 1984 (Convention contre la torture ; RS 0.105). En outre, la Constitution et l’ordre normatif de la plupart des Etats contiennent des dispositions visant à protéger les individus contre la torture et autres traitements cruels ou inhumains (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 51 et 54). Les atteintes à la dignité de la per- sonne concernent les actes qui, sans attenter directement à l’intégrité et au bien- être physique et mental des individus, tendent à les humilier et à les ridiculiser (CICR, op. cit., n. 3074). L’atteinte à la dignité des personnes est un acte motivé par le mépris de la dignité d’une autre personne. Un tel acte devra être gravement humiliant ou dégradant pour la victime. Il suffit que l’acte visé consiste à infliger à la victime une souffrance réelle et durable découlant de l’humiliation ou du ridi- cule. Le degré de souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempérament. Les personnes sensibles sont plus enclines à considérer le traitement qui leur est infligé comme humiliant et, par conséquent, à en res- sentir plus durement les effets. Par contre, il est plus difficile pour la personne qui inflige un tel traitement de causer une réelle souffrance aux personnes dotées d’une certaine force de caractère, qui ne sont pas aussi soucieuses de la façon dont les autres les traitent et qui, quand bien même elles estimeraient faire l’objet d’un traitement humiliant, sont en général plus en mesure d’y faire face par l’in- différence. Un même acte est donc susceptible de causer des souffrances ter- ribles aux personnes sensibles et, en revanche, un désagrément négligeable aux
- 96 - personnes plus imperméables. Cette différence de résultat tient à des éléments subjectifs. Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atté- nué par des facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé : sa culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais uniquement de la sensibilité de la victime. Ainsi, l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que toute personne sensée se sente outra- gée (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 56). S’agissant de l’élément subjectif, le prévenu doit avoir commis l’acte incriminé dans l’intention d’humilier ou de ridiculiser la victime. L’auteur doit ainsi avoir agi intentionnellement. La négligence coupable ne suffit pas ; l’auteur doit avoir agi délibérément ou avoir délibérément omis d’agir. Il n’est pas nécessaire que l’au- teur ait eu l’intention expresse d’humilier la victime ou de lui faire subir des trai- tements dégradants ; il suffit qu’il ait été conscient des conséquences prévisibles et logiques de ses actes (CICR, op. cit., 1986, n. 3074 ; TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 56). Le degré de gravité d’un acte et de ses conséquences peut découler soit du caractère de l’acte en lui-même, soit de la répétition d’un acte ou d’un ensemble d’actes qui, individuellement, ne constitueraient pas un crime. La forme que prennent les violences infligées, ainsi que leur durée et leur degré de gravité, ou l’intensité et la durée des souffrances physiques ou morales tiendront lieu de critères pour évaluer si les faits commis peuvent être qualifiés d’atteinte à la di- gnité d’une personne (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 57). L’esclavage consiste en l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur une personne. Les indices d’esclavage sont : des éléments de contrôle et de propriété, une restriction ou un contrôle de l’autonomie d’un individu, de sa liberté de choix ou de mouvement, un gain pour l’auteur, le fait que le consentement de la victime ou son libre arbitre soit rendu impossible par la menace de l’usage de la force ou d’autres moyens de coercition, un abus de pouvoir, la situation de vulnérabilité de la victime, sa détention ou captivité, son oppression psycholo- gique ou sa condition socio-économique. D’autres indices sont l’exploitation, le travail forcé ou obligatoire, souvent sans rémunération et impliquant en général un travail physiquement difficile (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 539 ss ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 197). Tout travail de civils durant un conflit armé n’est pas nécessairement interdit, l’interdiction visant uniquement le travail forcé ou non- volontaire. Il doit ainsi être établi que la personne n’a pas eu la possibilité de décider si elle voulait ou non travailler (TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 202). Le fait que la personne ait simplement eu l’impression d’être forcée est insuffisant ; des indices concrets de contrainte sont nécessaires (TSSL, Taylor, CPrI 2012,
n. 448). L’esclavage peut exister même sans mauvais traitement et un asservis- sement involontaire, même accompagné d’un traitement décent, reste de l’escla- vage (TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 203). Dans les affaires « AFRC » et « RUF », le TSSL a abordé la problématique de civils forcés de transporter des
- 97 - charges pour les forces armées, sous la contrainte, ceux qui refusaient d’y pren- dre part étant battus ou tués (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1369 s. ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 1215 ss). Il a déjà été retenu que l’utilisation de civils pour du travail forcé peut remplir les critères de l’esclavage (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1374 ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 1323). Le TSSL a en revanche considéré que le fait de forcer des civils, à une unique occasion, à creuser une tranchée pour faire obstacle à une autre faction armée constitue un incident de travail forcé de courte durée qui n’implique pas d’exercice de pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes et n’est dès lors pas constitutif d’esclavage (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1392). La victime de l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes peut être une per- sonne déjà décédée (voir notamment CPI, Eléments des crimes, 2013, p. 24, note de bas de page 57 ; Tribunal pénal international pour le Rwanda [TPIR], Bagosora et al., jugement de la 1ère Chambre de première instance du 18 dé- cembre 2008, ICTR-98-41-T [TPIR, Bagosora, CPrI 2008], n. 2224 ; TPIR, Ba- gosora et al., arrêt de la Chambre d’appel du 14 décembre 2011, ICTR-98-41-A [TPIR, Bagosora, Appel 2011], n. 729). 3.1.7 Pillage En vertu de l’art. 4 par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti- cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage. L’interdiction du pillage vise aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant d’actes individuels d’indiscipline. Il est interdit d’ordonner ou d’autoriser le pillage. L’interdiction a une portée générale et s’applique à toutes les catégories de biens, qu’ils soient privés ou étatiques (CICR, op. cit., n. 4541). L‘infraction de pillage est une appropriation de biens délibérée et illégale (TPIY, Naletilić/Martinović, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 31 mars 2003, TI-98-34-T [TPIY, Naletilić, CPrI 2003], n. 612). L’interdiction du pillage est considérée comme faisant partie intégrante du droit international cou- tumier (CPI, Bemba Gombo, jugement de la 3e Chambre de première instance du 21 mars 2016, ICC-01/05-01/08 [CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016], n. 114). En droit international, il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande échelle, ni qu’elle ait une grande valeur économique. La spoliation, une manière courante pour des soldats isolés de se constituer un butin, est considé- rée comme un crime de guerre des plus traditionnels. Le pillage en tant que crime de guerre exige, pour être réalisé, l’appropriation de certains biens par une per- sonne. L’acte consistant à « s’approprier » des biens implique que les biens
- 98 - soient passés sous le contrôle de l’auteur du crime (CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 114). 3.1.8 Viol En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c). L’art. 4 par. 2 let. e PA II, qui complète l’art. 3 let. c commun aux CG, énonce que sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur. Relativement à l’infraction de viol, se pose la question de savoir si la notion visée à l’art. 4 par. 2 let. e PA II correspond à celle de l’art. 190 CP ou s’il faut, plutôt, se référer à une définition internationale du viol en tant que crime de guerre, à savoir celle de la CPI ou des TPI. Les définitions internationales du viol ne tien- nent pas compte du sexe de la victime et visent tout acte de pénétration sexuelle commis sur autrui par l’emploi de la force ou de la coercition (voir notamment TPIR, Akayesu, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 2 sep- tembre 1998, ICTR-96-4-T [TPIR, Akayesu, CPrI 1998], n. 597 et 688 ; TPIY, Furundžija, jugement de la 2e Chambre de première instance du 10 décembre 1998, IT-95-17/1-T [TPIY, Furundžija, CPrI 1998], n. 175 ss et 185 ; CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 964 s.). Par opposition, à teneur de l’art. 190 CP, commet un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résis- ter, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Le droit suisse requiert ainsi un rapport sexuel forcé consistant en la conjonction des or- ganes génitaux d’un homme et ceux d’une femme. Quant aux autres actes d’ordre sexuel, et notamment les autres formes de pénétration, ils tombent sous le coup de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3522 s.). La définition en droit suisse est ainsi beaucoup plus étroite que celle admise en droit international. La question de la définition exacte du viol à teneur du PA II peut toutefois, dans la présente cause, demeurer ouverte, puisque, comme on le verra, les faits décrits par Carol ALEXANDER répondent à la fois à la notion de viol en droit internatio- nal et en droit suisse (infra, consid. II.4.17.3.1).
- 99 - 3.1.9 Ordre d’un supérieur (art. 18 aCPM) En vertu de l’art. 18 al. 1 aCPM, si l’exécution d’un ordre constitue un acte punis- sable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur de l’infraction. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont les suivants : il faut qu’un chef ou un supérieur (1) donne à un subordonné ou une personne infé- rieure à lui (2) un ordre de service (3) dont l’exécution constitue une infraction (4) et qui entraîne ainsi le subordonné ou la personne inférieure à décider d’agir dans le but de commettre l’infraction (5) (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHREN- BERG, Tables du droit pénal militaire, 2e éd., 2010, p. 63). Les éléments constitutifs subjectifs qui doivent être remplis pour appliquer l’art. 18 aCPM sont : l’auteur doit savoir qu’il donne à son subordonné ou à la personne hiérarchiquement inférieure un ordre de commettre une infraction con- crète et qu’il suscite une décision d’agir (1) ; l’auteur doit connaître les caracté- ristiques objectives et subjectives de l’infraction qu’il fait commettre à son subor- donné ou à la personne qui lui est inférieure (2) ; l’auteur doit vouloir que le su- bordonné ou la personne qui lui est inférieure réalise l’infraction demandée avec toutes ses caractéristiques (3) (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63). Celui qui donne l’ordre est punissable comme auteur médiat de l’infraction. Il est ainsi puni comme s’il avait accompli lui-même les actes ordonnés. Il est punis- sable même lorsque l’auteur immédiat échappe à toute peine (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63, n. 8). Si celui qui exécute l’ordre va plus loin que ce qui lui est ordonné, le donneur d’ordre ne répond pas de la commission de cette action supplémentaire. Si l’ordre n’est pas entièrement exécuté, le donneur d’ordre est punissable sous l’angle de la tentative (HAURI, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n. 12 ad art. 18 CPM). Le fait de donner un ordre à un subordonné ou un inférieur ayant déjà décidé de commettre l’infraction (omnimodo facturus) doit être considéré comme une ten- tative (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63, n. 6).
- 100 - 3.1.10 Complicité En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. A teneur de la jurisprudence, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité sup- pose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 con- sid. 1.1). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique) (121 IV 109 consid. 3). La complicité peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (FORSTER, Basler Kommentar, 4e éd. 2018, n. 23 ss ad art. 25 CP et les références citées). La simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est tou- tefois pas constitutive de complicité psychique (113 IV 84 consid. 4). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2). Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son orga- nisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coac- tivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus né- cessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exé- cution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secon- daire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
- 101 - 3.1.11 Tentative Selon les termes de l’art. 19 al. 1 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Le texte de l’art. 19 aCPM est identique à celui de l’art. 21 aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, raison pour laquelle il convient de renvoyer à la jurisprudence concernant cette disposition (HAURI, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n. 2 ad art. 19 CPM). Il y a tentative au sens de l'art. 21 al. 1 aCP (tentative simple ou inachevée), lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurispru- dence, il faut que l'auteur ait réalisé tous les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction et qu'il ait manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés (ATF 122 IV 246 con- sid. 3a ; 120 IV 199 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.123/2003 du 28 mai 2003 consid. 2.1). L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que l’infraction soit consommée (127 IV 97 consid. 1b). 3.2 Crimes contre l’humanité Le Code pénal Suisse réprime les crimes contre l’humanité depuis le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur de l’art. 264a CP. Ils étaient cependant définis et punissables en droit international à l’époque des faits à la base de la présente cause (supra, consid. I.1.1.5.3). Il appartient à présent à la Cour de déterminer si les actes reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité étaient prescrits et, cas échéant, s’il convient d’appliquer le droit en vigueur à l’époque des faits ou le nouvel art. 264a CP dans le cadre de l’examen de ces infractions. 3.2.1 Arguments des parties Le MPC renonce à formuler des conclusions formelles en lien avec les crimes contre l’humanité et s’en remet à justice. Il soutient, après analyse des travaux préparatoires relatifs à la mise en œuvre du Statut de Rome, que le Conseil fé- déral et le législateur rejetteraient explicitement une rétroactivité des art. 264 ss CP et que l’art. 264a CP ne serait par conséquent pas applicable aux faits survenus dans les années 1990 au Libéria. Il fait en revanche valoir qu’Alieu KOSIAH pourrait être poursuivi et condamné pour les infractions de droit com- mun devenues imprescriptibles (CAR 5.200.751 ss et 1024 ss). Selon Me JAKOB, dès lors que les crimes contre l’humanité étaient déjà punissables en droit international au moment des faits et que les actes d’Alieu
- 102 - KOSIAH constituaient déjà un crime punissable en droit suisse, à savoir les crimes de guerre, l’application de l’art. 264a CP à des faits survenus avant le 1er janvier 2011 ne violerait pas le principe de la non-rétroactivité de la norme pénale. Il s’agirait d’un changement de qualification juridique et non d’une extension de la punissabilité. Par conséquent, l’art. 264a CP devrait s’appliquer aux actes reprochés à Alieu KOSIAH (CAR 5.200.766 ss ; CAR 5.100.054 s. ; CAR 1.400.017 ss). Les autres parties plaignantes se rallient aux arguments de Me JAKOB. Quant à la défense, elle ne se prononce pas sur les accusations de crimes contre l’humanité. 3.2.2 Prescription Principe de la non-rétroactivité et imprescriptibilité (art. 101 CP) Avant l’introduction, le 1er janvier 2007, de l’art. 101 CP, l’imprescriptibilité de cer- tains crimes d’une gravité exceptionnelle fut introduite dans le Code pénal (art. 75bis aCP) et le Code pénal militaire (art. 56bis aCP) à l’occasion de l’adop- tion de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1 ; FF 1981 807), pour répondre aux difficultés soulevées, notamment en matière d’entraide pénale internationale, par l’application à de tels crimes des dispositions de notre droit national relatives à la prescription (ZIEGLER/WEHRENBERG, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2021, n. 7 ad art. 101 CP). Les crimes de génocide et les crimes de guerre étaient désormais imprescriptibles à condition que l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite lors de l’entrée en vigueur de l’art. 75bis aCP, le 1er jan- vier 1983. Cette disposition ne mentionnait en revanche pas les crimes contre l’humanité, dès lors qu’ils n’étaient pas codifiés en droit suisse à l’époque. Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi fédérale portant modification de la loi fédérale d’exécution du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du
E. 18 juin 2010 – à savoir le 1er janvier 2011 – en vertu du droit applicable à cette date.
- 103 - Le principe de la non-rétroactivité de la norme pénale est consacré à l’art. 2 al. 1 CP. En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une nouvelle norme pénale n’est applicable que si elle est plus favorable à l’auteur que la loi en vigueur au moment de l’in- fraction (exception de la lex mitior). Les art. 388 à 390 CP complètent l’art. 2 CP et règlent selon les mêmes principes (non-rétroactivité et exception de la lex mi- tior) l’exécution des jugements, des peines et des mesures, la prescription et la plainte (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 19 ad art. 2 CP). S’agissant en particu- lier des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pé- nale et des peines (art. 389 al. 1 CP), elles sont également applicables aux au- teurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que l’ancien droit (ATF 134 IV 29 consid. 4.1 ; DON- GOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad art. 2 CP). Une disposition contraire de la loi est toutefois expressément réservée (art. 389 al. 1 CP). La Cour des plaintes, dans un arrêt publié TPF 2018 96, a considéré qu’une telle réserve découlait justement de l’art. 101 al. 3 CP s’agissant de la prescription des crimes de géno- cide et des crimes contre l’humanité et que les crimes contre l’humanité étaient par conséquent imprescriptibles lorsqu’ils n’étaient pas encore prescrits au 1er janvier 2011 (consid. 7.2.2 ; voir également TPF 2021 210 consid. 2.1.3 et les références citées). La Cour des plaintes a précisé que dans ces cas, les dispo- sitions relatives à l’imprescriptibilité s’appliquaient également aux actes commis avant l’entrée en vigueur des comportements réprimés, indépendamment de dis- positions relatives à la prescription plus favorables à l’auteur (ibid.). Il s’ensuit que l’art. 101 al. 3 CP consacre une rétroactivité limitée des règles sur l’impres- criptibilité des infractions qui ne sont pas déjà prescrites lorsque la nouvelle norme qui s’y réfère entre en vigueur (TPF 2021 210 consid. 2.1.3 ; voir égale- ment 132 III 661 consid. 4.3 ss). Cette rétroactivité limitée dans le temps permet de concilier le principe de non-rétroactivité des lois pénales au sens de l’art. 2 CP et les considérations politiques militant en faveur de l’imprescriptibilité pour les crimes revêtant une dimension historique, tels que le génocide et les crimes contre l’humanité (TPF 2021 210 consid. 2.1.3 et les références citées). Les raisons exposées par la Cour des plaintes à l’appui de son interprétation de l’art. 101 al. 3 CP et la conclusion à laquelle parvient cette autorité (« rétroactivité limitée ») sont convaincantes et méritent d’être suivies en l’espèce. Au raisonnement opéré par la Cour des plaintes, il convient en outre d’ajouter les éléments qui suivent, qui confirment cette approche. Le droit conventionnel n’empêche pas l’application rétroactive de la règle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, l’interprétation des questions strictement procédurales n’a aucune incidence sur la prévisibilité de l’infraction et ne soulève dès lors aucune question sous l’angle de l’art. 7 CEDH (principe de la non-rétroactivité). C’est notamment le cas de l’application immédiate d’une loi de procédure qui allonge des délais de prescription pour des faits qui n’ont jamais été prescrits (arrêt de la CourEDH Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie du 25 juillet 2013, n. 11082/06 et 13772/05,
- 104 -
n. 789 s. ; arrêt de la CourEDH Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000,
n. 32492/96 et 4 autres, n. 149). Par ailleurs, la question du délai de prescription applicable pour des crimes réprimés par le droit international doit être tranchée, selon la CourEDH, à la lumière du droit international pertinent de l’époque (arrêt de la CourEDH [GC] Kononov c. Lettonie [GC] du 17 mai 2010, n. 36376/04,
n. 229 à 233), étant précisé que l’article 7 CEDH prévoit expressément que cette disposition ne préjuge pas du jugement et de la punition d'une personne pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, étaient criminelles d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées (par. 2). La CourEDH a d’ailleurs relevé qu’il en était ainsi des crimes contre l'humanité, pour lesquels la règle de l'imprescriptibilité avait été établie par la Charte de Nuremberg (décision de la CourEDH Penart c. Estonie du 24 janvier 2006, n. 14685/04 et les références citées). En outre, si la rétroactivité limitée prévue par l’art. 101 al. 3 CP ne devait pas s’appliquer aux crimes contre l’humanité, cela amènerait la Suisse à violer ses obligations découlant du Statut de Rome, dès lors qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre les crimes contre l’humanité commis entre le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Statut de Rome, et le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur de l’art. 264a CP (voir également supra, consid. I.1.1.5.5). On peine d’ailleurs à distinguer quel serait le sens de l’art. 101 al. 3 CP s’il excluait d’emblée la poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avant l’introduction dans le Code pénal, le 1er janvier 2011, de l’art. 264a. Vu ce qui précède, les infractions qui ne sont pas déjà prescrites au 1er janvier 2011 et qui peuvent être requalifiées comme crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP deviennent imprescriptibles. Cela signifie également, a contra- rio, que les faits déjà prescrits au 1er janvier 2011 demeurent prescrits (ATF 132 III 661 consid. 4.3 ; TPF 2018 96 consid. 7.2 ; TPF 2021 210 con- sid. 2.1 ; ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 101 CP ; ZIE- GLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 44 ad art. 101 CP), ce qui résulte également des travaux parlementaires (conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, BO 2010 CE 340). Infractions de référence pour déterminer si l’action pénale est prescrite au 1er janvier 2011 (art. 101 al. 1, let. b, et 3 CP) Dès lors qu’il convient de se référer au droit en vigueur avant le 1er janvier 2011 pour déterminer si la prescription est acquise, et compte tenu du fait que les crimes contre l’humanité n’avaient pas encore été intégrés dans le Code pénal à l’époque des faits, il est nécessaire de savoir quelles sont les infractions de réfé- rence pour déterminer si l’action pénale est prescrite au 1er janvier 2011. En l’es- pèce, les actes reprochés à Alieu KOSIAH pouvaient, au moment des faits, être constitutifs aussi bien de crimes de guerre que d’infractions de droit commun.
- 105 - Crimes de guerre Les crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM sont imprescriptibles selon l’art. 56bis aCPM (tout comme selon le nouvel art. 59 al. 1 let. c CPM). Cette disposition s’applique lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite le 1er janvier 1983. Par conséquent, aucune infraction de crime de guerre ayant eu lieu après le 1er janvier 1983 (de même que les infractions antérieures non pres- crites à cette date) n’est prescrite au 1er janvier 2011 (ATF 132 III 661 con- sid. 4.3). Les faits reprochés dans le cas d’espèce, qui s’étendent de 1993 à 1995, seraient donc imprescriptibles en vertu de l’art. 101 CP s’ils devaient être requalifiés comme crimes contre l’humanité au sens des art 264a CP. Il s’agit toutefois de déterminer s’il découle de la volonté du législateur d’étendre l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité posée par l’art. 101 al. 1 let. b CP aux actes commis dès le 1er janvier 1983 (ou qui n’étaient pas prescrits à cette date) par l’application de l’art. 101 al. 3 CP. Pour ce faire, il convient d’examiner les travaux parlementaires en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome. En l’occurrence, si la proposition du Conseil fédéral a finalement été adoptée, la question de la modification proposée de l’art. 101 CP a fait l’objet de débats. Alors que le Conseil national a adopté sans commentaires le projet du Conseil fédéral, puis a maintenu sa position par la suite (BO 2009 CN 73 s. ; BO 2010 CN 850 et 891), le conseil des Etats a voté à plusieurs reprises pour accepter la modification de l’art. 101 al. 1 CP tout en laissant l’art. 101 al. 3 aCP inchangé, ce qui aurait permis d’étendre l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité à tous les faits non prescrits en 1983 (BO 2010 CE 339 s. ; BO 2010 CE 568 s.). La conseillère fédérale en charge du dossier s’est prononcée à plusieurs reprises sur la proposition du conseil des Etats de laisser l’art. 101 al. 3 aCP inchangé et s’y est fermement opposée (conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, BO 2010 CE 339 ss et 569). Le conseil des Etats a finalement adhéré à la position du conseil national (BO 2010 CE 623). Il apparaît dès lors clairement, à la lumière de ces considérations, que le législateur ne souhaitait pas que l’imprescriptibilité liée aux crimes contre l’humanité remonte au 1er janvier 1983 (s’agissant des travaux parlementaires, voir également infra, consid. II.3.2.3.2 in fine). Il convient par conséquent d’écarter les crimes de guerre comme infraction de référence pour le calcul de la prescription, dès lors que cela irait à l’encontre de la volonté du législateur. Infractions de droit commun Il découle en revanche de diverses interventions de la conseillère fédérale qu’il faut se référer aux infractions de droit commun pour le calcul de la prescription pour déterminer la rétroactivité de l’imprescriptibilité (conseillère fédérale Wid- mer-Schlumpf, BO 2009 CN 73, a contrario, et BO 2010 CE 340). Il appartient à présent à la Cour de déterminer si, selon les normes de droit commun en vigueur à l’époque des faits, les actes reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité étaient prescrits au 1er janvier 2011. Pour ce faire, il convient,
- 106 - dans un premier temps, de mettre en évidence les infractions de droit commun pertinentes pour le cas d’espèce. Par son acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022, le MPC a retenu 20 chefs d’accusation sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, C.14 ; voir également supra, consid. I.1.1.5.1, pour la liste détaillée desdits chefs d’accusa- tion). Les faits auxquels ils se rapportent correspondent aux infractions de droit commun suivantes, dans leur version en vigueur à l’époque des faits : − l’assassinat (art. 112 CP), pour huit chefs d’accusation (ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), étant précisé que si le MPC parle de meurtres, les faits décrits dans l’acte d’accusation décrivent, pour chacun des reproches formulés à l’encontre du prévenu, le fait de tuer avec une absence particulière de scrupules, élément constitutif qui distingue le crime d’assassinat de celui de meurtre ; − les lésions corporelles graves (art. 122 CP), pour un chef d’accusation (ch. 1.3.4) ; − la contrainte (art. 181 CP), pour neuf chefs d’accusation (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25) ; − le viol (art. 190 CP) pour un chef d’accusation (ch.1.3.24) ; − l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) pour un chef d’accusation (ch. 1.3.9). Calcul de la prescription Il s’agit maintenant de déterminer s’il existe, parmi les faits reprochés à Alieu KOSIAH, et dans la mesure où ils sont analysés sous l’angle des dispositions de droit commun précitées, des faits qui ne sont pas prescrits au 1er janvier 2011, date à laquelle les infractions permettant d’appréhender les crimes contre l’hu- manité deviennent imprescriptibles conformément à l’art. 101 al. 3 CP. Pour cela il faut se référer aux dispositions régissant la prescription avant la modification du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (art. 70ss aCP), et au droit en vigueur depuis lors (art. 70 aCP ss [FF 2000 2769], puis – dès le 1er jan- vier 2007 – les art. 97 ss CP [FF 1999 1787]). Aux termes de l’art. 70 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002, l’action pénale se prescrit par vingt ans, si l’infraction est passible de la réclusion à vie ; par dix ans, si elle est passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion ; par cinq ans, si elle est passible d’une autre peine. La prescription court à partir du jour où la personne a exercé son activité coupable ; si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte ; si les agissements coupables s’inscrivent dans la durée, du jour où ils ont cessé (71 aCP). A teneur de l’art. 72 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du
- 107 - juge dirigé contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (ch. 2). A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l’action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l’honneur et pour les contraventions, à l’expiration d’un délai du double de la durée normale (ch. 2, deuxième paragraphe). Conformément au droit en vigueur dès le 1er octobre 2002 (art. 70 ss aCP jusqu’au 1er janvier 2007, correspondant aux art. 97 ss CP depuis le 1er janvier 2007 jusqu’à aujourd’hui), l’action pénale se prescrit : par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie ; par quinze ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion ; par sept ans si elle est passible d’une autre peine. Selon les termes de l’art. 71 aCP, qui correspond à l’actuel art. 98 CP, la prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée. Le droit transitoire est régi par l’art. 389 CP, qui correspond matériellement à l’art. 337 aCP, en vigueur dès le 1er octobre 2002. Jusqu’à ce jour, ces deux ré- gimes fondamentalement différents restent applicables en parallèle (ROTH/KOLLY, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 27 ad art. 97 CP). Le nou- veau droit s’applique à toutes les infractions commises après son entrée en vi- gueur, en vertu de l’art. 389 CP, ainsi qu’aux infractions antérieures lorsqu’il est plus favorable à l’auteur, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s'appliquant également en matière de prescription (ATF 133 IV 112 consid. 9.2 et les réfé- rences citées). Prescription dans le cas d’espèce Le calcul de la prescription est effectué dans le tableau ci-dessous. Le postulat de départ est qu’aucune suspension de la prescription au sens de l’art. 72 aCP n’est intervenue. Par voie de conséquence, le nouveau droit ne saurait être plus favorable au prévenu et il convient d’appliquer l’ancien droit. Ainsi, le changement de législation n’a aucun impact, en l’espèce, sur le délai de prescription. La Cour, rappelant que les faits reprochés à Alieu KOSIAH se seraient produits entre 1993 et 1995, souligne d’emblée qu’il ne s’avère pas nécessaire, en l’espèce et à ce stade, de définir précisément la date de commission de l’infraction retenue, comme en atteste les résultats sans équivoque des calculs de prescription qui sont reflétés dans le tableau qui suit :
- 108 - Il ressort du tableau ci-dessus que seuls les faits envisagés sous l’angle de l’in- fraction d’assassinat (ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation), qui se seraient tous produits entre février 1993 et dé- cembre 1995, ne seraient pas prescrites au 1er janvier 2011, et deviendraient par conséquent imprescriptibles en vertu de l’art. 101 al. 3 CP. La Cour relève que le degré de réalisation et le mode de participation n’ont aucune influence, en l’es- pèce, sur le calcul de la prescription. En l’occurrence, cela concerne l’examen des faits reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle de la tentative (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; infra, consid. II.5.4.5) de l’instigation (ch. 1.3.2 et 1.3.5 ; in- fra, consid. II.5.4.2 et II.5.4.4), et de la complicité (ch. 1.3.6 et 1.3.8 ; infra, con- sid. II.5.4.5 et II.5.4.6). Infractions Délai de prescrip- tion jusqu’au 1er octobre 2002 (art. 70 ss aCP)
Délai de préscrip- tion jusqu’au 1er janvier 2011 (art. 70 ss aCP) Etat de la prescription au 1er janvier 2011 pour des faits commis entre 1993 et 1995 Assassinat (art. 112 CP)
E. 20 ans Non prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tôt en 2013. Lésions corpo- relles graves (art. 122 CP) 10 ans
10 ans Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2005. Contrainte (art. 181 CP) 5 ans - Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2000. Viol (art. 190 CP) 10 ans 10 ans Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2005. Atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) 5 ans - Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2000.
- 109 - Conclusion Il découle de ce qui précède que l’action pénale n’est pas prescrite pour les re- proches de meurtres, en tant que crimes contre l’humanité au sens de l’art.264a al. 1 let. a CP, décrits aux ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation. En revanche, tous les autres reproches de crimes contre l’humanité contenus dans l’acte d’accusation le sont. La procé- dure contre Alieu KOSIAH, s’agissant de l’infraction de crimes contre l’humanité, est dès lors classée concernant les chefs d’accusation de : − torture selon l’art. 264a al.1 let. f CP (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − réduction en esclavage selon l’art. 264a al. 1 let. c CP (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusa- tion) ; − autres actes inhumains selon l’art. 264a al.1 let. j CP (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle selon l’art. 264a al.1 let. g CP (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 3.2.3 Droit matériel applicable L’art. 264a CP punissant les crimes contre l’humanité a été introduit dans le Code pénal le 1er janvier 2011. Il s’agit à présent de déterminer si cette disposition s’ap- plique aux crimes contre l’humanité qui sont devenus imprescriptibles par le biais de l’art. 101 al. 1 et 3 CP. Il sied de constater qu’en l’absence de disposition en droit suisse réprimant, à l’époque des faits, les crimes contre l’humanité, le nouvel art. 264a CP est le seul droit à disposition et que la Cour, dès lors que la compétence de la Suisse est donnée en l’espèce (supra, consid. I.1.1.5), n’a pas d’autre choix que d’appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l’humanité (cf. arrêt de la CourEDH Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC] du 18 juillet 2013,
n. 34179/08, n. 55). Si la doctrine est partagée à ce sujet – une partie des auteurs considérant que le principe de la légalité (art. 1 CP) et celui de la non-rétroactivité (art. 2 CP) font obstacle à l’application de l’art. 264a CP à des faits survenus avant le 1er janvier 2011 (MEYLAN, L’imprescriptibilité des génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre in La lutte contre l’impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, p. 31ss ; ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 17 ad art. 101 CP), tandis que d’autres auteurs estiment que l’application de l’art. 264a CP à des crimes commis avant 2011, non prescrits en 2011, n’enfreint pas le principe de la légalité et de la non-rétroactivité (JAKOB/MALEH, op. cit., n 38 ad intro. aux art. 264 à 264n CP ; THALMANN, op. cit., p. 261 et 287 ss ; ZURBRÜGG, op. cit.,
n. 10 à 24 ad art. 101 CP) –, il ressort des travaux parlementaires que la volonté
- 110 - du législateur était de permettre la requalification juridique des infractions non- prescrites au 1er janvier 2011 en crimes contre l’humanité aux termes de l’art. 264a CP. Les diverses interventions à ce sujet de la conseillère fédérale en charge du dossier sont claires (voir en particulier, conseillère fédérale Widmer- Schlumpf, BO 2010 CE 340 : « Wenn ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Mehrfachtötung, Vergewaltigung, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorlage noch nicht verjährt ist, haben wir heute die Möglichkeit, dieses Delikt wieder als Verstoss gegen Artikel 264a des Strafgesetzbuches zu klassieren und dann auch als unverjährbar anzusehen. Alle Taten, die heute noch nicht verjährt sind, werden unter Artikel 264a fallen »). La Cour considère dès lors que les infractions non prescrites au 1er janvier 2011 doivent être requalifiées comme crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP. Pour ce faire, il est cependant nécessaire de fixer des conditions (THALMANN, op. cit., p. 314 s. ; JAKOB/MALEH, op. cit., n. 38 ad intro. aux art. 264 à 264n CP). La Cour a ainsi retenu les critères suivants pour la requalification d’une infraction en crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP : − au moment des faits, les crimes contre l’humanité étaient punissables en droit international ; − au moment des faits, les éléments constitutifs étaient définis en droit in- ternational de manière suffisamment prédictible et accessible pour le pré- venu ; − au moment des faits, les éléments constitutifs correspondaient à une in- fraction en droit suisse ; − l’infraction de droit commun correspondante n’est pas prescrite au 1er jan- vier 2011 au sens de l’art. 101 al. 3 CP (supra consid. 2.3.) ; − la Suisse a l’obligation de poursuivre le crime en question en vertu du droit international coutumier ou d’un traité qu’elle a ratifié ; − la Suisse était compétente en vertu du droit interne applicable au moment des faits (supra, consid. I.1.1.5) ; − l’art. 264a CP contient les éléments constitutifs des infractions de droit commun correspondantes en vigueur au moment des faits ; − en cas de condamnation, la Cour détermine la peine de manière à ce qu’elle ne soit pas plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l’in- fraction de droit commun correspondante en vigueur au moment des faits. Le respect de ces conditions permet de concilier l’application de l’art. 264a CP avec les principes de la légalité et de la non-rétroactivité ainsi qu’avec l’exception de la lex mitior. L’ensemble de ces conditions sont remplies dans le cas d’espèce.
- 111 - Il est par ailleurs rappelé que le droit conventionnel n’empêche ni l’application rétroactive de la règle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (supra, consid. II.3.2.2.1 et les jurisprudences citées) ni l’application du nouveau droit pour réprimer lesdits crimes lorsque ceux-ci n’étaient pas réprimés en droit in- terne auparavant (supra, consid. I.1.1.5.3 et les jurisprudences citées). Il convient de relever, par surabondance, que l’alternative à l’application de l’art. 264a CP serait d’appliquer les normes de droit commun, et par conséquent de conclure à leur imprescriptibilité en vertu de l’art. 101 CP. Or, l’analyse des travaux parlementaires ne permet pas de retenir que le législateur ait accepté – et encore moins souhaité – cette solution. La Cour note également que cela serait contraire à l’exception de la lex mitior. Le crime d’assassinat est en effet puni, aujourd’hui et à l’époque des faits, d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les peines minimale et maximale sont par conséquent supérieures à celles prévues par l’art. 264a al. 1 CP, dispo- sition retenue par le MPC dans son acte d’accusation, de sorte que le prévenu serait traité moins favorablement en appliquant les normes de droit commun. Il ressort de ces considérations que l’art. 264a CP s’applique pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis avant le 1er janvier 2011 lorsque les conditions susmentionnées (supra, consid. II.3.2.3.3) sont remplies. 3.2.4 Art. 264a al. 1 let. a CP (meurtre) L’introduction au 1er janvier 2011 de l’art. 264a CP, dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome a permis de codifier les crimes contre l’humanité en droit suisse. Selon l’al. 1 let. a de cette disposition, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, tue intentionnellement une personne est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L’art. 264a CP comporte à la fois des éléments constitutifs contextuels (al. 1) et des éléments constitutifs spécifiques (al. 1 let. a à j) (GARIBIAN, op. cit., n. 5 ss et
E. 23 ss ad art. 264a CP). Les définitions du Statut de Rome peuvent s’appliquer par analogie, dès lors que le législateur a repris quasiment à l’identique le texte du Statut de Rome (WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 22 ad art. 264a CP ; Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3515 ss). 3.2.5 Eléments constitutifs contextuels Les éléments constitutifs contextuels de l’art. 264a CP sont l’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ainsi que la connaissance de cette attaque (art. 264a al.1 CP). Le nexus avec un conflit armé, spécifique au
- 112 - TPIY (art. 5 StTPIY), a été écarté, dès lors qu’il n’est pas requis par le droit inter- national coutumier (TPIY, Kunarac et al., arrêt de la Chambre d’appel du 12 juin 2002, IT-96-23 & IT-96-23/1-A [TPIY, Kunarac, Appel 2002], n. 85 s. ; METTRAUX, International Crimes, Law and practice, vol. II: Crimes Against Humanity, 2020,
p. 195 et les références citées). Il convient par conséquent d’examiner unique- ment la condition contextuelle de l’attaque généralisée ou systématique. L’attaque L’attaque ne doit pas être assimilée à une attaque au sens du droit international de la guerre (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 85 s. ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 75; CPI, Eléments des crimes, 2013, art. 7, introduction, n. 3 ; MET- TRAUX, op. cit., p. 220) et ne présuppose ni un recours à la violence ni une at- taque militaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Elle doit résulter de la commission multiple d’actes individuels (Elé- ments des crimes, 2013, art. 7, introduction, n. 3). Cette commission multiple peut être le fait d’un ou de plusieurs auteurs, au même moment où à des mo- ments différents, et peut résulter d’un seul ou de plusieurs actes (VEST in Vest et al., Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB : Kommentar, 2014,
n. 38 ad art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit., p.207). Elle comprend « également tous les mauvais traitements infligés à la population civile » (TPIY, Tadić, arrêt de la Chambre d’appel du 15 juillet 1999, IT-94-1-A [TPIY, Tadić, Appel 1999],
n. 251 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 86 ; TPIY, Vasiljević, jugement de la 2e Chambre de première instance du 29 novembre 2002, IT-98-32-T [TPIY, Va- siljević, CPrI 2002], n. 30 ; TPIY, Naletilić, CPrI 2003, n. 233 ; voir aussi CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 1101). Une telle attaque facilite la commission de l’acte in- dividuel et rend plus difficile la résistance de la victime (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Par ailleurs, l’attaque résulte le plus souvent de la politique ou de la stratégie d’un Etat ou d’une organisation. L’inaction intentionnelle peut être considérée comme une attaque lancée contre la population lorsqu’elle n’empêche pas les actes constituant des crimes contre l’humanité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Ainsi, elle ne doit pas nécessairement être étatique. En effet, elle peut être le fait de « forces qui, bien que n’étant pas celles d’un gouvernement légitime, exercent le contrôle de facto sur un territoire particulier ou peuvent s’y déployer librement » (TPIY, Tadić, Jugement du 7 mai 1997, N 654 ; GARIBIAN, op. cit., n. 8 ad. art. 264a CP ; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n. 28 art. 264a CP). L’existence d’une politique ou d’une stratégie n’est cependant pas requise par le droit international coutumier. Cela peut être un indice pour déter- miner le caractère systématique d’une attaque, mais l’élément politique ne fait
- 113 - pas partie de la définition légale des crimes contre l’humanité selon le droit inter- national coutumier (METTRAUX, op. cit., p. 285 ss et les références citées). L’acte individuel doit être commis « dans le cadre » de l’attaque (art. 264a al. 1 CP). Il est indispensable que l’acte individuel ait un lien matériel avec l’at- taque pour pouvoir être considéré comme crime contre l’humanité (Message re- latif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 271 ; TPIY, Kupreškić et al., jugement de la 2e Chambre de pre- mière instance du 14 janvier 2000, IT-95-16-T [TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000],
n. 550 ; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n. 33 ad art. 264a CP). Pour que le lien matériel soit donné, deux éléments sont nécessaires : il faut que l’acte individuel apparaisse, au vu du contexte et des circonstances, comme faisant objective- ment partie de l’attaque (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 418 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 248, 251 et 271 ; TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000, n. 550 ; METTRAUX, op. cit., p.328 et les références citées), et que l’auteur ait conscience de ce nexus ; c’est-à-dire qu’il ait su au moment des faits que son acte faisait partie de l’attaque contre la population civile (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 418 ; MET- TRAUX, op. cit., p. 333 et les références citées). Cela permet d’exclure les actes isolés qu’il n’est pas possible de raisonnablement lier à l’attaque (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 100 ; METTRAUX, op. cit., p. 332). Afin d’apprécier le lien matériel entre les actes individuels et l’attaque généralisée ou systématique, la Cour doit considérer l’ensembles des circonstances telles que les caractéristiques, les buts poursuivis, la nature et la conséquence des actes du prévenu. En pratique, le juge évalue si les actes commis s’inscrivent dans le schéma de l’attaque. Il ob- servera notamment les caractéristiques communes entre l’acte individuel et l’at- taque, comme par exemple le modus operandi, le but et la motivation (TPIR, Kajelijeli, jugement de la 2e Chambre de première instance du 1er décembre 2003, ICTR-98-44a-T [TPIR, Kajelijeli, CPrI 2003], n. 866 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1163 ss ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 165 ; METTRAUX, op. cit.,
p. 335 et les références citées). Attaque généralisée ou systématique L’attaque généralisée ou systématique se distingue soit par son envergure (grand nombre de victimes) soit par son degré d’organisation, bien qu’il y ait sou- vent coïncidence des deux. Cette alternative, fondée en droit international cou- tumier, est confirmée par la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg et des tri- bunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIR, Akayesu, CPrI 1998,
n. 579 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 248 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 93 ; TPIY, Tolimir, jugement de la 2e Chambre de première instance du 12 décembre 2012, IT-05-88/2-T [TPIY, Tolimir, CPrI 2012], n. 698). Pour être punissable, il suffit que l’auteur d’un acte au sens de l’art. 264a al. 1 CP ait fait une seule vic- time, pourvu que son acte s’inscrive dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Le critère de l’organisation ou
- 114 - du grand nombre de victimes s’applique en effet au contexte général et non au cas individuel (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3517). La CPI souligne par ailleurs que, dans l’hypothèse où elle conclut au caractère généralisé de l’attaque, elle n’est pas tenue d’examiner si l’attaque était également systématique (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 82 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1162). La satisfaction d’un seul des deux critères suffit, même si, le plus souvent, les deux sont avérés (WEHRENBERG/EHLERT, op. cit.,
n. 32 ad art. 264a CP ; GARIBIAN, op. cit., n. 11 ad. art. 264a CP et la référence citée). Deux éléments ressortent de la jurisprudence pénale internationale : d’une part, la généralité de l’attaque (qui s’interprète de façon quantitative) suppose la mas- sivité des atteintes et la multiplicité des victimes, excluant ainsi a priori tout acte isolé ; d’autre part, sa systématicité (qui s’interprète de façon qualitative) implique un minimum de planification, excluant donc tout acte fortuit (GARIBIAN, op. cit.,
n. 12 ad. art. 264a CP). Selon la jurisprudence de la CPI, l’adjectif « généralisé » renvoie au fait que l’attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre de victimes qu’elle a faites, tandis que l’adjectif « systématique » dénote le ca- ractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit, l’existence d’une politique d’un Etat ou d’une organisation constituant un élément permettant de conclure à la nature systématique d’une attaque (CPI, Harun/Kus- hayb, décision de la 1ère chambre préliminaire du 27 avril 2007, ICC-02/05-01/07 [CPI, Harun, 27 avril 2007], n. 62 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1123 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 163.). Le critère de généralité n’implique pas for- cément que la zone géographique de l’attaque soit étendue si elle cause un nombre important de victimes (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 395 ; CPI, Gbagbo, décision de la 1ère Chambre préliminaire du 12 juin 2014, ICC-02/11-01/11 [CPI, Gbagbo, 12 juin 2014], n. 224). L'attaque généralisée peut également consister en une seule attaque si elle fait un grand nombre de victimes civiles (ICTY, Blaškić, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 3 mars 2000, IT-95-14/1-T [ICTY, Blaškić, CPrI 2000], n. 206). Quant au critère de systématicité, il suppose un « scenario des crimes », soit « une répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires » (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 397 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1123 ; CPI, Gbagbo, 12 juin 2014, n. 223). Enfin, bien que l’existence d’un plan ou d’une politique soit le plus souvent analysée comme un moyen de prouver le caractère systématique (donc organisé, méthodique) de l’attaque, il est possible de conclure qu’elle est généralement sous-jacente aux deux critères (généralité ou systématicité) (GA- RIBIAN, op. cit., n. 13 ad. art. 264a CP et les références citées) et qu’elle ne doit pas être considérée comme un élément constitutif additionnel (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 31 ad art. 264a CP et les références citées).
- 115 - Attaque lancée contre la population civile L’attaque doit être lancée contre la population civile. Cela signifie que la popula- tion civile est l’objet principal des violences et qu’elle n’est pas uniquement une victime collatérale (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 90 à 92 ; TPIY, Naletilić, CPrI 2003, n. 235 ; TPIY, Kunarac, CPrI 2001, par 421 ; METTRAUX, op.cit., p. 232 ss et les références citées). La notion de population civile est ici plus large que celle appréhendée par le crime de guerre et que le groupe visé par le crime de géno- cide (GARIBIAN, op. cit., n. 14 ad. art. 264a CP ; VEST, op. cit., n. 65 ad. art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit., p. 253 ss). Il n’est en effet pas nécessaire que la victime individuelle de l’attaque soit un civil. Elle peut notamment être un membre de forces armées et même un combattant hors de combat (METTRAUX, op. cit., p. 259 à 265 et les références citées ; TPIY, Martić, arrêt de la Chambre d’appel du 8 octobre 2008, IT-95-11-A [TPIY, Martić, Appel 2008], n. 272 à 321). Les victimes peuvent être de toute nationalité, appartenance ethnique, religieuse, politique ou avoir tout autre attribut distinctif. Il importe uniquement de démontrer que la personne a subi l’atteinte dans le contexte d’une attaque contre la popu- lation civile (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 399 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 76 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1103 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 155 ; GARIBIAN, op. cit., n. 17 ad. art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit.,
p. 265 ss). La connaissance de l’attaque La dernière condition contextuelle est subjective, l’auteur devant avoir connais- sance de l’attaque ainsi que de sa participation à celle-ci (METTRAUX, op. cit.,
p. 342 ss). Si cet élément n’apparaît pas expressément dans le texte de l’art. 264a CP, il est en revanche énoncé à l’art. 7 par. 1 StCPI (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 78 ad art. 264a CP ; GARIBIAN, op. cit., n. 18 ad. art. 264a CP). Selon le Conseil fédéral, la connaissance de l’attaque ne requiert pas de l’auteur qu’il ait été « au courant de tous les détails de celle-ci, mais uni- quement qu’il doit avoir eu conscience de commettre son crime dans le contexte général d’une attaque lancée contre la population civile » et les « circonstances dans lesquelles l’acte a été commis peuvent suffire à l’établissement de ce fait » (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3517 ; CPI, Eléments des crimes, art. 7, introduction, ch. 2 ; TPIY, Tadić, juge- ment de la 2e Chambre de première instance du 7 mai 1997, IT-94-1-T [TPIY, Tadić, CPrI 1997], n. 656 ss ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 271 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 102 ; CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 401 ss ; CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 782 et 1125 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 167). La preuve de la connaissance de l’attaque peut être déduite : des circonstances historiques ou politiques dans lesquelles les actes de violence ont eu lieu, de la fonction de l’accusé au moment de la commission des crimes, de ses responsa- bilités au sein de la hiérarchie politique ou militaire, de la portée et de la gravité
- 116 - des actes perpétrés, ou encore de la nature des crimes commis (TPIY, Blaškić, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 3 mars 2000, IT-95-14-T [TPIY, Blaškić, CPrI 2000], n. 258 s. ; CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 402 ; GARIBIAN, op. cit., n. 20 ad. art. 264a CP). Il suffit que l’accusé ait eu connais- sance du contexte général dans le cadre duquel son acte a été commis (TPIY, Kordić, jugement de la 3e Chambre de première instance du 26 février 2001, IT-95-14/2-T [TPIY, Kordić, CPrI 2001], n. 185 ; CPI, Gbagbo, 12 juin 2014,
n. 214). Peu importent par ailleurs ses mobiles (soit les raisons de sa participa- tion consciente) ou d’éventuels regrets quant aux résultats de l’acte (TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 270 s. ; TPIY, Kordić, CPrI 2001, n. 187 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 103 ; TPIR, Akayesu, CPrI 1998, n. 539). Il faut en revanche qu’il y ait un lien de connexité entre l’action de l’auteur et ce contexte : l’accusé doit savoir que son acte s’inscrit dans le cadre de l’attaque (TPIR, Kayishema/Ruzindana, jugement de la 2e Chambre de première instance du 21 mai 1999, ICTR-95-1-T [TPIR, Kayishema, CPrI 1999], n. 133 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 971 et 1125). Le seuil de la connaissance exigée est faible. Il suffit que l’accusé « ait, en cons- cience, pris le risque de participer à la mise en œuvre » de l’attaque, indépen- damment de son adhésion, ou non, à la politique ou l’idéologie sous-jacente, ou de sa participation à tous les détails de l’attaque (GARIBIAN, op. cit., n. 20 ad. art. 264a CP ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1125). La connaissance peut être par- tielle, implicite, établie ou présumée, « effective ou virtuelle » (TPIY, Tadić, CPrI 1997, n. 659). Peu importe que l’accusé ait voulu, par son acte, viser la popula- tion civile dont il s’agit ou seulement l’individu victime, étant donné que seule l’attaque (et non l’acte du prévenu) doit être dirigée contre la population civile (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 103). Les motivations subjectives de l'auteur qui conduisent à un crime contre l'humanité ne sont ainsi pas pertinentes (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 79 ad art. 264a CP). Enfin, il est désormais générale- ment admis qu’un crime contre l’humanité ne suppose pas l’existence d’une in- tention discriminatoire (TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 305), hormis le cas des actes inhumains spécifiques que sont les persécutions et l’apartheid (GARIBIAN, op. cit.,
n. 20 ad. art. 264a CP et les références citées ; AMBOS, Rome Statute of the In- ternational Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 25 ad art. 7 StCPI). 3.2.6 Eléments constitutifs spécifiques Le meurtre fait partie de la liste des infractions constituant un crime contre l’hu- manité selon 264a al.1 let. a CP. Le crime de meurtre est considéré comme cons- titutif d’un crime contre l’humanité depuis les Statuts des Tribunaux militaires in- ternationaux de Nuremberg et de Tokyo, adoptés respectivement en 1945 et 1946, et fait partie du droit international coutumier (METTRAUX, op. cit , p.369 et les références citées). Dans son Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome (FF 2008 3461, 3517), le Conseil fédéral explique que, comme à l’art. 111 CP, le meurtre au sens de l’art. 264a al. 1 let. a CP présuppose « que l’auteur ait causé la mort d’une personne d’une manière intentionnelle » et que
- 117 - « la présence d’un élément particulièrement odieux, tel que le prévoient par exemple les dispositions de l’art. 112 CP sur l’assassinat, n’est en revanche pas nécessaire », le meurtre pouvant être dirigé contre plusieurs personnes (concer- nant la relation entre le meurtre et l’assassinat, voir l’analyse de la Cour dans le cas d’espèce, infra, consid. II.5.4). A la différence du génocide, toutefois, les vic- times ne doivent pas impérativement appartenir à un groupe spécifique. Il n’est donc pas nécessaire que l’intention de l’auteur vise la destruction du groupe au- quel elles appartiennent. Le droit suisse adopte une conception conforme aux précisions apportées dans les Eléments des crimes de la CPI (2013, art. 7 par. 1 let. a ; GARIBIAN, op. cit., n. 23 ad. art. 264a CP). Les éléments constitutifs sont identiques en droit international coutumier (METTRAUX, op. cit., p. 370-372). Le meurtre consiste en un acte ou une omission de l’accusé (CPI, Katanga, 30 sep- tembre 2008, n. 287 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132), causant le dé- cès de la ou les victimes (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 421 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132), avec l’intention de donner la mort (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 423 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 138 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 781) ou « la connaissance, selon le standard du raison- nable, que l’attaque causera normalement la mort […] (recklessness) » (TPIR, Akayesu, CPrI 1998, n. 589 ; TPIY, Blaškić, CPrI 2000, n. 217 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 138 et 362 ; CPI, Lubanga, arrêt de la Chambre d’appel du 1er décembre 2014, ICC-01/04-01/06 [CPI, Lubanga, Appel 2014], n. 447). L’élément déterminant est donc le caractère raisonnablement prévisible de la mort, au regard du traitement infligé à la victime. La preuve de l’intention peut donc découler « des circonstances factuelles de commission contre la victime d’actes de torture, de passages à tabac ou d’autres atteintes à son intégrité phy- sique ayant entrainé la mort […], ou encore de l’exercice de pressions telles que la victime fut conduite au suicide » (GARIBIAN, op. cit., n. 24 ad. art. 264a CP et les références citées). Ce qui importe, c’est l’existence d’un lien de causalité entre l’action de l’auteur et le décès de la victime (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132). C’est le meurtre et non l’assassinat qui doit être l’infraction sous- jacente au crime contre l’humanité (TPIY, Blaškić, CPrI 2000, n. 216). Autrement dit, et conformément au droit international coutumier, l’élément constitutif subjec- tif spécifique du meurtre ne suppose pas, contrairement à l’assassinat, la prémé- ditation (GARIBIAN, op. cit., n. 25 ad. art. 264a CP ; STAHN, Rome Statute of the International Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 35 ad art. 7 StCPI). Pour terminer, il n’est pas nécessaire de trouver et/ou identifier le corps (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 133 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 88). Il faut néanmoins, « pourvu que la mort de la victime soit la seule conclusion qui puisse en être raisonnablement tirée », pouvoir apporter des preuves circonstancielles de la mort, c’est-à-dire, « dans la mesure du possible et entre autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative, les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime » (CPI, Bemba Gombo, 15 juin
- 118 - 2009, n. 133 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 768 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016,n. 88). 3.2.7 Le concours entre crimes de guerre et crimes contre l’humanité Le concours idéal entre les infractions de droit international (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide) est admis par les tribunaux internationaux à condition que chaque disposition comporte un élément nettement distinct qui fait défaut dans l’autre. C’est notamment le cas lorsque l’infraction exige la preuve d’un fait que les autres dispositions n’exigent pas. Aussi il ne suffit pas que l’élé- ment constitutif distinct apporte une précision par rapport à une autre infraction, au risque de constituer alors une lex specialis (TPIY, Delalić et al., arrêt de la Chambre d’appel du 20 février 2001, IT-96-21-A [TPIY, Delalić, Appel 2001],
n. 468 ; TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000, n. 700 ss ; JAKOB/MALEH, op. cit., n. 36 ad intro. aux art. 264-264n CP). Les crimes contre l’humanité se distinguent des crimes de guerre principalement par quatre aspects : l’absence de l’exigence d’un nexus avec un conflit armé (1), l’étendue du champ de protection accordé par l’interdiction des crimes contre l’humanité (2), le critère contextuel d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile (3) ainsi que la nature et l’étendue de l’acte punis- sable (4) (METTRAUX, op. cit., p. 802). Une grande partie des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité pourront également être considérés comme crimes de guerre, pour autant que les conditions soient remplies. En re- vanche, l’inverse n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, ces deux infractions sont matériellement distinctes et le concours est possible pour un même com- plexe de faits (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 550 ; METTRAUX, op. cit., p. 810 et les références citées). S’agissant du concours entre divers crimes contre l’huma- nité, ceux-ci ne sont pas des variantes du même crime et peuvent donc se trouver en concours idéal parfait (GARIBIAN, op. cit., n. 84 ss ad. art. 264a CP et les ré- férences citées). 3.2.8 Responsabilité pénale individuelle En droit international, la participation à l’infraction est prévue dans les divers sta- tuts des Tribunaux pénaux internationaux (art. 7 StTPIY, art. 6 StTPIR, art. 25 al. 3 StCPI). La responsabilité pénale de l’individu en lien avec des crimes contre l’humanité est déterminée par la juridiction qui poursuit l’infraction, car le droit international n’impose pas aux Etats un type de responsabilité pénale indivi- duelle. Ainsi, les Etats sont en principe libres de choisir d’appliquer les types de participation prévus par le droit international ou ceux prévus par leur droit natio- nal. Dans les cas où il est nécessaire de faire appel au droit international coutu- mier, ce dernier prévoit une variété de types de participation, notamment l’insti- gation et la complicité (METTRAUX, op. cit., p. 61).
- 119 - Les dispositions générales du Code pénal et du Code pénal militaire s’appliquent aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Le droit suisse en matière de participation ne présente par ailleurs pas de lacune relativement à ce que prévoit le Statut de Rome. Il n’y a en effet pas de divergences importantes entre le droit interne et ce que prévoit le Statut de Rome en matière de participation, étant précisé que l’art. 25 par. 3 StCPI prévoit notamment l’instigation et la com- plicité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3481 ; VEST, op. cit., n. 189 ss ad Systematische Einleitung). Lorsque cela était nécessaire, le législateur a prévu des normes spéciales de responsabilité pénale (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3481). C’est le cas de l’art. 264k CP, disposition qui traite de la punissabilité du supé- rieur qui, eu égard à la position qu’occupait Alieu KOSIAH au sein des ULIMO, était susceptible d’entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. Celle-ci n’a toutefois pas été invoquée dans l’acte d’accusation modifié et les parties n’ont pas requis de la Cour qu’elle s’écarte de l’appréciation juridique du MPC en ap- plication de l’art. 344 CPP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner plus en détail. 3.2.9 L’instigation L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une in- fraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt la peine applicable à l’auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la résistance de l’instigué. En revanche, l’instigation n’est plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à commettre l’acte réprimé (ATF 124 IV 34 consid. 2c ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ;128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se déci- der à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la vo- lonté d'autrui (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante, peut être un moyen d'instigation (127 IV 122 consid. 2b/aa ; 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit inten- tionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (127 IV 122 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 con- sid. 5.1). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention fût de nature à décider l’instigué
- 120 - à commettre l’infraction (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). 3.2.10 La complicité La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assis- tance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Est notamment complice celui qui aura intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour com- mettre un crime. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événe- ments ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favori- sation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1) ; il n'est toutefois pas né- cessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réali- sation de l'infraction (121 IV 109 consid. 3a ; 119 IV 289 consid. 2c). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lors- que celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (79 IV 145 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Elle peut notamment consister en une approbation de l’acte, même tacite, exprimée à l’égard de l’auteur et qui le conforte dans sa décision de passer à l’acte ou dans sa volonté de poursuivre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid.1.5.3 ; 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le com- plice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La complicité est ré- alisée dès le moment où l’auteur direct commence l’exécution de l’infraction en cause. Lorsque celle-ci reste au stade de la tentative, il subsistera une complicité de cette tentative. L’atténuation de la peine selon l’art. 22 CP s’appliquera alors également au complice (STRAÜLI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 44 ad art. 25 CP). 3.2.11 Tentative 3.2.12 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Alors que l'ancien droit traitait séparément les différentes formes de la tentative, celles-ci sont désormais réunies à l'art. 22 CP (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, Com- mentaire romand, 2e éd. 2021, n. 8 ad art. 22 CP ; DUPUIS ET AL., Petit commen- taire CP, 2e éd. 2017, n. 1 s. ad art. 22 CP). Il y a tentative simple (ou tentative
- 121 - inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Il faut que l'auteur ait réalisé tous les éléments subjectifs de l'infrac- tion et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 2 avril 2011 consid. 2.3.1 ; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). 4. Examen des reproches sous l’angle des violations des lois de la guerre 4.1 Utilisation d’un enfant soldat La Cour rappelle d’emblée que seul le reproche de l’utilisation d’un enfant soldat fait l’objet de la présente procédure d’appel, dès lors que l’acquittement d’Alieu KOSIAH en lien avec l’accusation de recrutement d’un enfant soldat selon le ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation est entré en force (supra, consid. I.3.2). A teneur dudit chiffre de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, autorisé l’en- fant Walter VARGAS (alias PAPA ou PABLO), né le […]1980, à prendre part aux hostilités dans la région du Lofa, de juin ou juillet 1993 au […] 1995, date du quinzième anniversaire de Walter VARGAS. Il est précisé à cet égard qu’il ressort du premier paragraphe du ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation que les faits reprochés au prévenu auraient en réalité commencé en janvier 1993. Or, cette première période concerne uniquement l’infraction de recrutement d’un enfant soldat, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, tandis que la période concernant l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat aurait commencé en juin ou juillet 1993, au moment où, toujours selon ce qui figure au même chiffre de l’acte d’accusa- tion, Alieu KOSIAH aurait pris Walter VARGAS sous sa responsabilité. 4.1.1 Arguments des parties Le MPC relève que la plupart des faits ont été admis par Alieu KOSIAH et sou- tient que les conditions ne sont pas réunies pour retenir l’erreur sur l’illicéité, ar- gument déjà soulevé par la défense en première instance. Il soutient que le pré- venu a menti aux AFL en disant qu’il avait seize ans, qu’il savait qu’il n’aurait pas pu rejoindre l’armée s’il avait donné son vrai âge et qu’il avait connaissance du fait que Walter VARGAS avait douze ans à l’époque des faits, et non quinze ou seize ans, l’ayant d’ailleurs décrit comme étant maigre et petit (CAR 5.200.699 s.). Le MPC a par ailleurs fourni plus de détails sur le parcours
- 122 - de Walter VARGAS à l’occasion de son réquisitoire de première instance (TPF 40.721.048). Il renvoie en outre au jugement querellé s’agissant des autres éléments en droit (CAR 5.200.749). La défense conteste la condamnation en première instance et invoque principa- lement l’erreur sur l’illicéité. Elle fait valoir, d’une part, qu’Alieu KOSIAH ne peut pas être tenu pour responsable du contexte d’une guerre dans laquelle des en- fants soldats ont été utilisés par toutes les factions armées, et, d’autre part, qu’il s’est lui-même engagé dans l’armée régulière alors qu’il était mineur (CAR 5.200.648 ss). Ce faisant, la défense a en essence repris les arguments qu’elle avait développés en première instance (TPF 40.721.753 ss). 4.1.2 Autorisation à prendre part aux hostilités La Cour constate que les déclarations de Walter VARGAS quant au rôle qu’il a joué sous le commandement d’Alieu KOSIAH ont été constantes tout au long de la procédure et qu’elles ont été partiellement confirmées par ce dernier. Il en res- sort que le prévenu a pris Walter VARGAS comme enfant soldat (« child sol- dier ») et qu’il était son commandant (MPC 12-16-0010, lignes 24 à 26). Ayant été assigné à Alieu KOSIAH, Walter VARGAS le suivait dans tous ses déplace- ments (MPC 12-16-0010, lignes 28 à 30). Il lui a servi de garde du corps (« bo- dyguard »), ce qui signifie qu’il restait devant la porte – armé d’un AK-47 – lorsqu’Alieu KOSIAH dormait, qu’il allait en premier sur la ligne de front pour voir si c’était dangereux, qu’il goûtait sa nourriture, etc. (MPC 12-16-0022, lignes 31 s., et 0023, lignes 33 à 35 ; TPF 40.761.015 s.). Walter VARGAS a par ailleurs déclaré que le prévenu l’avait emmené sur la ligne de front à de nom- breuses reprises et qu’il lui avait donné des instructions lorsqu’il s’y trouvait (MPC 12-16-0021, 0041, ligne 26, et 0054, lignes 27 s. et 37 ; TPF 40.61.017, ligne 13). Il a expliqué qu’il avait été blessé à deux reprises, à chaque fois en présence d’Alieu KOSIAH. Il a ainsi indiqué avoir reçu une balle dans le cou lors d’une embuscade tendue par les NPFL ou les LDF, en 1993 (MPC 12-16-0011, lignes 35 ss ; TPF 40.761.023, Q/R nos 99 s.), puis, avoir sauté sur une mine en voiture, en 1994 ou au début de l’année 1995 (MPC 12-16-0012, lignes 26 ss ; TPF 40.761.024, Q/R nos 109 s.). Quant à Alieu KOSIAH, comme indiqué précé- demment, ses propos rejoignent en partie ceux de Walter VARGAS. Le prévenu a admis que Walter VARGAS avait été son enfant soldat, précisant toutefois qu’il n’en avait eu qu’un seul (MPC 13-01-0157, lignes 35 s.). Il a indiqué l’avoir amené au front, tout en spécifiant que « la plupart du temps, [il] ne laissait pas PAPA venir avec [lui] sur la ligne de front » et que « s’il est allé [sur une ligne de front], il y est allé volontairement », sans que le prévenu l’y ait envoyé (MPC 13-01-0440 ; TPF 40.731.041 ; voir aussi MPC 13-01-0245, lignes 5 s.). Alieu KOSIAH a admis qu’il lui avait donné une arme (MPC 13-01-0440, ligne 24)
- 123 - et a expliqué que de par sa fonction de « gars » (« boy »), Walter VARGAS por- tait l’AK-47 du prévenu (MPC 13-01-0091, lignes 39 ss ; voir aussi MPC 13-01-0157, lignes 38 à 41). Il a enfin parlé de Walter VARGAS comme étant son garde du corps (MPC 13-01-0429, lignes 36 s., et 0431, ligne 26 ; TPF 40.731.032, Q/R n°129). Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qu’Alieu KOSIAH, en utilisant Walter VARGAS comme garde du corps, en lui procurant une arme et en l’emmenant sur la ligne de front, a fait de lui une cible et l’a exposé à un danger réel et concret. Il suffit ici de rappeler que Walter VAR- GAS a été blessé à deux reprises. Les éléments décrits ci-devant trouvent par ailleurs écho dans nombre de sources figurant au dossier. L’utilisation d’enfants soldats, qui représentaient 10 à 20% des effectifs des groupes armés selon le rapport de la TRC, était en effet une réalité courante durant la première guerre civile du Libéria, notamment au sein des ULIMO (voir, à titre d’illustration, TRC, op. cit., p. 274 ss et 315 ss [MPC 14-01-0150 s. et 0171 ss], MSF, op. cit., p. 29, 49 et 54 [MPC B15-02- 0169-0110, 0130 et 0135], le film documentaire à propos d’un enfant soldat réa- lisé par Christophe Naigeon [CAR 4.200.191 ss] et les déclarations du témoin BFR devant la police nationale des Pays-Bas, lequel a attesté que de nombreux garçons de moins de quinze ans avaient été recrutés comme enfants soldats : « J’ai vu tous les commandants à Foya en présence d’enfants de 15 ans […] Ils avaient au moins 12 ou 13 ans, jusqu’à environ 15 ans. Ils portaient des armes comme des AK […] » [TPF 40.261.3.1056]). 4.1.3 Enfant de moins de quinze ans Walter VARGAS est né le […] 1980 et a donc eu 15 ans le […] 1995. Il a affirmé qu’il avait accompagné Alieu KOSIAH dès 1992 (MPC 12-16-0010 ; TPF 40.761.006 s. et 015) – tout en admettant avoir pu se tromper s’agissant de l’année (TPF 40.761.030) – jusqu’à ce que ce dernier ait quitté le Libéria, en 1998 (TPF 40.761.015, ligne 11). Il a par la suite indiqué qu’il avait décidé d’être assi- gné au prévenu cinq à six mois après avoir été recruté (MPC 12-16-0021, lignes 37 à 39), étant précisé qu’il situe son recrutement lors de la prise de Todi (également appelé Todee ou Todee Barracks ; MPC 12-16-0010, lignes 21 à 23, et 0027, ligne 16 ; TPF 40.761.006, lignes 35 s., et 007, ligne 38). Si Walter VAR- GAS situe cet évènement en 1992, la presse libérienne l’avait quant à elle relaté à partir de fin janvier 1993 (MPC 10-01-0265 et 0357 ; MPC 15-03-0108 s. et 0110 s.). Il convient donc de retenir que Walter VARGAS a rejoint les ULIMO au plus tard en janvier 1993 et, par voie de conséquence, qu’il a rejoint Alieu KOSIAH au sein de ce groupe armé au plus tard en juillet 1993, ce qui est par ailleurs compatible avec une des versions fournies par le prévenu (MPC 13-01- 0233, lignes 13 à 23). La Cour rappelle à cet égard qu’elle est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, qui retient la période de juin ou juillet 1993 comme point de départ de l’infraction, et souligne qu’en application du principe
- 124 - in dubio pro reo, c’est la version la plus favorable au prévenu qui est retenue, à savoir la période se situant entre juillet 1993 et le […] 1995, jour du quinzième anniversaire de Walter VARGAS. 4.1.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait que Walter VARGAS avait moins de 15 ans lorsqu’il l’a uti- lisé comme enfant soldat. Le prévenu a ainsi déclaré que Walter VARGAS avait probablement treize ou quatorze ans quand il l’a amené au front (MPC 13-01-0440, lignes 30 s. ; voir également MPC 13-01-0198, lignes 9 s.) et l’a qualifié de « maigre et petit » (MPC 13-01-0158, Q/R n° 39). Quant à leur pre- mière rencontre, Alieu KOSIAH a déclaré que Walter VARGAS avait entre douze et treize ans la première fois qu’il l’avait vu à Todi (TPF 40.731.032, ligne 33 ; voir également TPF 40.731.176, ligne 16). Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.1.5 Erreur sur l’illicéité Si l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat est réalisée, il convient encore d’exa- miner l’argument de la défense selon lequel Alieu KOSIAH, au moment des faits, n’aurait pas été conscient que l’utilisation d’un enfant soldat constituait une in- fraction pénale. Le prévenu a d’ailleurs fait des déclarations en ce sens en appel, affirmant qu’il ne lui avait pas traversé l’esprit que le fait d’emmener quelqu’un sur la ligne de front qui a moins d’un certain âge puisse être un crime (CAR 5.301.098, lignes 9 à 11). Il a aussi demandé à la Cour de prendre en compte l’environnement dans lequel ils vivaient lors de la guerre : « Si l’AFL a pu recruter quelqu’un de moins de quinze ans, et même de quatorze ans, comment est-ce que l’AFL pourrait me dire que je n’avais pas le droit d’aller sur la ligne de front avec quelqu’un de moins de quinze ans ? » (CAR 5.301.097 s., lignes 46 ss). En vertu de l’art. 17 aCPM, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47 aCPM) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. L’erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).
- 125 - Le fait que l’utilisation d’enfants soldats était monnaie courante au Libéria à l’époque des faits ne saurait libérer Alieu KOSIAH de sa responsabilité pour avoir utilisé l’enfant Walter VARGAS. Il ressort en effet du dossier que le prévenu a suivi et terminé une formation militaire d’environ six mois au sein des AFL (MPC 13-01-0570, ligne 8 ; TPF 40.731.142, lignes 17 à 21), raison pour laquelle il ne pouvait pas ignorer que l’utilisation d’enfants soldats était interdite. Il a d’ail- leurs lui-même menti sur son âge pour pouvoir entrer chez les AFL avant d’avoir seize ans (MPC 13-01-0009, lignes 35 à 37), étant précisé qu’il a confirmé, lors des débats d’appel, avoir menti sur son âge pour pouvoir être recruté (CAR 5.301.098, lignes 11 à 13 et 23 s.). Cela démontre qu’il savait qu’il y avait un âge limite pour être admis dans l’armée. Les déclarations contraires d’Alieu KOSIAH, faites pour la première fois lors des débats d’appel, ne sauraient con- vaincre. La Cour exclut par conséquent que le prévenu ait pu croire par erreur qu’il agissait de façon licite. S’ajoute à cela que l’utilisation d’enfants soldats de moins de quinze ans était et demeure une infraction consacrée par le droit inter- national coutumier (jugement SK.2019.17 consid. 7.1.4.3 et 7.1.4.4 ; TSSL, Nor- man, décision de la Chambre d’appel du 31 mai 2004, SCSL-2004-14-AR72(E) [TSSL, Norman, décision du 31 mai 2004], n. 53 ; TSSL, « AFRC », CPrI 2007,
n. 731), ce qui n’a pas été contesté par la défense. Or, le droit international cou- tumier ne saurait être remis en cause par la pratique d’un Etat créant une appa- rence de légalité, ce qui signifie que l’utilisation par les AFL d’enfants de moins de quinze ans ne saurait servir de moyen de défense en cas de violation de règles de droit international (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 732). 4.1.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable d’utilisation d’un enfant soldat selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 par. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation). 4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor A teneur du ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor, dont Ernest CAMDEN, entre février et avril 1993. 4.2.1 Arguments des parties Le MPC soutient que James CAMDEN a été constant dans ses déclarations au cours de la procédure (CAR 5.200.700 ss). Il souligne que les exécutions de ci- vils telles que celles que le plaignant a décrites étaient courantes durant la pre- mière guerre civile du Libéria et qu’elles intervenaient souvent juste après la cap- ture d’une ville, comme dans le cas d’espèce, puisqu’Alieu KOSIAH serait arrivé
- 126 - à Zorzor peu après que la ville est tombée aux mains des ULIMO, en février, voire début mars 1993. Le MPC fait en outre valoir que les photographies anno- tées par James CAMDEN en appel représentent, en miroir, le même lieu et les mêmes personnes que sur le croquis qu’il avait effectué durant l’instruction. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.061 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER soutient que les témoignages des anciens ULIMO Kwamex FOFANA et Kunti KAMARA rendent évidente la présence d’Alieu KOSIAH à Zorzor très peu de temps après la prise finale de la ville. Il fait valoir que James CAMDEN était sûr que le prévenu avait ordonné les meurtres en question car les soldats ULIMO dénommés Donald BERRY et WAR BOSS, en l’appelant « chief KOSIAH », avaient prononcé son nom au moment du rassemblement à la station essence. Il ajoute qu’il existe des sources publiques sur des événements simi- laires à Zorzor et que cette façon d’exécuter des gens, sans aucun procès ni aucun interrogatoire, serait une marque de fabrique des ULIMO et qu’elle se re- trouverait partout dans cette procédure (CAR 5.200.937 ss). Me WERNER fait en outre valoir que deux événements qui se sont produits au cours de la procé- dure démontrent l’authenticité de James CAMDEN, à savoir, d’une part, lors de l’audience du 30 mai 2017 auprès du MPC, lorsqu’il a reconnu par deux fois Alieu KOSIAH comme étant l’homme qui avait ordonné le meurtre de son frère et que cela a provoqué chez lui une grande émotion, spontanée, non contenue et sin- cère, et, d’autre part, lors de l’audience de première instance du 15 février 2021, lorsqu’il a eu peur en réaction à une vive intervention du prévenu qui lui a rappelé sa manière de crier pendant la guerre (CAR 5.200.943 ss). Ces arguments reflè- tent en substance ce qui avait été plaidé en première instance (TPF 40.721.289 ss). La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.425 et 430 ss), reprenant pour l’essentiel les arguments développés en première instance (TPF 40.721.505 et 509 ss). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, elle fait valoir que ce dernier, après avoir reconnu le prévenu sur une photographie le montrant dans sa jeunesse, n’est pas parvenu à le reconnaître concrètement à l’examen de photographies ac- tuelles. La défense soutient par ailleurs que le récit de James CAMDEN n’est pas constant et qu’il regorge d’invraisemblances et d’incohérences, raisons pour les- quelles il ne peut pas être considéré comme crédible. Il constituerait un exemple permettant de démontrer que les témoignages sont « coachés » et travaillés afin de faire correspondre des versions qui diffèrent. La défense soutient qu’il existe de multiples contradictions au sein du récit de James CAMDEN et avec les dé- clarations des autres intervenants dans la procédure. S’agissant plus précisé- ment de l’accusation d’avoir ordonné le meurtre de sept civils à Zorzor, la défense
- 127 - fait valoir qu’Alieu KOSIAH serait venu dans le comté du Lofa pour la première fois avec PEPPER AND SALT – qui serait lui-même arrivé dans le comté du Lofa après la capture de Zorzor pour y remplacer Steven DORLEY – et qu’il n’a donc pas pu être à ZORZOR à l’époque de sa capture. Elle affirme que James CAM- DEN se serait contredit en affirmant, lors de l’instruction, que son grand frère avait été tué, puis, lors des débats de première instance qu’il s’agissait de son petit frère. S’agissant enfin de deux plans dessinés lors de son audition devant le MPC, ils ne correspondraient pas aux photographies annotées lors de l’au- dience de première instance et la description de la position des personnes aurait changé entre l’instruction et les débats de première instance. 4.2.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de James CAM- DEN du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité du plaignant (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits : mince, peau plus fon- cée que celle du plaignant et de grands yeux (MPC 12-28-0018 ; TPF 40.757.009, lignes 29 à 31 et 37 s.). Il connaissait par ailleurs le nom « KO- SIAH », qu’il dit avoir beaucoup entendu, et a été marqué par sa qualité de su- périeur hiérarchique (MPC 12-28-0017, lignes 11 à 14 ; TPF 40.757.05, lignes 4 à 7 ; CAR 5.303.011, lignes 3 à 6). Le plaignant a expliqué que les soldats criaient leur nom pour attirer l’attention sur eux et pour que tout le monde sache qu’ils étaient des combattants (MPC 12-28-0023, lignes 3 s. ; TPF 40.757.05, lignes 4 à 7, et 009, lignes 1 à 3 ; CAR 5.303.011, lignes 3 à 6). Sa méconnais- sance du grade précis du prévenu s’explique, ainsi que l’a relaté le plaignant, par le fait que disposer de cette information ne constituait pas une priorité en temps de guerre (CAR 5.303.011, lignes 3 à 6) et par ses connaissances limitées de la langue anglaise à l’époque des faits (TPF 40.757.031, Q/R n° 169). S’ajoute en- fin à ces éléments, la vive émotion ressentie par le plaignant lorsqu’il a été con- fronté à Alieu KOSIAH pour la première fois dans le cadre de la procédure, au
- 128 - stade de l’instruction (MPC 12-28-0020, lignes 5 à 17), ainsi que durant les dé- bats de première instance, lorsque le prévenu s’est emporté, ce qui a effrayé le plaignant et l’a replongé dans ses souvenirs de l’époque de la première guerre civile (TPF 40.757.038, lignes 26 à 35). Ces éléments suffisent à la Cour pour retenir que James CAMDEN a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de James CAMDEN en lien avec l’exécution des sept civils ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Le plaignant a été en mesure, malgré l’état de choc (MPC 12-28-0022, lignes 22 à 25, et 0044, ligne 20), de fournir des dé- tails précis. Il a ainsi déclaré qu’Alieu KOSIAH était le chef sur place, le « boss man », et que ses ordres étaient exécutés (MPC 12-28-0019, lignes 14 à 21 ; TPF 40.757.005, Q/R n° 15). Il a en particulier indiqué qu’il l’avait vu et entendu donner l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, dont son frère (MPC 12-28-0020, ligne 33, et 0021 s., lignes 20 ss ; TPF 40.757.015, Q/R n° 70). S’agissant de la manière dont les civils ont été exécutés, le plaignant a expliqué que le prévenu n’avait pas donné d’ordre précis à ce propos (MPC 12-22-0021 s., lignes 23 ss ; TPF 40.757.015 s., Q/R nos 73 s.) et qu’ils ont été battus à mort à coups de crosse de fusil et de masse, ou de marteau (MPC 12-28-0021, lignes 11 s. ; TPF 40.757.016, Q/R n° 74 ; CAR 5.303.012, Q/R n°52). De manière plus générale, la description que James CAMDEN a fait du prévenu entouré de ses « armed boys » (MPC 12-22-0019, lignes 19 à 21) correspond à la description qu’Alieu KOSIAH a donnée de lui en tant que floating officer, avec ses « boys », à son arrivée au Lofa (MPC 13-01-0224, ligne 1, et 0225, ligne 15 ; TPF 40.731.073, Q/R n° 373). Quant à l’affirmation contenue dans la dénonciation de James CAMDEN, selon laquelle la faction ULIMO, sous le commandement d’Alieu KOSIAH, aurait envahi Zorzor (MPC 05-01-0012), que la défense estime avoir été « improvisée » (CAR 5.200.432), il est évident qu’il s’agit du récit de la perception des événements par le plaignant, étant souligné que le premier chef auquel il a été confronté était « chief KOSIAH », lors du ras- semblement à la station essence ayant conduit à l’exécution des sept civils, et que le plaignant n’a pas exclu que le prévenu ait pu avoir un supérieur hiérar- chique sur place (MPC 12-28-0023, lignes 1 à 4 ; TPF 40.757.014, Q/R n° 61 s.). Cela amène la Cour à se pencher sur la question de la présence d’Alieu KOSIAH à Zorzor lors des événements dénoncés par James CAMDEN, étant spécifié que le prévenu soutient qu’il n’a pas capturé Zorzor (CAR 5.301.016, lignes 13 à 17). Elle rappelle à cet égard qu’elle a retenu ci-devant que le prévenu était arrivé dans le comté du Lofa avec PEPPER AND SALT peu après la prise de Zorzor, au début de l’année 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour souligne par ailleurs que Kunti KAMARA a tenu les propos suivants lors de l’audience de première instance : « Je n'ai connaissance que d'une capture de Zorzor. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons ensuite été rejoints par Pepper and Salt et son groupe, dans lequel il y avait Alieu Kosiah, et ensuite, de là, nous sommes
- 129 - partis pour Voinjama. Pepper and Salt nous a emmenés à Voinjama, avec Alieu Kosiah, et le reste de son groupe est resté à Zorzor » (TPF 40.771.017, Q/R n° 108), ce qui confirme à satisfaction de la Cour la présence du prévenu à Zorzor. Il ne ressort en effet pas du récit de James CAMDEN que les faits dé- noncés se seraient produits au moment même de la prise de la ville par les ULIMO. Enfin, la présence du prévenu est partiellement corroborée par ses propres déclarations, au début de la procédure, s’agissant de sa venue dans le comté du Lofa en compagnie de PEPPER AND SALT (supra, consid. 2.2.1.3). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité du témoin (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de James CAMDEN sur les faits qu’il a dénoncés. La défense fait grief à James CAMDEN d’avoir utilisé le mot « dingo » dans son témoignage afin de désigner les mandingos, faisant valoir que ce terme pouvait constituer une insulte (CAR 5.200.352). Devant le MPC, Alieu KOSIAH avait ex- pliqué que ce mot était dégradant et faisait référence à un chien sauvage en Australie (MPC 12-28-0085, lignes 30 à 32). Cela dit, il ressort des déclarations du plaignant qu’il a reconnu avoir utilisé ce terme, qu’il l’utilisait comme une abré- viation – comme il le ferait pour d’autres ethnies –, qu’il n’avait pas l’intention d’employer un terme dégradant et qu’il ne connaissait pas le chien sauvage au- quel le prévenu avait fait référence (MPC 12-28-0120 lignes 29 à 32). Il n’est ainsi aucunement avéré que James CAMDEN ait eu l’intention de se montrer insultant envers les mandingos, ce d’autant moins que ce mot a été prononcé dans un contexte neutre, alors qu’il expliquait en substance qu’il ignorait ce qu’il était advenu des mandingos à Zorzor à l’arrivée des NPFL et qu’il n’a pas été allégué que le plaignant se serait exprimé avec animosité (MPC 12-28-0085). S’agissant des faits reprochés au prévenu, la défense relève que le plaignant a placé la prise de Zorzor lors de la saison des pluies (MPC 12-28-0015, lignes 32 s., et 0100, lignes 15 à 17), que James CAMDEN a située entre avril et octobre (MPC 12-28-0080, lignes 8 s. ; TPF 40.757.039, Q/R n° 213), alors que la presse libérienne a rapporté le siège, puis la prise de la ville de Zorzor par les ULIMO, entre le 11 janvier et le 9 février 1993 (CAR 5.200.441 s.). Or, il ressort du témoignage de James CAMDEN qu’il n’a aucune idée de la date à laquelle Zorzor a été conquise. Il a en revanche été marqué par la grande averse qui a
- 130 - précédé l’exécution de son frère (TPF 40.757.039, Q/R nos 214 à 216 ; voir éga- lement TPF 40.757.013, Q/R n° 54), détail qui constitue un marqueur de crédibi- lité. Le plaignant a par ailleurs fourni une explication extérieure au contexte des faits qu’il a dénoncés à Zorzor en relatant qu’il y a eu de fortes pluies à Monrovia en février 2021 et que des gens pensaient que c’était la saison des pluies (TPF 40.757.032, Q/R n° 173). Il sied en outre de relever que l’installation des ULIMO était durable et que les souvenirs du plaignant ont pu s’emmêler. La défense fait ensuite valoir que James CAMDEN se serait contredit s’agissant de la personne de sa famille décédée lors des événements de la station essence à Zorzor, dès lors qu’il aurait parlé de son grand frère lors de l’instruction, puis de son petit frère lors des débats de première instance (CAR 5.200.444 s.). Ce- pendant, James CAMDEN a uniquement parlé de la mort de son frère aîné aux abords de la station essence. Si lors des débats de première instance, à la ques- tion de savoir s’il connaissait des civils qui étaient présents ce jour-là, il a répondu qu’il y avait « Justin, feu mon petit frère » (aussi appelé « Jules » ; TPF 40.757.013 s., Q/R n° 59), il n’a aucunement affirmé ou sous-entendu que son petit frère aurait été l’un des sept civils exécutés. On cherche en vain la con- tradiction, dès lors que James CAMDEN ne fait pas valoir qu’il a perdu son petit frère lors de cet évènement. Qui plus est, le plaignant a déclaré au cours de la même audition, en réponse à la question de savoir si d’autres membres de sa famille étaient présents le jour du décès de son frère, que sa mère et son petit frère étaient présents (TPF 40.757.017, Q/R n° 82). La défense reproche en outre à James CAMDEN d’avoir ajouté des noms à la liste des personnes qui ont vécu les événements de la station essence entre l’instruction et les débats de première instance, à savoir ceux de sa mère, « Ma Kitty », de Justin et de feu son petit frère, et s’étonne que sa mère ne soit pas plaignante dans la présente procédure (CAR 5.200.444 s.). Il faut d’emblée préciser que Justin et le petit frère du plaignant sont en réalité la même personne, ce qui ressort du procès-verbal d’audition de la Cour des affaires pénales (TPF 40.757.013 s., Q/R n° 59). Quant à la présence de « Ma Kitty » lors de l’exécution des sept civils, force est de constater que son fils ne l’avait pas men- tionnée lors de son audition devant le MPC. James CAMDEN a cependant indi- qué qu’il vivait avec sa mère à Zorzor, notamment lorsque les ULIMO sont arrivés sur place (MPC 12-28-0044, lignes 28 s., et 0084, lignes 7 à 12). Il devait lui pa- raître évident que les personnes avec qui il vivait – son petit frère et sa mère – avaient également été amenées sur la place de la station essence (MPC 12-28-0018, lignes 8 et 17 ; TPF 40.757.009, ligne 23 ; CAR 5.303.010, lignes 37 s.), ce d’autant plus qu’il a déclaré de manière constante qu’ils avaient tous – ou « tout le monde » – été rassemblés devant la station essence. Il con- vient encore de préciser que la mère de James CAMDEN, à l’instar d’Albert, un
- 131 - autre civil présent ce jour-là, n’a pas souhaité témoigner par peur des repré- sailles, et qu’elle serait d’avis qu’il faut « laisser Dieu rendre justice » (MPC 12-28-0023, lignes 27 à 29 ; TPF 40.757.017, Q/R n° 85), ce qui explique qu’elle ne participe pas à la présente procédure en tant que plaignante. S’agissant à présent des soldats ULIMO qui se trouvaient sur place lors de l’exé- cution des sept civils, la défense fait grief à James CAMDEN d’avoir indiqué que Donald BERRY n’avait jamais été un garde du corps (« bodyguard ») d’Alieu KO- SIAH, alors qu’il avait précédemment affirmé le contraire (CAR 5.200.437 s.). Or, dans sa première déclaration, qui s’inscrit dans le contexte de la question visant à savoir comment il avait entendu le nom d’Alieu KOSIAH, le plaignant fait état d’un souvenir visuel, à savoir de la proximité des personnes – Donald BERRY et WAR BOSS – qui appelaient le prévenu « chief KOSIAH » (MPC 12-18-0018 lignes 6 à 9 ; voir également MPC 12-28-0023, lignes 6 à 8). Interrogé sur une apparente contradiction entre ses propos et le fait que Donald BERRY ne serait pas un garde du corps, mais un commandant ULIMO, James CAMDEN a déclaré ce qui suit : « Je n'ai pas dit que c'était un de ses bodyguards. J'ai dit que c'était un des deux hommes actifs autour d'Alieu KOSIAH. Pour ce qui est du fait qu'ils étaient ensemble ou non, je ne suis pas ici pour expliquer l'histoire de quelqu'un d'autre mais pour dire ce que j'ai vu » (MPC 12-28-0106, lignes 11 à 18). Il ap- paraît ainsi évident qu’il indique ce qu’il a vu et l’impression que cela lui donnait. Il avait d’ailleurs précédemment livré une description similaire du rôle de Donald BERRY et WAR BOSS auprès du prévenu, expliquant qu’ils étaient les deux hommes actifs autour de lui et qu’ils réagissaient très vite lorsqu'il donnait un ordre (MPC 12-18-0057, lignes 27 s.). Il convient d’ailleurs de rappeler qu’Alieu KOSIAH était le chef sur place et qu’il n’était pas armé. Il est également reproché par la défense à James CAMDEN d’avoir complété ses déclarations lors des débats de première instance en ajoutant SMALL DONZO et BIG DONZO à la liste des soldats actifs dans les événements de la station essence, ladite liste comprenant uniquement Donald BERRY et WAR BOSS au stade de l’instruction (CAR 5.200.443). Il sied toutefois de constater que les deux questions posées au plaignant étaient différentes, puisque, lors de l’instruction, il lui a été demandé s’il avait entendu des noms de soldats qui étaient dans la scène avec Alieu KOSIAH (MPC 12-28-0023, ligne 6 à 8), alors qu’à l’occasion des débats de première instance, la question était de savoir s’il connaissait le nom des soldats qui ont exécuté les sept hommes (TPF 40.757.016, Q/R n° 75). Il n’est donc pas étonnant que les deux réponses soient différentes. Il est au demeurant utile de relever que les deux réponses sont complémentaires, puisque le fait de mentionner SMALL DONZO et BIG DONZO n’exclut pas que Donald BERRY et WAR BOSS aient été les plus actifs. James CAMDEN avait par ail- leurs indiqué lors de l’instruction, deux questions plus tard, que tous les soldats présents avaient battu les civils (MPC 12-28-0023, ligne 16), ce qui sous-entend
- 132 - qu’il y avait plus que deux soldats. Il a d’ailleurs précisé lors des débats de pre- mière instance qu’il ne connaissait pas le nom de tous les soldats présents (TPF 40.757.016, ligne 12). La Cour interprète la mention de ces deux noms sup- plémentaires – SMALL DONZO et BIG DONZO – comme un marqueur de crédi- bilité additionnel, étant souligné que la procédure, par l’évocation d’autres évé- nements, individus ou détails, est susceptible de stimuler la mémoire des per- sonnes qui y participent. La défense fait par ailleurs valoir que James CAMDEN n’a pas été en mesure, lors des débats de première instance, de faire un lien entre une personne portant le nom de ALEXANDER et sa propre histoire, alors qu’il avait pourtant précédem- ment indiqué ce nom dans la liste des gens qui vivaient avec lui à Zorzor. Elle soutient que ce serait là un indice du fait que le plaignant aurait construit de toute pièce, à la demande de son conseil, la liste des noms de ceux avec qui il prétend avoir vécu à Zorzor (CAR 5.200.444). La Cour rappelle tout d’abord que la thèse du complot et des témoignages fabriqués par CIVITAS MAXIMA et le GJRP a déjà été écartée. Il y a lieu de se référer aux développements pertinents à cet égard (supra, consid. II.1.1). Quant à la réponse de James CAMDEN, lors de son audition de première instance, à la question de Me GIANOLI de savoir si le nom d’ALEXANDER lui évoquait quelque chose, elle ne permet pas de retenir qu’il n’ait pas été capable de faire le lien entre ce nom et sa propre histoire. En effet, il ressort de la longueur de la réponse et du fait que Me GIANOLI ait dû préciser sa question à plusieurs reprises que le plaignant n’avait initialement pas compris ce qui lui avait été demandé. Une fois que ce fut le cas, James CAMDEN a indi- qué qu’il avait vécu les faits en question avec un dénommé Dennis ALEXANDER, étant au demeurant précisé qu’il a aussi indiqué qu’ALEXANDER était un nom commun parmi les lormas et les kpelles (TPF 40.757.041 s., Q/R n° 226). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la défense, le plaignant a bel et bien fait un lien entre sa propre histoire et le nom d’ALEXANDER, qui plus est en puisant dans ses souvenirs. Il est en outre reproché à James CAMDEN le fait que les deux plans dessinés lors de son audition devant le MPC (MPC 12-28-0033 et 0049) ne correspon- draient pas aux photographies annotées lors de l’audience de première instance et que la description de la position des personnes aurait changé entre l’instruction et les débats de première instance (CAR 5.200.445 s.). Il ressort des divers plans dessinés par le plaignant et des photographies qu’il a annotées – deux plans lors de l’instruction, deux photographies en première instance et deux photographies en appel (MPC 12-28-0033, 0034 et 0049 [annexes 4, 5 et 7] ; TPF 40.757.044 et 045 ; CAR 5.200.023 et 024) –, ainsi que des explications fournies (MPC 12-28-0024 et 0043 ; TPF 40.757.028 s. ; CAR 5.303.022 à 025) qu’il existe une certaine confusion s’agissant de l’emplacement des divers protago- nistes, à savoir, les soldats, Alieu KOSIAH, les victimes et le groupe des civils.
- 133 - Les soldats sont parfois placés à côté de la vieille station essence, alors que parfois ce sont les civils qui sont indiqués à cet endroit. La Cour rappelle toutefois qu’il y a lieu de tenir compte du contexte et des barrières linguistiques et cultu- relles (supra, consid. II.1.2.6.1). En l’espèce, il convient aussi de prendre en compte ce qui suit : les auditions du plaignant devant le MPC, en 2017, la Cour des affaires pénales, en 2021, et la Cour d’appel, en 2023, interviennent plus de vingt ans après les faits dénoncés et c’est à chaque fois après plusieurs heures d’audition qu’il lui a été demandé de dessiner un plan, respectivement d’annoter des photographies ; les lieux, tels qu’ils apparaissent sur les photographies sou- mises au plaignant, qui ont été prises en janvier 2019, ont changé depuis l’époque des faits ; il existe une certaine confusion par rapport à l’angle de la prise de vue, étant précisé que deux angles de vue différents ont été soumis au plaignant en première instance ; et le plaignant a émis des réserves à l’idée de pouvoir dessiner un plan permettant de représenter les événements de Zorzor (MPC 12-28-0024, lignes 1 à 4). Cela étant, les directions indiquées sont cor- rectes et constantes et la Cour n’a pas de doute sur le fait qu’il connaisse les lieux. Dans l’hypothèse d’un récit fictif, James CAMDEN aurait ainsi pu dessiner un plan, ce qui ne saurait toutefois être retenu en l’espèce, spécialement au vu de la confusion créée par les multiples illustrations présentes au dossier, présen- tant différents points de vue, des événements de la station essence. Pour cette raison, et compte tenu de l’ensemble du témoignage, la Cour ne considère pas que les divergences relevées ci-dessus soient de nature à remettre en question le récit du plaignant. En outre, plusieurs éléments du récit de James CAMDEN constituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait indiqué ne pas savoir si quelqu’un était supérieur hiérarchiquement au prévenu (MPC 12-28-0023, lignes 2 à 4 ; TPF 40.757.005, Q/R n° 15 ; CAR 5.303.011, Q/R n° 45). Les déclarations du plaignant contiennent par ailleurs des indicateurs du vécu. Il est mentionné ici, à titre d’exemple, l’évocation de la peur et de sa volonté de « disparaître » susci- tées par l’exécution des sept civils (MPC 12-28-0022, lignes 22 à 25 ; TPF 40.757.013, Q/R n° 53). James CAMDEN a également indiqué ne pas dis- poser d’une information, lorsque tel était le cas, notamment lorsqu’il a expliqué, s’agissant du rassemblement à la station essence, qu’il ne savait pas quel en était le but et que ce n’était qu’une fois sur place qu’il avait su que le prévenu était aux commandes (CAR 5.303.011, Q/R nos 46 et 48). A relever encore qu’il a décrit en détail certains aspects liés à l’exécution. C’est le cas notamment de la manière dont les ordres d’Alieu KOSIAH étaient exécutés (MPC 12-28-0057, lignes 27 s. ; TPF 40.757.014, Q/R n° 61) et de la façon dont le prévenu et les soldats ont célébré la mort des sept civils, sautant, criant et tirant des coups de feu en l’air (MPC 12-28-0022, lignes 10 à 19).
- 134 - La Cour, outre le fait qu’elle a considéré crédible le témoignage de James CAM- DEN sur l’exécution de sept civils à Zorzor, note que les faits dénoncés présen- tent des similitudes avec d’autres faits qui font l’objet de la présente procédure, et en particulier ceux qui se sont produits à Foya, à savoir le traitement cruel de sept civils accusés d’appartenir aux NPFL, et le meurtre de six d’entre eux, sur ordre d’Alieu KOSIAH. Ceux-ci ont été décrits par le plaignant Georges ROSADO et le témoin Gina FARRELL. Il convient ici de renvoyer à l’analyse de la Cour en lien avec ces événements (infra, consid. II.4.5). L’exécution de personnes consi- dérées par les ULIMO comme appartenant aux NPFL ou comme des sympathi- sants de cette faction a également été évoquée à de nombreuses reprises au cours de la procédure (voir, parmi d’autres, les déclarations de Levi FARRELL [MPC 12-07-0028, lignes 14-15], Robbie CARY [MPC 12-27-0050, lignes 11 à 14], Gerald PETERSON [MPC 12-01-0031, lignes 17 s.] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0037, lignes 9 à 18]). Les événements de Zorzor trouvent aussi écho dans d’autres sources présentes au dossier. C’est le cas d’une dépêche de l’AFP du 24 mars 1993, qui rapporte que quatorze jeunes hommes accusés d’appartenir aux NPFL ont été tués à Zorzor par les ULIMO (MPC 15-02-0464). Celle-ci a été reprise par Amnesty In- ternational dans son rapport annuel pour 1994 (MPC 13-01-0371). Quant à la TRC, elle mentionne l’exécution sommaire de 114 personnes à Zorzor en mars 1993 (TRC, op. cit., p. 227 [MPC 14-01-0127]). Vu ce qui précède, la Cour considère comme établi en fait qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor d’exécuter sept personnes, dont Ernest CAMDEN, le frère de James CAMDEN, et que les soldats ont exé- cuté cet ordre en tuant ces personnes à coups de crosse de fusil et de masse. 4.2.3 Eléments objectifs Les sept personnes tuées sur ordre d’Alieu KOSIAH, désignées au hasard parmi la population et dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor nouvellement conquise, étaient incontestablement des civils, leur pré- tendue appartenance aux NPFL n’étant qu’un prétexte pour les exécuter. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait que les soldats l’appelaient « chief KOSIAH » et qu’ils exécutaient les ordres qu’il don- nait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. La présence à Zorzor d’un supérieur hiérarchique d’Alieu KOSIAH est également dénuée de pertinence dans la mesure où il importe de savoir qui a donné l’ordre de tuer les sept civils en un lieu bien précis. Par conséquent, sur le plan objectif, la responsabilité du prévenu pour l’exécution de sept civils sur la base de l’art. 18 aCPM (ordre d’un supérieur) est donnée.
- 135 - 4.2.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, ceux-ci le mettraient à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pou- vait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.2.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 par. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation). 4.3 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae A teneur du ch. 1.3.25 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de biens, notamment de munitions et d’armes, de Zorzor à Salayae (également orthographié Salayé, Salayeh ou Salayie), par des civils, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995. 4.3.1 Arguments des parties Le MPC soutient que James CAMDEN a été constant dans ses déclarations au cours de la procédure (CAR 5.200.700 ss). Il souligne l’aspect logique du trans- port, celui-ci consistant à transporter des armes et des munitions en direction du front, étant précisé qu’Alieu KOSIAH a lui-même expliqué, au cours de l’audition de Carol ALEXANDER, qu’il y avait une ligne de front en direction de Gbarnga et que ladite ligne de front, à ce moment-Ià, était juste derrière Salayae. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la cré- dibilité du plaignant (TPF 40.721.149 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au ju- gement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER soutient que l’existence d’un transport de munitions entre Zorzor et Salayae, tel que James CAMDEN l’a décrit, fait sens, et qu’elle est corroborée par un soldat ULIMO, à savoir Walter VARGAS, celui-ci ayant déclaré, d’une part, avoir attaqué Salayae depuis Zorzor, et, d’autre part, que les civils étaient mis à
- 136 - profit pour porter des munitions jusqu’au front. Me WERNER ajoute que les pro- pos de son mandant concernant la réquisition de civils par les ULIMO pour trans- porter des munitions trouvent un très large écho dans la procédure, puisque huit témoins, dont quatre appelés par la défense, auraient corroboré ses dires sur ce point (CAR 5.200.941 ss et les références citées). Me WERNER fait en outre va- loir que deux événements qui se sont produits au cours de la procédure démon- trent l’authenticité du plaignant (pour plus de détails, voir supra, con- sid. II.4.2.1.2). En outre, Me WERNER a fourni d’autres arguments en première instance au sujet de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.294 ss). La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.425 et 430 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.505 et 509 ss), elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN ainsi que la crédibilité des propos de ce dernier (pour plus de détails, voir supra, consid. II.4.2.1.3). S’agissant du transport forcé, la défense souligne que James CAMDEN aurait indiqué, à la fois dans sa dénonciation, lors de l’instruction et à l’occasion des débats de première instance, avoir transporté des munitions, avant de déclarer, lors des débats d’appel, ne plus savoir ce qu’il a transporté et ne pas avoir ouvert la caisse en bois qu’il transportait. Elle fait en outre valoir que les ULIMO n’avaient aucune raison d’organiser un transport vers l’arrière de leurs lignes au début de 1993. 4.3.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de James CAM- DEN du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid. II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité du plaignant (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, la Cour relève que le transport de Zorzor à Salayae est intervenu peu de temps après le meurtre de sept civils à Zorzor auquel le plaignant avait assisté (supra, consid. II.4.2), de sorte qu’il connaissait déjà le prévenu au moment du transport. La Cour a d’ail- leurs déjà retenu que James CAMDEN avait valablement identifié le prévenu en procédure en tant que personne dénoncée et il convient dès lors de renvoyer à son raisonnement à ce sujet (supra, consid. II.4.2.2.2).
- 137 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de James CAMDEN en lien avec le transport forcé de Zorzor à Salayae ont été constantes tout au long de la procé- dure, que ce soit en lien avec la manière dont les civils ont été réquisitionnés, les agissements d’Alieu KOSIAH, les marchandises transportées, les modalités du transport, sa durée, ou le traitement des civils durant le trajet. Il a ainsi expliqué que des enfants soldats étaient venus chercher les gens de maison en maison afin de les rassembler à la station essence (MPC 12-28-0037, lignes 5 à 7 ; TPF 40.757.018, lignes 24 s.) et qu’Alieu KOSIAH leur avait dit de prendre les charges et de les transporter jusqu'à Salayae (MPC 12-28-0037, ligne 8 ; TPF 40.757.018, lignes 25 s.). Le prévenu, qui s’est rendu à Salayae avec les civils, se situait à l’avant du groupe, dirigeait le transport et donnait des ordres (MPC 12-28-0037, lignes 23 à 27, 0038, ligne 17, et 0039, ligne 22 ; TPF 40.757.020, Q/R nos 102 à 104, 021, Q/R n° 107). Le convoi est parti le matin de Zorzor et arriver à Salayae leur a pris près d’une journée, ce après quoi les civils ont pu rentrer et sont arrivés à Zorzor le lendemain vers 04:00 heures (MPC 12-28-0037, lignes 16 à 18 ; TPF 40.757.022 s., Q/R nos 110 s.). Quant au traitement réservé aux civils durant le trajet, le plaignant a expliqué qu’ils étaient considérés comme un simple moyen de transport (MPC 12-28-0040, lignes 12 à 15 : « transport material ») et qu’ils avaient été menacés de mort et frappés par les soldats (MPC 12-28-0037, lignes 12 à 16, 0038, lignes 24 s. ; TPF 40.757.023, Q/R nos 121 à 126). Il a également spécifié que des femmes et des enfants étaient présents parmi les civils et qu’ils avaient eux aussi porté des charges (MPC 12-28-0037, lignes 9 s. ; TPF 40.757.019, Q/R n° 97). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité du témoin (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de James CAMDEN sur les faits qu’il a dénoncés. S’agissant des marchandises transportées, la défense reproche à James CAM- DEN de s’être contredit en indiquant tout au long de la procédure, que ce soit dans sa plainte, lors de l’instruction ou à l’occasion des débats de première ins- tance, qu’il avait transporté des munitions, alors que, lors des débats d’appel, il n’aurait plus su ce qu’il transportait et aurait déclaré ne pas avoir ouvert la caisse en bois dont il était chargé (CAR 5.200.446 s.). Or, force est de constater que les déclarations du plaignant, à ce sujet également, sont constantes. Il a ainsi parlé de transport de munitions dans sa dénonciation (MPC 05-01-0012), puis a dé- claré, devant le MPC, qu’il savait qu’il y avait des munitions dans la caisse compte
- 138 - tenu du bruit qu’elle faisait (MPC 12-28-0065, lignes 3 s.), et, devant la Cour des affaires pénales, qu’il entendait le son que faisaient les munitions à l’intérieur de la caisse (TPF 40.757.021, Q/R n° 108). Il a ensuite expliqué, lors des débats d’appel, qu’il ne pouvait pas dire ce qu’il transportait car il n’avait pas ouvert la caisse et que cela faisait un bruit similaire à des choses qui roulent l’une sur l’autre (CAR 5.303.026 s., Q/R n° 141 à 144). James CAMDEN n’avait pas la certitude de savoir ce que contenait la caisse qu’il portait, mais a déduit du bruit qu’il devait s’agir de munitions. Les explications que le prévenu a données en appel quant au fait que les cartouches ne bougeraient pas dans leur boîte (CAR 5.301.020, Q/R n° 50), et ne pourraient par conséquent pas faire de bruit, ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit du plaignant dans la mesure où celui-ci a été clair sur le fait qu’il spéculait quant au contenu de la caisse qu’il transportait. Le fait d’admettre un manque de certitude constitue par ailleurs un marqueur de crédibilité (infra, consid. II.4.3.2.7). Quant au trajet effectué, la défense fait valoir que les ULIMO n’avaient aucune raison d’organiser un transport vers l’arrière de leurs lignes au début de l’année 1993 (CAR 5.200.447). Or, on peine à comprendre sur quels éléments se base cette affirmation. Si Alieu KOSIAH a mentionné que les ULIMO avaient capturé Gbarnga (CAR 5.301.020, Q/R n° 50), cela ne saurait exclure l’existence de com- bats dans la zone de Salayae, distante de plusieurs dizaines de kilomètres. Ce d’autant plus que le prévenu a lui-même indiqué que Zorzor a toujours été une région « chaude » au cours de la guerre, c’est-à-dire à proximité de la ligne de front (MPC 13-01-0010, ligne 40, 0276, lignes 11 s., et 0475, lignes 11 à 13 ; TPF 40.731.133, ligne 32, et 284, Q/R n° 625 ; CAR 5.301.011, lignes 29 s., et 018, lignes 9 s.), et que Walter VARGAS, ancien enfant soldat d'Alieu KOSIAH, a déclaré avoir attaqué Salayae depuis Zorzor (MPC 12-16-0037, lignes 17 s.). En outre, plusieurs éléments du récit de James CAMDEN constituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré que personne n’avait été tué du- rant le transport (MPC 12-28-0038, ligne 32) ou que les civils avaient pu s’arrêter pour boire au cours dudit transport (TPF 40.757.022, Q/R n° 112). Les déclara- tions du plaignant contiennent par ailleurs des indicateurs du vécu. Il est men- tionné ici, à titre d’exemple, les évocations répétées à la fois du bruit que faisait la caisse qu’il transportait (supra, consid. II.4.3.2.4) et de la peur suscitée par les circonstances du transport (MPC 12-28-0038, lignes 2 s., 0039, lignes 23 s. et 0057, ligne 21 ; TPF 40.757.022, Q/R n° 117 ; CAR 5.303.025, Q/R n° 133). James CAMDEN a également indiqué lorsqu’il ne se rappelait pas d’un détail, notamment lorsqu’il a expliqué qu’il ne pouvait pas dire si c'était à l'intérieur de l'école luthérienne ou juste devant qu’ils avaient déposés les charges (TPF 40.757.025, Q/R n° 136). A relever encore qu’il a décrit en détail certains aspects liés au transport. C’est le cas notamment de la manière dont les ordres,
- 139 - se répercutant le long de la ligne de commandement, arrivaient jusqu’aux civils (TPF 40.757.023, Q/R n° 126), du fait que ces derniers accéléraient lorsqu’ils étaient en fin de groupe, afin d’éviter de recevoir des coups (TPF 40.757.024, Q/R n° 134), et de la manière dont ils étaient humiliés en raison de l’absence d’utilisation de véhicules pour transporter les charges (TPF 40.757.026, Q/R n° 143). Le transport dénoncé par James CAMDEN s’inscrit dans le contexte de la pre- mière guerre civile du Libéria et répond par ailleurs à une logique militaire. Les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. II.2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de faits, concernant divers endroits du comté du Lofa, qui seront analysés dans le cadre du présent arrêt (infra, con- sid. II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). S’ajoute à cela que l’iti- néraire emprunté par le convoi dirigé par Alieu KOSIAH, à savoir de Zorzor à Salayae, correspond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 15-01-0578). Le plaignant a en outre été en me- sure de citer les noms de localités qu’il a traversées – Sukolomu et Gbangoi (MPC 12-28-0109, ligne 19) – et du lieu où il a déposé sa charge, à savoir le Lutheran Training Institute (MPC 12-28-0055, lignes 12 s. ; TPF 40.757.025, Q/R n° 25), dont l’existence est attestée (TPF 40.721.030). Il a également donné des informations plausibles en indiquant, sur question de la défense, que le trajet entre Zorzor et Salayae était plus long que celui entre Zorzor et Koyamah (MPC 12-28-0109 s., lignes 21 ss), ce qui est également attesté (MPC 15-01-0578 s.). Au demeurant, le recours des ULIMO aux transports for- cés de marchandises par des civils a aussi été confirmé par Walter VARGAS, étant en particulier souligné qu’il a déclaré qu’ils faisaient porter leurs armes et leurs munitions aux civils, jusque vers le front, et que les transports se faisaient sous la menace des armes (MPC 12-16-0032, lignes 5 ss). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre du transport forcé de biens par des civils – dont James CAMDEN – de Zorzor à Salayae, entre mars et décembre 1993, et y a lui-même participé. S’agissant en particulier de la date à laquelle cet événement s’est déroulé, la Cour considère que les explications du plaignant selon lesquelles le transport a eu lieu peu après l’exécution des sept civils à proximité de la station essence sont crédibles (TPF 40.757.018, Q/R n° 87). Toutefois, en l’absence d’autre indication précise pour dater le transport, la première période mentionnée dans l’acte d’accusation, celle allant de mars à décembre 1993 – cette dernière date correspondant à la capture de Zorzor par les LDF (MPC 15-02-0342 ss) – doit être retenue.
- 140 - 4.3.3 Eléments objectifs
Les faits retenus ci-avant peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la di- gnité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse de fusil émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce trai- tement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de con- traindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave.
La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport.
Alieu KOSIAH a ordonné le transport et était le seul à donner des ordres aux soldats au cours de celui-ci. Les soldats obéissaient à ses ordres et les relayaient auprès des civils. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa respon- sabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.3.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Les ULIMO ayant sélectionné les personnes pour participer audit transport au hasard, en passant de maison en maison, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 141 - 4.3.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné d’infliger, respectivement pour avoir infligé un traitement cruel, respecti- vement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.25 de l’acte d’accusation). 4.4 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun A teneur du ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1995 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, tué le civil Jeff JORDAN à Babahun (ou Mbabahun), entre mars et mai 1993. 4.4.1 Arguments des parties Le MPC soutient que Philip JORDAN a vu la scène et qu’il a été constant, mesuré et détaillé dans ses propos (CAR 5.200.702 s.). Il fait valoir que le témoin ne connaissait rien à la guerre et aux factions et qu’il ne venait pas du Lofa. En réponse aux objections formulées par la défense en première instance, il estime qu’il serait possible que cet épisode soit intervenu au moment où les ULIMO poussaient pour prendre Foya et que ce ne serait pas forcément la première fois que les ULIMO seraient passés par Babahun. Quant à l’argument en lien avec les checkpoints des NPFL, le MPC fait valoir que les ULIMO ne se trouvaient pas encore au Lofa lorsque le témoin y est arrivé, raison pour laquelle il aurait pu penser qu’il était encore sur territoire NPFL lorsqu’il est reparti pour Monrovia. Il serait de plus imaginable que les NPFL aient encore été présents en certains endroits du Lofa au printemps 1993. Quant au Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, dont il ressort qu’il n’y aurait pas eu de Jeff JORDAN dans le village de Babahun ou aux alentours, le MPC réitère les réserves déjà émises s’agissant de sa fiabilité et relève que les personnes citées – l’imam et le « town chief » de Babahun – n’étaient pas en charge à l’époque. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.071 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). La défense conteste la condamnation en première instance. Elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par Philip JORDAN (CAR 5.200.424) sur la base des mêmes arguments qu’en première instance (TPF 40.721.505). Si la défense n’a pas plaidé en appel au sujet de la crédibilité du témoignage de Philip JOR- DAN, elle l’avait toutefois fait devant les premiers juges, soutenant que les propos de Philip JORDAN n’étaient ni clairs ni cohérents ni conformes à la réalité
- 142 - (TPF 40.721.667 ss ; voir également la plaidoirie de la défense en appel concer- nant le « Contexte inhérent à CIVITAS MAXIMA » [CAR 5.200.369]). Elle faisait valoir qu’il existe de nombreuses contradictions entre la plainte de Philip JOR- DAN et le contenu de son audition devant le MPC, au sein même des déclara- tions qu’il a faites lors de l’instruction ainsi que par rapport aux déclarations des autres participants à la procédure. Il se serait ainsi notamment contredit sur le nombre de coups de feu qu’il aurait entendus. Il aurait par ailleurs prétendu que le groupe ULIMO était arrivé en provenance de Foya alors qu’il serait notoire que les ULIMO seraient arrivés de Kolahun pour atteindre Foya. Ce serait en outre à tort que Philip JORDAN aurait déclaré que les ULIMO qui ont attaqués son village auraient portés des rubans rouges, signe distinctif qui serait en réalité à rattacher aux NPFL. 4.4.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Philip JORDAN du 3 juillet 2014 (supra, A.1), étant précisé que la qualité de partie plaignante lui a été retirée au cours de l’instruction, celui-ci ne pouvant se prévaloir de la qualité de proche de la victime (supra, A.13). S’agissant de la dénonciation pénale, la Cour rappelle d’emblée qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). La Cour rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Philip JORDAN (su- pra, consid. II.1.2.6.1) et que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3). Elle relève à cet égard que les accusations formulées par le prévenu à l’encontre de Philip JORDAN (MPC 13-01-0494 s.), selon lesquelles il participerait à la procédure pour des motifs financiers, sont infondées. Elle souligne, d’une part, qu’il n’a plus le statut de partie plaignante (supra, A.13) et qu’il a cependant effectué une nou- velle fois le voyage à destination de la Suisse afin de témoigner devant les pre- miers juges, et, d’autre part, qu’il travaille pour une organisation qui promeut la paix et la réconciliation, des valeurs auxquelles il s’est montré attaché durant ses auditions (MPC 12-022-0065, lignes 29 à 32 ; TPF 40.762.009, Q/R 70 s.). La Cour rappelle enfin que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Philip JORDAN, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits : la peau foncée, les « pop eyes », la carrure et le fait qu’il ait pris du poids depuis l’époque des faits (MPC 12-22-0006, lignes 3 à 15 ; TPF 40.762.003, Q/R n° 7). Il connaissait par ailleurs le nom « KOSIAH » et la qualité de supérieur hiérarchique que revêtait le
- 143 - prévenu. Il a ainsi déclaré que les soldats l’appelaient « chief KOSIAH » et qu’il dirigeait leur groupe (MPC 12-22-0008, lignes 30 s., et 0012, lignes 26 s. ; TPF 40.762.006, Q/R nos 35 s.). Ces éléments suffisent à la Cour pour retenir que Philip JORDAN a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits s’étant déroulés à Babahun, les déclarations de Philip JORDAN en lien avec l’exécution de son oncle ont été constantes tout au long de la pro- cédure et consistantes sur les points essentiels. Il a ainsi déclaré que les faits se sont déroulés lors de la prise de Babahun par les ULIMO (MPC 12-22-0008, lignes 26 à 31 ; TPF 40.762.005, Q/R nos 27 s.), qu’Alieu KOSIAH avait tué son oncle au moyen d’un pistolet (MPC 12-22-0009, lignes 4 s., 0016, lignes 17 à 21, et 0084, lignes 30 s. ; TPF 40.762.010, Q/R n° 69), en tirant au niveau du torse (MPC 12-22-0016, lignes 31 à 33 ; TPF 40.762.008, Q/R n° 56), dans un endroit à l’écart du village lié à la « Poro Society » (MPC 12-22-0015, ligne 25, et 0016, lignes 1 à 3 ; TPF 40.762.007, Q/R nos 47 et 50), et qu’il avait vu son oncle tom- ber (MPC 12-22-0018, ligne 7 ; TPF 40.762.008, Q/R n° 53). Le témoin a fourni des détails, notamment sur les lieux de l’exécution, parlant spécifiquement d’une palissade en paille – qui n’était pas fermée – marquant l’entrée du « bush » (MPC 12-22-0016, lignes 1 à 7, 0018, lignes 3 s., et 0084, ligne 30 s. ; TPF 40.762.008, lignes 28 s.), de même que sur les gestes effectués par Alieu KOSIAH après avoir tiré, lorsqu’il a rengainé son arme (MPC 12-22-0009, ligne 5, et 0016, ligne 18), ce que le témoin a d’ailleurs illustré par des gestes (MPC 12-22-0009, ligne 7, et 0016, ligne 21). Dans son récit, Philip JORDAN a fait état de la conversation entre les soldats ULIMO et son oncle. Le témoin a expliqué que les soldats savaient que Jeff JORDAN possédait des plantations, mais que ce dernier leur avait expliqué qu’il n’avait pas d’argent, ce après quoi les soldats l’avaient emmené à l’écart du village (MPC 12-22-0009, lignes 1 à 5, et 0011, lignes 2 à 4 ; TPF 40.762.007, Q/R nos 45 et 47 s.). Le témoin a précisé qu’Alieu KOSIAH était celui qui s’était enquis des biens appartenant à Jeff JOR- DAN (MPC 12-22-0015, lignes 15 à 21 ; TPF 40.762.007, lignes 11 s.). A ce su- jet, Philip JORDAN a aussi fait part de ses réflexions quant au fait que les soldats avaient obtenu des informations avant de venir dans son village (TPF 40.762.007, Q/R n° 45) ainsi que sur leurs motivations, faisant l’hypothèse qu’ils avaient agi par appât du gain, pour financer leur mouvement (TPF 40.762.009, Q/R n° 67). Le récit de Philip JORDAN contient certes des incohérences, mais elles ne suffi- sent pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage. Ainsi, comme l’a relevé la défense, le nombre de coups de feu tirés pour abattre son oncle a varié entre sa dénonciation et son audition devant le MPC (TPF 40.721.667 s.), le témoin ayant mentionné deux détonations (MPC 05-01-0014), puis un seul coup de feu (MPC 12-22-0016, lignes 17 s. et 25). Il a répété lors des débats de première instance qu’il avait entendu un coup de feu et, interrogé sur une contradiction
- 144 - entre sa dénonciation et ses déclarations, il a confirmé qu’il en avait entendu un seul (TPF 40.762.008, Q/R nos 54 et 57). Or, une telle divergence ne saurait mettre à mal la crédibilité du témoin, l’essentiel étant que le témoin affirme avoir vu le prévenu emmener son oncle à l’écart et que ce dernier était tombé après qu’une arme à feu a été utilisée. Une telle différence au sein des récits du témoin est par ailleurs compréhensible plus de vingt années après les faits, étant égale- ment rappelé qu’il convient de traiter la dénonciation pénale avec la plus grande précaution. Le fait de corriger le contenu de la dénonciation, plutôt que de lisser son récit, ainsi que le lui reproche la défense, constitue au demeurant un indica- teur de crédibilité. On ne peut par ailleurs exclure une confusion dans les souve- nirs du témoin dus à un éventuel écho du coup de feu. Quant à la question sou- levée par la défense de savoir si le témoin a vu Alieu KOSIAH tirer sur son oncle (TPF 40.721.669 et les références citées), il n’apparaît pas de manière évidente qu’il se soit contredit à ce propos. Philip JORDAN a en effet affirmé à diverses reprises qu’il avait vu le prévenu tirer sur son oncle (MPC 12-22-0016, ligne 28 ; TPF 40.762.008, ligne 2). De plus, interrogé par la défense sur une éventuelle contradiction au sein de son récit, le témoin a expliqué comment il avait été en mesure de voir le prévenu au moment des faits en raison de la présence d’une palissade sur un seul côté (MPC 12-22-0084, lignes 25 à 31). Cela explique aussi qu’il ait pu indiquer la zone du corps de son oncle que le prévenu avait visée (supra, consid. II.4.4.2.3). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de la personne du témoin (supra, consid. II.1.2.6.1). C’est le cas notamment lorsque la défense lui fait grief d’avoir déclaré que les NPFL tenaient le checkpoint par lequel il est passé après avoir quitté Babahun, alors que ce sont les ULIMO qui auraient contrôlé la région à l’époque des faits (TPF 40.721.671 s. ; voir également les déclarations d’Alieu KOSIAH en appel : CAR 5.301.100 s.). Or, il n’est pas exclu qu’un adolescent, sans aucune expérience militaire, ait pu se tromper sur l’identité de la faction en question. On peut même douter que cela ait constitué pour lui une réelle préoc- cupation. Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détail dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Philip JORDAN sur les faits qu’il a dénoncés. La défense prête à Philip JORDAN un dédain pour les mandingos (TPF 40.721.669), lui reprochant d’avoir déclaré ce qui suit à propos d’un quoti- dien édité à Monrovia : « La plupart des gens disent que ce journal est détenu par des mandingos et des Libériens » (MPC 12-22-0047, ligne 31). Ces propos
- 145 - montreraient son mépris à l’égard des mandingos et d’Alieu KOSIAH, dès lors que le témoin ferait la distinction entre un mandingo et un Libérien. Or, de telles conclusions ne sauraient être tirées d’une déclaration isolée comme celle-ci. Phi- lip JORDAN a d’ailleurs complété ses propos, dans le cadre de la même réponse, en indiquant qu’il n’était « pas tribaliste » et que : « Chez les mandingos comme ailleurs, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Les mandingos font partie des 16 tribus du Libéria. J’ai eu une petite amie mandingo, même ma cousine est née d’un père mandingo. Je n’ai pas de haine dans mon cœur contre les mandingos. Nous, toutes les tribus, nous sommes tous encore unis (‟we are one, we are still one”) » (MPC 12-22-0048 lignes 4 à 8). Le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré qu’il n’avait pas l’impression que Philip JORDAN ait de la haine envers les mandingos (MPC 13-01-0494 s.). Cet argument doit par conséquent être écarté. La défense fait en outre valoir que la procédure a permis d’établir que les ULIMO ont atteint Foya en provenance de Kolahun, ce qui contredirait les déclarations de Philip JORDAN selon lesquelles le groupe ULIMO venait de la direction de Foya (TPF 40.721.671 et les références citées). Or, il n’est pas nécessaire d’avoir conquis Foya – qui se situe à plus d’une dizaine de kilomètres de Baba- hun – pour approcher le village de Jeff JORDAN depuis cette direction. Il est d’ailleurs rappelé que l’acte d’accusation situe les faits entre mars 1993 – date de la prise de Voinjama par les ULIMO (supra, consid. II.2.2.1.3) – et mai de la même année, étant précisé que Foya a été conquise en juillet 1993 (supra, con- sid. II.2.2.1.3). Il est par conséquent probable que les ULIMO aient atteints Kola- hun, et le village de Babahun, dans ce laps de temps. S’agissant de la contradiction que la défense dit avoir relevé entre le fait que le témoin avait dit que son oncle avait été ciblé, puis que « chief KOSIAH » encer- clait le village et demandait de l’argent dans les différentes plantations (TPF 40.721.670), on peine à suivre son raisonnement dans la mesure où le fait de cibler une personne, dans le village, n’exclut nullement la possibilité de re- chercher d’autres sources de revenus, qui plus est dans un autre lieu, à savoir les plantations. Une telle façon de faire n’entre par ailleurs pas en contradiction avec ce qui a déjà été établi de la manière de procéder des ULIMO (supra, con- sid. II.2.1.2.6). La défense reproche par ailleurs à Philip JORDAN, qui a indiqué que certains soldats ULIMO portaient un ruban rouge (MPC 12-22-0051 lignes 12 à 19), de ne pas savoir ce dont il parlait car ce signe distinctif serait notoirement celui de la faction NPFL, la couleur associée aux ULIMO étant le blanc (TPF 40.721.672 s.). Or, le dossier contient des photographies de combattants ULIMO portant du rouge (MPC 10-01-0553 et 0555) et plusieurs participants à la procédure – dont Nicolas COOK, Carol ALEXANDER et Michael- DALE – ont
- 146 - déclaré que les ULIMO portaient des signes distinctifs rouges (MPC 12-09-0018, lignes 32 à 34 ; MPC 12-21-0014, lignes 1 à 5 ; MPC 12-23-0094, ligne 21), les anciens soldats d’Alieu KOSIAH, Eugene CORBIN et Walter VARGAS ayant même affirmé que le prévenu portait un béret rouge (MPC 12-19-0068, ligne 39 ; MPC 12-16-0018, lignes 9 s.). Il convient par conséquent de retenir que les sol- dats ULIMO pouvaient porter des signes distinctifs rouges, cela ne signifiant tou- tefois pas qu’ils étaient la seule faction à le faire (voir également les conclusions du rapport de la PJF du 1er octobre 2018 à ce sujet [MPC 10-01-0552 s.]). La Cour constate par ailleurs que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, dont il ressort qu’il n’y aurait pas eu de Jeff JORDAN dans le village de Babahun ou aux alentours, ne permet en rien de remettre en cause le récit du témoin. La conclusion contenue dans ledit rap- port – dont on ne connaît pas la méthodologie sur laquelle il repose – se base sur les propos de personnes qui n’étaient pas en poste à l’époque dans le village de Babahun. La Cour relève en outre que plusieurs éléments du récit de Philip JORDAN cons- tituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré qu’il ne savait pas si d’autres personnes avaient été capturées par les ULIMO (TPF 40.762.005, Q/R n° 27), s’étant lui-même caché, puis enfui (MPC 12-22-0009 ; TPF 40.762.006, Q/R n° 37) – ce qui constitue également un indice de crédibilité, dans la mesure où cela ne le met pas en valeur – ou que son oncle avait été simplement attaché, sans mentionner des mauvais traitements additionnels tels que le « tabé » (TPF 40.762.007, Q/R n° 42). Par ailleurs, Philip JORDAN, dans ses déclarations, fait la part des choses entre ce qu’il a vu et ce qu’il a entendu, par exemple lors de l’interpellation de son oncle (MPC 12-22-0011, lignes 2 à 4 ; TPF 40.762.007, Q/R n° 46), ou ce qui lui a été rapporté, par exemple le pillage du pressoir à canne à sucre (MPC 12-22-0009, lignes 29 s. ; TPF 40.762.007, Q/R n° 68). La Cour souligne enfin que le récit de Philip JORDAN est corroboré par d’autres éléments figurant au dossier. C’est en particulier le cas d’une carte du comté du Lofa, à laquelle le MPC s’est référé lors de son réquisitoire en première instance, qui situe le village de Babahun à proximité de Kolahun, sur l’axe reliant cette dernière localité à la ville de Foya (TPF 40.721.193). De même, le croquis que le témoin a effectué lors de l’instruction (MPC 12-22-0077) correspond aux images satellites de Babahun qui se trouvent au dossier (MPC 10-01-0474 s.). L’intérêt des ULIMO pour les biens de Jeff JORDAN s’inscrit également dans un contexte plus large, celui des pillages auxquels avait recours cette faction, notamment pour financer l’effort de guerre, qui faisaient partie du modus operandi des
- 147 - ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, con- sid. II.2.1.2.6). Vu ce qui précède, la cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH a exécuté Jeff JOR- DAN à l’aide d’un pistolet. Il a visé le torse, à courte distance, et a fait feu au minimum à une occasion 4.4.3 Eléments objectifs Le fait d’exécuter un civil (la qualité de civil de Jeff JORDAN n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente) dans les circonstances décrites ci- dessus constitue objectivement un meurtre. 4.4.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec un pistolet sur Jeff JORDAN et en visant le torse, à courte distance, il allait lui ôter la vie. Le prévenu ne pouvait par ailleurs pas ignorer le statut de civil de sa victime dans la mesure où cette dernière avait été visée du fait qu’elle possédait des plantations. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.4.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation). 4.5 Ordonner le traitement cruel de sept civils et le meurtre de six d’entre eux ainsi qu’asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne précité, en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le traitement cruel de sept civils, dont Georges ROSADO, à Foya en juillet 1993 (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation). Il lui est également repro- ché d’avoir ensuite ordonné le meurtre de six des sept civils, dont Roger RODASI et Frank ROSADO (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation) et d’avoir asséné un coup de couteau au civil Georges ROSADO, tentant ainsi de le tuer (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation).
- 148 - 4.5.1 Arguments des parties Le MPC conclut à la confirmation de la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et con- teste l’acquittement prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation. Il met en avant la crédibilité du récit de Georges ROSADO (CAR 5.200.703 ss), soulignant qu’il est corroboré par le témoignage de Gina FARRELL, dont aucun élément ne permettrait d’affirmer qu’elle serait passée par le GJRP. Le MPC sou- tient que l’usage des termes « cousin » et « frère » se ferait de manière inter- changeable au Libéria et qu’il ne remettrait pas en cause la crédibilité des décla- rations de Georges ROSADO, étant souligné que le Report on Findings and Pic- torials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, faisait mention de « Brother Tyron BAKER » et de « Brother Alieu KOSIAH » sans qu’un tel lien de parenté n’existe. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Georges ROSADO (TPF 40.721.075 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). S’agissant du coup de couteau, le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH doit être con- damné, en qualité d’auteur direct, voire de coauteur, pour le délit manqué de meurtre en lien avec le coup de couteau reçu par Georges ROSADO (CAR 5.200.732 ss). Il fait valoir que la mention de Kunti KAMARA comme étant l’auteur du coup de couteau dans le procès-verbal de l’audition de Georges RO- SADO du 7 janvier 2020, devant les autorités françaises, à Monrovia, était le ré- sultat d’un malentendu qui s’expliquerait par les conditions dans lesquelles se serait déroulée l’audition. Le MPC est en outre d’avis que Gary THOMAS, alias FAN BOY, a bel et bien indiqué à Georges ROSADO que l’auteur du coup de couteau était Alieu KOSIAH et ajoute que s’il devait subsister un doute sur l’iden- tité de l’auteur effectif du coup de couteau, la coactivité devrait être retenue. Me JAKOB conclut à la confirmation de la condamnation en première instance s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et conteste l’acquittement prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation. Il soutient que les décla- rations de Georges ROSADO sont crédibles et qu’elles concordent avec d’autres éléments au dossier (CAR 5.200.981 ss), et se réfère pour le surplus à sa plai- doirie en première instance (TPF 40.721.360 ss). Il ajoute, s’agissant du rapport que Tyron BAKER aurait fait à Tubmanburg, que Kwamex FOFANA recevait bel et bien des rapports sur les exactions commises au Lofa. Me JAKOB fait valoir qu’il serait impossible de fabriquer les récits livrés par Georges ROSADO, Chris- topher GREENE et Gina FARRELL et s’étonne par ailleurs que son mandant ne figure pas dans le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par la défense (supra, C.25). Il explique en outre que Georges ROSADO est un homme traumatisé, qui a souffert tant physiquement que psychiquement et qui
- 149 - garde encore aujourd’hui des séquelles physiques des mauvais traitements qu’il a subis. Concernant le coup de couteau, Me JAKOB soutient que Georges ROSADO a expliqué, dès la toute première audition qu’il ne savait pas qui avait porté le coup de couteau. Il conviendrait dès lors de retenir la coactivité plutôt que l’action di- recte. La défense conteste la condamnation en première instance s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et conclut à la confirmation de l’acquitte- ment prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (CAR 5.200.422 s. et 448 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.503 et 524 ss), elle fait valoir que Georges ROSADO n’a pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agis- sant des gestes intimidants que le prévenu aurait faits durant l’audition de Georges ROSADO devant le MPC, elle soutient qu’il s’agit d’accusations farfe- lues et mensongères qui ne résistent pas au visionnage des enregistrements vi- déo. La défense reproche à Georges ROSADO de s’être contredit à multiples reprises entre sa plainte initiale et son audition devant le MPC ou encore avec les déclarations des autres participants à la procédure, en particulier s’agissant du lieu où il se serait refugié avant sa capture, des conditions de son arrestation et de la manière dont il aurait reçu le coup de couteau. Elle reproche à Georges ROSADO d’avoir eu recours au mensonge et fait grief à l’autorité de première instance – qui a acquitté Alieu KOSIAH en lien avec l’épisode du coup de couteau
– de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposaient, à savoir que la crédibilité ne pourrait être établie que d’une manière globale, ce qui aurait pour consé- quence d’écarter le témoignage de Georges ROSADO dans son ensemble. La défense questionne également la crédibilité du témoignage de Gina FARRELL (CAR 5.200.615 ss), faisant valoir qu’elle serait « littéralement tombée du ciel » dans la procédure française et que sa description du puits correspondrait à ce que Georges ROSADO avait initialement déclaré. 4.5.2 Application de l’art. 344 CPP et modification de l’acte d’accusation Selon les termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’ap- préciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’ac- cusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. La pos- sibilité de modifier l’acte d’accusation est prévue à l’art. 333 CPP (supra, con- sid. I.1.4.1.3). En l’espèce, la Cour a donné suite à la requête de Me JAKOB tendant à l’appli- cation de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (assener un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya) et a indiqué qu’elle était
- 150 - disposée de réserver une appréciation quant à une qualification juridique de co- activité, instigation ou complicité (supra, C.27). La Cour a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les ch. 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya) et 1.3.6 de l’acte d’accusa- tion (supra, C.27) comme suit (modifications en gras) : − ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation : « […] Alieu KOSIAH ou KUNDI a alors asséné un coup de couteau dans le dos de Georges ROSADO (cf. infra 1.3.6) qui a été emmené au bureau du S-2 avant qu’une de ses cousines ne viennent le chercher pour le soigner à la maison. […] » (CAR 5.200.073) ; − ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation : « […] Alors que Georges ROSADO se trouvait à terre près de la route du marché de Foya et qu’Alieu KOSIAH et KUNDI se tenaient près de lui (cf. supra 1.3.4 et 1.3.5), Alieu KOSIAH et KUNDI discutaient de le tuer. Ils le tiraient l’un l’autre, chacun d’un côté. Alors que le S-2 dénommé FANBOY essayait de le sortir de là, Georges ROSADO a reçu un coup de couteau dans le dos de la part d’Alieu KOSIAH ou de KUNDI. […] » (CAR 5.200.074). Il est ici renvoyé au procès-verbal des débats d’appel pour le détail des motifs ayant conduit la Cour à valider cette demande de modification de l’acte d’accu- sation (CAR 5.100.026 s.). Il sied toutefois de souligner que les modifications ne sont pas substantielles et que, dès lors, elles n’impactent pas les droits de la défense de manière décisive, ce d’autant moins que la défense a fait valoir l’ab- sence du prévenu lors des faits et que cette stratégie n’implique pas une modifi- cation de la ligne de défense (CAR 5.200.082 s.). 4.5.3 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Georges RO- SADO du 21 août 2014 (supra, A.2). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Georges ROSADO (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3).
- 151 - S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : mince, « même grandeur que moi », peau « noire comme moi », « pas une peau claire », avec des « pop eyes » (MPC 12-08-0010, Q/R n° 16). Il a expliqué devant le MPC qu’il reconnaissait le prévenu à ses yeux, les qualifiant de gros, raison pour laquelle il a utilisé le terme de « pop eyes » (MPC 12-08-0012, Q/R n° 24). Il connaissait par ailleurs le prévenu sous les noms de CASH et de C.O. KOSIAH (MPC 12-08-0011, Q/R n° 23, et 0012, lignes 19 s. ; TPF 40.755.008, Q/R n° 31). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Georges ROSADO a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Au quatrième jour de son audition devant le MPC, qui s’est déroulée du 28 au 31 janvier 2015, Georges ROSADO s’est plaint de gestes d’intimidations de la part d’Alieu KOSIAH, étant précisé que ce dernier se trouvait dans une autre salle et qu’un écran permettait de voir ce qui se passait dans la salle où il se trouvait. Georges ROSADO a déclaré ce qui suit : « Quand je le vois comme cela, je me sens intimidé. La manière de me regarder m'a fait peur. II a fait le signe de doigts posés sur la tempe. Quand il était commandant, je connaissais ce geste. D'abord, il a mis deux doigts sur ses yeux. Cela signifie que je dois regarder vers lui. L'index et le majeur sur ses yeux, c'était pour me déconcentrer. Ces gestes ont eu lieu lors de mes deux jours précédents d'audition. » Le prévenu a alors indiqué qu’il n’avait jamais fait de tels gestes (MPC 12-08-0030, lignes 15 à 37). Dans sa plaidoirie, la défense a fait valoir, en se basant sur l’enregistrement vidéo, que les propos de Georges ROSADO au sujet des gestes qu’Alieu KOSIAH auraient faits seraient des accusations farfelues et mensongères (CAR 5.200.448). En l’occurrence, le visionnage des enregistrements vidéo des deux jours d’auditions en question ne révèle aucun geste qui corresponde à ce qu’a décrit Georges ROSADO, étant toutefois précisé qu’une vingtaine de gestes effectués par le prévenu pourraient s’y apparenter. Cela signifie qu’un malentendu ne peut pas être exclu en l’espèce. La Cour se limite ainsi à constater que Georges ROSADO était manifestement intimidé par le prévenu et que ce sentiment était exacerbé par le fait qu’il pouvait voir comment le prévenu se comportait durant l’audition via un écran. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Georges ROSADO ont été cons- tantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibi- lité. Il a ainsi fourni des détails sur les éléments clés de son récit. Il a indiqué qu’il était allé dans la ferme (« farm ») – plantation de riz – de sa tante pour chercher de la nourriture quand les ULIMO sont entrés dans Foya (MPC 12-08-0015, lignes 3 s., et 0017, lignes 36 à 39 ; TPF 40.755.011, Q/R n° 49 ;
- 152 - CAR 5.305.005, Q/R n° 12), qu’avec d’autres personnes, ils étaient restés deux semaines dans cette ferme car ils avaient peur d’aller à Foya, où il y avait des coups de feu (MPC 12-08-0015, lignes 4 à 6, et 0018, lignes 8 à 10 ; voir égale- ment CAR 5.305.005, Q/R n° 12), mais que les ULIMO étaient arrivés à la ferme par la brousse (MPC 12-08-0015, ligne 6 ; TPF 40.755.011, Q/R nos 49 s. ; CAR 5.305.009, Q/R n° 35 ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12) et qu’ils les avaient em- menés et, arrivés à Foya, divisés en trois colonnes, regroupant respectivement les femmes, les enfants et les hommes (MPC 12-08-0015, lignes 7 s., et 0018, lignes 22 s. ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12), sur ordre du S-2, Gary THOMAS, alias FAN BOY (CAR 5.305.009. Q/R n° 37), et que c’était là la première fois qu’il avait entendu le nom de C.O. KOSIAH (MPC 12-08-0015, ligne 8, et 0018, lignes 34 s.). A ce sujet, Georges ROSADO a précisé avoir entendu les soldats chanter le nom du prévenu, ce qui constitue un détail sortant de l’ordinaire : « […] quand les soldats chantaient le nom Alieu KOSIAH, cela annonçait que c'était le moment où il y aurait des tueries. Je me rappelle encore de cette chanson. On l'entendait depuis la brousse, quand ils nous ont ramenés de la brousse. Les soldats disaient son nom, Alieu KOSIAH, ou le nom d'autres C.O. Le chant disait, en mandingo : ‟Kele Kele” […] Quand vous entendiez ce chant, vous saviez qu'ils venaient pour tuer. Je ne connais pas la signification de ce chant mais je m'en souviens pour l'avoir entendu. Dans ce chant étaient mentionnés les noms d'Alieu KOSIAH, de PEPPER AND SALT ou d'autres big commandants » (MPC 12-08-0018, lignes 38 à 45 ; voir également CAR 5.305.016 s., Q/R n° 84). Georges ROSADO a expliqué que les soldats ULIMO avaient rassemblé les civils dans la brousse, car il n’y avait plus beaucoup de civils dans la ville de Foya et qu’ils en voulaient pour travailler (MPC 12-08-0018, lignes 28 à 31). Parmi ces civils rassemblés, il a expliqué qu’ils étaient sept hommes, dont son cousin Roger ROSADI et son petit frère Frank ROSADO (MPC 12-08-0015, lignes 8 s. ; CAR 5.305.006, Q/R n° 15), et que les ULIMO et Alieu KOSIAH les avaient dé- signés comme étant des rebelles faisant partie des NPFL et qu’ils avaient été attachés selon la méthode « tabé », sur ordre d’Alieu KOSIAH, au bureau du S-2 (MPC 12-08-0015, lignes 9 à 12, et 0020 s., Q/R nos 28 s. ; TPF 40.755.012, Q/R n° 57 ; CAR 5.305.009 s., Q/R nos 39 et 46 s.). Georges ROSADO a donné une description précise de cette méthode à plusieurs reprises au cours de la procé- dure, notamment lors de son audition en appel : « (Le comparant accompagne sa réponse de gestes avec les mains et les bras, mimant le ‟tabé”.) Le tabé consiste à tirer les coudes vers l’arrière, à les attacher derrière le dos, ce qui étire la cage thoracique à tel point qu’elle est sur le point d’exploser. La cage thora- cique s’en trouve tellement tendue que si quelqu’un appuie dessus, sa main va vous entrer dedans » (CAR 5.305.004, Q/R n° 8 ; voir également MPC 12-08-0020, Q/R n° 29 ; TPF 40.755.012, Q/R n° 57). Georges ROSADO a rendu compte d’interactions qu’il a eues avec les ULIMO. Il a ainsi affirmé qu’il s’était opposé aux soldats en expliquant que lui et les autres civils n'étaient pas des rebelles et qu’Alieu KOSIAH avait alors donné des ordres pour les mettre à
- 153 - terre et qu’il avait été tiré par les jambes, sur les fesses, sur la place du marché et en direction du puits, ce qui lui avait causé des blessures aux fesses et aux mains (MPC 12-08-0015, lignes 12 à 15, et 0021, Q/R n° 31 ; TPF 40.261.3.766 [D555/3] ; TPF 40.755.014 s., Q/R nos 71 à 77 ; CAR 5.305.010, Q/R n° 49). Il a expliqué qu’Alieu KOSIAH et KUNDI avaient donné l’ordre de le traîner par terre (TPF 40.755.014, Q/R n° 71 ; CAR 5.305.010, Q/R n° 48) et qu’Alieu KOSIAH avait ensuite donné l’ordre de tuer les sept civils (MPC 12-08-0015, ligne 16 ; TPF 40.755.015, Q/R n° 79 ; CAR 5.305.012, Q/R n° 58), qu’ils étaient tous atta- chés très serrés avec les cordes, qu’un des soldats avait pris un gros caillou et l’avait fracassé sur la tête de l’un des civils (MPC 12-08-0015, ligne 17 s., et 0021, lignes 32 s. ; TPF 40.755.015 s., Q/R nos 79 et 81), qui avait explosé (CAR 5.305.011 s., Q/R nos 52 s. et 59), la mention – précise et constante – de la méthode utilisée pour tuer la première victime constituant un autre détail ex- traordinaire du récit. Il a ensuite ajouté ce qui suit : « A ce moment-là, j'ai pensé qu'on était tous morts ; personne ne bougeait sur le sol. J'ai fermé les yeux et j'entendais des gens crier et pleurer ainsi que des coups de feu » (MPC 12-08-0015, lignes 18 à 20). Il a rapporté son état de choc et la peur qui l’habitait à ce moment et ne s’est pas décrit sous un jour favorable, malgré la résistance dont il a fait preuve, indiquant avoir simplement fermé les yeux (voir également MPC 12-08-0021 lignes 36 s. ; TPF 40.755.015 s., Q/R nos 79 et 81 ; CAR 5.305.011 s., Q/R nos 52 s. et 59). Georges ROSADO a rapporté n’avoir plus vu les six autres civils lorsqu’il a à nouveau ouvert les yeux, mais que les soldats étaient toujours au même endroit (MPC 12-08-0015, lignes 20 s. ; voir également CAR 5.305.025, Q/R n° 127). Il a indiqué avoir appris que les corps des six civils décédés avaient été jetés dans le puits (TPF 40.755.016, Q/R n° 83 ; CAR 5.305.011 s., Q/R nos 54 et 60), raison pour laquelle celui-ci avait été fermé (MPC 12-08-0023, lignes 5 à 8 ; TPF 40.755.016, Q/R n° 83, et 042, Q/R nos 266 et 268), avec de la terre (CAR 5.305.015, Q/R nos 73 s.), men- tionnant la présence de nuages de mouches au-dessus du puits en raison de la décomposition des cadavres (TPF 40.755.016, Q/R nos 83 s. ; CAR 5.305.014, Q/R nos 69 et 72), ce qui constitue un détail sortant de l’ordinaire qui a apparem- ment marqué Georges ROSADO. Il a par ailleurs clairement fait la différence entre ce qu’il a vu, les mouches à proximité du puits, et ce qu’il a déduit et qui lui a également été rapporté, à savoir que les cadavres des six civils avaient été jetés dans le puits. Georges ROSADO a en outre admis l’existence de lacunes au sein de son témoignage en lien avec la façon dont les cinq autres civils ont été abattus : « Comme je vous l’ai expliqué, après avoir vu cette personne se faire écraser la tête, j’ai fermé les yeux. Ensuite, j’ai effectivement entendu des coups de feu mais c’était quelque chose de fréquent d’entendre des coups de feu, notamment à cause des combats qui pouvaient se dérouler. Et comme je vous l’ai expliqué, je n’ai jamais vu les corps des victimes. Quand j’ai rouvert les yeux, il n’y avait plus aucun corps, il n’y avait que les restes sanglants de la mise
- 154 - à mort du premier » (CAR 5.305.025, Q/R n° 127). Enfin, il a été en mesure d’of- frir des explications s’agissant du contexte des événements dénoncés, comme en atteste sa description de la fonction de S-2 au sein des ULIMO : « Le S-2 est la personne qui fait la relation entre les civils et les soldats. C'est lui qui donne les laissez-passer pour voyager. Le S-2 est un soldat » (MPC 12-08-0021, lignes 45 ss). Le récit de Georges ROSADO concernant le coup de couteau qu’il a reçu est également crédible. Il faut d’emblée souligner l’état de choc qui était celui de Georges ROSADO alors qu’il avait été maltraité et blessé et qu’il avait dû assister à l’exécution particulièrement brutale de l’un de ses compagnons et qu’il avait fermé les yeux au moment où les cinq autres ont également été tués. S’agissant de son témoignage, Georges ROSADO a toutefois été en mesure de fournir des détails sur les éléments clés de son récit dans le cadre de la présente procédure. Il a expliqué qu’après les évènements mentionnés ci-dessus, Kunti KAMARA, alias KUNDI, était venu du puits et l’avait soulevé (MPC 12-08-0015, lignes 21 s.). Devant le MPC, il a décrit la suite des événements en ces termes : « J'ai entendu le S-2 appelé ‟FANBOY” dire qu'ils n'avaient pas le droit de nous tuer, même si nous étions des rebelles. Le ‟ground commandant” de Foya, qui s'appelle C.O. DEKOU, est venu dans notre direction en entendant ce qui se passait. Ils parlaient entre eux le mandingo. Ils me tiraient d'un côté et d'un autre. J'ai vu KUNDI et Alieu KOSIAH chacun avec un couteau dans la main. J'ai senti un coup de poignard dans le dos » (MPC 12-08-0015, lignes 22 à 27, et 0022, lignes 12 à 18). Il a précisé que c’était après avoir coupé ses liens qu’ils l’avaient poignardé (TPF 40.755.044, Q/R n° 280), Kunti KAMARA, respectivement Kunti KAMARA ou Alieu KOSIAH, ayant coupé la corde par laquelle il était attaché avant qu’il ne sente le coup de couteau (MPC 12-15-0008, lignes 36 s. ; TPF 40.755.044, Q/R n° 281). Il a indiqué que Kunti KAMARA et Alieu KOSIAH se battaient à propos de lui juste avant le coup de couteau et qu’Alieu KOSIAH était fâché au motif que Georges ROSADO pouvait à terme représenter une menace pour sa vie (TPF 40.755.034, Q/R n° 211), spécifiant qu’il ne savait pas qui l’avait poignardé (MPC 12-08-0016, lignes 3 s. ; TPF 40.755.016 ss, Q/R nos 82, 85, 87, 88, 90, 93 et 94 ; CAR 5.305.019, Q/R n° 97, et 021 ss, Q/R nos 110, 111 et 115) et que Kunti KAMARA et Alieu KOSIAH voulaient tous les deux le « voir mort » (TPF 40.755.018, Q/R n° 93 ; voir également CAR 5.305.018, Q/R n° 94). Il a également indiqué que le prévenu avait une baïonnette (« benknife ») – que l’on pouvait mettre sur un AK – dans la main et que c’était la première fois qu’il le voyait avec un couteau (MPC 12-08-0022, lignes 16 à 18). Il a déclaré qu’après avoir été poignardé dans le dos, il avait entendu C.O. DEKOU dire, tout comme Gary THOMAS, alias FAN BOY, qu’il ne fallait pas tuer des civils comme lui (MPC 12-08-0022, lignes 18 à 20 ; voir également TPF 40.755.016, Q/R n° 82). Georges ROSADO a déclaré à ce sujet, en appel, que C.O. DEKOU avait été décisif, alors que la voix de Gary THOMAS
- 155 - ne comptait pas (CAR 5.305.018, Q/R n° 93, et 020, Q/R nos 102 s.). Quant à la suite des évènements, Georges ROSADO a déclaré qu’après avoir été blessé, Gary THOMAS l’avait emmené dans le bureau du S-2 et qu’il avait dû se soigner pendant environ deux mois, avec l’aide de sa cousine infirmière (MPC 12-08-0015, lignes 27 à 30, et 0022, lignes 27 à 31 ; voir également TPF 40.755.018, Q/R n° 93). Il a indiqué qu’il avait appris quelques jours plus tard, de la bouche de Gary THOMAS, alors le petit ami de sa cousine, que l’auteur du coup de couteau aurait été Alieu KOSIAH, étant toutefois souligné que Georges ROSADO a tenu des propos divergents sur le lieu où cela se serait passé, parlant de la maison de sa cousine et de celle du S-2, ainsi que sur la manière dont il a eu vent de ces informations, à savoir si Georges ROSADO a uniquement entendu ces propos ou s’il a réellement parlé à ce sujet avec Gary THOMAS (MPC 12-15-0008, lignes 5 à 8, et 0028, lignes 32 à 42 ; TPF 40.755.016 s., Q/R n° 88 ; CAR 5.305.021, Q/R nos 109 à 111), ces incertitudes, qui ne portent pas sur ce dont il a été témoin, mais sur quelque chose qui lui a été rapporté, n’étant pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit. Enfin, Gary THOMAS était d’avis que Georges ROSADO devait rejoindre les ULIMO pour être en sécurité, ce après quoi Georges ROSADO est devenu un soldat ULIMO (MPC 12-15-0008, lignes 5 à 8, et 0028, lignes 40 à 45). Il sied de relever qu’il n’a pas cherché à se dépeindre sous un jour favorable en mettant en avant sa résistance face aux ULIMO et qu’il a au contraire insisté à différentes reprises sur le rôle joué par DEKOU pour lui sauver la vie et le fait que « Dieu ne voulait pas encore [le] rappeler à lui » (TPF 40.755.015, Q/R n° 77 ; CAR 5.305.026, lignes 8 s. et 25 ss). Son récit est également caractérisé par le grand nombre d’indications concernant les grades des différents combattants ULIMO et leur hiérarchie, ce qui s’explique par le fait que Georges ROSADO a lui-même rejoint les rangs des ULIMO après les événements dont il est question ici. Il a ainsi expliqué qu’Alieu KOSIAH était le commandant en second pour le bataillon « Strike Force », de PEPPER AND SALT et que c’était le chef – le boss, C.O. KOSIAH – partout où il allait (TPF 40.755.009, Q/R nos 37 et 39). S’agissant de C.O. DEKOU, il a indiqué que l’affectation était plus importante que le rang (TPF 40.755.042 s., Q/R n° 269 : « assignement is greater than rank ») et qu’il était un ground commander, ce qui voulait-dire qu’il commandait à Foya (CAR 5.305.018, Q/R n° 93). Le prévenu a en substance confirmé ces propos, dans la mesure où il a déclaré que DEKOU était commandant de Foya lorsqu’il s’y est rendu pour la première fois et que, malgré que lui-même et DEKOU aient eu le même grade à l’époque, ce dernier avait le dernier mot pour ce qui touchait à Foya (CAR 5.301.044 s., Q/R nos 108 s. ; voir également CAR 5.301.031, Q/R n° 87). Concernant Kunti KAMARA, il a déclaré que s’il était un C.O., comme le prévenu, ce dernier était toutefois le plus important parce que ses ordres étaient exécutés et qu’il avait des hommes (TPF 40.755.013, Q/R nos 60 et 62 s.). La Cour relève toutefois que les propos tenus par Georges ROSADO dans le cadre de la procédure menée
- 156 - en France à l’encontre de Kunti KAMARA diffèrent sur un élément essentiel du récit, à savoir que, contrairement à ce qu’il a affirmé dans la procédure menée en Suisse, il a indiqué que Gary THOMAS, au cours du trajet en direction de Bomi entrepris pour que Georges ROSADO rejoigne les rangs des ULIMO, lui avait dit que c’était Kunti KAMARA, et non Alieu KOSIAH, qui avait été l’auteur du coup de couteau (TPF 40.261.3.767). Cependant, ce qui apparaît déterminant est le fait que Georges ROSADO ait déclaré de manière constante, que ce soit dans le cadre de la procédure suisse, comme indiqué précédemment, ou dans le cadre de la procédure française (TPF 40.261.3.767), qu’il ne savait pas qui d’Alieu KOSIAH ou Kunti KAMARA avait asséné le coup de couteau. C’est également de manière constante qu’il a rapporté les informations dont il disposait à ce sujet comme étant des ouï-dire. A cela s’ajoute que Georges ROSADO a contesté, en première instance (TPF 40.755.017, Q/R n° 89, et 045 s., Q/R nos 286 à 290) ainsi qu’en appel (CAR 5.305.023 ss, Q/R nos 116 à 125), avoir tenu, s’agissant de l’auteur du coup de couteau, les propos verbalisés par les autorités françaises à l’occasion de son audition du 7 janvier 2020 à Monrovia, invoquant un manque de sommeil en raison de son travail de nuit, une mauvaise communication et des problèmes de traduction ainsi que l’absence de relecture avant signature. Vu ce qui précède, cette divergence, qui porte certes sur un aspect important du récit, ne saurait suffire à remettre en cause la crédibilité du témoignage de Georges ROSADO, ce d’autant moins qu’elle porte sur des éléments qui lui ont été rapportés. Les propos de Georges ROSADO sont en partie corroborés par les déclarations du témoin Gina FARRELL. Celle-ci, qui avait témoigné dans le cadre de la pro- cédure menée contre Kunti KAMARA en France, a comparu pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, au stade de l’appel. La Cour relève à titre liminaire qu’elle a pu constater le faible niveau d’éducation du témoin, qui est analphabète (TPF 40.261.3.778), et prendre la mesure de la grande diffé- rence culturelle séparant Gina FARRELL, qui a grandi au Lofa, dans le village de […] (CAR 5.309.004, Q/R n° 6), et qui n’avait jamais quitté sa région avant son témoignage par devant la présente Cour – pour lequel elle a eu le courage de se rendre en Suisse et de prendre l’avion pour la première fois (CAR 4.602.127) –, de l’environnement dans lequel s’est déroulé son audition, à savoir par devant un tribunal d’un pays occidental, où elle ne connaissait personne hormis l’accom- pagnatrice mandatée par la Cour. Il sied ensuite d’aborder la question de l’origine de ce témoignage. La défense fait valoir qu’il serait « tombé du ciel », dès lors que le témoin a été auditionné, à Monrovia, le jour même où elle a été mention- née pour la première fois par Georges ROSADO dans le cadre de son audition par les autorités françaises et alors même qu’elle habite dans le Lofa, alléguant qu’il s’agissait de la démonstration du recrutement et de la préparation d’un té- moin (CAR 5.200.615 s.). Or, Georges ROSADO a lui-même mentionné l’exis- tence de ce témoin (TPF 40.261.3.768) et ne s’est aucunement caché du fait qu’il
- 157 - connaissait Gina FARRELL et des contacts qu’il a eus, une semaine avant sa propre audition, par téléphone, avec l’époux de Gina FARRELL (TPF 40.261.3.808 ; voir également TPF 40.261.3.768). S’agissant à présent du contenu de ce témoignage, la Cour considère que le récit du vécu de Gina FAR- RELL est crédible, mais que son témoignage doit être abordé avec précaution. Ainsi, à titre d’exemple, Gina FARRELL, qui, lors de son audition, avait répondu par la négative à la question de savoir si Kunti KAMARA avait donné un coup de couteau à la personne qui a été sauvée (TPF 40.261.3.777), a indiqué, lors de sa confrontation avec Georges ROSADO, à la question de savoir ce qu’elle pen- sait des déclarations de ce dernier selon lesquelles elle lui aurait dit que c’était Kunti KAMARA qui l’avait poignardé (TPF 40.261.3.807 s.), que ce que Georges ROSADO avait dit était vrai, revenant ce faisant sur ses propos. On ne saurait par conséquent se baser sur ces déclarations afin de déterminer qui s’est fait l’auteur du coup de couteau sur la personne de Georges ROSADO. Le même constat vaut pour la manière dont les civils ont été exécutés, c’est-à-dire la ques- tion de savoir si des armes ont été utilisées pour ce faire, et si oui lesquelles, dès lors que les propos de Gina FARRELL divergent entre ce qu’elle a déclaré devant les autorités françaises, à savoir qu’on leur a tiré dessus (TPF 40.261.3.776), et ce qu’elle a déclaré en appel, à savoir que certains avaient été tués avec un couteau et d’autres avec une arme à feu (CAR 5.309.007, Q/R n° 37). Cela étant dit, la Cour n’a pas de doute quant au fait que Gina FARRELL a indéniablement été témoin de la mort de plusieurs civils à proximité du puits de la place du mar- ché de Foya, que les corps ont été jetés dans ledit puits (TPF 40.261.3.774 ; CAR 5.309.006, Q/R nos 24, 29 et 31) et que Georges ROSADO a survécu à ces événements (TPF 40.261.3.807 ; CAR 5.309.010, Q/R n° 54), étant souligné que les déclarations du témoin sur ces éléments clés sont constantes et détaillées. Gina FARRELL a par ailleurs attesté, corroborant ainsi les déclarations de Georges ROSADO, que Kunti KAMARA et le prévenu se trouvaient ensemble au moment des faits. Elle a même précisé : « On voyait toujours KUNDI et lui en- semble. Quand on voyait l’un, on voyait l’autre » (CAR 5.309.005, Q/R n° 19). Son récit est en outre caractérisé par la présence de nombreux marqueurs de crédibilité. Elle a ainsi déclaré ce qui suit à propos des événements de la place du marché : « J’étais juste revenue des toilettes quand j’ai entendu ce qui se passait et je me suis mise à la fenêtre de ma chambre. Nous avions chacune notre chambre. Je me suis penchée à la fenêtre pour voir ce qui se passait. J’ai tout vu depuis la fenêtre. Je pourrais vous montrer où tout s’est passé » (CAR 5.309.008, Q/R n° 43). En rapportant ces détails, dont certains sortent de l’ordinaire, elle ne cherche pas à se mettre en valeur, admettant en particulier avoir fait preuve de curiosité. Elle a par ailleurs accompagné ses propos de gestes afin de compléter sa description. C’est notamment le cas du geste de s’accouder sur la table alors qu’elle expliquait qu’elle espionnait par la fenêtre (CAR 5.309.005, Q/R n° 18). Gina FARRELL a également fait état de son vécu
- 158 - psychologique, ainsi que l’illustre sa déclaration se rapportant au moment suc- cédant à la mort des civils : « […] j’ai pleuré à l’intérieur. Je me disais que cela aurait pu être moi et que je n’étais pas en sécurité » (CAR 5.309.009, Q/R n° 45). Enfin, elle a fait état d’exactions commises par les ULIMO à Foya qui trouvent écho dans le dossier. C’est le cas d’actes de cannibalisme (CAR 5.309.012, Q/R n° 70, et 015, Q/R n° 88), de viols – sur sa propre personne (voir l’analyse des déclarations de Gina FARRELL à ce sujet en lien avec l’accusation de viol de la civile Carol ALEXANDER, infra, consid. II.4.17.2.4 et II.4.17.2.12) – et de pillages (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 à 195). Par ailleurs, des photographies de l’avant-bras gauche de Georges ROSADO et de sa cicatrice dans le dos, prises lors de son audition par devant le MPC s’étant déroulée du 28 au 31 janvier 2015, figurent au dossier (MPC 12-08-0051 ss). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Georges ROSADO (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Georges ROSADO sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a contesté les faits tout au long de la procédure et a affirmé ne pas s’être trouvé à Foya lorsque la ville a été prise (MPC 13-01-0639, 0182) et qu’il se trouvait probablement entre Todi et Bomi en juillet 1993 (TPF 40.731.0047, Q/R nos 213 s.). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Foya à l’époque des faits. Les témoignages de Richard WALDROP, alias ADVISOR, et Gary THOMAS, alias FAN BOY, qui ont tous deux affirmés que le prévenu ne se trouvait pas à Foya en 1993 (TPF 40.767.009, Q/R nos 45 à 48 ; TPF 40.769.010, Q/R n° 65), doivent dès lors être écartés. La fiabilité de leurs déclarations est par ailleurs fortement mise à mal par la manière dont ils dépeignent l’ambiance qui régnait à Foya à l’époque, leurs descriptions étant très éloignées des exactions qui y ont été commises et qui, sur la base de sources fiables, ont été thématisées dans le cadre de la présente procédure (supra, consid. II.2, et infra, consid. II.4.7 à II.4.9). Richard WALDROP a ainsi décrit la vie à Foya comme étant normale entre 1993 et 1995, ajoutant que tout se passait bien (TPF 40.767.006, Q/R n° 25) et que les civils, qui n’auraient pas été maltraités, étaient rémunérés pour
- 159 - les transports de marchandises qu’ils effectuaient (TPF 40.767.006 s., Q/R nos 29 à 33). Quant à Gary THOMAS, il a affirmé qu’il régnait une bonne ambiance entre les soldats ULIMO et les civils au moment où il a été appointé S-2 et que tout était sous contrôle (TPF 40.769.004, Q/R n° 19), reconnaissant tout au plus que certains soldats avaient « un comportement qui n’allait pas » (TPF 40.769.005, Q/R n° 22). Quant à Alieu KOSIAH, il a tenu des propos tournant en dérision les reproches formulés par Georges ROSADO et constituant, par la légèreté avec laquelle il a évoqué la mort d’un civil, des indices du peu de cas qu’il faisait pour la vie hu- maine. Il a ainsi déclaré que s’il avait essayé de tuer Georges ROSADO, il aurait demandé à son garde du corps de « faire le nécessaire » (MPC 13-01-105, lignes 19 s.). Il a aussi formulé l’objection suivante : « Ce que je ne comprends pas, c’est que, si six personnes ont été tuées, pourquoi est-ce que cela devrait être si dur de tuer la septième ? » (CAR 5.301.039, lignes 33 s.). Il a ajouté que ce n’était « pas logique », tout comme le fait que celui qui se montrait arrogant et qui parlait le plus aurait été épargné ou qu’il aurait été plus dur de le tuer (CAR 5.301.039, lignes 34 à 36). Or, si tant est qu’il y ait une logique dans cette scène au sujet de l’ordre dans lequel les civils ont été abattus, il n’est pas invrai- semblable qu’Alieu KOSIAH et les soldats ULIMO sous son commandement aient souhaité soumettre le plus virulent des civils à un traitement plus cruel, en l’occurrence en l’obligeant à assister à la mort de ses six compagnons. La défense fait grief à Georges ROSADO d’avoir indiqué, dans sa plainte pénale, qu’il se serait réfugié dans une forêt au moment de la capture de Foya par les ULIMO, avant d’évoquer une ferme, respectivement une plantation (CAR 5.200.452 s.). Or, il est évident que « la forêt autour de Foya » mentionnée dans la plainte pénale (MPC 05-02-0002) recouvre la même réalité que la ferme, respectivement la plantation, mentionnée dans les auditions, dès lors notamment qu’il a affirmé de manière constante qu’elle se trouvait dans la brousse (MPC 12-08-0015 et 0017 ; TPF 40.755.004, Q/R n° 12 ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12). La défense reproche à Georges ROSADO d’avoir initialement déclaré que la plantation était à peu près à trois heures de marche de Foya (MPC 12-08-0017, ligne 46), puis d’avoir affirmé qu’il fallait 2h30 de Bolahun à la plantation de sa tante en marchant à travers la brousse et qu’il y avait environ 1h30 de la ferme à Foya (MPC 12-08-0023, lignes 42 s.), arguant qu’il n’aurait logiquement jamais fait le trajet en question et qu’il ne connaîtrait par la région, ce qui serait corroboré par le fait qu’il vivait avec sa mère à Bolahun (MPC 12-08-0017, ligne 40) et qu’il n’aurait pas eu besoin de passer par Foya pour s’y rendre, rendant incompré- hensibles ses déclarations selon lesquelles ils auraient eu peur de se rendre en
- 160 - ville après avoir entendu des coups de feu à Foya (CAR 5.200.473 ss). Cepen- dant, un tel écart s’agissant de la durée du trajet entre la plantation et Foya n’a rien d’invraisemblable, ce d’autant moins qu’il a à chaque fois précisé qu’il s’agis- sait d’indication approximatives. Il est en outre parfaitement compréhensible qu’entendre des coups de feu en provenance de Foya ait pu susciter de la crainte chez les personnes réfugiées dans la plantation, même si Georges ROSADO vivait à l’époque dans une autre ville, étant rappelé que le contexte était celui d’une guerre civile qui durait depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, on ne saurait exclure d’emblée que Georges ROSADO et les autres personnes avec qui il était réfugié aient pu avoir besoin, pour quelque motif que ce soit, de se rendre à Foya, dont le dossier a mis en évidence qu’il s’agissait d’une ville com- merciale importante pour la région. La défense s’étonne que Kunti KAMARA et C.O. DEKOU n’aient pas été men- tionnés dans la plainte pénale, malgré leur rôle important dans les faits dénoncés par Georges ROSADO, mais seulement au stade de l’audition devant le MPC, à un moment où ces noms étaient déjà apparus dans la procédure, ce qui serait l’illustration du fait que la plainte aurait été rédigée « en aveugle » avant que Georges ROSADO ne soit renseigné pour pouvoir la compléter lors de son audi- tion dans le but de « coller » au dossier en lui apportant des éléments suscep- tibles d’accréditer ses accusations.(CAR 5.200.454 s.). Or, il convient de souli- gner que la plainte pénale de Georges ROSADO était dirigée contre Alieu KO- SIAH. Il est donc logique que l’accent ait été mis sur les agissements du prévenu plutôt que sur ceux d’autres membres des ULIMO. Il sied également de rappeler que de telles divergences peuvent s’expliquer par la manière dont les dénoncia- tions ont été rédigées ainsi que par l’évolution de l’instruction pénale, qui amène par définition son lot de compléments et de précisions, en particulier au regard de l’écoulement du temps, celui-ci étant important en l’espèce (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Qui plus est, la thèse du complot a déjà été écartée par la Cour (supra, consid. I.1.1.3). La défense fait grief à Georges ROSADO d’avoir tenu des propos dénués de crédibilité au sujet du nombre de personnes qui ont été traînées par terre, de la provenance ainsi que de la direction. Elle fait valoir l’existence de contradictions manifestes rendant le récit invraisemblable, illogique et, par conséquent, inventé de toute pièce (CAR 5.200.475 ss). La Cour a cependant déjà relevé que cer- taines différences pouvaient s’expliquer par l’évolution de l’instruction pénale, celle-ci amenant, par définition, compléments et précisions (supra, con- sid. II.1.2.6.1 et II.4.5.12). Les propos de Georges ROSADO mis en exergue par la défense sont l’illustration de ce constat. Il se caractérisent au surplus par la présence de marqueurs de crédibilité. C’est le cas en premier lieu de l’aller-re- tour, élément indiquant un vécu, mentionné par Georges ROSADO, qui, en se référant à un bâtiment en dehors de la salle où se déroulait l’audition, dit avoir
- 161 - été traîné sur « environ 60 mètres aller et 60 mètres au retour » (MPC 12-08-0021, lignes 16 à 20). C’est également le cas pour les précisions, au sujet du parcours et du fait qu’il était le seul à avoir été traîné au sol, qu’il a apportées à son récit au moment même où il s’exprimait à ce sujet, comme l’a d’ailleurs relevé la défense : « En fait, nous sommes allés les 7 en marchant jus- qu'au marché et c'est une fois au marché que j'ai été traîné par les jambes en direction du puits par KUNDI. Les autres soldats étaient là et regardaient. Je suis le seul à avoir été traîné vers le puits. Alieu KOSIAH était un peu en arrière sur la route du marché quand moi j'ai été traîné vers le puits. Les six autres n'ont pas été traînés ; ils se trouvaient devant le puits. Alieu KOSIAH et ses soldats sont venus depuis le bureau du S-2. En fait, nous les [sic] étions les 7 civils devant et le groupe de ULIMO nous suivait » (MPC 12-08-0021, lignes 20 à 26 ; voir éga- lement TPF 40.755.013 ss, Q/R nos 66 et 74 à 77). Concernant l’identité des six personnes appréhendées en compagnie de Georges ROSADO, la défense s’étonne du fait que ce dernier ait pu parler de son petit frère, Frank ROSADO, comme étant son cousin, et qu’il ait interverti leurs noms, les « Frank ROSADO et Roger ROSADI » mentionnés devant le MPC s’étant transformés en « Frank ROSADI et Roger ROSADO » lors des dé- bats de première instance (CAR 5.200.496). Or, le dossier a mis en évidence que les mots « cousin » et « frère » pouvaient être utilisés de manière interchan- geable au Libéria. Quant à la divergence relative aux noms, il sied de souligner que si Georges ROSADO a bel et bien interverti les noms de famille de son cou- sin et de son frère lors de son audition en première instance (TPF 40.755.014, Q/R n° 68), une telle erreur peut aisément intervenir, d’autant plus eu égard à la ressemblance entre les deux noms de famille. Il faut relever à cet égard, d’une part, que Georges ROSADO n’a pas eu l’occasion de relire ses déclarations en première instance, conformément aux règles procédurales applicables (art. 78 al. 5bis aCPP, dans sa version en vigueur du 1er mai 2013 au 31 décembre 2023), dès lors que ses déclarations étaient enregistrées (TPF 40.720.003), et, d’autre part, qu’il a expliqué clairement, et à réitérées reprises, lors de son audition en appel, que Roger ROSADI était son cousin et Frank ROSADO son frère (CAR 5.305.013, Q/R nos 61 à 65). S’agissant de la manière dont Georges ROSADO a été traîné, la défense lui re- proche d’avoir fait des déclarations incompatibles avec les blessures qu’il a dé- crites, alléguant qu’il serait patent que si Georges ROSADO, assis sur ses fesses, avait été traîné par les jambes, ces dernières ne pouvaient dès lors pas toucher le sol et il serait ainsi impossible qu’il ait saigné des jambes. (CAR 5.200.477 s.). Or, s’il était assis au départ, la traction a de tout évidence pu modifier la position. Il n’est d’ailleurs pas précisé à quelle hauteur Kunti KA- MARA tenait les jambes de Georges ROSADO. Force est de constater, en re- vanche, que les déclarations quant aux blessures subies par cet acte – à savoir
- 162 - le fait d’avoir été blessé aux mains et aux jambes, jusqu’aux fesses – sont cons- tantes (MPC 12-08-0015, lignes 15 et 28 ; TPF 40.755.036, Q/R n° 221 ; CAR 5.305.004, Q/R n° 3, et 012, Q/R n° 60). Il n’y a par ailleurs rien d’improbable, contrairement à ce que soutient la défense (CAR 5.200.478), à ce que Georges ROSADO ait été soulevé par Kunti KA- MARA, la petite taille de ce dernier ne changeant rien à ce constat, ce d’autant moins qu’il ressort des déclarations de Georges ROSADO que Kunti KAMARA l’a plutôt relevé alors qu’il se trouvait à terre (MPC 12-08-0021, ligne 44). Concernant le coup de couteau, respectivement de baïonnette, en tant que tel, la défense met en avant ce qui serait à ses yeux une très importante incohérence s’agissant du moment où Georges ROSADO a été libéré de la corde qui l’entra- vait (CAR 5.200.478 ss). Selon la défense, il serait patent, à la lecture des pre- mières déclarations de Georges ROSADO, que toute l’action se serait déroulée dans un suivi et une certaine précipitation, ce dont il résulterait que Georges RO- DASO ne pouvait logiquement que se trouver toujours attaché, avec la méthode « tabé », au moment où il a reçu le coup de couteau (MPC 12-08-0015, lignes 20 ss). Or, la défense fait valoir qu’il serait impossible qu’il ait pu être vic- time d’une blessure au dos à l’endroit indiqué alors qu’il se trouvait attaché de la sorte. Elle reproche par conséquent à Georges ROSADO d’avoir ensuite adapté son récit, après qu’une photographie de la cicatrice qui se trouve sur son dos a été prise lors de l’audition (MPC 12-08-0022, lignes 33 s.), en précisant qu’il avait été détaché avant de sentir le coup de couteau (MPC 12-08-0022, lignes 36 s.). Or, l’emplacement de cette cicatrice était par définition déjà connu de Georges ROSADO, de sorte qu’une photographie de celle-ci n’était pas nécessaire pour constater l’incohérence alléguée par la défense. A l’évidence, le complément ap- porté par Georges ROSADO trouve son origine dans la réactivation de ses sou- venirs s’étant opérée au cours de son audition. Cela atteste d’une réflexion de sa part au sujet d’un détail important, qu’il avait omis de mentionner auparavant, peu importe qu’elle intervienne au deuxième jour de son audition devant le MPC. On ne peut au demeurant pas exclure avec certitude, au regard de l’emplace- ment de la cicatrice (MPC 12-08-0051 ss), que le coup de couteau soit intervenu alors que Georges ROSADO était encore entravé. On ne peut pas non plus ex- clure que le coup de couteau ait détaché la corde, étant précisé qu’il serait com- préhensible que Georges ROSADO ne se souvienne pas exactement des cir- constances dans lesquelles il a été libéré de ses attaches eu égard à l’écoule- ment du temps et à l’état de choc dans lequel il se trouvait après avoir été mal- traité et avoir été témoin du traitement brutal et violent réservé à l’un des civils qui l’accompagnait. S’agissant des déclarations de Kunti KAMARA, qui a nié son implication dans les faits dénoncés par Georges ROSADO, que ce soit dans le cadre de la procédure
- 163 - menée contre lui en France (TPF 40.261.3.752 [D471/10]) ou dans celle menée contre Alieu KOSIAH en Suisse (TPF 40.771.009, Q/R nos 52 à 59), elles ne sau- raient être considérées comme crédibles. Il convient en particulier de souligner que ses propos s’agissant des exactions commises par les ULIMO au cours de la première guerre civile du Libéria sont, à l’image de ceux d’Alieu KOSIAH, en décalage avec les constats de la Cour (supra, consid. II.2.1 et II.2.1.2.7). Il a ainsi affirmé n’avoir vu ni crimes commis contre des civils ni pillages ni transports for- cés effectués par des civils ni viols ni « tabé » ni actes de cannibalisme (TPF 40.771.006 s., Q/R nos 29 à 34), rejetant par ailleurs la responsabilité des viols et de la pratique du « tabé » sur Charles TAYLOR et les NPFL (TPF 40.771.006 s., Q/R nos 32 s.). Quant aux accusations portées à son en- contre par Georges ROSADO, Kunti KAMARA a souligné l’appartenance de Georges ROSADO à l’ethnie kissi, précisant que « ces gens […] peuvent fabri- quer n’importe quoi entre eux » (TPF 40.771.010, Q/R n° 59). La Cour, outre le fait qu’elle a considéré crédible le témoignage de Georges RO- SADO sur les événements de Foya, note que les faits dénoncés présentent des similitudes avec d’autres faits qui font l’objet de la présente procédure, et en par- ticulier ceux qui se sont produits à Zorzor, à savoir le meurtre de sept civils ac- cusés d’appartenir aux NPFL qui ont été décrits par James CAMDEN. Il convient ici de renvoyer à l’analyse de la Cour en lien avec ces événements (supra, con- sid. II.4.2). L’exécution de personnes considérées par les ULIMO comme appar- tenant aux NPFL ou comme des sympathisants de cette faction a également été évoquée à de nombreuses reprises au cours de la procédure (voir, parmi d’autres, les déclarations de Levi FARRELL [MPC 12-07-0028, lignes 14 s.], Robbie CARY [MPC 12-27-0050, lignes 11 à 14], Gerald PETERSON [MPC 12- 01-0031, lignes 17 s.] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0037, lignes 9 à 18]). Vu ce qui précède, la Cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Foya d’attacher les sept civils selon la méthode « tabé », de traîner Georges ROSADO par terre, puis d’exécuter les six civils, dont Roger ROSADI et Frank ROSADO, et que les soldats ont exécuté ces ordres. Après que les six civils ont été abattus, Kunti KAMARA a relevé Georges ROSADO, puis, alors qu’il se disputait avec Alieu KOSIAH pour savoir qui tuerait Georges ROSADO et que les deux ULIMO le tiraient d’un côté et de l’autre et que le prévenu était fâché, un coup de couteau a été asséné dans le dos de Georges ROSADO, sans qu’il soit possible de déterminer qui de Kunti KAMARA ou Alieu KOSIAH en a été l’auteur, étant toutefois précisé que tous les deux por- taient sur eux un couteau, respectivement une baïonnette, au moment des faits.
- 164 - 4.5.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils Eléments objectifs Les sept personnes appréhendées par les ULIMO sur ordre d’Alieu KOSIAH étaient manifestement des civils, dès lors qu’elles ont été désignées au hasard et dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la zone de Foya nouvellement conquise. Leur prétendue appartenance aux NPFL n’était dès lors qu’un prétexte pour leur infliger un traitement cruel en les attachant selon la mé- thode « tabé » et en traînant le civil Georges ROSADO par terre. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait qu’il était appelé « C.O. KOSIAH » et que les soldats exécutaient les ordres qu’il donnait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. Il convient à ce sujet de relever que le ground commander de Foya, C.O. DEKOU, qui aurait pu s’opposer aux ordres donnés par le prévenu, n’était pas encore présent sur les lieux lorsque le prévenu a ordonné de traiter cruellement les sept civils. Par conséquent, la res- ponsabilité du prévenu sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant aux soldats de traiter cruellement les sept civils, lesdits soldats mettraient cet ordre à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui pré- cède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.5 Ordonner le meurtre de six civils Eléments objectifs Les sept personnes appréhendées par les ULIMO sur ordre d’Alieu KOSIAH étaient manifestement des civils (supra, consid. II.4.5.4.1). Leur prétendue appartenance aux NPFL n’était dès lors qu’un prétexte pour ordonner le meurtre de six d’entre eux. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait qu’il était appelé « C.O. KOSIAH » et que les soldats exécutaient les ordres qu’il donnait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. Il convient à ce sujet de relever que le ground commander de Foya, C.O. DEKOU, qui aurait pu s’opposer aux ordres donnés par le prévenu, n’était pas encore présent sur les lieux lorsque le prévenu a ordonné le meurtre des six
- 165 - civils. Par conséquent, la responsabilité du prévenu sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant le meurtre des six civils aux soldats, ceux- ci mettraient cet ordre à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pou- vait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.6 Asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO Eléments objectifs La Cour retient le délit manqué, dès lors que l'auteur du coup de couteau – qui, pour rappel, n’a pas pu être déterminé – a achevé son activité coupable, mais sans parvenir à exécuter Georges ROSADO. S’agissant de la forme qu’a prise la participation d’Alieu KOSIAH à cette tentative de meurtre, la Cour considère qu’il ne saurait être question en l’espèce de colla- boration intentionnelle avec Kunti KAMARA à la décision d’exécuter Georges ROSADO. En effet, les deux hommes étaient d’accord pour tuer Georges RO- SADO et se disputaient pour savoir qui lui ôterait la vie. Une décision commune sur la façon de tuer Georges ROSADO est dès lors exclue. Il y a en revanche lieu de retenir que le prévenu, en se disputant avec Kunti KAMARA, lui a prêté assistance, et vice versa, de sorte qu’il a contribué à la réalisation de l’infraction en instaurant un climat propice à cet effet, se rendant ainsi complice de celle-ci. A l’évidence, l’insistance de chacun des deux hommes à vouloir exécuter Georges ROSADO de ses propres mains a accru la probabilité que celui-ci soit exécuté. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en se disputant avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux hommes exécuterait Georges ROSADO, il accroîtrait les chances qu’il soit atteint à la vie de Georges ROSADO, étant rappelé que cet événement est intervenu après que Georges ROSADO, qui faisait partie des sept civils arbitrai- rement désignés par Alieu KOSIAH comme faisant partie des NPFL, a fait l’objet d’un traitement cruel sur ordre du prévenu et que les six autres civils ont été exécutés, également sur ordre du prévenu. Eu égard à ce qui précède, Alieu
- 166 - KOSIAH ne pouvait pas ignorer le statut de civil de Georges ROSADO. Il a par conséquent agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.7 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation). 4.6 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, entre juillet et août 1993. 4.6.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.706 s.), le MPC relève que la frontière près de Solomba serait unanimement décrite comme un point de passage important entre la Guinée et le Libéria. Il explique que Georges ROSADO serait un homme difficile à auditionner, qu’il s’exprimerait beaucoup et pas toujours clairement, mais que malgré certaines contradictions, qu’il aurait d’ailleurs lui-même recon- nues devant la Cour, le MPC a toujours été convaincu par son récit. Le déroule- ment de l’audition de Georges ROSADO en appel achèverait de convaincre le MPC, dès lors que celui-ci aurait été « baladé dans le temps, en avant, en ar- rière » par la Cour ainsi que la défense, mais qu’à aucun moment, il ne se serait trompé et aurait confondu les faits, ce qui serait un véritable marqueur d’authen- ticité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Georges ROSADO
- 167 - (TPF 40.721.082 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me JAKOB soutient que tout concorde dans le récit de Georges ROSADO (CAR 5.200.981 ss) et renvoie à ce qu’il a plaidé en première instance (TPF 40.721.365). Il met en particulier en avant le caractère systématique des marches forcées lors de la guerre. La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.422 s. et 448 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.503 et 524 ss), elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO ainsi que la crédibilité des propos de ce dernier (pour plus de détails, voir supra, consid. II.4.5.1.3). S’agissant du transport forcé de Foya à Solomba auquel Georges ROSADO aurait participé comme civil, la défense lui reproche en particulier de ne pas l’avoir mentionné dans sa plainte (CAR 5.200.460). 4.6.2 Appréciation des preuves La Cour rappelle qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des décla- rations, et non la crédibilité de Georges ROSADO (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle également que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO, la Cour re- lève que le transport de Foya à Solomba serait intervenu peu de temps après les événements de Foya au cours desquels un coup de couteau a été asséné à Georges ROSADO (supra, consid. II.4.5), de sorte qu’il connaissait déjà le pré- venu au moment où le transport aurait eu lieu. La Cour a d’ailleurs déjà retenu que Georges ROSADO avait valablement identifié le prévenu en procédure en tant que personne dénoncée et il convient dès lors de renvoyer à son raisonne- ment à ce sujet (supra, consid. II.4.5.3.2). Le transport dénoncé par Georges ROSADO s’inscrit dans le contexte de la pre- mière guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. II.2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du
- 168 - présent arrêt (supra, consid. II.4.3, et infra, consid. II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé, qu’Alieu KOSIAH aurait quitté une fois arrivé en Guinée, concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logis- tiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique uti- litaire en cohérence avec la configuration des lieux, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par Georges ROSADO sur la durée de la marche, à savoir environ huit à neuf heures (MPC 12-08-0028, ligne 4), sont compatibles avec la distance parcourue, à sa- voir environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées afin de faire transpor- ter par des civils les marchandises pillées sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant des transports forcés empruntant le même itinéraire qui ont été dénoncés par Christopher GREENE (transport de marchandises, ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation [infra, con- sid. II.4.8] ; transport du moteur de la centrale électrique de Foya, ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]), étant relevé que Georges ROSADO a participé au second en tant que soldat ULIMO. Il sied ensuite de relever que l’absence de mention de ce transport forcé dans la dénonciation pénale de Georges ROSADO n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit, contrairement à ce que suggère la défense. Force est en effet de constater que ce transport forcé est autrement moins grave que les événements de Foya faisant l’objet de sa dénonciation du 30 juillet 2014 (MPC 05-02-0002 ss), au cours desquels il a été victime d’une tentative de meurtre et a été grièvement blessé (supra, consid. II.4.5), ce qui permet de com- prendre qu’il n’ait pas initialement formulé d’accusation en lien avec le transport forcé qui nous occupe. Quant aux dénégations de principe d’Alieu KOSIAH, qui, interrogé sur la fré- quence des transports forcés par des civils entre Foya et Solomba, a affirmé n’avoir jamais vu cela, n’y avoir jamais participé et n’avoir jamais entendu que sous les ULIMO, des civils aient été battus pour transporter quelque chose, elles n’emportent pas la conviction de la Cour eu égard à ce qu’elle a relevé ci-dessus s’agissant du modus operandi des ULIMO en lien avec leurs besoins en res- sources, ainsi qu’à la responsabilité du prévenu, établie dans le cadre de la pré- sente procédure, en lien avec plusieurs transports forcés similaires (supra, con- sid. II.4.6.2.3). En outre, plusieurs éléments du récit de Georges ROSADO constituent des in- dices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler
- 169 - le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré qu’il n’avait vu personne mourir durant le transport (MPC 12-28-0028, ligne 11) ou que les civils avaient pu boire au cours dudit transport, lorsqu’ils passaient près d’une rivière (TPF 40.755.022, Q/R n° 124). Les déclarations de Georges ROSADO contiennent par ailleurs des détails liés au transport. Ainsi, on peut relever à titre d’exemple qu’il a expliqué, en récit libre, que les civils marchaient en colonne, spécifiant qu’ils avaient été mis en une seule colonne par les soldats (MPC 12-08-0015, lignes 37 s.). La Cour relève toutefois que les déclarations de Georges ROSADO au sujet de ce transport contiennent des divergences. Il a ainsi déclaré par devant le MPC que c’était la première fois qu’il participait à un tel transport, mais que d'autres civils avaient déjà dû faire ce trajet (MPC 12-08-0015, lignes 37 s.). Or, interrogé à propos de Kunti KAMARA dans le cadre de la procédure française, Georges ROSADO a déclaré ce qui suit : « Je l'ai vu à trois reprises. Une fois j'étais avec lui lorsque je transportais des effets volés que l'on avait mis dans un camion qui n'avait pas d'essence et nous devions pousser la voiture, il n'y avait même pas de moteur. On l’a poussé de Foya Jusqu'à Solomba. C'était du café que nous transportions. » (TPF 40.261.3.769 [D555/6]). Il ressort de ces propos et de la description subséquente qu’il donne des autres occasions au cours desquelles il aurait vu Kunti KAMARA, que ce transport serait intervenu avant la tentative de meurtre dont il a été victime lors des événements de Foya. Cela ne concorde pas avec ce qu’il a déclaré dans le cadre de la procédure suisse, étant précisé que le transport dénoncé en Suisse serait intervenu après la tentative de meurtre à Foya (MPC 12-08-0015, lignes 35 ss). S’ajoutent à cela des propos divergents sur le trajet du retour. Selon l’acte d’accusation, une fois arrivés à la frontière, les civils auraient attendu au bord de la rivière sous la surveillance de quelques sol- dats, avant de devoir transporter des munitions sur le chemin du retour en direc- tion de Foya, où ils seraient arrivés tard dans la nuit. Pendant que les civils at- tendaient, Alieu KOSIAH, DEKOU et Gary THOMAS auraient traversé la rivière pour vendre les marchandises. Georges ROSADO a déclaré ce qui suit devant le MPC : « Quand ils sont revenus et ont retraversé la rivière, ils avaient des munitions. A ce moment-là, je n'ai pas vu Alieu KOSIAH ; il n'était pas avec ceux qui revenaient. Nous avons porté les munitions pour revenir à Foya » (MPC 12-08-0015, lignes 41 à 43). Georges ROSADO ne fait pourtant aucune mention de ces munitions lors de son audition en première instance. Il explique au contraire que sur le chemin du retour « vous marchez vite, parce que vous voulez rentrer chez vous » et qu’il n’y avait pas de contrôle de la part des soldats qui les escortaient (TPF 40.755.046, Q/R nos 292 s.). Sur question, il précise que « Durant le trajet du retour, on n’avait rien. » (TPF 40.755.047, Q/R n° 294 s.). Les propos de Georges ROSADO sont en outre confus s’agissant du rôle précis qu’Alieu KOSIAH aurait joué lors de ce transport. Il n’en ressort ainsi pas claire- ment qui aurait donné l’ordre d’effectuer le transport. Georges ROSADO a en effet expliqué que les ordres avaient été donnés par Gary THOMAS
- 170 - (MPC 12-08-0027, lignes 40 s. ; TPF 40.755.019, lignes 30 s.), ajoutant qu’« Alieu Kosiah était un des big men de la Strike Force, donc à partir du mo- ment où il était sur place, c'était lui qui était le commandant et qui donnait les ordres » et qu’il ne l’avait jamais vu donner l’ordre de faire participer les civils (TPF 40.755.019, lignes 37 à 43). Georges ROSADO a enfin donné des indica- tions diverses s’agissant du moment auquel ce transport serait intervenu. Il res- sort de ses déclarations devant le MPC que cela se serait passé deux semaines après la tentative de meurtre (MPC 12-08-0015, lignes 35 ss), étant précisé que c’est d’ailleurs la période retenue par le MPC dans son acte d’accusation, alors que Georges ROSADO a parlé d’un mois en appel, expliquant que ses blessures, subies lors de la tentative de meurtre, ne se guérissaient pas en un jour ou même deux semaines (CAR5.305.032, Q/R nos 162 s.). Compte tenu de ces divergences, qui peuvent s’expliquer en raison notamment de l’écoulement du temps, et en particulier de celles liées à l’éventuel transport de munitions lors du retour de Solomba à Foya ainsi qu’à la chronologie des transports auxquels aurait participé Georges ROSADO – deux divergences qui n’ont pas été plaidées par la défense –, la Cour constate qu’il existe une confu- sion manifeste entre plusieurs événements vécus par Georges ROSADO, de sorte que le doute raisonnable ne peut pas être exclu, en l’espèce, par rapport à un acte punissable d’Alieu KOSIAH en lien avec le transport faisant l’objet du ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il ne saurait dès lors être retenu qu’Alieu KOSIAH a ordonné et dirigé un transport forcé par des civils, de Foya à Solomba, deux semaines après la tentative de meurtre dont a été victime Georges ROSADO. 4.6.3 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est acquitté, en application du principe in dubio pro reo, des infractions d’ordre donné d’infliger, respectivement d’infliction d’un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation). 4.7 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et profanation de son cadavre à Foya A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, participé comme complice au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya, entre juillet et le 4 octobre 1993 (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir profané son cadavre en mangeant son cœur (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation).
- 171 - 4.7.1 Arguments des parties Le MPC conteste l’acquittement prononcé par la Cour des affaires pénales s’agissant de la participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et conclut à la confirmation de la condamnation s’agissant de la profanation du cadavre de celui-ci. Il met en avant la cohérence et la constance du récit de Christopher GREENE (CAR 5.200.708 ss), soulignant qu’il est corroboré par le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, qui mentionne les noms de victimes des ULIMO dont Christopher GREENE avait parlé lors de l’instruction. Le MPC se réfère également à l’extrait du film docu- mentaire qui a été diffusé lors des débats d’appel, dans lequel le protagoniste, un enfant soldat, explique que son commandant lui demanderait parfois d’arra- cher le cœur de sa victime et de l’apporter au chef pour qu’il le mange avec les autres commandants. Le MPC relève par ailleurs que le prévenu n’aurait pas nié, en appel, que l’expression « Anyone try ULIMO, we eat your heart ! » ait pu être utilisée par d’autres membres de ce groupe. Quant aux déclarations de Regina McCREIGHT, la veuve de la victime, et de Jamie HENNINGS dans le cadre de la procédure française, le MPC souligne que Christopher GREENE serait, parmi eux, le seul témoin direct de l’exécution de Martin McCREIGHT. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibi- lité de ses déclarations (TPF 40.721.089 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). S’agissant de la participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT, le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH doit être condamné pour complicité en lien avec ce meurtre (CAR 5.200.737 ss). Le MPC reproche aux premiers juges d’avoir fait une lecture incomplète et trop étroite de l’acte d’accusation, omettant ainsi de prendre en compte le contexte de la scène qui ressortirait aussi de l’acte d’accu- sation. Le fait qu’Alieu KOSIAH ait jubilé par la suite et surtout qu’il ait mangé le cœur du défunt ne serait qu’une confirmation de sa volonté claire de voir Martin McCREIGHT être tué. Le MPC soutient qu’UGLY BOY n’aurait été que l’exécu- tant d’un projet commun. Me WERNER (CAR 5.200.948 ss), s’exprimant au nom de Christopher GREENE, reprend à son compte les remarques et conclusions du MPC concer- nant la mort de Martin McCREIGHT. Il souligne que son mandant aurait été cons- tant dans ses accusations et qu’il se montrerait modéré dans ses propos, n’ac- cablant pas le prévenu. Il aurait toujours différencié le comportement des diffé- rents commandants et n’aurait jamais déclaré que le prévenu était le pire d’entre eux. Me WERNER soutient que le pillage était la cause directe de l’exécution de Martin McCREIGHT, celui-ci ayant indiqué à une organisation humanitaire que le groupe ULIMO était responsable du pillage de la centrale électrique de l’hôpital de la Borma mission, ce qui aurait ensuite provoqué la fureur des ULIMO. Il fait en outre valoir que le témoignage de Gina FARRELL impliquerait le prévenu dans
- 172 - le pillage de la Borma mission, précisant que le témoin ne proviendrait pas du GJRP. La défense conclut à la confirmation de l’acquittement s’agissant de la participa- tion au meurtre de Martin McCREIGHT et conteste la condamnation en première instance s’agissant de la profanation de son cadavre (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas reconnu Alieu KO- SIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. Relevant que Christo- pher GREENE aurait été plus précis dans ses déclarations en appel que lors de son audition en instruction, la défense soutient que cela ne peut s’expliquer que parce qu’il aurait été préparé afin d’apporter de la crédibilité à son récit et à ceux d’autres témoins. S’agissant des événements aux alentours de Foya, elle fait va- loir qu’il ne connaîtrait que trop peu de choses sur le sujet pour quelqu’un qui prétend avoir été à Foya lorsque les ULIMO sont entrés dans le comté du Lofa. Concernant en particulier les faits en lien avec le meurtre de Martin McCREIGHT, la défense met en évidence des contradictions entre le récit de Christopher GREENE et certains témoignages, dont notamment celui de Regina McCREIGHT. La défense relève que la veuve de la victime n’aurait à aucun mo- ment fait mention du fait que le cœur aurait été mangé. Qui plus est, elle aurait aussi indiqué que son mari avait passé deux jours en prison et que ce serait le troisième jour que Martin McCREIGHT aurait été libéré pour être tué, alors que Christopher GREENE aurait indiqué que la victime aurait été tuée le jour de son arrestation. Enfin, Christopher GREENE aurait déclaré devant les autorités fran- çaises qu’UGLY BOY se serait exclamé « Anyone try ULIMO, we eat your heart! » après la mort de Martin McCREIGHT, alors que dans le cadre de la pré- sente procédure, devant le MPC, il aurait indiqué que c’était Alieu KOSIAH qui aurait prononcé cette phrase. La défense en conclut que ces déclarations confir- meraient que Christopher GREENE n’aurait probablement pas vécu les événe- ments liés à la mort de Martin McCREIGHT. 4.7.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con-
- 173 - sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, ce der- nier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : teint noir, « pas très gros » mais « d’une certaine taille » et des yeux « bulb eye », qui ressortent (MPC 12-20-0021 ; TPF 40.751.010, Q/R n° 40). Il connaissait par ailleurs le prévenu sous les noms de C.O. KOSIAH, PHYSICAL CASH et BLUFF BOY (MPC 12-20-0021, lignes 12 s. ; TPF 40.751.009, ligne 14, et 010, lignes 35 s.). Il a également affirmé pouvoir identifier le prévenu à son comportement lors des débats de première instance, le qualifiant de « dur » et ajoutant qu’il « rugit comme un lion qui veut soumettre sa proie » (TPF 40.751.010, Q/R n° 40). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Christopher GREENE a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec la participation d’Alieu KOSIAH au meurtre de Martin McCREIGHT et à la profa- nation du cadavre de ce dernier ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. S’agissant de la participation au meurtre, il a ainsi fourni des détails sur les élé- ments clés de son récit en déclarant qu’il était « vers le magasin de Danny » lorsque Martin McCREIGHT est descendu de voiture (TPF 40.751.013, Q/R n° 51) et qu’il y avait « CO Kosiah, CO Dekou, CO Ugly Boy, CO Fanboy, CO Do- nald BERRY et Kundi » (TPF 40.751.013, Q/R n° 52 ; voir également CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Son récit fait état d’actions et de réactions illustrant les interactions de sa narration. C’est notamment le cas lorsque Christopher GREENE explique que les commandants ont demandé à Martin McCREIGHT ce qu’il avait fait avec les travailleurs humanitaires et qu’ils l’ont entouré (TPF 40.751.013, Q/R n° 51), ou alors lorsqu’il relate que « nous avons com- mencé à entendre des bruits très forts s’élever derrière Martin McCREIGHT qui disaient qu’il était un konapo, un espion, un traître » (CAR 5.304.009, lignes 2 s.) ou encore quand il a indiqué ce qui suit : « […] nous avons vu [certains comman- dants] l'emmener sur ‟l’air strip” sous les cris de ‟tabe, tabe” ! On n'entendait que ce mot-là » (MPC 12-20-0066, lignes 32 s.). Christopher GREENE a également rapporté le contenu de la discussion intervenue avant d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome (airfield) de Foya, sur ordre du prévenu (CAR 5.304.009, Q/R n° 37 ; voir également TPF 40.751.014). Son récit est en outre caractérisé par la présence à la fois de détails extraordinaires, notamment
- 174 - s’agissant du cœur de la victime mis sur une assiette (MPC 12-20-0029, lignes 12 s., et 0067, lignes 2 s. ; TPF 40.261.3.406 [D245/3] ; CAR 5.304.009, Q/Rn° 37), et de détails dénués de pertinence pour les éléments clés des faits dénoncés, comme par exemple le fait que la victime avait « beaucoup de che- veux » (TPF 40.751.011, Q/R n° 44). Christopher GREENE a par ailleurs témoi- gné de son vécu psychologique au moment de relater la manière dont la victime a été exécutée (CAR 5.304.009, Q/R n° 37 : « [Le comparant est ému] A chaque fois que je repense à ce moment en particulier, cela m’affecte beaucoup. […] C’était tout simplement inhumain d’assister à cela. » ; TPF 40.751.013, Q/R n° 54 : « Ensuite ils ont commencé à lui donner des coups de pied, à le frapper, c'était vraiment une horreur » ; MPC 12-20-0066, lignes 43 s. : « […] c'était la première fois que j'assistais à une scène d'une telle férocité [la partie plaignante est émue] »). Il n’a pas accablé le prévenu, comme en atteste le fait qu’il a admis, sur question de la défense, ne pas avoir entendu le prévenu dire « Tuez cet homme ! », mais l’avoir uniquement entendu ordonner que la victime soit ame- née à l’aérodrome (CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Il a également admis spontané- ment ne pas se souvenir de la date des événements dénoncés (TPF 40.751.011, lignes 15 s. : « La date n'est pas claire, je ne m'en souviens pas très bien. ») ou de détails comme le nom de l’organisation humanitaire de passage à Foya avant que la victime ne soit emmenée par les ULIMO (MPC 12-20-0028, ligne 32). Concernant la profanation du cadavre, la Cour relève encore ce qui suit. Chris- topher GREENE a affirmé dès le début, et de manière constante, qu’Alieu KO- SIAH avait mangé un morceau du cœur (MPC 12-20-0029, 0067 et 0069 s. ; TPF 40.751.016, Q/R n° 68) et a donné des détails à ce sujet, comme le fait que le cœur ait été coupé en morceaux, mis sur un plat et mangé chez UGLY BOY (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.261.3.406 [D245/3] ; TPF 40.751.015, Q/R n° 62 ; CAR 5.304.009, Q/R nos 37 et 42). Il a également décrit une circonstance extraor- dinaire, à savoir le fait même de manger cru un cœur humain (MPC 12-20-0029, 0067 et 0070). Christopher GREENE a décrit les interactions entre les partici- pants en indiquant qu’ils ont prononcé la phrase « If anyone tries ULIMO, your heart! » dans leur jubilation (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.261.3.791 [D560/4] ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Enfin, il a offert une réflexion sur la possibilité pour le prévenu, en tant que commandant, d’empêcher le meurtre de Martin McCREIGHT et le fait que son cœur soit prélevé et mangé (MPC 12-20- 0069 ;TPF 40.751.018, Q/R n° 83 ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Christopher GREENE a aussi rapporté son état psychologique en indiquant qu’il était « tout simplement inhumain d’assister à cela » (CAR 5.304.009, ligne 36). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour
- 175 - apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. Lors des débats d’appel, Alieu KOSIAH a demandé à la Cour de prendre en con- sidération les aspects ethniques au Libéria, soulignant que Christopher GREENE était kissi et que lui-même était mandingo (CAR 5.301.021 s., Q/R n° 54 ; voir également CAR 5.301.032, Q/R n° 89). Questionné sur sa disposition à faire un appel aux ex-ULIMO pour leur demander de pardonner, dans l’éventualité ou lui- même accorderait son pardon à ses accusateurs, le prévenu a tenu les propos suivants : « C’est peut-être différent dans le cas de Monsieur GREENE, parce que c’est un kissi. On voit qu’il a une certaine haine envers moi » (CAR 5.301.175, Q/R n° 497). Or, lorsque le prévenu a été questionné au cours de son audition en appel sur la pertinence de l’ethnie par rapport aux déclarations de Christopher GREENE, il n’a pas été en mesure de fournir le moindre exemple et s’est contenté d’affirmer que ce n’était qu’un « rappel général que je voulais faire » (CAR 5.301.022, Q/R n° 55). Force est par ailleurs de constater qu’aucun élément au sein des déclarations de Christopher GREENE ne permet de retenir que ses accusations seraient basées sur l’appartenance ethnique du prévenu, respectivement une haine envers lui. Il a par ailleurs déclaré en appel, en ré- ponse aux allégations d’Alieu KOSIAH, que beaucoup de mandingos étaient pré- sents dans la région de Foya et que l’épouse de son beau-fils était elle-même d’ethnie mandingo et vivait chez lui (CAR 5.304.030, Q/R n° 162). Sur question, Christopher GREENE a confirmé qu’il aurait également témoigné si la personne accusée avait été d’ethnie kissi (CAR 5.304.031, Q/R n° 163). Il ne saurait par conséquent être retenu que la question de l’appartenance ethnique soit perti- nente en l’espèce. Questionné sur le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023, produit par la défense, qui mentionne notamment que Martin McCREIGHT a été exécuté sur l’aérodrome de Foya (CAR 5.200.006 s.), Alieu KOSIAH nie avoir été sur place lors des faits (CAR 5.301.022, Q/R nos 56 s.). Or, la Cour a déjà eu l’occa- sion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Foya à l’époque des faits. Par ailleurs, la défense remet en cause la présence de Christopher GREENE à Foya lors de l’arrivée des ULIMO dans cette ville, alléguant qu’il serait incompré- hensible qu’il ne sache pas « quelle ville entre Foya et Kolahun a d’abord été
- 176 - prise », « qui était le commandant lorsque Voinjama a été prise » ou qui était « le commandant de Kolahun » (CAR 5.200.511). Cela peut toutefois s’expliquer par le contexte, dès lors que Christopher GREENE était un civil, étant précisé que les préoccupations de la population en temps de guerre ne portent pas sur les détails de l’avancée d’un groupe armé, mais plutôt sur les complications qu’elle engendre au quotidien. De surcroît, la hiérarchie au sein des ULIMO était loin d’être claire et définie, comme l’a d’ailleurs soutenu le prévenu, mais correspon- dait à un système d’allégeance mouvant que le pouvoir central avait du mal à contrôler (rapport de la PJF du 1er octobre 2018, p. 115 s. et les références citées [MPC 10-01-0550 s.]). Les affirmations de Christopher GREENE ne sauraient être remises en cause pour cette raison. S’agissant à présent de la question de savoir qui a prononcé la phrase « lf anyone try ULIMO, we eat your heart! », l’existence d’une contradiction dans les propos de Christopher GREENE doit être écartée. Il s’agit en effet, selon ce qu’il a dé- claré devant les autorités françaises, d’une phrase que Christopher GREENE a entendue « plein de fois » (TPF 40.261.3.407 [D245/4]), ce qui ne contredit pas le fait qu’il ait pu l’entendre tant de la part d’Alieu KOSIAH que d’UGLY BOY. D’ailleurs, s’il a indiqué que Kunti KAMARA avait employé ces mots, il sied de relever qu’il a commencé sa réponse en qualifiant la phrase qui nous intéresse de « dicton populaire », ajoutant « Je l'ai entendu dire plein de fois, pas seule- ment là mais en dehors ils l'ont beaucoup dit » (TPF 40.261.3.407 [D245/4]). Plus tard, dans le cadre de la même audition, il a déclaré : « Il y avait Dekou, Gary THOMAS, Alieu KOSIAH, tous étaient présents. Ils jubilaient en disant ‟if anyone try ULIMO your heart” » (TPF 40.261.3.791 [D560/4]). Christopher GREENE a aussi expliqué ce qui suit dans le cadre de la présente procédure, devant le MPC : « J'ai clairement entendu cette phrase prononcée par des soldats ULIMO ainsi que par des Commandants […] C'était une phrase courante, couramment employée. Je l'ai entendue dans la bouche de M. KOSIAH, dans celle de KUNDI, de Donald BERRY, de DEKU et de beaucoup de Commandants » (MPC 12-20-0071, lignes 30 s. et 37 à 39). Il a par ailleurs tenu des propos simi- laires lors de son audition en appel : « C’est à ce moment-là que dans leur jubi- lation ils ont dit: ‟Quiconque provoque les ULIMO, ton cœur !” (‟lf anyone tries ULIMO, your heart!”). C’est une phrase qu’ils ont répétée ensuite partout dans le district de Foya, c’est devenu un de leurs chants qui visaient à instaurer la terreur en nous et à rappeler à tout le monde que personne ne devait dire quoi que ce soit sur les ULIMO » (CAR 5.304.009, lignes 42 à 47). Quant à la question soulevée par la défense de savoir si Martin McCREIGHT a été tué le jour de son arrestation par les ULIMO ou quelques jours plus tard, comme le laissent entendre certains témoignages issus de la procédure fran- çaise, il convient de relever ce qui suit. En premier lieu, Christopher GREENE a toujours affirmé que la victime avait a été exécutée le jour de son arrestation
- 177 - (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.751.013 à 015 ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Il res- sort en revanche du témoignage de Regina McCREIGHT qu’elle n’était pas pré- sente sur les lieux lors de l’exécution de son mari. Elle a également admis ne pas avoir été voir son mari en prison et, qui plus est, n’a pas rejeté l’idée qu’il ait pu être tué le jour de son arrestation (TPF 40.261.3.790 [D560/3], notamment : « S’il a été tué le même jour, on ne m’en a pas informé »). Ce témoignage doit par conséquent être appréhendé avec précaution, ce d’autant plus qu’il contient d’autres incohérences. Regina McCREIGHT a ainsi déclaré qu’une vieille voulait intercéder en faveur de de son mari auprès des ULIMO avant de confirmer, à la question suivante, qu’il était impossible de négocier avec ce groupe armé (TPF 40.261.3.790 [D560/3]). Elle a aussi affirmé que Kunti KAMARA était grand et d’âge moyen (TPF 40.261.3.593 [D428/5]), alors qu’il n’est pas contesté qu’il était de petite taille et très jeune à l’époque des faits, dès lors qu’il est né en décembre 1974. Quant à Jamie HENNINGS, le beau-frère de la victime, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas assisté au meurtre et qu’il n’a pas clairement affirmé que Martin McCREIGHT aurait passé trois jours en prison (TPF 40.261.3.793 s. [D561/2 s.]) La Cour relève qu’il est possible qu’il y ait eu une confusion chez Jamie HENNINGS et Regina McCREIGHT en lien avec le jour de la mort du mari de cette dernière, dès lors que Jamie HENNINGS a dé- claré qu’UGLY BOY, le troisième jour au soir, avait envoyé ses gardes pour pren- dre le corps et l’enterrer (TPF 40.261.3.793 s. [D561/2 s.]). Il sied encore de re- lever qu’un autre témoignage appuie les propos de Christopher GREENE. Mark CONNOR affirme en effet penser que Martin McCREIGHT a été tué le jour de l’arrestation, précisant immédiatement après qu’il n’a pas été témoin du meurtre (TPF 40.261.3.787 [D559/3]). Par devant la présente Cour, Gina FARRELL a af- firmé avoir entendu parler du meurtre d’un civil qui avait eu lieu vers l’aérodrome (CAR 5.309.025). Le meurtre de Martin McCREIGHT trouve par ailleurs écho dans d’autres pièces figurant au dossier. Ainsi, cet événement a été rapporté par la presse libérienne (The Inquirer du 4 octobre 1993 [MPC 12-20-0106 s.]). Le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023, produit par la défense, en fait également état, situant les faits à l’aérodrome de Foya (CAR 5.200.006 s.). A cela s’ajoute que les événements dénoncés trouvent leur origine dans le pillage par les ULIMO de la Borma mission. A ce propos, si le témoin Gina FARRELL a rapporté le pillage d’un grand générateur « près de l’hôpital » de Foya (CAR 5.309.027, Q/R nos 190 s.), ses déclarations ne sont pas suffisamment précises pour retenir qu’elle parlait là du pillage de la Borma mission à l’origine des accusations de Christopher GREENE. La Cour a cependant déjà constaté que les ULIMO, par- fois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pil- lage de biens, notamment au détriment d’organisations humanitaires (supra, con- sid. II.2.1.2.6).
- 178 - S’agissant de la profanation du cadavre, le dossier contient de nombreuses men- tions d’actes de cannibalisme parmi les ULIMO. C’est le cas du film documentaire réalisé par Christophe NAIGEON sur un enfant soldat, dans lequel le protago- niste et son supérieur rapportent que les cœurs sont arrachés sur les cadavres des personnes qu’ils tuent afin de les manger (CAR 4.200.191 ; CAR 5.301.023). De telles mentions figurent également dans des témoignages, dans le cadre de la procédure menée contre Mohammed JABBATEH (alias JUNGLE JABBAH), un ancien commandant ULIMO, aux Etats-Unis, rapportant que des soldats et des commandants ULIMO mangeaient des cœurs humains (TPF 40.261.1.011-0141 : « They killed the man […] took the heart. They cook it. They cut it into pieces and share it and all the soldiers they all ate it that day » ; voir également TPF 40.261.011-0194 s.). La Cour a par ailleurs déjà relevé que les actes de cannibalisme étaient répandus parmi les ULIMO, et de manière gé- nérale durant la première guerre civile du Libéria (supra, consid. II.2.1.2.5). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que Martin McCREIGHT a été « ar- rêté » par les ULIMO après avoir rencontré des travailleurs humanitaires. Il a été interrogé, maltraité et « tabé ». Martin McCREIGHT a ensuite été emmené à l’aé- rodrome de Foya, à proximité de l’endroit où habitait UGLY BOY (TPF 40.751.014) et où avaient déjà eu lieu des meurtres commis par les ULIMO (CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Il a été emmené par un groupe d’ULIMO en colère (TPF 40.751.014), dont faisait partie UGLY BOY (TPF 40.751.013, Q/R nos 51 s. et 54), reprochant notamment à la victime d’être un traître (MPC 12-20-0066, ligne 25 ; TPF 40.751.046, Q/R n° 274 ; CAR 5.304.009, lignes 1 à 4). L’ordre d’emmener la victime à l’aérodrome a été donné par Alieu KOSIAH, étant précisé qu’il était un des commandants sur place ce jour-là et que ses ordres étaient exécutés (CAR, 5.304.010, Q/R n° 41). Le prévenu, avec d’autres combattants ULIMO, a donné des coups de pied à Martin McCREIGHT (TPF 40.751.015 et 047 ; CAR 5.304.010, Q/R nos 39 s.). Sur l’aérodrome, UGLY BOY, qui était connu pour « tuer des êtres humains » (TPF 40.751.015, ligne 8) et dont le nom que la population locale lui a attribué – … (nom en langue kissi) – signifiait « pre- mier né avec une hache » en langue kissi (TPF 40.751.015, lignes 3 à 6 ; CAR 5.304.017, Q/R n° 94), a tué Martin McCREIGHT au moyen d’une hache et a extrait son cœur de son corps. Alieu KOSIAH n’est pas intervenu pour arrêter UGLY BOY, mais n’a pas non plus donné l’ordre de tuer Martin McCREIGHT ou de le frapper à coups de hache (TPF 40.751.015 ; CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Le prévenu était « fier de ce qui se passait » (MPC 12-20-0068), « content » (MPC 12-20-0069) et a levé les mains en l’air en signe de jubilation (MPC 12-20- 0069). Après le meurtre de Martin McCREIGHT, Alieu KOSIAH est allé chez UGLY BOY, où il a mangé cru un morceau du cœur de la victime.
- 179 - 4.7.3 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT Eléments objectifs Il sied de constater d’emblée que l’acte d’accusation ne mentionne pas la coac- tivité. Dès lors qu’elle a été plaidée par le MPC, en réponse aux arguments des premiers juges, et dans la mesure où cela permet à la Cour de préciser les con- tours de son examen, elle se penche également sur cette forme de participation. En l’occurrence, la coactivité doit être écartée en l’absence de contribution es- sentielle de la part d’Alieu KOSIAH à l’exécution du meurtre de Martin McCREIGHT par UGLY BOY. Il n’y a pas non plus de décision commune explicite quant au meurtre, dès lors que Christopher GREENE n’a pas rapporté de dis- cussion en ce sens, de décision commune de le tuer ou d’ordre en ce sens. De manière générale, hormis l’ordre d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome, le prévenu n’a pas eu de rôle particulier aux côtés d’UGLY BOY, dès lors qu’il était parmi les autres ULIMO. Le meurtre apparaît comme une décision d’UGLY BOY, certes excité par la foule, mais il ne saurait être retenu qu’en ordonnant d’amener la victime à l’aérodrome, le prévenu aurait implicitement ordonné de la tuer. Le destin de Martin McCREIGHT, dont il est rappelé qu’il a d’abord été « tabé » et roué de coups, a été mis dans les mains d’UGLY BOY. Ce dernier avait ainsi la possibilité de s’abstenir de lui ôter la vie. La complicité doit en revanche être retenue. Si le prévenu n’a certes pas apporté de soutien matériel à UGLY BOY, par exemple en lui donnant la hache, ni de soutien intellectuel, dans le sens où il n’a pas fourni de conseils ou indications sur la manière de commettre l’acte, la présence sur les lieux du prévenu impose un examen plus détaillé. Bien que la simple présence sur les lieux, même en approuvant l’acte, ne soit pas suffisante pour retenir la complicité, il en va diffé- remment si par sa présence, le complice manifeste aux autres participants son approbation et les conforte dans leur disposition à commettre l’acte (arrêt du Tri- bunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2). En l’occurrence, Alieu KOSIAH a donné l’ordre d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome, lieu où résidait UGLY BOY et où avaient déjà eu lieu d’autres meurtres commis par les ULIMO. Sur place, la victime a été laissée entre les mains d’UGLY BOY, étant souligné qu’il avait la réputation non seulement de « tuer des êtres humains », mais également de la faire de manière violente, d’où le nom de … (nom en langue kissi). Le prévenu, qui était un des commandants présents, a assisté à l’exécution de Martin McCREIGHT par UGLY BOY en exprimant son approbation et en jubi- lant avec les autres. En agissant de la sorte, le prévenu, par sa présence sur les lieux, sa participation au « cortège » qui a transporté Martin McCREIGHT vers l’aérodrome, sa fierté et sa jubilation, a manifesté vers l'extérieur, en tant que membre du groupe et étant rappelé qu’il était un des commandants présents, son consentement à l'acte et a ainsi motivé et renforcé UGLY BOY dans sa volonté de passer à l'acte. Son comportement a dès lors contribué à la dynamique de
- 180 - groupe sur l’aérodrome qui s’est manifestée par un mouvement de foule qui a assisté au meurtre de Martin McCREIGHT, en incitant et en excitant UGLY BOY à le commettre. Le comportement qui a été le sien après la mort de Martin McCREIGHT (voir infra, consid. II.4.7.4 concernant la profanation du cadavre), complète la certitude de la Cour quant à sa volonté que, dans les circonstances ici décrites, ce civil soit mis à mort. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant d’amener Martin McCREIGHT à l’aéro- drome de Foya, à proximité de l’habitation d’UGLY BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu, puis en assistant à la scène de l’exécu- tion de la victime par UGLY BOY en encourageant l’auteur, il renforçait ce dernier dans sa volonté de passer à l’acte. Par ailleurs, aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime, qui a été appréhendée par les ULIMO alors qu’elle descendait de la voiture de travailleurs humanitaires, n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.7.4 Profanation du cadavre du civil Martin McCREIGHT Eléments objectifs Le fait de manger une partie du cœur du défunt Martin McCREIGHT constitue un acte portant gravement atteinte à la dignité humaine, exprimant du mépris envers celle-ci et visant à humilier. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’il portait atteinte à la dignité du défunt Martin McCREIGHT en mangeant un morceau de son cœur. Aucun élément ne permet- tait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil (supra, con- sid. II.4.7.3.2). Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 181 - 4.7.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − complicité de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation) ; − atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation). 4.8 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de marchandises (notamment du café), par des civils, de Foya à Solomba, au cours de la deuxième moitié de l’année 1993, respecti- vement à la fin de l’année 1993. 4.8.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.709), le MPC fait valoir que le prévenu aurait confirmé, lors des débats d’appel, avoir déjà entendu l’expression « if any bush shake, you die » et se réfère pour le surplus à ce qu’il a plaidé en première ins- tance (TPF 40.721.096 ss), à savoir notamment que le récit de Christopher GREENE était crédible et riche en détails consistants, que les descriptions du plaignant correspondent au modus operandi et au chemin emprunté lors des autres transports forcés depuis Foya et que la ville guinéenne de Guékédou, si- tuée juste après la frontière de Solomba, était un lieu idéal pour le commerce des marchandises pillées. Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER (CAR 5.200.948 ss) soutient que le rôle clé joué par le prévenu dans les actes de pillage commis par les ULIMO ressortirait de l’ensemble du dossier. Il fait remarquer que Christopher GREENE aurait toujours été marqué par le pillage des installations principales publiques et privées qui se trouvaient dans le comté du Lofa, car il aurait une conscience très aigüe des conséquences du pillage de ces installations pour la région. Lors de sa plaidoirie en première instance, Me WERNER avait souligné que le récit du plaignant serait riche en détail et qu’il serait corroboré par le modus operandi détaillé par toutes les parties plaignantes qui ont dû participer à des transports forcés (TPF 40.721.307 s.).
- 182 - La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agis- sant en particulier du transport de biens par des civils, la défense fait grief au plaignant d’avoir tenu des propos qui sont contredits par Georges ROSADO. Christopher GREENE aurait en effet déclaré que lors des deux marches forcées auxquelles il a participé, les cadavres qu’il avait vus étaient déjà sur place et que ce n’était pas des gens participant à son convoi, alors que Georges ROSADO aurait indiqué que Dave OGREN avait tué quelqu’un précisément lors du convoi. 4.8.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la ques- tion en lien avec le meurtre du civil Martin McCREIGHT et la profanation de son cadavre (supra, consid. II.4.7.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec le transport forcé ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos, s’agissant des éléments clés de son accusation, ont été cohérents. Le transport forcé, de café pour ce qui concerne le plaignant, s’est effectué de Foya à la frontière de Solomba, vers fin 1993, sous les ordres d’Alieu KOSIAH et avec le « groupe » de ce dernier, sous la menace d’être exécuté s’il ne pouvait pas porter sa charge (MPC 12-20-0032 s. et 0057 ss ; TPF 40.751.018 ss ; voir également TPF 40.261.3.1053 [D198/12]) ou d’être battu s’il ne parvenait pas à marcher au rythme voulu (TPF 40.751.022). Le plai- gnant a fourni des détails, notamment sur l’origine du café, expliquant ce qui suit :
- 183 - « Il venait de Foya. Il y avait beaucoup de marchandises dans les entrepôts ‟wa- rehouses” et les maisons privées (‟personal houses”). Il y avait la société n°1 qui achetait bon nombre de produits comme le cacao, le café, les noix de cola, les cœurs de palmier, le riz etc. C'était ces marchandises qui étaient pillées et con- servées à titre personnel par les Commandants. Ensuite transporté au moyen de travail forcé » (MPC 12-20-0062, lignes 10 à 14). Il a décrit le lieu où se trouvait la marchandise à porter (TPF 40.751.020, Q/R n° 96) et a précisé que « le poids était très lourd » (MPC 12-20-0032, ligne 29 ; TPF 40.751.022, Q/R n° 116) et qu’il n’avait pas reçu à manger durant le transport (MPC 12-20-0058, ligne 18). Le plaignant a également donné des détails extraordinaires, comme l’illustre la mention de cadavres sur la route (MPC 12-20-0033, lignes 17 à 19). Il évoque par ailleurs les menaces proférées par Alieu KOSIAH durant le transport en ces termes : « La menace était alors que nous nous déplacions, il nous a dit que tout le monde devait se mettre en ligne, ceci avec une arme. Dans des termes locaux souvent utilisés, il nous a dit si quoi que ce soit se passait, on mourrait ‟if any bush shake, you die” » (MPC 12-20-0060, lignes 16 à 18 ; voir également CAR 5.304.006 et 019 s. Q/R nos 25, 107 et 109). Cette description illustre les interactions et concrétise le récit du plaignant. Il en va de même du compte-rendu de son vécu psychologique du transport : « C'était une expérience terrible pour moi. Cela aurait pu me tuer, à forcer quelqu'un de porter des charges lourdes sur une longue distance m'a vraiment traumatisé » (MPC 12-20-0032, lignes 33 s.). Enfin, le plaignant a spontanément admis ne pas se souvenir de certains élé- ments, comme la date du transport (MPC 12-20-0057, lignes 27 s. ; TPF 40.751.019, ligne 2) ou le nombre de soldats (TPF 40.751.021, Q/R n° 103), et n’a pas accablé le prévenu, ainsi que l’illustre le fait que, sur question, il ait indiqué ne pas l'avoir vu battre des civils, expliquant qu’il était lui-même concen- tré sur le fait d'avancer en portant sa charge » (TPF 40.751.023, lignes à 5). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, déclarant, lors des débats de première instance, qu’à son souvenir, il ne s’était pas rendu à Foya entre juillet et décembre 1993 (TPF 40.731.054, Q/R n° 253). A ce sujet, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya
- 184 - par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également cons- taté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, con- sid. II.2.2.1.2). La Cour retient par conséquent, sur la base également du témoi- gnage de Christopher GREENE, que le prévenu était présent à Foya au moment des faits. S’agissant de l’existence d’une contradiction entre les déclarations de Christo- pher GREENE et celles de Georges ROSADO au sujet des cadavres aperçus durant le transport, force est de constater, contrairement à ce qu’avance la dé- fense, qu’il n’y en a pas. Il faut ici d’emblée préciser que les propos de Georges ROSADO auxquels se réfère la défense, qui en tire un argument pour l’ensemble des transports auxquels Christopher GREENE affirme avoir participé, concernent le transport du moteur de la centrale électrique de Foya (ch. 1.3.12 de l’accusa- tion ; infra, consid. II.4.9). Cela étant, si Georges ROSADO rapporte que Dave OGREN aurait tué un homme qui se serait dit fatigué (MPC 12-08-0016, lignes 26 s.), le fait que Christopher GREENE n’ait pas vu cet événement ne si- gnifie en rien qu’il n’a pas participé au transport en question. Il convient en effet d’avoir à l’esprit le contexte de la marche forcée dans laquelle le plaignant est concentré sur sa tâche, qu’il doit effectuer en étant menacé de mort. Il serait donc compréhensible que certains faits liés au transport aient pu lui échapper. De sur- croît, les propos de Georges ROSADO ne remettent pas en cause ceux de Chris- topher GREENE selon lesquels il a vu, lors des deux marches auxquelles il a participé, les cadavres de personnes qui étaient déjà là avant son passage (MPC 12-20-0074, lignes 36 à 39), les deux affirmations ne s’excluant pas l’une l’autre. Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3 et II.4.9, et infra, consid. II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). Christopher GREENE a d’ailleurs expliqué que le surnom de PHYSICAL CASH avait été attribué au prévenu du fait qu’il était impliqué dans des affaires de commerce et que son « seul objectif était l’argent » (TPF 40.751.037, Q/R n° 215). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par
- 185 - Christopher GREENE sur la durée de la marche, selon lesquelles cela pouvait prendre jusqu’à six ou sept heures pour aller à Solomba (TPF 40.751.022, Q/R n° 111), sont compatibles avec la distance parcourue, qui est d’environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Par devant le MPC, Walter VARGAS a d’ailleurs confirmé que les ULIMO avaient recours aux civils pour transporter des marchandises de Foya à Solomba, ce qui permettait aux soldats de se procurer de la nourriture, étant précisé qu’ils n’étaient pas payés (MPC 12-16-0033, Q/R nos 27 s.). Lors des débats d’appel, le témoin Gina FARRELL a indiqué, sur question de la défense, que les ULIMO empruntaient l’itinéraire allant de Foya à Solomba pour transporter les marchandises pillées à destination de la Guinée (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 s.). Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées, afin de transporter les marchandises pillées, sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant du transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya par des civils, empruntant le même itinéraire, qui a également été dénoncé par Christopher GREENE (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre, organisé et conduit un transport forcé de biens par des civils – dont Christopher GREENE – de Foya à la frontière avec la Guinée proche de Solomba, au cours de la deuxième moitié de l’année 1993. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour le plaignant. Lors dudit transport, il a dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d’être tué ou frappé s’il ne s’exécutait pas. 4.8.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales et aux menaces de mort émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme
- 186 - imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à ba- fouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe » (MPC 12-20-0059, ligne 18 ; voir égale- ment TPF 40.751.019 s., Q/R n° 95 ; CAR 5.304.019 s., Q/R n° 107), et les sol- dats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.8.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.8.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné d’infliger, respectivement pour avoir infligé un traitement cruel, respecti- vement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation). 4.9 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya ainsi qu’ordonner et diriger le transport forcé du moteur de cette centrale, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de la centrale électrique de Foya entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et dé- cembre 1995 (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché
- 187 - d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport forcé du moteur de cette centrale électrique, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Gui- née (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation). 4.9.1 Arguments des parties Le MPC conclut à la confirmation de la condamnation en première instance s’agissant du ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation et conteste l’acquittement pro- noncé s’agissant du ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation. Au sujet du pillage (CAR 5.200.743 ss), le MPC relève qu’il aurait impliqué la participation de beau- coup de monde, y compris de Guinéens venus aider au démontage. Dans ce cadre, il n’aurait pas suffi d’ordonner le pillage, mais il fallait également l’organiser et le coordonner. Le MPC fait ainsi valoir que le prévenu était sur place et qu’il coordonnait les opérations, précisant qu’il ne serait pas pertinent que Christopher GREENE n’ait pas pu dire si le prévenu était présent lors du démontage, dès lors qu’il aurait confirmé son intense activité au moment où les civils ont dû sortir les pièces de la centrale et les charger sur le truck en vue de les emmener en Gui- née. Le MPC fait dès lors valoir qu’il existerait suffisamment d’éléments pour condamner le prévenu tant en qualité de donneur d’ordre que d’auteur direct, respectivement co-auteur. Concernant le transport forcé (CAR 5.200.709 s.), le MPC fait valoir que le pré- venu aurait confirmé, lors des débats d’appel, avoir déjà entendu l’expression « if any bush shake, you die » et se réfère pour le surplus à ce qu’il a plaidé en pre- mière instance (TPF 40.721.100 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER (CAR 5.200.048 ss), s’exprimant au nom de Christopher GREENE, reprend à son compte les remarques et conclusions du MPC concer- nant le pillage du moteur de la centrale électrique de Foya. Pour le surplus, il convient de renvoyer à l’exposé de ses arguments en lien avec le ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation (supra, consid. II.4.8.1.2). La défense conclut à la confirmation de l’acquittement s’agissant du pillage de la centrale électrique de Foya et conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales s’agissant du transport forcé du moteur de cette centrale (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. S’agissant du pillage, elle reproche à Christopher GREENE d’avoir dé- claré lors des débats de première instance qu’il n’avait pas entendu le prévenu donner des ordres en lien avec le pillage, alors même qu’il aurait déclaré le con- traire devant le MPC. Concernant le transport forcé, elle lui fait grief d’avoir tenu
- 188 - des propos en contradiction avec les déclarations de Georges ROSADO, notam- ment sur le moyen de transport permettant de traverser la rivière Makona et sur la question de savoir si le truck avait traversé la rivière. La défense soutient qu’il serait impossible qu’un camion chargé ait été poussé sur une route non entrete- nue. Elle relève encore que Christopher GREENE se serait contredit sur le mo- ment de la journée où ils seraient arrivés à Solomba. 4.9.2 Application de l’art. 344 CPP Selon les termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’ap- préciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’ac- cusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En l’espèce, la Cour a donné suite à la requête du MPC tendant à l’application de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation (ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya) et a indiqué qu’elle était disposée à réserver une appréciation quant à l’agissement en tant que co-auteur, respecti- vement auteur direct (supra, C.27). Après analyse de l’acte d’accusation et en rappelant qu’on ne peut pas compléter les faits, la Cour a estimé à l’occasion des débats d’appel que la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation était assez large pour pouvoir plaider également sous l’angle d’un agissement en tant que co-auteur, respectivement auteur direct. La Cour avait également pris con- naissance du fait que la défense ne s’y opposait pas (CAR 5.100.019). 4.9.3 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la ques- tion en lien avec le meurtre du civil Martin McCREIGHT et la profanation de son cadavre (supra, consid. II.4.7.2.2).
- 189 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec le pillage de la centrale électrique de Foya et le transport du moteur de cette centrale à destination de la frontière avec la Guinée ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. S’agissant du pillage, Christopher GREENE a donné des indications cohérentes sur les éléments clés de son témoignage. Il a ainsi expliqué que la centrale se trouvait sur la Kpormbu Road (aussi verbalisée sous les noms de Bombu Road et Bambu Road), que le pillage avait été effectué en présence de tout le lea- dership des ULIMO, que le produit du pillage avait été sorti par les civils sur ordre d’Alieu KOSIAH, qui supervisait les opérations, et que le générateur avait été chargé sur un truck (MPC 12-20-0031 ss ; TPF 40.751.027 ss ; CAR 5.304.021 ss). Son récit se caractérise en outre par la présence de détails, à l’image de la mention du fait que des gens étaient venus de Guinée pour le démontage (MPC 12-20-0049, lignes 10 à 12 ; TPF 40.751.027, ligne 2), mais aussi par l’admission spontanée qu’il ne connaît pas certains faits, comme lors- que, à la question de savoir s’il était présent au moment où la génératrice a été démontée, il a répondu par la négative, précisant qu’ils étaient seulement venus pour sortir la machine (TPF 40.751.027, Q/R n° 147 ; voir également CAR 5.304.027, Q/R n° 143). Christopher GREENE n’a par ailleurs pas accablé le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait laissé entendre qu’il ignorait si le pré- venu était présent lors du démontage (TPF 40.751.027, Q/R n° 148). Quant aux déclarations de Christopher GREENE en lien avec le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, elles sont cohérentes sur les élé- ments clés que sont le transport du moteur de Foya à la frontière vers Solomba, avec un truck qui ne fonctionnait pas, sous la supervision d’Alieu KOSIAH et avec le « groupe » de celui-ci, sous la menace d’être sinon tué, en 1993 ou 1994 (MPC 12-20-0049 ss ; TPF 40.751.028 ss). Il a fourni des détails, expliquant no- tamment qu’il avait été réquisitionné le matin, pas trop tard, à son domicile (TPF 40.751.028, Q/R nos 153 s.) et qu’ils avaient fait rouler la machine sur des troncs ou des rondins jusqu’au truck (MPC 12-20-0049, lignes 46 à 48 ; TPF 40.751.027, Q/R n° 147 ; CAR 5.304.022, Q/R n° 122 ; voir également TPF 40.261.3.1051 [D198/10]). Il a également donné la liste des localités par lesquelles ils sont passés (MPC 12-20-0051, lignes 5 à 7). Son récit contient aussi des détails extraordinaires, comme l’illustrent la mention de cadavres sur la route (MPC 12-20-0033, lignes 17 à 19) et le fait même de mettre la machine sur un truck qui ne fonctionne pas et de le pousser jusqu’à la frontière (MPC 12-20-0049 s.). Christopher GREENE a par ailleurs expliqué que les sol- dats s’en prenaient aux personnes qui ne voulaient pas pousser le truck en les fouettant, les frappant avec des fusils ou leur donnant des coups de pied, ce qui illustre les interactions et concrétise le récit (MPC 12-20-0053, lignes 39 à 41 ;
- 190 - CAR 5.304.028, Q/R nos 151 à 153). Il a ajouté que les soldats ordonnaient aux civils qui ne participaient pas au transport de continuer en leur disant « till go » (MPC 12-20-0054, lignes 4 s.). Il a en outre fait part de son vécu psychologique en expliquant ce qui suit : « Il y avait aussi des coups de feu. Dès qu'on entendait un coup de feu, on était effrayés. C'était plus que de la terreur, c'était horrifiant » (TPF 40.751.032, lignes 2 à 4). Le récit de Christopher GREENE contient cer- taines lacunes, ce qu’il a spontanément admis. Il a ainsi indiqué, alors qu’il était questionné sur la présence d’un second truck : « Je n'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait devant moi, mais du groupe dans lequel j'étais, j'ai poussé ce truck jusqu'à Solomba » (TPF 40.751.030, lignes 25 s.). Il a également déclaré qu’il n’avait pas remarqué si quelqu'un avait été tué durant le transport (TPF 40.751.032, Q/R n° 186). Il n’a donc pas cherché à accabler le prévenu. A ce propos également, d’une part, il a admis ne pas avoir entendu le prévenu donner l’ordre d’effectuer le transport (TPF 40.751.028, Q/R n° 155), et, d’autre part, il a expliqué, en réponse à la question de savoir si le prévenu pouvait voir ou entendre si des civils étaient menacés ou battus, que compte tenu de la taille importante du transport, le prévenu ne pouvait pas le voir en entier (TPF 40.751.032, Q/R n° 187). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour retient par conséquent, sur la base également du témoignage de Christopher GREENE, que le prévenu était présent à Foya au moment des faits. Concernant le pillage, la Cour relève que le dossier contient plusieurs photogra- phies de la centrale électrique de Foya, prises postérieurement aux faits dénon- cés, notamment une photographie de l’intérieur du bâtiment qui a été soumise à Christopher GREENE lors des débats d’appel (CAR 5.200.026). Se pose la question de savoir quel moteur, respectivement générateur, a fait l’objet du pillage par les ULIMO, et plus particulièrement s’il s’agit du moteur prin- cipal ou secondaire. En effet, lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré que
- 191 - le générateur était intact et que ce ne serait qu’après que des photographies de la centrale ont été amenées au dossier, par le biais de la procédure française, qu’on aurait entendu Christopher GREENE parler pour la première fois d’un gé- nérateur de secours (CAR 5.301.028 s., Q/R n° 76). En l’occurrence, Christopher GREENE a déclaré ce qui suit lors de l’instruction : « Le moteur a été démonté en premier. C'était un moteur « black stone ». Une fois le moteur démonté, compte tenu de son poids, un grand nombre de civils a dû être employé pour le porter […] » (MPC 12-20-0049, lignes 22 à 24). Il a ensuite évoqué l’existence d’un générateur de secours, à côté du générateur principal, lors des débats de première instance : « Il y avait un générateur Black Stone qui était fixé dans du ciment, donc il n'était pas possible de l'emporter. C'était le générateur principal qui était aussi gros que les plus grosses machines des Caterpillar. ll y avait par contre, juste à côté, un générateur de secours qui devait prendre le relai pour fournir l'électricité si cette machine ne fonctionnait pas. Il était possible d'emporter ce générateur. Vous me demandez si c'est ce générateur de secours qui a été pillé. Une partie du générateur principal, soit les parties qu'il était possible d'en- lever, ont aussi été pillées. Il y a certaines parties, celles qu'il n'était pas possible d'enlever, qui sont encore là » (TPF 40.751.026, Q/R n° 145 ; voir également TPF 40.751.030, Q/R n° 168). Christopher GREENE a confirmé en appel les pro- pos qu’il avait tenus devant les premiers juges, expliquant en substance que le « petit » générateur avait été emporté lors du pillage, et non le grand générateur
– le Blackstone –, duquel seuls les éléments qui pouvaient être démontés ont été pillés (CAR 5.304.025 ss, Q/R nos 137 ss). S’il y a effectivement une divergence en l’espèce entre les propos de Christopher GREENE tenus en instruction et ses déclarations en audience, que ce soit en première instance ou en appel, avec la mention subséquente d’un générateur de secours, respectivement du « petit » générateur, il y a toutefois lieu de relever que cette divergence ne saurait suffire à mettre en cause la crédibilité de son témoignage. Il est en effet plausible que Christopher GREENE, qui a toujours affirmé ne pas avoir participé au démon- tage, ait pensé que le générateur qu’il a aidé à sortir et à charger sur le truck était le générateur principal. Il convient également de relever qu’il s’est rendu sur place avec les autorités françaises dans le cadre de la procédure menée contre Kunti KAMARA (CAR 5.304.022, Q/R n° 121), ce qui lui a probablement permis de rap- porter ses souvenirs de certains aspects liés au pillage de la centrale en des termes plus clairs et précis. Les explications qu’il a données à ce sujet en appel, fondées sur des photographies de la centrale, sont par ailleurs convaincantes. La question de savoir si Alieu KOSIAH a donné des ordres en lien avec le pillage est également litigieuse. A ce sujet, Christopher GREENE a déclaré ce qui suit devant le MPC, en réponse à la question tendant à déterminer si le prévenu avait donné l'ordre de démonter quelque chose dans la centrale : « A ses hommes, oui, y compris d'autres personnes qu'ils ont utilisées pour dévisser ces choses » (MPC 12-20-0049, lignes 17 s.). Il a ensuite déclaré en première instance qu’il
- 192 - n’avait pas vu le prévenu donner l'ordre de piller la centrale, mais que l'idée était qu'en tant que commandant de plus haut rang pour une zone, le prévenu était au courant car il avait vu ces équipements être pris et y avait même participé (TPF 40.751.026, Q/R n° 144). Certaines précisions sur la nature des ordres donnés par le prévenu ressortent par ailleurs de ses déclarations en appel : « Quand nous avons été rassemblés, c’est lui, Alieu KOSIAH, qui a donné ordre aux civils de sortir et de rassembler à l’endroit d’où il voulait organiser le transport toutes les pièces qui étaient là et qui étaient, pour certaines, déjà démontées. D’autres éléments n’avaient pas pu être démontés. C’est là qu’il a donné l’ordre de rassembler tous les éléments en un endroit. Nous devions aller les chercher. Les parties qui étaient déjà démontées, nous les avons sorties. Les parties du générateur ‟Blackstone” qui étaient encore entières, nous les avons tirées à l’ex- térieur » (CAR 5.304.021, Q/R n° 118). S’il y a effectivement une divergence entre ce que Christopher GREENE a déclaré lors de l’instruction par rapport à ce qu’il a affirmé par la suite, la Cour estime que celle-ci doit être relativisée. D’une part, les faits se sont déroulés une trentaine d’années auparavant, et, d’autre part, la question qui lui a été soumise n’était pas la même, Christopher GREENE ayant été interrogé sur « l’ordre de démonter quelque chose » devant le MPC et « l’ordre de piller la centrale » en première instance, ce qui appelle des réponses contrastées. Cette divergence atteste qui plus est de la bonne foi de Christopher GREENE et de la crédibilité de son récit, qui, contrairement à la thèse centrale de la défense, ne saurait être assimilé à une « leçon apprise » (supra, con- sid. II.1.1). Qui plus est, l’explication donnée en appel est à même d’expliquer le point litigieux, dès lors que Christopher GREENE explique avoir entendu le pré- venu donner l’ordre, non pas de démonter, mais de rassembler les pièces déjà démontées en vue de les charger et de les transporter. S’agissant du transport forcé, la Cour rappelle qu’elle a écarté l’argument de la défense selon lequel les propos de Christopher GREENE et ceux de Georges ROSADO se contrediraient au sujet des cadavres aperçus par le premier durant le transport (supra, consid. II.4.8.2.6). Lors des débats d’appel, Alieu KOSIAH a affirmé qu’il était absolument impos- sible qu’un camion ait pu être poussé de Foya jusqu’à la frontière, notamment compte tenu du terrain accidenté et de l’état de la route, et qu’on l’ait fait traverser sur un canoë (CAR 5.301.032 s., Q/R n° 89). Or, avec beaucoup d’hommes – 50 à 100 ont participé au transport (MPC 12-20-0050, lignes 18 s.) –, il n’est pas impossible de pousser un truck, dont il est précisé qu’il a été décrit comme un « ‟minisize truck” presque comme une toyota » (MPC 10-20-0053, ligne 17) et qu’il ne saurait donc être assimilé à un camion. Christopher GREENE a par ail- leurs exposé que la route était dans un état acceptable et qu’elle était carrossable (CAR 5.304.024, Q/R n° 134). Il est enfin plausible que le truck ait pu traverser
- 193 - la rivière au moyen d’une plateforme flottante, étant toutefois souligné que Chris- topher GREENE n’a pas prétendu que le truck avait traversé la rivière (MPC 12-20-0051). Il sied dès lors de constater que le transport tel que ce dernier l’a décrit n’est pas invraisemblable. La défense fait valoir d’autres incohérences dans le récit de Christopher GREENE. Concernant les moyens de transport permettant la traversée de la ri- vière Makona, la Cour n’a pas relevé de contradiction entre ses déclarations et celles de Georges ROSADO. Christopher GREENE a évoqué le transport du mo- teur sur deux très grands canoës reliés par des planches (MPC 12-20-0051 ; voir également CAR 5.304.029, Q/R n° 157), tout en mentionnant peu de temps après, à la question de savoir s’il avait vu d’autres plateformes flottantes sur la rivière ce jour-là, l’existence de « barils vides (‟big, big barrel”) qui étaient atta- chés ensemble avec des cordes et sur lesquels on construisait une plate-forme (‟built a platform over them”) pour en faire une plate-forme flottante pour traver- ser » (MPC 12-20-0052 ; voir également TPF 40.261.3.1051 [D198/10]). Si Georges ROSADO parle d’une « plateforme avec plusieurs bidons (‟drum”) de 55 galons comme flotteurs », ces propos se réfèrent à un autre transport, à savoir celui qu’il a effectué comme civil (MPC 12-08-0038, ligne 17). Il a d’ailleurs parlé de canoës en lien avec le transport du moteur lors de son audition en appel (CAR 5.305.029, Q/R n° 148). Quant à savoir si le truck a traversé la rivière, Christopher GREENE semble avoir déclaré que celui-ci était resté derrière (MPC 12-20-0051, lignes 17 à 21 et 0053, lignes 32 à 34). Lors de son audition en première instance, il a affirmé ce qui suit : « Je ne suis pas resté pour voir comment le générateur passait de l'autre côté » (TPF 40.751.053, lignes 43 s. ; voir également TPF 40.751.033, Q/R n° 194). Pour sa part, Georges ROSADO a déclaré en première instance, en réponse à la question de savoir ce qu’ils avaient fait des véhicules après avoir déposé les pièces à la frontière, qu’« [u]ne fois qu'ils avaient traversé, je n'avais plus rien à faire avec cela donc je ne le sais pas. J'étais un simple soldat » (TPF 40.755.032, Q/R n° 198). S’il n’a donc pas expressément dit que le truck avait passé la frontière, il a en revanche clairement affirmé que les véhicules avaient traversé la frontière à l’occasion de son audition en appel (CAR 5.305.035, Q/R n° 182 ; voir également CAR 5.305.031 s., Q/R n° 159). Dès lors qu’il ne saurait être retenu que Christopher GREENE a clairement affirmé que le truck n’avait pas traversé, étant donné qu’il n’a vraisem- blablement pas vu la scène, il n’existe pas de contradiction entre ses propos et ceux de Georges ROSADO. Les propos de ce dernier sur le transport confirment d’ailleurs ceux de Christopher GREENE. Georges ROSADO a en effet déclaré que le transport avait été effectué en poussant un truck qui ne fonctionnait pas, qu’Alieu KOSIAH était le plus haut gradé sur place et qu’il dirigeait le transport, que le convoi était parti le matin et est arrivé le soir, que c’était un très grand convoi et que des personnes avaient été fouettées en chemin (TPF 40.755.025 ss). S’agissant encore du moment de la journée où le transport
- 194 - serait arrivé à Solomba, on peine à comprendre où serait la contradiction dans les propos de Christopher GREENE. En effet, il a dit être arrivé « presque près de la soirée » (MPC 12- 20-0050), puis a précisé qu’une fois la machine déposée sur les canoës, ils étaient allés vers Solomba car « il était déjà tard » (MPC 12-20-0053). On comprend dès lors qu’ils sont arrivés en fin de journée, ce qui est tout à fait compatible avec le fait d’être arrivé « presque en fin de soi- rée » (TPF 40.751.033), respectivement « pendant la soirée » (TPF 40.751.052). Le pillage et le transport dénoncés par Christopher GREENE s’inscrivent par ail- leurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que la Cour a déjà constaté, d’une part, que les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pillage de biens, notamment au détriment d’organisations humanitaires, et, d’autre part, que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO (supra, consid. 2.1.2.6), ce qui ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3 et II.4.8, et infra, consid. II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé con- corde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). Christopher GREENE a d’ailleurs expliqué que le surnom de PHYSICAL CASH avait été at- tribué au prévenu du fait qu’il était impliqué dans des affaires de commerce et que son « seul objectif était l’argent » (TPF 40.751.037, Q/R n° 215). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique géographique, ce qui est il- lustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indi- cations données par Christopher GREENE sur la durée de la marche, selon les- quelles cela prenait six heures en temps normal pour aller à Solomba, mais qu’en poussant le truck, cela leur avait pris presque toute la journée (MPC 12-20-0054, lignes 34 à 41), sont compatibles avec la distance parcourue, qui est d’environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Par devant le MPC, Walter VARGAS a en outre confirmé que les ULIMO transportaient des générateurs électriques, précisant qu’ils utilisaient des véhicules en raison de leur poids (MPC 12-16-0032, Q/R n° 26). De surcroît, il a expliqué que les canoës utilisés à la frontière à Solomba pour traverser la rivière Makona étaient « très grands » et qu’on pouvait en mettre deux ensemble pour transporter une voiture (MPC 12- 16-0033, lignes 6 à 13). Par ailleurs, le témoin Gina FARRELL a indiqué lors des débats d’appel, sur question de la défense, que les ULIMO empruntaient l’itiné- raire allant de Foya à Solomba pour transporter les marchandises pillées à des- tination de la Guinée (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 s.). Enfin, le dossier illustre le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées, afin de transporter les biens pillés, sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à
- 195 - l’examen de la Cour s’agissant du transport forcé de marchandises, qui a égale- ment été dénoncé par Christopher GREENE (ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation [supra, consid. II.4.8]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que les ULIMO ont pillé la centrale électrique de Foya et qu’ils se sont notamment emparés d’un moteur, respecti- vement d’un générateur entier, à savoir le plus petit des deux initialement pré- sents dans la centrale, et des pièces d’un autre moteur, respectivement généra- teur. Alieu KOSIAH, qui était un des commandants sur place – la question de savoir s’il était le plus haut gradé sur place pouvant demeurer ouverte –, a or- donné et supervisé la sortie des objets pillés de la centrale et le chargement sur le truck (CAR 5.304.021, Q/R n° 118). Il allait et venait pour forcer les civils à aller le plus vite possible pour charger les éléments et y aller (CAR 5.304.022, Q/R n° 124) et contrôlait que tout ce qui avait été rassemblé était bien chargé à bord du truck (CAR 5.304.023, Q/R n° 128). Concernant le transport forcé, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a organisé et con- duit, en tant que commandant plus haut gradé (voir les déclarations de Christo- pher GREENE [TPF 41.751.028, Q/R n° 155] et Georges ROSADO [MPC 12-08-0035, ligne 22 ; TPF 40.755.026, Q/R n° 150), le transport forcé
– notamment – du moteur pillé à Foya, de cette ville à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba. Alieu KOSIAH a donné les ordres nécessaires afin que le matériel soit transporté (CAR 5.304.028, Q/R n° 154). Pour ce qui concerne le moteur, le transport s’est fait au moyen d’un truck dont le moteur était défectueux et que les civils, parmi lesquels Christopher GREENE, ont dû pousser. Les civils ont été forcés d’effectuer ce transport, sous la menace de la force et sous l’em- prise de la terreur. 4.9.4 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya Eléments objectifs Alieu KOSIAH a collaboré de manière essentielle à l’organisation et à l’exécution du pillage, en ordonnant et en coordonnant notamment le transport des biens pillés de la centrale vers le truck et le chargement de celui-ci. Le fait qu’il n’ait pas pu être établi que le prévenu avait ordonné également de démonter le mo- teur, respectivement le générateur, n’apparaît pas pertinent, dans la mesure où l’action de sortir les biens de la centrale et de les charger sur le truck suffit à retenir un pillage. Il est relevé que ces faits ressortent de l’acte d’accusation. Celui-ci retient en effet qu’Alieu KOSIAH a « ordonné le pillage du moteur de la centrale », qu’il était sur place, qu’il donnait des ordres et qu’il était impliqué dans le pillage (CAR 2.101.030). Il convient dès lors de retenir qu’Alieu KOSIAH a par- ticipé en tant que co-auteur au pillage et que sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée.
- 196 - Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant et en coordonnant le transport des biens pillés de la centrale vers le truck et le chargement de celui-ci, les soldats met- traient ses ordres à exécution et priveraient ainsi les civils de leur propriété. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.9.5 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya par des civils Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits reprochés au prévenu peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement hu- miliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils poussant une lourde charge à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’obtempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapide- ment est propre à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord phy- siques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en poussant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souf- frances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux-ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux me- naces de mort et aux coups émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de con- traindre des civils poussant une lourde charge en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et cons- titue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée.
- 197 - Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.9.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné en tant que coauteur de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation). 4.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kola- hun et meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de la généra- trice de Pasolahun, entre octobre et novembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.13 de l’acte d’accusation). Il est également reproché au prévenu d’avoir ensuite ordonné le transport forcé de cette génératrice, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation), et d’avoir, lors dudit transport, tué le civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation). 4.10.1 Arguments des parties Le MPC soutient que les récits de Levi FARRELL et Eddie COULTER sont cré- dibles (CAR 5.200.710 ss). Il met en exergue la chanson que Levi FARRELL a fredonnée lors des débats, faisant valoir que les paroles évoqueraient la fuite des ULIMO, respectivement des mandingos, du Libéria et leur retour, comme des
- 198 - lions que personne ne pourrait empêcher de faire ce qu’ils veulent. Le MPC re- lève que le prévenu aurait admis l’existence de cette chanson, confirmant en substance le sens des paroles. S’agissant des témoins John THOMAS et Russel et Brian HASTING, auditionnés en première instance, le MPC renvoie au juge- ment de première instance, faisant valoir qu’il résumerait bien les motifs pour lesquels les déclarations de ces trois personnes seraient dénuées de toute cré- dibilité. Le MPC ajoute qu’il serait prouvé qu’il y aurait eu une génératrice à Pa- solahun et qu’elle aurait été pillée par les ULIMO. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclara- tions de Levi FARRELL, Eddie COULTER et du témoin Kevin THOMAS (TPF 40.721.106 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAVRE (CAR 5.200.903 ss) soutient que le prévenu a cherché à décrédibiliser les victimes chaque fois qu’il en a eu l’opportunité. Selon Me WAVRE, Alieu KOSIAH aurait mis en avant ce qui, pour des occidentaux, serait au minimum une incongruité, alors qu’au Libéria il s’agirait de pratiques courantes, citant comme exemples les homonymes, le caractère plus ou moins figé du nom d’une personne, certains aménagements publics ou encore la géographie du Libéria. Il relève en outre que la défense ne contesterait plus l’existence d’une génératrice à Pasolahun. Me WAVRE souligne que malgré les quelques évolutions dans les témoignages, il resterait une constante, à savoir que le prévenu aurait ordonné le pillage de la génératrice, qu’il aurait ordonné qu’elle soit amenée è Kolahun et qu’il aurait exécuté Russell HASTING, ce qui serait exprimé de manière claire, constante et corroborée par les témoignages d’Eddie COULTER, Levi FARRELL et Kevin THOMAS. La défense conteste les condamnations prononcées par la Cour des affaires pé- nales (CAR 5.200.422, 424, 527 ss, 557 ss et 599 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.502 ss, 593 ss, 620 ss et 660 ss), elle fait valoir que Levi FARRELL et Eddie COULTER n’ont pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de leur témoignage ainsi que de celui du témoin Kevin THOMAS. La défense reproche en particulier à Eddie COULTER de s’être contredit sur les circonstances, et en particulier l’exis- tence ou non d’un village, entre la mort de deux personnes durant la marche forcée. Elle soutient que la façon dont Eddie COULTER aurait eu connaissance du nom de Kenneth FARELL, tout comme la cause de la mort de Russell HAS- TING – abattu par arme à feu ou alors mort d’épuisement – et le nombre de coups de feu tirés pour abattre Russell HASTING, parmi d’autres exemples, auraient fait l’objet de déclarations divergentes entre les plaignants.
- 199 - 4.10.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine les dénonciations pénales de Levi FAR- RELL et d’Eddie COULTER du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un té- moignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages ma- tériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, con- sid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Levi FARRELL et Eddie COUL- TER, ces derniers ont donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, consid. II.1.3.3.6). Levi FARRELL a indiqué qu’Alieu KOSIAH, était mince, « plus grand que moi », « plus noir que moi de peau », et qu’il avait les yeux « pop eyes » (MPC 12-07-0008, lignes 22 à 24). Il a expliqué l’avoir re- connu à ses yeux : « C’est lui. Les yeux dont je vous ai parlé, les ‟pop eyes” (MPC 12-07-0041, ligne 3 ; voir également TPF 40.756.009 s., Q/R nos 41 s.). Il connaissait le prévenu sous le nom de chief KOSIAH ainsi que son titre de H&H (headquarter and headquarter commander) (MPC 12-07-0009, Q/R n° 20 ; TPF 40.756.008, Q/R n° 31) et a affirmé reconnaître ses réactions au cours du procès de première instance : « […] on a pu voir ses réactions et c'était bien une réaction qui est propre à lui que, quand il se met en colère, quand il est fâché, il se met à crier de cette manière-là. Il y a aussi son arrogance » (TPF 40.756.010 s., Q/R n° 41). Eddie COULTER, pour sa part, a déclaré qu’Alieu KOSIAH, était mince, de peau « très noire » et qu’il avait des « big big eyes », précisant que c’étaient les mêmes que les siens (MPC 12-26-0020, ligne 22 ; TPF 40.754.007, lignes 1 à 4). Il a aussi expliqué qu’il avait reconnu la voix du prévenu (TPF 40.754.007, lignes 3 s.). Il le connaissait sous le nom de chief KOSIAH (MPC 12-26-0047, lignes 41 à 43 ; TPF 40.754.005, Q/R n° 27) et a affirmé reconnaître ses réactions au cours du procès de première instance : « J'ai pu voir, reconnaître son comportement quand il s'emporte. C'était une per- sonne, quand elle se fâchait, qui pouvait vous faire tuer » (TPF 40.754.007, Q/R n° 39; voir également CAR 5.306.007, Q/R nos 36 s. ; supra, consid. II.1.3.3.7). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Levi FARRELL et Eddie COULTER ont été confrontés à Alieu KOSIAH à l’époque des faits.
- 200 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Levi FARRELL et d’Eddie COUL- TER, ainsi que celles du témoin Kevin THOMAS, ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le témoignage de Levi FARRELL, la Cour relève qu’il a fourni des détails en lien avec les éléments clés de son récit. Il a ainsi expliqué qu’il y avait à Pasolahun, avant la guerre, une grande machine qui fournissait de l’électricité et que les ULIMO avaient envoyé des gens pour la chercher, qu’ils avaient dé- monté la machine en pièces détachées et leur avaient dit de la porter jusqu’à Kolahun (MPC 12-07-0011 ; lignes 25 à 28 ; TPF 40.756.012, Q/R nos 55 s.). In- terrogé lors des débats d’appel au sujet de la machine, il l’a décrite comme étant très grande, précisant qu’en tant que petit enfant, il devait lever les deux bras pour atteindre le haut (CAR 5.307.015, Q/R n° 87). Il a donné des explications sur le démontage de la machine en vue du transport : « Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démonté certaines parties de la génératrice, mais la partie principale, ils ne pouvaient pas la démonter. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris trois grands bâtons et ils les ont passés sous la partie principale de la génératrice qui n'était pas démontable. Ensuite, tout un groupe de personnes l'a portée en- semble, donc c'était un grand groupe de 30 à 40 personnes qui l'a soulevée pour la porter sur leur tête » (TPF 40.756.016, lignes 1 à 5). Le commandant sur place était SKY FACE KABBAR, celui-ci ayant précisé qu’Alieu KOSIAH l’avait envoyé prendre la génératrice (MPC 12.07-0011, lignes 28 à 30 ; TPF 40.756.012, Q/R n° 55). Il était également le commandant durant le transport (TPF 40.756.015, Q/R n° 78). S’agissant des civils réquisitionnés pour le trans- port, Levi FARRELL a indiqué qu’ils étaient nombreux (MPC 12-07-0022, ligne 44 ; TPF 40.756.014, Q/R n° 68 : « […] c’était peut-être de l’ordre de 50, 60, 70 ou même plus. Nous étions nombreux. ») et qu’il s’agissait d’hommes parmi lesquels se trouvaient des enfants âgés de quinze ou seize ans (TPF 40.756.014, Q/R n° 69). Les transports forcés, selon Levi FARRELL, se fai- saient de manière générale sous les coups de bâtons, de ceintures ou de crosses de fusil assénés par les soldats (MPC 12-07-0023, lignes 3 à 5, et 0029, lignes 37 à 39 ; TPF 40.756.031, lignes 1 à 3). Dans ce transport en particulier, les civils ne pouvaient pas faire de pauses, manger ou boire, et faisaient l’objet de menaces (TPF 40.756.017). Le sort réservé à deux garçons participant au trajet, tel que rapporté par Levi FARRELL, illustre ces conditions : « Sur le che- min, il y avait deux garçons : Lu FARREL et Kenneth FARREL. Ils étaient fatigués et avaient faim. […] Nous étions devant et ils étaient derrière. J'ai entendu dire que Sky Face Kabbar leur avait dit que s'ils étaient fatigués et s'ils avaient faim, ils allaient mourir là. J'ai entendu des coups de feu derrière moi » (MPC 12-07-0011, lignes 34 à 38 ; TPF 40.756.018, Q/R n° 96). A propos de l’ar- rivée aux abords de Kolahun, de la traversée de la rivière Kehair et de l’exécution
- 201 - de son oncle Russell HASTING, Levi FARRELL a également fourni un récit dé- taillé. Il a d’abord indiqué que SKY FACE KABBAR, après qu’ils eurent traversé la rivière, leur avait dit que le chef – Alieu KOSIAH – les attendait avec les pièces détachées (MPC 12-07-0011, lignes 40 à 42). Il a noté qu’Alieu KOSIAH portait un uniforme (MPC 12-07-0023, ligne 7 ; TPF 40.756.028, Q/R n° 160) et qu’il était en colère (TPF 40.756.021, Q/R n° 116 ; CAR 5.307.020, Q/R n° 118). Sur questions de la défense, lors des débats d’appel, Levi FARRELL a fourni une description détaillée du checkpoint de la rivière Kehair, de ses alentours et de la scène du meurtre de son oncle (CAR 5.307.022, Q/R nos 127 ss, et 026, Q/R nos 160 ss), cette description étant complétée par les annotations qu’il a appor- tées à un croquis lors des mêmes débats (CAR 5.200.071). Levi FARRELL a expliqué que son oncle « était très fatigué et ne voulait plus aller nulle part » (MPC 12-07-0011, lignes 42 s. ; TPF 40.756.019, Q/R n° 101), que les soldats formaient un groupe autour de son oncle (CAR 5.307.024, Q/R n° 146) et qu’Alieu KOSIAH avait tué son oncle en utilisant un AK-47 (MPC 12-07-0023, lignes 20 s. ; TPF 40.756.011, Q/R n° 47) ou à tout le moins avec une arme à feu (CAR 5.307.027, Q/R n° 164). Levi FARRELL a fait état de détails sortant de l’or- dinaire. Il a notamment déclaré qu’immédiatement après la mort de son oncle, les soldats avait entonné une chanson en mandingo. Celle-ci parlait du retour des mandingos – après avoir été chassés du Libéria par les NPFL en 1990 – « comme des lions » et sans que personne ne puisse les empêcher de faire ce qu’ils voulaient (TPF 40.756.022, Q/R n° 120, 047 s., Q/R n° 291 ; CAR 5.307.028, Q/R nos 167 à 172). Il a également décrit que le corps de son oncle avait été laissé sur place et que, lors du chemin du retour, il avait pu cons- tater qu’il commençait à sentir (MPC 12-07-0023, lignes 24 s.). Son récit se ca- ractérise par ailleurs par le compte-rendu d’interactions et de discussions le ren- dant concret. Il a ainsi rapporté l’absence de choix au moment de participer au transport, le chef du village leur ayant dit de rester pour le transport et que s’ils partaient, ce serait leurs parents qui devraient porter leur charge (TPF 40.756.013, Q/R n° 67), ajoutant qu’un refus de participer leur ferait courir le risque de perdre la vie (TPF 40.756.014, Q/R n° 71). Il a aussi expliqué qu’ils ne parlaient pas directement avec les soldats ULIMO : « Comme je l'ai dit le pre- mier jour, toutes les informations que les militaires devaient donner aux civils passaient par les S-2 » (MPC 12-07-0032, lignes 39 s., et 0038, lignes 40 s. ; voir également TPF 40.756.051, Q/R n° 316). Questionné sur la hiérarchie entre SKY FACE KABBAR et Alieu KOSIAH, il a mentionné le respect avec lequel le premier saluait le second (TPF 40.756.023, Q/R n° 127 ; voir également CAR 5.307.018, Q/R n° 101). Il a aussi été en mesure de rapporter l’interaction entre son oncle et Alieu KOSIAH au moment où ce dernier lui a tiré dessus : « Alieu KOSIAH lui a dit que s'il était trop fatigué, il mourrait là, qu'il le tuerait. Comme mon oncle a répété qu'il ne voulait plus continuer, il lui a tiré dessus » (MPC 12-07-0011, lignes 43 à 45). Levi FARRELL a aussi spontanément admis des lacunes dans son récit, comme l’attestent ses réponses au sujet de la charge
- 202 - qu’il portait ou encore d’une éventuelle tentative de fuite de Lu FARRELL et Ken- neth FARRELL au cours du transport. Il a en effet expliqué ne pas savoir ce qu’il y avait dans le sac qu’il transportait (TPF 40.756.016, Q/R n° 82) et ne pas avoir vu une tentative de fuite de la part des personnes précitées (MPC 12-07-0039, lignes 16 s.). Quant à Eddie COULTER, ses propos sont consistants et concordent avec ceux de Levi FARRELL concernant les éléments clés. C’est le cas pour la description de l’arrivée des soldats ULIMO au village de Pasolahun, Eddie COULTER ayant rapporté qu’ils avaient dit que leur « Bossman » KOSIAH les avait envoyés pour chercher la machine (MPC 12-26-0015, lignes 20 à 23 ; TPF 40.754.008, Q/R n° 44), et la manière d’effectuer le transport, Eddie COULTER ayant déclaré ce qui suit : « La plus grosse pièce était celle au centre de la machine. Elle était si lourde, qu’il a fallu 4 personnes pour la porter. On y a attaché deux bâtons comme une croix. Pour la porter, il a fallu 4 personnes. Une devant, une derrière et une de chaque côté. Ensuite les autres pièces ont été réparties entre les autres hommes » (MPC 12-26-0017, lignes 24 à 27). Il convient ici de relever que si ces déclarations sur la façon de soulever et porter la machine et le nombre de per- sonnes impliquées concordent sur les principes, mais divergent légèrement entre les récits des différents participants au transport forcé, par exemple sur le nombre de bâtons qu’il a fallu employer, cela illustre une fois de plus que les témoignages ne sont pas coordonnés et, par conséquent, d’autant plus crédibles. Il a égale- ment précisé que le transport des charges était effectué par des hommes, dont des jeunes de treize ou quatorze ans (TPF 40.754.010, Q/R n° 61), et qu’ils étaient battus, notamment en cas de ralentissement (MPC 12-26-0017, lignes 27 s. ; TPF 40.754.014, Q/R n° 89) et risquaient de perdre la vie en cas de refus (TPF 40.754.010, Q/R n° 62). A titre d’illustration, Eddie COULTER a éga- lement mentionné la mort durant le trajet de Kenneth FARRELL et de Lu FAR- RELL (MPC 12-26-0018 s. ; TPF 40.754.014, Q/R n° 94). Il a en outre décrit le checkpoint à la hauteur de la rivière Kehair, à l’entrée de Kolahun (MPC 12-26- 0020 ; TPF 40.754.033, Q/R nos 236 s. ; CAR 5.306,012, Q/R n° 61). S’agissant des événements liés à la mort de Russell HASTING, il a indiqué qu’Alieu KOSIAH était au checkpoint, qu’il portait un uniforme, respectivement une tenue de ca- mouflage, ainsi qu’une arme sur le côté (MPC 12-26-0020, lignes 15 à 17 ; TPF 40.754.012, Q/R n° 74). Il a expliqué qu’il avait vu un homme de son village (« one of the brothers from Pasolahun ») parler avec Alieu KOSIAH et lui dire qu’il était trop fatigué, et que le prévenu lui avait répondu que s’il ne portait pas jusqu’au village à proximité, le soldat devrait porter à sa place et que lui le tuerait. Il a ajouté l’avoir vu avec un calibre 45 dans sa main droite et avoir entendu un coup de feu, précisant, s’agissant du nombre de coups de feu, que l’endroit était très bruyant (MPC 12-26-0020 s., lignes 30 ss ; TPF 40.754.016, Q/R nos 104 à 106). Il a indiqué avoir revu les trois corps le long de la route lors du retour
- 203 - (MPC 12-26-0020, lignes 20 s.). Son récit est par ailleurs caractérisé par la pré- sence de détails extraordinaires. Il a ainsi expliqué que certains enfants-soldats étaient si petits que leurs armes touchaient par terre et que ces jeunes soldats étaient les pires (MPC 12-26-0040, lignes 1 à 4). A propos des soldats les escor- tant, Eddie COULTER a également déclaré ce qui suit : « Ce qu'ils disaient, c'est que si on ne marchait pas assez vite, alors c'est les mouches qui apporteront le message aux parents, ce qui signifiait qu'on serait tués » (TPF 40.754.014, lignes 21 à 23 ; voir également CAR 5.306.010, Q/R n° 50). Quant à la façon d’effectuer le transport, il a fait part de sa stratégie pour être capable de continuer à porter sa charge malgré la fatigue : « C'était sur la tête et quand on fatiguait, on pouvait les porter sur l'épaule » (TPF 40.754.012, Q/R n° 78). Son récit est également rendu concret par le fait qu’il est contextualisé. Eddie COULTER a ainsi expliqué que le transport devait avoir lieu le lendemain de l’arrivée des sol- dats à Pasolahun, le matin après s’être réveillé et s’être lavé les dents (TPF 40.754.009 s., Q/R nos 56 s.). Il a enfin fait état de l’impuissance avec la- quelle les ULIMO étaient accueillis et de la déshumanisation qui s’opérait sous leur occupation, comme l’illustrent ces deux citations : « Ce sont eux qui ont dé- monté la machine et notre chef leur a dit qu’il était impuissant face à eux et que, puisqu’ils avaient le pouvoir, ils pouvaient faire comme bon leur semblait » (CAR 5.306.010, Q/R n° 49) et « […] ce qu’on disait de nous, c’est que nous n’étions même pas des êtres humains » (CAR 5.306.012, lignes 35 s.). Concernant le témoignage de Kevin THOMAS, la Cour note d’emblée qu’il a ad- mis que sa motivation initiale était d’obtenir une bourse d’études, ainsi que le lui avait indiqué son ami qui était venu le chercher dans son village (MPC 12-18-0006 ; TPF 40.763.033 s., Q/R n° 237, et 036 s., Q/R nos 254 à 256). Une fois arrivé à Monrovia, il a découvert qu’il s’agissait de raconter ce qu’il savait de la guerre et d’Alieu KOSIAH, ce qui, selon ses termes, ne lui posait pas de problème (MPC 12-18-0006 ; TPF 40.763.037, Q/R n° 256), ajoutant ce qui suit : « Pour la justice, ça ne me dérangeait pas d’avoir laissé en plan mon travail et mes activités. Si c’est pour la justice, c’est même mieux » (TPF 40.763.037, lignes 10 à 12). L’admission de son but initial et le fait qu’il se soit ainsi mis dans une mauvaise lumière constituent un premier indice de crédi- bilité de son récit. La Cour relève ensuite que le témoin a donné des éléments souvent évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du pré- venu à l’époque des faits (supra, consid. II.1.3.3.6), le décrivant comme suit : « II est noir et avait des ‟pop-eyes” » et « [i]I n'était pas gros. Mais pas mince non plus. II était bien bâti » (MPC 12-18-0009). La Cour retient dès lors que Kevin THOMAS a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux décla- rations de Kevin THOMAS, elles sont consistantes et concordent avec celles de Levi FARRELL et de Eddie COULTER concernant les éléments clés. Il a ainsi expliqué que les soldats ULIMO avaient l’habitude de venir à 05:00 heures et qu’un jour ils avaient emmené tout le monde dans le square car ils voulaient faire
- 204 - transporter un générateur sur ordre spécial du H&H Alieu KOSIAH (MPC 12-18-0006 s. ; TPF 40.763.009 s., Q/R nos 65 à 69), étant précisé qu’il ap- prendra une fois arrivé au pont sur la rivière Kehair que la personne portant ce grade était Alieu KOSIAH (MPC 12-18-0007 ; voir également TPF 40.763.008, Q/R n° 53, et 0019 s., Q/R n° 144) et qu’il tenait l’information de l’identité du don- neur d’ordre des soldats ULIMO présents, à savoir SENEGALEE, SKY FACE KABBAR et ELEPHANT TAIL (TPF 40.763.010, Q/R n° 66 ; voir également MPC 12-18-0007). Kevin THOMAS a expliqué qu’Alieu KOSIAH n’avait pas par- ticipé au transport et qu’il ne l’avait vu qu’une fois arrivé à Kolahun (TPF 40.763.013, Q/R n° 92), vêtu d’habits militaires (TPF 40.763.013, Q/R n° 93), indiquant au demeurant qu’il était le militaire présent le plus élevé hiérarchiquement en raison de ce que son expression montrait et de sa manière de parler, crier, avec une voix autoritaire (TPF 40.763.013 s., Q/R nos 95 et 99). Il a aussi déclaré que les soldats, au cours du transport, montraient du respect envers leur chef lorsqu’ils parlaient de lui (TPF 40.763.014, Q/R n° 100). Kevin THOMAS a expliqué que les soldats avaient demandé aux jeunes de prendre la machine jusqu’à Kolahun et que les hommes avaient pris la machine en se met- tant sous un échafaudage afin de la porter (MPC 12-18-0007 ; voir également TPF 40.763.015 s., Q/R n° 114 : « Elles étaient portées sur la tête. Il y avait un assemblage et ensuite, elles étaient posées sur la tête. Vous me demandez à quoi ressemblait l'assemblage, la structure. C'était des structures en bois croisés. Il y avait des bois dans un sens et dans l'autre »). Il a mentionné, lors de l’ins- truction et en première instance, la mort des civils ayant participé au transport dénommés Lu FARRELL et Kenneth FARRELL après s’être plaints d’avoir faim et d’être fatigués (MPC 12-18-0007 ; TPF 40.763.017 s., Q/R n° 127 s.). Kevin THOMAS a évoqué une autre personne qui, alors qu’ils étaient sur la colline en vue de la ville de Kolahun, a commencé à se plaindre de ne pas avoir mangé le matin. Il s’agit là de Russell HASTING. Le témoin a ajouté que les soldats les accompagnant avaient dit, alors qu’un autre groupe de soldats approchait du pont, « le boss-man H&H s’approche de la rivière » (MPC 12-18-0007). S’agis- sant de la mort de Russell HASTING, Kevin THOMAS a décrit la scène en ces termes : « Quand il a traversé le pont, H&H a dit ‟tu es fatigué, tu nous fais perdre notre temps”, alors il a sorti son pistolet, [le témoin mime le mouvement de dégainer] lui a tiré dessus et l'a tué » (MPC 12-18-0008 ; voir également TPF 40.763.019 ss, Q/R n° 143 à 151). Il aurait entendu un coup de feu (MPC 12-18-0032 ; TPF 40.763.020, Q/R n° 149). Le récit de Kevin THOMAS se caractérise en outre par la présence de détails extraordinaires et sans pertinence avec les éléments clés de son récit, comme en atteste le fait qu’il ait expliqué que, sur le chemin du retour en direction de Pasolahun, ils avaient pris leur temps pour « jouer au football, parler entre nous, essayer de vivre comme avant et en tentant de mettre de côté ce qu’il s’était passé » (MPC 12-18-0008), ce qui cons- titue également un compte-rendu du vécu psychologique, en l’occurrence celui de l’ensemble du groupe au sein duquel il se trouvait. Il a admis s’être trompé
- 205 - dans son témoignage et s’est spontanément corrigé, comme l’illustrent ses dé- clarations sur le nombre de personnes décédées au cours du transport (TPF 40.763.022, Q/R n° 167). Kevin THOMAS a aussi fourni des explications en lien avec le contexte dans lequel se sont déroulés les événements. Ainsi, à titre d’exemple, et dans le contexte de la mort de Brian HASTING (infra, con- sid. II.4.11), il a indiqué que les commandants avaient des pistolets car ils évi- taient de porter des choses lourdes (TPF 40.763.024, Q/R nos 174 s.). La Cour relève enfin un autre signe du caractère concret de son témoignage, à savoir lorsqu’il a interprété les déclarations d’Alieu KOSIAH, selon lesquelles les ULIMO auraient libéré les gbandis et que ces derniers auraient été heureux (MPC 13-01-0387). Il a alors offert une réponse articulée aux propos du prévenu : « [Alieu KOSIAH] dit que tous les musulmans sont amis. Mais votre meilleur ami est votre plus grand ennemi […] La mère d'Alhadji G. V. KROMAH [le leader des ULIMO-K] était de Kolahun. Pour prouver que ce n'était pas nos amis, pendant les élections de 1997, Charles Taylor, le chef du NPFL, a gagné à Kolahun, ce qui montre que les ULIMO n'étaient pas nos amis. Si vous êtes bon avec moi, je suis bon avec vous. Si les ULIMO avaient été bons, ce n'est pas Charles Taylor, chef du NPFL, qui aurait gagné » (MPC 13-01-0388). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité des témoignages quant aux faits, mais la crédibilité de Levi FARRELL, Eddie COUL- TER et Kevin THOMAS (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité des récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier les témoignages sur les faits dénoncés. Le prévenu a contesté les faits tout au long de la procédure. Lors des débats d’appel, il a indiqué ne jamais être allé à Pasolahun, douter qu’il y ait eu de l’élec- tricité dans ce village à l’époque des faits et être sûr à 100% que Russell HAS- TING était vivant (CAR 5.301.053, Q/R n° 129). En première instance, il avait déclaré que le seul Russell HASTING de Pasolahun était encore vivant et qu’il était impossible que deux Russell HASTING, dont les frères se seraient tous deux appelés Brian HASTING, aient vécu dans un même village, au même mo- ment (TPF 40.731.058, Q/R nos 282 s.). La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’oc- casion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Il est par ailleurs possible que le prévenu ne se soit jamais rendu à Pasolahun, dès lors
- 206 - que ce qui lui est reproché est, d’une part, d’avoir ordonné le pillage et le trans- port de la génératrice et, d’autre part, d’avoir tué le civil Russell HASTING. On peut d’ailleurs s’étonner que le prévenu puisse affirmer cela, alors qu’il a indiqué ne jamais y être allé. La Cour retient par conséquent qu’il était présent à Kolahun au moment des faits. Quant à l’argument tendant à remettre en cause la pré- sence de l’électricité à Pasolahun, il tombe à faux, dès lors que les témoignages die Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS, concordent sur l’exis- tence de la génératrice qui a fait l’objet du pillage ordonné par Alieu KOSIAH. Il n’est pas déterminant de savoir si cette génératrice fonctionnait au moment où elle a été emmenée par les ULIMO. La Cour relève par ailleurs que le témoin Russell HASTING a identifié Levi FARRELL comme étant son frère, Brian HAS- TING, puis – après que le juge président de la Cour des affaires pénales se fut enquis des éventuels problèmes de vision du témoin – un certain Jasper O’CON- NELL. Ces déclarations, en début d’audition, constituent un indice très fort du fait que son témoignage a été appris par cœur et qu’il a voulu le dérouler sans se rendre compte que les débats ne concernaient pas le sujet qu’il entendait abor- der. La fiabilité de ses déclarations est dès lors fortement remise en cause. Quant au témoignage de John THOMAS, auquel le prévenu se réfère également (CAR 5.301.053, Q/R n° 129), la même conclusion s’impose. Le témoin John THOMAS a en effet donné des indications sur les dimensions de la génératrice pillée, à savoir qu’elle mesurait environ 60 cm de hauteur et qu’elle était posée sur une plaque en ciment de 80 cm sur 80 cm (MPC 12-34-0019, lignes 9 à 15), qui ne concordent aucunement avec celles données par Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. Il a également prétendu avoir été le chef du village de Pasolahun de 1992 à 2002, à l’occasion de son audition auprès du MPC (MPC 12-34-0013, ligne 14), avant de déclarer, devant la Cour des affaires pé- nales, qu’il ne l’avait été que de 2002 à 2003 (TPF 40.764.010, Q/R n° 33). De plus, les modestes connaissances de la famille COULTER de Pasolahun que possédaient John THOMAS alors qu’il a été auditionné devant le MPC se sont transformées, en première instance, au point qu’il a été capable de retracer toute la généalogie de cette famille (TPF 40.764.006 ss, Q/R nos 8 à 15, et 20), ce qui achève de mettre à mal l’authenticité de ses déclarations. Enfin, s’agissant de savoir si Russell HASTING est bel et bien décédé ou s’il s’agit en réalité de la personne qui a témoigné en première instance, et plus généralement de l’impos- sibilité que deux paires de frères portant les mêmes noms et mêmes prénoms aient vécu contemporainement dans un petit village comme Pasolahun, la Cour retient que les explications de Levi FARRELL et Eddie COULTER à ce sujet sont crédibles. Ils ont en effet déclaré au sujet des témoins Russell et Brian HASTING, dès qu’ils ont été confrontés avec eux, à l’occasion des débats de première ins- tance, qu’ils les connaissaient sous les noms de Russell et Brian THOMAS (TPF 40.765.003 s., Q/R nos 11 s. et 16 s. ; TPF 40.766.003, Q/R nos 11 s. et 16 s. CAR 5.306.024, Q/R n° 133 ; CAR 5.307.005, Q/R nos 10 à 12). Il n’y a par ailleurs rien d’invraisemblable à ce que deux paires de frères aient les mêmes
- 207 - noms, même s’ils viennent du même village, ce d’autant que les témoins possè- dent plusieurs noms. Le dossier contient par ailleurs d’autres exemples d’homo- nymes ou de personnes qui auraient changé de nom au cours de leur vie (voir notamment infra, consid. II.4.10.2.10). La Cour relève en outre que le document produit par la défense en première instance, qui établirait la généalogie de la famille HASTING (TPF 40.721.033), ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors qu’il ne saurait en être déduit que les Russell et Brian HASTING mentionnés sont les seuls à avoir vécu à Pasolahun. Il en découle que les témoignages de Russell et Brian HASTING devant la Cour des affaires pénales, auxquels se ré- fère le prévenu (CAR 5.301.053, Q/R n° 129), ne sont pas de nature à remettre en cause la mort de Russell et Brian HASTING au cours de la première guerre civile (voir, s’agissant du meurtre du Brian HASTING, infra, consid. II.4.11) ni le contenu des déclarations de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS au sujet des événements de Pasolahun, et notamment du meurtre de l’oncle de Levi FARRELL dénommé Russell HASTING. La Cour relève par surabondance qu’indépendamment de l’identité de la victime, les témoignages précités concor- dent sur le fait qu’Alieu KOSIAH a tué une personne aux abords de la rivière Kehair. La défense fait valoir que les récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent des incohérences. Elle reproche à Eddie COULTER d’avoir d’abord indiqué qu’il y avait un village entre les corps de Kenneth FARRELL et de Lu FARRELL, qui avaient été tués le long du trajet, puis que les corps se trouvaient à une distance d’environ dix mètres l’un de l’autre et qu’il n’y avait pas de villages entre les deux (CAR 5.200.528 s.), ce qui contredirait la première version. Or, la réponse d’Eddie COULTER indiquant une distance d’une dizaine de mètres a été donnée à la question de savoir si les deux corps étaient ensemble lors du retour (MPC 12-26-0082, lignes 26 à 29). Selon ce qui a pu être fait avec les corps entre les deux passages d’Eddie COULTER, il n’est pas exclu que celui-ci ait fait un constat, respectivement en ait un souvenir, qui divergerait de ce qu’il a décrit à propos du trajet à l’aller. Qui plus est, il ne ressort pas clairement des premières déclarations de Eddie COULTER au sujet d’un village que le deuxième coup de feu serait intervenu après ledit village. Pour ces raisons, la crédibilité des propos d’Eddie COULTER ne saurait être remise en cause. S’agissant de la connaissance du nom de Kenneth FARRELL par Eddie COULTER, la défense met en avant deux arguments (CAR 5.200.538 s.). Pre- mièrement, elle allègue que Levi FARRELL n’aurait pas pu le dire à Eddie COUL- TER, contrairement à ce que ce dernier a prétendu (MPC 12-26-0019), dès lors qu’il aurait indiqué ne pas avoir parlé de sa plainte à Eddie COULTER (MPC 12-07-0035, lignes 16 à 23), respectivement que Levi FARRELL lui-même n’aurait appris le nom de la victime qu’au retour de Kolahun (MPC 12-07-0022 s.,
- 208 - Q/R n° 48). Il ressort toutefois de l’audition citée par la défense qu’Eddie COUL- TER a demandé cette information à Levi FARRELL lors des faits, alors que Levi FARRELL parlait manifestement du moment du dépôt de la plainte. De plus, Levi FARRELL n’a pas indiqué qu’on lui ait dit le nom de la personne concernée sur le chemin du retour. Il s’est en effet contenté de dire qu’il avait vu les corps sur la route lors du retour et que les gens du village lui avaient dit que SKY FACE KABBAR les avait tués. Deuxièmement, la défense soutient qu’il ne serait pas possible qu’Eddie COULTER ait obtenu l’information de la part de Kevin THO- MAS, puisque celui-ci a déclaré ne pas connaître Eddie COULTER (MPC 12-18-0039, lignes 16 s.). Or, Eddie COULTER a expliqué en première instance que le « Kevin THOMAS » avec qui il avait participé au transport de la génératrice de Pasolahun ainsi qu’au transport de munitions au départ de Gon- dolahun (infra, consid. II.4.11) était le fils de Joshua THOMAS (TPF 40.754.030, Q/R n° 213), étant précisé que l’identité de cet autre « Kevin THOMAS » a été corroborée par les déclarations de Levi FARRELL (TPF 40.756.042, Q/R n° 260). Eddie COULTER avait d’ailleurs déjà mentionné ce Kevin Joshua THOMAS lors de son audition auprès du MPC (orthographié « Kevin THOMAS_1 » [MPC 12- 26-0041, ligne 24]). La Cour relève encore qu’elle avait invité Kevin THOMAS (fils de Joshua) à comparaître lors des débats d’appel, mais qu’il ne s’est pas présenté (supra, C.24). La défense souligne qu’Eddie COULTER a déclaré avoir entendu un coup de feu (MPC 12-26-0021, lignes 2 à 5) alors que Levi FARRELL en aurait entendu deux (MPC 12-07-0023, lignes 22 s.) (CAR 5.200.540). Or, il convient de relever que Levi FARRELL a spontanément indiqué ne plus vraiment se rappeler com- bien de coups de feu avaient été tirés lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en pre- mière instance (TPF 40.756.021, Q/R n° 117), puis qu’il était possible qu’il ait dit une fois « une balle » et une autre fois « deux balles », mentionnant son inquié- tude et sa nervosité à l’idée d’être interrogé pour la première fois – devant le MPC –, qui plus est dans un pays qui n’est pas le sien (TPF 40.756.053, Q/R n° 328). De plus, la traduction en français de « gun sound », expression utilisée par les personnes auditionnées, ne va pas sans poser de difficultés quant à sa- voir s’il faut considérer qu’il s’agit d’un ou de plusieurs coups de feu. Il convient dans tous les cas de relever qu’il a pu y avoir une confusion s’agissant du nombre de coups de feu, mais qu’elle est compréhensible au regard de l’ancienneté des faits, de la situation de stress engendrée par la marche et les meurtres qui l’ont émaillée et du bruit qui, comme l’a indiqué Eddie COULTER, régnait sur les lieux (CAR 5.306.014, Q/R n° 72), étant précisé qu’il n’est pas à exclure que la confu- sion provienne d’un éventuel écho du coup de feu. La défense relève qu’Eddie COULTER a indiqué qu’Alieu KOSIAH avait tué Russell HASTING avec un calibre 45 (MPC 12-26-0021, lignes 19 à 24), alors que Levi FARRELL a quant à lui parlé d’un AK-47 (MPC 12-07-0023, ligne 21),
- 209 - ces deux versions étant en contradiction avec la plainte de Levi FARRELL, qui mentionne l’épuisement comme cause de la mort (MPC 05-01-0013). Or, il ne fait aucun doute à la lumière des déclarations non seulement de Levi FARRELL, mais aussi d’Eddie COULTER et de Kevin THOMAS, telles qu’elles ont été ana- lysées ci-dessus (supra, consid. II.4.10.2.4 à II.4.10.2.6), que c’est la fatigue res- sentie par Russell HASTING qui a entraîné l’intervention d’Alieu KOSIAH et le fait qu’il l’a ensuite tué. Les témoignages concordent d’ailleurs également sur l’usage d’une arme à feu. Quant à savoir de quelle arme précisément il s’agissait, les divergences entre les propos des personnes ayant assisté à la scène sont compréhensibles eu égard à la confusion de la scène, à l’ancienneté des faits, au jeune âge des témoins à l’époque des faits et à l’état de choc dans lequel ils se trouvaient. On ne saurait d’ailleurs exclure qu’Alieu KOSIAH ait eu à disposi- tion les deux armes. Le transport dénoncé par les plaignants s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8 et II.4.9, et infra, consid. II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se dépla- cer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire em- prunté par le convoi, à savoir de Pasolahun à Kolahun, correspond à une logique utilitaire en cohérence avec la configuration des lieux, ce qui est illustré par les cartes qui figurent dans le dossier (MPC 10-01-0565 ; CAR 5.200.926), dès lors que la génératrice a été rapatriée, selon les termes de Levi FARRELL, dans le centre du « district gbandi », à Kolahun, d’où elle pouvait ensuite être réachemi- née, vraisemblablement en Guinée (TPF 40.756.015, Q/R n° 86). De plus, les indications données par les participants à ce convoi sur le ressenti de la durée de la marche convergent – à savoir neuf heures selon Kevin THOMAS (MPC 12-18-0012), un jour de marche selon Levi FARRELL (MPC 12-07-0011) et douze heures selon Eddie COULTER (MPC 12-26-0061) – et sont compatibles avec la distance parcourue, qui est évaluée à environ 40 kilomètres sur la base des cartes figurant au dossier. Walter VARGAS a en outre confirmé que les ULIMO pillaient des générateurs électriques (MPC 12-16-0032, Q/R n° 26, et 0035, Q/R n° 33), ce qui est également illustré par le pillage du moteur de la centrale électrique de Foya (supra, consid. II.4.9). Enfin, l’épisode de la chanson entonnée par les ULIMO après le meurtre de Russell HASTING, qui évoquait le retour des ULIMO comme des lions et sans que personne ne puisse les empê- cher de faire ce qu’ils veulent après avoir été chassés par les NPFL
- 210 - (TPF 40.756.022, Q/R n° 120, 047 s., Q/R n° 291 ; CAR 5.307.028, Q/R nos 167 à 172), trouve écho dans les déclarations de divers autres intervenants dans la procédure (voir notamment les déclarations de Georges ROSADO [MPC 12-08- 0018] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0038] ; supra, consid. II.2.2.1.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre de procéder au pillage de la génératrice du village de Pasolahun et au transport forcé de cette génératrice par des civils – dont Levi FARRELL et Eddie COUL- TER – de Pasolahun à Kolahun. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour Levi FARRELL et Eddie COULTER. Lors du- dit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d’être tués ou frappés s’ils ne s’exécutaient pas. Trois civils sont dé- cédés au cours du transport, dont Russell HASTING, l’oncle de Levi FARRELL. Une fois arrivé au pont sur la rivière Kehair, aux abords de Kolahun, et après avoir déclaré qu’il était fatigué et ne pouvait plus avancer, Russell HASTING a été abattu par Alieu KOSIAH à l’aide d’une arme à feu, ce dernier ayant tiré à au moins une reprise. 4.10.3 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun Eléments objectifs Le fait de prendre la génératrice de Pasolahun, un bien profitant à l’ensemble de la population du village, est constitutif de l’infraction de pillage. Alieu KOSIAH a ordonné le pillage. Les soldats qui ont participé au pillage ont exécuté ses ordres, ce qui atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant le pillage, les soldats mettraient ses ordres à exécution et priveraient ainsi la population de Pasolahun de génératrice. Il dé- coule de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.10.4 Ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun par des civils Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures
- 211 - en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gra- vement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 212 - 4.10.5 Meurtre du civil Russell HASTING Eléments objectifs Le fait d’exécuter Russell HASTING – la qualité de civil de la victime exécutée n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec une arme à feu sur Russell HASTING à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.10.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation) ; − meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation). 4.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama et meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, par des civils, entre novembre et décembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.16 de l’acte
- 213 - d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir tué, lors dudit transport, le civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 4.11.1 Arguments des parties Le MPC soutient que les récits de Levi FARRELL et Eddie COULTER sont cré- dibles (CAR 5.200.710 s. et 713 s.). S’agissant des témoins John THOMAS et Russell et Brian HASTING, auditionnés en première instance, le MPC renvoie au jugement de la Cour des affaires pénales, faisant valoir qu’il résumerait bien les motifs pour lesquels les déclarations de ces trois personnes seraient dénuées de toute crédibilité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations des divers intervenants dans la procédure. Il a relevé qu’il existait une multitude d'informations divergentes dans l'histoire de Brian HASTING et a argué que la seule constante émanait des déclarations de Levi FARRELL et du témoin Kevin THOMAS, selon lesquelles Brian HASTING aurait été tué par le prévenu, ce qu’Eddie COULTER, arrivé un peu plus tard aux abords de la rivière, aurait confirmé en affirmant avoir vu le corps de la victime. Le MPC a mis en avant la logique militaire qui aurait présidé à ce transport forcé, en direction du sud et s’éloignant donc de la Guinée. Le MPC a fait valoir, à la lumière des éléments au dossier, que les combats – a priori entre mars et juin, dans le cadre de la scission des ULIMO, voire contre les LDF – devaient avoir eu lieu quelque part après Fassama (TPF 40.721.114 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAVRE (CAR 5.200.903 ss et 919 ss) soutient que les propos de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS sont cohérents et crédibles s’agissant à la fois du transport forcé et du meurtre de Brian HASTING. Il fait valoir que les munitions étaient transportées afin de combattre les LDF ou les ULIMO-J, précisant en particulier que la scission au sein des ULIMO, en mars 1994, avait entraîné d’intenses conflits, à l’instar de ce que soutient le MPC. Il souligne que Gondolahun serait le centre du clan Hembe et que les ULIMO y avaient établi leur quartier général régional, raison pour laquelle de nombreux transports de biens pillés étaient organisés depuis les villages environnants jusqu’à Gondolahun pour approvisionner en nourriture les soldats ULIMO, ce qui expliquerait que les différents transports de munitions aient été organisés depuis cette ville. Les explications du prévenu, selon lesquelles un tel transport n’aurait pas de sens militairement, ne seraient pas crédibles selon Me WAVRE, dès lors notamment qu’il y a eu des combats contre les ULIMO-J, voire les LDF, dans la région, ce que le prévenu saurait. Il fait enfin valoir que le prévenu aurait changé sa version en appel en reconnaissant désormais l’existence d’une deuxième localité du nom de Fassama, outre celle proche de Zorzor.
- 214 - La défense conteste les condamnations prononcées par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.422, 424, 527 ss, 557 ss et 599 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.502 ss, 593 ss, 620 ss et 660 ss), elle fait valoir que Levi FARRELL et Eddie COULTER n’ont pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de leur témoignage ainsi que de celui du témoin Kevin THOMAS. La défense reproche à Levi FARRELL de s’être notamment contredit sur le parcours qu’il a effectué lors du transport forcé et sur la nature de la charge portée par Brian HASTING. Elle fait grief à Eddie COULTER d’avoir tenu des propos en contradiction avec ceux de John THOMAS s’agissant du nombre de participants au transport. La défense soutient en outre que les témoignages de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent d’autres contradictions s’agissant en particulier de la personne qui aurait organisé le transport, du fait que Kevin THOMAS n’ait pas vu l’arrivée des munitions à Gondolahun, du moment du départ du convoi, de la présence d’Alieu KOSIAH lors de ce transport, de la manière dont se serait terminée le transport, du fait même que Kevin THOMAS et Eddie COULTER se connaissent ainsi que de l’enchaînement des événements lorsque Brian HASTING aurait été tué. 4.11.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine les dénonciations pénales de Levi FAR- RELL et d’Eddie COULTER du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un té- moignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages ma- tériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, con- sid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Levi FARRELL et Eddie COUL- TER, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’ils avaient valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec les événements de Pasolahun (supra, con- sid. II.4.10.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Levi FARRELL et d’Eddie COUL- TER, ainsi que celles du témoin Kevin THOMAS, ont été constantes, tout au long
- 215 - de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le témoignage de Levi FARRELL, la Cour relève qu’il a fourni des détails en lien avec les éléments clés de son récit. Il a ainsi déclaré qu’après être retourné à Pasolahun, après avoir été réquisitionné pour le transport de la géné- ratrice de Pasolahun (supra, consid. II.4.10), il avait entendu que les ULIMO se battaient à Fassama (CAR 5.307.034, Q/R n° 213), rapportant qu’ils auraient de- mandé aux civils de porter des munitions de Gondolahun à Fassama (MPC 12-07-0012, lignes 1 à 4). Il a indiqué avoir participé à ce transport jusqu’à Sassahun (MPC 12-07-0024, lignes 2 s. ; TPF 40.756.025, Q/R n° 140 ; CAR 5.307.034, Q/R n° 211). Il a précisé qu’un soldat était venu de Gondolahun pour apporter l’information au ground commander du village, puis au S-2, qui lui- même est allé voir le chef du village, qui a ensuite convoqué le young boy chief, dont la responsabilité était d’appeler tous les jeunes du village pour trouver des hommes pour le transport (TPF 40.756.025 s., Q/R n° 144 ; voir également CAR 5.307.032, Q/R n° 194). Ce faisant, il a illustré, par ses propos, la manière dont l’ordre a parcouru la chaîne de commandement au sein des ULIMO et la hiérarchie civile du village de Pasolahun. Il a aussi indiqué que les civils avaient été enfermés dans différentes maisons à Gondolahun la veille du départ (TPF 40.756. 027 s., Q/R n° 157), sur ordre d’Alieu KOSIAH (CAR 5.307.032, Q/R nos 195 s.). Il a indiqué par le détail qu’Alieu KOSIAH avait donné, le matin du départ, des ordres en vue du transport (TPF 40.756.028, Q/R n° 158) et que c’étaient les ordres habituels, à savoir : « Till go, any bush shake, you dead! » (CAR 5.307.032, Q/R n° 201). A cet égard, la Cour relève que le prévenu a admis que cette expression était utilisée, prétendant toutefois qu’elle provenait des AFL et qu’elle était criée à l’attention de l’ennemi (CAR 5.301.026, Q/R n° 69). Levi FARRELL a en outre expliqué avoir été contraint de transporter un sac militaire dont il ignorait le contenu (MPC 12-07-0012, lignes 4 s. ; TPF 40.756.029, Q/R nos 170 s.), n’étant pas capable de porter des munitions comme les autres (TPF 40.756.029, Q/R n° 171). Durant le transport, il a parfois entendu le nom de JUNGLE JABBAH (alias Mohammed JABBATEH) et parfois celui d’Alieu KO- SIAH, tout en précisant ne pas avoir vu, durant le transport, le commandant du convoi de ses propres yeux, dès lors qu’il était encerclé par des soldats (MPC 12-07-0024, lignes 7 à 11). A ce sujet, il a expliqué en première instance ne pas avoir vu JUNGLE JABBAH, mais avoir reconnu le prévenu (TPF 40.756.029, Q/R n° 169). Levi FARRELL a fourni des détails sur la nature du chemin emprunté, précisant qu’il était étroit, que des voitures ne pouvaient pas l’emprunter et, détail extraordinaire, qu’il fallait couper l’herbe pour pouvoir passer (MPC 12-07-0027, lignes 17 à 19 ; TPF 40.756.017, Q/R n° 89), ainsi que sur les conditions du transport, expliquant que les soldats donnaient des coups aux civils avec la crosse de leur fusil ou, autre détail extraordinaire, qu’ils cou- paient des « bâtons » dans la brousse avec lesquels ils les battaient, pour les
- 216 - faire avancer rapidement (TPF 40.756.030 s., Q/R n° 183). Quant aux événe- ments survenus aux abords de la rivière Lofa, Levi FARRELL a indiqué qu’il n’y avait pas de pont et qu’il fallait traverser la rivière en canoë (MPC 12-07-0012, ligne 13 ; TPF 40.756.033, Q/R n° 201 ; CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Il a par ail- leurs décrit la mort de son oncle en ces termes par devant le MPC : « Un de mes oncles, Brian HASTING, était très fatigué et avait faim. J'ai vu qu'il avait mal à l'épaule. Cela lui faisait mal car il portait des barres en fer. II ne voulait plus avan- cer. Un soldat a alors appelé son chef, Alieu KOSIAH, pour lui raconter cela. Alieu KOSIAH lui a dit que s'il ne pouvait plus porter cette marchandise, il devait rester là et qu'il mourrait là. Alieu KOSIAH a alors tiré sur mon oncle » (MPC 12- 07-0012, lignes 7 à 11 ; voir également MPC 12-07-0024, lignes 26 à 29 ; TPF 40.756.034 s., Q/R nos 204 s. ; CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Levi FARRELL a indiqué avoir vu Alieu KOSIAH tirer avec un AK qu’un de ses enfants-soldats lui avait remis (MPC 12-07-0024, lignes 41 s. ; TPF 40.756.034, Q/R n° 208 ; CAR 5.307.036, Q/R n° 230), et ne pas se souvenir du nombre de coups de feu, qu’il a dit ne pas avoir comptés (MPC 12-07-0024, lignes 41 s. ; voir également CAR 5.307.036 s., Q/R nos 231 s.). Il a aussi précisé que les soldats disaient le nom du prévenu (MPC 12-07-024, lignes 39 s.) et qu’il avait entendu dire ce jour- là que le prévenu venait du comté de Nimba, plus précisément de Sagleipie (MPC 12-07-0012, lignes 11 s ; voir également CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Il a encore ajouté que le corps de son oncle n’avait pas été enterré (MPC 12-07-0024, lignes 37 s. ; TPF 40.756.047, Q/R n° 289). Enfin, Levi FAR- RELL a spontanément admis des lacunes dans son récit. Il a ainsi expliqué ne pas être certain de l’heure à laquelle il a été réquisitionné, précisant que cela s’était souvent produit (TPF 40.756.026, Q/R n° 145), ou alors ne pas savoir où Alieu KOSIAH se situait au sein du convoi (TPF 40.756.030, Q/R n° 178). Quant à Eddie COULTER, ses propos sont consistants et concordent avec ceux de Levi FARRELL concernant les éléments clés. Il a ainsi déclaré que cinq ou six soldats étaient arrivés un soir à Pasolahun et avaient demandé à parler au town chief (MPC 12-26-0049, lignes 6 s.), qui s’appelait Arthur THOMAS (MPC 12-26-0012, lignes 12 s.). Ils lui ont expliqué qu’ils avaient reçu des muni- tions à Kolahun qui devaient être transportées à Fassama et qu’ils avaient besoin d’au moins trente hommes du village de Pasolahun, lequel faisait partie du clan Hembe, composé de douze localités (MPC 12-26-0049, lignes 7 à 11 ; TPF 40.754.019, Q/R n° 130 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 108). Eddie COULTER a indiqué que les civils réquisitionnés, provenant de tous les villages du clan Hembe, dont Eddie COULTER, s’étaient alors rendus à Gondolahun, où ils de- vaient se rassembler, et qu’ils avaient dormi là-bas (MPC 12-26-0049, lignes 10 à 13 ; TPF 40.754.019, Q/R n° 130 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 108), enfermés afin d’éviter qu’ils ne s’échappent (TPF 40.754.022, Q/R n° 153 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 110). Il a mentionné l’existence de combats près de Fassama (TPF 40.754.022, Q/R n° 150), précisant en appel qu’il s’agissait de combats
- 217 - entre ULIMO-K et ULIMO-J (CAR 5.306.019, Q/R n° 108, et 021, Q/R n° 115). Concernant la charge qu’il a dû porter, Eddie COULTER a expliqué qu’il n’arrivait pas à soulever une caisse de munitions, raison pour laquelle les soldats ont at- taché ensemble deux longues armes, d’une longueur de 80 cm environ, qu’ils lui ont données pour être portées sur la tête (MPC 12-26-0049, lignes 13 à 16). Il a fourni d’autres détails sur le matériel transporté : « II y avait des caisses très longues pour les RPG », des « sixty », des « AK » et des cartouches (MPC 12-26-0089 s., lignes 29 ss). Quant au chemin emprunté, Eddie COUL- TER en a fait une description détaillée, listant les localités traversées et expli- quant qu’ils marchaient sur une « bushroad » (MPC 12-26-0049, lignes 16 à 21). S’agissant des événements aux abords de la rivière Lofa, Eddie COULTER, qui se trouvait à l’arrière du convoi (MPC 12-26-0049, ligne 27 ; CAR 5.306.023, Q/R n° 125), a rapporté que Levi FARRELL lui avait dit qu’ils venaient de tuer un homme de Pasolahun (MPC 12-26-0049, lignes 27 s.), à savoir Brian HASTING (CAR 5.306.023, Q/R n° 129), ce que ni Levi FARRELL ni Kevin THOMAS (fils de Joshua) ne lui avaient dit (MPC 12-26-0049, lignes 28 à 30). Eddie COUL- TER, qui a affirmé avoir continué le transport jusqu’à Sassahun (MPC 12-26-0049, ligne 33), a décrit le passage de la rivière Lofa, en canoë, précisant que plusieurs allers-retours avaient été nécessaires pour faire passer les munitions et les civils (MPC 12-26-0049, lignes 23 à 33). Il a ajouté qu’il avait été hébergé chez une femme, avec d’autres porteurs, et qu’il était reparti le len- demain (MPC 12-26-0049, lignes 36 à 39). Eddie COULTER a par ailleurs spon- tanément admis des lacunes au sein de son récit, expliquant par exemple qu’il ne savait pas qui avait donné l’ordre d’effectuer le transport, précisant au pas- sage que « quand un soldat ULIMO me donnait l'ordre de porter quelque chose, je le faisais puisqu'il avait une arme et ils m'ont dit que je devais transporter les munitions » (TPF 40.754.020, Q/R n° 133). C’est également le cas s’agissant de ses propos concernant la mort de Brian HASTING. En l’occurrence, à la question de savoir qui avait tué Brian HASTING et comment, il a clairement répondu : « Je n’étais pas là quand il a été tué » (TPF 40.754.024, Q/R n° 170). Par ailleurs, lorsqu’il a été confronté au fait qu’il n’avait pas mentionné la mort de Brian HAS- TING lors de ce transport à l’occasion de son audition au MPC, il a expliqué qu’il ne faisait que répondre aux questions qui lui étaient posées, ne voulant pas in- terférer (MPC 12-20-0050, lignes 3 à 9). Enfin, le récit de Eddie COULTER con- tient des indications de son vécu psychologique, comme en attestent, d’une part, le fait qu’il ait indiqué avoir eu peur pour sa vie durant le transport, expliquant qu’ils étaient « sous tension » et que les soldats les contrôlaient, et, d’autre part, ses propos s’agissant du moment où il est arrivé à l’endroit où Brian HASTING a été tué : « […] à ce moment-là, on était préoccupé par notre propre survie. Quand on voit le corps d’un ami qui a été tué, en passant à côté, c’est quelque chose qui nous marque » (CAR 5.306.023, Q/R n° 126).
- 218 - Concernant le témoignage de Kevin THOMAS, la Cour rappelle en premier lieu qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée (supra, consid. II.4.10.2.6). La Cour retient par ailleurs que ses déclarations sont consistantes et concordent avec celles de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER s’agissant des éléments clés. Il a ainsi dé- claré qu’il se trouvait à Pasolahun, un matin autour de 05:00 heures, quand un groupe de soldats était entré dans la ville et avait demandé aux jeunes de se rendre à Gondolahun. Kevin THOMAS et les autres civils sont donc partis avec les soldats pour Gondolahun (MPC 12-18-0017, lignes 23 à 25). Il a affirmé avoir vu, à Gondolahun, un groupe de soldats assis sous le porche d’une maison et une personne assise au milieu. Il s’agissait, selon le témoin, de H&H, à savoir Alieu KOSIAH, qu’il avait déjà vu à la rivière Kehair (MPC 12-18-0008 et 0014, lignes 26 à 28). Le témoin a expliqué qu’Alieu KOSIAH avait ordonné aux sol- dats, en anglais, d’emmener les civils dans une pièce, comme une cellule, pour qu’ils patientent le temps que les autres civils arrivent (MPC 12-18-0017, lignes 27 à 29, et 0019, lignes 4 s.) Selon Kevin THOMAS, Alieu KOSIAH a éga- lement donné l’ordre de transporter les munitions (TPF 40.763.026, Q/R n° 189). Il a déclaré que le prévenu avait dirigé le convoi et qu’il n’avait rien porté (TPF 40.763.026, Q/R n° 195). Il a fourni des détails quant aux charges en tant que telles, parlant de cartouches dans des boîtes en métal, mais aussi de sacs à dos militaires (MPC 12-18-0019, lignes 7 à 12). Le trajet s’était effectué sur une piste, dans la brousse (MPC 12-18-0019, ligne 16), précisant que la piste ne pou- vait être empruntée qu’à pied, qu’aucun véhicule ne pouvait y aller et que des arbres étaient en travers de la piste (MPC 12-18-0035, lignes 42 s.). Il en a tiré la conclusion que le sentier « organisait le convoi » (TPF 40.763.028, Q/R n° 213). Interrogé sur la position d’Alieu KOSIAH lors du convoi, le témoin a indiqué que le prévenu n’était pas statique, étant parfois à l’avant et parfois à l’arrière (TPF 40.763.029, Q/R n° 214). Kevin THOMAS a par ailleurs expliqué qu’il ne portait pas sa charge – une caisse métallique – tout seul, ajoutant qu’un ami le relayait, ce qui constitue un détail extraordinaire, et qu’il n’y avait pas de problème du moment qu’ils avançaient (TPF 40.763.028, Q/R n° 207). Il a éga- lement donné des indications sur les conditions de ce transport, à savoir qu’il n’y avait pas de vraies pauses, que les soldats ne leur avaient pas donné à boire et à manger durant le transport (TPF 40.763.028, Q/R nos 211 s.) et que les porteurs étaient menacés (TPF 40.763.029, Q/R nos 219 s.). S’agissant des événements s’étant déroulés aux abords de la rivière, le témoin a déclaré que tout le monde avait posé sa charge, mais que Brian HASTING, qui s’était plaint d’avoir faim et d’être fatigué, avait quant à lui laissé tomber la sienne par terre, ce qui avait fait du bruit. Alieu KOSIAH, en colère, aurait alors demandé qui avait laissé tomber sa charge et les soldats auraient désigné Brian HASTING, puis, « H&H a sorti son pistolet […] et l’a tué » (MPC 12-18-0019, lignes 21 à 29 ; TPF 40.763.022, Q/R n° 166), le témoin ayant déclaré avoir entendu un coup de feu (MPC 12-18-0037, lignes 8 à 10 ; TPF 40.763.023, Q/R n° 172). Au sujet de
- 219 - l’arme utilisée, Kevin THOMAS a précisé ce qui suit : « Je ne l'ai pas vu avec une arme plus grande que ça. Comme je vous l'ai dit. Les personnes importantes avaient un pistolet » (TPF 40.763.024, Q/R n° 175). Il a par ailleurs précisé qu’«il ne s’est rien passé avec le corps de Brian HASTING» (MPC 12-18-0020, lignes 21 s.). Quant à la fin du transport, pour ce qui concerne Kevin THOMAS, le témoin a déclaré qu’ils avaient laissé les munitions aux abords de la rivière et que les soldats leur avaient dit de rentrer à Pasolahun (MPC 12-18-0008 et 0020, lignes 19 s.). Les munitions devaient continuer jusqu’à Fassama, Kevin THO- MAS ayant précisé à cet égard qu’il y avait un « canoe » que l’on pouvait tirer d’un côté à l’autre de la rivière (MPC 12-18-0008). La Cour relève par ailleurs que Kevin THOMAS, dans son récit, a décrit certains aspects de son vécu psy- chologique. C’est notamment le cas des émotions ressenties au contact d’Alieu KOSIAH et des autres soldats, dès lors que le témoin a expliqué qu’il « ne vou- lai[t] pas avoir de contact oculaire avec ces personnes car on avait peur et il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de soldats » (MPC 12-18-0009). A ce sujet, il a également déclaré ce qu’il a ressenti après la mort de Brian HAS- TING, s’exprimant en ces termes : « Tout le monde était choqué, spécialement moi j'étais choqué. Je ne sais pas si les soldats étaient choqués. II y a plusieurs façons de montrer que l'on est choqué, par des gestes ou non, il n'y avait pas de manifestation extérieure de cette sensation de choc, mais on l’était dans notre cœur. Le bruit du coup de feu et quelqu'un qui meurt ont fait que mon cœur battait plus rapidement, mais je ne l'ai pas montré extérieurement » (MPC 12-18-0020, lignes 5 à 9). Kevin THOMAS a fourni des indications sur la façon de raisonner qu’il attribuait aux ULIMO éléments qui résonnent avec le reste du dossier, à savoir que « c’étaient les biens qu’ils prenaient […] La vie des civils leur importait peu en comparaison » (TPF 40.763.022, lignes 29 à 31). La Cour note enfin qu’il n’a pas cherché à accabler le prévenu, comme l’illustrent certaines de ces décla- rations : « Les charges qu'on portait étaient lourdes, mais pas au point non plus d'utiliser les dernières de nos forces » (TPF 40.763.016, lignes 41 s.). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Levi FARRELL, Eddie COUL- TER et Kevin THOMAS (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité des récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier les témoignages sur les faits dénoncés. Le prévenu a contesté, tout au long de la procédure, avoir participé et dirigé le transport forcé en question. En première instance, il avait déclaré que le seul
- 220 - Brian HASTING de Pasolahun était encore vivant et qu’il était impossible que deux Brian HASTING, dont les frères se seraient tous deux appelés Russell HAS- TING, aient vécu dans un même village, au même moment (TPF 40.731.058, Q/R nos 282 s.). En l’occurrence, il sied en premier lieu de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, con- sid. II.2.2.1.2). La Cour retient par conséquent, sur la base également des témoi- gnages convergents examinés ci-dessus, qu’il était présent à Gondolahun au moment des faits et qu’il a dirigé le transport forcé de munitions par des civils en direction de Fassama. Par ailleurs, s’agissant de savoir si Brian HASTING est bel et bien décédé ou s’il s’agit en réalité de la personne qui a témoigné en pre- mière instance, et plus généralement de l’impossibilité que deux paires de frères portant les mêmes noms et mêmes prénoms aient vécu contemporainement dans un petit village comme Pasolahun, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que les témoignages de Russell et Brian HASTING devant la Cour des affaires pénales ne sont pas de nature à remettre en cause la mort de Russell et Brian HASTING au cours de la première guerre civile et renvoie à son raisonnement à ce sujet dans le cadre des événements liés au pillage de la génératrice de Paso- lahun (supra, consid. II.4.10.2.8). La Cour relève encore que le témoin Brian HASTING a identifié Levi FARRELL comme étant un certain Mike O’CONNELL (TPF 40.766.002, Q/R n° 2), étant souligné que cela ne correspond pas à ce qu’a déclaré le témoin Russell HASTING, à savoir, pour rappel, que Levi FARRELL était en réalité son frère, Brian HASTING, puis, sur question, qu’il s’agissait d’un certain Jasper O’CONNELL (supra, consid. II.4.10.2.8). La Cour relève que les déclarations de Levi FARRELL et Eddie COULTER s’agissant de l’identification du témoin Brian HASTING concordent, dans la mesure où chacun d’eux a nommé le témoin en donnant ses différents noms, dont HASTING et THOMAS (TPF 40.765.003, Q/R nos 10 à 12 et 15 s.). Cela achève de convaincre la Cour de l’absence de fiabilité des déclarations de ce témoin. Quant au témoignage de John THOMAS, la même conclusion s’impose, ainsi que la Cour a déjà eu l’oc- casion de le relever en lien avec les événements liés au pillage de la génératrice de Pasolahun (supra, consid. II.4.10.2.8). Il sied encore d’ajouter à ce sujet que John THOMAS a donné des indications sur le transport de munitions de Gondo- lahun à Fassama qui divergent clairement de celles des participants à ce trans- port. John THOMAS a ainsi déclaré au cours de la procédure que, selon son souvenir, trois civils, respectivement quatre, seraient partis de Pasolahun pour le transport, ce qui ne ferait aucun sens (MPC 12-34-0035, ligne 15 ; TPF 40.764.017, Q/R n° 83 ; infra, consid. II.4.11.2.12 in fine), alors que Kevin THOMAS et Eddie COULTER parlent d’un groupe nombreux, respectivement de plus de vingt personnes (infra, consid. II.4.11.2.12). Par surabondance, la Cour, à l’instar de ce qu’elle a déjà relevé en lien avec le meurtre de Russell HASTING
- 221 - aux abords de la rivière Kehair, note qu’indépendamment de l’identité de la vic- time, les témoignages précités concordent sur le fait qu’Alieu KOSIAH a tué une personne aux abords de la rivière Lofa (supra, consid. II.4.10.2.8). La défense fait valoir que les récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent des incohérences. Elle reproche ainsi à Levi FARRELL d’avoir indiqué dans sa plainte qu’il avait été forcé de porter des munitions depuis Kolahun jusqu'à Fassama alors qu’il ressortirait des propos qu’il a tenus devant le MPC qu’il a dû porter des munitions depuis Gondolahun jusqu'à Sassahun, ce qui signifie qu’il ne serait pas allé jusqu’à Fassama (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0443). Or, s’il ressort effectivement de la plainte de Levi FARRELL qu’il a été forcé par les ULIMO de porter des munitions de Kolahun à Fassama (MPC 05-01-0013), il convient de relever que l’événement en question y est som- mairement décrit, sur trois lignes, et qu’il ne contient par conséquent aucun détail sur le transport forcé en tant que tel. Levi FARRELL a en réalité apporté une précision au contenu de sa plainte en confirmant que le transport forcé s’était fait de Gondolahun à Fassama, mais en spécifiant que lui-même était parvenu à s’arrêter à Sassahun (MPC 12-07-0012, lignes 4 et 13, et 0021 lignes 2 à 4 ; TPF 40.756.024, Q/R n° 140 ; CAR 5.307.032 s., Q/R nos 194 et 206). Il est dès lors évident que la confusion générée par le contenu de la plainte relève en réalité de la manière dont celle-ci a été rédigée, étant rappelé que les parties plai- gnantes ont elles-mêmes reconnu certaines carences à cet égard (supra, con- sid. II.1.2.1.2). Il faut en outre retenir que Levi FARRELL a été constant dans sa description du trajet du transport forcé. La défense fait grief à Levi FARRELL d’avoir d’abord indiqué, lors de son au- dition auprès du MPC (MPC 12-07-0012, lignes 7 s., et 0024, lignes 26 s.), à pro- pos de son oncle Brian HASTING, qu'il était très fatigué et que son épaule l’aurait fait souffrir car il portait des barres en fer, puis d’avoir déclaré qu’il portait des munitions et que son épaule lui aurait fait mal (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0456). Or, il est fort probable que Levi FARRELL, qui a indiqué en appel que Brian HASTING portait une caisse de munitions (CAR 5.307.036, Q/R n° 227), ait, dans ses déclarations devant le MPC, confondu le transport de la génératrice de Pasolahun et le transport de munitions depuis Gondolahun, ce d’autant plus que la mention de barres en fer fait immédiatement suite à son compte-rendu du transport de la génératrice de Pasolahun – dont il a été rapporté qu’elle a été portée à l’aide de bâtons (supra, consid. II.4.10) –, dès lors qu’il a enchaîné les deux événements en récit libre. Il a ainsi vraisemblablement cher- ché à interpréter les douleurs ressenties par son oncle au niveau de l’épaule, étant également précisé que les porteurs alternaient entre la tête et l’épaule afin de pouvoir continuer à marcher malgré la fatigue (voir les déclarations à ce sujet d’Eddie COULTER en lien avec le transport de la génératrice de Pasolahun [TPF 40.754.012, Q/R n° 78]). Cela étant dit, l’élément déterminant, et rapporté
- 222 - avec constance, reste ici que Brian HASTING était fatigué en raison de la charge qu’il transportait. La défense reproche à Levi FARRELL d’avoir mentionné la présence de JUNGLE JABBAH lors du transport de munitions à l’occasion de son audition devant le MPC et de ne pas l’avoir vu lors de son audition en première instance (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0456). En l’occurrence, Levi FARRELL, dans le passage mis en exergue par la défense, a déclaré devant le MPC avoir « entendu parfois », lors du transport, le nom de JUNGLE JABBAH comme étant « le com- mandant de la troupe » (MPC 12-07-0024, lignes 7 à 9). Il a ensuite indiqué, en première instance, ne pas avoir vu JUNGLE JABBAH, tout en réitérant qu’il avait entendu son nom (TPF 40.756.029, Q/R n° 169). Force est dès lors de constater qu’il n’y a aucune contradiction dans les propos de Levi FARRELL et que ceux- ci ont été constants. Selon la défense, les déclarations d’Eddie COULTER au sujet du nombre de personnes qui ont effectué le transport de Pasolahun à Gondolahun seraient con- tredites par le témoignage de John THOMAS (MPC 12-34-0063 s.), le premier ayant indiqué que 26 personnes auraient effectué ce transport, alors que le se- cond aurait parlé de trois hommes seulement (CAR 5.200.550 s.). Or il convient de relever qu’Eddie COULTER n’a pas donné de chiffre (MPC 12-26-0086, lignes 10 à 15), mais qu’il a énuméré une liste – non exhaustive – de personnes présentes à cette occasion et qu’il a par ailleurs confirmé la grande taille du groupe en première instance, en indiquant qu’ils étaient plus que vingt (TPF 40.754.020, Q/R n° 135). Ces propos sont également corroborés par ceux du témoin Kevin THOMAS, qui a déclaré, à propos du groupe venant de Pasola- hun qui était enfermé à Gondolahun en attendant d’effectuer le transport, que c’était un « grand groupe » et qu’ils étaient nombreux (MPC 12-18-0018, lignes 27 à 31). La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà constaté que les décla- rations du témoin John THOMAS apparaissaient dénuées de crédibilité, étant notamment souligné que ses propos selon lesquels trois à quatre porteurs au- raient été envoyés de Pasolahun sont dénués de sens eu égard à la finalité du transport, l’approvisionnement en munitions, et, par conséquent, à la taille impor- tante de celui-ci (supra, consid. II.4.10.2.8). La défense soutient que les déclarations d’Eddie COULTER selon lesquelles il connaîtrait Kevin THOMAS et viendrait du même village que lui, à savoir Paso- lahun sont dénuées de crédibilité dès lors que Kevin THOMAS a affirmé ne pas connaître Eddie COULTER (CAR 5.200.601). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de relever qu’Eddie COULTER a expliqué en première instance que le « Kevin THO- MAS » avec qui il a participé au transport de la génératrice de Pasolahun ainsi qu’au transport de munitions est le fils de Joshua THOMAS, étant précisé que l’identité de cet autre « Kevin THOMAS » a été corroborée par les déclarations
- 223 - de Levi FARRELL, et qu’Eddie COULTER avait d’ailleurs déjà mentionné ce Ke- vin Joshua THOMAS lors de son audition auprès du MPC (supra, con- sid. II.4.10.2.10). La crédibilité des déclarations d’Eddie COULTER ne saurait dès lors être remise en cause, ce dernier s’étant référé à un autre Kevin THO- MAS. La défense s’étonne qu’Eddie COULTER, contrairement à Kevin THOMAS, ne confirme pas la présence d’Alieu KOSIAH lors du transport, alors même que c’est lui qui aurait tué Brian HASTING (CAR 5.200.599 s.). La Cour relève en premier lieu que Levi FARRELL a également déclaré qu’Alieu KOSIAH était pré- sent et qu’il aurait tué son oncle, ce qui est d’ailleurs à la base de sa dénonciation (MPC 05-01-0013). Il convient ensuite de rappeler qu’Eddie COULTER n’a pas vu Brian HASTING se faire tuer, dès lors qu’il était à l’arrière du convoi et qu’il est ainsi arrivé par après. Il a ajouté qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa ques- tion de savoir qui l’avait tué (MPC 12-26-0049, lignes 27 à 30). Il ne paraît en outre pas invraisemblable qu’Eddie COULTER n’ait pas vu Alieu KOSIAH lors de ce convoi, réunissant un grand nombre de civils, dans la mesure où le prévenu en était le commandant, et qu’il n’était dès lors pas appelé à multiplier les inte- ractions avec les porteurs. Toujours s’agissant de l’implication du prévenu dans ce transport, la défense relève qu’Eddie COULTER n’aurait pas su qui était le commandant qui avait organisé le transport (MPC 12-26-0091, lignes 9 à 13), alors que Kevin THOMAS a déclaré avoir vu un groupe de soldats assis sous un porche, à Gondolahun, parmi lesquels se trouvait le H&H qu’ils avaient déjà vu à la rivière Kehair (MPC 12-18-0008 ; supra, consid. II.4.10) (CAR 5.200.599). Or, il n’y a rien d’extraordinaire pour un civil comme Eddie COULTER à ne pas con- naître l’identité du donneur d’ordre, étant relevé que sa préoccupation première devait assurément être, dans les circonstances décrites ci-dessus, de survivre et de subir le moins de mauvais traitements possible. S’agissant de la traversée de la rivière Lofa, la défense a mis en avant le té- moignage de Kevin THOMAS selon lequel les civils n’auraient pas traversé la rivière, qu’ils auraient laissé les munitions à cet endroit et que les soldats leur auraient dit de rentrer à la maison (MPC 12-08-0008 et 0020), ce qui contredirait la version d’Eddie COULTER (MPC 12-26-0049, lignes 32 à 34), selon laquelle les civils auraient traversé puis repris la marche jusqu’à Sassahun (CAR 5.200.545 s.). La Cour relève que Levi FARRELL, à l’instar d’Eddie COUL- TER, a également déclaré être allé jusqu’à Sassahun après avoir traversé en canoë (MPC 12-07-0051, lignes 12 s.). Cela étant dit, il ne saurait être exclu qu’une partie des porteurs ait effectivement quitté le convoi, éventuellement sur ordre des soldats, étant précisé que celui-ci était composé d’un grand nombre de personnes.
- 224 - La défense soutient que Kevin THOMAS se serait contredit en décrivant la manière dont Brian HASTING a été tué et en particulier le fait de savoir si le prévenu s’était adressé à un soldat pour savoir qui avait fait tomber la caisse de munition avant de tirer sur Brian HASTING (CAR 5.200.605). En l’occurrence, le témoin a déclaré ce qui suit lors de l’instruction : « Plutôt que de poser délicate- ment les munitions, il les a fait tomber par terre. Alieu KOSIAH, soit H&H, a dit qu'il ne fallait pas traiter les munitions de la sorte. Alieu KOSIAH a demandé ‟qui l'avait fait, qui a jeté les munitions parterre ?”. Un soldat lui a indiqué la personne qui avait jeté les munitions parterre. II a sorti un pistolet [le témoin mime le mou- vement de dégainer] et a tiré sur Brian HASTING et l’a tué » (MPC 12-18-0008). Il a ensuite indiqué ce qui suit en première instance : « Il a juste crié : ‟qui l'a laissée tomber, qui l'a laissée tomber” parce qu'il n'avait pas vu la scène. Quand il s'est retourné vers l'endroit d'où venait le bruit, il a vu Brian qui était encore à côté » (TPF 40.763.041, Q/R n° 293). Or, cette variation démontre que le témoin a fait appel à ses souvenirs et qu’il n’a pas appris par cœur ce qu’il a déclaré. La rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés, telle qu’elle ressort des propos de Kevin THOMAS, est également étayée par ses déclarations, dans le même contexte, qui mettent l’accent sur la colère d’Alieu KOSIAH comme facteur expliquant qu’il s’est passé peu de temps entre le moment où la caisse de muni- tions est tombée au sol et le moment où Brian HASTING a été tué (TPF 40.763.041, Q/R n° 292). Concernant la manière dont les munitions sont arrivées à Gondolahun, la dé- fense fait valoir que Kevin THOMAS aurait tenu des propos divergeant de ceux de Levi FARRELL (CAR 5.200.602 s.), dès lors que le premier, qui aurait indiqué avoir fait le transport de Pasolahun à Gondolahun avec Levi FARRELL (MPC 12-18-0034, lignes 27 à 29), a déclaré ne pas avoir été sur place lorsque les munitions sont arrivées (MPC 12-18-0035, lignes 6 à 8), tandis que Levi FAR- RELL aurait déclaré être à Gondolahun lorsque les munitions sont arrivées. La Cour relève que Levi FARRELL a déclaré ce qui suit : « J'étais à Gondolahun et j'ai vu des civils arrivés avec la munition sur la tête. Ils venaient de Kolahun. II y avait plus de cent personnes. Je savais qu'ils avaient fait le trajet Voinjama- Kolahun car parce que [sic] les civils qui sont arrivés à Gondolahun de Kolahun m'ont dit qu'ils ont vu des civils arriver de Voinjama à Kolahun avec les muni- tions » (MPC 12-07-0029, lignes 6 à 9). Or, le fait qu’ils aient fait le déplacement ensemble de Pasolahun à Gondolahun n’implique pas qu’ils soient toujours res- tés ensemble à Gondolahun, d’une part, et qu’ils aient nécessairement fait les mêmes observations sur place, d’autre part. Les déclarations de Levi FARRELL permettent en outre de comprendre qu’il a obtenu des informations au sujet du transport des munitions jusqu’à Gondolahun par le biais de gens ayant participé audit transport. Il ne saurait être exclu que Levi FARRELL ait confondu ce qu’il a observé avec ce qui lui a été rapporté. Cependant, dans la mesure où cette éven- tuelle divergence ne concerne pas un élément central des faits dénoncés, elle ne
- 225 - saurait remettre en cause la crédibilité des propos de Kevin THOMAS et Levi FARRELL. La défense reproche à Kevin THOMAS d’avoir déclaré en première instance être parti de Pasolahun le matin même de l’arrivée des soldats (TPF 40.763.026, Q/R nos 189 et 191), alors qu’en instruction, il aurait indiqué que le départ s’était effectué la veille (CAR 5.200.604). Or, il n’est pas exclu que le témoin ait con- fondu ce transport de munitions avec le transport de la génératrice de Pasolahun, voire un autre transport auquel il a participé, étant précisé qu’il ressort de son témoignage qu’il a vraisemblablement participé à d’autres transports. Il a en effet déclaré, en lien avec la façon dont il a été réquisitionné, qu’il avait eu connais- sance de nombreux transports forcés de marchandises effectués par les civils (TPF 40.763.006, Q/R n° 37) et que les soldats venaient habituellement vers 05:00 heures, quand les gens dormaient (TPF 12-18-0008 ; voir également TPF 40.763.012, Q/R n° 84, et 026, Q/R n° 191). Levi FARRELL et Eddie COUL- TER ont d’ailleurs tous deux déclaré ne pas avoir pu compter, en raison de leur grand nombre, les transports auxquels ils ont participé pour les ULIMO (CAR 5.307.009, Q/R nos 44 s.). La possible confusion dans les propos de Kevin THOMAS semble d’autant plus plausible qu’il s’est référé, dans sa déclaration mise en exergue par la défense, à ses propres propos au sujet du transport de la génératrice de Pasolahun (TPF 40.763.012, Q/R n° 83). Il n’est pas non plus exclu que Kevin THOMAS ait bel et bien été réquisitionné tôt le matin, version qui concorde avec ses déclarations selon lesquelles il est resté moins d’une heure dans la cellule dans laquelle il a été enfermé à Gondolahun et dans laquelle se trouvait déjà un groupe de jeunes de Pasolahun (MPC 12-18-0018, lignes 23 à 26), étant précisé que si les autres participants au transport ont passé la nuit à Gondolahun, il est toutefois possible que des porteurs supplémentaires aient été réquisitionnés dans un deuxième temps. Enfin, la défense ne s’explique pas que Levi FARRELL ait déclaré, en pre- mière instance, avoir été « tabé », sans toutefois en faire mention devant le MPC (CAR 5.200.557). En l’occurrence, Levi FARRELL, lors de son audition en pre- mière instance, a évoqué le comportement des ULIMO avec les civils et a men- tionné le fait d’avoir été réquisitionné pour des transports de munitions, la mort de ses deux oncles ainsi que le fait d’avoir été attaché selon la méthode « tabé » (TPF 40.756.005, Q/R n° 19). Or, force est de constater que devant le MPC, Levi FARRELL a bel et bien évoqué avoir subi un tel traitement, comme en atteste la citation suivante, tirée de sa réponse à la question de savoir ce qui s’était passé une fois que la guerre était arrivée là où il habitait : « Nous avons été arrêtés par ces militaires ULIMO. Quand on les a vus, on a essayé de s'enfuir. J’avais peur. Mais ils nous ont arrêtés et nous ont attaché les mains derrière le dos avec des cordes. Ils nous ont dit de nous mettre par terre et de regarder en direction du
- 226 - soleil » (MPC 12-07-0010, lignes 11 à 14). Levi FARRELL a évoqué cet événe- ment une nouvelle fois au sein de la même audition, employant cette fois expli- citement le mot « tabé » (MPC 12-07-0027, lignes 31 à 36). Ce grief doit par con- séquent être écarté. La Cour relève par ailleurs que le transport dénoncé par les plaignants s’inscrit dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occa- sion de relever ci-devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort également de plu- sieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9 et II.4.10, et in- fra, consid. II.4.13, II.4.14 et II.4.16). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Gondolahun à Fassama, correspond à une logique utilitaire en cohérence avec la configuration des lieux, contrairement à ce qu’a affirmé le prévenu (TPF 40.731.060, Q/R n° 296 ; CAR 5.301.059 ss, Q/R n° 129), ce qui est illustré par les cartes qui figurent dans le dossier (MPC 10-01-0565 ; CAR 40.721.196), dès lors que les armes et les munitions ont été acheminées à Fassama depuis Gondolahun, point central du clan Hembe ayant fonctionné comme centre régional des ULIMO (MPC 12-07-0039, lignes 25 à 27). Or, des combats se sont déroulés à Bomi entre ULIMO-J et ULIMO-K au printemps 1994, lesquels se disputaient le quartier général (MPC 15-02.0544 et 0546). Il n’est donc pas illogique, d’un point de vue militaire, qu’à un moment donné, des muni- tions aient été transportées en direction du sud. Qui plus est, les indications don- nées par les participants à ce convoi sur les localités traversées concordent entre elles et sont compatibles avec le trajet parcouru (MPC 12-26-0049, lignes 16 à 34 ; MPC 12-18-0008 ; TPF 40.756.033, Q/R n° 201 ; CAR 5.306.022, Q/R n° 119 ; CAR 5.307.033, Q/R n° 205). Au demeurant, le re- cours des ULIMO aux transports forcés de marchandises par des civils a aussi été confirmé par Walter VARGAS, étant en particulier souligné qu’il a déclaré qu’ils faisaient porter leurs armes et leurs munitions aux civils, jusque vers le front, et que les transports se faisaient sous la menace des armes (MPC 12-16-0032, lignes 5 ss). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre de procéder au transport forcé de munitions par des civils – dont Levi FARRELL et Eddie COULTER – de Gondolahun à Fassama. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour Levi FARRELL et Eddie COULTER. Lors dudit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plu- sieurs heures, sous la menace d’être tués ou frappés s’ils ne s’exécutaient pas. Le civil Brian HASTING, l’oncle de Levi FARRELL, est décédé au cours de ce transport. Une fois arrivé à la rivière Lofa, ne pouvant plus avancer et porter sa
- 227 - charge en raison de la fatigue, Brian HASTING a été abattu par Alieu KOSIAH à l’aide d’une arme à feu, en faisant feu à au moins une reprise. 4.11.3 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gra- vement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 228 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.11.4 Meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa Eléments objectifs Le fait d’exécuter Brian HASTING – la qualité de civil de la victime exécutée n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec une arme à feu sur Brian HASTING à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.11.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.16 de l’acte d’accusation) ; − meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 4.12 Meurtre d’un civil à Voinjama A teneur du ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, exécuté un civil à Voinjama, en décembre 1993 ou entre début 1994 et mai 1994.
- 229 - 4.12.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC souligne que la chronologie des événements que Nicolas COOK reproche au prévenu serait claire et qu’elle s’inscrirait parfaitement dans ce qu’on sait de l’his- toire de la première guerre civile du Libéria. Il soutient en particulier que la scis- sion entre les ULIMO-K et les ULIMO-J serait intervenue aux alentours de mars 1994, soit avant les exécutions arbitraires, en masse, de civils de Voinjama ap- partenant à l’ethnie lorma, illustrées par ce qui serait arrivé au jeune voisin de Nicolas COOK, vraisemblablement entre avril et mai 1994. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait de l’authenticité à son récit. S’agissant en particulier du meurtre du jeune homme à Voinjama, elle soutient que le fait que Nicolas COOK ne connaisse pas son nom n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de sa dénonciation. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agissant des « Black Monday » et dès lors que les soldats ULIMO se seraient rendus de maison en maison pour y prendre des jeunes hommes et les forcer à monter dans un pick-up qui les aurait amenés sur le lieu de leur exécution, la défense fait valoir que si ces événements s’étaient réellement produits, Nicolas COOK, un jeune homme de quinze à seize ans à l’époque des faits, serait déjà décédé à ce jour. Elle souligne à cet égard que les soldats ULIMO se seraient régulièrement rendus dans la maison où habitait Nicolas COOK pour manger et aller chercher de la nourriture, de sorte qu’ils auraient eu connaissance de l’en- droit où habitait ce dernier. 4.12.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé-
- 230 - nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : « plus foncé de peau que moi », « pas massif » et « plus grand que moi », la taille de Nicolas COOK étant estimée à 1.68m, des « pop eyes » qui donnent « l’impression qu’il a des grands yeux » (MPC 12-09-0009, Q/R n° 14 ; TPF 40.753.009, Q/R n° 53). Il connaissait le prévenu sous le nom de « General KOSIAH » et « Chief KOSIAH » (MPC 12-09-0010, Q/R n° 20 ; TPF 40.753.005, lignes 1 s., et 008, Q/R n° 46). Nicolas COOK a par ailleurs af- firmé, lors des débats de première instance, que la voix du prévenu lui a rappelé la période des ULIMO, ajoutant, sur question : « cela me rappelait quand il était fâché, en colère. Il donnait des ordres en colère, il criait » (TPF 40.753.009, Q/R n° 53). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Nicolas COOK a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec l’exé- cution d’un civil à Voinjama ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibi- lité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohé- rents et il a fourni de nombreux détails, comme l’illustrent les citations suivantes : « quand j’ai entendu le bruit du pick-up, ils se sont stationnés juste devant notre maison. Et la pièce dans laquelle nous nous trouvions a deux fenêtres. L’une sur le côté du porche et l’autre du côté latéral où se trouvait une autre maison. » (CAR 5.308.012, lignes 8 à 11), « le General KOSIAH était en tenue de camou- flage avec le pistolet sur le côté » (MPC 12-09-0016, ligne 29) et « Certains des civils étaient déjà attachés. Il y avait des soldats qui étaient assis. Ils les entou- raient. Ils étaient assis sur les bords du pick-up. Ils faisaient face aux civils qui étaient au milieu. Imaginons que la table, c'est le pick-up et que du côté à l'avant vers vous, c'est le siège du conducteur. Il y avait sur les deux côtés et sur le côté arrière des soldats assis avec leurs jambes à l'extérieur du pick-up. A l'avant, contre la cabine du pick-up, il y avait des soldats qui étaient debout et qui faisaient face aux civils » (TPF 40.753.011, lignes 6 à 11). Nicolas COOK a également donné des détails dénués de pertinence pour les éléments clés. A titre
- 231 - d’exemple, il décrit en ces termes la scène précédant l’annonce par le prévenu du « Black Monday » : « Ce jour-là, il a décidé de ne pas manger sous le porche. Il a dit de lui amener une chaise pour qu'il puisse s'asseoir dehors. Les soldats ont emporté une petite table et une chaise. Ils les ont prises du porche et ils les lui ont amenées » (TPF 40.753.015, lignes 8 à 10). Il a par ailleurs décrit les in- teractions entre les personnes impliquées en expliquant quelles étaient les con- séquences de leurs actions. Ainsi, s’agissant du moment où le jeune homme a été appréhendé, il a déclaré ce qui suit : « Un des soldats a marché jusqu'à la voiture. Il a dit : ‟Chef, il refuse de venir”. C'est alors que Kosiah est descendu du pick-up et a marché jusque-là. Il lui a dit de monter sur la voiture. Le garçon a encore refusé. Kosiah lui a alors demandé : ‟Alors, tu ne viens pas ?” Le garçon a dit que non, qu'il ne venait pas » (TPF 40.753.012, lignes 3 à 6). Nicolas COOK a également rapporté le contenu de discussions (voir, à titre d’exemple, MPC 12-09-0015, lignes 31 à 33 : « Général KOSIAH a dit à haute voix que : “since the lorma defense force want to fight us, l will declare that next Monday will be black Monday” ; il a ajouté qu'il avait perdu un de ses hommes les plus forts » ; MPC 12-09-0016, lignes 30 s. : « II a dit au jeune homme : “you, lets go”»). Il a en outre spontanément indiqué lorsqu’il ne connaissait pas l’informa- tion qui lui était demandée, comme l’identité du jeune homme tué (TPF 40.753.011, Q/R n° 67), ou s’il ne s’en souvenait pas, comme l’illustrent les citations qui suivent : « Vous me redemandez combien de personnes il y avait à l'intérieur. Je ne peux pas vous donner le total, mais je peux vous donner une estimation » (TPF 40.753.010, lignes 37 à 39), ou, à la question de savoir si le prévenu portait une casquette, « Je ne me souviens pas » (CAR 5.308.013, Q/R n° 71). La Cour note que Nicolas COOK a mentionné à plusieurs reprises que le prévenu portait un pistolet sur la jambe (« Chaque fois que je l'ai vu, il portait un pistolet sur la hanche côté droit. » [MPC 12-09-0009, lignes 20 ss]), et notamment dans ses déclarations concernant le moment où le prévenu a sorti son arme et tiré sur le jeune homme (MPC 12-09-0016, lignes 28 à 32). Ce détail est corroboré par les déclarations de nombreux autres participants à la procédure (voir notamment les déclarations de Georges ROSADO [MPC 12-08-0010, lignes 40 à 42], Walter VARGAS [MPC 12-16-0018, lignes 10 à 11] et Kevin THOMAS [MPC 12-18-0009]). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas
- 232 - déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Concernant le reproche selon lequel le récit de Nicolas COOK serait illogique car il aurait lui-même dû être exécuté à l’occasion des « Black Monday » en raison de son statut de jeune homme de quinze à seize ans à l’époque des faits, la Cour peine à suivre la logique de la défense. Il convient avant tout de relever que l’existence des « Black Monday » est corroborée par le rapport de la TRC (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), qui fait état d’un « Black Monday » en 1993 à Voinjama, lors duquel environ 750 personnes auraient été tuées par les ULIMO-K. Il convient de préciser deux points à ce sujet. Premièrement, cette mention dans le rapport de la TRC ne signifie pas que de telles tueries aient été limitées à l’année 1993. D’autre part, une erreur dans le rapport de la TRC – que ce soit de datation ou dans la désignation du groupe armé responsable – ne peut pas être exclue, étant souligné que la scission du groupe ULIMO n’était pas en- core intervenue en 1993 (supra, consid. II.2.1.2.6). Plusieurs participants à la présente procédure ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient entendu parler des « Black Monday » à Voinjama (voir les déclarations de James CAMDEN [TPF 40.756.006] ; Georges ROSADO [TPF 40.755.006], Christopher GREENE [TPF 40.751.006 s.], Eddie COULTER [TPF 40.754.005], Levi FARRELL [TPF 40.756.006] et Kevin THOMAS [TPF 40.763.008]). Le fait qu’un jeune homme appartenant à l’ethnie lorma ait échappé à ces exécutions, en l’occur- rence Nicolas COOK (MPC 12-09-0006, lignes 17), ne signifie aucunement que les « Black Monday » n’ont pas eu lieu. Ces événements n’étaient d’ailleurs pas une tuerie de tous les jeunes hommes d’une ville, mais seulement de certains, probablement beaucoup d’entre eux, dans le but de terroriser la population civile. S’ajoute à cela que les soldats ULIMO se rendaient fréquemment dans la maison où habitait Nicolas COOK afin de manger et de chercher de la nourriture, comme l’a souligné la défense, il n’apparaît dès lors pas illogique de ne pas s’en prendre aux personnes résidant dans cette maison, ce d’autant plus lorsqu’on connaît les difficultés que les ULIMO avaient à se ravitailler, notamment en nourriture (voir, à titre d’exemple, les déclarations de Walter VARGAS à ce sujet [MPC 12-16-0023, lignes 1 à 8]). Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il était impossible que Nicolas COOK ait vécu à Voinjama et qu’il ne connaisse personne d’autre que le prévenu et WAR BOSS (alias WAR BOY), ajoutant qu’il ne pouvait pas ignorer qui était PEPPER AND SALT (CAR 5.301.075, Q/R n° 163). Le prévenu lui a également reproché de ne pas connaître le nom du jeune homme tué (CAR 5.301.076, ligne 36). Or, s’agissant des ULIMO, la Cour relève que Nicolas COOK, à la question de savoir si le nom de PEPPER AND SALT lui évoquait quelque chose, a déclaré ce qui suit : « J'ai entendu ce nom de la part de certains soldats qui
- 233 - venaient manger à la maison, mais je n'ai jamais vu cette personne. Quand j'en- tendais de la part des soldats ULIMO qu'il était en ville de Voinjama, je voyais un pick-up blanc tout neuf, avec quatre portes et des vitres teintées. C'était chaque fois ce même pick-up. J'ignore quelle était la fonction de PEPPER AND SALT et s'il avait un grade, tel que général. J'entendais seulement ‟PEPPER AND SALT”. Sur question, je sais qu'il était de temps en temps à Voinjama. » (MPC 12-09-0024, lignes 9 à 15). Le nom de PEPPER AND SALT et son statut
– important – au sein des ULIMO ne lui étaient donc pas inconnus, mais il admet des lacunes dans sa connaissance des détails. Or, le fait d’ignorer le grade exact ou la fonction de PEPPER AND SALT est compréhensible pour un civil, tout le comme le fait de ne pas connaître les noms de beaucoup de soldats ou com- mandants ULIMO. Quant au nom du jeune homme tué, qui était son voisin, il est tout à fait possible que Nicolas COOK ne le connaisse pas. Il a d’ailleurs fourni une explication pertinente à ce sujet : « C’était au moment de la guerre. Il y avait tous les jours de nouvelles personnes qui arrivaient. Les gens n’habitaient pas là, mais tous les jours il y avait des gens qui arrivaient de la brousse et qui occu- paient toutes les maisons disponibles. » (CAR 5.308.014, Q/R n° 81 ; voir égale- ment TPF 40.753.036, Q/R n° 244). De plus, sur question de la défense, Nicolas COOK s’est montré capable de nommer nombre de ses voisins les plus proches à l’époque (CAR 5.308.014, Q/R n° 78), étant précisé qu’aucun d’entre eux n’ha- bitait dans la maison du jeune homme tué (CAR 5.308.014, Q/R n° 79). Vu ce qui précède, la Cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH et les soldats ULIMO ont arrêté le pick-up, dans lequel il y avait des civils appréhendés dans le cadre de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday », près de la maison du voisin de Nicolas COOK. Les soldats ULIMO ont demandé au jeune homme de monter dans le pick-up, ce qu’il a refusé de faire. Les soldats ont alors appelé Alieu KOSIAH, lequel a ordonné au jeune homme de monter dans le pick-up. Face au refus du jeune homme, Alieu KOSIAH a sorti son pistolet et lui a tiré dessus, le tuant (MPC 12-09-0016, lignes 31 s. ; TPF 40.753.012, lignes 6 s.). 4.12.3 Eléments objectifs Le fait d’exécuter un jeune garçon – la qualité de civil du jeune garçon exécuté n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. 4.12.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec un pistolet sur ce jeune garçon à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de pré- sumer que la victime, qui a été appréhendée par les ULIMO devant son domicile, n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 234 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.12.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 4.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée A teneur du ch. 1.3.19 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné un transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, par des civils, entre sep- tembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.13.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC souligne que la chronologie des événements que Nicolas COOK reproche au prévenu serait claire et qu’elle s’inscrirait parfaitement dans ce qu’on sait de l’his- toire de la première guerre civile du Libéria. S’agissant du transport forcé à des- tination de Gbarlyeloh, en Guinée, le MPC explique qu’il se serait déroulé au premier trimestre 1994, à une époque où le prévenu était convalescent, ayant été blessé à Bokassa Junction, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas ac- compagné le convoi. Le MPC soutient en outre que Nicolas COOK, lors de son audition en appel au cours de laquelle les deux transports forcés qu’il a dénoncés ont été traités ensemble, aurait su distinguer à chaque fois de quel transport il s’agissait, ce qui serait un signe du fait qu’il dirait la vérité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait à l’authenticité de son récit. S’agissant du transport et en particulier de la fuite de Ramon SAMPLES, et en lien avec le reproche, formulé à l’encontre de
- 235 - son mandant, de ne pas avoir indiqué dans sa plainte qu’il s’agissait de son frère, Me TOUTOU-MPONDO soutient que la qualité de civil de Ramon SAMPLES au- rait été plus pertinente, aux yeux de son mandant, que les liens de famille les unissant, ajoutant qu’il aurait spontanément indiqué que Ramon SAMPLES était son frère lorsqu’il lui a été demandé de raconter son vécu avec ses propres mots. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. Elle relève que dans sa plainte, Nicolas COOK a présenté Ramon SAMPLES comme un civil parmi d’autres, alors que lors de son audition devant le MPC, il a déclaré qu’il s’agissait de son frère. Elle ajoute que Ramon SAMPLES ne pourrait pas être le frère de Nicolas COOK, dès lors qu’il ne serait pas possible que ce dernier porte le nom de son grand-père maternel. La défense soutient par ailleurs que Ramon SAMPLES ne pourrait pas être un civil car Walter VARGAS aurait déclaré que Ramon SAMPLES serait un soldat faisant partie de la police militaire qu’il aurait rencontré à Tubmanburg. Enfin, Nicolas COOK aurait dû savoir que les soldats ULIMO ne pouvaient ni traverser la frontière ni emporter leurs armes avec eux à cette occasion. 4.13.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, ont été constantes, tout au
- 236 - long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nom- breux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son ac- cusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a expliqué que le général KOSIAH était assis sous un porche (MPC 12-09-0013, lignes 45 s. ; TPF 40.753.018, ligne 29) et qu’il fallait passer à côté de lui pour entrer et pren- dre les charges (TPF 40.753.018, lignes 29 s.). Il a indiqué qu’ils étaient onze civils pour quinze militaires [MPC 12-09-0020, ligne 8 ; TPF 40.753.017, Q/R n° 114), puis qu’« [o]n a déposé la cargaison et 3 soldats ULIMO sont restés avec la cargaison. 12 soldats ULIMO sont retournés avec nous à Voinjama » (MPC 12-09-0014, lignes 23 à 25). Au sujet de ces chiffres, la Cour relève qu’à l’occasion des débats de première instance, Nicolas COOK, sur question, a su immédiatement indiquer le nombre de personnes se trouvant dans la salle d’au- dience le jour de son audition, expliquant ce qui suit : « La première chose que j'ai faite en arrivant est de compter le nombre de chaises pour savoir combien nous serions. Si on compte aussi la chaise sur laquelle je suis assis maintenant, si toutes les chaises avaient été occupées, on serait arrivé à 28. J'ai aussi compté les policiers car ils étaient déjà assis quand je suis arrivé et j'ai compté le nombre de places vides devant les bureaux » (TPF 40.753.035). Cette façon de faire per- met de comprendre le fonctionnement intellectuel propre au plaignant et combien on peut prendre au sérieux la valeur des précisions qui en découlent quant à certaines indications concernant des faits s’étant déroulés plus de vingt années avant qu’il ne soit auditionné dans le cadre de la présente procédure. Nicolas COOK a également donné une description détaillée du quartier de Barzee, lieu où se trouvait Alieu KOSIAH lorsqu’il a donné l’ordre (TPF 40.753.016, ligne 42 ; TPF 40.753.018, ligne 11) du transport : « Il y a une route qui mène à Kolahun et une autre route, qui traverse cette route, qui va vers le marché de Voinjama. Et quand on va en haut, vers le mandingo quarter, il y a une route qui va directement à Lawalazu et il y a un marais entre Barzee quarter et le marché. Mais il y a un chemin que les personnes peuvent emprunter, et non les véhicules, pour aller à Barzee quarter. Et donc, Barzee quarter est au milieu de cela » (CAR 5.308.018, Q/R n° 104). Nicolas COOK a par ailleurs fourni des détails sans pertinence ap- parente pour les éléments clés, à l’instar de la fuite de son frère Ramon SAMPLES, qui a prétexté un besoin naturel pour s’éloigner du convoi (MPC 12-09-0014). Il a également expliqué de quelle manière les soldats avaient réagi après sa fuite : « Ensuite, ils ont regardé la charge qu'il portait et ils ont cherché qui portait la même chose. Ils ont ouvert le sac que lui portait. C'était du café. Ils l'ont réparti parmi ceux qui portaient la même chose. Ensuite, nous avons continué » (TPF 40.753.020, lignes 33 à 36). Le récit de Nicolas COOK se ca- ractérise par la présence de divers éléments qui le rendent concret, comme le contenu de discussions rapportées ou des descriptions illustrant les interactions. Il a ainsi déclaré ce qui suit : « [Le Général KOSIAH] a aussi dit à ses soldats si quelqu'un cherche à fuir, il faut lui tirer dessus et me faire rapport » (MPC 12-09-
- 237 - 0014, lignes 4 s.), « Il a dit à ses soldats : ‟Quand vous serez en route, si qui- conque essaie de s'échapper, tuez cette personne et faites-m'en un rapport” » (TPF 40.753.018, lignes 30 s.). Il a expliqué qu’une fois la marchandise déposée, les soldats ne se souciaient plus d’eux, soulignant que la seule chose qu'ils vou- laient était que « vous soyez derrière », ajoutant : « Ils marchaient à l'avant. S'ils accéléraient, il fallait courir derrière pour tenir le rythme » (TPF 40.753.023, lignes 2 s.). Les déclarations de Nicolas COOK contiennent des indications de son vécu psychologique du transport forcé auquel il a participé. Sur question, il a mentionné le moment lors duquel les soldats ont tiré en direction de la brousse après la fuite de son frère, évoquant sa peur que son frère soit déjà mort (TPF 40.753.020, Q/R n° 136). Il a par ailleurs admis spontanément certaines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait ce qu’il était advenu des cargai- sons qu’ils avaient transportées lors des deux marches forcées (MPC 12-09-0021, Q/R n° 35), mais aussi le nom des deux villages traversés après Kuruka Junction (MPC 12-09-0025, lignes 45 s.) ainsi que la date précise du transport (TPF 40.753.015 s., Q/R n° 97). Enfin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu, ainsi que l’attestent le fait qu’il ait indiqué que celui-ci n’était pas pré- sent durant le transport (TPF 40.753.017, Q/R n° 115) et que, contrairement à d’autres civils (TPF 40.753.019, lignes 31 ss), il n’a pas été battu : « Je n'ai pas été battu parce que j'ai pris soin de suivre de très près la personne devant moi […] Sur question, je n'ai pas été menacé » (TPF 40.753.020, Q/R n° 133). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. La défense reproche à Nicolas COOK d’avoir tenu des propos divergents s’agis- sant de la marchandise transportée, alléguant qu’il aurait d’abord déclaré que les civils pouvaient choisir leur charge, puis le contraire (CAR 5.200.569). En l’oc- currence, Nicolas COOK a d’abord déclaré ce qui suit : « On nous a dit à chacun de prendre quelque chose. II y avait de l'huile, du café et du cacao. Personnelle- ment, j'ai pris un bidon d'huile » (MPC 12-09-0014, lignes 5 s.). Il a ensuite indi- qué que « C'est un soldat qui m'a ordonné de transporter de l'huile » (MPC 12-09-0020, ligne 6). Force est toutefois de constater que, contrairement à ce qu’allègue la défense, ces deux affirmations ne sont pas contradictoires, le fait que Nicolas COOK ait dit avoir pris de l’huile n’indique en rien que c’était son
- 238 - libre choix et n’est donc aucunement incompatible avec le fait qu’on lui ait or- donné de transporter de l’huile. S’agissant de la participation au transport d’un civil dénommé Ramon SAMPLES qui s’est ensuite avéré être le frère de Nicolas COOK, la Cour n’y voit pas un élément de nature à mettre en cause la crédibilité de ce dernier, étant en parti- culier souligné qu’il a lui-même mentionné cette circonstance (MPC 12-09-0014, lignes 10 s.). Il est par ailleurs plausible que Ramon SAMPLES ait un nom de famille différent de celui de son frère Nicolas COOK. Ce dernier a expliqué devant le MPC déjà que son nom de famille lui avait été transmis par son grand-père maternel (MPC 12-09-0020, lignes 19 s. ; voir également TPF 40.753.021, lignes 1 s.). Il a de surcroît fourni une explication détaillée à l’occasion des débats d’appel, en réaction aux propos du prévenu : « Nous qui venions du père, nous sommes neuf. Notre père a eu deux épouses et je suis l’un de ceux qui a pris le nom de mon grand-père du côté de ma mère. C’est pour cela que j’utilise le nom de COOK. Et un des grands frères du côté de mon père d’une autre mère, on lui a aussi donné le nom de COOK. Parmi les neuf à venir du même père, nous sommes deux à porter le nom de COOK. L’un d’eux s’appelle Hugh COOK, et moi-même Nicolas COOK. Et tous mes autres frères et sœurs s’appellent SAMPLES. Voilà ce que je voulais clarifier » (CAR 5.308.023, lignes 1 à 8). La Cour souligne par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que nombre de participants à la présente procédure ont évoqué des personnes ayant un nom de famille différent de leurs frères et sœurs, par exemple en raison du fait qu’ils l’ont modifié (supra, consid. II.4.10.2.8 et II.4.11.2.8). Enfin, la défense s’appuie sur les déclarations de Walter VARGAS pour affirmer que Ramon SAMPLES ne pouvait pas être un civil ayant séjourné à Voinjama (CAR 5.200.573). En l’occurrence, Walter VARGAS, sur question de la défense, a déclaré, devant le MPC, avoir rencontré un soldat du nom de SAMPLES, qui faisait partie de la police militaire, à Tubmanburg (MPC 12-16-0051, lignes 20 à 23). Cela fait écho aux propos tenus par le prévenu quelques mois auparavant, qui a également affirmé connaître un SAMPLES de la police militaire (MPC 13-01-0107, lignes 1 à 7). Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ce SAMPLES ait pu être prénommé Ramon ni qu’il s’agisse de la même personne que le Ramon SAMPLES évoqué par Nicolas COOK, qui, pour rappel, était un civil. Nicolas COOK a déclaré ce qui suit au sujet du passage de la frontière avec la Guinée : « Au check-point en Guinée, les soldats guinéens ont demandé aux soldats ULIMO de donner le numéro de série de leurs armes. Les soldats gui- néens demandaient si les soldats ULIMO voulaient déposer leurs armes ou les prendre avec. [Trois] minutes après avoir passé le check-point, on était à Gbar- lyeloh » (MPC 12-09-0014, lignes 20 à 23). Or, la défense oppose à ces propos les déclarations de plusieurs témoins ayant fait partie des ULIMO desquelles il
- 239 - ressort que les soldats n’étaient pas autorisés à prendre leurs armes avec eux en Guinée et en tire la conclusion que Nicolas COOK n’a pas pu participer au transport qu’il a dénoncé (CAR 5.200.575 s.). La Cour rappelle que les évène- ments objets de la présente procédure se sont déroulés dans le contexte d’une guerre civile opposant diverses factions armées, dont certaines se sont fraction- nées d’ailleurs, et pour certaines desquelles les nombreux passages en Guinée en vue d’assurer de nouvelles ressources fut essentiel (supra, consid. II.2.1.2.6 et II.2.2.1.2.). Dans ces conditions, et au vu de la longue frontière commune entre le Lofa et la Guinée, il est plus que probable que les règles d’entrées en Guinée, en lien avec les armes des combattant ULIMO, n’aient pas été strictement iden- tiques dans le temps ni homogènes entre lieux de passages non plus. On ne peut ainsi pas exclure que des soldats ULIMO, à cette occasion ou de manière géné- rale durant le conflit, aient pu entrer sur territoire guinéen armés, tout au moins après des passages de frontières naturelles et jusqu’au premier point de contrôle
– faute de quoi, ils auraient dû déposer leurs armes hors de toute sécurité –, il convient de relever que Nicolas COOK a fourni une explication plausible et dé- taillée sur ce qui s’est passé à l’occasion de ce transport : « Sur question, les soldats qui ont traversé sont ceux qui ont donné le numéro de série de leurs armes. Vous me demandez s'ils ont gardé leurs armes sur eux. Ceux qui n’avaient pas donné de numéro de série avaient leurs armes avec eux. Vous me demandez si ceux qui ont donné le numéro de série ont déposé leurs armes. Je vous réponds que oui, c'est cela. Sur question, certains des rebelles ULIMO ont pénétré sur le territoire de la Guinée avec leurs armes sur eux. De toute façon, même ceux qui donnaient le numéro de série de leurs armes le faisaient du côté guinéen. Sur question, ceux qui gardaient leurs armes n'allaient pas se promener en Guinée mais nous attendaient sur la route. Il y avait un autre gate plus loin qu'on ne pouvait pas passer avec les armes. Sur question, aucun soldat ULIMO n'est entré sur territoire guinéen avec son arme sur l'épaule. A la frontière à Gbar- lyeloh, c'est une zone de marais encastrée entre deux collines. Pour arriver au poste de frontière, il faut déjà avoir marché une bonne minute sur le sol guinéen. Ils ne pouvaient donc pas aller loin » (TPF 40.753.022, lignes 18 à 30). Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10 et II.4.11, infra, con- sid. II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonc- tions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fré- quemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par
- 240 - le convoi, à savoir de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, en passant par Kuruka Junction (MPC 12-09-0025, lignes 44 à 46), correspond à une logique géogra- phique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par Nicolas COOK sur la du- rée de la marche, à savoir quatre ou cinq heures (TPF 40.753.019, Q/R n° 125), sont compatibles avec le trajet tel qu’il l’a décrit, à savoir que la destination du transport se situait à trois minutes de marche après la frontière (MPC 12-09-0014, ligne 23), étant toutefois précisé que le village de Gbarlyeloh n’a pas pu être localisé sur une carte. Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre à ses soldats d’effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, entre septembre 1993 et décembre 1993, respective- ment entre début 1994 et mai 1994, au cours duquel Nicolas COOK a été obligé, avec d’autres civils, de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le con- cerne, un bidon d’huile. Alieu KOSIAH a indiqué à ses soldats que si quelqu’un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport. Cette expérience s’est révélée éprouvante pour Nicolas COOK, en raison de la lourde charge, de la durée et des conditions dans lesquelles le transport s’est effectué, comme l’absence de nourriture et la peur d’être frappé, voir tué. 4.13.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à
- 241 - leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.13.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, en leur enjoignant de tirer sur les éventuels fuyards, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisition- nées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gravement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.13.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.19 de l’acte d’accusation). 4.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.20 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné un transport forcé de Voinjama à Solomba, par des civils, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.14.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. S’agissant du transport forcé à destination de Solomba, le MPC relève qu’il se serait déroulé quelques jours après celui à destination de Gbarlyeloh, auquel Nicolas COOK
- 242 - aurait également été forcé de participer, qui se serait déroulé au premier trimestre 1994, à une époque où le prévenu était convalescent, ayant été blessé à Bo- kassa Junction, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas accompagné le con- voi. Le MPC soutient en outre que Nicolas COOK, lors de son audition en appel au cours de laquelle les deux transports forcés qu’il a dénoncés ont été traités ensemble, aurait su distinguer à chaque fois de quel transport il s’agissait, ce qui serait un signe du fait qu’il dirait la vérité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajouterait à l’authenticité de son récit. Me TOUTOU-MPONDO soutient que le trajet Voinjama-Kolahun-Solomba décrit par Nicolas COOK revient à s’enfoncer plus dans les terres tout en suivant le tracé de la frontière libéro-guinéenne pour atteindre un poste-frontière, Solomba, plus éloigné de Voinjama, et proche de Guéckédou, ville commerciale guinéenne. Elle ajoute qu’une absence de logique de ce transport ne saurait être imputée à son client. S’agissant de l’affirmation de son mandant selon laquelle les soldats auraient traversé la frontière guinéenne avec leurs armes, qui invaliderait son récit selon la défense, elle souligne qu’elle concerne le transport à destination de Gbarlyeloh et renvoie à la déclaration de son client à ce sujet où il y expliquerait que les soldats ULIMO traversant la frontière déposaient leurs armes et le numéro de série de ces armes au poste- frontière. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. La défense soutient en particulier que le trajet parcouru par les civils, de Voin- jama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, en passant par Kola- hun et Foya, ne serait aucunement logique, soulignant que la frontière avec la Guinée se situe également près de Voinjama. Elle qualifie d’absurdes les expli- cations de Nicolas COOK selon lesquelles une embuscade aurait eu lieu à Ku- ruka Junction, alléguant qu’il ne serait pas possible qu’une embuscade ait eu lieu à proximité de la ville de Voinjama, dès lors que celle-ci et ses environs étaient contrôlés par les ULIMO. Partant, il serait improbable que le second transport de marchandises dénoncé par Nicolas COOK ait réellement eu lieu. Enfin, ce der- nier aurait dû savoir que les soldats ULIMO ne pouvaient ni traverser la frontière ni emporter leurs armes avec eux à cette occasion.
- 243 - 4.14.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH à l’époque faits et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec le transport forcé de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, via Kolahun et Foya, ont été constantes, tout au long de la procédure, et consis- tantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a expliqué que le général KOSIAH était à nouveau assis sous un porche, comme lorsqu’il a ordonné le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (MPC 12-09-0014, ligne 30 ; supra, consid. II.4.13.2.3). Il a égale- ment mis en exergue ce qui différenciait ce transport du précédent, comme l’il- lustre ses déclarations devant le MPC : « Le nombre de soldats a augmenté : ils étaient cette fois-ci 17 […] Nous étions 10 civils à faire le deuxième transport » (MPC 12-09-0021, lignes 22 s. ; voir également CAR 5.308.021, Q/R n° 135 ; su- pra, consid. II.4.13.2.3). S’agissant du trajet en tant que tel, Nicolas COOK a donné certaines indications de ce qui s’était passé en route (MPC 12-09-0014 s.) et de la position des soldats (MPC 12-09-0021, lignes 26 s. ; TPF 40.753.026, Q/R n° 174), de même qu’une description de la route empruntée : « Il s'agissait d'une route carrossable qui était par endroit aussi plus large. Il pouvait arriver que l'on soit jusqu'à trois personnes à marcher de front. Mais par endroit, la route ne permettait pas cela et il fallait marcher en colonne » (TPF 40.753.026, Q/R n° 174). Il a également donné des détails sans pertinence apparente pour les éléments clés de son récit, expliquant par exemple que ce sont précisément cinq soldats ULIMO qui sont venus le chercher chez lui pour ce deuxième trans- port (MPC 12-09-0014, lignes 27 s. ; TPF 40.753.023, Q/R n° 151). Au sujet des chiffres donnés par Nicolas COOK, la Cour renvoie à son analyse sous l’angle
- 244 - du transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh s’agissant de la précision de cer- taines indications concernant des faits s’étant déroulés plus de vingt années avant qu’il ne soit auditionné dans le cadre de la présente procédure (supra, con- sid. II.4.13.2.3). Le récit de Nicolas COOK se caractérise par la présence de di- vers éléments qui le rendent concret, comme le contenu de discussions rappor- tées ou des descriptions illustrant les interactions. Il a ainsi déclaré ce qui suit : « Le Général KOSIAH […] a de nouveau demandé à ses soldats où sont les gens qu'il avait demandé d'aller chercher. Un des soldats lui a dit qu'ils étaient là. II a demandé de transporter la cargaison jusqu'à Kolahun. II a dit que si les soldats ne trouvaient pas quelqu'un à Kolahun pour porter la cargaison, il fallait continuer avec nous jusqu'à Solomba. II a encore donné le même ordre que la première fois à savoir que si quelqu'un s'enfuyait, il fallait lui tirer dessus. Un des civils a demandé pourquoi nous n'allions pas à Gbarlyeloh. Un des soldats a dit que, peu après avoir quitté Voinjama, à Kuruka Junction, ils avaient été pris dans une em- buscade lors d'un dernier transport quelques jours auparavant » (MPC 12-09-0014, lignes 30 à 38.). Il a par ailleurs admis spontanément cer- taines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait ce qu’il était advenu des cargaisons qu’ils avaient transportées lors des deux marches forcées (MPC 12-09-0021, Q/R n° 35), mais aussi qu’il ignorait qui était le « Big Man » de Foya mentionné par un soldat au cours du trajet et qu’il ne l’avait jamais appris par la suite (MPC 12-09-0021, lignes 39 à 42 ; TPF 40.753.028, lignes 4 s.). En- fin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu. Il a ainsi déclaré que ce dernier n’était pas présent durant le transport, étant resté à Barzee (TPF 40.753.025, Q/R n° 166) et qu’il n’avait pas lui-même, contrairement à d’autres civils (TPF 40.753.029, lignes 18 s.), été menacé ou frappé (TPF 40.753.029, Q/R n° 193). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Pour ce qui concerne les déclarations de Nicolas COOK laissant entendre que des soldats traversaient la frontière entre le Libéria et la Guinée avec leurs armes, la Cour renvoie à son analyse en lien avec le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.13.2.7).
- 245 - Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11 et II.4.13, et infra, et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (su- pra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, en passant la nuit à Kolahun et en continuant via Foya (MPC 12-09-0014 s.), cor- respond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), étant précisé qu’un soldat ULIMO participant au transport a indiqué qu’ils avaient été victimes d’une embuscade quelques jours auparavant sur la route menant à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.14.2.3), localité plus proche de Voinjama que ne l’est Solomba. Une telle embuscade, même si elle se serait produite à proximité d’une place forte des ULIMO, à savoir Voinjama, demeure plausible, en particulier eu égard aux caractéristiques de la première guerre civile du Libéria (voir les déclarations d’Alieu KOSIAH à propos de la stratégie militaire dans le cadre d’une guérilla [CAR 5.301.016, Q/R n° 38, et 120, Q/R n° 310]). Les indications données par Nicolas COOK sur la durée de la marche, à savoir huit à neuf heures de Voinjama à Kolahun (MPC 12-09-0014, lignes 38 s. ; TPF 40.753.025, Q/R n° 175), et entre 16 et 18 heures pour faire l’aller-retour entre Kolahun et la frontière à proximité de Solomba sont compa- tibles avec le trajet tel qu’il l’a décrit (MPC 12-09-0014 s. ; voir également TPF 40.753.027 s., Q/R nos 183 et 188). Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées afin de faire transporter par des civils les marchandises pillées sur l’axe allant de Foya à Solomba, qui représente une portion du trajet effectué par Nicolas COOK. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant des transports forcés qui ont été dénoncés par Christopher GREENE (transport de marchandises, ch. 1.3.10 de l’acte d’accusa- tion [infra, consid. II.4.8] ; transport du moteur de la centrale électrique de Foya, ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre à ses soldats d’effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, quelques jours après le trans- port forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.13), au cours duquel Ni- colas COOK a été obligé, avec d’autres civils, de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le concerne, de l’huile. Alieu KOSIAH a indiqué à ses soldats que si quelqu’un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport.
- 246 - Cette expérience s’est révélée en toute logique éprouvante pour Nicolas COOK, en raison de la lourde charge, du fait que le transport a duré deux jours et des conditions dans lesquelles il s’est effectué, comme l’absence de nourriture en suffisance et la peur d’être frappé, voir tué. 4.14.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.14.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gravement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 247 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.14.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.20 de l’acte d’accusation). 4.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama A teneur du ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.15.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC réfute les propos du prévenu selon lesquels la scission entre les ULIMO-K et les ULIMO-J était un long processus qui aurait duré de 1994 à 1996, alléguant au contraire que, dans le dossier, tous les intervenants feraient référence à l’évène- ment précis du tir de lance-roquettes (Rocket-propelled grenade [RPG]) à Tub- manburg, en mars 1994. Le MPC fait dès lors valoir que l’exécution des deux combattants krahns aurait sans doute eu lieu juste avant ou juste après cet évé- nement. Il souligne en outre la difficulté de distinguer, en Liberian English, entre la prononciation de WAR BOY, WAR BOSS et WAR BUS (CAR 5.200.730 s.). Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK et du caractère violent de la scission entre les ULIMO-K et les ULIMO-J (TPF 40.721.134 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par
- 248 - son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait à l’authenticité de son récit, faisant par ailleurs valoir qu’il n’aurait aucun intérêt à mentir au sujet de l’exécution des deux combattants krahns, n’ayant pas été victime de cet événement. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. La défense soutient notamment que Nicolas COOK ne se rappellerait pas des ordres que le prévenu aurait donnés lors de l’exécution des deux combattants krahns et en conclut qu’il n’a pas assisté à cet événement qu’elle qualifie de mar- quant. En effet, il ressortirait du récit libre de Nicolas COOK que le prévenu aurait ordonné que les deux combattants soient exécutés avec un couteau et qu’ils aient la gorge tranchée. Cet ordre se serait transformé, au cours de la même audition devant le MPC, en un simple « Execute them », sans geste ni indication sur comment les exécuter. La défense lui reproche également d’avoir déclaré qu’il ne connaissait aucune personne qui a été attachée avec la méthode « tabé » alors qu’il aurait également indiqué que les deux combattants avaient été atta- chés selon la méthode « tabé » et qu’il connaissait l’un d’eux, à savoir le dé- nommé WAR BOY. 4.15.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec l’exé- cution des deux combattants appartenant à l’ethnie krahn ont été constantes,
- 249 - tout au long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a ainsi expliqué que les deux combattants avaient été attachés selon la méthode « tabé » (MPC 12-09-0015, lignes 18 s. ; TPF 40.753.033, ligne 1), qu’ils avaient eu la tête coupée (MPC 12-09-0015, lignes 25 à 28 ; TPF 40.753.033, Q/R n° 222), que l’un d’entre eux était surnommé WAR BOY (MPC 12-09-0015, lignes 20 s. ; TPF 40.753.033, Q/R n° 224) et que le groupe de soldats au milieu duquel se trouvait le général KOSIAH devait être de 20 à 30 personnes environ (MPC 12-09-0022, lignes 4 à 6). Certains détails sortent de l’ordinaire. Nicolas COOK a ainsi rapporté que les têtes des deux victimes avaient été amenées l’une au checkpoint de Monrovia Highway et l’autre à celui de Kolahun Highway (MPC 12-09-0015, lignes 25 à 28 ; TPF 40.753.033, Q/R n° 225). Il a également expliqué qu’« [i]ls leur ont coupé la tête et ils se disputaient même entre eux pour savoir qui allait le faire. Ils étaient volontaires pour le faire. Pour procéder à l'exé- cution, il y avait des soldats qui se sont mis debout sur les personnes qui devaient être exécutées, pour qu'elles ne bougent pas pendant qu'on leur coupait la tête. » (TPF 40.753.033). Nicolas COOK a par ailleurs fourni des détails sans pertinence apparente pour les éléments clés, déclarant par exemple qu’on l’avait « envoyé au marché pour acheter du poivre » (MPC 12-09-0015 ; voir également ses dé- clarations en première instance selon lesquelles il « rentrai[t] du marché » [TPF 40.753.032, ligne 1]) ou alors que « [l]es soldats avaient des habits mixtes, soit certains en tenue camouflage et d'autres en tenue de civils » (MPC 12-09-0022, lignes 6 s.). Le récit de Nicolas COOK se caractérise par la présence de divers éléments qui le rendent concrets, comme la description de réactions et de propos rapportés. A titre d’exemple, il a indiqué qu’Alieu KOSIAH avait expliqué le motif des exécutions en ces termes : « Puisqu'ils veulent se battre contre nous, alors nous devons les tuer » (TPF 40.753.031, lignes 29 s. ; voir également les déclarations de Nicolas COOK devant le MPC, dans les- quelles il prête les propos suivants à Alieu KOSIAH :« since the krahns want to fight us, we will kill the ones who are among us » [MPC 12-09-0015, lignes 21 s.]). Les déclarations de Nicolas COOK contiennent des indications de son vécu psychologique en lien avec l’exécution dont il a été témoin. Il a ainsi déclaré : « Pour ma part, de toute façon, c'était une scène tellement insoutenable que j'ai l'impression que cela avait duré toute la journée. J’étais figé sur place » (TPF 40.753.051, lignes 30 s.). Il a par ailleurs admis spontanément certaines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait où était WAR-BOY et qu’il con- naissait seulement son surnom (MPC 12-09-0022, ligne 31), qu’il ignorait égale- ment qui avait attaché les deux combattants, déclarant qu’ils étaient déjà atta- chés lorsqu’il était arrivé (TPF 40.753.033, Q/R n° 219), ou l’identité des soldats ayant tués les deux combattants (TPF 40.753.033, Q/R n° 221). Enfin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu, ainsi que l’illustre son compte-rendu du traitement réservé aux combattants avant leur exécution : « Quand je suis arrivé, ils étaient
- 250 - torses nus et ils étaient déjà ‟tabés”. Sur question, ils n'ont pas été frappés » (TPF 40.753.033, lignes 1 s.). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a affirmé que la version livrée par Nicolas COOK n’avait pas de sens, dès lors qu’il aurait, d’une part, daté l’exécution des deux combattants au début de l’année 1994, et qu’il aurait, d’autre part, dit que leur mort était une vengeance contre les ULIMO-J, alors même que la scission ULIMO n’avait pas encore eu lieu. Il a aussi répété qu’il se serait trouvé à Bomi quand la scission a eu lieu et qu’il ne s’était jamais rendu à Voinjama avant ladite scission (MPC 13-01-0106 et 0178). Lors des débats d’appel, le prévenu a par ailleurs argumenté que la chronologie du récit de Nicolas COOK aurait pour conséquence que l’exécution des deux combattants krahns se serait produite avant le « Black Monday », ce qui n’aurait aucun sens puisque le « Black Monday » aurait notoirement eu lieu en 1993 (CAR 5.301.088). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que les tueries perpétrées à l’occasion des « Black Monday » n’étaient pas limitées à l’année 1993 (supra, consid. II.4.12.2.6). S’ajoute à cela que Nicolas COOK n’a pas établi de lien entre l’exécution des deux combattants krahns et la scission au sein des ULIMO, étant précisé qu’il ignorait tout de la scission du groupe ULIMO (TPF 40.753.031, Q/R n° 208), événement dont il a appris l’existence après la guerre (TPF 40.753.048, Q/R n° 338). Il s’est ainsi contenté de rapporter les mots qu’il aurait entendus de la bouche du prévenu, à savoir qu’ils devaient les tuer, puisque les krahns voulaient se battre contre eux. La Cour relève en outre que la date exacte de l’exécution ne saurait être déterminée, étant rappelé que la datation doit se faire en contextualisant les événements les uns par rapport aux autres (supra, consid. II.1.2.5.3). En l’espèce, seul est pertinent le fait que les actes reprochés au prévenu se soient s’inscrits dans le cadre des tensions entre ULIMO-K et ULIMO-J (infra, consid. II.4.15.2.9). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa, et en particulier à Voinjama, dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Voinjama à l’époque des faits.
- 251 - Les contours précis de l’ordre donné par Alieu KOSIAH en vue de l’exécution des deux combattants krahns sont litigieux. Auditionné devant le MPC, Nicolas COOK a d’abord déclaré ce qui suit : « Après cela, Général KOSIAH a ordonné que les deux soldats soient exécutés avec un couteau, qu'ils aient la gorge tran- chée. Ils ont coupé la tête de WAR-BOY et l'ont amenée directement au check- point de Monrovia Highway, Iron Gate. Ils ont amené la tête de l'autre, dont je ne connais pas le nom, au check-point de Kolahun Highway » (MPC 12-09-0015, lignes 24 à 28). Par la suite, il a affirmé que quand le général KOSIAH avait donné l'ordre de tuer les deux soldats, « il ne parlait pas à un soldat en particulier du groupe mais à tous », ajoutant qu’il avait dit : « ‟Execute them”. Sur question, il n'a pas dit comment les exécuter et n'a pas fait de geste non plus » (MPC 12-09-0022, lignes 21 à 24). Le fait qu’il ne soit plus fait mention de con- signes sur la manière de tuer les deux combattants n’est pas déterminant s’agis- sant de l’examen de la crédibilité du récit de Nicolas COOK. Il y a en effet une différence entre la première citation, qui est un résumé de ce dont il se souvient, et la seconde citation, qui contient une citation directe. On peut aisément com- prendre qu’ayant été témoin de la manière dont l’ordre a été exécuté, il n’ait plus de souvenir clair quant à la manière dont l’ordre a été donné. Quant au fait que la défense reproche à Nicolas COOK d’avoir déclaré qu’il ne connaissait aucune personne qui avait été attachée avec la méthode « tabé » alors même qu’il avait déclaré que les deux combattants krahns, dont celui qu’il avait identifié comme étant WAR BOY, avaient été attachés selon la méthode « tabé », il ne s’agit là aucunement d’une contradiction. Lorsque Nicolas COOK indique qu’il n’a personnellement jamais subi un tel traitement et que ce n’était pas non plus le cas de gens qu’il connaissait (MPC 12-09-0027, lignes 27 s.), on comprend qu’il se réfère à ses proches, étant également souligné que WAR BOY ne revêtait pas cette qualité, dès lors que Nicolas COOK le connaissait parce qu’il faisait partie des soldats qui venaient manger chez lui (MPC 12-09-0015, lignes 20 s.). Le prévenu a par ailleurs remis en doute l’existence de WAR BOY (CAR 5.301.088, Q/R n° 200). Or, la Cour a pu se convaincre à l’occasion des débats d’appel que la prononciation de certains noms peut prêter à confusion. C’est à l’évidence le cas avec le nom de WAR BOY, dès lors qu’il est particuliè- rement difficile de le différencier de la manière dont sont prononcés les noms de WAR BOSS et de WAR BUS. S’il ne saurait être exclu que Nicolas COOK ait mal interprété le nom du combattant krahn exécuté sur ordre du prévenu, il convient toutefois de souligner que ce point peut demeurer sans réponse, dès lors que l’accusation porte sur le fait d’ordonner l’exécution de deux personnes, peu im- portant au final quelles sont la prononciation et – moins encore – l’orthographe du nom du combattant que Nicolas COOK a affirmé connaître du fait qu’il venait parfois manger à son domicile (supra, consid. II.4.15.2.7).
- 252 - Les exécutions dénoncées par Nicolas COOK s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria et de la scission des ULIMO en mars 1994, fruit de désaccords sur les nominations au sein du gouvernement de transition qui ont abouti à une scission, sur la base de critères ethniques, entre les ULIMO-K, branche mandingo dirigée par Alhaji KROMAH, et les ULIMO-J, branche krahn dirigée par Roosevelt JOHNSON (supra, consid. II.2.1.2.6 ; LIDOW, op. cit., p. 158 s. [MPC 14-01-0337 s.]). La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever ci-devant que la pratique de découper des cadavres et de les disperser autour des localités afin d'effrayer l'ennemi avait cours au sein des ULIMO au Lofa et que Walter VARGAS, dont il est rappelé qu’il a combattu au côté du prévenu, avait déclaré qu’ils utilisaient parfois des crânes humains aux checkpoints (supra, consid. II.2.1.2.5). Vu ce qui précède, la cour retient en fait que Nicolas COOK, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994, en rentrant à la maison, a vu deux combattants ULIMO d’ethnie khran attachés selon la méthode « tabé ». Alieu KOSIAH, au milieu de ses soldats, a ordonné à ceux- ci de tuer ces deux hommes. Deux soldats les ont tués à l’arme blanche et ont coupé leurs têtes. 4.15.3 Eléments objectifs Les deux combattants krahns tués sur ordre d’Alieu KOSIAH en raison de leur appartenance au groupe ethnique krahn et dans le but manifeste d’asseoir l’auto- rité du groupe armé auquel il appartenait, avaient été désarmés, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des personnes ne participant pas directement aux hostilités au sens de l’art. 3 al. 1 ch. 1 commun aux CG. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait que les soldats pre- naient leurs instructions auprès du prévenu et qu’ils ont exécuté l’ordre de tuer les deux combattants krahns. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.15.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’exécuter les deux com- battants krahns, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait par ailleurs pas ignorer que les victimes, qui avaient été désarmées et attachées se- lon la méthode « tabé », bénéficiaient d’une protection, dès lors qu’elles ne par- ticipaient pas activement aux hostilités, étant souligné que le prévenu a suivi une formation militaire d’environ six mois au sein des AFL (supra, consid. II.4.1.5.3). Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 253 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.15.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation). 4.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de Botosu, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.22 de l’acte d’accusation), et d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport forcé de biens pillés depuis le village de Botosu, par des civils (ch. 1.3.23 de l’acte d’accusation). 4.16.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Carol ALEXANDER concernant le pillage et le transport forcé serait crédible et qu'elle a été sincère et authentique dans la sim- plicité qui la caractériserait (CAR 5.200.719 ss). Il souligne qu’elle n’est pas édu- quée et qu’elle a d’ailleurs répété à plusieurs reprises l’expression « I don’t know book », expliquant qu’elle ne connaît ni la guerre ni les factions ni les enjeux politiques. Elle ne connaîtrait pas non plus PEPPER AND SALT ni le grade qu’avait Alieu KOSIAH. A ce sujet, le MPC fait valoir que Carol ALEXANDER dirait qui elle a vu, le prévenu, et ce qu’elle a entendu, « General KOSIAH ». Il ajoute que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, ne serait pas pertinent, dès lors que le village qui y est mentionné – Bethesu, qui se situerait au nord-est de Foya – ne serait pas celui de Carol ALEXANDER. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en pre- mière instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Carol ALEXAN- DER et a notamment soutenu que si la destination du transport forcé était incon- nue, les marchandises auraient vraisemblablement été transportées jusqu’à Voinjama, puis en Guinée (TPF 40.721.140 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAKIM se réfère au jugement de première instance s’agissant des crimes de pillage et de transport forcé (CAR 5.200.900). Elle a par ailleurs fourni des
- 254 - éléments en première instance à l’appui de la crédibilité des déclarations de sa mandante (TPF 40.721.354 ss). La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 s. et 579 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 641 ss), elle fait valoir que Carol ALEXANDER n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. La défense lui fait en outre grief d’avoir mentionné à quatre reprises le terme « ULIMO » dans sa plainte, ainsi que le fait qu’Alieu KOSIAH serait lui- même membre de ce groupe armé, avant de déclarer devant le MPC que les ULIMO ne lui ont jamais rien fait et qu’elle ne sait pas si le groupe du général KOSIAH faisait partie des ULIMO, ce qui signifierait qu’elle ne connaîtrait pas le prévenu. La défense reproche aussi à Carol ALEXANDER de s’être contredite sur la manière dont elle a appris l’existence de la procédure menée contre Alieu KOSIAH en Suisse, indiquant que Nicolas COOK le lui avait raconté, puis qu’il ne lui en avait pas parlé. La défense soutient par ailleurs que le récit de Carol ALEXANDER contiendrait des incohérences en lien notamment avec les hommes qui auraient été rassemblés puis qui auraient disparu, la fuite de la plai- gnante lors du transport forcé, la direction dans laquelle le transport forcé s’est effectué ainsi que sa destination. 4.16.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Carol ALEXAN- DER du 23 août 2016 (supra, A.9). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Carol ALEXANDER, cette der- nière a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procé- dure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : « très noir, soit plus foncé que moi », de taille moyenne et avec des « big big eye balls », des « yeux globuleux » (MPC 12-21-0012, lignes 21 à 24 ; TPF 40.752.008, Q/R n° 39, 018, Q/R n° 117, et 041, Q/R n° 296 ; CAR 5.302.014, Q/R n° 86). Elle connaissait par ailleurs le prévenu sous le nom de général KOSIAH, expliquant que les combattants l’appelaient « général »
- 255 - (MPC 12-21-0039, lignes 7 s. ; TPF 40.752.007, Q/R nos 33 et 35). S’il paraît étonnant à première vue qu’elle ait déclaré ne pas savoir si le groupe du général KOSIAH appartenait aux ULIMO (MPC 12-21-0056) alors même qu’elle avait mentionné ce groupe à plusieurs reprises dans sa plainte (MPC 05-02-0002 ss), cette circonstance relève en réalité de la manière dont celle-ci a été rédigée, étant rappelé que les parties plaignantes ont elles-mêmes reconnus certaines carences (supra, consid. II.1.2.1.2) et que Carol ALEXANDER est analphabète, dit ne pas être éduquée ni même se souvenir de la date de son anniversaire (CAR 5.302.002), raisons pour lesquelles il faut se garder d’accorder trop de poids à ce document. Par ailleurs, le fait même de ne pas savoir si le prévenu faisait partie des ULIMO ne saurait être déterminant, le fait d’associer le prévenu aux événements dénoncés apparaissant au contraire décisif. Il sied de mention- ner au passage que même les combattants avaient parfois de la peine à savoir à quel leader, et par extension à quel groupe, ils étaient censés être rattachés (MPC 10-01-0258). Les éléments relevés ci-dessus emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Carol ALEXANDER a été confrontée à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Carol ALEXANDER en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé de biens depuis ce village ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points es- sentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le pillage, Carol ALEXANDER a donné des indications cohérentes sur les éléments clés de son témoignage. Elle a ainsi expliqué que quand les soldats sont arrivés, ils ont demandé aux villageois de cuisiner, puis de prendre la nourriture et de l’amener à la palaver house, qui est un lieu de rassemble- ment (MPC 12-21-0009, lignes 5 à 8 ; voir également TPF 40.752.009, Q/R nos 48 s.), qu’elle ignorait si c’étaient des ULIMO, mais que lorsqu’ils étaient entrés dans le village, ils appelaient le prévenu général KOSIAH (MPC 12-21-0056, lignes 11 à 13 ; voir également TPF 40.752.005, Q/R n° 17), et que celui-ci avait donné l’ordre à ses hommes de « rassembler tout notre riz et notre huile » (MPC 12-21-0043, lignes 7 s. ; voir également TPF 40.752.010, Q/R nos 56 à 58). Elle a donné des indications permettant la datation des événe- ments, indiquant que « l’on bêchait à l’époque » (MPC 12-21-0014, ligne 24) et que c’était la période où elle allait aux champs afin de cultiver le riz et que le lendemain les assaillants étaient entrés dans le village de Botosu (TPF 40.752.009, Q/R n° 47). Son récit est contextualisé par rapport aux précé- dents passages d’autres soldats (MPC 12-21-0090 ; TPF 40.752.031, Q/R nos 227 à 229). A ce sujet, Carol ALEXANDER a décrit la réaction des villa- geois à l’approche des groupes armés, détail qui contribue à concrétiser son té- moignage : « […] il pouvait y avoir des soldats qui passaient tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours. Quand on avait de la chance, nous entendions des coups
- 256 - de feu qui nous alertaient et nous savions dans quelle direction s’en aller. Quand nous n’avions pas de chance, aucun signe ne nous prévenait de l‘arrivée des soldats et nous étions pris par surprise » (MPC 12-21-0090, lignes 25 à 28). Elle a donné des détails sur le pillage et la manière dont le riz et l’huile ont été ras- semblés. Elle a décrit le stockage du riz propre, dans des sacs ou des vieux tissus, ainsi que du riz qui n’était pas propre, dans le grenier, expliquant que les soldats allaient prendre le riz déjà battu, car ils ne savaient pas battre le riz et ne prenaient pas des choses qu’ils ne pouvaient pas consommer (MPC 12-21-0087, 0089 et 0090, lignes 10 s.). Elle a précisé que le grand sac utilisé pour le stock- age de longue durée pouvait contenir jusqu’à 100 kg et qu’en l’occurrence, une fois le riz rassemblé, ce sac était rempli à moitié (MPC 12-21-0089, lignes 4 à 6). Quant à l’huile, Carol ALEXANDER a déclaré qu’elle était stockée dans des bi- dons (tin), que les soldats en avaient pris quatorze et qu’elle les avait vu les rem- plir (MPC 12-21-0088 s. ; voir également TPF 40.752.011, Q/R n° 65 ; CAR 5.302.018 s., Q/R nos 115 s. et 118), précisant que les bidons étaient géné- ralement de 20 litres (TPF 40.752.011, lignes 5 s.). Enfin, Carol ALEXANDER a fourni des détails sans pertinence apparente, par exemple en lien avec ses tâches pour la préparation de la nourriture pour les soldats, à savoir laver les plats et prendre de l’eau au ruisseau (MPC 12-21-0009, lignes 6 s.), ou la men- tion du fait que les soldats n’avaient pas encore mangé ce qui leur avait été pré- paré au moment de rassembler les civils (MPC 12-21-0009, ligne 23). Quant aux déclarations de Carol ALEXANDER en lien avec le transport forcé depuis le village de Botosu, elles sont cohérentes sur les éléments clés. Elle a ainsi déclaré que les soldats avaient pris le riz et l’huile de force aux gens, puis qu’ils avaient relâché les liens des hommes et indiqué qu’ils porteraient les charges et que les femmes les suivraient (MPC 12-21-0009 s.), le groupe étant dans l’obligation d’avancer « car si vous refusez, c’est à vos risques et périls » (TPF 40.752.016, Q/R n° 99). Elle a expliqué ce qui suit : « Ils ont dit que l’on devait porter le riz, l‘huile et les munitions. Je ne sais pas combien de personnes il fallait. II y avait le sac de riz, 3 sacs de leurs munitions et l‘huile. Ils ont tout mis ensemble et les personnes qui restaient devaient porter le tout » (MPC 12-21-0089, lignes 15 à 17). Le fait que des munitions aient également été transportées, en sus des marchandises pillées, ressort également de l’audition de Carol ALEXANDER en première instance (TPF 40.752.014, Q/R n° 83). Elle a déclaré de manière constante qu’elle avait pris la fuite au cours de la marche (MPC 12-21-0044 et 0089, ligne 19 ; TPF 40.752.016, Q/R n° 104) en prétextant un besoin naturel (TPF 40.752.011, Q/R n° 66 ; CAR 5.302.021, Q/R nos 140 s. et 145). Si elle a déclaré, devant le MPC, avoir marché une « bonne distance » avant de s’échapper (MPC 12-21-0044, ligne 7), puis, en première instance, que cela n’avait pas pris beaucoup de temps (TPF 40.752.017, Q/R n° 105), il con- vient de relever que Carol ALEXANDER a dit à la Cour ne pas pouvoir répondre à la question portant sur la durée de la marche en raison du fait qu’elle n’était
- 257 - pas éduquée (CAR 5.302.015) ; elle ne possède ainsi pas une notion précise du temps, comme en atteste sa réponse à la question de savoir ce qu’est une se- maine pour elle : « Pour moi, une semaine, c’est pas trop long, ni trop court. Je ne peux pas expliquer tout ça » (TPF 40.752.028, Q/R n° 197). Le fait d’avoir complété son récit en indiquant être retournée au village après sa fuite afin de se renseigner sur le sort réservé à son père et son frère (MPC 12-21-0044 s.), ce qui ne figurait pas dans la plainte (MPC 05-04-0003), constitue en outre un indice de crédibilité. Elle a par ailleurs spontanément admis l’existence de lacunes dans son témoignage. Elle a ainsi dit ne pas savoir pourquoi les femmes ne transpor- taient pas de marchandises, mais seulement les hommes (TPF 40.752.013 s., Q/R n° 82), et pour quel motif elles ont tout de même dû accompagner le convoi (TPF 40.752.014, Q/R n° 85). Elle a indiqué ne pas savoir si celui-ci était allé jusqu’à Voinjama, offrant cependant une réflexion à ce sujet, notant que les sol- dats se trouvaient dans cette ville une semaine plus tard (MPC 12-21-0015). Elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer si sa mère avait accompa- gné le transport de marchandises jusqu’à sa fin car elle s’était elle-même enfuie (TPF 40.752.033, Q/R n° 244), se mettant par la même occasion dans une mau- vaise lumière, en admettant ne pas s’être souciée du sort de sa mère. Elle a en outre fait état de trous de mémoire, dès lors qu’elle ne se souvenait pas du com- portement du prévenu pendant le transport, expliquant qu’elle était traumatisée par l’attaque au village (TPF 40.752.015 Q/R n° 94). Carol ALEXANDER s’est également corrigée spontanément, par exemple lorsqu’elle a évoqué que des véhicules accompagnaient le convoi, avant de se corriger dès la question sui- vante, étant précisé que le procès-verbal de l’audition mentionnait qu’elle ne semblait pas avoir compris la question initiale (TPF 40.752.014, Q/R 87 s.). En- fin, elle n’a pas cherché à accabler le prévenu. Elle n’aurait ainsi pas vu de me- naces ou de coups pendant le transport (TPF 40.752.015 s., Q/R nos 96 à 99). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Carol ALEXANDER sur les faits qu’elle a dénoncés. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu KOSIAH les a contestés, dé- clarant ne pas connaître le village de Botosu, n’y avoir jamais été et ne jamais avoir quitté la route principale, où Botosu ne se trouverait pas (MPC 13-01-0652, lignes 3 à 5 ; voir également CAR 5.301.010, Q/R n° 19). Or, il est invraisem- blable qu’Alieu KOSIAH, qui faisait partie d’un groupe armé impliqué dans ce qu’il
- 258 - a lui-même qualifié à de nombreuses reprises comme étant une guérilla (supra, consid. II.4.14.2.6), n’ait jamais quitté la route principale. Une carte situant le vil- lage de Botosu, qui figure au dossier, permet par ailleurs de se rendre compte de la proximité de celui-ci de la route principale, dès lors qu’il est distant d’environ deux kilomètres de l’axe reliant Voinjama à Zorzor (MPC 10-01-0479). Il s’ensuit qu’il existe toute une série de motifs, militaires et logistiques, justifiant qu’Alieu KOSIAH et son groupe se rendent dans ce village situé le long d’un axe important et à proximité de la rivière Lofa. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa, et en particulier à Voinjama, dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour retient par conséquent qu’il était présent sur les lieux au moment des faits, étant, d’une part, précisé que le village de Botosu est distant d’une vingtaine de kilomètres environ de Voinjama, et, d’autre part, rappelé que le prévenu était mobile et qu’il s’est fréquemment déplacé dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). La défense reproche à Carol ALEXANDER d’avoir d’abord indiqué que certains parmi les soldats qui venaient au village ne faisaient rien et que d’autres pre- naient la nourriture et tuaient des gens, puis d’avoir déclaré que tous les groupes de combattants tuaient des gens (CAR 5.200.589). Ces propos ne sont aucune- ment contradictoires, le comportement individuel de soldats se distinguant de ce- lui des groupes auxquels ils appartiennent. Carol ALEXANDER répondait la pre- mière fois à une question en lien avec les soldats de passage dans son village, qui y étaient nourris (MPC 12-21-0013, lignes 17 à 22), alors que sa deuxième réponse avait trait à l’existence d’un hypothétique groupe de soldats ami (MPC 12-21-0108, lignes 4 à 8). Elle a par conséquent fait une distinction entre les soldats auxquels elle a été confrontée dans son village et les groupes armés de manière générale, ce qui, au contraire, tend à renforcer la plausibilité de son propos. La défense fait valoir l’existence de divergences dans les propos de Carol ALEXANDER au sujet de l’enchaînement des faits lors de l’arrivée des soldats dans le village de Botosu (CAR 5.200.579 ss et 594). En l’occurrence, et contrai- rement à ce qui est indiqué dans sa plainte, les hommes du village auraient dis- paru un à un – et non tous ensemble – pour être emmenés sur la route – et non dans la brousse (MPC 05-04-0002 ; MPC 12-21-0009, lignes 24 à 26). Or, il s’agit plutôt d’une précision sur le déroulement des opérations que d’une contra- diction, étant rappelé ici aussi que cette circonstance relève de la manière dont la plainte a été rédigée. Quant au traitement réservé aux hommes du village, Carol ALEXANDER a déclaré lors de son audition à l’occasion des premiers dé- bats que la première chose que les soldats eurent fait en arrivant dans son village fut de les attacher selon la méthode « tabé » (TPF 40.752.005, Q/R n° 23). Tou- tefois, lors de son audition devant le MPC, elle a déclaré que les seules per- sonnes qui ont été attachées étaient les civils restant une fois que le vingt-
- 259 - sixième homme eut refusé de suivre les soldats hors de la palaver house (MPC 12- 21-0009, lignes 27 s.). Ces explications apparaissent dès lors incohé- rentes. Elles peuvent toutefois trouver une explication dans l’ancienneté des faits au moment de l’audition, le jeune âge de Carol ALEXANDER à l’époque et le traumatisme causé par cet épisode – lors duquel elle a perdu père et frère – ainsi que les difficultés d’ordre linguistique éprouvées par Carol ALEXANDER. Cette divergence n’est au demeurant pas déterminante car ces faits ne sont pas en corrélation directe avec les reproches figurant dans l’acte d’accusation. Il sied enfin d’ajouter que ce constat n’étaye en rien la thèse du témoignage préparé mis en avant par la défense. La défense fait grief à Carol ALEXANDER de s’être montrée approximative lors de son audition en première instance, prenant notamment comme exemple le fait que, confrontée aux noms de la liste – qu’elle avait elle-même donnée lors de l’instruction (MPC 12-21-0042) – des personnes qui auraient été emmenées depuis la palaver house et qui seraient donc décédées, elle aurait indiqué ne pas se souvenir des dénommés Juan et Warren (CAR 5.200.596). Or, force est de constater, d’une part, qu’elle a expliqué ne pas pouvoir répondre en raison de la prononciation de certains noms, étant précisé ici que plus de quatre années se sont écoulées entre les auditions de Carol ALEXANDER devant le MPC et en première instance, et, d’autre part, qu’elle se souvenait d’autres noms figurant dans cette liste et qu’elle en a fait état dans ses réponses (TPF 40.752.039 s., Q/R n° 288). Le récit de Carol ALEXANDER contiendrait par ailleurs des incohérences s’agissant des armes qu’Alieu KOSIAH portait sur lui (CAR 5.200.595). Comme le relève la défense, Carol ALEXANDER a mentionné la présence d’un pistolet pour la première fois lors de son audition en première instance (TPF 40.752.015, Q/R n° 93), et a cité deux armes différentes – un pistolet et une arme en bandou- lière – à deux moments distincts de cette même audition (TPF 40.752.034, Q/R n° 251, et 041, Q/R n° 293), étant précisé qu’elle se référait une fois à l’évé- nement de Botosu et l’autre fois à celui de Voinjama, à savoir le viol qu’elle a dénoncé (infra, consid. II.4.17). Elle a par ailleurs indiqué, en première instance toujours et sur question, qu’elle se référait à l’événement de Voinjama lorsqu’elle a déclaré devant le MPC que le prévenu avait un AK-47. Or, il ressort de ses propos devant le MPC qu’elle parlait de l’événement de Botosu (MPC 12-21-0103, lignes 16 à 26, et 0124). Il n’est cependant pas exclu que le prévenu ait eu les deux armes et que Carol ALEXANDER ne se soit souvenue de la deuxième que par après. Eu égard à l’ancienneté des faits au moment de l’audition, à la présence sur place d’autres personnes armées, à son jeune âge à l’époque des faits et aux traumatismes causés lors de chacun des deux épi- sodes lors desquels elle a été confrontée au prévenu, une telle divergence ne
- 260 - saurait remettre en cause la crédibilité de ses déclarations, étant souligné par ailleurs qu’elle parle contre la thèse de la « leçon apprise ». Le pillage et le transport dénoncés par Carol ALEXANDER s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que la Cour a déjà constaté, d’une part, que les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pillage de biens, et, d’autre part, que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO (supra, con- sid. II.2.1.2.6), ce qui ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, con- cernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13 et II.4.14). Les dé- clarations d’Alieu KOSIAH selon lesquelles il n’aurait pas assisté, durant la pre- mière guerre civile, à des pillages par des soldats de denrées alimentaires ap- partenant à des civils (TPF 40.731.066, Q/R n° 334), sont dès lors dénuées de crédibilité. Elles sont de plus contredites par les propos tenus par l’enfant soldat qui l’accompagnait durant la guerre, Walter VARGAS, selon lequel le café et le cacao qu’ils emportaient en Guinée provenaient de pillages (MPC 12-16-0035, Q/R n° 33). Le prévenu a par ailleurs mis en doute le caractère sensé d’un trans- port de munitions de Botosu à Voinjama (TPF 40.731.067, Q/R n° 336). Or, eu égard au traitement réservé aux civils réquisitionnés pour les transports forcés, il est parfaitement imaginable que les soldats aient souhaité se décharger du poids que représentaient les munitions, étant également précisé que la destination du transport forcé n’a pas pu être déterminée en raison notamment de la fuite, en cours de route, de Carol ALEXANDER. Les déclarations de Walter VARGAS at- testent d’ailleurs le recours aux civils pour transporter des armes et des munitions (MPC 12-16-0032, ligne 8, et 0055, lignes 13 s.). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui- ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). La Cour relève enfin que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par la défense n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que, comme elle a déjà eu l’occasion de le relever, ledit rapport mentionne un autre village que celui de Carol ALEXANDER (supra, consid. I.6.3.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH, qui était le plus haut gradé sur place (MPC 12-09-0038, lignes 32 s.), a ordonné le pillage du vil- lage de Botosu, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995, ledit pillage ayant consisté à s’approprier le riz propre à la consommation ainsi que l’huile appartenant aux villageois (TPF 40.752.010, Q/R n° 57). Concernant le transport forcé, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre, organisé et conduit, en tant que commandant plus haut gradé, le transport forcé,
- 261 - par des civils, des marchandises pillées mentionnées ci-devant ainsi que de munitions depuis le village de Botosu jusqu’à une destination inconnue, la plaignante, qui est parvenue à s’enfuir, ayant quitté le convoi en cours de route. Les civils ont été forcés d’effectuer ce transport, sous la menace de la force et sous l’emprise de la terreur. 4.16.3 Ordonner le pillage du village de Botosu Eléments objectifs Le fait de prendre à une population civile des biens élémentaires et indispen- sables à sa survie, en l’occurrence du riz prêt à la consommation et de l’huile, est constitutif de l’infraction de pillage, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande échelle, ni qu’elle porte sur des biens ayant une grande valeur économique (supra, consid. II.3.1.7.3). Alieu KO- SIAH a ordonné le pillage. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats, qui l’appelaient « général », obéis- saient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa res- ponsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant de piller les biens susmentionnés, les sol- dats mettraient ses ordres à exécution et priveraient ainsi les civils de leur pro- priété. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.16.4 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu Eléments objectifs Les faits retenus ci-avant peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la di- gnité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes s’ils n’obtempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales et aux menaces de mort émanant
- 262 - des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les menaces de mort proférées à l’encontre des civils, dès lors qu’elles relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pouvoirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit trans- port. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats, qui l’appelaient « général », obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.16.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.22 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.23 de l’acte d’accusation).
- 263 - 4.17 Viol de la civile Carol ALEXANDER A teneur du ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, violé la civile Carol ALEXANDER dans un hameau près de Voinjama, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995. 4.17.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Carol ALEXANDER serait crédible et qu'elle a été sincère et authentique dans la simplicité qui la caractériserait (CAR 5.200.719 ss). Concernant spécifiquement l’accusation de viol, il fait valoir que l’émotion ressentie par la plaignante lors de son audition en appel, près de 30 ans après les faits, ne tromperait pas. Le dossier regorgerait d’éléments dé- montrant que les viols et autres asservissements sexuels de civiles étaient chose courante sous les ULIMO au Lofa. Il met en exergue le témoignage de Massa WASHINGTON, ancienne membre de la TRC, selon lequel les rebelles auraient violé les femmes notamment pour atteindre leur mari et leur famille, pour les cou- vrir de honte, ajoutant que les femmes lormas, — comme la plaignante, auraient été systématiquement violées par les combattants mandingos notamment. Le MPC souligne la pudeur avec laquelle les témoins Ann GARRISON et Gina FAR- RELL ont évoqué les violences sexuelles. Le MPC soutient en outre que le pré- venu essaierait de se faire passer pour un homme fidèle, irréprochable envers les femmes pendant la guerre, ce qui ne serait pas crédible. Il fait valoir que le prévenu se serait rabaissé à dire que sa petite amie de l’époque était dix fois plus belle que la plaignante pour justifier le fait qu’il n’aurait pas pu la violer. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Carol ALEXANDER et a notamment souligné que les faits dénoncés en lien avec le viol ont laissé des traces chez la plaignante, tant psychiques que physiques (TPF 40.721.145 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAKIM (CAR 5.200.896 ss) fait valoir que le caractère systématique et gé- néralisé des violences sexuelles lors de la première guerre civile au Libéria serait attesté par divers éléments figurant au dossier : le rapport de la TRC, les témoi- gnages dans le cadre du procès de Jungle JABBAH aux Etats-Unis, le jugement condamnant Kunti KAMARA en France et les témoignages dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne que trois axes se dégageraient de la défense du prévenu : le déni, le complot et la discréditation. S’agissant en particulier de de cette dernière, le prévenu aurait humilié la plaignante en s’en prenant à son physique et en instrumentalisant son analphabétisme. Me WAKIM soutient que rien de ce qui a pu être produit ou dit depuis le jugement de la Cour des affaires pénales ne permettrait de remettre en question le constat de la crédibilité des
- 264 - déclarations de la plaignante auquel sont arrivés les premiers juges. Elle ajoute que le rapport du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, ne serait pas pertinent, dès lors que le village qui y est mentionné se situerait à 150 kilo- mètres du village de Botosu où vivait Carol ALEXANDER. Elle a par ailleurs fourni des éléments en première instance à l’appui de la crédibilité des déclara- tions de sa mandante (TPF 40.721.354 ss). S’agissant du droit, Me WAKIM se réfère au jugement de première instance. Elle fait en outre valoir que trois prin- cipes clés régissent le viol dans les conflits armés : l’absence de consentement est présumée en temps de guerre ; l’exercice de la force en tant que telle n’est pas un élément constitutif du viol ; et iI n’y a pas d’obligation juridique de corro- borer la preuve des violences sexuelles en droit pénal international. Enfin, des circonstances aggravantes seraient données en l’espèce en raison du nombre d’actes, du jeune âge de la victime, de sa vulnérabilité particulière et de la cruauté particulière des actes perpétrés. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 s. et 579 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 641 ss), elle fait valoir que Carol ALEXANDER n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. Outre les arguments déjà évoqués sous l’angle du pillage du village de Botosu et du transport forcé subséquent (supra, consid. II.4.16.1.3), la défense formule divers arguments en lien avec les événements de Voinjama et identifie des contradictions au sein du récit de Carol ALEXANDER, notamment quant à savoir si les hommes assis sous le porche l’auraient appelée ou si un small boy lui aurait ordonné de se rendre dans la maison, mais également en lien avec l’identité de la personne qui l’a emmenée dans la maison où elle aurait été violée, le fait de savoir si Carol ALEXANDER a résisté, le fait qu’elle soit revenue au village après le pillage et la durée de sa marche pour aller jusqu’à la frontière. A titre d’exemple, la défense a évoqué l’épisode de la rencontre de Carol ALEXAN- DER avec le small soldier à l’entrée de Voinjama. Alors que la défense relève que cet épisode aurait été dépeint comme une réelle surprise et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de le suivre, elle remarque que la distance entre la plaignante et le small soldier aurait pourtant été d’environ 150 mètres, laissant entendre qu’un tel récit serait dénué de pertinence, ce d’autant plus que Carol ALEXANDER aurait également indiqué que c’était des soldats assis sous le porche d’une maison qui lui auraient demandé de les suivre. La défense soutient dès lors que le témoignage de Carol ALEXANDER en lien avec le viol dont elle aurait été victime contiendrait de nombreuses contradictions, alors même que son récit ne semblerait pas compliqué de prime abord. Pour la défense, une con- clusion s’impose, la plaignante ne dirait pas la vérité.
- 265 - 4.17.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Carol ALEXAN- DER du 23 août 2016 (supra, A.9). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Carol ALEXANDER, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’elle avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé subsé- quent (supra, consid. II.4.16.2.2). Quant aux faits dénoncés, il sied de rappeler d’emblée que Carol ALEXANDER était âgée d’environ 17 ans à l’époque des faits et qu’elle était en situation de survie après avoir fui son village, pillé quelques jours auparavant par les ULIMO (supra, consid. II.4.16), et perdu son père et son frère. Ses déclarations ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. La plaignante a donné, des indications cohérentes et, pour la plus grande part de son récit, détaillées. Elle a ainsi déclaré qu’après une semaine dans la brousse sans manger, elle avait dit à sa mère qu’elle allait chercher de la nourriture (MPC 12-21-0011, lignes 22 s. ; TPF 40.752.018, ligne 43 ; CAR 5.302.013, lignes 21 s.), qu’avant d’arriver à Voinjama, il y avait une maison avec un groupe d’hommes – dont faisait partie le général KOSIAH – qui attendait (MPC 12-21-0011, lignes 23 à 26 ; TPF 40.752.010, Q/R n° 119, et 036, Q/R n° 263 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 74), qu’un jeune boy, enfant soldat, lui a dit de venir car le général KOSIAH l’attendait (MPC 12-21-0011, lignes 26 s. ; TPF 40.752.019, lignes 7 s. ; CAR 5.302.013, Q/R n° 74), qu’Alieu KOSIAH l’avait emmenée dans une autre maison, où il l’avait enfermée, et qu’il était reparti (MPC 12-21-0011, lignes 28 s. ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138 ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 75), qu’il était revenu après quelques heures et lui avait dit qu’il allait la garder et la prendre pour être sa femme (MPC 12-21-0011, lignes 29 à 31 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138 ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 75). Carol ALEXANDER a également fourni des détails au sujet de sa
- 266 - fuite, déclarant qu’Alieu KOSIAH l’avait laissée dans la maison et était parti re- joindre ses hommes en laissant la porte ouverte (MPC 12-21-0011, lignes 34 à 36 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138), qu’elle avait pris la fuite en direc- tion de la brousse et rencontré les gens de son village, à qui elle a demandé de dire à sa mère qu’elle partait en Guinée (MPC 12-21-0011, lignes 38 ss ; TPF 40.752.034 s., Q/R n° 253) et qu’elle avait passé la rivière à la frontière après avoir raconté ce qui venait de lui arriver (MPC 12-21-0012, lignes 3 à 6) et s’était rendue à Koyama (MPC 12-21-0036, ligne 14 ; TPF 40.752.024, Q/R n° 166). Le récit de la plaignante est toutefois moins détaillé lorsqu’elle évoque le viol subi en tant que tel. Cela étant, elle fournit tout de même certaines indications, comme le fait qu’Alieu KOSIAH a d’abord déposé son arme à feu ainsi que son couteau (MPC 12-21-0029, ligne 21 ; TPF 40.752.041, Q/R n° 293), le fait d’avoir été pénétrée par Alieu KOSIAH à plusieurs reprises (MPC 12-21-0011, lignes 32 à 34 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 143 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 79), le fait qu’Alieu KOSIAH lui ait dit qu’elle allait devenir son épouse (TPF 40.752.020, Q/R n° 134 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 75), respec- tivement qu’elle ait déclaré qu’il l’avait utilisée comme femme (MPC 12-21-0030, ligne 9 : « He used me as woman »), qu’il s’était couché sur elle (MPC 12-21- 0031, ligne 4), qu’il l’avait menacée de mort en cas de refus (MPC 12-21-0011, lignes 31 s. ; TPF 40.752.022, Q/R n° 148 s. ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 76), mais qu’il ne lui avait pas imposé d’autres pratiques sexuelles (TPF 40.752.022, Q/R n° 152), et qu’elle ne disait rien car Alieu KOSIAH parlait en anglais (MPC 12-21-0028, lignes 18 s. ; voir également TPF 40.752.023, Q/R n° 155). Elle a également mentionné qu’elle avait ressenti des douleurs, qui persistent jusqu’à aujourd’hui, indiquant par des gestes l’emplacement de celles- ci, et qu’elle avait constaté un saignement au moment du viol (MPC 12-21-0031 ; TPF 40.752.023, Q/R nos 159 s.) précisant qu’elle n’avait jamais été pénétrée au- paravant (MPC 12-21-0031, ligne 11) et qu’elle n’avait jamais eu de menstruation auparavant non plus (TPF 40.752.029, Q/R n° 204). Le manque de détails en lien direct avec les actes sexuels subis peut s’expliquer par une certaine pudeur, comme l’illustrent bien ces déclarations de James CAMDEN en appel : « Une femme qui va raconter ce genre de chose ne va pas utiliser des termes crus ou dire qu’elle a été violée ou que quelqu’un lui a sauté dessus. Elle va dire simple- ment qu’il s’est passé des affaires qui se passent entre les hommes et les femmes » (CAR 5.303.007, Q/R n° 27 ; voir également CAR 5.303.007 s., Q/R n° 29, et 009, Q/R n° 37). Cette pudeur, si elle est présente au Libéria, ne peut d’ailleurs qu’être exacerbée dans un contexte comme celui d’auditions dans le cadre d’une procédure pénale en Suisse, pays fort éloigné géographiquement et culturellement du contexte dans lequel vit Carol ALEXANDER, étant égale- ment précisé que la majorité des personnes présentes dans la salle lors de cha- cune de ses auditions étaient des hommes. La retenue dont il est question ici se retrouve d’ailleurs aussi dans les propos du témoin Gina FARRELL, auditionné lors des débats d’appel, qui a évoqué son mariage forcé à un soldat ULIMO et
- 267 - son viol en des termes simples et en usant d’euphémismes (infra, con- sid. II.4.17.2.12). Le récit de Carol ALEXANDER se caractérise également par certains détails dé- nués de pertinence s’agissant des éléments clés, comme le fait qu’elle ait déclaré que le groupe de soldats au sein duquel se trouvait Alieu KOSIAH quand il l’a appelée était en train de fumer (MPC 12-21-0024, lignes 17 s. ; TPF 752.021.020, Q/R n° 131 ; CAR 5.302.017, Q/R n° 110). Elle a aussi décrit des interactions, rendant son récit plus concret par la même occasion, comme en atteste ce qui suit : « J’ai pleuré mais, quand j’ai pleuré, il m’a dit qu’il allait me tuer. J’avais peur, par conséquent je me suis tue » (MPC 12-21-0030, lignes 15 s.). Elle a par ailleurs fait état de son vécu psychologique, indiquant qu’elle se sentait mal (« I was feeling bad » [MPC 12-21-0024, ligne 11], étant précisé que cette locution a un sens plus fort en anglais qu’en français [CAR 5.302.018, lignes 3 s.]) lorsqu’elle a pensé à ce qui lui arriverait après qu’il lui eut dit qu’elle allait devenir sa femme. Elle a aussi évoqué un sentiment de peur en lien avec le viol (MPC 12-21-0024, ligne 14) et le fait qu’elle éprouvait du ressentiment envers le prévenu (MPC 12-21-0009, lignes 1 s.). Carol ALEXAN- DER a spontanément admis certaines lacunes dans son récit, comme, à titre d’exemple, le fait qu’elle ignore la distance entre l’endroit où l’enfant soldat l’a abordée et la maison vers laquelle ils se sont ensuite dirigés (TPF 40.752.020, Q/R n° 129). Elle n’a enfin pas cherché à accabler le prévenu, comme en atteste le fait qu’elle a affirmé ne pas avoir été battue par le prévenu (MPC 12-21-0030, ligne 12 ; TPF 40.752.022, Q/R n° 147) et qu’il ne lui a pas imposé d’autres pra- tiques sexuelles (TPF 40.752.022, Q/R n° 152). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Carol ALEXANDER sur les faits qu’elle a dénoncés. S’agissant de la présence du prévenu à Voinjama à l’époque des faits, la Cour renvoie à son analyse en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé subséquent (supra, consid. II.4.16.2.7). La défense fait grief à la plaignante de s’être contredite s’agissant de la manière dont elle a été appréhendée par l’enfant soldat (CAR 5.200.582 et 597 s.). Si elle n’a pas mentionné que l’enfant soldat l’a menacée lors de son audition devant
- 268 - le MPC (MPC 12-21-0022 s.), alors qu’elle aurait été menacée d’être battue selon le contenu de sa plainte (MPC 05-04-0003), et étant rappelé que l’établissement de la plainte prête flanc à la critique (supra, consid. II.1.2.1.2), cela peut aisément s’expliquer, dès lors qu’il s’agit manifestement d’une confusion entre ce qu’elle a vécu et ce qu’elle craignait. On comprend que la seule présence d’un enfant soldat, armé, à proximité, qui plus est, d’autres soldats, parmi lesquels Alieu KOSIAH, est suffisante pour se sentir menacée. De plus, et contrairement à ce qu’affirme la défense, sa rencontre avec l’enfant- soldat à l’entrée de Voinjama a effectivement pu être vécue comme une surprise. La possibilité de fuir qui constitue la prémisse du raisonnement de la défense n’est en rien avérée. Bien au contraire, la distance de 150 mètres qui séparait Carol ALEXANDER de l’enfant soldat (MPC 12-21-0021, lignes 13 à 18) aurait rapidement pu être parcourue par ce dernier, qui pour rappel, était armé, étant par ailleurs souligné que la plaignante a eu l’occasion de constater quelques jours auparavant, lors des événements de Botosu au cours desquels son père et son frère ont perdu la vie (supra, consid. II.4.16), que les combattants étaient capables de tuer sans hésitation. Le prévenu s’est étonné au cours de la procédure que Carol ALEXANDER ne connaisse que son nom parmi les nombreux combattants ULIMO, et en particu- lier qu’elle ne connaisse pas celui de PEPPER AND SALT (TPF 40.731.067, Q/R n° 342). Or, cela n’a rien d’extraordinaire pour une adolescente analphabète, comprenant tout juste l’anglais et vivant dans un petit village, de ne pas connaître d’autres noms de combattants que celui de la personne qui a eu un impact par- ticulièrement négatif sur sa vie, que ce soit en lien avec les événements de Botosu ou avec le viol dont elle a été victime à proximité de Voinjama. Alieu KOSIAH a déclaré ne pas connaître Carol ALEXANDER et n’avoir jamais violé une femme (MPC 13-01-0651, lignes 1 à 3). A cet égard, la Cour relève que les déclarations du prévenu, qui, sur question, a dit connaître un seul cas de viol par des soldats ULIMO (TPF 40.731.025, Q/R n° 96), sont diamétralement oppo- sées au constat fait par la Cour (supra, consid. II.2.1.2.4 ; voir également infra, consid. II.4.17.2.11). Quant à sa défense consistant à affirmer qu’il avait « beau- coup de femmes qui [lui] courraient après », qu’il devait les refuser (MPC 13-01-0651, lignes 2 s.) et que sa petite amie était dix fois plus belle que la plaignante (TPF 40.731.066, Q/R n° 341), force est de constater qu’elle n’est pas pertinente, dès lors que les considérations du prévenu ne sauraient l’empê- cher de commettre un viol, qui plus est dans le contexte particulier d’une guerre civile, avec le pouvoir que lui conféraient assurément son statut de commandant et le fait qu’il possédait des armes. La Cour relève en premier lieu que le prévenu a admis avoir entretenu des relations sexuelles pendant que se déroulait le con- flit. Interrogé à ce sujet lors des débats d’appel, le prévenu s’est exclamé : « Bien
- 269 - sûr, je suis un homme » (CAR 5.301.006, Q/R n° 8). Aussi, Alieu KOSIAH a illus- tré son attitude lorsque, devant le MPC déjà, au cours de l’audition de Georges ROSADO, il a chanté sa version du chant « Zo Kele Kele », précisant qu’il con- tenait les paroles « C.O. KOSIAH you let that loma girl, that big toumba ; when you touch it, it make you high », le sens de cette chanson étant selon lui de dire que « quand on touche les grosses fesses qu’ont les femmes dans le Lofa […], ça nous excite […] » (MPC 12-08-0025 s., lignes 43 ss). Finalement, le viol dénoncé par Carol ALEXANDER s’inscrit dans le contexte de la première guerre civile du Libéria. Il ressort en effet du rapport de la TRC que toutes les factions engagées dans le conflit armé ont systématiquement pris des femmes pour cible, principalement en raison de leur genre, et ont commis des violences sexuelles et actes sexistes à leur encontre, notamment le viol sous toutes ses formes, l'esclavage sexuel, les mariages forcés, le recrutement forcé et les enlèvements (TRC, op. cit., p. 17 et 19 [MPC 14-01-0022 s.]). Les filles âgées entre 15 et 19 ans étaient les principales victimes de violences sexuelles (TRC, op. cit., p. 274 [MPC 14-01-0150]). Dans son témoignage recueilli par les autorités des Etats-Unis, Massa WASHINGTON, ancienne membre de la TRC (TRC, op. cit., p. 27 s. [MPC 14-01-0027]), a expliqué que les femmes étaient spécialement visées et qu’elles étaient utilisées comme des armes de guerre afin d’atteindre l’ennemi (TPF 40.261.1.135 et 139), évoquant notamment le viol sys- tématique des femmes lormas par les combattants mandingos (TPF 40.261.1.192). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà constaté que la question des violences sexuelles, notamment perpétrées par les ULIMO, en lien avec la première guerre civile avait été documentée (supra, consid. II.2.1.2.4). Le témoignage de Gina FARRELL à l’occasion des débats d’appel illustre par ailleurs les conclusions de la TRC s’agissant des violences sexuelles faites aux femmes. Elle a ainsi expliqué de quelle manière elle a été forcée à devenir l’épouse d’un soldat ULIMO : « Quand la guerre est arrivée, j’étais jeune, j’avais 14 ans. Enfin, je ne me souviens pas exactement de mon âge, mais j’avais déjà de la poitrine. C’est à ce moment-là qu’ils sont arrivés, qu’ils nous ont capturés dans les villages et qu’ils nous ont emmenés à Kolahun. Ensuite, ils nous ont mis en ligne. Sur votre question, ce sont les soldats ULIMO qui nous ont mis en ligne. Alors que nous étions en ligne, ils choisissaient des gens dans la ligne, regar- daient votre poitrine et choisissaient celles qu’ils ont ensuite emmenées à Foya avec eux pour être leurs femmes » (CAR 5.309.003 s., Q/R n° 4). Gina FAR- RELL a exprimé ce qui lui est arrivé en des termes simples, empreints de pudeur, comme en atteste son récit du viol qu’elle a subi : « Moi j’ai été placée dans la maison d’un dénommé Carl qui a fait de moi sa femme. C’est lui qui m’a montré la vie. Je suis restée avec lui tout le temps. J’avais peur, parfois il partait com- battre et nous devions rester à l’intérieur et faire tout ce qu’il nous disait de faire.
- 270 - Nous ne pouvions pas faire autre chose. J’étais dans un endroit où je ne con- naissais personne. Quand il m’a prise de force, j’ai commencé à saigner, j’étais couverte de sang [la comparante désigne son bas-ventre]. Alors je me suis mise à pleurer. Il m’a dit de ne pas pleurer, que j’allais m’y habituer. Pendant ce temps- là, j’étais couverte de sang, mais il m’a dit que je ne devais pas tenter de m’enfuir parce que, si j’essayais, il me tuerait. Je suis donc restée là. Je ne pouvais aller nulle part » (CAR 5.309.004, Q/R n° 10). Le dossier contient par ailleurs d’autres témoignages attestant du caractère systématique des violences sexuelles faites aux femmes, notamment par les ULIMO, durant la première guerre civile. C’est le cas, parmi d’autres, du récit de James CAMDEN, qui a expliqué comment les femmes étaient utilisées par les ULIMO, de manière générale, et par le prévenu : « Les femmes étaient utilisées dans différentes dimensions. Elles étaient forcées à se marier et donnaient leur accord par peur. Elles étaient harcelées sexuelle- ment. On leur faisait tellement de choses parce que les femmes étaient faibles, elles sont les plus faibles dans une guerre. Un soldat pouvait très bien dire à une femme qu'il voulait qu'elle soit sa femme et elle acceptait par peur des consé- quences dans le cas contraire, à savoir la mort. Même Alieu KOSIAH qui est assis derrière moi, un jour, a pris une fille dans ma communauté. Il a dit qu'il voulait une fille, elle était très jeune et avait la peau claire, elle avait peur et donc elle l'a suivi » (MPC 12-28-0046, lignes 15 à 22). Les déclarations de Christopher GREENE permettent en outre d’illustrer la stigmatisation que subissent les vic- times de violences sexuelles, celui-ci ayant expliqué, lors des débats d’appel, à propos de son ancienne compagne, qu’UGLY BOY en avait fait une esclave sexuelle et que, jusqu’à ce jour, elle ne pouvait pas revenir à Foya avec l’enfant qu’elle avait eu de sa relation forcée avec UGLY BOY (CAR 5.304.019, Q/R n° 103). De telles déclarations se trouvent par ailleurs également dans les documents issus de procédures menées à l’étranger contre des ex-comman- dants ULIMO. C’est notamment le cas de témoignages issus de la procédure menée contre Mohammed JABBATEH aux Etats-Unis, dans lesquels il est ques- tion d’une femme qui déclare avoir été violée par Mohammed JABBATEH durant deux à trois semaines, systématiquement deux à trois fois par jour (TPF 40.261.1.011-0112 s.), d’une autre femme qui explique que le prénommé a donné les femmes à ses soldats et qu’elle a personnellement été assignée à un soldat qui l’a détenue et régulièrement violée (TPF 40.261.1.011-0138 et 0142 à 0144) ou encore d’un témoin qui a relaté que des soldats étaient venus cher- cher sa fiancée, alors enceinte, pour l’amener à leur chef, qui l’a violée trois jours durant, ce après quoi elle a fait une fausse-couche (TPF 40.261.1.011-0769 s.). Vu ce qui précède, la cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH, quelques jours après le pillage du village de Botosu (supra, consid. II.4.16), alors qu’il se trouvait sous le porche d’une maison à proximité de Voinjama, a fait appeler à lui, par le biais d’un enfant soldat, Carol ALEXANDER, laquelle s’apprêtait à traverser la route. Il l’a enfermée dans une maison, dans laquelle il est retourné par la suite
- 271 - et, en la menaçant de mort, a pénétré la plaignante à quatre reprises, en se cou- chant sur elle. La Cour précise qu’elle retient le cas de figure le plus favorable au prévenu, en vertu du principe in dubio pro reo, à savoir que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une unité naturelle d’action (infra, con- sid. II.4.17.3.2). Après avoir été forcée à passer la nuit avec Alieu KOSIAH, la plaignante a pu s’enfuir le matin. 4.17.3 Eléments objectifs Alieu KOSIAH a contraint Carol ALEXANDER à subir des relations sexuelles à quatre reprises avec lui, sous la menace de la tuer. Ces faits sont constitutifs de viol, aussi bien sous l’angle du droit international que selon le droit suisse. Dès lors que la plaignante n’a pu être très précise quant aux intervalles de temps qui se sont écoulés entre les différents actes sexuels, d’une heure à deux heures selon son estimation (TPF 40.752.022, Q/R n° 151), et étant rappelé qu’elle a une perception approximative du temps, l’indication qu’elle a fournie ne saurait être considérée comme certaine. Ainsi, la Cour retient le cas de figure le plus favorable au prévenu, en vertu du principe in dubio pro reo, à savoir que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une unité naturelle d’ac- tion, à savoir des actes séparés mais qui procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace, et non de quatre infractions indépendantes, étant rappelé que la notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du
E. 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les menaces de mort proférées à l’encontre de la plaignante, dès lors que celles-ci relèvent de la contrainte exercée pour forcer la victime à subir l’acte et ne constituent ainsi pas une infraction distincte, le viol étant une forme spécifique de contrainte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010,
n. 42 ad art. 181 CP). 4.17.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait que Carol ALEXANDER n’était pas consentante, comme en atteste le fait qu’il ait, dans un premier temps, pris la précaution d’enfermer la plaignante avant d’abuser d’elle, et, dans un second temps, proféré des menaces de mort à son encontre en cas de refus de se soumettre à lui. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 272 - 4.17.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du viol d’une civile selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c com- mun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 5. Examen des reproches sous l’angle des crimes contre l’humanité La Cour rappelle d’emblée que la procédure contre Alieu KOSIAH s’agissant de l’infraction de crimes contre l’humanité est classée concernant les chefs d’accu- sation de torture (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation), réduction en esclavage (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation), autres actes inhumains (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) et at- teinte au droit à l’autodétermination sexuelle (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation), dès lors que l’action pénale est prescrite pour ces reproches (supra, con- sid. II.3.2.2.5). A teneur de l’acte d’accusation, toujours sous l’angle de l’infraction de crimes contre l’humanité, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte de l’attaque systématique et généralisée lancée par les ULIMO, groupe rebelle dont Alieu KOSIAH était un des leaders, contre la population civile du Libéria, en par- ticulier dans le Lofa, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation), tué le civil Jeff JORDAN à Babahun (ch. 1.3.3 de l’acte d’ac- cusation), ordonné les meurtres de six civils à Foya (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusa- tion), asséné un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation), participé au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation), tué le civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation), tué le civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation) et exécuté un civil à Voinjama (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 5.1 Arguments des parties 5.1.1 Dans le cadre de leurs appels joints, les parties plaignantes concluent à la con- damnation d’Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, C.7 à C.10 et C.30). Dans sa déclaration d’appel joint, Georges ROSADO, sous la plume de Me JAKOB (CAR 1.400.017 ss), fait valoir que cette qualification juri- dique revêt une dimension importante, dans la mesure où il s’agit de reconnaître non seulement le caractère coupable d’actes isolés imputés au prévenu, mais également la déshumanisation des victimes au travers d’actes s’inscrivant dans le contexte de crimes de masse contre les civils du Lofa. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.825), sou- tient que la chronologie serait jalonnée d’événements sanglants et d’atrocités commises contre les civils dans le Lofa, avec une concentration particulière pen- dant la période durant laquelle le Lofa était commandé par l’area commander
- 273 - PEPPER AND SALT, avec Alieu KOSIAH pour second, sillonnant le territoire et dirigeant les convois. Les documents contemporains auraient déjà dépeint une politique de la terreur mise en œuvre par les ULIMO et par le groupe de PEPPER AND SALT en particulier. Me JAKOB est d’avis que des actes de la nature de ceux qui sont reprochés à Alieu KOSIAH ont été commis sur une échelle de masse à cette période. Il soutient par conséquent que les critères tant de géné- ralité de l’attaque que de sa systématicité seraient remplis en l’espèce. Ce serait sur cet arrière-plan qu’auraient été commis les crimes d’Alieu KOSIAH sur un grand nombre de personnes et avec une cruauté particulière. Lors des débats de première instance, Me JAKOB avait également fait valoir, sur question préjudi- cielle, que la doctrine suisse et internationale était unanime sur le fait qu'il existait un concours idéal entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, lorsque par exemple un acte de meurtre présentait à la fois un lien avec un conflit armé et s'inscrivait dans le contexte d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, et en déduisait une obligation matérielle, pour l’autorité pénale saisie, de retenir cette qualification (TPF 40.720.011 ss). Il convient également de renvoyer aux arguments développés par les parties plai- gnantes sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des re- proches (supra, consid. II.4.2.1.2, II.4.5.1.2, II.4.7.1.2, II.4.10.1.2, II.4.11.1.2 et II.4.12.1.2). 5.1.2 Le MPC, qui, pour rappel, a soutenu que l’art. 264a CP ne serait pas applicable aux faits survenus dans les années 1990 au Libéria, renonce à formuler des con- clusions formelles en lien avec les crimes contre l’humanité et s’en remet à justice (supra, C.29 et consid. II.3.2.1.1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux arguments développés par le MPC sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des reproches (su- pra, consid. II.4.2.1.1, II.4.4.1.1, II.4.5.1.1, II.4.7.1.1, II.4.10.1.1, II.4.11.1.1 et II.4.12.1.1). 5.1.3 La défense conclut à l’acquittement (supra, C.28). Elle conteste les faits et ne développe pas d’arguments spécifiques en lien avec les crimes contre l’huma- nité, raison pour laquelle il convient de se référer aux arguments développés par la défense sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des re- proches (supra, consid. II.4.2.1.3, II.4.4.1.2, II.4.5.1.3, II.4.7.1.3, II.4.10.1.3, II.4.11.1.3 et II.4.12.1.3). 5.2 L’attaque généralisée lancée contre la population civile 5.2.1 Pour ce qui est de l’attaque généralisée contre la population civile (supra, con- sid. II.3.2.5.1 à II.3.2.5.3), dans son rapport final du 30 juin 2009, la TRC a cons- taté que le conflit au Libéria a été marqué par le mépris des droits, notamment,
- 274 - des personnes hors de combat, des enfants, des femmes, des personnes âgées et des combattants ennemis désarmés ou qui se sont rendus (TRC, op. cit., p. 19 [MPC 14-01-0023]). Elle a relevé que les combattants utilisaient des tactiques brutales pour terroriser la population civile et que le ciblage des civils avait été délibéré, calculé et systématique tout au long du conflit, dans tout le pays. La population civile a payé un lourd tribut, et ce dans une proportion bien plus im- portante que les combattants. La TRC a indiqué que dans un nombre important de cas où les civils avaient fui ou abandonné leurs villages avant l'arrivée des combattants, il n'y a pas eu d'hostilités entre combattants. Ces derniers quittaient la ville ou poursuivaient avec insistance les villageois jusque dans leurs cachettes pour les persécuter, ce qui prenait notamment la forme de meurtres, pillages, viols, travaux forcés, transports de munitions et enlèvements (TRC, op. cit.,
p. 256 [MPC 14-01-0141]). Selon la TRC, toutes les factions armées ont contri- bué à commettre des violations de grande ampleur du droit international huma- nitaire. Il a été fait état de massacres, de viols utilisés comme arme de guerre, de tortures, d'exécutions sommaires, de punitions collectives, d'atteintes à la vie, à la santé et au bien-être mental, ainsi que d'innombrables menaces et atteintes à la dignité de la personne. Les factions armées ont été impliquées dans la per- pétration d'attaques contre les populations civiles et d'autres non combattants, tels que le personnel médical, les travailleurs humanitaires, les forces de main- tien de la paix et les populations réfugiées et aucun groupe de personnes n'a été épargné par les violations, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées ayant été délibérément ciblés par toutes les factions belligérantes (TRC, op. cit., p. 260 s. [MPC 14-01-0143 s.]). Concernant spécifiquement le comté du Lofa, la TRC a recensé plus de 11'200 victimes et 18'800 violations (TRC, op. cit., p. 257 [MPC 14-01-0142]), avec un nombre accru de violations en 1993 et 1994 (TRC, op. cit., p. 257 et 259 [MPC 14-01-0142 s.]), période qui correspond à l’occupation du Lofa par les ULIMO. La TRC a en outre constaté que les exac- tions commises par les ULlMO dans le comté du Lofa ont été associées à de nombreuses représailles contre les lormas, les gbandis et d'autres groupes eth- niques en raison des leurs actions présumées contre les mandingos pendant l'occupation par les NPFL et leur « soutien » présumé à ce groupe armé dans sa répression des populations mandingos et krahns (TRC, op. cit., p. 258 [MPC 14-01-0142]). La Cour rappelle à cet égard qu’il apparaît, de manière gé- nérale, que l’exécution de civils associés ethniquement aux factions ennemies était souvent considérée comme légitime au Libéria et que la violence était lar- gement dirigée contre d'autres groupes ethniques ou tribus sur la base des ca- ractéristiques perçues de cette tribu, y compris le soutien perçu d'une tribu à certains dirigeants politiques ou militaires (supra, consid. II.2.1.2.3). La TRC a par ailleurs établi une liste des massacres perpétrés dans le comté du Lofa, de laquelle il ressort que les ULIMO, respectivement les ULIMO-K, ont perpétré seize massacres ayant entraîné la mort d’approximativement 1'750 personnes (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]).
- 275 - 5.2.2 Interrogé en appel sur les constats de la TRC, Alieu KOSIAH a souligné que ni la police ni le Procureur fédéral, qui tous deux citent la TRC, s’étaient rendus au Libéria, ajoutant qu’ils n’avaient pas vérifié les informations en question de ma- nière indépendante. Il a ainsi appelé à la prudence, soutenant, à titre d’exemple, que certains crimes étaient attribués aux ULIMO à des moments où ils n’étaient pas présents (CAR 5.301.137 s., Q/R nos 381 et 383). Il a également déclaré qu’il n’y avait pas de preuve physique, mais uniquement des ouï-dire (CAR 5.301.139 ss, Q/R n° 386). Toutefois, bien que certaines erreurs au sein du rapport de la TRC ne puissent pas être exclues (supra, consid. II.4.12.2.6), les objections de principe du prévenu ne sauraient être retenues dans la mesure où les informations contenues dans le rapport final de la TRC sont corroborées par d’autres sources crédibles et indépendantes datant, pour partie, de l’époque des faits. La Cour a ainsi déjà eu l’occasion de relever l’existence, au Lofa, sous l’occupation des ULIMO, d’exécutions de masse (supra, consid. II.2.1.2.3), de violences sexuelles (supra, consid. II.2.1.2.4), d’actes de cannibalisme (supra, consid. II.2.1.2.5) et de pillages (supra, consid. II.2.1.2.6), étant précisé que ce constat se basait, en plus du rapport de la TRC, sur des articles de la presse libérienne, des dépêches de différentes agences de presse, un rapport de MSF, la littérature scientifique et divers témoignages (supra, consid. II.2.1.1.1). Ces constats quant à la nature de l’occupation du Lofa par les ULIMO sont par ailleurs illustrés par le dossier et les nombreux témoignages d’exactions commises aux dépens de la population civile du Lofa qu’il contient, notamment ceux des parties plaignantes. 5.2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour retient, pour la période concernée par l’acte d’accusation, à savoir de 1993 à 1995, l’existence d’une attaque généralisée me- née par le groupe armé ULIMO, respectivement ULIMO-K, à l’encontre de la po- pulation civile du Libéria, et en particulier celle du Lofa. La population civile, loin d’être une simple victime collatérale, a en effet été l’objet principal des violences perpétrées par les ULIMO (supra, consid. II.3.2.5.3 et les références citées). L’at- taque, menée sur une grande échelle, s’est par ailleurs distinguée par le carac- tère massif des atteintes et le grand nombre de victimes qu’elle a entraîné (supra, consid. II.3.2.5.2 et les références citées). La terreur méthodique et l’asservisse- ment des communautés villageoises ont constitué un ressort essentiel utilisé par les ULIMO en vue de soutenir, sur le plan logistique, financier et tactique, leurs actions de guérilla. Enfin, ayant retenu le caractère généralisé de l’attaque, et conformément à la jurisprudence de la CPI, la Cour relève qu’elle n’est pas tenue d’examiner si l’attaque était également systématique, la satisfaction d’un seul des deux critères étant suffisante (supra, consid. II.3.2.5.2). Cela ne signifie toutefois pas, en l’espèce, que l’existence d’une attaque systématique puisse être exclue. La Cour relève à cet égard que la Cour d’assises de Paris, également appelée à se prononcer sur des faits s’inscrivant dans le contexte de l’occupation du Lofa par les ULIMO, a condamné Kunti KAMARA, notamment, pour complicité de
- 276 - crimes contre l’humanité en lien avec des actes tortures sexuelles ou inhumains commis dans le comté du Lofa entre le 1er mars 1994 et décembre 1994, retenant l’existence d’une attaque systématique dans son arrêt criminel du 2 novembre 2022, dont il est précisé qu’il est contesté en appel (CAR 4.200.128 et 136). Cette décision a été motivée comme suit : « Manifestement inspirés par des considé- rations ethniques ou religieuses, [les viols et sévices sexuels rapportés] s’inscri- vent dans une pratique systématique, sinon en exécution d’un plan concerté, du moins d’une coutume communément admise en application du principe du ‟pay yourself” et aux fins, déjà énoncées, d’asseoir le pouvoir de l’occupant ». 5.3 La connaissance de l’attaque 5.3.1 La Cour rappelle que l’auteur de crimes contre l’humanité doit avoir connaissance de l’attaque ainsi que de sa participation à celle-ci (supra, consid. II.3.2.5.4). La preuve de la connaissance de l’attaque peut notamment être déduite des circons- tances historiques dans lesquelles les actes de violence ont eu lieu, de la fonction de l’auteur ainsi que de ses responsabilités au sein de la hiérarchie militaire et de la nature des crimes commis. Il suffit à cet égard que l’auteur ait eu connais- sance du contexte général dans le cadre duquel son acte a été commis, étant par ailleurs rappelé que les motivations subjectives de l'auteur qui conduisent à un crime contre l'humanité ne sont pas pertinentes (supra, consid. II.3.2.5.4). 5.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations d’Alieu KOSIAH qu’il n’aurait pas eu con- naissance de nombreuses exactions commises durant le conflit au Libéria, et particulièrement de celles qui ont été perpétrées par les ULIMO. Ainsi, interrogé lors de son audition en appel sur la conclusion de la TRC selon laquelle le nombre des victimes civiles serait plus important que celui des combattants (TRC, op. cit., p. 256 [MPC 14-01-0141] ; MPC 10-01-0277), le prévenu a répondu que cela ne correspondait pas à son expérience, estimant que les deux tiers des victimes civiles auraient été dus à la faim et à la maladie (CAR 5.301.153, Q/R n° 430). Entendu sur l’existence des fosses communes recensées par la TRC (TRC, op. cit., p. 244 [MPC 14-01-0135] ; MPC 10-01-0276), le prévenu, à la question de savoir s’il pouvait exclure qu’une ou plusieurs fosses puissent être attribuées aux ULIMO, a estimé qu’il était très difficile de savoir qui avait fait quoi (CAR 5.301.139, lignes 20 à 23). Réagissant à un tableau recensant les exac- tions commises par les ULIMO dans le comté du Lofa en 1993, dont les données sont issues du rapport de la TRC (MPC 10-01-0285 ; TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), il a appelé à la prudence en l’absence de preuve physique (CAR 5.301.139, Q/R n° 386). Il s’est par ailleurs dit surpris par l’amplitude des exactions commises lors du conflit telles que rapportées par la TRC (CAR 5.301.138, Q/R n° 382). Alieu KOSIAH a en outre nié avoir eu connais- sance de la réduction en esclavage de la population civile de différents villages proches de Kolahun et Voinjama rapportée par MSF pour la période de juillet
- 277 - 1993 à décembre 1994 (CAR 5.301.142, Q/R nos 389 s.), d’attaques générali- sées menées par les ULIMO, avec l’implication de son commandant PEPPER AND SALT, dans le nord du comté du Lofa en octobre 1993, rapportées par la presse libérienne, lors desquelles des civils ont été tués et leurs biens pillés (CAR 5.301.142, Q/R n° 392), ou encore des aveux des ULIMO rapportés par l’AFP, selon lesquels ce groupe aurait admis être responsable d’exactions com- mises contre des personnes appartenant à l’ethnie kissi, dans la région de Foya, en novembre 1993 (CAR 5.301.142, Q/R n° 393). De la même manière, le pré- venu a déclaré qu’il n’y avait plus de pillage en cours lorsqu’il est arrivé dans le Lofa (TPF 40.731.024, Q/R n° 95 ; CAR 5.301.144, Q/R n° 401). 5.3.3 Or, à teneur du dossier, la Cour ne saurait considérer ces affirmations d’Alieu KOSIAH comme étant crédibles. Il sied de relever en premier lieu qu’il a rapide- ment rejoint les rangs des ULIMO, en 1991 (MPC 13-01-0233, lignes 10 s. ; TPF 40.731.011 s., Q/R n° 49 ; CAR 5.301.114, Q/R n° 285), qu’il a occupé des fonctions dirigeantes au sein de ce groupe armé, ayant été en charge des as- pects logistiques et financiers, et qu’il était proche du commandant PEPPER AND SALT, avec lequel il s’est rendu dans le comté du Lofa (supra, con- sid. II.2.2). Il est par ailleurs rappelé qu’Alieu KOSIAH a été reconnu coupable de multiples violations des lois de la guerre pour des faits de meurtres, viol, acte de cannibalisme, pillages, transports forcés de munitions et de biens pillés et utili- sation d’un enfant soldat, commis en divers endroit du Lofa (supra, consid. II.4). Ces crimes ont notamment mis en lumière le mépris du prévenu pour la vie d’au- trui ainsi que sa cruauté, comme l’attestent les exécutions de civils arbitrairement désignés comme faisant partie des NPFL, à Zorzor et à Foya, ou – s’agissant de Jeff JORDAN, Martin McCREIGHT, Russell HASTING et Brian HASTING – en- travant la bonne marche des opérations de pillage, mais aussi le fait de manger le cœur extrait du cadavre d’un civil à Foya ou encore les nombreux transports forcés ordonnés et dirigés par le prévenu, dans divers endroits du Lofa, au cours desquels les civils étaient réduits à servir de moyen de transport et soumis à des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la mort. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas pu ignorer l’attaque généralisée lancée par les ULIMO, respec- tivement les ULIMO-K, contre la population civile du Lofa. 5.3.4 S’ajoute à cela qu’Alieu KOSIAH, contrairement à ce qu’il a déclaré au sujet des exactions reprochées aux ULIMO, a affirmé avoir eu connaissance de celles per- pétrées par d’autres belligérants. Il a ainsi expliqué qu’il avait entendu parler, à l’époque des faits, du massacre de 600 personnes déplacées au Harbel Camp, au sein de la plantation Firestone, le 6 juin 1993, attribué par la TRC aux NPFL (CAR 5.301.136 s., Q/R nos 377 à 379 ; voir également TRC, op. cit., p. 162 et 220 [MPC 14-01-0094 et 0123]), de même que du massacre de 500 hommes, femmes et enfants à l’église luthérienne St Peter de Monrovia, le 29 juillet 1990,
- 278 - attribués par la TRC aux AFL (CAR 5.301.135 s., Q/R nos 371 à 376 ; voir égale- ment TRC, op. cit., p. 219 et 281 [MPC 14-01-0123 et 0154]). Il a d’ailleurs été en mesure de fournir des détails sur les circonstances de ces deux massacres. Le prévenu a en outre affirmé que les mandingos étaient les premières victimes du conflit et qu’ils avaient été attaqués, de même que les krahns, en raison de leur appartenance ethnique, accusant les NPFL d’avoir perpétré un génocide (MPC 13-01-0378, lignes 2 à 9, voir également CAR 5.301.108, Q/R n° 258). Si ces éléments attestent du fait que le prévenu était conscient que des exactions étaient perpétrées, notamment à l’encontre de civils, au cours du conflit, il ressort également de certaines de ses déclarations qu’il n’exclut pas que les ULIMO aient eux-mêmes été responsables de tels actes. Il a ainsi répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait « pas de guerre propre » (CAR 5.301.136, Q/R n° 376, 138, Q/R n° 384, et 0139, Q/R n° 386). Il a aussi indiqué, en réaction à un tableau recensant les exactions perpétrées dans le comté du Lofa en 1993 (MPC 10-01-0285 ; TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), ne pas pouvoir ex- clure que des crimes aient été commis par les ULIMO au Lofa en 1993 (CAR 5.301.155, Q/R n° 448). Le prévenu a par ailleurs déclaré que lorsqu’un soldat était affecté longtemps à un endroit, il se sentait « un peu comme le roi sur place » (TPF 40.731.134, ligne 18) et que les ULIMO auraient dû éviter de laisser un soldat trop longtemps au même endroit afin d’éviter « certains problèmes » (CAR 5.301.146, Q/R n° 409). Enfin, certaines déclarations d’Alieu KOSIAH au sujet de ses propres agissements laissent transparaître une propension à avoir recours à la violence nettement plus importante que ce qu’il a admis au cours de la procédure. Le prévenu a ainsi explicitement affirmé, à propos du moment où l’enfant Walter VARGAS a été appréhendé par les ULIMO, qu’il avait pris ce der- nier avec lui au Lofa car « il n'y avait aucune raison de l'achever » (MPC 13-01-0059, lignes 22 s.). 5.3.5 Enfin, et sachant que le juge doit notamment observer les caractéristiques com- munes entre l’acte individuel et l’attaque (consid. II.3.2.5.1), il convient de rappe- ler que la lutte contre les NPFL était un élément mobilisateur pour Alieu KOSIAH, que la guerre contre cette faction a pu être vécue comme une vengeance, comme l’illustre une chanson des ULIMO qui, selon les déclarations du prévenu, s’adressait aux NPFL avec les mots suivants : « Vous nous avez tués en 1990, mais maintenant, nous sommes de retour et nous sommes armés, et maintenant nous pouvons nous défendre » (supra, consid. II.2.2.1.1). Les buts du prévenu étaient par conséquent en adéquation avec ceux de son organisation, qu’il a ré- sumés en ces termes : « Rentrer à la maison et le meilleur moyen de rentrer à la maison était de se débarrasser de Taylor » (TPF 40.731.012, Q/R n° 50). 5.3.6 Il découle de ce qui précède qu’Alieu KOSIAH a eu conscience de commettre ses crimes dans le contexte général d’une attaque lancée par le groupe armé
- 279 - ULIMO, respectivement ULIMO-K, contre la population civile du Libéria, et en particulier celle du Lofa, et ainsi de participer à la mise en œuvre de cette attaque. 5.4 Le meurtre 5.4.1 Elément constitutif additionnel en lien avec le calcul de la prescription Pour les huit reproches dont il est ici question, la Cour a déjà retenu l’infraction de meurtre, respectivement de tentative de meurtre, sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.4), étant précisé qu’elle a limité son ana- lyse aux éléments constitutifs de ce crime, dès lors que la présence d’un élément particulièrement odieux, tel que le prévoit l’assassinat (art. 112 CP), n’est pas requise sous l’angle des violations des lois de la guerre (SUTTER/VEST in Vest et al., Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB : Kommentar, 2014,
n. 28 ad art. 264c CP ; KESHALAVA/ZEHNDER, op. cit., n. 30 ad art. 264c CP ; JA- KOB/MALEH, op. cit., n. 15 ad art. 264c CP). Si cet élément n’est pas non plus nécessaire sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, consid. II.3.2.6), la Cour, eu égard aux spécificités du cas d’espèce en lien avec le calcul de la pres- cription des faits retenus dans l’acte d’accusation (supra, consid. II.3.2.2), doit néanmoins examiner si les faits, analysés sous l’angle du droit commun, seraient constitutifs du crime d’assassinat, sans quoi – comme exposé en détail aupara- vant – ils seraient prescrits. Avant de procéder à l’examen en détail des reproches formulés à l’encontre du prévenu sous l’angle des crimes contre l’humanité, il sied ainsi de rappeler les principes applicables s’agissant de l’assassinat au sens de l’art. 112 CP. Celui-ci est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulière- ment odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sé- rieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce, ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'ab- sence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments con- fèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise
- 280 - de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (141 IV 61 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comporte- ment, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (141 IV 61 consid. 4.1). 5.4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.2.2 et II.4.2.2.16). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.2.3 et II.4.2.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’in- fraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a ordonné que sept personnes, désignées au hasard parmi la population civile, sous le prétexte de leur appartenance aux NPFL, soient tuées dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor nouvellement conquise. Ces personnes ont été exécutées en pu- blic et de façon particulièrement violente, à savoir à coups de crosse de fusil et de masse. Alieu KOSIAH ne se trouvait pas dans une situation particulièrement conflictuelle ; il a ainsi agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la population par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant au- cun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat de- vrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. En donnant cet ordre aux soldats, Alieu KOSIAH, en sa qualité de supérieur, a exercé une influence psychique directe sur la formation de leur volonté, raison pour laquelle l’instigation doit être retenue. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que son ordre soit exécuté, étant souligné qu’il ne pouvait ignorer que les sept personnes tuées, désignées au hasard, n’appartenaient pas aux NPFL et qu’elles seraient abattues de manière
- 281 - particulièrement violente. En outre, les faits retenus se sont produits dans le con- texte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particu- lier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de l’instigation au meurtre de sept civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation). 5.4.3 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.4.2 et II.4.4.2.13). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.4.3 et II.4.4.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, le groupe de soldats ULIMO recherchait Jeff JORDAN en tant que propriétaire de plantations. C’est dans ce contexte, et après que Jeff JORDAN a indiqué ne pas avoir d’argent, qu’Alieu KOSIAH a tué ce dernier. Il a dès lors agi pour un motif futile et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, la qualité de propriétaire de plantations de la victime était également connue du prévenu et ce dernier a pris la décision de le tuer une fois confronté à son refus de leur donner de l’argent. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, con- sid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation). 5.4.4 Ordonner les meurtres de six civils à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.5.3 et II.4.5.3.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche
- 282 - étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.5.5). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a ordonné que six personnes, désignées au hasard parmi la population civile, sous le prétexte de leur appartenance aux NPFL, soient tuées dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya nouvellement conquise. Ces personnes ont été exécutées en public et de façon particulièrement violente, notamment – pour une victime au moins – à l’aide de coups de pierre. Alieu KOSIAH a ainsi agi pour un motif futile et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, mo- tif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. En donnant cet ordre aux soldats, Alieu KOSIAH, en sa qualité de supérieur, a exercé une influence psychique di- recte sur la formation de leur volonté, raison pour laquelle l’instigation doit être retenue. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que son ordre soit exécuté, étant souligné qu’il ne pouvait ignorer que les six personnes tuées, désignées au ha- sard, n’appartenaient pas aux NPFL et qu’elles seraient tuées de manière parti- culièrement violente. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de l’instigation meurtre de six civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation). 5.4.5 Asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.5.3 et II.4.5.3.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre et que la complicité de- vait être retenue à l’encontre du prévenu (supra, consid. II.4.5.6). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH s’est disputé avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux tuerait le septième homme désigné comme appartenant aux NPFL, à savoir Georges ROSADO, participant ce faisant à la tentative de mettre à mort le plaignant par un coup de couteau asséné à une personne déjà affaiblie
- 283 - par les mauvais traitements subis et en particulier le fait d’avoir été attaché selon la méthode « tabé ». Alieu KOSIAH a dès lors agi pour un motif futile et de ma- nière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que Georges ROSADO, dont le pré- venu ne pouvait pas ignorer qu’il n’appartenait pas aux NPFL, soit exécuté en public et de manière violente, étant souligné qu’il a lui-même tenté de mettre en œuvre son dessein en se disputant avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux tuerait le plaignant. En outre, les faits retenus se sont produits dans le con- texte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particu- lier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation). 5.4.6 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.7.2 et II.4.7.2.14). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre et que la complicité devait être rete- nue à l’encontre du prévenu (supra, consid. II.4.7.3). Il reste à la Cour à détermi- ner s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient pres- crits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Martin McCREIGHT a été appréhendé après être descendu de la voiture de travailleurs humanitaires. Qualifié d’espion et de traître, il a été emmené vers l’aérodrome, sur ordre d’Alieu KOSIAH, où il a été tué pour avoir donné des informations sensibles aux travailleurs humanitaires sur le pillage de la Borma mission par les ULIMO. Il a été exécuté en public et de façon violente, à la hache, après avoir été maltraité et attaché selon la méthode « tabé ». Il con- vient dès lors de retenir que le prévenu a agi par vengeance, motif futile, et de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui et que la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits de- vaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH savait à quel genre de traitement Martin McCREIGHT serait exposé à l’aérodrome, à proximité de l’habitation d’UGLY
- 284 - BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, con- sid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est donc rendu coupable de complicité du meurtre du civil Martin McCREIGHT selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’ac- cusation). 5.4.7 Meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.10.2 et II.4.10.2.14). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.10.5). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a tué Russell HASTING en marge du transport forcé de la génératrice de Pasolahun, alors que ce dernier était exténué et sans défense, dans le but d’asseoir son autorité et au motif que la victime ne pouvait plus continuer à porter sa charge, mobile particulièrement futile. Le prévenu a dès lors agi de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH s’est entretenu avec Russell HASTING et a menacé de le tuer s’il se refusait à continuer à porter sa charge, menace qu’il a ensuite mise à exécution. Cela illustre le peu de cas que le prévenu faisait de la vie des personnes réquisitionnées. Il en découle que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque géné- ralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation).
- 285 - 5.4.8 Meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.11.2 et II.4.11.2.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.11.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a tué Brian HASTING en marge du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, alors que ce dernier était exténué et sans défense, dans le but d’asseoir son autorité et au motif que la victime ne pouvait plus continuer à porter sa charge, mobile particulièrement futile. Le prévenu a dès lors agi de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, il ressort du contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, qu’Alieu KOSIAH a ordonné et lors duquel il était pré- sent, et des conditions dans lesquelles il s’est déroulé, que le prévenu faisait peu de cas de la vie des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en par- ticulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 5.4.9 Meurtre d’un civil à Voinjama S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.12.2 et II.4.12.2.8). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.12.3 et II.4.12.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’as- sassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, c’est dans le contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday » qu’Alieu KOSIAH a tiré
- 286 - sur un jeune homme sans défense et dans l’impossibilité de fuir, à bout portant, au motif que celui-ci avait refusé d’exécuter les ordres des soldats et de monter dans leur pick-up. Le prévenu a dès lors agi par vengeance, motif futile, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, rai- son pour laquelle la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits de- vaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH avait connaissance du contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO et a par conséquent agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 5.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, et étant rappelé que les crimes contre l’humanité sont matériellement distincts des crimes de guerre et que le concours entre ces deux infractions est possible pour un même complexe de faits (supra, consid. II.3.2.7), Alieu KOSIAH est reconnu coupable de crimes contre l’humanité s’agissant des chefs d’accusation de : − instigation au meurtre de sept civils et instigation au meurtre de six civils, selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtre de quatre civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ; − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). 6. Fixation de la peine L’appelant a contesté l’intégralité des faits retenus à son encontre et a conclu à son acquittement (supra, C.4 et C.29). La défense n’a par conséquent pas abordé la question de la fixation de la peine dans sa plaidoirie, que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Quant au MPC, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance et en particulier à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant juge-
- 287 - ment (supra, C.30 ; CAR 5.200.761), faisant en substance valoir que la culpabi- lité d’Alieu KOSIAH était extrêmement lourde et qu’aucune circonstance atté- nuante n’était envisageable (CAR 5.200.758 ss). 6.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 6.1.1 Selon l’art. 44 aCPM, le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation person- nelle. Cet article correspond à l’art. 63 aCP et, en substance, à l’actuel art. 47 CP. 6.1.2 Dans l’appréciation de la peine, la Cour peut reprendre les principes généraux relatifs à la fixation de la peine selon l’actuel art. 47 CP. A teneur de cette dispo- sition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considé- ration les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 6.1.3 L’art. 44 aCPM, comme l’art. 47 CP, confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1). La mo- tivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 con- sid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 oc- tobre 2023 consid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être com- plète (127 IV 201 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3). 6.1.4 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Concernant le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, op. cit., p. 38, n. 91 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar,
- 288 - 4e éd. 2019, n° 90 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commen- taire romand, 2e éd. 2021, n. 6, 14 ss et 22 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui con- cerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie cri- minelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’au- teur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 57, n. 142 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n. 115 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 6.1.5 Aux termes de l’art. 49 al. 1 aCPM, lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le con- damnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Cette disposition correspondant à l’actuel art. 49 al. 1 CP, il convient de se référer aux principes généraux dictant son application. Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’in- fraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit., p. 157, n. 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en ap- plication du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identi- fier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner
- 289 - les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'en- semble, car de même genre (147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (143 IV 145 consid. 8.2.3). 6.1.6 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit., n. 227 ss p. 101 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, op. cit., p. 157,
n. 359, et p. 203, let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les anté- cédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.3). Exceptionnellement, il peut toute- fois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (136 IV 1 con- sid. 2.6.4). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment pren- dre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-éco- nomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons- cience de sa propre faute) (141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 65 ss ad art. 47 CP). 6.1.7 En vertu de l’art. 45 aCPM, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en tenir compte ; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime ; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui ; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps ; lorsqu’il était âgé de 18 à 20 ans et ne
- 290 - possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Les effets de l’atténuation sont réglés à l’art. 46 aCPM et les cas où la loi prévoit l’atténuation libre de la peine sont réglés à l’art. 47 aCPM. 6.1.8 S’agissant de l’écoulement du temps, l’idée sous-jacente à ce facteur d’atténua- tion est qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur respecte à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). L'art. 48 let. e CP (qui est le pendant de l’art. 45 aCPM) n'est toutefois pas applicable aux crimes imprescriptibles. C’est en effet l'art. 101 al. 2 CP, qui prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP, qui s’applique, étant précisé que cette disposition correspond à l’art. 56bis al. 2 aCPM (140 IV 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2017 du 11 mai 2018 consid. 3 ; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1). Le juge dispose ainsi de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé. 6.1.9 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent géné- ralement une évaluation globale (143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères perti- nents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (130 I 269 consid. 3.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 con- sid. 2.1.1). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleine- ment parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entre- prendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce con- texte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée res- pective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également appa- raître comme inappropriée dans son ensemble (124 I 139 consid. 2c ; arrêt du
- 291 - Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurispru- dences citées). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 124 I 139 consid. 2c). Le délai raisonnable dé- bute dès l'instant où une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut com- prendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. 119 Ib 311 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (117 IV 124 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemp- tion de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2). 6.1.10 Selon l’art. 50 al. 1 aCPM, première phrase, le juge déduira la détention préven- tive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Est considérée comme détention préventive toute dé- tention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté (al. 3). 6.2 Fixation de la peine in casu 6.2.1 Cadre de la peine Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par Alieu KOSIAH, qui a été reconnu coupable de violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). L’art. 109 al. 1 aCPM prévoit la peine d’emprisonnement pour les cas simples (trois jours au moins et trois ans au plus [art. 29 al. 1 aCPM]) et la réclusion pour les cas graves (un an au moins et 20 ans au plus [art. 28 al. 1 aCPM]). L’empri- sonnement et la réclusion, deux sanctions privatives de liberté, ont été remplacés au 1er janvier 2007 par la peine privative de liberté au sens de l’actuel art. 34 CPM, équivalent de l’art. 40 CP. La Cour ne pouvant pas prononcer une peine qui n’existe plus à ce jour, le prévenu sera formellement condamné à une peine privative de liberté. Cela étant, seule l’appellation change, les modalités de la peine étant identiques. Quant à l’art. 264a CP, il prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins (al. 1) et 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). La Cour précise à cet égard que ni les cas particulièrement graves (al. 2), pour lesquels
- 292 - le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie, ni ceux de moindre gravité (al. 3), pour lesquels le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins, ne trouvent application en l’espèce. En effet, ces variantes sont à exclure d’emblée, dès lors que les accusations de crimes contre l’humanité formulées par le MPC en lien avec les faits retenus dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, tel que modifié le 2 septembre 2022, l’ont été uniquement sous l’angle de l’al. 1 de l’art. 264a CP. Qui plus est, les condamnations prononcées par la présente Cour sous l’angle des crimes contre l’humanité concernent toutes la let. a de l’art. 264a al. 1 CP, ce qui exclut les cas de moindre gravité, le Code pénal prévoyant que ceux-ci relèvent des let. c à j de l’art. 264a al. 1 CP. En l’espèce, si l’art. 109 al. 1 aCPM et l’art. 264a al. 1 CP prévoient tous les deux une peine maximale de 20 ans, l’infraction de crimes contre l’humanité apparaît plus grave au regard du bien juridique protégé par l’art. 264a CP, cette disposi- tion réprimant tout acte inhumain causant intentionnellement de grandes souf- frances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lan- cée contre une population civile, et n’est par conséquent pas limitée aux conflits armés (GARIBIAN, op. cit., n. 4 s. ad. art. 264a CP). S’ajoute à cela que la peine minimum prévue par l’art. 264a al. 1 CP, qui est de cinq ans de peine privative de liberté, est supérieure à celle prévue par l’art. 109 al. 1 aCPM. La Cour doit par conséquent fixer la peine de base pour l’infraction la plus importante sous l’angle des crimes contre l’humanité, avant de l’augmenter de peines complé- mentaires pour chaque infraction constitutive de crime contre l’humanité et de violation des lois de la guerre. La Cour doit enfin fixer la peine d’ensemble. 6.2.2 Crimes contre l’humanité (art. 264a CP) Pour la fixation de la peine s’agissant des infractions de crimes contre l’humanité, étant précisé que seul le meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP) et la tentative de meurtre (art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. CP) ont été retenus sous l’angle des crimes contre l’humanité, la Cour doit partir de l’infraction la plus grave retenue contre Alieu KOSIAH, à savoir l’instigation au meurtre de sept civils (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.2), celle-ci ayant entraîné le plus grand nombre de victimes. Instigation au meurtre de sept civils Le prévenu a été reconnu coupable d’instigation au meurtre de sept civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.2) en lien avec les évènements de Zorzor. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est très importante, dès lors que le prévenu a attenté à la vie de sept personnes. L’acte dont il s’est rendu cou- pable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des
- 293 - victimes sans armes, incapables de se défendre et complètement livrées à leurs agresseurs. Mis à part la cruauté particulière de la mort infligée aux victimes, celles-ci ayant été battues à coup de crosses de fusil et de masses, il convient de souligner que les victimes, des civils, ont été arbitrairement désignées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé en- nemi. Le but poursuivi était d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor, tout juste conquise, en suscitant la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement violente, traumatisant ce fai- sant les personnes qui y ont assisté. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner de tuer une personne, et a fortiori sept personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. S’ajoute à cela que le prévenu avait forcément des notions de droit international humanitaire, dès lors qu’il disposait d’une expérience militaire relativement im- portante et qu’il avait été formé au sein de l’armée nationale libérienne. Il savait par conséquent qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la popu- lation par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Sa faute est ainsi particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans. Elle constate que la peine maximale est ainsi atteinte. Toutefois, par souci de transparence et par égard envers les victimes, la Cour doit établir les peines théoriques pour le reste des infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable. Instigation au meurtre de six civils Le prévenu a été reconnu coupable d’instigation au meurtre de six civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.4) en lien avec les évènements de Foya. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est très importante, dès lors que le prévenu a attenté à la vie de six personnes. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des vic- times sans armes, incapables de se défendre et complètement livrées à leur agresseur, comme l’illustre le fait qu’elles étaient attachées selon la méthode « tabé » au moment où elles ont été exécutées. Mis à part la cruauté particulière de la mort infligée aux victimes, le crâne d’une d’entre elles ayant été éclaté à l’aide d’une pierre et les cadavres ayant été jetés dans un puits, il convient de souligner, à l’image de ce qui fut le cas à Zorzor (supra, consid. II.6.2.2.1), que les victimes, des civils, ont été arbitrairement désignées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé ennemi. Le but pour- suivi était d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya tout juste conquise
- 294 - en suscitant la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement violente, traumatisant ce faisant les personnes qui y ont assisté. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner de tuer une personne, et a fortiori six personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. Quant au fait que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux per- sonnes hors de combat et au motif futile pour lequel il a agi, la Cour renvoie à son raisonnement s’agissant de l’acte similaire dont le prévenu s’est rendu cou- pable à Zorzor qui s’applique pleinement en l’espèce (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est ainsi particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans. Meurtre du civil Jeff JORDAN Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.3), pour des faits s’étant déroulés à Babahun. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Jeff JORDAN. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhen- sible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Jeff JORDAN, un propriétaire de plantations, a été exécuté à bout portant pour le simple motif qu’il avait indiqué ne pas avoir d’argent et sans qu’il n’y ait eu de discussion. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Jeff JORDAN, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contrariété, une fois confronté au refus de Jeff JORDAN de donner de l’argent aux ULIMO, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’au- trui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans.
- 295 - Meurtre du civil Russell HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.5.4.7), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Kehair, dans le contexte du transport forcé de la génératrice de Pasolahun de ce village à Kolahun. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Russell HASTING. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répré- hensible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, dans un état de fatigue avancé, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Russell HASTING a été abattu pour le simple motif qu’il ne pouvait plus continuer à porter sa charge et après avoir menacé de le tuer s’il refusait de continuer, afin d’asseoir l’autorité du prévenu en terrorisant les autres participants au transport forcé. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Russell HASTING, un civil sans armes, ne représentait aucun dan- ger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contra- riété, une fois confronté au refus de Russell HASTING de continuer à porter sa charge et afin d’asseoir son autorité, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre du civil Bria HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.5.4.8), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Lofa, dans le contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Brian HASTING. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répré- hensible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, dans un état de fatigue avancé, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Brian HASTING a été abattu pour le simple motif qu’il ne pouvait plus continuer à porter sa charge, et sans qu’il n’y ait eu de discussion, afin d’asseoir l’autorité du prévenu en terrorisant les autres participants au trans- port forcé.
- 296 - Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Brian HASTING, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contrariété, une fois confronté au fait que Brian HASTING était trop fatigué pour continuer à porter sa charge et afin d’asseoir son autorité, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de ren- voyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre d’un civil Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.9), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday ». Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie d’un jeune homme. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhen- sible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, le jeune homme a été abattu par vexation, au simple motif qu’il avait refusé d’exécuter les ordres des soldats et de monter dans leur pick-up, dans le contexte d’une ven- geance exercée sur une partie de la population locale à l’occasion du « Black Monday ». Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que le jeune homme en question, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui et ses troupes. Il a par ailleurs agi pour un motif particuliè- rement futile, par vexation, dans le contexte d’une vengeance exercée sous la forme de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO, une fois confronté au refus du jeune homme d’exécuter les ordres des soldats, et de manière particulière- ment odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, étant souligné qu’il au- rait sans autre pu contraindre sa victime à monter dans le pick-up. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans.
- 297 - Complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’ac- cusation ; supra, consid. II.5.4.6) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya, en particulier à l’aérodrome de cette ville. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu, agissant comme complice, s’en est pris au bien juridique le plus pré- cieux en contribuant à ce qu’il soit attenté à la vie de Martin McCREIGHT. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où la victime était sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à un groupe d’agresseurs, comme l’illustre le fait que Martin McCREIGHT a été maltraité, attaché selon la méthode « tabé » et emmené à l’aérodrome par un groupe d’ULIMO en colère, lieu où il a été exécuté, en public, de façon extrême- ment violente, à l’aide d’une hache. Qui plus est, Martin McCREIGHT a été abattu par vengeance, motif futile, pour avoir donné des informations sensibles aux tra- vailleurs humanitaires sur un pillage effectué par les ULIMO. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de favoriser la mort d’un civil sans armes ne représentant aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par vengeance, et de manière particulière- ment odieuse, dès lors qu’il savait à quel genre de traitement Martin McCREIGHT serait exposé à l’aérodrome, à proximité de l’habitation d’UGLY BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu. Ce faisant, il n’a tenu aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, con- sid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, et dès lors que la Cour fixerait la peine privative de liberté à 20 ans si le prévenu avait agi en tant qu’auteur, la peine est arrêtée à 10 ans afin de tenir compte du mode de participation du prévenu à cette infrac- tion, à savoir la complicité. Complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.5) en lien avec les évène- ments s’étant déroulés à Foya. Du point de vue objectif, l’importance de la gravité de la lésion doit être nuancée dès lors que le prévenu a agi comme complice d’une tentative de s’en prendre à la vie de Georges ROSADO, le bien juridique le plus précieux. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où la victime
- 298 - était sans armes, affaiblie, incapable de se défendre et complètement livrée à ses agresseurs, comme l’illustre le fait que Georges ROSADO a été maltraité et attaché selon la méthode « tabé ». Qui plus est, à l’image de ce qui s’est passé pour les six autres civils qui l’accompagnaient (supra, consid. II.6.2.2.2), il a été arbitrairement désigné par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de son appar- tenance à un groupe armé ennemi, dans le but de susciter la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement vio- lente, et ce afin d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya tout juste conquise. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de favoriser la tentative de mettre à mort un civil sans armes qui ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la popu- lation par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, con- sid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, et dès lors que la Cour fixerait la peine privative de liberté à 10 ans si le prévenu avait agi en tant qu’auteur, la peine est arrêtée à 5 ans afin de tenir compte du mode de participation du prévenu à cette infraction, à savoir la complicité. Synthèse intermédiaire en lien avec les crimes contre l’humanité La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans, étant souligné que même en tenant compte du principe d’aggravation, le maximum légal serait largement dé- passé en augmentant la peine de base de 20 ans de peines complémentaires fondées sur les longues peines privatives de liberté retenues ci-dessus en lien avec chacune des infractions. Si le maximum légal et le principe d’aggravation empêchent le cumul des peines, il semble néanmoins important de constater que le total des peines prononcées sous l’angle des crimes contre l’humanité dépas- serait les 100 ans. S’ajoute à cela qu’aucun facteur d’atténuation de la peine ne peut être retenu (infra, consid. II.6.2.4 et II.6.2.5). 6.2.3 Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II) Ordonner le meurtre de sept civils Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a com- mun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.2) en lien avec les évènements de Zorzor.
- 299 - La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.1). Ordonner les meurtres de six civils Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.4.5) en lien avec les évènements de Foya. La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.2). Ordre donné de tuer deux soldats désarmés Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation ; consid. II.4.15), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de la scission des ULIMO entre les ULIMO-K, branche mandingo dirigée par Alhaji KROMAH, et les ULIMO-J, branche krahn dirigée par Roosevelt JOHNSON. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de deux combattants krahns. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à deux combattants désarmés, incapables de se défendre, comme l’illustre le fait qu’ils étaient attachés selon la méthode « tabé » au moment où ils ont été exécutés, et complètement livrés à leur agresseur. Qui plus est, les victimes ont été abattues dans le cadre d’une lutte de pouvoir s’inscrivant dans le contexte de la scission des ULIMO. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer ces deux combattants désarmés, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. S’ajoute à cela que la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que le prévenu disposait forcément de notions de droit international humanitaire (voir également supra, con- sid. II.6.2.2.1) et qu’il savait par conséquent qu’il était prohibé de s’en prendre à des combattants désarmés, ceux-ci étant assimilables à des personnes hors de combat. Enfin, il a agi de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Sa faute est par conséquent grave.
- 300 - Au vu de ce qui précède, et étant précisé que, par contraste avec le contexte général de la scission des ULIMO, la Cour ignore une part substantielle des cir- constances ayant conduit à l’exécution des deux combattants krahns, elle est tenue en l’espèce de retenir la peine la plus favorable au prévenu, motif pour lequel elle fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre du civil Jeff JORDAN Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.4), pour des faits s’étant déroulés à Babahun. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.3). Meurtre du civil Russell HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Kehair, dans le contexte du transport forcé de la génératrice de Pasolahun de ce village à Kolahun. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.4). Meurtre du civil Brian HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.11), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Lofa, dans le contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.5).
- 301 - Meurtre d’un civil Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.12), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de tueries arbitraires perpé- trées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday ». La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.6). Complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.7) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya, en particulier à l’aérodrome de cette ville. La Cour fixe la peine privative de liberté à 10 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.7). Complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.5), en lien avec les évène- ments s’étant déroulés à Foya. La Cour fixe la peine privative de liberté à 5 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.8). Viol d’une civile Le prévenu a été reconnu coupable du viol de la civile Carol ALEXANDER selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.17) pour des faits s’étant déroulés à proximité de Voinjama. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de Carol ALEXANDER
- 302 - à réitérées reprises. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement ré- préhensible en raison du jeune âge de la victime, qui était encore adolescente et n’avait jamais eu de relations sexuelles, et de sa vulnérabilité exacerbée par le fait qu’elle avait erré plusieurs jours dans la brousse, après l’attaque de son vil- lage, et était à la recherche de nourriture. Le prévenu, qui a envoyé un enfant soldat chercher Carol ALEXANDER, a en outre profité de sa qualité de comman- dant militaire et de sa force physique supérieure afin d’abuser de sa victime et de la forcer à passer toute la nuit avec lui, la menaçant de mort en cas de refus de se soumettre à lui. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante, dès lors qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. Il a par ailleurs fait preuve d’une énergie criminelle importante en forçant Carol ALEXANDER à passer toute la nuit avec lui et a agi de manière particulièrement odieuse en me- naçant sa victime de mort. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 8 ans. Utilisation d’un enfant soldat Le prévenu a été reconnu coupable de l’utilisation de l’enfant soldat Walter VAR- GAS selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.1). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à la liberté de Walter VARGAS et a mis sa vie en danger en l’emmenant sur la ligne de front à de nombreuses reprises, comme en atteste le fait qu’il a été blessé à deux reprises, recevant une balle dans le cou lors d’une embuscade tendue par l’ennemi et sautant sur une mine. Le prévenu, qui se fai- sait accompagner de Walter VARGAS dans tous ses déplacements, l’a par ail- leurs privé d’accès à l’éducation. Il a en outre profité de son emprise intellectuelle sur Walter VARGAS pour l’utiliser sur une période relativement longue de plus de deux années. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte, malgré le fait que Walter VARGAS avait proposé d’être assigné au prévenu, ce que ce dernier aurait pu refuser. Le prévenu a par ailleurs fait preuve d’une énergie criminelle particuliè- rement importante en utilisant Walter VARGAS durant plus de deux années, y compris après que ce dernier se fut remis de ses blessures, et a agi par pur intérêt personnel. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 7 ans.
- 303 - Ordre donné de traitement cruel de sept civils à Foya Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusa- tion ; supra, consid. II.4.5) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique des sept civils, leur nombre étant une circonstance aggravante. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des victimes sans armes, inca- pables de se défendre. Qui plus est, et cela a déjà été relevé par la Cour (supra, consid. II.6.2.2.2 et II.6.2.2.8), les victimes, des civils, ont été arbitrairement dé- signées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé ennemi. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de traiter cruellement une personne, et a fortiori sept personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la population par la terreur. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 3 ans. Ordre donné de piller la centrale électrique de Foya Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné en tant que co-auteur de piller la centrale électrique de Foya selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.9). Du point de vue objectif, le prévenu, agissant comme complice, a contribué au pillage d’une infrastructure importante pour la ville de Foya – le plus important des pillages pour lesquels il a été reconnu coupable –, motifs pour lesquels la gravité de la lésion doit être qualifiée de moyenne. Son acte a non seulement contribué à priver la population de Foya d’une infrastructure importante, mais également à financer l’effort de guerre et, par extension, à prolonger le conflit. Il s’inscrit par ailleurs dans le contexte de pillages systématiques effectués par les ULIMO aux dépens de la population civile du Lofa. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est moyenne, étant souligné qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. L’éner-
- 304 - gie criminelle déployée doit par ailleurs être relativisée du fait qu’il a agi de con- cert avec d’autres commandants présents sur place. Enfin, le prévenu a agi par appât du gain. Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 2 ans. Ordre donné de manière répétée de piller Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de manière répétée de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10 et II.4.16) pour les pillages de la génératrice de Pasolahun et du village de Botosu. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion doit être qualifiée de moyenne, le prévenu, en ordonnant le pillage d’une génératrice et de nourriture, s’en étant pris à des biens d’importance pour la population des villages de Pasolahun et Botosu. Qui plus est, ceux-ci étaient difficilement remplaçables dans le contexte de la guerre civile. Ses actes ont eu pour conséquence non seulement de priver la population locale de biens d’importance, mais également de contribuer à fi- nancer l’effort de guerre, respectivement d’assurer le ravitaillement des troupes, et, par extension, de prolonger le conflit. Ils s’inscrivent par ailleurs dans le con- texte de pillages systématiques effectués par les ULIMO aux dépens de la popu- lation civile du Lofa. Du point de vue subjectif, la Cour souligne que le prévenu n’avait aucune néces- sité de passer à l’acte et qu’il a agi par appât du gain. Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 2 ans, ce qui correspond à 1 an pour chacun des pillages. Profanation du cadavre de Martin McCREIGHT Le prévenu a été reconnu coupable d’atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.7) pour avoir profané le cadavre de Martin McCREIGHT. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante. L’acte dont le prévenu s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où, en mangeant un morceau du cœur de Martin McCREIGHT, il ne s’est pas contenté d’attenter à la paix des morts, mais, de manière particulièrement cruelle et déshumanisante, il a également altéré physiquement le corps du défunt et a porté atteinte à la dignité de ses proches. Il convient toutefois de souligner que le prévenu n’a ni extrait le cœur du corps ni découpé celui-ci, se contentant d’en
- 305 - manger un morceau en compagnie des autres membres des ULIMO présents sur place. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante, dès lors qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir l’autorité des ULIMO sur la population par la terreur. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 6 mois. Ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de trans- ports forcés Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de nombreux civils. Les actes dont il s’est rendu coupable sont particulièrement répréhensibles dans la mesure où il s’en est pris à des victimes qui étaient entièrement livrées aux sol- dats ULIMO. En ordonnant le transport forcé par des civils de biens pillés et de munitions, en acceptant que les civils soient constamment menacés de mort et humiliés, il a agi par appât du gain et convenance personnelle, motifs particuliè- rement futiles. Ses actes s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la guerre civile dans lequel les ULIMO avaient systématiquement recours au travail forcé de la population civile du Lofa, en particulier pour effectuer le transport des biens pillés et des munitions. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner le traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, d’une personne et, a fortiori, des nombreux civils contraints, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci étaient à la merci des soldats ULIMO. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle en mul- tipliant, par ses ordres, le recours au travail forcé de civils pour le transport de marchandises et de munitions. Il a par ailleurs agi par appât du gain et conve- nance personnelle, deux motifs extrêmement futiles. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 4 ans, ce qui correspond à 6 mois par transport. A ce sujet, si chaque transport forcé compor- tait ses spécificités, force est de constater que des caractéristiques communes,
- 306 - mises en évidence ci-dessus, du point de vue à la fois objectif et subjectif, se dégagent. Pour cette raison, il convient de fixer la même peine pour chacun de ces transports, ce qui permet également de garantir l’égalité de traitement. Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dé- gradants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés Le prévenu a été reconnu coupable d’inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.11 et II.4.16). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de nombreux civils. Les actes dont il s’est rendu coupable sont particulièrement répréhensibles dans la mesure où il s’en est pris à des victimes qui leur étaient entièrement livrées, à lui et à ses soldats. En forçant les civils à transporter des biens pillés et des muni- tions, en les menaçant de constamment de mort et en les humiliant, il a agi par appât du gain et convenance personnelle, motifs particulièrement futiles. Ses actes s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la guerre civile dans lequel les ULIMO avaient systématiquement recours au travail forcé de la population civile du Lofa, en particulier pour effectuer le transport des biens pillés et des muni- tions. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de traiter une personne cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, et, a fortiori, les nombreux civils contraints, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci étaient à sa merci. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle en multipliant le recours au travail forcé de civils pour le transport de marchandises et de munitions et a agi par appât du gain et convenance personnelle, deux motifs extrêmement futiles. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 mois, ce qui correspond à 3 mois par transport. A ce sujet, à l’instar de ce qui fut le cas pour les ordres donnés en lien avec les transports forcés dont il est ici question (supra, consid. II.6.2.3.16), et bien que chaque transport forcé comporte ses spé- cificités, force est de constater que des caractéristiques communes, mises en évidence ci-dessus, du point de vue à la fois objectif et subjectif, se dégagent. Pour cette raison, il convient de fixer la même peine pour chacun de ces trans- ports, ce qui permet également de garantir l’égalité de traitement.
- 307 - Synthèse intermédiaire en lien avec les violations des lois de la guerre La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans, étant souligné que même en tenant compte du principe d’aggravation, le maximum légal serait largement dé- passé en augmentant la peine de base de 20 ans de peines complémentaires fondées sur les longues peines privatives de liberté retenues ci-dessus en lien avec chacune des infractions. Si le maximum légal et le principe d’aggravation empêchent le cumul des peines, il semble néanmoins important de constater que le total des peines prononcées sous l’angle des violations des lois de la guerre dépasserait les 150 ans. S’ajoute à cela qu’aucun facteur d’atténuation de la peine ne peut être retenu (infra, consid. II.6.2.4 et II.6.2.5). 6.2.4 Facteurs liés à l’auteur S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments sui- vants : − Alieu KOSIAH ne figure pas au casier judiciaire suisse (CAR 4.401.004), ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. − Le prévenu est âgé de 48 ans. S’agissant de son état de santé, il ressort du rapport de comportement du 9 décembre 2022 qu’il ne suit aucune thérapie en détention (CAR 4.401.012). Il ne se justifie par ailleurs pas, à teneur du dossier, de retenir une vulnérabilité particulière du prévenu face à la peine qui doit lui être infligée. − Si le fils majeur et un cousin éloigné du prévenu vivent en Suisse, ce dernier ne saurait se prévaloir de son intégration dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, voir le raisonnement de la Cour s’agissant de l’ex- pulsion, infra, consid. II.7). En effet, célibataire et arrivé en Suisse à l’âge adulte, il avait cessé son activité en tant que réviseur de citernes peu de temps avant son arrestation, en date du 10 novembre 2014 (MPC 10.01.0008 à 0010), avant de bénéficier de l’aide sociale. Son per- mis d’établissement, valable jusqu’au 23 septembre 2014 (MPC 10-01-0436), n’a en outre pas été renouvelé. − La collaboration du prévenu avec les autorités pénales durant la procé- dure a été médiocre, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir. Il n’a en effet reconnu aucun des faits qui lui étaient reprochés et a continué à nier toute implication et à accuser les victimes d’avoir menti en échange d’argent, ne montrant par ailleurs ni regret ni compassion à l’égard des victimes. Il a en particulier maintenu la thèse du complot à l’encontre des représen- tants de CIVITAS MAXIMA, et en particulier de Me WERNER, et du GJRP, en la personne de Daniel TODD et s’est montré menaçant envers des représentants de la justice suisse (CAR 5.301.005 s., Q/R nos 3 s., 059, lignes 30 s., 150 s., lignes 28 ss et 174, Q/R n° 495). Le prévenu a
- 308 - en outre fait convoquer des témoins dans le but patent d’induire les auto- rités judiciaires suisses en erreur. Enfin, si le prévenu s’est certes beau- coup exprimé durant la phase d’instruction et durant les débats de pre- mière instance et d’appel, ses déclarations n’apportaient souvent pas de réponses aux questions posées, mais servaient plus à détourner l’atten- tion des juges des faits sur lesquels portait l’accusation. En outre, elles se résumaient souvent en une contestation en bloc de toute forme de reproche à son endroit ou de toute information susceptible de lui être dé- favorable et ont servi à démontrer avec exhaustivité les divergences qu’il a identifiées au sein des déclarations de ses accusateurs ou des témoins, avec pour finalité de jeter le discrédit sur leur personne. Vu ce qui précède, les facteurs liés à l’auteur ont un effet neutre sur la peine. 6.2.5 Facteur d’atténuation de la peine Concernant l’écoulement du temps, il faut non seulement qu’un temps relative- ment long se soit écoulé depuis la commission des infractions, ce qui est incon- testable en l’espèce, mais également que la nécessité de punir l’auteur diminue en vertu de l’effet guérisseur du temps écoulé, étant par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’art. 56bis al. 2 aCPM, qui correspond à l’art. 101 al. 2 CP, le juge dis- pose de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé. Or, en l’occur- rence, l’intérêt général à punir n’a pas diminué avec les années, dès lors que les victimes, par leur énergie et leur volonté, ont démontré que ces crimes avaient entraîné des blessures qui n’ont toujours pas guéri plus de 25 ans après la fin du conflit. Sous l’angle de la prévention spéciale, le temps écoulé n’a pas non plus eu d’effet guérisseur. L’extrait du casier judiciaire suisse d’Alieu KOSIAH ne con- tient certes aucune condamnation (supra, consid. II.6.2.4), mais ce dernier, sem- blant admettre une justification en cas de conflit armé, a minimisé les reproches et a continué à rejeter toute responsabilité pour les faits pour lesquels il a été condamné par le biais du présent arrêt, plus de 25 ans après qu’ils ont été com- mis. Le prévenu persiste également à contester que les ULIMO, respectivement les ULIMO-K, les groupes armés au sein desquels il a combattu, aient commis des exactions à large échelle à l’encontre de la population civile du Libéria, et en particulier du Lofa. De surcroît, s’il s’est dépeint comme la victime d’une conspi- ration supposément dirigée contre lui, il n’a en revanche pas manifesté la moindre empathie à l’égard des victimes de la guerre, reprochant aux parties plaignantes d’avoir menti sur son implication dans les faits qu’elles ont dénoncés. Il convient dès lors de constater que l’intérêt à punir n’a pas diminué, tant sous l’angle de la prévention générale que de la prévention spéciale. Une atténuation de la peine au titre de l’écoulement du temps doit par conséquent être écartée. Quant au jeune âge du prévenu lors des faits, celui-ci ayant commis la plupart des actes retenus contre lui alors qu’il avait entre 18 et 20 ans, il ne peut être
- 309 - retenu comme facteur atténuant. Il doit en effet être établi, comme condition sup- plémentaire, que l’auteur ne possédait pas encore pleinement la faculté d’appré- cier le caractère illicite de son acte, ce qui ne saurait être retenu en l’espèce. Le prévenu avait en effet la pleine capacité de comprendre le caractère illicite des actes qu’il commettait, eu égard notamment à leur extrême gravité, étant égale- ment souligné qu’il a fait valoir que des membres de sa famille ont été victimes d’exactions au cours du conflit armé. Il a de surcroît suivi une formation militaire de plusieurs mois au sein de l’armée régulière libérienne, au cours de laquelle il a selon toute vraisemblance acquis des notions de droit international humani- taire. La Cour n’a par conséquent pas de doute quant à la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Enfin, elle souligne qu’il ne s’est prévalu qu’à une seule reprise au cours de la procédure, au stade l’appel, d’une méconnaissance de l’illicéité d’une partie des actes qui lui étaient reprochés, à savoir ceux en lien avec l’utilisation d’un enfant soldat, étant toutefois précisé que la Cour a exclu que le prévenu ait pu croire par erreur qu’il agissait de façon licite (supra, consid. II.4.1.5.1 et II.4.1.5.3). Ce facteur d’atténuation doit dès lors éga- lement être écarté. Aucun autre facteur d’atténuation n’entre par ailleurs en ligne de compte. 6.2.6 Peine d’ensemble Vu ce qui précède, la Cour fixe la peine d’ensemble à 20 ans de peine privative de liberté. Bien que les peines prononcées pour les infractions de crimes contre l’humanité et pour celles de violations des lois de la guerre soient du même genre, le principe d’aggravation ne saurait être appliqué en l’espèce, dès lors que la Cour est liée par le maximum légal de 20 ans. 6.2.7 Principe de célérité La Cour doit à présent examiner si le principe de célérité a été respecté. Elle le fait d’office, étant précisé que la défense n’a pas invoqué de violation de ce principe. Concernant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, con- sid. 8.14). Elle rappelle toutefois les éléments pertinents de cette analyse afin de faciliter la lecture du présent arrêt. Ainsi, s’agissant de la phase d’instruction, la procédure a notamment été marquée par la complexité des faits à établir, étant rappelé qu’elle concernait des faits qui se sont produits au Libéria au début des années 1990 et que les autorités libériennes se sont montrées réticentes à ac- corder l’entraide judiciaire. Il a fallu recourir à l’entraide judiciaire internationale
- 310 - avec d’autres pays et organiser la venue en Suisse, pour les auditions, de per- sonnes résidant au Libéria. De plus, le comportement du prévenu s’est avéré propre à retarder la procédure, celui-ci ayant fourni un grand nombre d’informa- tions inutiles et étrangères aux faits de la cause. Quant à la procédure de pre- mière instance, il y a lieu de relever que les premiers juges ont dû donner suite à des demandes d’entraide encore pendantes lors de la transmission du dossier par le MPC et qu’il a fallu organiser des débats sans précédents, auxquels ont comparu nombre de témoins résidant au Libéria, en l’absence de collaboration active de la part des autorités libériennes. S’ajoute à cela la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a conduit l’autorité de première instance à reporter les débats à plusieurs reprises afin d’assurer la sécurité sanitaire des participants à la procé- dure, en particulier celle des parties plaignantes et des témoins qu’il fallait de faire venir d’Afrique. Concernant la procédure d’appel, la Cour rappelle qu’elle a reçu le jugement de première instance motivé par écrit et le dossier en date du 31 mars 2022 (supra, C.1). Depuis lors, la procédure n’est jamais demeurée inactive. La procédure, en appel également, a été marquée par la complexité liée à l’établissement de faits s’étant déroulés dans un contexte géographique et temporel éloigné. Il convient en outre de relever que la Cour a dû renoncer à organiser les débats en no- vembre 2022 en raison de l’indisponibilité du conseil de plusieurs parties plai- gnantes. Ceux-ci se sont néanmoins tenus du 11 janvier au 3 février 2023 et se sont par conséquent terminés dix mois après l’entrée du dossier. Leur organisa- tion, à l’instar de ce qui s’est vérifié en première instance, a nécessité une colla- boration étroite avec l’ambassade de Suisse à Abidjan afin de permettre aux per- sonnes domiciliées au Libéria de comparaître. La Cour a par la suite rendu son verdict, le 30 mai 2023, et a en donné lecture deux jours plus tard (supra, C.33), au cours d’une audience publique, ce qui signifie qu’elle a statué en l’espace de quatorze mois, auxquels s’ajoutent neuf mois consacrés à la rédaction du présent arrêt. La procédure s’est ainsi étendue sur une durée d’environ neuf années et quatre mois entre le moment de l’arrestation d’Alieu KOSIAH et la transmission aux par- ties du présent arrêt dans sa version motivée par écrit. Bien que ce laps de temps puisse apparaître conséquent, force est de constater que la procédure, qui con- cernait un grand nombre d’accusations graves ainsi que de victimes et qui se caractérise à la fois par la complexité de l’établissement des faits s’étant intégra- lement déroulés à l’étranger et la crise sanitaire liée au Covid-19, a été menée sans désemparer et qu’il n’aurait pas été possible d’en raccourcir notablement la durée. Une violation du principe de célérité ne saurait dès lors être retenue, rai- son pour laquelle il n’y a pas lieu de réduire la peine privative de liberté de 20 ans à laquelle Alieu KOSIAH a été condamné.
- 311 - 6.2.8 Détention avant jugement En vertu de l’art. 50 al. 1 aCPM, première phrase, le juge déduit la détention avant jugement subie par l’auteur. Celle-ci a duré du 10 novembre 2014, le jour de l’arrestation d’Alieu KOSIAH, au 30 mai 2023, le jour où la Cour a rendu le présent arrêt, ce qui correspond à 3'123 jours. Ceux-ci doivent être déduits de la peine privative de liberté de 20 ans à laquelle le prévenu a été condamné. 6.2.9 Détention pour des motifs de sûreté La Cour rappelle qu’au moment où elle a été saisie de la présente cause, elle a ordonné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté (supra, C.2 et con- sid. I.5). Compte tenu de la condamnation du prévenu à 20 ans de peine privative de liberté, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision, étant précisé qu’à l’instar de la détention avant jugement, la détention pour des motifs de sûreté consécu- tive au prononcé de l’arrêt du 30 mai 2023 sera également déduite de la peine à laquelle le prévenu a été condamné. 6.2.10 Autorité d’exécution En vertu de l’art. 74 al. 2 LOAP, les premiers juges ont désigné les autorités du canton de Berne comme étant compétentes pour l’exécution de la peine (ch. I.6 du dispositif du jugement SK.2019.17). En l’absence de contestation de ce point du jugement, et malgré le fait que le dernier domicile d’Alieu KOSIAH – avant son arrestation – se trouvait dans le canton de Vaud (MPC 01-01-0001), il y a lieu de confirmer cette décision. La Cour souligne que le lieu de résidence revêt une importance particulière en vue de la resocialisation du détenu une fois sa libéra- tion acquise. Or, celle-ci est à relativiser en l’espèce au regard de la durée de la détention, qui était de plus huit ans et six mois lors du prononcé du présent arrêt. Qui plus est, il ne saurait être question ici d’une resocialisation après la libération du prévenu, dès lors qu’Alieu KOSIAH est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (infra, consid. II.7) à compter de sa libération (infra, con- sid. II.7.2.4). Le maintien d’Alieu KOSIAH au sein du système carcéral du canton de Berne, où il est détenu depuis plus de neuf ans, est par ailleurs de nature à favoriser l’efficacité de sa prise en charge, étant en outre relevé qu’Alieu KOSIAH a des attaches dans le canton de Berne, où est notamment domicilié un de ses proches qui lui rend régulièrement visite en détention (CAR 6.100.040). 6.2.11 Conclusion Alieu KOSIAH est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 30 mai 2023, soit durant 3'123 jours.
- 312 - Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine. 7. Expulsion 7.1 Si l’appelant a contesté l’intégralité des faits retenus à son encontre et a conclu à son acquittement (supra, C.4 et C.28), la thématique de l’expulsion n’a toutefois pas été abordée dans la plaidoirie de la défense. Quant au MPC, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance et en particulier au prononcé d’une expulsion du territoire pour une durée de quinze ans (supra, C.29 ; CAR 5.200.581), faisant valoir qu’aucun élément n’y faisait obstacle (CAR 5.200.579). 7.1.1 En vertu des art. 40 al. 1 aCPM et 55 al. 1 aCP en vigueur au moment des faits, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive, l’expulsion pourra être prononcée à vie. 7.1.2 Lesdites dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2007. Depuis le 1er octobre 2016, le principe de l’expulsion judiciaire a été réintroduit dans le CPM (art. 49a et 49b) et dans le CP (art. 66a à 66d). Dorénavant, ces lois prévoient l’expulsion obligatoire pour une liste d’infractions dont font partie les crimes contre l’huma- nité, les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres crimes de guerre (art. 49a let. h CPM et 66a let. m CP), et l’expulsion non obligatoire à titre supplétif pour les crimes et délits ne faisant pas partie de cette liste (art. 49abis CPM et 66abis CP). Il en résulte que sous l’angle de l’expulsion également, l’ancien droit, qui consacrait uniquement la faculté – et non l’obliga- tion – d’expulser l’auteur étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonne- ment est plus favorable au prévenu, dans la mesure où il laissait un plus grand pouvoir d’appréciation au tribunal. L’exception de la lex mitior ne saurait dès lors entrer en ligne de compte, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 40 al. 1 aCPM au cas d’espèce. 7.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 al. 1 aCP, pour dé- cider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure. La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il sied de préciser que les critères susmen- tionnés restent d’actualité pour l’application du nouvel art. 66abis CP, dont la te- neur n’est guère différente de l’art. 55 aCP (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.3). Il convient en outre de se référer à la jurisprudence relative à l’expulsion obligatoire lorsque cela est pertinent. Ainsi, le critère d’appréciation pour fixer la durée de l’expulsion est la nécessité de protéger la société pendant
- 313 - un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_549/2019 du
E. 29 septembre (ch. 3.4.8 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est rejeté, dès lors que ces opérations sont surévaluées. La Cour relève en particu- lier, s’agissant des observations au TMC, que les nombreuses heures facturées ne se justifient plus au regard de l’avancement de la procédure et de la réutilisation de la structure et des arguments. Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 13'579.90 (TVA comprise) au titre des opérations justi- fiées pour la période allant de 2015 à 2020, soit CHF 3'204.40 pour 2015 (12.9 x 230 x 1.08), CHF 6'408.70 pour 2016 (25.8 x 230 x 1.08), CHF 1'242.- pour 2017 (5 x 230 x 1.08), CHF 2724.80 pour 2018 (11 x 230 x 1.077) et CHF 0.- pour 2019 et 2020. Entretiens et conférences avec le client La Cour examine ci-après, les postes contestés par le recourant en lien avec les entretiens et conférences avec son client : − Le recourant conteste trois retranchements : le premier de 50h sur un to- tal de 94h25 pour les entretiens avec le client du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019 (ch. 3.5.1 du recours [CAR 1.101.010]), le deuxième de 100h sur un total de 156h55 pour les entretiens avec le client pour la fin de l’année 2019 (ch. 3.5.2 du recours [CAR 1.101.012]) et le troisième de 60h sur un total de 158h05 pour les entretiens avec le client pour l’année 2020 (ch. 3.5.2 du recours [CAR 1.101.012]). Ces griefs sont entièrement admis, dès lors que l’autorité doit faire preuve de retenue et veiller à ne pas s’immiscer dans la défense du prévenu, ce qui est valable particuliè- rement en situation de détention et par rapport à la gravité des reproches. La Cour estime que trois journées de travail de 8h par mois, pour Me GIA- NOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de travail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. La Cour précise que sa décision n’a ici pas d’impact sur les heures de déplacements et
- 336 - les frais y relatifs, qui ont déjà été acceptés en première instance. Il con- vient dès lors d’ajouter 210h (50 + 100 + 60). − Le recourant conteste les retranchements effectués dans les activités de stagiaires (ch. 3.5.3 du recours [CAR 1.101.012]) : • Pour la période du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2017, la Cour des affaire pénales a retranché 85h sur 120h40 d’entretiens avec le client. Le recourant fait valoir que le travail du stagiaire, rémunéré à un tarif de CHF 100.-, représente une économie pour l’autorité. Ce grief est entièrement admis et il convient par consé- quent d’ajouter 107h. La Cour estime que trois journées de travail de 8h par mois, pour Me GIANOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de travail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. Les 120h40 facturées sont dès lors entièrement admises. Il convient en outre d’ajouter, aux 85h retranchées en première instance, les 21h retranchées par la Cour des affaires pénales pour les déplacements et de les arrondir à 22h car le déplacement est de 2h. Le trajet du stagiaire étant de 2h, il convient également d’ajouter les frais pour 11 trajets, ce qui correspond à CHF 577.50 (25 [train] + 27.50 [1 repas] = 52.50 par trajet). • Pour la période du 23 mars 2019 au 12 mars 2021, la Cour des affaires pénales a retranché l’ensemble des heures d’entretiens avec le client, soit 514h15. Le recourant fait valoir que le travail du stagiaire, rémunéré à un tarif de CHF 100.-, représente une éco- nomie pour l’autorité. Ce grief est partiellement admis et il convient par conséquent d’ajouter 257.1h. La Cour estime que trois jour- nées de travail de 8h par mois, pour Me GIANOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de tra- vail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. Dans le dé- tail, sont acceptées 1h30 pour la fin de 2019 (correspond à ce qui a été retranché), 202h pour 2019 (sur les 497h10 retranchées) et 15h35 pour 2021 (correspond à ce qui a été retranché), soit un total de 219.1h. Il convient en outre d’ajouter 38h pour les dépla- cements (ce qui correspond à la proportion des heures acceptées pour les entretiens). Le trajet du stagiaire étant de 2h, il convient également d’ajouter les frais pour 19 trajets, ce qui correspond à CHF 997.50. (25 [train] + 27.50 [1 repas] = 52.50 par trajet.) • La décision de la Cour des affaires pénales est validée pour le surplus.
- 337 - Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 92'839.80 (TVA et débours compris), soit CHF 52'019.10 pour les activités de Me GIANOLI (210 x 230 x 1.077), CHF 11’556.- (honoraires ; 107 x 100 x 1.08) et CHF 577.50 (débours) pour les activités de stagiaire de 2014 à 2017 ainsi que CHF 27'689.70 (honoraires ; 257.1 x 100 x 1.077) et CHF 997.50 (débours) pour les activités de stagiaire de fin 2019 à 2021. Temps d’audience et préparation des débats La Cour examine ci-après, les postes contestés par le recourant en lien avec le temps d’audience et les heures consacrées à la préparation des débats qui au- raient été comptabilisés en excès : − Le recourant conteste le retranchement de 49h d’audience de 2015 à 2020 et de 4h25 d’audience pour les débats de première instance (ch. 3.6.1 du recours [CAR 1.101.012]). Après vérification des procès- verbaux d’auditions, ce grief est partiellement admis s’agissant spécifi- quement des audiences auprès du MPC, pour lesquelles il convient d’ajouter 10h. La TVA à 8% est appliquée, dès lors que la grande majorité des heures retranchées concernaient la période avant 2018. − Le recourant conteste le retranchement de 100h d’audience sur 168h pour la préparation des débats de première instance (ch. 3.6.2 du recours [CAR 1.101.014]). Ce grief est partiellement admis. Il convient, en cohé- rence avec la décision de la Cour à ce sujet en lien avec la procédure d’appel (infra, consid. II.9.2.3.2), de retenir la moitié des heures annon- cées et par conséquent d’ajouter 16h. Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 6'447.40 (TVA comprise), soit CHF 2'484.- pour les au- diences (10 x 230 x 1.08) et CHF 3'963.40 pour la préparation des débats (16 x 230 x 1.077). Tâches de secrétariat et divers La Cour examine ci-après, les autres postes contestés par le recourant, en lien notamment avec les tâches de secrétariat, qui auraient été comptabilisés en ex- cès : − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les tâches de secrétariat (préparation et rangement de dossier, caviardage, etc.) et les tâches liées à l’élaboration des honoraires (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]), alléguant en substance que le volume et la complexité de l’affaire ne permettraient pas de déléguer entièrement ces tâches à du
- 338 - personnel administratif. Ce grief est rejeté, dès lors que activités en question ne sont pas de nature juridique. Les arguments avancés tombent à faux, le personnel administratif étant rémunéré grâce aux honoraires perçus. − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les activités effec- tuées par Rolando KAY et celles en lien avec ce dernier (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]), faisant valoir, sous l’angle de l’égalité des armes, que les parties plaignantes bénéficiaient du soutien de diverses associations et ONG. Il met en avant le caractère influant de Rolando KAY au sein de la diaspora libérienne en Suisse pour pouvoir procéder à des recherches et des traductions. Ce grief est rejeté, dès lors que le recours ne donne aucune explication concrète sur les activités de Ro- lando KAY et leur éventuelle pertinence dans le cadre de l’activité du dé- fenseur d’office. − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les activités liées aux contacts avec l’avocat défendant Kunti KAMARA dans le cadre de la procédure française (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]). Ce grief au- rait potentiellement pu être admis, dès lors qu’il s’agit du coprévenu d’Alieu KOSIAH. Or, le recours ne contient aucun détail sur les postes contestés, étant en outre souligné que les postes mentionnés par la Cour des affaires pénales (« contact avec un avocat étranger à la procédure » ; jugement consid. 14.2.4) concernent tous des activités en lien avec Me KLEGER (2020 : TPF 40.821.242 et 257 ; 2021 : TPF 40.821.284 et 286 s.). Ce grief est dès lors rejeté. Calcul intermédiaire Aucun montant ne doit être ajouté au titre des autres activités, dont les tâches de secrétariat. Calcul final Eu égard à ce qui précède, il convient d’ajouter les montants suivants à l’indem- nité de Me GIANOLI : − Opérations justifiées pour la période allant de 2015 à 2020 : CHF 13'579.90. − Entretiens et conférences avec le client ainsi que les activités de sta- giaires : CHF 92'839.80. − Temps d’audience et préparation des débats : CHF 6'447.40. − Tâches de secrétariat et divers : CHF 0.-. Au total, c’est un montant supplémentaire de CHF 112'867.10 (TVA comprise) qui est alloué à Me GIANOLI.
- 339 - Ce montant est ajouté à la somme de CHF 674'900.- (TVA et débours compris) allouée par l’autorité de première instance. Le nouveau total est donc de CHF 787'767.10, qu’il convient d’arrondir à CHF 787'800.- (TVA et débours compris). 9.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel 9.2.1 Frais Alieu KOSIAH conclut, comme conséquence de l’acquittement requis, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de la Confédération (supra, C.4 et C.28). Le MPC conclut à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure d’appel (supra, C.29). L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le 25 novembre 2022, la Cour a accepté sur le principe de prendre en charge les frais nécessaires à la venue et au séjour en Suisse des parties plaignantes (CAR 4.100.037 s.). Le 14 mars 2023, Me WERNER a fait parvenir à la Cour une note de frais, individualisée pour chaque partie plaignante, en lien avec les frais de voyage et séjour en Suisse des parties plaignantes (CAR 7.103.001 ss) Au total, les frais remboursés s’élèvent à CHF 35'432.40, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont remboursés et qu’il est attendu des conseils des parties plaignantes qu’ils fassent en sorte de limiter les frais devant être pris en charge par la Confédération. Les frais remboursés font partie des frais de la procédure d’appel pouvant être mis à la charge du prévenu. Le détail par partie plaignante est exposé ci-dessous : − Le montant alloué à Levi FARRELL est de CHF 5'425.30. Aux CHF 5'475.30 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Eddie COULTER est de CHF 5'494.30. Aux CHF 5'544.30 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Georges ROSADO est de CHF 5'402.20. Aux CHF 5'452.20 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire.
- 340 - − Le montant alloué à Nicolas COOL est de CHF 5’590.50. Aux CHF 5'640.50.20 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas facturés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Christopher GREENE est de CHF 4’533.70. Aux CHF 7'690.50 demandés, sont retranchés : CHF 930.75 correspondant au vol d’Abidjan à Genève car le plaignant a pris un vol de Monrovia à Genève, étant précisé que cet autre vol a été facturé ; CHF 1'294.35 pour la modification de réservation du vol retour, étant précisé qu’il n’incombe pas à la Confédération de prendre en charge ces frais qui découlent de l’organisation par CIVITAS MAXIMA du retour de Carol ALEXANDER ; CHF 930.70 correspondant aux frais d’hébergement facturés malgré le départ du plaignant pour accompagner Carol ALEXANDER, étant précisé que le montant de la nuit d’hôtel à Genève est divisé par deux, dès lors qu’il concerne pour moitié James CAMDEN. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à James CAMDEN est de CHF 4'492.10. Aux CHF 6'278.70 demandés sont retranchés : CHF 1'294.35 correspondant à la modification de réservation du vol retour, étant précisé qu’il n’incombe pas à la Confédération de prendre en charge ces frais qui découlent de l’organisation par CIVITAS MAXIMA du retour de Carol ALEXANDER ; CHF 492.25 correspondant aux frais d’hébergement facturés malgré le départ du plaignant pour accompagner Mme ALEXANDER, étant précisé que le montant de la nuit d’hôtel à Genève retranché chez Christopher GREENE est ajouté ici, dès lors qu’il concerne les frais de James CAM- DEN. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Carol ALEXANDER est de CHF 4'494.30. Aux CHF 6'545.50 demandés sont retranchés : CHF 411.44 pour la modifica- tion de réservation du vol retour, dès lors qu’il n’incombe pas à la Confé- dération de prendre en charge ces frais correspondant à un vol qui pou- vait être réservé à l’avance, Carol ALEXANDER ayant été dispensée de participer au reste des débats ; CHF 1'639.73 pour des frais de logement qui ont, d’une part, été facturés à double s’agissant de la période de sé- jour de Carol ALEXANDER en Suisse, et, d’autre part, été facturés malgré son retour anticipé au Libéria, dès lors qu’elle a été dispensée de partici- per à la suite des débats après son audition. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour fixe les émo- luments judiciaires à CHF 30'000.-, étant précisé que ceux-ci comprennent les frais des procédures incidentes CN.2022.3, CN.2022.4 et CN.2022.6 (art. 73
- 341 - al. 2 LOAP en lien avec l’art. 5 RFPPF). Les frais liés aux mandats d’interprète correspondent à CHF 15'860.30 (CAR 7.501.001 ss et 010). Le MPC a par ail- leurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.1027 ss). Ceux-ci s’élèvent à CHF 2'921.-. Cela correspond aux frais d’hébergement (CHF 2'151.-) et de restauration (CHF 770.-) du procureur fédéral qui a représenté le MPC en audience. Ils sont intégralement admis. La Cour a par ailleurs supporté des dé- bours supplémentaires d’un montant de CHF 43'846.85 liés à la venue en Suisse des parties plaignantes (supra, consid. II.9.2.1.3) ainsi que d’un témoin (CAR 7.103.001 ss et 7.301.001 ss). Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 92'628.15. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, dès lors que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP), s’élèvent à CHF 76'767.85. Alieu KOSIAH, qui a eu gain de cause sur un point de l’acte d’accusation (supra, consid. II.4.6), a été partiellement acquitté pour les faits qui lui étaient reprochés. La procédure pénale contre lui sous l’angle des crimes contre l’humanité a par ailleurs été classée pour douze points de l’acte d’accusation (supra, con- sid. II.3.2.2.5) à raison de la prescription. Eu égard à l’impact marginal de cet acquittement et de ces classements sur les frais de la procédure d’appel, le pré- venu ayant été condamné pour 24 points de l’acte d’accusation, ils ne justifient aucune réduction des frais mis à la charge du prévenu. En revanche, compte tenu de l’incarcération d’Alieu KOSIAH, de sa situation irrégulière et provisoire en Suisse et du fait qu’il est sans revenu ni fortune, la Cour décide, à l’instar de ce qui a été retenu pour les frais des procédures préliminaires et de première instance (supra, consid. II.9.1.1.4) et en application de l’art. 425 CPP, de réduire la part des frais qui lui est imputable à un montant total de CHF 10’000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. La Cour considère par ailleurs que les frais afférant au recours de Me GIANOLI au sujet de son indemnité de défenseur d’office s’élèvent à CHF 1'500.-, ce qui représente un vingtième des frais de la procédure d’appel, hors frais d’interpré- tation et autres débours. Le recourant a eu gain de cause sur la moitié de son recours, même s’il n’obtient pas la moitié du montant auquel il prétendait dans ses conclusions. En effet, il convient d’apprécier cette question par rapport aux griefs effectivement formulés dans son recours, étant précisé que ceux-ci ne por- tent pas sur l’ensemble des retranchements effectués par l’autorité de première
- 342 - instance. Les frais sont dès lors mis à sa charge à raison d’un quarantième, soit CHF 750.-. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 81'878.15 est laissé à la charge de la Confédération. 9.2.2 Indemnités Les points suivants doivent être tranchés : − la demande d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ; − l’indemnité de défenseur d’office ; − les indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes ; − l’indemnité du recourant Me Dimitri GIANOLI. La Cour rappelle que le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, CHF 200.- pour les heures de déplacement et CHF 100.- pour les heures effectuées par des stagiaires (supra, consid. II.9.1.3.1). Indemnité du prévenu Pour rappel, Alieu KOSIAH a requis l’octroi des indemnités suivantes sur le fon- dement de l’art. 429 CPP (supra, C.28) : − Une indemnité à déterminer sur la base de la note d’honoraires de Me GIANOLI pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense (art. 429 al. 1 let. a) ; − CHF 600’000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c) ; − CHF 1’000’200.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c). Le prévenu ayant été condamné en appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée. L’acquittement pour un transport forcé (supra, consid. II.4.6) et les classements pour prescription concernant douze points de l’acte d’accusation (consid. II.3.2.2.5) ne sauraient remettre en cause cette con- clusion du fait de leur impact marginal sur les frais de procédure (voir, s’agissant de la répartition des frais de procédure d’appel, supra, consid. II.9.2.1 ; voir éga- lement arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.2).
- 343 - 9.2.3 Me GIANOLI Me GIANOLI a produit une note de frais le 8 février 2023 (CAR 5.200.1030 ss). Dans le cadre d’une procédure incidente, il avait déjà produit une note de frais datée du 26 avril 2022 (CN.2022.4 ; CAR 8.102.015 ss). S’ajoutent à cela les in- demnités déjà décidées dans le cadre des procédures incidentes CN.2022.3 (prolongation de la détention), CN.2022.4 et CN.2022.6 (toutes deux portant sur la désignation du défenseur d’office). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 23'345.-, ce qui correspond à 101.5h à CHF 230.-. Déplacements Un montant de CHF 6'800.-, ce qui correspond à : − CHF 1’400.- : 7h de trajet (aller-retour de St-Imier à Bellinzone). − CHF 4'800.- : huit déplacements de 3h (aller-retour) au lieu de détention du prévenu. − CHF 600.- : un déplacement de 3h (aller-retour) au lieu de détention du prévenu (CN.2022.4). Activités effectuées Un montant de CHF 63'308.-, ce qui correspond à :
1) Note de frais du 8 février 2023 (CHF 61'594.-) 511.9h de travail (hors audience et déplacements) selon la note de frais, des- quelles il faut retrancher 11.2h pour les postes suivants : − Postes des 21 et 24 septembre 2021 et 8 février 2023 (0.75, 0.08 et 0.4h à CHF 300.- pour des photocopies, l’envoi desdites photocopies et l’éta- blissement d’un mémoire de frais et honoraires) et poste du 24 septembre 2021 (0.08h à CHF 300.- pour l’envoi), dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat qui ne doit pas être indemnisé additionnellement. − Postes des 26 octobre 2021 et 26 octobre 2022 (totale de 0.16h à CHF 300.- pour deux entretiens téléphoniques avec Rolando KEY), dès lors qu’ils n’ont pas de lien direct avec la défense. − Poste du 12 décembre 2022 (0.4h à CHF 300.- pour des observations dans la procédure de désignation d’un 2ème avocat d’office), dès lors que cela a déjà fait l’objet d’une indemnité décidée dans le cadre de la procé- dure CN.2022.6.
- 344 - − Postes des 10 janvier et 4 février 2023 (total de 6.0h à CHF 230.- pour le montage et le démontage d’un bureau à distance), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité juridique. − Postes des 9 janvier et 5 février 2023 (total de 9.7h à 230.- pour la pré- paration du dossier et du bureau à distance ainsi que leur rangement), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité juridique. Sur le total de 496.3h restant, 267.8h sont retenues, les points suivants étant à relever : − Les 45.8h facturées pour des conférences avec le client à son lieu de détention sont entièrement admises. − Sont retenues 20.0h sur les 47.9 facturées pour la préparation de la plai- doirie, soit environ la moitié, dès lors que la facturation apparaît excessive au regard des larges passages repris de la plaidoirie de première ins- tance. − Sont retenues 23.0h sur les 45.4 facturées pour la « reprise du dossier », soit environ la moitié, la facturation apparaissant excessive, dès lors qu’il y a une continuité dans le dossier, comme en atteste d’ailleurs les nom- breuses visites rendues par Me GIANOLI à son client, sur lequel la dé- fense repose de manière importante. − Sont retenues 66.0h sur les 131.9 facturées pour la préparation des dé- bats et notamment des questions préjudicielles et des questions pour les personnes auditionnées, ce qui équivaut à la moitié, dès lors que la fac- turation apparaît excessive. Il convient en particulier de souligner que la défense est largement inspirée par le prévenu et sa propre connaissance du dossier. Par ailleurs, les pièces apportées à la procédure en question préjudicielle n’ont presque pas été invoquées par la suite, en particulier dans la plaidoirie de la défense. S’agissant de la préparation des audi- tions, il faut relever que bon nombre de questions étaient spontanées et que la plupart des personnes auditionnées l’ont été pour la troisième fois à l’occasion de la procédure d’appel. − Les activités sont de manière générale facturées trop largement au regard du travail effectué. La Cour relève à titre d’exemple le poste du 8 juin 2022 équivalant à 10 minutes pour la rédaction d’une demande de prolongation de délai de quelques lignes. Sur les 225.3h restantes, il convient de rete- nir la moitié des heures facturées, soit 113.0h, proportion établie pour la préparation des débats et de la plaidoirie. − Au final, il faut retenir 267.8h, ce qui correspond à CHF 61'594.- (267.8 x 230).
- 345 -
2) Note de frais du 8 février 2023 concernant la stagiaire de Me GIANOLI (CHF 1'070.-) − 11.2h de travail selon la note de frais (ne contient pas d’activité pour l’au- dience ni de déplacement), desquelles il faut retrancher le poste du 22 juin 2021 (0.5h à CHF 100.-, examen du dispositif et diverses re- cherches juridiques), celui-ci étant manifestement couvert par le forfait octroyé par la Cour des affaires pénales pour la lecture du jugement. − 10.7h à CHF 100.- sont admises, soit CHF 1'070.-.
3) Note de frais concernant la procédure CN.2022.4 (CHF 644.-) − 2.8h de travail sur les 4.5 facturées sont admises, ce qui correspond à CHF 644.-. Dans le détail : • Il faut retrancher 20 minutes, le poste du 8 juillet 2022 ayant été facturé à double. • Les 80 minutes d’audience avec le client sont entièrement accep- tées. • Pour le surplus, équivalant à 170 minutes, il convient de retenir la moitié des heures facturées selon le barème établi ci-dessus. Procédures incidentes CN.2022.3, 4 et 6 : Un montant de CHF 2’017.35 (TVA comprise) au titre des indemnités déjà décidées dans le cadre de procédures incidentes : − CHF 1'754.15 pour le CN.2022.3. − CHF 131.60 pour le CN.2022.4. − CHF 131.60 pour le CN.2022.6. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris). Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 106'216.25, ce qui correspond aux honoraires de CHF 93’453.- (23’345 + 6’800 + 63’308), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 7'195.90), aux indemnités déjà décidées (CHF 2'017.35) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 346 - Débours Les débours correspondent à un montant de CHF 5'296.35.-, étant précisé que CHF 6'277.05 ont été demandés (4’304.45 + 1’850 [location d’un appartement] + 122.60 [CN.2022.4]). Les débours admis se décomposent comme suit :
1) Frais liés à l’audience (CHF 4’449.50) − CHF 1'850.- : location d’un appartement pour la durée des débats. − CHF 157.- : déplacement en voiture remboursé au prix du billet de train première classe, demi-tarif. − CHF 2'442.50 : frais de restauration de Me GIANOLI et de sa stagiaire, acceptés tels que demandés.
2) Autres frais (CHF 846.85) − CHF 348.80 : huit déplacements en voiture au lieu de détention du pré- venu et frais de parking remboursés au prix du billet de train première classe, demi-tarif, la prison étant atteignable en transport public. − CHF 449.15 : frais divers. − CHF 43.60 : un déplacement en voiture au lieu de détention du prévenu et frais de parking remboursé au prix du billet de train première classe, demi-tarif, la prison étant atteignable en transport public (CN.2022.4). − CHF 5.30 : frais divers (CN.2022.4). Le montant total de l’indemnité se chiffre CHF 111'512.60, ce qui correspond à la somme des honoraires (106'216.25) et des débours (5'296.35), sous déduction de l’acompte de CHF 60'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 111'600.-. Afin de tenir compte de la situation financière d’Alieu KOSIAH, la Cour fixe à CHF 20’000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, pour les frais et honoraires de Me GIA- NOLI (art. 135 al. 4 let. a CPP). Cette réduction comprend également le gain très partiel de son appel. 9.2.4 Me JAKOB Me JAKOB a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1110 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 23'345.-, ce qui correspond à 101.5h à CHF 230.-.
- 347 - Déplacements Un montant de CHF 4'440.-, correspondant à 22.2h de déplacement à CHF 200.-. Activités effectuées Un montant de CHF 10'971.-, ce qui correspond aux 47.7h de travail annoncées (hors audience et déplacements), celles-ci étant entièrement admises. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 45'290.20, ce qui correspond aux honoraires de CHF 38'756.- (23’345 + 4’440 + 10’971), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 2'984.20) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-). Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'660.-. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 48'950.20, ce qui correspond à la somme des honoraires (45’290.20) et des débours (3'660), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 49’000.- 9.2.5 Me MALEH Me MALEH a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1063 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Alors que Me MALEH a annoncé un total de 95.80h, correspondant à CHF 10'750.-, pour la participation à l’audience. La durée de celle-ci étant de 101.5h, il convient de retenir le montant de CHF 11'417.50. Cela correspond à la somme de 9.75h à CHF 230.-, pour la présence de Me MALEH pour l’audition de Nicolas COOK, et de 91.75h à CHF 100.-, pour la présence de Me TOUTOU- MPONDO pour le reste des débats.
- 348 - Déplacements Un montant de CHF 4'700.-, ce qui correspond à la somme de 9.5h à CHF 200.-, pour les déplacements de Me MALEH, et de 28h à CHF 100.- pour les déplace- ments de Me TOUTOU-MPONDO. Activités effectuées Un montant de CHF 4'060.30, ce qui correspond aux activités (hors audience et déplacements) suivantes : − 96.52h sont annoncées, équivalant à CHF 11'433.-, au titre des activités durant la procédure. Il convient de retrancher 0.1h à CHF 100.- (poste du 21 juin 2021) pour la lecture du dispositif du jugement de première ins- tance, cette activité étant déjà couverte par le forfait alloué par la Cour des affaires pénales pour la lecture du jugement. La note, telle que modi- fiée, doit en outre être retranchée de quatre cinquièmes afin de tenir compte du travail déjà fourni en première instance, ce qui correspond à 57h35 facturées en dehors de l’audience pour la période allant de mars 2019 à mars 2021, étant souligné que Nicolas COOK a la qualité de partie plaignante pour deux chefs d’accusation, concernant des transports for- cés, que la problématique est, en substance, demeurée identique et que Me MALEH et Me TOUTOU-MPONDO se sont pour l’essentiel rallié aux positions de Me JAKOB s’agissant des infractions nouvellement traitées de crimes contre l’humanité. Il convient donc d’allouer CHF 2'431.60. − 5.55h sont annoncées, équivalant à CHF 828.-, au titre des correspon- dances. Ces opérations apparaissant surévaluées, elles doivent être re- tranchées de moitié. Il suffit de mentionner, à titre d’exemple, que l’heure facturée pour la rédaction d’un courrier de douze lignes concernant le versement d’une indemnité est excessive. Il convient par conséquent d’al- louer CHF 414.-. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris). Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 23'973.30, ce qui correspond aux honoraires de CHF 18'963.10 (11'417.50 + 4'700 + 2'845.60), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 1'460.20) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 349 - Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'794.05. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 27'767.35, ce qui correspond à la somme des honoraires (23'973.30) et des débours (3'794.05). Il convient de l’arrondir à CHF 27'800.-. 9.2.6 Me WAKIM Me WAKIM a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1153 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 21’907.50, ce qui correspond à 95.25h à CHF 230.-, 6.25h devant être retranchées. Me WAKIM s’est en effet absentée l’après-midi du 17 janvier 2023 pour accompagner Carol ALEXANDER, celle-ci ayant été dis- pensée de participer à la suite des débats après son audition. Déplacements Un montant de CHF 6'000.-, ce qui correspond à 30h de déplacement à CHF 200.-. Activités effectuées Un montant de CHF 6'532.-, ce qui correspond aux 29.4h de travail annoncées (hors audience et déplacements), de laquelle il faut retrancher 1h pour les divers courriers adressés à la Cour, dont, à titre d’exemple, celui du 23 novembre 2022, qui sont manifestement surévalués au regard de la brièveté desdits courriers. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 40'641.30, ce qui correspond aux honoraires de CHF 34'439.50 (21'907.50 + 6’000 + 6’532), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 2'651.80) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 350 - Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'272.55. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 43'913.85, ce qui correspond à la somme des honoraires (40'641.30) et des débours (3'272.55), sous déduction de l’acompte de CHF 20'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 44’000.-. 9.2.7 Me WERNER Me WERNER a produit une note de frais et un complément les 10 et 13 février 2023 (CAR 5.200.1174 ss et 1186 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 46’690.-, ce qui correspond à 203h à CHF 230.- (101.5h chacun pour Me WERNER et Me WAVRE). Déplacements Un montant de CHF 10'960.-, ce qui correspond à 54.8h de déplacement à CHF 200.- (27.4h chacun pour Me WERNER et Me WAVRE). Activités effectuées
Un montant de CHF 16'928.-, ce qui correspond aux 152.1h de travail annoncées (hors audience et déplacements), auxquelles il faut retrancher ce qui suit : − 2.85h sur 3.85h aux postes des 2, 5, 6, 7 et 15 décembre 2022, dans la mesure où ils concernent le budget des parties plaignantes, dès lors qu’ils apparaissent manifestement excessifs. − 2.1h aux postes des 17 et 25 janvier 2023 au titre de divers bilans (dé- briefing) qui ne sont pas justifiés. La note telle que modifiée, comportant un total de 147.1h, doit en outre être retranchée de moitié, soit 73.6h afin de tenir compte du travail fourni en pre- mière instance, la problématique restant en substance la même, et du fait que Me WERNER et Me WAVRE se sont pour l’essentiel ralliés aux positions de Me JAKOB s’agissant des infractions nouvellement traitées de crimes contre l’humanité. La Cour a également veillé à assurer la cohérence entre les indemnités allouées aux différents conseils. Elle relève encore que les
- 351 - problèmes de coordination entre parties plaignantes n’ont de manière géné- rale pas à être pris en charge par la Confédération. En revanche, les frais liés à l’apport de la procédure française sont justifiés. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 83’870.50, ce qui correspond aux honoraires de CHF 74’578.- (46’690 + 10’960 + 16’928), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 5'742.50) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-). Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 7'600.40. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 91'470.90, ce qui correspond à la somme des honoraires (83'870.50) et des débours (7'600.40), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 91’500.-. 9.2.8 Le recourant Me Dimitri GIANOLI Me KLEGER a produit une note de frais le 20 avril 2022 (CAR 1.101.529). Celle- ci fait état de 18.9h d’activité, pour lesquelles il prétend au taux horaire de CHF 270.-, et de CHF 50.- de débours, au titre des activités suivantes : − deux entretiens avec son client (0.75h) ; − deux courriels au client (0.5h) ; − examen du jugement (0.67h) ; − recherches juridiques (1.0h) ; − rédaction du recours (16.0h) ; − CHF 50.- de frais non spécifiés. Il convient de relever que Me KLEGER n’a pas facturé les activités supplémen- taires déployés au cours de la procédure : − 20 septembre 2022 : renonciation à la participation aux débats d’appel et confirmation des conclusions prises dans le recours du 20 avril 2022 ; − 14 octobre, 4 novembre et 24 novembre 2022 : demandes de prolonga- tion de délai ;
- 352 - − 3 décembre 2022 : renonciation à déposer une écriture complémentaire. Le tarif horaire est fixé à CHF 200.-, dès lors que le recours, qui porte sur l’indemnité du défenseur d’office, ne soulève aucune question de droit complexe et que la facturation fait partie de l’activité d’un avocat. Il convient de retenir 11.0h d’activités pour la rédaction d’un recours de quinze pages, 10 minutes pour la rédaction de deux courriels et 25 minutes pour la ré- daction de cinq brefs courriers. Les postes liés à l’examen du jugement, aux en- tretiens avec le client ains qu’à la recherche juridique sont intégralement admis. Ce sont ainsi 14h d’activités qui sont retenues. Me GIANOLI obtenant raison sur la moitié de son recours, seule la moitié des honoraires de Me KLEGER doit être indemnisée. Cela correspond à la moitié de CHF 3'015.60 (14 x 200 x 1.077), à savoir CHF 1'507.80. S’agissant des débours, un montant de CHF 20.- au lieu de CHF 50.- est retenu à titre forfaitaire. Cela correspondant à l’envoi d’un re- cours de plus de 500 pages, étant souligné que Me KLEGER n’a fourni aucun détail au sujet de ce poste et qu’il n’était pas nécessaire de faire parvenir le ju- gement d’environ 300 pages à la Cour, à tout le moins pas les parties non perti- nentes. L’indemnité du recourant Me GIANOLI (art. 429 al. 1 let. a CPP [par renvoi de l’art. 436 CPP]) est dès lors arrêtée à CHF 1'527.80 (1'507.80 [honoraires] + 20 [débours]), ce montant devant être arrondi à CHF 1'550.-.
- 353 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 est entré en force comme suit : I. Acquittement et condamnation 1. Alieu KOSIAH est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants :
Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’ac- cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II). VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits 1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271'900.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179'100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indem- nité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164'400.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 434’000.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
- 354 - II. Nouveau jugement 1. Alieu KOSIAH 1.1 La procédure contre Alieu KOSIAH est classée concernant les chefs d’accusa- tion de : − torture selon l’art. 264a al.1 let. f CP (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − réduction en esclavage selon l’art. 264a al.1 let. c CP (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − autres actes inhumains selon l’art. 264a al.1 let. j CP (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle selon l’art. 264a al.1 let. g CP (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 1.2 Alieu KOSIAH est acquitté des chefs d’accusation de : − ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dé- gradante, plusieurs civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation) ; − infliction d’un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à plu- sieurs civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation). 1.3 Alieu KOSIAH est reconnu coupable de violation des lois de la guerre s’agissant des chefs d’accusation de : − utilisation d’un enfant soldat selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer sept civils et ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtres de quatre civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ;
- 355 - − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation) ; − atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné en tant que co-auteur de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégra- dants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de manière répétée de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation) ; − viol d’une civile selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 1.4 Alieu KOSIAH est reconnu coupable de crimes contre l’humanité s’agissant des chefs d’accusation de : − instigation au meurtre de sept civils et instigation au meurtre de six civils, selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtre de quatre civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ;
- 356 - − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). 1.5 Alieu KOSIAH est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 30 mai 2023, soit durant 3’123 jours. 1.6 Alieu KOSIAH est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 1.7 L’expulsion d’Alieu KOSIAH sera signalée dans le Système d’information Schengen. 1.8 Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. 2. Conclusions civiles A titre de tort moral, Alieu KOSIAH est condamné à verser les montants suivants (art. 47 CO et 49 CO) : − CHF 6'600.- à Christopher GREENE ; − CHF 8'000.- à Carol ALEXANDER ; − CHF 8'000.- à Nicolas COOK ; − CHF 6’600.- à Eddie COULTER ; − CHF 6’600.- à Georges ROSADO ; − CHF 6'600.- à Levi FARRELL ; − CHF 7'300.- à James CAMDEN. 3. Dépens et frais 3.1 Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP par analogie) : − CHF 1'197.75 à Christopher GREENE ; − CHF 1'225.80 à Nicolas COOK ; − CHF 1'225.80 à Eddie COULTER ; − CHF 1'225.80 à Georges ROSADO ;
- 357 - − CHF 1'225.80 à Levi FARRELL ; − CHF 1'225.80 à James CAMDEN. 3.2 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349'739.25 (procédure prélimi- naire : CHF 60'000.- [émoluments] et CHF 1'114'852.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 134'887.25 [débours]). 3.3 Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu KOSIAH à concurrence de CHF 50'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Con- fédération. 4. Indemnité du prévenu
Les prétentions d’Alieu KOSIAH fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 5. Indemnité du défenseur d’office 5.1 La Confédération alloue à Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 787'800.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019 (art. 135 al. 2 CPP). 5.2 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 100'000.- dès que sa situation fi- nancière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 5.3 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP par analogie) : − CHF 4’533.70 à Christopher GREENE ; − CHF 4'494.30 à Carol ALEXANDER ; − CHF 5’590.50 à Nicolas COOK ; − CHF 5'494.30 à Eddie COULTER ;
- 358 - − CHF 5'402.20 à Georges ROSADO ; − CHF 5'425.30 à Levi FARRELL ; − CHF 4'492.10 à James CAMDEN. 1.2 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice
CHF 30'000.00 − mandat d’interprète
CHF 15'860.30 − autres débours
CHF 46'767.85 CHF 92’628.15 1.3 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 76'767.85, sont mis à la charge d’Alieu KOSIAH, à raison de CHF 10'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.4 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation et autres débours, soit CHF 30'000.-, sont mis à la charge du recourant Maître Dimitri Gianoli, à raison d’un quarantième, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.5 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 81'878.15, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. 2.2 La Confédération alloue à Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 111'600.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 60'000.- octroyé le 2 mars 2023, à titre de défenseur d’office d’Alieu KOSIAH pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 CPP). 2.3 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 20'000.- dès que sa situation finan- cière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 2.4 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). 2.5 La Confédération alloue à Maître Raphaël Jakob une indemnité de CHF 49'000.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé
- 359 - le 2 mars 2023, à titre de conseil juridique gratuit de Georges ROSADO pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.6 La Confédération alloue à Maître Hikmat Maleh une indemnité de CHF 27’800.- (TVA et débours compris) à titre de conseil juridique gratuit de Nicolas COOK pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.7 La Confédération alloue à Maître Zeina Wakim une indemnité de CHF 44'000.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 20'000.- octroyé le 2 mars 2023, à titre de conseil juridique gratuit de Carol ALEXANDER pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.8 La Confédération alloue à Maître Alain Werner une indemnité de CHF 91’500.- (TVA et débours compris) à titre de conseil juridique gratuit de Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN pour la procé- dure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.9 La Confédération alloue au recourant Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 1’550.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 360 - Notification (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Dimitri Gianoli - Maître Philippe Currat - Maître Alain Werner - Maître Raphaël Jakob - Maître Hikmat Maleh - Maître Zeina Wakim - Maître Cyril Kleger (uniquement les ch. II.5, III.1.4 et III.2.9 du dispositif et les consi- dérants pertinents) - Prison W. (recommandé) Notification pour exécution dès l’entrée en force (recommandé) - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements - Autorité cantonale d’exécution Communication à (recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) - Autorité migratoire cantonale (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201])
Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 mai 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Ermotti et Jean-Paul Ros, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
ALIEU KOSIAH, né le (…), actuellement détenu à la Pri- son W., assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Philippe Currat,
appelant, intimé et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral,
appelant joint, intimé et autorité d’accusation
et
1. CHRISTOPHER GREENE, domicilié au Libéria, re- présenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante
2. CAROL ALEXANDER, domiciliée au Libéria, re- présentée par Maître Zeina Wakim,
appelante jointe, intimée et partie plaignante B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2022.8 Le nom du prévenu n’est pas anonymisé. Les noms de certaines personnes mentionnées dans l’arrêt, qui, dans le contexte historique, sont de notoriété publique, ainsi que les noms de guerre des combattants n’ont pas non plus été anonymisés. Enfin, dans le but de faciliter la lecture de l’arrêt, les noms des autres per- sonnes mentionnées dans ledit arrêt sont fictifs, étant précisé que toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite.
- 2 -
3. NICOLAS COOK, domicilié au Libéria, représenté par Maître Hikmat Maleh,
appelant joint, intimé et partie plaignante
4. EDDIE COULTER, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante
5. GEORGES ROSADO, domicilié au Libéria, repré- senté par Maître Raphaël Jakob,
appelant joint, intimé et partie plaignante
6. LEVI FARRELL, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante
7. JAMES CAMDEN, domicilié au Libéria, repré- senté par Maître Alain Werner,
appelant joint, intimé et partie plaignante
Objet
Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), crimes contre l’humanité (art. 264a CP)
Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
- 3 - Table des matières
Faits ................................................................................................................................ 6 A. Historique de l’affaire ............................................................................................... 6 B. Procédure de première instance SK.2019.17 ........................................................... 8 C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral .................................. 15 Droit .............................................................................................................................. 29 I. Procédure .............................................................................................................. 29 1. Entrée en matière .................................................................................................. 29 1.1 Compétence de la Suisse ............................................................................... 29 1.2 Compétence de la Cour d’appel ...................................................................... 35 1.3 Recevabilité .................................................................................................... 36 1.4 Modification de l’acte d’accusation .................................................................. 37 1.5 Interdiction de la reformatio in peius ............................................................... 41 1.6 Conclusion ...................................................................................................... 41 2. Procédure orale et écrite ........................................................................................ 42 2.1 Procédure orale .............................................................................................. 42 2.2 Procédure écrite ............................................................................................. 43 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition ........................................................ 44 4. Défense du prévenu ............................................................................................... 45 5. Détention pour des motifs de sûreté....................................................................... 46 6. Administration des preuves .................................................................................... 47 II. Sur le fond ............................................................................................................. 51 1. Griefs de portée générale ...................................................................................... 51 1.1 Thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP ....................... 51 1.2 Dénonciations pénales et appréciation de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes .................................................................................................... 58 1.3 Identification du prévenu ................................................................................. 70 2. Eléments contextuels ............................................................................................. 77 2.1 Présence des ULIMO dans le comté du Lofa .................................................. 77 2.2 Parcours du prévenu au sein des ULIMO jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa…........................................................................................................................ 82 3. Droit applicable ...................................................................................................... 86 3.1 Violations des lois de la guerre ....................................................................... 86 3.2 Crimes contre l’humanité .............................................................................. 101 4. Examen des reproches sous l’angle des violations des lois de la guerre ............. 121 4.1 Utilisation d’un enfant soldat ......................................................................... 121
- 4 - 4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor .................................................. 125 4.3 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae ................................................................................................................... 135 4.4 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun ..................................................... 141 4.5 Ordonner le traitement cruel de sept civils et le meurtre de six d’entre eux ainsi qu’asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya ........................ 147 4.6 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ....................... 166 4.7 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et profanation de son cadavre à Foya ........................................................................................................ 170 4.8 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ....................................................................................... 181 4.9 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya ainsi qu’ordonner et diriger le transport forcé du moteur de cette centrale, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée ....................................................... 186 4.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair ............................................ 197 4.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa.…..................................................................................................................... 212 4.12 Meurtre d’un civil à Voinjama ........................................................................ 228 4.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée..................................................................................................................... 234 4.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne.................................................................................................. 241 4.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama ........................................................................... 247 4.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu ............................................ 253 4.17 Viol de la civile Carol ALEXANDER .............................................................. 263 5. Examen des reproches sous l’angle des crimes contre l’humanité ....................... 272 5.1 Arguments des parties .................................................................................. 272 5.2 L’attaque généralisée lancée contre la population civile ................................ 273 5.3 La connaissance de l’attaque ........................................................................ 276 5.4 Le meurtre .................................................................................................... 279 5.5 Conclusion .................................................................................................... 286 6. Fixation de la peine .............................................................................................. 286 6.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine ............................... 287 6.2 Fixation de la peine in casu ........................................................................... 291 7. Expulsion ............................................................................................................. 312
- 5 - 8. Conclusions civiles ............................................................................................... 319 8.1 Fixation ......................................................................................................... 320 8.2 James CAMDEN ........................................................................................... 322 8.3 Georges ROSADO ........................................................................................ 323 8.4 Christopher GREENE ................................................................................... 324 8.5 Eddie COULTER .......................................................................................... 325 8.6 Levi FARRELL .............................................................................................. 326 8.7 Nicolas COOK .............................................................................................. 327 8.8 Carol ALEXANDER ....................................................................................... 328 9. Frais et indemnités ............................................................................................... 329 9.1 Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance ................................................................................................................... 329 9.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel .................................................. 339 Dispositif. .................................................................................................................... 353
- 6 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain WERNER (Me WERNER), cinq ressortissants libériens nommés James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Philip JORDAN et Robbie CARY ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-01-0001 ss). A.2 Le 21 août 2014, Georges ROSADO, ressortissant libérien, a également déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Maître Raphaël JAKOB (Me JAKOB), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-02-0001 ss). A.3 Le 22 août 2014, Nicolas COOK, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’entremise de son conseil Maître Hikmat MA- LEH (Me MALEH), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-03-0001 ss). A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure pénale à l’encontre d’Alieu KOSIAH pour crimes de guerre pour des faits commis durant la première guerre civile au Libéria, à savoir notamment des meurtres de civils, un viol et des actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM ; RS 321.0], repris aux art. 264b ss du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [CG ; RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la pro- tection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II ; RS 0.518.522) (MPC 01-01-0001 ss). A.5 Un mandat d’arrêt a été émis contre Alieu KOSIAH le 10 novembre 2014. Celui- ci a été arrêté à Lausanne le même jour et placé en détention à la Prison V. (MPC 06-01-0001 ss). Le 13 novembre 2014, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la détention provisoire d’Alieu KOSIAH pour une durée de trois mois (MPC 06-01-0134 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (MPC 06-01). A.6 Le 11 novembre 2014, Maître Dimitri GIANOLI (Me GIANOLI) a été désigné en tant que défenseur d’office d’Alieu KOSIAH (MPC 16-01-0001 s.).
- 7 - A.7 Le même jour, Alieu KOSIAH a été auditionné pour la première fois par le MPC en qualité de prévenu (MPC 06-01-0065). Au cours de la procédure préliminaire, qui s’est étendue d’août 2014 à mars 2019, Alieu KOSIAH aura été auditionné à 28 reprises (MPC 13-01-0001 ss ; 13-02-0001 ss). A.8 Le 23 juin 2016, Christopher GREENE, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’intermédiaire de son conseil Me WERNER, contre Alieu KOSIAH pour crimes de guerre (MPC 05-01-0017 ss). A.9 Le 23 août 2016, Carol ALEXANDER, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale auprès du MPC, par le biais de son conseil Maître Zeina WAKIM (Me WA- KIM), contre Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (MPC 05-04-0001 ss). A.10 Le MPC a étendu l’instruction aux infractions de recrutement d’enfant soldat et de pillage, le 2 septembre 2015, puis à celle d’atteinte à la dignité des personnes, le 3 novembre 2016 (MPC 01-01-0005 s.). A la suite d’une plainte pénale dépo- sée le 30 septembre 2016 par le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (MPC 05-05-0031 ss), le MPC a ordonné la jonction des procé- dures fédérale et cantonale et l’extension de l’instruction aux infractions d’escro- querie et de faux dans les titres (MPC 01-01-0007 s. et 0012). A.11 Au cours de l’instruction, le MPC a auditionné les parties plaignantes Levi FAR- RELL (MPC 12-07-0001 ss), Georges ROSADO (MPC 12-08-0001 ss), Nicolas COOK (MPC 12-09-0001 ss), Christopher GREENE (MPC 12-20-0001 ss), Carol ALEXANDER (MPC 12-21-0001 ss), Philip JORDAN (MPC 12-22-0001 ss), Ed- die COULTER (MPC 12-26-0001 ss), Robbie CARY (MPC 12-27-0001 ss), James CAMDEN (MPC 12-28-0001 ss), ainsi que 27 témoins et personnes ap- pelées à donner des renseignements (MPC 12-00-0000 ss). A.12 Par le biais de l’entraide nationale et internationale, divers documents ont été versés au dossier. C’est le cas notamment de pièces tirées du dossier d’asile du prévenu (MPC 18-01-0012 ss), transmises par le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (SEM), de l’audition de Ryan WALDROP par le Service national de la police judiciaire norvégien (MPC 18-05-0022 ss) et de l’audition de Kwamex FOFANA par le Département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis (MPC B18-03-01-0001 ss). Par ailleurs, le MPC a formulé, le 26 novembre 2014, une demande d’entraide judiciaire au Libéria tendant notamment à la transmis- sion de certains documents concernant Alieu KOSIAH ainsi qu’à la possibilité d’effectuer des auditions au Libéria, que ce soit par vidéoconférence ou sur place. Celle-ci a été transmise, par le biais de l’ambassade de Suisse à Abidjan et le Ministère des Affaires Etrangères au Libéria, au Ministère de la Justice libé- rien, plus précisément au Bureau du Procureur Général (MPC 18-02-0001 ss).
- 8 - Les autorités libériennes ont, dans un premier temps, acquiescé à la demande d’entraide (MPC 18-02-0028), puis n’ont plus donné suite aux requêtes émanant des autorités suisses. Le MPC a envoyé une demande d’entraide complémen- taire le 20 décembre 2016 (MPC 18-02-0030 ss), puis a répété ses requêtes les 14 juillet et 12 décembre 2017 (MPC 18-02-0040 ss et 0047 ss) et envoyé une dernière demande d’entraide complémentaire le 4 mai 2018 (MPC 18-02-0055 ss). Les demandes du MPC sont restées sans réponses. A.13 Le 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Levi FAR- RELL pour les faits qui figurent au ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0737 ss). Cette décision n’a pas été attaquée. Le même jour, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Philip JORDAN pour les faits qui figurent au ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation (MPC 15-01-0730 ss). Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) BB.2019.3 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.012 ss). Le 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plai- gnante à Georges ROSADO pour les faits qui figurent au ch. 1.3.5 de l’acte d’ac- cusation (MPC 15-02-0951 ss). Le recours formé contre cette décision a été re- jeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.14 du 22 mai 2019 (TPF 40.510.027 ss). A.14 Le 22 mars 2019, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) par lequel il a re- proché à Alieu KOSIAH de s’être rendu coupable de violations des lois de la guerre selon les art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II (TPF 40.100.001 ss). B. Procédure de première instance SK.2019.17 B.1 Le 8 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Alieu KOSIAH jusqu’au 21 septembre 2019 (TPF 40.231.7.011 ss). Celle-ci a régulièrement été prolongée par la suite (TPF 40.231.7.061 ss, 094 ss, 128 ss et 196 ss). B.2 Le 7 mai 2019, à la demande de la Cour des affaires pénales (TPF 40.110.001), le MPC a rendu deux ordonnances de classement (TPF 40.110.008 ss ; TPF 40.110.066 ss). La première concernait des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre et la seconde la procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres. Les faits dénoncés par Robbie CARY ayant été classés, celui-ci a perdu la qualité de partie à la procédure. Le recours interjeté par Me WAKIM contre la première ordonnance de classement a été rejeté par décision de la Cour des plaintes BB.2019.106 du 7 novembre 2019 (TPF 40.510.126 ss).
- 9 - B.3 Des procès-verbaux d’auditions de témoins entendus dans le cadre de la procé- dure dirigée contre Mohammed JABBATEH (alias JUNGLE JABBAH) aux Etats- Unis (TPF 40.261.1.011-0001 ss) ainsi que le procès-verbal de l’audition de Massa WASHINGTON par les autorités du même pays (TPF 40.261.1.024 ss), obtenus par le biais de l’entraide internationale, ont été versés au dossier. Les 10 septembre et 14 octobre 2019, le MPC a produit les procès-verbaux des auditions d’Alieu KOSIAH des 1er mai et 30 août 2019 effectuées en exécution de demandes d’entraide émanant des autorités norvégiennes et, dans le cadre de la procédure pénale menée contre Kunti KAMARA (alias KUNDI), des autori- tés françaises (TPF 40.510.074 ss et 104 ss). B.4 Le 4 février 2020, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internatio- nale, le Parquet national antiterroriste de Paris (PNAT) a notamment transmis à la Cour des affaires pénales la plainte pénale déposée par CIVITAS MAXIMA contre Kunti KAMARA, des procès-verbaux d’une audition et des interrogatoires dudit prévenu ainsi que les procès-verbaux de plusieurs auditions de parties ci- viles, pour certaines effectuées au Libéria (TPF 40.261.3.0016 ss). Le 11 mars 2020, le PNAT a transmis des pièces complémentaires, à savoir notamment deux procès-verbaux d’auditions de Kunti KAMARA (TPF 40.261.3.1031 ss). B.5 Les débats ont été fixés une première fois pour avril 2020 (TPF 40.310.008), puis reportés à deux reprises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (TPF 40.310.113 s.), et enfin fixés au 3 décembre 2020 (TPF 40.310.140) et au 18 janvier 2021 (TPF 40.310.151). En raison de la situation sanitaire, les débats ont été séparés en deux parties (TPF 40.310.138 s.). La première partie des dé- bats s’est tenue du 3 au 9 décembre 2020. Ont comparu le MPC, ses représen- tants, le prévenu Alieu KOSIAH, assisté de son défenseur d’office, et les conseils des parties plaignantes. Les parties plaignantes n’ont pas comparu, étant précisé que leur présence n’a pas été jugée nécessaire par la Cour des affaires pénales pour la première partie des débats et qu’elles ont dès lors uniquement été invi- tées à comparaître volontairement (TPF 40.720.001 ss). B.6 A l’ouverture des débats, Me JAKOB a soulevé trois questions préjudicielles ten- dant à l’application de l’art. 264a CP – qui réprime les crimes contre l’humanité – aux faits reprochés dans l’acte d’accusation, à l’application des art. 264b ss CP
– qui répriment les crimes de guerre – en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM et à l’application de l’art. 264k CP – qui concerne la responsabilité du supérieur (TPF 40.720.004 et 011 ss). Me GIANOLI a quant à lui soulevé la question de la capacité des avocats de CIVITAS MAXIMA à représenter des parties plaignantes dans la procédure ainsi que celle de l’exploitabilité de certains moyens de preuve. Il a en outre requis le retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins Russell et Brian HASTING par les parties plaignantes Eddie COU- TER et Levi FARRELL (TPF 40.720.017 ss). La Cour a en substance rejeté les
- 10 - questions préjudicielles soulevées (TPF 40.720.035 ss). Me JAKOB a alors for- mulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour a rejeté cette question préjudicielle (TPF 40.720.038 ss). B.7 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH. Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020. B.8 Ils ont repris le 15 février 2021. Ont alors comparu le MPC, ses représentants, le prévenu Alieu KOSIAH assisté de son défenseur d’office, les parties plaignantes et leurs représentants respectifs. La partie plaignante Carol ALEXANDER n’ayant pas pu faire le déplacement, elle a été excusée et son conseil l’a repré- sentée (TPF 40.720.045). B.9 Du 15 au 26 février 2021, la Cour des affaires pénales a poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des parties plaignantes Christopher GREENE (TPF 40.751.001 ss), Carol ALEXANDER (TPF 40.752.001 ss), Nicolas COOK (TPF 40.753.001 ss), Eddie COULTER (TPF 40.754.001 ss), Georges ROSADO (TPF 40.755.001 ss), Levi FARRELL (TPF 40.756.001 ss) et James CAMDEN (TPF 40.757.001 ss), des témoins Walter VARGAS (TPF 40.761.001 ss), Philip JORDAN (TPF 40.762.001 ss), Kevin THOMAS (TPF 40.763.001 ss), John THOMAS (TPF 40.764.001 ss), Russell HASTING (TPF 40.765.001 ss), Brian HASTING (TPF 40.766.001 ss), Richard WALDROP (TPF 40.767.001 ss), Gary THOMAS (TPF 40.769.001 ss) et de la personne appelée à donner des rensei- gnements Kunti KAMARA (TPF 40.771.001 ss), ainsi qu’à l’audition complémen- taire du prévenu (TPF 40.731.279 ss). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER (TPF 40.720.042), qui, tout comme celle de Ri- chard WALDROP, s’est déroulée par vidéoconférence depuis l’ambassade des Etats-Unis à Monrovia (TPF 40.720.052 ; TPF 40.767.002). Kunti KAMARA, dé- tenu en France, a quant à lui été auditionné par vidéoconférence depuis le Tri- bunal Judiciaire de Paris (TPF 40.261.3.1165 ss). B.10 A la suite des auditions de James CAMDEN et de Georges ROSADO, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 sur deux points (TPF 40.510.181 ss et 40.720.052 ss) : − la modification de la date de l’infraction visée au ch. 1.3.2, en ce sens qu’elle aurait été commise entre février et avril 1993 (et non mars 1993) ; − l’ajout, au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation, de la mention de Kunti KA- MARA comme éventuel auteur du coup de couteau reproché au prévenu,
- 11 - avec pour conséquence la requalification, à titre subsidiaire, de la forme de participation de ce dernier sous l’angle de la coactivité ou de la com- plicité. Cette demande a été partiellement admise par la Cour des affaires pénales (TPF 40.720.052 ; voir également jugement SK.2019.17 consid. 2.2.5). Celle-ci a estimé, s’agissant de la première modification, que l’extension de la période au cours de la laquelle l’infraction visée au ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation a été commise ne constituait pas une entorse au principe accusatoire, dès lors qu’elle n’introduisait aucune incertitude ou ambiguïté quant à l’événement en cause ou quant au reproche adressé au prévenu. Concernant la seconde modification, l’autorité précédente a considéré qu’elle revenait à ajouter un autre auteur éven- tuel à l’infraction visée au ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation et que cela n’était pas possible à teneur de la jurisprudence. Elle s’est toutefois réservé la possibilité, en application de l’art. 344 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), d’examiner le comportement du prévenu à l’aune des diverses formes d’action, soit l’action (y compris en qualité d’auteur médiat), la coaction, l’instigation et la complicité. B.11 Au terme des plaidoiries, la parole a été donnée au prévenu pour s’exprimer une dernière fois, ce dont il a fait usage (TPF 40.720.103 ss). Les débats se sont terminés le 5 mars 2021 et la Cour des affaires pénales s’est retirée pour délibérer (TPF 40.720.109). B.12 Le 18 juin 2021, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2019.17, dont le dispositif est ici reproduit (TPF 40.930.296 ss) : « I. Acquittement et condamnation
1. Alieu Kosiah est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 1.1 Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 1.2 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité cor- porelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 1.3 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 aI. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II) ;
- 12 - 1.4 Ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 al. 2 let. g PA Il).
2. Alieu Kosiah est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (ad. 109 aI. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 Iet. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1 .3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (ad. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.6 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accu- sation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA lI) ; 2.8 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 13.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’ac- cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.9 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et ad. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ;
- 13 - 2.10 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
3. Alieu Kosiah est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 18 juin 2021, soit durant 2413 jours.
4. Alieu Kosiah est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
5. L’expulsion d’Alieu Kosiah sera signalée dans le Système d’information Schengen.
6. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Conclusions civiles A titre de tort moral, Alieu Kosiah est condamné à verser les montants sui- vants (art. 47 et 49 CO) : − CHF 6’600.- à Christopher GREENE ; − CHF 8’000.- à Carol ALEXANDER ; − CHF 8’000.- à Nicolas COOK ; − CHF 6’600.- à Eddie COULTER ; − CHF 8’000.- à Georges ROSADO ; − CHF 6’600.- à Levi FARRELL ; − CHF 7’300.- à James CAMDEN. III. Dépens et frais A. Dépens Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP p. a.) : − CHF 1’197.75 à Christopher GREENE ; − CHF 1’225.80 à Nicolas COOK ; − CHF 1’225.80 à Eddie COULTER; − CHF 1’225.80 à Georges ROSADO ; − CHF 1'225.80 à Levi FARRELL ;
- 14 - − CHF 1’225.80 à James CAMDEN. B. Frais
1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349’739.25 (procédure pré- liminaire : CHF 60’000.- [émolument] et CHF 1'114’852.- [débours] ; procé- dure de première instance : CHF 40’000.- [émolument] et CHF 134’887.25 [débours]).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu Kosiah à concurrence de CHF 50’000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. IV. Indemnité du prévenu Les prétentions d’Alieu Kosiah fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. V. Indemnisation du défenseur d’office
1. L’indemnité à verser à Maître Dimitri Gianoli est arrêtée à CHF 674’900.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux-tiers des acomptes ver- sés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).
2. Alieu Kosiah est tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération à concurrence d’un montant de CHF 100’000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
3. Alieu Kosiah est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits
1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271’900.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
- 15 -
2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179’100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164’400.- (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 408’300.- (recte : CHF 434’000.-) (TVA comprise), sous déduction des deux-tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédéra- tion (art. 138 al. 1 CPP). » B.13 Le jugement SK.2019.17 a été communiqué et motivé oralement en audience publique le 18 juin 2021 (TPF 40.720.109). Le même jour, la Cour des affaires pénales a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté du pré- venu pour six mois, afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2.003 ss). Ladite détention a ensuite été prolongée à deux reprises, les 23 décembre 2021 et 18 mars 2022, en dernier lieu jusqu’au 14 avril 2022, toujours afin de garantir l’exécution de la peine (TPF 40.912.2. ss et 025 ss). B.14 Le 13 août 2021, la Cour des affaires pénales a pris note de la constitution de Maître Jean-Pierre BLOCH (Me BLOCH) en tant que défenseur privé d’Alieu KO- SIAH (TPF 40.201.022). B.15 Le 25 juin 2021, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 40.940.001). B.16 Le 31 mars 2022, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 40.930.301 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 31 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2019.17 du 18 juin 2021, l’annonce d’appel de la défense ainsi que le dossier (CAR 1.100.006 ss et 299 ss). C.2 Par ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022 (CAR 8.100.020 ss), la direction de la procédure a ordonné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs
- 16 - de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté, consi- dérant, à l’appui de sa décision, que le risque de fuite subsistait encore et qu’il s’était accentué depuis la condamnation du prévenu, en première instance, à une peine privative de liberté de 20 ans (consid. 10). C.3 Le 20 avril 2022, la Cour des plaintes a transmis à la Cour, pour raison de com- pétence, le recours interjeté le 14 avril 2022 par Me GIANOLI, sous la plume de son conseil Maître Cyril KLEGER (Me KLEGER) à l’encontre du ch. V du dispo- sitif du jugement SK.2019.17 concernant l’indemnisation du défenseur d’office (CAR.1.101.001 ss). Il contient les conclusions suivantes : « I. Annuler le dispositif V du Jugement rendu le 18 juin 2021 rendu [sic] par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ; II. Partant, allouer au recourant, Maitre Dimitri Gianoli, une indemnité d’avo- cat d’office de 1'410’887.35 francs (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés de 644’280.75 francs, dite indemnité étant à la charge de la Confédération ; III. Sous suite de frais et dépens. » C.4 Le 25 avril 2022, Alieu KOSIAH, sous la plume de Me GIANOLI, a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.303 ss). Il a indiqué qu’il entendait attaquer les parties du jugement de première instance qui retenaient une condamnation à son encontre, conclure à son acquittement et partant contester l’imputation à sa charge des conclusions civiles, la répartition des dépens et frais ainsi que le rejet de l’octroi d’une indem- nité au sens de l’art. 429 CPP. C.5 Par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (CAR 8.102.036 ss), la direction de la procédure a constaté que la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme défenseur d’office en lieu et place de Me GIANOLI était sans objet et a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. Elle a en outre rejeté la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office. En amont des débats, la direc- tion de la procédure, par ordonnance CN.2022.6 du 20 décembre 2022 (CAR 8.103.009 ss), a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office (voir infra, consid. I.4, pour plus de détails s’agissant de la défense du prévenu).
- 17 - C.6 Le 16 mai 2022, le MPC a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.005 ss), se limitant à la ques- tion de la culpabilité du prévenu en rapport avec certains actes, dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes : « A la forme
1. Déclarer le présent appel joint recevable. Au fond
2. Modification du chiffre I.1.2 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il).
3. Modification du chiffre I.1.3 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef de complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a com- mun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il).
4. Modification du chiffre I.1.4 du dispositif : reconnaître Alieu KOSIAH cou- pable du chef d’ordre donné de piller selon le chiffre 1.3.11 de l’acte d’accu- sation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
5. Pour le surplus, confirmer le jugement SK.2019.17 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 18 juin 2021.
6. Débouter Alieu KOSIAH de toute autre ou contraire conclusion.
7. Condamner Alieu KOSIAH aux frais de la procédure d’appel. » C.7 Le 17 mai 2022, Georges ROSADO, sous la plume de Me JAKOB, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.010 ss), contestant l’acquittement d’Alieu KOSIAH au point I.1.2 du dispositif du jugement entrepris, le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et subsidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits le concernant. Georges ROSADO a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusa- tion.
- 18 - Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. » Il a en outre sollicité que la Cour n’entre pas en matière sur l’appel de la défense dans la mesure où il était dirigé contre le point III.A du dispositif concernant les sommes allouées aux parties plaignantes au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse, soutenant qu’Alieu KOSIAH n’avait pas la qualité pour agir, dès lors qu’il ne supporterait qu’une très faible fraction desdites dépenses. Me WERNER et Me WAKIM se sont ralliés à cette demande le 7 juin 2022 (CAR 1.400.032 et 033). C.8 Le 17 mai 2022, Nicolas COOK, sous la plume de Me MALEH, a fait parvenir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.020 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP et l’ab- sence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en par- ticulier s’agissant des faits le concernant, dans laquelle il a requis que le juge- ment de première instance soit modifié comme suit : « déclarer Monsieur Alieu Kosiah coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation. » C.9 Le 17 mai 2022, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN, sous la plume de Me WERNER, ont fait parvenir une déclara- tion d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.022 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et sub- sidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits les concernant. Ils ont requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation. » C.10 Le 17 mai 2022, Carol ALEXANDER, sous la plume de Me WAKIM, a fait parve- nir une déclaration d’appel joint au sens de l’art. 399 al. 3 cum art. 401 al. 1 CPP (CAR 1.400.024 s.), contestant le rejet de l’application de l’art. 264a CP – et sub- sidiairement le rejet de la demande de renvoi de l’acte d’accusation au MPC pour qu’il soit complété – et l’absence de condamnation d’Alieu KOSIAH pour crimes contre l’humanité, en particulier s’agissant des faits la concernant. Elle a requis que le jugement de première instance soit modifié comme suit : « Déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. »
- 19 - C.11 Le 20 juin 2022, la défense a formé une demande de non-entrée en matière sur les appels joints des parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Georges ROSADO, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN (CAR 1.400.038 ss), faisant valoir que celles-ci n’étaient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des af- faires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles avaient obtenu gain de cause sur les chefs d’inculpation qui les con- cernaient directement. C.12 Par décision du 4 août 2023 (CAR 1.400.057 ss), la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes et a indiqué que le recours interjeté par Me GIA- NOLI concernant son indemnité en tant que défenseur d’office serait traité dans le cadre de la présente procédure d’appel. Elle a en outre donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019, d’ici au 5 septembre 2022, de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP, précisant que l’affaire restait pen- dante devant elle (voir infra, consid. I.1, pour plus de détails s’agissant de l’entrée en matière). C.13 Le 1er septembre 2022, la Cour, après avoir consulté les parties, leur a confirmé les dates retenues pour les débats d’appel, à savoir du 11 janvier au 3 février 2023 (CAR 4.100.011 et 013 s.). Il est précisé que Me WERNER, qui, à l’image de l’ensemble des parties, avait été invité à communiquer ses disponibilités en vue de la fixation des débats d’ap- pel du 2 au 16 novembre 2022, avait estimé, le 17 juin 2022, qu’il était difficile- ment envisageable que ceux-ci eussent pu se tenir avant décembre 2023, invo- quant sa participation ainsi que celle de l’organisation CIVITAS MAXIMA, dont il est le directeur, au procès de Kunti KAMARA devant se tenir à Paris à partir du 10 octobre 2022 ainsi que des contraintes d’ordre logistique (CAR 4.100.002 et 008 s.). C.14 Le 2 septembre 2022, le MPC a transmis une version modifiée de l’acte d’accu- sation du 22 mars 2019, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (CAR 2.101.003 ss ; voir infra, consid. I.1.4, pour plus de détails s’agissant de l’examen de la validité de l’acte d’accusation modifié). C.15 Le 22 septembre 2022, la Cour a ordonné la procédure écrite, dans le cadre de la présente procédure d’appel, pour traiter le recours de Me GIANOLI du 14 avril 2022, dès lors que seule la question de son indemnisation en tant que défenseur
- 20 - d’office était soulevée, et a donné la possibilité à Me KLEGER de compléter son mémoire de recours (CAR 2.107.002 s.). Le 3 décembre 2022, Me KLEGER a indiqué qu’il renonçait à compléter son recours du 14 avril 2022 et a maintenu les conclusions qu’il y avait formulées (CAR 2.107.010). Invité à se déterminer sur le recours du 14 avril 2022, le MPC y a renoncé (CAR 2.101.055). C.16 Le 27 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.17 Par ordonnance du 25 octobre 2022 (recte : 27 octobre 2022), la Cour a admis certaines réquisitions de preuves, à savoir l’audition des parties plaignantes, à la demande du MPC et de la défense, l’audition de Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), à la demande du MPC, et l’audition de Kevin THOMAS (fils de Joshua), à la demande de la défense (CAR 4.200.057 ss). Elle a rejeté les autres réquisitions de preuves du MPC, tendant à auditionner Kevin THOMAS et Philip JORDAN, ainsi que celles de la défense, tendant notamment à auditionner Russell HASTING, Brian HASTING, Seth RAINES, Nathaniel THOMAS, Glenn THOMAS, Dean COULTER et Louis DALE (fils de Lucas DALE) et éditer les dossiers officiels des procédures conduites par les autorités finlandaises, norvégiennes et britanniques contre, respectivement, Sean LANDA, Ryan WALDROP et Troy BECKER (alias Troy BECKER_1). C.18 Le 14 novembre 2022, la Cour a transmis aux parties le plan provisoire du dé- roulement des débats (CAR 4.100.022 s.). C.19 Le 6 décembre 2022, la Cour a communiqué aux parties avoir versé au dossier les procès-verbaux des auditions de Walter VARGAS des 15 mars et 12 avril 2021, relatives à sa demande d’asile, dans une version caviardée remise à la Cour par le SEM (CAR 4.200.155 s.). C.20 Par ordonnance du 22 décembre 2022 (CAR 4.200.179 ss), la Cour a admis cer- taines réquisitions de preuves, à savoir l’apport au dossier de trois pièces issues de la procédure pénale menée en France contre Kunti KAMARA (l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2021 [CAR 4.200.100 ss], l’arrêt de la cour d’as- sises de Paris du 2 novembre 2022 [CAR 4.200.126 ss] et la feuille de motivation du 3 novembre 2022 [CAR 4.200.130 ss]), à la demande de Me WERNER, et l’audition de Gina FARRELL, à la demande de la défense (CAR 5.309.001 ss). Elle a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à l’audition de Mark CONNOR, Jamie HENNINGS, Regina McCREIGHT, Karen McCREIGHT épouse HAYES, Larry CARR, Glenn THOMAS, Nathaniel THOMAS, Mary McCOY, Tania JACKSON, August HASTING, Chad HASTING, Jake HASTING et Jade COULTER. La Cour a également rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’apport au dossier de l’ensemble des supports vidéo inhérents
- 21 - à l’audience de jugement devant la cour d’assises de Paris de Kunti KAMARA, qui avait également été demandée, implicitement, par Me WERNER. La Cour a constaté à ce sujet que l’apport au dossier des enregistrements vidéo en question n’était pas possible en raison des motifs invoqués par le président de la cour d’assises de Paris dans sa réponse du 8 décembre 2022 (CAR 3.101.048 ss). C.21 Le 2 janvier 2023, les parties ont été informées de la modification de la compo- sition de la Cour, le juge Andrea ERMOTTI en faisant partie dès ce jour (CAR 1.200.003 s.). C.22 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants con- cernant Alieu KOSIAH : l’extrait du casier judiciaire suisse, daté du 6 décembre 2022 (CAR 4.401.004 s.) ; l’extrait du registre des poursuites, daté du 8 dé- cembre 2022 (CAR 4.401.010 s.) ; la dernière décision de taxation, datée du 4 novembre 2013 (CAR 4.401.015 ss) ; et le rapport de comportement de la pri- son V., daté du 9 décembre 2022 (CAR 4.401.012 ss). Elle a également versé au dossier, à la demande de Me JAKOB, une copie du film documentaire, trans- mis par Me WERNER, intitulé « Liberia » et réalisé par Christophe NAIGEON (CAR 4.200.098 ss, 150 et 153). C.23 Les débats d’appel ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 fé- vrier 2023 en présence des représentants du MPC, du prévenu Alieu KOSIAH et de son défenseur d’office, des parties plaignantes – étant précisé qu’elles ont assisté à la phase probatoire dans la mesure où elles étaient concernées et qu’elles sont ensuite retournées au Libéria – ainsi que de leurs conseils respec- tifs, et d’un interprète pour la langue anglaise (CAR 5.100.001 ss ; voir également infra, consid. I.2.1.1). C.24 La Cour a procédé à l’audition du prévenu Alieu KOSIAH (CAR 5.301.001 ss), des parties plaignantes Carol ALEXANDER (CAR 5.302.001 ss), James CAM- DEN (CAR 5.303.001 ss), Christopher GREENE (CAR 5.304.001 ss), Georges ROSADO (CAR 5.305.001 ss), Eddie COULTER (CAR 5.306.001 ss), Levi FAR- RELL (CAR 5.307.001 ss) et Nicolas COOK (CAR 5.308.001 ss), du témoin Gina FARRELL (CAR 5.309.001 ss) et de la personne appelée à donner des rensei- gnements Walter VARGAS (CAR 5.310.001 ss), étant précisé que ce dernier a refusé de faire des déclarations et que le témoin Kevin THOMAS (fils de Joshua) ne s’est pas présenté en audience (CAR 5.100.016 et 026). Le huis clos partiel a été ordonné pour l’audition de Carol ALEXANDER portant sur l’infraction sexuelle qu’elle a dénoncée ainsi que pour l’audition du prévenu à ce sujet (CAR 5.100.014).
- 22 - C.25 Lors des débats, la Cour a admis les moyens de preuves suivants et les a versés au dossier : − un film documentaire réalisé par Christophe NAIGEON sur un enfant sol- dat ayant participé à la première guerre civile au Libéria, transmis par Me WERNER en amont des débats (CAR 4.200.191 ; CAR 5.100.012) ; − deux vidéos (CAR 5.200.001), le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (CAR 5.200.002 ss) et un dossier photographique, tous produits le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − trois dossiers contenant divers courriels et articles de presse au sujet des méthodes employées par CIVITAS MAXIMA et le GLOBAL JUSTICE AND RESEARCH PROJECT (GJRP), produits les 17, 24 et 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.200.028 ss, 096 ss et 207 ss) ; − une carte (CAR 5.200.329), un document sur le salaire moyen au Libéria (CAR 5.200.330 s.) et le formulaire sur la situation personnelle et patri- moniale d’Alieu KOSIAH (CAR 5.200.204 ss) produits le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − un courriel de Me WERNER du 31 janvier 2023 au sujet d’un message adressé à Daniel TODD sur internet (CAR 5.200.332 ss). Une vidéo intitulée « Theater: Justice in Action », disponible sur le site internet de CIVITAS MAXIMA, a été visionnée en audience le 31 janvier 2023 à la de- mande de Me GIANOLI (CAR 5.100.041). La Cour, qui était disposée à auditionner Carlos ELLIS, y a finalement renoncé, le 31 janvier 2023, sur la base des informations fournies par son conseil (CAR 5.100.045 s. ; pour plus de détails, voir infra, consid. I.6.3.2). C.26 La Cour, toujours lors des débats, a rejeté les offres de preuves suivantes (pour plus de détails, voir infra, consid. I.6) : − les auditions de Nathaniel THOMAS, Mary McCOY et Tania JACKSON requises le 11 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − les offres de preuves de Me GIANOLI du 11 janvier 2023 en lien avec le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 et en particulier les auditions de Floyd ALLEN et de Joey GRIMES (CAR 5.100.045) ; − une nouvelle audition de Walter VARGAS, à sa demande, le 24 janvier 2023, après son refus initial, le 12 janvier 2023, de faire des déclarations devant la Cour (CAR 5.100.034, voir également supra, C.24) ; − les auditions de Jesse SLADE et de Vincent WALDROP requises le 25 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ; − deux articles de presse transmis le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI (CAR 5.100.045 s.) ;
- 23 - − un dossier sur les pompes à main transmis le 31 janvier 2023 par Me GIA- NOLI (CAR 5.100.045 s.). C.27 Au cours des débats la Cour a été saisie de deux demandes de s’écarter de l’appréciation juridique portée par le MPC dans son acte d’accusation, en appli- cation de l’art. 344 CPP, et d’une requête de modification de l’acte d’accusation (pour plus de détails, voir infra, consid. II.4.5.2 et II.4.9.2) : − Elle a admis la requête du MPC tendant à ce qu’elle se réserve le droit d’apprécier les faits se rapportant au ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation (or- donner le pillage de la centrale électrique de Foya) également sous l’angle d’un agissement en tant que co-auteur respectivement d’auteur direct en application de l’art. 344 CPP (CAR 5.100.019). − S’agissant de la requête de Me JAKOB tendant à l’application de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (assener un coup de couteau à Georges ROSADO à Foya), la Cour a vérifié l’acte d’accusation et a indiqué qu’elle était disposée, en l’état, de réserver une appréciation quant à une qualification juridique de coactivité, instigation ou complicité, et a précisé qu’elle statuerait sur le fond, aussi quant à la question de savoir si l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation couvre également ces qualifications (CAR 5.100.024). Elle a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les ch. 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya) et 1.3.6 de l’acte d’accusation (CAR 5.200.072 ss ; CAR 5.100.026 s.). C.28 La défense d’Alieu KOSIAH, au terme de sa plaidoirie, a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048) : « 1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine ;
2. Partant, condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indem- nités suivantes :
a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, à déterminer sur la base de ma note d’honoraires à suivre ;
b. CHF 600’000.00 à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale ;
c. CHF 1'000'200.00 à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité ;
3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes ;
4. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que j’interviens en tant que défenseur obligatoire et d’office et qu’à ce titre mes frais d’honoraires seront
- 24 - taxés selon le mémoire qui sera déposé avec l’accord de la Cour dans les trois jours suivants la clôture des débats. » C.29 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.048 ss), les modifications requises étant en gras : « 1. L’appel formé par Alieu KOSIAH contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est rejeté.
2. L’appel joint formé par la partie plaignante Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 18 juin 2021 est admis en tant qu’il porte le point 1.2 du dispositif, acquittement d’Alieu KOSIAH de tentative de meurtre d’un civil, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (coup de couteau subi par M. Georges ROSADO à Foya).
3. L’appel joint formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 18 juin 2021 est admis.
4. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est modifié comme suit (modifications en gras) : I. Acquittement et condamnation
1. Alieu KOSIAH est acquitté de violation des lois de la guerre en lien avec le recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et al. 4 ch. 3 let. c PA Il).
2. Alieu KOSIAH est reconnu coupable de violations des lois de la guerre sur les points suivants : 2.1 Utilisation d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusa- tion (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA Il) ; 2.2 Ordres donnés de tuer sept civils, respectivement six civils, selon les chiffres 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.3 Ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon le chiffre 1.3.21 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ;
- 25 - 2.4 Meurtres de quatre civils selon les chiffres 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.5 Tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à I’inté- grité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.6 Complicité de meurtre d’un civil selon le chiffre 1.3.8 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.7 Viol d’une civile selon le chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.8 Ordre donné de traiter cruellement sept civils selon le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA Il) ; 2.9 Atteinte à la dignité d’un civil défunt selon le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA Il) ; 2.10 Ordres donnés de manière répétée de traiter cruellement, respecti- vement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec l’art. 18 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.11 Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils selon les chiffres 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA Il) ; 2.12 Ordres donnés de manière répétée de piller selon les chiffres 1.3.11, 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM en relation avec art. 18 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA Il).
5. Le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 est confirmé pour le surplus.
- 26 -
6. Alieu KOSIAH est condamné au paiement des frais de la procédure d’appel. *** Le MPC s’en remet à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant des appels joints formés par les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE et Georges ROSADO contre le jugement SK.2019.17 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 18 juin 2021 en tant que ces appels joints portent sur la question de l’application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Le MPC s’en remet également à l’appréciation de la Cour d’appel s’agissant du recours déposé le 14 avril 2022 par Me Cyril KLEGER au nom de Me Di- mitri GIANOLI en lien avec l’indemnité d’avocat d’office allouée dans le juge- ment de première instance. » C.30 Au terme de leurs plaidoiries, les conseils de l’ensemble des parties plaignantes ont formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.052 ss) : « Pour faire suite à l’invitation de la Cour, nous vous confirmons ici par écrit les conclusions prises pour les parties plaignantes Carol ALEXANDER, Levi FARRELL, Eddie COULTER, Christopher GREENE, James CAMDEN, Nico- las COOK, et Georges ROSADO. *** M. Georges ROSADO persiste dans les conclusions prises dans l’appel joint du 17 mai 2022 (1.400.010) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de tentative de meurtre, subsidiaire- ment atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien- être physique de M. Georges ROSADO, selon le chiffre 1.3.6 de l’acte d’accusation ; − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.4, 1.3.6 et 1.3.7 de l’acte d’accusation. Il conclut en outre : − au rejet de l’appel principal formé par Alieu KOSIAH ; − au maintien du jugement contesté.
- 27 - Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.934). *** M. Nicolas COOK persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.020) et prend dès lors les conclusions suivantes : − rejeter intégralement l’appel formé par M. Alieu KOSIAH contre le juge- ment de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 ; − réformer le jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 comme suit : déclarer Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’huma- nité pour les faits visés aux ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − pour le surplus, confirmer le ch. 1.2.8 du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 juin 2021 en ce qu’il porte sur les ch. 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − confirmer le ch. II du jugement de la Cour des affaires pénales du 18 Juin 2021 concernant l’indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- allouée M. COOK. Il maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.903). *** Mme Carol ALEXANDER persiste dans les conclusions de son appel joint du 17 mai 2022 (1.400.024), mais rectifie une erreur de plume comme suit : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation. Elle conclut ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation de Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 ; − au maintien du jugement de première instance sur les conclusions civiles. Elle maintient en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.973). ***
- 28 - MM. James CAMDEN, Levi FARRELL, Eddie COULTER, et Christopher GREENE persistent dans les conclusions de leur appel joint du 17 mai 2022 (1.400.022) : − déclarer M. Alieu KOSIAH coupable de crimes contre l’humanité pour les faits visés par les ch. 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.25 de l’acte d’accusation. Ils concluent ainsi : − au rejet de l’appel principal et à l’admission des appels joints ; − à la condamnation d’Alieu KOSIAH pour toutes les charges retenues dans l’acte d’accusation modifié, notamment s’agissant de la qualification juri- dique de crimes contre l’humanité ; − à la confirmation du jugement de 1ère instance sur les conclusions civiles. Ils maintiennent en tant que de besoin les conclusions civiles formées devant la Cour des affaires pénales (40.721.852). » C.31 L’occasion a été donnée au prévenu de s'exprimer une dernière fois (art. 347 aI. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont Alieu KOSIAH a fait usage (CAR 5.100.059 ss). C.32 Les débats se sont terminés le 3 février 2023 et la Cour s’est retirée pour délibé- rer (CAR 5.100.061). C.33 La Cour a notifié son arrêt du 30 mai 2023 et l’a motivé brièvement lors de l’au- dience publique du 1er juin 2023. A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes (CAR 5.100.061 ss ; CAR 9.100.001 ss et 015 ss). C.34 Le 4 octobre 2023, la Cour a pris note de la constitution de Maître Philippe CURRAT (Me CURRAT), en date du 29 septembre 2023, en tant qu’avocat de choix d’Alieu KOSIAH (CAR 2.102.040 s). C.35 Par ordonnance CN.2023.22 du 21 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête de Me CURRAT tendant à la révocation du mandat de défen- seur d’office de Me GIANOLI et a pris acte de la résiliation du mandat de Me BLOCH. Elle a également indiqué que les futures notifications dans le cadre de la présente procédure d’appel se feraient à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. C.36 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 29 février 2024. Seule une version abrégée de l’arrêt, est communiquée au recourant Me GIANOLI, celle-ci conte- nant les considérants pertinents pour son recours.
- 29 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 4 août 2022, la Cour est entrée en matière sur l’appel formé par Alieu KOSIAH ainsi que sur les appels joints formés par le MPC et les parties plaignantes Georges ROSADO, Nicolas COOK, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL, James CAMDEN et Carol ALEXANDER contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 (supra, C.12). 1.1 Compétence de la Suisse 1.1.1 L’autorité de première instance s’est penchée sur la question des dispositions légales applicables afin d’établir si les juridictions suisses étaient compétentes dans le cas d’espèce. Selon la Cour des affaires pénales, dès lors que les normes procédurales qui étendent le ius puniendi sont soumises au principe de la non- rétroactivité et que l’art. 264m CP – concernant les actes commis à l’étranger –, entré en vigueur le 1er janvier 2011, étend le champ d’application du Code pénal, cette disposition ne serait pas applicable. Les premiers juges ont par conséquent estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur les art. 9 et 108 à 114 aCPM (jugement SK.2019.17 consid. 1.1). Si aucune partie ne remet en cause la compétence de la Suisse, le MPC, en première instance et en appel, et Me JAKOB, en première instance, ont demandé que le nouveau droit soit appliqué. Dans son ordonnance de classement du 7 mai 2019 concernant des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre (supra, B.2), le MPC a d’ailleurs estimé qu’il convenait de fonder la compétence sur l’art. 264m CP (consid. 2.1.2 [TPF 40.110.023 s.]). Il s’y est ensuite référé lors des débats de première instance (TPF 40.721.046). En appel, le MPC plaide pour l’application de l’art. 264m CP, soutenant que les actes concernés étaient déjà punissables en Suisse au moment de leur commission, que la disposition en question n’a pas pour conséquence d’étendre le ius puniendi et qu’elle peut s’appliquer à des faits survenus avant son entrée en vigueur (CAR 5.200.749 ss). Me JAKOB semble partager cette position, dès lors qu’il basait implicitement la compétence de la Suisse sur l’art. 264m CP lorsqu’il a requis l’application du nou- veau droit sur le fond à l’occasion des questions préjudicielles en première ins- tance (TPF 40.720.004 et 015), étant en outre précisé que Me MALEH s’était rallié à cette question préjudicielle (TPF 40.720.016). Quant à la défense, elle ne remet pas en cause la compétence des juridictions suisses. Elle ne s’est d’ail- leurs pas prononcée à ce sujet, que ce soit en première instance ou en appel, et
- 30 - n’a pas non plus abordé la thématique des dispositions légales sur lesquelles une telle compétence se fonderait. 1.1.2 Le 1er janvier 2011, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la modification du 28 juin 2010, le titre 12quater, comportant les art. 264k à 264n CP, a été introduit dans le code pénal. Selon les termes de l’art. 264m al. 1 CP, quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’huma- nité) et 12ter (crimes de guerre) ou à l’art. 264k (punissabilité du supérieur) est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse, étant précisé que l’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP (TPF 2018 151 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes BB.2011.140 du 25 juillet 2012 con- sid. 2.3, non publié dans TPF 2012 97). Selon l’art. 2 al. 2 CP, la norme pénale n’est applicable que si l’auteur est mis en jugement après la date de son entrée en vigueur et qu’elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la non-rétroactivité et exception de la lex mitior). Le prin- cipe de la non-rétroactivité ne s’applique pas aux règles de procédure, notam- ment aux dispositions réglant les questions de compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d ; 109 IV 156 consid. 2 ; DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 23 ad art. 2 CP). L’interdiction de la rétroactivité s’applique en revanche aux normes de procédure qui définissent l’étendue même du ius pu- niendi de la Suisse (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP ; MALEH, Commentaire romand, 2017, n. 51 ad art. 264m CP). Toutefois, les règles modi- fiant la compétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire contraire (BERTOSSA, La compétence universelle de la Suisse, in La lutte contre l’impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, n. 5 p. 3 ; DONGOIS/LUBISH- TANI, op. cit., n. 23 ad art. 2 CP). 1.1.3 Il sied en l’espèce de constater que la question de la compétence pour juger des crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP (auquel renvoie l’art. 264m CP en mentionnant les actes visés au titre 12bis ») n’a pas été tran- chée en première instance. En effet, la Cour des affaires pénales a considéré que l’acte d’accusation ne contenait pas les éléments de faits pour apprécier les actes commis par le prévenu sous l’angle des crimes contre l’humanité et a rejeté une question préjudicielle tendant à l’application de l’art. 264a CP (jugement SK.2019.17 consid. 2.1.4.1). Les parties plaignantes ont ensuite fait appel contre cette décision sur question préjudicielle ainsi que contre l’absence de condam- nation du prévenu pour crimes contre l’humanité (supra, C.7, C.8, C.9 et C.10). Il s’agit par conséquent de déterminer si, in casu, l’application de l’art. 264m CP engendre une extension du ius puniendi de la Suisse. A cet effet, il est nécessaire d’examiner si la Suisse était compétente au moment des faits, c’est-à-dire entre 1993 et 1995, pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
- 31 - 1.1.4 Compétence en matière de crimes de guerre Les infractions contre le droit des gens au sens des art. 108 à 114 aCPM com- mises par des civils à l’occasion d’un conflit armé sont punissables en Suisse depuis 1968 (art. 2 ch. 9 aCPM). L’ancien Code pénal militaire s’appliquait éga- lement à des faits survenus à l’étranger selon l’art. 9 aCPM. Il est admis que ces normes étaient applicables aux faits de la cause à l’époque de leur survenance et ce jusqu’au 31 décembre 2010. L’application de l’art. 264m CP n’étend par conséquent pas le ius puniendi (MALEH, op. cit., n. 51 ad art. 264m CP et les références citées ; opinion contraire : DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 24 ad art. 2 CP), mais modifie simplement la compétence fonctionnelle, qui passe de la justice militaire à la justice civile, les infractions de crimes de guerre étant sou- mises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP. Ainsi, sous l’angle de la poursuite des crimes de guerre, l’art. 264m CP s’applique dans le cas d’espèce, sans préjudice du principe de la non-rétroactivité. 1.1.5 Compétence en matière de crimes contre l’humanité A la différence des crimes de guerre, le Code pénal et le Code pénal militaire ne réprimaient pas expressis verbis les crimes contre l’humanité à l’époque des faits. Il sied donc d’analyser si les actes reprochés à Alieu KOSIAH étaient néan- moins appréhendés en droit suisse. Dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, modifié le 2 septembre 2022, le MPC a reproché au prévenu, sous l’angle des crimes contre l’humanité, de s’être rendu coupable des faits suivants, au Libéria, dans le comté du Lofa, entre 1993 et 1995 (CAR 2.101.003) : − ordonner les meurtres de sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2.) ; − meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun (ch. 1.3.3.) ; − ordonner le traitement cruel de sept civils, dont Georges ROSADO, à Foya (ch. 1.3.4.) ; − ordonner les meurtres de six civils à Foya (ch. 1.3.5.) ; − asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO (ch. 1.3.6.) ; − ordonner et diriger un transport forcé de café, cacao et huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.7.) ; − participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya (ch. 1.3.8.) ; − profanation du cadavre de Martin McCREIGHT (ch. 1.3.9.) ; − ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.10.) ;
- 32 - − ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée (ch. 1.3.12) ; − ordonner et diriger le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.13.14) ; − meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15) ; − ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama (ch. 1.3.16) ; − meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17) ; − meurtre d’un civil à Voinjama (ch. 1.3.18) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée (ch. 1.3.19) ; − ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne (ch. 1.3.20) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu (ch. 1.3.23) ; − viol de la civile Carol ALEXANDER (ch. 1.3.24) ; − ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae (ch. 1.3.25). A l’époque des faits, ceux-ci étaient punissables en droit suisse sous l’angle de l’assassinat (art. 112 CP), des lésions corporelles graves (art. 122 CP), de la contrainte (art. 181 CP), du viol (art. 190 CP) et de l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Il en découle que l’application de l’art. 264m CP n’étendrait pas, au niveau du droit de fond, la punissabilité en droit suisse. S’agissant de la compétence, la disposition applicable de 1983 à 2007, rempla- cée ensuite par l’art. 7 CP (modification du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; RO 2006 3459) pour la poursuite des crimes commis à l’étranger par des non-ressortissants contre des non-ressortissants était l’art. 6bis aCP. Cette disposition réglait la compétence extraterritoriale de la Suisse (Message du 24 mars 1982 concernant la Convention européenne pour la répression du terrorisme et la modification du code pénal suisse, FF 1982 II 1, 6 et 11 ; HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit internatio- nal pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in La répression internationale du génocide rwandais, 2003, p. 157 ; STRÄULI, La répression des violations du droit international humanitaire en Suisse : aspects de procédure pé- nale, in Répression nationale des violations du droit international humanitaire
- 33 - 1997, p. 217 à 219 et note de bas de page 21). A teneur de son al. 1, le Code pénal est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d’un traité international, s’est engagé à poursuivre, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger ; la loi étrangère sera toutefois appli- cable si elle est plus favorable à l’inculpé. Selon la doctrine, à défaut de traité, la punissabilité peut et pouvait se fonder sur le droit international coutumier (THAL- MANN, Reasonable and Effective Universality: Conditions to the Exercice by Na- tional Courts of Universal Jurisdiction over International Crimes, 2018, p. 287 ; BERTOSSA, op. cit., n. 19 p. 7 ; JAKOB/MALEH, Commentaire romand, 2017,
n. 47 ss ad introduction aux art. 264 à 264n CP). A l’époque des faits, la Suisse – tout comme le Libéria – n’était pas liée par un traité l’obligeant à poursuivre les crimes contre l’humanité, motif pour lequel il convient de déterminer le contenu du droit international coutumier à ce moment-là. Les crimes contre l’humanité ont été juridiquement définis pour la première fois à l’art. 6 let. c du Statut du Tribunal militaire international de 1945 (également connu comme la Charte de Nuremberg). La notion a ensuite été élargie et com- plétée à l’art. 5 du Statut du tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie du 25 mai 1993 (StTPIY) et à l’art. 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994 (StTPIR) et enfin à l’art. 7 par. 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (ratifié le 12 octobre 2001 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 [Statut de Rome ou StCPI ; RS 0.312.1]) (GA- RIBIAN, Commentaire Romand, 2017, n. 1 ss ad art. 264a CP). Le procès de Nu- remberg a en outre consacré le principe de l’universalité (HENZELIN, Le principe de l’universalité en droit pénal international, 2000, n. 1213 s., p. 387). Les prin- cipes de droit, dont celui de la responsabilité pénale à raison d’un crime de droit international, institués par le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg ont été reconnus dans la résolution 95 (I) de 1946 de l’Assemblée générale de l’Or- ganisation des Nations unies (ONU) sur la confirmation des principes de droit international, puis adoptés en 1950 par la Commission de droit international. En 1968, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Convention sur l’imprescripti- bilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le but notam- ment d’affirmer le principe de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et d’en assurer l’application universelle. Enfin, en 1973, par l’adoption des Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (résolution 3074 [XXVII], principe 1), l’Assemblée géné- rale a établi un devoir universel de poursuivre les crimes contre l’humanité (THAL- MANN, op. cit., p. 113 ss). Il découle de ces considérations qu’à l’époque des faits déjà, les crimes contre l’humanité étaient définis et punissables en droit interna- tional. C’est également ce qu’a retenu le Conseil fédéral dans son projet visant,
- 34 - dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome, à inscrire les crimes contre l’humanité dans le Code pénal suisse (Message du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461, 3472 et 3474). Les crimes contre l’humanité inscrits dans le Statut de Rome reflétaient d’ailleurs l’état du droit international coutumier (Message du 15 novembre 2000 relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internatio- nale ainsi qu’à une révision du droit pénal, FF 2001 359, 470 et la référence citée). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dans l’affaire Šimšić contre Bosnie-Herzégovine, comparable à la configuration du cas d’espèce dans la mesure où les faits poursuivis se sont déroulés d’avril à juin 1992, à l’occasion d’un conflit armé, et que le droit interne du pays intimé ne connaissait pas de norme réprimant les crimes contre l’humanité au moment des faits, a également conclu que les crimes contre l’humanité, à l’époque des faits, étaient définis et punissables en droit international (décision de la CourEDH, Šimšić contre Bosnie-Herzégovine du 10 avril 2012, n. 51552/10, n. 23 à 25). Peu de temps après, dans l’affaire Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzé- govine, concernant le même conflit, la Grande Chambre de la CourEDH, tout en rappelant sa jurisprudence Šimšić précitée, a estimé que les juridictions compé- tentes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l’humanité, dès lors que ceux-ci n’étaient pas prévus dans le droit national auparavant (arrêt de la CourEDH Maktouf et Damjanović contre Bosnie-Herzégovine [GC] du 18 juillet 2013, n. 34179/08, n. 55 ; voir également, s’agissant de la répression du crime de génocide, l’arrêt de la CourEDH Vasi- liauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 166). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il y avait une obligation en tant que telle pour les Etats de poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger, le droit international coutumier, à l’époque déjà, permettait la poursuite de telles infractions sans préjudice du principe de non-interférence (SASSÒLI, Le génocide rwandais, la justice militaire suisse et le droit international, RSDIE, 2002,
p. 165 ss ; THALMANN, op. cit., n. 192 et 220, p. 119 et 133). La Cour précise qu’elle a tenu compte d’autres critères pour établir la compétence de la Suisse pour poursuivre les actes en cause dans le cas d’espèce et que ceux-ci seront exposés ci-après (infra, consid. II.3.2.3.3). Par conséquent, au regard du droit interne et du droit international coutumier, la Suisse était compétente à l’époque des faits examinés dans la présente procé- dure pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger. L’art. 264m CP n’étend ainsi pas le ius puniendi et est applicable in casu.
- 35 - Partant, il convient de baser la compétence de la Suisse pour la poursuite à la fois des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sur le droit actuel, c’est- à-dire sur l’art. 264m CP. La Cour relève au surplus qu’arriver à une conclusion contraire s’agissant de la compétence de la Suisse pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis à l’étranger pourrait l’amener à violer ses obligations découlant du Statut de Rome. En effet, selon l’al. 10 du préambule, l’art. 1 et l’art. 17 StCPI, a contrario, la Cour pénale internationale (CPI), en vertu du principe de la complémentarité, est compétente pour poursuivre les crimes contre l’humanité lorsqu’un Etat partie n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener des poursuites (SCHABAS/EL ZEIDY, Rome Statute of the International Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 4 ad art. 17 StCPI). En admettant toutefois que la compétence extraterritoriale consacrée à l’art. 6bis aCP ne permettait pas la poursuite des crimes contre l’humanité à défaut de traité en la matière, alors la Suisse ne serait compétente pour la poursuite de tels actes qu’à partir du 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de l’art. 7 CP. Par conséquent, il subsisterait une absence de compétence de la Suisse entre le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Satut de Rome, et le 1er janvier 2007, ce qui serait contraire au but poursuivi par la Suisse d’assurer une répression sans faille des crimes contre l’humanité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3462 et 3468), étant souligné que la Confédération et les cantons sont tenus, selon les termes de l’art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), de respecter le droit international. Vu ce qui précède, la question de savoir si, à l’époque des faits, une compétence aurait également pu se fonder sur l’ancien Code pénal militaire (cf. HENZELIN, La compétence universelle et l’application du droit international pénal en matière de conflits armés, la situation en Suisse, in Université de Rouen [édit.], La répression internationale du génocide rwandais, 2003, pp. 158 ss ; SASSÒLI, op. cit.,
p. 164 s.) peut demeurer ouverte. 1.1.6 Conclusion Vu ce qui précède, la Suisse est compétente en l’espèce pour poursuivre les infractions de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en vertu de l’art. 264m CP. 1.2 Compétence de la Cour d’appel 1.2.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a de la loi fédérale sur
- 36 - l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Si la Cour d’appel entre en matière sur l’appel, elle est également compétente pour statuer sur le recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). 1.2.2 Les infractions de crimes contre l’humanité ainsi que de crimes de guerre étant soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, la Cour d’appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur les présents appel, appels joints et recours (art. 21 al. 1 let. a CPP ; art. 33 let. c, 38a et 38b LOAP). 1.3 Recevabilité 1.3.1 Me JAKOB a sollicité la non-entrée en matière sur l’appel interjeté par Alieu KO- SIAH en tant qu’il conteste le ch. III.A du dispositif du jugement querellé, concer- nant les dépens alloués aux parties plaignantes, faute de qualité pour agir, dès lors qu’Alieu KOSIAH n’en supporterait qu’une très faible fraction. Me WERNER s’est rallié à Me JAKOB sur ce point (supra, C.7). Or, comme l’a relevé la Cour dans sa décision d’entrée en matière du 4 août 2022 (supra, C.12 ; consid. 8), le prévenu, appelant, a un intérêt juridique à faire appel sur les questions relatives aux dépens, dès lors qu’ils font partie des frais de procédure et qu’Alieu KOSIAH est condamné à en supporter une partie (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 399 CPP ; JEANNERET/KHUN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd., 2018, p. 611). Il est également relevé que les parties plaignantes et le MPC n’ont pas formé de demande de non-entrée en matière sur les autres points contestés dans le cadre de l’appel d’Alieu KOSIAH. Alieu KOSIAH a ainsi qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP). 1.3.2 La défense a contesté la recevabilité des appels joints déposés par l’ensemble des parties plaignantes, estimant que celles-ci ne seraient pas légitimées à faire appel sur la qualification juridique retenue par la Cour des affaires pénales, faute d’être concrètement lésées par le jugement querellé, dès lors qu’elles ont obtenu gain de cause en rapport avec les chefs d’inculpation qui les concernaient direc- tement (supra, C.11). Cependant, la Cour a déjà eu l'occasion, par le biais de sa décision d'entrée en matière précitée (consid. 10), de relever que les parties plai- gnantes, appelants joints, étaient par ailleurs habilitées à mettre en cause la qua- lification juridique retenue contre le prévenu en première instance
- 37 - (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6 ; 139 IV 84 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1). Cela vaut indé- pendamment du fait que les parties plaignantes aient pu obtenir gain de cause en première instance sur les chefs d’accusation les concernant (139 IV 84 con- sid. 1.1). A cet égard, il convient de souligner que les parties plaignantes ont demandé la modification de la qualification juridique des faits reprochés à Alieu KOSIAH dès la procédure préliminaire et qu’ils ont réitéré leur requête en pre- mière instance (cf. 148 IV 124 consid. 2.6.8). La Cour note par ailleurs que la défense a explicitement précisé qu’elle ne contestait pas l’appel joint de Georges ROSADO en tant que celui-ci était dirigé contre le ch. I.1.2. du dispositif du juge- ment querellé (CAR 1.400.040) et que l’appel joint du MPC n’a fait l’objet d’au- cune demande de non-entrée en matière. Vu ce qui précède, les appelants joints, à savoir le MPC, Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Ed- die COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN, ont qua- lité pour interjeter appel joint (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Ils ont par ailleurs respecté le délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel pour déclarer appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). 1.3.3 Me GIANOLI a qualité pour interjeter recours (art. 135 al. 3 let. a CPP, dans sa version en vigueur – jusqu’au 31 décembre 2023 – lors du dépôt du recours ainsi que lorsque la Cour a rendu le dispositif du présent arrêt, le 30 mai 2023, cum art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de dix jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser son mémoire de recours à la Cour des plaintes, étant précisé que ladite autorité l’a transmis à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence, le jour même de sa réception (art. 396 al. 1 cum art. 91 al. 4 CPP). 1.4 Modification de l’acte d’accusation 1.4.1 Par sa décision d’entrée en matière du 4 août 2023, la Cour a donné la possibilité au MPC, en application de l’art. 333 al. 1 CPP, de modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019 de manière à ce qu’elle puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP. Le MPC a fait usage de cette possibilité et a transmis à la Cour une version modifiée de l’acte d’accusation en date du 2 septembre 2022, par laquelle il reproche désormais au prévenu de s’être rendu coupable non seule- ment de violation des lois de la guerre, mais également de crimes contre l’huma- nité au sens de l’art. 264a CP (supra, C.14). La Cour note que ni la possibilité donnée au MPC de modifier l’acte d’accusation ni les modifications effectivement entreprises par l’autorité d’accusation n’ont été remises en cause par les parties.
- 38 - En vertu de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, il revient toutefois à la Cour d’examiner d’office si l’acte d’accusation – et sa modification – ont été établis correctement. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures aux- quelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa dé- fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le minis- tère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est éga- lement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 con- sid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulière- ment (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accu- sation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Selon les termes de l’art. 333 al. 1 CPP, qui s’applique également en appel (ATF 149 IV 42 consid. 3.2 ; 147 IV 167 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 39 - 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3), le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infrac- tion, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d’une autre infraction (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1263 ad art. 334 al. 1 ; 148 IV 124 con- sid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 con- sid. 2.1.3 et les arrêts cités). La compétence accordée au tribunal par l'art. 333 al. 1 CPP va plus loin que celle de l'art. 329 al. 2 CPP et permet une modification de l'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP s'appliquant typiquement lorsque les faits fai- sant l’objet de l’accusation pourraient, de l'avis du tribunal, réaliser une autre in- fraction, dont les éléments constitutifs ne sont toutefois pas (entièrement) décrits dans l'acte d'accusation (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2 et les références citées). L’art. 333 al. 1 CPP entre en ligne de compte, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius, lorsque le tribunal estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une infraction différente (requalifica- tion [Umqualifizierung]) ou, en cas de concours réel, d’une infraction supplémen- taire (149 IV 42 consid. 3.2 et 3.4.1 ; 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; 147 IV 167 con- sid. 1.4). Il est également possible de compléter l'acte d'accusation lorsque le tribunal estime que les faits décrits dans l'acte d'accusation constituent une va- riante qualifiée des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, mais que l'acte d'accusation ne présente que les éléments constitutifs de base, alors qu'une pré- sentation de l'élément de qualification fait défaut (ATF 149 IV 42 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.2 et les ré- férences citées). Le renvoi au ministère public n’a cependant pas pour but de permettre la prise en compte d’autres agissements qui ne faisaient pas jusque- là l’objet de la poursuite pénale (ATF 147 IV 167 consid. 1.4). Un complément de l’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP, à savoir lorsqu’il apparaît durant les débats que le prévenu a commis d’autres infractions, n’est d’ailleurs plus possible en procédure d’appel (148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées). 1.4.2 En l’espèce, le MPC, par son acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022, reproche désormais à Alieu KOSIAH de s’être rendu coupable non seulement de violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). Plus précisément, le MPC a élargi l’accusation aux crimes contre l’humanité con- cernant 20 reproches figurant déjà dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 (voir supra, consid. I.1.1.5.1, pour la liste détaillée de ces reproches). Il ressort de
- 40 - l’examen de l’acte d’accusation modifié que les éléments constitutifs des infrac- tions de crimes contre l’humanité y sont décrits, et en particulier ceux correspon- dant à « l’attaque systématique et/ou généralisée contre une population civile », à savoir les éléments constitutifs contextuels ou éléments communs du crime contre l’humanité, étant précisé qu’ils comprennent également l’élément consti- tutif subjectif de la « connaissance de l’attaque » (infra, consid. II.3.2.5). Ainsi, le MPC, en application de la jurisprudence, a complété sa description des faits déjà exposés dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, dès lors qu’il a estimé qu’ils réunissaient les éléments constitutifs d’une infraction supplémentaire (su- pra, consid. I.1.4.1.3). La modification substantielle opérée par le MPC est l’ajout d’un ch. 1.2bis intitulé « De l’attaque systématique et généralisée lancée contre la population civile du Libéria et du Lofa en particulier ». Celui-ci reprend le constat effectué dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à savoir que les civils au Li- béria, et en particulier dans le comté du Lofa, ont été délibérément et systémati- quement ciblés tout au long du conflit, et le développe en se référant aux sources déjà citées dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à savoir en particulier le rapport de la Commission vérité et réconciliation du Libéria (Truth and Reconci- liation Commission of Liberia [TRC]) du 30 juin 2009 (cité comme suit : TRC, Vo- lume II: Consolidated Final Report, 30 juin 2009) et le rapport d’analyse de la Police judiciaire fédérale (PJF) du 8 juin 2018 sur le contexte de la première guerre civile au Libéria (1989-1996) et le rôle spécifique de l'organisation United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). Citant lesdites sources et reprenant en particulier les conclusions de la TRC, le MPC a développé sa description de la nature des actes commis par les ULIMO à l’encontre de la po- pulation civile et a listé, de manière non exhaustive, les actes reprochés à cette faction pour les années 1993 et 1994. En explicitant et en développant les élé- ments déjà contenus dans son acte d’accusation du 22 mars 2019, le MPC a précisé l’objet du procès et, par conséquent, a informé le prévenu des contours de l’accusation à laquelle il doit faire face sous l’angle des crimes contre l’huma- nité, ce qui s’avère d’autant plus important au vu de la lourde peine encourue pour ces reproches. En revanche, les actes listés à la page 14 de l’acte d’accu- sation modifié (CAR 2.101.017), qui correspondent à des évènements que l’ins- truction aurait « mis en lumière » et qui « faute de pouvoir être imputés à Alieu KOSIAH » ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 7 mai 2019 (supra, B.2), doivent être écartés, dès lors que leur ajout contrevient au principe de l'im- mutabilité de l’acte d’accusation consacré par l’art. 350 al. 1 CPP. Il s’agit en effet de faits nouveaux, ne faisant pas jusque-là l’objet de la poursuite pénale, que le renvoi au ministère public au titre de l’art. 333 al. 1 CP ne permet pas de prendre en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées ; 147 IV 167 consid. 1.4). La Cour relève en outre que le MPC, au ch. 1.2.1 de son acte d’ac- cusation modifié a rectifié une erreur s’agissant du nombre de victimes compta- bilisées par la TRC pour le comté du Lofa, à savoir 11’300 au lieu de 93'000, ce dernier nombre se rapportant à l’ensemble du Libéria. Cette modification ne porte
- 41 - pas à conséquence, dès lors qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la source mentionnée dans l’acte d’accusation modifié l’était déjà dans sa version du 22 mars 2019 et que l’information est aisément identifiable dans ladite source, à savoir le rapport de la PJF du 8 juin 2018 précité. Au demeurant, cette modifica- tion a pour effet de réduire la dimension de l’attaque et, par voie de conséquence, la portée de l’accusation. Il sied enfin de relever que la défense n’a pas contesté la modification de l’acte d’accusation. 1.4.3 Vu ce qui précède, et étant par ailleurs relevé que le reste de l’acte d’accusation modifié ne soulève pas d’autres questions, il convient de constater que l’acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022 comprend les éléments de fait néces- saires pour appréhender les faits sous l’angle non seulement des violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également des crimes contre l’humanité (art. 264a CP), et qu’il permet au prévenu de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. 1.5 Interdiction de la reformatio in peius 1.5.1 En procédure pénale, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est concrétisé par l'art. 391 al. 2 CPP. Son but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1 et les références citées). 1.5.2 En l’espèce, il découle de ce principe que la Cour ne pourra pas modifier le juge- ment SK.2019.17 en défaveur d’Alieu KOSIAH s’agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, dès lors qu’il est le seul à avoir formé appel sur ce point (supra, C.4 et C.28). 1.6 Conclusion 1.6.1 Vu ce qui précède, il convient de constater que la Suisse, et en particulier la Cour d’appel, est compétente pour traiter la présente affaire, que l’appel, les appels joints ainsi que le recours satisfont aux conditions de recevabilité et qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. 1.6.2 Partant, il est entré en matière sur l’appel d’Alieu KOSIAH, sur les appels joints du MPC, de Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Eddie COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN ainsi que sur le recours de Me GIANOLI.
- 42 - 2. Procédure orale et écrite La présente procédure d’appel a revêtu une forme hybride, l’appel et les appels joints ayant été traités dans le cadre d’une procédure orale et le recours concer- nant l’indemnité du défenseur d’office ayant fait l’objet d’une procédure écrite. 2.1 Procédure orale 2.1.1 A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première ins- tance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint (art. 405 al. 2 CPP). Les débats d’appel portant sur l’appel et les appels joints ont duré douze jours et se sont tenus du 11 janvier au 3 février 2023 en présence des représentants du MPC, du prévenu Alieu KOSIAH et de son défenseur d’office, des parties plai- gnantes Christopher GREENE, Carol ALEXANDER, Nicolas COOK, Eddie COULTER, Georges ROSADO, Levi FARRELL et James CAMDEN ainsi que de leurs conseils respectifs, et d’un interprète pour la langue anglaise. A noter que les parties plaignantes n’ont pas assisté à l’ensemble des débats d’appel, mais qu’elles étaient cependant présentes lors de la procédure probatoire dans la me- sure où elles étaient concernées par les débats. Par la suite, à leur demande, elles ont été dispensées de participer à la suite des débats. Le témoin Gina FAR- RELL et la personne appelée à donner des renseignements Walter VARGAS ont également comparu, étant toutefois précisé que ce dernier a refusé de faire des déclarations. La Cour a procédé à l’audition de l’ensemble des parties plai- gnantes et du témoin Gina FARRELL, sur leur situation personnelle ainsi que sur les faits, et a donné la possibilité à Alieu KOSIAH, à l’issue de chacune de ses auditions, de se déterminer sur les reproches formulés à son encontre. Après celles-ci, l’audition du prévenu sur les faits a été complétée avant d’aborder sa situation personnelle (supra, C.23). 2.1.2 Selon les termes de l’art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, à savoir notamment le droit à la protection de la personnalité (let. a), le droit à des mesures de protection (let. c) et le droit à une composition particulière du tribunal (let. f). D’autres dispositions du Code de procédure pénale dressent les contours de ces droits. Ainsi, si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci (art. 335 al. 4 CPP). L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit en outre être traduit par une per- sonne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée (art. 68 al. 4 CPP). Le tribunal peut par ailleurs res- treindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sé-
- 43 - curité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une per- sonne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). In casu, la Cour a indiqué, en date du 14 novembre 2022, qu’il était envisagé de remplacer, dans la présente cause, la juge Frédérique BUTIKOFER REPOND par le juge Andrea ERMOTTI, élu le 28 septembre 2022 en tant que juge ordi- naire de la Cour d’appel (CAR 2.104.001 s.). En réponse, Me WAKIM, par cour- rier du 29 novembre 2022, a indiqué que Carol ALEXANDER renonçait à requérir qu’une personne de sexe féminin fasse partie de la composition de la Cour (CAR 2.104.005). Elle a également renoncé, par la même occasion, à ce qu’une interprète de sexe féminin soit mandatée. Elle a en revanche requis le huis clos partiel, en date du 7 décembre 2022, et celui-ci a été ordonné pour son audition portant sur l’infraction à caractère sexuel qu’elle a dénoncée ainsi que pour l’au- dition du prévenu sur le même sujet (CAR 2.104.008 et 009 s. ; CAR 5.100.014). Lors des débats, Carol ALEXANDER a été auditionnée en début d’audience pour des raisons familiales, puis dispensée de participer à la suite de celle-ci (CAR 2.100.011 s. ; CAR 5.100.012 et 015). Son conseil était présent à ses cô- tés durant l’intégralité de son audition, tandis que le prévenu et son défenseur d’office se trouvaient dans une autre salle du tribunal, tout en pouvant communi- quer avec la Cour. 2.2 Procédure écrite 2.2.1 Afin de décharger les instances judiciaires le législateur a prévu la possibilité de traiter l’appel en procédure écrite (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 1 ad art. 406 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1301). L’appel peut notamment être traité en procédure écrite lorsque seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP), et ce même si la procédure orale doit en principe être la règle et la procédure écrite l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.3). En l'espèce, la procédure d’appel porte notamment sur le recours de Me GIA- NOLI concernant son indemnisation en tant que défenseur d’office (infra, con- sid. I.3), étant précisé que l’objet dudit recours est significativement moins étendu que celui du reste de la procédure d’appel, par lequel Me KLEGER, le conseil de Me GIANOLI, n’est par ailleurs pas concerné. Partant, la Cour, guidée par le principe de l’économie de la procédure, a ordonné que le recours concernant l’indemnisation du défenseur d’office soit traité selon la procédure écrite, étant relevé qu’aucune partie ne s’est opposée à ce mode de faire et que Me KLEGER a explicitement indiqué qu’il renonçait aux débats d’appel (CAR 2.107.001). Au demeurant, dans l’hypothèse où aucun appel n’eut été formé contre le jugement
- 44 - SK.2019.17, le recours aurait également dû être traité en procédure écrite, par devant la Cour des plaintes (art. 135 al. 3 let. a CPP cum art. 397 al. 1 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia- tion, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incom- plète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclu- sions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. 3.1.1 L’appel d’Alieu KOSIAH porte sur sa culpabilité en lien avec l’infraction de viola- tion des lois de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), et par voie de conséquence sur la quotité de la peine et l’expulsion prononcée à son encontre, ainsi que sur les conclusions ci- viles des parties plaignantes, les frais de procédure et les indemnités (supra, C.4). 3.1.2 L’appel joint du MPC porte sur la culpabilité du prévenu en lien avec les acquit- tements prononcés en première instance pour les accusations suivantes (supra, C.6) : − tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corpo- relle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (ch. I.1.2 du dispositif du jugement entrepris) ; − complicité de meurtre d’un civil selon le ch. 1.3.8 de I’acte d’accusa- tion (ch. I.1.3 du dispositif du jugement entrepris) ; − ordre donné de piller selon le ch. 1.3.11 de I’acte d’accusation (ch. I.1.4 du dispositif du jugement entrepris). 3.1.3 L’appel joint de Georges ROSADO porte sur la culpabilité du prévenu en lien, d’une part, avec l’acquittement prononcé en première instance pour l’accusation de tentative de meurtre d’un civil, subsidiairement atteinte à l’intégrité corporelle, respectivement à la santé et au bien-être physique selon le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (ch. I.1.2 du dispositif du jugement entrepris), et, d’autre part, avec l’infraction de crimes contre l’humanité (art. 264a CP), en particulier s’agissant des faits le concernant (supra, C.7).
- 45 - 3.1.4 Les appels joints de Nicolas COOK, Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL, James CAMDEN et Carol ALEXANDER portent sur la culpabilité en lien avec l’infraction de crimes contre l’humanité (art. 264a CP), en particulier s’agissant des faits les concernant respectivement (supra, C.8, C.9 et C.10). 3.1.5 Le recours de Me GIANOLI porte sur son indemnité en tant que défenseur d’of- fice (supra, C.3). 3.1.6 La Cour rappelle par ailleurs que le MPC lui a transmis, le 2 septembre 2022, un acte d’accusation modifié (supra, C.14), par lequel il reproche désormais au pré- venu de s’être rendu coupable non seulement de violation des lois de la guerre (art. 109 al. 1 aCPM cum art. 108 al. 2 aCPM et art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II), mais également de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). 3.2 Il découle en particulier de ce qui précède que les points suivants du jugement SK.2019.17 sont entrés en force et qu’ils ne font dès lors pas l’objet de la pré- sente procédure d’appel : − l’acquittement d’Alieu KOSIAH en lien avec l’accusation de recrutement d’un enfant soldat selon le ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation (ch. I.1.1 du dispositif du jugement entrepris) ; − les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plai- gnantes (ch. VI du dispositif du jugement entrepris). 4. Défense du prévenu 4.1 Selon les termes de l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1) ; si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense privée est quant à elle réglée à l’art. 129 CPP, dont l’alinéa 1 prévoit que le prévenu, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. 4.1.1 En l’espèce, le prévenu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me GIANOLI a été désigné par le MPC, le 11 novembre 2014, en tant que défenseur d’office d’Alieu KOSIAH (MPC 16-01-0001 s.) et son mandat a été confirmé en appel, étant précisé que la direction de la procédure, par or- donnances CN.2022.4 du 10 mai 2022 et CN.2022.6 du 20 décembre 2022, a rejeté deux demandes tendant à la désignation du défenseur de choix du pré- venu, à savoir Me BLOCH, en tant que deuxième défenseur d’office (supra, A.6
- 46 - et C.5). Le 29 septembre 2023, après les débats d’appel et la notification du dis- positif du présent arrêt, Me CURRAT s’est constitué en tant qu’avocat de choix d’Alieu KOSIAH (supra, C.34). Interpellé par la direction de la procédure, il a re- quis la révocation du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. Cette re- quête a été rejetée par ordonnance du juge président de la Cour d’appel CN.2023.22 du 21 novembre 2023 (supra, C.35). Ce dernier a également pris acte de la résiliation du mandat de Me BLOCH et a indiqué que les futures noti- fications dans le cadre de la présente procédure d’appel se feraient à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. Le juge président a relevé qu’Alieu KOSIAH n’avait pas les moyens financiers pour prendre en charge ses frais de défense en lien avec la procédure au fond et a considéré que le maintien du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI, aux côtés du nouveau défen- seur de choix d’Alieu KOSIAH, Me CURRAT, et jusqu’au terme de la procédure d’appel, était de nature à servir les intérêts de la justice et permettait de garantir la poursuite d’une défense efficace d’Alieu KOSIAH, étant souligné que le libre choix de désigner son défenseur avait dans le même temps été respecté (con- sid. 2.1.2.1). 4.1.2 Eu égard à ce qui précède, le dispositif de l’arrêt du 30 mai 2023 est modifié afin de refléter les changements intervenus au sein de la défense du prévenu depuis la notification aux parties dudit dispositif. En l’occurrence, Me BLOCH est rem- placé par Me CURRAT sur la liste des personnes qui se voient notifier le présent arrêt. 5. Détention pour des motifs de sûreté 5.1 Par ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022, la direction de la procédure a or- donné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que dé- bute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté, considérant, à l’appui de sa décision, que le risque de fuite subsistait encore et qu’il s’était accentué depuis la condamnation du prévenu, en première instance, à une peine privative de li- berté de 20 ans (supra, C.2). 5.2 La direction de la procédure de la juridiction d’appel doit par ailleurs veiller d’office à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particu- lier les motifs de détention [art. 221 CPP] et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée) (FORSTER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 233 CPP). En l’espèce, eu égard à l’arrêt du 30 mai 2023 reconnaissant le prévenu cou- pable de violations des lois de la guerre et de crimes contre l’humanité et le con- damnant à 20 ans de peine privative de liberté (supra, C.33), et étant relevé que
- 47 - la Cour n’a été saisie d’aucune demande de libération pendant la procédure d’ap- pel (art. 233 CPP), il sied de constater que les conditions légales sont toujours réunies et qu’il ne se justifie par conséquent pas de revenir sur l’ordonnance CN.2022.3 du 14 avril 2022. 6. Administration des preuves 6.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves ad- ministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première ins- tance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridic- tion de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procé- dure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fé- déral 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 non publié aux ATF 148 IV 288). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nou- velles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_933/20222 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). 6.2 En l’espèce, la Cour a administré certaines preuves d’office, principalement en lien avec la situation personnelle du prévenu, et a admis des offres de preuves tendant à l’audition des parties plaignantes et de témoins ainsi qu’à l’apport au dossier de pièces issues de la procédure pénale menée en France contre Kunti KAMARA, de films documentaires, de vidéos et de divers documents écrits (su- pra, C.17, C.19, C.20, C.22 et C.25). La Cour a en revanche rejeté des offres de preuves par ordonnances des 27 octobre et 22 décembre 2022. Pour le détail de ces réquisitions de preuves et des motifs ayant conduit la Cour à les rejeter, il est ici renvoyé aux ordonnances de preuves précitées (supra, C.17 et C.20 et les références citées). La Cour a également rejeté des offres de preuves à l’occasion des débats (supra, C.26). Les motifs en sont exposés ci-après (voir également le procès-verbal relatif aux débats d’appel [CAR 5.100.001 ss]).
- 48 - 6.3 Pour rappel, les offres de preuves de la défense rejetées lors des débats (supra, C.26) tendaient principalement à : − Auditionner Nathaniel THOMAS (le Town Chief du village de Pasolahun à l’époque des faits), Mary McCOY (la mère de Levi FARRELL) et Tania JACKSON (la sœur de Levi FARRELL) ; − auditionner les témoins cités dans le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 et en particulier Floyd ALLEN et de Joey GRIMES (tous deux étant des membres des autorités du village de Bethesu) ; − auditionner Jesse SLADE, dont il est prétendu qu’il aurait collaboré avec Daniel TODD, et Vincent WALDROP, un enfant soldat ayant combattu pour les ULIMO ; − admettre au dossier deux articles de presse transmis le 31 janvier 2023 par Me GIANOLI ; − admettre au dossier un document sur les pompes à main. La Cour a également renoncé à auditionner Carlos ELLIS, ancien chef des en- quêtes au Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL). 6.3.1 Concernant les offres de preuves relatives au fond, la Cour a constaté à l’issue de la procédure probatoire qu’elle disposait des moyens pour apprécier les faits en lien avec les reproches à l’encontre d’Alieu KOSIAH contenus dans l’acte d’accusation. Elle s’est référée aux principes qu’elle avait développés dans ses ordonnances de preuves des 27 octobre et 22 décembre 2022, à savoir qu’il res- sort de la jurisprudence que le prévenu devait se voir offrir au moins une fois au cours de la procédure, et à quelque stade que ce soit, une occasion appropriée et suffisante de mettre les témoignages en doute et d'interroger les témoins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1 et les références citées ; CAR 4.200.062) ; qu’il convient d’examiner si les témoins ont une con- naissance directe des faits et de prendre en compte les procès-verbaux d’audi- tions figurant déjà au dossier (CAR 4.200.067) ; que les témoignages qui ne sont pas indispensables pour apprécier les questions concernant les liens familiaux ou interactions éventuellement existantes entre les personnes mentionnées dans la procédure sont écartés (CAR 4.200.062). En application de ces principes, la Cour, au terme de la procédure probatoire, a rejeté les offres de preuves de la défense tendant à l’audition de Nathaniel THOMAS, Mary McCOY et Tania JACKSON, précisant qu’elles n’étaient pas indispensables pour apprécier les questions concernant les liens familiaux ou interactions éventuellement exis- tantes entre les personnes mentionnées dans la procédure (voir également les motifs invoqués par la Cour lorsqu’elle a refusé ces mêmes offres de preuves dans ses ordonnances rendues en amont des débats [CAR 4.200.066 s. et 185 ss]), ainsi que celles en lien avec le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par Me GIANOLI à l’ouverture des débats, et en particulier
- 49 - les auditions de Floyd ALLEN et Joey GRIMES. A ces motifs, il convient d’ajouter que ces derniers ne sauraient avoir de connaissance directe des faits, dès lors qu’ils ne proviennent à l’évidence pas du même village que Carol ALEXANDER, qui a déclaré, d’une part, qu’elle ne les connaissait pas (CAR 5.302.009, Q/R nos 43 et 46), et, d’autre part, que les personnes mentionnées dans le rapport en lien avec le village de Bethesu appartenaient à une autre ethnie que la sienne (CAR 5.302.009 et 012, Q/R nos 45, 50, 67, 69 et 70). Il ressort d’ailleurs du rap- port précité que son auteur, au lieu de se rendre à Botosu comme cela lui avait été indiqué, s’est rendu dans un autre village, à savoir Bethesu (CAR 5.200.005 : « […] the next stop of our investigative tour took us to Bethesu in the Upper Waum Clan […] instead of Botosu as was mentioned in the email sent to me. »). 6.3.2 S’agissant des offres de preuves de la défense en lien avec les questions de procédure, la Cour a rappelé qu’elle était disposée à auditionner Carlos ELLIS sur la base du courriel du 19 juillet 2021, adressé par ce dernier à Me GIANOLI et produit par la défense au cours des débats (CAR 5.200.028 s.), soulignant que l’élément clé était que Carlos ELLIS y indiquait avoir personnellement parlé avec des témoins disant que Daniel TODD leur avait offert de l’argent et une relocali- sation en échange d’un faux témoignage contre Alieu KOSIAH : (« I’ve personally spoke to a couple of witnesses that said that Todd offered them money and relo- cation to a first world country if they would provide false testimony against Ko- siah. »). Il sied de rappeler qu’il a été requis de Me GIANOLI qu’il transmette l’adresse de Carlos ELLIS afin de pouvoir finaliser les démarches en vue de l’en- voi d’une citation à comparaître par le biais de l’entraide internationale (CAR 5.100.033 ; CAR 5.200.173). Or, la Cour a constaté que selon les informa- tions transmises par l’avocate de Carlos ELLIS à Me GIANOLI, « (…) l’audition de son client en qualité ‟d’enquêteur-expert” n’a[urait] dans tous les cas que peu d’intérêt puisqu’il estime ne pas avoir personnellement des éléments suffisam- ment pertinents en lien direct avec les cas » (CAR 5.200.175), ce qui met à néant les allégations contenues dans le courriel du 19 juillet 2021. La Cour relève en outre que les parties plaignantes Nicolas COOK, Georges ROSADO, Levi FAR- RELL et Eddie COULTER, à l’attention desquelles une photographie de Carlos ELLIS a été projetée en audience, ont indiqué ne pas avoir eu de contact avec lui (CAR 5.100.031). 6.3.3 En ce qui concerne Barry ORTEGA, qui est à la fois l’auteur de courriels produits par Me GIANOLI et la personne qui a suggéré à la défense les auditions des témoins Jesse SLADE et Vincent WALDROP (CAR 5.200.175), la Cour a relevé qu’une recherche open source démontrait qu’une personne de ce nom était for- mée et spécialisée entre autres dans la lutte contre les crimes de guerre et le terrorisme et actif dans une ONG, à savoir l’ONG n°1. Toutefois, la Cour a relevé que cette personne a uniquement communiqué par courriel et qu’elle n’a pas indiqué quels sont son employeur et surtout son mandat actuel. La Cour s’est
- 50 - aussi étonnée du niveau d’anglais utilisé dans les courriels en question eu égard aux fonctions alléguées. La Cour a toutefois estimé que la question de savoir s’il s’agissait véritablement de la personne indiquée par la défense dans sa plaidoirie pouvait demeurer ouverte, dès lors que la requête devait être rejetée pour d’autres motifs. Il ressort en effet déjà de la requête que l’enfant soldat Vincent WALDROP n’a pas de lien direct avec la présente cause. Même en se basant sur l’allégation de Barry ORTEGA, force était de constater que Vincent WAL- DROP n’aurait eu aucune incidence sur la procédure puisqu’il aurait refusé de témoigner respectivement d’amener des éléments en lien avec le sujet (CAR 5.200.175). S’agissant des éléments en lien avec Jesse SLADE, la Cour a relevé qu’il s’agissait d’allégations générales, sans aucune indication d’un témoi- gnage concret qui aurait été corrompu dans le cas d’Alieu KOSIAH. Le nom de SLADE n’est par ailleurs mentionné qu’une seule fois dans le dossier, dans l’au- dition de Daniel TODD, et concerne une personne décédée (MPC 12-31-0226). A ces motifs, il convient d’ajouter que Daniel TODD a soutenu, dans ses propos recueillis par Me JAKOB puis relayés par Me WERNER, que Jesse SLADE n’a jamais été son employé ou celui du GJRP et que ce dernier n’a eu aucune impli- cation dans l’affaire concernant Alieu KOSIAH (CAR 5.200.203-A). Par ailleurs, la Cour, dans son ordonnance de preuves du 27 octobre 2022, a estimé que le rôle joué par CIVITAS MAXIMA et le GJRP doit être analysé en priorité en lien avec les faits à l’origine de la présente procédure et la manière dont celle-ci a été initiée (CAR 4.200.072). Elle a également constaté que les circonstances entou- rant le dépôt des plaintes ont été décrites par les parties plaignantes ainsi que par Daniel TODD, le directeur du GJRP, auditionné à deux reprises au cours de la procédure préliminaire, les 28 août et 20 novembre 2017, à chaque fois en présence du prévenu et de son défenseur d’office (CAR 4.200.065). La Cour dis- pose ainsi d’un dossier complet qui lui permet d’apprécier les thèses émises au sujet des démarches entreprises par CIVITAS MAXIMA et le GJRP en lien avec la présente procédure. A ce sujet également, la Cour a refusé de verser au dos- sier un article de presse comportant la mention « page not found » et un autre rédigé dans une langue non maîtrisée par la Cour. Elle a ajouté qu’elle saurait apprécier la valeur probante de tous ces éléments, ayant notamment constaté que selon l’un des articles remis, Jesse SLADE serait un témoin infiltré (CAR 5.200.207 ss), élément supplémentaire plaidant en défaveur d’une audi- tion. 6.3.4 La Cour a en outre rejeté l’admission d’un dossier sur les pompes à main, à me- sure que le document ne présentait aucun ancrage, ni temporel ni géographique, avec les faits objets de la présente procédure. 6.4 Il sied encore de mentionner que la Cour a rejeté la requête formée le 24 janvier 2023 par la personne appelée à donner des renseignements Walter VARGAS tendant à ce qu’il soit entendu une nouvelle fois en appel. Elle a motivé son refus
- 51 - par le comportement de Walter VARGAS lors de son audition du 12 janvier 2023, au cours de laquelle il avait refusé de faire des déclarations, et après vérification des requêtes de preuves soumises à la Cour en préparation des présents débats (CAR 5.100.034 ; voir également supra, C.24). II. Sur le fond 1. Griefs de portée générale La défense formule des griefs de portée générale qui remettent en cause le prin- cipe même de la procédure menée contre le prévenu. Bien que ces griefs se recoupent parfois, trois thèmes émergent : la thèse du complot organisé par CI- VITAS MAXIMA et le GJRP, la qualité des dénonciations pénales et les identifi- cations du prévenu par les parties plaignantes et les témoins. Ces trois thèmes structurent l’analyse de principe que la Cour effectue en amont. 1.1 Thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP La défense soutient que les témoignages mettant Alieu KOSIAH en cause se- raient faux. De l’avis du prévenu, exprimé tout au long de la procédure, les per- sonnes qui l’accusent auraient été payées pour mentir et auraient reçu des ins- tructions sur ce qu’elles devaient dire à la Cour. Le complot aurait été organisé et dirigé par Me WERNER, respectivement CIVITAS MAXIMA, avec l’aide no- tamment de Daniel TODD et du GJRP (voir notamment MPC 13-01-0494 ; TPF 40.731.069 s. ; CAR 5.301.005 s. et 174). 1.1.1 Arguments des parties Dans sa plaidoirie, la défense apporte une série d’arguments (CAR 5.200.364 à 415), correspondant en substance à ceux formulés en première instance (TPF 40.721.470 à 497), dont la teneur est la suivante. Elle reproche à Me WERNER et à Daniel TODD d’avoir travaillé ensemble, sous l’impulsion du premier, pour conduire des investigations sur le prévenu, étant précisé que Daniel TODD, qui, à l’image de son organisation, le GJRP, se trouverait dans un rapport de subordination envers Me WERNER, ne serait ni crédible ni professionnel. La défense fait grief aux deux hommes d’avoir établi des affidavits en faveur de Jody WALDROP dans le cadre de sa procédure d’asile, ce qui constituerait une preuve de l’assistance apportée aux plaignants. La défense fait en outre valoir que les charges portées contre Joyce PRINCE, l’ex-épouse de Charles TAYLOR, au Royaume-Uni ont été abandonnées en 2019 et que des témoins apportés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP auraient faussement accusé Sean LANDA dans le cadre de la procédure menée contre lui en Finlande, étant souligné que Sean LANDA a été acquitté le 29 avril 2022. La défense a par ailleurs produit plusieurs documents lors des débats d’appel afin de démontrer
- 52 - l’existence d’un complot (supra, C.25). Il s’agit principalement de courriels adressés par Carlos ELLIS et Barry ORTEGA à Me GIANOLI ainsi que d’articles de presse faisant état de reproches d’achat et de falsification de témoins à l’encontre de Me WERNER, de Daniel TODD et des organisations qu’ils dirigent. La défense y voit la confirmation de la thèse selon laquelle les plaignants auraient été préparés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, thèse qui serait en outre corroborée par le fait que les propos des parties plaignantes seraient parfois – voire souvent – contradictoires. C’est donc sur cette base que des témoignages auraient été « construits de toute pièce » (CAR 5.200.434, 450, 469, 523, 531, 539 et 592). Le MPC fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’un complot fomenté par CIVITAS MAXIMA et le GJRP (CAR 5.200.723 ss). Il remet en cause les arguments de la défense qui consisteraient à voir la preuve d’un complot à la fois lorsque les parties plaignantes se contredisent et lorsqu’elles ne le font pas. Concernant les articles de presse produits au cours des débats, le MPC soutient qu’ils contiennent des allégations dont l’origine n’est pas connue et rappelle le contexte d’année électorale au Libéria, soulignant que la lutte contre l’impunité y représente un enjeu majeur. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes, conteste l’existence d’un complot et la logique des arguments de la défense à ce sujet, soulignant que celle-ci reproche aux plaignants de mentir s’ils disent deux choses différentes et d’avoir appris une leçon s’ils disent la même chose (CAR 5.200.813). Lors des débats d’appel, Me JAKOB a également pris position au sujet des documents amenés à la procédure par la défense (CAR 5.100.038 s. et 042 s.). Il a notamment relevé que Jody WALDROP avait déclaré qu’il n’avait reçu aucune contrepartie en lien avec son témoignage et que ledit témoignage n’était pas défavorable à Alieu KOSIAH, ajoutant que les attes- tations signées par Me WERNER et Daniel TODD n’avaient rien de probléma- tique, troublant ou faux. Me JAKOB a également plaidé pour que les articles soient remis dans leur contexte, à savoir celui d’une bataille politique menée contre Keith BELMONT, ancien Sollicitor General du Libéria. Dans sa plaidoirie, Me WERNER s’est notamment exprimé sur les procédures auxquelles CIVITAS MAXIMA avait contribué à l’étranger (CAR 5.200.796 ss). S’agissant de la procédure au Royaume-Uni contre Joyce PRINCE, il fait valoir que cette dernière n’a jamais été acquittée et qu’elle n’a pas été jugée en raison de l’absence de preuve concernant un prérequis juridique – le contrôle du terri- toire par le National Patriotic Front of Liberia (NPFL) – pour une action pénale pour le crime de torture. Quant à la procédure menée en Finlande contre Sean LANDA, Me WERNER indique que des personnes prétendant avoir été corrom- pues par Daniel TODD ont été auditionnées, mais fait valoir que le jugement
- 53 - d’acquittement ne relève aucun acte délictuel, problématique ou inapproprié de la part de membres de CIVITAS MAXIMA ou du GJRP. Me WERNER s’était par ailleurs déterminé au cours des débats sur les articles de presse produits par la défense, et ce dans la mesure où il était directement concerné (CAR 5.200.203- A). Il a ainsi expliqué qu’il avait été la cible d’accusations absurdes s’inscrivant dans le cadre d’une campagne de dénigrement lancée contre Daniel TODD et à laquelle Carlos ELLIS aurait largement participé, sans jamais toutefois que ce dernier ne répète ses allégations devant une autorité. Quant à Daniel TODD, il sied de rappeler au préalable qu’il a déjà été confronté en contradictoire, au stade de l’instruction et en présence du prévenu, à la thèse selon laquelle des témoignages auraient été achetés et préparés, et qu’il a réfuté de manière constante tout reproche à ce propos (MPC 12-31-0001 ss). A la suite des nouveaux éléments avancés par la défense, la Cour lui a donné la possibilité de se déterminer par le biais des parties plaignantes. Il a alors formulé, par écrit, les observations suivantes, produites au cours des débats (CAR 5.200.203-A). Il a expliqué qu’une campagne publique de dénigrement avec des ramifications dans le débat politique libérien avait été lancée contre lui dans le cadre de la procédure contre Sean LANDA et que Jesse SLADE et Barry ORTEGA faisaient partie de ses accusateurs. S’agissant de Jesse SLADE, Daniel TODD a soutenu qu’il n’avait jamais été son employé ou l’employé du GJRP. Il a contesté toutes les accusations portées contre lui et a estimé avoir toujours agi de façon honnête et conforme aux buts idéaux du GJRP dans toute son activité relative à l’affaire concernant Alieu KOSIAH et, plus généralement, dans toutes les activités du GJRP. 1.1.2 Examen in casu A titre liminaire, la Cour constate que la défense a produit les articles de presse au sujet des méthodes qui seraient celles pratiquées par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, sous la forme de trois dossiers, les 17, 24 et 31 janvier 2023, sans effectuer un tri parmi les articles transmis. Elle constate également que la dé- fense ne s’est pas concrètement référée au contenu desdits dossiers dans le cadre de sa plaidoirie et qu’elle n’en a pas tiré de conclusions par rapport à l’im- pact concret que ces articles de presse devraient avoir sur la présente procédure. La Cour relève que la défense disposait pourtant de suffisamment de temps pour ce faire dans la mesure où elle a reçu les premiers articles de presse et le premier courriel de Carlos ELLIS en mai et en juillet 2021, soit environ 18 mois avant les débats d’appel. La Cour souligne par ailleurs que divers éléments figurant au dossier permettent de comprendre l’origine de certains des reproches formulés par la défense. Il est
- 54 - ainsi établi que Me WERNER et Daniel TODD ont prêté assistance à Jody WAL- DROP dans le cadre de sa procédure d’asile en signant des attestations (18-01- 0643 s. et 0648 s.). Or, dans ces documents, Me WERNER et Daniel TODD se contentent d’exprimer leur opinion selon laquelle l’intéressé serait en danger en cas de renvoi au Libéria. Leur démarche ne prête donc aucunement le flanc à la critique. Au demeurant, prétendre que Me WERNER et Daniel TODD auraient permis à Jody WALDROP d’obtenir l’asile en Suisse équivaut à ignorer le fonc- tionnement de la procédure d’asile dans ce pays. Il sied par ailleurs de souligner que le témoignage de l’intéressé dans la procédure qui nous occupe a été tout sauf négatif envers le prévenu. Il a en effet déclaré qu’Alieu KOSIAH « avait la réputation d’être un philanthrope qui s’occupait beaucoup des enfants même de ceux qui venaient des ethnies du Lofa qui nous avaient pourchassés » (MPC 12- 25-0018, lignes 17 s.). En outre, aucune des parties plaignantes n’a déposé une demande d’asile en Suisse au cours de leurs diverses venues dans ce pays et la seule personne à avoir fait usage de ce droit est Walter VARGAS, lequel a com- battu sous les ordres d’Alieu KOSIAH au cours de la guerre. Le dossier contient également des éléments qui ont pu alimenter les reproches de la défense selon lesquels les plaignants et les témoins auraient bénéficiés d’avantages matériels. James CAMDEN a par exemple déclaré que lorsqu’il s’était rendu de Zorzor à Monrovia, dans les bureaux du GJRP, pour un séjour de quatre jours, afin de raconter ce qui lui était arrivé durant la guerre, le GJRP avait payé USD 10.- par nuit pour le logement ainsi que USD 5.- par jour pour les frais de restauration et avait pris en charge les frais de transport (MPC 12-28-0007 s.). Ces modestes montants et leurs justifications constituent manifestement de simples défraie- ments et ne paraissent pas assimilables à des récompenses financières, même dans le contexte socio-économique propre au Libéria. L’absence de dédomma- gement pour le manque à gagner immanquablement causé par un tel séjour tend au contraire à mettre en évidence la sincérité de la démarche du plaignant. Il n’existe dès lors aucun élément tangible permettant de retenir que les témoi- gnages auraient été achetés ou faussés par CIVITAS MAXIMA et le GJRP. La Cour relève en particulier que des variations et contradictions mineures au sein de l’un ou l’autre des témoignages ou entre différents témoignages ne constituent pas la preuve d’un complot, mais plutôt des indicateurs de crédibilité (voir égale- ment infra, consid. II.1.2.4.2). Lesdites variations affaiblissent considérablement la thèse du « witness coaching », dont la finalité serait justement de fournir aux autorités des témoignages « irréprochables » (voir également infra, con- sid. II.1.3.4.2). De la même manière, les quelques incohérences relevées par la défense dans les déclarations de Daniel TODD ne démontrent ni un complot ni une volonté de nuire de celui-ci. S’agissant en particulier des documents MPC 12-31-00218 et 0232 qui auraient été – partiellement pour le second – ré- digés par Daniel TODD selon le rapport de la PJF du 20 avril 2018 (MPC 10-01- 0213 ss), on peine à comprendre en quoi ils accréditeraient la thèse du complot, dès lors qu’il s’agit de la mention « date et lieu » sur une procuration et d’une
- 55 - note à propos de contacts établis au Lofa. Quant au reproche d’avoir menti en procédure en ne reconnaissant pas être l’auteur de ces documents, si les déné- gations de Daniel TODD vont à l’encontre des conclusions de la PJF, il convient toutefois de relever que le rapport de cette autorité n’émet aucune certitude sur l’auteur desdits documents. De façon plus générale, il convient de souligner que le GJRP est une organisation relativement jeune et que son directeur a expliqué qu’elle avait amélioré ses processus depuis sa création. Le soin mis par CIVITAS MAXIMA et le GJRP à la formation du personnel de ce dernier – auprès d’une institution internationalement reconnue – sur la manière d’enquêter dans le do- maine du droit pénal international atteste par ailleurs du sérieux de leur dé- marche. Quant aux procédures au Royaume-Uni et en Finlande dans lesquelles CIVITAS MAXIMA et le GJRP sont également impliquées, l’absence de condam- nation de Sean LANDA et de Joyce PRINCE ne permettent pas de retenir l’exis- tence d’indices d’achats de témoignages. Les poursuites ont d’ailleurs été aban- données contre la seconde pour un motif juridique lié à un empêchement de pro- céder, sans qu’un procès ait pu se tenir (THE GUARDIAN, Judge dismisses torture charges against Charles Taylor’s ex-wife, 6 décembre 2019, , consulté le 27 février 2024 ; voir également LE MOLI, Torture by Non-state Actors: Four Inquiries, Journal of International Crimi- nal Justice, 2021, vol. 19(2), p. 363 ss). Il convient à présent d’examiner les documents produits par la défense, à l’appui de sa thèse du complot, à l’occasion des débats d’appel. Dans son courriel du 19 juillet 2021 (CAR 5.200.028 s.), adressé à Me GIANOLI, Carlos ELLIS affirme que Me WERNER et Daniel TODD auraient gagné des millions d’euros en pour- suivant en justice des ressortissants libériens, hors du Libéria, grâce au recrute- ment de faux témoins rémunérés avec de l’argent ou une réinstallation, notam- ment en Europe. Il ajoute que Jody WALDROP aurait ainsi bénéficié de l’asile en Suisse en échange d’un faux témoignage contre Alieu KOSIAH et qu’il a person- nellement parlé avec des témoins disant que Daniel TODD leur avait offert de l’argent et une relocalisation en échange d’un faux témoignage contre Alieu KO- SIAH. Dans un second courriel, daté du 29 avril 2022, Carlos ELLIS envoie ap- paremment spontanément à Me GIANOLI deux articles de presse concernant l’acquittement de Sean LANDA et le travail de CIVITAS MAXIMA et du GJRP (CAR 5.200.064). La Cour rappelle que les allégations contenues dans le courriel du 19 juillet 2021 concernant des témoins auxquels Daniel TODD aurait offert des avantages en échange d’un faux témoignage ont été mises à néant par les informations transmises par l’avocate de Carlos ELLIS à Me GIANOLI, dont il ressort que son client s’est rétracté (« l’audition [de Carlos ELLIS] en qualité ‟d’enquêteur-expert” n’a[urait] dans tous les cas que peu d’intérêt puisqu’il estime ne pas avoir personnellement des éléments suffisamment pertinents en lien di- rect avec les cas » ; supra, consid. I.6.3.2). Il sied en outre de constater que le
- 56 - reste des allégations de Carlos ELLIS sont vagues et reposent sur des informa- tions obtenues indirectement (infra, consid. II.1.1.2.5). De plus, le fait qu’il ait spontanément contacté Me GIANOLI semble indiquer qu’il ait agit par intérêt per- sonnel. Son courriel du 19 juillet 2021, adressé en copie à l’avocat en charge de la défense de Sean LANDA, auquel il aurait recommandé de contacter Me GIA- NOLI, suggère d’ailleurs qu’il est impliqué dans la procédure finlandaise aux cô- tés de la défense. Par divers courriels adressés à Me GIANOLI à partir du 24 janvier 2023, soit du- rant les débats d’appel, Barry ORTEGA a transmis plusieurs articles de presse faisant état de reproches d’achat et de falsification de témoins à l’encontre de Me WERNER et de Daniel TODD et des organisations qu’ils dirigent (CAR 5.200.096 ss et 207 ss). Dans un de ces courriels, Barry ORTEGA affirme avoir des preuves concrètes (« hard evidence ») que les deux hommes ont fait usage de telles méthodes, notamment dans le cadre de la procédure menée contre Alieu KOSIAH (CAR 5.200.096). Or, force est de constater que ces preuves n’ont jamais été fournies à la Cour. Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour s’était étonnée du niveau d’anglais utilisé dans les courriels en ques- tion eu égard aux fonctions alléguées (supra, consid. I.6.3.3). Les articles de presse transmis par la défense émanent principalement de Barry ORTEGA et couvrent une période allant de mai 2021 à janvier 2023. La Cour relève d’emblée, en lien avec l’absence de tri mentionnée ci-devant, qu’un des articles produits, ayant pour sujet la délinquance juvénile, n’a aucun lien avec la procédure, ou avec Me WERNER ou Daniel TODD (CAR 5.200.288 ss), et que d’autres articles ont été produits à plusieurs reprises. Quant au contenu des ar- ticles produits par la défense, il est caractérisé par la reproduction d’informations vagues et la récurrence, en tant que source, de Jesse SLADE, dont il convient de relever que la crédibilité est mise à mal par le fait qu’il est décrit comme un témoin infiltré (voir également supra, consid. I.6.3.3) et que Daniel TODD soutient ne l’avoir jamais employé. Il est en outre précisé que la plupart des articles ne mentionnent pas de source ou alors évitent de les nommer. Un article fait cepen- dant état d’accusations plus précises, formulées dans le cadre du procès de Sean LANDA, à Monrovia, selon lesquelles Daniel TODD aurait notamment offert USD 16'000.- à un témoin pour mentir à propos de l’accusé et lui aurait égale- ment demandé de témoigner contre Alieu KOSIAH (CAR 5.200.159 ss). Or, il s’agit de simples allégations, ne contenant que peu de détails – et même aucun détail sur la nature de ce qui aurait été demandé à ce témoin en lien avec la procédure menée contre Alieu KOSIAH. Il s’avère par ailleurs que la crédibilité dudit témoin est mise à mal dans le même article. Celui-ci fait en effet état de la riposte de la part de l’accusation, qui aurait révélé que le témoin en question aurait échangé des messages Whatsapp avec Carlos ELLIS. La Cour constate
- 57 - en outre que les mêmes informations sont fréquemment répétées. C’est notam- ment le cas de témoins qui auraient été logés dans des hôtels en Afrique de l’Ouest et que l’on aurait payé pour faire de faux témoignages dans le cadre de la procédure menée contre Joyce PRINCE (CAR 5.200.038 s., 054, 056, 062, 099, 209 et 319), mais aussi d’avantages matériels, dont l’asile dans un pays occidental, offerts en échange de faux témoignages (CAR 5.200.061 ; 159, 253 et 319), ou, pour ce qui concerne de plus près la présente procédure, de signa- lements selon lesquels Jody WALDROP aurait fait un faux témoignage dans le cadre de la procédure menée contre Joyce PRINCE, avant d’obtenir l’asile en Suisse (CAR 5.200.099, 106, 115 et 227). Or, il ne suffit pas de répéter une thèse pour qu’elle s’avère fondée. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater que des éléments figurant au dossier permettent de comprendre l’origine des accusations en lien avec de prétendus avantages matériels offerts en contrepar- tie de faux témoignages, notamment celui de Jody WALDROP. Elle rappelle éga- lement qu’il ne figure aucun élément concret au sein du dossier pour venir ap- puyer cette thèse (supra, consid. II.1.1.3). Si la thèse du complot ne peut être retenue à la lumière de ces éléments, il sied de constater que la thèse d’une campagne de dénigrement menée notamment contre Daniel TODD et Me WER- NER s’en trouve accréditée. Le style utilisé dans certains de ces articles est d’ail- leurs compatible avec une telle campagne. Ainsi, et à tire d’exemple, on reproche à Daniel TODD, à Me WERNER et à leurs organisations d’avoir « dirigé un cartel criminel en incitant des témoins à incriminer des Libériens innocents » (« ran a criminal cartel by producing coached witnesses into incriminating innocent Libe- rians » [CAR 5.200.034]), d’être « des criminels engagés dans une entreprise criminelle mondiale organisée et des menteurs pathologiques » (« criminals en- gaged in a Global Organized Criminal Enterprise and pathological liars » [CAR 5.200.209]) ou encore d’être « impliqués dans un syndicat international bien conçu pour faire de l'argent sous le couvert de groupes de défense des droits de l'homme » (« are involved with a well-crafted international syndicate for money making scheme under the disguised as Human Rights Groups » [CAR 5.200.227]). On peut enfin s’étonner que six articles soient datés des 25 et 26 janvier 2023, à savoir durant les débats d’appel, ce qui constitue un indice supplémentaire de la mise en œuvre d’une campagne de dénigrement. Ainsi, sur la base des documents produits par la défense, et en l’absence d’élé- ments tangibles, bien au contraire, une machination diligentée par les organisa- tions précitées apparaît hautement invraisemblable. 1.1.3 Conclusion Vu ce qui précède, la thèse du complot doit être écartée.
- 58 - 1.2 Dénonciations pénales et appréciation de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes Aussi bien en première instance qu’en appel, la défense fait valoir qu’il existe des variations entre les dénonciations pénales et les déclarations des parties plai- gnantes. Dès lors que lesdites dénonciations sont toutes le fruit du travail de CI- VITAS MAXIMA et du GJRP, la Cour aborde de manière préalable les points que la défense soulève de façon récurrente. 1.2.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.723 ss), le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH au- rait essayé au cours de la procédure de réduire à néant la moindre charge à la première contradiction entrevue, alors que le prévenu se serait en revanche ap- puyé sur le moindre élément venant, ou semblant venir, soutenir sa cause. Le MPC avance, exemples à l’appui, que le prévenu déforme les déclarations des plaignants pour pouvoir en faire une contradiction. Il se réfère en outre à son réquisitoire de première instance et explique que les plaignants n’auraient pas raconté « la » vérité, mais « leur » vérité, empreinte de contradictions, de doutes ou d’erreurs, ce qui serait normal et une preuve de leur authenticité (TPF 40.721.175 ss). Le MPC fait valoir que si le dossier ne contient pas une preuve absolument incontestable, il contient en revanche une quantité immense d’indices, d’informations, de preuves, y compris sans aucun lien avec le GJRP et CIVITAS MAXIMA ou sans qu’on puisse alléguer une quelconque influence de celle-ci. Tous ces éléments, lus ensemble, croisés, comparés, formeraient ce tout qui est à l’origine de la conviction intime du MPC et qui aurait forgé celle de la Cour des affaires pénales au moment de rendre son verdict de culpabilité. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.811 ss), avance qu’il existe une myriade de facteurs qui font que les déclarations des uns et des autres ont évolué et que, à un niveau plus fonda- mental, la mémoire des uns et des autres a été partiellement altérée. Il soutient que les récits ont progressé et que le contraire serait la marque du fait qu’ils sont artificiels. Me JAKOB explique, au sujet du travail des avocats, que la rédaction des plaintes aurait pu être améliorée, mais que, de façon plus générale, il con- siste en partie à aider leurs clients à structurer leur récit et à le faire comprendre aux autorités, ce qui ferait inévitablement courir le risque d’une influence sur la mémoire. Il ajoute qu’il y a des difficultés qu’aucun interprète ne peut surmonter, comme le fait que la plupart des Libériens entendus ne prononceraient pas les « s » finaux, de sorte qu’on ne comprendrait souvent pas avec certitude s’il s’agit d’un singulier ou d’un pluriel, ou si l’on se réfère à « WAR BOY » ou « WAR BOSS ». Me JAKOB fait par ailleurs état de la difficulté, de nature culturelle, à fournir une réponse directe aux questions et souligne que le contexte suisse et
- 59 - le contexte judiciaire seraient profondément étrangers aux parties plaignantes et aux témoins. Me WERNER, dans sa plaidoirie (CAR 5.200.794 ss), explique que pour s’assu- rer de la fiabilité des informations fournies, CIVITAS MAXIMA collabore avec des acteurs locaux, formés aux enquêtes, pour récolter les informations des victimes ou témoins sur le terrain, ajoutant que le modèle que représente CIVITAS MAXIMA aurait certaines limites inhérentes à son activité. Il souligne que l’ad- mission de la preuve se serait déroulée de façon strictement contradictoire, pen- dant les années d’instruction et fait valoir que lorsqu’il a rencontré les futures parties plaignantes, avant le dépôt des plaintes pénales respectives, il n’a eu aucun doute sur l’authenticité des gens qu’il a rencontrés et leur sincère désir de justice. Il soutient enfin que le matériel accumulé et les témoignages recueillis au gré de cette procédure n’ont fait que renforcer la crédibilité des parties plai- gnantes. 1.2.2 Dénonciation pénale La dénonciation pénale est la déclaration d'une personne à une autorité compé- tente qu'une infraction (poursuivie d’office) a été commise (cf. art. 301 CPP). Elle peut être dirigée contre une personne déterminée ou contre un inconnu. Contrai- rement à la plainte pénale, la dénonciation n'est pas une déclaration de volonté (Willenserklärung), mais de connaissance (Wissenserklärung). La dénonciation pénale n'est ni nécessaire ni suffisante pour la mise en œuvre d'une procédure pénale. Ainsi, les autorités de poursuite pénale sont également tenues d'engager des poursuites lorsqu'elles ont connaissance d'infractions sur la base de leur propre perception (art. 7 CPP). Le dépôt d'une dénonciation pénale ne donne par ailleurs pas droit à l'ouverture d'une enquête et à la conduite d'une procédure pénale, la possibilité d'un classement sans suite (art. 310 CPP) étant donnée (RIEDO/BONER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ss ad art. 301 CPP). Du point de vue du contenu, une déclaration faite à une autorité ne doit être consi- dérée comme une dénonciation pénale, et être traitée en conséquence, que si elle contient des indications concrètes quant à la possible commission d’une in- fraction. Des allégations à caractère général (Pauschalbehauptungen) sont in- suffisantes. Les exigences posées pour les dénonciations pénales ne doivent pas être excessives. Il faut notamment donner la possibilité aux non-spécialistes de retravailler la requête (art. 110 al. 4 CPP). Si nécessaire, les autorités sont tenues d'aider le dénonciateur à préciser les faits. Il n'est pas non plus nécessaire
- 60 - de fournir des moyens de preuve (RIEDO/BONER, op. cit., n. 11 s. ad art. 301 CPP). Pour établir les faits, les autorités pénales, conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des con- naissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Le Code de procédure pénale cite comme moyens de preuve personnels (persönliche Beweismittel) l'audition du prévenu (art. 157 ss), des témoins (art. 162 ss) et des personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss) ainsi que le re- cours à des experts (art. 182 ss). Les moyens de preuve matériels (sachliche Beweismittel) comprennent les pièces à conviction (titres, etc.), l’inspection, la production de dossiers ainsi que la demande de rapports et de renseignements (art. 192 ss). Le Code de procédure pénale n’énumère pas les moyens de preuve de manière exhaustive. La libre appréciation des preuves s'applique à tous les moyens de preuve effectivement disponibles et licites, pour autant qu'ils soient exploitables (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 47 ad art. 10 CPP). L’art.139 CPP renvoie, en concrétisation de l'art. 6 al. 1 CPP, à la maxime de l'instruction. Ce n'est en effet que si les organes de poursuite pénale remplissent leur devoir d'instruction d’office qu'ils sont en mesure de considérer un état de fait comme prouvé et, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), aptes à prendre une décision juridique sur cette base. Le caractère ouvert des résultats de l'établissement des faits et l'obligation de prouver tous les faits pertinents pour la décision constituent en outre des garants de la présomp- tion d'innocence. Enfin, l'obligation des autorités pénales et des tribunaux d'éta- blir les faits pertinents est assortie du droit pour les parties de requérir l’adminis- tration de preuves (GLESS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ss ad art. 139 CPP). Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les dénonciations pénales sont des allégations qui définissent les premiers thèmes de l’instruction (« Beweisthe- men ») et permettent l’appréciation de la valeur probante des déclarations, sans pour autant constituer une preuve stricto sensu.
- 61 - 1.2.3 Présomption d’innocence Dans un ATF 144 IV 345 (JdT 2019 IV 147) qui traite de la présomption d’inno- cence, le Tribunal fédéral a abordé la question du champ d’application de la règle in dubio pro reo en relation avec la constatation de l’état de fait. D’après l’art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut tou- tefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 con- sid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral emploie la notion d’« appréciation des preuves » dans un sens élargi qui comprend tout le processus qui conduit à la constatation de l’état de fait. Dans le cadre de ce qui suit, il conviendra néanmoins de comprendre cette notion dans son sens littéral. La délimitation est importante parce que le principe in dubio pro reo ne trouve pas application quant à savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. Ainsi, en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. En d’autres termes, le principe ne comprend aucune instruction s’agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L’appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves : d’après l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées).
- 62 - L’appréciation des preuves fait suite à l’administration et au tri des moyens de preuve (recevables sur le plan procédural) qui peuvent contribuer à la constata- tion de l’état de fait pertinent eu égard aux infractions considérées. La preuve est d’abord appréciée sous l’angle de son aptitude fondamentale et de sa qualité : d’une part, les différents moyens de preuve doivent pouvoir effectivement contri- buer de par leur nature et leur énoncé à la clarification de la question de fait concrète (valeur probante). D’autre part, sa valeur probante fondamentale doit être établie (par ex. à l’aide de critères de crédibilité pour les déclarations de témoins [cf. ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2] ou d’exigences métho- diques quant aux expertises judiciaires [cf. 141 IV 369 consid. 6.1]). L’apprécia- tion des preuves concerne ensuite l’évaluation du contenu des moyens de preuve retenus (115 IV 267 consid. 1). Celle-ci s’opère le cas échéant à l’aide de direc- tives (par ex. hiérarchie quant à la valeur probante de différents types d’exper- tises ; cf. 141 IV 369), mais non en fonction de règles de preuves ou de théories qui se rapportent au résultat. Pourvu que le juge du fait respecte les normes de l’appréciation des preuves, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsqu’il existe, par exemple, des expertises divergentes sur une question déterminante au fond, le juge doit évaluer quelle appréciation il souhaite suivre sans tenir compte de la présomption d’innocence. Il ne peut simplement suivre l’expertise la plus favorable au prévenu. Cela s’applique par analogie à tous les modes de preuve (144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées). Le principe in dubio pro reo ne trouve application qu’après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées. Aussi ne représente-t-il précisément pas une règle d’appréciation des preuves. Dans le cas où les preuves sont disparates et contradictoires, le juge doit comparer les différents éléments et constater le résultat de l’administration des preuves. Celui- ci peut, selon l’appréciation, apparaître comme garanti – dans la mesure où les contradictions peuvent être résolues – ou demeurer entaché d’insécurités. Le résultat de l’administration des preuves peut néanmoins aussi être discutable en ce sens qu’il permet plusieurs interprétations dans le cadre des faits retenus et qu’il soulève ainsi plusieurs alternatives d’états de fait. La règle in dubio pro reo n’entre en ligne de compte que lors de l’examen du résultat de l’évaluation des preuves, c’est-à-dire lors de l’étape, consécutive à la libre appréciation des preuves, qui conduit du résultat de l’administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et les références citées). Un fait conforme à l’énoncé de fait légal, propre à contribuer au prononcé de culpabilité, est pertinent aussitôt que le juge reconnaît que la fiabilité du résultat de l’administration des preuves ne peut être sérieusement mise en doute. En cas de doutes paraissant raisonnables quant à sa culpabilité, la libre appréciation des preuves autorise le juge à libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. Eu
- 63 - égard à la manifestation du principe in dubio pro reo comme règle régissant le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a), un état de fait ne saurait être établi selon la conviction du juge qu’avec certitude, ou au moins avec grande probabilité, sans quoi il ne saurait être imputé au prévenu (arrêt du TF 6B_355/2012 du 28 septembre 2012). La règle in dubio pro reo est ainsi une exigence afférente au degré de preuve requis. Pour que le juge se déclare inti- mement convaincu, il faut un jugement excluant tout doute raisonnable que pour- rait éprouver un observateur réfléchi doté d’une certaine expérience de la vie (144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées). Seuls des indices évidents conduisent à une certitude suffisante quant à la pré- sence d’un élément constitutif objectif qualifié : l’élément concerné doit contribuer sans équivoque dans le contexte donné à une justification factuelle de l’élément constitutif objectif à prouver. Cela n’est pas le cas lorsqu’un élément paraît am- bivalent parce qu’il permet plusieurs clés de lecture et convient dès lors aussi bien à un scénario alternatif. Des indices peuvent également référer positivement à une hypothèse alternative bien précise ou faire reculer la thèse d’un état de fait conforme à l’énoncé légal en faveur d’un état de fait alternatif qui ne puisse être déterminé plus précisément. La présomption d’innocence est violée lorsque le degré de vraisemblance avec laquelle un scénario alternatif (délimité quant à son contenu ou aussi uniquement son existence) est fondé, méconnu ou qu’il n’est pas même pris en considération (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.5 et la référence citée). La règle in dubio enjoint au praticien du droit à porter attention aux indications sérieuses d’états de fait alternatifs et d’examiner s’il en résulte le cas échéant un doute insurmontable qui lui interdit d’admettre l’état de fait conforme à l’énoncé de fait légal. Elle exerce également une fonction de correctif à l’égard du phéno- mène pratique qui consiste dans le fait que l’autorité de poursuite pénale peut être tentée d’accorder une plus grande importance aux éléments à charge plutôt qu’à décharge, au regard de l’hypothèse de culpabilité existant au début de l’en- quête ainsi qu’à celui du principe in dubio pro duriore présidant à la procédure préliminaire (ATF 138 IV 86 consid. 4), et que les tribunaux tendent ensuite, pour des raisons de psychologie de la décision, à surévaluer les informations qui con- firment l’accusation et à sous-évaluer celles qui plaident contre l’hypothèse de culpabilité (144 IV 345 consid. 2.2.3.6 et les références citées). Si les indices sont contradictoires ou ambivalents, il doit alors être examiné (le cas échéant sur une base de preuves élargie) si l’hypothèse alternative est suf- fisamment tangible pour susciter des doutes persistants relatifs à la variante qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
- 64 - 1.2.4 Appréciation de la crédibilité des déclarations et critères applicables Selon la jurisprudence, ce qui est important pour la recherche de la vérité, c'est la crédibilité de la déposition concrète, qui est vérifiée par une analyse métho- dique de son contenu, afin de déterminer si les indications relatives à un événe- ment précis proviennent d'un vécu réel du témoin. Pour qu'un témoignage puisse être considéré comme fiable, il convient de vérifier en particulier la présence de critères de réalité et, inversement, l'absence de signaux fantaisistes. L'élément déterminant est de savoir si la personne qui témoigne pourrait, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et de ses motivations, faire une telle déclaration même sans expérience réelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2). D'un point de vue méthodologique, la vérification s'effectue de la manière suivante : le résultat obtenu dans le cadre d'une procédure guidée par des hypothèses, par l'analyse du contenu (caracté- ristiques de qualité immanentes au témoignage, appelées signes distinctifs réels) et par l'évaluation de l'histoire de la déclaration ainsi que du comportement de déclaration dans son ensemble, est vérifié quant aux sources d'erreur et la com- pétence personnelle de la personne qui témoigne est analysée. Dans un premier temps, on part du principe que l'affirmation n'est pas fondée sur la réalité et ce n'est que lorsque cette hypothèse de base (Nullhypothese) ne peut plus être maintenue en raison des critères de réalité constatés que l'on conclut que l'affir- mation correspond à une expérience réelle et qu’elle est vraie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_298/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3 ; cf. ATF 133 I 33 consid. 4.3 ; 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 con- sid. 2). L'examen de la vraisemblance des déclarations est en premier lieu l'af- faire des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.3). La première déposition revêt une importance décisive dans la psy- chologie de la déposition en raison des conditions psychologiques de la mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). Il convient cependant de tenir compte du fait que différentes techniques d'audition peuvent influencer la liberté de parole d'une personne interrogée et qu'il existe des cas de figure dans lesquels la méthode d'analyse des signes distinctifs réels atteint ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2012 du 21 février 2013 con- sid. 1.4.1). S’agissant des critères applicables, la Cour, à l’instar de ce que pratique le Tribunal fédéral (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 7B_202/2022, 7B_203/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.3.1.), se réfère à des travaux portant sur l’analyse des déclarations, en lien avec leur degré de crédibilité (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Ludewig et al. [édit]., 2017, p. 49 ss ; LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Zwischen Wahrheit und Lüge, Justice - Justiz - Giustizia [Richterzeitung], 2012/2, n. 65 ss). Sur cette base, les critères suivants
- 65 - ont été établis et validés dans un nombre important de recherches. Ainsi la Cour s’est inspirée des critères suivants (cf. LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Ludewig et al. [édit]., 2017, p. 49 ss) : Eléments cognitifs (A) Analyse des déclarations dans leur globalité (A1) − Logique/consistance : les éléments clés sont cohérents et sans contra- dictions. − Détails : le récit concernant les éléments clés est détaillé. − Présentation désordonnée : le récit libre est caractérisé par des sauts et ne correspond pas à la chronologie. Analyse de certains éléments – contenu spécial (A2) − Liens dans l’espace et le temps : l'action principale est liée à certaines circonstances locales, à des données temporelles, à certaines habitudes de l'auteur du témoignage ou des personnes de l'environnement social. − Descriptions d’interactions : description d’actions et réactions qui illus- trent les interactions et concrétisent le récit. − Narratif des discussions : le contenu de discussions en lien avec les élé- ments clés est rapporté. − Narratif de complications : des obstacles imprévus en lien avec les élé- ments clés, des tentatives et des déceptions font partie du récit. Analyse de certains éléments – contenu inattendu (A3) − Des détails extraordinaires : des détails originaux, surprenants, extraor- dinaires, mais pas impossibles. − Récits portent sur des détails : ceux-ci sont sans pertinence pour les élé- ments clés. − Récits sur des points non compris par la victime : des éléments de faits ne sont pas appréciés correctement. − Récits d’évènements indirects : des faits similaires, avec d’autres per- sonnes. − Récits du vécu psychologique : récits de réflexions, émotions et « ressen- timents » envers l’auteur. − Récits des aspects psychologiques de l’auteur : descriptions de pensées et sentiments présumés de l’auteur.
- 66 - Eléments « forensics » (A4) − Des éléments du récit correspondent à des éléments typiques de la com- mission de ces infractions. Eléments stratégiques (B) Manque de mise en valeur stratégique (B1) − Corrections spontanées d’erreurs de récit : le contenu des déclarations est corrigé sans être rendu attentif à une contradiction. − Admission de pertes de mémoire : admission spontanée de ne pas se souvenir ou d’absence de connaissances. − Doutes quant aux propres déclarations : la crédibilité de sa propre décla- ration est mise en doute. − Auto-incrimination : admission d’une « coresponsabilité ». − Défense de l’accusé, respectivement relativisation : renonciation à une mise à charge exagérée ou excuses pour le comportement du prévenu. 1.2.5 Examen des divergences entre les dénonciations pénales et les déclara- tions subséquentes En l’espèce, parmi les divergences mises en évidence par la défense, certaines thématiques ont été invoquées de manière répétée. C’est le cas d’erreurs de datation, d’erreurs de désignation, en particulier s’agissant des lieux et des liens familiaux, ainsi que d’incohérences sur l’étendue des reproches formulés. Avant d’aborder l’examen de ces divergences, il convient de relever que les dé- nonciations pénales ont été rédigées après une unique rencontre de chacun des plaignants avec Me WERNER, ce que ce dernier a d’ailleurs regretté par après, lors de sa plaidoirie en première instance : « En 2014 quand je me rends au Li- béria pour rencontrer certaines personnes dans les locaux du GJRP je pensais sincèrement grâce à mon expérience depuis 2002 que je pouvais très rapidement et de façon précise comprendre leur histoire. Il est évident que j’ai pêché par excès de confiance, que je n’aurais pas dû parler aux parties plaignantes aussi peu de temps et une seule fois » (TPF 40.721.230 s.). Le manque de soin ap- porté à la rédaction des dénonciations a également été reconnu par Me JAKOB, dans sa plaidoirie en appel, alors qu’il s’exprimait au nom de l’ensemble des par- ties plaignantes (CAR 5.200.812). Les déclarations des parties plaignantes l’il- lustrent également. James CAMDEN a ainsi déclaré que, s’il était au courant de l’envoi de sa dénonciation en Suisse, il n’avait « jamais eu l’occasion de la relire pour la confirmer » et qu’il pensait que Me WERNER « était un chercheur parmi
- 67 - d’autres qui voulait savoir ce qui s’était passé au Libéria à l’époque de la guerre » (TPF 40.757.012, Q/R n° 48). S’agissant des erreurs de datation soulevées par la défense, le reproche formulé à l’encontre de divers plaignants est d’avoir évoqué l’année 1994 ou 1995 dans leur dénonciation avant de modifier cette date lors de leur audition en Suisse (CAR 5.200.399 s.). Or, comme l’indique la défense dans sa plaidoirie, ces mo- difications sont intervenues « après le début de l’instruction et les éclaircisse- ments que la procédure […] a permis d’apporter en lien avec la chronologie des événements qui se sont déroulés durant la première guerre civile ». Il faut ici garder en mémoire que les événements se sont déroulés une vingtaine d’années avant le dépôt des dénonciations. A cet égard, s’il est certes déjà difficile de se souvenir de ce que l’on a fait il y a dix ans (cf. plaidoirie de la défense [CAR 5.200.417]), les faits marquants se gravent dans la mémoire, comme l’a d’ailleurs plaidé la défense en appel (CAR 5.200.418 s.), même si leur datation peut à l’évidence soulever des problèmes. Les faits dont la Cour est saisie ont eu pour cadre une région du nord du Libéria constituée pour grande part de vil- lages disséminés dans la brousse. La plupart des parties plaignantes elles- mêmes – et la Cour a pu en prendre conscience – s’impliquent dans des activités et travaux quotidiens dont la pratique de la datation exacte n’apparait pas essen- tielle, ni systématique. Dans ce contexte, la notion occidentale de rattachement méthodique à la date et à l’année où un acte est survenu est à relativiser. Le dossier a d’ailleurs permis de mettre en lumière, eu égard au contexte historique et à la difficulté, déjà à l’époque, de disposer d’informations sur la chronologie de certains événements, que la datation doit se faire en contextualisant les événe- ments les uns par rapport aux autres. C’est aussi ce que le prévenu – qui a admis s’être trompé sur des dates – a soutenu dès la phase d’instruction, en déclarant « [o]n peut se tromper sur l'année mais pas sur l'événement » (MPC 13-01-446, ligne 22), puis lors des débats d’appel, en affirmant ce qui suit : « Ce sont seule- ment les événements qui vous restent en mémoire. » et « dès le départ j’ai indi- qué les événements qui s’étaient passés pour les situer les uns par rapport aux autres » (CAR 5.301.050, lignes 30 et 39 s.). L’examen des dénonciations per- met de constater que les plaignants se réfèrent bel et bien à de tels événements en lien avec les accusations qu’ils formulent. Ainsi, James CAMDEN parle de « quand la faction ULIMO […] a envahi la ville » de Zorzor (MPC 05-01-0012), Levi FARRELL de « quand ULIMO a pris la ville » de Kolahun, du moment où des soldats ont été envoyés pour démanteler la génératrice dans son village près de Kolahun et des combats entre la Lorma Defense Force (également Lofa De- fense Force, ci-après : LDF) et les ULIMO au moment où il se trouvait à Foya (MPC 05-01-0012), et Georges ROSADO de l’attaque menée par les ULIMO contre Foya (MPC 05-02-0002). Le même constat peut être fait pour Eddie COULTER, qui se réfère au moment où « des combattants ULIMO sont venus
- 68 - depuis Kolahun pour démanteler et amener à Kolahun un grand générateur élec- trique » (MPC 05-01-0013), et Philip JORDAN, qui parle de « [q]uand ULIMO était autour de Kolahun » (MPC 05-01-0013 s.). La Cour observe par ailleurs que lorsque les dénonciations sont rédigées par un seul auteur, cela augmente les risques de reprendre des informations d’une dénonciation à l’autre, parfois de manière erronée, notamment en rapport avec les dates auxquels se seraient dé- roulés les événements dénoncés. Enfin, l’audition elle-même est de nature à ac- tiver des souvenirs. A titre d’illustration, la Cour se réfère ici aux déclarations de James CAMDEN, qui, à la question de savoir pourquoi il avait parlé d’un événe- ment pour la première fois le matin même, a expliqué ce qui suit : « Au moment où j'ai raconté mon histoire ? Parfois on a certaines choses à l'esprit à un moment précis et on ne pense pas à d'autres choses. Au moment où j'ai raconté mon histoire, je n'ai pas pensé à cet événement. Mais à force de parler dans le cadre de cette instruction, certaines choses me reviennent à l'esprit, c'est pourquoi j'y ai pensé. Par ailleurs, lorsque j'ai raconté mon histoire, ce n'était pas comme cette audition ici. Je n'ai eu qu'une heure d'entretien pour dire à Alain tout ce que j'avais à l'esprit. Ce n'était pas suffisant » (MPC 12-28-0053, lignes 21 à 26). La défense fait valoir que la chronologie avancée par James CAMDEN au sujet du dépôt de sa dénonciation serait incohérente, en ce sens que ce dépôt serait intervenu après qu’il eut vu une photographie du prévenu dans les journaux, alors même que ladite photographie aurait été publiée après l’arrestation du prévenu faisant suite au dépôt de plaintes pénales, parmi lesquelles figurait celle de James CAMDEN (CAR 5.200.366). Si les explications données à ce propos par le plaignant apparaissent confuses (MPC 12-28-0006 ss), il est néanmoins plau- sible que se soit installée chez le plaignant, près de trois années après sa dé- nonciation, une certaine confusion dans ses souvenirs, ce d’autant plus que cette question a été traitée en début d’audience, à un moment où le plaignant était susceptible d’éprouver du stress – comme il l’a lui-même déclaré – en lien avec la découverte du fonctionnement d’une procédure juridique dans un pays qui lui était totalement étranger (MPC 12-28-0012, lignes 21 à 30). Les propos du plai- gnant, qui fait appel à sa mémoire afin de répondre aux questions qui lui sont posées, constituent une nouvelle illustration de l’absence de « witness coa- ching » (voir également supra, consid. II.1.1.2.2, et infra, consid. II.1.3.4.2). Concernant les erreurs de désignation signalées par la défense, la Cour estime que les arguments de la défense sont dénués de pertinence. Lesdites erreurs ne permettent en effet pas de remettre en cause la crédibilité des déclarations des plaignants, mais illustrent plutôt la qualité des dénonciations pénales. Ainsi, s’agissant de Carol ALEXANDER, la défense lui reproche d’avoir indiqué le vil- lage de Gbortozo, dans le district de Voinjama, dans sa dénonciation (MPC 05-04-0002), puis celui de Botosu lors de son audition devant le MPC (MPC 12-21-0015, ligne 17) (CAR 5.200.371). Or, il s’agit du même village, mais
- 69 - la prononciation diffère, ce qui ressort clairement des déclarations de la plai- gnante (TPF 40.752.0035, Q/R n° 257). Il est d’ailleurs utile de préciser ici qu’elle ne sait ni lire ni écrire (MPC 12-21-0064, lignes 27 s.). Il est en outre reproché à James CAMDEN d’avoir indiqué qu’il serait né Zorzor dans sa dénonciation, puis à Kolahun, lors de l’instruction (CAR 5.200.365). Or, on peine à comprendre en quoi cela serait de nature à remettre en cause la crédibilité des propos du plai- gnant. Il a répondu à la question qui lui a été posée par la défense lors de l’ins- truction et a expliqué que Kolahun était l’endroit où on lui a dit qu’il était né (MPC 12-28-0069, ligne 20). La défense relevait elle-même dans sa question que l’information figurant sur la plainte émanait de l’avocat du plaignant, ce qui renvoie à la manière dont les dénonciations ont été rédigées. S’agissant des erreurs de désignation en lien avec l’étendue des reproches émis par les plaignants, la Cour relève, d’une part, que des imprécisions découlent du fait qu’il existe manifestement un manque de différenciation dans les dénoncia- tions entre ce qui a été vécu et ce qui est rapporté par ouï-dire, et, d’autre part, que les questions posées amènent inévitablement des réponses contenant des éléments supplémentaires, étant d’ailleurs rappelé que la dénonciation est « sommaire ». Ainsi, et à titre d’exemple, James CAMDEN (voir les reproches émis par la défense dans sa plaidoirie [CAR 5.200.365 s.]), dans sa dénoncia- tion, a indiqué avoir vu les soldats couper le ventre d’une femme enceinte (MPC 05-01-0012), puis, lors de son audition devant le MPC, ne pas avoir vu l’incident, mais avoir vu le fœtus (MPC 12-28-0026). Force est de constater que c’est le plaignant lui-même qui précise le contenu de sa dénonciation et en par- ticulier de quelle manière il a été témoin de l’événement dénoncé. Il ressort par ailleurs de la dénonciation de James CAMDEN qu’elle concerne plusieurs trans- ports, alors que selon ses déclarations devant le MPC, il ne serait le témoin que d’un seul grand transport forcé organisé par le prévenu (MPC 12-28-0040, lignes 17 à 20). Il s’agit en l’espèce d’une imprécision linguistique dans le texte de la dénonciation : « Pendant cette période de trois mois, M. CAMDEN a vu à de très nombreuses reprises Alieu Kosiah et les combattants ULIMO forcer des civils à porter des vivres ou du matériel militaire. II était présent quand Alieu Ko- siah a directement donné de tels ordres à des civils à Zorzor. » (MPC 05-01-0012). Si la dénonciation semble porter sur plusieurs transports, le plaignant a expliqué, sur question, qu’hormis celui auquel il avait participé, il n’avait pas été témoin d’autres grands transports ordonnés directement par le prévenu. Enfin, alors que la défense reproche à James CAMDEN d’ajouter de nouvelles accusations à l’encontre d’Alieu KOSIAH lors de son audition, lui re- prochant d’avoir joué un rôle actif dans le massacre de vielles femmes qui au- raient eu recours à la sorcellerie (MPC 12-28-0042, lignes 14 ss) et qu’il aurait pris une très jeune fille pour épouse (MPC 12-28-0046, lignes 21 ss), force est de constater que le plaignant répond aux questions qui lui sont posées et que cela active des souvenirs. On ne saurait d’ailleurs exiger du plaignant qu’il fasse
- 70 - état, dans une courte dénonciation pénale, de tous les crimes auxquels il serait susceptible d’avoir assisté, ce d’autant moins dans le contexte d’une telle guerre civile, caractérisée, on le verra plus bas (infra, consid. II.2), par d’innombrables exactions. 1.2.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, il sied de rappeler qu’il s’agit d’apprécier la crédibilité des déclarations (ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3) et non celle des plaignants, contrairement à ce que postule la défense (CAR 5.200.416). Les différences – et non pas les contradictions – trouvent une première explication quant à l’établissement des dénonciations. L’écoulement important du temps depuis les faits dénoncés en constitue une deuxième. Finalement, les différences s’expliquent aussi par l’évolution d’une instruction pénale, qui amène par définition son lot de compléments et de précisions. Ainsi, on ne saurait, à ce stade, suivre les conclusions de la défense, étant rappelé que la thèse du complot a déjà été écartée par la Cour (supra, consid. II.1.1.3). Certes il n’est pas usuel d’avoir autant de différences entre le contenu de dénonciations pénales et les auditions subséquentes. Toutefois, comme l’indique la défense elle-même (CAR 5.200.417) et comme cela ressort d’ailleurs des premières mises en garde faites par Alieu KOSIAH en audition lors des débats d’appel (CAR 5.301.003), il sied de tenir compte du contexte, des barrières linguistiques et culturelles, mais également de l’ancienneté des faits, facteurs à eux seuls – et surtout combinés – qui sont tout aussi peu usuels. La Cour souligne à cet égard qu’en procédant à l’audition des parties plaignantes et d’un témoin, elle a pu prendre en compte ces différents facteurs, par une perception directe, dans l’optique de l’appréciation de la crédibilité des déclarations des personnes auditionnées dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, le constat de ces principales faiblesses de l’argumentaire de la dé- fense n’exonère par la Cour de conduire, dans la mesure du nécessaire, un exa- men des divergences identifiées par la défense en lien avec les différentes dé- nonciations dans le cadre de l’analyse des reproches figurant dans l’acte d’accu- sation, étant précisé que les déclarations seront examinées à la lumière des cri- tères identifiés par la recherche scientifique, tels qu’ils ont été exposés ci-dessus (supra, consid. II.1.2.4.2). 1.3 Identification du prévenu La défense conteste la validité des identifications ainsi que leur interprétation par les premiers juges.
- 71 - 1.3.1 Arguments des parties Dans sa plaidoirie (CAR 5.200.416 ss), qui reprend et développe les arguments avancés en première instance (TPF 40.721.498 ss), la défense soutient, références scientifiques à l’appui, que les évènements traumatisants restent gravés profondément dans la mémoire des victimes. Il en découlerait que les parties plaignantes devraient être capables de restituer des souvenirs précis et constants. Ces conclusions seraient par ailleurs corroborées par les déclarations de Daniel TODD, qui, sur question de la défense, a affirmé, en se référant à sa propre expérience, qu’on n’oubliait jamais son tortionnaire. La défense s’étonne donc que la majorité des parties plaignantes n’ait pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques. Quant à l’identification en personne, elle souligne que le prévenu était à chaque fois la seule personne noire présente. Concrètement, la défense rappelle que seul James CAMDEN a reconnu Alieu KOSIAH sur la base d’une photographie datant de sa jeunesse et sur laquelle il apparaissait en uniforme. Elle rappelle ensuite que James CAMDEN, Levi FARRELL, Georges ROSADO, Nicolas COOK, Kevin THOMAS, Christopher GREENE, Philip JORDAN, Eddie COULTER, Gina FARRELL et Robbie CARY n’ont pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques présentant une photographie contemporaine du prévenu. Si Carol ALEXANDER a pu identifier le prévenu sur les planches photographiques, la défense relève qu’une photographie contemporaine d’Alieu KOSIAH lui avait été présentée au Libéria avant qu’elle ne soit auditionnée en Suisse. La défense conclut de ce qui précède que l’identification d’Alieu KOSIAH par les parties plaignantes et les témoins n’est pas convaincante et que leur difficulté à le reconnaître sur des photographies d’époque et actuelles démontre que la désignation du prévenu comme étant l’auteur des actes qui lui sont reprochés relèverait d’une leçon apprise et plus globalement d’un complot à son encontre. Me TOUTOU-MPONDO, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.889 ss), soutient que ces dernières ont toutes décrit l’as- pect physique d’Alieu KOSIAH de manière précise et qu’elles l’ont reconnu en chair en os. S’agissant des identifications sur planches photographiques, elle fait valoir qu’elles étaient rendues difficiles par divers facteurs. Premièrement, la pho- tographie, pixelisée et prise à l’aide d’un flash, ne permettrait pas de reconnaître la teinte réelle de la couleur de peau d’Alieu KOSIAH, étant précisé que cette teinte – qualifiée d’ébène – serait l’une des caractéristiques physiques retenues par les plaignants. Deuxièmement, la plupart d’entre eux étaient mineurs au mo- ment des faits dénoncés et n’auraient retenu que ce qui leur avait sauté aux yeux. Me TOUTOU-MPONDO ajoute que les plaignants ne l’avaient jamais vu sur une photographie, mais seulement en chair et en os et dans des contextes très spé- cifiques. Enfin, les plaignants ne seraient pas des intimes d’Alieu KOSIAH et n’auraient ainsi pas eu l’occasion de le scruter. En outre, Me MALEH, dans sa
- 72 - plaidoirie de première instance, avait abordé plus en détail l’identification du pré- venu par l’usage de son nom et la description de son aspect physique ainsi que de son caractère telle qu’elle ressortait du dossier (TPF 40.721.285 ss). Dans sa plaidoirie de première instance (TPF 40.721.231 s.), Me WERNER a souligné que ses mandants avaient accès au dossier et, par voie de consé- quence, aux planches photographiques présentées à l’occasion de la première audition d’une partie plaignante devant le MPC, à savoir celle de Levi FARRELL. Il explique qu’il aurait alors été aisé de donner accès aux planches photogra- phiques aux parties plaignantes pour qu’elles reconnaissent Alieu KOSIAH, ce que Me WERNER affirme ne pas avoir fait afin de ne pas biaiser la procédure. Le MPC ne s’est pas prononcé sur le sujet, que ce soit au cours de son réquisi- toire de première instance ou en appel. 1.3.2 Principes applicables Selon le Tribunal fédéral, le Code de procédure pénale ne prévoit pas de règle particulière sur la manière de procéder à la confrontation en vue d'identifier l'auteur d'une infraction. Pour que l'identification soit la plus fiable possible, la doctrine recommande de présenter au témoin, respectivement à la victime ou à la personne appelée à donner des renseignements, plusieurs suspects ou plu- sieurs photographies de suspects, entre six et neuf individus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.3.1 ; THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 146 CPP). Ceux-ci devraient être d'apparence similaire et correspondre à la description fournie au préalable par la personne qui doit identifier l'auteur de l'infraction. Il est en outre important, selon la doctrine, d’éviter tout contact avec la personne soupçonnée avant l’identifica- tion. Toutefois, si l’identification contrevient à ces règles, elle n'est pas de prime abord inexploitable, mais le juge doit tenir compte de cette circonstance lors de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2013 du 14 octobre 2013 consid 1.3.1 ; HÄRING, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 146 CPP ; THORMANN/MÉGEVAND, op. cit., n. 7 ad art. 146 CPP ; BLÄTTLER, Zur Problematik der Täteridentifikation im Rahmen einer Konfrontation aus der Sicht der polizeilichen Praxis, PJA 2000, p. 1374 ss ; GARBADE, Mindestanforde- rungen bei Täteridentifikationen - Forum « Redlich aber falsch » Bern, PJA 2000,
p. 1375 ss).
- 73 - 1.3.3 Examen in casu En l’espèce, le MPC a procédé aux identifications sur photographie, au moyen de planches photographiques, et en personne, en projetant l’image de la salle d’audition dans laquelle se trouvait le prévenu. Les planches photographiques présentées aux parties plaignantes lors de leur première audition devant le MPC, sur lesquelles figure un portrait d’époque d’Alieu KOSIAH, présentent neuf individus. Un premier groupe, composé de Levi FARRELL, Georges ROSADO et Nicolas COOK, se voit soumettre des planches avec les portraits de quatre hommes portant des lunettes de soleil, alors que les autres parties plaignantes et Philip JORDAN – à qui la qualité de partie plai- gnante a été retirée en cours de procédure (supra, A.13) – reçoivent d’autres planches (MPC 12-07-0043 ; MPC 12-08-0044 ; MPC 12-09-0032) ; (MPC 12-20-0035 s. ; MPC 12-21-0017 s. ; MPC 12-22-0029 s. ; MPC 12-26-0024 s. ; MPC 12-28-0031). Etant donné que les yeux du prévenu se sont avérés être un critère récurrent pour le décrire (infra, consid. II.1.3.3.6), le fait qu’il ne soit pas possible de voir les yeux de quatre personnes sur neuf est de nature à remettre en cause la pertinence de l’exercice, dès lors que le groupe d’individus présenté n’est pas d’apparence similaire. L’utilisation de deux types de planches de qualité différente empêche au surplus de disposer d’un groupe comparable. La Cour relève en outre que le haut du visage d’Alieu KOSIAH est surexposé sur l’ensemble de ces planches, étant précisé que c’est à chaque fois le même portrait du prévenu qui est utilisé pour l’identification, ce qui s’avère à nouveau problématique au regard de l’importance que revêt la teinte de la peau du prévenu dans la façon dont il a été décrit au cours de la procédure (infra, consid. II.1.3.3.6). La Cour note toutefois que trois ex-membres des ULIMO et un civil, auditionnés dans le cadre de la présente procédure, ont été en mesure de reconnaître Alieu KOSIAH sur photographie. Il s’agit de Kwamex FOFANA (MPC B-18-03-008 et 0009), Walter VARGAS (MPC 12-16-0040, lignes 30 s.), Eugene CORBIN (MPC 12-19-0013, ligne 50) et du civil Tyron BAKER (MPC 12-15-009, Q/R nos 17 s.). Cela soulève la question de l’existence d’une éventuelle explication quant au fait que la plupart des plaignants n’ont pas été en mesure d’identifier Alieu KOSIAH sur les planches photographiques alors que certains témoins en ont été capables. Il convient à cet égard de relever que ce sont bel et bien des photographies d’Alieu KOSIAH qui ont été soumises dans les planches photographiques en question, dès lors que les témoins qui lui sont proches l’ont identifié. Ces personnes ont en effet été amenées à côtoyer Alieu KOSIAH à plusieurs reprises durant la guerre, que ce soit au sein des ULIMO, ou, pour ce qui est de Tyron BAKER, parce qu’il l’a décrit comme un ami avec lequel il lui arrivait de boire le thé (MPC 12-15-0008, lignes 24 s. et 44 ss). La probabilité qu’elles puissent le reconnaître est ainsi plus grande que dans le cas de personnes qui n’ont croisé son chemin qu’à une ou peu de reprises. Il n’est
- 74 - de toute manière pas pertinent que d’autres personnes, en l’occurrence les plai- gnants, n’aient pas pu reconnaître le prévenu aussi aisément que ses proches l’ont fait, bien qu’il y ait lieu de signaler ici que le civil Tyron BAKER a lui aussi fait part de ses hésitations pour identifier le prévenu (MPC 12-15-009, Q/R n° 17). Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, la Cour considère la force probante de l’identification par planche photographique comme nulle et inutilisable, tant à charge qu’à décharge. L’exercice de l’identification sur support vidéo a été utilisé avec les plaignants Levi FARRELL, Georges ROSADO et Nicolas COOK (MPC 12-07-0009, Q/R n° 20 ; MPC 12-08-0011, Q/R n° 22 ; MPC 12-09-0010, Q/R nos 19 s.). La Cour constate d’emblée que les critiques de la défense à l’égard des mé- thodes utilisées par le MPC sont justifiées. En effet, le prévenu était la seule personne de couleur présente dans la salle. Alors que la doctrine recommande la présence de six à neuf personnes, il n’y avait en l’espèce aucune personne de comparaison. Dans ces circonstances, les plaignants ne pouvaient désigner qu’une personne ou n’en désigner aucune, motif pour lequel la confrontation pré- sentait un caractère fortement suggestif. La Cour considère dès lors que la force probante de l’identification en personne est nulle et que celle-ci est inutilisable, tant à charge qu’à décharge. Les identifications par planche photographique et en personne étant inutilisables, il convient d’examiner si l’identification peut se faire par d’autres moyens. Il ressort des déclarations de James CAMDEN que les ULIMO criaient leurs noms lors de la conquête d’une localité et qu’ils le faisaient pour attirer l’attention sur eux (MPC 12-28-17, lignes 7 à 14 s.). Philip JORDAN a tenu des propos si- milaires, affirmant qu’il avait clairement entendu le nom « chief KOSIAH » lors de la prise de son village parce que « tout le monde le répétait » (MPC 12-22-0008, lignes 29 à 31). C’était lui qui dirigeait le groupe et ses soldats l’appelaient « chief KOSIAH » (MPC 12-22-0012, lignes 26 s.). Quant à Levi FARRELL, il a déclaré avoir entendu le nom d’Alieu KOSIAH lors du transport de munitions de Kolahun à Fassama et précisé qu’il n’y avait qu’un seul « Alieu KOSIAH » parmi les ULIMO (MPC 12-07-0024). Ces trois exemples, parmi d’autres, permettent de retenir que l’identification du prévenu peut se faire en ayant entendu son nom, de même qu’en l’associant à sa qualité de supérieur hiérarchique. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il n’y a aucune trace au dossier de l’existence d’un autre « Alieu KOSIAH », « chief KOSIAH » ou « C.O. KOSIAH » (C.O. signifiant « commandant » ou « commanding officer ») dans le comté du Lofa, que ce soit au sein des ULIMO ou au sein d’une autre faction ayant participé à la première guerre civile du Libéria. Le prévenu ne l’a pas non plus fait valoir. Il a au contraire expliqué que deux autres personnes portant le nom de « KOSIAH » avaient pris part à la guerre au sein des ULIMO, à savoir Leo KOSIAH et Samuel KOSIAH,
- 75 - le cousin du prévenu, mais qu’elles étaient « vraiment bas » dans la hiérarchie (MPC 13-01-0034, lignes 31 à 39). Il ne peut pas non plus y avoir méprise sur l’orthographe du nom « KOSIAH », bien que le prévenu, lorsqu’il a été confronté à la mention du nom « Alieu KORSIA » dans un article de presse énonçant une « List of Perpetrators », ait affirmé qu’il n’existait qu’une manière d’écrire son nom au Libéria (MPC 13-01-0127). En effet, le dossier contient plusieurs ortho- graphes de son nom de famille et le prévenu a lui-même expliqué, dans le cadre de sa procédure d’asile, que son nom s’orthographiait de manière distincte dans les différentes communautés mandingos (MPC 18-01-0046). La défense a par ailleurs produit plusieurs articles de presse dans lesquels le nom du prévenu est orthographié différemment, en l’occurrence « KOSHIA » (CAR 5.200.213) et « KOSIA » (CAR 5.200.056 et 251). De plus, le témoin Jarred McBRIDE a expli- qué qu’il n’était pas inhabituel au Libéria que plusieurs orthographes soient utili- sées pour un même nom, même au sein de documents officiels (MPC 12-17-0035, lignes 11 à 14). La Cour souligne que le dossier contient de nombreuses illustrations de ce constat. Les déclarations des parties plaignantes et de Philip JORDAN mettent en évi- dence plusieurs caractéristiques physiques d’Alieu KOSIAH. C’est le cas du teint de sa peau, décrit comme étant particulièrement foncé (MPC 12-07-0008 ; MPC 12- 08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006 ; MPC 12-28-0018), de sa relativement grande taille (MPC 12-07-0008 ; MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-18-0009 ; MPC 12-19-0013 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006), de sa corpulence svelte, à l’époque des faits (MPC 12-07-0023 ; MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-18-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-28-0018), et en particulier de ses yeux, qualifiés de globuleux. Les parties plaignantes et Philip JORDAN en ont fait état, parlant de « pop eyes », de grands yeux, de « big eyes », de ses yeux « bulb eye » et de « big eye balls » (MPC 12-07-0008, MPC 12-08-0010 ; MPC 12-09-0009 ; MPC 12-20-0021 ; MPC 12-21-0012 ; MPC 12-22-0006 ; MPC 12-26-0020 ; MPC 12-28-0018). Cette description des yeux du prévenu concorde avec celle donnée par Walter VARGAS (MPC 12-16-0018, lignes 1 à 4, et 0070, lignes 12 s.), Eugene CORBIN (MPC 12-19-0013, lignes 40 à 42) et Lawrence WILKIN (MPC 12-29-0017, lignes 9 à 11), trois anciens combattants ULIMO proches d'Alieu KOSIAH, ainsi qu’à ce qu’ont déclaré Jeffrey MOSS (MPC 12-10-0042, lignes 13 à 16), un an- cien combattant NPFL, et le civil Tyron BAKER (MPC 12-15-0009, lignes 8 à 10). Quant à l’ex-combattant ULIMO Gary THOMAS, il a affirmé, durant les débats de première instance, avoir reconnu Alieu KOSIAH notamment à ses yeux, qu’il a qualifié de « pop eyes » (TPF 40.769.002, Q/R n° 5). Le prévenu a lui-même fait des déclarations qui corroborent cette description, expliquant qu’il avait des « big ey[e] balls » (MPC 13-01-0150, Q/R n° 17), expression correspondant à celle uti- lisée par Carol ALEXANDER pour le décrire (MPC 12-21-0012, ligne 21). Enfin,
- 76 - il sied de relever qu’Alieu KOSIAH a indiqué qu’il ne voyait personne, dans son entourage parmi les ULIMO, qui corresponde à sa définition de « pop eyes » (MPC 13-01-0150, Q/R n° 16). Certains traits du caractère du prévenu mis en lumière par la procédure peuvent également permettre son identification. Eddie COULTER a ainsi déclaré ce qui suit à l’occasion des débats de première instance : « J'ai pu voir, reconnaître son comportement quand il s'emporte. C'était une personne, quand elle se fâchait, qui pouvait vous faire tuer. » (TPF 40.754.007, lignes 20 s.). Questionné lors des débats d’appel sur la nature du comportement en question, le plaignant a évoqué la « manière de parler » du prévenu, ajoutant que « Parfois, quand il se met en colère, il a cette même manière de réagir. » et « Quand KOSIAH se fâchait, vous ne restiez pas là. » (CAR 5.306.007, Q/R nos 36 s.). La description donnée par Eddie COULTER présente des similitudes avec un événement intervenu lors des débats de première instance, au cours de l’audition de James CAMDEN, lorsque le prévenu s’est emporté, ce qui a effrayé le plaignant et l’a replongé dans ses souvenirs de l’époque de la première guerre civile (TPF 757.038, lignes 26 à 42). 1.3.4 Conclusion Il ressort de ce qui précède que la convergence des critères détaillés ci-dessus, à savoir le nom du prévenu, éventuellement lié à sa qualité de supérieur hiérar- chique, la description de son aspect physique et celle de ses traits de caractère, rend possible l’identification du prévenu. La question de la crédibilité de l’identifi- cation devra toutefois être traitée en détail pour chacune des parties plaignantes
– ainsi que pour Philip JORDAN – à l’origine des reproches figurant dans l’acte d’accusation, raison pour laquelle la Cour renvoie ici à son examen concernant lesdits reproches (infra, consid. II.4). La Cour relève au demeurant que si les plaignants avaient été préalablement préparés à construire un récit convenu, ainsi que le leur reproche la défense, une telle préparation aurait certainement également porté sur l’identification par planche photographique, ce qui leur aurait été possible dès l’audition du deu- xième plaignant. Or, les difficultés qui ont été les leurs à reconnaître Alieu KO- SIAH sur les planches photographiques renforcent la Cour dans sa conviction que la thèse du complot n’est nullement avérée. Pour le surplus, elle renvoie ici à ses considérants à ce sujet (supra, consid. II.1.1).
- 77 - 2. Eléments contextuels 2.1 Présence des ULIMO dans le comté du Lofa 2.1.1 Face à l’allégation récurrente du prévenu selon laquelle les parties plaignantes auraient livré une thèse fantaisiste portant notamment sur les comportements adoptés par les ULIMO à l’égard des populations civiles, cette attitude découlant d’un complot orchestré par CIVITAS MAXIMA et Me WERNER (TPF 40.731.287 ; CAR 5.301.005 et 163 ; voir également, s’agissant spécifique- ment de la thèse du complot, supra, consid. II.1.1) qui auraient soudoyé les par- ties plaignantes afin qu’elles livrent contre argent de fausses accusations (CAR 5.301.174) ou promis à certains l’asile (TPF 40.731.289), la Cour estime indispensable d’appréhender les faits, à savoir quels ont été les effets sur les populations civiles de l’arrivée des ULIMO dans le Lofa dès 1993 ainsi que les conséquences, pour ces dernières, de leur installation. A titre liminaire, il convient de préciser que les faits objets de l’acte d’accusation auraient eu lieu dans une partie du monde qui n’est pas familière pour les membres de la société civile helvétique. Ils se seraient produits durant une époque éloignée de trois décennies. Ces évènements auraient eu pour champ de réalité une guerre civile contemporaine, circonstance historique à laquelle au- cun membre de la Cour n’a été confronté personnellement. Auditionné lors des débats d’appel, le prévenu a d’ailleurs insisté sur la nécessité de connaître la culture du Libéria (CAR 5.301.003), avant de formuler l’interrogation suivante : « La vraie question qui se pose, c’est de savoir : Monsieur l’homme blanc, que cherchez-vous, la justice ou autre chose ? » (CAR 5.301.049, lignes 11 s.). Afin de concrétiser cet exercice de compréhension du contexte dans lequel auraient eu lieu les faits reprochés, la Cour s’est fondée sur toutes les sources crédibles et indépendantes dont la documentation se trouve inclue en la présente procé- dure, en excluant de cette phase d’approche contextuelle les propos des parties plaignantes elles-mêmes. Les sources primaires ont été privilégiées. Les références principales suivantes, incorporées au dossier au stade de l’ins- truction ou sur requête de l’instance précédente, paraissent aptes à renseigner sur la réalité des évènements qui se sont déroulés à ladite époque et en ce lieu. Il s’agit d’articles de journaux libériens, notamment tirés du Monrovia Daily News (MDN), de dépêches des agences de presse AFP et UPI, du rapport final du 30 juin 2009 de la TRC, du rapport du 26 janvier 1995 intitulé Horror and Slavery in Liberia, de MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF), de l’étude sortie en août 2011 nommée Violent Order: Rebel Organization and Liberia’s Civil War de NICHOLAI HART LIDOW , et de celle de 2013 intitulée Civil War and State Formation de FELIX GERDES, du témoignage du reporter Jerry SHEPHERD (reporter) tenu le 8 sep- tembre 2018 devant la justice française, de l’audition d’un témoin lors du procès de Charles TAYLOR devant le TSSL en date du 29 août 2008 ainsi que de
- 78 - quelques témoins entendus dans le cadre des procédures française et néerlan- daise et dont les procès-verbaux ont été incorporés dans la procédure concer- nant Alieu KOSIAH. La Cour a aussi pris en considération les rapports de la PJF du 8 juin et du 1er octobre 2018 (rapport final) ainsi que l’Analyse concernant le groupe armé ULIMO faite par le Parquet de Paris et datée du 6 septembre 2018 (Parquet/F). A cela s’ajoutent les déclarations de deux témoins proches d’Alieu KOSHIA, à savoir Walter VARGAS et Gary THOMAS. L’approche de la Cour a donc été, dans ce processus de contextualisation générale, celle d’exclure les écrits propres émanant de CIVITAS MAXIMA, de Me WERNER et des personnes et organisations qui leur sont apparentées, ainsi que tous les procès-verbaux des auditions des parties à la procédure. 2.1.2 A l’occasion de ses déclarations en procédure, le prévenu a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’actions collectives des ULIMO en vue de tuer des civils (TPF 40.731.025) et qu’il n’avait jamais été témoin de mauvais traitements infli- gés par les ULIMO à des civils (TPF 40.731.161). S’agissant de pratiques impli- quant la profanation de cadavres ou l’ingestion de viscères, le prévenu a claire- ment affirmé n’avoir jamais entendu parler de cannibalisme pratiqué au sein des ULIMO (CAR 5.301.023). Les pièces et témoignages qui figurent dans le dossier mettent en avant la réalité suivante. En février 1993, les ULIMO ont conquis l’Upper Lofa puis attaqué Voinjama (MDN du 1er février 1993 [MPC 15-02-0454]). Au cours du mois de juin 1993, la tenta- tive de l'ULIMO de prendre la ville de Foya à la faction NPFL s'est avérée infruc- tueuse. Foya fut finalement prise en juillet de cette même année (dépêche Reu- ters du 16 juillet 1993 [MPC 10-01-0335]). Une fois la ville de Foya et ses alen- tours pris, au mois de juillet 1993, le comté du Lofa a ensuite été entièrement sous contrôle des ULIMO (The Eye du 13 juillet 1993 [MPC 15-02-0300 ss]). Dans ce contexte, dès mars 1993, des exécutions de masse ont été attribuées aux ULIMO (dépêche AFP du 24 mars 1993 [MPC 10-01-0311]). A Yeala Bridge (au nord de Zorzor), au début de cette année-là, les ULIMO ont assassiné six jeunes gens d’une même famille qui leur ont été remis par les Guinéens (MSF, Horror and Slavery in Liberia, 25 janvier 1995, p. 34 [MPC B15-02-0169-0108]). Dans la ville de Zorzor, 114 jeunes hommes ont été exécutés en mars de la même année en raison du fait qu’ils étaient soupçonnés d’avoir soutenu le groupe NPFL (TRC, op. cit., p. 227 [MPC 14-01-0127]). Durant cette période, des centaines de civils sont morts ou ont été délibérément tués durant la prise par les ULIMO des districts du Lofa et de Bong (TRC, op. cit., p. 228 [MPC 14-01-0127]). Les ULIMO ont été soupçonnés d’avoir, en juillet 1993, exécuté 300 membres de
- 79 - l’ethnie lorma à Voinjama en raison du fait que ces derniers s’opposaient au con- trôle de la ville par cette faction. En octobre 1993, les ULIMO auraient procédé à des exécutions à large échelle de civils appartenant à l’ethnie kissi dans la région de Foya ainsi qu’à Voinjama (dépêche AFP du 12 novembre 1993 [MPC 10-01-0316]) ; ils ont brûlé des villages dans la région du Lofa (New York Times du 5 novembre 1993 [MPC 10-01-0329 s.]). Il a aussi été reporté que des tribus qui ont vu leurs maisons incendiées par les ULIMO dans le Lofa ont rejoint une faction armée opposée aux ULIMO (MDN du 6 décembre 1993 [10-01- 0363]). Au final, des milliers de morts ont été attribués aux ULIMO dans le comté du Lofa en 1993 (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]). Ces violences se sont poursuivies en 1994. En août de cette année-là, au moins 20 civils ont été tués à Gbesseh, dans le comté du Lofa (TRC, op. cit., p. 229 [MPC 14-01-0128]). De manière générale, il apparaît que l’exécution de civils associés ethniquement aux factions ennemies était souvent considérée comme légitime au Libéria (GERDES, Civil War and State Formation, 2013, 0. 70 [MPC 14-01-0665]). La violence était d’ailleurs largement dirigée contre d'autres groupes ethniques ou tribus sur la base des caractéristiques perçues de cette tribu, y compris le soutien perçu d'une tribu à certains dirigeants politiques ou militaires (TRC, op. cit., p. 279 [MPC 14-01-0153]). La question des violences sexuelles a aussi été documentée. Le recours aux viols par les ULIMO semble avoir été choisi comme un moyen délibéré de terro- riser les populations. Les viols avaient lieu principalement dans des situations de combat. Les commandants de rang supérieurs pouvaient violer n'importe qui ; les hommes de rangs inférieurs avaient besoin de la permission du commandant. Les violences sexuelles étaient souvent perpétrées en groupe (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 43 [MPC 10-01-0283 s.] ; INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Ex- periences of girl-combatants in Liberia, 2006, p. 46). Des familles désespérées encourageaient des jeunes filles à devenir « femmes » de soldats [ULIMO] pour avoir accès à de la nourriture et à un certain degré de sécurité (LIDOW, Violent Order: Rebel Organization and Liberia’s Civil War, 2011, p. 219 [MPC 14-01- 0368]). En avril 1995 il a été rapporté qu’aux environs de la ville de Fassama les ULIMO-K auraient notamment perpétré des viols (TRC, op. cit., p. 224 [MPC 14-01-0125]). S’agissant des soupçons d’actes de cannibalisme commis par les ULIMO, il s’avère que les combattants de cette faction allaient jusqu'à déchirer le cœur d'un homme vivant, le mettre sur le feu, puis le manger (REUTERS [WEIZMAN], Magic and machineguns in the forests of Liberia, 4 juillet 1994 [MPC 10-01-0339]). Des organes, comme le cœur, étaient souvent mangés avec la conviction que sa chair donnerait du courage aux combattants (TRC, op. cit., p. 279 [MPC 14-01-0153]). Lorsque les ULIMO prélevaient le cœur sur le cadavre, il s’agissait de « magie africaine », pour participer à des rituels magiques ; le cœur et le foie étant selon
- 80 - eux les deux organes que l'on prend à l'ennemi (audition de Jerry SHEPHERD [TPF 40.261.3.819]). Dans le comté du Lofa, il a ainsi été observé, durant la pé- riode 1993 – 1994, que des soldats ULIMO circulaient avec des seaux remplis d’organes humains (foies, cœurs). Ils mangeaient des plats de chair humaine pour des motifs rituels ; en 1994 à Gorlu (district de Saleyea, dans le comté du Lofa), des enfants-soldats ULIMO tuaient des êtres humains, prenaient les cœurs, les cuisaient et les préparaient comme mets du jour (MSF, op. cit., p. 11 et 13 [MPC B15-02-0169-0085 et 0087]). De tels faits ont été attestés en procé- dure par Gary THOMAS (TPF 40.769.013, Q/R nos 84 s.). Toujours dans le Lofa, durant les années 1993 - 1994, des observateurs furent témoins du fait que le commandant de la région appelé PEPPER AND SALT (alias Ousman KONNEH) devait son nom de guerre à son inclination à apprécier la consommation de restes humains lorsqu’ils étaient assaisonnés (MSF, op. cit., p. 11 [MPC B15-02-0169-0085]). Sur le plan dissuasif, les intestins humains servaient de barrière à des checkpoints. Dans le même but, des cadavres étaient découpés et dispersés autour de villages afin d'effrayer l'ennemi (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 43 citant AMNESTY INTERNATIONAL, Un nouvel accord de paix : l’occasion d’instaurer des garanties en matière de droits de l’homme, 20 septembre 1995,
p. 12 [MPC 10-01-0283]). Devant la première instance, Walter VARGAS, qui a combattu au côté du prévenu, a d’ailleurs expliqué : « Parfois, on utilisait des crânes humains aux checkpoints » (TPF 40.761.023, ligne 2). La Cour constate que les sources sont multiples et convergentes pour attester que le cannibalisme et les actes de démembrement perpétrés par les ULIMO, dans le Lofa notamment, ont été répandus et se sont avérés simultanément outils de terreur en vue de la collaboration, mais aussi de l’asservissement, des popu- lations civiles. Ces pratiques ont eu pour effet corollaire de galvaniser des troupes, souvent composées de jeunes gens peu familiers à la pression vécue par un combattant dans un contexte de guérilla. Il n’est pas envisageable que le prévenu, qui était mobile et s’est fréquemment déplacé dans le Lofa (infra, con- sid. II.2.2), n’ait été confronté, à tout le moins indirectement, sans préjuger d’une éventuelle culpabilité, à ces pratiques atroces rapportées par autant de sources indépendantes. Dans ses déclarations par devant la Cour, le prévenu a soutenu, s’agissant des pillages : « Pour ma part, les seuls pillages que j’ai vus, c’était à Monrovia. Quand je suis alIé dans le Lofa, la zone était relativement calme, il n’y avait pas de pil- lage » (CAR 5.301.029, lignes 44 s.). Il a affirmé devant l’instance inférieure n’avoir jamais vu le moindre civil participer à un transport de marchandises (TPF 40.731.162, Q/R n° 90), ni même en avoir entendu parler (TPF 40.731.162 s., Q/R n° 91). Les sources indépendantes présentent une autre image de l’action des ULIMO dans ce domaine durant la période passée sous revue. Il est indéniable que
- 81 - dans les régions conquises, dont le Lofa, les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé dès 1993 à une vaste entreprise de pillage de biens (pillages organisés et désorganisés) au détriment d’entreprises et d’organisa- tions humanitaires, mais aussi de parts du patrimoine villageois. Les pillages se sont avérés systématiques à l’endroit des civils des villages conquis dans le Lofa, et ce afin de détrousser ces derniers de leurs avoirs, mais aussi d’organiser des formes de travaux forcés en vue d’accroître la production des denrées à sous- traire. S’agissant de l’effort de guerre nécessaire à l’action armée entreprise par la faction ULIMO dans le Lofa, il s’avère en premier lieu, et de manière générale, que la mauvaise gestion du ravitaillement a poussé les combattants ULIMO au pillage pour subvenir à leurs propres besoins (rapport de la PJF du 8 juin 2018,
p. 18 et les références citées [MPC 10-01-0258]). Ces pillages de villages par les soldats ULIMO ont ainsi été très fréquents voir systématiques (Parquet/F, p. 26 et les références citées [TPF 40.261.3.978]). Entre juillet 1993 et décembre 1994, à Foya Kamala et dans différents villages proches de Kolahun et de Voinjama, les habitants étaient aussi utilisés comme esclaves. Les combattants de l'ULIMO les mettaient au travail forcé pour s’occuper des récoltes ou dans la perspective de l’exploitation de mines de diamants ; ils les forçaient à transporter du matériel en Guinée pour qu’il soit vendu (MSF, op. cit., p. 67 [MPC B15-02-0169-0141]). En octobre 1993, il était également constaté que les factions NPFL et ULIMO pratiquaient tortures et travail forcé. Personnes âgées et enfants étaient eux aussi contraints de transporter de lourdes charges contenant des marchandises préalablement soustraites par les deux groupes et de les amener en direction de la Makona River, dans le but que ces biens soient revendus en Guinée (The Eye du 4 octobre 1993 [MPC 10-01-0382 s.]). En décembre 1993, à Yandehun, il a été constaté le pillage systématique des biens appartenant aux organisations hu- manitaires (MSF, op. cit., p. 67 [MPC B15-02-0169-0124]). De manière plus glo- bale, certains commandants ULIMO abandonnèrent leurs affectations sur le front afin de s’impliquer dans les pillages et autres business à côté des opérations militaires, ce qui a accru l’insécurité dans les territoires contrôlés par les ULIMO (The Inquirer du 12 mai 1993 [MPC B15-02-0394-0076]). Il a été rapporté que des civils étaient forcés de transporter des tonnes de nourriture et d'objets volés quand ils n’étaient pas envoyés sous escorte pêcher et chasser pour les soldats. Même dans les villes principales, les populations civiles pouvaient être dépouil- lées par les forces de l'ULIMO en toute impunité. Avant un raid, les combattants de l'ULIMO envoyaient un de leurs espions dans un village pour voir ce qu'il y avait à piller. Ensuite ils lançaient l'attaque. Ils regroupaient par la suite les habi- tants en un point central avant de contraindre le chef du village à leur désigner les personnes dont les soldats pilleraient la maison (rapport de la PJF du 8 juin 2018, p. 42 citant AMNESTY INTERNATIONAL, Un nouvel accord de paix : l’occasion d’instaurer des garanties en matière de droits de l’homme, 20 septembre 1995,
p. 15 [MPC 10-01-0282]). Les génératrices électriques, qui pouvaient être échan- gées contres des munitions (LIDOW, op. cit., p. 189 [MPC 14-01-0353]), ont aussi
- 82 - fait partie des butins appréciés par les ULIMO ; il est rapporté en octobre 1993 que PEPPER AND SALT organisait le pillage des biens des civils afin de les revendre en Guinée proche ; il avait notamment fait piller deux générateurs de forte puissance près de Bolahun (dépêche UPI du 29 octobre 1993 [TPF 40.261.3.035]). Ce même commandant était connu pour mettre une forte pression sur les populations civiles et ignorait les appels de ses supérieurs à se comporter avec retenue (LIDOW, op. cit., p. 187 s. [MPC 14-01-0352]). La scis- sion du mouvement ULIMO a déstabilisé les combattants et a accentué les actes de pillage, qui servaient alors de moyen d'obtention de nourriture pour les sol- dats. Après cette scission, en 1994, de grandes parties du territoire du Lofa ont été déstabilisées par les forces concurrentes ULIMO-J et ULIMO-K, ce qui a poussé encore plus de soldats à piller pour s'alimenter (LIDOW, op. cit., p. 191 [MPC 14-01-0354]). Cette situation n’a d’ailleurs pas été démentie par un proche du prévenu, Walter VARGAS, lequel a affirmé devant la première instance : « […] les soldats n'avaient pas de véhicules. Donc s'ils avaient des charges à transpor- ter, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire appel aux civils. » et « […] si vous êtes armé et que vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, cette personne va le faire, donc elle est forcée. Sur question, la plupart du temps, les civils ne refusaient pas. Si vous leur dites de faire quelque chose, ils le feront par peur pour leur vie » (TPF 40.761.009, Q/R nos 18 s.). Et ajoutant plus loin : « On utili- sait les civils pour porter des munitions. Nous, on portait les armes et il fallait que quelqu'un porte les munitions. C'était l'organisation des ULIMO qui voulait cela. Il n'y avait pas qu'Alieu Kosiah qui faisait cela. C'était l'organisation des ULIMO qui faisait que les civils apportaient les munitions sur la ligne de front » (TPF 40.761.026, Q/R n° 120). L’usage de civils pour transporter les munitions sur le front est également confirmé par le rapport de la TRC. Il y est relevé que les combattants de toutes les factions utilisaient des tactiques brutales pour ter- roriser la population civile et qu’ils avaient notamment recours aux civils pour le transport de munitions (TRC, op. cit., p. 256 [MPC 14-01-0141]). La Cour constate une discrépance entre la vision du prévenu et les constats de violences commises à large échelle et de pillages systématiques dans le Lofa. Cette différence rend la position du prévenu peu crédible sachant que, et on le verra ci-dessous, il était de par la nature de ses missions extrêmement mobile et ainsi apte à constater les actes perpétrés par les ULIMO à l’encontre des popu- lations civiles dans le Lofa à partir de 1993. 2.2 Parcours du prévenu au sein des ULIMO jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa 2.2.1 Il convient à présent de se pencher sur le parcours militaire d’Alieu KOSIAH jusqu’à son arrivée dans le comté du Lofa.
- 83 - Le prévenu a déclaré avoir rejoint les AFL (Armed Forces of Liberia) en janvier 1990, alors qu’il avait quinze ans, soit quelques jours à peine après le début de la première guerre civile du Libéria (MPC 13-01-009, lignes 35 à 37). Lors des débats de première instance, il a motivé son enrôlement en expliquant que « C'était pour apporter de la stabilité à notre peuple […] C'est pour cela que notre peuple nous a poussés à nous impliquer davantage en politique, qui était un do- maine qui ne nous intéressait absolument pas auparavant » (TPF 40.731.248 s., Q/R n° 519). Il a tenu des propos similaires en appel : « Vous savez, j’étais jeune. J’avais le sentiment à l’époque que l’AFL ne nous protégeait pas parce que tous les mandingos qui ont été tués à Gba (phonétique), ce sont les NPFL qui les ont tués, mais c’était à cause d’erreurs de I’AFL, parce qu’ils les ont abandonnés. Donc, en tant que jeune homme, la plupart d’entre nous pensait que peut-être que si on était dans l’AFL, l’AFL protégerait mieux notre peuple » (CAR 5.301.114, Q/R n° 281). Le prévenu a déclaré qu’il avait ensuite rejoint ce qui deviendra les ULIMO à l’âge de seize ans, en 1991, en Sierra Leone (MPC 13-01-0233), motivant son engagement comme suit : « […] comme je vous l’ai dit, avec tout ce que Charles TAYLOR nous avait fait, nous voulions nous assurer qu’il ne réussisse pas. C’est tout » (CAR 5.301.116, Q/R n° 291). Le pré- venu a d’ailleurs affirmé que les mandingos étaient les premières victimes et qu’ils avaient été attaqués, de même que les krahns, en raison de leur apparte- nance ethnique, et a qualifié ces actes de génocide (MPC 13-01-0378, lignes 2 à 9, voir également CAR 5.301.108, Q/R n° 258). Il accuse par ailleurs les NPFL d’avoir tué son frère en 1990 (CAR 5.301.108 s.). Il convient par conséquent de retenir que la lutte contre les NPFL est un élément mobilisateur pour le prévenu. Il convient également de relever ici que la guerre contre les NPFL a pu être vécue comme une vengeance, comme l’illustre une chanson des ULIMO qui, selon les déclarations du prévenu, s’adresse aux NPFL avec les mots suivants : « Vous nous avez tués en 1990, mais maintenant, nous sommes de retour et nous sommes armés, et maintenant nous pouvons nous défendre. » (CAR 5.301.065, lignes 6 à 8). A ces motivations martiales, il faut ajouter celles d’ordre matériel. Ainsi, au début de la procédure, le prévenu a déclaré ce qui suit devant le MPC : « Après deux ou trois jours [en Sierra Leone], j’ai rejoint le camp ULIMO qui était à Kenema, parce que j’étais un ancien soldat et que ça me permettait de vivre » (MPC 13-01-0024, lignes 3 s.). Les explications subséquentes du prévenu à ce sujet, selon lesquelles son enrôlement était un « cadeau pour [sa] protection » ne convainquent pas (CAR 5.301.116, Q/R nos 292 s.), dès lors qu’il venait tout juste de quitter la Guinée afin de rejoindre un cousin en Sierra Leone (MPC 13-01-0024, lignes 1 s.). Dans le contexte de la présence des ULIMO dans le comté du Lofa, les assigna- tions militaires d’Alieu KOSIAH ont présenté un lien étroit avec l’argent et le bu- siness. Selon ses déclarations, le prévenu appartient à une ethnie de commer- çants (CAR 5.301.106, 108 et 111). Son nom de guerre était « Physical cash ».
- 84 - Contrairement à ce qu’il a affirmé devant l’autorité de première instance (TPF 40.731.033, Q/R n° 133), ce n’est pas seulement lors de son entrée à la police qu’on a commencé à le nommer ainsi. Par devant la Cour d’appel, il a indiqué qu’il avait reçu ce nom de PEPPER AND SALT au Lofa Bridge, admettant par la même occasion qu’il était appelé de la sorte, mais réfutant tout lien avec un pillage qu’il aurait lui-même effectué (CAR 5.301.090, 091 et 143). Le prévenu avait d’ailleurs déjà déclaré au stade de l’instruction que « si on me connaît vrai- ment, on sait que mon surnom pendant la guerre était PHYSICAL CASH », ajou- tant que les plaignants devraient le savoir (MPC 13-01-0215, lignes 14 s.). Cette locution est intimement liée à l’argent qu’il a perçu des factions armées libé- riennes qui négociaient avec les Guinéens des marchandises telles que de l’huile de palme ou du café en vue d’obtenir ensuite de l’argent cash (Procès de Charles TAYLOR [TPF 40.261.3.323]). S’agissant du prévenu, Gerald PETERSON a d’ailleurs déclaré devant la PJF « On connaissait Alieu KOSIAH sous le nom de guerre qui était ‟FISCAL CASH”. (…) D’après ce que je sais, il avait toujours des moyens pour se payer tout ce qu‘il voulait. » (MPC 12-01-0006, lignes 26 à 29). Kwamex FOFANA a également donné une explication du surnom du prévenu allant dans ce sens, expliquant qu’il aurait dépensé du cash pour des boissons de manière anormale lors de sorties en Guinée (MPC B18-03-01-0238). S’agis- sant du contexte géographique propre aux évènements objets de la présente procédure, un proche du prévenu a d’ailleurs affirmé devant l’instance inférieure que Foya constituait une région commerciale, frontalière avec la Guinée ; il y avait des acheteurs de marchandises à la frontière. Kolahun et Foya étaient ainsi des zones de commerce (déclarations de Gary THOMAS [TPF 40.769.012]). Du- rant la phase d’instruction, le prévenu n’a d’ailleurs pas caché son rôle au Lofa à cette époque. Comme le synthétise la PJF : « Alieu KOSIAH était en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation. Pour accomplir ses tâches, il devait alors se déplacer fréquemment, ce (…) qui concorde également avec la fonction de floating officer mentionnée par le prévenu lui-même » (rapport de la PJF du 1er octobre 2018 MPC 10-01-0545). Il a aussi ajouté devant la présente Cour qu’une des manières pour lui d’avoir de l’argent « c’était à la frontière » (CAR 5.301.010, Q/R n° 20) et qu’à la frontière on peut vendre et acheter ce que l’on veut (CAR 5.301.081, lignes 3 s.). Le prévenu a été un proche de PEPPER AND SALT, commandant dont l’origine du nom de guerre a été explicitée plus haut (supra, consid. II.2.1.2.5), et était originaire de la même région que lui, dans le comté du Nimba (MPC B18-03-01-0309). Le prévenu a admis avoir été avec lui au Lofa Bridge (CAR 5.301.091). Or, PEPPER AND SALT, qui a été considéré comme le « plus impitoyable des commandants ULIMO » (« most ruthless of the ULIMO comman- ders »), était déjà dans le Lofa en octobre 1993 et contrôlait alors Foya et Voin- jama, villes dans lesquelles il est connu pour avoir volé aux civils des objets de valeur et les avoirs emmenés en Guinée voisine pour les vendre (dépêche UPI
- 85 - du 29 octobre 1993 [TPF 40.261.3.034 ss). Cette présence du prévenu dans le comté du Lofa, et en proximité de PEPPER AND SALT dans le cadre de la Strike Force a aussi été confirmée par Kwamex FOFANA lorsqu’il a été auditionné par la justice américaine. Kwamex FOFANA a affirmé qu’Alieu KOSIAH avait rejoint PEPPER AND SALT lorsque ce dernier était arrivé dans le Lofa en 1993, proba- blement en la ville de Zorzor (MPC B18-03-01-0333 s.). Cette présence com- mune à Zorzor, après la prise de cette ville – jusqu’alors aux mains des NPFL – par les ULIMO, d’Alieu KOSIAH et de PEPPER AND SALT a été confirmée par Kunti KAMARA (TPF 40.771.013, Q/R n° 77, 014, Q/R n° 89, 015, Q/R n° 94, 016, Q/R n° 98, et 017, Q/R n° 108). Kwamex FOFANA a aussi confirmé que les deux étaient proches (MPC B18-03-01-0309 ss). Le prévenu aurait ensuite été à Voinjama (MPC B18-03-01-0358), ville prise par les ULIMO aux dépens des NPFL début mars 1993 (dépêche AFP du 8 mars 1993 [MPC 15-02-0461 ss]). Alieu KOSIAH faisait d’ailleurs partie de l'état-major du bataillon à Voinjama, sous PEPPER AND SALT, selon Gary THOMAS (TPF 40.769.007, Q/R n°36). Il a en- suite été à Foya, ville qu’il a capturée avec Kunti KAMARA, selon ce dernier (TPF 40.771.005, Q/R nos 23 et 26), étant précisé que la prise de la ville, toujours aux dépens des NPFL, est intervenue en juillet 1993 (The Eye du 13 juillet 1993 [MPC 15-02-0300 ss]). Il a dès le début intégré l’Alligator Battalion (MPC B18-03-01-0117 ss). Dès 1993, des allégations concernant Alieu KOSIAH ont porté sur l’exploitation et le pillage par lui-même de civils dans le Lofa (MPC B18-03-01-0296). En début de procédure, le prévenu lui-même a d’ailleurs confirmé sa présence dans le Lofa, à tout le moins immédiatement après la prise de Voinjama, même s’il a semblé vouloir minimiser sa participation à ce sujet (MPC 13-01-0073, Q/R n° 6). La Cour constate que l’enchaînement décrit correspond aux dates de prises de différentes villes documentées pour les deux premiers trimestres 1993 et que les déclarations de Kwamex FOFANA et de Kunti KAMARA se recoupent, concor- dent entre elles et décrivent un déroulement chronologique cohérent. La pré- sence d’Alieu KOSIAH, alors proche, militairement du moins, du commandant PEPPER AND SALT, dans le Lofa pour la période déterminante est attestée par plusieurs déclarations crédibles et concordantes, en premier lieu celles de Kunti KAMARA et Kwamex FOFANA. Elles sont d’ailleurs même partiellement confir- mées par certains éléments de contextualisation de personnes auditionnées qui étaient proches du prévenu durant les évènements en question et sont restées fidèles à lui et à l’autorité d’ancien commandant qu’il représente encore pour eux. C’est notamment le cas de Walter VARGAS, qui a déclaré avoir quitté Tubman- burg cinq à six mois après la prise de Todi, qu’il situe en 1992, pour aller dans le Lofa avec le prévenu, précisant qu’ils étaient allés à Zorzor, puis Voinjama, Ko- lahun et Foya, notamment, et que le prévenu faisait partie du staff (des big men) et avait été envoyé au Lofa en renfort (MPC 12-16-0010 s. ; voir également infra, consid. II.4.1, notamment s’agissant de la date de la prise de Todi). C’est le cas
- 86 - également de Richard WALDROP (alias ADVISOR), qui a indiqué que le groupe auquel il appartenait avait laissé le prévenu à Bomi (aussi appelé Tubmanburg) au moment d’aller au Lofa et de capturer Zorzor (TPF 40.767.008 s., Q/R nos 44 et 46), ce qui est compatible avec les déclarations rapportées ci-dessus selon lesquels le prévenu serait arrivé à Zorzor avec PEPPER AND SALT après la prise de cette ville. 3. Droit applicable 3.1 Violations des lois de la guerre Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanction- nées uniquement par les art. 108 et 109 aCPM. Une modification législative est intervenue au 1er janvier 2011 avec l’introduction, dans le Code pénal suisse, des titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre). 3.1.1 Application de l’ancien droit Selon l’art. 2 al. 2 CP, la norme pénale n’est applicable que si l’auteur est mis en jugement après la date de son entrée en vigueur et qu’elle lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la non-rétroactivité et exception de la lex mitior). En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont pu- nissables à la fois sous l’angle de l’ancien droit et du nouveau droit, ce dernier étant toutefois plus sévère s’agissant de la peine. En effet, les nouvelles dispo- sitions entrées en vigueur le 1er janvier 2011, contrairement à l’ancien droit, im- posent une peine privative de liberté minimale et permettent de prononcer une peine privative de liberté à vie. Il convient par conséquent d’appliquer l’ancien droit, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges, étant souligné qu’aucune des parties n’a remis en cause cette conclusion en appel. Pour le surplus, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, consid. 4.3). La Cour relève d’emblée que les éléments constitutifs des différentes infractions ont été exposés en détail dans le jugement querellé et qu’ils n’ont pas été remis en cause par les parties. Ils seront dès lors repris – pour l’essentiel – dans le cadre du présent arrêt (infra, consid. II.3.1.3 ss). 3.1.2 Art. 108 et 109 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II L’art. 108 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés (soit entre 1993 et 1995), énonce que les dispositions du chapitre 6 sont appli- cables en cas de guerres déclarées et d’autres conflits armés entre deux ou plu- sieurs Etats; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité, ainsi que le
- 87 - recours à la force pour repousser de telles atteintes. La violation d’accords inter- nationaux est aussi punissable si les accords prévoient un champ d’application plus étendu (al. 2). A teneur de l’art. 109 al. 1 aCPM, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions inter- nationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois ou coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni de l’emprison- nement. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). Conformément à l’art. 28 al. 1 aCPM dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés, la réclu- sion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressé- ment, la réclusion est à vie. A teneur de l’art. 29 al. 1 aCPM en vigueur au mo- ment des faits reprochés, la durée de l’emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus. L’art. 109 al. 1 aCPM contient une clause générale qui renvoie au droit interna- tional humanitaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3527), et notamment à l’art. 3 commun aux CG. A teneur de cette disposition, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer les dispositions suivantes. Selon les termes de l’art. 3 ch. 1 commun aux CG, les personnes qui ne partici- pent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes cir- constances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défa- vorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la nais- sance ou la fortune, ou tout autre critère analogue ; à cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci- dessus : les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ; les prises d’otages (let. b) ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c) ; les con- damnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préa- lable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judi- ciaires connues comme indispensables par les peuples civilisés (let. d). Selon le ch. 2, les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
- 88 - Le protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (PA II) développe et complète l’art. 3 commun aux CG. Son art. 4 énonce que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles se- ront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants (par. 1). Le par. 2 énonce que sans préjudice du caractère général des disposi- tions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1 : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes autres formes de peines corporelles (let. a) ; les punitions collectives (let. b) ; la prise d’otage (let. c) ; les actes de terrorisme (let. d) ; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la con- trainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e) ; l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) ; le pillage (let. g) ; la menace de commettre les actes précités (let. h). A teneur du par. 3 let. c, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités. Avant d’aborder en détail le droit applicable s’agissant des infractions retenues dans l’acte d’accusation, la Cour relève déjà que les premiers juges ont considéré à raison que les faits reprochés à Alieu KOSIAH entraient dans le champ d’ap- plication de l’art. 3 commun aux CG et de l’art. 4 PA II. Cette conclusion n’a d’ail- leurs pas été remise en cause par les parties lors de la procédure d’appel. Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel II étaient entrés en vigueur pour la Suisse et le Libéria au moment des faits à la base de la présente cause, qui s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, qui, compte tenu de l’intensité de la violence qui l’a caractérisée et de l’organisation des factions, en particulier du groupement ULIMO dont faisait partie le prévenu, doit être qualifiée de conflit armé non international. A teneur de l’acte d’accusation, les actes en question auraient en outre été commis contre des personnes protégées par l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II, à savoir des civils qui ne participaient pas directement aux hostilités, des soldats capturés et un enfant. Pour le surplus, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance, dès lors qu’il ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, consid. 4.4). La Cour constate au demeurant que l’action pénale n’est pas prescrite. En effet, les crimes de guerre étaient imprescriptibles en vertu de l’art. 56bis aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, étant précisé que l’actuel
- 89 - art. 59 al. 1 let. c CPM prévoit également l’imprescriptibilité pour cette catégorie d’infractions. 3.1.3 Utilisation d’un enfant soldat Selon les termes de l’art. 4 par. 3 let. c PA II, les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et notamment, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à pren- dre part aux hostilités. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils requièrent un traitement privi- légié par rapport au reste de la population civile, raison pour laquelle ils sont au bénéfice d’une protection juridique spécifique (CICR, Commentaire des Proto- coles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 1986, n. 4544). Intentionnellement, il n’a pas été donné par le législateur de dé- finition précise du terme « enfant ». Le moment où un être humain cesse d’être un enfant pour devenir un adulte n’est pas défini universellement de la même manière. Selon les cultures, il peut varier entre l’âge de 15 ans et celui de 18 ans, environ. S’agissant du recrutement et de l’utilisation d’enfants au sein d’une ar- mée, le Protocole a fixé à 15 ans la limite inférieure (CICR, op. cit., n. 4549). L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires est un dispositif fondamental de leur protection. Cette pratique étant malheureusement fréquente et les enfants étant le plus souvent prêts à suivre les adultes sans mesurer les conséquences de leurs actes, le principe de non-recrutement comprend égale- ment l’interdiction d’accepter l’enrôlement volontaire (CICR, op. cit., n. 4556). Non seulement l’enfant ne peut pas être recruté, ni s’enrôler, mais encore il ne sera pas « autorisé à prendre part aux hostilités ». L’incorporation volontaire et l’incorporation forcée représentent ainsi deux variantes de l’infraction de recrute- ment prévue dans le second Protocole additionnel, la deuxième étant une forme aggravée de l’infraction (TSSL, Fofana/Kondewa [« CDF »], jugement de la 1ère Chambre de première instance du 2 août 2007, SCSL-04-14-T [TSSL, « CDF », CPrI 2007], n. 191 s. ; TSSL, Taylor, jugement de la 2e Chambre de première instance du 18 mai 2012, SCSL-03-01-T [TSSL, Taylor, CPrI 2012],
n. 442). L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats vise la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants contre les risques des conflits armés, la protection de tous contre les actions perpétrées par des enfants soldats dans des conflits armés, ainsi que, comme toutes les infractions relatives aux crimes de guerre, la paix (CICR, op. cit., n. 3183 ; KESHELAVA/ZEHNDER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 264f CP ; GRAF/KABORÉ, Commentaire ro- mand, n. 3 ad art. 264f CP et les références citées). La protection des enfants contre les risques des conflits armés est destinée non seulement à les protéger
- 90 - contre la violence et les blessures subies au combat, mais également contre les traumatismes potentiels, liés notamment au fait d’être séparé de leur famille, à la perturbation de la scolarité ou à l’exposition à une atmosphère de violence et de peur (CPI, Affaire Lubanga, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2870 [CPI, Lubanga, CPrI 2012], n. 605 et 619 ; SCHAUER/ELBERT, The Psychological Impact of Child Soldiering, p. 7 s., in Martz (édit.), Trauma rehabilitation after war and conflict, 2010). La conscription, l’enrôlement et l’utilisation des enfants de moins de quinze ans constituent trois actes délictueux distincts (CPI, Katanga/Ngudjolo Chui, juge- ment de la 2e Chambre de première instance du 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07 [CPI, Katanga, CPrI 2014], n. 1041 ; CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 609 et 620). Chacun de ces actes, à lui seul, est constitutif de l’infraction (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 609 ; TSSL, Brima, Kamara et Kanu [« AFRC »], jugement de la 2e Chambre de première instance du 20 juin 2007, SCSL-04-16-T [TSSL, « AFRC », CPrI 2007], n. 733 ; TSSL, « CDF », arrêt de la Chambre d’appel du 28 mai 2008, SCSL-04-14-A [TSSL, « AFRC », Appel 2008], n. 139). Bien que théoriquement différents, la conscription et l’enrôlement sont généralement dési- gnés par le terme « recrutement » et peuvent être examinés ensemble dans la mesure où ils sont réalisés dès lors qu’un enfant est incorporé dans un groupe armé ou une force armée dans le cadre d’un conflit armé, volontairement ou non (GRAF/KABORÉ, op. cit., n. 4 ad art. 264f CP ; CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 618). L’utilisation d’un enfant soldat est une infraction indépendante qui peut être réa- lisée même en l’absence de recrutement. Ainsi, un enfant peut être considéré comme ayant été « utilisé » sans que ne soit apportée la preuve de sa « cons- cription » ou de son « enrôlement » préalable dans la force ou le groupe armé en question (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 619 s.). L’interdiction de l’utilisation d’en- fants soldats tend, elle aussi, à protéger les enfants des risques associés aux conflits armés. Le Protocole additionnel II énonce que les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à « prendre part aux hostilités ». Il s’agit d’une formulation large, qui se prête à une interprétation extensive (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 627 et n. 1801). Cette norme a été rédigée dans le but de permettre une interprétation large du fait de prendre part aux hostilités, les actes tels que la collecte de renseignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres et les actes de sabordages étant également couverts par cette notion (CICR, op. cit., n. 4557). L’art. 8 StCPI vise quant à lui l’acte de « faire participer activement à des hostilités » des enfants de moins de quinze ans. La CPI a jugé qu’il convient d’interpréter extensivement les comportements couverts par l’ex- pression « participation active aux hostilités ». La notion de participation active au sens de l’art. 8 StCPI se recoupe donc avec celle contenue à l’art. 4 PA II, le critère fondamental étant que l’enfant doit constituer, à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Il est ainsi crucial de déterminer si l’appui que
- 91 - l’enfant apporte aux combattants l’expose à un danger réel, faisant de lui une cible potentielle (CPI, Lubanga, CPrI 2012, n. 628 ; CPI, Katanga, CPrI 2014,
n. 1045 ; voir aussi TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 736 s. ; TSSL, TSSL, Taylor, CPrI 2012, n. 444). A ce sujet, la CPI a jugé que l’emploi d’enfants dans des fonctions d’appui sur le front, notamment comme porteurs, entre dans la notion d’activités en rapport avec les hostilités. De plus, le fait de garder des objectifs militaires ou d’exercer des fonctions de garde du corps ou de membre d’une es- corte constituent aussi des activités de cette nature, notamment lorsqu’elles ont un impact direct sur le niveau des ressources logistiques ou sur l’organisation des opérations que doit mener l’autre partie au conflit pour s’en prendre à des objectifs militaires (CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1045). La CPI cite encore comme exemples d’activités en lien avec les hostilités la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, l’utilisation des enfants comme leurres, messagers ou boucliers hu- mains ou leur utilisation aux postes de contrôle militaire, le fait de porter des charges pour les combattants et de trouver et/ou acquérir des denrées ou du matériel pour ceux-ci. Par contre, la livraison de denrées alimentaires à une base aérienne ou l’emploi de personnel domestique dans les quartiers d’officiers ne constituent pas une participation active aux hostilités (CPI, Lubanga, CPrI 2012,
n. 621 à 626 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1043 et 1045). Le TSSL a une vision encore plus large de la participation aux combats, en considérant que tout appui logistique aux forces armées en fait partie. Ainsi, l’apport de munitions pour les combats, le fait de trouver ou procurer des munitions ou des équipements, l’ac- tion de leurrer, l’acheminement de messages, la construction de routes ou accès, la gestion de checkpoints ou le fait d’agir comme boucliers humains constituent des exemples de participation active (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 737 ; TSSL, Taylor, CPrI 2012, n. 444). Sur cette base, et dans le contexte du conflit armé en Sierra Leone, le TSSL a ainsi jugé que les crimes commis contre des civils (TSSL, Sesay/Kallon/Gbao [« RUF »], jugement de la 1ère Chambre de pre- mière instance du 2 mars 2009, SCSL-04-15-T [TSSL, « RUF », CPrI 2009],
n. 1724), la protection d’objectifs militaires (n. 1725), l’espionnage (n. 1729) et la fonction de garde du corps de commandants (qui fait des enfants des cibles po- tentielles du fait qu’un commandant représente lui-même une cible ; n. 1731) sont des activités qui rentrent dans la notion de participation active aux hostilités. Par contre, l’utilisation d’enfants pour les travaux domestiques (n. 1730) et les missions d’approvisionnement de soldats en nourriture (n. 1743) ne constituent pas des activités liées aux hostilités. 3.1.4 Meurtre A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohi- bées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent
- 92 - pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corpo- relle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traite- ments cruels, tortures et supplices. A teneur de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles. Afin de déterminer si le crime de meurtre est réalisé, il doit être prouvé qu’un individu, par une action ou une omission, a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes hors de combat, civiles ou membres du personnel sanitaire ou reli- gieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Le décès doit résulter de la conduite de l’accusé, de façon à ce que soit établi un lien de causalité entre le comportement et le résultat (CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 767), avec l’intention de donner la mort ou la conscience que le décès adviendrait dans le cours normal des événements (CPI, Katanga/Ngudjolo Chui, décision de la 1ère Chambre pré- liminaire du 30 septembre 2008, ICC-01/04-01/07 [CPI, Katanga, 30 septembre 2008], n. 423). Il faut en outre un lien de causalité entre l’action de l’auteur et le décès de la victime, l’accusation devant établir l’existence d’un lien de causalité entre le meurtre et le décès de la victime (CPI, Bemba Gombo, décision de la 2e Chambre préliminaire du 15 juin 2009, ICC-01/05-01/08 [CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009], n. 132). Il n’est pas nécessaire de trouver et/ou d’identifier le corps ; l’accusation doit néanmoins indiquer, dans la mesure du possible et entre autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative, les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 133). Les personnes civiles peuvent être définies comme les personnes ne faisant pas partie des forces armées, étatiques ou non étatiques (CPI, Katanga, CPrI 2014,
n. 784 ss). 3.1.5 Traitement cruel A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohi- bées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corpo- relle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traite- ments cruels, tortures et supplices.
- 93 - A teneur de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles. Les Conventions de Genève ne comportent aucune définition ou explication quant aux infractions de torture et de traitement cruel. Le Tribunal pénal interna- tional pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) définit ce dernier comme étant un acte ou une omission intentionnelle, c’est-à-dire un acte qui, objectivement, est délibéré et non accidentel, qui cause de grandes souffrances ou douleurs physiques ou mentales ou qui constitue une atteinte grave à la dignité humaine (TPIY, Delalić et al., jugement de la 2e Chambre de première instance du 16 novembre 1998, IT-96-21-T [TPIY, Delalić, CPrI 1998], n. 552). S’agissant de la torture, le TPIY a relevé que le droit international, tant conven- tionnel que coutumier, interdit la torture en temps de paix comme de conflit armé. Cette infraction se caractérise par les éléments suivants : 1) elle consiste à infli- ger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, phy- siques ou mentales ; 2) l’acte ou l’omission est délibérée ; 3) l’acte doit servir un autre but, c’est-à-dire que la douleur doit être infligée afin d’atteindre un objectif déterminé. Selon le droit coutumier, les buts prohibés sont les suivants : obtenir des renseignements ou des aveux, punir, intimider ou contraindre la victime ou un tiers, opérer une discrimination au détriment de la victime ou d’un tiers, quel qu’en soit le motif. Il suffit que le but défendu ait constitué l’un des mobiles de l’acte mais il n’est pas nécessaire qu’il ait été le seul but visé ou le principal. Enfin, le TPIY estime qu’au regard du droit international humanitaire, la présence d’un agent de l’Etat ou de toute autre personne investie d’une autorité n’est pas re- quise pour que la torture soit constituée en droit international humanitaire. Les traits caractéristiques de l’infraction de torture sont en effet à rechercher dans la nature de l’acte commis, et non dans le statut de son auteur (TPIY, Kunarac et al., jugement de la 2e Chambre de première instance du 22 février 2001, IT-96-23-T et IT-96-23/1-T [TPIY, Kunarac, CPrI 2001], n. 465 ss). La CPI définit quant à elle le crime de torture comme étant un crime contre l’hu- manité ou un crime de guerre commis par une action ou une omission ; quelle que soit la catégorie où on le range, le crime de torture a toujours en propre que « l’auteur inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une ou plusieurs personnes ». La sévérité implique un important degré de dou- leur et de souffrances et peut résulter d’un seul acte ou d’une multiplicité d’actes considérés comme un tout. Il n’est pas nécessaire de prouver que la douleur ou les souffrances sont liées à une blessure physique, à l’altération d’un organe du
- 94 - corps ou à la mort. Les conséquences de la torture n’ont pas besoin d’être vi- sibles et la blessure n’a pas besoin d’être définitive. S’agissant de la torture en tant que crime de guerre, la détention, respectivement l’élément de contrôle, n’est pas exigé. Le crime de guerre peut ainsi être commis aussi contre des personnes qui ne prennent pas une part active aux hostilités, y compris des membres de forces armées qui ont abandonné les armes et qui ont été mises hors combat (CPI, Ongwen, jugement de la 9e Chambre de première instance du 4 février 2021, CPI-02/04-01/15 [CPI, Ongwen, CPrI 2021], n. 2700 ss). En lien avec l’introduction des art. 264a al. 1 let. f et 264c al. 1 let. c CP réprimant la torture en tant que crime contre l’humanité, respectivement crime de guerre, le Conseil fédéral, s’inspirant de la position de la CPI, a défini la torture comme étant « le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ». Selon cette conception, il ne faut pas nécessairement que la torture ait été pratiquée dans un but déterminé, ce qui importe n’étant pas l’objectif, mais l’intensité de la douleur ou des souffrances causées (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3521). Sous l’angle subjectif, le crime de torture comme crime de guerre exige aussi que l’auteur ait infligé la douleur ou les souffrances dans un but déterminé, soit notamment pour obtenir des informations ou des aveux, punir, intimider ou con- traindre la victime ou pour tout autre motif basé sur la discrimination, quelle qu’elle soit. Ce but spécifique doit être en partie à l’origine de la conduite de l’auteur mais il n’est pas nécessaire qu’il fût le principal ou le seul but visé. L’au- teur doit en outre être conscient des circonstances de fait qui établissent le statut de la victime (CPI, Ongwen, jugement de la 9e Chambre de première instance du 4 février 2021, CPI-02/04-01/15 [CPI, Ongwen, CPrI 2021], n. 2705 ss). 3.1.6 Traitements humiliants et dégradants En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (let. a) ainsi que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c). A teneur de l’art. 4 par. 2 PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti- cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
- 95 - mutilations ou toutes formes de peines corporelles (let. a), les atteintes à la di- gnité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur (let. e), l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (let. f) et la menace de commettre les actes précités (let. h). L’art. 3 commun aux CG proscrit les traitements inhumains de manière générale (TPIY, Aleksovski, jugement de la Chambre de première instance Ibis du 25 juin 1999, IT-95-14/1-T [TPIY, Aleksovski, CPrI 1999], n. 51). Dans l’ensemble des traitements inhumains, les atteintes à la dignité des personnes constituent une catégorie d’actes particulièrement abominables occasionnant des souffrances plus graves que la plupart des actes prohibés dans ce cadre. Il est incontestable que l’interdiction d’actes constituant une atteinte à la dignité des personnes con- tribue au respect d’une valeur importante. En effet, le respect de la personne humaine est une valeur des plus importantes. Tout l’édifice du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’évolution du droit international humanitaire repose sur ce principe fondamental. La protection de l’individu contre les traite- ments inhumains est assurément un des principes essentiels énumérés à l’art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, principe également consacré par les interdits prévus dans les instruments régionaux et internatio- naux de protection des droits de l’homme, lesquels ont débouché sur l’adoption par consensus de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 dé- cembre 1984 (Convention contre la torture ; RS 0.105). En outre, la Constitution et l’ordre normatif de la plupart des Etats contiennent des dispositions visant à protéger les individus contre la torture et autres traitements cruels ou inhumains (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 51 et 54). Les atteintes à la dignité de la per- sonne concernent les actes qui, sans attenter directement à l’intégrité et au bien- être physique et mental des individus, tendent à les humilier et à les ridiculiser (CICR, op. cit., n. 3074). L’atteinte à la dignité des personnes est un acte motivé par le mépris de la dignité d’une autre personne. Un tel acte devra être gravement humiliant ou dégradant pour la victime. Il suffit que l’acte visé consiste à infliger à la victime une souffrance réelle et durable découlant de l’humiliation ou du ridi- cule. Le degré de souffrance que peut endurer une victime dépend naturellement de son tempérament. Les personnes sensibles sont plus enclines à considérer le traitement qui leur est infligé comme humiliant et, par conséquent, à en res- sentir plus durement les effets. Par contre, il est plus difficile pour la personne qui inflige un tel traitement de causer une réelle souffrance aux personnes dotées d’une certaine force de caractère, qui ne sont pas aussi soucieuses de la façon dont les autres les traitent et qui, quand bien même elles estimeraient faire l’objet d’un traitement humiliant, sont en général plus en mesure d’y faire face par l’in- différence. Un même acte est donc susceptible de causer des souffrances ter- ribles aux personnes sensibles et, en revanche, un désagrément négligeable aux
- 96 - personnes plus imperméables. Cette différence de résultat tient à des éléments subjectifs. Dans le cadre de poursuites pénales, l’élément subjectif doit être atté- nué par des facteurs objectifs, faute de quoi il en résulterait une injustice pour l’accusé : sa culpabilité dépendrait alors non pas de la gravité de l’acte commis mais uniquement de la sensibilité de la victime. Ainsi, l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que toute personne sensée se sente outra- gée (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 56). S’agissant de l’élément subjectif, le prévenu doit avoir commis l’acte incriminé dans l’intention d’humilier ou de ridiculiser la victime. L’auteur doit ainsi avoir agi intentionnellement. La négligence coupable ne suffit pas ; l’auteur doit avoir agi délibérément ou avoir délibérément omis d’agir. Il n’est pas nécessaire que l’au- teur ait eu l’intention expresse d’humilier la victime ou de lui faire subir des trai- tements dégradants ; il suffit qu’il ait été conscient des conséquences prévisibles et logiques de ses actes (CICR, op. cit., 1986, n. 3074 ; TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 56). Le degré de gravité d’un acte et de ses conséquences peut découler soit du caractère de l’acte en lui-même, soit de la répétition d’un acte ou d’un ensemble d’actes qui, individuellement, ne constitueraient pas un crime. La forme que prennent les violences infligées, ainsi que leur durée et leur degré de gravité, ou l’intensité et la durée des souffrances physiques ou morales tiendront lieu de critères pour évaluer si les faits commis peuvent être qualifiés d’atteinte à la di- gnité d’une personne (TPIY, Aleksovski, CPrI 1999, n. 57). L’esclavage consiste en l’exercice de pouvoirs relevant du droit de propriété sur une personne. Les indices d’esclavage sont : des éléments de contrôle et de propriété, une restriction ou un contrôle de l’autonomie d’un individu, de sa liberté de choix ou de mouvement, un gain pour l’auteur, le fait que le consentement de la victime ou son libre arbitre soit rendu impossible par la menace de l’usage de la force ou d’autres moyens de coercition, un abus de pouvoir, la situation de vulnérabilité de la victime, sa détention ou captivité, son oppression psycholo- gique ou sa condition socio-économique. D’autres indices sont l’exploitation, le travail forcé ou obligatoire, souvent sans rémunération et impliquant en général un travail physiquement difficile (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 539 ss ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 197). Tout travail de civils durant un conflit armé n’est pas nécessairement interdit, l’interdiction visant uniquement le travail forcé ou non- volontaire. Il doit ainsi être établi que la personne n’a pas eu la possibilité de décider si elle voulait ou non travailler (TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 202). Le fait que la personne ait simplement eu l’impression d’être forcée est insuffisant ; des indices concrets de contrainte sont nécessaires (TSSL, Taylor, CPrI 2012,
n. 448). L’esclavage peut exister même sans mauvais traitement et un asservis- sement involontaire, même accompagné d’un traitement décent, reste de l’escla- vage (TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 203). Dans les affaires « AFRC » et « RUF », le TSSL a abordé la problématique de civils forcés de transporter des
- 97 - charges pour les forces armées, sous la contrainte, ceux qui refusaient d’y pren- dre part étant battus ou tués (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1369 s. ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 1215 ss). Il a déjà été retenu que l’utilisation de civils pour du travail forcé peut remplir les critères de l’esclavage (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1374 ; TSSL, « RUF », CPrI 2009, n. 1323). Le TSSL a en revanche considéré que le fait de forcer des civils, à une unique occasion, à creuser une tranchée pour faire obstacle à une autre faction armée constitue un incident de travail forcé de courte durée qui n’implique pas d’exercice de pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes et n’est dès lors pas constitutif d’esclavage (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 1392). La victime de l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes peut être une per- sonne déjà décédée (voir notamment CPI, Eléments des crimes, 2013, p. 24, note de bas de page 57 ; Tribunal pénal international pour le Rwanda [TPIR], Bagosora et al., jugement de la 1ère Chambre de première instance du 18 dé- cembre 2008, ICTR-98-41-T [TPIR, Bagosora, CPrI 2008], n. 2224 ; TPIR, Ba- gosora et al., arrêt de la Chambre d’appel du 14 décembre 2011, ICTR-98-41-A [TPIR, Bagosora, Appel 2011], n. 729). 3.1.7 Pillage En vertu de l’art. 4 par. 2 let. g PA II, est et demeure prohibé, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne parti- cipent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, le pillage. L’interdiction du pillage vise aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant d’actes individuels d’indiscipline. Il est interdit d’ordonner ou d’autoriser le pillage. L’interdiction a une portée générale et s’applique à toutes les catégories de biens, qu’ils soient privés ou étatiques (CICR, op. cit., n. 4541). L‘infraction de pillage est une appropriation de biens délibérée et illégale (TPIY, Naletilić/Martinović, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 31 mars 2003, TI-98-34-T [TPIY, Naletilić, CPrI 2003], n. 612). L’interdiction du pillage est considérée comme faisant partie intégrante du droit international cou- tumier (CPI, Bemba Gombo, jugement de la 3e Chambre de première instance du 21 mars 2016, ICC-01/05-01/08 [CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016], n. 114). En droit international, il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande échelle, ni qu’elle ait une grande valeur économique. La spoliation, une manière courante pour des soldats isolés de se constituer un butin, est considé- rée comme un crime de guerre des plus traditionnels. Le pillage en tant que crime de guerre exige, pour être réalisé, l’appropriation de certains biens par une per- sonne. L’acte consistant à « s’approprier » des biens implique que les biens
- 98 - soient passés sous le contrôle de l’auteur du crime (CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 114). 3.1.8 Viol En vertu de l’art. 3 commun aux CG, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants (let. c). L’art. 4 par. 2 let. e PA II, qui complète l’art. 3 let. c commun aux CG, énonce que sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur. Relativement à l’infraction de viol, se pose la question de savoir si la notion visée à l’art. 4 par. 2 let. e PA II correspond à celle de l’art. 190 CP ou s’il faut, plutôt, se référer à une définition internationale du viol en tant que crime de guerre, à savoir celle de la CPI ou des TPI. Les définitions internationales du viol ne tien- nent pas compte du sexe de la victime et visent tout acte de pénétration sexuelle commis sur autrui par l’emploi de la force ou de la coercition (voir notamment TPIR, Akayesu, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 2 sep- tembre 1998, ICTR-96-4-T [TPIR, Akayesu, CPrI 1998], n. 597 et 688 ; TPIY, Furundžija, jugement de la 2e Chambre de première instance du 10 décembre 1998, IT-95-17/1-T [TPIY, Furundžija, CPrI 1998], n. 175 ss et 185 ; CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 964 s.). Par opposition, à teneur de l’art. 190 CP, commet un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résis- ter, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Le droit suisse requiert ainsi un rapport sexuel forcé consistant en la conjonction des or- ganes génitaux d’un homme et ceux d’une femme. Quant aux autres actes d’ordre sexuel, et notamment les autres formes de pénétration, ils tombent sous le coup de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3522 s.). La définition en droit suisse est ainsi beaucoup plus étroite que celle admise en droit international. La question de la définition exacte du viol à teneur du PA II peut toutefois, dans la présente cause, demeurer ouverte, puisque, comme on le verra, les faits décrits par Carol ALEXANDER répondent à la fois à la notion de viol en droit internatio- nal et en droit suisse (infra, consid. II.4.17.3.1).
- 99 - 3.1.9 Ordre d’un supérieur (art. 18 aCPM) En vertu de l’art. 18 al. 1 aCPM, si l’exécution d’un ordre constitue un acte punis- sable, le chef ou le supérieur qui a donné l’ordre est punissable comme auteur de l’infraction. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 18 aCPM sont les suivants : il faut qu’un chef ou un supérieur (1) donne à un subordonné ou une personne infé- rieure à lui (2) un ordre de service (3) dont l’exécution constitue une infraction (4) et qui entraîne ainsi le subordonné ou la personne inférieure à décider d’agir dans le but de commettre l’infraction (5) (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHREN- BERG, Tables du droit pénal militaire, 2e éd., 2010, p. 63). Les éléments constitutifs subjectifs qui doivent être remplis pour appliquer l’art. 18 aCPM sont : l’auteur doit savoir qu’il donne à son subordonné ou à la personne hiérarchiquement inférieure un ordre de commettre une infraction con- crète et qu’il suscite une décision d’agir (1) ; l’auteur doit connaître les caracté- ristiques objectives et subjectives de l’infraction qu’il fait commettre à son subor- donné ou à la personne qui lui est inférieure (2) ; l’auteur doit vouloir que le su- bordonné ou la personne qui lui est inférieure réalise l’infraction demandée avec toutes ses caractéristiques (3) (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63). Celui qui donne l’ordre est punissable comme auteur médiat de l’infraction. Il est ainsi puni comme s’il avait accompli lui-même les actes ordonnés. Il est punis- sable même lorsque l’auteur immédiat échappe à toute peine (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63, n. 8). Si celui qui exécute l’ordre va plus loin que ce qui lui est ordonné, le donneur d’ordre ne répond pas de la commission de cette action supplémentaire. Si l’ordre n’est pas entièrement exécuté, le donneur d’ordre est punissable sous l’angle de la tentative (HAURI, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n. 12 ad art. 18 CPM). Le fait de donner un ordre à un subordonné ou un inférieur ayant déjà décidé de commettre l’infraction (omnimodo facturus) doit être considéré comme une ten- tative (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/WEHRENBERG, op. cit., p. 63, n. 6).
- 100 - 3.1.10 Complicité En vertu de l’art. 23 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. A teneur de la jurisprudence, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité sup- pose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction. Il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 con- sid. 1.1). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique) (121 IV 109 consid. 3). La complicité peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (FORSTER, Basler Kommentar, 4e éd. 2018, n. 23 ss ad art. 25 CP et les références citées). La simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est tou- tefois pas constitutive de complicité psychique (113 IV 84 consid. 4). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2). Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son orga- nisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coac- tivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus né- cessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exé- cution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secon- daire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
- 101 - 3.1.11 Tentative Selon les termes de l’art. 19 al. 1 aCPM, la peine pourra être atténuée (art. 46 aCPM) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Le texte de l’art. 19 aCPM est identique à celui de l’art. 21 aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, raison pour laquelle il convient de renvoyer à la jurisprudence concernant cette disposition (HAURI, Militärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n. 2 ad art. 19 CPM). Il y a tentative au sens de l'art. 21 al. 1 aCP (tentative simple ou inachevée), lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurispru- dence, il faut que l'auteur ait réalisé tous les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction et qu'il ait manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés (ATF 122 IV 246 con- sid. 3a ; 120 IV 199 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.123/2003 du 28 mai 2003 consid. 2.1). L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que l’infraction soit consommée (127 IV 97 consid. 1b). 3.2 Crimes contre l’humanité Le Code pénal Suisse réprime les crimes contre l’humanité depuis le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur de l’art. 264a CP. Ils étaient cependant définis et punissables en droit international à l’époque des faits à la base de la présente cause (supra, consid. I.1.1.5.3). Il appartient à présent à la Cour de déterminer si les actes reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité étaient prescrits et, cas échéant, s’il convient d’appliquer le droit en vigueur à l’époque des faits ou le nouvel art. 264a CP dans le cadre de l’examen de ces infractions. 3.2.1 Arguments des parties Le MPC renonce à formuler des conclusions formelles en lien avec les crimes contre l’humanité et s’en remet à justice. Il soutient, après analyse des travaux préparatoires relatifs à la mise en œuvre du Statut de Rome, que le Conseil fé- déral et le législateur rejetteraient explicitement une rétroactivité des art. 264 ss CP et que l’art. 264a CP ne serait par conséquent pas applicable aux faits survenus dans les années 1990 au Libéria. Il fait en revanche valoir qu’Alieu KOSIAH pourrait être poursuivi et condamné pour les infractions de droit com- mun devenues imprescriptibles (CAR 5.200.751 ss et 1024 ss). Selon Me JAKOB, dès lors que les crimes contre l’humanité étaient déjà punissables en droit international au moment des faits et que les actes d’Alieu
- 102 - KOSIAH constituaient déjà un crime punissable en droit suisse, à savoir les crimes de guerre, l’application de l’art. 264a CP à des faits survenus avant le 1er janvier 2011 ne violerait pas le principe de la non-rétroactivité de la norme pénale. Il s’agirait d’un changement de qualification juridique et non d’une extension de la punissabilité. Par conséquent, l’art. 264a CP devrait s’appliquer aux actes reprochés à Alieu KOSIAH (CAR 5.200.766 ss ; CAR 5.100.054 s. ; CAR 1.400.017 ss). Les autres parties plaignantes se rallient aux arguments de Me JAKOB. Quant à la défense, elle ne se prononce pas sur les accusations de crimes contre l’humanité. 3.2.2 Prescription Principe de la non-rétroactivité et imprescriptibilité (art. 101 CP) Avant l’introduction, le 1er janvier 2007, de l’art. 101 CP, l’imprescriptibilité de cer- tains crimes d’une gravité exceptionnelle fut introduite dans le Code pénal (art. 75bis aCP) et le Code pénal militaire (art. 56bis aCP) à l’occasion de l’adop- tion de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1 ; FF 1981 807), pour répondre aux difficultés soulevées, notamment en matière d’entraide pénale internationale, par l’application à de tels crimes des dispositions de notre droit national relatives à la prescription (ZIEGLER/WEHRENBERG, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2021, n. 7 ad art. 101 CP). Les crimes de génocide et les crimes de guerre étaient désormais imprescriptibles à condition que l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite lors de l’entrée en vigueur de l’art. 75bis aCP, le 1er jan- vier 1983. Cette disposition ne mentionnait en revanche pas les crimes contre l’humanité, dès lors qu’ils n’étaient pas codifiés en droit suisse à l’époque. Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi fédérale portant modification de la loi fédérale d’exécution du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 18 juin 2010, les dispositions nouvelles ou révisées sur les crimes contre l’huma- nité, le génocide et les crimes de guerre ont été introduites. En conséquence, l’art. 101 CP a également été révisé en ce sens que la prescription a été étendue aux crimes contre l’humanité et que la description des crimes figurant à l’art. 101 CP ainsi que sa structure ont été adaptées (ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 16 ad art. 101 CP). En détail, l’art. 264a al. 1 let. b CP prévoit que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et l’art. 101 al. 3 CP, deuxième phrase, que lesdites infractions sont imprescriptibles si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal du 18 juin 2010 – à savoir le 1er janvier 2011 – en vertu du droit applicable à cette date.
- 103 - Le principe de la non-rétroactivité de la norme pénale est consacré à l’art. 2 al. 1 CP. En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une nouvelle norme pénale n’est applicable que si elle est plus favorable à l’auteur que la loi en vigueur au moment de l’in- fraction (exception de la lex mitior). Les art. 388 à 390 CP complètent l’art. 2 CP et règlent selon les mêmes principes (non-rétroactivité et exception de la lex mi- tior) l’exécution des jugements, des peines et des mesures, la prescription et la plainte (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 19 ad art. 2 CP). S’agissant en particu- lier des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pé- nale et des peines (art. 389 al. 1 CP), elles sont également applicables aux au- teurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que l’ancien droit (ATF 134 IV 29 consid. 4.1 ; DON- GOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad art. 2 CP). Une disposition contraire de la loi est toutefois expressément réservée (art. 389 al. 1 CP). La Cour des plaintes, dans un arrêt publié TPF 2018 96, a considéré qu’une telle réserve découlait justement de l’art. 101 al. 3 CP s’agissant de la prescription des crimes de géno- cide et des crimes contre l’humanité et que les crimes contre l’humanité étaient par conséquent imprescriptibles lorsqu’ils n’étaient pas encore prescrits au 1er janvier 2011 (consid. 7.2.2 ; voir également TPF 2021 210 consid. 2.1.3 et les références citées). La Cour des plaintes a précisé que dans ces cas, les dispo- sitions relatives à l’imprescriptibilité s’appliquaient également aux actes commis avant l’entrée en vigueur des comportements réprimés, indépendamment de dis- positions relatives à la prescription plus favorables à l’auteur (ibid.). Il s’ensuit que l’art. 101 al. 3 CP consacre une rétroactivité limitée des règles sur l’impres- criptibilité des infractions qui ne sont pas déjà prescrites lorsque la nouvelle norme qui s’y réfère entre en vigueur (TPF 2021 210 consid. 2.1.3 ; voir égale- ment 132 III 661 consid. 4.3 ss). Cette rétroactivité limitée dans le temps permet de concilier le principe de non-rétroactivité des lois pénales au sens de l’art. 2 CP et les considérations politiques militant en faveur de l’imprescriptibilité pour les crimes revêtant une dimension historique, tels que le génocide et les crimes contre l’humanité (TPF 2021 210 consid. 2.1.3 et les références citées). Les raisons exposées par la Cour des plaintes à l’appui de son interprétation de l’art. 101 al. 3 CP et la conclusion à laquelle parvient cette autorité (« rétroactivité limitée ») sont convaincantes et méritent d’être suivies en l’espèce. Au raisonnement opéré par la Cour des plaintes, il convient en outre d’ajouter les éléments qui suivent, qui confirment cette approche. Le droit conventionnel n’empêche pas l’application rétroactive de la règle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, l’interprétation des questions strictement procédurales n’a aucune incidence sur la prévisibilité de l’infraction et ne soulève dès lors aucune question sous l’angle de l’art. 7 CEDH (principe de la non-rétroactivité). C’est notamment le cas de l’application immédiate d’une loi de procédure qui allonge des délais de prescription pour des faits qui n’ont jamais été prescrits (arrêt de la CourEDH Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie du 25 juillet 2013, n. 11082/06 et 13772/05,
- 104 -
n. 789 s. ; arrêt de la CourEDH Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000,
n. 32492/96 et 4 autres, n. 149). Par ailleurs, la question du délai de prescription applicable pour des crimes réprimés par le droit international doit être tranchée, selon la CourEDH, à la lumière du droit international pertinent de l’époque (arrêt de la CourEDH [GC] Kononov c. Lettonie [GC] du 17 mai 2010, n. 36376/04,
n. 229 à 233), étant précisé que l’article 7 CEDH prévoit expressément que cette disposition ne préjuge pas du jugement et de la punition d'une personne pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, étaient criminelles d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées (par. 2). La CourEDH a d’ailleurs relevé qu’il en était ainsi des crimes contre l'humanité, pour lesquels la règle de l'imprescriptibilité avait été établie par la Charte de Nuremberg (décision de la CourEDH Penart c. Estonie du 24 janvier 2006, n. 14685/04 et les références citées). En outre, si la rétroactivité limitée prévue par l’art. 101 al. 3 CP ne devait pas s’appliquer aux crimes contre l’humanité, cela amènerait la Suisse à violer ses obligations découlant du Statut de Rome, dès lors qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre les crimes contre l’humanité commis entre le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Statut de Rome, et le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur de l’art. 264a CP (voir également supra, consid. I.1.1.5.5). On peine d’ailleurs à distinguer quel serait le sens de l’art. 101 al. 3 CP s’il excluait d’emblée la poursuite de tous les crimes contre l’humanité commis avant l’introduction dans le Code pénal, le 1er janvier 2011, de l’art. 264a. Vu ce qui précède, les infractions qui ne sont pas déjà prescrites au 1er janvier 2011 et qui peuvent être requalifiées comme crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP deviennent imprescriptibles. Cela signifie également, a contra- rio, que les faits déjà prescrits au 1er janvier 2011 demeurent prescrits (ATF 132 III 661 consid. 4.3 ; TPF 2018 96 consid. 7.2 ; TPF 2021 210 con- sid. 2.1 ; ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 101 CP ; ZIE- GLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 44 ad art. 101 CP), ce qui résulte également des travaux parlementaires (conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, BO 2010 CE 340). Infractions de référence pour déterminer si l’action pénale est prescrite au 1er janvier 2011 (art. 101 al. 1, let. b, et 3 CP) Dès lors qu’il convient de se référer au droit en vigueur avant le 1er janvier 2011 pour déterminer si la prescription est acquise, et compte tenu du fait que les crimes contre l’humanité n’avaient pas encore été intégrés dans le Code pénal à l’époque des faits, il est nécessaire de savoir quelles sont les infractions de réfé- rence pour déterminer si l’action pénale est prescrite au 1er janvier 2011. En l’es- pèce, les actes reprochés à Alieu KOSIAH pouvaient, au moment des faits, être constitutifs aussi bien de crimes de guerre que d’infractions de droit commun.
- 105 - Crimes de guerre Les crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM sont imprescriptibles selon l’art. 56bis aCPM (tout comme selon le nouvel art. 59 al. 1 let. c CPM). Cette disposition s’applique lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite le 1er janvier 1983. Par conséquent, aucune infraction de crime de guerre ayant eu lieu après le 1er janvier 1983 (de même que les infractions antérieures non pres- crites à cette date) n’est prescrite au 1er janvier 2011 (ATF 132 III 661 con- sid. 4.3). Les faits reprochés dans le cas d’espèce, qui s’étendent de 1993 à 1995, seraient donc imprescriptibles en vertu de l’art. 101 CP s’ils devaient être requalifiés comme crimes contre l’humanité au sens des art 264a CP. Il s’agit toutefois de déterminer s’il découle de la volonté du législateur d’étendre l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité posée par l’art. 101 al. 1 let. b CP aux actes commis dès le 1er janvier 1983 (ou qui n’étaient pas prescrits à cette date) par l’application de l’art. 101 al. 3 CP. Pour ce faire, il convient d’examiner les travaux parlementaires en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome. En l’occurrence, si la proposition du Conseil fédéral a finalement été adoptée, la question de la modification proposée de l’art. 101 CP a fait l’objet de débats. Alors que le Conseil national a adopté sans commentaires le projet du Conseil fédéral, puis a maintenu sa position par la suite (BO 2009 CN 73 s. ; BO 2010 CN 850 et 891), le conseil des Etats a voté à plusieurs reprises pour accepter la modification de l’art. 101 al. 1 CP tout en laissant l’art. 101 al. 3 aCP inchangé, ce qui aurait permis d’étendre l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité à tous les faits non prescrits en 1983 (BO 2010 CE 339 s. ; BO 2010 CE 568 s.). La conseillère fédérale en charge du dossier s’est prononcée à plusieurs reprises sur la proposition du conseil des Etats de laisser l’art. 101 al. 3 aCP inchangé et s’y est fermement opposée (conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, BO 2010 CE 339 ss et 569). Le conseil des Etats a finalement adhéré à la position du conseil national (BO 2010 CE 623). Il apparaît dès lors clairement, à la lumière de ces considérations, que le législateur ne souhaitait pas que l’imprescriptibilité liée aux crimes contre l’humanité remonte au 1er janvier 1983 (s’agissant des travaux parlementaires, voir également infra, consid. II.3.2.3.2 in fine). Il convient par conséquent d’écarter les crimes de guerre comme infraction de référence pour le calcul de la prescription, dès lors que cela irait à l’encontre de la volonté du législateur. Infractions de droit commun Il découle en revanche de diverses interventions de la conseillère fédérale qu’il faut se référer aux infractions de droit commun pour le calcul de la prescription pour déterminer la rétroactivité de l’imprescriptibilité (conseillère fédérale Wid- mer-Schlumpf, BO 2009 CN 73, a contrario, et BO 2010 CE 340). Il appartient à présent à la Cour de déterminer si, selon les normes de droit commun en vigueur à l’époque des faits, les actes reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité étaient prescrits au 1er janvier 2011. Pour ce faire, il convient,
- 106 - dans un premier temps, de mettre en évidence les infractions de droit commun pertinentes pour le cas d’espèce. Par son acte d’accusation modifié du 2 septembre 2022, le MPC a retenu 20 chefs d’accusation sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, C.14 ; voir également supra, consid. I.1.1.5.1, pour la liste détaillée desdits chefs d’accusa- tion). Les faits auxquels ils se rapportent correspondent aux infractions de droit commun suivantes, dans leur version en vigueur à l’époque des faits : − l’assassinat (art. 112 CP), pour huit chefs d’accusation (ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18), étant précisé que si le MPC parle de meurtres, les faits décrits dans l’acte d’accusation décrivent, pour chacun des reproches formulés à l’encontre du prévenu, le fait de tuer avec une absence particulière de scrupules, élément constitutif qui distingue le crime d’assassinat de celui de meurtre ; − les lésions corporelles graves (art. 122 CP), pour un chef d’accusation (ch. 1.3.4) ; − la contrainte (art. 181 CP), pour neuf chefs d’accusation (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25) ; − le viol (art. 190 CP) pour un chef d’accusation (ch.1.3.24) ; − l’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) pour un chef d’accusation (ch. 1.3.9). Calcul de la prescription Il s’agit maintenant de déterminer s’il existe, parmi les faits reprochés à Alieu KOSIAH, et dans la mesure où ils sont analysés sous l’angle des dispositions de droit commun précitées, des faits qui ne sont pas prescrits au 1er janvier 2011, date à laquelle les infractions permettant d’appréhender les crimes contre l’hu- manité deviennent imprescriptibles conformément à l’art. 101 al. 3 CP. Pour cela il faut se référer aux dispositions régissant la prescription avant la modification du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (art. 70ss aCP), et au droit en vigueur depuis lors (art. 70 aCP ss [FF 2000 2769], puis – dès le 1er jan- vier 2007 – les art. 97 ss CP [FF 1999 1787]). Aux termes de l’art. 70 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002, l’action pénale se prescrit par vingt ans, si l’infraction est passible de la réclusion à vie ; par dix ans, si elle est passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion ; par cinq ans, si elle est passible d’une autre peine. La prescription court à partir du jour où la personne a exercé son activité coupable ; si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte ; si les agissements coupables s’inscrivent dans la durée, du jour où ils ont cessé (71 aCP). A teneur de l’art. 72 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du
- 107 - juge dirigé contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (ch. 2). A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l’action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l’honneur et pour les contraventions, à l’expiration d’un délai du double de la durée normale (ch. 2, deuxième paragraphe). Conformément au droit en vigueur dès le 1er octobre 2002 (art. 70 ss aCP jusqu’au 1er janvier 2007, correspondant aux art. 97 ss CP depuis le 1er janvier 2007 jusqu’à aujourd’hui), l’action pénale se prescrit : par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie ; par quinze ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion ; par sept ans si elle est passible d’une autre peine. Selon les termes de l’art. 71 aCP, qui correspond à l’actuel art. 98 CP, la prescription court du jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée. Le droit transitoire est régi par l’art. 389 CP, qui correspond matériellement à l’art. 337 aCP, en vigueur dès le 1er octobre 2002. Jusqu’à ce jour, ces deux ré- gimes fondamentalement différents restent applicables en parallèle (ROTH/KOLLY, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 27 ad art. 97 CP). Le nou- veau droit s’applique à toutes les infractions commises après son entrée en vi- gueur, en vertu de l’art. 389 CP, ainsi qu’aux infractions antérieures lorsqu’il est plus favorable à l’auteur, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s'appliquant également en matière de prescription (ATF 133 IV 112 consid. 9.2 et les réfé- rences citées). Prescription dans le cas d’espèce Le calcul de la prescription est effectué dans le tableau ci-dessous. Le postulat de départ est qu’aucune suspension de la prescription au sens de l’art. 72 aCP n’est intervenue. Par voie de conséquence, le nouveau droit ne saurait être plus favorable au prévenu et il convient d’appliquer l’ancien droit. Ainsi, le changement de législation n’a aucun impact, en l’espèce, sur le délai de prescription. La Cour, rappelant que les faits reprochés à Alieu KOSIAH se seraient produits entre 1993 et 1995, souligne d’emblée qu’il ne s’avère pas nécessaire, en l’espèce et à ce stade, de définir précisément la date de commission de l’infraction retenue, comme en atteste les résultats sans équivoque des calculs de prescription qui sont reflétés dans le tableau qui suit :
- 108 - Il ressort du tableau ci-dessus que seuls les faits envisagés sous l’angle de l’in- fraction d’assassinat (ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation), qui se seraient tous produits entre février 1993 et dé- cembre 1995, ne seraient pas prescrites au 1er janvier 2011, et deviendraient par conséquent imprescriptibles en vertu de l’art. 101 al. 3 CP. La Cour relève que le degré de réalisation et le mode de participation n’ont aucune influence, en l’es- pèce, sur le calcul de la prescription. En l’occurrence, cela concerne l’examen des faits reprochés à Alieu KOSIAH sous l’angle de la tentative (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; infra, consid. II.5.4.5) de l’instigation (ch. 1.3.2 et 1.3.5 ; in- fra, consid. II.5.4.2 et II.5.4.4), et de la complicité (ch. 1.3.6 et 1.3.8 ; infra, con- sid. II.5.4.5 et II.5.4.6). Infractions Délai de prescrip- tion jusqu’au 1er octobre 2002 (art. 70 ss aCP)
Délai de préscrip- tion jusqu’au 1er janvier 2011 (art. 70 ss aCP) Etat de la prescription au 1er janvier 2011 pour des faits commis entre 1993 et 1995 Assassinat (art. 112 CP) 20 ans 20 ans Non prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tôt en 2013. Lésions corpo- relles graves (art. 122 CP) 10 ans
10 ans Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2005. Contrainte (art. 181 CP) 5 ans - Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2000. Viol (art. 190 CP) 10 ans 10 ans Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2005. Atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) 5 ans - Prescrit. La prescription in- terviendrait au plus tard en 2000.
- 109 - Conclusion Il découle de ce qui précède que l’action pénale n’est pas prescrite pour les re- proches de meurtres, en tant que crimes contre l’humanité au sens de l’art.264a al. 1 let. a CP, décrits aux ch. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation. En revanche, tous les autres reproches de crimes contre l’humanité contenus dans l’acte d’accusation le sont. La procé- dure contre Alieu KOSIAH, s’agissant de l’infraction de crimes contre l’humanité, est dès lors classée concernant les chefs d’accusation de : − torture selon l’art. 264a al.1 let. f CP (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − réduction en esclavage selon l’art. 264a al. 1 let. c CP (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusa- tion) ; − autres actes inhumains selon l’art. 264a al.1 let. j CP (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle selon l’art. 264a al.1 let. g CP (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 3.2.3 Droit matériel applicable L’art. 264a CP punissant les crimes contre l’humanité a été introduit dans le Code pénal le 1er janvier 2011. Il s’agit à présent de déterminer si cette disposition s’ap- plique aux crimes contre l’humanité qui sont devenus imprescriptibles par le biais de l’art. 101 al. 1 et 3 CP. Il sied de constater qu’en l’absence de disposition en droit suisse réprimant, à l’époque des faits, les crimes contre l’humanité, le nouvel art. 264a CP est le seul droit à disposition et que la Cour, dès lors que la compétence de la Suisse est donnée en l’espèce (supra, consid. I.1.1.5), n’a pas d’autre choix que d’appliquer le nouveau droit pour réprimer les crimes contre l’humanité (cf. arrêt de la CourEDH Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC] du 18 juillet 2013,
n. 34179/08, n. 55). Si la doctrine est partagée à ce sujet – une partie des auteurs considérant que le principe de la légalité (art. 1 CP) et celui de la non-rétroactivité (art. 2 CP) font obstacle à l’application de l’art. 264a CP à des faits survenus avant le 1er janvier 2011 (MEYLAN, L’imprescriptibilité des génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre in La lutte contre l’impunité en droit suisse, 2e éd. 2015, p. 31ss ; ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 17 ad art. 101 CP), tandis que d’autres auteurs estiment que l’application de l’art. 264a CP à des crimes commis avant 2011, non prescrits en 2011, n’enfreint pas le principe de la légalité et de la non-rétroactivité (JAKOB/MALEH, op. cit., n 38 ad intro. aux art. 264 à 264n CP ; THALMANN, op. cit., p. 261 et 287 ss ; ZURBRÜGG, op. cit.,
n. 10 à 24 ad art. 101 CP) –, il ressort des travaux parlementaires que la volonté
- 110 - du législateur était de permettre la requalification juridique des infractions non- prescrites au 1er janvier 2011 en crimes contre l’humanité aux termes de l’art. 264a CP. Les diverses interventions à ce sujet de la conseillère fédérale en charge du dossier sont claires (voir en particulier, conseillère fédérale Widmer- Schlumpf, BO 2010 CE 340 : « Wenn ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Mehrfachtötung, Vergewaltigung, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorlage noch nicht verjährt ist, haben wir heute die Möglichkeit, dieses Delikt wieder als Verstoss gegen Artikel 264a des Strafgesetzbuches zu klassieren und dann auch als unverjährbar anzusehen. Alle Taten, die heute noch nicht verjährt sind, werden unter Artikel 264a fallen »). La Cour considère dès lors que les infractions non prescrites au 1er janvier 2011 doivent être requalifiées comme crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP. Pour ce faire, il est cependant nécessaire de fixer des conditions (THALMANN, op. cit., p. 314 s. ; JAKOB/MALEH, op. cit., n. 38 ad intro. aux art. 264 à 264n CP). La Cour a ainsi retenu les critères suivants pour la requalification d’une infraction en crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP : − au moment des faits, les crimes contre l’humanité étaient punissables en droit international ; − au moment des faits, les éléments constitutifs étaient définis en droit in- ternational de manière suffisamment prédictible et accessible pour le pré- venu ; − au moment des faits, les éléments constitutifs correspondaient à une in- fraction en droit suisse ; − l’infraction de droit commun correspondante n’est pas prescrite au 1er jan- vier 2011 au sens de l’art. 101 al. 3 CP (supra consid. 2.3.) ; − la Suisse a l’obligation de poursuivre le crime en question en vertu du droit international coutumier ou d’un traité qu’elle a ratifié ; − la Suisse était compétente en vertu du droit interne applicable au moment des faits (supra, consid. I.1.1.5) ; − l’art. 264a CP contient les éléments constitutifs des infractions de droit commun correspondantes en vigueur au moment des faits ; − en cas de condamnation, la Cour détermine la peine de manière à ce qu’elle ne soit pas plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l’in- fraction de droit commun correspondante en vigueur au moment des faits. Le respect de ces conditions permet de concilier l’application de l’art. 264a CP avec les principes de la légalité et de la non-rétroactivité ainsi qu’avec l’exception de la lex mitior. L’ensemble de ces conditions sont remplies dans le cas d’espèce.
- 111 - Il est par ailleurs rappelé que le droit conventionnel n’empêche ni l’application rétroactive de la règle sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (supra, consid. II.3.2.2.1 et les jurisprudences citées) ni l’application du nouveau droit pour réprimer lesdits crimes lorsque ceux-ci n’étaient pas réprimés en droit in- terne auparavant (supra, consid. I.1.1.5.3 et les jurisprudences citées). Il convient de relever, par surabondance, que l’alternative à l’application de l’art. 264a CP serait d’appliquer les normes de droit commun, et par conséquent de conclure à leur imprescriptibilité en vertu de l’art. 101 CP. Or, l’analyse des travaux parlementaires ne permet pas de retenir que le législateur ait accepté – et encore moins souhaité – cette solution. La Cour note également que cela serait contraire à l’exception de la lex mitior. Le crime d’assassinat est en effet puni, aujourd’hui et à l’époque des faits, d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les peines minimale et maximale sont par conséquent supérieures à celles prévues par l’art. 264a al. 1 CP, dispo- sition retenue par le MPC dans son acte d’accusation, de sorte que le prévenu serait traité moins favorablement en appliquant les normes de droit commun. Il ressort de ces considérations que l’art. 264a CP s’applique pour poursuivre les crimes contre l’humanité commis avant le 1er janvier 2011 lorsque les conditions susmentionnées (supra, consid. II.3.2.3.3) sont remplies. 3.2.4 Art. 264a al. 1 let. a CP (meurtre) L’introduction au 1er janvier 2011 de l’art. 264a CP, dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome a permis de codifier les crimes contre l’humanité en droit suisse. Selon l’al. 1 let. a de cette disposition, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile, tue intentionnellement une personne est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L’art. 264a CP comporte à la fois des éléments constitutifs contextuels (al. 1) et des éléments constitutifs spécifiques (al. 1 let. a à j) (GARIBIAN, op. cit., n. 5 ss et 23 ss ad art. 264a CP). Les définitions du Statut de Rome peuvent s’appliquer par analogie, dès lors que le législateur a repris quasiment à l’identique le texte du Statut de Rome (WEHRENBERG/EHLERT, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 22 ad art. 264a CP ; Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3515 ss). 3.2.5 Eléments constitutifs contextuels Les éléments constitutifs contextuels de l’art. 264a CP sont l’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ainsi que la connaissance de cette attaque (art. 264a al.1 CP). Le nexus avec un conflit armé, spécifique au
- 112 - TPIY (art. 5 StTPIY), a été écarté, dès lors qu’il n’est pas requis par le droit inter- national coutumier (TPIY, Kunarac et al., arrêt de la Chambre d’appel du 12 juin 2002, IT-96-23 & IT-96-23/1-A [TPIY, Kunarac, Appel 2002], n. 85 s. ; METTRAUX, International Crimes, Law and practice, vol. II: Crimes Against Humanity, 2020,
p. 195 et les références citées). Il convient par conséquent d’examiner unique- ment la condition contextuelle de l’attaque généralisée ou systématique. L’attaque L’attaque ne doit pas être assimilée à une attaque au sens du droit international de la guerre (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 85 s. ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 75; CPI, Eléments des crimes, 2013, art. 7, introduction, n. 3 ; MET- TRAUX, op. cit., p. 220) et ne présuppose ni un recours à la violence ni une at- taque militaire (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Elle doit résulter de la commission multiple d’actes individuels (Elé- ments des crimes, 2013, art. 7, introduction, n. 3). Cette commission multiple peut être le fait d’un ou de plusieurs auteurs, au même moment où à des mo- ments différents, et peut résulter d’un seul ou de plusieurs actes (VEST in Vest et al., Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB : Kommentar, 2014,
n. 38 ad art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit., p.207). Elle comprend « également tous les mauvais traitements infligés à la population civile » (TPIY, Tadić, arrêt de la Chambre d’appel du 15 juillet 1999, IT-94-1-A [TPIY, Tadić, Appel 1999],
n. 251 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 86 ; TPIY, Vasiljević, jugement de la 2e Chambre de première instance du 29 novembre 2002, IT-98-32-T [TPIY, Va- siljević, CPrI 2002], n. 30 ; TPIY, Naletilić, CPrI 2003, n. 233 ; voir aussi CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 1101). Une telle attaque facilite la commission de l’acte in- dividuel et rend plus difficile la résistance de la victime (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Par ailleurs, l’attaque résulte le plus souvent de la politique ou de la stratégie d’un Etat ou d’une organisation. L’inaction intentionnelle peut être considérée comme une attaque lancée contre la population lorsqu’elle n’empêche pas les actes constituant des crimes contre l’humanité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516). Ainsi, elle ne doit pas nécessairement être étatique. En effet, elle peut être le fait de « forces qui, bien que n’étant pas celles d’un gouvernement légitime, exercent le contrôle de facto sur un territoire particulier ou peuvent s’y déployer librement » (TPIY, Tadić, Jugement du 7 mai 1997, N 654 ; GARIBIAN, op. cit., n. 8 ad. art. 264a CP ; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n. 28 art. 264a CP). L’existence d’une politique ou d’une stratégie n’est cependant pas requise par le droit international coutumier. Cela peut être un indice pour déter- miner le caractère systématique d’une attaque, mais l’élément politique ne fait
- 113 - pas partie de la définition légale des crimes contre l’humanité selon le droit inter- national coutumier (METTRAUX, op. cit., p. 285 ss et les références citées). L’acte individuel doit être commis « dans le cadre » de l’attaque (art. 264a al. 1 CP). Il est indispensable que l’acte individuel ait un lien matériel avec l’at- taque pour pouvoir être considéré comme crime contre l’humanité (Message re- latif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3516 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 271 ; TPIY, Kupreškić et al., jugement de la 2e Chambre de pre- mière instance du 14 janvier 2000, IT-95-16-T [TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000],
n. 550 ; WEHRENBERG/EHLERT, op. cit., n. 33 ad art. 264a CP). Pour que le lien matériel soit donné, deux éléments sont nécessaires : il faut que l’acte individuel apparaisse, au vu du contexte et des circonstances, comme faisant objective- ment partie de l’attaque (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 418 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 248, 251 et 271 ; TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000, n. 550 ; METTRAUX, op. cit., p.328 et les références citées), et que l’auteur ait conscience de ce nexus ; c’est-à-dire qu’il ait su au moment des faits que son acte faisait partie de l’attaque contre la population civile (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 418 ; MET- TRAUX, op. cit., p. 333 et les références citées). Cela permet d’exclure les actes isolés qu’il n’est pas possible de raisonnablement lier à l’attaque (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 100 ; METTRAUX, op. cit., p. 332). Afin d’apprécier le lien matériel entre les actes individuels et l’attaque généralisée ou systématique, la Cour doit considérer l’ensembles des circonstances telles que les caractéristiques, les buts poursuivis, la nature et la conséquence des actes du prévenu. En pratique, le juge évalue si les actes commis s’inscrivent dans le schéma de l’attaque. Il ob- servera notamment les caractéristiques communes entre l’acte individuel et l’at- taque, comme par exemple le modus operandi, le but et la motivation (TPIR, Kajelijeli, jugement de la 2e Chambre de première instance du 1er décembre 2003, ICTR-98-44a-T [TPIR, Kajelijeli, CPrI 2003], n. 866 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1163 ss ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 165 ; METTRAUX, op. cit.,
p. 335 et les références citées). Attaque généralisée ou systématique L’attaque généralisée ou systématique se distingue soit par son envergure (grand nombre de victimes) soit par son degré d’organisation, bien qu’il y ait sou- vent coïncidence des deux. Cette alternative, fondée en droit international cou- tumier, est confirmée par la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg et des tri- bunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIR, Akayesu, CPrI 1998,
n. 579 ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 248 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 93 ; TPIY, Tolimir, jugement de la 2e Chambre de première instance du 12 décembre 2012, IT-05-88/2-T [TPIY, Tolimir, CPrI 2012], n. 698). Pour être punissable, il suffit que l’auteur d’un acte au sens de l’art. 264a al. 1 CP ait fait une seule vic- time, pourvu que son acte s’inscrive dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Le critère de l’organisation ou
- 114 - du grand nombre de victimes s’applique en effet au contexte général et non au cas individuel (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3517). La CPI souligne par ailleurs que, dans l’hypothèse où elle conclut au caractère généralisé de l’attaque, elle n’est pas tenue d’examiner si l’attaque était également systématique (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 82 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1162). La satisfaction d’un seul des deux critères suffit, même si, le plus souvent, les deux sont avérés (WEHRENBERG/EHLERT, op. cit.,
n. 32 ad art. 264a CP ; GARIBIAN, op. cit., n. 11 ad. art. 264a CP et la référence citée). Deux éléments ressortent de la jurisprudence pénale internationale : d’une part, la généralité de l’attaque (qui s’interprète de façon quantitative) suppose la mas- sivité des atteintes et la multiplicité des victimes, excluant ainsi a priori tout acte isolé ; d’autre part, sa systématicité (qui s’interprète de façon qualitative) implique un minimum de planification, excluant donc tout acte fortuit (GARIBIAN, op. cit.,
n. 12 ad. art. 264a CP). Selon la jurisprudence de la CPI, l’adjectif « généralisé » renvoie au fait que l’attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre de victimes qu’elle a faites, tandis que l’adjectif « systématique » dénote le ca- ractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit, l’existence d’une politique d’un Etat ou d’une organisation constituant un élément permettant de conclure à la nature systématique d’une attaque (CPI, Harun/Kus- hayb, décision de la 1ère chambre préliminaire du 27 avril 2007, ICC-02/05-01/07 [CPI, Harun, 27 avril 2007], n. 62 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1123 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 163.). Le critère de généralité n’implique pas for- cément que la zone géographique de l’attaque soit étendue si elle cause un nombre important de victimes (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 395 ; CPI, Gbagbo, décision de la 1ère Chambre préliminaire du 12 juin 2014, ICC-02/11-01/11 [CPI, Gbagbo, 12 juin 2014], n. 224). L'attaque généralisée peut également consister en une seule attaque si elle fait un grand nombre de victimes civiles (ICTY, Blaškić, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 3 mars 2000, IT-95-14/1-T [ICTY, Blaškić, CPrI 2000], n. 206). Quant au critère de systématicité, il suppose un « scenario des crimes », soit « une répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires » (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 397 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1123 ; CPI, Gbagbo, 12 juin 2014, n. 223). Enfin, bien que l’existence d’un plan ou d’une politique soit le plus souvent analysée comme un moyen de prouver le caractère systématique (donc organisé, méthodique) de l’attaque, il est possible de conclure qu’elle est généralement sous-jacente aux deux critères (généralité ou systématicité) (GA- RIBIAN, op. cit., n. 13 ad. art. 264a CP et les références citées) et qu’elle ne doit pas être considérée comme un élément constitutif additionnel (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 31 ad art. 264a CP et les références citées).
- 115 - Attaque lancée contre la population civile L’attaque doit être lancée contre la population civile. Cela signifie que la popula- tion civile est l’objet principal des violences et qu’elle n’est pas uniquement une victime collatérale (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 90 à 92 ; TPIY, Naletilić, CPrI 2003, n. 235 ; TPIY, Kunarac, CPrI 2001, par 421 ; METTRAUX, op.cit., p. 232 ss et les références citées). La notion de population civile est ici plus large que celle appréhendée par le crime de guerre et que le groupe visé par le crime de géno- cide (GARIBIAN, op. cit., n. 14 ad. art. 264a CP ; VEST, op. cit., n. 65 ad. art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit., p. 253 ss). Il n’est en effet pas nécessaire que la victime individuelle de l’attaque soit un civil. Elle peut notamment être un membre de forces armées et même un combattant hors de combat (METTRAUX, op. cit., p. 259 à 265 et les références citées ; TPIY, Martić, arrêt de la Chambre d’appel du 8 octobre 2008, IT-95-11-A [TPIY, Martić, Appel 2008], n. 272 à 321). Les victimes peuvent être de toute nationalité, appartenance ethnique, religieuse, politique ou avoir tout autre attribut distinctif. Il importe uniquement de démontrer que la personne a subi l’atteinte dans le contexte d’une attaque contre la popu- lation civile (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 399 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 76 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1103 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 155 ; GARIBIAN, op. cit., n. 17 ad. art. 264a CP ; METTRAUX, op. cit.,
p. 265 ss). La connaissance de l’attaque La dernière condition contextuelle est subjective, l’auteur devant avoir connais- sance de l’attaque ainsi que de sa participation à celle-ci (METTRAUX, op. cit.,
p. 342 ss). Si cet élément n’apparaît pas expressément dans le texte de l’art. 264a CP, il est en revanche énoncé à l’art. 7 par. 1 StCPI (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 78 ad art. 264a CP ; GARIBIAN, op. cit., n. 18 ad. art. 264a CP). Selon le Conseil fédéral, la connaissance de l’attaque ne requiert pas de l’auteur qu’il ait été « au courant de tous les détails de celle-ci, mais uni- quement qu’il doit avoir eu conscience de commettre son crime dans le contexte général d’une attaque lancée contre la population civile » et les « circonstances dans lesquelles l’acte a été commis peuvent suffire à l’établissement de ce fait » (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3517 ; CPI, Eléments des crimes, art. 7, introduction, ch. 2 ; TPIY, Tadić, juge- ment de la 2e Chambre de première instance du 7 mai 1997, IT-94-1-T [TPIY, Tadić, CPrI 1997], n. 656 ss ; TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 271 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 102 ; CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 401 ss ; CPI, Ka- tanga, CPrI 2014, n. 782 et 1125 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 167). La preuve de la connaissance de l’attaque peut être déduite : des circonstances historiques ou politiques dans lesquelles les actes de violence ont eu lieu, de la fonction de l’accusé au moment de la commission des crimes, de ses responsa- bilités au sein de la hiérarchie politique ou militaire, de la portée et de la gravité
- 116 - des actes perpétrés, ou encore de la nature des crimes commis (TPIY, Blaškić, jugement de la 1ère Chambre de première instance du 3 mars 2000, IT-95-14-T [TPIY, Blaškić, CPrI 2000], n. 258 s. ; CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 402 ; GARIBIAN, op. cit., n. 20 ad. art. 264a CP). Il suffit que l’accusé ait eu connais- sance du contexte général dans le cadre duquel son acte a été commis (TPIY, Kordić, jugement de la 3e Chambre de première instance du 26 février 2001, IT-95-14/2-T [TPIY, Kordić, CPrI 2001], n. 185 ; CPI, Gbagbo, 12 juin 2014,
n. 214). Peu importent par ailleurs ses mobiles (soit les raisons de sa participa- tion consciente) ou d’éventuels regrets quant aux résultats de l’acte (TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 270 s. ; TPIY, Kordić, CPrI 2001, n. 187 ; TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 103 ; TPIR, Akayesu, CPrI 1998, n. 539). Il faut en revanche qu’il y ait un lien de connexité entre l’action de l’auteur et ce contexte : l’accusé doit savoir que son acte s’inscrit dans le cadre de l’attaque (TPIR, Kayishema/Ruzindana, jugement de la 2e Chambre de première instance du 21 mai 1999, ICTR-95-1-T [TPIR, Kayishema, CPrI 1999], n. 133 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 971 et 1125). Le seuil de la connaissance exigée est faible. Il suffit que l’accusé « ait, en cons- cience, pris le risque de participer à la mise en œuvre » de l’attaque, indépen- damment de son adhésion, ou non, à la politique ou l’idéologie sous-jacente, ou de sa participation à tous les détails de l’attaque (GARIBIAN, op. cit., n. 20 ad. art. 264a CP ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 1125). La connaissance peut être par- tielle, implicite, établie ou présumée, « effective ou virtuelle » (TPIY, Tadić, CPrI 1997, n. 659). Peu importe que l’accusé ait voulu, par son acte, viser la popula- tion civile dont il s’agit ou seulement l’individu victime, étant donné que seule l’attaque (et non l’acte du prévenu) doit être dirigée contre la population civile (TPIY, Kunarac, Appel 2002, n. 103). Les motivations subjectives de l'auteur qui conduisent à un crime contre l'humanité ne sont ainsi pas pertinentes (WEHREN- BERG/EHLERT, op. cit., n. 79 ad art. 264a CP). Enfin, il est désormais générale- ment admis qu’un crime contre l’humanité ne suppose pas l’existence d’une in- tention discriminatoire (TPIY, Tadić, Appel 1999, n. 305), hormis le cas des actes inhumains spécifiques que sont les persécutions et l’apartheid (GARIBIAN, op. cit.,
n. 20 ad. art. 264a CP et les références citées ; AMBOS, Rome Statute of the In- ternational Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 25 ad art. 7 StCPI). 3.2.6 Eléments constitutifs spécifiques Le meurtre fait partie de la liste des infractions constituant un crime contre l’hu- manité selon 264a al.1 let. a CP. Le crime de meurtre est considéré comme cons- titutif d’un crime contre l’humanité depuis les Statuts des Tribunaux militaires in- ternationaux de Nuremberg et de Tokyo, adoptés respectivement en 1945 et 1946, et fait partie du droit international coutumier (METTRAUX, op. cit , p.369 et les références citées). Dans son Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome (FF 2008 3461, 3517), le Conseil fédéral explique que, comme à l’art. 111 CP, le meurtre au sens de l’art. 264a al. 1 let. a CP présuppose « que l’auteur ait causé la mort d’une personne d’une manière intentionnelle » et que
- 117 - « la présence d’un élément particulièrement odieux, tel que le prévoient par exemple les dispositions de l’art. 112 CP sur l’assassinat, n’est en revanche pas nécessaire », le meurtre pouvant être dirigé contre plusieurs personnes (concer- nant la relation entre le meurtre et l’assassinat, voir l’analyse de la Cour dans le cas d’espèce, infra, consid. II.5.4). A la différence du génocide, toutefois, les vic- times ne doivent pas impérativement appartenir à un groupe spécifique. Il n’est donc pas nécessaire que l’intention de l’auteur vise la destruction du groupe au- quel elles appartiennent. Le droit suisse adopte une conception conforme aux précisions apportées dans les Eléments des crimes de la CPI (2013, art. 7 par. 1 let. a ; GARIBIAN, op. cit., n. 23 ad. art. 264a CP). Les éléments constitutifs sont identiques en droit international coutumier (METTRAUX, op. cit., p. 370-372). Le meurtre consiste en un acte ou une omission de l’accusé (CPI, Katanga, 30 sep- tembre 2008, n. 287 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132), causant le dé- cès de la ou les victimes (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 421 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132), avec l’intention de donner la mort (CPI, Katanga, 30 septembre 2008, n. 423 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 138 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 781) ou « la connaissance, selon le standard du raison- nable, que l’attaque causera normalement la mort […] (recklessness) » (TPIR, Akayesu, CPrI 1998, n. 589 ; TPIY, Blaškić, CPrI 2000, n. 217 ; CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 138 et 362 ; CPI, Lubanga, arrêt de la Chambre d’appel du 1er décembre 2014, ICC-01/04-01/06 [CPI, Lubanga, Appel 2014], n. 447). L’élément déterminant est donc le caractère raisonnablement prévisible de la mort, au regard du traitement infligé à la victime. La preuve de l’intention peut donc découler « des circonstances factuelles de commission contre la victime d’actes de torture, de passages à tabac ou d’autres atteintes à son intégrité phy- sique ayant entrainé la mort […], ou encore de l’exercice de pressions telles que la victime fut conduite au suicide » (GARIBIAN, op. cit., n. 24 ad. art. 264a CP et les références citées). Ce qui importe, c’est l’existence d’un lien de causalité entre l’action de l’auteur et le décès de la victime (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 132). C’est le meurtre et non l’assassinat qui doit être l’infraction sous- jacente au crime contre l’humanité (TPIY, Blaškić, CPrI 2000, n. 216). Autrement dit, et conformément au droit international coutumier, l’élément constitutif subjec- tif spécifique du meurtre ne suppose pas, contrairement à l’assassinat, la prémé- ditation (GARIBIAN, op. cit., n. 25 ad. art. 264a CP ; STAHN, Rome Statute of the International Criminal Court, 4e éd. 2022, n. 35 ad art. 7 StCPI). Pour terminer, il n’est pas nécessaire de trouver et/ou identifier le corps (CPI, Bemba Gombo, 15 juin 2009, n. 133 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016, n. 88). Il faut néanmoins, « pourvu que la mort de la victime soit la seule conclusion qui puisse en être raisonnablement tirée », pouvoir apporter des preuves circonstancielles de la mort, c’est-à-dire, « dans la mesure du possible et entre autres éléments, le lieu où le meurtre aurait été commis, sa date approximative, les moyens par lesquels il a été commis (avec suffisamment de précision), les circonstances entourant le meurtre et le lien existant entre l’auteur et le crime » (CPI, Bemba Gombo, 15 juin
- 118 - 2009, n. 133 ; CPI, Katanga, CPrI 2014, n. 768 ; CPI, Bemba Gombo, CPrI 2016,n. 88). 3.2.7 Le concours entre crimes de guerre et crimes contre l’humanité Le concours idéal entre les infractions de droit international (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide) est admis par les tribunaux internationaux à condition que chaque disposition comporte un élément nettement distinct qui fait défaut dans l’autre. C’est notamment le cas lorsque l’infraction exige la preuve d’un fait que les autres dispositions n’exigent pas. Aussi il ne suffit pas que l’élé- ment constitutif distinct apporte une précision par rapport à une autre infraction, au risque de constituer alors une lex specialis (TPIY, Delalić et al., arrêt de la Chambre d’appel du 20 février 2001, IT-96-21-A [TPIY, Delalić, Appel 2001],
n. 468 ; TPIY, Kupreškić et al., CPrI 2000, n. 700 ss ; JAKOB/MALEH, op. cit., n. 36 ad intro. aux art. 264-264n CP). Les crimes contre l’humanité se distinguent des crimes de guerre principalement par quatre aspects : l’absence de l’exigence d’un nexus avec un conflit armé (1), l’étendue du champ de protection accordé par l’interdiction des crimes contre l’humanité (2), le critère contextuel d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile (3) ainsi que la nature et l’étendue de l’acte punis- sable (4) (METTRAUX, op. cit., p. 802). Une grande partie des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité pourront également être considérés comme crimes de guerre, pour autant que les conditions soient remplies. En re- vanche, l’inverse n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, ces deux infractions sont matériellement distinctes et le concours est possible pour un même com- plexe de faits (TPIY, Kunarac, CPrI 2001, n. 550 ; METTRAUX, op. cit., p. 810 et les références citées). S’agissant du concours entre divers crimes contre l’huma- nité, ceux-ci ne sont pas des variantes du même crime et peuvent donc se trouver en concours idéal parfait (GARIBIAN, op. cit., n. 84 ss ad. art. 264a CP et les ré- férences citées). 3.2.8 Responsabilité pénale individuelle En droit international, la participation à l’infraction est prévue dans les divers sta- tuts des Tribunaux pénaux internationaux (art. 7 StTPIY, art. 6 StTPIR, art. 25 al. 3 StCPI). La responsabilité pénale de l’individu en lien avec des crimes contre l’humanité est déterminée par la juridiction qui poursuit l’infraction, car le droit international n’impose pas aux Etats un type de responsabilité pénale indivi- duelle. Ainsi, les Etats sont en principe libres de choisir d’appliquer les types de participation prévus par le droit international ou ceux prévus par leur droit natio- nal. Dans les cas où il est nécessaire de faire appel au droit international coutu- mier, ce dernier prévoit une variété de types de participation, notamment l’insti- gation et la complicité (METTRAUX, op. cit., p. 61).
- 119 - Les dispositions générales du Code pénal et du Code pénal militaire s’appliquent aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Le droit suisse en matière de participation ne présente par ailleurs pas de lacune relativement à ce que prévoit le Statut de Rome. Il n’y a en effet pas de divergences importantes entre le droit interne et ce que prévoit le Statut de Rome en matière de participation, étant précisé que l’art. 25 par. 3 StCPI prévoit notamment l’instigation et la com- plicité (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3481 ; VEST, op. cit., n. 189 ss ad Systematische Einleitung). Lorsque cela était nécessaire, le législateur a prévu des normes spéciales de responsabilité pénale (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3461, 3481). C’est le cas de l’art. 264k CP, disposition qui traite de la punissabilité du supé- rieur qui, eu égard à la position qu’occupait Alieu KOSIAH au sein des ULIMO, était susceptible d’entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. Celle-ci n’a toutefois pas été invoquée dans l’acte d’accusation modifié et les parties n’ont pas requis de la Cour qu’elle s’écarte de l’appréciation juridique du MPC en ap- plication de l’art. 344 CPP, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner plus en détail. 3.2.9 L’instigation L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une in- fraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt la peine applicable à l’auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la résistance de l’instigué. En revanche, l’instigation n’est plus possible si l’auteur de l’acte était déjà décidé à commettre l’acte réprimé (ATF 124 IV 34 consid. 2c ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ;128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se déci- der à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la vo- lonté d'autrui (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante, peut être un moyen d'instigation (127 IV 122 consid. 2b/aa ; 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). Pour qu’une instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit inten- tionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (127 IV 122 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 con- sid. 5.1). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention fût de nature à décider l’instigué
- 120 - à commettre l’infraction (128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). 3.2.10 La complicité La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assis- tance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Est notamment complice celui qui aura intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour com- mettre un crime. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événe- ments ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favori- sation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1) ; il n'est toutefois pas né- cessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réali- sation de l'infraction (121 IV 109 consid. 3a ; 119 IV 289 consid. 2c). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lors- que celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (79 IV 145 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Elle peut notamment consister en une approbation de l’acte, même tacite, exprimée à l’égard de l’auteur et qui le conforte dans sa décision de passer à l’acte ou dans sa volonté de poursuivre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid.1.5.3 ; 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le com- plice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La complicité est ré- alisée dès le moment où l’auteur direct commence l’exécution de l’infraction en cause. Lorsque celle-ci reste au stade de la tentative, il subsistera une complicité de cette tentative. L’atténuation de la peine selon l’art. 22 CP s’appliquera alors également au complice (STRAÜLI, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 44 ad art. 25 CP). 3.2.11 Tentative 3.2.12 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Alors que l'ancien droit traitait séparément les différentes formes de la tentative, celles-ci sont désormais réunies à l'art. 22 CP (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, Com- mentaire romand, 2e éd. 2021, n. 8 ad art. 22 CP ; DUPUIS ET AL., Petit commen- taire CP, 2e éd. 2017, n. 1 s. ad art. 22 CP). Il y a tentative simple (ou tentative
- 121 - inachevée) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_506/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.). Il faut que l'auteur ait réalisé tous les éléments subjectifs de l'infrac- tion et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 2 avril 2011 consid. 2.3.1 ; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). 4. Examen des reproches sous l’angle des violations des lois de la guerre 4.1 Utilisation d’un enfant soldat La Cour rappelle d’emblée que seul le reproche de l’utilisation d’un enfant soldat fait l’objet de la présente procédure d’appel, dès lors que l’acquittement d’Alieu KOSIAH en lien avec l’accusation de recrutement d’un enfant soldat selon le ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation est entré en force (supra, consid. I.3.2). A teneur dudit chiffre de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, autorisé l’en- fant Walter VARGAS (alias PAPA ou PABLO), né le […]1980, à prendre part aux hostilités dans la région du Lofa, de juin ou juillet 1993 au […] 1995, date du quinzième anniversaire de Walter VARGAS. Il est précisé à cet égard qu’il ressort du premier paragraphe du ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation que les faits reprochés au prévenu auraient en réalité commencé en janvier 1993. Or, cette première période concerne uniquement l’infraction de recrutement d’un enfant soldat, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, tandis que la période concernant l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat aurait commencé en juin ou juillet 1993, au moment où, toujours selon ce qui figure au même chiffre de l’acte d’accusa- tion, Alieu KOSIAH aurait pris Walter VARGAS sous sa responsabilité. 4.1.1 Arguments des parties Le MPC relève que la plupart des faits ont été admis par Alieu KOSIAH et sou- tient que les conditions ne sont pas réunies pour retenir l’erreur sur l’illicéité, ar- gument déjà soulevé par la défense en première instance. Il soutient que le pré- venu a menti aux AFL en disant qu’il avait seize ans, qu’il savait qu’il n’aurait pas pu rejoindre l’armée s’il avait donné son vrai âge et qu’il avait connaissance du fait que Walter VARGAS avait douze ans à l’époque des faits, et non quinze ou seize ans, l’ayant d’ailleurs décrit comme étant maigre et petit (CAR 5.200.699 s.). Le MPC a par ailleurs fourni plus de détails sur le parcours
- 122 - de Walter VARGAS à l’occasion de son réquisitoire de première instance (TPF 40.721.048). Il renvoie en outre au jugement querellé s’agissant des autres éléments en droit (CAR 5.200.749). La défense conteste la condamnation en première instance et invoque principa- lement l’erreur sur l’illicéité. Elle fait valoir, d’une part, qu’Alieu KOSIAH ne peut pas être tenu pour responsable du contexte d’une guerre dans laquelle des en- fants soldats ont été utilisés par toutes les factions armées, et, d’autre part, qu’il s’est lui-même engagé dans l’armée régulière alors qu’il était mineur (CAR 5.200.648 ss). Ce faisant, la défense a en essence repris les arguments qu’elle avait développés en première instance (TPF 40.721.753 ss). 4.1.2 Autorisation à prendre part aux hostilités La Cour constate que les déclarations de Walter VARGAS quant au rôle qu’il a joué sous le commandement d’Alieu KOSIAH ont été constantes tout au long de la procédure et qu’elles ont été partiellement confirmées par ce dernier. Il en res- sort que le prévenu a pris Walter VARGAS comme enfant soldat (« child sol- dier ») et qu’il était son commandant (MPC 12-16-0010, lignes 24 à 26). Ayant été assigné à Alieu KOSIAH, Walter VARGAS le suivait dans tous ses déplace- ments (MPC 12-16-0010, lignes 28 à 30). Il lui a servi de garde du corps (« bo- dyguard »), ce qui signifie qu’il restait devant la porte – armé d’un AK-47 – lorsqu’Alieu KOSIAH dormait, qu’il allait en premier sur la ligne de front pour voir si c’était dangereux, qu’il goûtait sa nourriture, etc. (MPC 12-16-0022, lignes 31 s., et 0023, lignes 33 à 35 ; TPF 40.761.015 s.). Walter VARGAS a par ailleurs déclaré que le prévenu l’avait emmené sur la ligne de front à de nom- breuses reprises et qu’il lui avait donné des instructions lorsqu’il s’y trouvait (MPC 12-16-0021, 0041, ligne 26, et 0054, lignes 27 s. et 37 ; TPF 40.61.017, ligne 13). Il a expliqué qu’il avait été blessé à deux reprises, à chaque fois en présence d’Alieu KOSIAH. Il a ainsi indiqué avoir reçu une balle dans le cou lors d’une embuscade tendue par les NPFL ou les LDF, en 1993 (MPC 12-16-0011, lignes 35 ss ; TPF 40.761.023, Q/R nos 99 s.), puis, avoir sauté sur une mine en voiture, en 1994 ou au début de l’année 1995 (MPC 12-16-0012, lignes 26 ss ; TPF 40.761.024, Q/R nos 109 s.). Quant à Alieu KOSIAH, comme indiqué précé- demment, ses propos rejoignent en partie ceux de Walter VARGAS. Le prévenu a admis que Walter VARGAS avait été son enfant soldat, précisant toutefois qu’il n’en avait eu qu’un seul (MPC 13-01-0157, lignes 35 s.). Il a indiqué l’avoir amené au front, tout en spécifiant que « la plupart du temps, [il] ne laissait pas PAPA venir avec [lui] sur la ligne de front » et que « s’il est allé [sur une ligne de front], il y est allé volontairement », sans que le prévenu l’y ait envoyé (MPC 13-01-0440 ; TPF 40.731.041 ; voir aussi MPC 13-01-0245, lignes 5 s.). Alieu KOSIAH a admis qu’il lui avait donné une arme (MPC 13-01-0440, ligne 24)
- 123 - et a expliqué que de par sa fonction de « gars » (« boy »), Walter VARGAS por- tait l’AK-47 du prévenu (MPC 13-01-0091, lignes 39 ss ; voir aussi MPC 13-01-0157, lignes 38 à 41). Il a enfin parlé de Walter VARGAS comme étant son garde du corps (MPC 13-01-0429, lignes 36 s., et 0431, ligne 26 ; TPF 40.731.032, Q/R n°129). Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qu’Alieu KOSIAH, en utilisant Walter VARGAS comme garde du corps, en lui procurant une arme et en l’emmenant sur la ligne de front, a fait de lui une cible et l’a exposé à un danger réel et concret. Il suffit ici de rappeler que Walter VAR- GAS a été blessé à deux reprises. Les éléments décrits ci-devant trouvent par ailleurs écho dans nombre de sources figurant au dossier. L’utilisation d’enfants soldats, qui représentaient 10 à 20% des effectifs des groupes armés selon le rapport de la TRC, était en effet une réalité courante durant la première guerre civile du Libéria, notamment au sein des ULIMO (voir, à titre d’illustration, TRC, op. cit., p. 274 ss et 315 ss [MPC 14-01-0150 s. et 0171 ss], MSF, op. cit., p. 29, 49 et 54 [MPC B15-02- 0169-0110, 0130 et 0135], le film documentaire à propos d’un enfant soldat réa- lisé par Christophe Naigeon [CAR 4.200.191 ss] et les déclarations du témoin BFR devant la police nationale des Pays-Bas, lequel a attesté que de nombreux garçons de moins de quinze ans avaient été recrutés comme enfants soldats : « J’ai vu tous les commandants à Foya en présence d’enfants de 15 ans […] Ils avaient au moins 12 ou 13 ans, jusqu’à environ 15 ans. Ils portaient des armes comme des AK […] » [TPF 40.261.3.1056]). 4.1.3 Enfant de moins de quinze ans Walter VARGAS est né le […] 1980 et a donc eu 15 ans le […] 1995. Il a affirmé qu’il avait accompagné Alieu KOSIAH dès 1992 (MPC 12-16-0010 ; TPF 40.761.006 s. et 015) – tout en admettant avoir pu se tromper s’agissant de l’année (TPF 40.761.030) – jusqu’à ce que ce dernier ait quitté le Libéria, en 1998 (TPF 40.761.015, ligne 11). Il a par la suite indiqué qu’il avait décidé d’être assi- gné au prévenu cinq à six mois après avoir été recruté (MPC 12-16-0021, lignes 37 à 39), étant précisé qu’il situe son recrutement lors de la prise de Todi (également appelé Todee ou Todee Barracks ; MPC 12-16-0010, lignes 21 à 23, et 0027, ligne 16 ; TPF 40.761.006, lignes 35 s., et 007, ligne 38). Si Walter VAR- GAS situe cet évènement en 1992, la presse libérienne l’avait quant à elle relaté à partir de fin janvier 1993 (MPC 10-01-0265 et 0357 ; MPC 15-03-0108 s. et 0110 s.). Il convient donc de retenir que Walter VARGAS a rejoint les ULIMO au plus tard en janvier 1993 et, par voie de conséquence, qu’il a rejoint Alieu KOSIAH au sein de ce groupe armé au plus tard en juillet 1993, ce qui est par ailleurs compatible avec une des versions fournies par le prévenu (MPC 13-01- 0233, lignes 13 à 23). La Cour rappelle à cet égard qu’elle est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, qui retient la période de juin ou juillet 1993 comme point de départ de l’infraction, et souligne qu’en application du principe
- 124 - in dubio pro reo, c’est la version la plus favorable au prévenu qui est retenue, à savoir la période se situant entre juillet 1993 et le […] 1995, jour du quinzième anniversaire de Walter VARGAS. 4.1.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait que Walter VARGAS avait moins de 15 ans lorsqu’il l’a uti- lisé comme enfant soldat. Le prévenu a ainsi déclaré que Walter VARGAS avait probablement treize ou quatorze ans quand il l’a amené au front (MPC 13-01-0440, lignes 30 s. ; voir également MPC 13-01-0198, lignes 9 s.) et l’a qualifié de « maigre et petit » (MPC 13-01-0158, Q/R n° 39). Quant à leur pre- mière rencontre, Alieu KOSIAH a déclaré que Walter VARGAS avait entre douze et treize ans la première fois qu’il l’avait vu à Todi (TPF 40.731.032, ligne 33 ; voir également TPF 40.731.176, ligne 16). Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.1.5 Erreur sur l’illicéité Si l’infraction d’utilisation d’un enfant soldat est réalisée, il convient encore d’exa- miner l’argument de la défense selon lequel Alieu KOSIAH, au moment des faits, n’aurait pas été conscient que l’utilisation d’un enfant soldat constituait une in- fraction pénale. Le prévenu a d’ailleurs fait des déclarations en ce sens en appel, affirmant qu’il ne lui avait pas traversé l’esprit que le fait d’emmener quelqu’un sur la ligne de front qui a moins d’un certain âge puisse être un crime (CAR 5.301.098, lignes 9 à 11). Il a aussi demandé à la Cour de prendre en compte l’environnement dans lequel ils vivaient lors de la guerre : « Si l’AFL a pu recruter quelqu’un de moins de quinze ans, et même de quatorze ans, comment est-ce que l’AFL pourrait me dire que je n’avais pas le droit d’aller sur la ligne de front avec quelqu’un de moins de quinze ans ? » (CAR 5.301.097 s., lignes 46 ss). En vertu de l’art. 17 aCPM, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47 aCPM) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. L’erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).
- 125 - Le fait que l’utilisation d’enfants soldats était monnaie courante au Libéria à l’époque des faits ne saurait libérer Alieu KOSIAH de sa responsabilité pour avoir utilisé l’enfant Walter VARGAS. Il ressort en effet du dossier que le prévenu a suivi et terminé une formation militaire d’environ six mois au sein des AFL (MPC 13-01-0570, ligne 8 ; TPF 40.731.142, lignes 17 à 21), raison pour laquelle il ne pouvait pas ignorer que l’utilisation d’enfants soldats était interdite. Il a d’ail- leurs lui-même menti sur son âge pour pouvoir entrer chez les AFL avant d’avoir seize ans (MPC 13-01-0009, lignes 35 à 37), étant précisé qu’il a confirmé, lors des débats d’appel, avoir menti sur son âge pour pouvoir être recruté (CAR 5.301.098, lignes 11 à 13 et 23 s.). Cela démontre qu’il savait qu’il y avait un âge limite pour être admis dans l’armée. Les déclarations contraires d’Alieu KOSIAH, faites pour la première fois lors des débats d’appel, ne sauraient con- vaincre. La Cour exclut par conséquent que le prévenu ait pu croire par erreur qu’il agissait de façon licite. S’ajoute à cela que l’utilisation d’enfants soldats de moins de quinze ans était et demeure une infraction consacrée par le droit inter- national coutumier (jugement SK.2019.17 consid. 7.1.4.3 et 7.1.4.4 ; TSSL, Nor- man, décision de la Chambre d’appel du 31 mai 2004, SCSL-2004-14-AR72(E) [TSSL, Norman, décision du 31 mai 2004], n. 53 ; TSSL, « AFRC », CPrI 2007,
n. 731), ce qui n’a pas été contesté par la défense. Or, le droit international cou- tumier ne saurait être remis en cause par la pratique d’un Etat créant une appa- rence de légalité, ce qui signifie que l’utilisation par les AFL d’enfants de moins de quinze ans ne saurait servir de moyen de défense en cas de violation de règles de droit international (TSSL, « AFRC », CPrI 2007, n. 732). 4.1.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable d’utilisation d’un enfant soldat selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 par. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation). 4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor A teneur du ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor, dont Ernest CAMDEN, entre février et avril 1993. 4.2.1 Arguments des parties Le MPC soutient que James CAMDEN a été constant dans ses déclarations au cours de la procédure (CAR 5.200.700 ss). Il souligne que les exécutions de ci- vils telles que celles que le plaignant a décrites étaient courantes durant la pre- mière guerre civile du Libéria et qu’elles intervenaient souvent juste après la cap- ture d’une ville, comme dans le cas d’espèce, puisqu’Alieu KOSIAH serait arrivé
- 126 - à Zorzor peu après que la ville est tombée aux mains des ULIMO, en février, voire début mars 1993. Le MPC fait en outre valoir que les photographies anno- tées par James CAMDEN en appel représentent, en miroir, le même lieu et les mêmes personnes que sur le croquis qu’il avait effectué durant l’instruction. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.061 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER soutient que les témoignages des anciens ULIMO Kwamex FOFANA et Kunti KAMARA rendent évidente la présence d’Alieu KOSIAH à Zorzor très peu de temps après la prise finale de la ville. Il fait valoir que James CAMDEN était sûr que le prévenu avait ordonné les meurtres en question car les soldats ULIMO dénommés Donald BERRY et WAR BOSS, en l’appelant « chief KOSIAH », avaient prononcé son nom au moment du rassemblement à la station essence. Il ajoute qu’il existe des sources publiques sur des événements simi- laires à Zorzor et que cette façon d’exécuter des gens, sans aucun procès ni aucun interrogatoire, serait une marque de fabrique des ULIMO et qu’elle se re- trouverait partout dans cette procédure (CAR 5.200.937 ss). Me WERNER fait en outre valoir que deux événements qui se sont produits au cours de la procé- dure démontrent l’authenticité de James CAMDEN, à savoir, d’une part, lors de l’audience du 30 mai 2017 auprès du MPC, lorsqu’il a reconnu par deux fois Alieu KOSIAH comme étant l’homme qui avait ordonné le meurtre de son frère et que cela a provoqué chez lui une grande émotion, spontanée, non contenue et sin- cère, et, d’autre part, lors de l’audience de première instance du 15 février 2021, lorsqu’il a eu peur en réaction à une vive intervention du prévenu qui lui a rappelé sa manière de crier pendant la guerre (CAR 5.200.943 ss). Ces arguments reflè- tent en substance ce qui avait été plaidé en première instance (TPF 40.721.289 ss). La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.425 et 430 ss), reprenant pour l’essentiel les arguments développés en première instance (TPF 40.721.505 et 509 ss). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, elle fait valoir que ce dernier, après avoir reconnu le prévenu sur une photographie le montrant dans sa jeunesse, n’est pas parvenu à le reconnaître concrètement à l’examen de photographies ac- tuelles. La défense soutient par ailleurs que le récit de James CAMDEN n’est pas constant et qu’il regorge d’invraisemblances et d’incohérences, raisons pour les- quelles il ne peut pas être considéré comme crédible. Il constituerait un exemple permettant de démontrer que les témoignages sont « coachés » et travaillés afin de faire correspondre des versions qui diffèrent. La défense soutient qu’il existe de multiples contradictions au sein du récit de James CAMDEN et avec les dé- clarations des autres intervenants dans la procédure. S’agissant plus précisé- ment de l’accusation d’avoir ordonné le meurtre de sept civils à Zorzor, la défense
- 127 - fait valoir qu’Alieu KOSIAH serait venu dans le comté du Lofa pour la première fois avec PEPPER AND SALT – qui serait lui-même arrivé dans le comté du Lofa après la capture de Zorzor pour y remplacer Steven DORLEY – et qu’il n’a donc pas pu être à ZORZOR à l’époque de sa capture. Elle affirme que James CAM- DEN se serait contredit en affirmant, lors de l’instruction, que son grand frère avait été tué, puis, lors des débats de première instance qu’il s’agissait de son petit frère. S’agissant enfin de deux plans dessinés lors de son audition devant le MPC, ils ne correspondraient pas aux photographies annotées lors de l’au- dience de première instance et la description de la position des personnes aurait changé entre l’instruction et les débats de première instance. 4.2.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de James CAM- DEN du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité du plaignant (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits : mince, peau plus fon- cée que celle du plaignant et de grands yeux (MPC 12-28-0018 ; TPF 40.757.009, lignes 29 à 31 et 37 s.). Il connaissait par ailleurs le nom « KO- SIAH », qu’il dit avoir beaucoup entendu, et a été marqué par sa qualité de su- périeur hiérarchique (MPC 12-28-0017, lignes 11 à 14 ; TPF 40.757.05, lignes 4 à 7 ; CAR 5.303.011, lignes 3 à 6). Le plaignant a expliqué que les soldats criaient leur nom pour attirer l’attention sur eux et pour que tout le monde sache qu’ils étaient des combattants (MPC 12-28-0023, lignes 3 s. ; TPF 40.757.05, lignes 4 à 7, et 009, lignes 1 à 3 ; CAR 5.303.011, lignes 3 à 6). Sa méconnais- sance du grade précis du prévenu s’explique, ainsi que l’a relaté le plaignant, par le fait que disposer de cette information ne constituait pas une priorité en temps de guerre (CAR 5.303.011, lignes 3 à 6) et par ses connaissances limitées de la langue anglaise à l’époque des faits (TPF 40.757.031, Q/R n° 169). S’ajoute en- fin à ces éléments, la vive émotion ressentie par le plaignant lorsqu’il a été con- fronté à Alieu KOSIAH pour la première fois dans le cadre de la procédure, au
- 128 - stade de l’instruction (MPC 12-28-0020, lignes 5 à 17), ainsi que durant les dé- bats de première instance, lorsque le prévenu s’est emporté, ce qui a effrayé le plaignant et l’a replongé dans ses souvenirs de l’époque de la première guerre civile (TPF 40.757.038, lignes 26 à 35). Ces éléments suffisent à la Cour pour retenir que James CAMDEN a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de James CAMDEN en lien avec l’exécution des sept civils ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Le plaignant a été en mesure, malgré l’état de choc (MPC 12-28-0022, lignes 22 à 25, et 0044, ligne 20), de fournir des dé- tails précis. Il a ainsi déclaré qu’Alieu KOSIAH était le chef sur place, le « boss man », et que ses ordres étaient exécutés (MPC 12-28-0019, lignes 14 à 21 ; TPF 40.757.005, Q/R n° 15). Il a en particulier indiqué qu’il l’avait vu et entendu donner l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, dont son frère (MPC 12-28-0020, ligne 33, et 0021 s., lignes 20 ss ; TPF 40.757.015, Q/R n° 70). S’agissant de la manière dont les civils ont été exécutés, le plaignant a expliqué que le prévenu n’avait pas donné d’ordre précis à ce propos (MPC 12-22-0021 s., lignes 23 ss ; TPF 40.757.015 s., Q/R nos 73 s.) et qu’ils ont été battus à mort à coups de crosse de fusil et de masse, ou de marteau (MPC 12-28-0021, lignes 11 s. ; TPF 40.757.016, Q/R n° 74 ; CAR 5.303.012, Q/R n°52). De manière plus générale, la description que James CAMDEN a fait du prévenu entouré de ses « armed boys » (MPC 12-22-0019, lignes 19 à 21) correspond à la description qu’Alieu KOSIAH a donnée de lui en tant que floating officer, avec ses « boys », à son arrivée au Lofa (MPC 13-01-0224, ligne 1, et 0225, ligne 15 ; TPF 40.731.073, Q/R n° 373). Quant à l’affirmation contenue dans la dénonciation de James CAMDEN, selon laquelle la faction ULIMO, sous le commandement d’Alieu KOSIAH, aurait envahi Zorzor (MPC 05-01-0012), que la défense estime avoir été « improvisée » (CAR 5.200.432), il est évident qu’il s’agit du récit de la perception des événements par le plaignant, étant souligné que le premier chef auquel il a été confronté était « chief KOSIAH », lors du ras- semblement à la station essence ayant conduit à l’exécution des sept civils, et que le plaignant n’a pas exclu que le prévenu ait pu avoir un supérieur hiérar- chique sur place (MPC 12-28-0023, lignes 1 à 4 ; TPF 40.757.014, Q/R n° 61 s.). Cela amène la Cour à se pencher sur la question de la présence d’Alieu KOSIAH à Zorzor lors des événements dénoncés par James CAMDEN, étant spécifié que le prévenu soutient qu’il n’a pas capturé Zorzor (CAR 5.301.016, lignes 13 à 17). Elle rappelle à cet égard qu’elle a retenu ci-devant que le prévenu était arrivé dans le comté du Lofa avec PEPPER AND SALT peu après la prise de Zorzor, au début de l’année 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour souligne par ailleurs que Kunti KAMARA a tenu les propos suivants lors de l’audience de première instance : « Je n'ai connaissance que d'une capture de Zorzor. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons ensuite été rejoints par Pepper and Salt et son groupe, dans lequel il y avait Alieu Kosiah, et ensuite, de là, nous sommes
- 129 - partis pour Voinjama. Pepper and Salt nous a emmenés à Voinjama, avec Alieu Kosiah, et le reste de son groupe est resté à Zorzor » (TPF 40.771.017, Q/R n° 108), ce qui confirme à satisfaction de la Cour la présence du prévenu à Zorzor. Il ne ressort en effet pas du récit de James CAMDEN que les faits dé- noncés se seraient produits au moment même de la prise de la ville par les ULIMO. Enfin, la présence du prévenu est partiellement corroborée par ses propres déclarations, au début de la procédure, s’agissant de sa venue dans le comté du Lofa en compagnie de PEPPER AND SALT (supra, consid. 2.2.1.3). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité du témoin (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de James CAMDEN sur les faits qu’il a dénoncés. La défense fait grief à James CAMDEN d’avoir utilisé le mot « dingo » dans son témoignage afin de désigner les mandingos, faisant valoir que ce terme pouvait constituer une insulte (CAR 5.200.352). Devant le MPC, Alieu KOSIAH avait ex- pliqué que ce mot était dégradant et faisait référence à un chien sauvage en Australie (MPC 12-28-0085, lignes 30 à 32). Cela dit, il ressort des déclarations du plaignant qu’il a reconnu avoir utilisé ce terme, qu’il l’utilisait comme une abré- viation – comme il le ferait pour d’autres ethnies –, qu’il n’avait pas l’intention d’employer un terme dégradant et qu’il ne connaissait pas le chien sauvage au- quel le prévenu avait fait référence (MPC 12-28-0120 lignes 29 à 32). Il n’est ainsi aucunement avéré que James CAMDEN ait eu l’intention de se montrer insultant envers les mandingos, ce d’autant moins que ce mot a été prononcé dans un contexte neutre, alors qu’il expliquait en substance qu’il ignorait ce qu’il était advenu des mandingos à Zorzor à l’arrivée des NPFL et qu’il n’a pas été allégué que le plaignant se serait exprimé avec animosité (MPC 12-28-0085). S’agissant des faits reprochés au prévenu, la défense relève que le plaignant a placé la prise de Zorzor lors de la saison des pluies (MPC 12-28-0015, lignes 32 s., et 0100, lignes 15 à 17), que James CAMDEN a située entre avril et octobre (MPC 12-28-0080, lignes 8 s. ; TPF 40.757.039, Q/R n° 213), alors que la presse libérienne a rapporté le siège, puis la prise de la ville de Zorzor par les ULIMO, entre le 11 janvier et le 9 février 1993 (CAR 5.200.441 s.). Or, il ressort du témoignage de James CAMDEN qu’il n’a aucune idée de la date à laquelle Zorzor a été conquise. Il a en revanche été marqué par la grande averse qui a
- 130 - précédé l’exécution de son frère (TPF 40.757.039, Q/R nos 214 à 216 ; voir éga- lement TPF 40.757.013, Q/R n° 54), détail qui constitue un marqueur de crédibi- lité. Le plaignant a par ailleurs fourni une explication extérieure au contexte des faits qu’il a dénoncés à Zorzor en relatant qu’il y a eu de fortes pluies à Monrovia en février 2021 et que des gens pensaient que c’était la saison des pluies (TPF 40.757.032, Q/R n° 173). Il sied en outre de relever que l’installation des ULIMO était durable et que les souvenirs du plaignant ont pu s’emmêler. La défense fait ensuite valoir que James CAMDEN se serait contredit s’agissant de la personne de sa famille décédée lors des événements de la station essence à Zorzor, dès lors qu’il aurait parlé de son grand frère lors de l’instruction, puis de son petit frère lors des débats de première instance (CAR 5.200.444 s.). Ce- pendant, James CAMDEN a uniquement parlé de la mort de son frère aîné aux abords de la station essence. Si lors des débats de première instance, à la ques- tion de savoir s’il connaissait des civils qui étaient présents ce jour-là, il a répondu qu’il y avait « Justin, feu mon petit frère » (aussi appelé « Jules » ; TPF 40.757.013 s., Q/R n° 59), il n’a aucunement affirmé ou sous-entendu que son petit frère aurait été l’un des sept civils exécutés. On cherche en vain la con- tradiction, dès lors que James CAMDEN ne fait pas valoir qu’il a perdu son petit frère lors de cet évènement. Qui plus est, le plaignant a déclaré au cours de la même audition, en réponse à la question de savoir si d’autres membres de sa famille étaient présents le jour du décès de son frère, que sa mère et son petit frère étaient présents (TPF 40.757.017, Q/R n° 82). La défense reproche en outre à James CAMDEN d’avoir ajouté des noms à la liste des personnes qui ont vécu les événements de la station essence entre l’instruction et les débats de première instance, à savoir ceux de sa mère, « Ma Kitty », de Justin et de feu son petit frère, et s’étonne que sa mère ne soit pas plaignante dans la présente procédure (CAR 5.200.444 s.). Il faut d’emblée préciser que Justin et le petit frère du plaignant sont en réalité la même personne, ce qui ressort du procès-verbal d’audition de la Cour des affaires pénales (TPF 40.757.013 s., Q/R n° 59). Quant à la présence de « Ma Kitty » lors de l’exécution des sept civils, force est de constater que son fils ne l’avait pas men- tionnée lors de son audition devant le MPC. James CAMDEN a cependant indi- qué qu’il vivait avec sa mère à Zorzor, notamment lorsque les ULIMO sont arrivés sur place (MPC 12-28-0044, lignes 28 s., et 0084, lignes 7 à 12). Il devait lui pa- raître évident que les personnes avec qui il vivait – son petit frère et sa mère – avaient également été amenées sur la place de la station essence (MPC 12-28-0018, lignes 8 et 17 ; TPF 40.757.009, ligne 23 ; CAR 5.303.010, lignes 37 s.), ce d’autant plus qu’il a déclaré de manière constante qu’ils avaient tous – ou « tout le monde » – été rassemblés devant la station essence. Il con- vient encore de préciser que la mère de James CAMDEN, à l’instar d’Albert, un
- 131 - autre civil présent ce jour-là, n’a pas souhaité témoigner par peur des repré- sailles, et qu’elle serait d’avis qu’il faut « laisser Dieu rendre justice » (MPC 12-28-0023, lignes 27 à 29 ; TPF 40.757.017, Q/R n° 85), ce qui explique qu’elle ne participe pas à la présente procédure en tant que plaignante. S’agissant à présent des soldats ULIMO qui se trouvaient sur place lors de l’exé- cution des sept civils, la défense fait grief à James CAMDEN d’avoir indiqué que Donald BERRY n’avait jamais été un garde du corps (« bodyguard ») d’Alieu KO- SIAH, alors qu’il avait précédemment affirmé le contraire (CAR 5.200.437 s.). Or, dans sa première déclaration, qui s’inscrit dans le contexte de la question visant à savoir comment il avait entendu le nom d’Alieu KOSIAH, le plaignant fait état d’un souvenir visuel, à savoir de la proximité des personnes – Donald BERRY et WAR BOSS – qui appelaient le prévenu « chief KOSIAH » (MPC 12-18-0018 lignes 6 à 9 ; voir également MPC 12-28-0023, lignes 6 à 8). Interrogé sur une apparente contradiction entre ses propos et le fait que Donald BERRY ne serait pas un garde du corps, mais un commandant ULIMO, James CAMDEN a déclaré ce qui suit : « Je n'ai pas dit que c'était un de ses bodyguards. J'ai dit que c'était un des deux hommes actifs autour d'Alieu KOSIAH. Pour ce qui est du fait qu'ils étaient ensemble ou non, je ne suis pas ici pour expliquer l'histoire de quelqu'un d'autre mais pour dire ce que j'ai vu » (MPC 12-28-0106, lignes 11 à 18). Il ap- paraît ainsi évident qu’il indique ce qu’il a vu et l’impression que cela lui donnait. Il avait d’ailleurs précédemment livré une description similaire du rôle de Donald BERRY et WAR BOSS auprès du prévenu, expliquant qu’ils étaient les deux hommes actifs autour de lui et qu’ils réagissaient très vite lorsqu'il donnait un ordre (MPC 12-18-0057, lignes 27 s.). Il convient d’ailleurs de rappeler qu’Alieu KOSIAH était le chef sur place et qu’il n’était pas armé. Il est également reproché par la défense à James CAMDEN d’avoir complété ses déclarations lors des débats de première instance en ajoutant SMALL DONZO et BIG DONZO à la liste des soldats actifs dans les événements de la station essence, ladite liste comprenant uniquement Donald BERRY et WAR BOSS au stade de l’instruction (CAR 5.200.443). Il sied toutefois de constater que les deux questions posées au plaignant étaient différentes, puisque, lors de l’instruction, il lui a été demandé s’il avait entendu des noms de soldats qui étaient dans la scène avec Alieu KOSIAH (MPC 12-28-0023, ligne 6 à 8), alors qu’à l’occasion des débats de première instance, la question était de savoir s’il connaissait le nom des soldats qui ont exécuté les sept hommes (TPF 40.757.016, Q/R n° 75). Il n’est donc pas étonnant que les deux réponses soient différentes. Il est au demeurant utile de relever que les deux réponses sont complémentaires, puisque le fait de mentionner SMALL DONZO et BIG DONZO n’exclut pas que Donald BERRY et WAR BOSS aient été les plus actifs. James CAMDEN avait par ail- leurs indiqué lors de l’instruction, deux questions plus tard, que tous les soldats présents avaient battu les civils (MPC 12-28-0023, ligne 16), ce qui sous-entend
- 132 - qu’il y avait plus que deux soldats. Il a d’ailleurs précisé lors des débats de pre- mière instance qu’il ne connaissait pas le nom de tous les soldats présents (TPF 40.757.016, ligne 12). La Cour interprète la mention de ces deux noms sup- plémentaires – SMALL DONZO et BIG DONZO – comme un marqueur de crédi- bilité additionnel, étant souligné que la procédure, par l’évocation d’autres évé- nements, individus ou détails, est susceptible de stimuler la mémoire des per- sonnes qui y participent. La défense fait par ailleurs valoir que James CAMDEN n’a pas été en mesure, lors des débats de première instance, de faire un lien entre une personne portant le nom de ALEXANDER et sa propre histoire, alors qu’il avait pourtant précédem- ment indiqué ce nom dans la liste des gens qui vivaient avec lui à Zorzor. Elle soutient que ce serait là un indice du fait que le plaignant aurait construit de toute pièce, à la demande de son conseil, la liste des noms de ceux avec qui il prétend avoir vécu à Zorzor (CAR 5.200.444). La Cour rappelle tout d’abord que la thèse du complot et des témoignages fabriqués par CIVITAS MAXIMA et le GJRP a déjà été écartée. Il y a lieu de se référer aux développements pertinents à cet égard (supra, consid. II.1.1). Quant à la réponse de James CAMDEN, lors de son audition de première instance, à la question de Me GIANOLI de savoir si le nom d’ALEXANDER lui évoquait quelque chose, elle ne permet pas de retenir qu’il n’ait pas été capable de faire le lien entre ce nom et sa propre histoire. En effet, il ressort de la longueur de la réponse et du fait que Me GIANOLI ait dû préciser sa question à plusieurs reprises que le plaignant n’avait initialement pas compris ce qui lui avait été demandé. Une fois que ce fut le cas, James CAMDEN a indi- qué qu’il avait vécu les faits en question avec un dénommé Dennis ALEXANDER, étant au demeurant précisé qu’il a aussi indiqué qu’ALEXANDER était un nom commun parmi les lormas et les kpelles (TPF 40.757.041 s., Q/R n° 226). Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la défense, le plaignant a bel et bien fait un lien entre sa propre histoire et le nom d’ALEXANDER, qui plus est en puisant dans ses souvenirs. Il est en outre reproché à James CAMDEN le fait que les deux plans dessinés lors de son audition devant le MPC (MPC 12-28-0033 et 0049) ne correspon- draient pas aux photographies annotées lors de l’audience de première instance et que la description de la position des personnes aurait changé entre l’instruction et les débats de première instance (CAR 5.200.445 s.). Il ressort des divers plans dessinés par le plaignant et des photographies qu’il a annotées – deux plans lors de l’instruction, deux photographies en première instance et deux photographies en appel (MPC 12-28-0033, 0034 et 0049 [annexes 4, 5 et 7] ; TPF 40.757.044 et 045 ; CAR 5.200.023 et 024) –, ainsi que des explications fournies (MPC 12-28-0024 et 0043 ; TPF 40.757.028 s. ; CAR 5.303.022 à 025) qu’il existe une certaine confusion s’agissant de l’emplacement des divers protago- nistes, à savoir, les soldats, Alieu KOSIAH, les victimes et le groupe des civils.
- 133 - Les soldats sont parfois placés à côté de la vieille station essence, alors que parfois ce sont les civils qui sont indiqués à cet endroit. La Cour rappelle toutefois qu’il y a lieu de tenir compte du contexte et des barrières linguistiques et cultu- relles (supra, consid. II.1.2.6.1). En l’espèce, il convient aussi de prendre en compte ce qui suit : les auditions du plaignant devant le MPC, en 2017, la Cour des affaires pénales, en 2021, et la Cour d’appel, en 2023, interviennent plus de vingt ans après les faits dénoncés et c’est à chaque fois après plusieurs heures d’audition qu’il lui a été demandé de dessiner un plan, respectivement d’annoter des photographies ; les lieux, tels qu’ils apparaissent sur les photographies sou- mises au plaignant, qui ont été prises en janvier 2019, ont changé depuis l’époque des faits ; il existe une certaine confusion par rapport à l’angle de la prise de vue, étant précisé que deux angles de vue différents ont été soumis au plaignant en première instance ; et le plaignant a émis des réserves à l’idée de pouvoir dessiner un plan permettant de représenter les événements de Zorzor (MPC 12-28-0024, lignes 1 à 4). Cela étant, les directions indiquées sont cor- rectes et constantes et la Cour n’a pas de doute sur le fait qu’il connaisse les lieux. Dans l’hypothèse d’un récit fictif, James CAMDEN aurait ainsi pu dessiner un plan, ce qui ne saurait toutefois être retenu en l’espèce, spécialement au vu de la confusion créée par les multiples illustrations présentes au dossier, présen- tant différents points de vue, des événements de la station essence. Pour cette raison, et compte tenu de l’ensemble du témoignage, la Cour ne considère pas que les divergences relevées ci-dessus soient de nature à remettre en question le récit du plaignant. En outre, plusieurs éléments du récit de James CAMDEN constituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait indiqué ne pas savoir si quelqu’un était supérieur hiérarchiquement au prévenu (MPC 12-28-0023, lignes 2 à 4 ; TPF 40.757.005, Q/R n° 15 ; CAR 5.303.011, Q/R n° 45). Les déclarations du plaignant contiennent par ailleurs des indicateurs du vécu. Il est mentionné ici, à titre d’exemple, l’évocation de la peur et de sa volonté de « disparaître » susci- tées par l’exécution des sept civils (MPC 12-28-0022, lignes 22 à 25 ; TPF 40.757.013, Q/R n° 53). James CAMDEN a également indiqué ne pas dis- poser d’une information, lorsque tel était le cas, notamment lorsqu’il a expliqué, s’agissant du rassemblement à la station essence, qu’il ne savait pas quel en était le but et que ce n’était qu’une fois sur place qu’il avait su que le prévenu était aux commandes (CAR 5.303.011, Q/R nos 46 et 48). A relever encore qu’il a décrit en détail certains aspects liés à l’exécution. C’est le cas notamment de la manière dont les ordres d’Alieu KOSIAH étaient exécutés (MPC 12-28-0057, lignes 27 s. ; TPF 40.757.014, Q/R n° 61) et de la façon dont le prévenu et les soldats ont célébré la mort des sept civils, sautant, criant et tirant des coups de feu en l’air (MPC 12-28-0022, lignes 10 à 19).
- 134 - La Cour, outre le fait qu’elle a considéré crédible le témoignage de James CAM- DEN sur l’exécution de sept civils à Zorzor, note que les faits dénoncés présen- tent des similitudes avec d’autres faits qui font l’objet de la présente procédure, et en particulier ceux qui se sont produits à Foya, à savoir le traitement cruel de sept civils accusés d’appartenir aux NPFL, et le meurtre de six d’entre eux, sur ordre d’Alieu KOSIAH. Ceux-ci ont été décrits par le plaignant Georges ROSADO et le témoin Gina FARRELL. Il convient ici de renvoyer à l’analyse de la Cour en lien avec ces événements (infra, consid. II.4.5). L’exécution de personnes consi- dérées par les ULIMO comme appartenant aux NPFL ou comme des sympathi- sants de cette faction a également été évoquée à de nombreuses reprises au cours de la procédure (voir, parmi d’autres, les déclarations de Levi FARRELL [MPC 12-07-0028, lignes 14-15], Robbie CARY [MPC 12-27-0050, lignes 11 à 14], Gerald PETERSON [MPC 12-01-0031, lignes 17 s.] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0037, lignes 9 à 18]). Les événements de Zorzor trouvent aussi écho dans d’autres sources présentes au dossier. C’est le cas d’une dépêche de l’AFP du 24 mars 1993, qui rapporte que quatorze jeunes hommes accusés d’appartenir aux NPFL ont été tués à Zorzor par les ULIMO (MPC 15-02-0464). Celle-ci a été reprise par Amnesty In- ternational dans son rapport annuel pour 1994 (MPC 13-01-0371). Quant à la TRC, elle mentionne l’exécution sommaire de 114 personnes à Zorzor en mars 1993 (TRC, op. cit., p. 227 [MPC 14-01-0127]). Vu ce qui précède, la Cour considère comme établi en fait qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor d’exécuter sept personnes, dont Ernest CAMDEN, le frère de James CAMDEN, et que les soldats ont exé- cuté cet ordre en tuant ces personnes à coups de crosse de fusil et de masse. 4.2.3 Eléments objectifs Les sept personnes tuées sur ordre d’Alieu KOSIAH, désignées au hasard parmi la population et dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor nouvellement conquise, étaient incontestablement des civils, leur pré- tendue appartenance aux NPFL n’étant qu’un prétexte pour les exécuter. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait que les soldats l’appelaient « chief KOSIAH » et qu’ils exécutaient les ordres qu’il don- nait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. La présence à Zorzor d’un supérieur hiérarchique d’Alieu KOSIAH est également dénuée de pertinence dans la mesure où il importe de savoir qui a donné l’ordre de tuer les sept civils en un lieu bien précis. Par conséquent, sur le plan objectif, la responsabilité du prévenu pour l’exécution de sept civils sur la base de l’art. 18 aCPM (ordre d’un supérieur) est donnée.
- 135 - 4.2.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’exécuter les sept civils, ceux-ci le mettraient à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pou- vait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.2.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 par. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation). 4.3 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae A teneur du ch. 1.3.25 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de biens, notamment de munitions et d’armes, de Zorzor à Salayae (également orthographié Salayé, Salayeh ou Salayie), par des civils, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995. 4.3.1 Arguments des parties Le MPC soutient que James CAMDEN a été constant dans ses déclarations au cours de la procédure (CAR 5.200.700 ss). Il souligne l’aspect logique du trans- port, celui-ci consistant à transporter des armes et des munitions en direction du front, étant précisé qu’Alieu KOSIAH a lui-même expliqué, au cours de l’audition de Carol ALEXANDER, qu’il y avait une ligne de front en direction de Gbarnga et que ladite ligne de front, à ce moment-Ià, était juste derrière Salayae. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la cré- dibilité du plaignant (TPF 40.721.149 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au ju- gement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER soutient que l’existence d’un transport de munitions entre Zorzor et Salayae, tel que James CAMDEN l’a décrit, fait sens, et qu’elle est corroborée par un soldat ULIMO, à savoir Walter VARGAS, celui-ci ayant déclaré, d’une part, avoir attaqué Salayae depuis Zorzor, et, d’autre part, que les civils étaient mis à
- 136 - profit pour porter des munitions jusqu’au front. Me WERNER ajoute que les pro- pos de son mandant concernant la réquisition de civils par les ULIMO pour trans- porter des munitions trouvent un très large écho dans la procédure, puisque huit témoins, dont quatre appelés par la défense, auraient corroboré ses dires sur ce point (CAR 5.200.941 ss et les références citées). Me WERNER fait en outre va- loir que deux événements qui se sont produits au cours de la procédure démon- trent l’authenticité du plaignant (pour plus de détails, voir supra, con- sid. II.4.2.1.2). En outre, Me WERNER a fourni d’autres arguments en première instance au sujet de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.294 ss). La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.425 et 430 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.505 et 509 ss), elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN ainsi que la crédibilité des propos de ce dernier (pour plus de détails, voir supra, consid. II.4.2.1.3). S’agissant du transport forcé, la défense souligne que James CAMDEN aurait indiqué, à la fois dans sa dénonciation, lors de l’instruction et à l’occasion des débats de première instance, avoir transporté des munitions, avant de déclarer, lors des débats d’appel, ne plus savoir ce qu’il a transporté et ne pas avoir ouvert la caisse en bois qu’il transportait. Elle fait en outre valoir que les ULIMO n’avaient aucune raison d’organiser un transport vers l’arrière de leurs lignes au début de 1993. 4.3.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de James CAM- DEN du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid. II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité du plaignant (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par James CAMDEN, la Cour relève que le transport de Zorzor à Salayae est intervenu peu de temps après le meurtre de sept civils à Zorzor auquel le plaignant avait assisté (supra, consid. II.4.2), de sorte qu’il connaissait déjà le prévenu au moment du transport. La Cour a d’ail- leurs déjà retenu que James CAMDEN avait valablement identifié le prévenu en procédure en tant que personne dénoncée et il convient dès lors de renvoyer à son raisonnement à ce sujet (supra, consid. II.4.2.2.2).
- 137 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de James CAMDEN en lien avec le transport forcé de Zorzor à Salayae ont été constantes tout au long de la procé- dure, que ce soit en lien avec la manière dont les civils ont été réquisitionnés, les agissements d’Alieu KOSIAH, les marchandises transportées, les modalités du transport, sa durée, ou le traitement des civils durant le trajet. Il a ainsi expliqué que des enfants soldats étaient venus chercher les gens de maison en maison afin de les rassembler à la station essence (MPC 12-28-0037, lignes 5 à 7 ; TPF 40.757.018, lignes 24 s.) et qu’Alieu KOSIAH leur avait dit de prendre les charges et de les transporter jusqu'à Salayae (MPC 12-28-0037, ligne 8 ; TPF 40.757.018, lignes 25 s.). Le prévenu, qui s’est rendu à Salayae avec les civils, se situait à l’avant du groupe, dirigeait le transport et donnait des ordres (MPC 12-28-0037, lignes 23 à 27, 0038, ligne 17, et 0039, ligne 22 ; TPF 40.757.020, Q/R nos 102 à 104, 021, Q/R n° 107). Le convoi est parti le matin de Zorzor et arriver à Salayae leur a pris près d’une journée, ce après quoi les civils ont pu rentrer et sont arrivés à Zorzor le lendemain vers 04:00 heures (MPC 12-28-0037, lignes 16 à 18 ; TPF 40.757.022 s., Q/R nos 110 s.). Quant au traitement réservé aux civils durant le trajet, le plaignant a expliqué qu’ils étaient considérés comme un simple moyen de transport (MPC 12-28-0040, lignes 12 à 15 : « transport material ») et qu’ils avaient été menacés de mort et frappés par les soldats (MPC 12-28-0037, lignes 12 à 16, 0038, lignes 24 s. ; TPF 40.757.023, Q/R nos 121 à 126). Il a également spécifié que des femmes et des enfants étaient présents parmi les civils et qu’ils avaient eux aussi porté des charges (MPC 12-28-0037, lignes 9 s. ; TPF 40.757.019, Q/R n° 97). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité du témoin (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de James CAMDEN sur les faits qu’il a dénoncés. S’agissant des marchandises transportées, la défense reproche à James CAM- DEN de s’être contredit en indiquant tout au long de la procédure, que ce soit dans sa plainte, lors de l’instruction ou à l’occasion des débats de première ins- tance, qu’il avait transporté des munitions, alors que, lors des débats d’appel, il n’aurait plus su ce qu’il transportait et aurait déclaré ne pas avoir ouvert la caisse en bois dont il était chargé (CAR 5.200.446 s.). Or, force est de constater que les déclarations du plaignant, à ce sujet également, sont constantes. Il a ainsi parlé de transport de munitions dans sa dénonciation (MPC 05-01-0012), puis a dé- claré, devant le MPC, qu’il savait qu’il y avait des munitions dans la caisse compte
- 138 - tenu du bruit qu’elle faisait (MPC 12-28-0065, lignes 3 s.), et, devant la Cour des affaires pénales, qu’il entendait le son que faisaient les munitions à l’intérieur de la caisse (TPF 40.757.021, Q/R n° 108). Il a ensuite expliqué, lors des débats d’appel, qu’il ne pouvait pas dire ce qu’il transportait car il n’avait pas ouvert la caisse et que cela faisait un bruit similaire à des choses qui roulent l’une sur l’autre (CAR 5.303.026 s., Q/R n° 141 à 144). James CAMDEN n’avait pas la certitude de savoir ce que contenait la caisse qu’il portait, mais a déduit du bruit qu’il devait s’agir de munitions. Les explications que le prévenu a données en appel quant au fait que les cartouches ne bougeraient pas dans leur boîte (CAR 5.301.020, Q/R n° 50), et ne pourraient par conséquent pas faire de bruit, ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit du plaignant dans la mesure où celui-ci a été clair sur le fait qu’il spéculait quant au contenu de la caisse qu’il transportait. Le fait d’admettre un manque de certitude constitue par ailleurs un marqueur de crédibilité (infra, consid. II.4.3.2.7). Quant au trajet effectué, la défense fait valoir que les ULIMO n’avaient aucune raison d’organiser un transport vers l’arrière de leurs lignes au début de l’année 1993 (CAR 5.200.447). Or, on peine à comprendre sur quels éléments se base cette affirmation. Si Alieu KOSIAH a mentionné que les ULIMO avaient capturé Gbarnga (CAR 5.301.020, Q/R n° 50), cela ne saurait exclure l’existence de com- bats dans la zone de Salayae, distante de plusieurs dizaines de kilomètres. Ce d’autant plus que le prévenu a lui-même indiqué que Zorzor a toujours été une région « chaude » au cours de la guerre, c’est-à-dire à proximité de la ligne de front (MPC 13-01-0010, ligne 40, 0276, lignes 11 s., et 0475, lignes 11 à 13 ; TPF 40.731.133, ligne 32, et 284, Q/R n° 625 ; CAR 5.301.011, lignes 29 s., et 018, lignes 9 s.), et que Walter VARGAS, ancien enfant soldat d'Alieu KOSIAH, a déclaré avoir attaqué Salayae depuis Zorzor (MPC 12-16-0037, lignes 17 s.). En outre, plusieurs éléments du récit de James CAMDEN constituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré que personne n’avait été tué du- rant le transport (MPC 12-28-0038, ligne 32) ou que les civils avaient pu s’arrêter pour boire au cours dudit transport (TPF 40.757.022, Q/R n° 112). Les déclara- tions du plaignant contiennent par ailleurs des indicateurs du vécu. Il est men- tionné ici, à titre d’exemple, les évocations répétées à la fois du bruit que faisait la caisse qu’il transportait (supra, consid. II.4.3.2.4) et de la peur suscitée par les circonstances du transport (MPC 12-28-0038, lignes 2 s., 0039, lignes 23 s. et 0057, ligne 21 ; TPF 40.757.022, Q/R n° 117 ; CAR 5.303.025, Q/R n° 133). James CAMDEN a également indiqué lorsqu’il ne se rappelait pas d’un détail, notamment lorsqu’il a expliqué qu’il ne pouvait pas dire si c'était à l'intérieur de l'école luthérienne ou juste devant qu’ils avaient déposés les charges (TPF 40.757.025, Q/R n° 136). A relever encore qu’il a décrit en détail certains aspects liés au transport. C’est le cas notamment de la manière dont les ordres,
- 139 - se répercutant le long de la ligne de commandement, arrivaient jusqu’aux civils (TPF 40.757.023, Q/R n° 126), du fait que ces derniers accéléraient lorsqu’ils étaient en fin de groupe, afin d’éviter de recevoir des coups (TPF 40.757.024, Q/R n° 134), et de la manière dont ils étaient humiliés en raison de l’absence d’utilisation de véhicules pour transporter les charges (TPF 40.757.026, Q/R n° 143). Le transport dénoncé par James CAMDEN s’inscrit dans le contexte de la pre- mière guerre civile du Libéria et répond par ailleurs à une logique militaire. Les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. II.2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de faits, concernant divers endroits du comté du Lofa, qui seront analysés dans le cadre du présent arrêt (infra, con- sid. II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). S’ajoute à cela que l’iti- néraire emprunté par le convoi dirigé par Alieu KOSIAH, à savoir de Zorzor à Salayae, correspond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 15-01-0578). Le plaignant a en outre été en me- sure de citer les noms de localités qu’il a traversées – Sukolomu et Gbangoi (MPC 12-28-0109, ligne 19) – et du lieu où il a déposé sa charge, à savoir le Lutheran Training Institute (MPC 12-28-0055, lignes 12 s. ; TPF 40.757.025, Q/R n° 25), dont l’existence est attestée (TPF 40.721.030). Il a également donné des informations plausibles en indiquant, sur question de la défense, que le trajet entre Zorzor et Salayae était plus long que celui entre Zorzor et Koyamah (MPC 12-28-0109 s., lignes 21 ss), ce qui est également attesté (MPC 15-01-0578 s.). Au demeurant, le recours des ULIMO aux transports for- cés de marchandises par des civils a aussi été confirmé par Walter VARGAS, étant en particulier souligné qu’il a déclaré qu’ils faisaient porter leurs armes et leurs munitions aux civils, jusque vers le front, et que les transports se faisaient sous la menace des armes (MPC 12-16-0032, lignes 5 ss). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre du transport forcé de biens par des civils – dont James CAMDEN – de Zorzor à Salayae, entre mars et décembre 1993, et y a lui-même participé. S’agissant en particulier de la date à laquelle cet événement s’est déroulé, la Cour considère que les explications du plaignant selon lesquelles le transport a eu lieu peu après l’exécution des sept civils à proximité de la station essence sont crédibles (TPF 40.757.018, Q/R n° 87). Toutefois, en l’absence d’autre indication précise pour dater le transport, la première période mentionnée dans l’acte d’accusation, celle allant de mars à décembre 1993 – cette dernière date correspondant à la capture de Zorzor par les LDF (MPC 15-02-0342 ss) – doit être retenue.
- 140 - 4.3.3 Eléments objectifs
Les faits retenus ci-avant peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la di- gnité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse de fusil émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce trai- tement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de con- traindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave.
La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport.
Alieu KOSIAH a ordonné le transport et était le seul à donner des ordres aux soldats au cours de celui-ci. Les soldats obéissaient à ses ordres et les relayaient auprès des civils. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa respon- sabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.3.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Les ULIMO ayant sélectionné les personnes pour participer audit transport au hasard, en passant de maison en maison, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 141 - 4.3.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné d’infliger, respectivement pour avoir infligé un traitement cruel, respecti- vement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.25 de l’acte d’accusation). 4.4 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun A teneur du ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1995 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, tué le civil Jeff JORDAN à Babahun (ou Mbabahun), entre mars et mai 1993. 4.4.1 Arguments des parties Le MPC soutient que Philip JORDAN a vu la scène et qu’il a été constant, mesuré et détaillé dans ses propos (CAR 5.200.702 s.). Il fait valoir que le témoin ne connaissait rien à la guerre et aux factions et qu’il ne venait pas du Lofa. En réponse aux objections formulées par la défense en première instance, il estime qu’il serait possible que cet épisode soit intervenu au moment où les ULIMO poussaient pour prendre Foya et que ce ne serait pas forcément la première fois que les ULIMO seraient passés par Babahun. Quant à l’argument en lien avec les checkpoints des NPFL, le MPC fait valoir que les ULIMO ne se trouvaient pas encore au Lofa lorsque le témoin y est arrivé, raison pour laquelle il aurait pu penser qu’il était encore sur territoire NPFL lorsqu’il est reparti pour Monrovia. Il serait de plus imaginable que les NPFL aient encore été présents en certains endroits du Lofa au printemps 1993. Quant au Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, dont il ressort qu’il n’y aurait pas eu de Jeff JORDAN dans le village de Babahun ou aux alentours, le MPC réitère les réserves déjà émises s’agissant de sa fiabilité et relève que les personnes citées – l’imam et le « town chief » de Babahun – n’étaient pas en charge à l’époque. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité du plaignant (TPF 40.721.071 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). La défense conteste la condamnation en première instance. Elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par Philip JORDAN (CAR 5.200.424) sur la base des mêmes arguments qu’en première instance (TPF 40.721.505). Si la défense n’a pas plaidé en appel au sujet de la crédibilité du témoignage de Philip JOR- DAN, elle l’avait toutefois fait devant les premiers juges, soutenant que les propos de Philip JORDAN n’étaient ni clairs ni cohérents ni conformes à la réalité
- 142 - (TPF 40.721.667 ss ; voir également la plaidoirie de la défense en appel concer- nant le « Contexte inhérent à CIVITAS MAXIMA » [CAR 5.200.369]). Elle faisait valoir qu’il existe de nombreuses contradictions entre la plainte de Philip JOR- DAN et le contenu de son audition devant le MPC, au sein même des déclara- tions qu’il a faites lors de l’instruction ainsi que par rapport aux déclarations des autres participants à la procédure. Il se serait ainsi notamment contredit sur le nombre de coups de feu qu’il aurait entendus. Il aurait par ailleurs prétendu que le groupe ULIMO était arrivé en provenance de Foya alors qu’il serait notoire que les ULIMO seraient arrivés de Kolahun pour atteindre Foya. Ce serait en outre à tort que Philip JORDAN aurait déclaré que les ULIMO qui ont attaqués son village auraient portés des rubans rouges, signe distinctif qui serait en réalité à rattacher aux NPFL. 4.4.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Philip JORDAN du 3 juillet 2014 (supra, A.1), étant précisé que la qualité de partie plaignante lui a été retirée au cours de l’instruction, celui-ci ne pouvant se prévaloir de la qualité de proche de la victime (supra, A.13). S’agissant de la dénonciation pénale, la Cour rappelle d’emblée qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). La Cour rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Philip JORDAN (su- pra, consid. II.1.2.6.1) et que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3). Elle relève à cet égard que les accusations formulées par le prévenu à l’encontre de Philip JORDAN (MPC 13-01-0494 s.), selon lesquelles il participerait à la procédure pour des motifs financiers, sont infondées. Elle souligne, d’une part, qu’il n’a plus le statut de partie plaignante (supra, A.13) et qu’il a cependant effectué une nou- velle fois le voyage à destination de la Suisse afin de témoigner devant les pre- miers juges, et, d’autre part, qu’il travaille pour une organisation qui promeut la paix et la réconciliation, des valeurs auxquelles il s’est montré attaché durant ses auditions (MPC 12-022-0065, lignes 29 à 32 ; TPF 40.762.009, Q/R 70 s.). La Cour rappelle enfin que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Philip JORDAN, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits : la peau foncée, les « pop eyes », la carrure et le fait qu’il ait pris du poids depuis l’époque des faits (MPC 12-22-0006, lignes 3 à 15 ; TPF 40.762.003, Q/R n° 7). Il connaissait par ailleurs le nom « KOSIAH » et la qualité de supérieur hiérarchique que revêtait le
- 143 - prévenu. Il a ainsi déclaré que les soldats l’appelaient « chief KOSIAH » et qu’il dirigeait leur groupe (MPC 12-22-0008, lignes 30 s., et 0012, lignes 26 s. ; TPF 40.762.006, Q/R nos 35 s.). Ces éléments suffisent à la Cour pour retenir que Philip JORDAN a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits s’étant déroulés à Babahun, les déclarations de Philip JORDAN en lien avec l’exécution de son oncle ont été constantes tout au long de la pro- cédure et consistantes sur les points essentiels. Il a ainsi déclaré que les faits se sont déroulés lors de la prise de Babahun par les ULIMO (MPC 12-22-0008, lignes 26 à 31 ; TPF 40.762.005, Q/R nos 27 s.), qu’Alieu KOSIAH avait tué son oncle au moyen d’un pistolet (MPC 12-22-0009, lignes 4 s., 0016, lignes 17 à 21, et 0084, lignes 30 s. ; TPF 40.762.010, Q/R n° 69), en tirant au niveau du torse (MPC 12-22-0016, lignes 31 à 33 ; TPF 40.762.008, Q/R n° 56), dans un endroit à l’écart du village lié à la « Poro Society » (MPC 12-22-0015, ligne 25, et 0016, lignes 1 à 3 ; TPF 40.762.007, Q/R nos 47 et 50), et qu’il avait vu son oncle tom- ber (MPC 12-22-0018, ligne 7 ; TPF 40.762.008, Q/R n° 53). Le témoin a fourni des détails, notamment sur les lieux de l’exécution, parlant spécifiquement d’une palissade en paille – qui n’était pas fermée – marquant l’entrée du « bush » (MPC 12-22-0016, lignes 1 à 7, 0018, lignes 3 s., et 0084, ligne 30 s. ; TPF 40.762.008, lignes 28 s.), de même que sur les gestes effectués par Alieu KOSIAH après avoir tiré, lorsqu’il a rengainé son arme (MPC 12-22-0009, ligne 5, et 0016, ligne 18), ce que le témoin a d’ailleurs illustré par des gestes (MPC 12-22-0009, ligne 7, et 0016, ligne 21). Dans son récit, Philip JORDAN a fait état de la conversation entre les soldats ULIMO et son oncle. Le témoin a expliqué que les soldats savaient que Jeff JORDAN possédait des plantations, mais que ce dernier leur avait expliqué qu’il n’avait pas d’argent, ce après quoi les soldats l’avaient emmené à l’écart du village (MPC 12-22-0009, lignes 1 à 5, et 0011, lignes 2 à 4 ; TPF 40.762.007, Q/R nos 45 et 47 s.). Le témoin a précisé qu’Alieu KOSIAH était celui qui s’était enquis des biens appartenant à Jeff JOR- DAN (MPC 12-22-0015, lignes 15 à 21 ; TPF 40.762.007, lignes 11 s.). A ce su- jet, Philip JORDAN a aussi fait part de ses réflexions quant au fait que les soldats avaient obtenu des informations avant de venir dans son village (TPF 40.762.007, Q/R n° 45) ainsi que sur leurs motivations, faisant l’hypothèse qu’ils avaient agi par appât du gain, pour financer leur mouvement (TPF 40.762.009, Q/R n° 67). Le récit de Philip JORDAN contient certes des incohérences, mais elles ne suffi- sent pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage. Ainsi, comme l’a relevé la défense, le nombre de coups de feu tirés pour abattre son oncle a varié entre sa dénonciation et son audition devant le MPC (TPF 40.721.667 s.), le témoin ayant mentionné deux détonations (MPC 05-01-0014), puis un seul coup de feu (MPC 12-22-0016, lignes 17 s. et 25). Il a répété lors des débats de première instance qu’il avait entendu un coup de feu et, interrogé sur une contradiction
- 144 - entre sa dénonciation et ses déclarations, il a confirmé qu’il en avait entendu un seul (TPF 40.762.008, Q/R nos 54 et 57). Or, une telle divergence ne saurait mettre à mal la crédibilité du témoin, l’essentiel étant que le témoin affirme avoir vu le prévenu emmener son oncle à l’écart et que ce dernier était tombé après qu’une arme à feu a été utilisée. Une telle différence au sein des récits du témoin est par ailleurs compréhensible plus de vingt années après les faits, étant égale- ment rappelé qu’il convient de traiter la dénonciation pénale avec la plus grande précaution. Le fait de corriger le contenu de la dénonciation, plutôt que de lisser son récit, ainsi que le lui reproche la défense, constitue au demeurant un indica- teur de crédibilité. On ne peut par ailleurs exclure une confusion dans les souve- nirs du témoin dus à un éventuel écho du coup de feu. Quant à la question sou- levée par la défense de savoir si le témoin a vu Alieu KOSIAH tirer sur son oncle (TPF 40.721.669 et les références citées), il n’apparaît pas de manière évidente qu’il se soit contredit à ce propos. Philip JORDAN a en effet affirmé à diverses reprises qu’il avait vu le prévenu tirer sur son oncle (MPC 12-22-0016, ligne 28 ; TPF 40.762.008, ligne 2). De plus, interrogé par la défense sur une éventuelle contradiction au sein de son récit, le témoin a expliqué comment il avait été en mesure de voir le prévenu au moment des faits en raison de la présence d’une palissade sur un seul côté (MPC 12-22-0084, lignes 25 à 31). Cela explique aussi qu’il ait pu indiquer la zone du corps de son oncle que le prévenu avait visée (supra, consid. II.4.4.2.3). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de la personne du témoin (supra, consid. II.1.2.6.1). C’est le cas notamment lorsque la défense lui fait grief d’avoir déclaré que les NPFL tenaient le checkpoint par lequel il est passé après avoir quitté Babahun, alors que ce sont les ULIMO qui auraient contrôlé la région à l’époque des faits (TPF 40.721.671 s. ; voir également les déclarations d’Alieu KOSIAH en appel : CAR 5.301.100 s.). Or, il n’est pas exclu qu’un adolescent, sans aucune expérience militaire, ait pu se tromper sur l’identité de la faction en question. On peut même douter que cela ait constitué pour lui une réelle préoc- cupation. Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détail dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Philip JORDAN sur les faits qu’il a dénoncés. La défense prête à Philip JORDAN un dédain pour les mandingos (TPF 40.721.669), lui reprochant d’avoir déclaré ce qui suit à propos d’un quoti- dien édité à Monrovia : « La plupart des gens disent que ce journal est détenu par des mandingos et des Libériens » (MPC 12-22-0047, ligne 31). Ces propos
- 145 - montreraient son mépris à l’égard des mandingos et d’Alieu KOSIAH, dès lors que le témoin ferait la distinction entre un mandingo et un Libérien. Or, de telles conclusions ne sauraient être tirées d’une déclaration isolée comme celle-ci. Phi- lip JORDAN a d’ailleurs complété ses propos, dans le cadre de la même réponse, en indiquant qu’il n’était « pas tribaliste » et que : « Chez les mandingos comme ailleurs, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Les mandingos font partie des 16 tribus du Libéria. J’ai eu une petite amie mandingo, même ma cousine est née d’un père mandingo. Je n’ai pas de haine dans mon cœur contre les mandingos. Nous, toutes les tribus, nous sommes tous encore unis (‟we are one, we are still one”) » (MPC 12-22-0048 lignes 4 à 8). Le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré qu’il n’avait pas l’impression que Philip JORDAN ait de la haine envers les mandingos (MPC 13-01-0494 s.). Cet argument doit par conséquent être écarté. La défense fait en outre valoir que la procédure a permis d’établir que les ULIMO ont atteint Foya en provenance de Kolahun, ce qui contredirait les déclarations de Philip JORDAN selon lesquelles le groupe ULIMO venait de la direction de Foya (TPF 40.721.671 et les références citées). Or, il n’est pas nécessaire d’avoir conquis Foya – qui se situe à plus d’une dizaine de kilomètres de Baba- hun – pour approcher le village de Jeff JORDAN depuis cette direction. Il est d’ailleurs rappelé que l’acte d’accusation situe les faits entre mars 1993 – date de la prise de Voinjama par les ULIMO (supra, consid. II.2.2.1.3) – et mai de la même année, étant précisé que Foya a été conquise en juillet 1993 (supra, con- sid. II.2.2.1.3). Il est par conséquent probable que les ULIMO aient atteints Kola- hun, et le village de Babahun, dans ce laps de temps. S’agissant de la contradiction que la défense dit avoir relevé entre le fait que le témoin avait dit que son oncle avait été ciblé, puis que « chief KOSIAH » encer- clait le village et demandait de l’argent dans les différentes plantations (TPF 40.721.670), on peine à suivre son raisonnement dans la mesure où le fait de cibler une personne, dans le village, n’exclut nullement la possibilité de re- chercher d’autres sources de revenus, qui plus est dans un autre lieu, à savoir les plantations. Une telle façon de faire n’entre par ailleurs pas en contradiction avec ce qui a déjà été établi de la manière de procéder des ULIMO (supra, con- sid. II.2.1.2.6). La défense reproche par ailleurs à Philip JORDAN, qui a indiqué que certains soldats ULIMO portaient un ruban rouge (MPC 12-22-0051 lignes 12 à 19), de ne pas savoir ce dont il parlait car ce signe distinctif serait notoirement celui de la faction NPFL, la couleur associée aux ULIMO étant le blanc (TPF 40.721.672 s.). Or, le dossier contient des photographies de combattants ULIMO portant du rouge (MPC 10-01-0553 et 0555) et plusieurs participants à la procédure – dont Nicolas COOK, Carol ALEXANDER et Michael- DALE – ont
- 146 - déclaré que les ULIMO portaient des signes distinctifs rouges (MPC 12-09-0018, lignes 32 à 34 ; MPC 12-21-0014, lignes 1 à 5 ; MPC 12-23-0094, ligne 21), les anciens soldats d’Alieu KOSIAH, Eugene CORBIN et Walter VARGAS ayant même affirmé que le prévenu portait un béret rouge (MPC 12-19-0068, ligne 39 ; MPC 12-16-0018, lignes 9 s.). Il convient par conséquent de retenir que les sol- dats ULIMO pouvaient porter des signes distinctifs rouges, cela ne signifiant tou- tefois pas qu’ils étaient la seule faction à le faire (voir également les conclusions du rapport de la PJF du 1er octobre 2018 à ce sujet [MPC 10-01-0552 s.]). La Cour constate par ailleurs que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, dont il ressort qu’il n’y aurait pas eu de Jeff JORDAN dans le village de Babahun ou aux alentours, ne permet en rien de remettre en cause le récit du témoin. La conclusion contenue dans ledit rap- port – dont on ne connaît pas la méthodologie sur laquelle il repose – se base sur les propos de personnes qui n’étaient pas en poste à l’époque dans le village de Babahun. La Cour relève en outre que plusieurs éléments du récit de Philip JORDAN cons- tituent des indices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré qu’il ne savait pas si d’autres personnes avaient été capturées par les ULIMO (TPF 40.762.005, Q/R n° 27), s’étant lui-même caché, puis enfui (MPC 12-22-0009 ; TPF 40.762.006, Q/R n° 37) – ce qui constitue également un indice de crédibilité, dans la mesure où cela ne le met pas en valeur – ou que son oncle avait été simplement attaché, sans mentionner des mauvais traitements additionnels tels que le « tabé » (TPF 40.762.007, Q/R n° 42). Par ailleurs, Philip JORDAN, dans ses déclarations, fait la part des choses entre ce qu’il a vu et ce qu’il a entendu, par exemple lors de l’interpellation de son oncle (MPC 12-22-0011, lignes 2 à 4 ; TPF 40.762.007, Q/R n° 46), ou ce qui lui a été rapporté, par exemple le pillage du pressoir à canne à sucre (MPC 12-22-0009, lignes 29 s. ; TPF 40.762.007, Q/R n° 68). La Cour souligne enfin que le récit de Philip JORDAN est corroboré par d’autres éléments figurant au dossier. C’est en particulier le cas d’une carte du comté du Lofa, à laquelle le MPC s’est référé lors de son réquisitoire en première instance, qui situe le village de Babahun à proximité de Kolahun, sur l’axe reliant cette dernière localité à la ville de Foya (TPF 40.721.193). De même, le croquis que le témoin a effectué lors de l’instruction (MPC 12-22-0077) correspond aux images satellites de Babahun qui se trouvent au dossier (MPC 10-01-0474 s.). L’intérêt des ULIMO pour les biens de Jeff JORDAN s’inscrit également dans un contexte plus large, celui des pillages auxquels avait recours cette faction, notamment pour financer l’effort de guerre, qui faisaient partie du modus operandi des
- 147 - ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, con- sid. II.2.1.2.6). Vu ce qui précède, la cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH a exécuté Jeff JOR- DAN à l’aide d’un pistolet. Il a visé le torse, à courte distance, et a fait feu au minimum à une occasion 4.4.3 Eléments objectifs Le fait d’exécuter un civil (la qualité de civil de Jeff JORDAN n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente) dans les circonstances décrites ci- dessus constitue objectivement un meurtre. 4.4.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec un pistolet sur Jeff JORDAN et en visant le torse, à courte distance, il allait lui ôter la vie. Le prévenu ne pouvait par ailleurs pas ignorer le statut de civil de sa victime dans la mesure où cette dernière avait été visée du fait qu’elle possédait des plantations. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.4.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation). 4.5 Ordonner le traitement cruel de sept civils et le meurtre de six d’entre eux ainsi qu’asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne précité, en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le traitement cruel de sept civils, dont Georges ROSADO, à Foya en juillet 1993 (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation). Il lui est également repro- ché d’avoir ensuite ordonné le meurtre de six des sept civils, dont Roger RODASI et Frank ROSADO (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation) et d’avoir asséné un coup de couteau au civil Georges ROSADO, tentant ainsi de le tuer (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation).
- 148 - 4.5.1 Arguments des parties Le MPC conclut à la confirmation de la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et con- teste l’acquittement prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation. Il met en avant la crédibilité du récit de Georges ROSADO (CAR 5.200.703 ss), soulignant qu’il est corroboré par le témoignage de Gina FARRELL, dont aucun élément ne permettrait d’affirmer qu’elle serait passée par le GJRP. Le MPC sou- tient que l’usage des termes « cousin » et « frère » se ferait de manière inter- changeable au Libéria et qu’il ne remettrait pas en cause la crédibilité des décla- rations de Georges ROSADO, étant souligné que le Report on Findings and Pic- torials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, faisait mention de « Brother Tyron BAKER » et de « Brother Alieu KOSIAH » sans qu’un tel lien de parenté n’existe. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Georges ROSADO (TPF 40.721.075 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). S’agissant du coup de couteau, le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH doit être con- damné, en qualité d’auteur direct, voire de coauteur, pour le délit manqué de meurtre en lien avec le coup de couteau reçu par Georges ROSADO (CAR 5.200.732 ss). Il fait valoir que la mention de Kunti KAMARA comme étant l’auteur du coup de couteau dans le procès-verbal de l’audition de Georges RO- SADO du 7 janvier 2020, devant les autorités françaises, à Monrovia, était le ré- sultat d’un malentendu qui s’expliquerait par les conditions dans lesquelles se serait déroulée l’audition. Le MPC est en outre d’avis que Gary THOMAS, alias FAN BOY, a bel et bien indiqué à Georges ROSADO que l’auteur du coup de couteau était Alieu KOSIAH et ajoute que s’il devait subsister un doute sur l’iden- tité de l’auteur effectif du coup de couteau, la coactivité devrait être retenue. Me JAKOB conclut à la confirmation de la condamnation en première instance s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et conteste l’acquittement prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation. Il soutient que les décla- rations de Georges ROSADO sont crédibles et qu’elles concordent avec d’autres éléments au dossier (CAR 5.200.981 ss), et se réfère pour le surplus à sa plai- doirie en première instance (TPF 40.721.360 ss). Il ajoute, s’agissant du rapport que Tyron BAKER aurait fait à Tubmanburg, que Kwamex FOFANA recevait bel et bien des rapports sur les exactions commises au Lofa. Me JAKOB fait valoir qu’il serait impossible de fabriquer les récits livrés par Georges ROSADO, Chris- topher GREENE et Gina FARRELL et s’étonne par ailleurs que son mandant ne figure pas dans le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par la défense (supra, C.25). Il explique en outre que Georges ROSADO est un homme traumatisé, qui a souffert tant physiquement que psychiquement et qui
- 149 - garde encore aujourd’hui des séquelles physiques des mauvais traitements qu’il a subis. Concernant le coup de couteau, Me JAKOB soutient que Georges ROSADO a expliqué, dès la toute première audition qu’il ne savait pas qui avait porté le coup de couteau. Il conviendrait dès lors de retenir la coactivité plutôt que l’action di- recte. La défense conteste la condamnation en première instance s’agissant des ch. 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation et conclut à la confirmation de l’acquitte- ment prononcé s’agissant du ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (CAR 5.200.422 s. et 448 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.503 et 524 ss), elle fait valoir que Georges ROSADO n’a pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agis- sant des gestes intimidants que le prévenu aurait faits durant l’audition de Georges ROSADO devant le MPC, elle soutient qu’il s’agit d’accusations farfe- lues et mensongères qui ne résistent pas au visionnage des enregistrements vi- déo. La défense reproche à Georges ROSADO de s’être contredit à multiples reprises entre sa plainte initiale et son audition devant le MPC ou encore avec les déclarations des autres participants à la procédure, en particulier s’agissant du lieu où il se serait refugié avant sa capture, des conditions de son arrestation et de la manière dont il aurait reçu le coup de couteau. Elle reproche à Georges ROSADO d’avoir eu recours au mensonge et fait grief à l’autorité de première instance – qui a acquitté Alieu KOSIAH en lien avec l’épisode du coup de couteau
– de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposaient, à savoir que la crédibilité ne pourrait être établie que d’une manière globale, ce qui aurait pour consé- quence d’écarter le témoignage de Georges ROSADO dans son ensemble. La défense questionne également la crédibilité du témoignage de Gina FARRELL (CAR 5.200.615 ss), faisant valoir qu’elle serait « littéralement tombée du ciel » dans la procédure française et que sa description du puits correspondrait à ce que Georges ROSADO avait initialement déclaré. 4.5.2 Application de l’art. 344 CPP et modification de l’acte d’accusation Selon les termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’ap- préciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’ac- cusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. La pos- sibilité de modifier l’acte d’accusation est prévue à l’art. 333 CPP (supra, con- sid. I.1.4.1.3). En l’espèce, la Cour a donné suite à la requête de Me JAKOB tendant à l’appli- cation de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation (assener un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya) et a indiqué qu’elle était
- 150 - disposée de réserver une appréciation quant à une qualification juridique de co- activité, instigation ou complicité (supra, C.27). La Cour a par la suite accepté une requête du MPC tendant à modifier les ch. 1.3.5 (ordonner les meurtres de six civils à Foya) et 1.3.6 de l’acte d’accusa- tion (supra, C.27) comme suit (modifications en gras) : − ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation : « […] Alieu KOSIAH ou KUNDI a alors asséné un coup de couteau dans le dos de Georges ROSADO (cf. infra 1.3.6) qui a été emmené au bureau du S-2 avant qu’une de ses cousines ne viennent le chercher pour le soigner à la maison. […] » (CAR 5.200.073) ; − ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation : « […] Alors que Georges ROSADO se trouvait à terre près de la route du marché de Foya et qu’Alieu KOSIAH et KUNDI se tenaient près de lui (cf. supra 1.3.4 et 1.3.5), Alieu KOSIAH et KUNDI discutaient de le tuer. Ils le tiraient l’un l’autre, chacun d’un côté. Alors que le S-2 dénommé FANBOY essayait de le sortir de là, Georges ROSADO a reçu un coup de couteau dans le dos de la part d’Alieu KOSIAH ou de KUNDI. […] » (CAR 5.200.074). Il est ici renvoyé au procès-verbal des débats d’appel pour le détail des motifs ayant conduit la Cour à valider cette demande de modification de l’acte d’accu- sation (CAR 5.100.026 s.). Il sied toutefois de souligner que les modifications ne sont pas substantielles et que, dès lors, elles n’impactent pas les droits de la défense de manière décisive, ce d’autant moins que la défense a fait valoir l’ab- sence du prévenu lors des faits et que cette stratégie n’implique pas une modifi- cation de la ligne de défense (CAR 5.200.082 s.). 4.5.3 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Georges RO- SADO du 21 août 2014 (supra, A.2). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Georges ROSADO (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3).
- 151 - S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : mince, « même grandeur que moi », peau « noire comme moi », « pas une peau claire », avec des « pop eyes » (MPC 12-08-0010, Q/R n° 16). Il a expliqué devant le MPC qu’il reconnaissait le prévenu à ses yeux, les qualifiant de gros, raison pour laquelle il a utilisé le terme de « pop eyes » (MPC 12-08-0012, Q/R n° 24). Il connaissait par ailleurs le prévenu sous les noms de CASH et de C.O. KOSIAH (MPC 12-08-0011, Q/R n° 23, et 0012, lignes 19 s. ; TPF 40.755.008, Q/R n° 31). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Georges ROSADO a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Au quatrième jour de son audition devant le MPC, qui s’est déroulée du 28 au 31 janvier 2015, Georges ROSADO s’est plaint de gestes d’intimidations de la part d’Alieu KOSIAH, étant précisé que ce dernier se trouvait dans une autre salle et qu’un écran permettait de voir ce qui se passait dans la salle où il se trouvait. Georges ROSADO a déclaré ce qui suit : « Quand je le vois comme cela, je me sens intimidé. La manière de me regarder m'a fait peur. II a fait le signe de doigts posés sur la tempe. Quand il était commandant, je connaissais ce geste. D'abord, il a mis deux doigts sur ses yeux. Cela signifie que je dois regarder vers lui. L'index et le majeur sur ses yeux, c'était pour me déconcentrer. Ces gestes ont eu lieu lors de mes deux jours précédents d'audition. » Le prévenu a alors indiqué qu’il n’avait jamais fait de tels gestes (MPC 12-08-0030, lignes 15 à 37). Dans sa plaidoirie, la défense a fait valoir, en se basant sur l’enregistrement vidéo, que les propos de Georges ROSADO au sujet des gestes qu’Alieu KOSIAH auraient faits seraient des accusations farfelues et mensongères (CAR 5.200.448). En l’occurrence, le visionnage des enregistrements vidéo des deux jours d’auditions en question ne révèle aucun geste qui corresponde à ce qu’a décrit Georges ROSADO, étant toutefois précisé qu’une vingtaine de gestes effectués par le prévenu pourraient s’y apparenter. Cela signifie qu’un malentendu ne peut pas être exclu en l’espèce. La Cour se limite ainsi à constater que Georges ROSADO était manifestement intimidé par le prévenu et que ce sentiment était exacerbé par le fait qu’il pouvait voir comment le prévenu se comportait durant l’audition via un écran. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Georges ROSADO ont été cons- tantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibi- lité. Il a ainsi fourni des détails sur les éléments clés de son récit. Il a indiqué qu’il était allé dans la ferme (« farm ») – plantation de riz – de sa tante pour chercher de la nourriture quand les ULIMO sont entrés dans Foya (MPC 12-08-0015, lignes 3 s., et 0017, lignes 36 à 39 ; TPF 40.755.011, Q/R n° 49 ;
- 152 - CAR 5.305.005, Q/R n° 12), qu’avec d’autres personnes, ils étaient restés deux semaines dans cette ferme car ils avaient peur d’aller à Foya, où il y avait des coups de feu (MPC 12-08-0015, lignes 4 à 6, et 0018, lignes 8 à 10 ; voir égale- ment CAR 5.305.005, Q/R n° 12), mais que les ULIMO étaient arrivés à la ferme par la brousse (MPC 12-08-0015, ligne 6 ; TPF 40.755.011, Q/R nos 49 s. ; CAR 5.305.009, Q/R n° 35 ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12) et qu’ils les avaient em- menés et, arrivés à Foya, divisés en trois colonnes, regroupant respectivement les femmes, les enfants et les hommes (MPC 12-08-0015, lignes 7 s., et 0018, lignes 22 s. ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12), sur ordre du S-2, Gary THOMAS, alias FAN BOY (CAR 5.305.009. Q/R n° 37), et que c’était là la première fois qu’il avait entendu le nom de C.O. KOSIAH (MPC 12-08-0015, ligne 8, et 0018, lignes 34 s.). A ce sujet, Georges ROSADO a précisé avoir entendu les soldats chanter le nom du prévenu, ce qui constitue un détail sortant de l’ordinaire : « […] quand les soldats chantaient le nom Alieu KOSIAH, cela annonçait que c'était le moment où il y aurait des tueries. Je me rappelle encore de cette chanson. On l'entendait depuis la brousse, quand ils nous ont ramenés de la brousse. Les soldats disaient son nom, Alieu KOSIAH, ou le nom d'autres C.O. Le chant disait, en mandingo : ‟Kele Kele” […] Quand vous entendiez ce chant, vous saviez qu'ils venaient pour tuer. Je ne connais pas la signification de ce chant mais je m'en souviens pour l'avoir entendu. Dans ce chant étaient mentionnés les noms d'Alieu KOSIAH, de PEPPER AND SALT ou d'autres big commandants » (MPC 12-08-0018, lignes 38 à 45 ; voir également CAR 5.305.016 s., Q/R n° 84). Georges ROSADO a expliqué que les soldats ULIMO avaient rassemblé les civils dans la brousse, car il n’y avait plus beaucoup de civils dans la ville de Foya et qu’ils en voulaient pour travailler (MPC 12-08-0018, lignes 28 à 31). Parmi ces civils rassemblés, il a expliqué qu’ils étaient sept hommes, dont son cousin Roger ROSADI et son petit frère Frank ROSADO (MPC 12-08-0015, lignes 8 s. ; CAR 5.305.006, Q/R n° 15), et que les ULIMO et Alieu KOSIAH les avaient dé- signés comme étant des rebelles faisant partie des NPFL et qu’ils avaient été attachés selon la méthode « tabé », sur ordre d’Alieu KOSIAH, au bureau du S-2 (MPC 12-08-0015, lignes 9 à 12, et 0020 s., Q/R nos 28 s. ; TPF 40.755.012, Q/R n° 57 ; CAR 5.305.009 s., Q/R nos 39 et 46 s.). Georges ROSADO a donné une description précise de cette méthode à plusieurs reprises au cours de la procé- dure, notamment lors de son audition en appel : « (Le comparant accompagne sa réponse de gestes avec les mains et les bras, mimant le ‟tabé”.) Le tabé consiste à tirer les coudes vers l’arrière, à les attacher derrière le dos, ce qui étire la cage thoracique à tel point qu’elle est sur le point d’exploser. La cage thora- cique s’en trouve tellement tendue que si quelqu’un appuie dessus, sa main va vous entrer dedans » (CAR 5.305.004, Q/R n° 8 ; voir également MPC 12-08-0020, Q/R n° 29 ; TPF 40.755.012, Q/R n° 57). Georges ROSADO a rendu compte d’interactions qu’il a eues avec les ULIMO. Il a ainsi affirmé qu’il s’était opposé aux soldats en expliquant que lui et les autres civils n'étaient pas des rebelles et qu’Alieu KOSIAH avait alors donné des ordres pour les mettre à
- 153 - terre et qu’il avait été tiré par les jambes, sur les fesses, sur la place du marché et en direction du puits, ce qui lui avait causé des blessures aux fesses et aux mains (MPC 12-08-0015, lignes 12 à 15, et 0021, Q/R n° 31 ; TPF 40.261.3.766 [D555/3] ; TPF 40.755.014 s., Q/R nos 71 à 77 ; CAR 5.305.010, Q/R n° 49). Il a expliqué qu’Alieu KOSIAH et KUNDI avaient donné l’ordre de le traîner par terre (TPF 40.755.014, Q/R n° 71 ; CAR 5.305.010, Q/R n° 48) et qu’Alieu KOSIAH avait ensuite donné l’ordre de tuer les sept civils (MPC 12-08-0015, ligne 16 ; TPF 40.755.015, Q/R n° 79 ; CAR 5.305.012, Q/R n° 58), qu’ils étaient tous atta- chés très serrés avec les cordes, qu’un des soldats avait pris un gros caillou et l’avait fracassé sur la tête de l’un des civils (MPC 12-08-0015, ligne 17 s., et 0021, lignes 32 s. ; TPF 40.755.015 s., Q/R nos 79 et 81), qui avait explosé (CAR 5.305.011 s., Q/R nos 52 s. et 59), la mention – précise et constante – de la méthode utilisée pour tuer la première victime constituant un autre détail ex- traordinaire du récit. Il a ensuite ajouté ce qui suit : « A ce moment-là, j'ai pensé qu'on était tous morts ; personne ne bougeait sur le sol. J'ai fermé les yeux et j'entendais des gens crier et pleurer ainsi que des coups de feu » (MPC 12-08-0015, lignes 18 à 20). Il a rapporté son état de choc et la peur qui l’habitait à ce moment et ne s’est pas décrit sous un jour favorable, malgré la résistance dont il a fait preuve, indiquant avoir simplement fermé les yeux (voir également MPC 12-08-0021 lignes 36 s. ; TPF 40.755.015 s., Q/R nos 79 et 81 ; CAR 5.305.011 s., Q/R nos 52 s. et 59). Georges ROSADO a rapporté n’avoir plus vu les six autres civils lorsqu’il a à nouveau ouvert les yeux, mais que les soldats étaient toujours au même endroit (MPC 12-08-0015, lignes 20 s. ; voir également CAR 5.305.025, Q/R n° 127). Il a indiqué avoir appris que les corps des six civils décédés avaient été jetés dans le puits (TPF 40.755.016, Q/R n° 83 ; CAR 5.305.011 s., Q/R nos 54 et 60), raison pour laquelle celui-ci avait été fermé (MPC 12-08-0023, lignes 5 à 8 ; TPF 40.755.016, Q/R n° 83, et 042, Q/R nos 266 et 268), avec de la terre (CAR 5.305.015, Q/R nos 73 s.), men- tionnant la présence de nuages de mouches au-dessus du puits en raison de la décomposition des cadavres (TPF 40.755.016, Q/R nos 83 s. ; CAR 5.305.014, Q/R nos 69 et 72), ce qui constitue un détail sortant de l’ordinaire qui a apparem- ment marqué Georges ROSADO. Il a par ailleurs clairement fait la différence entre ce qu’il a vu, les mouches à proximité du puits, et ce qu’il a déduit et qui lui a également été rapporté, à savoir que les cadavres des six civils avaient été jetés dans le puits. Georges ROSADO a en outre admis l’existence de lacunes au sein de son témoignage en lien avec la façon dont les cinq autres civils ont été abattus : « Comme je vous l’ai expliqué, après avoir vu cette personne se faire écraser la tête, j’ai fermé les yeux. Ensuite, j’ai effectivement entendu des coups de feu mais c’était quelque chose de fréquent d’entendre des coups de feu, notamment à cause des combats qui pouvaient se dérouler. Et comme je vous l’ai expliqué, je n’ai jamais vu les corps des victimes. Quand j’ai rouvert les yeux, il n’y avait plus aucun corps, il n’y avait que les restes sanglants de la mise
- 154 - à mort du premier » (CAR 5.305.025, Q/R n° 127). Enfin, il a été en mesure d’of- frir des explications s’agissant du contexte des événements dénoncés, comme en atteste sa description de la fonction de S-2 au sein des ULIMO : « Le S-2 est la personne qui fait la relation entre les civils et les soldats. C'est lui qui donne les laissez-passer pour voyager. Le S-2 est un soldat » (MPC 12-08-0021, lignes 45 ss). Le récit de Georges ROSADO concernant le coup de couteau qu’il a reçu est également crédible. Il faut d’emblée souligner l’état de choc qui était celui de Georges ROSADO alors qu’il avait été maltraité et blessé et qu’il avait dû assister à l’exécution particulièrement brutale de l’un de ses compagnons et qu’il avait fermé les yeux au moment où les cinq autres ont également été tués. S’agissant de son témoignage, Georges ROSADO a toutefois été en mesure de fournir des détails sur les éléments clés de son récit dans le cadre de la présente procédure. Il a expliqué qu’après les évènements mentionnés ci-dessus, Kunti KAMARA, alias KUNDI, était venu du puits et l’avait soulevé (MPC 12-08-0015, lignes 21 s.). Devant le MPC, il a décrit la suite des événements en ces termes : « J'ai entendu le S-2 appelé ‟FANBOY” dire qu'ils n'avaient pas le droit de nous tuer, même si nous étions des rebelles. Le ‟ground commandant” de Foya, qui s'appelle C.O. DEKOU, est venu dans notre direction en entendant ce qui se passait. Ils parlaient entre eux le mandingo. Ils me tiraient d'un côté et d'un autre. J'ai vu KUNDI et Alieu KOSIAH chacun avec un couteau dans la main. J'ai senti un coup de poignard dans le dos » (MPC 12-08-0015, lignes 22 à 27, et 0022, lignes 12 à 18). Il a précisé que c’était après avoir coupé ses liens qu’ils l’avaient poignardé (TPF 40.755.044, Q/R n° 280), Kunti KAMARA, respectivement Kunti KAMARA ou Alieu KOSIAH, ayant coupé la corde par laquelle il était attaché avant qu’il ne sente le coup de couteau (MPC 12-15-0008, lignes 36 s. ; TPF 40.755.044, Q/R n° 281). Il a indiqué que Kunti KAMARA et Alieu KOSIAH se battaient à propos de lui juste avant le coup de couteau et qu’Alieu KOSIAH était fâché au motif que Georges ROSADO pouvait à terme représenter une menace pour sa vie (TPF 40.755.034, Q/R n° 211), spécifiant qu’il ne savait pas qui l’avait poignardé (MPC 12-08-0016, lignes 3 s. ; TPF 40.755.016 ss, Q/R nos 82, 85, 87, 88, 90, 93 et 94 ; CAR 5.305.019, Q/R n° 97, et 021 ss, Q/R nos 110, 111 et 115) et que Kunti KAMARA et Alieu KOSIAH voulaient tous les deux le « voir mort » (TPF 40.755.018, Q/R n° 93 ; voir également CAR 5.305.018, Q/R n° 94). Il a également indiqué que le prévenu avait une baïonnette (« benknife ») – que l’on pouvait mettre sur un AK – dans la main et que c’était la première fois qu’il le voyait avec un couteau (MPC 12-08-0022, lignes 16 à 18). Il a déclaré qu’après avoir été poignardé dans le dos, il avait entendu C.O. DEKOU dire, tout comme Gary THOMAS, alias FAN BOY, qu’il ne fallait pas tuer des civils comme lui (MPC 12-08-0022, lignes 18 à 20 ; voir également TPF 40.755.016, Q/R n° 82). Georges ROSADO a déclaré à ce sujet, en appel, que C.O. DEKOU avait été décisif, alors que la voix de Gary THOMAS
- 155 - ne comptait pas (CAR 5.305.018, Q/R n° 93, et 020, Q/R nos 102 s.). Quant à la suite des évènements, Georges ROSADO a déclaré qu’après avoir été blessé, Gary THOMAS l’avait emmené dans le bureau du S-2 et qu’il avait dû se soigner pendant environ deux mois, avec l’aide de sa cousine infirmière (MPC 12-08-0015, lignes 27 à 30, et 0022, lignes 27 à 31 ; voir également TPF 40.755.018, Q/R n° 93). Il a indiqué qu’il avait appris quelques jours plus tard, de la bouche de Gary THOMAS, alors le petit ami de sa cousine, que l’auteur du coup de couteau aurait été Alieu KOSIAH, étant toutefois souligné que Georges ROSADO a tenu des propos divergents sur le lieu où cela se serait passé, parlant de la maison de sa cousine et de celle du S-2, ainsi que sur la manière dont il a eu vent de ces informations, à savoir si Georges ROSADO a uniquement entendu ces propos ou s’il a réellement parlé à ce sujet avec Gary THOMAS (MPC 12-15-0008, lignes 5 à 8, et 0028, lignes 32 à 42 ; TPF 40.755.016 s., Q/R n° 88 ; CAR 5.305.021, Q/R nos 109 à 111), ces incertitudes, qui ne portent pas sur ce dont il a été témoin, mais sur quelque chose qui lui a été rapporté, n’étant pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit. Enfin, Gary THOMAS était d’avis que Georges ROSADO devait rejoindre les ULIMO pour être en sécurité, ce après quoi Georges ROSADO est devenu un soldat ULIMO (MPC 12-15-0008, lignes 5 à 8, et 0028, lignes 40 à 45). Il sied de relever qu’il n’a pas cherché à se dépeindre sous un jour favorable en mettant en avant sa résistance face aux ULIMO et qu’il a au contraire insisté à différentes reprises sur le rôle joué par DEKOU pour lui sauver la vie et le fait que « Dieu ne voulait pas encore [le] rappeler à lui » (TPF 40.755.015, Q/R n° 77 ; CAR 5.305.026, lignes 8 s. et 25 ss). Son récit est également caractérisé par le grand nombre d’indications concernant les grades des différents combattants ULIMO et leur hiérarchie, ce qui s’explique par le fait que Georges ROSADO a lui-même rejoint les rangs des ULIMO après les événements dont il est question ici. Il a ainsi expliqué qu’Alieu KOSIAH était le commandant en second pour le bataillon « Strike Force », de PEPPER AND SALT et que c’était le chef – le boss, C.O. KOSIAH – partout où il allait (TPF 40.755.009, Q/R nos 37 et 39). S’agissant de C.O. DEKOU, il a indiqué que l’affectation était plus importante que le rang (TPF 40.755.042 s., Q/R n° 269 : « assignement is greater than rank ») et qu’il était un ground commander, ce qui voulait-dire qu’il commandait à Foya (CAR 5.305.018, Q/R n° 93). Le prévenu a en substance confirmé ces propos, dans la mesure où il a déclaré que DEKOU était commandant de Foya lorsqu’il s’y est rendu pour la première fois et que, malgré que lui-même et DEKOU aient eu le même grade à l’époque, ce dernier avait le dernier mot pour ce qui touchait à Foya (CAR 5.301.044 s., Q/R nos 108 s. ; voir également CAR 5.301.031, Q/R n° 87). Concernant Kunti KAMARA, il a déclaré que s’il était un C.O., comme le prévenu, ce dernier était toutefois le plus important parce que ses ordres étaient exécutés et qu’il avait des hommes (TPF 40.755.013, Q/R nos 60 et 62 s.). La Cour relève toutefois que les propos tenus par Georges ROSADO dans le cadre de la procédure menée
- 156 - en France à l’encontre de Kunti KAMARA diffèrent sur un élément essentiel du récit, à savoir que, contrairement à ce qu’il a affirmé dans la procédure menée en Suisse, il a indiqué que Gary THOMAS, au cours du trajet en direction de Bomi entrepris pour que Georges ROSADO rejoigne les rangs des ULIMO, lui avait dit que c’était Kunti KAMARA, et non Alieu KOSIAH, qui avait été l’auteur du coup de couteau (TPF 40.261.3.767). Cependant, ce qui apparaît déterminant est le fait que Georges ROSADO ait déclaré de manière constante, que ce soit dans le cadre de la procédure suisse, comme indiqué précédemment, ou dans le cadre de la procédure française (TPF 40.261.3.767), qu’il ne savait pas qui d’Alieu KOSIAH ou Kunti KAMARA avait asséné le coup de couteau. C’est également de manière constante qu’il a rapporté les informations dont il disposait à ce sujet comme étant des ouï-dire. A cela s’ajoute que Georges ROSADO a contesté, en première instance (TPF 40.755.017, Q/R n° 89, et 045 s., Q/R nos 286 à 290) ainsi qu’en appel (CAR 5.305.023 ss, Q/R nos 116 à 125), avoir tenu, s’agissant de l’auteur du coup de couteau, les propos verbalisés par les autorités françaises à l’occasion de son audition du 7 janvier 2020 à Monrovia, invoquant un manque de sommeil en raison de son travail de nuit, une mauvaise communication et des problèmes de traduction ainsi que l’absence de relecture avant signature. Vu ce qui précède, cette divergence, qui porte certes sur un aspect important du récit, ne saurait suffire à remettre en cause la crédibilité du témoignage de Georges ROSADO, ce d’autant moins qu’elle porte sur des éléments qui lui ont été rapportés. Les propos de Georges ROSADO sont en partie corroborés par les déclarations du témoin Gina FARRELL. Celle-ci, qui avait témoigné dans le cadre de la pro- cédure menée contre Kunti KAMARA en France, a comparu pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, au stade de l’appel. La Cour relève à titre liminaire qu’elle a pu constater le faible niveau d’éducation du témoin, qui est analphabète (TPF 40.261.3.778), et prendre la mesure de la grande diffé- rence culturelle séparant Gina FARRELL, qui a grandi au Lofa, dans le village de […] (CAR 5.309.004, Q/R n° 6), et qui n’avait jamais quitté sa région avant son témoignage par devant la présente Cour – pour lequel elle a eu le courage de se rendre en Suisse et de prendre l’avion pour la première fois (CAR 4.602.127) –, de l’environnement dans lequel s’est déroulé son audition, à savoir par devant un tribunal d’un pays occidental, où elle ne connaissait personne hormis l’accom- pagnatrice mandatée par la Cour. Il sied ensuite d’aborder la question de l’origine de ce témoignage. La défense fait valoir qu’il serait « tombé du ciel », dès lors que le témoin a été auditionné, à Monrovia, le jour même où elle a été mention- née pour la première fois par Georges ROSADO dans le cadre de son audition par les autorités françaises et alors même qu’elle habite dans le Lofa, alléguant qu’il s’agissait de la démonstration du recrutement et de la préparation d’un té- moin (CAR 5.200.615 s.). Or, Georges ROSADO a lui-même mentionné l’exis- tence de ce témoin (TPF 40.261.3.768) et ne s’est aucunement caché du fait qu’il
- 157 - connaissait Gina FARRELL et des contacts qu’il a eus, une semaine avant sa propre audition, par téléphone, avec l’époux de Gina FARRELL (TPF 40.261.3.808 ; voir également TPF 40.261.3.768). S’agissant à présent du contenu de ce témoignage, la Cour considère que le récit du vécu de Gina FAR- RELL est crédible, mais que son témoignage doit être abordé avec précaution. Ainsi, à titre d’exemple, Gina FARRELL, qui, lors de son audition, avait répondu par la négative à la question de savoir si Kunti KAMARA avait donné un coup de couteau à la personne qui a été sauvée (TPF 40.261.3.777), a indiqué, lors de sa confrontation avec Georges ROSADO, à la question de savoir ce qu’elle pen- sait des déclarations de ce dernier selon lesquelles elle lui aurait dit que c’était Kunti KAMARA qui l’avait poignardé (TPF 40.261.3.807 s.), que ce que Georges ROSADO avait dit était vrai, revenant ce faisant sur ses propos. On ne saurait par conséquent se baser sur ces déclarations afin de déterminer qui s’est fait l’auteur du coup de couteau sur la personne de Georges ROSADO. Le même constat vaut pour la manière dont les civils ont été exécutés, c’est-à-dire la ques- tion de savoir si des armes ont été utilisées pour ce faire, et si oui lesquelles, dès lors que les propos de Gina FARRELL divergent entre ce qu’elle a déclaré devant les autorités françaises, à savoir qu’on leur a tiré dessus (TPF 40.261.3.776), et ce qu’elle a déclaré en appel, à savoir que certains avaient été tués avec un couteau et d’autres avec une arme à feu (CAR 5.309.007, Q/R n° 37). Cela étant dit, la Cour n’a pas de doute quant au fait que Gina FARRELL a indéniablement été témoin de la mort de plusieurs civils à proximité du puits de la place du mar- ché de Foya, que les corps ont été jetés dans ledit puits (TPF 40.261.3.774 ; CAR 5.309.006, Q/R nos 24, 29 et 31) et que Georges ROSADO a survécu à ces événements (TPF 40.261.3.807 ; CAR 5.309.010, Q/R n° 54), étant souligné que les déclarations du témoin sur ces éléments clés sont constantes et détaillées. Gina FARRELL a par ailleurs attesté, corroborant ainsi les déclarations de Georges ROSADO, que Kunti KAMARA et le prévenu se trouvaient ensemble au moment des faits. Elle a même précisé : « On voyait toujours KUNDI et lui en- semble. Quand on voyait l’un, on voyait l’autre » (CAR 5.309.005, Q/R n° 19). Son récit est en outre caractérisé par la présence de nombreux marqueurs de crédibilité. Elle a ainsi déclaré ce qui suit à propos des événements de la place du marché : « J’étais juste revenue des toilettes quand j’ai entendu ce qui se passait et je me suis mise à la fenêtre de ma chambre. Nous avions chacune notre chambre. Je me suis penchée à la fenêtre pour voir ce qui se passait. J’ai tout vu depuis la fenêtre. Je pourrais vous montrer où tout s’est passé » (CAR 5.309.008, Q/R n° 43). En rapportant ces détails, dont certains sortent de l’ordinaire, elle ne cherche pas à se mettre en valeur, admettant en particulier avoir fait preuve de curiosité. Elle a par ailleurs accompagné ses propos de gestes afin de compléter sa description. C’est notamment le cas du geste de s’accouder sur la table alors qu’elle expliquait qu’elle espionnait par la fenêtre (CAR 5.309.005, Q/R n° 18). Gina FARRELL a également fait état de son vécu
- 158 - psychologique, ainsi que l’illustre sa déclaration se rapportant au moment suc- cédant à la mort des civils : « […] j’ai pleuré à l’intérieur. Je me disais que cela aurait pu être moi et que je n’étais pas en sécurité » (CAR 5.309.009, Q/R n° 45). Enfin, elle a fait état d’exactions commises par les ULIMO à Foya qui trouvent écho dans le dossier. C’est le cas d’actes de cannibalisme (CAR 5.309.012, Q/R n° 70, et 015, Q/R n° 88), de viols – sur sa propre personne (voir l’analyse des déclarations de Gina FARRELL à ce sujet en lien avec l’accusation de viol de la civile Carol ALEXANDER, infra, consid. II.4.17.2.4 et II.4.17.2.12) – et de pillages (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 à 195). Par ailleurs, des photographies de l’avant-bras gauche de Georges ROSADO et de sa cicatrice dans le dos, prises lors de son audition par devant le MPC s’étant déroulée du 28 au 31 janvier 2015, figurent au dossier (MPC 12-08-0051 ss). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Georges ROSADO (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Georges ROSADO sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a contesté les faits tout au long de la procédure et a affirmé ne pas s’être trouvé à Foya lorsque la ville a été prise (MPC 13-01-0639, 0182) et qu’il se trouvait probablement entre Todi et Bomi en juillet 1993 (TPF 40.731.0047, Q/R nos 213 s.). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Foya à l’époque des faits. Les témoignages de Richard WALDROP, alias ADVISOR, et Gary THOMAS, alias FAN BOY, qui ont tous deux affirmés que le prévenu ne se trouvait pas à Foya en 1993 (TPF 40.767.009, Q/R nos 45 à 48 ; TPF 40.769.010, Q/R n° 65), doivent dès lors être écartés. La fiabilité de leurs déclarations est par ailleurs fortement mise à mal par la manière dont ils dépeignent l’ambiance qui régnait à Foya à l’époque, leurs descriptions étant très éloignées des exactions qui y ont été commises et qui, sur la base de sources fiables, ont été thématisées dans le cadre de la présente procédure (supra, consid. II.2, et infra, consid. II.4.7 à II.4.9). Richard WALDROP a ainsi décrit la vie à Foya comme étant normale entre 1993 et 1995, ajoutant que tout se passait bien (TPF 40.767.006, Q/R n° 25) et que les civils, qui n’auraient pas été maltraités, étaient rémunérés pour
- 159 - les transports de marchandises qu’ils effectuaient (TPF 40.767.006 s., Q/R nos 29 à 33). Quant à Gary THOMAS, il a affirmé qu’il régnait une bonne ambiance entre les soldats ULIMO et les civils au moment où il a été appointé S-2 et que tout était sous contrôle (TPF 40.769.004, Q/R n° 19), reconnaissant tout au plus que certains soldats avaient « un comportement qui n’allait pas » (TPF 40.769.005, Q/R n° 22). Quant à Alieu KOSIAH, il a tenu des propos tournant en dérision les reproches formulés par Georges ROSADO et constituant, par la légèreté avec laquelle il a évoqué la mort d’un civil, des indices du peu de cas qu’il faisait pour la vie hu- maine. Il a ainsi déclaré que s’il avait essayé de tuer Georges ROSADO, il aurait demandé à son garde du corps de « faire le nécessaire » (MPC 13-01-105, lignes 19 s.). Il a aussi formulé l’objection suivante : « Ce que je ne comprends pas, c’est que, si six personnes ont été tuées, pourquoi est-ce que cela devrait être si dur de tuer la septième ? » (CAR 5.301.039, lignes 33 s.). Il a ajouté que ce n’était « pas logique », tout comme le fait que celui qui se montrait arrogant et qui parlait le plus aurait été épargné ou qu’il aurait été plus dur de le tuer (CAR 5.301.039, lignes 34 à 36). Or, si tant est qu’il y ait une logique dans cette scène au sujet de l’ordre dans lequel les civils ont été abattus, il n’est pas invrai- semblable qu’Alieu KOSIAH et les soldats ULIMO sous son commandement aient souhaité soumettre le plus virulent des civils à un traitement plus cruel, en l’occurrence en l’obligeant à assister à la mort de ses six compagnons. La défense fait grief à Georges ROSADO d’avoir indiqué, dans sa plainte pénale, qu’il se serait réfugié dans une forêt au moment de la capture de Foya par les ULIMO, avant d’évoquer une ferme, respectivement une plantation (CAR 5.200.452 s.). Or, il est évident que « la forêt autour de Foya » mentionnée dans la plainte pénale (MPC 05-02-0002) recouvre la même réalité que la ferme, respectivement la plantation, mentionnée dans les auditions, dès lors notamment qu’il a affirmé de manière constante qu’elle se trouvait dans la brousse (MPC 12-08-0015 et 0017 ; TPF 40.755.004, Q/R n° 12 ; CAR 5.305.005, Q/R n° 12). La défense reproche à Georges ROSADO d’avoir initialement déclaré que la plantation était à peu près à trois heures de marche de Foya (MPC 12-08-0017, ligne 46), puis d’avoir affirmé qu’il fallait 2h30 de Bolahun à la plantation de sa tante en marchant à travers la brousse et qu’il y avait environ 1h30 de la ferme à Foya (MPC 12-08-0023, lignes 42 s.), arguant qu’il n’aurait logiquement jamais fait le trajet en question et qu’il ne connaîtrait par la région, ce qui serait corroboré par le fait qu’il vivait avec sa mère à Bolahun (MPC 12-08-0017, ligne 40) et qu’il n’aurait pas eu besoin de passer par Foya pour s’y rendre, rendant incompré- hensibles ses déclarations selon lesquelles ils auraient eu peur de se rendre en
- 160 - ville après avoir entendu des coups de feu à Foya (CAR 5.200.473 ss). Cepen- dant, un tel écart s’agissant de la durée du trajet entre la plantation et Foya n’a rien d’invraisemblable, ce d’autant moins qu’il a à chaque fois précisé qu’il s’agis- sait d’indication approximatives. Il est en outre parfaitement compréhensible qu’entendre des coups de feu en provenance de Foya ait pu susciter de la crainte chez les personnes réfugiées dans la plantation, même si Georges ROSADO vivait à l’époque dans une autre ville, étant rappelé que le contexte était celui d’une guerre civile qui durait depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, on ne saurait exclure d’emblée que Georges ROSADO et les autres personnes avec qui il était réfugié aient pu avoir besoin, pour quelque motif que ce soit, de se rendre à Foya, dont le dossier a mis en évidence qu’il s’agissait d’une ville com- merciale importante pour la région. La défense s’étonne que Kunti KAMARA et C.O. DEKOU n’aient pas été men- tionnés dans la plainte pénale, malgré leur rôle important dans les faits dénoncés par Georges ROSADO, mais seulement au stade de l’audition devant le MPC, à un moment où ces noms étaient déjà apparus dans la procédure, ce qui serait l’illustration du fait que la plainte aurait été rédigée « en aveugle » avant que Georges ROSADO ne soit renseigné pour pouvoir la compléter lors de son audi- tion dans le but de « coller » au dossier en lui apportant des éléments suscep- tibles d’accréditer ses accusations.(CAR 5.200.454 s.). Or, il convient de souli- gner que la plainte pénale de Georges ROSADO était dirigée contre Alieu KO- SIAH. Il est donc logique que l’accent ait été mis sur les agissements du prévenu plutôt que sur ceux d’autres membres des ULIMO. Il sied également de rappeler que de telles divergences peuvent s’expliquer par la manière dont les dénoncia- tions ont été rédigées ainsi que par l’évolution de l’instruction pénale, qui amène par définition son lot de compléments et de précisions, en particulier au regard de l’écoulement du temps, celui-ci étant important en l’espèce (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Qui plus est, la thèse du complot a déjà été écartée par la Cour (supra, consid. I.1.1.3). La défense fait grief à Georges ROSADO d’avoir tenu des propos dénués de crédibilité au sujet du nombre de personnes qui ont été traînées par terre, de la provenance ainsi que de la direction. Elle fait valoir l’existence de contradictions manifestes rendant le récit invraisemblable, illogique et, par conséquent, inventé de toute pièce (CAR 5.200.475 ss). La Cour a cependant déjà relevé que cer- taines différences pouvaient s’expliquer par l’évolution de l’instruction pénale, celle-ci amenant, par définition, compléments et précisions (supra, con- sid. II.1.2.6.1 et II.4.5.12). Les propos de Georges ROSADO mis en exergue par la défense sont l’illustration de ce constat. Il se caractérisent au surplus par la présence de marqueurs de crédibilité. C’est le cas en premier lieu de l’aller-re- tour, élément indiquant un vécu, mentionné par Georges ROSADO, qui, en se référant à un bâtiment en dehors de la salle où se déroulait l’audition, dit avoir
- 161 - été traîné sur « environ 60 mètres aller et 60 mètres au retour » (MPC 12-08-0021, lignes 16 à 20). C’est également le cas pour les précisions, au sujet du parcours et du fait qu’il était le seul à avoir été traîné au sol, qu’il a apportées à son récit au moment même où il s’exprimait à ce sujet, comme l’a d’ailleurs relevé la défense : « En fait, nous sommes allés les 7 en marchant jus- qu'au marché et c'est une fois au marché que j'ai été traîné par les jambes en direction du puits par KUNDI. Les autres soldats étaient là et regardaient. Je suis le seul à avoir été traîné vers le puits. Alieu KOSIAH était un peu en arrière sur la route du marché quand moi j'ai été traîné vers le puits. Les six autres n'ont pas été traînés ; ils se trouvaient devant le puits. Alieu KOSIAH et ses soldats sont venus depuis le bureau du S-2. En fait, nous les [sic] étions les 7 civils devant et le groupe de ULIMO nous suivait » (MPC 12-08-0021, lignes 20 à 26 ; voir éga- lement TPF 40.755.013 ss, Q/R nos 66 et 74 à 77). Concernant l’identité des six personnes appréhendées en compagnie de Georges ROSADO, la défense s’étonne du fait que ce dernier ait pu parler de son petit frère, Frank ROSADO, comme étant son cousin, et qu’il ait interverti leurs noms, les « Frank ROSADO et Roger ROSADI » mentionnés devant le MPC s’étant transformés en « Frank ROSADI et Roger ROSADO » lors des dé- bats de première instance (CAR 5.200.496). Or, le dossier a mis en évidence que les mots « cousin » et « frère » pouvaient être utilisés de manière interchan- geable au Libéria. Quant à la divergence relative aux noms, il sied de souligner que si Georges ROSADO a bel et bien interverti les noms de famille de son cou- sin et de son frère lors de son audition en première instance (TPF 40.755.014, Q/R n° 68), une telle erreur peut aisément intervenir, d’autant plus eu égard à la ressemblance entre les deux noms de famille. Il faut relever à cet égard, d’une part, que Georges ROSADO n’a pas eu l’occasion de relire ses déclarations en première instance, conformément aux règles procédurales applicables (art. 78 al. 5bis aCPP, dans sa version en vigueur du 1er mai 2013 au 31 décembre 2023), dès lors que ses déclarations étaient enregistrées (TPF 40.720.003), et, d’autre part, qu’il a expliqué clairement, et à réitérées reprises, lors de son audition en appel, que Roger ROSADI était son cousin et Frank ROSADO son frère (CAR 5.305.013, Q/R nos 61 à 65). S’agissant de la manière dont Georges ROSADO a été traîné, la défense lui re- proche d’avoir fait des déclarations incompatibles avec les blessures qu’il a dé- crites, alléguant qu’il serait patent que si Georges ROSADO, assis sur ses fesses, avait été traîné par les jambes, ces dernières ne pouvaient dès lors pas toucher le sol et il serait ainsi impossible qu’il ait saigné des jambes. (CAR 5.200.477 s.). Or, s’il était assis au départ, la traction a de tout évidence pu modifier la position. Il n’est d’ailleurs pas précisé à quelle hauteur Kunti KA- MARA tenait les jambes de Georges ROSADO. Force est de constater, en re- vanche, que les déclarations quant aux blessures subies par cet acte – à savoir
- 162 - le fait d’avoir été blessé aux mains et aux jambes, jusqu’aux fesses – sont cons- tantes (MPC 12-08-0015, lignes 15 et 28 ; TPF 40.755.036, Q/R n° 221 ; CAR 5.305.004, Q/R n° 3, et 012, Q/R n° 60). Il n’y a par ailleurs rien d’improbable, contrairement à ce que soutient la défense (CAR 5.200.478), à ce que Georges ROSADO ait été soulevé par Kunti KA- MARA, la petite taille de ce dernier ne changeant rien à ce constat, ce d’autant moins qu’il ressort des déclarations de Georges ROSADO que Kunti KAMARA l’a plutôt relevé alors qu’il se trouvait à terre (MPC 12-08-0021, ligne 44). Concernant le coup de couteau, respectivement de baïonnette, en tant que tel, la défense met en avant ce qui serait à ses yeux une très importante incohérence s’agissant du moment où Georges ROSADO a été libéré de la corde qui l’entra- vait (CAR 5.200.478 ss). Selon la défense, il serait patent, à la lecture des pre- mières déclarations de Georges ROSADO, que toute l’action se serait déroulée dans un suivi et une certaine précipitation, ce dont il résulterait que Georges RO- DASO ne pouvait logiquement que se trouver toujours attaché, avec la méthode « tabé », au moment où il a reçu le coup de couteau (MPC 12-08-0015, lignes 20 ss). Or, la défense fait valoir qu’il serait impossible qu’il ait pu être vic- time d’une blessure au dos à l’endroit indiqué alors qu’il se trouvait attaché de la sorte. Elle reproche par conséquent à Georges ROSADO d’avoir ensuite adapté son récit, après qu’une photographie de la cicatrice qui se trouve sur son dos a été prise lors de l’audition (MPC 12-08-0022, lignes 33 s.), en précisant qu’il avait été détaché avant de sentir le coup de couteau (MPC 12-08-0022, lignes 36 s.). Or, l’emplacement de cette cicatrice était par définition déjà connu de Georges ROSADO, de sorte qu’une photographie de celle-ci n’était pas nécessaire pour constater l’incohérence alléguée par la défense. A l’évidence, le complément ap- porté par Georges ROSADO trouve son origine dans la réactivation de ses sou- venirs s’étant opérée au cours de son audition. Cela atteste d’une réflexion de sa part au sujet d’un détail important, qu’il avait omis de mentionner auparavant, peu importe qu’elle intervienne au deuxième jour de son audition devant le MPC. On ne peut au demeurant pas exclure avec certitude, au regard de l’emplace- ment de la cicatrice (MPC 12-08-0051 ss), que le coup de couteau soit intervenu alors que Georges ROSADO était encore entravé. On ne peut pas non plus ex- clure que le coup de couteau ait détaché la corde, étant précisé qu’il serait com- préhensible que Georges ROSADO ne se souvienne pas exactement des cir- constances dans lesquelles il a été libéré de ses attaches eu égard à l’écoule- ment du temps et à l’état de choc dans lequel il se trouvait après avoir été mal- traité et avoir été témoin du traitement brutal et violent réservé à l’un des civils qui l’accompagnait. S’agissant des déclarations de Kunti KAMARA, qui a nié son implication dans les faits dénoncés par Georges ROSADO, que ce soit dans le cadre de la procédure
- 163 - menée contre lui en France (TPF 40.261.3.752 [D471/10]) ou dans celle menée contre Alieu KOSIAH en Suisse (TPF 40.771.009, Q/R nos 52 à 59), elles ne sau- raient être considérées comme crédibles. Il convient en particulier de souligner que ses propos s’agissant des exactions commises par les ULIMO au cours de la première guerre civile du Libéria sont, à l’image de ceux d’Alieu KOSIAH, en décalage avec les constats de la Cour (supra, consid. II.2.1 et II.2.1.2.7). Il a ainsi affirmé n’avoir vu ni crimes commis contre des civils ni pillages ni transports for- cés effectués par des civils ni viols ni « tabé » ni actes de cannibalisme (TPF 40.771.006 s., Q/R nos 29 à 34), rejetant par ailleurs la responsabilité des viols et de la pratique du « tabé » sur Charles TAYLOR et les NPFL (TPF 40.771.006 s., Q/R nos 32 s.). Quant aux accusations portées à son en- contre par Georges ROSADO, Kunti KAMARA a souligné l’appartenance de Georges ROSADO à l’ethnie kissi, précisant que « ces gens […] peuvent fabri- quer n’importe quoi entre eux » (TPF 40.771.010, Q/R n° 59). La Cour, outre le fait qu’elle a considéré crédible le témoignage de Georges RO- SADO sur les événements de Foya, note que les faits dénoncés présentent des similitudes avec d’autres faits qui font l’objet de la présente procédure, et en par- ticulier ceux qui se sont produits à Zorzor, à savoir le meurtre de sept civils ac- cusés d’appartenir aux NPFL qui ont été décrits par James CAMDEN. Il convient ici de renvoyer à l’analyse de la Cour en lien avec ces événements (supra, con- sid. II.4.2). L’exécution de personnes considérées par les ULIMO comme appar- tenant aux NPFL ou comme des sympathisants de cette faction a également été évoquée à de nombreuses reprises au cours de la procédure (voir, parmi d’autres, les déclarations de Levi FARRELL [MPC 12-07-0028, lignes 14 s.], Robbie CARY [MPC 12-27-0050, lignes 11 à 14], Gerald PETERSON [MPC 12- 01-0031, lignes 17 s.] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0037, lignes 9 à 18]). Vu ce qui précède, la Cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Foya d’attacher les sept civils selon la méthode « tabé », de traîner Georges ROSADO par terre, puis d’exécuter les six civils, dont Roger ROSADI et Frank ROSADO, et que les soldats ont exécuté ces ordres. Après que les six civils ont été abattus, Kunti KAMARA a relevé Georges ROSADO, puis, alors qu’il se disputait avec Alieu KOSIAH pour savoir qui tuerait Georges ROSADO et que les deux ULIMO le tiraient d’un côté et de l’autre et que le prévenu était fâché, un coup de couteau a été asséné dans le dos de Georges ROSADO, sans qu’il soit possible de déterminer qui de Kunti KAMARA ou Alieu KOSIAH en a été l’auteur, étant toutefois précisé que tous les deux por- taient sur eux un couteau, respectivement une baïonnette, au moment des faits.
- 164 - 4.5.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils Eléments objectifs Les sept personnes appréhendées par les ULIMO sur ordre d’Alieu KOSIAH étaient manifestement des civils, dès lors qu’elles ont été désignées au hasard et dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la zone de Foya nouvellement conquise. Leur prétendue appartenance aux NPFL n’était dès lors qu’un prétexte pour leur infliger un traitement cruel en les attachant selon la mé- thode « tabé » et en traînant le civil Georges ROSADO par terre. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait qu’il était appelé « C.O. KOSIAH » et que les soldats exécutaient les ordres qu’il donnait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. Il convient à ce sujet de relever que le ground commander de Foya, C.O. DEKOU, qui aurait pu s’opposer aux ordres donnés par le prévenu, n’était pas encore présent sur les lieux lorsque le prévenu a ordonné de traiter cruellement les sept civils. Par conséquent, la res- ponsabilité du prévenu sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant aux soldats de traiter cruellement les sept civils, lesdits soldats mettraient cet ordre à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui pré- cède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.5 Ordonner le meurtre de six civils Eléments objectifs Les sept personnes appréhendées par les ULIMO sur ordre d’Alieu KOSIAH étaient manifestement des civils (supra, consid. II.4.5.4.1). Leur prétendue appartenance aux NPFL n’était dès lors qu’un prétexte pour ordonner le meurtre de six d’entre eux. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait qu’il était appelé « C.O. KOSIAH » et que les soldats exécutaient les ordres qu’il donnait, étant souligné qu’il n’est pas nécessaire d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. Il convient à ce sujet de relever que le ground commander de Foya, C.O. DEKOU, qui aurait pu s’opposer aux ordres donnés par le prévenu, n’était pas encore présent sur les lieux lorsque le prévenu a ordonné le meurtre des six
- 165 - civils. Par conséquent, la responsabilité du prévenu sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant le meurtre des six civils aux soldats, ceux- ci mettraient cet ordre à exécution. Les victimes ayant été choisies au hasard et sans la présence d’indices de leur appartenance aux NPFL, le prévenu ne pou- vait pas ignorer leur statut de civils. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.6 Asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO Eléments objectifs La Cour retient le délit manqué, dès lors que l'auteur du coup de couteau – qui, pour rappel, n’a pas pu être déterminé – a achevé son activité coupable, mais sans parvenir à exécuter Georges ROSADO. S’agissant de la forme qu’a prise la participation d’Alieu KOSIAH à cette tentative de meurtre, la Cour considère qu’il ne saurait être question en l’espèce de colla- boration intentionnelle avec Kunti KAMARA à la décision d’exécuter Georges ROSADO. En effet, les deux hommes étaient d’accord pour tuer Georges RO- SADO et se disputaient pour savoir qui lui ôterait la vie. Une décision commune sur la façon de tuer Georges ROSADO est dès lors exclue. Il y a en revanche lieu de retenir que le prévenu, en se disputant avec Kunti KAMARA, lui a prêté assistance, et vice versa, de sorte qu’il a contribué à la réalisation de l’infraction en instaurant un climat propice à cet effet, se rendant ainsi complice de celle-ci. A l’évidence, l’insistance de chacun des deux hommes à vouloir exécuter Georges ROSADO de ses propres mains a accru la probabilité que celui-ci soit exécuté. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en se disputant avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux hommes exécuterait Georges ROSADO, il accroîtrait les chances qu’il soit atteint à la vie de Georges ROSADO, étant rappelé que cet événement est intervenu après que Georges ROSADO, qui faisait partie des sept civils arbitrai- rement désignés par Alieu KOSIAH comme faisant partie des NPFL, a fait l’objet d’un traitement cruel sur ordre du prévenu et que les six autres civils ont été exécutés, également sur ordre du prévenu. Eu égard à ce qui précède, Alieu
- 166 - KOSIAH ne pouvait pas ignorer le statut de civil de Georges ROSADO. Il a par conséquent agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.5.7 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation). 4.6 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, entre juillet et août 1993. 4.6.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.706 s.), le MPC relève que la frontière près de Solomba serait unanimement décrite comme un point de passage important entre la Guinée et le Libéria. Il explique que Georges ROSADO serait un homme difficile à auditionner, qu’il s’exprimerait beaucoup et pas toujours clairement, mais que malgré certaines contradictions, qu’il aurait d’ailleurs lui-même recon- nues devant la Cour, le MPC a toujours été convaincu par son récit. Le déroule- ment de l’audition de Georges ROSADO en appel achèverait de convaincre le MPC, dès lors que celui-ci aurait été « baladé dans le temps, en avant, en ar- rière » par la Cour ainsi que la défense, mais qu’à aucun moment, il ne se serait trompé et aurait confondu les faits, ce qui serait un véritable marqueur d’authen- ticité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Georges ROSADO
- 167 - (TPF 40.721.082 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me JAKOB soutient que tout concorde dans le récit de Georges ROSADO (CAR 5.200.981 ss) et renvoie à ce qu’il a plaidé en première instance (TPF 40.721.365). Il met en particulier en avant le caractère systématique des marches forcées lors de la guerre. La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.422 s. et 448 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.503 et 524 ss), elle remet en cause l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO ainsi que la crédibilité des propos de ce dernier (pour plus de détails, voir supra, consid. II.4.5.1.3). S’agissant du transport forcé de Foya à Solomba auquel Georges ROSADO aurait participé comme civil, la défense lui reproche en particulier de ne pas l’avoir mentionné dans sa plainte (CAR 5.200.460). 4.6.2 Appréciation des preuves La Cour rappelle qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des décla- rations, et non la crédibilité de Georges ROSADO (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle également que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Georges ROSADO, la Cour re- lève que le transport de Foya à Solomba serait intervenu peu de temps après les événements de Foya au cours desquels un coup de couteau a été asséné à Georges ROSADO (supra, consid. II.4.5), de sorte qu’il connaissait déjà le pré- venu au moment où le transport aurait eu lieu. La Cour a d’ailleurs déjà retenu que Georges ROSADO avait valablement identifié le prévenu en procédure en tant que personne dénoncée et il convient dès lors de renvoyer à son raisonne- ment à ce sujet (supra, consid. II.4.5.3.2). Le transport dénoncé par Georges ROSADO s’inscrit dans le contexte de la pre- mière guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. II.2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du
- 168 - présent arrêt (supra, consid. II.4.3, et infra, consid. II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé, qu’Alieu KOSIAH aurait quitté une fois arrivé en Guinée, concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logis- tiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique uti- litaire en cohérence avec la configuration des lieux, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par Georges ROSADO sur la durée de la marche, à savoir environ huit à neuf heures (MPC 12-08-0028, ligne 4), sont compatibles avec la distance parcourue, à sa- voir environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées afin de faire transpor- ter par des civils les marchandises pillées sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant des transports forcés empruntant le même itinéraire qui ont été dénoncés par Christopher GREENE (transport de marchandises, ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation [infra, con- sid. II.4.8] ; transport du moteur de la centrale électrique de Foya, ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]), étant relevé que Georges ROSADO a participé au second en tant que soldat ULIMO. Il sied ensuite de relever que l’absence de mention de ce transport forcé dans la dénonciation pénale de Georges ROSADO n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit, contrairement à ce que suggère la défense. Force est en effet de constater que ce transport forcé est autrement moins grave que les événements de Foya faisant l’objet de sa dénonciation du 30 juillet 2014 (MPC 05-02-0002 ss), au cours desquels il a été victime d’une tentative de meurtre et a été grièvement blessé (supra, consid. II.4.5), ce qui permet de com- prendre qu’il n’ait pas initialement formulé d’accusation en lien avec le transport forcé qui nous occupe. Quant aux dénégations de principe d’Alieu KOSIAH, qui, interrogé sur la fré- quence des transports forcés par des civils entre Foya et Solomba, a affirmé n’avoir jamais vu cela, n’y avoir jamais participé et n’avoir jamais entendu que sous les ULIMO, des civils aient été battus pour transporter quelque chose, elles n’emportent pas la conviction de la Cour eu égard à ce qu’elle a relevé ci-dessus s’agissant du modus operandi des ULIMO en lien avec leurs besoins en res- sources, ainsi qu’à la responsabilité du prévenu, établie dans le cadre de la pré- sente procédure, en lien avec plusieurs transports forcés similaires (supra, con- sid. II.4.6.2.3). En outre, plusieurs éléments du récit de Georges ROSADO constituent des in- dices de crédibilité. Il convient ainsi de souligner qu’il ne cherche pas à accabler
- 169 - le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait déclaré qu’il n’avait vu personne mourir durant le transport (MPC 12-28-0028, ligne 11) ou que les civils avaient pu boire au cours dudit transport, lorsqu’ils passaient près d’une rivière (TPF 40.755.022, Q/R n° 124). Les déclarations de Georges ROSADO contiennent par ailleurs des détails liés au transport. Ainsi, on peut relever à titre d’exemple qu’il a expliqué, en récit libre, que les civils marchaient en colonne, spécifiant qu’ils avaient été mis en une seule colonne par les soldats (MPC 12-08-0015, lignes 37 s.). La Cour relève toutefois que les déclarations de Georges ROSADO au sujet de ce transport contiennent des divergences. Il a ainsi déclaré par devant le MPC que c’était la première fois qu’il participait à un tel transport, mais que d'autres civils avaient déjà dû faire ce trajet (MPC 12-08-0015, lignes 37 s.). Or, interrogé à propos de Kunti KAMARA dans le cadre de la procédure française, Georges ROSADO a déclaré ce qui suit : « Je l'ai vu à trois reprises. Une fois j'étais avec lui lorsque je transportais des effets volés que l'on avait mis dans un camion qui n'avait pas d'essence et nous devions pousser la voiture, il n'y avait même pas de moteur. On l’a poussé de Foya Jusqu'à Solomba. C'était du café que nous transportions. » (TPF 40.261.3.769 [D555/6]). Il ressort de ces propos et de la description subséquente qu’il donne des autres occasions au cours desquelles il aurait vu Kunti KAMARA, que ce transport serait intervenu avant la tentative de meurtre dont il a été victime lors des événements de Foya. Cela ne concorde pas avec ce qu’il a déclaré dans le cadre de la procédure suisse, étant précisé que le transport dénoncé en Suisse serait intervenu après la tentative de meurtre à Foya (MPC 12-08-0015, lignes 35 ss). S’ajoutent à cela des propos divergents sur le trajet du retour. Selon l’acte d’accusation, une fois arrivés à la frontière, les civils auraient attendu au bord de la rivière sous la surveillance de quelques sol- dats, avant de devoir transporter des munitions sur le chemin du retour en direc- tion de Foya, où ils seraient arrivés tard dans la nuit. Pendant que les civils at- tendaient, Alieu KOSIAH, DEKOU et Gary THOMAS auraient traversé la rivière pour vendre les marchandises. Georges ROSADO a déclaré ce qui suit devant le MPC : « Quand ils sont revenus et ont retraversé la rivière, ils avaient des munitions. A ce moment-là, je n'ai pas vu Alieu KOSIAH ; il n'était pas avec ceux qui revenaient. Nous avons porté les munitions pour revenir à Foya » (MPC 12-08-0015, lignes 41 à 43). Georges ROSADO ne fait pourtant aucune mention de ces munitions lors de son audition en première instance. Il explique au contraire que sur le chemin du retour « vous marchez vite, parce que vous voulez rentrer chez vous » et qu’il n’y avait pas de contrôle de la part des soldats qui les escortaient (TPF 40.755.046, Q/R nos 292 s.). Sur question, il précise que « Durant le trajet du retour, on n’avait rien. » (TPF 40.755.047, Q/R n° 294 s.). Les propos de Georges ROSADO sont en outre confus s’agissant du rôle précis qu’Alieu KOSIAH aurait joué lors de ce transport. Il n’en ressort ainsi pas claire- ment qui aurait donné l’ordre d’effectuer le transport. Georges ROSADO a en effet expliqué que les ordres avaient été donnés par Gary THOMAS
- 170 - (MPC 12-08-0027, lignes 40 s. ; TPF 40.755.019, lignes 30 s.), ajoutant qu’« Alieu Kosiah était un des big men de la Strike Force, donc à partir du mo- ment où il était sur place, c'était lui qui était le commandant et qui donnait les ordres » et qu’il ne l’avait jamais vu donner l’ordre de faire participer les civils (TPF 40.755.019, lignes 37 à 43). Georges ROSADO a enfin donné des indica- tions diverses s’agissant du moment auquel ce transport serait intervenu. Il res- sort de ses déclarations devant le MPC que cela se serait passé deux semaines après la tentative de meurtre (MPC 12-08-0015, lignes 35 ss), étant précisé que c’est d’ailleurs la période retenue par le MPC dans son acte d’accusation, alors que Georges ROSADO a parlé d’un mois en appel, expliquant que ses blessures, subies lors de la tentative de meurtre, ne se guérissaient pas en un jour ou même deux semaines (CAR5.305.032, Q/R nos 162 s.). Compte tenu de ces divergences, qui peuvent s’expliquer en raison notamment de l’écoulement du temps, et en particulier de celles liées à l’éventuel transport de munitions lors du retour de Solomba à Foya ainsi qu’à la chronologie des transports auxquels aurait participé Georges ROSADO – deux divergences qui n’ont pas été plaidées par la défense –, la Cour constate qu’il existe une confu- sion manifeste entre plusieurs événements vécus par Georges ROSADO, de sorte que le doute raisonnable ne peut pas être exclu, en l’espèce, par rapport à un acte punissable d’Alieu KOSIAH en lien avec le transport faisant l’objet du ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il ne saurait dès lors être retenu qu’Alieu KOSIAH a ordonné et dirigé un transport forcé par des civils, de Foya à Solomba, deux semaines après la tentative de meurtre dont a été victime Georges ROSADO. 4.6.3 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est acquitté, en application du principe in dubio pro reo, des infractions d’ordre donné d’infliger, respectivement d’infliction d’un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation). 4.7 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et profanation de son cadavre à Foya A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, participé comme complice au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya, entre juillet et le 4 octobre 1993 (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir profané son cadavre en mangeant son cœur (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation).
- 171 - 4.7.1 Arguments des parties Le MPC conteste l’acquittement prononcé par la Cour des affaires pénales s’agissant de la participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT et conclut à la confirmation de la condamnation s’agissant de la profanation du cadavre de celui-ci. Il met en avant la cohérence et la constance du récit de Christopher GREENE (CAR 5.200.708 ss), soulignant qu’il est corroboré par le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, qui mentionne les noms de victimes des ULIMO dont Christopher GREENE avait parlé lors de l’instruction. Le MPC se réfère également à l’extrait du film docu- mentaire qui a été diffusé lors des débats d’appel, dans lequel le protagoniste, un enfant soldat, explique que son commandant lui demanderait parfois d’arra- cher le cœur de sa victime et de l’apporter au chef pour qu’il le mange avec les autres commandants. Le MPC relève par ailleurs que le prévenu n’aurait pas nié, en appel, que l’expression « Anyone try ULIMO, we eat your heart ! » ait pu être utilisée par d’autres membres de ce groupe. Quant aux déclarations de Regina McCREIGHT, la veuve de la victime, et de Jamie HENNINGS dans le cadre de la procédure française, le MPC souligne que Christopher GREENE serait, parmi eux, le seul témoin direct de l’exécution de Martin McCREIGHT. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibi- lité de ses déclarations (TPF 40.721.089 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). S’agissant de la participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT, le MPC soutient qu’Alieu KOSIAH doit être condamné pour complicité en lien avec ce meurtre (CAR 5.200.737 ss). Le MPC reproche aux premiers juges d’avoir fait une lecture incomplète et trop étroite de l’acte d’accusation, omettant ainsi de prendre en compte le contexte de la scène qui ressortirait aussi de l’acte d’accu- sation. Le fait qu’Alieu KOSIAH ait jubilé par la suite et surtout qu’il ait mangé le cœur du défunt ne serait qu’une confirmation de sa volonté claire de voir Martin McCREIGHT être tué. Le MPC soutient qu’UGLY BOY n’aurait été que l’exécu- tant d’un projet commun. Me WERNER (CAR 5.200.948 ss), s’exprimant au nom de Christopher GREENE, reprend à son compte les remarques et conclusions du MPC concer- nant la mort de Martin McCREIGHT. Il souligne que son mandant aurait été cons- tant dans ses accusations et qu’il se montrerait modéré dans ses propos, n’ac- cablant pas le prévenu. Il aurait toujours différencié le comportement des diffé- rents commandants et n’aurait jamais déclaré que le prévenu était le pire d’entre eux. Me WERNER soutient que le pillage était la cause directe de l’exécution de Martin McCREIGHT, celui-ci ayant indiqué à une organisation humanitaire que le groupe ULIMO était responsable du pillage de la centrale électrique de l’hôpital de la Borma mission, ce qui aurait ensuite provoqué la fureur des ULIMO. Il fait en outre valoir que le témoignage de Gina FARRELL impliquerait le prévenu dans
- 172 - le pillage de la Borma mission, précisant que le témoin ne proviendrait pas du GJRP. La défense conclut à la confirmation de l’acquittement s’agissant de la participa- tion au meurtre de Martin McCREIGHT et conteste la condamnation en première instance s’agissant de la profanation de son cadavre (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas reconnu Alieu KO- SIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. Relevant que Christo- pher GREENE aurait été plus précis dans ses déclarations en appel que lors de son audition en instruction, la défense soutient que cela ne peut s’expliquer que parce qu’il aurait été préparé afin d’apporter de la crédibilité à son récit et à ceux d’autres témoins. S’agissant des événements aux alentours de Foya, elle fait va- loir qu’il ne connaîtrait que trop peu de choses sur le sujet pour quelqu’un qui prétend avoir été à Foya lorsque les ULIMO sont entrés dans le comté du Lofa. Concernant en particulier les faits en lien avec le meurtre de Martin McCREIGHT, la défense met en évidence des contradictions entre le récit de Christopher GREENE et certains témoignages, dont notamment celui de Regina McCREIGHT. La défense relève que la veuve de la victime n’aurait à aucun mo- ment fait mention du fait que le cœur aurait été mangé. Qui plus est, elle aurait aussi indiqué que son mari avait passé deux jours en prison et que ce serait le troisième jour que Martin McCREIGHT aurait été libéré pour être tué, alors que Christopher GREENE aurait indiqué que la victime aurait été tuée le jour de son arrestation. Enfin, Christopher GREENE aurait déclaré devant les autorités fran- çaises qu’UGLY BOY se serait exclamé « Anyone try ULIMO, we eat your heart! » après la mort de Martin McCREIGHT, alors que dans le cadre de la pré- sente procédure, devant le MPC, il aurait indiqué que c’était Alieu KOSIAH qui aurait prononcé cette phrase. La défense en conclut que ces déclarations confir- meraient que Christopher GREENE n’aurait probablement pas vécu les événe- ments liés à la mort de Martin McCREIGHT. 4.7.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con-
- 173 - sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, ce der- nier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : teint noir, « pas très gros » mais « d’une certaine taille » et des yeux « bulb eye », qui ressortent (MPC 12-20-0021 ; TPF 40.751.010, Q/R n° 40). Il connaissait par ailleurs le prévenu sous les noms de C.O. KOSIAH, PHYSICAL CASH et BLUFF BOY (MPC 12-20-0021, lignes 12 s. ; TPF 40.751.009, ligne 14, et 010, lignes 35 s.). Il a également affirmé pouvoir identifier le prévenu à son comportement lors des débats de première instance, le qualifiant de « dur » et ajoutant qu’il « rugit comme un lion qui veut soumettre sa proie » (TPF 40.751.010, Q/R n° 40). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Christopher GREENE a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec la participation d’Alieu KOSIAH au meurtre de Martin McCREIGHT et à la profa- nation du cadavre de ce dernier ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. S’agissant de la participation au meurtre, il a ainsi fourni des détails sur les élé- ments clés de son récit en déclarant qu’il était « vers le magasin de Danny » lorsque Martin McCREIGHT est descendu de voiture (TPF 40.751.013, Q/R n° 51) et qu’il y avait « CO Kosiah, CO Dekou, CO Ugly Boy, CO Fanboy, CO Do- nald BERRY et Kundi » (TPF 40.751.013, Q/R n° 52 ; voir également CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Son récit fait état d’actions et de réactions illustrant les interactions de sa narration. C’est notamment le cas lorsque Christopher GREENE explique que les commandants ont demandé à Martin McCREIGHT ce qu’il avait fait avec les travailleurs humanitaires et qu’ils l’ont entouré (TPF 40.751.013, Q/R n° 51), ou alors lorsqu’il relate que « nous avons com- mencé à entendre des bruits très forts s’élever derrière Martin McCREIGHT qui disaient qu’il était un konapo, un espion, un traître » (CAR 5.304.009, lignes 2 s.) ou encore quand il a indiqué ce qui suit : « […] nous avons vu [certains comman- dants] l'emmener sur ‟l’air strip” sous les cris de ‟tabe, tabe” ! On n'entendait que ce mot-là » (MPC 12-20-0066, lignes 32 s.). Christopher GREENE a également rapporté le contenu de la discussion intervenue avant d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome (airfield) de Foya, sur ordre du prévenu (CAR 5.304.009, Q/R n° 37 ; voir également TPF 40.751.014). Son récit est en outre caractérisé par la présence à la fois de détails extraordinaires, notamment
- 174 - s’agissant du cœur de la victime mis sur une assiette (MPC 12-20-0029, lignes 12 s., et 0067, lignes 2 s. ; TPF 40.261.3.406 [D245/3] ; CAR 5.304.009, Q/Rn° 37), et de détails dénués de pertinence pour les éléments clés des faits dénoncés, comme par exemple le fait que la victime avait « beaucoup de che- veux » (TPF 40.751.011, Q/R n° 44). Christopher GREENE a par ailleurs témoi- gné de son vécu psychologique au moment de relater la manière dont la victime a été exécutée (CAR 5.304.009, Q/R n° 37 : « [Le comparant est ému] A chaque fois que je repense à ce moment en particulier, cela m’affecte beaucoup. […] C’était tout simplement inhumain d’assister à cela. » ; TPF 40.751.013, Q/R n° 54 : « Ensuite ils ont commencé à lui donner des coups de pied, à le frapper, c'était vraiment une horreur » ; MPC 12-20-0066, lignes 43 s. : « […] c'était la première fois que j'assistais à une scène d'une telle férocité [la partie plaignante est émue] »). Il n’a pas accablé le prévenu, comme en atteste le fait qu’il a admis, sur question de la défense, ne pas avoir entendu le prévenu dire « Tuez cet homme ! », mais l’avoir uniquement entendu ordonner que la victime soit ame- née à l’aérodrome (CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Il a également admis spontané- ment ne pas se souvenir de la date des événements dénoncés (TPF 40.751.011, lignes 15 s. : « La date n'est pas claire, je ne m'en souviens pas très bien. ») ou de détails comme le nom de l’organisation humanitaire de passage à Foya avant que la victime ne soit emmenée par les ULIMO (MPC 12-20-0028, ligne 32). Concernant la profanation du cadavre, la Cour relève encore ce qui suit. Chris- topher GREENE a affirmé dès le début, et de manière constante, qu’Alieu KO- SIAH avait mangé un morceau du cœur (MPC 12-20-0029, 0067 et 0069 s. ; TPF 40.751.016, Q/R n° 68) et a donné des détails à ce sujet, comme le fait que le cœur ait été coupé en morceaux, mis sur un plat et mangé chez UGLY BOY (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.261.3.406 [D245/3] ; TPF 40.751.015, Q/R n° 62 ; CAR 5.304.009, Q/R nos 37 et 42). Il a également décrit une circonstance extraor- dinaire, à savoir le fait même de manger cru un cœur humain (MPC 12-20-0029, 0067 et 0070). Christopher GREENE a décrit les interactions entre les partici- pants en indiquant qu’ils ont prononcé la phrase « If anyone tries ULIMO, your heart! » dans leur jubilation (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.261.3.791 [D560/4] ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Enfin, il a offert une réflexion sur la possibilité pour le prévenu, en tant que commandant, d’empêcher le meurtre de Martin McCREIGHT et le fait que son cœur soit prélevé et mangé (MPC 12-20- 0069 ;TPF 40.751.018, Q/R n° 83 ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Christopher GREENE a aussi rapporté son état psychologique en indiquant qu’il était « tout simplement inhumain d’assister à cela » (CAR 5.304.009, ligne 36). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour
- 175 - apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. Lors des débats d’appel, Alieu KOSIAH a demandé à la Cour de prendre en con- sidération les aspects ethniques au Libéria, soulignant que Christopher GREENE était kissi et que lui-même était mandingo (CAR 5.301.021 s., Q/R n° 54 ; voir également CAR 5.301.032, Q/R n° 89). Questionné sur sa disposition à faire un appel aux ex-ULIMO pour leur demander de pardonner, dans l’éventualité ou lui- même accorderait son pardon à ses accusateurs, le prévenu a tenu les propos suivants : « C’est peut-être différent dans le cas de Monsieur GREENE, parce que c’est un kissi. On voit qu’il a une certaine haine envers moi » (CAR 5.301.175, Q/R n° 497). Or, lorsque le prévenu a été questionné au cours de son audition en appel sur la pertinence de l’ethnie par rapport aux déclarations de Christopher GREENE, il n’a pas été en mesure de fournir le moindre exemple et s’est contenté d’affirmer que ce n’était qu’un « rappel général que je voulais faire » (CAR 5.301.022, Q/R n° 55). Force est par ailleurs de constater qu’aucun élément au sein des déclarations de Christopher GREENE ne permet de retenir que ses accusations seraient basées sur l’appartenance ethnique du prévenu, respectivement une haine envers lui. Il a par ailleurs déclaré en appel, en ré- ponse aux allégations d’Alieu KOSIAH, que beaucoup de mandingos étaient pré- sents dans la région de Foya et que l’épouse de son beau-fils était elle-même d’ethnie mandingo et vivait chez lui (CAR 5.304.030, Q/R n° 162). Sur question, Christopher GREENE a confirmé qu’il aurait également témoigné si la personne accusée avait été d’ethnie kissi (CAR 5.304.031, Q/R n° 163). Il ne saurait par conséquent être retenu que la question de l’appartenance ethnique soit perti- nente en l’espèce. Questionné sur le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023, produit par la défense, qui mentionne notamment que Martin McCREIGHT a été exécuté sur l’aérodrome de Foya (CAR 5.200.006 s.), Alieu KOSIAH nie avoir été sur place lors des faits (CAR 5.301.022, Q/R nos 56 s.). Or, la Cour a déjà eu l’occa- sion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Foya à l’époque des faits. Par ailleurs, la défense remet en cause la présence de Christopher GREENE à Foya lors de l’arrivée des ULIMO dans cette ville, alléguant qu’il serait incompré- hensible qu’il ne sache pas « quelle ville entre Foya et Kolahun a d’abord été
- 176 - prise », « qui était le commandant lorsque Voinjama a été prise » ou qui était « le commandant de Kolahun » (CAR 5.200.511). Cela peut toutefois s’expliquer par le contexte, dès lors que Christopher GREENE était un civil, étant précisé que les préoccupations de la population en temps de guerre ne portent pas sur les détails de l’avancée d’un groupe armé, mais plutôt sur les complications qu’elle engendre au quotidien. De surcroît, la hiérarchie au sein des ULIMO était loin d’être claire et définie, comme l’a d’ailleurs soutenu le prévenu, mais correspon- dait à un système d’allégeance mouvant que le pouvoir central avait du mal à contrôler (rapport de la PJF du 1er octobre 2018, p. 115 s. et les références citées [MPC 10-01-0550 s.]). Les affirmations de Christopher GREENE ne sauraient être remises en cause pour cette raison. S’agissant à présent de la question de savoir qui a prononcé la phrase « lf anyone try ULIMO, we eat your heart! », l’existence d’une contradiction dans les propos de Christopher GREENE doit être écartée. Il s’agit en effet, selon ce qu’il a dé- claré devant les autorités françaises, d’une phrase que Christopher GREENE a entendue « plein de fois » (TPF 40.261.3.407 [D245/4]), ce qui ne contredit pas le fait qu’il ait pu l’entendre tant de la part d’Alieu KOSIAH que d’UGLY BOY. D’ailleurs, s’il a indiqué que Kunti KAMARA avait employé ces mots, il sied de relever qu’il a commencé sa réponse en qualifiant la phrase qui nous intéresse de « dicton populaire », ajoutant « Je l'ai entendu dire plein de fois, pas seule- ment là mais en dehors ils l'ont beaucoup dit » (TPF 40.261.3.407 [D245/4]). Plus tard, dans le cadre de la même audition, il a déclaré : « Il y avait Dekou, Gary THOMAS, Alieu KOSIAH, tous étaient présents. Ils jubilaient en disant ‟if anyone try ULIMO your heart” » (TPF 40.261.3.791 [D560/4]). Christopher GREENE a aussi expliqué ce qui suit dans le cadre de la présente procédure, devant le MPC : « J'ai clairement entendu cette phrase prononcée par des soldats ULIMO ainsi que par des Commandants […] C'était une phrase courante, couramment employée. Je l'ai entendue dans la bouche de M. KOSIAH, dans celle de KUNDI, de Donald BERRY, de DEKU et de beaucoup de Commandants » (MPC 12-20-0071, lignes 30 s. et 37 à 39). Il a par ailleurs tenu des propos simi- laires lors de son audition en appel : « C’est à ce moment-là que dans leur jubi- lation ils ont dit: ‟Quiconque provoque les ULIMO, ton cœur !” (‟lf anyone tries ULIMO, your heart!”). C’est une phrase qu’ils ont répétée ensuite partout dans le district de Foya, c’est devenu un de leurs chants qui visaient à instaurer la terreur en nous et à rappeler à tout le monde que personne ne devait dire quoi que ce soit sur les ULIMO » (CAR 5.304.009, lignes 42 à 47). Quant à la question soulevée par la défense de savoir si Martin McCREIGHT a été tué le jour de son arrestation par les ULIMO ou quelques jours plus tard, comme le laissent entendre certains témoignages issus de la procédure fran- çaise, il convient de relever ce qui suit. En premier lieu, Christopher GREENE a toujours affirmé que la victime avait a été exécutée le jour de son arrestation
- 177 - (MPC 12-20-0069 ; TPF 40.751.013 à 015 ; CAR 5.304.009, Q/R n° 37). Il res- sort en revanche du témoignage de Regina McCREIGHT qu’elle n’était pas pré- sente sur les lieux lors de l’exécution de son mari. Elle a également admis ne pas avoir été voir son mari en prison et, qui plus est, n’a pas rejeté l’idée qu’il ait pu être tué le jour de son arrestation (TPF 40.261.3.790 [D560/3], notamment : « S’il a été tué le même jour, on ne m’en a pas informé »). Ce témoignage doit par conséquent être appréhendé avec précaution, ce d’autant plus qu’il contient d’autres incohérences. Regina McCREIGHT a ainsi déclaré qu’une vieille voulait intercéder en faveur de de son mari auprès des ULIMO avant de confirmer, à la question suivante, qu’il était impossible de négocier avec ce groupe armé (TPF 40.261.3.790 [D560/3]). Elle a aussi affirmé que Kunti KAMARA était grand et d’âge moyen (TPF 40.261.3.593 [D428/5]), alors qu’il n’est pas contesté qu’il était de petite taille et très jeune à l’époque des faits, dès lors qu’il est né en décembre 1974. Quant à Jamie HENNINGS, le beau-frère de la victime, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas assisté au meurtre et qu’il n’a pas clairement affirmé que Martin McCREIGHT aurait passé trois jours en prison (TPF 40.261.3.793 s. [D561/2 s.]) La Cour relève qu’il est possible qu’il y ait eu une confusion chez Jamie HENNINGS et Regina McCREIGHT en lien avec le jour de la mort du mari de cette dernière, dès lors que Jamie HENNINGS a dé- claré qu’UGLY BOY, le troisième jour au soir, avait envoyé ses gardes pour pren- dre le corps et l’enterrer (TPF 40.261.3.793 s. [D561/2 s.]). Il sied encore de re- lever qu’un autre témoignage appuie les propos de Christopher GREENE. Mark CONNOR affirme en effet penser que Martin McCREIGHT a été tué le jour de l’arrestation, précisant immédiatement après qu’il n’a pas été témoin du meurtre (TPF 40.261.3.787 [D559/3]). Par devant la présente Cour, Gina FARRELL a af- firmé avoir entendu parler du meurtre d’un civil qui avait eu lieu vers l’aérodrome (CAR 5.309.025). Le meurtre de Martin McCREIGHT trouve par ailleurs écho dans d’autres pièces figurant au dossier. Ainsi, cet événement a été rapporté par la presse libérienne (The Inquirer du 4 octobre 1993 [MPC 12-20-0106 s.]). Le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023, produit par la défense, en fait également état, situant les faits à l’aérodrome de Foya (CAR 5.200.006 s.). A cela s’ajoute que les événements dénoncés trouvent leur origine dans le pillage par les ULIMO de la Borma mission. A ce propos, si le témoin Gina FARRELL a rapporté le pillage d’un grand générateur « près de l’hôpital » de Foya (CAR 5.309.027, Q/R nos 190 s.), ses déclarations ne sont pas suffisamment précises pour retenir qu’elle parlait là du pillage de la Borma mission à l’origine des accusations de Christopher GREENE. La Cour a cependant déjà constaté que les ULIMO, par- fois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pil- lage de biens, notamment au détriment d’organisations humanitaires (supra, con- sid. II.2.1.2.6).
- 178 - S’agissant de la profanation du cadavre, le dossier contient de nombreuses men- tions d’actes de cannibalisme parmi les ULIMO. C’est le cas du film documentaire réalisé par Christophe NAIGEON sur un enfant soldat, dans lequel le protago- niste et son supérieur rapportent que les cœurs sont arrachés sur les cadavres des personnes qu’ils tuent afin de les manger (CAR 4.200.191 ; CAR 5.301.023). De telles mentions figurent également dans des témoignages, dans le cadre de la procédure menée contre Mohammed JABBATEH (alias JUNGLE JABBAH), un ancien commandant ULIMO, aux Etats-Unis, rapportant que des soldats et des commandants ULIMO mangeaient des cœurs humains (TPF 40.261.1.011-0141 : « They killed the man […] took the heart. They cook it. They cut it into pieces and share it and all the soldiers they all ate it that day » ; voir également TPF 40.261.011-0194 s.). La Cour a par ailleurs déjà relevé que les actes de cannibalisme étaient répandus parmi les ULIMO, et de manière gé- nérale durant la première guerre civile du Libéria (supra, consid. II.2.1.2.5). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que Martin McCREIGHT a été « ar- rêté » par les ULIMO après avoir rencontré des travailleurs humanitaires. Il a été interrogé, maltraité et « tabé ». Martin McCREIGHT a ensuite été emmené à l’aé- rodrome de Foya, à proximité de l’endroit où habitait UGLY BOY (TPF 40.751.014) et où avaient déjà eu lieu des meurtres commis par les ULIMO (CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Il a été emmené par un groupe d’ULIMO en colère (TPF 40.751.014), dont faisait partie UGLY BOY (TPF 40.751.013, Q/R nos 51 s. et 54), reprochant notamment à la victime d’être un traître (MPC 12-20-0066, ligne 25 ; TPF 40.751.046, Q/R n° 274 ; CAR 5.304.009, lignes 1 à 4). L’ordre d’emmener la victime à l’aérodrome a été donné par Alieu KOSIAH, étant précisé qu’il était un des commandants sur place ce jour-là et que ses ordres étaient exécutés (CAR, 5.304.010, Q/R n° 41). Le prévenu, avec d’autres combattants ULIMO, a donné des coups de pied à Martin McCREIGHT (TPF 40.751.015 et 047 ; CAR 5.304.010, Q/R nos 39 s.). Sur l’aérodrome, UGLY BOY, qui était connu pour « tuer des êtres humains » (TPF 40.751.015, ligne 8) et dont le nom que la population locale lui a attribué – … (nom en langue kissi) – signifiait « pre- mier né avec une hache » en langue kissi (TPF 40.751.015, lignes 3 à 6 ; CAR 5.304.017, Q/R n° 94), a tué Martin McCREIGHT au moyen d’une hache et a extrait son cœur de son corps. Alieu KOSIAH n’est pas intervenu pour arrêter UGLY BOY, mais n’a pas non plus donné l’ordre de tuer Martin McCREIGHT ou de le frapper à coups de hache (TPF 40.751.015 ; CAR 5.304.016, Q/R n° 89). Le prévenu était « fier de ce qui se passait » (MPC 12-20-0068), « content » (MPC 12-20-0069) et a levé les mains en l’air en signe de jubilation (MPC 12-20- 0069). Après le meurtre de Martin McCREIGHT, Alieu KOSIAH est allé chez UGLY BOY, où il a mangé cru un morceau du cœur de la victime.
- 179 - 4.7.3 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT Eléments objectifs Il sied de constater d’emblée que l’acte d’accusation ne mentionne pas la coac- tivité. Dès lors qu’elle a été plaidée par le MPC, en réponse aux arguments des premiers juges, et dans la mesure où cela permet à la Cour de préciser les con- tours de son examen, elle se penche également sur cette forme de participation. En l’occurrence, la coactivité doit être écartée en l’absence de contribution es- sentielle de la part d’Alieu KOSIAH à l’exécution du meurtre de Martin McCREIGHT par UGLY BOY. Il n’y a pas non plus de décision commune explicite quant au meurtre, dès lors que Christopher GREENE n’a pas rapporté de dis- cussion en ce sens, de décision commune de le tuer ou d’ordre en ce sens. De manière générale, hormis l’ordre d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome, le prévenu n’a pas eu de rôle particulier aux côtés d’UGLY BOY, dès lors qu’il était parmi les autres ULIMO. Le meurtre apparaît comme une décision d’UGLY BOY, certes excité par la foule, mais il ne saurait être retenu qu’en ordonnant d’amener la victime à l’aérodrome, le prévenu aurait implicitement ordonné de la tuer. Le destin de Martin McCREIGHT, dont il est rappelé qu’il a d’abord été « tabé » et roué de coups, a été mis dans les mains d’UGLY BOY. Ce dernier avait ainsi la possibilité de s’abstenir de lui ôter la vie. La complicité doit en revanche être retenue. Si le prévenu n’a certes pas apporté de soutien matériel à UGLY BOY, par exemple en lui donnant la hache, ni de soutien intellectuel, dans le sens où il n’a pas fourni de conseils ou indications sur la manière de commettre l’acte, la présence sur les lieux du prévenu impose un examen plus détaillé. Bien que la simple présence sur les lieux, même en approuvant l’acte, ne soit pas suffisante pour retenir la complicité, il en va diffé- remment si par sa présence, le complice manifeste aux autres participants son approbation et les conforte dans leur disposition à commettre l’acte (arrêt du Tri- bunal fédéral 6P.40/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2). En l’occurrence, Alieu KOSIAH a donné l’ordre d’amener Martin McCREIGHT à l’aérodrome, lieu où résidait UGLY BOY et où avaient déjà eu lieu d’autres meurtres commis par les ULIMO. Sur place, la victime a été laissée entre les mains d’UGLY BOY, étant souligné qu’il avait la réputation non seulement de « tuer des êtres humains », mais également de la faire de manière violente, d’où le nom de … (nom en langue kissi). Le prévenu, qui était un des commandants présents, a assisté à l’exécution de Martin McCREIGHT par UGLY BOY en exprimant son approbation et en jubi- lant avec les autres. En agissant de la sorte, le prévenu, par sa présence sur les lieux, sa participation au « cortège » qui a transporté Martin McCREIGHT vers l’aérodrome, sa fierté et sa jubilation, a manifesté vers l'extérieur, en tant que membre du groupe et étant rappelé qu’il était un des commandants présents, son consentement à l'acte et a ainsi motivé et renforcé UGLY BOY dans sa volonté de passer à l'acte. Son comportement a dès lors contribué à la dynamique de
- 180 - groupe sur l’aérodrome qui s’est manifestée par un mouvement de foule qui a assisté au meurtre de Martin McCREIGHT, en incitant et en excitant UGLY BOY à le commettre. Le comportement qui a été le sien après la mort de Martin McCREIGHT (voir infra, consid. II.4.7.4 concernant la profanation du cadavre), complète la certitude de la Cour quant à sa volonté que, dans les circonstances ici décrites, ce civil soit mis à mort. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant d’amener Martin McCREIGHT à l’aéro- drome de Foya, à proximité de l’habitation d’UGLY BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu, puis en assistant à la scène de l’exécu- tion de la victime par UGLY BOY en encourageant l’auteur, il renforçait ce dernier dans sa volonté de passer à l’acte. Par ailleurs, aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime, qui a été appréhendée par les ULIMO alors qu’elle descendait de la voiture de travailleurs humanitaires, n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.7.4 Profanation du cadavre du civil Martin McCREIGHT Eléments objectifs Le fait de manger une partie du cœur du défunt Martin McCREIGHT constitue un acte portant gravement atteinte à la dignité humaine, exprimant du mépris envers celle-ci et visant à humilier. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’il portait atteinte à la dignité du défunt Martin McCREIGHT en mangeant un morceau de son cœur. Aucun élément ne permet- tait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil (supra, con- sid. II.4.7.3.2). Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 181 - 4.7.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − complicité de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation) ; − atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation). 4.8 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de marchandises (notamment du café), par des civils, de Foya à Solomba, au cours de la deuxième moitié de l’année 1993, respecti- vement à la fin de l’année 1993. 4.8.1 Arguments des parties Dans son réquisitoire (CAR 5.200.709), le MPC fait valoir que le prévenu aurait confirmé, lors des débats d’appel, avoir déjà entendu l’expression « if any bush shake, you die » et se réfère pour le surplus à ce qu’il a plaidé en première ins- tance (TPF 40.721.096 ss), à savoir notamment que le récit de Christopher GREENE était crédible et riche en détails consistants, que les descriptions du plaignant correspondent au modus operandi et au chemin emprunté lors des autres transports forcés depuis Foya et que la ville guinéenne de Guékédou, si- tuée juste après la frontière de Solomba, était un lieu idéal pour le commerce des marchandises pillées. Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER (CAR 5.200.948 ss) soutient que le rôle clé joué par le prévenu dans les actes de pillage commis par les ULIMO ressortirait de l’ensemble du dossier. Il fait remarquer que Christopher GREENE aurait toujours été marqué par le pillage des installations principales publiques et privées qui se trouvaient dans le comté du Lofa, car il aurait une conscience très aigüe des conséquences du pillage de ces installations pour la région. Lors de sa plaidoirie en première instance, Me WERNER avait souligné que le récit du plaignant serait riche en détail et qu’il serait corroboré par le modus operandi détaillé par toutes les parties plaignantes qui ont dû participer à des transports forcés (TPF 40.721.307 s.).
- 182 - La défense conteste la condamnation en première instance (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agis- sant en particulier du transport de biens par des civils, la défense fait grief au plaignant d’avoir tenu des propos qui sont contredits par Georges ROSADO. Christopher GREENE aurait en effet déclaré que lors des deux marches forcées auxquelles il a participé, les cadavres qu’il avait vus étaient déjà sur place et que ce n’était pas des gens participant à son convoi, alors que Georges ROSADO aurait indiqué que Dave OGREN avait tué quelqu’un précisément lors du convoi. 4.8.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la ques- tion en lien avec le meurtre du civil Martin McCREIGHT et la profanation de son cadavre (supra, consid. II.4.7.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec le transport forcé ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos, s’agissant des éléments clés de son accusation, ont été cohérents. Le transport forcé, de café pour ce qui concerne le plaignant, s’est effectué de Foya à la frontière de Solomba, vers fin 1993, sous les ordres d’Alieu KOSIAH et avec le « groupe » de ce dernier, sous la menace d’être exécuté s’il ne pouvait pas porter sa charge (MPC 12-20-0032 s. et 0057 ss ; TPF 40.751.018 ss ; voir également TPF 40.261.3.1053 [D198/12]) ou d’être battu s’il ne parvenait pas à marcher au rythme voulu (TPF 40.751.022). Le plai- gnant a fourni des détails, notamment sur l’origine du café, expliquant ce qui suit :
- 183 - « Il venait de Foya. Il y avait beaucoup de marchandises dans les entrepôts ‟wa- rehouses” et les maisons privées (‟personal houses”). Il y avait la société n°1 qui achetait bon nombre de produits comme le cacao, le café, les noix de cola, les cœurs de palmier, le riz etc. C'était ces marchandises qui étaient pillées et con- servées à titre personnel par les Commandants. Ensuite transporté au moyen de travail forcé » (MPC 12-20-0062, lignes 10 à 14). Il a décrit le lieu où se trouvait la marchandise à porter (TPF 40.751.020, Q/R n° 96) et a précisé que « le poids était très lourd » (MPC 12-20-0032, ligne 29 ; TPF 40.751.022, Q/R n° 116) et qu’il n’avait pas reçu à manger durant le transport (MPC 12-20-0058, ligne 18). Le plaignant a également donné des détails extraordinaires, comme l’illustre la mention de cadavres sur la route (MPC 12-20-0033, lignes 17 à 19). Il évoque par ailleurs les menaces proférées par Alieu KOSIAH durant le transport en ces termes : « La menace était alors que nous nous déplacions, il nous a dit que tout le monde devait se mettre en ligne, ceci avec une arme. Dans des termes locaux souvent utilisés, il nous a dit si quoi que ce soit se passait, on mourrait ‟if any bush shake, you die” » (MPC 12-20-0060, lignes 16 à 18 ; voir également CAR 5.304.006 et 019 s. Q/R nos 25, 107 et 109). Cette description illustre les interactions et concrétise le récit du plaignant. Il en va de même du compte-rendu de son vécu psychologique du transport : « C'était une expérience terrible pour moi. Cela aurait pu me tuer, à forcer quelqu'un de porter des charges lourdes sur une longue distance m'a vraiment traumatisé » (MPC 12-20-0032, lignes 33 s.). Enfin, le plaignant a spontanément admis ne pas se souvenir de certains élé- ments, comme la date du transport (MPC 12-20-0057, lignes 27 s. ; TPF 40.751.019, ligne 2) ou le nombre de soldats (TPF 40.751.021, Q/R n° 103), et n’a pas accablé le prévenu, ainsi que l’illustre le fait que, sur question, il ait indiqué ne pas l'avoir vu battre des civils, expliquant qu’il était lui-même concen- tré sur le fait d'avancer en portant sa charge » (TPF 40.751.023, lignes à 5). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, déclarant, lors des débats de première instance, qu’à son souvenir, il ne s’était pas rendu à Foya entre juillet et décembre 1993 (TPF 40.731.054, Q/R n° 253). A ce sujet, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya
- 184 - par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également cons- taté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, con- sid. II.2.2.1.2). La Cour retient par conséquent, sur la base également du témoi- gnage de Christopher GREENE, que le prévenu était présent à Foya au moment des faits. S’agissant de l’existence d’une contradiction entre les déclarations de Christo- pher GREENE et celles de Georges ROSADO au sujet des cadavres aperçus durant le transport, force est de constater, contrairement à ce qu’avance la dé- fense, qu’il n’y en a pas. Il faut ici d’emblée préciser que les propos de Georges ROSADO auxquels se réfère la défense, qui en tire un argument pour l’ensemble des transports auxquels Christopher GREENE affirme avoir participé, concernent le transport du moteur de la centrale électrique de Foya (ch. 1.3.12 de l’accusa- tion ; infra, consid. II.4.9). Cela étant, si Georges ROSADO rapporte que Dave OGREN aurait tué un homme qui se serait dit fatigué (MPC 12-08-0016, lignes 26 s.), le fait que Christopher GREENE n’ait pas vu cet événement ne si- gnifie en rien qu’il n’a pas participé au transport en question. Il convient en effet d’avoir à l’esprit le contexte de la marche forcée dans laquelle le plaignant est concentré sur sa tâche, qu’il doit effectuer en étant menacé de mort. Il serait donc compréhensible que certains faits liés au transport aient pu lui échapper. De sur- croît, les propos de Georges ROSADO ne remettent pas en cause ceux de Chris- topher GREENE selon lesquels il a vu, lors des deux marches auxquelles il a participé, les cadavres de personnes qui étaient déjà là avant son passage (MPC 12-20-0074, lignes 36 à 39), les deux affirmations ne s’excluant pas l’une l’autre. Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3 et II.4.9, et infra, consid. II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). Christopher GREENE a d’ailleurs expliqué que le surnom de PHYSICAL CASH avait été attribué au prévenu du fait qu’il était impliqué dans des affaires de commerce et que son « seul objectif était l’argent » (TPF 40.751.037, Q/R n° 215). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par
- 185 - Christopher GREENE sur la durée de la marche, selon lesquelles cela pouvait prendre jusqu’à six ou sept heures pour aller à Solomba (TPF 40.751.022, Q/R n° 111), sont compatibles avec la distance parcourue, qui est d’environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Par devant le MPC, Walter VARGAS a d’ailleurs confirmé que les ULIMO avaient recours aux civils pour transporter des marchandises de Foya à Solomba, ce qui permettait aux soldats de se procurer de la nourriture, étant précisé qu’ils n’étaient pas payés (MPC 12-16-0033, Q/R nos 27 s.). Lors des débats d’appel, le témoin Gina FARRELL a indiqué, sur question de la défense, que les ULIMO empruntaient l’itinéraire allant de Foya à Solomba pour transporter les marchandises pillées à destination de la Guinée (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 s.). Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées, afin de transporter les marchandises pillées, sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant du transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya par des civils, empruntant le même itinéraire, qui a également été dénoncé par Christopher GREENE (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre, organisé et conduit un transport forcé de biens par des civils – dont Christopher GREENE – de Foya à la frontière avec la Guinée proche de Solomba, au cours de la deuxième moitié de l’année 1993. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour le plaignant. Lors dudit transport, il a dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d’être tué ou frappé s’il ne s’exécutait pas. 4.8.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales et aux menaces de mort émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme
- 186 - imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à ba- fouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe » (MPC 12-20-0059, ligne 18 ; voir égale- ment TPF 40.751.019 s., Q/R n° 95 ; CAR 5.304.019 s., Q/R n° 107), et les sol- dats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.8.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.8.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné d’infliger, respectivement pour avoir infligé un traitement cruel, respecti- vement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation). 4.9 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya ainsi qu’ordonner et diriger le transport forcé du moteur de cette centrale, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de la centrale électrique de Foya entre juillet et décembre 1993 ou entre mars 1994 et dé- cembre 1995 (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché
- 187 - d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport forcé du moteur de cette centrale électrique, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Gui- née (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation). 4.9.1 Arguments des parties Le MPC conclut à la confirmation de la condamnation en première instance s’agissant du ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation et conteste l’acquittement pro- noncé s’agissant du ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation. Au sujet du pillage (CAR 5.200.743 ss), le MPC relève qu’il aurait impliqué la participation de beau- coup de monde, y compris de Guinéens venus aider au démontage. Dans ce cadre, il n’aurait pas suffi d’ordonner le pillage, mais il fallait également l’organiser et le coordonner. Le MPC fait ainsi valoir que le prévenu était sur place et qu’il coordonnait les opérations, précisant qu’il ne serait pas pertinent que Christopher GREENE n’ait pas pu dire si le prévenu était présent lors du démontage, dès lors qu’il aurait confirmé son intense activité au moment où les civils ont dû sortir les pièces de la centrale et les charger sur le truck en vue de les emmener en Gui- née. Le MPC fait dès lors valoir qu’il existerait suffisamment d’éléments pour condamner le prévenu tant en qualité de donneur d’ordre que d’auteur direct, respectivement co-auteur. Concernant le transport forcé (CAR 5.200.709 s.), le MPC fait valoir que le pré- venu aurait confirmé, lors des débats d’appel, avoir déjà entendu l’expression « if any bush shake, you die » et se réfère pour le surplus à ce qu’il a plaidé en pre- mière instance (TPF 40.721.100 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WERNER (CAR 5.200.048 ss), s’exprimant au nom de Christopher GREENE, reprend à son compte les remarques et conclusions du MPC concer- nant le pillage du moteur de la centrale électrique de Foya. Pour le surplus, il convient de renvoyer à l’exposé de ses arguments en lien avec le ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation (supra, consid. II.4.8.1.2). La défense conclut à la confirmation de l’acquittement s’agissant du pillage de la centrale électrique de Foya et conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales s’agissant du transport forcé du moteur de cette centrale (CAR 5.200.423 et 499 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 567 ss), elle fait valoir que Christopher GREENE n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. S’agissant du pillage, elle reproche à Christopher GREENE d’avoir dé- claré lors des débats de première instance qu’il n’avait pas entendu le prévenu donner des ordres en lien avec le pillage, alors même qu’il aurait déclaré le con- traire devant le MPC. Concernant le transport forcé, elle lui fait grief d’avoir tenu
- 188 - des propos en contradiction avec les déclarations de Georges ROSADO, notam- ment sur le moyen de transport permettant de traverser la rivière Makona et sur la question de savoir si le truck avait traversé la rivière. La défense soutient qu’il serait impossible qu’un camion chargé ait été poussé sur une route non entrete- nue. Elle relève encore que Christopher GREENE se serait contredit sur le mo- ment de la journée où ils seraient arrivés à Solomba. 4.9.2 Application de l’art. 344 CPP Selon les termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’ap- préciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’ac- cusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. En l’espèce, la Cour a donné suite à la requête du MPC tendant à l’application de l’art. 344 CPP en lien avec le ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation (ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya) et a indiqué qu’elle était disposée à réserver une appréciation quant à l’agissement en tant que co-auteur, respecti- vement auteur direct (supra, C.27). Après analyse de l’acte d’accusation et en rappelant qu’on ne peut pas compléter les faits, la Cour a estimé à l’occasion des débats d’appel que la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation était assez large pour pouvoir plaider également sous l’angle d’un agissement en tant que co-auteur, respectivement auteur direct. La Cour avait également pris con- naissance du fait que la défense ne s’y opposait pas (CAR 5.100.019). 4.9.3 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Christopher GREENE du 23 juin 2016 (supra, A.8). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Christopher GREENE (su- pra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Christopher GREENE, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la ques- tion en lien avec le meurtre du civil Martin McCREIGHT et la profanation de son cadavre (supra, consid. II.4.7.2.2).
- 189 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Christopher GREENE en lien avec le pillage de la centrale électrique de Foya et le transport du moteur de cette centrale à destination de la frontière avec la Guinée ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. S’agissant du pillage, Christopher GREENE a donné des indications cohérentes sur les éléments clés de son témoignage. Il a ainsi expliqué que la centrale se trouvait sur la Kpormbu Road (aussi verbalisée sous les noms de Bombu Road et Bambu Road), que le pillage avait été effectué en présence de tout le lea- dership des ULIMO, que le produit du pillage avait été sorti par les civils sur ordre d’Alieu KOSIAH, qui supervisait les opérations, et que le générateur avait été chargé sur un truck (MPC 12-20-0031 ss ; TPF 40.751.027 ss ; CAR 5.304.021 ss). Son récit se caractérise en outre par la présence de détails, à l’image de la mention du fait que des gens étaient venus de Guinée pour le démontage (MPC 12-20-0049, lignes 10 à 12 ; TPF 40.751.027, ligne 2), mais aussi par l’admission spontanée qu’il ne connaît pas certains faits, comme lors- que, à la question de savoir s’il était présent au moment où la génératrice a été démontée, il a répondu par la négative, précisant qu’ils étaient seulement venus pour sortir la machine (TPF 40.751.027, Q/R n° 147 ; voir également CAR 5.304.027, Q/R n° 143). Christopher GREENE n’a par ailleurs pas accablé le prévenu, comme l’illustre le fait qu’il ait laissé entendre qu’il ignorait si le pré- venu était présent lors du démontage (TPF 40.751.027, Q/R n° 148). Quant aux déclarations de Christopher GREENE en lien avec le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, elles sont cohérentes sur les élé- ments clés que sont le transport du moteur de Foya à la frontière vers Solomba, avec un truck qui ne fonctionnait pas, sous la supervision d’Alieu KOSIAH et avec le « groupe » de celui-ci, sous la menace d’être sinon tué, en 1993 ou 1994 (MPC 12-20-0049 ss ; TPF 40.751.028 ss). Il a fourni des détails, expliquant no- tamment qu’il avait été réquisitionné le matin, pas trop tard, à son domicile (TPF 40.751.028, Q/R nos 153 s.) et qu’ils avaient fait rouler la machine sur des troncs ou des rondins jusqu’au truck (MPC 12-20-0049, lignes 46 à 48 ; TPF 40.751.027, Q/R n° 147 ; CAR 5.304.022, Q/R n° 122 ; voir également TPF 40.261.3.1051 [D198/10]). Il a également donné la liste des localités par lesquelles ils sont passés (MPC 12-20-0051, lignes 5 à 7). Son récit contient aussi des détails extraordinaires, comme l’illustrent la mention de cadavres sur la route (MPC 12-20-0033, lignes 17 à 19) et le fait même de mettre la machine sur un truck qui ne fonctionne pas et de le pousser jusqu’à la frontière (MPC 12-20-0049 s.). Christopher GREENE a par ailleurs expliqué que les sol- dats s’en prenaient aux personnes qui ne voulaient pas pousser le truck en les fouettant, les frappant avec des fusils ou leur donnant des coups de pied, ce qui illustre les interactions et concrétise le récit (MPC 12-20-0053, lignes 39 à 41 ;
- 190 - CAR 5.304.028, Q/R nos 151 à 153). Il a ajouté que les soldats ordonnaient aux civils qui ne participaient pas au transport de continuer en leur disant « till go » (MPC 12-20-0054, lignes 4 s.). Il a en outre fait part de son vécu psychologique en expliquant ce qui suit : « Il y avait aussi des coups de feu. Dès qu'on entendait un coup de feu, on était effrayés. C'était plus que de la terreur, c'était horrifiant » (TPF 40.751.032, lignes 2 à 4). Le récit de Christopher GREENE contient cer- taines lacunes, ce qu’il a spontanément admis. Il a ainsi indiqué, alors qu’il était questionné sur la présence d’un second truck : « Je n'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait devant moi, mais du groupe dans lequel j'étais, j'ai poussé ce truck jusqu'à Solomba » (TPF 40.751.030, lignes 25 s.). Il a également déclaré qu’il n’avait pas remarqué si quelqu'un avait été tué durant le transport (TPF 40.751.032, Q/R n° 186). Il n’a donc pas cherché à accabler le prévenu. A ce propos également, d’une part, il a admis ne pas avoir entendu le prévenu donner l’ordre d’effectuer le transport (TPF 40.751.028, Q/R n° 155), et, d’autre part, il a expliqué, en réponse à la question de savoir si le prévenu pouvait voir ou entendre si des civils étaient menacés ou battus, que compte tenu de la taille importante du transport, le prévenu ne pouvait pas le voir en entier (TPF 40.751.032, Q/R n° 187). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Christopher GREENE (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Christopher GREENE sur les faits qu’il a dénoncés. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour retient par conséquent, sur la base également du témoignage de Christopher GREENE, que le prévenu était présent à Foya au moment des faits. Concernant le pillage, la Cour relève que le dossier contient plusieurs photogra- phies de la centrale électrique de Foya, prises postérieurement aux faits dénon- cés, notamment une photographie de l’intérieur du bâtiment qui a été soumise à Christopher GREENE lors des débats d’appel (CAR 5.200.026). Se pose la question de savoir quel moteur, respectivement générateur, a fait l’objet du pillage par les ULIMO, et plus particulièrement s’il s’agit du moteur prin- cipal ou secondaire. En effet, lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré que
- 191 - le générateur était intact et que ce ne serait qu’après que des photographies de la centrale ont été amenées au dossier, par le biais de la procédure française, qu’on aurait entendu Christopher GREENE parler pour la première fois d’un gé- nérateur de secours (CAR 5.301.028 s., Q/R n° 76). En l’occurrence, Christopher GREENE a déclaré ce qui suit lors de l’instruction : « Le moteur a été démonté en premier. C'était un moteur « black stone ». Une fois le moteur démonté, compte tenu de son poids, un grand nombre de civils a dû être employé pour le porter […] » (MPC 12-20-0049, lignes 22 à 24). Il a ensuite évoqué l’existence d’un générateur de secours, à côté du générateur principal, lors des débats de première instance : « Il y avait un générateur Black Stone qui était fixé dans du ciment, donc il n'était pas possible de l'emporter. C'était le générateur principal qui était aussi gros que les plus grosses machines des Caterpillar. ll y avait par contre, juste à côté, un générateur de secours qui devait prendre le relai pour fournir l'électricité si cette machine ne fonctionnait pas. Il était possible d'emporter ce générateur. Vous me demandez si c'est ce générateur de secours qui a été pillé. Une partie du générateur principal, soit les parties qu'il était possible d'en- lever, ont aussi été pillées. Il y a certaines parties, celles qu'il n'était pas possible d'enlever, qui sont encore là » (TPF 40.751.026, Q/R n° 145 ; voir également TPF 40.751.030, Q/R n° 168). Christopher GREENE a confirmé en appel les pro- pos qu’il avait tenus devant les premiers juges, expliquant en substance que le « petit » générateur avait été emporté lors du pillage, et non le grand générateur
– le Blackstone –, duquel seuls les éléments qui pouvaient être démontés ont été pillés (CAR 5.304.025 ss, Q/R nos 137 ss). S’il y a effectivement une divergence en l’espèce entre les propos de Christopher GREENE tenus en instruction et ses déclarations en audience, que ce soit en première instance ou en appel, avec la mention subséquente d’un générateur de secours, respectivement du « petit » générateur, il y a toutefois lieu de relever que cette divergence ne saurait suffire à mettre en cause la crédibilité de son témoignage. Il est en effet plausible que Christopher GREENE, qui a toujours affirmé ne pas avoir participé au démon- tage, ait pensé que le générateur qu’il a aidé à sortir et à charger sur le truck était le générateur principal. Il convient également de relever qu’il s’est rendu sur place avec les autorités françaises dans le cadre de la procédure menée contre Kunti KAMARA (CAR 5.304.022, Q/R n° 121), ce qui lui a probablement permis de rap- porter ses souvenirs de certains aspects liés au pillage de la centrale en des termes plus clairs et précis. Les explications qu’il a données à ce sujet en appel, fondées sur des photographies de la centrale, sont par ailleurs convaincantes. La question de savoir si Alieu KOSIAH a donné des ordres en lien avec le pillage est également litigieuse. A ce sujet, Christopher GREENE a déclaré ce qui suit devant le MPC, en réponse à la question tendant à déterminer si le prévenu avait donné l'ordre de démonter quelque chose dans la centrale : « A ses hommes, oui, y compris d'autres personnes qu'ils ont utilisées pour dévisser ces choses » (MPC 12-20-0049, lignes 17 s.). Il a ensuite déclaré en première instance qu’il
- 192 - n’avait pas vu le prévenu donner l'ordre de piller la centrale, mais que l'idée était qu'en tant que commandant de plus haut rang pour une zone, le prévenu était au courant car il avait vu ces équipements être pris et y avait même participé (TPF 40.751.026, Q/R n° 144). Certaines précisions sur la nature des ordres donnés par le prévenu ressortent par ailleurs de ses déclarations en appel : « Quand nous avons été rassemblés, c’est lui, Alieu KOSIAH, qui a donné ordre aux civils de sortir et de rassembler à l’endroit d’où il voulait organiser le transport toutes les pièces qui étaient là et qui étaient, pour certaines, déjà démontées. D’autres éléments n’avaient pas pu être démontés. C’est là qu’il a donné l’ordre de rassembler tous les éléments en un endroit. Nous devions aller les chercher. Les parties qui étaient déjà démontées, nous les avons sorties. Les parties du générateur ‟Blackstone” qui étaient encore entières, nous les avons tirées à l’ex- térieur » (CAR 5.304.021, Q/R n° 118). S’il y a effectivement une divergence entre ce que Christopher GREENE a déclaré lors de l’instruction par rapport à ce qu’il a affirmé par la suite, la Cour estime que celle-ci doit être relativisée. D’une part, les faits se sont déroulés une trentaine d’années auparavant, et, d’autre part, la question qui lui a été soumise n’était pas la même, Christopher GREENE ayant été interrogé sur « l’ordre de démonter quelque chose » devant le MPC et « l’ordre de piller la centrale » en première instance, ce qui appelle des réponses contrastées. Cette divergence atteste qui plus est de la bonne foi de Christopher GREENE et de la crédibilité de son récit, qui, contrairement à la thèse centrale de la défense, ne saurait être assimilé à une « leçon apprise » (supra, con- sid. II.1.1). Qui plus est, l’explication donnée en appel est à même d’expliquer le point litigieux, dès lors que Christopher GREENE explique avoir entendu le pré- venu donner l’ordre, non pas de démonter, mais de rassembler les pièces déjà démontées en vue de les charger et de les transporter. S’agissant du transport forcé, la Cour rappelle qu’elle a écarté l’argument de la défense selon lequel les propos de Christopher GREENE et ceux de Georges ROSADO se contrediraient au sujet des cadavres aperçus par le premier durant le transport (supra, consid. II.4.8.2.6). Lors des débats d’appel, Alieu KOSIAH a affirmé qu’il était absolument impos- sible qu’un camion ait pu être poussé de Foya jusqu’à la frontière, notamment compte tenu du terrain accidenté et de l’état de la route, et qu’on l’ait fait traverser sur un canoë (CAR 5.301.032 s., Q/R n° 89). Or, avec beaucoup d’hommes – 50 à 100 ont participé au transport (MPC 12-20-0050, lignes 18 s.) –, il n’est pas impossible de pousser un truck, dont il est précisé qu’il a été décrit comme un « ‟minisize truck” presque comme une toyota » (MPC 10-20-0053, ligne 17) et qu’il ne saurait donc être assimilé à un camion. Christopher GREENE a par ail- leurs exposé que la route était dans un état acceptable et qu’elle était carrossable (CAR 5.304.024, Q/R n° 134). Il est enfin plausible que le truck ait pu traverser
- 193 - la rivière au moyen d’une plateforme flottante, étant toutefois souligné que Chris- topher GREENE n’a pas prétendu que le truck avait traversé la rivière (MPC 12-20-0051). Il sied dès lors de constater que le transport tel que ce dernier l’a décrit n’est pas invraisemblable. La défense fait valoir d’autres incohérences dans le récit de Christopher GREENE. Concernant les moyens de transport permettant la traversée de la ri- vière Makona, la Cour n’a pas relevé de contradiction entre ses déclarations et celles de Georges ROSADO. Christopher GREENE a évoqué le transport du mo- teur sur deux très grands canoës reliés par des planches (MPC 12-20-0051 ; voir également CAR 5.304.029, Q/R n° 157), tout en mentionnant peu de temps après, à la question de savoir s’il avait vu d’autres plateformes flottantes sur la rivière ce jour-là, l’existence de « barils vides (‟big, big barrel”) qui étaient atta- chés ensemble avec des cordes et sur lesquels on construisait une plate-forme (‟built a platform over them”) pour en faire une plate-forme flottante pour traver- ser » (MPC 12-20-0052 ; voir également TPF 40.261.3.1051 [D198/10]). Si Georges ROSADO parle d’une « plateforme avec plusieurs bidons (‟drum”) de 55 galons comme flotteurs », ces propos se réfèrent à un autre transport, à savoir celui qu’il a effectué comme civil (MPC 12-08-0038, ligne 17). Il a d’ailleurs parlé de canoës en lien avec le transport du moteur lors de son audition en appel (CAR 5.305.029, Q/R n° 148). Quant à savoir si le truck a traversé la rivière, Christopher GREENE semble avoir déclaré que celui-ci était resté derrière (MPC 12-20-0051, lignes 17 à 21 et 0053, lignes 32 à 34). Lors de son audition en première instance, il a affirmé ce qui suit : « Je ne suis pas resté pour voir comment le générateur passait de l'autre côté » (TPF 40.751.053, lignes 43 s. ; voir également TPF 40.751.033, Q/R n° 194). Pour sa part, Georges ROSADO a déclaré en première instance, en réponse à la question de savoir ce qu’ils avaient fait des véhicules après avoir déposé les pièces à la frontière, qu’« [u]ne fois qu'ils avaient traversé, je n'avais plus rien à faire avec cela donc je ne le sais pas. J'étais un simple soldat » (TPF 40.755.032, Q/R n° 198). S’il n’a donc pas expressément dit que le truck avait passé la frontière, il a en revanche clairement affirmé que les véhicules avaient traversé la frontière à l’occasion de son audition en appel (CAR 5.305.035, Q/R n° 182 ; voir également CAR 5.305.031 s., Q/R n° 159). Dès lors qu’il ne saurait être retenu que Christopher GREENE a clairement affirmé que le truck n’avait pas traversé, étant donné qu’il n’a vraisem- blablement pas vu la scène, il n’existe pas de contradiction entre ses propos et ceux de Georges ROSADO. Les propos de ce dernier sur le transport confirment d’ailleurs ceux de Christopher GREENE. Georges ROSADO a en effet déclaré que le transport avait été effectué en poussant un truck qui ne fonctionnait pas, qu’Alieu KOSIAH était le plus haut gradé sur place et qu’il dirigeait le transport, que le convoi était parti le matin et est arrivé le soir, que c’était un très grand convoi et que des personnes avaient été fouettées en chemin (TPF 40.755.025 ss). S’agissant encore du moment de la journée où le transport
- 194 - serait arrivé à Solomba, on peine à comprendre où serait la contradiction dans les propos de Christopher GREENE. En effet, il a dit être arrivé « presque près de la soirée » (MPC 12- 20-0050), puis a précisé qu’une fois la machine déposée sur les canoës, ils étaient allés vers Solomba car « il était déjà tard » (MPC 12-20-0053). On comprend dès lors qu’ils sont arrivés en fin de journée, ce qui est tout à fait compatible avec le fait d’être arrivé « presque en fin de soi- rée » (TPF 40.751.033), respectivement « pendant la soirée » (TPF 40.751.052). Le pillage et le transport dénoncés par Christopher GREENE s’inscrivent par ail- leurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que la Cour a déjà constaté, d’une part, que les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pillage de biens, notamment au détriment d’organisations humanitaires, et, d’autre part, que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO (supra, consid. 2.1.2.6), ce qui ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3 et II.4.8, et infra, consid. II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé con- corde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). Christopher GREENE a d’ailleurs expliqué que le surnom de PHYSICAL CASH avait été at- tribué au prévenu du fait qu’il était impliqué dans des affaires de commerce et que son « seul objectif était l’argent » (TPF 40.751.037, Q/R n° 215). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Foya à Solomba, à la frontière avec la Guinée, correspond à une logique géographique, ce qui est il- lustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indi- cations données par Christopher GREENE sur la durée de la marche, selon les- quelles cela prenait six heures en temps normal pour aller à Solomba, mais qu’en poussant le truck, cela leur avait pris presque toute la journée (MPC 12-20-0054, lignes 34 à 41), sont compatibles avec la distance parcourue, qui est d’environ 22 kilomètres selon l’acte d’accusation. Par devant le MPC, Walter VARGAS a en outre confirmé que les ULIMO transportaient des générateurs électriques, précisant qu’ils utilisaient des véhicules en raison de leur poids (MPC 12-16-0032, Q/R n° 26). De surcroît, il a expliqué que les canoës utilisés à la frontière à Solomba pour traverser la rivière Makona étaient « très grands » et qu’on pouvait en mettre deux ensemble pour transporter une voiture (MPC 12- 16-0033, lignes 6 à 13). Par ailleurs, le témoin Gina FARRELL a indiqué lors des débats d’appel, sur question de la défense, que les ULIMO empruntaient l’itiné- raire allant de Foya à Solomba pour transporter les marchandises pillées à des- tination de la Guinée (CAR 5.309.027, Q/R nos 187 s.). Enfin, le dossier illustre le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées, afin de transporter les biens pillés, sur l’axe allant de Foya à Solomba. Il convient de se référer ici à
- 195 - l’examen de la Cour s’agissant du transport forcé de marchandises, qui a égale- ment été dénoncé par Christopher GREENE (ch. 1.3.10 de l’acte d’accusation [supra, consid. II.4.8]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que les ULIMO ont pillé la centrale électrique de Foya et qu’ils se sont notamment emparés d’un moteur, respecti- vement d’un générateur entier, à savoir le plus petit des deux initialement pré- sents dans la centrale, et des pièces d’un autre moteur, respectivement généra- teur. Alieu KOSIAH, qui était un des commandants sur place – la question de savoir s’il était le plus haut gradé sur place pouvant demeurer ouverte –, a or- donné et supervisé la sortie des objets pillés de la centrale et le chargement sur le truck (CAR 5.304.021, Q/R n° 118). Il allait et venait pour forcer les civils à aller le plus vite possible pour charger les éléments et y aller (CAR 5.304.022, Q/R n° 124) et contrôlait que tout ce qui avait été rassemblé était bien chargé à bord du truck (CAR 5.304.023, Q/R n° 128). Concernant le transport forcé, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a organisé et con- duit, en tant que commandant plus haut gradé (voir les déclarations de Christo- pher GREENE [TPF 41.751.028, Q/R n° 155] et Georges ROSADO [MPC 12-08-0035, ligne 22 ; TPF 40.755.026, Q/R n° 150), le transport forcé
– notamment – du moteur pillé à Foya, de cette ville à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba. Alieu KOSIAH a donné les ordres nécessaires afin que le matériel soit transporté (CAR 5.304.028, Q/R n° 154). Pour ce qui concerne le moteur, le transport s’est fait au moyen d’un truck dont le moteur était défectueux et que les civils, parmi lesquels Christopher GREENE, ont dû pousser. Les civils ont été forcés d’effectuer ce transport, sous la menace de la force et sous l’em- prise de la terreur. 4.9.4 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya Eléments objectifs Alieu KOSIAH a collaboré de manière essentielle à l’organisation et à l’exécution du pillage, en ordonnant et en coordonnant notamment le transport des biens pillés de la centrale vers le truck et le chargement de celui-ci. Le fait qu’il n’ait pas pu être établi que le prévenu avait ordonné également de démonter le mo- teur, respectivement le générateur, n’apparaît pas pertinent, dans la mesure où l’action de sortir les biens de la centrale et de les charger sur le truck suffit à retenir un pillage. Il est relevé que ces faits ressortent de l’acte d’accusation. Celui-ci retient en effet qu’Alieu KOSIAH a « ordonné le pillage du moteur de la centrale », qu’il était sur place, qu’il donnait des ordres et qu’il était impliqué dans le pillage (CAR 2.101.030). Il convient dès lors de retenir qu’Alieu KOSIAH a par- ticipé en tant que co-auteur au pillage et que sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est donnée.
- 196 - Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant et en coordonnant le transport des biens pillés de la centrale vers le truck et le chargement de celui-ci, les soldats met- traient ses ordres à exécution et priveraient ainsi les civils de leur propriété. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.9.5 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya par des civils Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits reprochés au prévenu peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement hu- miliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils poussant une lourde charge à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’obtempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapide- ment est propre à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord phy- siques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en poussant une lourde charge et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souf- frances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux-ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux me- naces de mort et aux coups émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de con- traindre des civils poussant une lourde charge en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et cons- titue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée.
- 197 - Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.9.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné en tant que coauteur de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation). 4.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kola- hun et meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de la généra- trice de Pasolahun, entre octobre et novembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.13 de l’acte d’accusation). Il est également reproché au prévenu d’avoir ensuite ordonné le transport forcé de cette génératrice, par des civils, de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation), et d’avoir, lors dudit transport, tué le civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation). 4.10.1 Arguments des parties Le MPC soutient que les récits de Levi FARRELL et Eddie COULTER sont cré- dibles (CAR 5.200.710 ss). Il met en exergue la chanson que Levi FARRELL a fredonnée lors des débats, faisant valoir que les paroles évoqueraient la fuite des ULIMO, respectivement des mandingos, du Libéria et leur retour, comme des
- 198 - lions que personne ne pourrait empêcher de faire ce qu’ils veulent. Le MPC re- lève que le prévenu aurait admis l’existence de cette chanson, confirmant en substance le sens des paroles. S’agissant des témoins John THOMAS et Russel et Brian HASTING, auditionnés en première instance, le MPC renvoie au juge- ment de première instance, faisant valoir qu’il résumerait bien les motifs pour lesquels les déclarations de ces trois personnes seraient dénuées de toute cré- dibilité. Le MPC ajoute qu’il serait prouvé qu’il y aurait eu une génératrice à Pa- solahun et qu’elle aurait été pillée par les ULIMO. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclara- tions de Levi FARRELL, Eddie COULTER et du témoin Kevin THOMAS (TPF 40.721.106 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAVRE (CAR 5.200.903 ss) soutient que le prévenu a cherché à décrédibiliser les victimes chaque fois qu’il en a eu l’opportunité. Selon Me WAVRE, Alieu KOSIAH aurait mis en avant ce qui, pour des occidentaux, serait au minimum une incongruité, alors qu’au Libéria il s’agirait de pratiques courantes, citant comme exemples les homonymes, le caractère plus ou moins figé du nom d’une personne, certains aménagements publics ou encore la géographie du Libéria. Il relève en outre que la défense ne contesterait plus l’existence d’une génératrice à Pasolahun. Me WAVRE souligne que malgré les quelques évolutions dans les témoignages, il resterait une constante, à savoir que le prévenu aurait ordonné le pillage de la génératrice, qu’il aurait ordonné qu’elle soit amenée è Kolahun et qu’il aurait exécuté Russell HASTING, ce qui serait exprimé de manière claire, constante et corroborée par les témoignages d’Eddie COULTER, Levi FARRELL et Kevin THOMAS. La défense conteste les condamnations prononcées par la Cour des affaires pé- nales (CAR 5.200.422, 424, 527 ss, 557 ss et 599 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.502 ss, 593 ss, 620 ss et 660 ss), elle fait valoir que Levi FARRELL et Eddie COULTER n’ont pas re- connu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de leur témoignage ainsi que de celui du témoin Kevin THOMAS. La défense reproche en particulier à Eddie COULTER de s’être contredit sur les circonstances, et en particulier l’exis- tence ou non d’un village, entre la mort de deux personnes durant la marche forcée. Elle soutient que la façon dont Eddie COULTER aurait eu connaissance du nom de Kenneth FARELL, tout comme la cause de la mort de Russell HAS- TING – abattu par arme à feu ou alors mort d’épuisement – et le nombre de coups de feu tirés pour abattre Russell HASTING, parmi d’autres exemples, auraient fait l’objet de déclarations divergentes entre les plaignants.
- 199 - 4.10.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine les dénonciations pénales de Levi FAR- RELL et d’Eddie COULTER du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un té- moignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages ma- tériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, con- sid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Levi FARRELL et Eddie COUL- TER, ces derniers ont donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, consid. II.1.3.3.6). Levi FARRELL a indiqué qu’Alieu KOSIAH, était mince, « plus grand que moi », « plus noir que moi de peau », et qu’il avait les yeux « pop eyes » (MPC 12-07-0008, lignes 22 à 24). Il a expliqué l’avoir re- connu à ses yeux : « C’est lui. Les yeux dont je vous ai parlé, les ‟pop eyes” (MPC 12-07-0041, ligne 3 ; voir également TPF 40.756.009 s., Q/R nos 41 s.). Il connaissait le prévenu sous le nom de chief KOSIAH ainsi que son titre de H&H (headquarter and headquarter commander) (MPC 12-07-0009, Q/R n° 20 ; TPF 40.756.008, Q/R n° 31) et a affirmé reconnaître ses réactions au cours du procès de première instance : « […] on a pu voir ses réactions et c'était bien une réaction qui est propre à lui que, quand il se met en colère, quand il est fâché, il se met à crier de cette manière-là. Il y a aussi son arrogance » (TPF 40.756.010 s., Q/R n° 41). Eddie COULTER, pour sa part, a déclaré qu’Alieu KOSIAH, était mince, de peau « très noire » et qu’il avait des « big big eyes », précisant que c’étaient les mêmes que les siens (MPC 12-26-0020, ligne 22 ; TPF 40.754.007, lignes 1 à 4). Il a aussi expliqué qu’il avait reconnu la voix du prévenu (TPF 40.754.007, lignes 3 s.). Il le connaissait sous le nom de chief KOSIAH (MPC 12-26-0047, lignes 41 à 43 ; TPF 40.754.005, Q/R n° 27) et a affirmé reconnaître ses réactions au cours du procès de première instance : « J'ai pu voir, reconnaître son comportement quand il s'emporte. C'était une per- sonne, quand elle se fâchait, qui pouvait vous faire tuer » (TPF 40.754.007, Q/R n° 39; voir également CAR 5.306.007, Q/R nos 36 s. ; supra, consid. II.1.3.3.7). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Levi FARRELL et Eddie COULTER ont été confrontés à Alieu KOSIAH à l’époque des faits.
- 200 - Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Levi FARRELL et d’Eddie COUL- TER, ainsi que celles du témoin Kevin THOMAS, ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le témoignage de Levi FARRELL, la Cour relève qu’il a fourni des détails en lien avec les éléments clés de son récit. Il a ainsi expliqué qu’il y avait à Pasolahun, avant la guerre, une grande machine qui fournissait de l’électricité et que les ULIMO avaient envoyé des gens pour la chercher, qu’ils avaient dé- monté la machine en pièces détachées et leur avaient dit de la porter jusqu’à Kolahun (MPC 12-07-0011 ; lignes 25 à 28 ; TPF 40.756.012, Q/R nos 55 s.). In- terrogé lors des débats d’appel au sujet de la machine, il l’a décrite comme étant très grande, précisant qu’en tant que petit enfant, il devait lever les deux bras pour atteindre le haut (CAR 5.307.015, Q/R n° 87). Il a donné des explications sur le démontage de la machine en vue du transport : « Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démonté certaines parties de la génératrice, mais la partie principale, ils ne pouvaient pas la démonter. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris trois grands bâtons et ils les ont passés sous la partie principale de la génératrice qui n'était pas démontable. Ensuite, tout un groupe de personnes l'a portée en- semble, donc c'était un grand groupe de 30 à 40 personnes qui l'a soulevée pour la porter sur leur tête » (TPF 40.756.016, lignes 1 à 5). Le commandant sur place était SKY FACE KABBAR, celui-ci ayant précisé qu’Alieu KOSIAH l’avait envoyé prendre la génératrice (MPC 12.07-0011, lignes 28 à 30 ; TPF 40.756.012, Q/R n° 55). Il était également le commandant durant le transport (TPF 40.756.015, Q/R n° 78). S’agissant des civils réquisitionnés pour le trans- port, Levi FARRELL a indiqué qu’ils étaient nombreux (MPC 12-07-0022, ligne 44 ; TPF 40.756.014, Q/R n° 68 : « […] c’était peut-être de l’ordre de 50, 60, 70 ou même plus. Nous étions nombreux. ») et qu’il s’agissait d’hommes parmi lesquels se trouvaient des enfants âgés de quinze ou seize ans (TPF 40.756.014, Q/R n° 69). Les transports forcés, selon Levi FARRELL, se fai- saient de manière générale sous les coups de bâtons, de ceintures ou de crosses de fusil assénés par les soldats (MPC 12-07-0023, lignes 3 à 5, et 0029, lignes 37 à 39 ; TPF 40.756.031, lignes 1 à 3). Dans ce transport en particulier, les civils ne pouvaient pas faire de pauses, manger ou boire, et faisaient l’objet de menaces (TPF 40.756.017). Le sort réservé à deux garçons participant au trajet, tel que rapporté par Levi FARRELL, illustre ces conditions : « Sur le che- min, il y avait deux garçons : Lu FARREL et Kenneth FARREL. Ils étaient fatigués et avaient faim. […] Nous étions devant et ils étaient derrière. J'ai entendu dire que Sky Face Kabbar leur avait dit que s'ils étaient fatigués et s'ils avaient faim, ils allaient mourir là. J'ai entendu des coups de feu derrière moi » (MPC 12-07-0011, lignes 34 à 38 ; TPF 40.756.018, Q/R n° 96). A propos de l’ar- rivée aux abords de Kolahun, de la traversée de la rivière Kehair et de l’exécution
- 201 - de son oncle Russell HASTING, Levi FARRELL a également fourni un récit dé- taillé. Il a d’abord indiqué que SKY FACE KABBAR, après qu’ils eurent traversé la rivière, leur avait dit que le chef – Alieu KOSIAH – les attendait avec les pièces détachées (MPC 12-07-0011, lignes 40 à 42). Il a noté qu’Alieu KOSIAH portait un uniforme (MPC 12-07-0023, ligne 7 ; TPF 40.756.028, Q/R n° 160) et qu’il était en colère (TPF 40.756.021, Q/R n° 116 ; CAR 5.307.020, Q/R n° 118). Sur questions de la défense, lors des débats d’appel, Levi FARRELL a fourni une description détaillée du checkpoint de la rivière Kehair, de ses alentours et de la scène du meurtre de son oncle (CAR 5.307.022, Q/R nos 127 ss, et 026, Q/R nos 160 ss), cette description étant complétée par les annotations qu’il a appor- tées à un croquis lors des mêmes débats (CAR 5.200.071). Levi FARRELL a expliqué que son oncle « était très fatigué et ne voulait plus aller nulle part » (MPC 12-07-0011, lignes 42 s. ; TPF 40.756.019, Q/R n° 101), que les soldats formaient un groupe autour de son oncle (CAR 5.307.024, Q/R n° 146) et qu’Alieu KOSIAH avait tué son oncle en utilisant un AK-47 (MPC 12-07-0023, lignes 20 s. ; TPF 40.756.011, Q/R n° 47) ou à tout le moins avec une arme à feu (CAR 5.307.027, Q/R n° 164). Levi FARRELL a fait état de détails sortant de l’or- dinaire. Il a notamment déclaré qu’immédiatement après la mort de son oncle, les soldats avait entonné une chanson en mandingo. Celle-ci parlait du retour des mandingos – après avoir été chassés du Libéria par les NPFL en 1990 – « comme des lions » et sans que personne ne puisse les empêcher de faire ce qu’ils voulaient (TPF 40.756.022, Q/R n° 120, 047 s., Q/R n° 291 ; CAR 5.307.028, Q/R nos 167 à 172). Il a également décrit que le corps de son oncle avait été laissé sur place et que, lors du chemin du retour, il avait pu cons- tater qu’il commençait à sentir (MPC 12-07-0023, lignes 24 s.). Son récit se ca- ractérise par ailleurs par le compte-rendu d’interactions et de discussions le ren- dant concret. Il a ainsi rapporté l’absence de choix au moment de participer au transport, le chef du village leur ayant dit de rester pour le transport et que s’ils partaient, ce serait leurs parents qui devraient porter leur charge (TPF 40.756.013, Q/R n° 67), ajoutant qu’un refus de participer leur ferait courir le risque de perdre la vie (TPF 40.756.014, Q/R n° 71). Il a aussi expliqué qu’ils ne parlaient pas directement avec les soldats ULIMO : « Comme je l'ai dit le pre- mier jour, toutes les informations que les militaires devaient donner aux civils passaient par les S-2 » (MPC 12-07-0032, lignes 39 s., et 0038, lignes 40 s. ; voir également TPF 40.756.051, Q/R n° 316). Questionné sur la hiérarchie entre SKY FACE KABBAR et Alieu KOSIAH, il a mentionné le respect avec lequel le premier saluait le second (TPF 40.756.023, Q/R n° 127 ; voir également CAR 5.307.018, Q/R n° 101). Il a aussi été en mesure de rapporter l’interaction entre son oncle et Alieu KOSIAH au moment où ce dernier lui a tiré dessus : « Alieu KOSIAH lui a dit que s'il était trop fatigué, il mourrait là, qu'il le tuerait. Comme mon oncle a répété qu'il ne voulait plus continuer, il lui a tiré dessus » (MPC 12-07-0011, lignes 43 à 45). Levi FARRELL a aussi spontanément admis des lacunes dans son récit, comme l’attestent ses réponses au sujet de la charge
- 202 - qu’il portait ou encore d’une éventuelle tentative de fuite de Lu FARRELL et Ken- neth FARRELL au cours du transport. Il a en effet expliqué ne pas savoir ce qu’il y avait dans le sac qu’il transportait (TPF 40.756.016, Q/R n° 82) et ne pas avoir vu une tentative de fuite de la part des personnes précitées (MPC 12-07-0039, lignes 16 s.). Quant à Eddie COULTER, ses propos sont consistants et concordent avec ceux de Levi FARRELL concernant les éléments clés. C’est le cas pour la description de l’arrivée des soldats ULIMO au village de Pasolahun, Eddie COULTER ayant rapporté qu’ils avaient dit que leur « Bossman » KOSIAH les avait envoyés pour chercher la machine (MPC 12-26-0015, lignes 20 à 23 ; TPF 40.754.008, Q/R n° 44), et la manière d’effectuer le transport, Eddie COULTER ayant déclaré ce qui suit : « La plus grosse pièce était celle au centre de la machine. Elle était si lourde, qu’il a fallu 4 personnes pour la porter. On y a attaché deux bâtons comme une croix. Pour la porter, il a fallu 4 personnes. Une devant, une derrière et une de chaque côté. Ensuite les autres pièces ont été réparties entre les autres hommes » (MPC 12-26-0017, lignes 24 à 27). Il convient ici de relever que si ces déclarations sur la façon de soulever et porter la machine et le nombre de per- sonnes impliquées concordent sur les principes, mais divergent légèrement entre les récits des différents participants au transport forcé, par exemple sur le nombre de bâtons qu’il a fallu employer, cela illustre une fois de plus que les témoignages ne sont pas coordonnés et, par conséquent, d’autant plus crédibles. Il a égale- ment précisé que le transport des charges était effectué par des hommes, dont des jeunes de treize ou quatorze ans (TPF 40.754.010, Q/R n° 61), et qu’ils étaient battus, notamment en cas de ralentissement (MPC 12-26-0017, lignes 27 s. ; TPF 40.754.014, Q/R n° 89) et risquaient de perdre la vie en cas de refus (TPF 40.754.010, Q/R n° 62). A titre d’illustration, Eddie COULTER a éga- lement mentionné la mort durant le trajet de Kenneth FARRELL et de Lu FAR- RELL (MPC 12-26-0018 s. ; TPF 40.754.014, Q/R n° 94). Il a en outre décrit le checkpoint à la hauteur de la rivière Kehair, à l’entrée de Kolahun (MPC 12-26- 0020 ; TPF 40.754.033, Q/R nos 236 s. ; CAR 5.306,012, Q/R n° 61). S’agissant des événements liés à la mort de Russell HASTING, il a indiqué qu’Alieu KOSIAH était au checkpoint, qu’il portait un uniforme, respectivement une tenue de ca- mouflage, ainsi qu’une arme sur le côté (MPC 12-26-0020, lignes 15 à 17 ; TPF 40.754.012, Q/R n° 74). Il a expliqué qu’il avait vu un homme de son village (« one of the brothers from Pasolahun ») parler avec Alieu KOSIAH et lui dire qu’il était trop fatigué, et que le prévenu lui avait répondu que s’il ne portait pas jusqu’au village à proximité, le soldat devrait porter à sa place et que lui le tuerait. Il a ajouté l’avoir vu avec un calibre 45 dans sa main droite et avoir entendu un coup de feu, précisant, s’agissant du nombre de coups de feu, que l’endroit était très bruyant (MPC 12-26-0020 s., lignes 30 ss ; TPF 40.754.016, Q/R nos 104 à 106). Il a indiqué avoir revu les trois corps le long de la route lors du retour
- 203 - (MPC 12-26-0020, lignes 20 s.). Son récit est par ailleurs caractérisé par la pré- sence de détails extraordinaires. Il a ainsi expliqué que certains enfants-soldats étaient si petits que leurs armes touchaient par terre et que ces jeunes soldats étaient les pires (MPC 12-26-0040, lignes 1 à 4). A propos des soldats les escor- tant, Eddie COULTER a également déclaré ce qui suit : « Ce qu'ils disaient, c'est que si on ne marchait pas assez vite, alors c'est les mouches qui apporteront le message aux parents, ce qui signifiait qu'on serait tués » (TPF 40.754.014, lignes 21 à 23 ; voir également CAR 5.306.010, Q/R n° 50). Quant à la façon d’effectuer le transport, il a fait part de sa stratégie pour être capable de continuer à porter sa charge malgré la fatigue : « C'était sur la tête et quand on fatiguait, on pouvait les porter sur l'épaule » (TPF 40.754.012, Q/R n° 78). Son récit est également rendu concret par le fait qu’il est contextualisé. Eddie COULTER a ainsi expliqué que le transport devait avoir lieu le lendemain de l’arrivée des sol- dats à Pasolahun, le matin après s’être réveillé et s’être lavé les dents (TPF 40.754.009 s., Q/R nos 56 s.). Il a enfin fait état de l’impuissance avec la- quelle les ULIMO étaient accueillis et de la déshumanisation qui s’opérait sous leur occupation, comme l’illustrent ces deux citations : « Ce sont eux qui ont dé- monté la machine et notre chef leur a dit qu’il était impuissant face à eux et que, puisqu’ils avaient le pouvoir, ils pouvaient faire comme bon leur semblait » (CAR 5.306.010, Q/R n° 49) et « […] ce qu’on disait de nous, c’est que nous n’étions même pas des êtres humains » (CAR 5.306.012, lignes 35 s.). Concernant le témoignage de Kevin THOMAS, la Cour note d’emblée qu’il a ad- mis que sa motivation initiale était d’obtenir une bourse d’études, ainsi que le lui avait indiqué son ami qui était venu le chercher dans son village (MPC 12-18-0006 ; TPF 40.763.033 s., Q/R n° 237, et 036 s., Q/R nos 254 à 256). Une fois arrivé à Monrovia, il a découvert qu’il s’agissait de raconter ce qu’il savait de la guerre et d’Alieu KOSIAH, ce qui, selon ses termes, ne lui posait pas de problème (MPC 12-18-0006 ; TPF 40.763.037, Q/R n° 256), ajoutant ce qui suit : « Pour la justice, ça ne me dérangeait pas d’avoir laissé en plan mon travail et mes activités. Si c’est pour la justice, c’est même mieux » (TPF 40.763.037, lignes 10 à 12). L’admission de son but initial et le fait qu’il se soit ainsi mis dans une mauvaise lumière constituent un premier indice de crédi- bilité de son récit. La Cour relève ensuite que le témoin a donné des éléments souvent évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du pré- venu à l’époque des faits (supra, consid. II.1.3.3.6), le décrivant comme suit : « II est noir et avait des ‟pop-eyes” » et « [i]I n'était pas gros. Mais pas mince non plus. II était bien bâti » (MPC 12-18-0009). La Cour retient dès lors que Kevin THOMAS a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux décla- rations de Kevin THOMAS, elles sont consistantes et concordent avec celles de Levi FARRELL et de Eddie COULTER concernant les éléments clés. Il a ainsi expliqué que les soldats ULIMO avaient l’habitude de venir à 05:00 heures et qu’un jour ils avaient emmené tout le monde dans le square car ils voulaient faire
- 204 - transporter un générateur sur ordre spécial du H&H Alieu KOSIAH (MPC 12-18-0006 s. ; TPF 40.763.009 s., Q/R nos 65 à 69), étant précisé qu’il ap- prendra une fois arrivé au pont sur la rivière Kehair que la personne portant ce grade était Alieu KOSIAH (MPC 12-18-0007 ; voir également TPF 40.763.008, Q/R n° 53, et 0019 s., Q/R n° 144) et qu’il tenait l’information de l’identité du don- neur d’ordre des soldats ULIMO présents, à savoir SENEGALEE, SKY FACE KABBAR et ELEPHANT TAIL (TPF 40.763.010, Q/R n° 66 ; voir également MPC 12-18-0007). Kevin THOMAS a expliqué qu’Alieu KOSIAH n’avait pas par- ticipé au transport et qu’il ne l’avait vu qu’une fois arrivé à Kolahun (TPF 40.763.013, Q/R n° 92), vêtu d’habits militaires (TPF 40.763.013, Q/R n° 93), indiquant au demeurant qu’il était le militaire présent le plus élevé hiérarchiquement en raison de ce que son expression montrait et de sa manière de parler, crier, avec une voix autoritaire (TPF 40.763.013 s., Q/R nos 95 et 99). Il a aussi déclaré que les soldats, au cours du transport, montraient du respect envers leur chef lorsqu’ils parlaient de lui (TPF 40.763.014, Q/R n° 100). Kevin THOMAS a expliqué que les soldats avaient demandé aux jeunes de prendre la machine jusqu’à Kolahun et que les hommes avaient pris la machine en se met- tant sous un échafaudage afin de la porter (MPC 12-18-0007 ; voir également TPF 40.763.015 s., Q/R n° 114 : « Elles étaient portées sur la tête. Il y avait un assemblage et ensuite, elles étaient posées sur la tête. Vous me demandez à quoi ressemblait l'assemblage, la structure. C'était des structures en bois croisés. Il y avait des bois dans un sens et dans l'autre »). Il a mentionné, lors de l’ins- truction et en première instance, la mort des civils ayant participé au transport dénommés Lu FARRELL et Kenneth FARRELL après s’être plaints d’avoir faim et d’être fatigués (MPC 12-18-0007 ; TPF 40.763.017 s., Q/R n° 127 s.). Kevin THOMAS a évoqué une autre personne qui, alors qu’ils étaient sur la colline en vue de la ville de Kolahun, a commencé à se plaindre de ne pas avoir mangé le matin. Il s’agit là de Russell HASTING. Le témoin a ajouté que les soldats les accompagnant avaient dit, alors qu’un autre groupe de soldats approchait du pont, « le boss-man H&H s’approche de la rivière » (MPC 12-18-0007). S’agis- sant de la mort de Russell HASTING, Kevin THOMAS a décrit la scène en ces termes : « Quand il a traversé le pont, H&H a dit ‟tu es fatigué, tu nous fais perdre notre temps”, alors il a sorti son pistolet, [le témoin mime le mouvement de dégainer] lui a tiré dessus et l'a tué » (MPC 12-18-0008 ; voir également TPF 40.763.019 ss, Q/R n° 143 à 151). Il aurait entendu un coup de feu (MPC 12-18-0032 ; TPF 40.763.020, Q/R n° 149). Le récit de Kevin THOMAS se caractérise en outre par la présence de détails extraordinaires et sans pertinence avec les éléments clés de son récit, comme en atteste le fait qu’il ait expliqué que, sur le chemin du retour en direction de Pasolahun, ils avaient pris leur temps pour « jouer au football, parler entre nous, essayer de vivre comme avant et en tentant de mettre de côté ce qu’il s’était passé » (MPC 12-18-0008), ce qui cons- titue également un compte-rendu du vécu psychologique, en l’occurrence celui de l’ensemble du groupe au sein duquel il se trouvait. Il a admis s’être trompé
- 205 - dans son témoignage et s’est spontanément corrigé, comme l’illustrent ses dé- clarations sur le nombre de personnes décédées au cours du transport (TPF 40.763.022, Q/R n° 167). Kevin THOMAS a aussi fourni des explications en lien avec le contexte dans lequel se sont déroulés les événements. Ainsi, à titre d’exemple, et dans le contexte de la mort de Brian HASTING (infra, con- sid. II.4.11), il a indiqué que les commandants avaient des pistolets car ils évi- taient de porter des choses lourdes (TPF 40.763.024, Q/R nos 174 s.). La Cour relève enfin un autre signe du caractère concret de son témoignage, à savoir lorsqu’il a interprété les déclarations d’Alieu KOSIAH, selon lesquelles les ULIMO auraient libéré les gbandis et que ces derniers auraient été heureux (MPC 13-01-0387). Il a alors offert une réponse articulée aux propos du prévenu : « [Alieu KOSIAH] dit que tous les musulmans sont amis. Mais votre meilleur ami est votre plus grand ennemi […] La mère d'Alhadji G. V. KROMAH [le leader des ULIMO-K] était de Kolahun. Pour prouver que ce n'était pas nos amis, pendant les élections de 1997, Charles Taylor, le chef du NPFL, a gagné à Kolahun, ce qui montre que les ULIMO n'étaient pas nos amis. Si vous êtes bon avec moi, je suis bon avec vous. Si les ULIMO avaient été bons, ce n'est pas Charles Taylor, chef du NPFL, qui aurait gagné » (MPC 13-01-0388). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité des témoignages quant aux faits, mais la crédibilité de Levi FARRELL, Eddie COUL- TER et Kevin THOMAS (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité des récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier les témoignages sur les faits dénoncés. Le prévenu a contesté les faits tout au long de la procédure. Lors des débats d’appel, il a indiqué ne jamais être allé à Pasolahun, douter qu’il y ait eu de l’élec- tricité dans ce village à l’époque des faits et être sûr à 100% que Russell HAS- TING était vivant (CAR 5.301.053, Q/R n° 129). En première instance, il avait déclaré que le seul Russell HASTING de Pasolahun était encore vivant et qu’il était impossible que deux Russell HASTING, dont les frères se seraient tous deux appelés Brian HASTING, aient vécu dans un même village, au même mo- ment (TPF 40.731.058, Q/R nos 282 s.). La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’oc- casion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Il est par ailleurs possible que le prévenu ne se soit jamais rendu à Pasolahun, dès lors
- 206 - que ce qui lui est reproché est, d’une part, d’avoir ordonné le pillage et le trans- port de la génératrice et, d’autre part, d’avoir tué le civil Russell HASTING. On peut d’ailleurs s’étonner que le prévenu puisse affirmer cela, alors qu’il a indiqué ne jamais y être allé. La Cour retient par conséquent qu’il était présent à Kolahun au moment des faits. Quant à l’argument tendant à remettre en cause la pré- sence de l’électricité à Pasolahun, il tombe à faux, dès lors que les témoignages die Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS, concordent sur l’exis- tence de la génératrice qui a fait l’objet du pillage ordonné par Alieu KOSIAH. Il n’est pas déterminant de savoir si cette génératrice fonctionnait au moment où elle a été emmenée par les ULIMO. La Cour relève par ailleurs que le témoin Russell HASTING a identifié Levi FARRELL comme étant son frère, Brian HAS- TING, puis – après que le juge président de la Cour des affaires pénales se fut enquis des éventuels problèmes de vision du témoin – un certain Jasper O’CON- NELL. Ces déclarations, en début d’audition, constituent un indice très fort du fait que son témoignage a été appris par cœur et qu’il a voulu le dérouler sans se rendre compte que les débats ne concernaient pas le sujet qu’il entendait abor- der. La fiabilité de ses déclarations est dès lors fortement remise en cause. Quant au témoignage de John THOMAS, auquel le prévenu se réfère également (CAR 5.301.053, Q/R n° 129), la même conclusion s’impose. Le témoin John THOMAS a en effet donné des indications sur les dimensions de la génératrice pillée, à savoir qu’elle mesurait environ 60 cm de hauteur et qu’elle était posée sur une plaque en ciment de 80 cm sur 80 cm (MPC 12-34-0019, lignes 9 à 15), qui ne concordent aucunement avec celles données par Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. Il a également prétendu avoir été le chef du village de Pasolahun de 1992 à 2002, à l’occasion de son audition auprès du MPC (MPC 12-34-0013, ligne 14), avant de déclarer, devant la Cour des affaires pé- nales, qu’il ne l’avait été que de 2002 à 2003 (TPF 40.764.010, Q/R n° 33). De plus, les modestes connaissances de la famille COULTER de Pasolahun que possédaient John THOMAS alors qu’il a été auditionné devant le MPC se sont transformées, en première instance, au point qu’il a été capable de retracer toute la généalogie de cette famille (TPF 40.764.006 ss, Q/R nos 8 à 15, et 20), ce qui achève de mettre à mal l’authenticité de ses déclarations. Enfin, s’agissant de savoir si Russell HASTING est bel et bien décédé ou s’il s’agit en réalité de la personne qui a témoigné en première instance, et plus généralement de l’impos- sibilité que deux paires de frères portant les mêmes noms et mêmes prénoms aient vécu contemporainement dans un petit village comme Pasolahun, la Cour retient que les explications de Levi FARRELL et Eddie COULTER à ce sujet sont crédibles. Ils ont en effet déclaré au sujet des témoins Russell et Brian HASTING, dès qu’ils ont été confrontés avec eux, à l’occasion des débats de première ins- tance, qu’ils les connaissaient sous les noms de Russell et Brian THOMAS (TPF 40.765.003 s., Q/R nos 11 s. et 16 s. ; TPF 40.766.003, Q/R nos 11 s. et 16 s. CAR 5.306.024, Q/R n° 133 ; CAR 5.307.005, Q/R nos 10 à 12). Il n’y a par ailleurs rien d’invraisemblable à ce que deux paires de frères aient les mêmes
- 207 - noms, même s’ils viennent du même village, ce d’autant que les témoins possè- dent plusieurs noms. Le dossier contient par ailleurs d’autres exemples d’homo- nymes ou de personnes qui auraient changé de nom au cours de leur vie (voir notamment infra, consid. II.4.10.2.10). La Cour relève en outre que le document produit par la défense en première instance, qui établirait la généalogie de la famille HASTING (TPF 40.721.033), ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors qu’il ne saurait en être déduit que les Russell et Brian HASTING mentionnés sont les seuls à avoir vécu à Pasolahun. Il en découle que les témoignages de Russell et Brian HASTING devant la Cour des affaires pénales, auxquels se ré- fère le prévenu (CAR 5.301.053, Q/R n° 129), ne sont pas de nature à remettre en cause la mort de Russell et Brian HASTING au cours de la première guerre civile (voir, s’agissant du meurtre du Brian HASTING, infra, consid. II.4.11) ni le contenu des déclarations de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS au sujet des événements de Pasolahun, et notamment du meurtre de l’oncle de Levi FARRELL dénommé Russell HASTING. La Cour relève par surabondance qu’indépendamment de l’identité de la victime, les témoignages précités concor- dent sur le fait qu’Alieu KOSIAH a tué une personne aux abords de la rivière Kehair. La défense fait valoir que les récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent des incohérences. Elle reproche à Eddie COULTER d’avoir d’abord indiqué qu’il y avait un village entre les corps de Kenneth FARRELL et de Lu FARRELL, qui avaient été tués le long du trajet, puis que les corps se trouvaient à une distance d’environ dix mètres l’un de l’autre et qu’il n’y avait pas de villages entre les deux (CAR 5.200.528 s.), ce qui contredirait la première version. Or, la réponse d’Eddie COULTER indiquant une distance d’une dizaine de mètres a été donnée à la question de savoir si les deux corps étaient ensemble lors du retour (MPC 12-26-0082, lignes 26 à 29). Selon ce qui a pu être fait avec les corps entre les deux passages d’Eddie COULTER, il n’est pas exclu que celui-ci ait fait un constat, respectivement en ait un souvenir, qui divergerait de ce qu’il a décrit à propos du trajet à l’aller. Qui plus est, il ne ressort pas clairement des premières déclarations de Eddie COULTER au sujet d’un village que le deuxième coup de feu serait intervenu après ledit village. Pour ces raisons, la crédibilité des propos d’Eddie COULTER ne saurait être remise en cause. S’agissant de la connaissance du nom de Kenneth FARRELL par Eddie COULTER, la défense met en avant deux arguments (CAR 5.200.538 s.). Pre- mièrement, elle allègue que Levi FARRELL n’aurait pas pu le dire à Eddie COUL- TER, contrairement à ce que ce dernier a prétendu (MPC 12-26-0019), dès lors qu’il aurait indiqué ne pas avoir parlé de sa plainte à Eddie COULTER (MPC 12-07-0035, lignes 16 à 23), respectivement que Levi FARRELL lui-même n’aurait appris le nom de la victime qu’au retour de Kolahun (MPC 12-07-0022 s.,
- 208 - Q/R n° 48). Il ressort toutefois de l’audition citée par la défense qu’Eddie COUL- TER a demandé cette information à Levi FARRELL lors des faits, alors que Levi FARRELL parlait manifestement du moment du dépôt de la plainte. De plus, Levi FARRELL n’a pas indiqué qu’on lui ait dit le nom de la personne concernée sur le chemin du retour. Il s’est en effet contenté de dire qu’il avait vu les corps sur la route lors du retour et que les gens du village lui avaient dit que SKY FACE KABBAR les avait tués. Deuxièmement, la défense soutient qu’il ne serait pas possible qu’Eddie COULTER ait obtenu l’information de la part de Kevin THO- MAS, puisque celui-ci a déclaré ne pas connaître Eddie COULTER (MPC 12-18-0039, lignes 16 s.). Or, Eddie COULTER a expliqué en première instance que le « Kevin THOMAS » avec qui il avait participé au transport de la génératrice de Pasolahun ainsi qu’au transport de munitions au départ de Gon- dolahun (infra, consid. II.4.11) était le fils de Joshua THOMAS (TPF 40.754.030, Q/R n° 213), étant précisé que l’identité de cet autre « Kevin THOMAS » a été corroborée par les déclarations de Levi FARRELL (TPF 40.756.042, Q/R n° 260). Eddie COULTER avait d’ailleurs déjà mentionné ce Kevin Joshua THOMAS lors de son audition auprès du MPC (orthographié « Kevin THOMAS_1 » [MPC 12- 26-0041, ligne 24]). La Cour relève encore qu’elle avait invité Kevin THOMAS (fils de Joshua) à comparaître lors des débats d’appel, mais qu’il ne s’est pas présenté (supra, C.24). La défense souligne qu’Eddie COULTER a déclaré avoir entendu un coup de feu (MPC 12-26-0021, lignes 2 à 5) alors que Levi FARRELL en aurait entendu deux (MPC 12-07-0023, lignes 22 s.) (CAR 5.200.540). Or, il convient de relever que Levi FARRELL a spontanément indiqué ne plus vraiment se rappeler com- bien de coups de feu avaient été tirés lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en pre- mière instance (TPF 40.756.021, Q/R n° 117), puis qu’il était possible qu’il ait dit une fois « une balle » et une autre fois « deux balles », mentionnant son inquié- tude et sa nervosité à l’idée d’être interrogé pour la première fois – devant le MPC –, qui plus est dans un pays qui n’est pas le sien (TPF 40.756.053, Q/R n° 328). De plus, la traduction en français de « gun sound », expression utilisée par les personnes auditionnées, ne va pas sans poser de difficultés quant à sa- voir s’il faut considérer qu’il s’agit d’un ou de plusieurs coups de feu. Il convient dans tous les cas de relever qu’il a pu y avoir une confusion s’agissant du nombre de coups de feu, mais qu’elle est compréhensible au regard de l’ancienneté des faits, de la situation de stress engendrée par la marche et les meurtres qui l’ont émaillée et du bruit qui, comme l’a indiqué Eddie COULTER, régnait sur les lieux (CAR 5.306.014, Q/R n° 72), étant précisé qu’il n’est pas à exclure que la confu- sion provienne d’un éventuel écho du coup de feu. La défense relève qu’Eddie COULTER a indiqué qu’Alieu KOSIAH avait tué Russell HASTING avec un calibre 45 (MPC 12-26-0021, lignes 19 à 24), alors que Levi FARRELL a quant à lui parlé d’un AK-47 (MPC 12-07-0023, ligne 21),
- 209 - ces deux versions étant en contradiction avec la plainte de Levi FARRELL, qui mentionne l’épuisement comme cause de la mort (MPC 05-01-0013). Or, il ne fait aucun doute à la lumière des déclarations non seulement de Levi FARRELL, mais aussi d’Eddie COULTER et de Kevin THOMAS, telles qu’elles ont été ana- lysées ci-dessus (supra, consid. II.4.10.2.4 à II.4.10.2.6), que c’est la fatigue res- sentie par Russell HASTING qui a entraîné l’intervention d’Alieu KOSIAH et le fait qu’il l’a ensuite tué. Les témoignages concordent d’ailleurs également sur l’usage d’une arme à feu. Quant à savoir de quelle arme précisément il s’agissait, les divergences entre les propos des personnes ayant assisté à la scène sont compréhensibles eu égard à la confusion de la scène, à l’ancienneté des faits, au jeune âge des témoins à l’époque des faits et à l’état de choc dans lequel ils se trouvaient. On ne saurait d’ailleurs exclure qu’Alieu KOSIAH ait eu à disposi- tion les deux armes. Le transport dénoncé par les plaignants s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci-devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8 et II.4.9, et infra, consid. II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se dépla- cer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire em- prunté par le convoi, à savoir de Pasolahun à Kolahun, correspond à une logique utilitaire en cohérence avec la configuration des lieux, ce qui est illustré par les cartes qui figurent dans le dossier (MPC 10-01-0565 ; CAR 5.200.926), dès lors que la génératrice a été rapatriée, selon les termes de Levi FARRELL, dans le centre du « district gbandi », à Kolahun, d’où elle pouvait ensuite être réachemi- née, vraisemblablement en Guinée (TPF 40.756.015, Q/R n° 86). De plus, les indications données par les participants à ce convoi sur le ressenti de la durée de la marche convergent – à savoir neuf heures selon Kevin THOMAS (MPC 12-18-0012), un jour de marche selon Levi FARRELL (MPC 12-07-0011) et douze heures selon Eddie COULTER (MPC 12-26-0061) – et sont compatibles avec la distance parcourue, qui est évaluée à environ 40 kilomètres sur la base des cartes figurant au dossier. Walter VARGAS a en outre confirmé que les ULIMO pillaient des générateurs électriques (MPC 12-16-0032, Q/R n° 26, et 0035, Q/R n° 33), ce qui est également illustré par le pillage du moteur de la centrale électrique de Foya (supra, consid. II.4.9). Enfin, l’épisode de la chanson entonnée par les ULIMO après le meurtre de Russell HASTING, qui évoquait le retour des ULIMO comme des lions et sans que personne ne puisse les empê- cher de faire ce qu’ils veulent après avoir été chassés par les NPFL
- 210 - (TPF 40.756.022, Q/R n° 120, 047 s., Q/R n° 291 ; CAR 5.307.028, Q/R nos 167 à 172), trouve écho dans les déclarations de divers autres intervenants dans la procédure (voir notamment les déclarations de Georges ROSADO [MPC 12-08- 0018] et Walter VARGAS [MPC 12-16-0038] ; supra, consid. II.2.2.1.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre de procéder au pillage de la génératrice du village de Pasolahun et au transport forcé de cette génératrice par des civils – dont Levi FARRELL et Eddie COUL- TER – de Pasolahun à Kolahun. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour Levi FARRELL et Eddie COULTER. Lors du- dit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plusieurs heures, sous la menace d’être tués ou frappés s’ils ne s’exécutaient pas. Trois civils sont dé- cédés au cours du transport, dont Russell HASTING, l’oncle de Levi FARRELL. Une fois arrivé au pont sur la rivière Kehair, aux abords de Kolahun, et après avoir déclaré qu’il était fatigué et ne pouvait plus avancer, Russell HASTING a été abattu par Alieu KOSIAH à l’aide d’une arme à feu, ce dernier ayant tiré à au moins une reprise. 4.10.3 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun Eléments objectifs Le fait de prendre la génératrice de Pasolahun, un bien profitant à l’ensemble de la population du village, est constitutif de l’infraction de pillage. Alieu KOSIAH a ordonné le pillage. Les soldats qui ont participé au pillage ont exécuté ses ordres, ce qui atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant le pillage, les soldats mettraient ses ordres à exécution et priveraient ainsi la population de Pasolahun de génératrice. Il dé- coule de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.10.4 Ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun par des civils Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures
- 211 - en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gra- vement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 212 - 4.10.5 Meurtre du civil Russell HASTING Eléments objectifs Le fait d’exécuter Russell HASTING – la qualité de civil de la victime exécutée n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec une arme à feu sur Russell HASTING à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.10.6 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation) ; − meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation). 4.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama et meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné et dirigé un transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, par des civils, entre novembre et décembre 1993, respectivement entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.16 de l’acte
- 213 - d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir tué, lors dudit transport, le civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 4.11.1 Arguments des parties Le MPC soutient que les récits de Levi FARRELL et Eddie COULTER sont cré- dibles (CAR 5.200.710 s. et 713 s.). S’agissant des témoins John THOMAS et Russell et Brian HASTING, auditionnés en première instance, le MPC renvoie au jugement de la Cour des affaires pénales, faisant valoir qu’il résumerait bien les motifs pour lesquels les déclarations de ces trois personnes seraient dénuées de toute crédibilité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations des divers intervenants dans la procédure. Il a relevé qu’il existait une multitude d'informations divergentes dans l'histoire de Brian HASTING et a argué que la seule constante émanait des déclarations de Levi FARRELL et du témoin Kevin THOMAS, selon lesquelles Brian HASTING aurait été tué par le prévenu, ce qu’Eddie COULTER, arrivé un peu plus tard aux abords de la rivière, aurait confirmé en affirmant avoir vu le corps de la victime. Le MPC a mis en avant la logique militaire qui aurait présidé à ce transport forcé, en direction du sud et s’éloignant donc de la Guinée. Le MPC a fait valoir, à la lumière des éléments au dossier, que les combats – a priori entre mars et juin, dans le cadre de la scission des ULIMO, voire contre les LDF – devaient avoir eu lieu quelque part après Fassama (TPF 40.721.114 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAVRE (CAR 5.200.903 ss et 919 ss) soutient que les propos de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS sont cohérents et crédibles s’agissant à la fois du transport forcé et du meurtre de Brian HASTING. Il fait valoir que les munitions étaient transportées afin de combattre les LDF ou les ULIMO-J, précisant en particulier que la scission au sein des ULIMO, en mars 1994, avait entraîné d’intenses conflits, à l’instar de ce que soutient le MPC. Il souligne que Gondolahun serait le centre du clan Hembe et que les ULIMO y avaient établi leur quartier général régional, raison pour laquelle de nombreux transports de biens pillés étaient organisés depuis les villages environnants jusqu’à Gondolahun pour approvisionner en nourriture les soldats ULIMO, ce qui expliquerait que les différents transports de munitions aient été organisés depuis cette ville. Les explications du prévenu, selon lesquelles un tel transport n’aurait pas de sens militairement, ne seraient pas crédibles selon Me WAVRE, dès lors notamment qu’il y a eu des combats contre les ULIMO-J, voire les LDF, dans la région, ce que le prévenu saurait. Il fait enfin valoir que le prévenu aurait changé sa version en appel en reconnaissant désormais l’existence d’une deuxième localité du nom de Fassama, outre celle proche de Zorzor.
- 214 - La défense conteste les condamnations prononcées par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.422, 424, 527 ss, 557 ss et 599 ss). Réitérant les arguments présentés devant les premiers juges (TPF 40.721.502 ss, 593 ss, 620 ss et 660 ss), elle fait valoir que Levi FARRELL et Eddie COULTER n’ont pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de leur témoignage ainsi que de celui du témoin Kevin THOMAS. La défense reproche à Levi FARRELL de s’être notamment contredit sur le parcours qu’il a effectué lors du transport forcé et sur la nature de la charge portée par Brian HASTING. Elle fait grief à Eddie COULTER d’avoir tenu des propos en contradiction avec ceux de John THOMAS s’agissant du nombre de participants au transport. La défense soutient en outre que les témoignages de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent d’autres contradictions s’agissant en particulier de la personne qui aurait organisé le transport, du fait que Kevin THOMAS n’ait pas vu l’arrivée des munitions à Gondolahun, du moment du départ du convoi, de la présence d’Alieu KOSIAH lors de ce transport, de la manière dont se serait terminée le transport, du fait même que Kevin THOMAS et Eddie COULTER se connaissent ainsi que de l’enchaînement des événements lorsque Brian HASTING aurait été tué. 4.11.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine les dénonciations pénales de Levi FAR- RELL et d’Eddie COULTER du 3 juillet 2014 (supra, A.1). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, consid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un té- moignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoignages en échange d’avantages ma- tériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, con- sid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Levi FARRELL et Eddie COUL- TER, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’ils avaient valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec les événements de Pasolahun (supra, con- sid. II.4.10.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Levi FARRELL et d’Eddie COUL- TER, ainsi que celles du témoin Kevin THOMAS, ont été constantes, tout au long
- 215 - de la procédure, et consistantes sur les points essentiels. Elles se caractérisent en outre par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le témoignage de Levi FARRELL, la Cour relève qu’il a fourni des détails en lien avec les éléments clés de son récit. Il a ainsi déclaré qu’après être retourné à Pasolahun, après avoir été réquisitionné pour le transport de la géné- ratrice de Pasolahun (supra, consid. II.4.10), il avait entendu que les ULIMO se battaient à Fassama (CAR 5.307.034, Q/R n° 213), rapportant qu’ils auraient de- mandé aux civils de porter des munitions de Gondolahun à Fassama (MPC 12-07-0012, lignes 1 à 4). Il a indiqué avoir participé à ce transport jusqu’à Sassahun (MPC 12-07-0024, lignes 2 s. ; TPF 40.756.025, Q/R n° 140 ; CAR 5.307.034, Q/R n° 211). Il a précisé qu’un soldat était venu de Gondolahun pour apporter l’information au ground commander du village, puis au S-2, qui lui- même est allé voir le chef du village, qui a ensuite convoqué le young boy chief, dont la responsabilité était d’appeler tous les jeunes du village pour trouver des hommes pour le transport (TPF 40.756.025 s., Q/R n° 144 ; voir également CAR 5.307.032, Q/R n° 194). Ce faisant, il a illustré, par ses propos, la manière dont l’ordre a parcouru la chaîne de commandement au sein des ULIMO et la hiérarchie civile du village de Pasolahun. Il a aussi indiqué que les civils avaient été enfermés dans différentes maisons à Gondolahun la veille du départ (TPF 40.756. 027 s., Q/R n° 157), sur ordre d’Alieu KOSIAH (CAR 5.307.032, Q/R nos 195 s.). Il a indiqué par le détail qu’Alieu KOSIAH avait donné, le matin du départ, des ordres en vue du transport (TPF 40.756.028, Q/R n° 158) et que c’étaient les ordres habituels, à savoir : « Till go, any bush shake, you dead! » (CAR 5.307.032, Q/R n° 201). A cet égard, la Cour relève que le prévenu a admis que cette expression était utilisée, prétendant toutefois qu’elle provenait des AFL et qu’elle était criée à l’attention de l’ennemi (CAR 5.301.026, Q/R n° 69). Levi FARRELL a en outre expliqué avoir été contraint de transporter un sac militaire dont il ignorait le contenu (MPC 12-07-0012, lignes 4 s. ; TPF 40.756.029, Q/R nos 170 s.), n’étant pas capable de porter des munitions comme les autres (TPF 40.756.029, Q/R n° 171). Durant le transport, il a parfois entendu le nom de JUNGLE JABBAH (alias Mohammed JABBATEH) et parfois celui d’Alieu KO- SIAH, tout en précisant ne pas avoir vu, durant le transport, le commandant du convoi de ses propres yeux, dès lors qu’il était encerclé par des soldats (MPC 12-07-0024, lignes 7 à 11). A ce sujet, il a expliqué en première instance ne pas avoir vu JUNGLE JABBAH, mais avoir reconnu le prévenu (TPF 40.756.029, Q/R n° 169). Levi FARRELL a fourni des détails sur la nature du chemin emprunté, précisant qu’il était étroit, que des voitures ne pouvaient pas l’emprunter et, détail extraordinaire, qu’il fallait couper l’herbe pour pouvoir passer (MPC 12-07-0027, lignes 17 à 19 ; TPF 40.756.017, Q/R n° 89), ainsi que sur les conditions du transport, expliquant que les soldats donnaient des coups aux civils avec la crosse de leur fusil ou, autre détail extraordinaire, qu’ils cou- paient des « bâtons » dans la brousse avec lesquels ils les battaient, pour les
- 216 - faire avancer rapidement (TPF 40.756.030 s., Q/R n° 183). Quant aux événe- ments survenus aux abords de la rivière Lofa, Levi FARRELL a indiqué qu’il n’y avait pas de pont et qu’il fallait traverser la rivière en canoë (MPC 12-07-0012, ligne 13 ; TPF 40.756.033, Q/R n° 201 ; CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Il a par ail- leurs décrit la mort de son oncle en ces termes par devant le MPC : « Un de mes oncles, Brian HASTING, était très fatigué et avait faim. J'ai vu qu'il avait mal à l'épaule. Cela lui faisait mal car il portait des barres en fer. II ne voulait plus avan- cer. Un soldat a alors appelé son chef, Alieu KOSIAH, pour lui raconter cela. Alieu KOSIAH lui a dit que s'il ne pouvait plus porter cette marchandise, il devait rester là et qu'il mourrait là. Alieu KOSIAH a alors tiré sur mon oncle » (MPC 12- 07-0012, lignes 7 à 11 ; voir également MPC 12-07-0024, lignes 26 à 29 ; TPF 40.756.034 s., Q/R nos 204 s. ; CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Levi FARRELL a indiqué avoir vu Alieu KOSIAH tirer avec un AK qu’un de ses enfants-soldats lui avait remis (MPC 12-07-0024, lignes 41 s. ; TPF 40.756.034, Q/R n° 208 ; CAR 5.307.036, Q/R n° 230), et ne pas se souvenir du nombre de coups de feu, qu’il a dit ne pas avoir comptés (MPC 12-07-0024, lignes 41 s. ; voir également CAR 5.307.036 s., Q/R nos 231 s.). Il a aussi précisé que les soldats disaient le nom du prévenu (MPC 12-07-024, lignes 39 s.) et qu’il avait entendu dire ce jour- là que le prévenu venait du comté de Nimba, plus précisément de Sagleipie (MPC 12-07-0012, lignes 11 s ; voir également CAR 5.307.036, Q/R n° 227). Il a encore ajouté que le corps de son oncle n’avait pas été enterré (MPC 12-07-0024, lignes 37 s. ; TPF 40.756.047, Q/R n° 289). Enfin, Levi FAR- RELL a spontanément admis des lacunes dans son récit. Il a ainsi expliqué ne pas être certain de l’heure à laquelle il a été réquisitionné, précisant que cela s’était souvent produit (TPF 40.756.026, Q/R n° 145), ou alors ne pas savoir où Alieu KOSIAH se situait au sein du convoi (TPF 40.756.030, Q/R n° 178). Quant à Eddie COULTER, ses propos sont consistants et concordent avec ceux de Levi FARRELL concernant les éléments clés. Il a ainsi déclaré que cinq ou six soldats étaient arrivés un soir à Pasolahun et avaient demandé à parler au town chief (MPC 12-26-0049, lignes 6 s.), qui s’appelait Arthur THOMAS (MPC 12-26-0012, lignes 12 s.). Ils lui ont expliqué qu’ils avaient reçu des muni- tions à Kolahun qui devaient être transportées à Fassama et qu’ils avaient besoin d’au moins trente hommes du village de Pasolahun, lequel faisait partie du clan Hembe, composé de douze localités (MPC 12-26-0049, lignes 7 à 11 ; TPF 40.754.019, Q/R n° 130 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 108). Eddie COULTER a indiqué que les civils réquisitionnés, provenant de tous les villages du clan Hembe, dont Eddie COULTER, s’étaient alors rendus à Gondolahun, où ils de- vaient se rassembler, et qu’ils avaient dormi là-bas (MPC 12-26-0049, lignes 10 à 13 ; TPF 40.754.019, Q/R n° 130 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 108), enfermés afin d’éviter qu’ils ne s’échappent (TPF 40.754.022, Q/R n° 153 ; CAR 5.306.019, Q/R n° 110). Il a mentionné l’existence de combats près de Fassama (TPF 40.754.022, Q/R n° 150), précisant en appel qu’il s’agissait de combats
- 217 - entre ULIMO-K et ULIMO-J (CAR 5.306.019, Q/R n° 108, et 021, Q/R n° 115). Concernant la charge qu’il a dû porter, Eddie COULTER a expliqué qu’il n’arrivait pas à soulever une caisse de munitions, raison pour laquelle les soldats ont at- taché ensemble deux longues armes, d’une longueur de 80 cm environ, qu’ils lui ont données pour être portées sur la tête (MPC 12-26-0049, lignes 13 à 16). Il a fourni d’autres détails sur le matériel transporté : « II y avait des caisses très longues pour les RPG », des « sixty », des « AK » et des cartouches (MPC 12-26-0089 s., lignes 29 ss). Quant au chemin emprunté, Eddie COUL- TER en a fait une description détaillée, listant les localités traversées et expli- quant qu’ils marchaient sur une « bushroad » (MPC 12-26-0049, lignes 16 à 21). S’agissant des événements aux abords de la rivière Lofa, Eddie COULTER, qui se trouvait à l’arrière du convoi (MPC 12-26-0049, ligne 27 ; CAR 5.306.023, Q/R n° 125), a rapporté que Levi FARRELL lui avait dit qu’ils venaient de tuer un homme de Pasolahun (MPC 12-26-0049, lignes 27 s.), à savoir Brian HASTING (CAR 5.306.023, Q/R n° 129), ce que ni Levi FARRELL ni Kevin THOMAS (fils de Joshua) ne lui avaient dit (MPC 12-26-0049, lignes 28 à 30). Eddie COUL- TER, qui a affirmé avoir continué le transport jusqu’à Sassahun (MPC 12-26-0049, ligne 33), a décrit le passage de la rivière Lofa, en canoë, précisant que plusieurs allers-retours avaient été nécessaires pour faire passer les munitions et les civils (MPC 12-26-0049, lignes 23 à 33). Il a ajouté qu’il avait été hébergé chez une femme, avec d’autres porteurs, et qu’il était reparti le len- demain (MPC 12-26-0049, lignes 36 à 39). Eddie COULTER a par ailleurs spon- tanément admis des lacunes au sein de son récit, expliquant par exemple qu’il ne savait pas qui avait donné l’ordre d’effectuer le transport, précisant au pas- sage que « quand un soldat ULIMO me donnait l'ordre de porter quelque chose, je le faisais puisqu'il avait une arme et ils m'ont dit que je devais transporter les munitions » (TPF 40.754.020, Q/R n° 133). C’est également le cas s’agissant de ses propos concernant la mort de Brian HASTING. En l’occurrence, à la question de savoir qui avait tué Brian HASTING et comment, il a clairement répondu : « Je n’étais pas là quand il a été tué » (TPF 40.754.024, Q/R n° 170). Par ailleurs, lorsqu’il a été confronté au fait qu’il n’avait pas mentionné la mort de Brian HAS- TING lors de ce transport à l’occasion de son audition au MPC, il a expliqué qu’il ne faisait que répondre aux questions qui lui étaient posées, ne voulant pas in- terférer (MPC 12-20-0050, lignes 3 à 9). Enfin, le récit de Eddie COULTER con- tient des indications de son vécu psychologique, comme en attestent, d’une part, le fait qu’il ait indiqué avoir eu peur pour sa vie durant le transport, expliquant qu’ils étaient « sous tension » et que les soldats les contrôlaient, et, d’autre part, ses propos s’agissant du moment où il est arrivé à l’endroit où Brian HASTING a été tué : « […] à ce moment-là, on était préoccupé par notre propre survie. Quand on voit le corps d’un ami qui a été tué, en passant à côté, c’est quelque chose qui nous marque » (CAR 5.306.023, Q/R n° 126).
- 218 - Concernant le témoignage de Kevin THOMAS, la Cour rappelle en premier lieu qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée (supra, consid. II.4.10.2.6). La Cour retient par ailleurs que ses déclarations sont consistantes et concordent avec celles de Levi FARRELL et d’Eddie COULTER s’agissant des éléments clés. Il a ainsi dé- claré qu’il se trouvait à Pasolahun, un matin autour de 05:00 heures, quand un groupe de soldats était entré dans la ville et avait demandé aux jeunes de se rendre à Gondolahun. Kevin THOMAS et les autres civils sont donc partis avec les soldats pour Gondolahun (MPC 12-18-0017, lignes 23 à 25). Il a affirmé avoir vu, à Gondolahun, un groupe de soldats assis sous le porche d’une maison et une personne assise au milieu. Il s’agissait, selon le témoin, de H&H, à savoir Alieu KOSIAH, qu’il avait déjà vu à la rivière Kehair (MPC 12-18-0008 et 0014, lignes 26 à 28). Le témoin a expliqué qu’Alieu KOSIAH avait ordonné aux sol- dats, en anglais, d’emmener les civils dans une pièce, comme une cellule, pour qu’ils patientent le temps que les autres civils arrivent (MPC 12-18-0017, lignes 27 à 29, et 0019, lignes 4 s.) Selon Kevin THOMAS, Alieu KOSIAH a éga- lement donné l’ordre de transporter les munitions (TPF 40.763.026, Q/R n° 189). Il a déclaré que le prévenu avait dirigé le convoi et qu’il n’avait rien porté (TPF 40.763.026, Q/R n° 195). Il a fourni des détails quant aux charges en tant que telles, parlant de cartouches dans des boîtes en métal, mais aussi de sacs à dos militaires (MPC 12-18-0019, lignes 7 à 12). Le trajet s’était effectué sur une piste, dans la brousse (MPC 12-18-0019, ligne 16), précisant que la piste ne pou- vait être empruntée qu’à pied, qu’aucun véhicule ne pouvait y aller et que des arbres étaient en travers de la piste (MPC 12-18-0035, lignes 42 s.). Il en a tiré la conclusion que le sentier « organisait le convoi » (TPF 40.763.028, Q/R n° 213). Interrogé sur la position d’Alieu KOSIAH lors du convoi, le témoin a indiqué que le prévenu n’était pas statique, étant parfois à l’avant et parfois à l’arrière (TPF 40.763.029, Q/R n° 214). Kevin THOMAS a par ailleurs expliqué qu’il ne portait pas sa charge – une caisse métallique – tout seul, ajoutant qu’un ami le relayait, ce qui constitue un détail extraordinaire, et qu’il n’y avait pas de problème du moment qu’ils avançaient (TPF 40.763.028, Q/R n° 207). Il a éga- lement donné des indications sur les conditions de ce transport, à savoir qu’il n’y avait pas de vraies pauses, que les soldats ne leur avaient pas donné à boire et à manger durant le transport (TPF 40.763.028, Q/R nos 211 s.) et que les porteurs étaient menacés (TPF 40.763.029, Q/R nos 219 s.). S’agissant des événements s’étant déroulés aux abords de la rivière, le témoin a déclaré que tout le monde avait posé sa charge, mais que Brian HASTING, qui s’était plaint d’avoir faim et d’être fatigué, avait quant à lui laissé tomber la sienne par terre, ce qui avait fait du bruit. Alieu KOSIAH, en colère, aurait alors demandé qui avait laissé tomber sa charge et les soldats auraient désigné Brian HASTING, puis, « H&H a sorti son pistolet […] et l’a tué » (MPC 12-18-0019, lignes 21 à 29 ; TPF 40.763.022, Q/R n° 166), le témoin ayant déclaré avoir entendu un coup de feu (MPC 12-18-0037, lignes 8 à 10 ; TPF 40.763.023, Q/R n° 172). Au sujet de
- 219 - l’arme utilisée, Kevin THOMAS a précisé ce qui suit : « Je ne l'ai pas vu avec une arme plus grande que ça. Comme je vous l'ai dit. Les personnes importantes avaient un pistolet » (TPF 40.763.024, Q/R n° 175). Il a par ailleurs précisé qu’«il ne s’est rien passé avec le corps de Brian HASTING» (MPC 12-18-0020, lignes 21 s.). Quant à la fin du transport, pour ce qui concerne Kevin THOMAS, le témoin a déclaré qu’ils avaient laissé les munitions aux abords de la rivière et que les soldats leur avaient dit de rentrer à Pasolahun (MPC 12-18-0008 et 0020, lignes 19 s.). Les munitions devaient continuer jusqu’à Fassama, Kevin THO- MAS ayant précisé à cet égard qu’il y avait un « canoe » que l’on pouvait tirer d’un côté à l’autre de la rivière (MPC 12-18-0008). La Cour relève par ailleurs que Kevin THOMAS, dans son récit, a décrit certains aspects de son vécu psy- chologique. C’est notamment le cas des émotions ressenties au contact d’Alieu KOSIAH et des autres soldats, dès lors que le témoin a expliqué qu’il « ne vou- lai[t] pas avoir de contact oculaire avec ces personnes car on avait peur et il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de soldats » (MPC 12-18-0009). A ce sujet, il a également déclaré ce qu’il a ressenti après la mort de Brian HAS- TING, s’exprimant en ces termes : « Tout le monde était choqué, spécialement moi j'étais choqué. Je ne sais pas si les soldats étaient choqués. II y a plusieurs façons de montrer que l'on est choqué, par des gestes ou non, il n'y avait pas de manifestation extérieure de cette sensation de choc, mais on l’était dans notre cœur. Le bruit du coup de feu et quelqu'un qui meurt ont fait que mon cœur battait plus rapidement, mais je ne l'ai pas montré extérieurement » (MPC 12-18-0020, lignes 5 à 9). Kevin THOMAS a fourni des indications sur la façon de raisonner qu’il attribuait aux ULIMO éléments qui résonnent avec le reste du dossier, à savoir que « c’étaient les biens qu’ils prenaient […] La vie des civils leur importait peu en comparaison » (TPF 40.763.022, lignes 29 à 31). La Cour note enfin qu’il n’a pas cherché à accabler le prévenu, comme l’illustrent certaines de ces décla- rations : « Les charges qu'on portait étaient lourdes, mais pas au point non plus d'utiliser les dernières de nos forces » (TPF 40.763.016, lignes 41 s.). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Levi FARRELL, Eddie COUL- TER et Kevin THOMAS (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité des récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier les témoignages sur les faits dénoncés. Le prévenu a contesté, tout au long de la procédure, avoir participé et dirigé le transport forcé en question. En première instance, il avait déclaré que le seul
- 220 - Brian HASTING de Pasolahun était encore vivant et qu’il était impossible que deux Brian HASTING, dont les frères se seraient tous deux appelés Russell HAS- TING, aient vécu dans un même village, au même moment (TPF 40.731.058, Q/R nos 282 s.). En l’occurrence, il sied en premier lieu de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, con- sid. II.2.2.1.2). La Cour retient par conséquent, sur la base également des témoi- gnages convergents examinés ci-dessus, qu’il était présent à Gondolahun au moment des faits et qu’il a dirigé le transport forcé de munitions par des civils en direction de Fassama. Par ailleurs, s’agissant de savoir si Brian HASTING est bel et bien décédé ou s’il s’agit en réalité de la personne qui a témoigné en pre- mière instance, et plus généralement de l’impossibilité que deux paires de frères portant les mêmes noms et mêmes prénoms aient vécu contemporainement dans un petit village comme Pasolahun, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que les témoignages de Russell et Brian HASTING devant la Cour des affaires pénales ne sont pas de nature à remettre en cause la mort de Russell et Brian HASTING au cours de la première guerre civile et renvoie à son raisonnement à ce sujet dans le cadre des événements liés au pillage de la génératrice de Paso- lahun (supra, consid. II.4.10.2.8). La Cour relève encore que le témoin Brian HASTING a identifié Levi FARRELL comme étant un certain Mike O’CONNELL (TPF 40.766.002, Q/R n° 2), étant souligné que cela ne correspond pas à ce qu’a déclaré le témoin Russell HASTING, à savoir, pour rappel, que Levi FARRELL était en réalité son frère, Brian HASTING, puis, sur question, qu’il s’agissait d’un certain Jasper O’CONNELL (supra, consid. II.4.10.2.8). La Cour relève que les déclarations de Levi FARRELL et Eddie COULTER s’agissant de l’identification du témoin Brian HASTING concordent, dans la mesure où chacun d’eux a nommé le témoin en donnant ses différents noms, dont HASTING et THOMAS (TPF 40.765.003, Q/R nos 10 à 12 et 15 s.). Cela achève de convaincre la Cour de l’absence de fiabilité des déclarations de ce témoin. Quant au témoignage de John THOMAS, la même conclusion s’impose, ainsi que la Cour a déjà eu l’oc- casion de le relever en lien avec les événements liés au pillage de la génératrice de Pasolahun (supra, consid. II.4.10.2.8). Il sied encore d’ajouter à ce sujet que John THOMAS a donné des indications sur le transport de munitions de Gondo- lahun à Fassama qui divergent clairement de celles des participants à ce trans- port. John THOMAS a ainsi déclaré au cours de la procédure que, selon son souvenir, trois civils, respectivement quatre, seraient partis de Pasolahun pour le transport, ce qui ne ferait aucun sens (MPC 12-34-0035, ligne 15 ; TPF 40.764.017, Q/R n° 83 ; infra, consid. II.4.11.2.12 in fine), alors que Kevin THOMAS et Eddie COULTER parlent d’un groupe nombreux, respectivement de plus de vingt personnes (infra, consid. II.4.11.2.12). Par surabondance, la Cour, à l’instar de ce qu’elle a déjà relevé en lien avec le meurtre de Russell HASTING
- 221 - aux abords de la rivière Kehair, note qu’indépendamment de l’identité de la vic- time, les témoignages précités concordent sur le fait qu’Alieu KOSIAH a tué une personne aux abords de la rivière Lofa (supra, consid. II.4.10.2.8). La défense fait valoir que les récits de Levi FARRELL, Eddie COULTER et Kevin THOMAS contiennent des incohérences. Elle reproche ainsi à Levi FARRELL d’avoir indiqué dans sa plainte qu’il avait été forcé de porter des munitions depuis Kolahun jusqu'à Fassama alors qu’il ressortirait des propos qu’il a tenus devant le MPC qu’il a dû porter des munitions depuis Gondolahun jusqu'à Sassahun, ce qui signifie qu’il ne serait pas allé jusqu’à Fassama (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0443). Or, s’il ressort effectivement de la plainte de Levi FARRELL qu’il a été forcé par les ULIMO de porter des munitions de Kolahun à Fassama (MPC 05-01-0013), il convient de relever que l’événement en question y est som- mairement décrit, sur trois lignes, et qu’il ne contient par conséquent aucun détail sur le transport forcé en tant que tel. Levi FARRELL a en réalité apporté une précision au contenu de sa plainte en confirmant que le transport forcé s’était fait de Gondolahun à Fassama, mais en spécifiant que lui-même était parvenu à s’arrêter à Sassahun (MPC 12-07-0012, lignes 4 et 13, et 0021 lignes 2 à 4 ; TPF 40.756.024, Q/R n° 140 ; CAR 5.307.032 s., Q/R nos 194 et 206). Il est dès lors évident que la confusion générée par le contenu de la plainte relève en réalité de la manière dont celle-ci a été rédigée, étant rappelé que les parties plai- gnantes ont elles-mêmes reconnu certaines carences à cet égard (supra, con- sid. II.1.2.1.2). Il faut en outre retenir que Levi FARRELL a été constant dans sa description du trajet du transport forcé. La défense fait grief à Levi FARRELL d’avoir d’abord indiqué, lors de son au- dition auprès du MPC (MPC 12-07-0012, lignes 7 s., et 0024, lignes 26 s.), à pro- pos de son oncle Brian HASTING, qu'il était très fatigué et que son épaule l’aurait fait souffrir car il portait des barres en fer, puis d’avoir déclaré qu’il portait des munitions et que son épaule lui aurait fait mal (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0456). Or, il est fort probable que Levi FARRELL, qui a indiqué en appel que Brian HASTING portait une caisse de munitions (CAR 5.307.036, Q/R n° 227), ait, dans ses déclarations devant le MPC, confondu le transport de la génératrice de Pasolahun et le transport de munitions depuis Gondolahun, ce d’autant plus que la mention de barres en fer fait immédiatement suite à son compte-rendu du transport de la génératrice de Pasolahun – dont il a été rapporté qu’elle a été portée à l’aide de bâtons (supra, consid. II.4.10) –, dès lors qu’il a enchaîné les deux événements en récit libre. Il a ainsi vraisemblablement cher- ché à interpréter les douleurs ressenties par son oncle au niveau de l’épaule, étant également précisé que les porteurs alternaient entre la tête et l’épaule afin de pouvoir continuer à marcher malgré la fatigue (voir les déclarations à ce sujet d’Eddie COULTER en lien avec le transport de la génératrice de Pasolahun [TPF 40.754.012, Q/R n° 78]). Cela étant dit, l’élément déterminant, et rapporté
- 222 - avec constance, reste ici que Brian HASTING était fatigué en raison de la charge qu’il transportait. La défense reproche à Levi FARRELL d’avoir mentionné la présence de JUNGLE JABBAH lors du transport de munitions à l’occasion de son audition devant le MPC et de ne pas l’avoir vu lors de son audition en première instance (CAR 5.200.569 ; MPC 16-01-0456). En l’occurrence, Levi FARRELL, dans le passage mis en exergue par la défense, a déclaré devant le MPC avoir « entendu parfois », lors du transport, le nom de JUNGLE JABBAH comme étant « le com- mandant de la troupe » (MPC 12-07-0024, lignes 7 à 9). Il a ensuite indiqué, en première instance, ne pas avoir vu JUNGLE JABBAH, tout en réitérant qu’il avait entendu son nom (TPF 40.756.029, Q/R n° 169). Force est dès lors de constater qu’il n’y a aucune contradiction dans les propos de Levi FARRELL et que ceux- ci ont été constants. Selon la défense, les déclarations d’Eddie COULTER au sujet du nombre de personnes qui ont effectué le transport de Pasolahun à Gondolahun seraient con- tredites par le témoignage de John THOMAS (MPC 12-34-0063 s.), le premier ayant indiqué que 26 personnes auraient effectué ce transport, alors que le se- cond aurait parlé de trois hommes seulement (CAR 5.200.550 s.). Or il convient de relever qu’Eddie COULTER n’a pas donné de chiffre (MPC 12-26-0086, lignes 10 à 15), mais qu’il a énuméré une liste – non exhaustive – de personnes présentes à cette occasion et qu’il a par ailleurs confirmé la grande taille du groupe en première instance, en indiquant qu’ils étaient plus que vingt (TPF 40.754.020, Q/R n° 135). Ces propos sont également corroborés par ceux du témoin Kevin THOMAS, qui a déclaré, à propos du groupe venant de Pasola- hun qui était enfermé à Gondolahun en attendant d’effectuer le transport, que c’était un « grand groupe » et qu’ils étaient nombreux (MPC 12-18-0018, lignes 27 à 31). La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà constaté que les décla- rations du témoin John THOMAS apparaissaient dénuées de crédibilité, étant notamment souligné que ses propos selon lesquels trois à quatre porteurs au- raient été envoyés de Pasolahun sont dénués de sens eu égard à la finalité du transport, l’approvisionnement en munitions, et, par conséquent, à la taille impor- tante de celui-ci (supra, consid. II.4.10.2.8). La défense soutient que les déclarations d’Eddie COULTER selon lesquelles il connaîtrait Kevin THOMAS et viendrait du même village que lui, à savoir Paso- lahun sont dénuées de crédibilité dès lors que Kevin THOMAS a affirmé ne pas connaître Eddie COULTER (CAR 5.200.601). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de relever qu’Eddie COULTER a expliqué en première instance que le « Kevin THO- MAS » avec qui il a participé au transport de la génératrice de Pasolahun ainsi qu’au transport de munitions est le fils de Joshua THOMAS, étant précisé que l’identité de cet autre « Kevin THOMAS » a été corroborée par les déclarations
- 223 - de Levi FARRELL, et qu’Eddie COULTER avait d’ailleurs déjà mentionné ce Ke- vin Joshua THOMAS lors de son audition auprès du MPC (supra, con- sid. II.4.10.2.10). La crédibilité des déclarations d’Eddie COULTER ne saurait dès lors être remise en cause, ce dernier s’étant référé à un autre Kevin THO- MAS. La défense s’étonne qu’Eddie COULTER, contrairement à Kevin THOMAS, ne confirme pas la présence d’Alieu KOSIAH lors du transport, alors même que c’est lui qui aurait tué Brian HASTING (CAR 5.200.599 s.). La Cour relève en premier lieu que Levi FARRELL a également déclaré qu’Alieu KOSIAH était pré- sent et qu’il aurait tué son oncle, ce qui est d’ailleurs à la base de sa dénonciation (MPC 05-01-0013). Il convient ensuite de rappeler qu’Eddie COULTER n’a pas vu Brian HASTING se faire tuer, dès lors qu’il était à l’arrière du convoi et qu’il est ainsi arrivé par après. Il a ajouté qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa ques- tion de savoir qui l’avait tué (MPC 12-26-0049, lignes 27 à 30). Il ne paraît en outre pas invraisemblable qu’Eddie COULTER n’ait pas vu Alieu KOSIAH lors de ce convoi, réunissant un grand nombre de civils, dans la mesure où le prévenu en était le commandant, et qu’il n’était dès lors pas appelé à multiplier les inte- ractions avec les porteurs. Toujours s’agissant de l’implication du prévenu dans ce transport, la défense relève qu’Eddie COULTER n’aurait pas su qui était le commandant qui avait organisé le transport (MPC 12-26-0091, lignes 9 à 13), alors que Kevin THOMAS a déclaré avoir vu un groupe de soldats assis sous un porche, à Gondolahun, parmi lesquels se trouvait le H&H qu’ils avaient déjà vu à la rivière Kehair (MPC 12-18-0008 ; supra, consid. II.4.10) (CAR 5.200.599). Or, il n’y a rien d’extraordinaire pour un civil comme Eddie COULTER à ne pas con- naître l’identité du donneur d’ordre, étant relevé que sa préoccupation première devait assurément être, dans les circonstances décrites ci-dessus, de survivre et de subir le moins de mauvais traitements possible. S’agissant de la traversée de la rivière Lofa, la défense a mis en avant le té- moignage de Kevin THOMAS selon lequel les civils n’auraient pas traversé la rivière, qu’ils auraient laissé les munitions à cet endroit et que les soldats leur auraient dit de rentrer à la maison (MPC 12-08-0008 et 0020), ce qui contredirait la version d’Eddie COULTER (MPC 12-26-0049, lignes 32 à 34), selon laquelle les civils auraient traversé puis repris la marche jusqu’à Sassahun (CAR 5.200.545 s.). La Cour relève que Levi FARRELL, à l’instar d’Eddie COUL- TER, a également déclaré être allé jusqu’à Sassahun après avoir traversé en canoë (MPC 12-07-0051, lignes 12 s.). Cela étant dit, il ne saurait être exclu qu’une partie des porteurs ait effectivement quitté le convoi, éventuellement sur ordre des soldats, étant précisé que celui-ci était composé d’un grand nombre de personnes.
- 224 - La défense soutient que Kevin THOMAS se serait contredit en décrivant la manière dont Brian HASTING a été tué et en particulier le fait de savoir si le prévenu s’était adressé à un soldat pour savoir qui avait fait tomber la caisse de munition avant de tirer sur Brian HASTING (CAR 5.200.605). En l’occurrence, le témoin a déclaré ce qui suit lors de l’instruction : « Plutôt que de poser délicate- ment les munitions, il les a fait tomber par terre. Alieu KOSIAH, soit H&H, a dit qu'il ne fallait pas traiter les munitions de la sorte. Alieu KOSIAH a demandé ‟qui l'avait fait, qui a jeté les munitions parterre ?”. Un soldat lui a indiqué la personne qui avait jeté les munitions parterre. II a sorti un pistolet [le témoin mime le mou- vement de dégainer] et a tiré sur Brian HASTING et l’a tué » (MPC 12-18-0008). Il a ensuite indiqué ce qui suit en première instance : « Il a juste crié : ‟qui l'a laissée tomber, qui l'a laissée tomber” parce qu'il n'avait pas vu la scène. Quand il s'est retourné vers l'endroit d'où venait le bruit, il a vu Brian qui était encore à côté » (TPF 40.763.041, Q/R n° 293). Or, cette variation démontre que le témoin a fait appel à ses souvenirs et qu’il n’a pas appris par cœur ce qu’il a déclaré. La rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés, telle qu’elle ressort des propos de Kevin THOMAS, est également étayée par ses déclarations, dans le même contexte, qui mettent l’accent sur la colère d’Alieu KOSIAH comme facteur expliquant qu’il s’est passé peu de temps entre le moment où la caisse de muni- tions est tombée au sol et le moment où Brian HASTING a été tué (TPF 40.763.041, Q/R n° 292). Concernant la manière dont les munitions sont arrivées à Gondolahun, la dé- fense fait valoir que Kevin THOMAS aurait tenu des propos divergeant de ceux de Levi FARRELL (CAR 5.200.602 s.), dès lors que le premier, qui aurait indiqué avoir fait le transport de Pasolahun à Gondolahun avec Levi FARRELL (MPC 12-18-0034, lignes 27 à 29), a déclaré ne pas avoir été sur place lorsque les munitions sont arrivées (MPC 12-18-0035, lignes 6 à 8), tandis que Levi FAR- RELL aurait déclaré être à Gondolahun lorsque les munitions sont arrivées. La Cour relève que Levi FARRELL a déclaré ce qui suit : « J'étais à Gondolahun et j'ai vu des civils arrivés avec la munition sur la tête. Ils venaient de Kolahun. II y avait plus de cent personnes. Je savais qu'ils avaient fait le trajet Voinjama- Kolahun car parce que [sic] les civils qui sont arrivés à Gondolahun de Kolahun m'ont dit qu'ils ont vu des civils arriver de Voinjama à Kolahun avec les muni- tions » (MPC 12-07-0029, lignes 6 à 9). Or, le fait qu’ils aient fait le déplacement ensemble de Pasolahun à Gondolahun n’implique pas qu’ils soient toujours res- tés ensemble à Gondolahun, d’une part, et qu’ils aient nécessairement fait les mêmes observations sur place, d’autre part. Les déclarations de Levi FARRELL permettent en outre de comprendre qu’il a obtenu des informations au sujet du transport des munitions jusqu’à Gondolahun par le biais de gens ayant participé audit transport. Il ne saurait être exclu que Levi FARRELL ait confondu ce qu’il a observé avec ce qui lui a été rapporté. Cependant, dans la mesure où cette éven- tuelle divergence ne concerne pas un élément central des faits dénoncés, elle ne
- 225 - saurait remettre en cause la crédibilité des propos de Kevin THOMAS et Levi FARRELL. La défense reproche à Kevin THOMAS d’avoir déclaré en première instance être parti de Pasolahun le matin même de l’arrivée des soldats (TPF 40.763.026, Q/R nos 189 et 191), alors qu’en instruction, il aurait indiqué que le départ s’était effectué la veille (CAR 5.200.604). Or, il n’est pas exclu que le témoin ait con- fondu ce transport de munitions avec le transport de la génératrice de Pasolahun, voire un autre transport auquel il a participé, étant précisé qu’il ressort de son témoignage qu’il a vraisemblablement participé à d’autres transports. Il a en effet déclaré, en lien avec la façon dont il a été réquisitionné, qu’il avait eu connais- sance de nombreux transports forcés de marchandises effectués par les civils (TPF 40.763.006, Q/R n° 37) et que les soldats venaient habituellement vers 05:00 heures, quand les gens dormaient (TPF 12-18-0008 ; voir également TPF 40.763.012, Q/R n° 84, et 026, Q/R n° 191). Levi FARRELL et Eddie COUL- TER ont d’ailleurs tous deux déclaré ne pas avoir pu compter, en raison de leur grand nombre, les transports auxquels ils ont participé pour les ULIMO (CAR 5.307.009, Q/R nos 44 s.). La possible confusion dans les propos de Kevin THOMAS semble d’autant plus plausible qu’il s’est référé, dans sa déclaration mise en exergue par la défense, à ses propres propos au sujet du transport de la génératrice de Pasolahun (TPF 40.763.012, Q/R n° 83). Il n’est pas non plus exclu que Kevin THOMAS ait bel et bien été réquisitionné tôt le matin, version qui concorde avec ses déclarations selon lesquelles il est resté moins d’une heure dans la cellule dans laquelle il a été enfermé à Gondolahun et dans laquelle se trouvait déjà un groupe de jeunes de Pasolahun (MPC 12-18-0018, lignes 23 à 26), étant précisé que si les autres participants au transport ont passé la nuit à Gondolahun, il est toutefois possible que des porteurs supplémentaires aient été réquisitionnés dans un deuxième temps. Enfin, la défense ne s’explique pas que Levi FARRELL ait déclaré, en pre- mière instance, avoir été « tabé », sans toutefois en faire mention devant le MPC (CAR 5.200.557). En l’occurrence, Levi FARRELL, lors de son audition en pre- mière instance, a évoqué le comportement des ULIMO avec les civils et a men- tionné le fait d’avoir été réquisitionné pour des transports de munitions, la mort de ses deux oncles ainsi que le fait d’avoir été attaché selon la méthode « tabé » (TPF 40.756.005, Q/R n° 19). Or, force est de constater que devant le MPC, Levi FARRELL a bel et bien évoqué avoir subi un tel traitement, comme en atteste la citation suivante, tirée de sa réponse à la question de savoir ce qui s’était passé une fois que la guerre était arrivée là où il habitait : « Nous avons été arrêtés par ces militaires ULIMO. Quand on les a vus, on a essayé de s'enfuir. J’avais peur. Mais ils nous ont arrêtés et nous ont attaché les mains derrière le dos avec des cordes. Ils nous ont dit de nous mettre par terre et de regarder en direction du
- 226 - soleil » (MPC 12-07-0010, lignes 11 à 14). Levi FARRELL a évoqué cet événe- ment une nouvelle fois au sein de la même audition, employant cette fois expli- citement le mot « tabé » (MPC 12-07-0027, lignes 31 à 36). Ce grief doit par con- séquent être écarté. La Cour relève par ailleurs que le transport dénoncé par les plaignants s’inscrit dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occa- sion de relever ci-devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort également de plu- sieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9 et II.4.10, et in- fra, consid. II.4.13, II.4.14 et II.4.16). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Gondolahun à Fassama, correspond à une logique utilitaire en cohérence avec la configuration des lieux, contrairement à ce qu’a affirmé le prévenu (TPF 40.731.060, Q/R n° 296 ; CAR 5.301.059 ss, Q/R n° 129), ce qui est illustré par les cartes qui figurent dans le dossier (MPC 10-01-0565 ; CAR 40.721.196), dès lors que les armes et les munitions ont été acheminées à Fassama depuis Gondolahun, point central du clan Hembe ayant fonctionné comme centre régional des ULIMO (MPC 12-07-0039, lignes 25 à 27). Or, des combats se sont déroulés à Bomi entre ULIMO-J et ULIMO-K au printemps 1994, lesquels se disputaient le quartier général (MPC 15-02.0544 et 0546). Il n’est donc pas illogique, d’un point de vue militaire, qu’à un moment donné, des muni- tions aient été transportées en direction du sud. Qui plus est, les indications don- nées par les participants à ce convoi sur les localités traversées concordent entre elles et sont compatibles avec le trajet parcouru (MPC 12-26-0049, lignes 16 à 34 ; MPC 12-18-0008 ; TPF 40.756.033, Q/R n° 201 ; CAR 5.306.022, Q/R n° 119 ; CAR 5.307.033, Q/R n° 205). Au demeurant, le re- cours des ULIMO aux transports forcés de marchandises par des civils a aussi été confirmé par Walter VARGAS, étant en particulier souligné qu’il a déclaré qu’ils faisaient porter leurs armes et leurs munitions aux civils, jusque vers le front, et que les transports se faisaient sous la menace des armes (MPC 12-16-0032, lignes 5 ss). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre de procéder au transport forcé de munitions par des civils – dont Levi FARRELL et Eddie COULTER – de Gondolahun à Fassama. La participation à ce transport forcé a constitué une expérience traumatisante pour Levi FARRELL et Eddie COULTER. Lors dudit transport, ils ont dû porter une lourde charge pendant plu- sieurs heures, sous la menace d’être tués ou frappés s’ils ne s’exécutaient pas. Le civil Brian HASTING, l’oncle de Levi FARRELL, est décédé au cours de ce transport. Une fois arrivé à la rivière Lofa, ne pouvant plus avancer et porter sa
- 227 - charge en raison de la fatigue, Brian HASTING a été abattu par Alieu KOSIAH à l’aide d’une arme à feu, en faisant feu à au moins une reprise. 4.11.3 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gon- dolahun à Fassama Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gra- vement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 228 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.11.4 Meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa Eléments objectifs Le fait d’exécuter Brian HASTING – la qualité de civil de la victime exécutée n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec une arme à feu sur Brian HASTING à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de présumer que la victime n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.11.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.16 de l’acte d’accusation) ; − meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 4.12 Meurtre d’un civil à Voinjama A teneur du ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, exécuté un civil à Voinjama, en décembre 1993 ou entre début 1994 et mai 1994.
- 229 - 4.12.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC souligne que la chronologie des événements que Nicolas COOK reproche au prévenu serait claire et qu’elle s’inscrirait parfaitement dans ce qu’on sait de l’his- toire de la première guerre civile du Libéria. Il soutient en particulier que la scis- sion entre les ULIMO-K et les ULIMO-J serait intervenue aux alentours de mars 1994, soit avant les exécutions arbitraires, en masse, de civils de Voinjama ap- partenant à l’ethnie lorma, illustrées par ce qui serait arrivé au jeune voisin de Nicolas COOK, vraisemblablement entre avril et mai 1994. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait de l’authenticité à son récit. S’agissant en particulier du meurtre du jeune homme à Voinjama, elle soutient que le fait que Nicolas COOK ne connaisse pas son nom n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de sa dénonciation. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. S’agissant des « Black Monday » et dès lors que les soldats ULIMO se seraient rendus de maison en maison pour y prendre des jeunes hommes et les forcer à monter dans un pick-up qui les aurait amenés sur le lieu de leur exécution, la défense fait valoir que si ces événements s’étaient réellement produits, Nicolas COOK, un jeune homme de quinze à seize ans à l’époque des faits, serait déjà décédé à ce jour. Elle souligne à cet égard que les soldats ULIMO se seraient régulièrement rendus dans la maison où habitait Nicolas COOK pour manger et aller chercher de la nourriture, de sorte qu’ils auraient eu connaissance de l’en- droit où habitait ce dernier. 4.12.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé-
- 230 - nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, ce dernier a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procédure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : « plus foncé de peau que moi », « pas massif » et « plus grand que moi », la taille de Nicolas COOK étant estimée à 1.68m, des « pop eyes » qui donnent « l’impression qu’il a des grands yeux » (MPC 12-09-0009, Q/R n° 14 ; TPF 40.753.009, Q/R n° 53). Il connaissait le prévenu sous le nom de « General KOSIAH » et « Chief KOSIAH » (MPC 12-09-0010, Q/R n° 20 ; TPF 40.753.005, lignes 1 s., et 008, Q/R n° 46). Nicolas COOK a par ailleurs af- firmé, lors des débats de première instance, que la voix du prévenu lui a rappelé la période des ULIMO, ajoutant, sur question : « cela me rappelait quand il était fâché, en colère. Il donnait des ordres en colère, il criait » (TPF 40.753.009, Q/R n° 53). Ces éléments emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Nicolas COOK a été confronté à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec l’exé- cution d’un civil à Voinjama ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibi- lité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohé- rents et il a fourni de nombreux détails, comme l’illustrent les citations suivantes : « quand j’ai entendu le bruit du pick-up, ils se sont stationnés juste devant notre maison. Et la pièce dans laquelle nous nous trouvions a deux fenêtres. L’une sur le côté du porche et l’autre du côté latéral où se trouvait une autre maison. » (CAR 5.308.012, lignes 8 à 11), « le General KOSIAH était en tenue de camou- flage avec le pistolet sur le côté » (MPC 12-09-0016, ligne 29) et « Certains des civils étaient déjà attachés. Il y avait des soldats qui étaient assis. Ils les entou- raient. Ils étaient assis sur les bords du pick-up. Ils faisaient face aux civils qui étaient au milieu. Imaginons que la table, c'est le pick-up et que du côté à l'avant vers vous, c'est le siège du conducteur. Il y avait sur les deux côtés et sur le côté arrière des soldats assis avec leurs jambes à l'extérieur du pick-up. A l'avant, contre la cabine du pick-up, il y avait des soldats qui étaient debout et qui faisaient face aux civils » (TPF 40.753.011, lignes 6 à 11). Nicolas COOK a également donné des détails dénués de pertinence pour les éléments clés. A titre
- 231 - d’exemple, il décrit en ces termes la scène précédant l’annonce par le prévenu du « Black Monday » : « Ce jour-là, il a décidé de ne pas manger sous le porche. Il a dit de lui amener une chaise pour qu'il puisse s'asseoir dehors. Les soldats ont emporté une petite table et une chaise. Ils les ont prises du porche et ils les lui ont amenées » (TPF 40.753.015, lignes 8 à 10). Il a par ailleurs décrit les in- teractions entre les personnes impliquées en expliquant quelles étaient les con- séquences de leurs actions. Ainsi, s’agissant du moment où le jeune homme a été appréhendé, il a déclaré ce qui suit : « Un des soldats a marché jusqu'à la voiture. Il a dit : ‟Chef, il refuse de venir”. C'est alors que Kosiah est descendu du pick-up et a marché jusque-là. Il lui a dit de monter sur la voiture. Le garçon a encore refusé. Kosiah lui a alors demandé : ‟Alors, tu ne viens pas ?” Le garçon a dit que non, qu'il ne venait pas » (TPF 40.753.012, lignes 3 à 6). Nicolas COOK a également rapporté le contenu de discussions (voir, à titre d’exemple, MPC 12-09-0015, lignes 31 à 33 : « Général KOSIAH a dit à haute voix que : “since the lorma defense force want to fight us, l will declare that next Monday will be black Monday” ; il a ajouté qu'il avait perdu un de ses hommes les plus forts » ; MPC 12-09-0016, lignes 30 s. : « II a dit au jeune homme : “you, lets go”»). Il a en outre spontanément indiqué lorsqu’il ne connaissait pas l’informa- tion qui lui était demandée, comme l’identité du jeune homme tué (TPF 40.753.011, Q/R n° 67), ou s’il ne s’en souvenait pas, comme l’illustrent les citations qui suivent : « Vous me redemandez combien de personnes il y avait à l'intérieur. Je ne peux pas vous donner le total, mais je peux vous donner une estimation » (TPF 40.753.010, lignes 37 à 39), ou, à la question de savoir si le prévenu portait une casquette, « Je ne me souviens pas » (CAR 5.308.013, Q/R n° 71). La Cour note que Nicolas COOK a mentionné à plusieurs reprises que le prévenu portait un pistolet sur la jambe (« Chaque fois que je l'ai vu, il portait un pistolet sur la hanche côté droit. » [MPC 12-09-0009, lignes 20 ss]), et notamment dans ses déclarations concernant le moment où le prévenu a sorti son arme et tiré sur le jeune homme (MPC 12-09-0016, lignes 28 à 32). Ce détail est corroboré par les déclarations de nombreux autres participants à la procédure (voir notamment les déclarations de Georges ROSADO [MPC 12-08-0010, lignes 40 à 42], Walter VARGAS [MPC 12-16-0018, lignes 10 à 11] et Kevin THOMAS [MPC 12-18-0009]). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas
- 232 - déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Concernant le reproche selon lequel le récit de Nicolas COOK serait illogique car il aurait lui-même dû être exécuté à l’occasion des « Black Monday » en raison de son statut de jeune homme de quinze à seize ans à l’époque des faits, la Cour peine à suivre la logique de la défense. Il convient avant tout de relever que l’existence des « Black Monday » est corroborée par le rapport de la TRC (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), qui fait état d’un « Black Monday » en 1993 à Voinjama, lors duquel environ 750 personnes auraient été tuées par les ULIMO-K. Il convient de préciser deux points à ce sujet. Premièrement, cette mention dans le rapport de la TRC ne signifie pas que de telles tueries aient été limitées à l’année 1993. D’autre part, une erreur dans le rapport de la TRC – que ce soit de datation ou dans la désignation du groupe armé responsable – ne peut pas être exclue, étant souligné que la scission du groupe ULIMO n’était pas en- core intervenue en 1993 (supra, consid. II.2.1.2.6). Plusieurs participants à la présente procédure ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient entendu parler des « Black Monday » à Voinjama (voir les déclarations de James CAMDEN [TPF 40.756.006] ; Georges ROSADO [TPF 40.755.006], Christopher GREENE [TPF 40.751.006 s.], Eddie COULTER [TPF 40.754.005], Levi FARRELL [TPF 40.756.006] et Kevin THOMAS [TPF 40.763.008]). Le fait qu’un jeune homme appartenant à l’ethnie lorma ait échappé à ces exécutions, en l’occur- rence Nicolas COOK (MPC 12-09-0006, lignes 17), ne signifie aucunement que les « Black Monday » n’ont pas eu lieu. Ces événements n’étaient d’ailleurs pas une tuerie de tous les jeunes hommes d’une ville, mais seulement de certains, probablement beaucoup d’entre eux, dans le but de terroriser la population civile. S’ajoute à cela que les soldats ULIMO se rendaient fréquemment dans la maison où habitait Nicolas COOK afin de manger et de chercher de la nourriture, comme l’a souligné la défense, il n’apparaît dès lors pas illogique de ne pas s’en prendre aux personnes résidant dans cette maison, ce d’autant plus lorsqu’on connaît les difficultés que les ULIMO avaient à se ravitailler, notamment en nourriture (voir, à titre d’exemple, les déclarations de Walter VARGAS à ce sujet [MPC 12-16-0023, lignes 1 à 8]). Lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il était impossible que Nicolas COOK ait vécu à Voinjama et qu’il ne connaisse personne d’autre que le prévenu et WAR BOSS (alias WAR BOY), ajoutant qu’il ne pouvait pas ignorer qui était PEPPER AND SALT (CAR 5.301.075, Q/R n° 163). Le prévenu lui a également reproché de ne pas connaître le nom du jeune homme tué (CAR 5.301.076, ligne 36). Or, s’agissant des ULIMO, la Cour relève que Nicolas COOK, à la question de savoir si le nom de PEPPER AND SALT lui évoquait quelque chose, a déclaré ce qui suit : « J'ai entendu ce nom de la part de certains soldats qui
- 233 - venaient manger à la maison, mais je n'ai jamais vu cette personne. Quand j'en- tendais de la part des soldats ULIMO qu'il était en ville de Voinjama, je voyais un pick-up blanc tout neuf, avec quatre portes et des vitres teintées. C'était chaque fois ce même pick-up. J'ignore quelle était la fonction de PEPPER AND SALT et s'il avait un grade, tel que général. J'entendais seulement ‟PEPPER AND SALT”. Sur question, je sais qu'il était de temps en temps à Voinjama. » (MPC 12-09-0024, lignes 9 à 15). Le nom de PEPPER AND SALT et son statut
– important – au sein des ULIMO ne lui étaient donc pas inconnus, mais il admet des lacunes dans sa connaissance des détails. Or, le fait d’ignorer le grade exact ou la fonction de PEPPER AND SALT est compréhensible pour un civil, tout le comme le fait de ne pas connaître les noms de beaucoup de soldats ou com- mandants ULIMO. Quant au nom du jeune homme tué, qui était son voisin, il est tout à fait possible que Nicolas COOK ne le connaisse pas. Il a d’ailleurs fourni une explication pertinente à ce sujet : « C’était au moment de la guerre. Il y avait tous les jours de nouvelles personnes qui arrivaient. Les gens n’habitaient pas là, mais tous les jours il y avait des gens qui arrivaient de la brousse et qui occu- paient toutes les maisons disponibles. » (CAR 5.308.014, Q/R n° 81 ; voir égale- ment TPF 40.753.036, Q/R n° 244). De plus, sur question de la défense, Nicolas COOK s’est montré capable de nommer nombre de ses voisins les plus proches à l’époque (CAR 5.308.014, Q/R n° 78), étant précisé qu’aucun d’entre eux n’ha- bitait dans la maison du jeune homme tué (CAR 5.308.014, Q/R n° 79). Vu ce qui précède, la Cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH et les soldats ULIMO ont arrêté le pick-up, dans lequel il y avait des civils appréhendés dans le cadre de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday », près de la maison du voisin de Nicolas COOK. Les soldats ULIMO ont demandé au jeune homme de monter dans le pick-up, ce qu’il a refusé de faire. Les soldats ont alors appelé Alieu KOSIAH, lequel a ordonné au jeune homme de monter dans le pick-up. Face au refus du jeune homme, Alieu KOSIAH a sorti son pistolet et lui a tiré dessus, le tuant (MPC 12-09-0016, lignes 31 s. ; TPF 40.753.012, lignes 6 s.). 4.12.3 Eléments objectifs Le fait d’exécuter un jeune garçon – la qualité de civil du jeune garçon exécuté n’ayant jamais été remise en question et étant du reste évidente – dans les cir- constances décrites ci-dessus constitue objectivement un meurtre. 4.12.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en tirant avec un pistolet sur ce jeune garçon à courte distance, il allait lui ôter la vie. Aucun élément ne permettait au prévenu de pré- sumer que la victime, qui a été appréhendée par les ULIMO devant son domicile, n’était pas un civil. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 234 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.12.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 4.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée A teneur du ch. 1.3.19 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné un transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, par des civils, entre sep- tembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.13.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC souligne que la chronologie des événements que Nicolas COOK reproche au prévenu serait claire et qu’elle s’inscrirait parfaitement dans ce qu’on sait de l’his- toire de la première guerre civile du Libéria. S’agissant du transport forcé à des- tination de Gbarlyeloh, en Guinée, le MPC explique qu’il se serait déroulé au premier trimestre 1994, à une époque où le prévenu était convalescent, ayant été blessé à Bokassa Junction, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas ac- compagné le convoi. Le MPC soutient en outre que Nicolas COOK, lors de son audition en appel au cours de laquelle les deux transports forcés qu’il a dénoncés ont été traités ensemble, aurait su distinguer à chaque fois de quel transport il s’agissait, ce qui serait un signe du fait qu’il dirait la vérité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait à l’authenticité de son récit. S’agissant du transport et en particulier de la fuite de Ramon SAMPLES, et en lien avec le reproche, formulé à l’encontre de
- 235 - son mandant, de ne pas avoir indiqué dans sa plainte qu’il s’agissait de son frère, Me TOUTOU-MPONDO soutient que la qualité de civil de Ramon SAMPLES au- rait été plus pertinente, aux yeux de son mandant, que les liens de famille les unissant, ajoutant qu’il aurait spontanément indiqué que Ramon SAMPLES était son frère lorsqu’il lui a été demandé de raconter son vécu avec ses propres mots. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. Elle relève que dans sa plainte, Nicolas COOK a présenté Ramon SAMPLES comme un civil parmi d’autres, alors que lors de son audition devant le MPC, il a déclaré qu’il s’agissait de son frère. Elle ajoute que Ramon SAMPLES ne pourrait pas être le frère de Nicolas COOK, dès lors qu’il ne serait pas possible que ce dernier porte le nom de son grand-père maternel. La défense soutient par ailleurs que Ramon SAMPLES ne pourrait pas être un civil car Walter VARGAS aurait déclaré que Ramon SAMPLES serait un soldat faisant partie de la police militaire qu’il aurait rencontré à Tubmanburg. Enfin, Nicolas COOK aurait dû savoir que les soldats ULIMO ne pouvaient ni traverser la frontière ni emporter leurs armes avec eux à cette occasion. 4.13.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, ont été constantes, tout au
- 236 - long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nom- breux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son ac- cusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a expliqué que le général KOSIAH était assis sous un porche (MPC 12-09-0013, lignes 45 s. ; TPF 40.753.018, ligne 29) et qu’il fallait passer à côté de lui pour entrer et pren- dre les charges (TPF 40.753.018, lignes 29 s.). Il a indiqué qu’ils étaient onze civils pour quinze militaires [MPC 12-09-0020, ligne 8 ; TPF 40.753.017, Q/R n° 114), puis qu’« [o]n a déposé la cargaison et 3 soldats ULIMO sont restés avec la cargaison. 12 soldats ULIMO sont retournés avec nous à Voinjama » (MPC 12-09-0014, lignes 23 à 25). Au sujet de ces chiffres, la Cour relève qu’à l’occasion des débats de première instance, Nicolas COOK, sur question, a su immédiatement indiquer le nombre de personnes se trouvant dans la salle d’au- dience le jour de son audition, expliquant ce qui suit : « La première chose que j'ai faite en arrivant est de compter le nombre de chaises pour savoir combien nous serions. Si on compte aussi la chaise sur laquelle je suis assis maintenant, si toutes les chaises avaient été occupées, on serait arrivé à 28. J'ai aussi compté les policiers car ils étaient déjà assis quand je suis arrivé et j'ai compté le nombre de places vides devant les bureaux » (TPF 40.753.035). Cette façon de faire per- met de comprendre le fonctionnement intellectuel propre au plaignant et combien on peut prendre au sérieux la valeur des précisions qui en découlent quant à certaines indications concernant des faits s’étant déroulés plus de vingt années avant qu’il ne soit auditionné dans le cadre de la présente procédure. Nicolas COOK a également donné une description détaillée du quartier de Barzee, lieu où se trouvait Alieu KOSIAH lorsqu’il a donné l’ordre (TPF 40.753.016, ligne 42 ; TPF 40.753.018, ligne 11) du transport : « Il y a une route qui mène à Kolahun et une autre route, qui traverse cette route, qui va vers le marché de Voinjama. Et quand on va en haut, vers le mandingo quarter, il y a une route qui va directement à Lawalazu et il y a un marais entre Barzee quarter et le marché. Mais il y a un chemin que les personnes peuvent emprunter, et non les véhicules, pour aller à Barzee quarter. Et donc, Barzee quarter est au milieu de cela » (CAR 5.308.018, Q/R n° 104). Nicolas COOK a par ailleurs fourni des détails sans pertinence ap- parente pour les éléments clés, à l’instar de la fuite de son frère Ramon SAMPLES, qui a prétexté un besoin naturel pour s’éloigner du convoi (MPC 12-09-0014). Il a également expliqué de quelle manière les soldats avaient réagi après sa fuite : « Ensuite, ils ont regardé la charge qu'il portait et ils ont cherché qui portait la même chose. Ils ont ouvert le sac que lui portait. C'était du café. Ils l'ont réparti parmi ceux qui portaient la même chose. Ensuite, nous avons continué » (TPF 40.753.020, lignes 33 à 36). Le récit de Nicolas COOK se ca- ractérise par la présence de divers éléments qui le rendent concret, comme le contenu de discussions rapportées ou des descriptions illustrant les interactions. Il a ainsi déclaré ce qui suit : « [Le Général KOSIAH] a aussi dit à ses soldats si quelqu'un cherche à fuir, il faut lui tirer dessus et me faire rapport » (MPC 12-09-
- 237 - 0014, lignes 4 s.), « Il a dit à ses soldats : ‟Quand vous serez en route, si qui- conque essaie de s'échapper, tuez cette personne et faites-m'en un rapport” » (TPF 40.753.018, lignes 30 s.). Il a expliqué qu’une fois la marchandise déposée, les soldats ne se souciaient plus d’eux, soulignant que la seule chose qu'ils vou- laient était que « vous soyez derrière », ajoutant : « Ils marchaient à l'avant. S'ils accéléraient, il fallait courir derrière pour tenir le rythme » (TPF 40.753.023, lignes 2 s.). Les déclarations de Nicolas COOK contiennent des indications de son vécu psychologique du transport forcé auquel il a participé. Sur question, il a mentionné le moment lors duquel les soldats ont tiré en direction de la brousse après la fuite de son frère, évoquant sa peur que son frère soit déjà mort (TPF 40.753.020, Q/R n° 136). Il a par ailleurs admis spontanément certaines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait ce qu’il était advenu des cargai- sons qu’ils avaient transportées lors des deux marches forcées (MPC 12-09-0021, Q/R n° 35), mais aussi le nom des deux villages traversés après Kuruka Junction (MPC 12-09-0025, lignes 45 s.) ainsi que la date précise du transport (TPF 40.753.015 s., Q/R n° 97). Enfin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu, ainsi que l’attestent le fait qu’il ait indiqué que celui-ci n’était pas pré- sent durant le transport (TPF 40.753.017, Q/R n° 115) et que, contrairement à d’autres civils (TPF 40.753.019, lignes 31 ss), il n’a pas été battu : « Je n'ai pas été battu parce que j'ai pris soin de suivre de très près la personne devant moi […] Sur question, je n'ai pas été menacé » (TPF 40.753.020, Q/R n° 133). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. La défense reproche à Nicolas COOK d’avoir tenu des propos divergents s’agis- sant de la marchandise transportée, alléguant qu’il aurait d’abord déclaré que les civils pouvaient choisir leur charge, puis le contraire (CAR 5.200.569). En l’oc- currence, Nicolas COOK a d’abord déclaré ce qui suit : « On nous a dit à chacun de prendre quelque chose. II y avait de l'huile, du café et du cacao. Personnelle- ment, j'ai pris un bidon d'huile » (MPC 12-09-0014, lignes 5 s.). Il a ensuite indi- qué que « C'est un soldat qui m'a ordonné de transporter de l'huile » (MPC 12-09-0020, ligne 6). Force est toutefois de constater que, contrairement à ce qu’allègue la défense, ces deux affirmations ne sont pas contradictoires, le fait que Nicolas COOK ait dit avoir pris de l’huile n’indique en rien que c’était son
- 238 - libre choix et n’est donc aucunement incompatible avec le fait qu’on lui ait or- donné de transporter de l’huile. S’agissant de la participation au transport d’un civil dénommé Ramon SAMPLES qui s’est ensuite avéré être le frère de Nicolas COOK, la Cour n’y voit pas un élément de nature à mettre en cause la crédibilité de ce dernier, étant en parti- culier souligné qu’il a lui-même mentionné cette circonstance (MPC 12-09-0014, lignes 10 s.). Il est par ailleurs plausible que Ramon SAMPLES ait un nom de famille différent de celui de son frère Nicolas COOK. Ce dernier a expliqué devant le MPC déjà que son nom de famille lui avait été transmis par son grand-père maternel (MPC 12-09-0020, lignes 19 s. ; voir également TPF 40.753.021, lignes 1 s.). Il a de surcroît fourni une explication détaillée à l’occasion des débats d’appel, en réaction aux propos du prévenu : « Nous qui venions du père, nous sommes neuf. Notre père a eu deux épouses et je suis l’un de ceux qui a pris le nom de mon grand-père du côté de ma mère. C’est pour cela que j’utilise le nom de COOK. Et un des grands frères du côté de mon père d’une autre mère, on lui a aussi donné le nom de COOK. Parmi les neuf à venir du même père, nous sommes deux à porter le nom de COOK. L’un d’eux s’appelle Hugh COOK, et moi-même Nicolas COOK. Et tous mes autres frères et sœurs s’appellent SAMPLES. Voilà ce que je voulais clarifier » (CAR 5.308.023, lignes 1 à 8). La Cour souligne par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que nombre de participants à la présente procédure ont évoqué des personnes ayant un nom de famille différent de leurs frères et sœurs, par exemple en raison du fait qu’ils l’ont modifié (supra, consid. II.4.10.2.8 et II.4.11.2.8). Enfin, la défense s’appuie sur les déclarations de Walter VARGAS pour affirmer que Ramon SAMPLES ne pouvait pas être un civil ayant séjourné à Voinjama (CAR 5.200.573). En l’occurrence, Walter VARGAS, sur question de la défense, a déclaré, devant le MPC, avoir rencontré un soldat du nom de SAMPLES, qui faisait partie de la police militaire, à Tubmanburg (MPC 12-16-0051, lignes 20 à 23). Cela fait écho aux propos tenus par le prévenu quelques mois auparavant, qui a également affirmé connaître un SAMPLES de la police militaire (MPC 13-01-0107, lignes 1 à 7). Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ce SAMPLES ait pu être prénommé Ramon ni qu’il s’agisse de la même personne que le Ramon SAMPLES évoqué par Nicolas COOK, qui, pour rappel, était un civil. Nicolas COOK a déclaré ce qui suit au sujet du passage de la frontière avec la Guinée : « Au check-point en Guinée, les soldats guinéens ont demandé aux soldats ULIMO de donner le numéro de série de leurs armes. Les soldats gui- néens demandaient si les soldats ULIMO voulaient déposer leurs armes ou les prendre avec. [Trois] minutes après avoir passé le check-point, on était à Gbar- lyeloh » (MPC 12-09-0014, lignes 20 à 23). Or, la défense oppose à ces propos les déclarations de plusieurs témoins ayant fait partie des ULIMO desquelles il
- 239 - ressort que les soldats n’étaient pas autorisés à prendre leurs armes avec eux en Guinée et en tire la conclusion que Nicolas COOK n’a pas pu participer au transport qu’il a dénoncé (CAR 5.200.575 s.). La Cour rappelle que les évène- ments objets de la présente procédure se sont déroulés dans le contexte d’une guerre civile opposant diverses factions armées, dont certaines se sont fraction- nées d’ailleurs, et pour certaines desquelles les nombreux passages en Guinée en vue d’assurer de nouvelles ressources fut essentiel (supra, consid. II.2.1.2.6 et II.2.2.1.2.). Dans ces conditions, et au vu de la longue frontière commune entre le Lofa et la Guinée, il est plus que probable que les règles d’entrées en Guinée, en lien avec les armes des combattant ULIMO, n’aient pas été strictement iden- tiques dans le temps ni homogènes entre lieux de passages non plus. On ne peut ainsi pas exclure que des soldats ULIMO, à cette occasion ou de manière géné- rale durant le conflit, aient pu entrer sur territoire guinéen armés, tout au moins après des passages de frontières naturelles et jusqu’au premier point de contrôle
– faute de quoi, ils auraient dû déposer leurs armes hors de toute sécurité –, il convient de relever que Nicolas COOK a fourni une explication plausible et dé- taillée sur ce qui s’est passé à l’occasion de ce transport : « Sur question, les soldats qui ont traversé sont ceux qui ont donné le numéro de série de leurs armes. Vous me demandez s'ils ont gardé leurs armes sur eux. Ceux qui n’avaient pas donné de numéro de série avaient leurs armes avec eux. Vous me demandez si ceux qui ont donné le numéro de série ont déposé leurs armes. Je vous réponds que oui, c'est cela. Sur question, certains des rebelles ULIMO ont pénétré sur le territoire de la Guinée avec leurs armes sur eux. De toute façon, même ceux qui donnaient le numéro de série de leurs armes le faisaient du côté guinéen. Sur question, ceux qui gardaient leurs armes n'allaient pas se promener en Guinée mais nous attendaient sur la route. Il y avait un autre gate plus loin qu'on ne pouvait pas passer avec les armes. Sur question, aucun soldat ULIMO n'est entré sur territoire guinéen avec son arme sur l'épaule. A la frontière à Gbar- lyeloh, c'est une zone de marais encastrée entre deux collines. Pour arriver au poste de frontière, il faut déjà avoir marché une bonne minute sur le sol guinéen. Ils ne pouvaient donc pas aller loin » (TPF 40.753.022, lignes 18 à 30). Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10 et II.4.11, infra, con- sid. II.4.14 et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonc- tions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fré- quemment (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par
- 240 - le convoi, à savoir de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, en passant par Kuruka Junction (MPC 12-09-0025, lignes 44 à 46), correspond à une logique géogra- phique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), et que les indications données par Nicolas COOK sur la du- rée de la marche, à savoir quatre ou cinq heures (TPF 40.753.019, Q/R n° 125), sont compatibles avec le trajet tel qu’il l’a décrit, à savoir que la destination du transport se situait à trois minutes de marche après la frontière (MPC 12-09-0014, ligne 23), étant toutefois précisé que le village de Gbarlyeloh n’a pas pu être localisé sur une carte. Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre à ses soldats d’effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à Gbarlyeloh, en Guinée, entre septembre 1993 et décembre 1993, respective- ment entre début 1994 et mai 1994, au cours duquel Nicolas COOK a été obligé, avec d’autres civils, de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le con- cerne, un bidon d’huile. Alieu KOSIAH a indiqué à ses soldats que si quelqu’un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport. Cette expérience s’est révélée éprouvante pour Nicolas COOK, en raison de la lourde charge, de la durée et des conditions dans lesquelles le transport s’est effectué, comme l’absence de nourriture et la peur d’être frappé, voir tué. 4.13.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à
- 241 - leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.13.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, en leur enjoignant de tirer sur les éventuels fuyards, ils le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisition- nées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gravement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.13.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.19 de l’acte d’accusation). 4.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne A teneur du ch. 1.3.20 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné un transport forcé de Voinjama à Solomba, par des civils, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.14.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. S’agissant du transport forcé à destination de Solomba, le MPC relève qu’il se serait déroulé quelques jours après celui à destination de Gbarlyeloh, auquel Nicolas COOK
- 242 - aurait également été forcé de participer, qui se serait déroulé au premier trimestre 1994, à une époque où le prévenu était convalescent, ayant été blessé à Bo- kassa Junction, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas accompagné le con- voi. Le MPC soutient en outre que Nicolas COOK, lors de son audition en appel au cours de laquelle les deux transports forcés qu’il a dénoncés ont été traités ensemble, aurait su distinguer à chaque fois de quel transport il s’agissait, ce qui serait un signe du fait qu’il dirait la vérité. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK (TPF 40.721.122 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajouterait à l’authenticité de son récit. Me TOUTOU-MPONDO soutient que le trajet Voinjama-Kolahun-Solomba décrit par Nicolas COOK revient à s’enfoncer plus dans les terres tout en suivant le tracé de la frontière libéro-guinéenne pour atteindre un poste-frontière, Solomba, plus éloigné de Voinjama, et proche de Guéckédou, ville commerciale guinéenne. Elle ajoute qu’une absence de logique de ce transport ne saurait être imputée à son client. S’agissant de l’affirmation de son mandant selon laquelle les soldats auraient traversé la frontière guinéenne avec leurs armes, qui invaliderait son récit selon la défense, elle souligne qu’elle concerne le transport à destination de Gbarlyeloh et renvoie à la déclaration de son client à ce sujet où il y expliquerait que les soldats ULIMO traversant la frontière déposaient leurs armes et le numéro de série de ces armes au poste- frontière. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. La défense soutient en particulier que le trajet parcouru par les civils, de Voin- jama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, en passant par Kola- hun et Foya, ne serait aucunement logique, soulignant que la frontière avec la Guinée se situe également près de Voinjama. Elle qualifie d’absurdes les expli- cations de Nicolas COOK selon lesquelles une embuscade aurait eu lieu à Ku- ruka Junction, alléguant qu’il ne serait pas possible qu’une embuscade ait eu lieu à proximité de la ville de Voinjama, dès lors que celle-ci et ses environs étaient contrôlés par les ULIMO. Partant, il serait improbable que le second transport de marchandises dénoncé par Nicolas COOK ait réellement eu lieu. Enfin, ce der- nier aurait dû savoir que les soldats ULIMO ne pouvaient ni traverser la frontière ni emporter leurs armes avec eux à cette occasion.
- 243 - 4.14.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH à l’époque faits et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec le transport forcé de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, via Kolahun et Foya, ont été constantes, tout au long de la procédure, et consis- tantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a expliqué que le général KOSIAH était à nouveau assis sous un porche, comme lorsqu’il a ordonné le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (MPC 12-09-0014, ligne 30 ; supra, consid. II.4.13.2.3). Il a égale- ment mis en exergue ce qui différenciait ce transport du précédent, comme l’il- lustre ses déclarations devant le MPC : « Le nombre de soldats a augmenté : ils étaient cette fois-ci 17 […] Nous étions 10 civils à faire le deuxième transport » (MPC 12-09-0021, lignes 22 s. ; voir également CAR 5.308.021, Q/R n° 135 ; su- pra, consid. II.4.13.2.3). S’agissant du trajet en tant que tel, Nicolas COOK a donné certaines indications de ce qui s’était passé en route (MPC 12-09-0014 s.) et de la position des soldats (MPC 12-09-0021, lignes 26 s. ; TPF 40.753.026, Q/R n° 174), de même qu’une description de la route empruntée : « Il s'agissait d'une route carrossable qui était par endroit aussi plus large. Il pouvait arriver que l'on soit jusqu'à trois personnes à marcher de front. Mais par endroit, la route ne permettait pas cela et il fallait marcher en colonne » (TPF 40.753.026, Q/R n° 174). Il a également donné des détails sans pertinence apparente pour les éléments clés de son récit, expliquant par exemple que ce sont précisément cinq soldats ULIMO qui sont venus le chercher chez lui pour ce deuxième trans- port (MPC 12-09-0014, lignes 27 s. ; TPF 40.753.023, Q/R n° 151). Au sujet des chiffres donnés par Nicolas COOK, la Cour renvoie à son analyse sous l’angle
- 244 - du transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh s’agissant de la précision de cer- taines indications concernant des faits s’étant déroulés plus de vingt années avant qu’il ne soit auditionné dans le cadre de la présente procédure (supra, con- sid. II.4.13.2.3). Le récit de Nicolas COOK se caractérise par la présence de di- vers éléments qui le rendent concret, comme le contenu de discussions rappor- tées ou des descriptions illustrant les interactions. Il a ainsi déclaré ce qui suit : « Le Général KOSIAH […] a de nouveau demandé à ses soldats où sont les gens qu'il avait demandé d'aller chercher. Un des soldats lui a dit qu'ils étaient là. II a demandé de transporter la cargaison jusqu'à Kolahun. II a dit que si les soldats ne trouvaient pas quelqu'un à Kolahun pour porter la cargaison, il fallait continuer avec nous jusqu'à Solomba. II a encore donné le même ordre que la première fois à savoir que si quelqu'un s'enfuyait, il fallait lui tirer dessus. Un des civils a demandé pourquoi nous n'allions pas à Gbarlyeloh. Un des soldats a dit que, peu après avoir quitté Voinjama, à Kuruka Junction, ils avaient été pris dans une em- buscade lors d'un dernier transport quelques jours auparavant » (MPC 12-09-0014, lignes 30 à 38.). Il a par ailleurs admis spontanément cer- taines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait ce qu’il était advenu des cargaisons qu’ils avaient transportées lors des deux marches forcées (MPC 12-09-0021, Q/R n° 35), mais aussi qu’il ignorait qui était le « Big Man » de Foya mentionné par un soldat au cours du trajet et qu’il ne l’avait jamais appris par la suite (MPC 12-09-0021, lignes 39 à 42 ; TPF 40.753.028, lignes 4 s.). En- fin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu. Il a ainsi déclaré que ce dernier n’était pas présent durant le transport, étant resté à Barzee (TPF 40.753.025, Q/R n° 166) et qu’il n’avait pas lui-même, contrairement à d’autres civils (TPF 40.753.029, lignes 18 s.), été menacé ou frappé (TPF 40.753.029, Q/R n° 193). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Pour ce qui concerne les déclarations de Nicolas COOK laissant entendre que des soldats traversaient la frontière entre le Libéria et la Guinée avec leurs armes, la Cour renvoie à son analyse en lien avec le transport forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.13.2.7).
- 245 - Le transport dénoncé par le plaignant s’inscrit par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO, ce que la Cour a déjà eu l’occasion de relever ci- devant (supra, consid. 2.1.2.6). Cela ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, concernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11 et II.4.13, et infra, et II.4.16). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui-ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (su- pra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que l’itinéraire emprunté par le convoi, à savoir de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, en passant la nuit à Kolahun et en continuant via Foya (MPC 12-09-0014 s.), cor- respond à une logique géographique, ce qui est illustré par la carte qui figure dans le dossier (MPC 10-01-0565), étant précisé qu’un soldat ULIMO participant au transport a indiqué qu’ils avaient été victimes d’une embuscade quelques jours auparavant sur la route menant à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.14.2.3), localité plus proche de Voinjama que ne l’est Solomba. Une telle embuscade, même si elle se serait produite à proximité d’une place forte des ULIMO, à savoir Voinjama, demeure plausible, en particulier eu égard aux caractéristiques de la première guerre civile du Libéria (voir les déclarations d’Alieu KOSIAH à propos de la stratégie militaire dans le cadre d’une guérilla [CAR 5.301.016, Q/R n° 38, et 120, Q/R n° 310]). Les indications données par Nicolas COOK sur la durée de la marche, à savoir huit à neuf heures de Voinjama à Kolahun (MPC 12-09-0014, lignes 38 s. ; TPF 40.753.025, Q/R n° 175), et entre 16 et 18 heures pour faire l’aller-retour entre Kolahun et la frontière à proximité de Solomba sont compa- tibles avec le trajet tel qu’il l’a décrit (MPC 12-09-0014 s. ; voir également TPF 40.753.027 s., Q/R nos 183 et 188). Le dossier illustre par ailleurs le fait que les ULIMO avaient recours aux marches forcées afin de faire transporter par des civils les marchandises pillées sur l’axe allant de Foya à Solomba, qui représente une portion du trajet effectué par Nicolas COOK. Il convient de se référer ici à l’examen de la Cour s’agissant des transports forcés qui ont été dénoncés par Christopher GREENE (transport de marchandises, ch. 1.3.10 de l’acte d’accusa- tion [infra, consid. II.4.8] ; transport du moteur de la centrale électrique de Foya, ch. 1.3.12 de l’acte d’accusation [infra, consid. II.4.9]). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre à ses soldats d’effectuer un transport forcé de biens par des civils de Voinjama à la frontière avec la Guinée à proximité de Solomba, quelques jours après le trans- port forcé de Voinjama à Gbarlyeloh (supra, consid. II.4.13), au cours duquel Ni- colas COOK a été obligé, avec d’autres civils, de porter une lourde charge, à savoir, pour ce qui le concerne, de l’huile. Alieu KOSIAH a indiqué à ses soldats que si quelqu’un cherchait à fuir, il fallait lui tirer dessus et lui faire un rapport.
- 246 - Cette expérience s’est révélée en toute logique éprouvante pour Nicolas COOK, en raison de la lourde charge, du fait que le transport a duré deux jours et des conditions dans lesquelles il s’est effectué, comme l’absence de nourriture en suffisance et la peur d’être frappé, voir tué. 4.14.3 Eléments objectifs Au vu de ce qui précède, les faits peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la dignité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes ou en les rouant de coups s’ils n’ob- tempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engen- drer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges et des coups qu’ils ont essuyés au long de celle-ci. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales, aux menaces de mort et aux coups de crosse émanant des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort, de les frapper pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les coups infligés aux civils et les menaces de mort proférées à leur encontre, dès lors que ceux-ci relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pou- voirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit transport. Alieu KOSIAH a ordonné le transport et les soldats obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.14.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées ni qu’en se comportant de la sorte il attentait gravement à leur dignité. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 247 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.14.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let a et e PA II (ch. 1.3.20 de l’acte d’accusation). 4.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama A teneur du ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé WAR BOY, à Voinjama, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994. 4.15.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Nicolas COOK est clair et fiable (CAR 5.200.714 ss). Il met en particulier en avant la mémoire de Nicolas COOK, qu’il qualifie d’exceptionnelle, soulignant qu’il compte et observe tout. Le MPC réfute les propos du prévenu selon lesquels la scission entre les ULIMO-K et les ULIMO-J était un long processus qui aurait duré de 1994 à 1996, alléguant au contraire que, dans le dossier, tous les intervenants feraient référence à l’évène- ment précis du tir de lance-roquettes (Rocket-propelled grenade [RPG]) à Tub- manburg, en mars 1994. Le MPC fait dès lors valoir que l’exécution des deux combattants krahns aurait sans doute eu lieu juste avant ou juste après cet évé- nement. Il souligne en outre la difficulté de distinguer, en Liberian English, entre la prononciation de WAR BOY, WAR BOSS et WAR BUS (CAR 5.200.730 s.). Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Nicolas COOK et du caractère violent de la scission entre les ULIMO-K et les ULIMO-J (TPF 40.721.134 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me TOUTOU-MPONDO (CAR 5.200.953 ss), fait valoir que le récit de Nicolas COOK serait crédible car il serait constant, précis, factuel, et corroboré par des sources convergentes. Elle souligne en outre que les informations apportées par
- 248 - son mandant portent sur des éléments tant significatifs qu’anodins, ce qui ajou- terait à l’authenticité de son récit, faisant par ailleurs valoir qu’il n’aurait aucun intérêt à mentir au sujet de l’exécution des deux combattants krahns, n’ayant pas été victime de cet événement. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 et 562 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.503 et 624 ss), elle fait valoir que Nicolas COOK n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoignage. La défense soutient notamment que Nicolas COOK ne se rappellerait pas des ordres que le prévenu aurait donnés lors de l’exécution des deux combattants krahns et en conclut qu’il n’a pas assisté à cet événement qu’elle qualifie de mar- quant. En effet, il ressortirait du récit libre de Nicolas COOK que le prévenu aurait ordonné que les deux combattants soient exécutés avec un couteau et qu’ils aient la gorge tranchée. Cet ordre se serait transformé, au cours de la même audition devant le MPC, en un simple « Execute them », sans geste ni indication sur comment les exécuter. La défense lui reproche également d’avoir déclaré qu’il ne connaissait aucune personne qui a été attachée avec la méthode « tabé » alors qu’il aurait également indiqué que les deux combattants avaient été atta- chés selon la méthode « tabé » et qu’il connaissait l’un d’eux, à savoir le dé- nommé WAR BOY. 4.15.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Nicolas COOK du 22 août 2014 (supra, A.3). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dé- nonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVITAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des témoi- gnages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, consid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en personne – effec- tuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Nicolas COOK, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’il avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procé- dure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le meurtre d’un civil à Voinjama (supra, consid. II.4.12.2.2). Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Nicolas COOK en lien avec l’exé- cution des deux combattants appartenant à l’ethnie krahn ont été constantes,
- 249 - tout au long de la procédure, et consistantes et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Ses propos s’agissant des éléments clés de son accusation ont été cohérents et il a fourni de nombreux détails. Il a ainsi expliqué que les deux combattants avaient été attachés selon la méthode « tabé » (MPC 12-09-0015, lignes 18 s. ; TPF 40.753.033, ligne 1), qu’ils avaient eu la tête coupée (MPC 12-09-0015, lignes 25 à 28 ; TPF 40.753.033, Q/R n° 222), que l’un d’entre eux était surnommé WAR BOY (MPC 12-09-0015, lignes 20 s. ; TPF 40.753.033, Q/R n° 224) et que le groupe de soldats au milieu duquel se trouvait le général KOSIAH devait être de 20 à 30 personnes environ (MPC 12-09-0022, lignes 4 à 6). Certains détails sortent de l’ordinaire. Nicolas COOK a ainsi rapporté que les têtes des deux victimes avaient été amenées l’une au checkpoint de Monrovia Highway et l’autre à celui de Kolahun Highway (MPC 12-09-0015, lignes 25 à 28 ; TPF 40.753.033, Q/R n° 225). Il a également expliqué qu’« [i]ls leur ont coupé la tête et ils se disputaient même entre eux pour savoir qui allait le faire. Ils étaient volontaires pour le faire. Pour procéder à l'exé- cution, il y avait des soldats qui se sont mis debout sur les personnes qui devaient être exécutées, pour qu'elles ne bougent pas pendant qu'on leur coupait la tête. » (TPF 40.753.033). Nicolas COOK a par ailleurs fourni des détails sans pertinence apparente pour les éléments clés, déclarant par exemple qu’on l’avait « envoyé au marché pour acheter du poivre » (MPC 12-09-0015 ; voir également ses dé- clarations en première instance selon lesquelles il « rentrai[t] du marché » [TPF 40.753.032, ligne 1]) ou alors que « [l]es soldats avaient des habits mixtes, soit certains en tenue camouflage et d'autres en tenue de civils » (MPC 12-09-0022, lignes 6 s.). Le récit de Nicolas COOK se caractérise par la présence de divers éléments qui le rendent concrets, comme la description de réactions et de propos rapportés. A titre d’exemple, il a indiqué qu’Alieu KOSIAH avait expliqué le motif des exécutions en ces termes : « Puisqu'ils veulent se battre contre nous, alors nous devons les tuer » (TPF 40.753.031, lignes 29 s. ; voir également les déclarations de Nicolas COOK devant le MPC, dans les- quelles il prête les propos suivants à Alieu KOSIAH :« since the krahns want to fight us, we will kill the ones who are among us » [MPC 12-09-0015, lignes 21 s.]). Les déclarations de Nicolas COOK contiennent des indications de son vécu psychologique en lien avec l’exécution dont il a été témoin. Il a ainsi déclaré : « Pour ma part, de toute façon, c'était une scène tellement insoutenable que j'ai l'impression que cela avait duré toute la journée. J’étais figé sur place » (TPF 40.753.051, lignes 30 s.). Il a par ailleurs admis spontanément certaines lacunes dans son récit, indiquant qu’il ignorait où était WAR-BOY et qu’il con- naissait seulement son surnom (MPC 12-09-0022, ligne 31), qu’il ignorait égale- ment qui avait attaché les deux combattants, déclarant qu’ils étaient déjà atta- chés lorsqu’il était arrivé (TPF 40.753.033, Q/R n° 219), ou l’identité des soldats ayant tués les deux combattants (TPF 40.753.033, Q/R n° 221). Enfin, il n’a pas cherché à accabler le prévenu, ainsi que l’illustre son compte-rendu du traitement réservé aux combattants avant leur exécution : « Quand je suis arrivé, ils étaient
- 250 - torses nus et ils étaient déjà ‟tabés”. Sur question, ils n'ont pas été frappés » (TPF 40.753.033, lignes 1 s.). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Nicolas COOK (supra, con- sid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour ap- précier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Nicolas COOK sur les faits qu’il a dénoncés. Le prévenu a affirmé que la version livrée par Nicolas COOK n’avait pas de sens, dès lors qu’il aurait, d’une part, daté l’exécution des deux combattants au début de l’année 1994, et qu’il aurait, d’autre part, dit que leur mort était une vengeance contre les ULIMO-J, alors même que la scission ULIMO n’avait pas encore eu lieu. Il a aussi répété qu’il se serait trouvé à Bomi quand la scission a eu lieu et qu’il ne s’était jamais rendu à Voinjama avant ladite scission (MPC 13-01-0106 et 0178). Lors des débats d’appel, le prévenu a par ailleurs argumenté que la chronologie du récit de Nicolas COOK aurait pour conséquence que l’exécution des deux combattants krahns se serait produite avant le « Black Monday », ce qui n’aurait aucun sens puisque le « Black Monday » aurait notoirement eu lieu en 1993 (CAR 5.301.088). Or, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que les tueries perpétrées à l’occasion des « Black Monday » n’étaient pas limitées à l’année 1993 (supra, consid. II.4.12.2.6). S’ajoute à cela que Nicolas COOK n’a pas établi de lien entre l’exécution des deux combattants krahns et la scission au sein des ULIMO, étant précisé qu’il ignorait tout de la scission du groupe ULIMO (TPF 40.753.031, Q/R n° 208), événement dont il a appris l’existence après la guerre (TPF 40.753.048, Q/R n° 338). Il s’est ainsi contenté de rapporter les mots qu’il aurait entendus de la bouche du prévenu, à savoir qu’ils devaient les tuer, puisque les krahns voulaient se battre contre eux. La Cour relève en outre que la date exacte de l’exécution ne saurait être déterminée, étant rappelé que la datation doit se faire en contextualisant les événements les uns par rapport aux autres (supra, consid. II.1.2.5.3). En l’espèce, seul est pertinent le fait que les actes reprochés au prévenu se soient s’inscrits dans le cadre des tensions entre ULIMO-K et ULIMO-J (infra, consid. II.4.15.2.9). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa, et en particulier à Voinjama, dès mars 1993 et qu’il avait participé à la prise de Foya par les ULIMO, en juillet 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). Elle a également constaté qu’il était mobile et qu’il se déplaçait fréquemment dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). Elle retient par conséquent qu’il était présent à Voinjama à l’époque des faits.
- 251 - Les contours précis de l’ordre donné par Alieu KOSIAH en vue de l’exécution des deux combattants krahns sont litigieux. Auditionné devant le MPC, Nicolas COOK a d’abord déclaré ce qui suit : « Après cela, Général KOSIAH a ordonné que les deux soldats soient exécutés avec un couteau, qu'ils aient la gorge tran- chée. Ils ont coupé la tête de WAR-BOY et l'ont amenée directement au check- point de Monrovia Highway, Iron Gate. Ils ont amené la tête de l'autre, dont je ne connais pas le nom, au check-point de Kolahun Highway » (MPC 12-09-0015, lignes 24 à 28). Par la suite, il a affirmé que quand le général KOSIAH avait donné l'ordre de tuer les deux soldats, « il ne parlait pas à un soldat en particulier du groupe mais à tous », ajoutant qu’il avait dit : « ‟Execute them”. Sur question, il n'a pas dit comment les exécuter et n'a pas fait de geste non plus » (MPC 12-09-0022, lignes 21 à 24). Le fait qu’il ne soit plus fait mention de con- signes sur la manière de tuer les deux combattants n’est pas déterminant s’agis- sant de l’examen de la crédibilité du récit de Nicolas COOK. Il y a en effet une différence entre la première citation, qui est un résumé de ce dont il se souvient, et la seconde citation, qui contient une citation directe. On peut aisément com- prendre qu’ayant été témoin de la manière dont l’ordre a été exécuté, il n’ait plus de souvenir clair quant à la manière dont l’ordre a été donné. Quant au fait que la défense reproche à Nicolas COOK d’avoir déclaré qu’il ne connaissait aucune personne qui avait été attachée avec la méthode « tabé » alors même qu’il avait déclaré que les deux combattants krahns, dont celui qu’il avait identifié comme étant WAR BOY, avaient été attachés selon la méthode « tabé », il ne s’agit là aucunement d’une contradiction. Lorsque Nicolas COOK indique qu’il n’a personnellement jamais subi un tel traitement et que ce n’était pas non plus le cas de gens qu’il connaissait (MPC 12-09-0027, lignes 27 s.), on comprend qu’il se réfère à ses proches, étant également souligné que WAR BOY ne revêtait pas cette qualité, dès lors que Nicolas COOK le connaissait parce qu’il faisait partie des soldats qui venaient manger chez lui (MPC 12-09-0015, lignes 20 s.). Le prévenu a par ailleurs remis en doute l’existence de WAR BOY (CAR 5.301.088, Q/R n° 200). Or, la Cour a pu se convaincre à l’occasion des débats d’appel que la prononciation de certains noms peut prêter à confusion. C’est à l’évidence le cas avec le nom de WAR BOY, dès lors qu’il est particuliè- rement difficile de le différencier de la manière dont sont prononcés les noms de WAR BOSS et de WAR BUS. S’il ne saurait être exclu que Nicolas COOK ait mal interprété le nom du combattant krahn exécuté sur ordre du prévenu, il convient toutefois de souligner que ce point peut demeurer sans réponse, dès lors que l’accusation porte sur le fait d’ordonner l’exécution de deux personnes, peu im- portant au final quelles sont la prononciation et – moins encore – l’orthographe du nom du combattant que Nicolas COOK a affirmé connaître du fait qu’il venait parfois manger à son domicile (supra, consid. II.4.15.2.7).
- 252 - Les exécutions dénoncées par Nicolas COOK s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la première guerre civile du Libéria et de la scission des ULIMO en mars 1994, fruit de désaccords sur les nominations au sein du gouvernement de transition qui ont abouti à une scission, sur la base de critères ethniques, entre les ULIMO-K, branche mandingo dirigée par Alhaji KROMAH, et les ULIMO-J, branche krahn dirigée par Roosevelt JOHNSON (supra, consid. II.2.1.2.6 ; LIDOW, op. cit., p. 158 s. [MPC 14-01-0337 s.]). La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever ci-devant que la pratique de découper des cadavres et de les disperser autour des localités afin d'effrayer l'ennemi avait cours au sein des ULIMO au Lofa et que Walter VARGAS, dont il est rappelé qu’il a combattu au côté du prévenu, avait déclaré qu’ils utilisaient parfois des crânes humains aux checkpoints (supra, consid. II.2.1.2.5). Vu ce qui précède, la cour retient en fait que Nicolas COOK, entre septembre 1993 et décembre 1993, respectivement entre début 1994 et mai 1994, en rentrant à la maison, a vu deux combattants ULIMO d’ethnie khran attachés selon la méthode « tabé ». Alieu KOSIAH, au milieu de ses soldats, a ordonné à ceux- ci de tuer ces deux hommes. Deux soldats les ont tués à l’arme blanche et ont coupé leurs têtes. 4.15.3 Eléments objectifs Les deux combattants krahns tués sur ordre d’Alieu KOSIAH en raison de leur appartenance au groupe ethnique krahn et dans le but manifeste d’asseoir l’auto- rité du groupe armé auquel il appartenait, avaient été désarmés, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des personnes ne participant pas directement aux hostilités au sens de l’art. 3 al. 1 ch. 1 commun aux CG. Alieu KOSIAH avait par ailleurs la qualité de supérieur, comme l’atteste le fait que les soldats pre- naient leurs instructions auprès du prévenu et qu’ils ont exécuté l’ordre de tuer les deux combattants krahns. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. 4.15.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’exécuter les deux com- battants krahns, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait par ailleurs pas ignorer que les victimes, qui avaient été désarmées et attachées se- lon la méthode « tabé », bénéficiaient d’une protection, dès lors qu’elles ne par- ticipaient pas activement aux hostilités, étant souligné que le prévenu a suivi une formation militaire d’environ six mois au sein des AFL (supra, consid. II.4.1.5.3). Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein.
- 253 - En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.15.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation). 4.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné le pillage de Botosu, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995 (ch. 1.3.22 de l’acte d’accusation), et d’avoir ensuite ordonné et dirigé le transport forcé de biens pillés depuis le village de Botosu, par des civils (ch. 1.3.23 de l’acte d’accusation). 4.16.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Carol ALEXANDER concernant le pillage et le transport forcé serait crédible et qu'elle a été sincère et authentique dans la sim- plicité qui la caractériserait (CAR 5.200.719 ss). Il souligne qu’elle n’est pas édu- quée et qu’elle a d’ailleurs répété à plusieurs reprises l’expression « I don’t know book », expliquant qu’elle ne connaît ni la guerre ni les factions ni les enjeux politiques. Elle ne connaîtrait pas non plus PEPPER AND SALT ni le grade qu’avait Alieu KOSIAH. A ce sujet, le MPC fait valoir que Carol ALEXANDER dirait qui elle a vu, le prévenu, et ce qu’elle a entendu, « General KOSIAH ». Il ajoute que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, ne serait pas pertinent, dès lors que le village qui y est mentionné – Bethesu, qui se situerait au nord-est de Foya – ne serait pas celui de Carol ALEXANDER. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en pre- mière instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Carol ALEXAN- DER et a notamment soutenu que si la destination du transport forcé était incon- nue, les marchandises auraient vraisemblablement été transportées jusqu’à Voinjama, puis en Guinée (TPF 40.721.140 ss). Quant au droit, le MPC renvoie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAKIM se réfère au jugement de première instance s’agissant des crimes de pillage et de transport forcé (CAR 5.200.900). Elle a par ailleurs fourni des
- 254 - éléments en première instance à l’appui de la crédibilité des déclarations de sa mandante (TPF 40.721.354 ss). La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 s. et 579 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 641 ss), elle fait valoir que Carol ALEXANDER n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. La défense lui fait en outre grief d’avoir mentionné à quatre reprises le terme « ULIMO » dans sa plainte, ainsi que le fait qu’Alieu KOSIAH serait lui- même membre de ce groupe armé, avant de déclarer devant le MPC que les ULIMO ne lui ont jamais rien fait et qu’elle ne sait pas si le groupe du général KOSIAH faisait partie des ULIMO, ce qui signifierait qu’elle ne connaîtrait pas le prévenu. La défense reproche aussi à Carol ALEXANDER de s’être contredite sur la manière dont elle a appris l’existence de la procédure menée contre Alieu KOSIAH en Suisse, indiquant que Nicolas COOK le lui avait raconté, puis qu’il ne lui en avait pas parlé. La défense soutient par ailleurs que le récit de Carol ALEXANDER contiendrait des incohérences en lien notamment avec les hommes qui auraient été rassemblés puis qui auraient disparu, la fuite de la plai- gnante lors du transport forcé, la direction dans laquelle le transport forcé s’est effectué ainsi que sa destination. 4.16.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Carol ALEXAN- DER du 23 août 2016 (supra, A.9). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Carol ALEXANDER, cette der- nière a donné des éléments qui ont souvent été évoqués au cours de la procé- dure pour décrire l’aspect physique du prévenu à l’époque des faits (supra, con- sid. II.1.3.3.6) : « très noir, soit plus foncé que moi », de taille moyenne et avec des « big big eye balls », des « yeux globuleux » (MPC 12-21-0012, lignes 21 à 24 ; TPF 40.752.008, Q/R n° 39, 018, Q/R n° 117, et 041, Q/R n° 296 ; CAR 5.302.014, Q/R n° 86). Elle connaissait par ailleurs le prévenu sous le nom de général KOSIAH, expliquant que les combattants l’appelaient « général »
- 255 - (MPC 12-21-0039, lignes 7 s. ; TPF 40.752.007, Q/R nos 33 et 35). S’il paraît étonnant à première vue qu’elle ait déclaré ne pas savoir si le groupe du général KOSIAH appartenait aux ULIMO (MPC 12-21-0056) alors même qu’elle avait mentionné ce groupe à plusieurs reprises dans sa plainte (MPC 05-02-0002 ss), cette circonstance relève en réalité de la manière dont celle-ci a été rédigée, étant rappelé que les parties plaignantes ont elles-mêmes reconnus certaines carences (supra, consid. II.1.2.1.2) et que Carol ALEXANDER est analphabète, dit ne pas être éduquée ni même se souvenir de la date de son anniversaire (CAR 5.302.002), raisons pour lesquelles il faut se garder d’accorder trop de poids à ce document. Par ailleurs, le fait même de ne pas savoir si le prévenu faisait partie des ULIMO ne saurait être déterminant, le fait d’associer le prévenu aux événements dénoncés apparaissant au contraire décisif. Il sied de mention- ner au passage que même les combattants avaient parfois de la peine à savoir à quel leader, et par extension à quel groupe, ils étaient censés être rattachés (MPC 10-01-0258). Les éléments relevés ci-dessus emportent la conviction de la Cour. Celle-ci retient dès lors que Carol ALEXANDER a été confrontée à Alieu KOSIAH à l’époque des faits. Quant aux faits dénoncés, les déclarations de Carol ALEXANDER en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé de biens depuis ce village ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points es- sentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. Concernant le pillage, Carol ALEXANDER a donné des indications cohérentes sur les éléments clés de son témoignage. Elle a ainsi expliqué que quand les soldats sont arrivés, ils ont demandé aux villageois de cuisiner, puis de prendre la nourriture et de l’amener à la palaver house, qui est un lieu de rassemble- ment (MPC 12-21-0009, lignes 5 à 8 ; voir également TPF 40.752.009, Q/R nos 48 s.), qu’elle ignorait si c’étaient des ULIMO, mais que lorsqu’ils étaient entrés dans le village, ils appelaient le prévenu général KOSIAH (MPC 12-21-0056, lignes 11 à 13 ; voir également TPF 40.752.005, Q/R n° 17), et que celui-ci avait donné l’ordre à ses hommes de « rassembler tout notre riz et notre huile » (MPC 12-21-0043, lignes 7 s. ; voir également TPF 40.752.010, Q/R nos 56 à 58). Elle a donné des indications permettant la datation des événe- ments, indiquant que « l’on bêchait à l’époque » (MPC 12-21-0014, ligne 24) et que c’était la période où elle allait aux champs afin de cultiver le riz et que le lendemain les assaillants étaient entrés dans le village de Botosu (TPF 40.752.009, Q/R n° 47). Son récit est contextualisé par rapport aux précé- dents passages d’autres soldats (MPC 12-21-0090 ; TPF 40.752.031, Q/R nos 227 à 229). A ce sujet, Carol ALEXANDER a décrit la réaction des villa- geois à l’approche des groupes armés, détail qui contribue à concrétiser son té- moignage : « […] il pouvait y avoir des soldats qui passaient tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours. Quand on avait de la chance, nous entendions des coups
- 256 - de feu qui nous alertaient et nous savions dans quelle direction s’en aller. Quand nous n’avions pas de chance, aucun signe ne nous prévenait de l‘arrivée des soldats et nous étions pris par surprise » (MPC 12-21-0090, lignes 25 à 28). Elle a donné des détails sur le pillage et la manière dont le riz et l’huile ont été ras- semblés. Elle a décrit le stockage du riz propre, dans des sacs ou des vieux tissus, ainsi que du riz qui n’était pas propre, dans le grenier, expliquant que les soldats allaient prendre le riz déjà battu, car ils ne savaient pas battre le riz et ne prenaient pas des choses qu’ils ne pouvaient pas consommer (MPC 12-21-0087, 0089 et 0090, lignes 10 s.). Elle a précisé que le grand sac utilisé pour le stock- age de longue durée pouvait contenir jusqu’à 100 kg et qu’en l’occurrence, une fois le riz rassemblé, ce sac était rempli à moitié (MPC 12-21-0089, lignes 4 à 6). Quant à l’huile, Carol ALEXANDER a déclaré qu’elle était stockée dans des bi- dons (tin), que les soldats en avaient pris quatorze et qu’elle les avait vu les rem- plir (MPC 12-21-0088 s. ; voir également TPF 40.752.011, Q/R n° 65 ; CAR 5.302.018 s., Q/R nos 115 s. et 118), précisant que les bidons étaient géné- ralement de 20 litres (TPF 40.752.011, lignes 5 s.). Enfin, Carol ALEXANDER a fourni des détails sans pertinence apparente, par exemple en lien avec ses tâches pour la préparation de la nourriture pour les soldats, à savoir laver les plats et prendre de l’eau au ruisseau (MPC 12-21-0009, lignes 6 s.), ou la men- tion du fait que les soldats n’avaient pas encore mangé ce qui leur avait été pré- paré au moment de rassembler les civils (MPC 12-21-0009, ligne 23). Quant aux déclarations de Carol ALEXANDER en lien avec le transport forcé depuis le village de Botosu, elles sont cohérentes sur les éléments clés. Elle a ainsi déclaré que les soldats avaient pris le riz et l’huile de force aux gens, puis qu’ils avaient relâché les liens des hommes et indiqué qu’ils porteraient les charges et que les femmes les suivraient (MPC 12-21-0009 s.), le groupe étant dans l’obligation d’avancer « car si vous refusez, c’est à vos risques et périls » (TPF 40.752.016, Q/R n° 99). Elle a expliqué ce qui suit : « Ils ont dit que l’on devait porter le riz, l‘huile et les munitions. Je ne sais pas combien de personnes il fallait. II y avait le sac de riz, 3 sacs de leurs munitions et l‘huile. Ils ont tout mis ensemble et les personnes qui restaient devaient porter le tout » (MPC 12-21-0089, lignes 15 à 17). Le fait que des munitions aient également été transportées, en sus des marchandises pillées, ressort également de l’audition de Carol ALEXANDER en première instance (TPF 40.752.014, Q/R n° 83). Elle a déclaré de manière constante qu’elle avait pris la fuite au cours de la marche (MPC 12-21-0044 et 0089, ligne 19 ; TPF 40.752.016, Q/R n° 104) en prétextant un besoin naturel (TPF 40.752.011, Q/R n° 66 ; CAR 5.302.021, Q/R nos 140 s. et 145). Si elle a déclaré, devant le MPC, avoir marché une « bonne distance » avant de s’échapper (MPC 12-21-0044, ligne 7), puis, en première instance, que cela n’avait pas pris beaucoup de temps (TPF 40.752.017, Q/R n° 105), il con- vient de relever que Carol ALEXANDER a dit à la Cour ne pas pouvoir répondre à la question portant sur la durée de la marche en raison du fait qu’elle n’était
- 257 - pas éduquée (CAR 5.302.015) ; elle ne possède ainsi pas une notion précise du temps, comme en atteste sa réponse à la question de savoir ce qu’est une se- maine pour elle : « Pour moi, une semaine, c’est pas trop long, ni trop court. Je ne peux pas expliquer tout ça » (TPF 40.752.028, Q/R n° 197). Le fait d’avoir complété son récit en indiquant être retournée au village après sa fuite afin de se renseigner sur le sort réservé à son père et son frère (MPC 12-21-0044 s.), ce qui ne figurait pas dans la plainte (MPC 05-04-0003), constitue en outre un indice de crédibilité. Elle a par ailleurs spontanément admis l’existence de lacunes dans son témoignage. Elle a ainsi dit ne pas savoir pourquoi les femmes ne transpor- taient pas de marchandises, mais seulement les hommes (TPF 40.752.013 s., Q/R n° 82), et pour quel motif elles ont tout de même dû accompagner le convoi (TPF 40.752.014, Q/R n° 85). Elle a indiqué ne pas savoir si celui-ci était allé jusqu’à Voinjama, offrant cependant une réflexion à ce sujet, notant que les sol- dats se trouvaient dans cette ville une semaine plus tard (MPC 12-21-0015). Elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer si sa mère avait accompa- gné le transport de marchandises jusqu’à sa fin car elle s’était elle-même enfuie (TPF 40.752.033, Q/R n° 244), se mettant par la même occasion dans une mau- vaise lumière, en admettant ne pas s’être souciée du sort de sa mère. Elle a en outre fait état de trous de mémoire, dès lors qu’elle ne se souvenait pas du com- portement du prévenu pendant le transport, expliquant qu’elle était traumatisée par l’attaque au village (TPF 40.752.015 Q/R n° 94). Carol ALEXANDER s’est également corrigée spontanément, par exemple lorsqu’elle a évoqué que des véhicules accompagnaient le convoi, avant de se corriger dès la question sui- vante, étant précisé que le procès-verbal de l’audition mentionnait qu’elle ne semblait pas avoir compris la question initiale (TPF 40.752.014, Q/R 87 s.). En- fin, elle n’a pas cherché à accabler le prévenu. Elle n’aurait ainsi pas vu de me- naces ou de coups pendant le transport (TPF 40.752.015 s., Q/R nos 96 à 99). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Carol ALEXANDER sur les faits qu’elle a dénoncés. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Alieu KOSIAH les a contestés, dé- clarant ne pas connaître le village de Botosu, n’y avoir jamais été et ne jamais avoir quitté la route principale, où Botosu ne se trouverait pas (MPC 13-01-0652, lignes 3 à 5 ; voir également CAR 5.301.010, Q/R n° 19). Or, il est invraisem- blable qu’Alieu KOSIAH, qui faisait partie d’un groupe armé impliqué dans ce qu’il
- 258 - a lui-même qualifié à de nombreuses reprises comme étant une guérilla (supra, consid. II.4.14.2.6), n’ait jamais quitté la route principale. Une carte situant le vil- lage de Botosu, qui figure au dossier, permet par ailleurs de se rendre compte de la proximité de celui-ci de la route principale, dès lors qu’il est distant d’environ deux kilomètres de l’axe reliant Voinjama à Zorzor (MPC 10-01-0479). Il s’ensuit qu’il existe toute une série de motifs, militaires et logistiques, justifiant qu’Alieu KOSIAH et son groupe se rendent dans ce village situé le long d’un axe important et à proximité de la rivière Lofa. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le prévenu était présent dans le comté du Lofa, et en particulier à Voinjama, dès mars 1993 (supra, consid. II.2.2.1.3). La Cour retient par conséquent qu’il était présent sur les lieux au moment des faits, étant, d’une part, précisé que le village de Botosu est distant d’une vingtaine de kilomètres environ de Voinjama, et, d’autre part, rappelé que le prévenu était mobile et qu’il s’est fréquemment déplacé dans le Lofa (supra, consid. II.2.2.1.2). La défense reproche à Carol ALEXANDER d’avoir d’abord indiqué que certains parmi les soldats qui venaient au village ne faisaient rien et que d’autres pre- naient la nourriture et tuaient des gens, puis d’avoir déclaré que tous les groupes de combattants tuaient des gens (CAR 5.200.589). Ces propos ne sont aucune- ment contradictoires, le comportement individuel de soldats se distinguant de ce- lui des groupes auxquels ils appartiennent. Carol ALEXANDER répondait la pre- mière fois à une question en lien avec les soldats de passage dans son village, qui y étaient nourris (MPC 12-21-0013, lignes 17 à 22), alors que sa deuxième réponse avait trait à l’existence d’un hypothétique groupe de soldats ami (MPC 12-21-0108, lignes 4 à 8). Elle a par conséquent fait une distinction entre les soldats auxquels elle a été confrontée dans son village et les groupes armés de manière générale, ce qui, au contraire, tend à renforcer la plausibilité de son propos. La défense fait valoir l’existence de divergences dans les propos de Carol ALEXANDER au sujet de l’enchaînement des faits lors de l’arrivée des soldats dans le village de Botosu (CAR 5.200.579 ss et 594). En l’occurrence, et contrai- rement à ce qui est indiqué dans sa plainte, les hommes du village auraient dis- paru un à un – et non tous ensemble – pour être emmenés sur la route – et non dans la brousse (MPC 05-04-0002 ; MPC 12-21-0009, lignes 24 à 26). Or, il s’agit plutôt d’une précision sur le déroulement des opérations que d’une contra- diction, étant rappelé ici aussi que cette circonstance relève de la manière dont la plainte a été rédigée. Quant au traitement réservé aux hommes du village, Carol ALEXANDER a déclaré lors de son audition à l’occasion des premiers dé- bats que la première chose que les soldats eurent fait en arrivant dans son village fut de les attacher selon la méthode « tabé » (TPF 40.752.005, Q/R n° 23). Tou- tefois, lors de son audition devant le MPC, elle a déclaré que les seules per- sonnes qui ont été attachées étaient les civils restant une fois que le vingt-
- 259 - sixième homme eut refusé de suivre les soldats hors de la palaver house (MPC 12- 21-0009, lignes 27 s.). Ces explications apparaissent dès lors incohé- rentes. Elles peuvent toutefois trouver une explication dans l’ancienneté des faits au moment de l’audition, le jeune âge de Carol ALEXANDER à l’époque et le traumatisme causé par cet épisode – lors duquel elle a perdu père et frère – ainsi que les difficultés d’ordre linguistique éprouvées par Carol ALEXANDER. Cette divergence n’est au demeurant pas déterminante car ces faits ne sont pas en corrélation directe avec les reproches figurant dans l’acte d’accusation. Il sied enfin d’ajouter que ce constat n’étaye en rien la thèse du témoignage préparé mis en avant par la défense. La défense fait grief à Carol ALEXANDER de s’être montrée approximative lors de son audition en première instance, prenant notamment comme exemple le fait que, confrontée aux noms de la liste – qu’elle avait elle-même donnée lors de l’instruction (MPC 12-21-0042) – des personnes qui auraient été emmenées depuis la palaver house et qui seraient donc décédées, elle aurait indiqué ne pas se souvenir des dénommés Juan et Warren (CAR 5.200.596). Or, force est de constater, d’une part, qu’elle a expliqué ne pas pouvoir répondre en raison de la prononciation de certains noms, étant précisé ici que plus de quatre années se sont écoulées entre les auditions de Carol ALEXANDER devant le MPC et en première instance, et, d’autre part, qu’elle se souvenait d’autres noms figurant dans cette liste et qu’elle en a fait état dans ses réponses (TPF 40.752.039 s., Q/R n° 288). Le récit de Carol ALEXANDER contiendrait par ailleurs des incohérences s’agissant des armes qu’Alieu KOSIAH portait sur lui (CAR 5.200.595). Comme le relève la défense, Carol ALEXANDER a mentionné la présence d’un pistolet pour la première fois lors de son audition en première instance (TPF 40.752.015, Q/R n° 93), et a cité deux armes différentes – un pistolet et une arme en bandou- lière – à deux moments distincts de cette même audition (TPF 40.752.034, Q/R n° 251, et 041, Q/R n° 293), étant précisé qu’elle se référait une fois à l’évé- nement de Botosu et l’autre fois à celui de Voinjama, à savoir le viol qu’elle a dénoncé (infra, consid. II.4.17). Elle a par ailleurs indiqué, en première instance toujours et sur question, qu’elle se référait à l’événement de Voinjama lorsqu’elle a déclaré devant le MPC que le prévenu avait un AK-47. Or, il ressort de ses propos devant le MPC qu’elle parlait de l’événement de Botosu (MPC 12-21-0103, lignes 16 à 26, et 0124). Il n’est cependant pas exclu que le prévenu ait eu les deux armes et que Carol ALEXANDER ne se soit souvenue de la deuxième que par après. Eu égard à l’ancienneté des faits au moment de l’audition, à la présence sur place d’autres personnes armées, à son jeune âge à l’époque des faits et aux traumatismes causés lors de chacun des deux épi- sodes lors desquels elle a été confrontée au prévenu, une telle divergence ne
- 260 - saurait remettre en cause la crédibilité de ses déclarations, étant souligné par ailleurs qu’elle parle contre la thèse de la « leçon apprise ». Le pillage et le transport dénoncés par Carol ALEXANDER s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile du Libéria, dès lors que la Cour a déjà constaté, d’une part, que les ULIMO, parfois sans l’accord du pouvoir central, ont procédé à une vaste entreprise de pillage de biens, et, d’autre part, que les marches forcées, que ce soit pour le transport d’armes et de munitions ou de biens pillés, faisaient partie du modus operandi des ULIMO (supra, con- sid. II.2.1.2.6), ce qui ressort par ailleurs de plusieurs autres états de fait, con- cernant divers endroits du comté du Lofa, analysés dans le cadre du présent arrêt (supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13 et II.4.14). Les dé- clarations d’Alieu KOSIAH selon lesquelles il n’aurait pas assisté, durant la pre- mière guerre civile, à des pillages par des soldats de denrées alimentaires ap- partenant à des civils (TPF 40.731.066, Q/R n° 334), sont dès lors dénuées de crédibilité. Elles sont de plus contredites par les propos tenus par l’enfant soldat qui l’accompagnait durant la guerre, Walter VARGAS, selon lequel le café et le cacao qu’ils emportaient en Guinée provenaient de pillages (MPC 12-16-0035, Q/R n° 33). Le prévenu a par ailleurs mis en doute le caractère sensé d’un trans- port de munitions de Botosu à Voinjama (TPF 40.731.067, Q/R n° 336). Or, eu égard au traitement réservé aux civils réquisitionnés pour les transports forcés, il est parfaitement imaginable que les soldats aient souhaité se décharger du poids que représentaient les munitions, étant également précisé que la destination du transport forcé n’a pas pu être déterminée en raison notamment de la fuite, en cours de route, de Carol ALEXANDER. Les déclarations de Walter VARGAS at- testent d’ailleurs le recours aux civils pour transporter des armes et des munitions (MPC 12-16-0032, ligne 8, et 0055, lignes 13 s.). Le transport dénoncé concorde également avec les fonctions remplies par le prévenu au sein des ULIMO, celui- ci ayant été en charge des aspects logistiques et financiers de l'organisation et devant se déplacer fréquemment (supra, consid. II.2.2.1.2). La Cour relève enfin que le Report on Findings and Pictorials du 9 janvier 2023 produit par la défense n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que, comme elle a déjà eu l’occasion de le relever, ledit rapport mentionne un autre village que celui de Carol ALEXANDER (supra, consid. I.6.3.1). Eu égard à ce qui précède, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH, qui était le plus haut gradé sur place (MPC 12-09-0038, lignes 32 s.), a ordonné le pillage du vil- lage de Botosu, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995, ledit pillage ayant consisté à s’approprier le riz propre à la consommation ainsi que l’huile appartenant aux villageois (TPF 40.752.010, Q/R n° 57). Concernant le transport forcé, la Cour retient qu’Alieu KOSIAH a donné l’ordre, organisé et conduit, en tant que commandant plus haut gradé, le transport forcé,
- 261 - par des civils, des marchandises pillées mentionnées ci-devant ainsi que de munitions depuis le village de Botosu jusqu’à une destination inconnue, la plaignante, qui est parvenue à s’enfuir, ayant quitté le convoi en cours de route. Les civils ont été forcés d’effectuer ce transport, sous la menace de la force et sous l’emprise de la terreur. 4.16.3 Ordonner le pillage du village de Botosu Eléments objectifs Le fait de prendre à une population civile des biens élémentaires et indispen- sables à sa survie, en l’occurrence du riz prêt à la consommation et de l’huile, est constitutif de l’infraction de pillage, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’appropriation se produise à une grande échelle, ni qu’elle porte sur des biens ayant une grande valeur économique (supra, consid. II.3.1.7.3). Alieu KO- SIAH a ordonné le pillage. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats, qui l’appelaient « général », obéis- saient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa res- ponsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en ordonnant de piller les biens susmentionnés, les sol- dats mettraient ses ordres à exécution et priveraient ainsi les civils de leur pro- priété. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.16.4 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu Eléments objectifs Les faits retenus ci-avant peuvent être qualifiés à la fois d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sous la forme d’un traitement cruel, et d’atteinte à la di- gnité de la personne, sous la forme d’un traitement humiliant et dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher durant des heures en les menaçant de mort avec des armes s’ils n’obtempèrent pas ou n’avancent pas suffisamment rapidement est propre à engendrer de grandes souffrances. Celles-ci sont d’abord physiques, en raison de la longue marche que les civils ont dû effectuer en portant de lourdes charges. Les souffrances sont également psychiques, en raison de la terreur qui habitait les civils au long du trajet, ceux- ci ayant été exposés aux intimidations verbales et aux menaces de mort émanant
- 262 - des soldats qui les accompagnaient. Ce traitement doit également être qualifié d’humiliant et de dégradant. Le fait de contraindre des civils lourdement chargés à marcher en les menaçant de mort pour qu’ils avancent au rythme imposé et de les considérer comme un simple moyen de transport revient à bafouer leur qualité d’êtres humains et constitue une forme d’humiliation très grave. La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les menaces de mort proférées à l’encontre des civils, dès lors qu’elles relèvent des infractions de traitement cruel, humiliant et dégradant. Quant à l’infraction d’esclavage, elle n’est pas réalisée. La durée du transport n’est en effet pas suffisante pour considérer que des pouvoirs relevant du droit de propriété ont été exercés sur les civils ayant été forcés à participer audit trans- port. Alieu KOSIAH a ordonné le transport. Il était le plus haut gradé présent, dès lors qu’il n’y avait que lui et son « groupe », et les soldats, qui l’appelaient « général », obéissaient à ses ordres. Cela atteste de la qualité de supérieur du prévenu. Sa responsabilité sur la base de l’art. 18 aCPM est par conséquent donnée. Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait qu’en donnant l’ordre aux soldats d’effectuer le transport, ceux-ci le mettraient à exécution. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer le statut de civils des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède qu’il a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait. 4.16.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable des infractions suivantes : − ordre donné de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.22 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné d’infliger, respectivement infliction d’un traitement cruel, res- pectivement humiliant et dégradant, à plusieurs civils, sous la forme d’un transport forcé, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.23 de l’acte d’accusation).
- 263 - 4.17 Viol de la civile Carol ALEXANDER A teneur du ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, violé la civile Carol ALEXANDER dans un hameau près de Voinjama, entre mars et décembre 1993 ou entre mars 1994 et fin 1995. 4.17.1 Arguments des parties Le MPC soutient que le récit de Carol ALEXANDER serait crédible et qu'elle a été sincère et authentique dans la simplicité qui la caractériserait (CAR 5.200.719 ss). Concernant spécifiquement l’accusation de viol, il fait valoir que l’émotion ressentie par la plaignante lors de son audition en appel, près de 30 ans après les faits, ne tromperait pas. Le dossier regorgerait d’éléments dé- montrant que les viols et autres asservissements sexuels de civiles étaient chose courante sous les ULIMO au Lofa. Il met en exergue le témoignage de Massa WASHINGTON, ancienne membre de la TRC, selon lequel les rebelles auraient violé les femmes notamment pour atteindre leur mari et leur famille, pour les cou- vrir de honte, ajoutant que les femmes lormas, — comme la plaignante, auraient été systématiquement violées par les combattants mandingos notamment. Le MPC souligne la pudeur avec laquelle les témoins Ann GARRISON et Gina FAR- RELL ont évoqué les violences sexuelles. Le MPC soutient en outre que le pré- venu essaierait de se faire passer pour un homme fidèle, irréprochable envers les femmes pendant la guerre, ce qui ne serait pas crédible. Il fait valoir que le prévenu se serait rabaissé à dire que sa petite amie de l’époque était dix fois plus belle que la plaignante pour justifier le fait qu’il n’aurait pas pu la violer. Le MPC a par ailleurs fourni d’autres arguments en première instance s’agissant de la crédibilité des déclarations de Carol ALEXANDER et a notamment souligné que les faits dénoncés en lien avec le viol ont laissé des traces chez la plaignante, tant psychiques que physiques (TPF 40.721.145 ss). Quant au droit, le MPC ren- voie au jugement querellé (CAR 5.200.749). Me WAKIM (CAR 5.200.896 ss) fait valoir que le caractère systématique et gé- néralisé des violences sexuelles lors de la première guerre civile au Libéria serait attesté par divers éléments figurant au dossier : le rapport de la TRC, les témoi- gnages dans le cadre du procès de Jungle JABBAH aux Etats-Unis, le jugement condamnant Kunti KAMARA en France et les témoignages dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne que trois axes se dégageraient de la défense du prévenu : le déni, le complot et la discréditation. S’agissant en particulier de de cette dernière, le prévenu aurait humilié la plaignante en s’en prenant à son physique et en instrumentalisant son analphabétisme. Me WAKIM soutient que rien de ce qui a pu être produit ou dit depuis le jugement de la Cour des affaires pénales ne permettrait de remettre en question le constat de la crédibilité des
- 264 - déclarations de la plaignante auquel sont arrivés les premiers juges. Elle ajoute que le rapport du 9 janvier 2023 (supra, C.25), produit par la défense, ne serait pas pertinent, dès lors que le village qui y est mentionné se situerait à 150 kilo- mètres du village de Botosu où vivait Carol ALEXANDER. Elle a par ailleurs fourni des éléments en première instance à l’appui de la crédibilité des déclara- tions de sa mandante (TPF 40.721.354 ss). S’agissant du droit, Me WAKIM se réfère au jugement de première instance. Elle fait en outre valoir que trois prin- cipes clés régissent le viol dans les conflits armés : l’absence de consentement est présumée en temps de guerre ; l’exercice de la force en tant que telle n’est pas un élément constitutif du viol ; et iI n’y a pas d’obligation juridique de corro- borer la preuve des violences sexuelles en droit pénal international. Enfin, des circonstances aggravantes seraient données en l’espèce en raison du nombre d’actes, du jeune âge de la victime, de sa vulnérabilité particulière et de la cruauté particulière des actes perpétrés. La défense conteste la condamnation prononcée par la Cour des affaires pénales (CAR 5.200.423 s. et 579 ss). Réitérant les arguments présentés devant les pre- miers juges (TPF 40.721.504 et 641 ss), elle fait valoir que Carol ALEXANDER n’a pas reconnu Alieu KOSIAH et remet en cause la crédibilité de son témoi- gnage. Outre les arguments déjà évoqués sous l’angle du pillage du village de Botosu et du transport forcé subséquent (supra, consid. II.4.16.1.3), la défense formule divers arguments en lien avec les événements de Voinjama et identifie des contradictions au sein du récit de Carol ALEXANDER, notamment quant à savoir si les hommes assis sous le porche l’auraient appelée ou si un small boy lui aurait ordonné de se rendre dans la maison, mais également en lien avec l’identité de la personne qui l’a emmenée dans la maison où elle aurait été violée, le fait de savoir si Carol ALEXANDER a résisté, le fait qu’elle soit revenue au village après le pillage et la durée de sa marche pour aller jusqu’à la frontière. A titre d’exemple, la défense a évoqué l’épisode de la rencontre de Carol ALEXAN- DER avec le small soldier à l’entrée de Voinjama. Alors que la défense relève que cet épisode aurait été dépeint comme une réelle surprise et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de le suivre, elle remarque que la distance entre la plaignante et le small soldier aurait pourtant été d’environ 150 mètres, laissant entendre qu’un tel récit serait dénué de pertinence, ce d’autant plus que Carol ALEXANDER aurait également indiqué que c’était des soldats assis sous le porche d’une maison qui lui auraient demandé de les suivre. La défense soutient dès lors que le témoignage de Carol ALEXANDER en lien avec le viol dont elle aurait été victime contiendrait de nombreuses contradictions, alors même que son récit ne semblerait pas compliqué de prime abord. Pour la défense, une con- clusion s’impose, la plaignante ne dirait pas la vérité.
- 265 - 4.17.2 Appréciation des preuves La présente accusation a pour origine la dénonciation pénale de Carol ALEXAN- DER du 23 août 2016 (supra, A.9). A cet égard, la Cour rappelle d’emblée qu’une dénonciation pénale ne constitue pas un moyen de preuve (supra, con- sid, II.1.2.2.3). Elle rappelle également qu’elle analyse un témoignage, à savoir la crédibilité des déclarations, et non la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Elle rappelle enfin que la thèse du complot organisé par CIVI- TAS MAXIMA et le GJRP, auxquels la défense a reproché de fabriquer des té- moignages en échange d’avantages matériels, a été écartée (supra, con- sid. II.1.1.3) et que les identifications – sur planche photographique et en per- sonne – effectuées au cours de la procédure ne peuvent pas être utilisées, que ce soit à charge ou à décharge (supra, consid. II.1.3.3.2 et II.1.3.3.3). S’agissant de l’identification d’Alieu KOSIAH par Carol ALEXANDER, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’elle avait valablement identifié Alieu KOSIAH en procédure en tant que personne dénoncée et renvoie à son analyse de la question en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé subsé- quent (supra, consid. II.4.16.2.2). Quant aux faits dénoncés, il sied de rappeler d’emblée que Carol ALEXANDER était âgée d’environ 17 ans à l’époque des faits et qu’elle était en situation de survie après avoir fui son village, pillé quelques jours auparavant par les ULIMO (supra, consid. II.4.16), et perdu son père et son frère. Ses déclarations ont été constantes, tout au long de la procédure, et consistantes sur les points essentiels et se caractérisent par la présence de nombreux indices de crédibilité. La plaignante a donné, des indications cohérentes et, pour la plus grande part de son récit, détaillées. Elle a ainsi déclaré qu’après une semaine dans la brousse sans manger, elle avait dit à sa mère qu’elle allait chercher de la nourriture (MPC 12-21-0011, lignes 22 s. ; TPF 40.752.018, ligne 43 ; CAR 5.302.013, lignes 21 s.), qu’avant d’arriver à Voinjama, il y avait une maison avec un groupe d’hommes – dont faisait partie le général KOSIAH – qui attendait (MPC 12-21-0011, lignes 23 à 26 ; TPF 40.752.010, Q/R n° 119, et 036, Q/R n° 263 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 74), qu’un jeune boy, enfant soldat, lui a dit de venir car le général KOSIAH l’attendait (MPC 12-21-0011, lignes 26 s. ; TPF 40.752.019, lignes 7 s. ; CAR 5.302.013, Q/R n° 74), qu’Alieu KOSIAH l’avait emmenée dans une autre maison, où il l’avait enfermée, et qu’il était reparti (MPC 12-21-0011, lignes 28 s. ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138 ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 75), qu’il était revenu après quelques heures et lui avait dit qu’il allait la garder et la prendre pour être sa femme (MPC 12-21-0011, lignes 29 à 31 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138 ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 75). Carol ALEXANDER a également fourni des détails au sujet de sa
- 266 - fuite, déclarant qu’Alieu KOSIAH l’avait laissée dans la maison et était parti re- joindre ses hommes en laissant la porte ouverte (MPC 12-21-0011, lignes 34 à 36 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 138), qu’elle avait pris la fuite en direc- tion de la brousse et rencontré les gens de son village, à qui elle a demandé de dire à sa mère qu’elle partait en Guinée (MPC 12-21-0011, lignes 38 ss ; TPF 40.752.034 s., Q/R n° 253) et qu’elle avait passé la rivière à la frontière après avoir raconté ce qui venait de lui arriver (MPC 12-21-0012, lignes 3 à 6) et s’était rendue à Koyama (MPC 12-21-0036, ligne 14 ; TPF 40.752.024, Q/R n° 166). Le récit de la plaignante est toutefois moins détaillé lorsqu’elle évoque le viol subi en tant que tel. Cela étant, elle fournit tout de même certaines indications, comme le fait qu’Alieu KOSIAH a d’abord déposé son arme à feu ainsi que son couteau (MPC 12-21-0029, ligne 21 ; TPF 40.752.041, Q/R n° 293), le fait d’avoir été pénétrée par Alieu KOSIAH à plusieurs reprises (MPC 12-21-0011, lignes 32 à 34 ; TPF 40.752.021, Q/R n° 143 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 79), le fait qu’Alieu KOSIAH lui ait dit qu’elle allait devenir son épouse (TPF 40.752.020, Q/R n° 134 ; CAR 5.302.013, Q/R n° 75), respec- tivement qu’elle ait déclaré qu’il l’avait utilisée comme femme (MPC 12-21-0030, ligne 9 : « He used me as woman »), qu’il s’était couché sur elle (MPC 12-21- 0031, ligne 4), qu’il l’avait menacée de mort en cas de refus (MPC 12-21-0011, lignes 31 s. ; TPF 40.752.022, Q/R n° 148 s. ; voir également CAR 5.302.013, Q/R n° 76), mais qu’il ne lui avait pas imposé d’autres pratiques sexuelles (TPF 40.752.022, Q/R n° 152), et qu’elle ne disait rien car Alieu KOSIAH parlait en anglais (MPC 12-21-0028, lignes 18 s. ; voir également TPF 40.752.023, Q/R n° 155). Elle a également mentionné qu’elle avait ressenti des douleurs, qui persistent jusqu’à aujourd’hui, indiquant par des gestes l’emplacement de celles- ci, et qu’elle avait constaté un saignement au moment du viol (MPC 12-21-0031 ; TPF 40.752.023, Q/R nos 159 s.) précisant qu’elle n’avait jamais été pénétrée au- paravant (MPC 12-21-0031, ligne 11) et qu’elle n’avait jamais eu de menstruation auparavant non plus (TPF 40.752.029, Q/R n° 204). Le manque de détails en lien direct avec les actes sexuels subis peut s’expliquer par une certaine pudeur, comme l’illustrent bien ces déclarations de James CAMDEN en appel : « Une femme qui va raconter ce genre de chose ne va pas utiliser des termes crus ou dire qu’elle a été violée ou que quelqu’un lui a sauté dessus. Elle va dire simple- ment qu’il s’est passé des affaires qui se passent entre les hommes et les femmes » (CAR 5.303.007, Q/R n° 27 ; voir également CAR 5.303.007 s., Q/R n° 29, et 009, Q/R n° 37). Cette pudeur, si elle est présente au Libéria, ne peut d’ailleurs qu’être exacerbée dans un contexte comme celui d’auditions dans le cadre d’une procédure pénale en Suisse, pays fort éloigné géographiquement et culturellement du contexte dans lequel vit Carol ALEXANDER, étant égale- ment précisé que la majorité des personnes présentes dans la salle lors de cha- cune de ses auditions étaient des hommes. La retenue dont il est question ici se retrouve d’ailleurs aussi dans les propos du témoin Gina FARRELL, auditionné lors des débats d’appel, qui a évoqué son mariage forcé à un soldat ULIMO et
- 267 - son viol en des termes simples et en usant d’euphémismes (infra, con- sid. II.4.17.2.12). Le récit de Carol ALEXANDER se caractérise également par certains détails dé- nués de pertinence s’agissant des éléments clés, comme le fait qu’elle ait déclaré que le groupe de soldats au sein duquel se trouvait Alieu KOSIAH quand il l’a appelée était en train de fumer (MPC 12-21-0024, lignes 17 s. ; TPF 752.021.020, Q/R n° 131 ; CAR 5.302.017, Q/R n° 110). Elle a aussi décrit des interactions, rendant son récit plus concret par la même occasion, comme en atteste ce qui suit : « J’ai pleuré mais, quand j’ai pleuré, il m’a dit qu’il allait me tuer. J’avais peur, par conséquent je me suis tue » (MPC 12-21-0030, lignes 15 s.). Elle a par ailleurs fait état de son vécu psychologique, indiquant qu’elle se sentait mal (« I was feeling bad » [MPC 12-21-0024, ligne 11], étant précisé que cette locution a un sens plus fort en anglais qu’en français [CAR 5.302.018, lignes 3 s.]) lorsqu’elle a pensé à ce qui lui arriverait après qu’il lui eut dit qu’elle allait devenir sa femme. Elle a aussi évoqué un sentiment de peur en lien avec le viol (MPC 12-21-0024, ligne 14) et le fait qu’elle éprouvait du ressentiment envers le prévenu (MPC 12-21-0009, lignes 1 s.). Carol ALEXAN- DER a spontanément admis certaines lacunes dans son récit, comme, à titre d’exemple, le fait qu’elle ignore la distance entre l’endroit où l’enfant soldat l’a abordée et la maison vers laquelle ils se sont ensuite dirigés (TPF 40.752.020, Q/R n° 129). Elle n’a enfin pas cherché à accabler le prévenu, comme en atteste le fait qu’elle a affirmé ne pas avoir été battue par le prévenu (MPC 12-21-0030, ligne 12 ; TPF 40.752.022, Q/R n° 147) et qu’il ne lui a pas imposé d’autres pra- tiques sexuelles (TPF 40.752.022, Q/R n° 152). La Cour considère en outre que nombre d’arguments de la défense portent sur des points annexes et qu’ils visent non pas à remettre en cause la crédibilité du témoignage quant aux faits, mais la crédibilité de Carol ALEXANDER (supra, consid. II.1.2.6.1). Quant aux arguments portant sur des points pertinents pour apprécier les déclarations sur les faits dénoncés, ils ne résistent pas à l’analyse du dossier et plusieurs d’entre eux tendent au contraire à renforcer la crédibilité du récit. La Cour les examine à présent en détails dans la mesure où ils n’ont pas déjà été traités et où ils apparaissent pertinents pour apprécier le témoignage de Carol ALEXANDER sur les faits qu’elle a dénoncés. S’agissant de la présence du prévenu à Voinjama à l’époque des faits, la Cour renvoie à son analyse en lien avec le pillage du village de Botosu et le transport forcé subséquent (supra, consid. II.4.16.2.7). La défense fait grief à la plaignante de s’être contredite s’agissant de la manière dont elle a été appréhendée par l’enfant soldat (CAR 5.200.582 et 597 s.). Si elle n’a pas mentionné que l’enfant soldat l’a menacée lors de son audition devant
- 268 - le MPC (MPC 12-21-0022 s.), alors qu’elle aurait été menacée d’être battue selon le contenu de sa plainte (MPC 05-04-0003), et étant rappelé que l’établissement de la plainte prête flanc à la critique (supra, consid. II.1.2.1.2), cela peut aisément s’expliquer, dès lors qu’il s’agit manifestement d’une confusion entre ce qu’elle a vécu et ce qu’elle craignait. On comprend que la seule présence d’un enfant soldat, armé, à proximité, qui plus est, d’autres soldats, parmi lesquels Alieu KOSIAH, est suffisante pour se sentir menacée. De plus, et contrairement à ce qu’affirme la défense, sa rencontre avec l’enfant- soldat à l’entrée de Voinjama a effectivement pu être vécue comme une surprise. La possibilité de fuir qui constitue la prémisse du raisonnement de la défense n’est en rien avérée. Bien au contraire, la distance de 150 mètres qui séparait Carol ALEXANDER de l’enfant soldat (MPC 12-21-0021, lignes 13 à 18) aurait rapidement pu être parcourue par ce dernier, qui pour rappel, était armé, étant par ailleurs souligné que la plaignante a eu l’occasion de constater quelques jours auparavant, lors des événements de Botosu au cours desquels son père et son frère ont perdu la vie (supra, consid. II.4.16), que les combattants étaient capables de tuer sans hésitation. Le prévenu s’est étonné au cours de la procédure que Carol ALEXANDER ne connaisse que son nom parmi les nombreux combattants ULIMO, et en particu- lier qu’elle ne connaisse pas celui de PEPPER AND SALT (TPF 40.731.067, Q/R n° 342). Or, cela n’a rien d’extraordinaire pour une adolescente analphabète, comprenant tout juste l’anglais et vivant dans un petit village, de ne pas connaître d’autres noms de combattants que celui de la personne qui a eu un impact par- ticulièrement négatif sur sa vie, que ce soit en lien avec les événements de Botosu ou avec le viol dont elle a été victime à proximité de Voinjama. Alieu KOSIAH a déclaré ne pas connaître Carol ALEXANDER et n’avoir jamais violé une femme (MPC 13-01-0651, lignes 1 à 3). A cet égard, la Cour relève que les déclarations du prévenu, qui, sur question, a dit connaître un seul cas de viol par des soldats ULIMO (TPF 40.731.025, Q/R n° 96), sont diamétralement oppo- sées au constat fait par la Cour (supra, consid. II.2.1.2.4 ; voir également infra, consid. II.4.17.2.11). Quant à sa défense consistant à affirmer qu’il avait « beau- coup de femmes qui [lui] courraient après », qu’il devait les refuser (MPC 13-01-0651, lignes 2 s.) et que sa petite amie était dix fois plus belle que la plaignante (TPF 40.731.066, Q/R n° 341), force est de constater qu’elle n’est pas pertinente, dès lors que les considérations du prévenu ne sauraient l’empê- cher de commettre un viol, qui plus est dans le contexte particulier d’une guerre civile, avec le pouvoir que lui conféraient assurément son statut de commandant et le fait qu’il possédait des armes. La Cour relève en premier lieu que le prévenu a admis avoir entretenu des relations sexuelles pendant que se déroulait le con- flit. Interrogé à ce sujet lors des débats d’appel, le prévenu s’est exclamé : « Bien
- 269 - sûr, je suis un homme » (CAR 5.301.006, Q/R n° 8). Aussi, Alieu KOSIAH a illus- tré son attitude lorsque, devant le MPC déjà, au cours de l’audition de Georges ROSADO, il a chanté sa version du chant « Zo Kele Kele », précisant qu’il con- tenait les paroles « C.O. KOSIAH you let that loma girl, that big toumba ; when you touch it, it make you high », le sens de cette chanson étant selon lui de dire que « quand on touche les grosses fesses qu’ont les femmes dans le Lofa […], ça nous excite […] » (MPC 12-08-0025 s., lignes 43 ss). Finalement, le viol dénoncé par Carol ALEXANDER s’inscrit dans le contexte de la première guerre civile du Libéria. Il ressort en effet du rapport de la TRC que toutes les factions engagées dans le conflit armé ont systématiquement pris des femmes pour cible, principalement en raison de leur genre, et ont commis des violences sexuelles et actes sexistes à leur encontre, notamment le viol sous toutes ses formes, l'esclavage sexuel, les mariages forcés, le recrutement forcé et les enlèvements (TRC, op. cit., p. 17 et 19 [MPC 14-01-0022 s.]). Les filles âgées entre 15 et 19 ans étaient les principales victimes de violences sexuelles (TRC, op. cit., p. 274 [MPC 14-01-0150]). Dans son témoignage recueilli par les autorités des Etats-Unis, Massa WASHINGTON, ancienne membre de la TRC (TRC, op. cit., p. 27 s. [MPC 14-01-0027]), a expliqué que les femmes étaient spécialement visées et qu’elles étaient utilisées comme des armes de guerre afin d’atteindre l’ennemi (TPF 40.261.1.135 et 139), évoquant notamment le viol sys- tématique des femmes lormas par les combattants mandingos (TPF 40.261.1.192). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà constaté que la question des violences sexuelles, notamment perpétrées par les ULIMO, en lien avec la première guerre civile avait été documentée (supra, consid. II.2.1.2.4). Le témoignage de Gina FARRELL à l’occasion des débats d’appel illustre par ailleurs les conclusions de la TRC s’agissant des violences sexuelles faites aux femmes. Elle a ainsi expliqué de quelle manière elle a été forcée à devenir l’épouse d’un soldat ULIMO : « Quand la guerre est arrivée, j’étais jeune, j’avais 14 ans. Enfin, je ne me souviens pas exactement de mon âge, mais j’avais déjà de la poitrine. C’est à ce moment-là qu’ils sont arrivés, qu’ils nous ont capturés dans les villages et qu’ils nous ont emmenés à Kolahun. Ensuite, ils nous ont mis en ligne. Sur votre question, ce sont les soldats ULIMO qui nous ont mis en ligne. Alors que nous étions en ligne, ils choisissaient des gens dans la ligne, regar- daient votre poitrine et choisissaient celles qu’ils ont ensuite emmenées à Foya avec eux pour être leurs femmes » (CAR 5.309.003 s., Q/R n° 4). Gina FAR- RELL a exprimé ce qui lui est arrivé en des termes simples, empreints de pudeur, comme en atteste son récit du viol qu’elle a subi : « Moi j’ai été placée dans la maison d’un dénommé Carl qui a fait de moi sa femme. C’est lui qui m’a montré la vie. Je suis restée avec lui tout le temps. J’avais peur, parfois il partait com- battre et nous devions rester à l’intérieur et faire tout ce qu’il nous disait de faire.
- 270 - Nous ne pouvions pas faire autre chose. J’étais dans un endroit où je ne con- naissais personne. Quand il m’a prise de force, j’ai commencé à saigner, j’étais couverte de sang [la comparante désigne son bas-ventre]. Alors je me suis mise à pleurer. Il m’a dit de ne pas pleurer, que j’allais m’y habituer. Pendant ce temps- là, j’étais couverte de sang, mais il m’a dit que je ne devais pas tenter de m’enfuir parce que, si j’essayais, il me tuerait. Je suis donc restée là. Je ne pouvais aller nulle part » (CAR 5.309.004, Q/R n° 10). Le dossier contient par ailleurs d’autres témoignages attestant du caractère systématique des violences sexuelles faites aux femmes, notamment par les ULIMO, durant la première guerre civile. C’est le cas, parmi d’autres, du récit de James CAMDEN, qui a expliqué comment les femmes étaient utilisées par les ULIMO, de manière générale, et par le prévenu : « Les femmes étaient utilisées dans différentes dimensions. Elles étaient forcées à se marier et donnaient leur accord par peur. Elles étaient harcelées sexuelle- ment. On leur faisait tellement de choses parce que les femmes étaient faibles, elles sont les plus faibles dans une guerre. Un soldat pouvait très bien dire à une femme qu'il voulait qu'elle soit sa femme et elle acceptait par peur des consé- quences dans le cas contraire, à savoir la mort. Même Alieu KOSIAH qui est assis derrière moi, un jour, a pris une fille dans ma communauté. Il a dit qu'il voulait une fille, elle était très jeune et avait la peau claire, elle avait peur et donc elle l'a suivi » (MPC 12-28-0046, lignes 15 à 22). Les déclarations de Christopher GREENE permettent en outre d’illustrer la stigmatisation que subissent les vic- times de violences sexuelles, celui-ci ayant expliqué, lors des débats d’appel, à propos de son ancienne compagne, qu’UGLY BOY en avait fait une esclave sexuelle et que, jusqu’à ce jour, elle ne pouvait pas revenir à Foya avec l’enfant qu’elle avait eu de sa relation forcée avec UGLY BOY (CAR 5.304.019, Q/R n° 103). De telles déclarations se trouvent par ailleurs également dans les documents issus de procédures menées à l’étranger contre des ex-comman- dants ULIMO. C’est notamment le cas de témoignages issus de la procédure menée contre Mohammed JABBATEH aux Etats-Unis, dans lesquels il est ques- tion d’une femme qui déclare avoir été violée par Mohammed JABBATEH durant deux à trois semaines, systématiquement deux à trois fois par jour (TPF 40.261.1.011-0112 s.), d’une autre femme qui explique que le prénommé a donné les femmes à ses soldats et qu’elle a personnellement été assignée à un soldat qui l’a détenue et régulièrement violée (TPF 40.261.1.011-0138 et 0142 à 0144) ou encore d’un témoin qui a relaté que des soldats étaient venus cher- cher sa fiancée, alors enceinte, pour l’amener à leur chef, qui l’a violée trois jours durant, ce après quoi elle a fait une fausse-couche (TPF 40.261.1.011-0769 s.). Vu ce qui précède, la cour retient en fait qu’Alieu KOSIAH, quelques jours après le pillage du village de Botosu (supra, consid. II.4.16), alors qu’il se trouvait sous le porche d’une maison à proximité de Voinjama, a fait appeler à lui, par le biais d’un enfant soldat, Carol ALEXANDER, laquelle s’apprêtait à traverser la route. Il l’a enfermée dans une maison, dans laquelle il est retourné par la suite
- 271 - et, en la menaçant de mort, a pénétré la plaignante à quatre reprises, en se cou- chant sur elle. La Cour précise qu’elle retient le cas de figure le plus favorable au prévenu, en vertu du principe in dubio pro reo, à savoir que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une unité naturelle d’action (infra, con- sid. II.4.17.3.2). Après avoir été forcée à passer la nuit avec Alieu KOSIAH, la plaignante a pu s’enfuir le matin. 4.17.3 Eléments objectifs Alieu KOSIAH a contraint Carol ALEXANDER à subir des relations sexuelles à quatre reprises avec lui, sous la menace de la tuer. Ces faits sont constitutifs de viol, aussi bien sous l’angle du droit international que selon le droit suisse. Dès lors que la plaignante n’a pu être très précise quant aux intervalles de temps qui se sont écoulés entre les différents actes sexuels, d’une heure à deux heures selon son estimation (TPF 40.752.022, Q/R n° 151), et étant rappelé qu’elle a une perception approximative du temps, l’indication qu’elle a fournie ne saurait être considérée comme certaine. Ainsi, la Cour retient le cas de figure le plus favorable au prévenu, en vertu du principe in dubio pro reo, à savoir que les quatre relations sexuelles imposées sont constitutives d’une unité naturelle d’ac- tion, à savoir des actes séparés mais qui procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace, et non de quatre infractions indépendantes, étant rappelé que la notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). La Cour précise par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir des infractions supplé- mentaires pour les menaces de mort proférées à l’encontre de la plaignante, dès lors que celles-ci relèvent de la contrainte exercée pour forcer la victime à subir l’acte et ne constituent ainsi pas une infraction distincte, le viol étant une forme spécifique de contrainte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010,
n. 42 ad art. 181 CP). 4.17.4 Eléments subjectifs Alieu KOSIAH savait que Carol ALEXANDER n’était pas consentante, comme en atteste le fait qu’il ait, dans un premier temps, pris la précaution d’enfermer la plaignante avant d’abuser d’elle, et, dans un second temps, proféré des menaces de mort à son encontre en cas de refus de se soumettre à lui. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’un conflit armé non international, à savoir la première guerre civile du Libéria, ce qu’Alieu KOSIAH savait.
- 272 - 4.17.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, Alieu KOSIAH est reconnu coupable du viol d’une civile selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c com- mun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 5. Examen des reproches sous l’angle des crimes contre l’humanité La Cour rappelle d’emblée que la procédure contre Alieu KOSIAH s’agissant de l’infraction de crimes contre l’humanité est classée concernant les chefs d’accu- sation de torture (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation), réduction en esclavage (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation), autres actes inhumains (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) et at- teinte au droit à l’autodétermination sexuelle (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation), dès lors que l’action pénale est prescrite pour ces reproches (supra, con- sid. II.3.2.2.5). A teneur de l’acte d’accusation, toujours sous l’angle de l’infraction de crimes contre l’humanité, il est reproché à Alieu KOSIAH d’avoir, dans le contexte de l’attaque systématique et généralisée lancée par les ULIMO, groupe rebelle dont Alieu KOSIAH était un des leaders, contre la population civile du Libéria, en par- ticulier dans le Lofa, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation), tué le civil Jeff JORDAN à Babahun (ch. 1.3.3 de l’acte d’ac- cusation), ordonné les meurtres de six civils à Foya (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusa- tion), asséné un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation), participé au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation), tué le civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation), tué le civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation) et exécuté un civil à Voinjama (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 5.1 Arguments des parties 5.1.1 Dans le cadre de leurs appels joints, les parties plaignantes concluent à la con- damnation d’Alieu KOSIAH sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, C.7 à C.10 et C.30). Dans sa déclaration d’appel joint, Georges ROSADO, sous la plume de Me JAKOB (CAR 1.400.017 ss), fait valoir que cette qualification juri- dique revêt une dimension importante, dans la mesure où il s’agit de reconnaître non seulement le caractère coupable d’actes isolés imputés au prévenu, mais également la déshumanisation des victimes au travers d’actes s’inscrivant dans le contexte de crimes de masse contre les civils du Lofa. Me JAKOB, dans sa plaidoirie au nom de l’ensemble des parties plaignantes (CAR 5.200.825), sou- tient que la chronologie serait jalonnée d’événements sanglants et d’atrocités commises contre les civils dans le Lofa, avec une concentration particulière pen- dant la période durant laquelle le Lofa était commandé par l’area commander
- 273 - PEPPER AND SALT, avec Alieu KOSIAH pour second, sillonnant le territoire et dirigeant les convois. Les documents contemporains auraient déjà dépeint une politique de la terreur mise en œuvre par les ULIMO et par le groupe de PEPPER AND SALT en particulier. Me JAKOB est d’avis que des actes de la nature de ceux qui sont reprochés à Alieu KOSIAH ont été commis sur une échelle de masse à cette période. Il soutient par conséquent que les critères tant de géné- ralité de l’attaque que de sa systématicité seraient remplis en l’espèce. Ce serait sur cet arrière-plan qu’auraient été commis les crimes d’Alieu KOSIAH sur un grand nombre de personnes et avec une cruauté particulière. Lors des débats de première instance, Me JAKOB avait également fait valoir, sur question préjudi- cielle, que la doctrine suisse et internationale était unanime sur le fait qu'il existait un concours idéal entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, lorsque par exemple un acte de meurtre présentait à la fois un lien avec un conflit armé et s'inscrivait dans le contexte d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, et en déduisait une obligation matérielle, pour l’autorité pénale saisie, de retenir cette qualification (TPF 40.720.011 ss). Il convient également de renvoyer aux arguments développés par les parties plai- gnantes sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des re- proches (supra, consid. II.4.2.1.2, II.4.5.1.2, II.4.7.1.2, II.4.10.1.2, II.4.11.1.2 et II.4.12.1.2). 5.1.2 Le MPC, qui, pour rappel, a soutenu que l’art. 264a CP ne serait pas applicable aux faits survenus dans les années 1990 au Libéria, renonce à formuler des con- clusions formelles en lien avec les crimes contre l’humanité et s’en remet à justice (supra, C.29 et consid. II.3.2.1.1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux arguments développés par le MPC sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des reproches (su- pra, consid. II.4.2.1.1, II.4.4.1.1, II.4.5.1.1, II.4.7.1.1, II.4.10.1.1, II.4.11.1.1 et II.4.12.1.1). 5.1.3 La défense conclut à l’acquittement (supra, C.28). Elle conteste les faits et ne développe pas d’arguments spécifiques en lien avec les crimes contre l’huma- nité, raison pour laquelle il convient de se référer aux arguments développés par la défense sous l’angle des violations des lois de la guerre pour chacun des re- proches (supra, consid. II.4.2.1.3, II.4.4.1.2, II.4.5.1.3, II.4.7.1.3, II.4.10.1.3, II.4.11.1.3 et II.4.12.1.3). 5.2 L’attaque généralisée lancée contre la population civile 5.2.1 Pour ce qui est de l’attaque généralisée contre la population civile (supra, con- sid. II.3.2.5.1 à II.3.2.5.3), dans son rapport final du 30 juin 2009, la TRC a cons- taté que le conflit au Libéria a été marqué par le mépris des droits, notamment,
- 274 - des personnes hors de combat, des enfants, des femmes, des personnes âgées et des combattants ennemis désarmés ou qui se sont rendus (TRC, op. cit., p. 19 [MPC 14-01-0023]). Elle a relevé que les combattants utilisaient des tactiques brutales pour terroriser la population civile et que le ciblage des civils avait été délibéré, calculé et systématique tout au long du conflit, dans tout le pays. La population civile a payé un lourd tribut, et ce dans une proportion bien plus im- portante que les combattants. La TRC a indiqué que dans un nombre important de cas où les civils avaient fui ou abandonné leurs villages avant l'arrivée des combattants, il n'y a pas eu d'hostilités entre combattants. Ces derniers quittaient la ville ou poursuivaient avec insistance les villageois jusque dans leurs cachettes pour les persécuter, ce qui prenait notamment la forme de meurtres, pillages, viols, travaux forcés, transports de munitions et enlèvements (TRC, op. cit.,
p. 256 [MPC 14-01-0141]). Selon la TRC, toutes les factions armées ont contri- bué à commettre des violations de grande ampleur du droit international huma- nitaire. Il a été fait état de massacres, de viols utilisés comme arme de guerre, de tortures, d'exécutions sommaires, de punitions collectives, d'atteintes à la vie, à la santé et au bien-être mental, ainsi que d'innombrables menaces et atteintes à la dignité de la personne. Les factions armées ont été impliquées dans la per- pétration d'attaques contre les populations civiles et d'autres non combattants, tels que le personnel médical, les travailleurs humanitaires, les forces de main- tien de la paix et les populations réfugiées et aucun groupe de personnes n'a été épargné par les violations, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées ayant été délibérément ciblés par toutes les factions belligérantes (TRC, op. cit., p. 260 s. [MPC 14-01-0143 s.]). Concernant spécifiquement le comté du Lofa, la TRC a recensé plus de 11'200 victimes et 18'800 violations (TRC, op. cit., p. 257 [MPC 14-01-0142]), avec un nombre accru de violations en 1993 et 1994 (TRC, op. cit., p. 257 et 259 [MPC 14-01-0142 s.]), période qui correspond à l’occupation du Lofa par les ULIMO. La TRC a en outre constaté que les exac- tions commises par les ULlMO dans le comté du Lofa ont été associées à de nombreuses représailles contre les lormas, les gbandis et d'autres groupes eth- niques en raison des leurs actions présumées contre les mandingos pendant l'occupation par les NPFL et leur « soutien » présumé à ce groupe armé dans sa répression des populations mandingos et krahns (TRC, op. cit., p. 258 [MPC 14-01-0142]). La Cour rappelle à cet égard qu’il apparaît, de manière gé- nérale, que l’exécution de civils associés ethniquement aux factions ennemies était souvent considérée comme légitime au Libéria et que la violence était lar- gement dirigée contre d'autres groupes ethniques ou tribus sur la base des ca- ractéristiques perçues de cette tribu, y compris le soutien perçu d'une tribu à certains dirigeants politiques ou militaires (supra, consid. II.2.1.2.3). La TRC a par ailleurs établi une liste des massacres perpétrés dans le comté du Lofa, de laquelle il ressort que les ULIMO, respectivement les ULIMO-K, ont perpétré seize massacres ayant entraîné la mort d’approximativement 1'750 personnes (TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]).
- 275 - 5.2.2 Interrogé en appel sur les constats de la TRC, Alieu KOSIAH a souligné que ni la police ni le Procureur fédéral, qui tous deux citent la TRC, s’étaient rendus au Libéria, ajoutant qu’ils n’avaient pas vérifié les informations en question de ma- nière indépendante. Il a ainsi appelé à la prudence, soutenant, à titre d’exemple, que certains crimes étaient attribués aux ULIMO à des moments où ils n’étaient pas présents (CAR 5.301.137 s., Q/R nos 381 et 383). Il a également déclaré qu’il n’y avait pas de preuve physique, mais uniquement des ouï-dire (CAR 5.301.139 ss, Q/R n° 386). Toutefois, bien que certaines erreurs au sein du rapport de la TRC ne puissent pas être exclues (supra, consid. II.4.12.2.6), les objections de principe du prévenu ne sauraient être retenues dans la mesure où les informations contenues dans le rapport final de la TRC sont corroborées par d’autres sources crédibles et indépendantes datant, pour partie, de l’époque des faits. La Cour a ainsi déjà eu l’occasion de relever l’existence, au Lofa, sous l’occupation des ULIMO, d’exécutions de masse (supra, consid. II.2.1.2.3), de violences sexuelles (supra, consid. II.2.1.2.4), d’actes de cannibalisme (supra, consid. II.2.1.2.5) et de pillages (supra, consid. II.2.1.2.6), étant précisé que ce constat se basait, en plus du rapport de la TRC, sur des articles de la presse libérienne, des dépêches de différentes agences de presse, un rapport de MSF, la littérature scientifique et divers témoignages (supra, consid. II.2.1.1.1). Ces constats quant à la nature de l’occupation du Lofa par les ULIMO sont par ailleurs illustrés par le dossier et les nombreux témoignages d’exactions commises aux dépens de la population civile du Lofa qu’il contient, notamment ceux des parties plaignantes. 5.2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour retient, pour la période concernée par l’acte d’accusation, à savoir de 1993 à 1995, l’existence d’une attaque généralisée me- née par le groupe armé ULIMO, respectivement ULIMO-K, à l’encontre de la po- pulation civile du Libéria, et en particulier celle du Lofa. La population civile, loin d’être une simple victime collatérale, a en effet été l’objet principal des violences perpétrées par les ULIMO (supra, consid. II.3.2.5.3 et les références citées). L’at- taque, menée sur une grande échelle, s’est par ailleurs distinguée par le carac- tère massif des atteintes et le grand nombre de victimes qu’elle a entraîné (supra, consid. II.3.2.5.2 et les références citées). La terreur méthodique et l’asservisse- ment des communautés villageoises ont constitué un ressort essentiel utilisé par les ULIMO en vue de soutenir, sur le plan logistique, financier et tactique, leurs actions de guérilla. Enfin, ayant retenu le caractère généralisé de l’attaque, et conformément à la jurisprudence de la CPI, la Cour relève qu’elle n’est pas tenue d’examiner si l’attaque était également systématique, la satisfaction d’un seul des deux critères étant suffisante (supra, consid. II.3.2.5.2). Cela ne signifie toutefois pas, en l’espèce, que l’existence d’une attaque systématique puisse être exclue. La Cour relève à cet égard que la Cour d’assises de Paris, également appelée à se prononcer sur des faits s’inscrivant dans le contexte de l’occupation du Lofa par les ULIMO, a condamné Kunti KAMARA, notamment, pour complicité de
- 276 - crimes contre l’humanité en lien avec des actes tortures sexuelles ou inhumains commis dans le comté du Lofa entre le 1er mars 1994 et décembre 1994, retenant l’existence d’une attaque systématique dans son arrêt criminel du 2 novembre 2022, dont il est précisé qu’il est contesté en appel (CAR 4.200.128 et 136). Cette décision a été motivée comme suit : « Manifestement inspirés par des considé- rations ethniques ou religieuses, [les viols et sévices sexuels rapportés] s’inscri- vent dans une pratique systématique, sinon en exécution d’un plan concerté, du moins d’une coutume communément admise en application du principe du ‟pay yourself” et aux fins, déjà énoncées, d’asseoir le pouvoir de l’occupant ». 5.3 La connaissance de l’attaque 5.3.1 La Cour rappelle que l’auteur de crimes contre l’humanité doit avoir connaissance de l’attaque ainsi que de sa participation à celle-ci (supra, consid. II.3.2.5.4). La preuve de la connaissance de l’attaque peut notamment être déduite des circons- tances historiques dans lesquelles les actes de violence ont eu lieu, de la fonction de l’auteur ainsi que de ses responsabilités au sein de la hiérarchie militaire et de la nature des crimes commis. Il suffit à cet égard que l’auteur ait eu connais- sance du contexte général dans le cadre duquel son acte a été commis, étant par ailleurs rappelé que les motivations subjectives de l'auteur qui conduisent à un crime contre l'humanité ne sont pas pertinentes (supra, consid. II.3.2.5.4). 5.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations d’Alieu KOSIAH qu’il n’aurait pas eu con- naissance de nombreuses exactions commises durant le conflit au Libéria, et particulièrement de celles qui ont été perpétrées par les ULIMO. Ainsi, interrogé lors de son audition en appel sur la conclusion de la TRC selon laquelle le nombre des victimes civiles serait plus important que celui des combattants (TRC, op. cit., p. 256 [MPC 14-01-0141] ; MPC 10-01-0277), le prévenu a répondu que cela ne correspondait pas à son expérience, estimant que les deux tiers des victimes civiles auraient été dus à la faim et à la maladie (CAR 5.301.153, Q/R n° 430). Entendu sur l’existence des fosses communes recensées par la TRC (TRC, op. cit., p. 244 [MPC 14-01-0135] ; MPC 10-01-0276), le prévenu, à la question de savoir s’il pouvait exclure qu’une ou plusieurs fosses puissent être attribuées aux ULIMO, a estimé qu’il était très difficile de savoir qui avait fait quoi (CAR 5.301.139, lignes 20 à 23). Réagissant à un tableau recensant les exac- tions commises par les ULIMO dans le comté du Lofa en 1993, dont les données sont issues du rapport de la TRC (MPC 10-01-0285 ; TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), il a appelé à la prudence en l’absence de preuve physique (CAR 5.301.139, Q/R n° 386). Il s’est par ailleurs dit surpris par l’amplitude des exactions commises lors du conflit telles que rapportées par la TRC (CAR 5.301.138, Q/R n° 382). Alieu KOSIAH a en outre nié avoir eu connais- sance de la réduction en esclavage de la population civile de différents villages proches de Kolahun et Voinjama rapportée par MSF pour la période de juillet
- 277 - 1993 à décembre 1994 (CAR 5.301.142, Q/R nos 389 s.), d’attaques générali- sées menées par les ULIMO, avec l’implication de son commandant PEPPER AND SALT, dans le nord du comté du Lofa en octobre 1993, rapportées par la presse libérienne, lors desquelles des civils ont été tués et leurs biens pillés (CAR 5.301.142, Q/R n° 392), ou encore des aveux des ULIMO rapportés par l’AFP, selon lesquels ce groupe aurait admis être responsable d’exactions com- mises contre des personnes appartenant à l’ethnie kissi, dans la région de Foya, en novembre 1993 (CAR 5.301.142, Q/R n° 393). De la même manière, le pré- venu a déclaré qu’il n’y avait plus de pillage en cours lorsqu’il est arrivé dans le Lofa (TPF 40.731.024, Q/R n° 95 ; CAR 5.301.144, Q/R n° 401). 5.3.3 Or, à teneur du dossier, la Cour ne saurait considérer ces affirmations d’Alieu KOSIAH comme étant crédibles. Il sied de relever en premier lieu qu’il a rapide- ment rejoint les rangs des ULIMO, en 1991 (MPC 13-01-0233, lignes 10 s. ; TPF 40.731.011 s., Q/R n° 49 ; CAR 5.301.114, Q/R n° 285), qu’il a occupé des fonctions dirigeantes au sein de ce groupe armé, ayant été en charge des as- pects logistiques et financiers, et qu’il était proche du commandant PEPPER AND SALT, avec lequel il s’est rendu dans le comté du Lofa (supra, con- sid. II.2.2). Il est par ailleurs rappelé qu’Alieu KOSIAH a été reconnu coupable de multiples violations des lois de la guerre pour des faits de meurtres, viol, acte de cannibalisme, pillages, transports forcés de munitions et de biens pillés et utili- sation d’un enfant soldat, commis en divers endroit du Lofa (supra, consid. II.4). Ces crimes ont notamment mis en lumière le mépris du prévenu pour la vie d’au- trui ainsi que sa cruauté, comme l’attestent les exécutions de civils arbitrairement désignés comme faisant partie des NPFL, à Zorzor et à Foya, ou – s’agissant de Jeff JORDAN, Martin McCREIGHT, Russell HASTING et Brian HASTING – en- travant la bonne marche des opérations de pillage, mais aussi le fait de manger le cœur extrait du cadavre d’un civil à Foya ou encore les nombreux transports forcés ordonnés et dirigés par le prévenu, dans divers endroits du Lofa, au cours desquels les civils étaient réduits à servir de moyen de transport et soumis à des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la mort. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas pu ignorer l’attaque généralisée lancée par les ULIMO, respec- tivement les ULIMO-K, contre la population civile du Lofa. 5.3.4 S’ajoute à cela qu’Alieu KOSIAH, contrairement à ce qu’il a déclaré au sujet des exactions reprochées aux ULIMO, a affirmé avoir eu connaissance de celles per- pétrées par d’autres belligérants. Il a ainsi expliqué qu’il avait entendu parler, à l’époque des faits, du massacre de 600 personnes déplacées au Harbel Camp, au sein de la plantation Firestone, le 6 juin 1993, attribué par la TRC aux NPFL (CAR 5.301.136 s., Q/R nos 377 à 379 ; voir également TRC, op. cit., p. 162 et 220 [MPC 14-01-0094 et 0123]), de même que du massacre de 500 hommes, femmes et enfants à l’église luthérienne St Peter de Monrovia, le 29 juillet 1990,
- 278 - attribués par la TRC aux AFL (CAR 5.301.135 s., Q/R nos 371 à 376 ; voir égale- ment TRC, op. cit., p. 219 et 281 [MPC 14-01-0123 et 0154]). Il a d’ailleurs été en mesure de fournir des détails sur les circonstances de ces deux massacres. Le prévenu a en outre affirmé que les mandingos étaient les premières victimes du conflit et qu’ils avaient été attaqués, de même que les krahns, en raison de leur appartenance ethnique, accusant les NPFL d’avoir perpétré un génocide (MPC 13-01-0378, lignes 2 à 9, voir également CAR 5.301.108, Q/R n° 258). Si ces éléments attestent du fait que le prévenu était conscient que des exactions étaient perpétrées, notamment à l’encontre de civils, au cours du conflit, il ressort également de certaines de ses déclarations qu’il n’exclut pas que les ULIMO aient eux-mêmes été responsables de tels actes. Il a ainsi répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait « pas de guerre propre » (CAR 5.301.136, Q/R n° 376, 138, Q/R n° 384, et 0139, Q/R n° 386). Il a aussi indiqué, en réaction à un tableau recensant les exactions perpétrées dans le comté du Lofa en 1993 (MPC 10-01-0285 ; TRC, op. cit., p. 248 [MPC 14-01-0137]), ne pas pouvoir ex- clure que des crimes aient été commis par les ULIMO au Lofa en 1993 (CAR 5.301.155, Q/R n° 448). Le prévenu a par ailleurs déclaré que lorsqu’un soldat était affecté longtemps à un endroit, il se sentait « un peu comme le roi sur place » (TPF 40.731.134, ligne 18) et que les ULIMO auraient dû éviter de laisser un soldat trop longtemps au même endroit afin d’éviter « certains problèmes » (CAR 5.301.146, Q/R n° 409). Enfin, certaines déclarations d’Alieu KOSIAH au sujet de ses propres agissements laissent transparaître une propension à avoir recours à la violence nettement plus importante que ce qu’il a admis au cours de la procédure. Le prévenu a ainsi explicitement affirmé, à propos du moment où l’enfant Walter VARGAS a été appréhendé par les ULIMO, qu’il avait pris ce der- nier avec lui au Lofa car « il n'y avait aucune raison de l'achever » (MPC 13-01-0059, lignes 22 s.). 5.3.5 Enfin, et sachant que le juge doit notamment observer les caractéristiques com- munes entre l’acte individuel et l’attaque (consid. II.3.2.5.1), il convient de rappe- ler que la lutte contre les NPFL était un élément mobilisateur pour Alieu KOSIAH, que la guerre contre cette faction a pu être vécue comme une vengeance, comme l’illustre une chanson des ULIMO qui, selon les déclarations du prévenu, s’adressait aux NPFL avec les mots suivants : « Vous nous avez tués en 1990, mais maintenant, nous sommes de retour et nous sommes armés, et maintenant nous pouvons nous défendre » (supra, consid. II.2.2.1.1). Les buts du prévenu étaient par conséquent en adéquation avec ceux de son organisation, qu’il a ré- sumés en ces termes : « Rentrer à la maison et le meilleur moyen de rentrer à la maison était de se débarrasser de Taylor » (TPF 40.731.012, Q/R n° 50). 5.3.6 Il découle de ce qui précède qu’Alieu KOSIAH a eu conscience de commettre ses crimes dans le contexte général d’une attaque lancée par le groupe armé
- 279 - ULIMO, respectivement ULIMO-K, contre la population civile du Libéria, et en particulier celle du Lofa, et ainsi de participer à la mise en œuvre de cette attaque. 5.4 Le meurtre 5.4.1 Elément constitutif additionnel en lien avec le calcul de la prescription Pour les huit reproches dont il est ici question, la Cour a déjà retenu l’infraction de meurtre, respectivement de tentative de meurtre, sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.4), étant précisé qu’elle a limité son ana- lyse aux éléments constitutifs de ce crime, dès lors que la présence d’un élément particulièrement odieux, tel que le prévoit l’assassinat (art. 112 CP), n’est pas requise sous l’angle des violations des lois de la guerre (SUTTER/VEST in Vest et al., Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB : Kommentar, 2014,
n. 28 ad art. 264c CP ; KESHALAVA/ZEHNDER, op. cit., n. 30 ad art. 264c CP ; JA- KOB/MALEH, op. cit., n. 15 ad art. 264c CP). Si cet élément n’est pas non plus nécessaire sous l’angle des crimes contre l’humanité (supra, consid. II.3.2.6), la Cour, eu égard aux spécificités du cas d’espèce en lien avec le calcul de la pres- cription des faits retenus dans l’acte d’accusation (supra, consid. II.3.2.2), doit néanmoins examiner si les faits, analysés sous l’angle du droit commun, seraient constitutifs du crime d’assassinat, sans quoi – comme exposé en détail aupara- vant – ils seraient prescrits. Avant de procéder à l’examen en détail des reproches formulés à l’encontre du prévenu sous l’angle des crimes contre l’humanité, il sied ainsi de rappeler les principes applicables s’agissant de l’assassinat au sens de l’art. 112 CP. Celui-ci est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulière- ment odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sé- rieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce, ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'ab- sence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments con- fèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise
- 280 - de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (141 IV 61 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comporte- ment, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (141 IV 61 consid. 4.1). 5.4.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.2.2 et II.4.2.2.16). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.2.3 et II.4.2.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’in- fraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a ordonné que sept personnes, désignées au hasard parmi la population civile, sous le prétexte de leur appartenance aux NPFL, soient tuées dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor nouvellement conquise. Ces personnes ont été exécutées en pu- blic et de façon particulièrement violente, à savoir à coups de crosse de fusil et de masse. Alieu KOSIAH ne se trouvait pas dans une situation particulièrement conflictuelle ; il a ainsi agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la population par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant au- cun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat de- vrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. En donnant cet ordre aux soldats, Alieu KOSIAH, en sa qualité de supérieur, a exercé une influence psychique directe sur la formation de leur volonté, raison pour laquelle l’instigation doit être retenue. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que son ordre soit exécuté, étant souligné qu’il ne pouvait ignorer que les sept personnes tuées, désignées au hasard, n’appartenaient pas aux NPFL et qu’elles seraient abattues de manière
- 281 - particulièrement violente. En outre, les faits retenus se sont produits dans le con- texte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particu- lier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de l’instigation au meurtre de sept civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation). 5.4.3 Meurtre du civil Jeff JORDAN à Babahun S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.4.2 et II.4.4.2.13). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.4.3 et II.4.4.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, le groupe de soldats ULIMO recherchait Jeff JORDAN en tant que propriétaire de plantations. C’est dans ce contexte, et après que Jeff JORDAN a indiqué ne pas avoir d’argent, qu’Alieu KOSIAH a tué ce dernier. Il a dès lors agi pour un motif futile et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, la qualité de propriétaire de plantations de la victime était également connue du prévenu et ce dernier a pris la décision de le tuer une fois confronté à son refus de leur donner de l’argent. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, con- sid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation). 5.4.4 Ordonner les meurtres de six civils à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.5.3 et II.4.5.3.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche
- 282 - étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.5.5). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a ordonné que six personnes, désignées au hasard parmi la population civile, sous le prétexte de leur appartenance aux NPFL, soient tuées dans le but manifeste d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya nouvellement conquise. Ces personnes ont été exécutées en public et de façon particulièrement violente, notamment – pour une victime au moins – à l’aide de coups de pierre. Alieu KOSIAH a ainsi agi pour un motif futile et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, mo- tif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. En donnant cet ordre aux soldats, Alieu KOSIAH, en sa qualité de supérieur, a exercé une influence psychique di- recte sur la formation de leur volonté, raison pour laquelle l’instigation doit être retenue. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que son ordre soit exécuté, étant souligné qu’il ne pouvait ignorer que les six personnes tuées, désignées au ha- sard, n’appartenaient pas aux NPFL et qu’elles seraient tuées de manière parti- culièrement violente. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de l’instigation meurtre de six civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation). 5.4.5 Asséner un coup de couteau au civil Georges ROSADO à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.5.3 et II.4.5.3.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre et que la complicité de- vait être retenue à l’encontre du prévenu (supra, consid. II.4.5.6). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH s’est disputé avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux tuerait le septième homme désigné comme appartenant aux NPFL, à savoir Georges ROSADO, participant ce faisant à la tentative de mettre à mort le plaignant par un coup de couteau asséné à une personne déjà affaiblie
- 283 - par les mauvais traitements subis et en particulier le fait d’avoir été attaché selon la méthode « tabé ». Alieu KOSIAH a dès lors agi pour un motif futile et de ma- nière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH a voulu que Georges ROSADO, dont le pré- venu ne pouvait pas ignorer qu’il n’appartenait pas aux NPFL, soit exécuté en public et de manière violente, étant souligné qu’il a lui-même tenté de mettre en œuvre son dessein en se disputant avec Kunti KAMARA pour savoir lequel des deux tuerait le plaignant. En outre, les faits retenus se sont produits dans le con- texte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particu- lier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation). 5.4.6 Participation au meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.7.2 et II.4.7.2.14). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre et que la complicité devait être rete- nue à l’encontre du prévenu (supra, consid. II.4.7.3). Il reste à la Cour à détermi- ner s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient pres- crits, ainsi que le mode de participation du prévenu à l’infraction. Sur le plan objectif, Martin McCREIGHT a été appréhendé après être descendu de la voiture de travailleurs humanitaires. Qualifié d’espion et de traître, il a été emmené vers l’aérodrome, sur ordre d’Alieu KOSIAH, où il a été tué pour avoir donné des informations sensibles aux travailleurs humanitaires sur le pillage de la Borma mission par les ULIMO. Il a été exécuté en public et de façon violente, à la hache, après avoir été maltraité et attaché selon la méthode « tabé ». Il con- vient dès lors de retenir que le prévenu a agi par vengeance, motif futile, et de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui et que la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits de- vaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH savait à quel genre de traitement Martin McCREIGHT serait exposé à l’aérodrome, à proximité de l’habitation d’UGLY
- 284 - BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, con- sid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est donc rendu coupable de complicité du meurtre du civil Martin McCREIGHT selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’ac- cusation). 5.4.7 Meurtre du civil Russell HASTING aux abords de la rivière Kehair S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.10.2 et II.4.10.2.14). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.10.5). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a tué Russell HASTING en marge du transport forcé de la génératrice de Pasolahun, alors que ce dernier était exténué et sans défense, dans le but d’asseoir son autorité et au motif que la victime ne pouvait plus continuer à porter sa charge, mobile particulièrement futile. Le prévenu a dès lors agi de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH s’est entretenu avec Russell HASTING et a menacé de le tuer s’il se refusait à continuer à porter sa charge, menace qu’il a ensuite mise à exécution. Cela illustre le peu de cas que le prévenu faisait de la vie des personnes réquisitionnées. Il en découle que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque géné- ralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation).
- 285 - 5.4.8 Meurtre du civil Brian HASTING aux abords de la rivière Lofa S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.11.2 et II.4.11.2.21). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.11.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’assassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, Alieu KOSIAH a tué Brian HASTING en marge du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, alors que ce dernier était exténué et sans défense, dans le but d’asseoir son autorité et au motif que la victime ne pouvait plus continuer à porter sa charge, mobile particulièrement futile. Le prévenu a dès lors agi de manière cruelle et particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, motif pour lequel la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits devaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, il ressort du contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama, qu’Alieu KOSIAH a ordonné et lors duquel il était pré- sent, et des conditions dans lesquelles il s’est déroulé, que le prévenu faisait peu de cas de la vie des personnes réquisitionnées. Il découle de ce qui précède que le prévenu a agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en par- ticulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation). 5.4.9 Meurtre d’un civil à Voinjama S’agissant de l’appréciation des preuves et du constat en fait, la Cour renvoie à son examen sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, con- sid. II.4.12.2 et II.4.12.2.8). La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà retenu, sous l’angle des violations des lois de la guerre, que les faits à l’origine de ce reproche étaient constitutifs de l’infraction de meurtre (supra, consid. II.4.12.3 et II.4.12.4). Il reste à la Cour à déterminer s’ils sont également constitutifs de l’as- sassinat, sans quoi ils seraient prescrits. Sur le plan objectif, c’est dans le contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday » qu’Alieu KOSIAH a tiré
- 286 - sur un jeune homme sans défense et dans l’impossibilité de fuir, à bout portant, au motif que celui-ci avait refusé d’exécuter les ordres des soldats et de monter dans leur pick-up. Le prévenu a dès lors agi par vengeance, motif futile, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, rai- son pour laquelle la qualification d’assassinat devrait être retenue si les faits de- vaient être analysés sous l’angle du droit commun. Sur le plan subjectif, Alieu KOSIAH avait connaissance du contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO et a par conséquent agi à dessein. En outre, les faits retenus se sont produits dans le contexte d’une attaque généralisée contre la population civile du Libéria, en particulier du Lofa, ce qu’Alieu KOSIAH savait (supra, consid. II.5.2 et II.5.3). Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas prescrits et qu’Alieu KO- SIAH s’est rendu coupable du meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation). 5.5 Conclusion Eu égard à ce qui précède, et étant rappelé que les crimes contre l’humanité sont matériellement distincts des crimes de guerre et que le concours entre ces deux infractions est possible pour un même complexe de faits (supra, consid. II.3.2.7), Alieu KOSIAH est reconnu coupable de crimes contre l’humanité s’agissant des chefs d’accusation de : − instigation au meurtre de sept civils et instigation au meurtre de six civils, selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtre de quatre civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ; − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). 6. Fixation de la peine L’appelant a contesté l’intégralité des faits retenus à son encontre et a conclu à son acquittement (supra, C.4 et C.29). La défense n’a par conséquent pas abordé la question de la fixation de la peine dans sa plaidoirie, que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Quant au MPC, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance et en particulier à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant juge-
- 287 - ment (supra, C.30 ; CAR 5.200.761), faisant en substance valoir que la culpabi- lité d’Alieu KOSIAH était extrêmement lourde et qu’aucune circonstance atté- nuante n’était envisageable (CAR 5.200.758 ss). 6.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 6.1.1 Selon l’art. 44 aCPM, le juge fixera la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation person- nelle. Cet article correspond à l’art. 63 aCP et, en substance, à l’actuel art. 47 CP. 6.1.2 Dans l’appréciation de la peine, la Cour peut reprendre les principes généraux relatifs à la fixation de la peine selon l’actuel art. 47 CP. A teneur de cette dispo- sition, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considé- ration les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 6.1.3 L’art. 44 aCPM, comme l’art. 47 CP, confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.1). La mo- tivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 con- sid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 oc- tobre 2023 consid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être com- plète (127 IV 201 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3). 6.1.4 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Concernant le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, op. cit., p. 38, n. 91 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar,
- 288 - 4e éd. 2019, n° 90 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commen- taire romand, 2e éd. 2021, n. 6, 14 ss et 22 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui con- cerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie cri- minelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’au- teur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 57, n. 142 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n. 115 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 6.1.5 Aux termes de l’art. 49 al. 1 aCPM, lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le con- damnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Cette disposition correspondant à l’actuel art. 49 al. 1 CP, il convient de se référer aux principes généraux dictant son application. Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’in- fraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit., p. 157, n. 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en ap- plication du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identi- fier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner
- 289 - les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'en- semble, car de même genre (147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (143 IV 145 consid. 8.2.3). 6.1.6 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit., n. 227 ss p. 101 ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,
n. 120 ss ad. art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, op. cit., p. 157,
n. 359, et p. 203, let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les anté- cédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.3). Exceptionnellement, il peut toute- fois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (136 IV 1 con- sid. 2.6.4). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment pren- dre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-éco- nomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons- cience de sa propre faute) (141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 65 ss ad art. 47 CP). 6.1.7 En vertu de l’art. 45 aCPM, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l’impression d’une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n’interdisent d’en tenir compte ; lorsqu’il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime ; lorsqu’il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ; lorsqu’il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu’il aura réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui ; lorsqu’un temps relativement long se sera écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps ; lorsqu’il était âgé de 18 à 20 ans et ne
- 290 - possédait pas encore pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Les effets de l’atténuation sont réglés à l’art. 46 aCPM et les cas où la loi prévoit l’atténuation libre de la peine sont réglés à l’art. 47 aCPM. 6.1.8 S’agissant de l’écoulement du temps, l’idée sous-jacente à ce facteur d’atténua- tion est qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur respecte à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). L'art. 48 let. e CP (qui est le pendant de l’art. 45 aCPM) n'est toutefois pas applicable aux crimes imprescriptibles. C’est en effet l'art. 101 al. 2 CP, qui prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP, qui s’applique, étant précisé que cette disposition correspond à l’art. 56bis al. 2 aCPM (140 IV 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2017 du 11 mai 2018 consid. 3 ; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1). Le juge dispose ainsi de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé. 6.1.9 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent géné- ralement une évaluation globale (143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères perti- nents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (130 I 269 consid. 3.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 con- sid. 2.1.1). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleine- ment parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entre- prendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce con- texte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée res- pective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également appa- raître comme inappropriée dans son ensemble (124 I 139 consid. 2c ; arrêt du
- 291 - Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurispru- dences citées). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 124 I 139 consid. 2c). Le délai raisonnable dé- bute dès l'instant où une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut com- prendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. 119 Ib 311 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (117 IV 124 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemp- tion de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2). 6.1.10 Selon l’art. 50 al. 1 aCPM, première phrase, le juge déduira la détention préven- tive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n’aura pas, par sa conduite après l’infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Est considérée comme détention préventive toute dé- tention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction ou pour motif de sûreté (al. 3). 6.2 Fixation de la peine in casu 6.2.1 Cadre de la peine Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par Alieu KOSIAH, qui a été reconnu coupable de violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP). L’art. 109 al. 1 aCPM prévoit la peine d’emprisonnement pour les cas simples (trois jours au moins et trois ans au plus [art. 29 al. 1 aCPM]) et la réclusion pour les cas graves (un an au moins et 20 ans au plus [art. 28 al. 1 aCPM]). L’empri- sonnement et la réclusion, deux sanctions privatives de liberté, ont été remplacés au 1er janvier 2007 par la peine privative de liberté au sens de l’actuel art. 34 CPM, équivalent de l’art. 40 CP. La Cour ne pouvant pas prononcer une peine qui n’existe plus à ce jour, le prévenu sera formellement condamné à une peine privative de liberté. Cela étant, seule l’appellation change, les modalités de la peine étant identiques. Quant à l’art. 264a CP, il prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins (al. 1) et 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). La Cour précise à cet égard que ni les cas particulièrement graves (al. 2), pour lesquels
- 292 - le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie, ni ceux de moindre gravité (al. 3), pour lesquels le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins, ne trouvent application en l’espèce. En effet, ces variantes sont à exclure d’emblée, dès lors que les accusations de crimes contre l’humanité formulées par le MPC en lien avec les faits retenus dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, tel que modifié le 2 septembre 2022, l’ont été uniquement sous l’angle de l’al. 1 de l’art. 264a CP. Qui plus est, les condamnations prononcées par la présente Cour sous l’angle des crimes contre l’humanité concernent toutes la let. a de l’art. 264a al. 1 CP, ce qui exclut les cas de moindre gravité, le Code pénal prévoyant que ceux-ci relèvent des let. c à j de l’art. 264a al. 1 CP. En l’espèce, si l’art. 109 al. 1 aCPM et l’art. 264a al. 1 CP prévoient tous les deux une peine maximale de 20 ans, l’infraction de crimes contre l’humanité apparaît plus grave au regard du bien juridique protégé par l’art. 264a CP, cette disposi- tion réprimant tout acte inhumain causant intentionnellement de grandes souf- frances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lan- cée contre une population civile, et n’est par conséquent pas limitée aux conflits armés (GARIBIAN, op. cit., n. 4 s. ad. art. 264a CP). S’ajoute à cela que la peine minimum prévue par l’art. 264a al. 1 CP, qui est de cinq ans de peine privative de liberté, est supérieure à celle prévue par l’art. 109 al. 1 aCPM. La Cour doit par conséquent fixer la peine de base pour l’infraction la plus importante sous l’angle des crimes contre l’humanité, avant de l’augmenter de peines complé- mentaires pour chaque infraction constitutive de crime contre l’humanité et de violation des lois de la guerre. La Cour doit enfin fixer la peine d’ensemble. 6.2.2 Crimes contre l’humanité (art. 264a CP) Pour la fixation de la peine s’agissant des infractions de crimes contre l’humanité, étant précisé que seul le meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP) et la tentative de meurtre (art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. CP) ont été retenus sous l’angle des crimes contre l’humanité, la Cour doit partir de l’infraction la plus grave retenue contre Alieu KOSIAH, à savoir l’instigation au meurtre de sept civils (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.2), celle-ci ayant entraîné le plus grand nombre de victimes. Instigation au meurtre de sept civils Le prévenu a été reconnu coupable d’instigation au meurtre de sept civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.2) en lien avec les évènements de Zorzor. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est très importante, dès lors que le prévenu a attenté à la vie de sept personnes. L’acte dont il s’est rendu cou- pable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des
- 293 - victimes sans armes, incapables de se défendre et complètement livrées à leurs agresseurs. Mis à part la cruauté particulière de la mort infligée aux victimes, celles-ci ayant été battues à coup de crosses de fusil et de masses, il convient de souligner que les victimes, des civils, ont été arbitrairement désignées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé en- nemi. Le but poursuivi était d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Zorzor, tout juste conquise, en suscitant la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement violente, traumatisant ce fai- sant les personnes qui y ont assisté. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner de tuer une personne, et a fortiori sept personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. S’ajoute à cela que le prévenu avait forcément des notions de droit international humanitaire, dès lors qu’il disposait d’une expérience militaire relativement im- portante et qu’il avait été formé au sein de l’armée nationale libérienne. Il savait par conséquent qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la popu- lation par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Sa faute est ainsi particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans. Elle constate que la peine maximale est ainsi atteinte. Toutefois, par souci de transparence et par égard envers les victimes, la Cour doit établir les peines théoriques pour le reste des infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable. Instigation au meurtre de six civils Le prévenu a été reconnu coupable d’instigation au meurtre de six civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.4) en lien avec les évènements de Foya. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est très importante, dès lors que le prévenu a attenté à la vie de six personnes. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des vic- times sans armes, incapables de se défendre et complètement livrées à leur agresseur, comme l’illustre le fait qu’elles étaient attachées selon la méthode « tabé » au moment où elles ont été exécutées. Mis à part la cruauté particulière de la mort infligée aux victimes, le crâne d’une d’entre elles ayant été éclaté à l’aide d’une pierre et les cadavres ayant été jetés dans un puits, il convient de souligner, à l’image de ce qui fut le cas à Zorzor (supra, consid. II.6.2.2.1), que les victimes, des civils, ont été arbitrairement désignées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé ennemi. Le but pour- suivi était d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya tout juste conquise
- 294 - en suscitant la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement violente, traumatisant ce faisant les personnes qui y ont assisté. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner de tuer une personne, et a fortiori six personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. Quant au fait que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux per- sonnes hors de combat et au motif futile pour lequel il a agi, la Cour renvoie à son raisonnement s’agissant de l’acte similaire dont le prévenu s’est rendu cou- pable à Zorzor qui s’applique pleinement en l’espèce (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est ainsi particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans. Meurtre du civil Jeff JORDAN Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.3), pour des faits s’étant déroulés à Babahun. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Jeff JORDAN. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhen- sible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Jeff JORDAN, un propriétaire de plantations, a été exécuté à bout portant pour le simple motif qu’il avait indiqué ne pas avoir d’argent et sans qu’il n’y ait eu de discussion. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Jeff JORDAN, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contrariété, une fois confronté au refus de Jeff JORDAN de donner de l’argent aux ULIMO, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’au- trui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans.
- 295 - Meurtre du civil Russell HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.5.4.7), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Kehair, dans le contexte du transport forcé de la génératrice de Pasolahun de ce village à Kolahun. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Russell HASTING. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répré- hensible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, dans un état de fatigue avancé, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Russell HASTING a été abattu pour le simple motif qu’il ne pouvait plus continuer à porter sa charge et après avoir menacé de le tuer s’il refusait de continuer, afin d’asseoir l’autorité du prévenu en terrorisant les autres participants au transport forcé. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Russell HASTING, un civil sans armes, ne représentait aucun dan- ger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contra- riété, une fois confronté au refus de Russell HASTING de continuer à porter sa charge et afin d’asseoir son autorité, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre du civil Bria HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.5.4.8), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Lofa, dans le contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de Brian HASTING. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répré- hensible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, dans un état de fatigue avancé, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, Brian HASTING a été abattu pour le simple motif qu’il ne pouvait plus continuer à porter sa charge, et sans qu’il n’y ait eu de discussion, afin d’asseoir l’autorité du prévenu en terrorisant les autres participants au trans- port forcé.
- 296 - Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que Brian HASTING, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par contrariété, une fois confronté au fait que Brian HASTING était trop fatigué pour continuer à porter sa charge et afin d’asseoir son autorité, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de ren- voyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre d’un civil Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.18 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.9), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday ». Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie d’un jeune homme. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhen- sible dans la mesure où il s’en est pris à une victime sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à son agresseur. Qui plus est, le jeune homme a été abattu par vexation, au simple motif qu’il avait refusé d’exécuter les ordres des soldats et de monter dans leur pick-up, dans le contexte d’une ven- geance exercée sur une partie de la population locale à l’occasion du « Black Monday ». Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer une personne, dès lors que le jeune homme en question, un civil sans armes, ne représentait aucun danger pour lui et ses troupes. Il a par ailleurs agi pour un motif particuliè- rement futile, par vexation, dans le contexte d’une vengeance exercée sous la forme de tueries arbitraires perpétrées par les ULIMO, une fois confronté au refus du jeune homme d’exécuter les ordres des soldats, et de manière particulière- ment odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui, étant souligné qu’il au- rait sans autre pu contraindre sa victime à monter dans le pick-up. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans.
- 297 - Complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’ac- cusation ; supra, consid. II.5.4.6) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya, en particulier à l’aérodrome de cette ville. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu, agissant comme complice, s’en est pris au bien juridique le plus pré- cieux en contribuant à ce qu’il soit attenté à la vie de Martin McCREIGHT. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où la victime était sans armes, incapable de se défendre et complètement livrée à un groupe d’agresseurs, comme l’illustre le fait que Martin McCREIGHT a été maltraité, attaché selon la méthode « tabé » et emmené à l’aérodrome par un groupe d’ULIMO en colère, lieu où il a été exécuté, en public, de façon extrême- ment violente, à l’aide d’une hache. Qui plus est, Martin McCREIGHT a été abattu par vengeance, motif futile, pour avoir donné des informations sensibles aux tra- vailleurs humanitaires sur un pillage effectué par les ULIMO. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de favoriser la mort d’un civil sans armes ne représentant aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif particulièrement futile, par vengeance, et de manière particulière- ment odieuse, dès lors qu’il savait à quel genre de traitement Martin McCREIGHT serait exposé à l’aérodrome, à proximité de l’habitation d’UGLY BOY, lieu où des exécutions de civils avaient précédemment eu lieu. Ce faisant, il n’a tenu aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, con- sid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, et dès lors que la Cour fixerait la peine privative de liberté à 20 ans si le prévenu avait agi en tant qu’auteur, la peine est arrêtée à 10 ans afin de tenir compte du mode de participation du prévenu à cette infrac- tion, à savoir la complicité. Complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.5.4.5) en lien avec les évène- ments s’étant déroulés à Foya. Du point de vue objectif, l’importance de la gravité de la lésion doit être nuancée dès lors que le prévenu a agi comme complice d’une tentative de s’en prendre à la vie de Georges ROSADO, le bien juridique le plus précieux. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où la victime
- 298 - était sans armes, affaiblie, incapable de se défendre et complètement livrée à ses agresseurs, comme l’illustre le fait que Georges ROSADO a été maltraité et attaché selon la méthode « tabé ». Qui plus est, à l’image de ce qui s’est passé pour les six autres civils qui l’accompagnaient (supra, consid. II.6.2.2.2), il a été arbitrairement désigné par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de son appar- tenance à un groupe armé ennemi, dans le but de susciter la terreur au sein de la population locale au moyen d’une exécution publique et particulièrement vio- lente, et ce afin d’asseoir l’autorité des ULIMO dans la ville de Foya tout juste conquise. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de favoriser la tentative de mettre à mort un civil sans armes qui ne représentait aucun danger pour lui. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la popu- lation par la terreur, et de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, con- sid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, et dès lors que la Cour fixerait la peine privative de liberté à 10 ans si le prévenu avait agi en tant qu’auteur, la peine est arrêtée à 5 ans afin de tenir compte du mode de participation du prévenu à cette infraction, à savoir la complicité. Synthèse intermédiaire en lien avec les crimes contre l’humanité La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans, étant souligné que même en tenant compte du principe d’aggravation, le maximum légal serait largement dé- passé en augmentant la peine de base de 20 ans de peines complémentaires fondées sur les longues peines privatives de liberté retenues ci-dessus en lien avec chacune des infractions. Si le maximum légal et le principe d’aggravation empêchent le cumul des peines, il semble néanmoins important de constater que le total des peines prononcées sous l’angle des crimes contre l’humanité dépas- serait les 100 ans. S’ajoute à cela qu’aucun facteur d’atténuation de la peine ne peut être retenu (infra, consid. II.6.2.4 et II.6.2.5). 6.2.3 Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II) Ordonner le meurtre de sept civils Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a com- mun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.2) en lien avec les évènements de Zorzor.
- 299 - La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.1). Ordonner les meurtres de six civils Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.5 de l’acte d’accusation ; supra, con- sid. II.4.5) en lien avec les évènements de Foya. La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.2). Ordre donné de tuer deux soldats désarmés Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation ; consid. II.4.15), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de la scission des ULIMO entre les ULIMO-K, branche mandingo dirigée par Alhaji KROMAH, et les ULIMO-J, branche krahn dirigée par Roosevelt JOHNSON. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux en attentant à la vie de deux combattants krahns. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à deux combattants désarmés, incapables de se défendre, comme l’illustre le fait qu’ils étaient attachés selon la méthode « tabé » au moment où ils ont été exécutés, et complètement livrés à leur agresseur. Qui plus est, les victimes ont été abattues dans le cadre d’une lutte de pouvoir s’inscrivant dans le contexte de la scission des ULIMO. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est très importante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de tuer ces deux combattants désarmés, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. S’ajoute à cela que la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que le prévenu disposait forcément de notions de droit international humanitaire (voir également supra, con- sid. II.6.2.2.1) et qu’il savait par conséquent qu’il était prohibé de s’en prendre à des combattants désarmés, ceux-ci étant assimilables à des personnes hors de combat. Enfin, il a agi de manière particulièrement odieuse, ne tenant aucun compte de la vie d’autrui. Sa faute est par conséquent grave.
- 300 - Au vu de ce qui précède, et étant précisé que, par contraste avec le contexte général de la scission des ULIMO, la Cour ignore une part substantielle des cir- constances ayant conduit à l’exécution des deux combattants krahns, elle est tenue en l’espèce de retenir la peine la plus favorable au prévenu, motif pour lequel elle fixe la peine privative de liberté à 15 ans. Meurtre du civil Jeff JORDAN Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Jeff JORDAN selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.4), pour des faits s’étant déroulés à Babahun. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.3). Meurtre du civil Russell HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Russell HASTING selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Kehair, dans le contexte du transport forcé de la génératrice de Pasolahun de ce village à Kolahun. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.4). Meurtre du civil Brian HASTING Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre du civil Brian HASTING selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.11), pour des faits s’étant déroulés aux abords de la rivière Lofa, dans le contexte du transport forcé de munitions de Gondolahun à Fassama. La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.5).
- 301 - Meurtre d’un civil Le prévenu a été reconnu coupable du meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.17 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.12), pour des faits s’étant déroulés à Voinjama, dans le contexte de tueries arbitraires perpé- trées par les ULIMO connues sous le nom de « Black Monday ». La Cour fixe la peine privative de liberté à 15 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.6). Complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT à Foya Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de meurtre du civil Martin McCREIGHT selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.7) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya, en particulier à l’aérodrome de cette ville. La Cour fixe la peine privative de liberté à 10 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.7). Complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO Le prévenu a été reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre du civil Georges ROSADO selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.5), en lien avec les évène- ments s’étant déroulés à Foya. La Cour fixe la peine privative de liberté à 5 ans et renvoie à son raisonnement sous l’angle des crimes contre l’humanité portant sur le même complexe de faits, dès lors qu’il peut être entièrement repris sous l’angle des violations des lois de la guerre (supra, consid. II.6.2.2.8). Viol d’une civile Le prévenu a été reconnu coupable du viol de la civile Carol ALEXANDER selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.17) pour des faits s’étant déroulés à proximité de Voinjama. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de Carol ALEXANDER
- 302 - à réitérées reprises. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement ré- préhensible en raison du jeune âge de la victime, qui était encore adolescente et n’avait jamais eu de relations sexuelles, et de sa vulnérabilité exacerbée par le fait qu’elle avait erré plusieurs jours dans la brousse, après l’attaque de son vil- lage, et était à la recherche de nourriture. Le prévenu, qui a envoyé un enfant soldat chercher Carol ALEXANDER, a en outre profité de sa qualité de comman- dant militaire et de sa force physique supérieure afin d’abuser de sa victime et de la forcer à passer toute la nuit avec lui, la menaçant de mort en cas de refus de se soumettre à lui. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante, dès lors qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. Il a par ailleurs fait preuve d’une énergie criminelle importante en forçant Carol ALEXANDER à passer toute la nuit avec lui et a agi de manière particulièrement odieuse en me- naçant sa victime de mort. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 8 ans. Utilisation d’un enfant soldat Le prévenu a été reconnu coupable de l’utilisation de l’enfant soldat Walter VAR- GAS selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.1). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à la liberté de Walter VARGAS et a mis sa vie en danger en l’emmenant sur la ligne de front à de nombreuses reprises, comme en atteste le fait qu’il a été blessé à deux reprises, recevant une balle dans le cou lors d’une embuscade tendue par l’ennemi et sautant sur une mine. Le prévenu, qui se fai- sait accompagner de Walter VARGAS dans tous ses déplacements, l’a par ail- leurs privé d’accès à l’éducation. Il a en outre profité de son emprise intellectuelle sur Walter VARGAS pour l’utiliser sur une période relativement longue de plus de deux années. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte, malgré le fait que Walter VARGAS avait proposé d’être assigné au prévenu, ce que ce dernier aurait pu refuser. Le prévenu a par ailleurs fait preuve d’une énergie criminelle particuliè- rement importante en utilisant Walter VARGAS durant plus de deux années, y compris après que ce dernier se fut remis de ses blessures, et a agi par pur intérêt personnel. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 7 ans.
- 303 - Ordre donné de traitement cruel de sept civils à Foya Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusa- tion ; supra, consid. II.4.5) en lien avec les évènements s’étant déroulés à Foya. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique des sept civils, leur nombre étant une circonstance aggravante. L’acte dont il s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où il s’en est pris à des victimes sans armes, inca- pables de se défendre. Qui plus est, et cela a déjà été relevé par la Cour (supra, consid. II.6.2.2.2 et II.6.2.2.8), les victimes, des civils, ont été arbitrairement dé- signées par le prévenu, sous le prétexte fallacieux de leur appartenance à un groupe armé ennemi. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de traiter cruellement une personne, et a fortiori sept personnes, dès lors qu’il n’était aucunement sous pression et étant rappelé que les victimes étaient incapables de se défendre. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir son autorité sur la population par la terreur. Enfin, la Cour a déjà pu constater que le prévenu savait qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux personnes hors de combat, de sorte qu’il convient de renvoyer au raisonnement de la Cour à ce sujet (supra, consid. II.6.2.2.1). Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 3 ans. Ordre donné de piller la centrale électrique de Foya Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné en tant que co-auteur de piller la centrale électrique de Foya selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.9). Du point de vue objectif, le prévenu, agissant comme complice, a contribué au pillage d’une infrastructure importante pour la ville de Foya – le plus important des pillages pour lesquels il a été reconnu coupable –, motifs pour lesquels la gravité de la lésion doit être qualifiée de moyenne. Son acte a non seulement contribué à priver la population de Foya d’une infrastructure importante, mais également à financer l’effort de guerre et, par extension, à prolonger le conflit. Il s’inscrit par ailleurs dans le contexte de pillages systématiques effectués par les ULIMO aux dépens de la population civile du Lofa. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est moyenne, étant souligné qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. L’éner-
- 304 - gie criminelle déployée doit par ailleurs être relativisée du fait qu’il a agi de con- cert avec d’autres commandants présents sur place. Enfin, le prévenu a agi par appât du gain. Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 2 ans. Ordre donné de manière répétée de piller Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de manière répétée de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10 et II.4.16) pour les pillages de la génératrice de Pasolahun et du village de Botosu. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion doit être qualifiée de moyenne, le prévenu, en ordonnant le pillage d’une génératrice et de nourriture, s’en étant pris à des biens d’importance pour la population des villages de Pasolahun et Botosu. Qui plus est, ceux-ci étaient difficilement remplaçables dans le contexte de la guerre civile. Ses actes ont eu pour conséquence non seulement de priver la population locale de biens d’importance, mais également de contribuer à fi- nancer l’effort de guerre, respectivement d’assurer le ravitaillement des troupes, et, par extension, de prolonger le conflit. Ils s’inscrivent par ailleurs dans le con- texte de pillages systématiques effectués par les ULIMO aux dépens de la popu- lation civile du Lofa. Du point de vue subjectif, la Cour souligne que le prévenu n’avait aucune néces- sité de passer à l’acte et qu’il a agi par appât du gain. Sa faute est par conséquent moyenne. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 2 ans, ce qui correspond à 1 an pour chacun des pillages. Profanation du cadavre de Martin McCREIGHT Le prévenu a été reconnu coupable d’atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.7) pour avoir profané le cadavre de Martin McCREIGHT. Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante. L’acte dont le prévenu s’est rendu coupable est particulièrement répréhensible dans la mesure où, en mangeant un morceau du cœur de Martin McCREIGHT, il ne s’est pas contenté d’attenter à la paix des morts, mais, de manière particulièrement cruelle et déshumanisante, il a également altéré physiquement le corps du défunt et a porté atteinte à la dignité de ses proches. Il convient toutefois de souligner que le prévenu n’a ni extrait le cœur du corps ni découpé celui-ci, se contentant d’en
- 305 - manger un morceau en compagnie des autres membres des ULIMO présents sur place. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante, dès lors qu’il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte. Il a par ailleurs agi pour un motif futile, à savoir asseoir l’autorité des ULIMO sur la population par la terreur. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 6 mois. Ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de trans- ports forcés Le prévenu a été reconnu coupable pour l’ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.10, II.4.11, II.4.13, II.4.14 et II.4.16). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de nombreux civils. Les actes dont il s’est rendu coupable sont particulièrement répréhensibles dans la mesure où il s’en est pris à des victimes qui étaient entièrement livrées aux sol- dats ULIMO. En ordonnant le transport forcé par des civils de biens pillés et de munitions, en acceptant que les civils soient constamment menacés de mort et humiliés, il a agi par appât du gain et convenance personnelle, motifs particuliè- rement futiles. Ses actes s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la guerre civile dans lequel les ULIMO avaient systématiquement recours au travail forcé de la population civile du Lofa, en particulier pour effectuer le transport des biens pillés et des munitions. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et d’ordonner le traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, d’une personne et, a fortiori, des nombreux civils contraints, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci étaient à la merci des soldats ULIMO. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle en mul- tipliant, par ses ordres, le recours au travail forcé de civils pour le transport de marchandises et de munitions. Il a par ailleurs agi par appât du gain et conve- nance personnelle, deux motifs extrêmement futiles. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 4 ans, ce qui correspond à 6 mois par transport. A ce sujet, si chaque transport forcé compor- tait ses spécificités, force est de constater que des caractéristiques communes,
- 306 - mises en évidence ci-dessus, du point de vue à la fois objectif et subjectif, se dégagent. Pour cette raison, il convient de fixer la même peine pour chacun de ces transports, ce qui permet également de garantir l’égalité de traitement. Inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dé- gradants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés Le prévenu a été reconnu coupable d’inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.3, II.4.8, II.4.9, II.4.11 et II.4.16). Du point de vue objectif, la gravité de la lésion est importante, dès lors que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de nombreux civils. Les actes dont il s’est rendu coupable sont particulièrement répréhensibles dans la mesure où il s’en est pris à des victimes qui leur étaient entièrement livrées, à lui et à ses soldats. En forçant les civils à transporter des biens pillés et des muni- tions, en les menaçant de constamment de mort et en les humiliant, il a agi par appât du gain et convenance personnelle, motifs particulièrement futiles. Ses actes s’inscrivent par ailleurs dans le contexte de la guerre civile dans lequel les ULIMO avaient systématiquement recours au travail forcé de la population civile du Lofa, en particulier pour effectuer le transport des biens pillés et des muni- tions. Du point de vue subjectif, l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est im- portante. Il n’avait aucune nécessité de passer à l’acte et de traiter une personne cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, et, a fortiori, les nombreux civils contraints, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci étaient à sa merci. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle en multipliant le recours au travail forcé de civils pour le transport de marchandises et de munitions et a agi par appât du gain et convenance personnelle, deux motifs extrêmement futiles. Sa faute est par conséquent grave. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe la peine privative de liberté à 15 mois, ce qui correspond à 3 mois par transport. A ce sujet, à l’instar de ce qui fut le cas pour les ordres donnés en lien avec les transports forcés dont il est ici question (supra, consid. II.6.2.3.16), et bien que chaque transport forcé comporte ses spé- cificités, force est de constater que des caractéristiques communes, mises en évidence ci-dessus, du point de vue à la fois objectif et subjectif, se dégagent. Pour cette raison, il convient de fixer la même peine pour chacun de ces trans- ports, ce qui permet également de garantir l’égalité de traitement.
- 307 - Synthèse intermédiaire en lien avec les violations des lois de la guerre La Cour fixe la peine privative de liberté à 20 ans, étant souligné que même en tenant compte du principe d’aggravation, le maximum légal serait largement dé- passé en augmentant la peine de base de 20 ans de peines complémentaires fondées sur les longues peines privatives de liberté retenues ci-dessus en lien avec chacune des infractions. Si le maximum légal et le principe d’aggravation empêchent le cumul des peines, il semble néanmoins important de constater que le total des peines prononcées sous l’angle des violations des lois de la guerre dépasserait les 150 ans. S’ajoute à cela qu’aucun facteur d’atténuation de la peine ne peut être retenu (infra, consid. II.6.2.4 et II.6.2.5). 6.2.4 Facteurs liés à l’auteur S’agissant des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments sui- vants : − Alieu KOSIAH ne figure pas au casier judiciaire suisse (CAR 4.401.004), ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. − Le prévenu est âgé de 48 ans. S’agissant de son état de santé, il ressort du rapport de comportement du 9 décembre 2022 qu’il ne suit aucune thérapie en détention (CAR 4.401.012). Il ne se justifie par ailleurs pas, à teneur du dossier, de retenir une vulnérabilité particulière du prévenu face à la peine qui doit lui être infligée. − Si le fils majeur et un cousin éloigné du prévenu vivent en Suisse, ce dernier ne saurait se prévaloir de son intégration dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, voir le raisonnement de la Cour s’agissant de l’ex- pulsion, infra, consid. II.7). En effet, célibataire et arrivé en Suisse à l’âge adulte, il avait cessé son activité en tant que réviseur de citernes peu de temps avant son arrestation, en date du 10 novembre 2014 (MPC 10.01.0008 à 0010), avant de bénéficier de l’aide sociale. Son per- mis d’établissement, valable jusqu’au 23 septembre 2014 (MPC 10-01-0436), n’a en outre pas été renouvelé. − La collaboration du prévenu avec les autorités pénales durant la procé- dure a été médiocre, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir. Il n’a en effet reconnu aucun des faits qui lui étaient reprochés et a continué à nier toute implication et à accuser les victimes d’avoir menti en échange d’argent, ne montrant par ailleurs ni regret ni compassion à l’égard des victimes. Il a en particulier maintenu la thèse du complot à l’encontre des représen- tants de CIVITAS MAXIMA, et en particulier de Me WERNER, et du GJRP, en la personne de Daniel TODD et s’est montré menaçant envers des représentants de la justice suisse (CAR 5.301.005 s., Q/R nos 3 s., 059, lignes 30 s., 150 s., lignes 28 ss et 174, Q/R n° 495). Le prévenu a
- 308 - en outre fait convoquer des témoins dans le but patent d’induire les auto- rités judiciaires suisses en erreur. Enfin, si le prévenu s’est certes beau- coup exprimé durant la phase d’instruction et durant les débats de pre- mière instance et d’appel, ses déclarations n’apportaient souvent pas de réponses aux questions posées, mais servaient plus à détourner l’atten- tion des juges des faits sur lesquels portait l’accusation. En outre, elles se résumaient souvent en une contestation en bloc de toute forme de reproche à son endroit ou de toute information susceptible de lui être dé- favorable et ont servi à démontrer avec exhaustivité les divergences qu’il a identifiées au sein des déclarations de ses accusateurs ou des témoins, avec pour finalité de jeter le discrédit sur leur personne. Vu ce qui précède, les facteurs liés à l’auteur ont un effet neutre sur la peine. 6.2.5 Facteur d’atténuation de la peine Concernant l’écoulement du temps, il faut non seulement qu’un temps relative- ment long se soit écoulé depuis la commission des infractions, ce qui est incon- testable en l’espèce, mais également que la nécessité de punir l’auteur diminue en vertu de l’effet guérisseur du temps écoulé, étant par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’art. 56bis al. 2 aCPM, qui correspond à l’art. 101 al. 2 CP, le juge dis- pose de la faculté d’atténuer la peine, sans toutefois y être obligé. Or, en l’occur- rence, l’intérêt général à punir n’a pas diminué avec les années, dès lors que les victimes, par leur énergie et leur volonté, ont démontré que ces crimes avaient entraîné des blessures qui n’ont toujours pas guéri plus de 25 ans après la fin du conflit. Sous l’angle de la prévention spéciale, le temps écoulé n’a pas non plus eu d’effet guérisseur. L’extrait du casier judiciaire suisse d’Alieu KOSIAH ne con- tient certes aucune condamnation (supra, consid. II.6.2.4), mais ce dernier, sem- blant admettre une justification en cas de conflit armé, a minimisé les reproches et a continué à rejeter toute responsabilité pour les faits pour lesquels il a été condamné par le biais du présent arrêt, plus de 25 ans après qu’ils ont été com- mis. Le prévenu persiste également à contester que les ULIMO, respectivement les ULIMO-K, les groupes armés au sein desquels il a combattu, aient commis des exactions à large échelle à l’encontre de la population civile du Libéria, et en particulier du Lofa. De surcroît, s’il s’est dépeint comme la victime d’une conspi- ration supposément dirigée contre lui, il n’a en revanche pas manifesté la moindre empathie à l’égard des victimes de la guerre, reprochant aux parties plaignantes d’avoir menti sur son implication dans les faits qu’elles ont dénoncés. Il convient dès lors de constater que l’intérêt à punir n’a pas diminué, tant sous l’angle de la prévention générale que de la prévention spéciale. Une atténuation de la peine au titre de l’écoulement du temps doit par conséquent être écartée. Quant au jeune âge du prévenu lors des faits, celui-ci ayant commis la plupart des actes retenus contre lui alors qu’il avait entre 18 et 20 ans, il ne peut être
- 309 - retenu comme facteur atténuant. Il doit en effet être établi, comme condition sup- plémentaire, que l’auteur ne possédait pas encore pleinement la faculté d’appré- cier le caractère illicite de son acte, ce qui ne saurait être retenu en l’espèce. Le prévenu avait en effet la pleine capacité de comprendre le caractère illicite des actes qu’il commettait, eu égard notamment à leur extrême gravité, étant égale- ment souligné qu’il a fait valoir que des membres de sa famille ont été victimes d’exactions au cours du conflit armé. Il a de surcroît suivi une formation militaire de plusieurs mois au sein de l’armée régulière libérienne, au cours de laquelle il a selon toute vraisemblance acquis des notions de droit international humani- taire. La Cour n’a par conséquent pas de doute quant à la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Enfin, elle souligne qu’il ne s’est prévalu qu’à une seule reprise au cours de la procédure, au stade l’appel, d’une méconnaissance de l’illicéité d’une partie des actes qui lui étaient reprochés, à savoir ceux en lien avec l’utilisation d’un enfant soldat, étant toutefois précisé que la Cour a exclu que le prévenu ait pu croire par erreur qu’il agissait de façon licite (supra, consid. II.4.1.5.1 et II.4.1.5.3). Ce facteur d’atténuation doit dès lors éga- lement être écarté. Aucun autre facteur d’atténuation n’entre par ailleurs en ligne de compte. 6.2.6 Peine d’ensemble Vu ce qui précède, la Cour fixe la peine d’ensemble à 20 ans de peine privative de liberté. Bien que les peines prononcées pour les infractions de crimes contre l’humanité et pour celles de violations des lois de la guerre soient du même genre, le principe d’aggravation ne saurait être appliqué en l’espèce, dès lors que la Cour est liée par le maximum légal de 20 ans. 6.2.7 Principe de célérité La Cour doit à présent examiner si le principe de célérité a été respecté. Elle le fait d’office, étant précisé que la défense n’a pas invoqué de violation de ce principe. Concernant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, la Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17, con- sid. 8.14). Elle rappelle toutefois les éléments pertinents de cette analyse afin de faciliter la lecture du présent arrêt. Ainsi, s’agissant de la phase d’instruction, la procédure a notamment été marquée par la complexité des faits à établir, étant rappelé qu’elle concernait des faits qui se sont produits au Libéria au début des années 1990 et que les autorités libériennes se sont montrées réticentes à ac- corder l’entraide judiciaire. Il a fallu recourir à l’entraide judiciaire internationale
- 310 - avec d’autres pays et organiser la venue en Suisse, pour les auditions, de per- sonnes résidant au Libéria. De plus, le comportement du prévenu s’est avéré propre à retarder la procédure, celui-ci ayant fourni un grand nombre d’informa- tions inutiles et étrangères aux faits de la cause. Quant à la procédure de pre- mière instance, il y a lieu de relever que les premiers juges ont dû donner suite à des demandes d’entraide encore pendantes lors de la transmission du dossier par le MPC et qu’il a fallu organiser des débats sans précédents, auxquels ont comparu nombre de témoins résidant au Libéria, en l’absence de collaboration active de la part des autorités libériennes. S’ajoute à cela la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a conduit l’autorité de première instance à reporter les débats à plusieurs reprises afin d’assurer la sécurité sanitaire des participants à la procé- dure, en particulier celle des parties plaignantes et des témoins qu’il fallait de faire venir d’Afrique. Concernant la procédure d’appel, la Cour rappelle qu’elle a reçu le jugement de première instance motivé par écrit et le dossier en date du 31 mars 2022 (supra, C.1). Depuis lors, la procédure n’est jamais demeurée inactive. La procédure, en appel également, a été marquée par la complexité liée à l’établissement de faits s’étant déroulés dans un contexte géographique et temporel éloigné. Il convient en outre de relever que la Cour a dû renoncer à organiser les débats en no- vembre 2022 en raison de l’indisponibilité du conseil de plusieurs parties plai- gnantes. Ceux-ci se sont néanmoins tenus du 11 janvier au 3 février 2023 et se sont par conséquent terminés dix mois après l’entrée du dossier. Leur organisa- tion, à l’instar de ce qui s’est vérifié en première instance, a nécessité une colla- boration étroite avec l’ambassade de Suisse à Abidjan afin de permettre aux per- sonnes domiciliées au Libéria de comparaître. La Cour a par la suite rendu son verdict, le 30 mai 2023, et a en donné lecture deux jours plus tard (supra, C.33), au cours d’une audience publique, ce qui signifie qu’elle a statué en l’espace de quatorze mois, auxquels s’ajoutent neuf mois consacrés à la rédaction du présent arrêt. La procédure s’est ainsi étendue sur une durée d’environ neuf années et quatre mois entre le moment de l’arrestation d’Alieu KOSIAH et la transmission aux par- ties du présent arrêt dans sa version motivée par écrit. Bien que ce laps de temps puisse apparaître conséquent, force est de constater que la procédure, qui con- cernait un grand nombre d’accusations graves ainsi que de victimes et qui se caractérise à la fois par la complexité de l’établissement des faits s’étant intégra- lement déroulés à l’étranger et la crise sanitaire liée au Covid-19, a été menée sans désemparer et qu’il n’aurait pas été possible d’en raccourcir notablement la durée. Une violation du principe de célérité ne saurait dès lors être retenue, rai- son pour laquelle il n’y a pas lieu de réduire la peine privative de liberté de 20 ans à laquelle Alieu KOSIAH a été condamné.
- 311 - 6.2.8 Détention avant jugement En vertu de l’art. 50 al. 1 aCPM, première phrase, le juge déduit la détention avant jugement subie par l’auteur. Celle-ci a duré du 10 novembre 2014, le jour de l’arrestation d’Alieu KOSIAH, au 30 mai 2023, le jour où la Cour a rendu le présent arrêt, ce qui correspond à 3'123 jours. Ceux-ci doivent être déduits de la peine privative de liberté de 20 ans à laquelle le prévenu a été condamné. 6.2.9 Détention pour des motifs de sûreté La Cour rappelle qu’au moment où elle a été saisie de la présente cause, elle a ordonné le maintien d’Alieu KOSIAH en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative liberté (supra, C.2 et con- sid. I.5). Compte tenu de la condamnation du prévenu à 20 ans de peine privative de liberté, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision, étant précisé qu’à l’instar de la détention avant jugement, la détention pour des motifs de sûreté consécu- tive au prononcé de l’arrêt du 30 mai 2023 sera également déduite de la peine à laquelle le prévenu a été condamné. 6.2.10 Autorité d’exécution En vertu de l’art. 74 al. 2 LOAP, les premiers juges ont désigné les autorités du canton de Berne comme étant compétentes pour l’exécution de la peine (ch. I.6 du dispositif du jugement SK.2019.17). En l’absence de contestation de ce point du jugement, et malgré le fait que le dernier domicile d’Alieu KOSIAH – avant son arrestation – se trouvait dans le canton de Vaud (MPC 01-01-0001), il y a lieu de confirmer cette décision. La Cour souligne que le lieu de résidence revêt une importance particulière en vue de la resocialisation du détenu une fois sa libéra- tion acquise. Or, celle-ci est à relativiser en l’espèce au regard de la durée de la détention, qui était de plus huit ans et six mois lors du prononcé du présent arrêt. Qui plus est, il ne saurait être question ici d’une resocialisation après la libération du prévenu, dès lors qu’Alieu KOSIAH est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (infra, consid. II.7) à compter de sa libération (infra, con- sid. II.7.2.4). Le maintien d’Alieu KOSIAH au sein du système carcéral du canton de Berne, où il est détenu depuis plus de neuf ans, est par ailleurs de nature à favoriser l’efficacité de sa prise en charge, étant en outre relevé qu’Alieu KOSIAH a des attaches dans le canton de Berne, où est notamment domicilié un de ses proches qui lui rend régulièrement visite en détention (CAR 6.100.040). 6.2.11 Conclusion Alieu KOSIAH est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 30 mai 2023, soit durant 3'123 jours.
- 312 - Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine. 7. Expulsion 7.1 Si l’appelant a contesté l’intégralité des faits retenus à son encontre et a conclu à son acquittement (supra, C.4 et C.28), la thématique de l’expulsion n’a toutefois pas été abordée dans la plaidoirie de la défense. Quant au MPC, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance et en particulier au prononcé d’une expulsion du territoire pour une durée de quinze ans (supra, C.29 ; CAR 5.200.581), faisant valoir qu’aucun élément n’y faisait obstacle (CAR 5.200.579). 7.1.1 En vertu des art. 40 al. 1 aCPM et 55 al. 1 aCP en vigueur au moment des faits, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement. En cas de récidive, l’expulsion pourra être prononcée à vie. 7.1.2 Lesdites dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2007. Depuis le 1er octobre 2016, le principe de l’expulsion judiciaire a été réintroduit dans le CPM (art. 49a et 49b) et dans le CP (art. 66a à 66d). Dorénavant, ces lois prévoient l’expulsion obligatoire pour une liste d’infractions dont font partie les crimes contre l’huma- nité, les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres crimes de guerre (art. 49a let. h CPM et 66a let. m CP), et l’expulsion non obligatoire à titre supplétif pour les crimes et délits ne faisant pas partie de cette liste (art. 49abis CPM et 66abis CP). Il en résulte que sous l’angle de l’expulsion également, l’ancien droit, qui consacrait uniquement la faculté – et non l’obliga- tion – d’expulser l’auteur étranger condamné à la réclusion ou à l’emprisonne- ment est plus favorable au prévenu, dans la mesure où il laissait un plus grand pouvoir d’appréciation au tribunal. L’exception de la lex mitior ne saurait dès lors entrer en ligne de compte, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 40 al. 1 aCPM au cas d’espèce. 7.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 al. 1 aCP, pour dé- cider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure. La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il sied de préciser que les critères susmen- tionnés restent d’actualité pour l’application du nouvel art. 66abis CP, dont la te- neur n’est guère différente de l’art. 55 aCP (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.3). Il convient en outre de se référer à la jurisprudence relative à l’expulsion obligatoire lorsque cela est pertinent. Ainsi, le critère d’appréciation pour fixer la durée de l’expulsion est la nécessité de protéger la société pendant
- 313 - un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 7.1.4 Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022). Une telle pesée des inté- rêts répond aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH concernant les in- gérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités ; arrêt CourEDH M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020, n. 59006/18,
n. 53 et les références citées), étant relevé que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d’actes de violence contre l’intégrité cor- porelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comporte- ment de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 con- sid. 3.1). L’exigibilité d’un retour dans le pays d’origine doit être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité et le tribunal de fond examine la faisabilité juridique de l’expulsion dans la mesure où elle peut être déterminée de manière définitive (arrêt 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le juge de l'expulsion ne peut ignorer les circonstances qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit inter- national, notamment du principe de non-refoulement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2). 7.1.5 Selon l’art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être expulsé vers un Etat où il risque d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de peines ou traitements cruels et inhu- mains. Selon l’art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT ; RS 0.105), aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. En outre,
- 314 - l’art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, il faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3. Si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi du requérant constituerait une violation de l’art. 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC] du 29 avril 2022,
n. 28492/15 et 49975/15, n. 95 ; arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède [GC] du 23 mars 2016, n. 43611/11, n. 116). 7.2 En l’espèce, Alieu KOSIAH a été reconnu coupable de violations des lois de guerre et de crimes contre l’humanité et a été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, de sorte que le juge peut, en application de l’art. 40 al. 1 aCPM, prononcer une expulsion du territoire suisse. 7.2.1 La seule nature des actes commis – meurtres, ordres donnés de tuer des civils, ordres donnés de traiter cruellement des civils, viol, utilisation d’un enfant soldat
– suffit à démontrer que l’expulsion de l’appelant répond à un objectif de sécurité publique, cela malgré le temps écoulé et la situation particulière dans laquelle ils ont été commis, à savoir la première guerre civile au Libéria, de 1989 à 1996. Il est rappelé que ses agissements étaient caractérisés par une énergie criminelle extrêmement importante et qu’il n’a montré aucun regret (supra, consid. II.6), continuant à tout nier et à accuser les victimes d’avoir menti en échange d’argent. De même, le maintien de la thèse du complot à l’encontre des représentants de CIVITAS MAXIMA, et en particulier de Me WERNER, et du GJRP, en la personne de Daniel TODD, et son attitude menaçante à l’égard des représentants de la justice suisse (CAR 5.301.005 s., Q/R nos 3 et 4, 059, lignes 30 s., 150 s., lignes 28 ss et 174, Q/R n° 495) tendent à démontrer le peu de cas qu’il fait des personnes et des institutions, ce qui démontre la dangerosité qui est la sienne pour l’ordre public suisse et la nécessité qui en découle de protéger cette der- nière. Alieu KOSIAH n’a fait l’objet d’aucune condamnation, à la connaissance de la Cour, depuis qu’il a été reconnu coupable, le 12 février 2001, de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP) et de contravention à la loi fé- dérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants [LStup] ; RS 812.121) et condamné à huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans (MPC 18-01-0017 ss), et, le 16 décembre 2002, de contraven- tion à la LStup et condamné à CHF 500.- d’amende (MPC 18-01-0095 ss). Le bon comportement dont il a fait preuve depuis ces deux condamnations a un effet neutre et n’est pas apte en soi à remettre en cause le constat selon lequel il représente, encore à l’heure actuelle, un danger dont la société doit être proté- gée. Eu égard à ce qui précède et au mépris que l’appelant a montré à réitérées
- 315 - reprises pour la vie humaine, étant rappelé que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d’actes de violence contre l’intégrité cor- porelle, psychique et sexuelle (supra, consid. II.7.1.4 et les arrêts cités), force est de constater qu’il représente, encore à l’heure actuelle, un danger pour l’ordre public suisse. Partant, les conditions présidant au prononcé de son expulsion sont réunies. 7.2.2 Concernant le risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, la Cour relève que si le Libéria a été très longtemps marqué par l’instabilité politique et la guerre civile, il ne connaît pas, à l’heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (arrêts du Tribunal administra- tif fédéral E-1684/2019 du 21 septembre 2021 consid. 6.1 et les références ci- tées ; E-1655/2022 du 26 avril 2022). La situation au Libéria n’a par ailleurs pas évolué depuis que la Cour a rendu son arrêt, en date du 30 mai 2023. Le pays a en particulier connu une alternance à sa tête, avec l’élection au poste de prési- dent, le 14 novembre 2023, de Joseph BOAKAI, et celle-ci a eu lieu sans incident majeur, le président sortant George WEAH ayant rapidement reconnu sa défaite (SWI SWISSINFO.CH, Liberia President George Weah concedes election defeat to Joseph Boakai, 18 novembre 2023, , consulté le 27 février 2024). En outre, il n’existe aucun indice selon lequel l’intégrité physique de l’appelant serait mise en danger en cas de retour dans son pays d’origine, comme en atteste le fait qu’Alieu KOSIAH a dé- claré durant les débats d’appel qu’il ne voyait aucun problème de sécurité en cas de retour au Libéria et que ce pays n’aurait pas de problème avec lui (CAR 5.301.174, Q/R n° 494 ; TPF 40.731.007, Q/R n° 30). La Cour souligne à ce propos que l’appelant s’y est rendu à trois reprises, en 2006, 2010 et 2012, alors qu’il séjournait en Suisse, sans qu’il y ait été recherché, arrêté ou exposé à d’autres types de représailles (MPC 13-01-0007, Q/R n° 3 ; TPF 40.731.007, Q/R n° 31 ; CAR 5.301.174, Q/R n° 494). Cela illustre le constat du Haut-Com- missariat des Nations unies aux droits de l’homme selon lequel l’impunité prévaut toujours au Libéria pour les auteurs des graves violations des droits de l’homme et des crimes de guerre perpétrés lors des deux guerres civiles que le pays a connues entre 1989 et 2003 (Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Compilation concernant le Libéria : Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 6 mars 2020, A/HRC/WG.6/36/LBR/2, n. 26 s.). L’appelant n’a au demeurant pas fait valoir de motifs impérieux liés à son état santé, étant d’ailleurs précisé qu’il ressort du rapport de comportement du 9 dé-
- 316 - cembre 2022 qu’il ne suit aucune thérapie en détention (CAR 4.401.012). Par- tant, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, une fois de retour au Libéria, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traite- ments inhumains ou dégradants. De ce fait, il pourra faire l’objet d’une expulsion. 7.2.3 S’agissant de ses attaches avec la Suisse, Alieu KOSIAH, dont le fils majeur et un cousin éloigné vivent en Suisse, ne saurait se réclamer de l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors que les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, à savoir celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités) et qu’aucun lien de dépendance n’émerge du dos- sier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.3.3 ; ar- rêt de la CourEDH Ghadamian c. Suisse du 9 mai 2023, n. 21768/19, n. 42 et les références citées). Quant à la durée de son séjour en Suisse, l’appelant y vit depuis le début de l’année de 1999, et est arrivé alors qu’il était âgé de 23 ans. Demandeur d’asile débouté, il a fait l’objet d’une décision de renvoi qui n’a pu être exécutée. Il s’est marié en 2004 avec une Suissesse puis a divorcé en 2012. Le couple n’a pas d’enfant (MPC 10.01.0007). Sur le plan professionnel, le pré- venu a cessé son activité en tant que réviseur de citernes peu de temps avant son arrestation en date du 10 novembre 2014 (MPC 10.01.0008 à 0010). Il a bénéficié ensuite de l’aide sociale. Il a été titulaire d’un permis d’établissement valable jusqu’au 23 septembre 2014 (MPC 10-01-0436), qui n’a toutefois pas été renouvelé. La Cour constate par conséquent qu’Alieu KOSIAH, malgré un séjour légal de dix ans durant lequel il a adopté un bon comportement, n’a pas déve- loppé de liens étroits avec son pays d’accueil. Il a par ailleurs conservé de fortes attaches avec son pays d’origine, où il s’est rendu à trois reprises depuis son arrivée en Suisse. Il était sur le point de s’y rendre une nouvelle fois au moment de son arrestation (SK 40.731.007). Il maîtrise deux des langues qui y sont par- lées, le mandingo et l’anglais, et il a déclaré posséder de bonnes connaissances d’une troisième langue, le mano (MPC 18-01-0027). L’appelant est né au Libéria, y a passé son enfance et sa jeunesse, et des membres de sa famille, dont sa mère, avec laquelle il entretient des contacts réguliers, y résident encore. Ainsi, eu égard à ce qui précède et étant rappelée la gravité des crimes commis, il convient de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et que le prononcé de l’expulsion est conforme au principe de proportionnalité. 7.2.4 La Cour prononce dès lors l’expulsion de l’appelant du territoire suisse afin de garantir la sécurité du pays. Tenant compte du risque qu’il présente à l’heure actuelle pour l’ordre public suisse, mais aussi de l’écoulement du temps, la Cour réduit la durée de l’expulsion prononcée par les premiers juges, à savoir quinze ans, et la fixe à dix ans. Elle relève en particulier que les crimes ayant mené à la
- 317 - condamnation de l’appelant remontent aux années 1993 à 1995 et que ce der- nier, à l’exception de deux condamnations mineures en 2001 et 2002, a eu un bon comportement en Suisse jusqu’à son arrestation en 2014 (supra, con- sid. II.7.2.1). La Cour estime que le risque pour l’ordre public suisse aura sensi- blement diminué à l’issue des dix ans d’expulsion, dont le point de départ se situera après la libération – éventuellement conditionnelle – d’Alieu KOSIAH. 7.2.5 Par ailleurs, la Cour relève que les conditions de l’art. 32 al. 1 aCPM pour sus- pendre l’exécution de l’expulsion ne sont pas réunies. A cet égard, il convient de rappeler que l’octroi ou le refus du sursis à l’expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l’art. 41 ch. 1 al. 1 aCP (ATF 119 IV 195 consid. 3b ; 118 IV 102 consid. 1b/aa ; 114 IV 95 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.456/2006 du 28 décembre 2006 consid. 2.2), qui correspond à l’art. 32 al. 1 aCPM. Ainsi, le juge pourra suspendre l’exécution de l’expulsion si les antécédents et le carac- tère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits (123 IV 107 consid. 4a ; 119 IV 195 consid. 3b ; 117 IV 3 consid. 2b ; 114 IV 95). La protection de la sécurité publique n’intervient qu’au moment de décider ou non d’une expulsion. Quant aux chances de reso- cialisation, elles doivent être prises en considération – lorsque l’accusé est con- damné à une peine ferme – au moment de la libération conditionnelle (119 IV 195 consid. 3b ; 114 IV 95). Est seul déterminant, en vue de l’octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (123 IV 107 consid. 4a ; 119 IV 195 consid. 3c et l’arrêt cité). Le pronostic favo- rable doit s’étendre non seulement à des infractions identiques ou similaires, mais aussi à l'ensemble de l’ordre juridique sanctionné pénalement (HAURI, Mi- litärstrafgesetz: Kommentar, 1983, n. 20 ad art. 32 CPM). En l’espèce, et eu égard à ce qui précède, l’absence de fortes attaches avec la Suisse et la situation professionnelle précaire de l’appelant ne sont pas propices pour éviter la récidive. Ce constat est en outre renforcé par son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes et son comportement menaçant à l’encontre de repré- sentants de la justice suisse à l’occasion des débats (arrêts du Tribunal fédéral 6S.335/2006 du 26 septembre 2006 consid. 4.2.2 ; 6P.73/2005 du 6 septembre 2005 consid. 11.2), étant rappelé qu’il a déployé une énergie criminelle extrême- ment importante en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné. 7.3 La Cour doit désormais examiner si les conditions pour un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS) sont réunies. 7.3.1 En tant que développement de l’acquis de Schengen, la Suisse a adopté le rè- glement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord
- 318 - de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (Règle- ment-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (Règlement (UE) 2018/1861 ; JO L 312 du 7 dé- cembre 2018, p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1). L’introduction d’un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS s’examine, en l’espèce, à l’aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861, étant d’emblée précisé que la disposition pertinente pour le cas d’espèce – l’art. 24 § 1 let. a et 2 let. a dudit règlement – a fait l’objet d’une interprétation par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe (ATF 147 IV 40 consid. 4.4 à 4.8). Conformément au principe de proportionnalité consacré par l’art. 21 § 1 du Rè- glement (UE) 2018/1861, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’art. 3 § 4 du règlement ne peut être introduit et sa durée de validité prolongée dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier ce signalement dans le SIS. L’art. 24 § 1 du Règlement (UE) 2018/1861 pose deux conditions alternatives (à l’instar de ce qui était prévu sous l’empire du Règlement-SIS-II) aux termes desquelles les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Tel est le cas lorsque l’Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle com- prenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la pré- sence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-ad- mission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (let. a), ou lorsque l’Etat membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (let. b). Aux termes de l’art. 24 § 2 du Règlement (UE) 2018/1861, les situations cou- vertes par le par. 1 let. a de cet article se produisent notamment lorsqu’un res- sortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a); s’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une in- fraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indica- tions claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d’un Etat membre (let. b); ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (let. c).
- 319 - Il ressort de l’ATF 147 IV 340 précité que la condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II – désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 – n’exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n’exige une condamnation pour une infraction passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an. A cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté « plafond » d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut tou- jours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l’ordre public. Les exigences pour l’acceptation d’une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que le comportement de la per- sonne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (147 IV 340 consid. 4.4 à 4.8 ; ar- rêts du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). 7.3.2 En l’espèce, Alieu KOSIAH a été reconnu coupable de violations des lois de la guerre et de crimes contre l’humanité, deux infractions passibles de peines pri- vatives de liberté supérieures à un an, de sorte que la condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 est remplie. La Cour ayant en outre conclu, sur la base d’une évaluation individuelle, que la présence de l’appelant sur le territoire de la Suisse représentait un danger pour l’ordre public du pays et ayant prononcé une expulsion pour une durée de dix ans, la condition cumulative de l’art. 24 § 1 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 est également remplie. Eu égard à la lourde peine à laquelle Alieu KOSIAH a été condamné – 20 ans de peine privative de liberté – et à l’examen, par la Cour, de la proportionnalité de l’expul- sion de l’appelant, qui a notamment mis en lumière le mépris qu’il a montré à réitérées reprises pour la vie humaine, son comportement menaçant à l’égard de représentants de la justice suisse ainsi que l’absence de violation des garanties du droit international en cas de renvoi à destination du Libéria (pour plus de dé- tails, voir supra, consid. II.7.2), le cas d’espèce est suffisamment approprié, per- tinent et important pour justifier un signalement dans le SIS et respecte par con- séquent le principe de proportionnalité consacré par l’art. 21 § 1 du Règlement (UE) 2018/1861. 7.4 Vu ce qui précède, Alieu KOSIAH est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans et son expulsion sera signalée dans le SIS. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de l’expul- sion (supra, consid. II.6.2.10). 8. Conclusions civiles L’autorité de première instance a alloué des indemnités pour tort moral à chacune des parties plaignantes (jugement SK.2019.17 consid. 10). La défense conclut
- 320 - au rejet des conclusions civiles que celles-ci ont formulées en première instance comme conséquence de l’acquittement requis (supra, C.28). Les parties plai- gnantes maintiennent lesdites conclusions civiles (supra, C.30). 8.1 Fixation 8.1.1 En vertu de l’art. 47 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. 8.1.2 Les circonstances particulières évoquées dans cette norme ont trait en particulier à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO, disposition qui traite spécifiquement de l’atteinte à la personnalité. Les lésions corporelles, qui occasionnent tant des atteintes phy- siques que psychiques, doivent donc, en principe, induire une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, fi- gurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la victime concernée, le degré de la faute imputable à l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime. L’in- demnité allouée doit être adéquate. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme à l’art. 47 CO, de prononcer une indem- nité en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC ;RS 210] ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L’am- pleur de la réparation morale ne dépend pas que de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit, mais aussi de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficile- ment être traduit en une simple somme d'argent, échappe à toute fixation mathé- matique, de sorte que son évaluation en chiffres devra éviter d’être excessive. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 consid. 12.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'ap- paraisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 8.1.3 Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent pré- tendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circons- tances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pou- vant exister dans une fratrie, celle-ci pouvant ainsi ouvrir le droit à une indemni- sation. S’il n’y a pas de cohabitation au moment du décès du frère ou de la sœur,
- 321 - l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2020 con- sid. 12.1). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les ar- rêts cités). 8.1.4 Lorsque, cas échéant, il faut prendre en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder à un simple calcul de proportion entre le coût de la vie en Suisse et le coût de la vie au domi- cile du lésé. Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas qu’en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, ré- duction toutefois ramenée de 14 à 2 fois ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%, jugée élevée par le Tri- bunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'apprécia- tion de la cour cantonale ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 sep- tembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.2 : Géorgie, réduction de l’in- demnité de 80%. Il a été tenu compte de ce que, selon les données statistiques les plus favorables au recourant, le coût de la vie était 3,6 fois plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et que le salaire moyen y était 18,4 fois supérieur. Il en résultait que la possibilité pour un salarié géorgien moyen d’acquérir les mêmes biens qu’un salarié suisse moyen était environ 18,4/3,6, soit 5,1 fois inférieure). 8.1.5 Dans le cas d’espèce, l’ensemble des parties plaignantes vivent au Libéria, pays dans lequel le coût de la vie est environ cinq fois plus bas qu’en Suisse et où le salaire mensuel moyen est de l’ordre de CHF 500.- (moyenne des sources con- sultées). Par conséquent, la Cour estime qu’il convient de réduire les indemnités allouées de deux tiers. 8.1.6 Chacune des sept parties plaignantes à la procédure a demandé le versement de la somme de CHF 8'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi (TPF 40.721.319, 903, 934 et 973 ; CAR 5.200.996 ss). Il convient d’examiner, pour chacune d’elles, quelle est la somme qui paraît proportionnée au préjudice subi. La Cour rappelle en outre, dès lors que seul le prévenu a fait appel au sujet
- 322 - des conclusions civiles, qu’elle est liée par les montants alloués en première ins- tance en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius consacré à l’art. 391 al. 2 CPP (supra, consid. I.1.5). 8.2 James CAMDEN 8.2.1 James CAMDEN revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plaignante pour le meurtre de son frère Ernest CAMDEN (ch. 1.3.2 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.2 et II.5.4.2) et pour le transport de munitions de Zorzor à Salayae constitutif de traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant (ch. 1.3.25 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.3). 8.2.2 James CAMDEN était le frère de Ernest CAMDEN, l’une des sept victimes exé- cutées sur ordre d’Alieu KOSIAH à Zorzor. Le plaignant a déclaré, lors des dé- bats de première instance, qu’il vivait sous le même toit que son frère aîné et que la mort de ce dernier avait eu un grand impact au sein de la famille. Le père de James CAMDEN avait investi de l’argent pour qu’il puisse être scolarisé. Le plai- gnant a déclaré qu’il aimait beaucoup son frère et qu’à son décès, il avait perdu un modèle qui prenait soin de lui, qui l’aidait et le guidait (TPF 40.757.015 s.). James CAMDEN a exprimé sa douleur de façon très sobre. Il n’en demeure pas moins que sa souffrance est réelle et profonde, ce d’autant plus qu’il a vu son frère se faire tuer, froidement et arbitrairement, sur ordre du prévenu. Ernest CAMDEN était en outre appelé à subvenir aux besoins de la famille et devait ainsi jouer un rôle de second père pour James CAMDEN. Ce dernier a déclaré en appel qu’il avait commencé sa carrière académique si tard dans sa vie en raison de l’absence de soutien de la part de son frère et qu’encore aujourd’hui, des traumatismes associés à la guerre civile lui revenaient parfois (CAR 5.303.003, Q/R nos 1 et 2), ce qui paraît pleinement convaincant étant donné l’ampleur de la lésion. Au vu de la gravité de l’acte commis et du fait que la victime tenait lieu de frère nourricier pour le plaignant, il se justifie, dans les circonstances du cas d’espèce, d’allouer la somme de CHF 12'000.- à titre de tort moral. 8.2.3 En lien avec le traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a été infligé à James CAMDEN lors du transport de munitions de Zorzor à Salayae, il y a lieu de relever que le prévenu s’en est pris à des biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique de personnes. Le fait de devoir porter une lourde charge sur la tête durant presque une journée entière, sans effectuer de pause et sans recevoir ni à boire ni à manger et en subissant des coups de crosse ainsi que des menaces de mort a provoqué chez le plaignant une souffrance physique et psychique très importante. La peur de mourir a accompagné ce der- nier lors du trajet car il savait les soldats ULIMO, et le prévenu en particulier, capables de commettre des meurtres de façon totalement brutale et arbitraire,
- 323 - comme cela avait été le cas pour son frère. James CAMDEN a ainsi subi un important traumatisme en lien avec ces faits. Le fait qu’il soit venu témoigner en Suisse, à trois occasions, est d’ailleurs un sérieux indice de sa souffrance et du fait qu’elle n’a pas disparu une trentaine d’années après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des circonstances précitées, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral. 8.2.4 James CAMDEN étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 22'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équi- vaut à CHF 7'333.-. L’autorité de première instance ayant alloué un montant de CHF 7'300.- à James CAMDEN (jugement SK.2019.17 consid. 10.2.4), et la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, con- sid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 7'300.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 8.3 Georges ROSADO 8.3.1 Georges ROSADO revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plaignante pour le traitement cruel dont il a été victime à Foya sous la forme du « tabé » (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.5) ainsi que pour le coup de couteau qui lui a été asséné, également à Foya, constitutif d’une tentative de meurtre (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.5 et II.5.4.5). 8.3.2 Le traitement du « tabé » que Georges ROSADO a subi constitue un acte cruel d’une violence extrême, qui plus est ordonné de façon arbitraire par Alieu KO- SIAH. Le fait d’attacher les mains d’un être humain à l’avant et de nouer ses coudes à l’arrière provoque d’atroces douleurs aux membres supérieurs et com- presse la poitrine de façon à entraver la respiration. Le caractère traumatique de la méthode « tabé » a d’ailleurs été reconnu par le prévenu devant la présente Cour, lorsqu’il a évoqué l’avoir subi et a affirmé que « c’est quelque chose qui ne s’efface jamais » (CAR 5.301.174, lignes 40 s.). A cela s’ajoute le fait que le plai- gnant a été traîné au sol sur une distance de plusieurs dizaines de mètres, ce qui a mis sa peau à vif. Georges ROSADO a déclaré qu’il ressentait encore, plus de vingt ans après les faits, des douleurs au bras gauche et à la jambe droite et que ses blessures l’empêchaient de faire un travail physique difficile (TPF 40.755.013 ; CAR 5.305.004, Q/R nos 3 et 7). S’agissant en particulier des séquelles du traitement du « tabé » qu’il a subi, Georges ROSADO a déclaré durant les débats d’appel qu’il sentait encore parfois sa poitrine brûler lorsqu’il mangeait ou buvait (CAR 5.305.005, Q/R n°9). Certes, le plaignant n’a pas fourni à la Cour de certificat médical attestant de ces douleurs. Il ne fait toutefois pas de doute que des séquelles physiques puissent subsister après un acte aussi
- 324 - violent que celui qu’il a subi, auxquelles s’ajoute aussi un traumatisme psycholo- gique, alimenté par la peur de mourir que Georges ROSADO a ressentie. Pour ces faits, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 10'000.-. 8.3.3 S’agissant du coup de couteau qui a été asséné à Georges ROSADO, l’atteinte à son intégrité physique a été particulièrement importante, le plaignant ayant ris- qué d’y laisser sa vie. Il a déclaré lors des débats de première instance, plus de vingt ans après les faits, avoir gardé des douleurs du coup de couteau et ne pas pouvoir faire de travaux physiques à cause de cette blessure (TPF 40.755.018). Il convient de relever également que le coup de couteau a été asséné à Georges ROSADO alors qu’il était déjà diminué par le traitement qui lui avait été infligé, notamment le traitement du « tabé ». S’ajoute à cela le traumatisme psycholo- gique causé par la peur de mourir alimentée par le contexte des traitements cruels qui ont été arbitrairement infligés à Georges ROSADO ainsi qu’aux six autres civils, étant rappelé que ces six civils ont été exécutés sur ordre d’Alieu KOSIAH (supra, consid. II.4.5). Il doit en outre être tenu compte du fait que la responsabilité d’Alieu KOSIAH est réduite, dès lors qu’il a agi en tant que com- plice. Au regard de la gravité des faits, il se justifie d’allouer au plaignant la somme de CHF 30'000.- comme indemnité. 8.3.4 Georges ROSADO étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 40'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équivaut à CHF 13'333.-. La Cour relève qu’il ressort des considérants du juge- ment querellé que l’intention de l’autorité de première instance, qui a certes, se- lon le dispositif, alloué la somme de CHF 8'000 à Georges ROSADO, était, en suivant son raisonnement, d’octroyer la somme de CHF 6'600.- (jugement SK.2019.17 consid. 10.3.4), à l’instar de ce qu’elle a fait pour Christopher GREENE, Eddie COULTER et Levi FARRELL (consid. 10.4.3, 10.5.3 et 10.6.4). La Cour est par conséquent liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5 et II.8.1.6), motif pour lequel il convient de ne pas statuer en défaveur du prévenu et d’allouer ce même montant, soit CHF 6'600.-, à Georges ROSADO à titre d’indemnité pour tort moral. 8.4 Christopher GREENE 8.4.1 Christopher GREENE revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plai- gnante en lien avec les deux transports de marchandises de Foya à Solomba auxquels il a été contraint de participer, qui sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants (ch. 1.3.10 et 1.3.12 de l’acte d’accusa- tion ; supra, consid. II.4.8 et II.4.9). 8.4.2 Relativement au traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, qui a été infligé à Christopher GREENE, lors des transports de marchandises de Foya
- 325 - à Solomba, il convient de relever que le prévenu s’en est pris à deux biens juri- diques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique de la personne. Le fait de devoir porter une lourde charge sur la tête, respectivement de devoir pousser un truck lourdement chargé, durant presque une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, en se faisant pousser et en essuyant des coups et des menaces de mort, est propre à causer une importante douleur physique et morale. Durant la procédure, Christopher GREENE a précisé avoir eu peur de mourir (TPF 40.751.024 et 033). Il a également déclaré que cela avait été une expérience terrible qui aurait pu le tuer et qu’il avait été traumatisé d’avoir été forcé de porter des charges lourdes sur une longue distance (MPC 12-20-0032). Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des conditions des- dits transports, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- par transport. 8.4.3 Christopher GREENE étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 20'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équivaut à CHF 6'667.-. La première instance ayant alloué un montant de CHF 6’600.- à Christopher GREENE (jugement SK.2019.17 consid. 10.4.3), et la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 6'600.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 8.5 Eddie COULTER 8.5.1 Eddie COULTER revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plaignante en lien avec les deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (ch. 1.3.16 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.11), lesquels sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants. 8.5.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a été infligé à Eddie COULTER lors des deux transports auxquels celui-ci a été contraint de participer, Alieu KOSIAH s’en est pris à deux biens juridiques essentiels, soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge durant une journée entière sans effectuer de pause, sans recevoir ni à boire, ni à manger, et en subissant des coups et des menaces de mort, est propre à causer une importante douleur physique et morale. La peur de mourir a poursuivi le plaignant à chaque instant du trajet, ce d’autant plus que d’autres civils se sont faits exécuter sous ses yeux en raison de leur état d’épuisement. Lors des débats, Eddie COULTER a raconté les événements qu’il a vécus de façon très sobre. Cela n’enlève toutefois rien à son traumatisme. Il se justifie donc, compte tenu de la gravité de ceux-ci et des profonds dommages causés
- 326 - par les deux transports en cause, d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour cha- cun de ceux-ci. 8.5.3 Eddie COULTER étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 20'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équivaut à CHF 6'667.-. La première instance ayant alloué un montant de CHF 6'600.- à Eddie COULTER (jugement SK.2019.17 consid. 10.5.3), et la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 6'600.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 8.6 Levi FARRELL 8.6.1 Levi FARRELL revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plaignante re- lativement aux deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de participer, soit celui de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10) et celui de munitions de Gondolahun à Sassahun (ch. 1.3.16 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.11), lesquels sont constitutifs de traitements cruels, respectivement humiliants et dégradants. 8.6.2 Ce qui a été exposé ci-dessus pour Eddie COULTER peut être repris intégrale- ment s’agissant de Levi FARRELL, les deux plaignants ayant été forcés à parti- ciper aux mêmes transports (supra, consid. II.8.5.2). En outre, s’agissant du transport de la génératrice de Pasolahun à Kolahun (ch. 1.3.14 de l’acte d’accu- sation), la Cour estime qu’il se justifie d’allouer un montant additionnel de CHF 2'000.- afin de tenir compte du traumatisme supplémentaire entraîné par la perte de son oncle Russell HASTING lors dudit transport. Il convient ainsi d’al- louer la somme de CHF 22'000.- pour l’ensemble des deux transports. 8.6.3 Durant l’instruction, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de Levi FAR- RELL en lien avec le meurtre de son oncle, Russell HASTING (ch. 1.3.15 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.10). Lors des débats de première ins- tance, Levi FARRELL a été interrogé sur ses liens avec ce dernier. Il a ainsi déclaré que sa mère l’avait emmené chez lui, à Bolahun, afin qu’il y soit scolarisé. A la question de savoir si, à Pasolahun, il vivait avec lui ou proche de chez lui, Levi FARRELL a répondu qu’il ne se souvenait pas exactement, mais qu’ils étaient en tout cas dans le même quartier (TPF 40.756.020). Levi FARRELL n’a pas donné davantage d’informations quant à sa relation avec son oncle. Les liens qu’il a décrits ne sont pas suffisamment étroits pour être propres à engendrer une souffrance morale exceptionnelle qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral. En effet, Levi FARRELL n’a donné aucune raison à la Cour de penser que sa relation avec Russell HASTING était d’une intensité telle qu’elle pourrait être assimilée à celle qu’il aurait pu entretenir avec son père par
- 327 - exemple. Dans ces circonstances, aucune indemnité pour le décès de son oncle ne lui sera accordée. Il convient toutefois de rappeler que la Cour a tenu compte du fait que Levi FARRELL a perdu son oncle au cours du transport forcé de la génératrice de Pasolahun en augmentant le montant alloué en lien avec ledit transport (supra, consid. II.8.6.2). 8.6.4 Levi FARRELL étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 22'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équi- vaut à CHF 7’333.-. La première instance ayant alloué un montant de CHF 6'600.- à Levi FARRELL (jugement SK.2019.17 consid. 10.6.4), et la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, con- sid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 6'600.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 8.7 Nicolas COOK 8.7.1 Nicolas COOK revêt la qualité de victime et s’est constitué partie plaignante en lien avec les deux transports de marchandises auxquels il a été contraint de par- ticiper, l’un de Voinjama à Gbarlyeloh (ch. 1.3.19 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.13) et l’autre de Voinjama à Solomba (ch. 1.3.20 de l’acte d’accusa- tion ; supra, consid. II.4.14), qui sont constitutifs de traitements cruels, respecti- vement humiliants et dégradants. 8.7.2 En étant à l’origine du traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant qui a été infligé à Nicolas COOK lors des deux transports auxquels celui-ci a été contraint de participer, Alieu KOSIAH s’en est pris à deux biens juridiques essen- tiels, soit l’intégrité physique et psychique. Le fait de devoir porter une lourde charge sur une longue distance en étant menacé de coups et d’être tué est propre à causer une importante douleur physique et morale. Nicolas COOK a déclaré avoir eu peur pour sa vie (TPF 40.753.020). Lors des débats, ce dernier a raconté les événements qu’il a vécus avec une certaine retenue. Cela n’enlève toutefois rien à son traumatisme. Sa venue en Suisse, à trois occasions, pour, simplement et sans contrepartie aucune, raconter son histoire est l’indice d’une souffrance qui est encore présente une trentaine d’années après les faits. Compte tenu de la gravité de ceux-ci et des terribles conditions dans lesquelles les transports ont eu lieu, il se justifie d’allouer la somme de CHF 10'000.- pour le transport Voin- jama à Gbarlyeloh et de CHF 15'000.- pour celui Voinjama à Solomba. En effet, ce dernier transport s’est déroulé sur deux journées, avec une nuit passée en captivité, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité supérieure à celle accordée pour le premier transport.
- 328 - 8.7.3 Nicolas COOK étant domicilié au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 25'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équi- vaut à CHF 8'333.-. La première instance ayant alloué un montant de CHF 8'000.- à Nicolas COOK (jugement SK.2019.17 consid. 10.10.4 [recte : con- sid. 10.7.4]), et la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 8'000.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 8.8 Carol ALEXANDER 8.8.1 Carol ALEXANDER revêt la qualité de partie plaignante pour le viol dont elle a été victime (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.17). 8.8.2 En contraignant la plaignante à subir à quatre reprises des rapports sexuels en une nuit, Alieu KOSIAH s’en est pris à un bien juridique de grande importance, soit l’intégrité sexuelle. Il a profité de sa situation de force créée par la présence de ses soldats armés dans les bâtiments voisins et usé de son pouvoir ainsi que du fait qu’il était armé pour imposer l’acte à Carol ALEXANDER. De plus, il a menacé la victime de la tuer si elle ne se soumettait pas. La plaignante, qui n’avait encore jamais eu de relations sexuelles, a indiqué avoir subi l’acte sans dire un mot, par peur de mourir. A la suite de la relation forcée, elle a indiqué avoir perdu du sang et elle a dit lors des débats de première instance qu’elle ressentait en- core des douleurs, ce qui affectait ses rapports intimes (TPF 40.752.024). Elle a également déclaré qu’elle éprouvait encore des sentiments d’humiliation par rap- port à ces faits (TPF 40.752.025) et qu’elle se sentait mal en revoyant le prévenu
– en vidéo – lors des débats d’appel (CAR 5.302.023, Q/R n° 156). La Cour con- sidère ces douleurs comme très graves. Compte tenu de la terreur dont a usé Alieu KOSIAH pour parvenir à ses fins et des menaces de mort qu’il a proférées, il se justifie de lui accorder une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-. 8.8.3 S’agissant du transport de marchandises au départ de Botosu consécutif au pil- lage de ce village (ch. 1.3.23 de l’acte d’accusation ; supra, consid. II.4.16), Carol ALEXANDER a déclaré ne pas avoir dû porter de charge et avoir uniquement accompagné le convoi, dont elle est parvenue à s’enfuir. Elle n’a pas pu dire après combien de temps elle avait pris la fuite. Le fait d’accompagner un convoi, sans porter de charge, durant une période indéterminable, ne sont pas des élé- ments suffisants pour causer une souffrance qui commanderait réparation. Au- cune indemnité ne sera donc allouée en lien avec ces faits. 8.8.4 Carol ALEXANDER étant domiciliée au Libéria, il convient de réduire de deux tiers le montant de CHF 30'000.- retenu par la Cour (supra, consid. II.8.1.5), ce qui équivaut à CHF 10'000.-. La première instance ayant alloué un montant de CHF 8'000.- à Carol ALEXANDER (jugement SK.2019.17 consid. 10.8.5), et la
- 329 - Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5 et II.8.1.6), il convient d’allouer le même montant, soit CHF 8’000.-, à titre d’indemnité pour tort moral. 9. Frais et indemnités 9.1 Frais et indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de pre- mière instance 9.1.1 Frais Alieu KOSIAH conclut, comme conséquence de l’acquittement requis, à ce que les frais des procédures préliminaires et de première instance soient laissés à la charge de la Confédération (supra, C.4 et C.28). Le MPC conclut quant à lui à la confirmation du jugement de première instance sur ce point (supra, C.6 et C.29). S’agissant des frais de voyage et de séjour en Suisse des parties plaignantes, il est rappelé que l’autorité de première instance, sur la base de l’art. 434 al. 1 CPP, appliqué par analogie, s’est acquittée des dépenses liées au séjour à Bellinzone des six parties plaignantes ayant fait le déplacement depuis le Libéria équivalant au montant de de CHF 25’494.90. Elle a également octroyé une in- demnité à chacune de ces parties plaignantes au titre de leur séjour à Genève du 11 mars au 14 mars 2021, jugeant leur présence quelques jours avant les débats nécessaire afin qu’elles puissent préparer les débats avec leurs conseils respectifs (jugement SK.2019.17 consid. 11.3). Alieu KOSIAH a expressément contesté les indemnités octroyées aux parties plaignantes en première instance. Il ressort toutefois de son appel et de ses con- clusions, que la modification du jugement de première instance qu’il a requise serait la conséquence d’un acquittement total. Or, au vu de la condamnation d’Alieu KOSIAH pour les faits visés par 24 points de l’acte d’accusation, son ap- pel concernant les frais de voyage et de séjour en Suisse des parties plaignantes doit être rejeté. Il est par ailleurs souligné qu’il n’a fait valoir aucune autre conclu- sion à titre subsidiaire. Par conséquent, le ch. III let. A du dispositif du jugement attaqué est confirmé. Il convient à cet égard de renvoyer aux considérants perti- nents de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 aI. 4 CPP (ju- gement SK.2019.17 consid. 11.3 et 11.4). Pour rappel, l’autorité de première instance, dans le jugement querellé (jugement SK.2019.17 consid. 12.5), a fixé les frais de procédure à CHF 1'349’739.25 (procédure préliminaire : CHF 60’000.- [émoluments] et CHF 1'114’852.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 40000.- [émoluments] et CHF 134’887.25 [débours]) et les frais pouvant être mis à la charge du prévenu
- 330 - à CHF 378’342.90 (procédure préliminaire : CHF 60’000.- [émoluments] et CHF 145’054.40 [débours] ; procédure de première instance : CHF 40’000.- [émoluments] et CHF 113’288.50 [débours]). La Cour rappelle que l’appel du prévenu portant sur les frais de séjour des parties plaignantes – qui font partie des frais de procédure – est rejeté. Elle constate en outre que la fixation des frais n’est pas attaquée pour le surplus, étant relevé qu’elle ne prête d’ailleurs pas flanc à la moindre critique. La Cour renvoie par conséquent aux considérants de la Cour des affaires pénales à ce sujet, en ap- plication de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17 consid. 12.1 à 12.5). Il en découle ainsi que seule la question de la prise en charge des frais doit être exa- minée. Au vu de sa condamnation, Alieu KOSIAH supporte les frais de procédure con- formément à l’art. 426 al. 1 CPP. Il convient toutefois de réduire les frais mis à sa charge, dès lors qu’il a été partiellement acquitté des faits qui lui étaient repro- chés dans l’acte d’accusation. Pour rappel, l’autorité de première instance, qui avait acquitté Alieu KOSIAH de quatre chefs d’accusation, a réduit forfaitairement de 10% les frais à sa charge (jugement SK.2019.17 consid. 12.7). Par son juge- ment, qui remplace celui de première instance, la Cour a acquitté le prévenu sur un point de l’acte d’accusation (supra, consid. II.4.6.3), étant rappelé que l’ac- quittement prononcé par la Cour des affaires pénales en lien avec le reproche de recrutement d’un enfant soldat est entré en force (supra, consid. I.3.2). En con- séquence, il convient de réduire forfaitairement de 5% les frais mis à la charge d’Alieu KOSIAH, soit CHF 359'425.75. Cela étant, la Cour des affaires pénales a tenu compte de l’incarcération du prévenu, de sa situation irrégulière et provisoire en Suisse et du fait qu’il était sans revenu ni fortune, afin, en application de l’art. 425 CPP, de réduire la part des frais qui lui est imputable à un montant total de CHF 50’000.- (jugement SK.2019.17 consid. 12.7). La Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.1.5), il convient de confirmer la réduction opérée par les premiers juges. Le solde des frais des procédures préliminaire et de première instance, soit CHF 1'299'739.25 est laissé à la charge de la Confédération. 9.1.2 Indemnités Les points suivants doivent être tranchés : − les demandes d’indemnisation du prévenu fondées sur l’art. 429 CPP ; − l’indemnité de défenseur d’office. Pour rappel, les décisions concernant les indemnités des conseils juridiques gra- tuits des parties plaignantes sont entrées en force (supra, consid. I.3.2).
- 331 - Indemnité du prévenu Alieu KOSIAH a requis l’octroi des indemnités suivantes sur le fondement de l’art. 429 CPP (supra, C.28) : − Une indemnité à déterminer sur la base de la note d’honoraires de Me GIANOLI pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense (art. 429 al. 1 let. a) ; − CHF 600’000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c) ; − CHF 1’000’200.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c). Il ressort toutefois de l’appel et des conclusions du prévenu, que les modifications du jugement de première instance qu’il a requises seraient la conséquence d’un acquittement total du prévenu. Or, étant donné la condamnation d’Alieu KOSIAH concernant 24 points de l’acte d’accusation, son appel au sujet de ses indemnités pour les procédures préliminaire et de première instance doit être rejeté. La Cour, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, considère que l’acquittement du prévenu des accusations en lien avec le recrutement d’un enfant soldat (ch.1.3.1 de l’acte d’accusation) et un transport forcé (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation ; su- pra, consid. II.4.6) n’a pas donné lieu à des frais supplémentaires, que ce soit par rapport à des mesures d'instruction qui auraient dû être menées spécifique- ment sur ces faits ou à des développements factuels ou juridiques complexes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.2). Il est par ailleurs souligné que le prévenu n’a fait valoir aucune autre conclusion à titre subsidiaire. Par conséquent, le ch. IV du dispositif du jugement attaqué est confirmé. Il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants pertinents de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.17 consid. 13.3). 9.1.3 Indemnité du défenseur d’office A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformé- ment au tarif des avocats de la Confédération. En vertu de l’art. 73 al. 1 let. c LOAP, la question des indemnités allouées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss du règlement du Tribu- nal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans son recours du 20 avril 2022, et sous la plume de Me KLEGER, Me GIA- NOLI a formulé les conclusions suivantes (supra, C.3) : « I. Annuler le dispositif V du Jugement rendu le 18 juin 2021 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ;
- 332 - II. Partant, allouer au recourant, Maître Dimitri Gianoli, une indemnité d’avo- cat d’office de 1'410’887.35 francs (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés de 644’280.75 francs, dite indemnité étant à la charge de la Confédération ; III. Sous suite de frais et dépens. » Le recours de Me GIANOLI est traité selon la procédure écrite. Au cours de celle- ci, le MPC a renoncé à formuler des observations (supra, C.15). Au terme de son réquisitoire, le MPC a indiqué s’en remettre à justice sur ce point (supra, C.29). Fixation du tarif horaire Le recourant prétend au taux horaire de CHF 300.-. Cependant, vu la complexité de l'affaire, il y a lieu de confirmer le taux horaire déterminé par les juges de première instance en application des critères définis pour la procédure fédérale (jugement SK.2019.17 consid. 14.1.1), étant par ailleurs souligné que les con- seils des parties plaignantes ne l’ont pas contesté. Le taux horaire est par con- séquent fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, CHF 200.- pour les heures de déplacement et CHF 100.- pour les heures effectuées par des stagiaires. La Cour rappelle que la TVA est de 8% dès 2011 et de 7.7% dès le 1er janvier 2018, étant précisé que le nouveau taux de 8.1% en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne trouve pas application en l’espèce. Si le nombre d’heures effectuées par Me GIANOLI dans le cadre de cette procé- dure est certes important, leur accumulation ne saurait toutefois justifier une aug- mentation du tarif horaire, ladite accumulation n’ayant aucun impact sur la diffi- culté de l’affaire. Il convient de souligner que l’argumentation, aussi bien en pre- mière instance qu’en appel, a porté presque uniquement sur les faits et que la présente cause n’a pas été caractérisée par la multiplication de questions juri- diques complexes. Me GIANOLI admet d’ailleurs lui-même que l’examen de la crédibilité des différents témoignages a constitué la base de son raisonnement juridique (CAR 1.101.005). Par ailleurs, les obstacles linguistiques allégués ont pu être compensés par les connaissances du prévenu, sur lequel la défense a reposé de manière importante, étant souligné que les nombreuses heures de conférence du prévenu avec son avocat sont admises dans leur intégralité. La Cour note enfin que Me GIANOLI n’a recouru contre aucune des décisions inci- dentes rendues par la Cour dans lesquelles son tarif horaire était déjà fixé à CHF 230.- (voir les ordonnances CN.2022.3 du 14 avril 2022 [supra, C.2], CN.2022.4 du 10 mai 2022 [supra, C.5] et CN.2022.6 du 20 décembre 2022 [su- pra, C.5]). Temps manifestement jugé excessif Le recourant invoque le principe de la bonne foi (CAR 1.101.006 s.), alléguant s’être conformé aux remarques faites par le MPC dans sa première décision
- 333 - (cf. courrier du 12 mars 2015 [MPC 16-01-0108 ss]), avec annotations de la pro- cureure. Il ajoute que le MPC n’a jamais décompté des activités au motif que le travail apparaissait disproportionné ou démesuré. Or, le MPC, lors de chaque versement d’acompte, à sept reprises et tout au long de la procédure préliminaire, a expressément indiqué ne pas vouloir préjuger les décomptes fournis par le recourant (cf. décision sur demande d’acomptes des 23 juillet 2015 [MPC 16-01-0207 ss], 25 avril 2016 [MPC 16-01-368 ss], 29 juillet 2016 [MPC 16-01-0466 ss], 25 janvier 2017 [MPC 16-01-0595 ss], 11 août 2017 [MPC 16-01-0748 ss], 17 janvier 2018 [MPC 16-01-0876 ss] et 22 août 2018 [MPC 16-01-1041 ss]). Cet argument doit par conséquent être écarté. La Cour examine ci-après, en détail et pour chaque année, le décompte des opé- rations facturées par Me GIANOLI : Année 2015 − Le recourant conteste le retranchement de 4h15 sur des opérations d’un total de 10h30 afin de préparer une chronologie des événements et un tableau des noms des intervenants (ch. 3.4.2 du recours [CAR 1.101.007]). Ce grief est entièrement admis, ces opérations étaient justifiées, raisonnables et à même de simplifier le travail du défenseur d’office, et donc de le rendre plus efficace. Il convient d’ajouter 4h15. − Le recourant conteste le retranchement de 3h55 pour diverses re- cherches et préparation de questions pour Alieu KOSIAH les 9 et 10 sep- tembre (ch. 3.4.3 du recours [CAR 1.101.008]). Ce grief est entièrement admis, dès lors que, comme le relève le recourant, à l’exception du poste « diverses recherches juridiques » pour 45 minutes le 10 septembre, il n’y a pas d’autres postes correspondant dans la note de frais (MPC 16-01- 0272). De plus, ces recherches s’inscrivaient dans le cadre de la procé- dure devant le TMC et apparaissent d’autant plus justifiées que la procé- dure en était encore à ses débuts. Il convient d’ajouter 3h55. − Le recourant conteste le retranchement de 4h45 sur un poste de 8h45 pour des observations au TMC le 11 décembre (ch. 3.4.4 du recours [CAR 1.101.008]). Ce grief est entièrement admis, dès lors qu’il paraît d’autant plus justifié que la procédure en était à ses débuts. Les observa- tions en question sont originales. Il convient d’ajouter 4h45. Année 2016 − Le recourant conteste deux retranchements : le premier de 16h sur 22h pour la préparation d’une écriture spontanée sur Levi FARRELL au MPC entre les 5 et 11 mars et le second de 12h15 sur 18h15 concernant Levi FARRELL entre le 17 juin et le 22 juillet 2016 (ch. 3.4.5 du recours [CAR 1.101.009]). Ce grief est partiellement admis, ces opérations visant
- 334 - à remettre en cause la crédibilité du plaignant sont pertinentes, mais su- révaluées. Il convient par conséquent d’ajouter 18h. − Le recourant conteste trois retranchements pour des observations au TMC : le premier de 4h sur 9h les 13 et 14 mars, le deuxième de 4h15 sur 8h15 le 15 septembre et le troisième de 8h15 sur 12h15 les 11 et 12 décembre (ch. 3.4.6 du recours [CAR 1.101.009]) : Ce grief est par- tiellement admis, dès lors que ces opérations sont partiellement suréva- luées. Les observations en question sont originales, mais avec certains passages et arguments réutilisés de précédentes écritures. Il convient par conséquent d’ajouter 7h45. Année 2017 − Le recourant conteste deux retranchements pour des observations au TMC : le premier de 4h45 sur 8h45 le 9 juin et le second de 11h50 sur 15h50 les 7 et 9 septembre (ch. 3.4.7 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est partiellement admis, dès lors que ces opérations sont suréva- luées. Les observations en question sont originales, mais avec certains passages et arguments réutilisés et une structure qui se pérennise au fur et à mesure des prolongations de détention. Il convient de retenir environ la moitié et par conséquent d’ajouter 5h. − Le recourant conteste le retranchement de 2h45 sur un poste de 3h45 pour l’examen d’un acte de procédure le 5 juin (ch. 3.4.7 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est rejeté, dès lors que recourant ne conteste pas qu’il connaissait déjà les annexes, comme relevé par la SK. Année 2018 − Le recourant conteste deux retranchements pour des observations au TMC : le premier de 9h30 sur 13h30 entre les 7 et 9 mars et le second de 22h55 sur 26h55 entre les 4 et 7 septembre (ch. 3.4.8 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est partiellement admis, dès lors que ces opé- rations sont surévaluées. Les observations en question sont originales, mais avec certains passages et arguments réutilisés et une structure qui se pérennise au fur et à mesure des prolongations de détention. Il con- vient par conséquent de retenir environ la moitié et d’ajouter 11h. Année 2019 − Le recourant conteste trois retranchements pour des observations au TMC : le premier de 20h20 sur 24h20 les 7 et 8 mars, le deuxième de 8h sur 10h les 28 et 29 mars et le troisième de 8h50 sur 12h50 le 20 sep- tembre (ch. 3.4.8 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est rejeté, dès
- 335 - lors que ces opérations sont surévaluées. Les nombreuses heures factu- rées ne se justifient plus au regard de l’avancement de la procédure et de la réutilisation de la structure et des arguments. Année 2020 − Le recourant conteste quatre retranchements : le premier de 26h45 sur 30h45 (observations au TMC) entre les 20 et 22 mars, le deuxième de 3h30 sur 7h30 (prise de position au TMC) entre les 24 et 25 septembre, le troisième de 10 minutes (recte : 25’) sur 55 minutes (examen d’un acte de procédure [ordonnance de prolongation de la détention]) le 27 mars et le quatrième de 10 minutes (examen d’une correspondance du TMC) le 29 septembre (ch. 3.4.8 du recours [CAR 1.101.010]). Ce grief est rejeté, dès lors que ces opérations sont surévaluées. La Cour relève en particu- lier, s’agissant des observations au TMC, que les nombreuses heures facturées ne se justifient plus au regard de l’avancement de la procédure et de la réutilisation de la structure et des arguments. Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 13'579.90 (TVA comprise) au titre des opérations justi- fiées pour la période allant de 2015 à 2020, soit CHF 3'204.40 pour 2015 (12.9 x 230 x 1.08), CHF 6'408.70 pour 2016 (25.8 x 230 x 1.08), CHF 1'242.- pour 2017 (5 x 230 x 1.08), CHF 2724.80 pour 2018 (11 x 230 x 1.077) et CHF 0.- pour 2019 et 2020. Entretiens et conférences avec le client La Cour examine ci-après, les postes contestés par le recourant en lien avec les entretiens et conférences avec son client : − Le recourant conteste trois retranchements : le premier de 50h sur un to- tal de 94h25 pour les entretiens avec le client du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019 (ch. 3.5.1 du recours [CAR 1.101.010]), le deuxième de 100h sur un total de 156h55 pour les entretiens avec le client pour la fin de l’année 2019 (ch. 3.5.2 du recours [CAR 1.101.012]) et le troisième de 60h sur un total de 158h05 pour les entretiens avec le client pour l’année 2020 (ch. 3.5.2 du recours [CAR 1.101.012]). Ces griefs sont entièrement admis, dès lors que l’autorité doit faire preuve de retenue et veiller à ne pas s’immiscer dans la défense du prévenu, ce qui est valable particuliè- rement en situation de détention et par rapport à la gravité des reproches. La Cour estime que trois journées de travail de 8h par mois, pour Me GIA- NOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de travail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. La Cour précise que sa décision n’a ici pas d’impact sur les heures de déplacements et
- 336 - les frais y relatifs, qui ont déjà été acceptés en première instance. Il con- vient dès lors d’ajouter 210h (50 + 100 + 60). − Le recourant conteste les retranchements effectués dans les activités de stagiaires (ch. 3.5.3 du recours [CAR 1.101.012]) : • Pour la période du 11 novembre 2014 au 31 décembre 2017, la Cour des affaire pénales a retranché 85h sur 120h40 d’entretiens avec le client. Le recourant fait valoir que le travail du stagiaire, rémunéré à un tarif de CHF 100.-, représente une économie pour l’autorité. Ce grief est entièrement admis et il convient par consé- quent d’ajouter 107h. La Cour estime que trois journées de travail de 8h par mois, pour Me GIANOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de travail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. Les 120h40 facturées sont dès lors entièrement admises. Il convient en outre d’ajouter, aux 85h retranchées en première instance, les 21h retranchées par la Cour des affaires pénales pour les déplacements et de les arrondir à 22h car le déplacement est de 2h. Le trajet du stagiaire étant de 2h, il convient également d’ajouter les frais pour 11 trajets, ce qui correspond à CHF 577.50 (25 [train] + 27.50 [1 repas] = 52.50 par trajet). • Pour la période du 23 mars 2019 au 12 mars 2021, la Cour des affaires pénales a retranché l’ensemble des heures d’entretiens avec le client, soit 514h15. Le recourant fait valoir que le travail du stagiaire, rémunéré à un tarif de CHF 100.-, représente une éco- nomie pour l’autorité. Ce grief est partiellement admis et il convient par conséquent d’ajouter 257.1h. La Cour estime que trois jour- nées de travail de 8h par mois, pour Me GIANOLI et son stagiaire, sont justifiées. Le double, soit six jours de travail par mois, est admis pour les trois mois précédant les débats, la charge de tra- vail étant plus conséquente à l’approche de ceux-ci. Dans le dé- tail, sont acceptées 1h30 pour la fin de 2019 (correspond à ce qui a été retranché), 202h pour 2019 (sur les 497h10 retranchées) et 15h35 pour 2021 (correspond à ce qui a été retranché), soit un total de 219.1h. Il convient en outre d’ajouter 38h pour les dépla- cements (ce qui correspond à la proportion des heures acceptées pour les entretiens). Le trajet du stagiaire étant de 2h, il convient également d’ajouter les frais pour 19 trajets, ce qui correspond à CHF 997.50. (25 [train] + 27.50 [1 repas] = 52.50 par trajet.) • La décision de la Cour des affaires pénales est validée pour le surplus.
- 337 - Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 92'839.80 (TVA et débours compris), soit CHF 52'019.10 pour les activités de Me GIANOLI (210 x 230 x 1.077), CHF 11’556.- (honoraires ; 107 x 100 x 1.08) et CHF 577.50 (débours) pour les activités de stagiaire de 2014 à 2017 ainsi que CHF 27'689.70 (honoraires ; 257.1 x 100 x 1.077) et CHF 997.50 (débours) pour les activités de stagiaire de fin 2019 à 2021. Temps d’audience et préparation des débats La Cour examine ci-après, les postes contestés par le recourant en lien avec le temps d’audience et les heures consacrées à la préparation des débats qui au- raient été comptabilisés en excès : − Le recourant conteste le retranchement de 49h d’audience de 2015 à 2020 et de 4h25 d’audience pour les débats de première instance (ch. 3.6.1 du recours [CAR 1.101.012]). Après vérification des procès- verbaux d’auditions, ce grief est partiellement admis s’agissant spécifi- quement des audiences auprès du MPC, pour lesquelles il convient d’ajouter 10h. La TVA à 8% est appliquée, dès lors que la grande majorité des heures retranchées concernaient la période avant 2018. − Le recourant conteste le retranchement de 100h d’audience sur 168h pour la préparation des débats de première instance (ch. 3.6.2 du recours [CAR 1.101.014]). Ce grief est partiellement admis. Il convient, en cohé- rence avec la décision de la Cour à ce sujet en lien avec la procédure d’appel (infra, consid. II.9.2.3.2), de retenir la moitié des heures annon- cées et par conséquent d’ajouter 16h. Calcul intermédiaire Il convient d’ajouter CHF 6'447.40 (TVA comprise), soit CHF 2'484.- pour les au- diences (10 x 230 x 1.08) et CHF 3'963.40 pour la préparation des débats (16 x 230 x 1.077). Tâches de secrétariat et divers La Cour examine ci-après, les autres postes contestés par le recourant, en lien notamment avec les tâches de secrétariat, qui auraient été comptabilisés en ex- cès : − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les tâches de secrétariat (préparation et rangement de dossier, caviardage, etc.) et les tâches liées à l’élaboration des honoraires (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]), alléguant en substance que le volume et la complexité de l’affaire ne permettraient pas de déléguer entièrement ces tâches à du
- 338 - personnel administratif. Ce grief est rejeté, dès lors que activités en question ne sont pas de nature juridique. Les arguments avancés tombent à faux, le personnel administratif étant rémunéré grâce aux honoraires perçus. − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les activités effec- tuées par Rolando KAY et celles en lien avec ce dernier (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]), faisant valoir, sous l’angle de l’égalité des armes, que les parties plaignantes bénéficiaient du soutien de diverses associations et ONG. Il met en avant le caractère influant de Rolando KAY au sein de la diaspora libérienne en Suisse pour pouvoir procéder à des recherches et des traductions. Ce grief est rejeté, dès lors que le recours ne donne aucune explication concrète sur les activités de Ro- lando KAY et leur éventuelle pertinence dans le cadre de l’activité du dé- fenseur d’office. − Le recourant conteste le refus de prendre en compte les activités liées aux contacts avec l’avocat défendant Kunti KAMARA dans le cadre de la procédure française (ch. 3.7.1 du recours [CAR 1.101.014]). Ce grief au- rait potentiellement pu être admis, dès lors qu’il s’agit du coprévenu d’Alieu KOSIAH. Or, le recours ne contient aucun détail sur les postes contestés, étant en outre souligné que les postes mentionnés par la Cour des affaires pénales (« contact avec un avocat étranger à la procédure » ; jugement consid. 14.2.4) concernent tous des activités en lien avec Me KLEGER (2020 : TPF 40.821.242 et 257 ; 2021 : TPF 40.821.284 et 286 s.). Ce grief est dès lors rejeté. Calcul intermédiaire Aucun montant ne doit être ajouté au titre des autres activités, dont les tâches de secrétariat. Calcul final Eu égard à ce qui précède, il convient d’ajouter les montants suivants à l’indem- nité de Me GIANOLI : − Opérations justifiées pour la période allant de 2015 à 2020 : CHF 13'579.90. − Entretiens et conférences avec le client ainsi que les activités de sta- giaires : CHF 92'839.80. − Temps d’audience et préparation des débats : CHF 6'447.40. − Tâches de secrétariat et divers : CHF 0.-. Au total, c’est un montant supplémentaire de CHF 112'867.10 (TVA comprise) qui est alloué à Me GIANOLI.
- 339 - Ce montant est ajouté à la somme de CHF 674'900.- (TVA et débours compris) allouée par l’autorité de première instance. Le nouveau total est donc de CHF 787'767.10, qu’il convient d’arrondir à CHF 787'800.- (TVA et débours compris). 9.2 Frais et indemnités de la procédure d’appel 9.2.1 Frais Alieu KOSIAH conclut, comme conséquence de l’acquittement requis, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de la Confédération (supra, C.4 et C.28). Le MPC conclut à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure d’appel (supra, C.29). L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le 25 novembre 2022, la Cour a accepté sur le principe de prendre en charge les frais nécessaires à la venue et au séjour en Suisse des parties plaignantes (CAR 4.100.037 s.). Le 14 mars 2023, Me WERNER a fait parvenir à la Cour une note de frais, individualisée pour chaque partie plaignante, en lien avec les frais de voyage et séjour en Suisse des parties plaignantes (CAR 7.103.001 ss) Au total, les frais remboursés s’élèvent à CHF 35'432.40, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont remboursés et qu’il est attendu des conseils des parties plaignantes qu’ils fassent en sorte de limiter les frais devant être pris en charge par la Confédération. Les frais remboursés font partie des frais de la procédure d’appel pouvant être mis à la charge du prévenu. Le détail par partie plaignante est exposé ci-dessous : − Le montant alloué à Levi FARRELL est de CHF 5'425.30. Aux CHF 5'475.30 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Eddie COULTER est de CHF 5'494.30. Aux CHF 5'544.30 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Georges ROSADO est de CHF 5'402.20. Aux CHF 5'452.20 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas fac- turés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire.
- 340 - − Le montant alloué à Nicolas COOL est de CHF 5’590.50. Aux CHF 5'640.50.20 demandés sont retranchés CHF 50.- pour deux repas facturés en trop (17 et 21 janvier 2023). Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Christopher GREENE est de CHF 4’533.70. Aux CHF 7'690.50 demandés, sont retranchés : CHF 930.75 correspondant au vol d’Abidjan à Genève car le plaignant a pris un vol de Monrovia à Genève, étant précisé que cet autre vol a été facturé ; CHF 1'294.35 pour la modification de réservation du vol retour, étant précisé qu’il n’incombe pas à la Confédération de prendre en charge ces frais qui découlent de l’organisation par CIVITAS MAXIMA du retour de Carol ALEXANDER ; CHF 930.70 correspondant aux frais d’hébergement facturés malgré le départ du plaignant pour accompagner Carol ALEXANDER, étant précisé que le montant de la nuit d’hôtel à Genève est divisé par deux, dès lors qu’il concerne pour moitié James CAMDEN. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à James CAMDEN est de CHF 4'492.10. Aux CHF 6'278.70 demandés sont retranchés : CHF 1'294.35 correspondant à la modification de réservation du vol retour, étant précisé qu’il n’incombe pas à la Confédération de prendre en charge ces frais qui découlent de l’organisation par CIVITAS MAXIMA du retour de Carol ALEXANDER ; CHF 492.25 correspondant aux frais d’hébergement facturés malgré le départ du plaignant pour accompagner Mme ALEXANDER, étant précisé que le montant de la nuit d’hôtel à Genève retranché chez Christopher GREENE est ajouté ici, dès lors qu’il concerne les frais de James CAM- DEN. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. − Le montant alloué à Carol ALEXANDER est de CHF 4'494.30. Aux CHF 6'545.50 demandés sont retranchés : CHF 411.44 pour la modifica- tion de réservation du vol retour, dès lors qu’il n’incombe pas à la Confé- dération de prendre en charge ces frais correspondant à un vol qui pou- vait être réservé à l’avance, Carol ALEXANDER ayant été dispensée de participer au reste des débats ; CHF 1'639.73 pour des frais de logement qui ont, d’une part, été facturés à double s’agissant de la période de sé- jour de Carol ALEXANDER en Suisse, et, d’autre part, été facturés malgré son retour anticipé au Libéria, dès lors qu’elle a été dispensée de partici- per à la suite des débats après son audition. Les autres frais n’appellent aucun commentaire. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour fixe les émo- luments judiciaires à CHF 30'000.-, étant précisé que ceux-ci comprennent les frais des procédures incidentes CN.2022.3, CN.2022.4 et CN.2022.6 (art. 73
- 341 - al. 2 LOAP en lien avec l’art. 5 RFPPF). Les frais liés aux mandats d’interprète correspondent à CHF 15'860.30 (CAR 7.501.001 ss et 010). Le MPC a par ail- leurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.1027 ss). Ceux-ci s’élèvent à CHF 2'921.-. Cela correspond aux frais d’hébergement (CHF 2'151.-) et de restauration (CHF 770.-) du procureur fédéral qui a représenté le MPC en audience. Ils sont intégralement admis. La Cour a par ailleurs supporté des dé- bours supplémentaires d’un montant de CHF 43'846.85 liés à la venue en Suisse des parties plaignantes (supra, consid. II.9.2.1.3) ainsi que d’un témoin (CAR 7.103.001 ss et 7.301.001 ss). Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 92'628.15. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, dès lors que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 3 let. b CPP), s’élèvent à CHF 76'767.85. Alieu KOSIAH, qui a eu gain de cause sur un point de l’acte d’accusation (supra, consid. II.4.6), a été partiellement acquitté pour les faits qui lui étaient reprochés. La procédure pénale contre lui sous l’angle des crimes contre l’humanité a par ailleurs été classée pour douze points de l’acte d’accusation (supra, con- sid. II.3.2.2.5) à raison de la prescription. Eu égard à l’impact marginal de cet acquittement et de ces classements sur les frais de la procédure d’appel, le pré- venu ayant été condamné pour 24 points de l’acte d’accusation, ils ne justifient aucune réduction des frais mis à la charge du prévenu. En revanche, compte tenu de l’incarcération d’Alieu KOSIAH, de sa situation irrégulière et provisoire en Suisse et du fait qu’il est sans revenu ni fortune, la Cour décide, à l’instar de ce qui a été retenu pour les frais des procédures préliminaires et de première instance (supra, consid. II.9.1.1.4) et en application de l’art. 425 CPP, de réduire la part des frais qui lui est imputable à un montant total de CHF 10’000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. La Cour considère par ailleurs que les frais afférant au recours de Me GIANOLI au sujet de son indemnité de défenseur d’office s’élèvent à CHF 1'500.-, ce qui représente un vingtième des frais de la procédure d’appel, hors frais d’interpré- tation et autres débours. Le recourant a eu gain de cause sur la moitié de son recours, même s’il n’obtient pas la moitié du montant auquel il prétendait dans ses conclusions. En effet, il convient d’apprécier cette question par rapport aux griefs effectivement formulés dans son recours, étant précisé que ceux-ci ne por- tent pas sur l’ensemble des retranchements effectués par l’autorité de première
- 342 - instance. Les frais sont dès lors mis à sa charge à raison d’un quarantième, soit CHF 750.-. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 81'878.15 est laissé à la charge de la Confédération. 9.2.2 Indemnités Les points suivants doivent être tranchés : − la demande d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ; − l’indemnité de défenseur d’office ; − les indemnités des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes ; − l’indemnité du recourant Me Dimitri GIANOLI. La Cour rappelle que le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, CHF 200.- pour les heures de déplacement et CHF 100.- pour les heures effectuées par des stagiaires (supra, consid. II.9.1.3.1). Indemnité du prévenu Pour rappel, Alieu KOSIAH a requis l’octroi des indemnités suivantes sur le fon- dement de l’art. 429 CPP (supra, C.28) : − Une indemnité à déterminer sur la base de la note d’honoraires de Me GIANOLI pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense (art. 429 al. 1 let. a) ; − CHF 600’000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. c) ; − CHF 1’000’200.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c). Le prévenu ayant été condamné en appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée. L’acquittement pour un transport forcé (supra, consid. II.4.6) et les classements pour prescription concernant douze points de l’acte d’accusation (consid. II.3.2.2.5) ne sauraient remettre en cause cette con- clusion du fait de leur impact marginal sur les frais de procédure (voir, s’agissant de la répartition des frais de procédure d’appel, supra, consid. II.9.2.1 ; voir éga- lement arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.2).
- 343 - 9.2.3 Me GIANOLI Me GIANOLI a produit une note de frais le 8 février 2023 (CAR 5.200.1030 ss). Dans le cadre d’une procédure incidente, il avait déjà produit une note de frais datée du 26 avril 2022 (CN.2022.4 ; CAR 8.102.015 ss). S’ajoutent à cela les in- demnités déjà décidées dans le cadre des procédures incidentes CN.2022.3 (prolongation de la détention), CN.2022.4 et CN.2022.6 (toutes deux portant sur la désignation du défenseur d’office). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 23'345.-, ce qui correspond à 101.5h à CHF 230.-. Déplacements Un montant de CHF 6'800.-, ce qui correspond à : − CHF 1’400.- : 7h de trajet (aller-retour de St-Imier à Bellinzone). − CHF 4'800.- : huit déplacements de 3h (aller-retour) au lieu de détention du prévenu. − CHF 600.- : un déplacement de 3h (aller-retour) au lieu de détention du prévenu (CN.2022.4). Activités effectuées Un montant de CHF 63'308.-, ce qui correspond à :
1) Note de frais du 8 février 2023 (CHF 61'594.-) 511.9h de travail (hors audience et déplacements) selon la note de frais, des- quelles il faut retrancher 11.2h pour les postes suivants : − Postes des 21 et 24 septembre 2021 et 8 février 2023 (0.75, 0.08 et 0.4h à CHF 300.- pour des photocopies, l’envoi desdites photocopies et l’éta- blissement d’un mémoire de frais et honoraires) et poste du 24 septembre 2021 (0.08h à CHF 300.- pour l’envoi), dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat qui ne doit pas être indemnisé additionnellement. − Postes des 26 octobre 2021 et 26 octobre 2022 (totale de 0.16h à CHF 300.- pour deux entretiens téléphoniques avec Rolando KEY), dès lors qu’ils n’ont pas de lien direct avec la défense. − Poste du 12 décembre 2022 (0.4h à CHF 300.- pour des observations dans la procédure de désignation d’un 2ème avocat d’office), dès lors que cela a déjà fait l’objet d’une indemnité décidée dans le cadre de la procé- dure CN.2022.6.
- 344 - − Postes des 10 janvier et 4 février 2023 (total de 6.0h à CHF 230.- pour le montage et le démontage d’un bureau à distance), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité juridique. − Postes des 9 janvier et 5 février 2023 (total de 9.7h à 230.- pour la pré- paration du dossier et du bureau à distance ainsi que leur rangement), dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité juridique. Sur le total de 496.3h restant, 267.8h sont retenues, les points suivants étant à relever : − Les 45.8h facturées pour des conférences avec le client à son lieu de détention sont entièrement admises. − Sont retenues 20.0h sur les 47.9 facturées pour la préparation de la plai- doirie, soit environ la moitié, dès lors que la facturation apparaît excessive au regard des larges passages repris de la plaidoirie de première ins- tance. − Sont retenues 23.0h sur les 45.4 facturées pour la « reprise du dossier », soit environ la moitié, la facturation apparaissant excessive, dès lors qu’il y a une continuité dans le dossier, comme en atteste d’ailleurs les nom- breuses visites rendues par Me GIANOLI à son client, sur lequel la dé- fense repose de manière importante. − Sont retenues 66.0h sur les 131.9 facturées pour la préparation des dé- bats et notamment des questions préjudicielles et des questions pour les personnes auditionnées, ce qui équivaut à la moitié, dès lors que la fac- turation apparaît excessive. Il convient en particulier de souligner que la défense est largement inspirée par le prévenu et sa propre connaissance du dossier. Par ailleurs, les pièces apportées à la procédure en question préjudicielle n’ont presque pas été invoquées par la suite, en particulier dans la plaidoirie de la défense. S’agissant de la préparation des audi- tions, il faut relever que bon nombre de questions étaient spontanées et que la plupart des personnes auditionnées l’ont été pour la troisième fois à l’occasion de la procédure d’appel. − Les activités sont de manière générale facturées trop largement au regard du travail effectué. La Cour relève à titre d’exemple le poste du 8 juin 2022 équivalant à 10 minutes pour la rédaction d’une demande de prolongation de délai de quelques lignes. Sur les 225.3h restantes, il convient de rete- nir la moitié des heures facturées, soit 113.0h, proportion établie pour la préparation des débats et de la plaidoirie. − Au final, il faut retenir 267.8h, ce qui correspond à CHF 61'594.- (267.8 x 230).
- 345 -
2) Note de frais du 8 février 2023 concernant la stagiaire de Me GIANOLI (CHF 1'070.-) − 11.2h de travail selon la note de frais (ne contient pas d’activité pour l’au- dience ni de déplacement), desquelles il faut retrancher le poste du 22 juin 2021 (0.5h à CHF 100.-, examen du dispositif et diverses re- cherches juridiques), celui-ci étant manifestement couvert par le forfait octroyé par la Cour des affaires pénales pour la lecture du jugement. − 10.7h à CHF 100.- sont admises, soit CHF 1'070.-.
3) Note de frais concernant la procédure CN.2022.4 (CHF 644.-) − 2.8h de travail sur les 4.5 facturées sont admises, ce qui correspond à CHF 644.-. Dans le détail : • Il faut retrancher 20 minutes, le poste du 8 juillet 2022 ayant été facturé à double. • Les 80 minutes d’audience avec le client sont entièrement accep- tées. • Pour le surplus, équivalant à 170 minutes, il convient de retenir la moitié des heures facturées selon le barème établi ci-dessus. Procédures incidentes CN.2022.3, 4 et 6 : Un montant de CHF 2’017.35 (TVA comprise) au titre des indemnités déjà décidées dans le cadre de procédures incidentes : − CHF 1'754.15 pour le CN.2022.3. − CHF 131.60 pour le CN.2022.4. − CHF 131.60 pour le CN.2022.6. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris). Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 106'216.25, ce qui correspond aux honoraires de CHF 93’453.- (23’345 + 6’800 + 63’308), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 7'195.90), aux indemnités déjà décidées (CHF 2'017.35) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 346 - Débours Les débours correspondent à un montant de CHF 5'296.35.-, étant précisé que CHF 6'277.05 ont été demandés (4’304.45 + 1’850 [location d’un appartement] + 122.60 [CN.2022.4]). Les débours admis se décomposent comme suit :
1) Frais liés à l’audience (CHF 4’449.50) − CHF 1'850.- : location d’un appartement pour la durée des débats. − CHF 157.- : déplacement en voiture remboursé au prix du billet de train première classe, demi-tarif. − CHF 2'442.50 : frais de restauration de Me GIANOLI et de sa stagiaire, acceptés tels que demandés.
2) Autres frais (CHF 846.85) − CHF 348.80 : huit déplacements en voiture au lieu de détention du pré- venu et frais de parking remboursés au prix du billet de train première classe, demi-tarif, la prison étant atteignable en transport public. − CHF 449.15 : frais divers. − CHF 43.60 : un déplacement en voiture au lieu de détention du prévenu et frais de parking remboursé au prix du billet de train première classe, demi-tarif, la prison étant atteignable en transport public (CN.2022.4). − CHF 5.30 : frais divers (CN.2022.4). Le montant total de l’indemnité se chiffre CHF 111'512.60, ce qui correspond à la somme des honoraires (106'216.25) et des débours (5'296.35), sous déduction de l’acompte de CHF 60'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 111'600.-. Afin de tenir compte de la situation financière d’Alieu KOSIAH, la Cour fixe à CHF 20’000.- le montant que ce dernier devra rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, pour les frais et honoraires de Me GIA- NOLI (art. 135 al. 4 let. a CPP). Cette réduction comprend également le gain très partiel de son appel. 9.2.4 Me JAKOB Me JAKOB a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1110 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 23'345.-, ce qui correspond à 101.5h à CHF 230.-.
- 347 - Déplacements Un montant de CHF 4'440.-, correspondant à 22.2h de déplacement à CHF 200.-. Activités effectuées Un montant de CHF 10'971.-, ce qui correspond aux 47.7h de travail annoncées (hors audience et déplacements), celles-ci étant entièrement admises. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 45'290.20, ce qui correspond aux honoraires de CHF 38'756.- (23’345 + 4’440 + 10’971), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 2'984.20) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-). Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'660.-. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 48'950.20, ce qui correspond à la somme des honoraires (45’290.20) et des débours (3'660), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 49’000.- 9.2.5 Me MALEH Me MALEH a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1063 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Alors que Me MALEH a annoncé un total de 95.80h, correspondant à CHF 10'750.-, pour la participation à l’audience. La durée de celle-ci étant de 101.5h, il convient de retenir le montant de CHF 11'417.50. Cela correspond à la somme de 9.75h à CHF 230.-, pour la présence de Me MALEH pour l’audition de Nicolas COOK, et de 91.75h à CHF 100.-, pour la présence de Me TOUTOU- MPONDO pour le reste des débats.
- 348 - Déplacements Un montant de CHF 4'700.-, ce qui correspond à la somme de 9.5h à CHF 200.-, pour les déplacements de Me MALEH, et de 28h à CHF 100.- pour les déplace- ments de Me TOUTOU-MPONDO. Activités effectuées Un montant de CHF 4'060.30, ce qui correspond aux activités (hors audience et déplacements) suivantes : − 96.52h sont annoncées, équivalant à CHF 11'433.-, au titre des activités durant la procédure. Il convient de retrancher 0.1h à CHF 100.- (poste du 21 juin 2021) pour la lecture du dispositif du jugement de première ins- tance, cette activité étant déjà couverte par le forfait alloué par la Cour des affaires pénales pour la lecture du jugement. La note, telle que modi- fiée, doit en outre être retranchée de quatre cinquièmes afin de tenir compte du travail déjà fourni en première instance, ce qui correspond à 57h35 facturées en dehors de l’audience pour la période allant de mars 2019 à mars 2021, étant souligné que Nicolas COOK a la qualité de partie plaignante pour deux chefs d’accusation, concernant des transports for- cés, que la problématique est, en substance, demeurée identique et que Me MALEH et Me TOUTOU-MPONDO se sont pour l’essentiel rallié aux positions de Me JAKOB s’agissant des infractions nouvellement traitées de crimes contre l’humanité. Il convient donc d’allouer CHF 2'431.60. − 5.55h sont annoncées, équivalant à CHF 828.-, au titre des correspon- dances. Ces opérations apparaissant surévaluées, elles doivent être re- tranchées de moitié. Il suffit de mentionner, à titre d’exemple, que l’heure facturée pour la rédaction d’un courrier de douze lignes concernant le versement d’une indemnité est excessive. Il convient par conséquent d’al- louer CHF 414.-. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris). Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 23'973.30, ce qui correspond aux honoraires de CHF 18'963.10 (11'417.50 + 4'700 + 2'845.60), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 1'460.20) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 349 - Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'794.05. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 27'767.35, ce qui correspond à la somme des honoraires (23'973.30) et des débours (3'794.05). Il convient de l’arrondir à CHF 27'800.-. 9.2.6 Me WAKIM Me WAKIM a produit une note de frais le 10 février 2023 (CAR 5.200.1153 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 21’907.50, ce qui correspond à 95.25h à CHF 230.-, 6.25h devant être retranchées. Me WAKIM s’est en effet absentée l’après-midi du 17 janvier 2023 pour accompagner Carol ALEXANDER, celle-ci ayant été dis- pensée de participer à la suite des débats après son audition. Déplacements Un montant de CHF 6'000.-, ce qui correspond à 30h de déplacement à CHF 200.-. Activités effectuées Un montant de CHF 6'532.-, ce qui correspond aux 29.4h de travail annoncées (hors audience et déplacements), de laquelle il faut retrancher 1h pour les divers courriers adressés à la Cour, dont, à titre d’exemple, celui du 23 novembre 2022, qui sont manifestement surévalués au regard de la brièveté desdits courriers. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 40'641.30, ce qui correspond aux honoraires de CHF 34'439.50 (21'907.50 + 6’000 + 6’532), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 2'651.80) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-).
- 350 - Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 3'272.55. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 43'913.85, ce qui correspond à la somme des honoraires (40'641.30) et des débours (3'272.55), sous déduction de l’acompte de CHF 20'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 44’000.-. 9.2.7 Me WERNER Me WERNER a produit une note de frais et un complément les 10 et 13 février 2023 (CAR 5.200.1174 ss et 1186 ss). Dans le détail, les montants suivants sont alloués : Audience Un montant de CHF 46’690.-, ce qui correspond à 203h à CHF 230.- (101.5h chacun pour Me WERNER et Me WAVRE). Déplacements Un montant de CHF 10'960.-, ce qui correspond à 54.8h de déplacement à CHF 200.- (27.4h chacun pour Me WERNER et Me WAVRE). Activités effectuées
Un montant de CHF 16'928.-, ce qui correspond aux 152.1h de travail annoncées (hors audience et déplacements), auxquelles il faut retrancher ce qui suit : − 2.85h sur 3.85h aux postes des 2, 5, 6, 7 et 15 décembre 2022, dans la mesure où ils concernent le budget des parties plaignantes, dès lors qu’ils apparaissent manifestement excessifs. − 2.1h aux postes des 17 et 25 janvier 2023 au titre de divers bilans (dé- briefing) qui ne sont pas justifiés. La note telle que modifiée, comportant un total de 147.1h, doit en outre être retranchée de moitié, soit 73.6h afin de tenir compte du travail fourni en pre- mière instance, la problématique restant en substance la même, et du fait que Me WERNER et Me WAVRE se sont pour l’essentiel ralliés aux positions de Me JAKOB s’agissant des infractions nouvellement traitées de crimes contre l’humanité. La Cour a également veillé à assurer la cohérence entre les indemnités allouées aux différents conseils. Elle relève encore que les
- 351 - problèmes de coordination entre parties plaignantes n’ont de manière géné- rale pas à être pris en charge par la Confédération. En revanche, les frais liés à l’apport de la procédure française sont justifiés. Lecture de l’arrêt Un montant forfaitaire de CHF 3'550.- (TVA et débours compris) est octroyé. Somme des honoraires Le montant total des honoraires s’élève à CHF 83’870.50, ce qui correspond aux honoraires de CHF 74’578.- (46’690 + 10’960 + 16’928), à la TVA de 7.7% sur ce montant (CHF 5'742.50) et au forfait octroyé pour la lecture de l’arrêt (CHF 3'550.-). Débours Les débours, qui sont entièrement admis, correspondent à un montant de CHF 7'600.40. Le montant total de l’indemnité se chiffre à CHF 91'470.90, ce qui correspond à la somme des honoraires (83'870.50) et des débours (7'600.40), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé le 2 mars 2023. Il convient de l’arrondir à CHF 91’500.-. 9.2.8 Le recourant Me Dimitri GIANOLI Me KLEGER a produit une note de frais le 20 avril 2022 (CAR 1.101.529). Celle- ci fait état de 18.9h d’activité, pour lesquelles il prétend au taux horaire de CHF 270.-, et de CHF 50.- de débours, au titre des activités suivantes : − deux entretiens avec son client (0.75h) ; − deux courriels au client (0.5h) ; − examen du jugement (0.67h) ; − recherches juridiques (1.0h) ; − rédaction du recours (16.0h) ; − CHF 50.- de frais non spécifiés. Il convient de relever que Me KLEGER n’a pas facturé les activités supplémen- taires déployés au cours de la procédure : − 20 septembre 2022 : renonciation à la participation aux débats d’appel et confirmation des conclusions prises dans le recours du 20 avril 2022 ; − 14 octobre, 4 novembre et 24 novembre 2022 : demandes de prolonga- tion de délai ;
- 352 - − 3 décembre 2022 : renonciation à déposer une écriture complémentaire. Le tarif horaire est fixé à CHF 200.-, dès lors que le recours, qui porte sur l’indemnité du défenseur d’office, ne soulève aucune question de droit complexe et que la facturation fait partie de l’activité d’un avocat. Il convient de retenir 11.0h d’activités pour la rédaction d’un recours de quinze pages, 10 minutes pour la rédaction de deux courriels et 25 minutes pour la ré- daction de cinq brefs courriers. Les postes liés à l’examen du jugement, aux en- tretiens avec le client ains qu’à la recherche juridique sont intégralement admis. Ce sont ainsi 14h d’activités qui sont retenues. Me GIANOLI obtenant raison sur la moitié de son recours, seule la moitié des honoraires de Me KLEGER doit être indemnisée. Cela correspond à la moitié de CHF 3'015.60 (14 x 200 x 1.077), à savoir CHF 1'507.80. S’agissant des débours, un montant de CHF 20.- au lieu de CHF 50.- est retenu à titre forfaitaire. Cela correspondant à l’envoi d’un re- cours de plus de 500 pages, étant souligné que Me KLEGER n’a fourni aucun détail au sujet de ce poste et qu’il n’était pas nécessaire de faire parvenir le ju- gement d’environ 300 pages à la Cour, à tout le moins pas les parties non perti- nentes. L’indemnité du recourant Me GIANOLI (art. 429 al. 1 let. a CPP [par renvoi de l’art. 436 CPP]) est dès lors arrêtée à CHF 1'527.80 (1'507.80 [honoraires] + 20 [débours]), ce montant devant être arrondi à CHF 1'550.-.
- 353 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 est entré en force comme suit : I. Acquittement et condamnation 1. Alieu KOSIAH est acquitté de violations des lois de la guerre sur les points suivants :
Recrutement d’un enfant soldat selon le chiffre 1.3.1 de l’acte d’ac- cusation (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II). VI. Indemnisation des conseils juridiques gratuits 1. L’indemnité à verser à Maître Raphaël Jakob est arrêtée à CHF 271'900.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 2. L’indemnité à verser à Maître Hikmat Maleh est arrêtée à CHF 179'100.- (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà versés, cette indem- nité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 3. L’indemnité à verser à Maître Zeina Wakim est arrêtée à CHF 164'400.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP). 4. L’indemnité à verser à Maître Alain Werner est arrêtée à CHF 434’000.- (TVA comprise), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 138 al. 1 CPP).
- 354 - II. Nouveau jugement 1. Alieu KOSIAH 1.1 La procédure contre Alieu KOSIAH est classée concernant les chefs d’accusa- tion de : − torture selon l’art. 264a al.1 let. f CP (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ; − réduction en esclavage selon l’art. 264a al.1 let. c CP (ch. 1.3.7, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − autres actes inhumains selon l’art. 264a al.1 let. j CP (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle selon l’art. 264a al.1 let. g CP (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 1.2 Alieu KOSIAH est acquitté des chefs d’accusation de : − ordre donné de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dé- gradante, plusieurs civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation) ; − infliction d’un traitement cruel, respectivement humiliant et dégradant, à plu- sieurs civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.7 de l’acte d’accusation). 1.3 Alieu KOSIAH est reconnu coupable de violation des lois de la guerre s’agissant des chefs d’accusation de : − utilisation d’un enfant soldat selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 3 let. c PA II (ch. 1.3.1 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer sept civils et ordre donné de tuer six civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et l’art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtres de quatre civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de traiter cruellement sept civils selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation) ;
- 355 - − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 19 al. 1 et 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 23 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation) ; − atteinte à la dignité d’un civil défunt selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.9 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné en tant que co-auteur de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.11 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de manière répétée de traiter cruellement, respectivement de façon humiliante et dégradante, plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − inflictions répétées de traitements cruels, respectivement humiliants et dégra- dants, à plusieurs civils, sous la forme de transports forcés, selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. a et c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a et e PA II (ch. 1.3.10, 1.3.12, 1.3.16, 1.3.23 et 1.3.25 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de manière répétée de piller selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. g PA II (ch. 1.3.13 et 1.3.22 de l’acte d’accusation) ; − ordre donné de tuer deux soldats désarmés selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 18 aCPM, art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. a PA II (ch. 1.3.21 de l’acte d’accusation) ; − viol d’une civile selon les art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM cum art. 3 al. 1 ch. 1 let. c commun aux CG et art. 4 ch. 2 let. e PA II (ch. 1.3.24 de l’acte d’accusation). 1.4 Alieu KOSIAH est reconnu coupable de crimes contre l’humanité s’agissant des chefs d’accusation de : − instigation au meurtre de sept civils et instigation au meurtre de six civils, selon l’art. 264a al. 1 let. a CP cum art. 24 al. 1 CP (ch. 1.3.2 et 1.3.5 de l’acte d’accusation) ; − meurtre de quatre civils selon l’art. 264a al. 1 let. a CP (ch. 1.3.3, 1.3.15, 1.3.17 et 1.3.18 de l’acte d’accusation) ;
- 356 - − complicité de tentative de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 22 al. 1 et 25 CP (ch. 1.3.6 de l’acte d’accusation) ; − complicité de meurtre d’un civil selon l’art. 264a al. 1 let. a cum art. 25 CP (ch. 1.3.8 de l’acte d’accusation). 1.5 Alieu KOSIAH est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre 2014 au 30 mai 2023, soit durant 3’123 jours. 1.6 Alieu KOSIAH est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 1.7 L’expulsion d’Alieu KOSIAH sera signalée dans le Système d’information Schengen. 1.8 Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. 2. Conclusions civiles A titre de tort moral, Alieu KOSIAH est condamné à verser les montants suivants (art. 47 CO et 49 CO) : − CHF 6'600.- à Christopher GREENE ; − CHF 8'000.- à Carol ALEXANDER ; − CHF 8'000.- à Nicolas COOK ; − CHF 6’600.- à Eddie COULTER ; − CHF 6’600.- à Georges ROSADO ; − CHF 6'600.- à Levi FARRELL ; − CHF 7'300.- à James CAMDEN. 3. Dépens et frais 3.1 Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP par analogie) : − CHF 1'197.75 à Christopher GREENE ; − CHF 1'225.80 à Nicolas COOK ; − CHF 1'225.80 à Eddie COULTER ; − CHF 1'225.80 à Georges ROSADO ;
- 357 - − CHF 1'225.80 à Levi FARRELL ; − CHF 1'225.80 à James CAMDEN. 3.2 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 1'349'739.25 (procédure prélimi- naire : CHF 60'000.- [émoluments] et CHF 1'114'852.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 40'000.- [émoluments] et CHF 134'887.25 [débours]). 3.3 Les frais de procédure sont mis à la charge d’Alieu KOSIAH à concurrence de CHF 50'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Con- fédération. 4. Indemnité du prévenu
Les prétentions d’Alieu KOSIAH fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 5. Indemnité du défenseur d’office 5.1 La Confédération alloue à Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 787'800.- (TVA et débours compris), sous déduction des deux tiers des acomptes versés jusqu’au 22 mars 2019 et de la totalité des acomptes versés à partir du 23 mars 2019 (art. 135 al. 2 CPP). 5.2 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 100'000.- dès que sa situation fi- nancière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 5.3 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les sommes suivantes sont allouées au titre de dépenses occasionnées par leur présence en Suisse (art. 434 al. 1 CPP par analogie) : − CHF 4’533.70 à Christopher GREENE ; − CHF 4'494.30 à Carol ALEXANDER ; − CHF 5’590.50 à Nicolas COOK ; − CHF 5'494.30 à Eddie COULTER ;
- 358 - − CHF 5'402.20 à Georges ROSADO ; − CHF 5'425.30 à Levi FARRELL ; − CHF 4'492.10 à James CAMDEN. 1.2 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice
CHF 30'000.00 − mandat d’interprète
CHF 15'860.30 − autres débours
CHF 46'767.85 CHF 92’628.15 1.3 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 76'767.85, sont mis à la charge d’Alieu KOSIAH, à raison de CHF 10'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.4 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation et autres débours, soit CHF 30'000.-, sont mis à la charge du recourant Maître Dimitri Gianoli, à raison d’un quarantième, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.5 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 81'878.15, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu. 2.2 La Confédération alloue à Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 111'600.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 60'000.- octroyé le 2 mars 2023, à titre de défenseur d’office d’Alieu KOSIAH pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 CPP). 2.3 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 20'000.- dès que sa situation finan- cière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 2.4 Alieu KOSIAH est tenu de rembourser à Maître Dimitri Gianoli la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). 2.5 La Confédération alloue à Maître Raphaël Jakob une indemnité de CHF 49'000.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 25'000.- octroyé
- 359 - le 2 mars 2023, à titre de conseil juridique gratuit de Georges ROSADO pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.6 La Confédération alloue à Maître Hikmat Maleh une indemnité de CHF 27’800.- (TVA et débours compris) à titre de conseil juridique gratuit de Nicolas COOK pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.7 La Confédération alloue à Maître Zeina Wakim une indemnité de CHF 44'000.- (TVA et débours compris), sous déduction de l’acompte de CHF 20'000.- octroyé le 2 mars 2023, à titre de conseil juridique gratuit de Carol ALEXANDER pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.8 La Confédération alloue à Maître Alain Werner une indemnité de CHF 91’500.- (TVA et débours compris) à titre de conseil juridique gratuit de Christopher GREENE, Eddie COULTER, Levi FARRELL et James CAMDEN pour la procé- dure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.9 La Confédération alloue au recourant Maître Dimitri Gianoli une indemnité de CHF 1’550.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 360 - Notification (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Dimitri Gianoli - Maître Philippe Currat - Maître Alain Werner - Maître Raphaël Jakob - Maître Hikmat Maleh - Maître Zeina Wakim - Maître Cyril Kleger (uniquement les ch. II.5, III.1.4 et III.2.9 du dispositif et les consi- dérants pertinents) - Prison W. (recommandé) Notification pour exécution dès l’entrée en force (recommandé) - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements - Autorité cantonale d’exécution Communication à (recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) - Autorité migratoire cantonale (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201])
Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 février 2024