Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP) Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel
E. 1.1 L’autorité compétente pour désigner un défenseur d’office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où cette défense doit être ordonnée (art. 133 al. 1 CPP).
E. 1.2 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 ainsi que du dossier de la procédure, le 31 mars 2022, à la Cour d’appel, la litispendance est transférée à cette dernière (réfé- rence de la procédure principale : CA.2022.8 ; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 232 CPP). Par conséquent, il appartient en l’espèce au juge président de la procédure CA.2022.8 de désigner un défenseur d’office (art. 38b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]).
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E. 2 Défense d’office
E. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). En effet, la durée de la procé- dure, qui en est désormais au stade de l’appel, sera réduite en comparaison avec les phases antérieures de la procédure. L’objet du procès s’est par ailleurs pré- cisé à la suite du jugement rendu le 18 juin 2021 par l’autorité de première ins- tance et de la transmission de ses considérants aux parties, le 31 mars 2022. Quant à la complexité des questions de fait et de droit en jeu, elle demeure – à la lumière du jugement de première instance et de la déclaration d’appel de A. – sensiblement de même nature. D’ailleurs, les faits ainsi que les questions juri- diques sont en principe circonscrits au stade de l’appel, de sorte que la com- plexité d’une affaire ne tend normalement pas à s’accentuer, mais au contraire à se réduire. S’agissant de la personnalité de l’accusé, elle constitue un facteur qui demeure inchangé en l’espèce. Il n’apparaît dès lors pas que la situation, en pro- cédure d’appel, ait changé à tel point qu’elle justifierait la désignation d’un second défenseur d’office.
- 11 -
En outre, la désignation d’un second défenseur d’office n’est pas nécessaire pour respecter le principe d’égalité des armes. En effet, l’objet de la procédure, à sa- voir les faits et les questions juridiques, reste sensiblement le même au stade actuel de la procédure. On peine dès lors à comprendre ce qui justifierait de dé- signer un second défenseur d’office au stade de l’appel, alors même que cela n’avait pas été requis lors de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance et qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que Me Gianoli aurait commis des manquements aux devoirs de sa charge qui commanderaient de lui adjoindre un second avocat d’office (supra, consid. 2.1.3) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1). On ne saurait d’ailleurs retenir que le nombre de parties plaignantes et d’avocats les assistant puisse être décisif à cet égard, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’objet de la procédure est clairement défini. Quant aux arguments de Me Bloch ayant trait à la durée de l’instruction et de la rédaction du jugement de première instance, ceux-ci tombent à faux. En effet, le travail de rédaction du jugement n’est pas comparable à celui qu’implique sa lecture et la défense du prévenu. De plus, comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.2.3), l’objet de la procédure, qui en est à la phase de l’appel, a été délimité par l’instruction du MPC et le jugement de première instance.
Il faut encore relever que Mes Gianoli et Bloch n’ont pas allégué avoir des com- pétences professionnelles complémentaires. Ils n’ont pas non plus soutenu que l’assistance de Me Bloch s’imposerait en raison de connaissances profession- nelles spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1).
Il n’y a donc pas lieu de retenir en l’espèce un cas exceptionnel justifiant la dési- gnation d’un second défenseur d’office.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de Me Bloch tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A.
E. 2.2 Désignation d’un second défenseur d’office A la suite de la modification de la requête initiale de Me Bloch, le juge président doit examiner si les conditions sont réunies pour désigner Me Bloch en tant que second défenseur d’office de A.
Dans la plupart des cas, la nomination d’un défenseur d’office aux termes des art. 132 et 133 CPP ne visera qu’un seul avocat. Toutefois, dans des cas excep- tionnels, impliquant une complexité particulière, la désignation de deux ou plu- sieurs avocats d’office est possible. La désignation d’un deuxième avocat d’office n’est ainsi pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l’in- culpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). C’est notamment le cas lorsque chaque avocat est spécialisé dans un volet du dossier (HARARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 30 ad art. 127 CPP). En revanche, le prévenu n’a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). Le principe d’égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], RS 0.101), requiert que chaque partie se voie offrir une possi- bilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
- 10 -
Dans leur détermination respective du 13 avril 2022, Mes Gianoli et Bloch se pré- valent tous deux de l’ampleur du dossier et de sa complexité pour justifier la dé- signation d’un second défenseur d’office. Me Bloch fait valoir le droit de A. à un procès équitable, son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il souligne que la procédure pénale menée à l’encontre du prévenu concerne des infractions aux lois de la guerre et recèle des questions juridiques abstruses, ajoutant que le prévenu, assisté d’un seul défenseur d’office, fait face au repré- sentant du MPC ainsi qu’à sept parties plaignantes assistées par quatre avocats. Me Bloch relève en outre que le prévenu est confronté à dix-neuf chefs d’accu- sation et à un jugement de première instance de 290 pages, postulant qu’un seul avocat ne peut pas, à lui seul, contester de manière efficiente l’intégralité d’un jugement que la Cour des affaires pénales a mis plus de six mois à rendre, qui plus est dans une procédure qui a nécessité quatre années d’instruction par le MPC.
Or, il convient de rappeler d’emblée que le droit à une défense efficace de A. a jusqu’à présent été matériellement garanti par Me Gianoli, son unique défenseur d’office (supra, consid. 2.1.3.2). A cet égard, ni Me Gianoli ni Me Bloch n’a fait valoir qu’un second défenseur d’office aurait été nécessaire pour assurer une défense adéquate de A. lors de la procédure préliminaire – sur laquelle le légi- slateur a mis l’accent en matière de défense d’office – et de la procédure de première instance. Le sens de leur argumentation est au contraire que la dési- gnation d’un second défenseur d’office est devenue nécessaire au stade de l’ap- pel. Cette thèse doit pourtant être réfutée après examen des circonstances pou- vant justifier la désignation d’un second défenseur d’office mentionnées dans la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid.
E. 3 Frais et indemnités
E. 3.1 Les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 1 let. a et b, al. 2 et 3 let. c LOAP et art. 1, 5, 7bis et 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162).
E. 3.2 À teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformé- ment au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités al-
- 12 - louées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est ré- glée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Dans le cas d’espèce, vu la complexité de l’affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, ce qui correspond par ailleurs au taux horaire facturé par Me Gia- noli (CAR 8.102.015 ss), et CHF 200.- pour les heures de déplacement.
Selon la jurisprudence, l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplis- sement de sa tâche ; elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3). L’indemnité pour l'activité du défenseur d’office doit par ailleurs se limiter aux actes accomplis en lien avec la procédure en cause.
Me Gianoli, défenseur d’office du prévenu A., a transmis sa note de frais datée du 26 avril 2022 faisant état de 6h30 d’activités et de 3h de déplacement pour la période allant du 23 juin 2021 au 26 avril 2022 (CAR 8.102.015 s.). Le juge pré- sident formule toutefois les remarques suivantes. Une part de la période d’activité retenue par Me Gianoli, concerne une période antérieure à la saisine de la Cour d’appel, intervenue le 31 mars 2021. En dépit du fait que les activités déployées au cours de la procédure de première instance ont un lien avec la requête de Me Bloch s’agissant de la désignation du défenseur d’office, celles-ci n’ont à l’évi- dence pas été déployées dans le cadre de la présente procédure de désignation d’un défenseur d’office spécifiquement pour la procédure d’appel, de sorte qu’il convient de retrancher les postes correspondant, en précisant toutefois qu’ils se- ront examinés dans le cadre de la décision finale. Il en résulte un solde de 1h40 d’activité qui n’est toutefois que partiellement justifié. En effet, il convient notam- ment de relever que les 0h20 et 0h05 annoncées pour l’examen respectivement de l’ordonnance du 6 avril 2022, au contenu nullement complexe, et du courrier du 20 avril 2022, par lequel la direction de la procédure a prolongé le délai oc- troyé à Me Gianoli pour transmettre sa note de frais, ainsi que les 0h25 annon- cées pour la rédaction d’un courrier de détermination de deux pages ne conte- nant aucune référence juridique, paraissent excessives. Il faut par ailleurs retran- cher les 0h25 annoncées pour la rédaction d’un courrier du 26 avril 2022, dès lors que celui-ci ne concerne pas la présente procédure de désignation du dé- fenseur d’office pour la procédure d’appel (CAR 2.102.001 ss). En outre, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité pour le temps consacré à l’archivage et au classement, qui constituent des activités typiques de secrétariat dont la rémuné- ration en tant que frais généraux est incluse dans la rémunération de l’avocat (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2020.4 du 11 janvier 2021 consid. 1.3). Le total retenu équivaut par conséquent à 0h30 d’activité. L'indemnité relative aux honoraires de Me Gianoli se chiffre dès lors à CHF 123.90, TVA de 7,7%
- 13 - comprise (0,5 x 230 x 1,077). Enfin, le remboursement des débours est admis dans la mesure où ceux-ci concernent la présente procédure de désignation d’un défenseur spécifiquement pour la procédure d’appel, ce qui équivaut à un mon- tant de CHF 7.70, étant à nouveau précisé que le remboursement du solde des débours sera examiné dans le cadre de la décision finale.
Vu ce qui précède, l’indemnité de Me Gianoli est fixée à CHF 131,60 pour la pré- sente procédure.
Compte tenu du rejet de la demande de Me Bloch tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A., il ne se justifie pas de lui verser une indemnité pour ses activités dans le cadre de la présente procédure. En outre, sa note de frais du 13 avril 2022 (CAR 8.102.010), qui ne précise pas les dates de chacune des activités facturées ni n’opère de séparation claire parmi certaines d’entre elles, n’est pas suffisamment détaillée.
La Cour d’appel statue sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.
- 14 - Le juge président prononce :
Dispositiv
- La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme défenseur d’of- fice en lieu et place de Me Dimitri Gianoli est sans objet.
- La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme défenseur d’of- fice en lieu et place de Me Dimitri Gianoli, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me Dimitri Gianoli.
- La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme second défen- seur d’office du prévenu A. est rejetée.
- Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- pour la présente ordonnance.
- L’indemnité de Me Dimitri Gianoli, défenseur d’office, se chiffre à CHF 131,60 (TVA comprise).
- Aucune indemnité n’est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
- Il sera statué sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 10 mai 2022 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
A., actuellement détenu à la Prison Z., assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Jean-Pierre Bloch,
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral,
intimé et autorité d’accusation
et
1. B., représenté par Maître Alain Werner,
intimé et partie plaignante
2. C., représentée par Maître Zeina Wakim,
intimée et partie plaignante
3. D., représenté par Maître Hikmat Maleh,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2022.4 (dossier principal : CA.2022.8)
- 2 - intimé et partie plaignante
4. E., représenté par Maître Alain Werner,
intimé et partie plaignante
5. F., représenté par Maître Raphaël Jakob,
intimé et partie plaignante
6. G., représenté par Maître Alain Werner,
intimé et partie plaignante
7. H., représenté par Maître Alain Werner,
intimé et partie plaignante
Objet
Désignation d’un défenseur d’office (art. 132 CPP)
Appel contre le jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
- 3 - Vu − la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 11 novembre 2014 désignant Me Dimitri Gianoli (ci-après : Me Gianoli) en tant que défenseur d’of- fice du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.) ; − le courrier de Me Jean-Pierre Bloch (ci-après : Me Bloch) du 18 juillet 2018, par lequel il a communiqué au MPC que le prévenu l’avait chargé de le représenter dans la pré- sente procédure (MPC 16-02-0001 s.) ; − le courrier du MPC du 31 août 2018 impartissant un délai au 10 septembre 2018 à Mes Gianoli et Bloch pour clarifier les rapports de représentation (MPC 16-01-1045) ; − le courrier de Me Gianoli du 10 septembre 2018 indiquant qu’il demeurait le représen- tant principal de A. et que ce dernier n’avait pas exprimé la volonté de changer de conseil (MPC 16-01-1071 s.) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.17 du 18 juin 2021 ([SK.2019.17] 40.930.012 ss), par lequel A. a été reconnu coupable de violations répétées des lois de la guerre (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM, RS 321.0] en lien avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [CG, RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II, RS 0.518.522]) et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 40 aCPM) ; − l’annonce d’appel de A., sous la plume de son défenseur d’office, Me Gianoli, en date du 25 juin 2021 ([SK.2019.17] 40.940.001) ; − le courrier de A. du 5 juillet 2021 ([SK.2019.17] 40.201.001), par lequel il a informé le juge président de la Cour des affaires pénales que Me Bloch avait accepté de re- prendre son dossier ; − le courrier de Me Bloch du 6 juillet 2021, par lequel il a communiqué à la Cour des affaires pénales et à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’ap- pel) que le prévenu l’avait chargé de reprendre la défense de ses intérêts dans la présente procédure et demandé à être ordonné défenseur d’office en lieu et place de Me Gianoli, dès lors que la confiance du prévenu envers Me Gianoli ne semblait plus effective ([SK.2019.17] 40.201.006 et 011) ; − la procuration datée du 30 juin 2021 et signée par A. que Me Bloch a jointe à son courrier précité ([SK.2019.17] 40.201.007) ;
- 4 - − le courrier du juge président de la Cour des affaires pénales du 7 juillet 2021, par lequel il a refusé d’accéder à la demande de Me Bloch et a indiqué que Me Gianoli demeurait le seul défenseur du prévenu ([SK.2019.17] 40.201.009) ; − le courrier de Me Bloch du 8 juillet 2021, par lequel il a demandé à la Cour des affaires pénales de prendre note que A. avait manifesté la volonté d’être représenté par un avocat de choix ([SK.2019.17] 40.201.13) ; − le courrier du juge président de la Cour des affaires pénales du 13 juillet 2021, par lequel il a constaté que les motifs qui ont présidé à la nomination de Me Gianoli en qualité de défenseur d’office, à savoir le cas de défense obligatoire et l’indigence du prévenu, étaient toujours d’actualité et que, s’il ne s’opposait pas à ce que Me Bloch intervienne à titre de défenseur privé aux côtés de Me Gianoli, ce dernier demeurait le défenseur d’office du prévenu ([SK.2019.17] 40.201.014) ; − le courrier de A. du 14 juillet 2021, par lequel il a communiqué à la Cour des affaires pénales que Me Bloch était désormais son avocat à la place de Me Gianoli, faisant valoir qu’il avait perdu confiance en Me Gianoli et son travail, qu’il ne pensait pas que Me Gianoli pourrait le défendre correctement et qu’il avait témoigné sa reconnais- sance à ce dernier pour le travail effectué durant la procédure ([SK.2019.17] 40.201.016) ; − le courrier de Me Bloch du 15 juillet 2021, par lequel, se prévalant du lien de confiance perturbé voire inexistant entre A. et Me Gianoli, il a à nouveau demandé à être or- donné défenseur d’office en lieu et place de Me Gianoli ([SK.2019.17] 40.201.017) ; − le courrier du juge président de la Cour des affaires pénales du 29 juillet 2021, par lequel il a réitéré son refus de mettre un terme au mandat de Me Gianoli, relevant que la confiance du prévenu à l’endroit de Me Gianoli n’était pas forcément irrémédiable- ment compromise, que le prévenu ne fournissait aucune raison concrète de retenir que la confiance était suffisamment compromise pour justifier le changement du dé- fenseur d’office à ce stade de la procédure et que la nomination d’un défenseur d’of- fice en appel donnerait lieu à une décision de la part de la Cour d’appel ([SK.2019.17] 40.201.019 s.) ; − le courrier de Me Bloch du 10 août 2021, par lequel il a indiqué que, en l’attente d’une décision de la Cour d’appel, il interviendrait en qualité de défenseur privé aux côtés de Me Gianoli ([SK.2019.17] 40.201.021), ainsi que la réponse de la Cour des affaires pénales en date du 13 août 2021, par laquelle elle a indiqué prendre bonne note de la constitution de Me Bloch en tant que défenseur privé ([SK.2019.17] 40.201.022) ; − l’ordonnance du 6 avril 2022 de la direction de la procédure relevant que Me Bloch maintenait sa demande d’être désigné comme défenseur d’office en lieu et place de Me Gianoli s’agissant de la procédure d’appel et impartissant un délai de dix jours à compter de la notification à Mes Gianoli et Bloch pour se déterminer au sujet de la désignation du défenseur d’office (CAR 8.102.001 ss) ;
- 5 - − la détermination de Me Bloch du 13 avril 2022, accompagnée de sa note de frais, par laquelle il a renouvelé sa demande tendant à être ordonné défenseur d’office de A. et précisé qu’il ne demandait plus le remplacement de Me Gianoli, mais à être désigné en tant qu’avocat d’office supplémentaire (CAR 8.102.007 ss) ; − la détermination de Me Gianoli du 13 avril 2022, par laquelle il a indiqué que le lien de confiance avec A. n’avait jamais été rompu et devait dans tous les cas être consi- déré comme restauré, qu’il poursuivait depuis l’annonce d’appel du 25 juin 2021 une collaboration étroite avec Me Bloch et qu’il soutenait, d’entente avec ce dernier et A., la perspective de la désignation de Me Bloch en appui comme second défenseur d’of- fice compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la procédure (CAR 8.102.005 s.) ; − la transmission aux parties, le 14 avril 2022, pour information, des observations de Mes Bloch et Gianoli (CAR 8.102.011 s.) ; − la prolongation jusqu’au 26 avril 2022, à la demande de Me Gianoli, du délai qui lui a été imparti pour remettre sa note de frais (CAR 8.102.013 et 014) ; − la note de frais de Me Gianoli du 26 avril 2022 (CAR 8.102.015 ss) ; le juge président considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 L’autorité compétente pour désigner un défenseur d’office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où cette défense doit être ordonnée (art. 133 al. 1 CPP). 1.2 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 ainsi que du dossier de la procédure, le 31 mars 2022, à la Cour d’appel, la litispendance est transférée à cette dernière (réfé- rence de la procédure principale : CA.2022.8 ; FORSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 232 CPP). Par conséquent, il appartient en l’espèce au juge président de la procédure CA.2022.8 de désigner un défenseur d’office (art. 38b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]).
- 6 - 2. Défense d’office 2.1 Révocation et remplacement du défenseur d’office Le juge président doit en premier lieu examiner s’il se justifie de révoquer le man- dat de défenseur d’office de Me Gianoli, et cas échéant de le remplacer.
Selon les termes de l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (al. 2). 2.1.1.1 Une fois le défenseur d’office désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier le mandat du défenseur d’office de façon unilatérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). L’un et l’autre peuvent uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (HA- RARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 134 CPP). 2.1.1.2 Le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de con- fiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de ma- nière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_498/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2). Ainsi, le ressenti subjectif du prévenu, respectivement l’atteinte au lien de confiance, doit être corroboré par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat n’est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêts du Tri- bunal fédéral 1B_88/2018 du 1er mars 2018 consid. 3 ; 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). À titre d’exemple, il n’y a pas de motif suffisant lorsque le défen- seur d’office ne reprend pas une stratégie de défense problématique souhaitée et exigée par le prévenu ou s’il ne croit pas de façon inconditionnelle à ce que le prévenu lui révèle au sujet de l’infraction et qu’il ne reprend pas ces révélations sans les avoir filtrées devant l’autorité ou encore lorsque le défenseur refuse de procéder à des actes de procédure inutiles (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_37/2020 du 10 mars 2020 consid. 3.1 ; 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5).
- 7 - 2.1.1.3 En revanche, lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pé- nale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lors- qu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client alors même que celui-ci n'a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Les absences du défenseur aux débats ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui em- pêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit, ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le pré- venu se trouve en détention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 ; 1B_166/2020 du 25 juin 202 consid. 3.1.2). Un motif suffisant pour remplacer le défenseur d’office peut ainsi être retenu lorsque celui-ci ne s’exprime pas durant les débats, ou s’exprime de manière brève, ou encore lorsqu’il ne rend pas visite à son mandant détenu pendant plusieurs mois (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 134 CPP et les réfé- rences).
En l’espèce, il ressort de la détermination de Me Bloch du 13 avril 2022, que sa demande initiale, formulée le 6 juillet 2021, en procédure de première instance, tendant à ce qu’il soit désigné comme défenseur d’office en lieu et place de Me Gianoli ([SK.2019.17] 40.201.006) a été remplacée par une requête tendant à sa désignation comme avocat d’office supplémentaire de A. (CAR 8.102.007). 2.1.2.1 Il convient par conséquent de constater que la requête initiale de Me Bloch d’être désigné comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me Gianoli est dé- sormais sans objet.
Cela étant, il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). Si elle constate que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP sont remplies, elle doit révoquer d’office le mandat du défen- seur d’office et en désigner un nouveau (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commen- taire romand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 134 CPP). Il lui revient donc d'intervenir lorsqu'il apparaît que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impo- sent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 con- sid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2).
- 8 - 2.1.3.1 In casu, il sied de relever ce qui suit s’agissant de la relation de confiance entre Me Gianoli et A. Invité à se prononcer sur la question de la désignation du dé- fenseur d’office, Me Bloch, qui avait initialement fait valoir une rupture du lien de confiance entre Me Gianoli et son client, a affirmé, dans sa détermination du 13 avril 2022, que celui-ci était rétabli, modifiant par ailleurs sa requête d’être désigné défenseur d’office en lieu et place de Me Gianoli en une requête d’être désigné comme second défenseur d’office aux côtés de ce dernier (CAR 8.102.007). Me Bloch n’a d’ailleurs pas contredit l’affirmation de Me Gia- noli, dans sa propre détermination du 13 avril 2022 (CAR 8.102.005 s.), selon laquelle ce lien de confiance n’avait jamais été rompu. Par ailleurs, ni Me Bloch ni A., dans les différents courriers qu’ils ont adressés à l’autorité de première instance, n’a fourni des détails sur la rupture alléguée du lien de confiance entre Me Gianoli et son client. A. n’a d’ailleurs pas mentionné une telle rupture du lien de confiance dans son premier courrier adressé le 5 juillet 2021 au juge président de la Cour des affaires pénales ([SK.2019.17] 40.201.001). Par la suite, et bien qu’il ait réitéré sa volonté de changer de défenseur, A., par courrier du 14 juillet 2022, également adressé au juge président de la Cour des affaires pénales, a expressément remercié Me Gianoli pour tout le travail effectué durant la procé- dure et s’est déclaré « très reconnaissant » ([SK.2019.17] 40.201.016). Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la relation de confiance entre Me Gianoli et A. n’a été ni rompue ni gravement perturbée. 2.1.3.2 Concernant le droit de A. à une défense efficace, il apparaît que Me Gianoli a assuré une défense effective des intérêts de A. tout au long de la procédure pré- liminaire et de la procédure de première instance. Me Gianoli, qui a été désigné défenseur d’office par le MPC le 11 novembre 2014, moins de trois mois après l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre de A., a en particulier été présent, ou s’est fait représenter, lors des auditions qui se sont tenues lors de la procédure préliminaire ainsi que durant les débats de première instance. Il ne saurait par ailleurs être retenu qu’il s’est exprimé de manière brève durant lesdits débats, dès lors que, à titre d’exemple, sa plaidoirie a duré une dizaine d’heures ([SK.2019.17] 40.720.094 s). Il s’est aussi entretenu avec le prévenu et lui a rendu visite à de nombreuses reprises. Me Gianoli a garanti les droits procédu- raux du prévenu en déposant diverses écritures, dont une déclaration d’appel à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 respectant le délai légal (CAR 1.100.303 ss). Rien ne permet en outre de retenir qu’il n’ait pas respecté la stratégie de défense manifestement voulue et assumée par le prévenu, lequel, pour rappel, a remercié Me Gianoli pour son travail et a indiqué lui en être reconnaissant ([SK.2019.17] 40.201.016).
- 9 - Il y a dès lors lieu de retenir que le droit à une défense efficace de A. a été ma- tériellement garanti par Me Gianoli. 2.1.3.3 Par conséquent, en l’absence de rupture de la relation de confiance, et le droit à une défense efficace ayant été garanti, il ne se justifie pas de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me Gianoli.
Vu ce qui précède, la requête initiale de Me Bloch tendant à sa désignation comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me Gianoli est sans objet. Même si elle avait été maintenue, ladite requête aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me Gianoli. 2.2 Désignation d’un second défenseur d’office A la suite de la modification de la requête initiale de Me Bloch, le juge président doit examiner si les conditions sont réunies pour désigner Me Bloch en tant que second défenseur d’office de A.
Dans la plupart des cas, la nomination d’un défenseur d’office aux termes des art. 132 et 133 CPP ne visera qu’un seul avocat. Toutefois, dans des cas excep- tionnels, impliquant une complexité particulière, la désignation de deux ou plu- sieurs avocats d’office est possible. La désignation d’un deuxième avocat d’office n’est ainsi pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l’in- culpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). C’est notamment le cas lorsque chaque avocat est spécialisé dans un volet du dossier (HARARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 30 ad art. 127 CPP). En revanche, le prévenu n’a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). Le principe d’égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], RS 0.101), requiert que chaque partie se voie offrir une possi- bilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
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Dans leur détermination respective du 13 avril 2022, Mes Gianoli et Bloch se pré- valent tous deux de l’ampleur du dossier et de sa complexité pour justifier la dé- signation d’un second défenseur d’office. Me Bloch fait valoir le droit de A. à un procès équitable, son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il souligne que la procédure pénale menée à l’encontre du prévenu concerne des infractions aux lois de la guerre et recèle des questions juridiques abstruses, ajoutant que le prévenu, assisté d’un seul défenseur d’office, fait face au repré- sentant du MPC ainsi qu’à sept parties plaignantes assistées par quatre avocats. Me Bloch relève en outre que le prévenu est confronté à dix-neuf chefs d’accu- sation et à un jugement de première instance de 290 pages, postulant qu’un seul avocat ne peut pas, à lui seul, contester de manière efficiente l’intégralité d’un jugement que la Cour des affaires pénales a mis plus de six mois à rendre, qui plus est dans une procédure qui a nécessité quatre années d’instruction par le MPC.
Or, il convient de rappeler d’emblée que le droit à une défense efficace de A. a jusqu’à présent été matériellement garanti par Me Gianoli, son unique défenseur d’office (supra, consid. 2.1.3.2). A cet égard, ni Me Gianoli ni Me Bloch n’a fait valoir qu’un second défenseur d’office aurait été nécessaire pour assurer une défense adéquate de A. lors de la procédure préliminaire – sur laquelle le légi- slateur a mis l’accent en matière de défense d’office – et de la procédure de première instance. Le sens de leur argumentation est au contraire que la dési- gnation d’un second défenseur d’office est devenue nécessaire au stade de l’ap- pel. Cette thèse doit pourtant être réfutée après examen des circonstances pou- vant justifier la désignation d’un second défenseur d’office mentionnées dans la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). En effet, la durée de la procé- dure, qui en est désormais au stade de l’appel, sera réduite en comparaison avec les phases antérieures de la procédure. L’objet du procès s’est par ailleurs pré- cisé à la suite du jugement rendu le 18 juin 2021 par l’autorité de première ins- tance et de la transmission de ses considérants aux parties, le 31 mars 2022. Quant à la complexité des questions de fait et de droit en jeu, elle demeure – à la lumière du jugement de première instance et de la déclaration d’appel de A. – sensiblement de même nature. D’ailleurs, les faits ainsi que les questions juri- diques sont en principe circonscrits au stade de l’appel, de sorte que la com- plexité d’une affaire ne tend normalement pas à s’accentuer, mais au contraire à se réduire. S’agissant de la personnalité de l’accusé, elle constitue un facteur qui demeure inchangé en l’espèce. Il n’apparaît dès lors pas que la situation, en pro- cédure d’appel, ait changé à tel point qu’elle justifierait la désignation d’un second défenseur d’office.
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En outre, la désignation d’un second défenseur d’office n’est pas nécessaire pour respecter le principe d’égalité des armes. En effet, l’objet de la procédure, à sa- voir les faits et les questions juridiques, reste sensiblement le même au stade actuel de la procédure. On peine dès lors à comprendre ce qui justifierait de dé- signer un second défenseur d’office au stade de l’appel, alors même que cela n’avait pas été requis lors de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance et qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que Me Gianoli aurait commis des manquements aux devoirs de sa charge qui commanderaient de lui adjoindre un second avocat d’office (supra, consid. 2.1.3) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1). On ne saurait d’ailleurs retenir que le nombre de parties plaignantes et d’avocats les assistant puisse être décisif à cet égard, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’objet de la procédure est clairement défini. Quant aux arguments de Me Bloch ayant trait à la durée de l’instruction et de la rédaction du jugement de première instance, ceux-ci tombent à faux. En effet, le travail de rédaction du jugement n’est pas comparable à celui qu’implique sa lecture et la défense du prévenu. De plus, comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.2.3), l’objet de la procédure, qui en est à la phase de l’appel, a été délimité par l’instruction du MPC et le jugement de première instance.
Il faut encore relever que Mes Gianoli et Bloch n’ont pas allégué avoir des com- pétences professionnelles complémentaires. Ils n’ont pas non plus soutenu que l’assistance de Me Bloch s’imposerait en raison de connaissances profession- nelles spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1).
Il n’y a donc pas lieu de retenir en l’espèce un cas exceptionnel justifiant la dési- gnation d’un second défenseur d’office.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de Me Bloch tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A. 3. Frais et indemnités 3.1 Les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 1 let. a et b, al. 2 et 3 let. c LOAP et art. 1, 5, 7bis et 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162). 3.2 À teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformé- ment au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités al-
- 12 - louées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est ré- glée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Dans le cas d’espèce, vu la complexité de l’affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, ce qui correspond par ailleurs au taux horaire facturé par Me Gia- noli (CAR 8.102.015 ss), et CHF 200.- pour les heures de déplacement.
Selon la jurisprudence, l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplis- sement de sa tâche ; elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3). L’indemnité pour l'activité du défenseur d’office doit par ailleurs se limiter aux actes accomplis en lien avec la procédure en cause.
Me Gianoli, défenseur d’office du prévenu A., a transmis sa note de frais datée du 26 avril 2022 faisant état de 6h30 d’activités et de 3h de déplacement pour la période allant du 23 juin 2021 au 26 avril 2022 (CAR 8.102.015 s.). Le juge pré- sident formule toutefois les remarques suivantes. Une part de la période d’activité retenue par Me Gianoli, concerne une période antérieure à la saisine de la Cour d’appel, intervenue le 31 mars 2021. En dépit du fait que les activités déployées au cours de la procédure de première instance ont un lien avec la requête de Me Bloch s’agissant de la désignation du défenseur d’office, celles-ci n’ont à l’évi- dence pas été déployées dans le cadre de la présente procédure de désignation d’un défenseur d’office spécifiquement pour la procédure d’appel, de sorte qu’il convient de retrancher les postes correspondant, en précisant toutefois qu’ils se- ront examinés dans le cadre de la décision finale. Il en résulte un solde de 1h40 d’activité qui n’est toutefois que partiellement justifié. En effet, il convient notam- ment de relever que les 0h20 et 0h05 annoncées pour l’examen respectivement de l’ordonnance du 6 avril 2022, au contenu nullement complexe, et du courrier du 20 avril 2022, par lequel la direction de la procédure a prolongé le délai oc- troyé à Me Gianoli pour transmettre sa note de frais, ainsi que les 0h25 annon- cées pour la rédaction d’un courrier de détermination de deux pages ne conte- nant aucune référence juridique, paraissent excessives. Il faut par ailleurs retran- cher les 0h25 annoncées pour la rédaction d’un courrier du 26 avril 2022, dès lors que celui-ci ne concerne pas la présente procédure de désignation du dé- fenseur d’office pour la procédure d’appel (CAR 2.102.001 ss). En outre, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité pour le temps consacré à l’archivage et au classement, qui constituent des activités typiques de secrétariat dont la rémuné- ration en tant que frais généraux est incluse dans la rémunération de l’avocat (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2020.4 du 11 janvier 2021 consid. 1.3). Le total retenu équivaut par conséquent à 0h30 d’activité. L'indemnité relative aux honoraires de Me Gianoli se chiffre dès lors à CHF 123.90, TVA de 7,7%
- 13 - comprise (0,5 x 230 x 1,077). Enfin, le remboursement des débours est admis dans la mesure où ceux-ci concernent la présente procédure de désignation d’un défenseur spécifiquement pour la procédure d’appel, ce qui équivaut à un mon- tant de CHF 7.70, étant à nouveau précisé que le remboursement du solde des débours sera examiné dans le cadre de la décision finale.
Vu ce qui précède, l’indemnité de Me Gianoli est fixée à CHF 131,60 pour la pré- sente procédure.
Compte tenu du rejet de la demande de Me Bloch tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A., il ne se justifie pas de lui verser une indemnité pour ses activités dans le cadre de la présente procédure. En outre, sa note de frais du 13 avril 2022 (CAR 8.102.010), qui ne précise pas les dates de chacune des activités facturées ni n’opère de séparation claire parmi certaines d’entre elles, n’est pas suffisamment détaillée.
La Cour d’appel statue sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.
- 14 - Le juge président prononce :
1. La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme défenseur d’of- fice en lieu et place de Me Dimitri Gianoli est sans objet.
2. La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme défenseur d’of- fice en lieu et place de Me Dimitri Gianoli, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me Dimitri Gianoli.
3. La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme second défen- seur d’office du prévenu A. est rejetée.
4. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- pour la présente ordonnance.
5. L’indemnité de Me Dimitri Gianoli, défenseur d’office, se chiffre à CHF 131,60 (TVA comprise).
6. Aucune indemnité n’est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
7. Il sera statué sur la répartition des frais de procédure et l’indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 15 - Distribution (acte judiciaire) : - Maître Dimitri Gianoli - Maître Jean-Pierre Bloch Copie à - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Alain Werner - Maître Zeina Wakim - Maître Hikmat Maleh - Maître Raphaël Jakob
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Date d’expédition 10 mai 2022