Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de c...
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait de l’appel déposé par A. dans la cause CA.2020.1.
- L’appel d’A. est dès lors sans objet et la cause rayée du rôle.
- Il est constaté que les chiffres I.1 à 5, VII. 1, VIII. 1 à 17, 19 à 35 et 40 (en tant qu’ils concernent A.), IX.2 (en tant qu’il concerne A.), et XI.1 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 sont entrés en force à compter de cette date.
- La Confédération suisse versera à Maître Jacques Piller, avocat à Fribourg, une indemnité de CHF 532.20 (TVA à 7,7% et débours inclus) pour la défense d’office d’A.
- Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge d’A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 mars 2020 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, Le greffier Lucas Pellet
Parties
A., défendu d'office par Maître Jacques Piller,
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé et autorité d’accusation
et
Les parties plaignantes
intimés et parties plaignantes
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en cir- culation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CN.2020.1 (Numéro du dossier principal : CA.2020.1)
- 2 - 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchi- ment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), conduite de véhi- cules automobiles sans être titulaire du permis de con- duire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).
Appel du 29 janvier 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019.
Retrait de l’appel déposé dans le cadre de la procédure CA.2020.1.
- 3 - Vu : le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (ci-après : le jugement attaqué), acquittant notamment A. du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) (ch. I.1 du dispositif), le reconnaissant coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), conduite de véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) (ch. I.2 du dispositif), le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour- amende, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 30 dé- cembre 2017 (ch. I.3 du dispositif), prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (ch. I.4 du dispositif), déclarant les autorités du canton de Berne compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion (ch. I.5 du dispositif), se prononçant sur le sort des objets saisis (ch. VII.1 du dispositif) et sur le dédommagement des parties plaignantes (ch. VIII du dispositif), mettant à la charge d’A. une partie des frais de procédure, par CHF 34'650.- (ch. IX.1 du dis- positif), et ordonnant que ce dernier rembourse, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les honoraires de ses défenseurs d’office et à ces der- niers la différences entre leurs indemnités de défenseurs d’office et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés (ch. XI.1 du dispositif); l’annonce d’appel déposée en date du 4 novembre 2019 par Maître Jacques Piller pour le compte d’A. contre le jugement attaqué; la déclaration d’appel (partiel) déposée en date du 29 janvier 2020 par Maître Jacques Piller pour le compte d’A. contre le jugement attaqué; le courrier adressé le 10 février 2020 par A. à la Cour de céans demandant le retrait de l’appel, précisant ne jamais avoir souhaité faire appel, et expliquant que Maître Jacques Piller avait déposé appel pour son compte contre sa volonté alors que lui-même et ses proches lui avaient donné l’instruction de ne pas le faire, par email et téléphone; le courrier adressé le 11 février 2020 par le président de la Cour de céans à Maître Jacques Piller impartissant à ce dernier un délai au 18 février 2020 pour se déter- miner sur le courrier d’A. du 10 février 2020;
- 4 - le courrier adressé le 18 février 2020 par Maître Jacques Piller au président de la Cour de céans stipulant notamment : [ … ] La situation, tant de fait que de droit, est légèrement différente des propos de mon mandant d’office. A l’issue de la séance d’ouverture de jugement, compte tenu de la peine pronon- cée, j’avais indiqué à A. que je déposerais une déclaration d’appel qui pourrait être retirée une fois le jugement rédigé connu. Avant même la réception du jugement rédigé, j’ai reçu, par mail, des ordres d’un tiers, par ailleurs impliqué dans la procédure, qui me faisait injonction de retirer cet appel. Toujours sous l’instigation de la même personne, la mère d’A. m’a appelé pour réitérer cette requête. Mon mandant a fait de même, je lui ai alors expliqué que tant que la motivation du jugement n’était pas connue, il apparaissait inadéquat de procéder à un tel retrait qui pouvait intervenir en tout temps. J’estime que, même en tant que défenseur d’office, je dois faire passer les intérêts de mon mandant avant les instructions provenant de tiers, ce que j’ai expliqué à A. Par la suite, pour des raisons temporelles et compte tenu du fait que, à mon avis, la question juridique reste toujours ouverte, j’ai confirmé la déclaration d’appel et pris rendez-vous avec mon mandant à U. pour faire le point de la situation et dé- cider du maintien ou non de cette procédure. Cette démarche a été explicitée dans un courrier adressé à A. qui, selon ses dires, est arrivé après l’envoi de la missive qu’il vous a adressée et avant l’entretien que nous avions planifié. Dès lors et après cet entretien avec A., je vous confirme le retrait de l’appel déposé pour le compte de A. Estimant avoir agi dans le cadre de la défense des intérêts de ce dernier, je me permets de vous transmettre ma liste de dépens pour fixation [ … ]; la liste de frais accompagnant le courrier précité, d’un montant de CHF 1'133.15, TVA et débours inclus.
- 5 - et considérant que : aux termes de l’article 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le re- tirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et s’agis- sant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b); le courrier d’A. du 10 février 2020, confirmé par le courrier de Maître Jacques Piller du 18 février 2020, comporte retrait d’appel; ledit retrait émane de l’appelant et intervient en temps utile, de sorte que l’appel est retiré; le jugement attaqué est par conséquent entré en force en ce qui concerne A.; Maître Jacques Piller expose avoir déposé une déclaration d’appel malgré les ins- tructions contraires reçues de son client au motif que, selon lui, « la question juri- dique reste toujours ouverte » (cf. courrier du 18 février 2020 partiellement retrans- crit ci-dessus); or le conseil précité se borne en substance, dans sa déclaration d’appel, à contes- ter la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3) selon la- quelle l’escroquerie doit généralement être retenue en concours avec la mise en circulation de fausse monnaie, l’astuce étant en principe réalisée par la simple utilisation de fausse monnaie; au vu de cette jurisprudence récente et sans équivoque, l’argument invoqué par Me Jacques Piller ne justifiait pas d’agir contre la volonté exprimée par son client; il appartenait au demeurant à Maître Jacques Piller de vérifier la volonté de son client dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé prévu par l’art. 399 al. 3 CPP pour déposer la déclaration d’appel, l’un des objectifs de cette disposition étant manifestement de permettre ce type de démarche; sur ce point, il ressort en particulier de la liste d’opérations remise par Maître Jacques Piller que ce dernier n’a transmis le jugement attaqué à son client que le 29 janvier 2020, soit au dernier jour du délai prévu par l’art. 399 al. 3 CPP, si- multanément au dépôt de la déclaration d’appel; à cet égard, on peine d’autant plus à saisir les « raisons temporelles » (cf. courrier du 18 février 2020 partiellement retranscrit ci-dessus) qui auraient empêché le conseil précité de s’assurer de la volonté de son mandant avant de déposer
- 6 - la déclaration d’appel, le délai légal précité paraissant amplement suffisant pour ce faire; en agissant de la sorte, Maître Jacques Piller n’a pas permis à son client de dis- poser du délai de réflexion prévu par cette disposition et d’exprimer sa volonté de manière éclairée s’agissant de la suite de la procédure; dans ce contexte, il est permis de s’interroger sur l’opportunité de la déclaration d’appel initialement déposée par Maître Jacques Piller; au vu des explications fournies par l’avocat précité sur ses doutes quant à la vo- lonté réelle de son client, il est néanmoins renoncé à annoncer le cas à l’autorité de surveillance compétente, étant précisé qu’il s’agit d’un cas limite; dès lors qu’il appartenait à Maître Jacques Piller de clarifier la situation dans le dé- lai légal précité afin d’éviter des démarches inutiles, on retranchera de sa liste d’opérations les frais liés à la déclaration d’appel; compte tenu de ce qui précède, l’indemnité allouée à Maître Jacques Piller à titre de défenseur d’office est arrêtée à CHF 532.20, TVA à 7,7% et débours inclus; en application de l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire le recours est considérée avoir succombé, et partant supporte les frais de la procédure de recours; ensuite de son retrait d’appel, l’appelant doit donc supporter les frais de la présente procédure; le retrait d’appel étant intervenu rapidement, les frais de justice de la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7 bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).
* * * * *
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce : 1. Il est pris acte du retrait de l’appel déposé par A. dans la cause CA.2020.1. 2. L’appel d’A. est dès lors sans objet et la cause rayée du rôle. 3. Il est constaté que les chiffres I.1 à 5, VII. 1, VIII. 1 à 17, 19 à 35 et 40 (en tant qu’ils concernent A.), IX.2 (en tant qu’il concerne A.), et XI.1 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 sont entrés en force à compter de cette date. 4. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Piller, avocat à Fribourg, une indemnité de CHF 532.20 (TVA à 7,7% et débours inclus) pour la défense d’office d’A. 5. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge d’A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Distribution : - Ministère public de la Confédération (acte judiciaire) - Maître Jacques Piller (acte judiciaire) - Parties plaignantes (recommandé) - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
- 8 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).