Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 Indemnisation des défenseurs d'office
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé A., B., C., D., E. et F. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales). A.2 Dans son jugement SK.2019.27 du 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales s’est prononcée sur la culpabilité des prévenus, leurs sanctions et les consé- quences y relatives. Ce jugement a été communiqué oralement en audience pu- blique le 24 octobre 2019. A.3 Le MPC, A. et B. ont adressé à l’instance précédente des annonces d’appel écrites contre ce jugement. A.4 Le jugement motivé a été notifié le 8 janvier 2020 aux parties et à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ou la Cour de céans) (CAR 100.01). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 B. a fait parvenir à la Cour de céans une déclaration d’appel. Par jugement CA.2020.1 du 31 août 2020, la Cour d’appel a partiellement admis son appel. B.2 A. a déposé une déclaration d’appel devant la Cour de céans, avant de retirer son appel. La Cour de céans a pris acte de ce retrait (décision CN.2020.1). B.3 Enfin, le MPC a retiré son annonce d’appel, respectivement renoncé à déposer une déclaration d’appel. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas entrée en matière sur l’appel du MPC (décision CN.2020.3). La Cour ne s’est pas pronon- cée sur l’indemnisation des défenseurs d’office, qui fait l’objet de la présente dé- cision. B.4 Le 26 octobre 2020, les défenseurs d’office de D. et F. ont fait parvenir sponta- nément à la Cour de céans leur note d’honoraires respective. Par courrier du 4 novembre 2020, les défenseurs d’office de C. et E. ont été invités à déposer leur éventuelle liste des opérations (CAR 10.300.048-049).
- 4 - Maître Valentin Aebischer a transmis sa liste de frais le 5 novembre 2020. Quant à Maître Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office de C., elle ne s’est pas manifestée. La Cour d’appel considère: I. Sur le fond 1. Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 1.1 Les quatre avocats concernés ont été désignés en qualité de défenseur d’office des prévenus dans le cadre de la procédure de première instance devant l’auto- rité précédente. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le mandat conféré par la Cour des affaires pénales s’étend également à la présente procédure d’appel (cf. art. 130 let b CPP ; ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 71b ad art. 132 CPP). Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, le défenseur d'office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l'art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat com- prennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de dépla- cement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communication télépho- nique. Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Dans le cas d’espèce, vu la difficulté moyenne de la cause et en tenant compte du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, il convient de fixer le taux horaire de CHF 230.- pour les heures de travail des avocats (v. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 con- sid. 3.3.2). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, et ce dans les limites énoncées à l’art. 13 al. 2 RFPPF. Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). 1.2 C. La Cour de céans a adressé un courrier recommandé à C. au domicile de son défenseur d’office l’invitant à déposer son éventuelle liste des opérations d’ici au 12 novembre 2020 (CAR 10.300.048-049). Une telle liste n’est pas parvenue à la Cour de céans ni dans le délai imparti ni ultérieurement. Une prolongation de délai n’a également pas été requise. Conformément à l’art. 12 al. 2 RFPPF, lors- que l’avocat d’office ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant,
- 5 - notamment, le délai fixé par la direction de la procédure, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, Maître Rachel Cavargna-Debluë a pris connaissance du jugement motivé de la Cour des af- faires pénales ainsi que des appels interjetés par le MPC et deux co-prévenus. A l’instar des heures retenues par les autres défenseurs d’office, le temps de travail ne peut excéder pour ces activités, notamment, trois heures et 30 minutes. Outre deux entretiens téléphoniques avec la Cour de céans, Maître Rachel Ca- vargna-Debluë n’est pas intervenue dans la procédure d’appel. Ainsi, il paraît équitable d’allouer à Maître Rachel Cavargna-Debluë une indemnité d’un mon- tant de CHF 800.- (TVA incluse) pour la procédure d’appel. 1.3 D. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Nicolas Brügger, défenseur d’office de D., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraires (CAR 10.300.041- 044). Cette note fait état de 7.08 heures décimales de travail entre le 28 no- vembre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'629.17 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 85.70. Il ressort de la liste des opérations que six « cartes » ont été adressées aux confrères de Maître Nicolas Brügger le 21 février 2020 et chacune de ces cartes a été facturée cinq minutes au tarif horaire avocat de CHF 230.-. Il convient de réduire la durée de ce poste à cinq minutes au total, et non trente minutes, afin d’éviter notam- ment une disproportion entre la valeur du service rendu et la rémunération. D’ail- leurs, Maître Nicolas Brügger a retenu uniquement cinq minutes pour un e-mail envoyé le 26 octobre 2020 aux autres défenseurs et au MPC. En outre, la Cour de céans écarte le poste « classement et archivage du dossier » (dix minutes au tarif avocat). Ces frais constituent une activité typique de secrétariat, dont la ré- munération – en tant que frais généraux – est incluse dans la rémunération de l’avocat (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 1395). De même, le poste « établissement d’une note d’honoraires » (dix minutes au tarif avocat) n’est pas justifié. Par conséquent, les heures de travail sont réduites de quarante-cinq mi- nutes. Le total du temps de travail est de 6.33 heures décimales, soit CHF 1'455.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Nicolas Brügger est de CHF 1'660.30 ([1'455.90 + 85.70] x 1.077, montant arrondi). Partant, la Cour de céans alloue à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA à 7.7 % comprise. 1.4 E. Sur invitation de la Cour de céans, Maître Valentin Aebischer, défenseur d’office de E., a remis le 5 novembre 2020 sa liste de frais (CAR 10.300.050-052). Cette
- 6 - liste fait état de 4.93 heures décimales de travail entre le 9 janvier 2020 et le 5 novembre 2020, soit un total de CHF 1'133.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 56.70. Le temps de travail paraît justifié, à l’exception de celui consacré à la rédaction de la lettre transmettant la note d’honoraires à la Cour de céans. Celui-ci sera réduit d’une heure à 10 mi- nutes. Il convient ainsi de retenir 4.1 heures décimales de travail au taux horaire de CHF 230.- l’heure, à savoir CHF 943.-. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Valentin Aebischer est de CHF 1'076.60 (943 + 56.70] x 1.077, montant arrondi). La Cour de céans alloue par conséquent à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1’076.60, TVA à 7.7 % comprise. 1.5 F. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Ali Incegöz, défenseur d’office de F., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraire (CAR 10.300.045-47). Cette liste fait état de 7.5 heures décimales de travail entre le 25 octobre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'725.- au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 16.90. Son mandat en appel s’inscrit dans la continuité de la procédure de première instance de sorte qu’il ne saurait être rémunéré pour les entretiens avec son client (« courrier à client » dix minute et « tél. avec client » quinze minutes) survenus le lendemain de la notifi- cation du dispositif à l’issue des débats le 24 octobre 2019. L’instance précédente a déjà rémunéré le défenseur pour un entretien final avec son client à hauteur de 60 minutes (cf. note d’honoraires du 11.09.2019). Ne sera également pas indem- nisé le travail relatif à la réception du procès-verbal des débats (« examen cour- rier du TPF » du 30 octobre 2020 dix minutes) et de la lettre du 30 octobre 2019 (« examen courrier TPF » du 31 octobre 2020, vingt minutes), ces activités rele- vant de son mandant devant l’instance précédente. Comme développé au con- sidérant 1.3, les postes « établissement d’une note d’honoraires » (cinq minutes) et « classement et archivage du dossier » (cinq minutes) ne seront pas rémuné- rés. Enfin, il apparaît que des activités du 13 janvier 2020 ont été inscrites à double (deux fois cinq minutes, puis à nouveau un total de dix minutes), de sorte qu’il convient de déduire dix minutes. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire la note de frais de septante-cinq minutes (en nombre décimal : 1.25), résultant à un total d’heures décimales de 6.25. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Ali Incegöz est de CHF 1'566.40 ([{6.25 x 230} + 16.90] x 1.077, montant arrondi). La Cour d’appel alloue par conséquent à Maître Ali Incegöz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA à 7.7 % comprise.
- 7 - 1.6 Enfin, n’ayant pas été condamnés à supporter les frais de la procédure (décision CN.2020.3), les prévenus ne sont pas tenus de rembourser – dès que leur situa- tion financière le permet – à leur défenseur d’office respectif la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires perçus comme défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 lit. b CPP).
- 8 - La Cour d’appel prononce: I. La Confédération alloue pour la procédure d’appel à Maître Rachel Cavargna- Debluë une indemnité de CHF 800.-, TVA comprise, au titre de défense d’office de C., à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA comprise, au titre de défense d’office de D., à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1'076.60, TVA comprise, au titre de défense d’office de E., à Maître Ali Ince- göz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA comprise, au titre de défense d’office de F.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 9 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Rachel Cavargna-Debluë - — Maître Nicolas Brügger - — Maître Valentin Aebischer - — Maître Ali lncegöz
Copie (brevi manu) : - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 12 janvier 2021
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel
E. 1.1 Les quatre avocats concernés ont été désignés en qualité de défenseur d’office des prévenus dans le cadre de la procédure de première instance devant l’auto- rité précédente. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le mandat conféré par la Cour des affaires pénales s’étend également à la présente procédure d’appel (cf. art. 130 let b CPP ; ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 71b ad art. 132 CPP). Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, le défenseur d'office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l'art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat com- prennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de dépla- cement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communication télépho- nique. Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Dans le cas d’espèce, vu la difficulté moyenne de la cause et en tenant compte du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, il convient de fixer le taux horaire de CHF 230.- pour les heures de travail des avocats (v. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 con- sid. 3.3.2). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, et ce dans les limites énoncées à l’art. 13 al. 2 RFPPF. Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF).
E. 1.2 C. La Cour de céans a adressé un courrier recommandé à C. au domicile de son défenseur d’office l’invitant à déposer son éventuelle liste des opérations d’ici au 12 novembre 2020 (CAR 10.300.048-049). Une telle liste n’est pas parvenue à la Cour de céans ni dans le délai imparti ni ultérieurement. Une prolongation de délai n’a également pas été requise. Conformément à l’art. 12 al. 2 RFPPF, lors- que l’avocat d’office ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant,
- 5 - notamment, le délai fixé par la direction de la procédure, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, Maître Rachel Cavargna-Debluë a pris connaissance du jugement motivé de la Cour des af- faires pénales ainsi que des appels interjetés par le MPC et deux co-prévenus. A l’instar des heures retenues par les autres défenseurs d’office, le temps de travail ne peut excéder pour ces activités, notamment, trois heures et 30 minutes. Outre deux entretiens téléphoniques avec la Cour de céans, Maître Rachel Ca- vargna-Debluë n’est pas intervenue dans la procédure d’appel. Ainsi, il paraît équitable d’allouer à Maître Rachel Cavargna-Debluë une indemnité d’un mon- tant de CHF 800.- (TVA incluse) pour la procédure d’appel.
E. 1.3 D. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Nicolas Brügger, défenseur d’office de D., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraires (CAR 10.300.041- 044). Cette note fait état de 7.08 heures décimales de travail entre le 28 no- vembre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'629.17 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 85.70. Il ressort de la liste des opérations que six « cartes » ont été adressées aux confrères de Maître Nicolas Brügger le 21 février 2020 et chacune de ces cartes a été facturée cinq minutes au tarif horaire avocat de CHF 230.-. Il convient de réduire la durée de ce poste à cinq minutes au total, et non trente minutes, afin d’éviter notam- ment une disproportion entre la valeur du service rendu et la rémunération. D’ail- leurs, Maître Nicolas Brügger a retenu uniquement cinq minutes pour un e-mail envoyé le 26 octobre 2020 aux autres défenseurs et au MPC. En outre, la Cour de céans écarte le poste « classement et archivage du dossier » (dix minutes au tarif avocat). Ces frais constituent une activité typique de secrétariat, dont la ré- munération – en tant que frais généraux – est incluse dans la rémunération de l’avocat (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 1395). De même, le poste « établissement d’une note d’honoraires » (dix minutes au tarif avocat) n’est pas justifié. Par conséquent, les heures de travail sont réduites de quarante-cinq mi- nutes. Le total du temps de travail est de 6.33 heures décimales, soit CHF 1'455.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Nicolas Brügger est de CHF 1'660.30 ([1'455.90 + 85.70] x 1.077, montant arrondi). Partant, la Cour de céans alloue à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA à 7.7 % comprise.
E. 1.4 E. Sur invitation de la Cour de céans, Maître Valentin Aebischer, défenseur d’office de E., a remis le 5 novembre 2020 sa liste de frais (CAR 10.300.050-052). Cette
- 6 - liste fait état de 4.93 heures décimales de travail entre le 9 janvier 2020 et le
E. 1.5 F. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Ali Incegöz, défenseur d’office de F., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraire (CAR 10.300.045-47). Cette liste fait état de 7.5 heures décimales de travail entre le 25 octobre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'725.- au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 16.90. Son mandat en appel s’inscrit dans la continuité de la procédure de première instance de sorte qu’il ne saurait être rémunéré pour les entretiens avec son client (« courrier à client » dix minute et « tél. avec client » quinze minutes) survenus le lendemain de la notifi- cation du dispositif à l’issue des débats le 24 octobre 2019. L’instance précédente a déjà rémunéré le défenseur pour un entretien final avec son client à hauteur de 60 minutes (cf. note d’honoraires du 11.09.2019). Ne sera également pas indem- nisé le travail relatif à la réception du procès-verbal des débats (« examen cour- rier du TPF » du 30 octobre 2020 dix minutes) et de la lettre du 30 octobre 2019 (« examen courrier TPF » du 31 octobre 2020, vingt minutes), ces activités rele- vant de son mandant devant l’instance précédente. Comme développé au con- sidérant 1.3, les postes « établissement d’une note d’honoraires » (cinq minutes) et « classement et archivage du dossier » (cinq minutes) ne seront pas rémuné- rés. Enfin, il apparaît que des activités du 13 janvier 2020 ont été inscrites à double (deux fois cinq minutes, puis à nouveau un total de dix minutes), de sorte qu’il convient de déduire dix minutes. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire la note de frais de septante-cinq minutes (en nombre décimal : 1.25), résultant à un total d’heures décimales de 6.25. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Ali Incegöz est de CHF 1'566.40 ([{6.25 x 230} + 16.90] x 1.077, montant arrondi). La Cour d’appel alloue par conséquent à Maître Ali Incegöz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA à 7.7 % comprise.
- 7 -
E. 1.6 Enfin, n’ayant pas été condamnés à supporter les frais de la procédure (décision CN.2020.3), les prévenus ne sont pas tenus de rembourser – dès que leur situa- tion financière le permet – à leur défenseur d’office respectif la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires perçus comme défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 lit. b CPP).
- 8 - La Cour d’appel prononce: I. La Confédération alloue pour la procédure d’appel à Maître Rachel Cavargna- Debluë une indemnité de CHF 800.-, TVA comprise, au titre de défense d’office de C., à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA comprise, au titre de défense d’office de D., à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1'076.60, TVA comprise, au titre de défense d’office de E., à Maître Ali Ince- göz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA comprise, au titre de défense d’office de F.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 9 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Rachel Cavargna-Debluë - — Maître Nicolas Brügger - — Maître Valentin Aebischer - — Maître Ali lncegöz
Copie (brevi manu) : - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 12 janvier 2021
E. 5 novembre 2020, soit un total de CHF 1'133.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 56.70. Le temps de travail paraît justifié, à l’exception de celui consacré à la rédaction de la lettre transmettant la note d’honoraires à la Cour de céans. Celui-ci sera réduit d’une heure à 10 mi- nutes. Il convient ainsi de retenir 4.1 heures décimales de travail au taux horaire de CHF 230.- l’heure, à savoir CHF 943.-. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Valentin Aebischer est de CHF 1'076.60 (943 + 56.70] x 1.077, montant arrondi). La Cour de céans alloue par conséquent à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1’076.60, TVA à 7.7 % comprise.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 janvier 2021 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Marc Verniory et Jean-Paul Ros, la greffière Daphné Roulin Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Guisan- platz 1, 3003 Berne, appelant et autorité d’accusation
contre
1. C., assisté de Maître Rachel Cavargna-Debluë, avocate et défenseur d’office,
2. D., actuellement détenu, assisté de Maître Nicolas Brügger, avocat et défenseur d’office,
3. E., assisté de Maître Valentin Aebischer, avocat et défenseur d’office,
4. F., assisté de Maître Ali lncegöz, avocat et défen- seur d’office, intimés et prévenus
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2020.4 (Numéro du dossier principal : CA.2020.1)
- 2 - Objet
Appel contre le jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 oc- tobre 2019 Indemnisation des défenseurs d'office
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a renvoyé A., B., C., D., E. et F. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales). A.2 Dans son jugement SK.2019.27 du 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales s’est prononcée sur la culpabilité des prévenus, leurs sanctions et les consé- quences y relatives. Ce jugement a été communiqué oralement en audience pu- blique le 24 octobre 2019. A.3 Le MPC, A. et B. ont adressé à l’instance précédente des annonces d’appel écrites contre ce jugement. A.4 Le jugement motivé a été notifié le 8 janvier 2020 aux parties et à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ou la Cour de céans) (CAR 100.01). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 B. a fait parvenir à la Cour de céans une déclaration d’appel. Par jugement CA.2020.1 du 31 août 2020, la Cour d’appel a partiellement admis son appel. B.2 A. a déposé une déclaration d’appel devant la Cour de céans, avant de retirer son appel. La Cour de céans a pris acte de ce retrait (décision CN.2020.1). B.3 Enfin, le MPC a retiré son annonce d’appel, respectivement renoncé à déposer une déclaration d’appel. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas entrée en matière sur l’appel du MPC (décision CN.2020.3). La Cour ne s’est pas pronon- cée sur l’indemnisation des défenseurs d’office, qui fait l’objet de la présente dé- cision. B.4 Le 26 octobre 2020, les défenseurs d’office de D. et F. ont fait parvenir sponta- nément à la Cour de céans leur note d’honoraires respective. Par courrier du 4 novembre 2020, les défenseurs d’office de C. et E. ont été invités à déposer leur éventuelle liste des opérations (CAR 10.300.048-049).
- 4 - Maître Valentin Aebischer a transmis sa liste de frais le 5 novembre 2020. Quant à Maître Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office de C., elle ne s’est pas manifestée. La Cour d’appel considère: I. Sur le fond 1. Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 1.1 Les quatre avocats concernés ont été désignés en qualité de défenseur d’office des prévenus dans le cadre de la procédure de première instance devant l’auto- rité précédente. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le mandat conféré par la Cour des affaires pénales s’étend également à la présente procédure d’appel (cf. art. 130 let b CPP ; ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 71b ad art. 132 CPP). Dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, le défenseur d'office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l'art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat com- prennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de dépla- cement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communication télépho- nique. Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Dans le cas d’espèce, vu la difficulté moyenne de la cause et en tenant compte du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, il convient de fixer le taux horaire de CHF 230.- pour les heures de travail des avocats (v. arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 con- sid. 3.3.2). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés, et ce dans les limites énoncées à l’art. 13 al. 2 RFPPF. Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). 1.2 C. La Cour de céans a adressé un courrier recommandé à C. au domicile de son défenseur d’office l’invitant à déposer son éventuelle liste des opérations d’ici au 12 novembre 2020 (CAR 10.300.048-049). Une telle liste n’est pas parvenue à la Cour de céans ni dans le délai imparti ni ultérieurement. Une prolongation de délai n’a également pas été requise. Conformément à l’art. 12 al. 2 RFPPF, lors- que l’avocat d’office ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant,
- 5 - notamment, le délai fixé par la direction de la procédure, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, Maître Rachel Cavargna-Debluë a pris connaissance du jugement motivé de la Cour des af- faires pénales ainsi que des appels interjetés par le MPC et deux co-prévenus. A l’instar des heures retenues par les autres défenseurs d’office, le temps de travail ne peut excéder pour ces activités, notamment, trois heures et 30 minutes. Outre deux entretiens téléphoniques avec la Cour de céans, Maître Rachel Ca- vargna-Debluë n’est pas intervenue dans la procédure d’appel. Ainsi, il paraît équitable d’allouer à Maître Rachel Cavargna-Debluë une indemnité d’un mon- tant de CHF 800.- (TVA incluse) pour la procédure d’appel. 1.3 D. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Nicolas Brügger, défenseur d’office de D., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraires (CAR 10.300.041- 044). Cette note fait état de 7.08 heures décimales de travail entre le 28 no- vembre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'629.17 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 85.70. Il ressort de la liste des opérations que six « cartes » ont été adressées aux confrères de Maître Nicolas Brügger le 21 février 2020 et chacune de ces cartes a été facturée cinq minutes au tarif horaire avocat de CHF 230.-. Il convient de réduire la durée de ce poste à cinq minutes au total, et non trente minutes, afin d’éviter notam- ment une disproportion entre la valeur du service rendu et la rémunération. D’ail- leurs, Maître Nicolas Brügger a retenu uniquement cinq minutes pour un e-mail envoyé le 26 octobre 2020 aux autres défenseurs et au MPC. En outre, la Cour de céans écarte le poste « classement et archivage du dossier » (dix minutes au tarif avocat). Ces frais constituent une activité typique de secrétariat, dont la ré- munération – en tant que frais généraux – est incluse dans la rémunération de l’avocat (FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 1395). De même, le poste « établissement d’une note d’honoraires » (dix minutes au tarif avocat) n’est pas justifié. Par conséquent, les heures de travail sont réduites de quarante-cinq mi- nutes. Le total du temps de travail est de 6.33 heures décimales, soit CHF 1'455.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Nicolas Brügger est de CHF 1'660.30 ([1'455.90 + 85.70] x 1.077, montant arrondi). Partant, la Cour de céans alloue à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA à 7.7 % comprise. 1.4 E. Sur invitation de la Cour de céans, Maître Valentin Aebischer, défenseur d’office de E., a remis le 5 novembre 2020 sa liste de frais (CAR 10.300.050-052). Cette
- 6 - liste fait état de 4.93 heures décimales de travail entre le 9 janvier 2020 et le 5 novembre 2020, soit un total de CHF 1'133.90 au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 56.70. Le temps de travail paraît justifié, à l’exception de celui consacré à la rédaction de la lettre transmettant la note d’honoraires à la Cour de céans. Celui-ci sera réduit d’une heure à 10 mi- nutes. Il convient ainsi de retenir 4.1 heures décimales de travail au taux horaire de CHF 230.- l’heure, à savoir CHF 943.-. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Valentin Aebischer est de CHF 1'076.60 (943 + 56.70] x 1.077, montant arrondi). La Cour de céans alloue par conséquent à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1’076.60, TVA à 7.7 % comprise. 1.5 F. Par courrier spontané du 26 octobre 2020, Maître Ali Incegöz, défenseur d’office de F., a remis à la Cour de céans sa note d’honoraire (CAR 10.300.045-47). Cette liste fait état de 7.5 heures décimales de travail entre le 25 octobre 2019 et le 26 octobre 2020, soit un total de CHF 1'725.- au taux horaire de CHF 230.- l’heure, ainsi que des débours à hauteur de CHF 16.90. Son mandat en appel s’inscrit dans la continuité de la procédure de première instance de sorte qu’il ne saurait être rémunéré pour les entretiens avec son client (« courrier à client » dix minute et « tél. avec client » quinze minutes) survenus le lendemain de la notifi- cation du dispositif à l’issue des débats le 24 octobre 2019. L’instance précédente a déjà rémunéré le défenseur pour un entretien final avec son client à hauteur de 60 minutes (cf. note d’honoraires du 11.09.2019). Ne sera également pas indem- nisé le travail relatif à la réception du procès-verbal des débats (« examen cour- rier du TPF » du 30 octobre 2020 dix minutes) et de la lettre du 30 octobre 2019 (« examen courrier TPF » du 31 octobre 2020, vingt minutes), ces activités rele- vant de son mandant devant l’instance précédente. Comme développé au con- sidérant 1.3, les postes « établissement d’une note d’honoraires » (cinq minutes) et « classement et archivage du dossier » (cinq minutes) ne seront pas rémuné- rés. Enfin, il apparaît que des activités du 13 janvier 2020 ont été inscrites à double (deux fois cinq minutes, puis à nouveau un total de dix minutes), de sorte qu’il convient de déduire dix minutes. Au vu de ce qui précède, il convient de réduire la note de frais de septante-cinq minutes (en nombre décimal : 1.25), résultant à un total d’heures décimales de 6.25. Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opérations de Maître Ali Incegöz est de CHF 1'566.40 ([{6.25 x 230} + 16.90] x 1.077, montant arrondi). La Cour d’appel alloue par conséquent à Maître Ali Incegöz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA à 7.7 % comprise.
- 7 - 1.6 Enfin, n’ayant pas été condamnés à supporter les frais de la procédure (décision CN.2020.3), les prévenus ne sont pas tenus de rembourser – dès que leur situa- tion financière le permet – à leur défenseur d’office respectif la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires perçus comme défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 lit. b CPP).
- 8 - La Cour d’appel prononce: I. La Confédération alloue pour la procédure d’appel à Maître Rachel Cavargna- Debluë une indemnité de CHF 800.-, TVA comprise, au titre de défense d’office de C., à Maître Nicolas Brügger une indemnité de CHF 1'660.30, TVA comprise, au titre de défense d’office de D., à Maître Valentin Aebischer une indemnité de CHF 1'076.60, TVA comprise, au titre de défense d’office de E., à Maître Ali Ince- göz une indemnité de CHF 1'566.40, TVA comprise, au titre de défense d’office de F.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 9 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Rachel Cavargna-Debluë - — Maître Nicolas Brügger - — Maître Valentin Aebischer - — Maître Ali lncegöz
Copie (brevi manu) : - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 12 janvier 2021