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E-1655/2022

E-1655/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-26 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1655/2022 Arrêt du 26 avril 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Libéria, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 16 janvier 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 28 janvier 2022, la procuration signée, le 10 février suivant, en faveur du mandataire attribué par le SEM, la fiche de consultation à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA) de B._______ du 14 février 2022, le rapport médical établi, le 23 février suivant, par Medbase C._______, la lettre d'introduction Medic-Help du 2 mars 2022, le rapport médical établi, le 9 mars suivant, par Medbase C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 mars 2022, le rapport médical établi, le 14 mars 2022, par le Service d'ORL et chirurgie cervico-faciale du D._______, le rapport médical établi, le 17 mars 2022, par Medbase C._______, remis au SEM par courriel du 21 mars suivant, le projet de décision du 21 mars 2022, transmis au représentant juridique du requérant, la prise de position du même jour de celui-ci, la décision du 23 mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation en date du 30 mars 2022, le recours interjeté, le 6 avril 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle totale, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que la « renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au regard de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être originaire de E._______, ville située dans le comté de F._______, et avoir six enfants, que depuis (...), il aurait été actif au sein d'un centre pour jeunes se trouvant au coeur de sa ville d'origine, servant en particulier de lieu de rassemblement pour discuter des thèmes d'actualité et regarder des matchs de football, qu'il y aurait été chargé notamment du club de football et de distribuer des boissons, que ce centre aurait été dirigé par un dénommé G._______, qu'en date du 3 octobre 2020, les dépouilles d'un prénommé H._______ et d'une certaine I._______, deux collaborateurs du « Liberian Revenu Authorithy » (LRA) et de l'« Internal Auditing Agency » (IAA), auraient été retrouvées dans une voiture, que le lendemain, celle d'un autre collaborateur, un dénommé J._______, aurait également été retrouvée dans sa voiture, qu'un groupe social dénommé « (...) » aurait été créé, le (...) 2020, au sein du centre, dont le but aurait été de mettre fin aux « activités mystérieuses » et de rassembler le plus grand nombre de citoyens, afin de rendre justice aux collaborateurs tués, qu'un certain K._______ en aurait été nommé président, alors que l'intéressé aurait endossé les rôles de vice-président et de mobilisateur, que l'assassinat du président de l'IAA en date du 10 octobre 2020 aurait bouleversé tout le pays, que le (...) 2020, le président de la « (...) » aurait rédigé une pétition à l'attention du Ministère de la Justice, avec l'aide de G._______ et la contribution notamment de l'intéressé, qui aurait donné son opinion comme d'autres membres, qu'une centaine de personnes aurait accompagné celui-ci jusqu'au Ministère de la Justice, afin qu'il remette personnellement la pétition, avant de retourner au centre et d'y rester durant deux heures, qu'en rentrant chez lui plus tard, à l'instar du président du groupe social, celui-là aurait reçu le premier d'une série d'appels anonymes le menaçant de mort s'il ne cessait pas ses actions, que l'intéressé aurait précipité son déménagement dans un autre quartier, après qu'un gardien de sécurité l'aurait informé avoir aperçu des mouvements singuliers dans le voisinage et des hommes en manteaux, qu'en date du (...) 2020, le président du groupe social aurait été victime d'une attaque vasculaire cérébrale, mettant à l'arrêt toute activité du groupe, que le (...) 2021, une nouvelle pétition aurait été déposée au Ministère de la Justice, suite au rétablissement dudit président, que l'intéressé et des membres de l'association se seraient ensuite réunis durant deux heures au centre, afin de s'entendre sur leurs futures actions, qu'en rentrant chez lui, celui-là aurait remarqué quatre personnes dans une Jeep noire d'immatriculation « (...) », lesquelles en seraient sorties, auraient été vêtues de manteaux noirs et l'auraient contraint à embarquer, qu'il aurait été malmené tant verbalement que physiquement, qu'arrivé à destination, il aurait été enfermé dans une pièce durant deux jours et deux nuits, n'aurait reçu ni à boire ni à manger et aurait été obligé de se servir d'un seau présent dans la pièce en guise de toilettes, qu'au soir du (...) 2021, il en aurait été sorti et emmené dans un bureau, où un commissaire de police de la Criminal Investigation Division (CID) l'attendait, que celui-ci aurait été un ancien camarade d'école rencontré en 1992, qu'ayant reconnu l'intéressé, celui-ci lui aurait déclaré vouloir l'aider à s'échapper, avant de l'enfermer à nouveau dans la pièce jusqu'au lendemain, jour auquel il serait venu l'y récupérer, l'aurait conduit jusqu'à la sortie du bâtiment et lui aurait ordonné de renverser le seau contenant les matières fécales sur lui, dans le but de mettre en scène sa fuite, qu'après s'être échappé, l'intéressé se serait réfugié chez un cousin à L._______ jusqu'au (...) 2021, qu'il aurait ensuite pris contact avec un cousin travaillant au (...), afin qu'il l'aide à quitter le pays, que le 15 octobre 2021, ce cousin aurait accompli les formalités douanières à sa place et l'aurait accompagné jusqu'à l'embarquement de l'avion, que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi, retenant qu'il n'était pas crédible qu'il n'ait fait l'objet d'aucune arrestation durant une année, alors que les autorités disposaient de son identité, ni qu'il soit parvenu à faire établir un visa Schengen à son nom sans rencontrer de quelconque ennui, qu'il a relevé que ses déclarations au sujet de son rôle au sein de la « (...) » ainsi que des pétitions étaient vagues et dénuées de toute précision, que le récit de son évasion était de même stéréotypé, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible, que revenant sur son récit dans son recours, l'intéressé se prévaut pour l'essentiel d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, que cela étant, il n'a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses motifs, que ses déclarations concernant les activités menées par la « (...) » sont restées particulières vagues, bien qu'il allègue avoir eu le rôle de vice-président ainsi que de mobilisateur (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 11 mars 2022, R 55, 67, 68, 76 et 90), qu'en effet, il n'a pas été en mesure d'apporter un début d'information un tant soit peu détaillée quant au contenu des deux pétitions adressées au Ministère de la Justice (cf. idem, R 71 à 73, 80, 105 et 106), alors qu'il aurait été actif dans leur organisation et les aurait personnellement remises au destinataire (cf. idem, R 55, 68 et 69) qu'il s'est même contredit en indiquant que la première pétition précisait que des personnes seraient postées dans la rue ou devant les établissements étatiques, si aucune suite n'y était donnée (cf. idem, R 72), puis que seule la deuxième contenait cette menace (cf. idem, R 72 et 85), que par ailleurs, selon le récit livré, la rédaction des pétitions aurait été l'oeuvre uniquement d'K._______ et de G._______, l'intéressé n'ayant pas eu de rôle différent des autres membres dans leur composition (cf. idem, R 69, 77 à 79 et 86), qu'aucune action ne pouvait de plus être menée sans l'accord de G._______ (cf. idem, R 70, 77 et 78), de sorte que le recourant n'avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l'association, qu'ainsi, au regard de l'absence de profil particulièrement exposé du recourant et du caractère marginal de ses activités au sein du groupe social, il n'est pas crédible que les autorités s'en soient prises à lui de manière ciblée et en raison de son prétendu engagement dans la lutte contre la corruption au sein du gouvernement de son pays, que les problèmes rencontrés en 2021 ne sont pas plus vraisemblables, que s'agissant des menaces proprement dites, le recourant s'est montré particulièrement vague quant à leur nombre (cf. idem, R 98), voire leur contenu (cf. idem, R 55), que de même, une année se serait écoulée entre le dépôt de la première pétition, en 2020, et celui de la deuxième, en 2021, sans que l'intéressé n'ait fait l'objet d'aucune menace, que dans la mesure où il a indiqué que le groupe continuait à se rencontrer au centre (cf. idem, R 55), l'argument selon lequel il n'aurait pas eu d'ennuis en raison de son calme ne saurait être suivi, qu'en outre, le groupe se serait réuni durant deux heures au centre après avoir remis la deuxième pétition, de sorte que les autorités n'auraient pas eu de peine à les retrouver, si elles souhaitaient s'en prendre aux membres, qu'au surplus, le recourant a expliqué que les autorités s'en seraient prises à lui en raison de son rôle actif (cf. idem, R 103), que l'intensité alléguée de son rôle au sein de la « (...) » étant déjà douteuse au regard de ce qui a été exposé précédemment, il est incohérent que les personnes ayant eu des rôles prépondérants, tels que G._______ et K._______, n'aient dans ces conditions pas été inquiétées pour leur part, qu'enfin, le recourant a tenu le gouvernement responsable des problèmes rencontrés (cf. idem, R 89 et 102), que toutefois, selon les informations à disposition, le président libérien aurait sollicité, le 12 octobre 2020, l'aide des Etats-Unis afin qu'une enquête sur les assassinats des collaborateurs de la LRA soit effectuée (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/13/le-liberia-sollicite-wa-shington-pour-enqueter-sur-des-morts-mysterieuses_6055817_3212.htm-l, consulté le 26 avril 2022), de sorte qu'il est contraire à toute logique que le gouvernement s'en soit pris au recourant dans la mesure où leurs intentions se rejoignaient, qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun début d'argument qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé de la décision, qu'ainsi, au regard de ce qui précède, rien n'indique que les menaces alléguées par le recourant à l'appui de sa demande d'asile légitiment une crainte fondée de persécution future, qu'il convient pour le reste de renvoyer (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que pour le reste, les affections médicales dont l'intéressé se prévaut n'atteignent manifestement pas le seul élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 71438/10, par. 178 et 181 à 183), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Libéria ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que toutefois la situation économique et sociale demeure difficile et fragile, la faiblesse du gouvernement actuel et la corruption omniprésente freinant le développement des structures médicales, l'installation de l'eau potable ainsi que l'établissement d'infrastructures sanitaires dans les régions rurales comme dans les banlieues surpeuplées des grandes agglomérations et le pays étant actuellement un des plus pauvres du monde (cf. en particulier The World Bank, The COVID-19 Crisis in Liberia : Projected Impact and Policy Options for a Robust Recovery, 06.2020, accessible sous http://documents1.worldbank.org/curated/ en/159581596116122714/pdf/ ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report - Liberia, 29.04.2020, accessible sous https://www.bti-roject.org/content/en/downloads/reports/country_report_ 2020_ LBR.pdf ; sources consultées en date du 26 avril 2022), que par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, toujours d'actualité), que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que selon le rapport médical du 14 mars 2022, l'intéressé souffre d'un acanthopapillome sans atypie, ni signes de malignité, et devrait prendre contact avec le médecin dans le cas où il souhaiterait l'ablation des lésions, que le rapport médical établi, le 29 mars 2022, par Medbase C._______ pose le diagnostic de trouble de l'adaptation, pour lequel un sédatif à base de plantes (Relaxane) ainsi qu'un somnifère (Redormin) ont été prescrits au recourant, étant précisé qu'il a été établi par un médecin généraliste et ne fait état d'aucun suivi psychothérapeutique, que les affections diagnostiquées n'apparaissent dès lors pas graves au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi, qu'au surplus, en cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, que sur le plan personnel, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que vendeur de bois, qu'il dispose d'un large réseau familial au pays, sur lequel il pourra compter en cas de besoin, composé de ses tantes, de ses oncles, de sa grand-mère et de son frère (cf. p-v de l'audition du 11 mars 2022, R 15), qu'en outre, trois de ses enfants se trouveraient au Libéria (cf. ibidem), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :