Appel du 29 janvier 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP), éventuellement escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l'art. 172ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art...
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 En date du 17 janvier 2018, après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs procédures instruites par des autorités cantonales, le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pé- nale, référencée sous SV.17.1763-REM, pour escroquerie (art. 146 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) notamment. Cette procédure a par la suite été étendue à l’encontre de plusieurs personnes, dont B. (ci-après : l’appelant) et les cocondamnés A., C., D., E. et F.
A.2 Dans le cadre de l’une des procédures cantonales reprises par le MPC, B. avait été arrêté le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel à la suite d’une tentative de mise en circulation d’une fausse coupure de EUR 500.-, puis placé en déten- tion provisoire. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le MPC a autorisé l’appelant à exécuter sa peine de manière anticipée. Dite exécution anticipée a été effective à compter du 10 juillet 2018.
A.3 Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le MPC a notamment renvoyé B. en ju- gement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 5 al. 1 let. a LEtr).
A.4 Par ordonnance du 17 mai 2019, la direction de la procédure a ordonné la remise en liberté de B., laquelle est intervenue le 20 mai 2019.
A.5 B. a été à nouveau arrêté le 28 août 2019 à Genève pour des faits survenus le même jour dans ce canton. Le 30 août 2019, dans le cadre de la procédure cor- respondante instruite par le Ministère public du canton de Genève pour tentative de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété (réf. 6.), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné le placement de l’appelant en détention provisoire jusqu’au 30 octobre 2019 (TPF 31.262.4.001 à 009).
- 4 - A.6 Les premiers débats par-devant la Cour des affaires pénales se sont déroulés le 3 septembre 2019. Bien que valablement cité, B. n’a pas comparu et n’a pas fourni de motifs justificatifs quant à son absence. Il sied de préciser que la Cour des affaires pénales n’a été informée que le jour des débats de l’arrestation de l’appelant par le Ministère public genevois en date du 28 août 2019 (cf. supra, consid. A.5), ce que son défenseur lui-même ignorait, et qui explique l’absence de comparution de l’appelant (TPF 31.720.005).
A.7 Les seconds débats se sont tenus du 9 au 11 septembre 2019. B. a comparu à l’audience et a été entendu sur les faits de la cause.
A.8 Par jugement SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (ci-après : le jugement attaqué), la Cour des affaires pénales a acquitté B. du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.1), l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), impor- tation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.2), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, sous dé- duction de la détention avant jugement subie du 27 novembre 2018 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours, et sous déduction de la détention subie du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du canton de Genève, soit durant 58 jours (jugement attaqué, dispositif, ch. II.3), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CPP) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.4) et a déclaré les autorités du canton de Genève compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion (jugement attaqué, dispositif, ch. II.5). Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’appelant à concurrence de CHF 16'600.- (jugement attaqué, disposi- tif, ch. IX.2).
A.9 Le jugement attaqué a été communiqué oralement en audience publique le 24 octobre 2019 et son dispositif a été remis aux parties présentes, parmi les- quelles B. A.10 Par décision du 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales a ordonné le main- tien de B. en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée à son encontre (art. 231 al. 1 let. a CPP) (TPF 31.912.2.004 à 011).
- 5 - A.11 Le 25 octobre 2019, B., par l’entremise de son mandataire, a adressé à l’instance précédente une annonce d’appel écrite contre le jugement attaqué (TPF 31.940.001). A.12 Le jugement motivé a été notifié aux parties le 8 janvier 2020 (TPF 31.930.291). Il est précisé que le chiffre II.2 du dispositif de ce jugement (TPF 31.930.277) ne correspond pas à celui du dispositif du jugement attaqué, remis aux parties à l’issue de l’audience publique du 24 octobre 2019 (TPF 31.930.008), dans la me- sure où le dispositif du jugement motivé omet de faire mention du fait que la détention avant jugement subie du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du canton de Genève, soit durant 58 jours, est portée en déduction de la peine prononcée.
A.13 Dans le cadre de la procédure pénale genevoise, B. a été en détention provisoire jusqu’au 29 juin 2020 (CAR 4.201.004 ss). Le Ministère public du canton de Ge- nève a rendu le 22 juin 2020 son acte d’accusation et a déposé le même jour une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté à l’encontre du prévenu (CAR 4.201.011 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par courrier du 29 janvier 2020, B., soit pour lui Me Loris Magistrini, a fait parvenir à la Cour de céans une déclaration d’appel avec les conclusions suivantes (CAR 1.100.469 à 483) :
« Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral :
Préalablement
1. Accorder l’assistance judiciaire gratuite à B. et désigner Me Loris Magistrini en qualité de défenseur d’office dès le 25 octobre 2019.
Principalement
2. Acquitter B. des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP). Ce faisant :
3. Annuler partiellement le chiffre II.2 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tenta- tive d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP) et d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter CP).
4. Annuler partiellement le chiffre II.3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est condamné à une peine privative de liberté maximale de 12 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-, sous déduction de la déten- tion avant jugement de 690 jours subie du 27 novembre 2019 au 20 mai 2019, du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 et du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020.
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5. Ordonner la mise en liberté immédiate de B.
6. Allouer à B. une indemnité de CHF 48’750.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2018 à titre de réparation du tort moral pour avoir subi une dé- tention excessive de 325 jours.
7. Annuler partiellement le chiffre IX.2 du jugement entrepris en ce sens que les frais de procédure de première instance mis à la charge de B. sont réduits et que la différence est laissée à charge de la Confédération.
8. Confirmer le jugement du 24 octobre 2019 rendu par la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2019.27 pour le surplus.
9. Laisser les frais de procédure de deuxième instance à charge de la Confédé- ration.
En tout état de cause
10. Avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’application des règles de
l’assistance judiciaire. »
B.2 Le 31 janvier 2020, la direction de la procédure a transmis aux parties la décla- ration d’appel et leur a indiqué la possibilité de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai de 20 jours. La direction de la procédure a également informé les parties qu’elle envisageait de mettre en œuvre une procédure écrite et leur a imparti le même délai pour lui faire parvenir leurs éventuelles déterminations sur ce point (CAR 2.100.001 à 002).
Par lettre du 10 février 2020, le MPC a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le MPC a également donné son accord à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 4.101.001 à 002).
Par lettre du 13 février 2020, l’appelant a déclaré n’avoir aucune objection à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 2.100.007).
Les parties plaignantes ne se sont pas exprimées.
B.3 Par courrier du 4 mars 2020, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 24 mars 2020 pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) (CAR 3.103.001).
Par courrier du 20 mars 2020, l’appelant a adressé à la Cour de céans un mé- moire d’appel motivé, dont les conclusions sont identiques à celles contenues
- 7 - dans sa déclaration d’appel du 29 janvier 2020 (cf. supra, consid. B.1), à l’excep- tion des chiffres 4 et 6 de celles-ci, dont la teneur est la suivante (CAR 4.103.002 à 033) :
« 4. Annuler partiellement le chiffre II.3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est condamné à une peine privative de liberté maximale de 6 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-, sous déduction de la déten- tion avant jugement de 690 jours subie du 27 novembre 2019 au 20 mai 2019, du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 et du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020.
(…)
6. Allouer à B. une indemnité de CHF 76’050.- avec intérêts à 5% l’an dès le 29 mai 2018 à titre de réparation du tort moral pour avoir subi une détention excessive de 325 jours. »
S’agissant du chiffre 6 ci-dessus, la Cour de céans constate que l’appelant a manifestement omis de modifier la durée de la détention excessive alléguée, soit 325 jours, à la suite de la modification du chiffre 4 de ses conclusions. Dès lors qu’il y conclut désormais au prononcé d’une peine privative de liberté maximale de 6 mois au lieu d’un an, la détention excessive alléguée doit être de 510 jours (690 jours de détention avant jugement subie – 180 jours de peine privative de liberté requise), et non pas 325 jours. Se fondant sur l’art. 391 al. 1 let. b CPP (cf. infra, consid. I.4), la Cour de céans corrige d’office les conclusions de l’appe- lant en ce sens.
B.4 Par courrier du 23 mars 2020, la direction de la procédure a transmis au MPC et à la Cour des affaires pénales une copie du mémoire d’appel pour qu’ils se pro- noncent (art. 406 al. 4 CPP en lien avec l’art. 390 al. 2 CPP) (CAR 3.100.001).
Par lettre du 27 mars 2020, la Cour des affaires pénales a renoncé à se détermi- ner sur l’appel et a renvoyé aux considérants du jugement attaqué (CAR 4.202.024). Par mémoire du 23 avril 2020, le MPC a conclu au rejet de l’appel (CAR 4.101.003 à 005).
Par courrier du 27 avril 2020, la direction de la procédure a transmis à l’appelant une copie des déterminations du MPC du 23 avril 2020 pour qu’il se prononce (art. 406 al. 4 CPP en lien avec l’art. 390 al. 2 CPP) (CAR 3.103.003). Par lettre du 13 mai 2020, l’appelant a informé la direction de la procédure qu’il n’avait rien à ajouter et se référait intégralement à son mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020 (CAR 4.103.035).
- 8 - L’appelant renonçant à répliquer, son courrier a été transmis pour information aux parties le 18 mai 2020 (CAR 3.100.002). Par conséquent, l’échange d’écri- tures a été clos.
B.5 Les autres éléments de fait pertinents seront exposés dans les considérants en droit.
La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP).
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il condamne notamment l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, l’appelant a annoncé l’appel par écrit dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement prévu par l’art. 399 al. 1 CPP et a adressé une déclaration d’appel écrite à la Cour de céans dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP.
- 9 -
Enfin, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l’an- nulation ou à la modification du jugement attaqué. Il a dès lors qualité pour inter- jeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Procédure écrite En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés. Il n’est pas nécessaire que les parties aient donné leur accord. En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. En outre, l’appelant et le MPC ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une pro- cédure écrite. Partant, c’est à bon droit que la direction de la procédure a ordonné que la présente cause soit traitée selon cette procédure. En cas de procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, la direction de la procédure a procédé en ce sens le 4 mars 2020 et l’appelant s’est exécuté dans le délai imparti (cf. supra, consid. B.3). 3. Objet de la procédure et pouvoir d’examen 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa- men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). Sauf exception, la juridic- tion d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). 3.2 Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant indique contester uniquement les chiffres II.2, II.3 et IX.2 du dispositif du jugement attaqué (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 3 ; cf. supra, consid. B.3). 3.2.1 S’agissant du chiffre II.2 du dispositif du jugement attaqué, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, respectivement de tentative d’escroquerie par métier selon l’art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP, la circonstance aggravante du métier devant selon lui être écartée. Il devrait ainsi être uniquement reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP).
- 10 - Il conteste également qu’il y ait une unité naturelle d’action entre les différents cas de mise en circulation et de tentative de mise en circulation de fausse mon- naie, respectivement d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Partant, l’art. 172ter CP serait applicable dans tous les cas ayant porté sur une valeur in- férieure à la limite jurisprudentielle de CHF 300.-, à condition qu’une plainte ait été déposée. 3.2.2 Concernant le chiffre II.3, l’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, laquelle serait disproportionnée et violerait les art. 47 ss. CP, et ce quand bien même la qualification des infractions retenues par l’auto- rité précédente ne serait pas remise en question. Dite peine devrait encore être réduite dans la mesure où les infractions retenues seraient modifiées dans le sens des conclusions de l’appelant (cf. supra, consid. B.1). Le cas échéant, l’es- croquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter CP) ne donnerait lieu qu’au prononcé d’une amende, s’agissant d’une contravention. Par conséquent, la détention avant jugement subie par l’appelant serait supérieure à la peine privative de liberté à laquelle il devrait être condamné, ouvrant la voie à une indemnité pour détention excédentaire fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP.
L’appelant ne conteste en revanche pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour qui a été prononcée à son encontre en répression de l’infraction de faux dans les certificats (jugement attaqué, consid. 14.5.6 et ch. II.3 du dispo- sitif). En application de l’art. 404 CPP, la Cour de céans ne se penchera donc pas à nouveau sur cette peine, laquelle est définitive.
L’appelant ne conteste pas non plus le prononcé d’une peine ferme, de sorte que la question de l’octroi du sursis, dont les conditions ne sont au demeurant à l’évi- dence pas réalisées (cf. jugement attaqué, consid. 17.6, p. 216 s), ne sera pas réexaminée. 3.2.3 S’agissant enfin du chiffre IX.2 du dispositif du jugement attaqué, l’appelant con- sidère que, dans la mesure où la réalisation des différentes infractions est con- testée, sa participation aux frais de procédure de première instance devrait être réduite et une partie laissée à la charge de la Confédération. 3.3 En revanche, l’appelant ne conteste pas l’état de fait établi par l’autorité précé- dente, soit notamment les différents actes de mises en circulation de fausse mon- naie qu’il a commis. Ces éléments de faits doivent donc être repris dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’appelant ne conteste également pas que les actes réalisent l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et tentative de mise en circulation
- 11 - de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.1.2).
Il ne remet également pas en question la réalisation de l’infraction importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.2.2).
Au vu de l’argumentation de l’appelant qui se prévaut de l’art. 172ter CP, il appa- raît que c’est à juste titre qu’il ne remet pas en question les infractions précitées. En effet, l’art. 172ter CP ne s’applique qu’aux infractions contre le patrimoine lis- tées au Titre II du Code pénal (JEANNERET, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 3 ad art. 172ter CP ; WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, no 9 ad art. 172ter CP). Les infractions au sens des art. 242 et 244 CP s’inscrivent au Titre 10 du Code pénal. 4. L’interdiction de la reformatio in peius
L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. En l’es- pèce, le MPC et les parties plaignantes n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius. Il en découle no- tamment que la Cour d’appel ne saurait condamner l’appelant à une peine priva- tive de liberté supérieure à celle de 24 mois prononcée à son encontre par l’ins- tance précédente.
En revanche, aux termes de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b). Il en résulte que l’autorité de re- cours apparaît libre de modifier une décision en faveur du prévenu, même en dehors des griefs portés devant elle par le recourant ou de leur fondement, pour autant qu’un autre motif s’avère réalisé (CALAME, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, no 2 ad art. 391 CPP).
- 12 - II. Sur le fond 1. L’escroquerie (art. 146 CP) 1.1 Eléments objectifs 1.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. En particulier, le fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement ou de change, emporte l’affirmation implicite qu’il s’agit là d’un vrai billet. En ce sens, la remise de faux billets comporte habituellement une tromperie. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, ce qui est généralement réalisé en cas de présentation de documents obtenus illégalement ou falsifiés (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d). Il est ainsi nécessaire de pouvoir s’y fier dans les transactions juridiques. Il en va de même de l’argent. Dans les transactions commerciales, il est nécessaire de pou- voir se fier à l’authenticité des moyens de paiement émis par l’Etat. Le Tribunal fédéral admet donc désormais que celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie. Des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 et les références citées ; CHAPUIS/BA- CHER, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 19 s. ad art. 242 CP). Il en irait différemment si les monnaies falsifiées présentaient des signes mani- festes de contrefaçon, aisément reconnaissables pour les dupes potentielles (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.4.2).
En l’espèce, c’est donc à juste titre que l’appelant ne conteste pas la réalisation de l’infraction d’escroquerie pour tous les cas de mise en circulation de fausse monnaie. 1.1.2 Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins.
- 13 - 1.1.2.1 Le métier est une circonstance personnelle au sens de l’art. 27 CP (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, no 23 ad art. 139 CP). Il en découle qu’elle doit être réalisée par et pour chaque participant. 1.1.2.2 La notion de métier correspond à celle qui figure dans diverses dispositions de la partie spéciale du Code pénal consacrées aux infractions contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 – concernant l’application de l’art. 61 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM ; RS 232.11]). Il en découle qu’il n’y a pas à considérer différemment les conditions objectives et subjectives d’application de cette aggravante, quelle que soit l’in- fraction patrimoniale qui la prévoit. L’aggravation du métier n’exige ainsi ni chiffre d’affaire ni gains importants. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (PA- PAUX, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP). 1.1.2.3 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même acces- soire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, re- présentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 con- sid. 2.1). A cet égard, c’est précisément lorsqu’il compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie que l’auteur de- vient particulièrement dangereux pour la société (ATF 116 IV 319 consid. 4c
p. 332).
La notion de métier a été précisée dans le cadre d’une jurisprudence abondante relative aux infractions contre le patrimoine (ATF 129 IV 253 consid. 2 2). Il en découle que les trois éléments suivants doivent être réunis : la commission de plusieurs infractions (i) ; l’objectif d’en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance (ii) ; le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indé- terminé d’infractions du même genre (iii) (MAEDER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, no 277 ad art. 146 CP en lien avec NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, nos 90-92 ad art. 139 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 21 ad art. 139 CP). 1.1.2.4 L’auteur doit tout d’abord avoir commis plusieurs infractions. On ne saurait néan- moins fixer un chiffre précis quant au nombre d’infractions nécessaires pour que la notion de métier soit envisageable. C’est bien davantage l’intensité de l’activité délictueuse, la fréquence des délits et les gains recherchés et obtenus qui seront
- 14 - déterminants. Il doit en découler que l’auteur, selon la définition générale du Tri- bunal fédéral, exerce une activité délictueuse à la manière d’une profession (« nach Art des Berufs ») (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 97 ad art. 139 CP ; PAPAUX, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 68 ad art. 139 CP ; TRECH- SEL/CRAMERI in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trech- sel/Pieth (édit.), 3ème éd. 2018, no 34 ad art. 146 CP). 1.1.2.5 L’auteur doit agir dans l’intention d’obtenir un revenu relativement régulier repré- sentant un apport notable au financement de son genre de vie (DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad art 139 CP et la jurisprudence citée ; TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., no 35 ad art. 146 CP). Une telle intention est suffisante, indépendamment du résultat effectivement obtenu (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 99 ad art. 139 CP et la jurisprudence citée). Il peut s’agir d’un revenu accessoire (ibidem).
Le Tribunal fédéral a notamment admis que la circonstance aggravante était ré- alisée dans le cas d’un mécanicien ayant dégagé en moyenne un revenu illicite de CHF 1'000.- par mois (ATF 119 IV 129 consid. 3b ; NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 98 ; GARBARSKI/BORSODI, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 136 ad art. 146 CP). Le métier a en revanche été nié dans le cas d’un couple ayant généré un revenu mensuel illicite de CHF 250.- par auteur. Dans ce dernier cas, c’est bien le caractère bagatelle du montant qui a joué un rôle décisif dans la négation de la circonstance aggravante du métier (ATF 116 IV 319 ; GAR- BARSKI/BORSODI, op. cit., no 139 ad art. 146 CP). Tel n’était en revanche pas le cas d’un revenu supplémentaire de CHF 500.- en complément d’un salaire de CHF 3'500.-, pour lequel le Tribunal fédéral a admis le métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a précisé que le montant délictuel n’est certes pas le seul critère, mais un critère essentiel pour déterminer si l’auteur a agi par métier (ATF 117 IV 119 consid. 1c). 1.1.2.6 Finalement, l’auteur doit être disposé à commettre à l’avenir un nombre indéter- miné d’infractions du même genre, que ce soit contre la même personne ou au préjudice de différentes victimes. Ce critère, qui contient un élément de pronostic et hypothétique, ne pose pas de problème particulier lorsque l’auteur a d’ores et déjà démontré une telle disposition en commettant par le passé un nombre élevé d’infractions (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 108 ; TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., no 37 ad art. 146 CP).
- 15 - 1.1.3
1.1.3.1 Depuis l’abandon par la jurisprudence de la notion de délit successif (ATF 116 IV 121), une série d’escroqueries se présente comme autant de cas isolés entrant en concours réel les uns avec les autres au sens de l’art. 49 al. 1 CP (MAE- DER/NIGGLI, op. cit., no 293 ad art. 146 CP). Aux termes de cette disposition : « Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine ». 1.1.3.2 L’application de l’art. 49 al. 1 CP est toutefois exclue si les différents actes d’es- croquerie constituent une unité naturelle d’action, soit qu’ils procèdent d’une dé- cision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (DU- PUIS ET AL., op. cit., no 9 ad art. 49 CP et la jurisprudence citée). Une telle unité ne peut néanmoins être admise qu’avec retenue, sous peine de réintroduire la notion de délit successif sous une autre appellation (ATF 133 IV 256 con- sid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.158/2005 du 9 juin 2006 consid. 1.2). 1.1.3.3 La qualification de métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP revient à réunir différents cas d’escroquerie en une entité juridique unique, comprenant aussi bien les in- fractions tentées que consommées (Sammel- ou Kollektivdelikt ; MAEDER/NIGGLI, op. cit., no 278 ad art. 146 CP ; ATF 123 IV 113 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). Ainsi, en présence d’infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la notion aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l’auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d’une décision unique (DUPUIS ET AL., op. cit., no 11 ad art. 49 CP ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019 nos 32-34 ad art. 49 CP). Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supé- rieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b).
L’aggravation de la peine-menace prévue par l’art. 146 al. 2 CP est nuancée par le fait qu’elle exclut – en principe – l’application de l’art. 49 al. 1 CP aux différents cas d’escroquerie ainsi regroupés (MAEDER/NIGGLI, op. cit., no 278 ad art. 146 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad art. 139 CP). Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpa- bilité et donc de la fixation de la peine (PAPAUX, op. cit., no 71 ad art. 139 CP).
- 16 - 1.1.3.4 Enfin, l’application de l’art. 172ter CP est exclue aux différents actes d’escroquerie liés à la commission par métier. Pour cette disposition, on ne s’arrête pas au résultat économique de l’infraction commise mais l’on considère le critère sub- jectif qui est celui de la volonté de l’auteur au moment d’agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3.2). Or, la notion de métier suppose notamment que l’auteur cherche à obtenir des revenus relativement ré- guliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n’est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3 ; JEAN- NERET, op. cit., no 5 ad art. 172ter CP ; WEISSENBERGER, op. cit., no 11 et 45 ad art. 172ter CP). 1.2 Eléments subjectifs L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., no 33 ad art. 146 CP). L’auteur doit notamment agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (DUPUIS ET AL., ibidem). Selon la jurisprudence, l’enrichissement, sur lequel doit porter l’intention, correspond au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les éléments qualifiants (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2008, PG, no 572). 1.3 Subsomption – la circonstance aggravante du métier
Comme relevé supra (consid. I.3.3), l’appelant ne conteste pas les faits retenus à son encontre par l’autorité précédente, ni la réalisation de l’infraction d’escro- querie retenue avec celle de mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse monnaie. Il conteste néanmoins en premier lieu que la circonstance aggravante du métier puisse être retenue. Ainsi, la Cour de céans doit fonder son examen sur les faits pertinents commis par l’appelant, tels qu’analysés en détail et retenus par la Cour des affaires pénales. 1.3.1 Les escroqueries et tentatives d’escroquerie commises par l’appelant
L’instance précédente a établi que l’appelant a participé, entre le 23 septembre 2017 et le 23 (recte : 27) novembre 2017, soit durant deux mois, à 56 mises en circulation de faux euros consommées pour une somme de EUR 8’150.-, et à 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3’500.- (jugement attaqué, consid. 6.3.2.1). Malgré la jurisprudence men- tionnée ci-dessus (consid. II.1.1.1), l’instance précédente a considéré qu’un des
- 17 - cas de mise en circulation consommées de faux euros n’était pas constitutif d’es- croquerie, faute d’astuce (jugement attaqué, consid. 6.2, p. 155, ad cas no 152). Ce constat s’impose à la Cour de céans en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.4). Par ailleurs, l’autorité précédente a retenu que deux des cas de mise en circulation consommées n’étaient constitutifs que de tentative d’escroquerie, dès lors que la vente n’avait pas abouti, et que pour la même rai- son les 7 tentatives de mises en circulation de faux euros n’étaient également constitutives que de tentative d’escroquerie. Ainsi, l’autorité précédente a en dé- finitive imputé à l’appelant 53 cas d’escroquerie consommée et 9 cas de tentative d’escroquerie (jugement attaqué, ibidem).
Les 53 cas de mises en circulation de faux euros pour lesquels l’escroquerie consommée a été retenue sont listés dans le tableau ci-dessous. Lesdits cas sont cités par ordre chronologique et séparés par jour de commission (jugement attaqué, consid. B.3.1.1 en lien avec consid. E.1.6 et consid. 6.3.2.1) :
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 7a_II - 50 23.09.2017 17:00 h Canton de Vaud Pâtisseries: valeur indéterminée Lésé n° 75 8a_II - 50 23.09.2017 17:12 h Canton de Vaud 1 paquet de préserva- tifs CHF 7.90 Lésé n° 76 66 - 50 30.09.2017 13:56 h Canton de Vaud 1 boîte de préservatifs: CHF 3.90 Lésé n° 80 6_I - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41 6_II - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41 98 - 50 30.09.2017 14:57 h Canton de Vaud 1 bain de bouche: valeur indéterminée Partie plaignante n° 5 97 - 50 03.10.2017 11:45 h Canton de Vaud 1 carte de voeux: CHF 5.90 Lésé n° 81 153 -; -; - 50 04.10.2017 16:00 h Dépôt d'amende Aucun Hôtel de Police, Lau- sanne 47 - 100 16.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n° 85 48 - 100 16.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n° 85 41_III - 50 19.10.2017 13:31 h Canton de Vaud 1 boîte de préservatifs : CHF 7.80 Partie plaignante n° 41 41_V - 50 19.10.2017 13:41 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41
- 18 - 41_IX - 50 19,10.2017 Indéterminé Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 6 41_VIII - 50 19.10.2017 Indéterminé Canton de Vaud Indéterminé Lésé n° 86 273 - 50 26.10.2017 18:14 h Canton de Berne 1 paire de ballerines: CHF 9.95 Partie plaignante n° 9 275 - 50 26.10.2017 18:21 h Canton de Berne 1 paire de boucles d'oreilles: CHF 8.90 Lésé n° 91 73 - 50 26.10.2017 18:23 h Canton de Berne 1 paire de chaussettes: CHF 6.90 Partie plaignante n° 6 274 - 50 26.10.2017 18:24 h Canton de Berne 2 produits de douche: CHF 8.45 Partie plaignante n° 41 272 - 50 26.10.2017 18:27 h Canton de Berne 3 sachets de nourriture pour chats: CHF 7.00 Lésé n° 90 270 - 50 26.10.2017 18:32 h Canton de Berne 1 écharpe: CHF 7.95 Lésé n° 89 271 - 50 26.10.2017 18:42 h Canton de Berne 1 t-shirt: CHF 7.95 Partie plaignante n° 8 269 - 100 26.10.2017 18:49 h Canton de Berne 1 jeu Lego: CHF 17.95 Lésé n° 88 51 - 50 26.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Partie plaignante n° 5 110 - 100 27.10.2017 14:10 h Canton de Bâle 1 foulard: CHF 11.90 Lésé n° 92 116 - 50 27.10.2017 15:30 - 16:00 h Canton de Bâle Bracelet Partie plaignante n° 74 114 - 100 27.10.2017 17:00 - 18:00 h Canton de Bâle Indéterminé Lésé n° 93 244 - 100 03.11.2017 13:44 h Canton de Zurich 1 paquet de préserva- tifs: CHF 14.90 Lésé n° 76 245_I - 100 03.11.2017 13:54 h Canton de Zurich 1 bougie: CHF 14.90 Partie plaignante n° 62 245_II - 100 03.11.2017 14:08 h Canton de Zurich 1 jeu Lego: CHF 15.70 Partie plaignante n° 62 245_III - 100 03.11.2017 14:16 h Canton de Zurich 1 chargeur DuallUSB: CHF 14.80 Partie plaignante n° 62 245_IV - 100 03.11.2017 14:20 h Canton de Zurich 2 articles CHF 15.80 Partie plaignante n° 11 113 - 100 03.11.2017 14:27 h Canton de Zurich 2 produits de douche: CHF 14.10 Partie plaignante n° 11 335_I - 100 03.11.2017 19:15 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n° 41 335_II - 100 03.11.2017 19:20 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n° 41 107 - 100 04.11.2017 12:00 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignant n° 28
- 19 - 117 - 100 04.11.2017 15:00 h Canton de Zurich Indéterminé Lésé n° 98 412_I - 100 09.11.2017 11:44 h Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 14.95 Partie plaignante n° 21 420 - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 14.20 Partie plaignante n° 22 409_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 19.90 Partie plaignante n° 23 419_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 19.95 Partie plaignante n° 24 421_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 10.90 Partie plaignante n° 25 411 - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 17.00 Partie plaignante n° 20 219 - 500 17.11.2017 12:56 h Canton de Lucerne 1 amethyst 958 violet: CHF 85.00 Partie plaignante n° 34 226 - 500 17.11.2017 14:42 h Canton de Lucerne 1 cravate: CHF 99.00 Partie plaignante n° 35 124 - 500 17.11.2017 15:25 h Canton de Lucerne 1 pull (midlayer): CHF 90.00 Partie plaignante n° 30 125 - 500 17.11.2017 13:00 - 14:00 h Canton de Lucerne 1 collier en argent: CHF 100.00 Partie plaignante n° 31 149 - 500 17.11.2017 12:00 - 18:00 h Canton de Lucerne 1 sac à main: valeur in- déterminée Partie plaignante n° 32 264 - 100 18.11.2017 12:15 h Canton de Nidwald 1 article: CHF 19.95 Partie plaignante n° 19 263 - 100 18.11.2017 12:19 h Canton de Nidwald 1 vêtement: CHF 19.95 Lésé n° 91 261 - 100 18.11.2017 12:20 h Canton de Nidwald 1 couteau Victorinox: CHF 19.00 Partie plaignante n° 38 260_I - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald 1 bouquet de roses: CHF 14.90 Partie plaignante n° 27 109 - 100 27.10.2017 13:17 h Canton de Bâle Lésé n° 128 109 435 - 500 27.11.2017 13:30 h Canton de Neuchâtel 1 parfum: CHF 93.75 Partie plaignante n° 45 Les 2 cas de mise en circulation de faux euros (cas nos 109 et 442_II) et 7 cas de tentatives de mise en circulation de faux euros (cas nos 428_II, 430_II, 430_III, 430_V, 437, 440_II, 441) pour lesquels la tentative d’escroquerie a été retenue sont les suivants (jugement attaqué, consid. B.3.2.1 et consid. B.3.3.1 en lien avec consid. E.1.6 et consid. 6.3.2.1) :
- 20 - No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du com- merce 432 - 500 27.11.2017 14:55 h Canton de Neuchâtel 1 pistolet à colle: CHF 90.90 430_II Inconnu 500 27.11.2017 12.55 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 47 430_III Inconnu 500 27.11.2017 13:15 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 26 428_II Inconnu 500 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 46 440_II Inconnu 500 27.11.2017 15:00 - 16:00 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 19 430_V Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 6 437 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 124 442_II Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 98 441 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 125 1.3.2 Plusieurs infractions commises à la manière d'une profession (supra, con- sid. II.1.1.2.3) 1.3.2.1 Il ressort des 2 tableaux ci-dessus que l’appelant a commis au total 62 escroque- ries et tentatives d’escroquerie entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre
2017. Il apparaît que l’appelant venait en Suisse pendant un ou deux jours, du- rant lesquels il commettait plusieurs escroqueries, respectivement tentait de les commettre. Ainsi, lors de chacun de ses passages en Suisse, il a agi entre 2 et 12 fois. Le total des 62 escroqueries et tentatives d’escroquerie comptabilisées ont été commises en seulement 10 passages en Suisse. Les infractions et ten- tatives se sont déroulées sur une période d’environ 2 mois. Ainsi, par mois, on répertorie une trentaine de cas en moyenne. Au vu de la fréquence de ces cas, il ne fait aucun doute que l’appelant a commis un nombre suffisant d’infractions pour satisfaire le premier critère posé par la jurisprudence. On relèvera à toutes fins utiles que l’appelant a lui-même estimé avoir mis en circulation environ 130 fausses coupures jusqu’à son arrestation le 27 novembre 2017 (MPC 13-01- 0043, ch. 3), soit plus du double du nombre de cas établis par l’instruction et retenus contre lui.
Au cours de la période incriminée, l’appelant est venu en Suisse « en tout cas à une dizaine de reprises » – selon sa propre estimation (MPC 13-01-00-0043,
- 21 - ch. 8) – pour écouler de faux euros dans huit cantons (jugement attaqué, con- sid. 6.3.2.3). Pour ce faire, il a été régulièrement véhiculé depuis la France par le cocondamné A., en compagnie de N. et K., lesquelles écoulaient également de fausses coupures (MPC 13-01-00-0043, ch. 11-13, 13-01-00-0044, ch. 10-12, 13-01-00-0086, ch. 33-40, 13-01-00-0087, ch. 18-22, 13-01-00-0121, ch. 8-9). Dans ce contexte, l’appelant a également collaboré avec le cocondamné C. (TPF 31.732.004 s., Q/R 20). Comme il ressort des tableaux ci-dessus, l’appelant com- mettait une série d’infractions lors de chacun de ses brefs séjours en Suisse. Ce modus operandi sous forme d’expéditions systématiques et organisées évoque indubitablement une activité exercée à la manière d’une profession. 1.3.2.2 L’appelant soutient n’avoir consacré qu’une petite proportion de son temps à son activité illicite, dès lors qu’il n’est venu « que » 10 fois en Suisse et n’a agi « que » 14 jours distincts sur une période de deux mois (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 6).
L’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En ayant écoulé des faux euros en Suisse pendant 14 jours sur deux mois,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 jours ouvrables, l’appelant a consacré 33% de son temps à son activité illicite. A cela s’ajoute le temps et l’organisation nécessaire à effectuer 10 déplacements entre le France et la Suisse pour se livrer à cette activité, ce qui est loin d’être négligeable. 1.3.2.3 L’appelant conteste par ailleurs que la circonstance aggravante du métier soit réalisée dès lors qu’il n’aurait mis au point aucun système ni élaboré aucune méthode. Il n’aurait été qu’un « pion » de A., lequel aurait mis au point le « sys- tème » de mise en circulation de faux euros. L’appelant se serait ainsi borné à mettre en circulation de fausses coupures aux dates et aux lieux qui lui étaient indiqués, ignorant tout de l’organisation du système mis en place par A., lequel décidait qui devait mettre en circulation de faux euros, à quel endroit et dans quelles proportions. L’appelant affirme qu’il recevait simplement des instructions et n’avait pas de pouvoir de décision quant à ces éléments. L’appelant relève que le jugement attaqué retient lui-même qu’il n’a été qu’un exécutant dans le trafic de faux euros mis en place par A. (jugement attaqué, consid. 14.5.2). La mise au point du système consistant à agir dans des lieux où l’utilisation d’euros n’est pas inhabituelle et de mettre en circulation des coupures couramment utili- sées serait ainsi uniquement imputable à A. et ne saurait être retenu contre l’ap- pelant afin de déterminer s’il a agi par métier (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 5 s.).
L’argumentation de l’appelant n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. Tout d’abord, il ne ressort d’aucune jurisprudence ou opinion doctrinale que la
- 22 - qualification de métier présuppose un quelconque rôle de chef ou d’organisateur au sein d’un groupement criminel. Au contraire, la notion de métier définie par la jurisprudence est à mettre en parallèle avec l’exercice d’une activité légale, dans le cadre de laquelle la plupart des travailleurs n’assument pas un tel rôle.
Au demeurant et par surabondance, on ne saurait simplement retenir que l’ap- pelant ne prenait aucune décision dans le cadre de son activité délictueuse. Il ressort en effet de ses déclarations que l’appelant choisissait lui-même les com- merces dans lesquels écouler de fausses coupures (cf. not. MPC 13-01-00-0034, ch. 96-98). L’appelant avait en outre fait sien le raisonnement selon lequel le trafic devait être effectué en Suisse et non en France. Il a ainsi lui-même déclaré qu’il n’écoulait pas d’euros en France, « car en France ils ont des machines pour les détecter », qu’il était plus facile de les écouler en Suisse qu’en France (MPC 13- 01-00-0023, ch. 46-48), que les Suisses connaissent moins les euros que les Français et contrôlent tous les billets de EUR 500.- (MPC 13-01-00-0020 ch. 151 s.) et que A. lui avait dit que c’était trop risqué en France (MPC 13-01-00-0009, R.6 in fine). L’appelant était par ailleurs tout à fait conscient d’agir de manière organisée, voire même en bande. Ainsi explique-t-il, s’agissant de N. et K. : « Leur rôle était de passer aussi des faux billets mais en passant derrière moi. Le but était d’écouler le plus de billets possible » (MPC 13-01-00-0023, ch. 82 s.). Vis-à-vis de ces dernières, on relève d’ailleurs que le rôle assumé par l’ap- pelant au sein du groupe n’apparaît pas totalement subalterne, dès lors qu’il s’est chargé de calculer leur part de salaire et de la leur distribuer le 9 novembre 2017 (MPC 13-01-00-0036, ch. 192-194). Enfin, s’agissant de sa place dans le trafic de faux euros, l’appelant a lui-même déclaré lors de son interrogatoire par le juge précédent qu’il n’avait pas l’impression d’avoir été un pion de A., ajoutant : « J’ai discuté avec lui, ça m’a plu et j’ai travaillé, enfin pas travaillé mais écoulé des faux billets » (TPF 31.732.007, ch. 42 s.).
Entendu par la police, A. a dit de l’appelant qu’il était un « bon employé », qu’il inspirait confiance dans les commerces et qu’il était son préféré (MPC 13-02-00- 0050, ch. 11-12). Le défenseur de l’appelant lui-même emploie la même termi- nologie (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 5 in fine : « Comme cela a été rappelé tout au long de la procédure, l’appelant n’était qu’un "employé" de la structure mise en place par A. »). Il sied de relever que malgré ce statut d’em- ployé, l’appelant s’adonnait à la délinquance de son propre chef, dans la mesure où il avait notamment le choix, selon ses propres déclarations, de continuer ou de cesser de mettre de la fausse monnaie en circulation (MPC 13-01-00-0046, ch. 3-4).
- 23 -
La Cour de céans note enfin que l’appelant paraît avoir développé une certaine expertise en matière d’écoulement de fausse monnaie au cours de ses expédi- tions criminelles. Il ressort notamment de ses déclarations à la police que l’appe- lant portait parfois son choix sur des objets en promotion, manifestement afin de ne pas attirer l’attention (MPC 13-01-00-0036, ch. 226 s.). 1.3.2.4 Au vu des tableaux ci-dessus, de la fréquence des passages de l’appelant en Suisse, de l’intensité de son activité délictueuse au cours de ceux-ci et de son efficacité, il est établi que l’appelant a exercé son activité illicite à la manière d'une profession (« nach Art Berufs »). 1.3.3 L’intention d’obtenir un revenu relativement régulier représentant un ap- port notable au financement de son genre de vie (supra, consid. II.1.1.2.4) 1.3.3.1 Selon ses propres déclarations, l’appelant a exercé son activité criminelle par appât du gain, à des fins lucratives (MPC 13-01-00-0044, ch. 15 s. : « C’était pour l’argent. Je n’avais plus de travail et voilà. J’avais essayé une ou deux fois et comme j’avais vu que cela fonctionnait, j’avais continué jusqu’au moment de mon interpellation » ; TPF 31.732.007, ch. 4). L’appelant a expliqué avoir perdu son dernier emploi de décolleteur pour le compte d’une société à WW., en France, environ au mois d’octobre 2017 (MPC 13-01-00-0022, ch. 34-38 ; MPC 13-01- 00-0042, ch. 9-12) et avoir dès ce moment commencé à mettre des faux euros en circulation en Suisse. Sur ce point, l’instruction a démontré que l’appelant a en réalité débuté son activité illicite le 23 septembre 2017, soit avant la date à laquelle il aurait perdu son emploi. L’appelant a lui-même estimé avoir réalisé un bénéfice global compris entre EUR 6'000.- et 7'000.- (MPC 13-01-00-0044, ch. 28), respectivement EUR 8'000.- au maximum (MPC 13-01-00-0036, R. 13). 1.3.3.2 Afin de déterminer l’enrichissement que l’appelant a tiré de son trafic de faux euros, l’autorité précédente a tout d’abord additionné la valeur des biens acquis en Suisse par ce dernier dans le cadre des 53 cas d’escroquerie consommée qui ont été retenus contre lui (cf. supra consid. II.1.3.1, 1er tableau). Il ressort en effet des déclarations concordantes de A. (MPC 13-02-00-0049, ch. 41 s.) et de l’ap- pelant (MPC 13-01-00-0045, ch. 15-19) que ce dernier était autorisé à conserver la marchandise acquise au moyen des faux euros. Dans les cas où le prix de la marchandise acquise n’était pas connu, l’autorité précédente l’a estimé à 20% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation par l’appelant, dès lors que A. lui avait donné pour consigne de ne pas dépasser cette proportion lors de ses achats (MPC 13-02-00-0049, ch. 39-41 ; jugement attaqué, consid. E.4.2). Le montant total ainsi obtenu – sur la base du cours de change annuel moyen CHF/EUR pour 2017, soit 1.11156946 – est de EUR 1'008.45 (jugement attaqué,
- 24 - ibidem). Pour le surplus, l’appelant était rétribué par A. à la tâche, après conver- sion en euros des francs suisses obtenus en retour des achats effectués, à hau- teur de 20% de la valeur nominale de chaque faux billet d’euros écoulé, soit EUR 10.- pour un billet de EUR 50.-, EUR 20.- pour un billet de EUR 100.- et EUR 100.- pour un billet de EUR 500.- (MPC 13-02-00-0049, ch. 38 s.). L’appe- lant a ainsi perçu une rémunération totale de EUR 1'060.- de la part de A. L’en- richissement effectif de l’appelant en lien avec l’infraction d’escroquerie peut ainsi être arrêté à EUR 2'068.45 (1'008.45 + 1'060.-) (jugement attaqué, consid. E.4.2).
Pour ce qui est des 9 tentatives d’escroquerie commises par l’appelant (cf. supra consid. II.1.3.1, 2ème tableau), il a été retenu qu’il escomptait un enrichissement de EUR 1'240.-, soit EUR 820.- correspondant à la valeur des biens qu’il a tenté d’acheter et EUR 420.- correspondant à la rémunération qu’il aurait pu percevoir de A. s’il y était parvenu (jugement attaqué, consid. E.4.2).
L’appelant ayant exercé son activité délictueuse pendant 2 mois et 4 jours, son enrichissement effectif représente près de EUR 1'000.- de bénéfice mensuel, au- quel s’ajoute le bénéfice escompté, soit près de EUR 600.- par mois. Au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ce revenu doit être placé dans le contexte du revenu global qui permettait à l’appelant de financer son mode de vie. Or l’appe- lant touchait un revenu mensuel de EUR 1'400.- dans le cadre de son dernier emploi, qu’il a exercé, comme déjà relevé, jusqu’au mois d’octobre 2017 (MPC 13-01-00-0042, ch. 9). Quand bien même on ne tiendrait compte que du bénéfice effectivement réalisé par l’appelant au moyen de son activité illicite, celui-ci re- présente plus des deux tiers de son dernier salaire mensuel légal, et constitue par conséquent indubitablement une part importante de la couverture de ses be- soins financiers. 1.3.3.3 L’appelant conteste que le bénéfice qu’il a réalisé soit suffisant pour que la cir- constance aggravante du métier puisse être retenue, se référant au cas de deux receleurs ayant réalisé des bénéfices totaux sur trois mois respectivement d’un peu plus de CHF 1'000.- et d’un peu moins de CHF 2'000.-, pour lequel le Tribu- nal fédéral a considéré que cette circonstance devait être clairement niée (ATF 117 IV 119 consid. 1 c.). En chiffres absolus, le bénéfice de EUR 2'000.- réalisé par l’appelant sur deux mois exclurait ainsi la qualification de métier (mé- moire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 7 s.).
L’exemple évoqué par l’appelant ne paraît pas pertinent. Tout d’abord, le béné- fice réalisé par les deux receleurs précités s’est étendu sur trois mois, ce qui correspond à des bénéfices mensuels moyens respectifs d’environ CHF 333.- et CHF 666.-, soit bien inférieurs à celui de l’appelant, de l’ordre de EUR 1'000.-.
- 25 -
En outre, le cas auquel se réfère l’appelant présentait des spécificités en ce sens que les auteurs avaient agi dans le cadre d’une bande de trois personnes for- mées afin de voler notamment de la nourriture pour leur propre consommation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral avait considéré que la peine privative de li- berté minimale de 12 mois qu’aurait impliquée la qualification de métier n’était pas justifiée (ATF 117 IV 119 consid. 1c).
Dans le cas de la présente procédure, il a été établi que l’appelant a dans un premier temps déployé son activité illicite alors qu’il exerçait encore en parallèle son activité de décolleteur en France – dont on rappelle qu’elle lui rapportait EUR 1'400.- par mois – et a obtenu grâce à son activité illicite un gain accessoire relativement régulier représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Il a également été démontré qu’à partir de la perte de cet emploi au mois d’octobre 2017, l’activité délictueuse de l’appelant a été sa seule source de revenus et lui a permis de subvenir à ses besoins.
Enfin, il est établi que l’appelant avait l’intention de dégager de son activité crimi- nelle un revenu suffisant pour subvenir à son entretien. Or comme on l’a relevé supra, une telle intention est suffisante pour que le métier puisse être retenu, indépendamment du résultat obtenu. 1.3.4 La disposition pro futuro à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre (supra, consid. II.1.1.2.5) 1.3.4.1 L’appelant conteste avoir été disposé à commettre un nombre indéterminé d’in- fractions du même genre, dès lors que son activité délictueuse était dépendante de nombreux facteurs sur lesquels il n’avait aucune prise et qu’il n’agissait que lorsqu’une occasion se présentait, soit lorsque A. le lui proposait. L’activité délic- tueuse de l’appelant aurait ainsi pu prendre fin pour différentes raisons inhé- rentes à A., telles qu’une rupture du lien de confiance entre ce dernier et l’appe- lant, des difficultés de A. à s’approvisionner en fausse monnaie, l’arrestation de ce dernier ou encore une cessation de ses activités délictueuses (mémoire d’ap- pel motivé du 20 mars 2020, p. 6).
A la lecture du dossier, l’hypothèse d’une rupture du lien de confiance entre A. et l’appelant qui aurait pu entraîner la fin de l’activité délictueuse de ce dernier paraît très improbable. Comme il a déjà été relevé, l’appelant était en effet un employé modèle et efficace pour A., son « préféré » (MPC 13-02-00-0050, ch. 11-12). En outre, l’appelant n’a pas dénoncé A. lors de sa première arrestation (MPC 13-01- 00-0008 s., R. 5). Ce dernier lui a d’ailleurs maintenu sa confiance après ce pre- mier échec en continuant de l’employer au sein de son groupe. On ne voit dès lors pas pour quelle raison A. aurait renoncé à employer l’appelant, si ce n’est
- 26 - son interpellation. L’appelant lui-même a reconnu que c’est sa propre interpella- tion qui a mis fin à son activité délictueuse (MPC 13-01-00-0044 ch. 15 s), sous- entendant qu’il l’aurait poursuivie sinon. 1.3.4.2 Au demeurant, même dans l’hypothèse improbable où l’activité illicite de l’appe- lant aurait pris fin en raison d’une rupture du lien de confiance entre lui et A., cela n’aurait rien changé rien à l’élément déterminant, soit que l’appelant était disposé à agir dès que l’occasion s’en serait présentée.
Aucun élément au dossier ne suggère en effet que l’appelant ait refusé une oc- casion offerte par A. d’obtenir des revenus en mettant en circulation de fausses coupures. Bien au contraire, malgré une première arrestation le 19 octobre 2017 à Crissier/VD pour avoir écoulé plusieurs fausses coupures de EUR 50.- (MPC10-00-00-0010 et 13-01-00-0007 ss), l’appelant s’est tenu à disposition de A. dès sa libération, le lendemain, saisissant toute occasion de commettre de nouvelles infractions et récidivant dès la semaine suivante, soit le 26 octobre 2017 (cf. supra, consid. II.1.3.1, 1er tableau). Tout comme l’autorité précédente l’a constaté, seule la mise en détention des protagonistes a permis de mettre un terme à la disponibilité à commettre des infractions démontrée par l’appelant (ju- gement attaqué, consid. 6.3.2.3). 1.3.5 Conclusions 1.3.5.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). 1.3.5.2 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de l’appelant selon lesquels il n’y aurait pas d’unité d’actions entre les différents cas de mise en cir- culation et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement d’escroquerie et de tentative d’escroquerie dont il s’est rendu coupable, ce qui justifierait l’application de l’art. 172ter CP à tous les cas d’escroquerie ayant porté sur une valeur inférieure à la limite jurisprudentielle de CHF 300.- (supra, con- sid. I.3.2.1), et par conséquent la condamnation à une simple amende s’agissant de ces cas, sous réserve du classement de ceux d’entre eux qui constituent uni- quement une tentative d’escroquerie ou pour lesquels aucune plainte n’a été dé- posée (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 10). En effet, comme déjà relevé (supra, consid. II.1.1.3.4), l’application de l’art. 172ter CP est exclue aux différents actes d’escroquerie liés à la commission par métier.
- 27 - 2. La peine
L’appelant a conclu à une diminution de sa peine privative de liberté (maximum de 6 mois) dans la mesure où il serait acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier et condamné à la place pour escroquerie et tentative d’escroquerie (mé- moire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13 § 5 et p. 15 ch. 4 des conclusions). Cette conclusion est devenue sans objet, dès lors que la Cour de céans a con- firmé la qualification d’escroquerie par métier retenue par l’instance précédente (cf. supra, consid. II.1.3.5).
Cela étant, l’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est dispropor- tionnée et viole les art. 47 ss. CP quand bien même les infractions retenues par l’autorité précédente ne seraient pas remises en question (consid. I.3.2.2). Il en découle que la Cour de céans est chargée de fixer à nouveau la peine infligée à l’appelant.
Dans l’hypothèse, réalisée en l’espèce, où la Cour de céans retient la circons- tance aggravante du métier, et par conséquent écarte également l’escroquerie d’importance mineure s’agissant des cas entrant dans le champ d’application de l’art. 172ter CP, l’appelant considère qu’une peine privative de liberté maximale de 12 mois devrait être prononcée (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020,
p. 13 § 7). 2.1 La fixation de la peine
2.1.1 Droit
2.1.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pro- noncée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime,
- 28 - dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects per- tinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; plus récemment arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_659/2014 du 22 dé- cembre 2017 consid. 19.3). 2.1.1.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le con- texte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de pré- ciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la ré- ussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25, nos 53 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kom- mentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, nos 90 ss. ad art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 6 et 14 ss. ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir trans- gressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra égale- ment compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie
- 29 - criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et buts de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixa- tion de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 48, nos 99 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., nos 115 ss. ad art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., nos 22 ss. et 36 ss. ad art. 47 CP). 2.1.1.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit, p. 157, no 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atté- nuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémen- taires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été for- mée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécu- niaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2
p. 219 et les références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tri- bunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du prin- cipe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3
p. 148). 2.1.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 101, nos 227 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., nos 120 ss. ad. art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., nos 48 ss. ad art. 47 CP).
- 30 - Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble (provisoire) y relative (MATHYS, op. cit, p. 157, no 359 et p. 203 let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation per- sonnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la réci- dive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamna- tions. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2
p. 226 s.). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment pren- dre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéco- nomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons- cience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour appré- cier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.1.1.5 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de pro- portionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine priva- tive de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées).
- 31 - 2.1.2 Les infractions commises par l’appelant
Il est rappelé en préambule que dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation en décembre 2017, A. a mis au point un « système » lui permettant d’écouler de faux euros en Suisse. Pour ce faire, il a acquis de faux billets d’euros à l’étranger qu’il a payés à concurrence de 25% de leur valeur nominale appa- rente, selon ses déclarations. Il les a ensuite acheminés en Suisse où ils ont été écoulés soit par A. lui-même, soit par l’appelant, soit par les cocondamnés C., D. et E., soit encore par N., K. et L. Toutes ces personnes ont agi à la demande de A. Dans certains cas, la mise en circulation des faux euros n’a pas dépassé le stade de la tentative, car les commerces concernés ont parfois refusé de prendre possession des faux billets. A. a donné comme consigne à ses comparses d’ac- quérir des biens en Suisse à l’aide des faux euros, mais de ne pas dépenser plus de 20% de la valeur nominale des faux billets utilisés. Ses comparses ont con- servé pour leur propre usage les biens qu’ils ont acquis grâce aux faux euros et ils ont remis à A. les francs suisses reçus en retour, qu’il s’est ensuite chargé de convertir en euros. A. a rémunéré ses « employés » en euros véritables propor- tionnellement à la valeur nominale des faux euros qu’ils avaient écoulés. Ainsi, pour de faux billets de EUR 50.-, EUR 100.- et EUR 500.- mis en circulation, il leur remettait respectivement EUR 10.-, EUR 20.- et EUR 50.-, selon ses expli- cations. A. a conservé pour son propre usage le solde des vrais euros provenant de ce trafic (jugement attaqué, consid. E.2.1).
Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement attaqué s’agissant du détail du « système » mis en place par A. (jugement attaqué, consid. B.2.2.2). 2.1.2.1 Entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, l’appelant a participé en Suisse à 56 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 8'150.- et à 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3'500.-. Ces cas sont ceux qui figurent dans les deux tableaux ci-dessus (consid. II.1.3.1), soit ceux pour lesquels une escroquerie respectivement tenta- tive d’escroquerie a été retenue, auxquels s’ajoute le cas de mise en circulation de faux euros suivant, pour lequel l’astuce a été écartée :
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 152 - 500 17.11.2017 11 :12 h Canton de Lucerne Indéterminé Partie plaignante n° 33
- 32 - Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable de mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse mon- naie (jugement attaqué, consid. 5.6.1 et ch. II.2 du dispositif), ce qui n’a pas été contesté par l’appelant dans la présente procédure. 2.1.2.2 En participant, en Suisse, entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, aux 55 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 8'150.- et aux 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3'500.- figurant dans les deux tableaux ci-dessus (consid. II.1.3.1), l’appe- lant a astucieusement induit en erreur, respectivement tenté d’induire en erreur les parties lésées sur le caractère authentique des faux euros et les a ainsi dé- terminées à un acte de disposition en sa faveur, soit dans la grande majorité des cas la vente d’articles et la remise à l’appelant des francs suisses correspondant au solde de la transaction. Considérant que dans deux des cas de mise en cir- culation de faux euros (cas nos 109 et 442_II), la transaction n’a pas abouti, de sorte que seule une tentative d’escroquerie a été retenue, ce sont en définitive 53 cas d’escroquerie consommée et 9 cas de tentative d’escroquerie qui ont été retenus à l’encontre de l’appelant.
Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable d’escroque- rie par métier (jugement attaqué, consid 6.3.2 et ch. II.2 du dispositif). La Cour de céans a confirmé le jugement querellé. 2.1.2.3 Entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, l’appelant a reçu de A. une somme de 8'150.- faux euros, correspondant aux fausses coupures qu’il a réussi à écouler en Suisse. A cette somme s’ajoutent deux fausses coupures de EUR 500.- retrouvées en sa possession lors de son interpellation le 27 novembre
2017. Au total, le juge précédent a ainsi arrêté à EUR 9'150.- la somme de faux euros que l’appelant a eus en sa possession.
Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (jugement attaqué, consid. 5.6.2 et ch. II.2 du disposi- tif), ce qui n’a pas été contesté par l’appelant dans la présente procédure. 2.1.2.4 Au vu de ce qui précède (consid. II.2.1.2.1 à II.2.1.2.3), l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.1.2, 5.6.2.2 et 6.3.2.4 et ch. II.2 du dispositif).
- 33 - 2.1.3 Le cadre de la peine
Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par l’appelant. Il s’agit en l’espèce de l’escro- querie par métier, passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans (art. 146 al. 2 CP). C’est donc à partir de cette infraction que doit être fixée la peine de base. Compte tenu du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en vertu duquel le juge peut augmenter la peine de base jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP et supra, consid. II.2.1.1.3), l’appelant s’expose ainsi à une peine privative de liberté maximale de 15 ans. En l’espèce, les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros (infra, consid. II.2.1.4 et II.2.1.5) justifient le prononcé d’une peine privative de liberté au vu de la gravité des faits dont l’appelant s’est rendu cou- pable, ce que ce dernier ne conteste pas compte tenu du fait qu’il conclut lui- même au prononcé d’une peine privative de liberté (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 15, ch. 4 des conclusions). 2.1.4 La fixation de la peine de base – escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)
Il convient dans un premier temps de fixer la peine de base en considérant les facteurs de culpabilité liés aux faits commis par l’appelant (Tatkomponente).
Entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre 2017, l’appelant a commis 53 es- croqueries consommées, pour un montant total de EUR 7'400.- et 9 tentatives d’escroquerie pour un montant total de EUR 4'100.-. Il s’est enrichi de EUR 2'068.45 grâce aux premières et escomptait s’enrichir de EUR 1'240.- en commettant les secondes.
Sur le plan objectif, l’appelant a joué un rôle très important dans le trafic de fausse monnaie orchestré par A. Il a pris part à l’activité criminelle organisée et planifiée telle une bande au sein de laquelle les protagonistes se répartissaient les tâches. Ils agissaient de concert afin d’écouler le plus de faux billets possible, lésant ainsi d’autant plus le bien juridique protégé. Dans ce cadre, l’appelant est venu en Suisse à dix reprises sur une période de deux mois, véhiculé par A., afin d’écou- ler de faux euros, et a agi dans huit cantons. L’appelant a agi sur demande de A., dont il a suivi les consignes. Il a accepté de venir en Suisse car il savait qu’il y serait plus facile qu’en France d’écouler de faux euros. L’appelant a accepté de limiter ses séjours criminels en Suisse à un ou deux jours afin de ne pas éveiller les soupçons. Il a écoulé de faux billets dans de nombreux commerces, utilisant des coupures d’usage courant en Suisse et choisissant des lieux où l’uti- lisation d’euros était courante ou à tout le moins pas inhabituelle. Le plus souvent, il a opté pour des magasins à la fréquentation importante de sorte à limiter le
- 34 - risque que les fausses coupures fassent l’objet d’un contrôle d’authenticité. Il a ainsi mis en circulation des faux billets d’euros et a escroqué les parties lésées, celles-ci ayant accepté lesdits billets comme moyen de paiement. Elles ont subi un dommage économique correspondant à la valeur totale apparente des fausses coupures acceptées. Il est à cet égard rappelé que selon la jurispru- dence, l’infraction d’escroquerie, retenue en l’espèce, suppose que l’enrichisse- ment voulu par l’auteur correspond au dommage subi par la victime. Autrement dit, il faut déduire du dessein d’enrichissement illégitime que l’auteur a l’intention de s’enrichir ou d’enrichir un tiers précisément de l’élément patrimonial qui est soustrait à la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; GARBARSKI/BORSODI, op. cit., no 127 s. ad art. 146 CP). L’appelant considère qu’il faudrait tenir compte en sa faveur du bénéfice très modique qu’il aurait tiré de son activité illicite (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13, § 2). Comme relevé plus haut (con- sid. II.1.3.3.2), la Cour de céans est d’avis au contraire que l’activité illicite de l’appelant lui a dans un premier temps assuré un revenu accessoire correspon- dant à plus des deux tiers de son revenu licite, puis qu’elle lui a permis de sub- venir à ses besoins après la perte de son emploi. De plus, même s’il était retenu que les sommes escroquées étaient d’une relative modicité, cet élément ne sau- rait guère représenter un élément favorable au vu du mode opératoire adopté et décrit ci-dessus.
Sur le plan subjectif, l’appelant a fait montre d’une volonté délictueuse impor- tante. Comme déjà relevé, il est venu en Suisse à dix reprises sur deux mois afin d’écouler de faux euros dans huit cantons. A l’occasion de chacune de ses ex- péditions criminelles, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture avec A. Il était naturellement conscient que les coupures d’euros que ce dernier lui a remises et lui a demandé d’écouler étaient fausses. L’appelant a accepté de suivre à la lettre les consignes données par A. de sorte à ne pas éveiller les soupçons et ainsi à optimiser les chances de succès du trafic de fausse monnaie, en particulier en ce qui concerne le choix des lieux où les faux billets devaient être écoulés. Au vu de la fréquence de ses déplacements en Suisse et de l’in- tensité de son activité délictueuse, consistant en plus de 60 cas sur 2 mois, l’ap- pelant a fait preuve de détermination dans son activité criminelle. A la demande de A., il a accepté d’entamer cette activité criminelle contre une rémunération fixée par ce dernier dès le 23 septembre 2017 alors même qu’il avait un emploi licite en France et pour lequel il touchait EUR 1'400.- par mois. L’appelant a ainsi agi par appât du gain uniquement et ses motifs étaient purement égoïstes. Il sied également de souligner que l’appelant a dépensé l’argent tiré de son activité de manière futile, en se rendant aux restaurants et fréquentant assidument les pros- tituées de la région de Berne ainsi que les discothèques, où il achetait de préfé- rence des bouteilles de valeur « car les autres clients vous regardent » (MPC 13- 01-00-0036, ch. 179-184). L’appelant assume ainsi avoir eu un comportement
- 35 - futile en dépensant son gain avec légèreté et sans aucune discrétion. Aucune circonstance atténuante ne saurait lui être reconnue. Il n’a fait preuve ni de pro- fonds remords ni de repentir sincère en cours de procédure et n’a pas essayé de dédommager les nombreux lésés, comme on aurait pu l’attendre de lui après sa remise en liberté. On soulignera néanmoins à sa décharge que la responsabilité de l’appelant est moindre que celle de A., lequel a mis sur pied le trafic de faux euros. Cela étant, l’appelant est l’ « employé » de A. qui a agi le plus souvent et le plus longtemps. D’ailleurs, même après avoir été interpellé le 19 octobre 2017 dans le canton de Vaud pour mise en circulation de fausse monnaie, l’appelant a continué sans vergogne son activité criminelle et ce jusqu’à son arrestation le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de base de 12 mois qui doit sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier. 2.1.5 La fixation de la peine d’ensemble 2.1.5.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP)
L’appelant a commis 56 mises en circulation de fausse monnaie et a tenté de commettre cette infraction à 7 reprises. Sur le plan objectif, la mise en circulation de faux euros en Suisse, sur le territoire de huit cantons, a concrètement porté atteinte à un bien juridique important, soit la sécurité des transactions financières et la confiance accordée à une monnaie comme moyen de paiement. Au vu de l’intensité du nombre de cas commis et tenté sur une période d’un peu plus de deux mois, l’appelant a fait preuve d’une activité soutenue. Sur le plan subjectif, l’appelant a agi intentionnellement, dans l’unique but de s’enrichir. Quant aux tentatives, elles n’ont pas abouti indépendamment de la volonté de l’appelant, qui a poursuivi l’activité délictueuse jusqu’au bout. Il est ainsi confirmé que l’ap- pelant a fait preuve d’une volonté délictueuse importante. L’appelant ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. A titre de circonstance aggravante, la fré- quence et la répétition des 56 infractions consommées en un peu plus de deux mois neutralise l’effet atténuant de l’art. 22 al. 1 CP s’agissant des 7 tenta- tives commises. En définitive, la culpabilité de l’appelant est moyenne s’agissant de cette infraction.
L’appelant relève à juste titre qu’à teneur de la jurisprudence, les mises en circu- lation de fausse monnaie constituent un cas classique de délits en série ne pou- vant être considérées comme constituant une seule et même infraction dans la mesure où elles sont distinctes temporellement et localement (ATF 133 IV 256
- 36 - consid. 4.5.3 ; mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 9, § 2). Il convient ainsi de tenir compte de chaque cas individuel dans la fixation de la peine. En revanche, il est encore rappelé que l’application de l’art. 172ter CP est exclue s’agissant de cette infraction, l’art. 242 CP visant à protéger un bien juridique distinct du patrimoine des lésés, soit la sécurité des transactions en monnaie (supra, consid. I.3.3 ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 1 ad art. 242 CP et no 1 ad art. 240 CP).
Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 6 mois sanc- tionne adéquatement les mises en circulation de fausse monnaie et tentatives de mise en circulation de fausse monnaie commises par l’appelant. 2.1.5.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP)
Entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre 2017, l’appelant a pris en dépôt en Suisse des billets d’un total de EUR 8'150.- avant de les mettre en circulation en Suisse. A. a remis la possession de cette fausse monnaie à l’appelant dans le seul but que celui-ci la mette en circulation comme authentique en Suisse lors de leurs expéditions criminelles. La possession de cette fausse monnaie était donc limitée à la durée permettant une mise en circulation réussie des faux bil- lets. Il est d’ailleurs évident que la mise en circulation de faux billets implique nécessairement leur possession durant un bref laps de temps. La mise en dépôt pour laquelle l’appelant a été condamné n’entre pas dans le cas de figure où il aurait pris en dépôt pendant une période relativement longue une fausse mon- naie, réalisée par autrui, destinée à être mise en circulation par un tiers ou lui- même ultérieurement (v. CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, no 11 ad art. 244 CP ; CHAPUIS/BACHER, op. cit., no 16 ad art. 242 CP). La culpabilité de l’appelant de par la possession de faux euros pendant un bref mo- ment (au sens de l’art. 244 al. 1 CP) n’engendre pas une culpabilité plus grave par rapport à l’acte de mettre en circulation de la fausse monnaie au sens de l’art. 242 CP. Ainsi, malgré le concours réel entre les art. 242 et 244 CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.3), on ne saurait reconnaître en l’espèce une culpabilité plus importante de l’appelant en raison d’une prise en dépôt momentanée nécessaire pour écouler les faux euros. De plus, il ne ressort pas des faits que l’intéressé a déployé une énergie criminelle plus importante que celle nécessaire à la mise en circulation réussie des euros. En d’autres termes, l’intensité de la volonté délictuelle de la part de l’appelant ne se distingue guère que celle réalisée dans le cadre de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Enfin, il n’apparaît pas que l’art. 244 CP protège un autre bien juridique que celui déjà protégé par l’art. 242 CP (sé-
- 37 - curité des transactions financières) (LENTJES/KELLER, in Basler Kommentar, Stra- frecht II, 4ème éd. 2019, no 32 ad art. 244 CP). Certains auteurs distinguent le bien juridique protégé entre l’art. 242 et 244 CP : l’art. 244 CP réprimerait la possibilité que de faux billets soient pris pour moyen de paiements authentiques, alors que l’art. 242 CP sanctionnerait la concrétisation du danger de recevoir des faux moyens de paiements (CHAPUIS/BACHER, op. cit., no 16 ad art. 242 CP). Même dans une telle approche, il apparaît que la brève prise en dépôt réalisée par l’ap- pelant avait pour unique but l’écoulement des faux billets et le bien juridique lésé était donc effectivement la concrétisation effective du danger de circulation de faux billets. Dans ces circonstances, la faute de l’appelant à l’aune de l’art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP (applicable en concours réel avec l’art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) doit être qualifiée de négligeable. En sus de la somme de EUR 8'150.- prise en dépôt comme développé ci-dessus, l’appelant a été retrouvé avec deux coupures de EUR 500.- lors de son arresta- tion du 27 novembre 2017. Au vu du modus operandi des protagonistes, il appa- raît que l’appelant a été arrêté avant d’avoir pu mettre en circulation ces deux billets. Par conséquent, à défaut de mise en circulation au sens de l’art. 242 CP, la possession de ces deux billets est punissable à la seule lumière de l’art. 244 CP (prise en dépôt). Le développement abordé ci-avant n’est donc pas appli- cable. Néanmoins, au vu des autres infractions commises et de leur gravité (v. supra consid. II.2.1.4 et II.2.1.5.1), on ne saurait discerner que le besoin de répression pénale est considérablement plus important en raison de la posses- sion de deux faux billets au point de justifier une peine complémentaire. De sur- croît, l’appelant a été en possession de ces faux euros que durant un bref mo- ment et non pendant une période relativement longue. Dans ce cadre, il convient également d’admettre que la culpabilité de l’appelant est négligeable.
Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas augmenter la peine de l’appelant pour la prise en dépôt de très courte durée de fausse monnaie dans le seul but d’une rapide mise en circulation. 2.1.5.3 Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble provisoire de 18 mois qui doit sanction- ner l’appelant. 2.1.6 Les facteurs de culpabilité liés à l’auteur (Täterkomponente) 2.1.6.1 Agé de 21 ans au moment des faits, l’appelant est aujourd’hui âgé de 24 ans. Il est en bonne santé. Dernier d’une famille de 5 enfants, il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée. L’appelant a suivi sa scolarité obligatoire à
- 38 - ZZZ. jusqu’à sa 3ème année, puis a tenté sans succès d’obtenir un certificat d’ap- titude professionnelle en peinture et carrelage. Il a ensuite travaillé comme inté- rimaire. Après sa sortie de prison le 24 février 2017, l’appelant a travaillé dans l’assemblage pour une société à WW., en France, durant deux mois, pour un salaire mensuel de EUR 1'400.-. Il a perdu ce travail en octobre 2017. Au moment de son arrestation, l’appelant vivait chez son père. Il n’a pas d’économies mais des dettes pour environ EUR 20'000.- en lien avec ses antécédents judiciaires. Après sa libération le 20 mai 2019, l’appelant s’est inscrit comme intérimaire au- près d’une agence de placement mais n’a pas obtenu de travail (jugement atta- qué, consid. D.2.1). 2.1.6.2 Le casier judiciaire suisse de l’appelant ne fait état d’aucune condamnation. Il a en revanche été condamné en France à 7 reprises entre 2012 et 2017. Son ca- sier judiciaire français fait ainsi état des condamnations suivantes (TPF 31.232.1.007 ss.) : le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable de violence commise en réunion sans incapacité et mis sous protection judi- ciaire durant 2 ans ; le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a également reconnu coupable de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réu- nion et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois, avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt géné- ral de 80 heures dans un délai de 1 an et 6 mois ; le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agis- sant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, d’usage illicite de stu- péfiants et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, et con- damné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 2 ans avec sursis as- sorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans ; le 22 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de YYY. l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol et condamné à une peine d’emprisonne- ment de 1 mois ; le 18 novembre 2015, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable de tentative de vol et condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois ;
- 39 - le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de XXX. l’a reconnu coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et condamné à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois, dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant 2 ans ; le 11 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de YYY. l’a reconnu cou- pable de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une somma- tion de s’arrêter, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à EUR 5.-, pour des faits survenus le 25 mai 2017.
La Cour de céans relève que les antécédents de l’appelant listés ci-dessus sont d’une gravité certaine, notamment s’agissant des condamnations du 29 juillet 2015 et du 20 janvier 2016. En outre, il sied de souligner que l’appelant avait accumulé 7 condamnations à l’âge de 21 ans, ce qui apparaît considérable. 2.1.6.3 L’appelant est sorti de sa dernière détention en France le 24 février 2017 et a commencé son activité délictueuse en Suisse quelques mois plus tard, soit au mois de septembre 2017. Sa collaboration avec les autorités en cours d’enquête a été assez moyenne. Il n’a en effet reconnu les faits que lorsque les preuves récoltées ne laissaient aucune place au doute quant à son implication. L’appelant a cherché à minimiser sa responsabilité, de sorte que sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît toute relative. 2.1.6.4 Le comportement de l’appelant en détention avant jugement a été problématique. Il s’est montré virulent et agressif, tant envers le personnel pénitentiaire qu’en- vers les autres codétenus. Il a fait l’objet de 13 sanctions disciplinaires. Au total, il a écopé de 5 amendes disciplinaires et de 33 jours d’arrêts ou de consignation en cellule, dont 15 avec sursis, notamment pour menaces à l’égard de son codé- tenu, altercations en cour de promenade, comportement virulent et irrespectueux envers le personnel de la prison, refus d’obtempérer, comportement inadéquat à l’atelier, possession de produit illicite et consommation de cannabis. L’appelant a souvent fait parler de lui, enfreignant à plusieurs reprises le règlement de l’éta- blissement. Sur le plan cellulaire, il s’est montré passablement revendicateur. L’appelant a rencontré des tensions avec le personnel encadrant et les relations ne se sont pas toujours avérées sereines. Il a effectué des tâches ponctuelles de nettoyage. Bien qu’il ait souhaité intégrer un atelier de formation, il n’a pas été retenu en l’absence d’une motivation suffisante. En raison de son comportement difficile, il n’a bénéficié d’aucun élargissement de régime en matière d’exécution
- 40 - anticipée de la peine. Il a été noté que l’appelant devait apprendre à gérer sa frustration et à l’exprimer de manière plus adéquate (TPF 31.232.7.005 s. ; juge- ment attaqué, consid. D.2.4). 2.1.6.5 Malgré les peines privatives de liberté subies en France et la détention impor- tante subie dans le cadre de la présente procédure, l’appelant est revenu en Suisse commettre plusieurs nouvelles infractions graves moins de 3 mois après sa libération le 20 mai 2019. L’appelant a ainsi participé à une tentative de bri- gandage à main armée le 17 août 2019 à WWW. en compagnie de D. ainsi qu’à un brigandage à main armée le 23 août 2019 à VVV. en compagnie du même acolyte. Il a également commis un cambriolage le 28 août 2019 à WWW. en com- pagnie de D. et K. L’appelant a reconnu les faits dans le cadre de la procédure pénale genevoise (cf. not. ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 18 mai 2020 dans le cadre de la procédure 6., p. 2 ; CAR 4.201.004 ss). L’ap- pelant paraît ainsi présenter une absence quasi-totale de sensibilité à la peine, si bien qu’un risque de récidive ne peut absolument pas être écarté.
L’appelant conteste que des faits non jugés – soit la tentative de cambriolage du 28 août 2019 mentionnée par le juge précédent (jugement attaqué con- sid. 14.5.4.1 s.) – puissent être retenus à son encontre à titre de circonstance aggravante dans le cadre de la présente procédure, sous peine de violer le prin- cipe de la présomption d’innocence (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020,
p. 12). L’appelant ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence et la doc- trine, des faits admis dans le cadre d’une procédure pénale en cours peuvent être pris en compte dans l’établissement du pronostic, donc du risque de récidive, qui est un des facteurs selon la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Les infractions non jugées doivent cependant être prise en compte avec la retenue nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.6 ; 6B_459/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2 ; 6S.145/2004 du 6 octobre 2004 consid. 6.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, no 60 ad art. 42 CP). En l’espèce, il se justifie ainsi de prendre en compte, avec la retenue dictée par la jurisprudence, les faits précités non jugés mais admis par l’appelant dans le cadre de l’établissement du pronostic le concernant. La Cour de céans relève par surabondance que le pronostic quant au risque de récidive concernant l’appelant serait tout aussi défavorable abstraction faite de toute ré- férence aux faits objets de la procédure pénale genevoise précitée. En effet, l’ap- pelant lui-même a reconnu devant le juge précédent ne rien avoir appris de ses erreurs passées, précisant : « Moi ça ne va pas, j’ai plein de problèmes dans ma tête, j’ai perdu ma mère, j’ai plus de repères. Je ne sais pas comment vivre, donc je me mets à faire des délits » (TPF 31.732.003 Q/R. 12), et ce en dépit des projets qu’il a formulés à cette occasion, soit « d’arrêter (ses) conneries, d’avoir une vie comme tout le monde, de travailler, fonder une famille » (ibidem, Q/R 14).
- 41 - 2.1.6.6 L’appelant expose qu’il devrait être tenu compte, dans la fixation de la peine, du fait qu’il a subi une longue enquête impliquant de nombreux interrogatoires, de nombreux déplacements et une absence totale de contacts avec ses proches du fait de la distance entre son lieu d’incarcération et son lieu de domicile (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13, § 4). L’argumentation de l’appelant n’est pas convaincante. Aucune pièce du dossier n’indique que la présente procédure ait été menée dans des circonstances particulières ou qu’elle ait eu des consé- quences particulières sur l’appelant, outre les désagréments inhérents à toute procédure pénale, notamment lorsqu’elle implique une détention. Quant au fait que l’appelant n’a pas reçu de visites de ses proches, cela découle du choix délibéré de l’appelant de venir commettre des infractions en Suisse, loin de son domicile, dans un pays où il n’a aucune attache. 2.1.6.7 Il découle de ce qui précède que la situation personnelle de l’appelant a un effet neutre sur la peine, tout comme sa collaboration moyenne en cours de procé- dure. L’appelant ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Ses nombreux antécédents judiciaires ont en revanche un effet aggravant. En effet, quand bien même il a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes d’au moins 6 mois, l’appelant n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions. La détention avant jugement relativement importante qu’il a subie dans la cadre de la présente procédure ne l’a pas dissuadé non plus de poursuivre ses agisse- ments, dans la mesure où il a participé à une tentative de brigandage à main armée, un brigandage à main armée et un cambriolage sur une période de 11 jours 3 mois à peine après sa libération, avant d’être à nouveau arrêté. Ici également, seule son arrestation paraît avoir mis un terme à ses activités délic- tueuses. Son mauvais comportement en détention constitue également un fac- teur aggravant. Il en va de même de l’absence d’amendement et d’excuses, qui indiquent que l’appelant n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par conséquent, la peine de base doit être augmentée de 4 mois. 2.1.7 Autres éléments relatifs à la fixation de la peine L’appelant soulève encore que d’autres éléments ne doivent pas conduire à une augmentation de la peine du prévenu tels que le fait que l’enquête, de par le nombre de personnes impliquées et de par l’étendue géographique des actes délictueux réalisés par l’ensemble des personnes concernées, ait nécessité de longs mois d’investigations. D’après lui, la fixation de la peine ne doit également pas tenir compte du fait que le cas ait été traité par les autorités fédérales en raison de la nature des infractions commises (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13). De tels éléments ne sont pas pertinents pour fixer la peine (cf. supra, consid. II.2.1.1). Il ne ressort pas du jugement attaqué que l’instance précédente aurait tenu compte de telles considérations. L’appelant ne renvoie
- 42 - d’ailleurs pas à un passage en ce sens. Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’appelant conteste encore la peine prononcée à son encontre au motif qu’elle est « totalement disproportionnée en comparaison avec des peines prononcées dans des cas similaires » (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 12). Il prend comme exemple les peines prononcées dans des jugements de la Cour des affaires pénales relatifs à de la mise en circulation de fausse monnaie et d’escroquerie, notamment (jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2009.12 du 7 juin 2010 ; SK.2015.43 du 6 octobre 2016 ; SK.2016.55 du 10 février 2017). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres cas concrets est d'emblée délicate et le plus souvent stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considé- ration dans chacun des cas (ATF 120 IV 36 consid. 3a p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.335/2005 du 25 septembre 2005 consid. 1.3). Une éventuelle inégalité de traitement telle qu’invoquée par l’appelant doit ainsi être écartée. En effet, il est insuffisant de se référer à un cas où une peine plus clémente ou particulière- ment clémente aurait été prononcée pour prétendre à un droit à l’égalité de trai- tement. 2.1.8 La détermination finale de la peine
Au vu de ce qui précède, est fixée à 22 mois la peine privative de liberté sanc- tionnant les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) commises par l’appelant. 2.2 Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) 2.2.1 Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant juge- ment subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1. ; 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Pour des raisons de praticabilité, le tribunal ne doit pas tenir compte, dans son jugement, de la détention provisoire ordonnée dans le
- 43 - cadre d’une autre affaire pénale qui est en cours d’instruction et dont le procès sera postérieur. D’une part, cette détention provisoire peut encore se poursuivre pour une durée indéterminée au moment du jugement et, d'autre part, elle peut dépasser le montant de la peine qui devra être infligé, ce qui rendrait floue la manière de procéder avec la détention provisoire existante. Pour ces raisons, il incombe à l’autorité pénale compétente dans la seconde procédure, et non à celle dans la première procédure, de veiller au respect de l’art. 51 CP et de pren- dre en compte la détention provisoire prononcée dans la seconde procédure (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1232/2016 du 3 février 2017 consid. 1.4). 2.2.2. En l’espèce, l’appelant est condamné à 22 mois de peine privative de liberté (cf. supra, consid. II.2.1.8). Il a en outre d’ores et déjà été condamné à 30 jours- amende à CHF 10.- le jour (jugement attaqué, consid. 14.5.6 et ch. II.3 du dispo- sitif). La détention de l’appelant est ainsi au maximum de 22 mois, plus 30 jours. 2.2.3 Concernant la détention avant jugement subie par l’appelant, il sied de relever à titre liminaire ce qui suit. Une procédure pénale est ouverte contre l’appelant dans le canton de Genève (cause 6.) pour des autres faits ultérieurs par rapport à ceux jugés par les autorités pénales fédérales dans la présente procédure. Pour ces faits survenus notamment dans le canton de Genève, l’appelant se trouve en arrestation avant jugement, à savoir notamment en détention provisoire. A ce jour, le tribunal genevois n’a pas encore rendu son jugement. Au vu de la juris- prudence précitée, la Cour de céans, en tant que premier tribunal à statuer, im- putera seulement les privations de liberté avant jugement subies par l’appelant dans le cadre de la présente procédure. Il appartiendra au tribunal genevois de tenir compte dans son jugement de l’arrestation avant jugement prononcée dans sa propre procédure. Par conséquent, il convient d’imputer la détention avant jugement de l’appelant correspondant aux jours de détention suivants : 2.2.3.1 L’appelant a été arrêté une première fois le 19 octobre 2017 vers 15h00 à Crissier par la police cantonale vaudoise en flagrant délit de mise en circulation de plu- sieurs fausses coupures de EUR 50.-. Il a été placé en détention provisoire. L’ap- pelant a été laissé aller le lendemain à 12h10 après avoir été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (MPC 13-01-00-0015). Une arrestation durant au moins 3 heures est considérée comme une détention avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (ATF 124 IV 269 consid. 4 ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 41 ad art. 110 CP ; JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 3 ad art. 100 al. 7 CP). Dès lors que la privation de liberté de l’appelant a duré plus de 3 heures, il convient de retenir qu’il a subi 1 jour de détention avant jugement.
- 44 - 2.2.3.2 L’appelant a à nouveau été arrêté le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel à la suite d’une tentative de mise en circulation d’une fausse coupure de EUR 500.-, puis placé en détention provisoire (MPC 06-01-00-0001 et MPC 06- 01-00-0010). Par ordonnance du 3 juillet 2018, le MPC a autorisé l’appelant à exécuter sa peine de manière anticipée. Dite exécution anticipée a été effective à compter du 10 juillet 2018. L’appelant a été libéré le 20 mai 2019, après avoir subi 540 jours de détention avant jugement (jugement attaqué, consid. 16.2.2 ; supra, consid. A.2 et A.4). 2.2.3.3 Le 28 août 2019, l’appelant a été arrêté à Genève pour des faits survenus le même jour dans cette ville. Sur requête du Ministère public du canton de Genève, qui instruit une nouvelle procédure pénale à son encontre, le Tribunal des me- sures de contrainte du canton de Genève a, le 30 août 2019, ordonné sa déten- tion provisoire jusqu’au 30 octobre 2019, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 29 juin 2020 notamment. La Cour de céans ne déduira pas cette déten- tion ordonnée par les autorités genevoises de la peine prononcée dans la pré- sente procédure (cf. consid. II.2.2.3. et II.2.2.5). Durant cette période où l’intéressé était en détention provisoire ordonnée par les autorités genevoises, la Cour des affaires pénales a ordonné, par décision du 24 octobre 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, afin de garantir l’exécu- tion de la peine prononcée à son encontre (art. 231 al. 1 let. a CPP) (TPF 31.912.2.004-011 ; supra, consid. A.10). L’instance précédente fédérale ayant spécifiquement ordonné une détention dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de la déduire de la peine prononcée. Il s’ensuit que la Cour de céans tiendra compte des 92 jours de détention de l’appelant entre le 25 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, dans le cadre de la présente procédure pénale, l’appe- lant a effectué 633 jours de détention avant jugement. En résumé, il était en dé- tention 1 jour entre le 19 octobre 2017 et le 20 octobre 2017, 540 jours entre le 27 novembre 2017 et le 20 mai 2019 et 92 jours entre le 25 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. Il n’en résulte aucune détention injustifiée. 2.2.5 Enfin, dans son appel, l’appelant relève que le chiffre correspondant du dispositif du jugement motivé notifié aux parties le 8 janvier 2020 (TPF 31.930.277) ne correspond pas à celui du dispositif remis aux parties à l’issue de l’audience pu- blique du 24 octobre 2019 (TPF 31.930.008), dans la mesure où le premier omet de faire mention du fait que la détention avant jugement subie du 28 août 2019
- 45 - au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du can- ton de Genève, soit durant 58 jours, est portée en déduction de la peine pronon- cée. Une telle omission résultait manifestement d’une inadvertance, dès lors qu’il res- sort clairement de la motivation du jugement attaqué (consid. 16.2.2) que l’auto- rité précédente entendait porter les 58 jours de détention cantonale précitée en déduction de la peine prononcée contre l’appelant. Néanmoins, comme déve- loppé ci-dessus (cf. consid. II.2.2.3 et II.2.2.3.3), la Cour de céans n’imputera pas la durée de cette détention cantonale sur la peine présentement prononcée. Cette détention ayant été prononcé dans le cadre de la seconde procédure pé- nale menée dans le canton de Genève, il appartiendra au tribunal genevois de tenir compte de cette détention avant jugement (28 août 2019 au 24 octobre
2019) ainsi que celle ultérieure au 24 janvier 2020 (cf. consid. II.2.2.3.3). 3. Autorité compétente en matière d’exécution des peines et des mesures
3.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution. 3.2 A l’instar de l’instance précédente, il convient de désigner le canton de Genève pour l’exécution des peines et de l’expulsion prononcées à l’encontre de l’appe- lant. En effet, il se trouve actuellement en détention sous l’égide des autorités du canton de Genève en raison de la procédure pénale instruite contre lui dans ce canton. 3. Frais et indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 3.1 Frais 3.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).
- 46 -
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 aout 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chan- cellerie (art. 73 al. 2 LOAP ; cf. art. 5 RFPPF). La fourchette des émoluments est de CHF 200.- à CHF 100'000.- pour chacune des procédures suivantes : (a) la procédure préliminaire, (b) la procédure de première instance et (c) la procédure de recours (art. 73 al. 3 LOAP ; cf. art. 6 - 7bis RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con- fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 3.1.2 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, hormis l’indemnité allouée au dé- fenseur d’office de l’appelant (infra, consid. II.3.2), consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 4'000.-, TVA incluse, compte tenu des principes exposés ci- dessus (consid. II.3.1.1). L’appelant n’a obtenu que très partiellement gain de cause, de sorte qu’il convient de mettre à sa charge les frais à hauteur de 90% (CHF 3'600.-), les 10% restant à la charge de l’Etat (CHF 400.-). 3.2 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 3.2.1 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP).
Les art. 11 ss. RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communi- cation téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense
- 47 - de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. 3.2.2 En l’espèce, Maître Loris Magistrini a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant par décision du 6 décembre 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel, s’agissant alors d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a CPP, dès lors que la détention provisoire de l’appelant avait duré plus de 10 jours (MPC 16-01-00-0001). Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit éga- lement avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Tel était déjà le cas de l’appelant dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance. Le mandat conféré à Maître Loris Magistrini s’étend ainsi également à la présente procédure d’appel (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, no 71b ad art. 132 CPP). 3.2.3 Par courrier du 13 mai 2020, Maître Loris Magistrini a remis à la direction de la procédure la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la présente pro- cédure en tant que défenseur d’office de l’appelant. Cette liste fait état de 6 heures de travail d’avocat à CHF 230.- l’heure (soit CHF 1'380.- au total) et 32 heures et 45 minutes de travail d’avocat-stagiaire à CHF 100.- l’heure (soit CHF 3'275.- au total) entre le 25 octobre 2019 et le 13 mai 2020, ainsi que des frais et débours pour un montant de CHF 465.50, consistant en des frais de port, téléphones, menus frais de bureau et frais de photocopies. Le total des heures de travail et des débours décomptés est ainsi de CHF 5'120.50 (1'380 + 3'275 + 465.50). Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opéra- tions de Maître Loris Magistrini est de CHF 5'514.80 (5'120.50 x 1.077, montant arrondi).
Ce total paraît justifié. La Cour de céans alloue par conséquent à Me Loris Ma- gistrini une indemnité de CHF 5'514.80, TVA à 7.7 % comprise. 3.2.4 L’appelant ayant été condamné à supporter les frais de procédure à hauteur de 90% (cf. supra, consid. II.3.1.2), il est tenu de rembourser dans la même propor- tion l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 48 - La Cour d’appel prononce: I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019. II. L’appel contre le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 est partiellement admis. III. Le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 24 octobre 2019 est partiellement confirmé et modifié comme suit (mo- difications en gras) :
« II. B.
1. B. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. i let. a LEI en lien avec l’art. 5 aI. 1 let. a LEI).
2. B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 aI. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tenta- tive de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécu- niaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017, soit durant 1 jour, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours ainsi que sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020, soit durant 92 jours.
4. B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
5. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion. VII. Confiscation
2. B. 2.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) : • 2 faux billets de EUR 500.- saisis par la Police cantonale neuchâteloise le 27 novembre 2017.
- 49 - • 1 faux permis de conduire italien au nom de B_2. saisi par la Police canto- nale neuchâteloise le 27 novembre 2017. VIII. Parties plaignantes
4. (…)
5. (…)
6. (…)
11. (…)
12. (…)
13. (…)
17. (…)
19. (…)
20. (…)
21. (…)
32. (…)
40. (…) IX. Frais de procédure
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de 34'650 fr., à la charge de B. à concurrence de 16'600 fr., à la charge de C. à concurrence de 25’655 fr., à la charge de D. à concurrence de 7’815 fr., à la charge de E. à concurrence de 10’120 fr. et à la charge de F. à concurrence de 7’020 fr., le solde étant mis à la charge de la Confédération (art 426 al. 1 et 2 CPP). X. Indemnisation des défenseurs d’office
3. La Confédération suisse versera à Maître Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de- Fonds, une indemnité de 36’267 fr. 25 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. XI. Remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
- 50 - 2. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédé- ration suisse les honoraires et à Maître Loris Magistrini la différence entre son in- demnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). » IV. Les frais de la procédure d‘appel sont fixés à CHF 4'000.- et mis à la charge de B. à concurrence de CHF 3'600.-, le solde (CHF 400.-) étant mis à la charge de la Confédération (art. 426 al. 1 et 2 CPP). V. La Confédération alloue à Maître Loris Magistrini une indemnité de CHF 5'514.80, TVA comprise, au titre de défenseur d’office de B. pour la procé- dure d’appel. VI. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus jusqu’à concurrence de 90% de cette somme ainsi que dans la même proportion à Maître Loris Magistrini la différence entre l’indemnité accordée à son défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière Olivier Thormann Daphné Roulin
- 51 - Distribution (acte judiciaire) : - Maître Loris Magistrini - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) - Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (au vu du consid. II.2.2 Imputation de la détention avant jugement [art. 51 CP] et du chiffre III du dispositif, qui modifie le chiffre II.3 du dispositif du jugement attaqué)
Distribution (résumé du jugement envoyé par recommandé) : - Parties plaignantes
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP).
Date d’expédition : 4 septembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 31 août 2020 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, la greffière Daphné Roulin Parties
B., défendu d'office par Maître Loris Magistrini, appelant et prévenu contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé et autorité d’accusation
et
LES PARTIES PLAIGNANTES intimées et parties plaignantes
Objet
Appel du 29 janvier 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuelle- ment escroquerie (art. 146 al. 1 CP), éventuellement es- croquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2020.1
- 2 - avec l’art. 172ter CP), mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tenta- tive de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et faux dans les cer- tificats (art. 252 CP)
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 En date du 17 janvier 2018, après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs procédures instruites par des autorités cantonales, le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pé- nale, référencée sous SV.17.1763-REM, pour escroquerie (art. 146 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP) notamment. Cette procédure a par la suite été étendue à l’encontre de plusieurs personnes, dont B. (ci-après : l’appelant) et les cocondamnés A., C., D., E. et F.
A.2 Dans le cadre de l’une des procédures cantonales reprises par le MPC, B. avait été arrêté le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel à la suite d’une tentative de mise en circulation d’une fausse coupure de EUR 500.-, puis placé en déten- tion provisoire. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le MPC a autorisé l’appelant à exécuter sa peine de manière anticipée. Dite exécution anticipée a été effective à compter du 10 juillet 2018.
A.3 Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le MPC a notamment renvoyé B. en ju- gement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse mon- naie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 5 al. 1 let. a LEtr).
A.4 Par ordonnance du 17 mai 2019, la direction de la procédure a ordonné la remise en liberté de B., laquelle est intervenue le 20 mai 2019.
A.5 B. a été à nouveau arrêté le 28 août 2019 à Genève pour des faits survenus le même jour dans ce canton. Le 30 août 2019, dans le cadre de la procédure cor- respondante instruite par le Ministère public du canton de Genève pour tentative de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété (réf. 6.), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné le placement de l’appelant en détention provisoire jusqu’au 30 octobre 2019 (TPF 31.262.4.001 à 009).
- 4 - A.6 Les premiers débats par-devant la Cour des affaires pénales se sont déroulés le 3 septembre 2019. Bien que valablement cité, B. n’a pas comparu et n’a pas fourni de motifs justificatifs quant à son absence. Il sied de préciser que la Cour des affaires pénales n’a été informée que le jour des débats de l’arrestation de l’appelant par le Ministère public genevois en date du 28 août 2019 (cf. supra, consid. A.5), ce que son défenseur lui-même ignorait, et qui explique l’absence de comparution de l’appelant (TPF 31.720.005).
A.7 Les seconds débats se sont tenus du 9 au 11 septembre 2019. B. a comparu à l’audience et a été entendu sur les faits de la cause.
A.8 Par jugement SK.2019.27 du 24 octobre 2019 (ci-après : le jugement attaqué), la Cour des affaires pénales a acquitté B. du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.1), l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse mon- naie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), impor- tation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.2), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, sous dé- duction de la détention avant jugement subie du 27 novembre 2018 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours, et sous déduction de la détention subie du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du canton de Genève, soit durant 58 jours (jugement attaqué, dispositif, ch. II.3), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CPP) (jugement attaqué, dispositif, ch. II.4) et a déclaré les autorités du canton de Genève compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion (jugement attaqué, dispositif, ch. II.5). Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’appelant à concurrence de CHF 16'600.- (jugement attaqué, disposi- tif, ch. IX.2).
A.9 Le jugement attaqué a été communiqué oralement en audience publique le 24 octobre 2019 et son dispositif a été remis aux parties présentes, parmi les- quelles B. A.10 Par décision du 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales a ordonné le main- tien de B. en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée à son encontre (art. 231 al. 1 let. a CPP) (TPF 31.912.2.004 à 011).
- 5 - A.11 Le 25 octobre 2019, B., par l’entremise de son mandataire, a adressé à l’instance précédente une annonce d’appel écrite contre le jugement attaqué (TPF 31.940.001). A.12 Le jugement motivé a été notifié aux parties le 8 janvier 2020 (TPF 31.930.291). Il est précisé que le chiffre II.2 du dispositif de ce jugement (TPF 31.930.277) ne correspond pas à celui du dispositif du jugement attaqué, remis aux parties à l’issue de l’audience publique du 24 octobre 2019 (TPF 31.930.008), dans la me- sure où le dispositif du jugement motivé omet de faire mention du fait que la détention avant jugement subie du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du canton de Genève, soit durant 58 jours, est portée en déduction de la peine prononcée.
A.13 Dans le cadre de la procédure pénale genevoise, B. a été en détention provisoire jusqu’au 29 juin 2020 (CAR 4.201.004 ss). Le Ministère public du canton de Ge- nève a rendu le 22 juin 2020 son acte d’accusation et a déposé le même jour une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté à l’encontre du prévenu (CAR 4.201.011 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par courrier du 29 janvier 2020, B., soit pour lui Me Loris Magistrini, a fait parvenir à la Cour de céans une déclaration d’appel avec les conclusions suivantes (CAR 1.100.469 à 483) :
« Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral :
Préalablement
1. Accorder l’assistance judiciaire gratuite à B. et désigner Me Loris Magistrini en qualité de défenseur d’office dès le 25 octobre 2019.
Principalement
2. Acquitter B. des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP). Ce faisant :
3. Annuler partiellement le chiffre II.2 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tenta- tive d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP) et d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter CP).
4. Annuler partiellement le chiffre II.3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est condamné à une peine privative de liberté maximale de 12 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-, sous déduction de la déten- tion avant jugement de 690 jours subie du 27 novembre 2019 au 20 mai 2019, du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 et du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020.
- 6 -
5. Ordonner la mise en liberté immédiate de B.
6. Allouer à B. une indemnité de CHF 48’750.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2018 à titre de réparation du tort moral pour avoir subi une dé- tention excessive de 325 jours.
7. Annuler partiellement le chiffre IX.2 du jugement entrepris en ce sens que les frais de procédure de première instance mis à la charge de B. sont réduits et que la différence est laissée à charge de la Confédération.
8. Confirmer le jugement du 24 octobre 2019 rendu par la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2019.27 pour le surplus.
9. Laisser les frais de procédure de deuxième instance à charge de la Confédé- ration.
En tout état de cause
10. Avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’application des règles de
l’assistance judiciaire. »
B.2 Le 31 janvier 2020, la direction de la procédure a transmis aux parties la décla- ration d’appel et leur a indiqué la possibilité de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai de 20 jours. La direction de la procédure a également informé les parties qu’elle envisageait de mettre en œuvre une procédure écrite et leur a imparti le même délai pour lui faire parvenir leurs éventuelles déterminations sur ce point (CAR 2.100.001 à 002).
Par lettre du 10 février 2020, le MPC a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le MPC a également donné son accord à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 4.101.001 à 002).
Par lettre du 13 février 2020, l’appelant a déclaré n’avoir aucune objection à la mise en œuvre d’une procédure écrite (CAR 2.100.007).
Les parties plaignantes ne se sont pas exprimées.
B.3 Par courrier du 4 mars 2020, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 24 mars 2020 pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) (CAR 3.103.001).
Par courrier du 20 mars 2020, l’appelant a adressé à la Cour de céans un mé- moire d’appel motivé, dont les conclusions sont identiques à celles contenues
- 7 - dans sa déclaration d’appel du 29 janvier 2020 (cf. supra, consid. B.1), à l’excep- tion des chiffres 4 et 6 de celles-ci, dont la teneur est la suivante (CAR 4.103.002 à 033) :
« 4. Annuler partiellement le chiffre II.3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que B. est condamné à une peine privative de liberté maximale de 6 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-, sous déduction de la déten- tion avant jugement de 690 jours subie du 27 novembre 2019 au 20 mai 2019, du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 et du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020.
(…)
6. Allouer à B. une indemnité de CHF 76’050.- avec intérêts à 5% l’an dès le 29 mai 2018 à titre de réparation du tort moral pour avoir subi une détention excessive de 325 jours. »
S’agissant du chiffre 6 ci-dessus, la Cour de céans constate que l’appelant a manifestement omis de modifier la durée de la détention excessive alléguée, soit 325 jours, à la suite de la modification du chiffre 4 de ses conclusions. Dès lors qu’il y conclut désormais au prononcé d’une peine privative de liberté maximale de 6 mois au lieu d’un an, la détention excessive alléguée doit être de 510 jours (690 jours de détention avant jugement subie – 180 jours de peine privative de liberté requise), et non pas 325 jours. Se fondant sur l’art. 391 al. 1 let. b CPP (cf. infra, consid. I.4), la Cour de céans corrige d’office les conclusions de l’appe- lant en ce sens.
B.4 Par courrier du 23 mars 2020, la direction de la procédure a transmis au MPC et à la Cour des affaires pénales une copie du mémoire d’appel pour qu’ils se pro- noncent (art. 406 al. 4 CPP en lien avec l’art. 390 al. 2 CPP) (CAR 3.100.001).
Par lettre du 27 mars 2020, la Cour des affaires pénales a renoncé à se détermi- ner sur l’appel et a renvoyé aux considérants du jugement attaqué (CAR 4.202.024). Par mémoire du 23 avril 2020, le MPC a conclu au rejet de l’appel (CAR 4.101.003 à 005).
Par courrier du 27 avril 2020, la direction de la procédure a transmis à l’appelant une copie des déterminations du MPC du 23 avril 2020 pour qu’il se prononce (art. 406 al. 4 CPP en lien avec l’art. 390 al. 2 CPP) (CAR 3.103.003). Par lettre du 13 mai 2020, l’appelant a informé la direction de la procédure qu’il n’avait rien à ajouter et se référait intégralement à son mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020 (CAR 4.103.035).
- 8 - L’appelant renonçant à répliquer, son courrier a été transmis pour information aux parties le 18 mai 2020 (CAR 3.100.002). Par conséquent, l’échange d’écri- tures a été clos.
B.5 Les autres éléments de fait pertinents seront exposés dans les considérants en droit.
La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP).
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il condamne notamment l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, l’appelant a annoncé l’appel par écrit dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement prévu par l’art. 399 al. 1 CPP et a adressé une déclaration d’appel écrite à la Cour de céans dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP.
- 9 -
Enfin, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l’an- nulation ou à la modification du jugement attaqué. Il a dès lors qualité pour inter- jeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Procédure écrite En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés. Il n’est pas nécessaire que les parties aient donné leur accord. En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. En outre, l’appelant et le MPC ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une pro- cédure écrite. Partant, c’est à bon droit que la direction de la procédure a ordonné que la présente cause soit traitée selon cette procédure. En cas de procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, la direction de la procédure a procédé en ce sens le 4 mars 2020 et l’appelant s’est exécuté dans le délai imparti (cf. supra, consid. B.3). 3. Objet de la procédure et pouvoir d’examen 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa- men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). Sauf exception, la juridic- tion d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). 3.2 Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant indique contester uniquement les chiffres II.2, II.3 et IX.2 du dispositif du jugement attaqué (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 3 ; cf. supra, consid. B.3). 3.2.1 S’agissant du chiffre II.2 du dispositif du jugement attaqué, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, respectivement de tentative d’escroquerie par métier selon l’art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP, la circonstance aggravante du métier devant selon lui être écartée. Il devrait ainsi être uniquement reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP).
- 10 - Il conteste également qu’il y ait une unité naturelle d’action entre les différents cas de mise en circulation et de tentative de mise en circulation de fausse mon- naie, respectivement d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Partant, l’art. 172ter CP serait applicable dans tous les cas ayant porté sur une valeur in- férieure à la limite jurisprudentielle de CHF 300.-, à condition qu’une plainte ait été déposée. 3.2.2 Concernant le chiffre II.3, l’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, laquelle serait disproportionnée et violerait les art. 47 ss. CP, et ce quand bien même la qualification des infractions retenues par l’auto- rité précédente ne serait pas remise en question. Dite peine devrait encore être réduite dans la mesure où les infractions retenues seraient modifiées dans le sens des conclusions de l’appelant (cf. supra, consid. B.1). Le cas échéant, l’es- croquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter CP) ne donnerait lieu qu’au prononcé d’une amende, s’agissant d’une contravention. Par conséquent, la détention avant jugement subie par l’appelant serait supérieure à la peine privative de liberté à laquelle il devrait être condamné, ouvrant la voie à une indemnité pour détention excédentaire fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP.
L’appelant ne conteste en revanche pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour qui a été prononcée à son encontre en répression de l’infraction de faux dans les certificats (jugement attaqué, consid. 14.5.6 et ch. II.3 du dispo- sitif). En application de l’art. 404 CPP, la Cour de céans ne se penchera donc pas à nouveau sur cette peine, laquelle est définitive.
L’appelant ne conteste pas non plus le prononcé d’une peine ferme, de sorte que la question de l’octroi du sursis, dont les conditions ne sont au demeurant à l’évi- dence pas réalisées (cf. jugement attaqué, consid. 17.6, p. 216 s), ne sera pas réexaminée. 3.2.3 S’agissant enfin du chiffre IX.2 du dispositif du jugement attaqué, l’appelant con- sidère que, dans la mesure où la réalisation des différentes infractions est con- testée, sa participation aux frais de procédure de première instance devrait être réduite et une partie laissée à la charge de la Confédération. 3.3 En revanche, l’appelant ne conteste pas l’état de fait établi par l’autorité précé- dente, soit notamment les différents actes de mises en circulation de fausse mon- naie qu’il a commis. Ces éléments de faits doivent donc être repris dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’appelant ne conteste également pas que les actes réalisent l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et tentative de mise en circulation
- 11 - de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.1.2).
Il ne remet également pas en question la réalisation de l’infraction importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.2.2).
Au vu de l’argumentation de l’appelant qui se prévaut de l’art. 172ter CP, il appa- raît que c’est à juste titre qu’il ne remet pas en question les infractions précitées. En effet, l’art. 172ter CP ne s’applique qu’aux infractions contre le patrimoine lis- tées au Titre II du Code pénal (JEANNERET, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 3 ad art. 172ter CP ; WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, no 9 ad art. 172ter CP). Les infractions au sens des art. 242 et 244 CP s’inscrivent au Titre 10 du Code pénal. 4. L’interdiction de la reformatio in peius
L’article 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. En l’es- pèce, le MPC et les parties plaignantes n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius. Il en découle no- tamment que la Cour d’appel ne saurait condamner l’appelant à une peine priva- tive de liberté supérieure à celle de 24 mois prononcée à son encontre par l’ins- tance précédente.
En revanche, aux termes de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b). Il en résulte que l’autorité de re- cours apparaît libre de modifier une décision en faveur du prévenu, même en dehors des griefs portés devant elle par le recourant ou de leur fondement, pour autant qu’un autre motif s’avère réalisé (CALAME, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, no 2 ad art. 391 CPP).
- 12 - II. Sur le fond 1. L’escroquerie (art. 146 CP) 1.1 Eléments objectifs 1.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. En particulier, le fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement ou de change, emporte l’affirmation implicite qu’il s’agit là d’un vrai billet. En ce sens, la remise de faux billets comporte habituellement une tromperie. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, ce qui est généralement réalisé en cas de présentation de documents obtenus illégalement ou falsifiés (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d). Il est ainsi nécessaire de pouvoir s’y fier dans les transactions juridiques. Il en va de même de l’argent. Dans les transactions commerciales, il est nécessaire de pou- voir se fier à l’authenticité des moyens de paiement émis par l’Etat. Le Tribunal fédéral admet donc désormais que celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie. Des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 et les références citées ; CHAPUIS/BA- CHER, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, nos 19 s. ad art. 242 CP). Il en irait différemment si les monnaies falsifiées présentaient des signes mani- festes de contrefaçon, aisément reconnaissables pour les dupes potentielles (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.4.2).
En l’espèce, c’est donc à juste titre que l’appelant ne conteste pas la réalisation de l’infraction d’escroquerie pour tous les cas de mise en circulation de fausse monnaie. 1.1.2 Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins.
- 13 - 1.1.2.1 Le métier est une circonstance personnelle au sens de l’art. 27 CP (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, no 23 ad art. 139 CP). Il en découle qu’elle doit être réalisée par et pour chaque participant. 1.1.2.2 La notion de métier correspond à celle qui figure dans diverses dispositions de la partie spéciale du Code pénal consacrées aux infractions contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 – concernant l’application de l’art. 61 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM ; RS 232.11]). Il en découle qu’il n’y a pas à considérer différemment les conditions objectives et subjectives d’application de cette aggravante, quelle que soit l’in- fraction patrimoniale qui la prévoit. L’aggravation du métier n’exige ainsi ni chiffre d’affaire ni gains importants. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (PA- PAUX, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP). 1.1.2.3 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même acces- soire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, re- présentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 con- sid. 2.1). A cet égard, c’est précisément lorsqu’il compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie que l’auteur de- vient particulièrement dangereux pour la société (ATF 116 IV 319 consid. 4c
p. 332).
La notion de métier a été précisée dans le cadre d’une jurisprudence abondante relative aux infractions contre le patrimoine (ATF 129 IV 253 consid. 2 2). Il en découle que les trois éléments suivants doivent être réunis : la commission de plusieurs infractions (i) ; l’objectif d’en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance (ii) ; le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indé- terminé d’infractions du même genre (iii) (MAEDER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, no 277 ad art. 146 CP en lien avec NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, nos 90-92 ad art. 139 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 21 ad art. 139 CP). 1.1.2.4 L’auteur doit tout d’abord avoir commis plusieurs infractions. On ne saurait néan- moins fixer un chiffre précis quant au nombre d’infractions nécessaires pour que la notion de métier soit envisageable. C’est bien davantage l’intensité de l’activité délictueuse, la fréquence des délits et les gains recherchés et obtenus qui seront
- 14 - déterminants. Il doit en découler que l’auteur, selon la définition générale du Tri- bunal fédéral, exerce une activité délictueuse à la manière d’une profession (« nach Art des Berufs ») (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 97 ad art. 139 CP ; PAPAUX, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 68 ad art. 139 CP ; TRECH- SEL/CRAMERI in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trech- sel/Pieth (édit.), 3ème éd. 2018, no 34 ad art. 146 CP). 1.1.2.5 L’auteur doit agir dans l’intention d’obtenir un revenu relativement régulier repré- sentant un apport notable au financement de son genre de vie (DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad art 139 CP et la jurisprudence citée ; TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., no 35 ad art. 146 CP). Une telle intention est suffisante, indépendamment du résultat effectivement obtenu (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 99 ad art. 139 CP et la jurisprudence citée). Il peut s’agir d’un revenu accessoire (ibidem).
Le Tribunal fédéral a notamment admis que la circonstance aggravante était ré- alisée dans le cas d’un mécanicien ayant dégagé en moyenne un revenu illicite de CHF 1'000.- par mois (ATF 119 IV 129 consid. 3b ; NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 98 ; GARBARSKI/BORSODI, Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 136 ad art. 146 CP). Le métier a en revanche été nié dans le cas d’un couple ayant généré un revenu mensuel illicite de CHF 250.- par auteur. Dans ce dernier cas, c’est bien le caractère bagatelle du montant qui a joué un rôle décisif dans la négation de la circonstance aggravante du métier (ATF 116 IV 319 ; GAR- BARSKI/BORSODI, op. cit., no 139 ad art. 146 CP). Tel n’était en revanche pas le cas d’un revenu supplémentaire de CHF 500.- en complément d’un salaire de CHF 3'500.-, pour lequel le Tribunal fédéral a admis le métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a précisé que le montant délictuel n’est certes pas le seul critère, mais un critère essentiel pour déterminer si l’auteur a agi par métier (ATF 117 IV 119 consid. 1c). 1.1.2.6 Finalement, l’auteur doit être disposé à commettre à l’avenir un nombre indéter- miné d’infractions du même genre, que ce soit contre la même personne ou au préjudice de différentes victimes. Ce critère, qui contient un élément de pronostic et hypothétique, ne pose pas de problème particulier lorsque l’auteur a d’ores et déjà démontré une telle disposition en commettant par le passé un nombre élevé d’infractions (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 108 ; TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., no 37 ad art. 146 CP).
- 15 - 1.1.3
1.1.3.1 Depuis l’abandon par la jurisprudence de la notion de délit successif (ATF 116 IV 121), une série d’escroqueries se présente comme autant de cas isolés entrant en concours réel les uns avec les autres au sens de l’art. 49 al. 1 CP (MAE- DER/NIGGLI, op. cit., no 293 ad art. 146 CP). Aux termes de cette disposition : « Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine ». 1.1.3.2 L’application de l’art. 49 al. 1 CP est toutefois exclue si les différents actes d’es- croquerie constituent une unité naturelle d’action, soit qu’ils procèdent d’une dé- cision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (DU- PUIS ET AL., op. cit., no 9 ad art. 49 CP et la jurisprudence citée). Une telle unité ne peut néanmoins être admise qu’avec retenue, sous peine de réintroduire la notion de délit successif sous une autre appellation (ATF 133 IV 256 con- sid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.158/2005 du 9 juin 2006 consid. 1.2). 1.1.3.3 La qualification de métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP revient à réunir différents cas d’escroquerie en une entité juridique unique, comprenant aussi bien les in- fractions tentées que consommées (Sammel- ou Kollektivdelikt ; MAEDER/NIGGLI, op. cit., no 278 ad art. 146 CP ; ATF 123 IV 113 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). Ainsi, en présence d’infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la notion aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l’auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d’une décision unique (DUPUIS ET AL., op. cit., no 11 ad art. 49 CP ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019 nos 32-34 ad art. 49 CP). Dans ces cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supé- rieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b).
L’aggravation de la peine-menace prévue par l’art. 146 al. 2 CP est nuancée par le fait qu’elle exclut – en principe – l’application de l’art. 49 al. 1 CP aux différents cas d’escroquerie ainsi regroupés (MAEDER/NIGGLI, op. cit., no 278 ad art. 146 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad art. 139 CP). Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpa- bilité et donc de la fixation de la peine (PAPAUX, op. cit., no 71 ad art. 139 CP).
- 16 - 1.1.3.4 Enfin, l’application de l’art. 172ter CP est exclue aux différents actes d’escroquerie liés à la commission par métier. Pour cette disposition, on ne s’arrête pas au résultat économique de l’infraction commise mais l’on considère le critère sub- jectif qui est celui de la volonté de l’auteur au moment d’agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3.2). Or, la notion de métier suppose notamment que l’auteur cherche à obtenir des revenus relativement ré- guliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n’est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3 ; JEAN- NERET, op. cit., no 5 ad art. 172ter CP ; WEISSENBERGER, op. cit., no 11 et 45 ad art. 172ter CP). 1.2 Eléments subjectifs L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., no 33 ad art. 146 CP). L’auteur doit notamment agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (DUPUIS ET AL., ibidem). Selon la jurisprudence, l’enrichissement, sur lequel doit porter l’intention, correspond au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les éléments qualifiants (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2008, PG, no 572). 1.3 Subsomption – la circonstance aggravante du métier
Comme relevé supra (consid. I.3.3), l’appelant ne conteste pas les faits retenus à son encontre par l’autorité précédente, ni la réalisation de l’infraction d’escro- querie retenue avec celle de mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse monnaie. Il conteste néanmoins en premier lieu que la circonstance aggravante du métier puisse être retenue. Ainsi, la Cour de céans doit fonder son examen sur les faits pertinents commis par l’appelant, tels qu’analysés en détail et retenus par la Cour des affaires pénales. 1.3.1 Les escroqueries et tentatives d’escroquerie commises par l’appelant
L’instance précédente a établi que l’appelant a participé, entre le 23 septembre 2017 et le 23 (recte : 27) novembre 2017, soit durant deux mois, à 56 mises en circulation de faux euros consommées pour une somme de EUR 8’150.-, et à 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3’500.- (jugement attaqué, consid. 6.3.2.1). Malgré la jurisprudence men- tionnée ci-dessus (consid. II.1.1.1), l’instance précédente a considéré qu’un des
- 17 - cas de mise en circulation consommées de faux euros n’était pas constitutif d’es- croquerie, faute d’astuce (jugement attaqué, consid. 6.2, p. 155, ad cas no 152). Ce constat s’impose à la Cour de céans en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (supra, consid. I.4). Par ailleurs, l’autorité précédente a retenu que deux des cas de mise en circulation consommées n’étaient constitutifs que de tentative d’escroquerie, dès lors que la vente n’avait pas abouti, et que pour la même rai- son les 7 tentatives de mises en circulation de faux euros n’étaient également constitutives que de tentative d’escroquerie. Ainsi, l’autorité précédente a en dé- finitive imputé à l’appelant 53 cas d’escroquerie consommée et 9 cas de tentative d’escroquerie (jugement attaqué, ibidem).
Les 53 cas de mises en circulation de faux euros pour lesquels l’escroquerie consommée a été retenue sont listés dans le tableau ci-dessous. Lesdits cas sont cités par ordre chronologique et séparés par jour de commission (jugement attaqué, consid. B.3.1.1 en lien avec consid. E.1.6 et consid. 6.3.2.1) :
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 7a_II - 50 23.09.2017 17:00 h Canton de Vaud Pâtisseries: valeur indéterminée Lésé n° 75 8a_II - 50 23.09.2017 17:12 h Canton de Vaud 1 paquet de préserva- tifs CHF 7.90 Lésé n° 76 66 - 50 30.09.2017 13:56 h Canton de Vaud 1 boîte de préservatifs: CHF 3.90 Lésé n° 80 6_I - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41 6_II - 50 30.09.2017 13:58 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41 98 - 50 30.09.2017 14:57 h Canton de Vaud 1 bain de bouche: valeur indéterminée Partie plaignante n° 5 97 - 50 03.10.2017 11:45 h Canton de Vaud 1 carte de voeux: CHF 5.90 Lésé n° 81 153 -; -; - 50 04.10.2017 16:00 h Dépôt d'amende Aucun Hôtel de Police, Lau- sanne 47 - 100 16.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n° 85 48 - 100 16.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Lésé n° 85 41_III - 50 19.10.2017 13:31 h Canton de Vaud 1 boîte de préservatifs : CHF 7.80 Partie plaignante n° 41 41_V - 50 19.10.2017 13:41 h Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 41
- 18 - 41_IX - 50 19,10.2017 Indéterminé Canton de Vaud Indéterminé Partie plaignante n° 6 41_VIII - 50 19.10.2017 Indéterminé Canton de Vaud Indéterminé Lésé n° 86 273 - 50 26.10.2017 18:14 h Canton de Berne 1 paire de ballerines: CHF 9.95 Partie plaignante n° 9 275 - 50 26.10.2017 18:21 h Canton de Berne 1 paire de boucles d'oreilles: CHF 8.90 Lésé n° 91 73 - 50 26.10.2017 18:23 h Canton de Berne 1 paire de chaussettes: CHF 6.90 Partie plaignante n° 6 274 - 50 26.10.2017 18:24 h Canton de Berne 2 produits de douche: CHF 8.45 Partie plaignante n° 41 272 - 50 26.10.2017 18:27 h Canton de Berne 3 sachets de nourriture pour chats: CHF 7.00 Lésé n° 90 270 - 50 26.10.2017 18:32 h Canton de Berne 1 écharpe: CHF 7.95 Lésé n° 89 271 - 50 26.10.2017 18:42 h Canton de Berne 1 t-shirt: CHF 7.95 Partie plaignante n° 8 269 - 100 26.10.2017 18:49 h Canton de Berne 1 jeu Lego: CHF 17.95 Lésé n° 88 51 - 50 26.10.2017 Indéterminé Canton de Fribourg Indéterminé Partie plaignante n° 5 110 - 100 27.10.2017 14:10 h Canton de Bâle 1 foulard: CHF 11.90 Lésé n° 92 116 - 50 27.10.2017 15:30 - 16:00 h Canton de Bâle Bracelet Partie plaignante n° 74 114 - 100 27.10.2017 17:00 - 18:00 h Canton de Bâle Indéterminé Lésé n° 93 244 - 100 03.11.2017 13:44 h Canton de Zurich 1 paquet de préserva- tifs: CHF 14.90 Lésé n° 76 245_I - 100 03.11.2017 13:54 h Canton de Zurich 1 bougie: CHF 14.90 Partie plaignante n° 62 245_II - 100 03.11.2017 14:08 h Canton de Zurich 1 jeu Lego: CHF 15.70 Partie plaignante n° 62 245_III - 100 03.11.2017 14:16 h Canton de Zurich 1 chargeur DuallUSB: CHF 14.80 Partie plaignante n° 62 245_IV - 100 03.11.2017 14:20 h Canton de Zurich 2 articles CHF 15.80 Partie plaignante n° 11 113 - 100 03.11.2017 14:27 h Canton de Zurich 2 produits de douche: CHF 14.10 Partie plaignante n° 11 335_I - 100 03.11.2017 19:15 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n° 41 335_II - 100 03.11.2017 19:20 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignante n° 41 107 - 100 04.11.2017 12:00 h Canton de Zurich Indéterminé Partie plaignant n° 28
- 19 - 117 - 100 04.11.2017 15:00 h Canton de Zurich Indéterminé Lésé n° 98 412_I - 100 09.11.2017 11:44 h Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 14.95 Partie plaignante n° 21 420 - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 14.20 Partie plaignante n° 22 409_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 19.90 Partie plaignante n° 23 419_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Articles indéterminés: CHF 19.95 Partie plaignante n° 24 421_I - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Article indéterminé: CHF 10.90 Partie plaignante n° 25 411 - 100 09.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel 1 article indéterminé: CHF 17.00 Partie plaignante n° 20 219 - 500 17.11.2017 12:56 h Canton de Lucerne 1 amethyst 958 violet: CHF 85.00 Partie plaignante n° 34 226 - 500 17.11.2017 14:42 h Canton de Lucerne 1 cravate: CHF 99.00 Partie plaignante n° 35 124 - 500 17.11.2017 15:25 h Canton de Lucerne 1 pull (midlayer): CHF 90.00 Partie plaignante n° 30 125 - 500 17.11.2017 13:00 - 14:00 h Canton de Lucerne 1 collier en argent: CHF 100.00 Partie plaignante n° 31 149 - 500 17.11.2017 12:00 - 18:00 h Canton de Lucerne 1 sac à main: valeur in- déterminée Partie plaignante n° 32 264 - 100 18.11.2017 12:15 h Canton de Nidwald 1 article: CHF 19.95 Partie plaignante n° 19 263 - 100 18.11.2017 12:19 h Canton de Nidwald 1 vêtement: CHF 19.95 Lésé n° 91 261 - 100 18.11.2017 12:20 h Canton de Nidwald 1 couteau Victorinox: CHF 19.00 Partie plaignante n° 38 260_I - 100 18.11.2017 12:38 - 12:45 h Canton de Nidwald 1 bouquet de roses: CHF 14.90 Partie plaignante n° 27 109 - 100 27.10.2017 13:17 h Canton de Bâle Lésé n° 128 109 435 - 500 27.11.2017 13:30 h Canton de Neuchâtel 1 parfum: CHF 93.75 Partie plaignante n° 45 Les 2 cas de mise en circulation de faux euros (cas nos 109 et 442_II) et 7 cas de tentatives de mise en circulation de faux euros (cas nos 428_II, 430_II, 430_III, 430_V, 437, 440_II, 441) pour lesquels la tentative d’escroquerie a été retenue sont les suivants (jugement attaqué, consid. B.3.2.1 et consid. B.3.3.1 en lien avec consid. E.1.6 et consid. 6.3.2.1) :
- 20 - No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circulation Lésé selon registre du com- merce 432 - 500 27.11.2017 14:55 h Canton de Neuchâtel 1 pistolet à colle: CHF 90.90 430_II Inconnu 500 27.11.2017 12.55 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 47 430_III Inconnu 500 27.11.2017 13:15 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 26 428_II Inconnu 500 27.11.2017 15:25 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 46 440_II Inconnu 500 27.11.2017 15:00 - 16:00 h Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 19 430_V Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Partie plaignante n° 6 437 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 124 442_II Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 98 441 Inconnu 500 27.11.2017 Indéterminé Canton de Neuchâtel Lésé n° 125 1.3.2 Plusieurs infractions commises à la manière d'une profession (supra, con- sid. II.1.1.2.3) 1.3.2.1 Il ressort des 2 tableaux ci-dessus que l’appelant a commis au total 62 escroque- ries et tentatives d’escroquerie entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre
2017. Il apparaît que l’appelant venait en Suisse pendant un ou deux jours, du- rant lesquels il commettait plusieurs escroqueries, respectivement tentait de les commettre. Ainsi, lors de chacun de ses passages en Suisse, il a agi entre 2 et 12 fois. Le total des 62 escroqueries et tentatives d’escroquerie comptabilisées ont été commises en seulement 10 passages en Suisse. Les infractions et ten- tatives se sont déroulées sur une période d’environ 2 mois. Ainsi, par mois, on répertorie une trentaine de cas en moyenne. Au vu de la fréquence de ces cas, il ne fait aucun doute que l’appelant a commis un nombre suffisant d’infractions pour satisfaire le premier critère posé par la jurisprudence. On relèvera à toutes fins utiles que l’appelant a lui-même estimé avoir mis en circulation environ 130 fausses coupures jusqu’à son arrestation le 27 novembre 2017 (MPC 13-01- 0043, ch. 3), soit plus du double du nombre de cas établis par l’instruction et retenus contre lui.
Au cours de la période incriminée, l’appelant est venu en Suisse « en tout cas à une dizaine de reprises » – selon sa propre estimation (MPC 13-01-00-0043,
- 21 - ch. 8) – pour écouler de faux euros dans huit cantons (jugement attaqué, con- sid. 6.3.2.3). Pour ce faire, il a été régulièrement véhiculé depuis la France par le cocondamné A., en compagnie de N. et K., lesquelles écoulaient également de fausses coupures (MPC 13-01-00-0043, ch. 11-13, 13-01-00-0044, ch. 10-12, 13-01-00-0086, ch. 33-40, 13-01-00-0087, ch. 18-22, 13-01-00-0121, ch. 8-9). Dans ce contexte, l’appelant a également collaboré avec le cocondamné C. (TPF 31.732.004 s., Q/R 20). Comme il ressort des tableaux ci-dessus, l’appelant com- mettait une série d’infractions lors de chacun de ses brefs séjours en Suisse. Ce modus operandi sous forme d’expéditions systématiques et organisées évoque indubitablement une activité exercée à la manière d’une profession. 1.3.2.2 L’appelant soutient n’avoir consacré qu’une petite proportion de son temps à son activité illicite, dès lors qu’il n’est venu « que » 10 fois en Suisse et n’a agi « que » 14 jours distincts sur une période de deux mois (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 6).
L’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En ayant écoulé des faux euros en Suisse pendant 14 jours sur deux mois, considérant que ceux-ci représentent 42 jours ouvrables, l’appelant a consacré 33% de son temps à son activité illicite. A cela s’ajoute le temps et l’organisation nécessaire à effectuer 10 déplacements entre le France et la Suisse pour se livrer à cette activité, ce qui est loin d’être négligeable. 1.3.2.3 L’appelant conteste par ailleurs que la circonstance aggravante du métier soit réalisée dès lors qu’il n’aurait mis au point aucun système ni élaboré aucune méthode. Il n’aurait été qu’un « pion » de A., lequel aurait mis au point le « sys- tème » de mise en circulation de faux euros. L’appelant se serait ainsi borné à mettre en circulation de fausses coupures aux dates et aux lieux qui lui étaient indiqués, ignorant tout de l’organisation du système mis en place par A., lequel décidait qui devait mettre en circulation de faux euros, à quel endroit et dans quelles proportions. L’appelant affirme qu’il recevait simplement des instructions et n’avait pas de pouvoir de décision quant à ces éléments. L’appelant relève que le jugement attaqué retient lui-même qu’il n’a été qu’un exécutant dans le trafic de faux euros mis en place par A. (jugement attaqué, consid. 14.5.2). La mise au point du système consistant à agir dans des lieux où l’utilisation d’euros n’est pas inhabituelle et de mettre en circulation des coupures couramment utili- sées serait ainsi uniquement imputable à A. et ne saurait être retenu contre l’ap- pelant afin de déterminer s’il a agi par métier (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 5 s.).
L’argumentation de l’appelant n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. Tout d’abord, il ne ressort d’aucune jurisprudence ou opinion doctrinale que la
- 22 - qualification de métier présuppose un quelconque rôle de chef ou d’organisateur au sein d’un groupement criminel. Au contraire, la notion de métier définie par la jurisprudence est à mettre en parallèle avec l’exercice d’une activité légale, dans le cadre de laquelle la plupart des travailleurs n’assument pas un tel rôle.
Au demeurant et par surabondance, on ne saurait simplement retenir que l’ap- pelant ne prenait aucune décision dans le cadre de son activité délictueuse. Il ressort en effet de ses déclarations que l’appelant choisissait lui-même les com- merces dans lesquels écouler de fausses coupures (cf. not. MPC 13-01-00-0034, ch. 96-98). L’appelant avait en outre fait sien le raisonnement selon lequel le trafic devait être effectué en Suisse et non en France. Il a ainsi lui-même déclaré qu’il n’écoulait pas d’euros en France, « car en France ils ont des machines pour les détecter », qu’il était plus facile de les écouler en Suisse qu’en France (MPC 13- 01-00-0023, ch. 46-48), que les Suisses connaissent moins les euros que les Français et contrôlent tous les billets de EUR 500.- (MPC 13-01-00-0020 ch. 151 s.) et que A. lui avait dit que c’était trop risqué en France (MPC 13-01-00-0009, R.6 in fine). L’appelant était par ailleurs tout à fait conscient d’agir de manière organisée, voire même en bande. Ainsi explique-t-il, s’agissant de N. et K. : « Leur rôle était de passer aussi des faux billets mais en passant derrière moi. Le but était d’écouler le plus de billets possible » (MPC 13-01-00-0023, ch. 82 s.). Vis-à-vis de ces dernières, on relève d’ailleurs que le rôle assumé par l’ap- pelant au sein du groupe n’apparaît pas totalement subalterne, dès lors qu’il s’est chargé de calculer leur part de salaire et de la leur distribuer le 9 novembre 2017 (MPC 13-01-00-0036, ch. 192-194). Enfin, s’agissant de sa place dans le trafic de faux euros, l’appelant a lui-même déclaré lors de son interrogatoire par le juge précédent qu’il n’avait pas l’impression d’avoir été un pion de A., ajoutant : « J’ai discuté avec lui, ça m’a plu et j’ai travaillé, enfin pas travaillé mais écoulé des faux billets » (TPF 31.732.007, ch. 42 s.).
Entendu par la police, A. a dit de l’appelant qu’il était un « bon employé », qu’il inspirait confiance dans les commerces et qu’il était son préféré (MPC 13-02-00- 0050, ch. 11-12). Le défenseur de l’appelant lui-même emploie la même termi- nologie (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 5 in fine : « Comme cela a été rappelé tout au long de la procédure, l’appelant n’était qu’un "employé" de la structure mise en place par A. »). Il sied de relever que malgré ce statut d’em- ployé, l’appelant s’adonnait à la délinquance de son propre chef, dans la mesure où il avait notamment le choix, selon ses propres déclarations, de continuer ou de cesser de mettre de la fausse monnaie en circulation (MPC 13-01-00-0046, ch. 3-4).
- 23 -
La Cour de céans note enfin que l’appelant paraît avoir développé une certaine expertise en matière d’écoulement de fausse monnaie au cours de ses expédi- tions criminelles. Il ressort notamment de ses déclarations à la police que l’appe- lant portait parfois son choix sur des objets en promotion, manifestement afin de ne pas attirer l’attention (MPC 13-01-00-0036, ch. 226 s.). 1.3.2.4 Au vu des tableaux ci-dessus, de la fréquence des passages de l’appelant en Suisse, de l’intensité de son activité délictueuse au cours de ceux-ci et de son efficacité, il est établi que l’appelant a exercé son activité illicite à la manière d'une profession (« nach Art Berufs »). 1.3.3 L’intention d’obtenir un revenu relativement régulier représentant un ap- port notable au financement de son genre de vie (supra, consid. II.1.1.2.4) 1.3.3.1 Selon ses propres déclarations, l’appelant a exercé son activité criminelle par appât du gain, à des fins lucratives (MPC 13-01-00-0044, ch. 15 s. : « C’était pour l’argent. Je n’avais plus de travail et voilà. J’avais essayé une ou deux fois et comme j’avais vu que cela fonctionnait, j’avais continué jusqu’au moment de mon interpellation » ; TPF 31.732.007, ch. 4). L’appelant a expliqué avoir perdu son dernier emploi de décolleteur pour le compte d’une société à WW., en France, environ au mois d’octobre 2017 (MPC 13-01-00-0022, ch. 34-38 ; MPC 13-01- 00-0042, ch. 9-12) et avoir dès ce moment commencé à mettre des faux euros en circulation en Suisse. Sur ce point, l’instruction a démontré que l’appelant a en réalité débuté son activité illicite le 23 septembre 2017, soit avant la date à laquelle il aurait perdu son emploi. L’appelant a lui-même estimé avoir réalisé un bénéfice global compris entre EUR 6'000.- et 7'000.- (MPC 13-01-00-0044, ch. 28), respectivement EUR 8'000.- au maximum (MPC 13-01-00-0036, R. 13). 1.3.3.2 Afin de déterminer l’enrichissement que l’appelant a tiré de son trafic de faux euros, l’autorité précédente a tout d’abord additionné la valeur des biens acquis en Suisse par ce dernier dans le cadre des 53 cas d’escroquerie consommée qui ont été retenus contre lui (cf. supra consid. II.1.3.1, 1er tableau). Il ressort en effet des déclarations concordantes de A. (MPC 13-02-00-0049, ch. 41 s.) et de l’ap- pelant (MPC 13-01-00-0045, ch. 15-19) que ce dernier était autorisé à conserver la marchandise acquise au moyen des faux euros. Dans les cas où le prix de la marchandise acquise n’était pas connu, l’autorité précédente l’a estimé à 20% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation par l’appelant, dès lors que A. lui avait donné pour consigne de ne pas dépasser cette proportion lors de ses achats (MPC 13-02-00-0049, ch. 39-41 ; jugement attaqué, consid. E.4.2). Le montant total ainsi obtenu – sur la base du cours de change annuel moyen CHF/EUR pour 2017, soit 1.11156946 – est de EUR 1'008.45 (jugement attaqué,
- 24 - ibidem). Pour le surplus, l’appelant était rétribué par A. à la tâche, après conver- sion en euros des francs suisses obtenus en retour des achats effectués, à hau- teur de 20% de la valeur nominale de chaque faux billet d’euros écoulé, soit EUR 10.- pour un billet de EUR 50.-, EUR 20.- pour un billet de EUR 100.- et EUR 100.- pour un billet de EUR 500.- (MPC 13-02-00-0049, ch. 38 s.). L’appe- lant a ainsi perçu une rémunération totale de EUR 1'060.- de la part de A. L’en- richissement effectif de l’appelant en lien avec l’infraction d’escroquerie peut ainsi être arrêté à EUR 2'068.45 (1'008.45 + 1'060.-) (jugement attaqué, consid. E.4.2).
Pour ce qui est des 9 tentatives d’escroquerie commises par l’appelant (cf. supra consid. II.1.3.1, 2ème tableau), il a été retenu qu’il escomptait un enrichissement de EUR 1'240.-, soit EUR 820.- correspondant à la valeur des biens qu’il a tenté d’acheter et EUR 420.- correspondant à la rémunération qu’il aurait pu percevoir de A. s’il y était parvenu (jugement attaqué, consid. E.4.2).
L’appelant ayant exercé son activité délictueuse pendant 2 mois et 4 jours, son enrichissement effectif représente près de EUR 1'000.- de bénéfice mensuel, au- quel s’ajoute le bénéfice escompté, soit près de EUR 600.- par mois. Au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, ce revenu doit être placé dans le contexte du revenu global qui permettait à l’appelant de financer son mode de vie. Or l’appe- lant touchait un revenu mensuel de EUR 1'400.- dans le cadre de son dernier emploi, qu’il a exercé, comme déjà relevé, jusqu’au mois d’octobre 2017 (MPC 13-01-00-0042, ch. 9). Quand bien même on ne tiendrait compte que du bénéfice effectivement réalisé par l’appelant au moyen de son activité illicite, celui-ci re- présente plus des deux tiers de son dernier salaire mensuel légal, et constitue par conséquent indubitablement une part importante de la couverture de ses be- soins financiers. 1.3.3.3 L’appelant conteste que le bénéfice qu’il a réalisé soit suffisant pour que la cir- constance aggravante du métier puisse être retenue, se référant au cas de deux receleurs ayant réalisé des bénéfices totaux sur trois mois respectivement d’un peu plus de CHF 1'000.- et d’un peu moins de CHF 2'000.-, pour lequel le Tribu- nal fédéral a considéré que cette circonstance devait être clairement niée (ATF 117 IV 119 consid. 1 c.). En chiffres absolus, le bénéfice de EUR 2'000.- réalisé par l’appelant sur deux mois exclurait ainsi la qualification de métier (mé- moire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 7 s.).
L’exemple évoqué par l’appelant ne paraît pas pertinent. Tout d’abord, le béné- fice réalisé par les deux receleurs précités s’est étendu sur trois mois, ce qui correspond à des bénéfices mensuels moyens respectifs d’environ CHF 333.- et CHF 666.-, soit bien inférieurs à celui de l’appelant, de l’ordre de EUR 1'000.-.
- 25 -
En outre, le cas auquel se réfère l’appelant présentait des spécificités en ce sens que les auteurs avaient agi dans le cadre d’une bande de trois personnes for- mées afin de voler notamment de la nourriture pour leur propre consommation. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral avait considéré que la peine privative de li- berté minimale de 12 mois qu’aurait impliquée la qualification de métier n’était pas justifiée (ATF 117 IV 119 consid. 1c).
Dans le cas de la présente procédure, il a été établi que l’appelant a dans un premier temps déployé son activité illicite alors qu’il exerçait encore en parallèle son activité de décolleteur en France – dont on rappelle qu’elle lui rapportait EUR 1'400.- par mois – et a obtenu grâce à son activité illicite un gain accessoire relativement régulier représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Il a également été démontré qu’à partir de la perte de cet emploi au mois d’octobre 2017, l’activité délictueuse de l’appelant a été sa seule source de revenus et lui a permis de subvenir à ses besoins.
Enfin, il est établi que l’appelant avait l’intention de dégager de son activité crimi- nelle un revenu suffisant pour subvenir à son entretien. Or comme on l’a relevé supra, une telle intention est suffisante pour que le métier puisse être retenu, indépendamment du résultat obtenu. 1.3.4 La disposition pro futuro à commettre un nombre indéterminé d’infractions du même genre (supra, consid. II.1.1.2.5) 1.3.4.1 L’appelant conteste avoir été disposé à commettre un nombre indéterminé d’in- fractions du même genre, dès lors que son activité délictueuse était dépendante de nombreux facteurs sur lesquels il n’avait aucune prise et qu’il n’agissait que lorsqu’une occasion se présentait, soit lorsque A. le lui proposait. L’activité délic- tueuse de l’appelant aurait ainsi pu prendre fin pour différentes raisons inhé- rentes à A., telles qu’une rupture du lien de confiance entre ce dernier et l’appe- lant, des difficultés de A. à s’approvisionner en fausse monnaie, l’arrestation de ce dernier ou encore une cessation de ses activités délictueuses (mémoire d’ap- pel motivé du 20 mars 2020, p. 6).
A la lecture du dossier, l’hypothèse d’une rupture du lien de confiance entre A. et l’appelant qui aurait pu entraîner la fin de l’activité délictueuse de ce dernier paraît très improbable. Comme il a déjà été relevé, l’appelant était en effet un employé modèle et efficace pour A., son « préféré » (MPC 13-02-00-0050, ch. 11-12). En outre, l’appelant n’a pas dénoncé A. lors de sa première arrestation (MPC 13-01- 00-0008 s., R. 5). Ce dernier lui a d’ailleurs maintenu sa confiance après ce pre- mier échec en continuant de l’employer au sein de son groupe. On ne voit dès lors pas pour quelle raison A. aurait renoncé à employer l’appelant, si ce n’est
- 26 - son interpellation. L’appelant lui-même a reconnu que c’est sa propre interpella- tion qui a mis fin à son activité délictueuse (MPC 13-01-00-0044 ch. 15 s), sous- entendant qu’il l’aurait poursuivie sinon. 1.3.4.2 Au demeurant, même dans l’hypothèse improbable où l’activité illicite de l’appe- lant aurait pris fin en raison d’une rupture du lien de confiance entre lui et A., cela n’aurait rien changé rien à l’élément déterminant, soit que l’appelant était disposé à agir dès que l’occasion s’en serait présentée.
Aucun élément au dossier ne suggère en effet que l’appelant ait refusé une oc- casion offerte par A. d’obtenir des revenus en mettant en circulation de fausses coupures. Bien au contraire, malgré une première arrestation le 19 octobre 2017 à Crissier/VD pour avoir écoulé plusieurs fausses coupures de EUR 50.- (MPC10-00-00-0010 et 13-01-00-0007 ss), l’appelant s’est tenu à disposition de A. dès sa libération, le lendemain, saisissant toute occasion de commettre de nouvelles infractions et récidivant dès la semaine suivante, soit le 26 octobre 2017 (cf. supra, consid. II.1.3.1, 1er tableau). Tout comme l’autorité précédente l’a constaté, seule la mise en détention des protagonistes a permis de mettre un terme à la disponibilité à commettre des infractions démontrée par l’appelant (ju- gement attaqué, consid. 6.3.2.3). 1.3.5 Conclusions 1.3.5.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). 1.3.5.2 Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de l’appelant selon lesquels il n’y aurait pas d’unité d’actions entre les différents cas de mise en cir- culation et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie, respectivement d’escroquerie et de tentative d’escroquerie dont il s’est rendu coupable, ce qui justifierait l’application de l’art. 172ter CP à tous les cas d’escroquerie ayant porté sur une valeur inférieure à la limite jurisprudentielle de CHF 300.- (supra, con- sid. I.3.2.1), et par conséquent la condamnation à une simple amende s’agissant de ces cas, sous réserve du classement de ceux d’entre eux qui constituent uni- quement une tentative d’escroquerie ou pour lesquels aucune plainte n’a été dé- posée (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 10). En effet, comme déjà relevé (supra, consid. II.1.1.3.4), l’application de l’art. 172ter CP est exclue aux différents actes d’escroquerie liés à la commission par métier.
- 27 - 2. La peine
L’appelant a conclu à une diminution de sa peine privative de liberté (maximum de 6 mois) dans la mesure où il serait acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier et condamné à la place pour escroquerie et tentative d’escroquerie (mé- moire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13 § 5 et p. 15 ch. 4 des conclusions). Cette conclusion est devenue sans objet, dès lors que la Cour de céans a con- firmé la qualification d’escroquerie par métier retenue par l’instance précédente (cf. supra, consid. II.1.3.5).
Cela étant, l’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est dispropor- tionnée et viole les art. 47 ss. CP quand bien même les infractions retenues par l’autorité précédente ne seraient pas remises en question (consid. I.3.2.2). Il en découle que la Cour de céans est chargée de fixer à nouveau la peine infligée à l’appelant.
Dans l’hypothèse, réalisée en l’espèce, où la Cour de céans retient la circons- tance aggravante du métier, et par conséquent écarte également l’escroquerie d’importance mineure s’agissant des cas entrant dans le champ d’application de l’art. 172ter CP, l’appelant considère qu’une peine privative de liberté maximale de 12 mois devrait être prononcée (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020,
p. 13 § 7). 2.1 La fixation de la peine
2.1.1 Droit
2.1.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pro- noncée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime,
- 28 - dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects per- tinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; plus récemment arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_659/2014 du 22 dé- cembre 2017 consid. 19.3). 2.1.1.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le con- texte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de pré- ciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la ré- ussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 25, nos 53 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kom- mentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, nos 90 ss. ad art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 6 et 14 ss. ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir trans- gressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra égale- ment compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie
- 29 - criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et buts de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixa- tion de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 48, nos 99 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., nos 115 ss. ad art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., nos 22 ss. et 36 ss. ad art. 47 CP). 2.1.1.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit, p. 157, no 359). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atté- nuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémen- taires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été for- mée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécu- niaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2
p. 219 et les références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tri- bunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du prin- cipe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3
p. 148). 2.1.1.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 101, nos 227 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., nos 120 ss. ad. art. 47 CP ; QUELOZ/HUMBERT, op. cit., nos 48 ss. ad art. 47 CP).
- 30 - Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble (provisoire) y relative (MATHYS, op. cit, p. 157, no 359 et p. 203 let. c). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation per- sonnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Bien que la réci- dive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamna- tions. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2
p. 226 s.). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment pren- dre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéco- nomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de cons- cience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour appré- cier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.1.1.5 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de pro- portionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine priva- tive de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées).
- 31 - 2.1.2 Les infractions commises par l’appelant
Il est rappelé en préambule que dès le mois de septembre 2017 et jusqu’à son arrestation en décembre 2017, A. a mis au point un « système » lui permettant d’écouler de faux euros en Suisse. Pour ce faire, il a acquis de faux billets d’euros à l’étranger qu’il a payés à concurrence de 25% de leur valeur nominale appa- rente, selon ses déclarations. Il les a ensuite acheminés en Suisse où ils ont été écoulés soit par A. lui-même, soit par l’appelant, soit par les cocondamnés C., D. et E., soit encore par N., K. et L. Toutes ces personnes ont agi à la demande de A. Dans certains cas, la mise en circulation des faux euros n’a pas dépassé le stade de la tentative, car les commerces concernés ont parfois refusé de prendre possession des faux billets. A. a donné comme consigne à ses comparses d’ac- quérir des biens en Suisse à l’aide des faux euros, mais de ne pas dépenser plus de 20% de la valeur nominale des faux billets utilisés. Ses comparses ont con- servé pour leur propre usage les biens qu’ils ont acquis grâce aux faux euros et ils ont remis à A. les francs suisses reçus en retour, qu’il s’est ensuite chargé de convertir en euros. A. a rémunéré ses « employés » en euros véritables propor- tionnellement à la valeur nominale des faux euros qu’ils avaient écoulés. Ainsi, pour de faux billets de EUR 50.-, EUR 100.- et EUR 500.- mis en circulation, il leur remettait respectivement EUR 10.-, EUR 20.- et EUR 50.-, selon ses expli- cations. A. a conservé pour son propre usage le solde des vrais euros provenant de ce trafic (jugement attaqué, consid. E.2.1).
Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement attaqué s’agissant du détail du « système » mis en place par A. (jugement attaqué, consid. B.2.2.2). 2.1.2.1 Entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, l’appelant a participé en Suisse à 56 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 8'150.- et à 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3'500.-. Ces cas sont ceux qui figurent dans les deux tableaux ci-dessus (consid. II.1.3.1), soit ceux pour lesquels une escroquerie respectivement tenta- tive d’escroquerie a été retenue, auxquels s’ajoute le cas de mise en circulation de faux euros suivant, pour lequel l’astuce a été écartée :
No CFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu de mise en circula- tion Biens achetés Lésé selon registre du commerce 152 - 500 17.11.2017 11 :12 h Canton de Lucerne Indéterminé Partie plaignante n° 33
- 32 - Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable de mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en circulation de fausse mon- naie (jugement attaqué, consid. 5.6.1 et ch. II.2 du dispositif), ce qui n’a pas été contesté par l’appelant dans la présente procédure. 2.1.2.2 En participant, en Suisse, entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, aux 55 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 8'150.- et aux 7 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 3'500.- figurant dans les deux tableaux ci-dessus (consid. II.1.3.1), l’appe- lant a astucieusement induit en erreur, respectivement tenté d’induire en erreur les parties lésées sur le caractère authentique des faux euros et les a ainsi dé- terminées à un acte de disposition en sa faveur, soit dans la grande majorité des cas la vente d’articles et la remise à l’appelant des francs suisses correspondant au solde de la transaction. Considérant que dans deux des cas de mise en cir- culation de faux euros (cas nos 109 et 442_II), la transaction n’a pas abouti, de sorte que seule une tentative d’escroquerie a été retenue, ce sont en définitive 53 cas d’escroquerie consommée et 9 cas de tentative d’escroquerie qui ont été retenus à l’encontre de l’appelant.
Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable d’escroque- rie par métier (jugement attaqué, consid 6.3.2 et ch. II.2 du dispositif). La Cour de céans a confirmé le jugement querellé. 2.1.2.3 Entre le 23 septembre et le 27 novembre 2017, l’appelant a reçu de A. une somme de 8'150.- faux euros, correspondant aux fausses coupures qu’il a réussi à écouler en Suisse. A cette somme s’ajoutent deux fausses coupures de EUR 500.- retrouvées en sa possession lors de son interpellation le 27 novembre
2017. Au total, le juge précédent a ainsi arrêté à EUR 9'150.- la somme de faux euros que l’appelant a eus en sa possession.
Pour ces faits, l’instance précédente a reconnu l’intéressé coupable de prise en dépôt de fausse monnaie (jugement attaqué, consid. 5.6.2 et ch. II.2 du disposi- tif), ce qui n’a pas été contesté par l’appelant dans la présente procédure. 2.1.2.4 Au vu de ce qui précède (consid. II.2.1.2.1 à II.2.1.2.3), l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) (jugement attaqué, consid. 5.6.1.2, 5.6.2.2 et 6.3.2.4 et ch. II.2 du dispositif).
- 33 - 2.1.3 Le cadre de la peine
Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par l’appelant. Il s’agit en l’espèce de l’escro- querie par métier, passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans (art. 146 al. 2 CP). C’est donc à partir de cette infraction que doit être fixée la peine de base. Compte tenu du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en vertu duquel le juge peut augmenter la peine de base jusqu’à concurrence de la moitié du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP et supra, consid. II.2.1.1.3), l’appelant s’expose ainsi à une peine privative de liberté maximale de 15 ans. En l’espèce, les infractions commises en lien avec le trafic de faux euros (infra, consid. II.2.1.4 et II.2.1.5) justifient le prononcé d’une peine privative de liberté au vu de la gravité des faits dont l’appelant s’est rendu cou- pable, ce que ce dernier ne conteste pas compte tenu du fait qu’il conclut lui- même au prononcé d’une peine privative de liberté (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 15, ch. 4 des conclusions). 2.1.4 La fixation de la peine de base – escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)
Il convient dans un premier temps de fixer la peine de base en considérant les facteurs de culpabilité liés aux faits commis par l’appelant (Tatkomponente).
Entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre 2017, l’appelant a commis 53 es- croqueries consommées, pour un montant total de EUR 7'400.- et 9 tentatives d’escroquerie pour un montant total de EUR 4'100.-. Il s’est enrichi de EUR 2'068.45 grâce aux premières et escomptait s’enrichir de EUR 1'240.- en commettant les secondes.
Sur le plan objectif, l’appelant a joué un rôle très important dans le trafic de fausse monnaie orchestré par A. Il a pris part à l’activité criminelle organisée et planifiée telle une bande au sein de laquelle les protagonistes se répartissaient les tâches. Ils agissaient de concert afin d’écouler le plus de faux billets possible, lésant ainsi d’autant plus le bien juridique protégé. Dans ce cadre, l’appelant est venu en Suisse à dix reprises sur une période de deux mois, véhiculé par A., afin d’écou- ler de faux euros, et a agi dans huit cantons. L’appelant a agi sur demande de A., dont il a suivi les consignes. Il a accepté de venir en Suisse car il savait qu’il y serait plus facile qu’en France d’écouler de faux euros. L’appelant a accepté de limiter ses séjours criminels en Suisse à un ou deux jours afin de ne pas éveiller les soupçons. Il a écoulé de faux billets dans de nombreux commerces, utilisant des coupures d’usage courant en Suisse et choisissant des lieux où l’uti- lisation d’euros était courante ou à tout le moins pas inhabituelle. Le plus souvent, il a opté pour des magasins à la fréquentation importante de sorte à limiter le
- 34 - risque que les fausses coupures fassent l’objet d’un contrôle d’authenticité. Il a ainsi mis en circulation des faux billets d’euros et a escroqué les parties lésées, celles-ci ayant accepté lesdits billets comme moyen de paiement. Elles ont subi un dommage économique correspondant à la valeur totale apparente des fausses coupures acceptées. Il est à cet égard rappelé que selon la jurispru- dence, l’infraction d’escroquerie, retenue en l’espèce, suppose que l’enrichisse- ment voulu par l’auteur correspond au dommage subi par la victime. Autrement dit, il faut déduire du dessein d’enrichissement illégitime que l’auteur a l’intention de s’enrichir ou d’enrichir un tiers précisément de l’élément patrimonial qui est soustrait à la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; GARBARSKI/BORSODI, op. cit., no 127 s. ad art. 146 CP). L’appelant considère qu’il faudrait tenir compte en sa faveur du bénéfice très modique qu’il aurait tiré de son activité illicite (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13, § 2). Comme relevé plus haut (con- sid. II.1.3.3.2), la Cour de céans est d’avis au contraire que l’activité illicite de l’appelant lui a dans un premier temps assuré un revenu accessoire correspon- dant à plus des deux tiers de son revenu licite, puis qu’elle lui a permis de sub- venir à ses besoins après la perte de son emploi. De plus, même s’il était retenu que les sommes escroquées étaient d’une relative modicité, cet élément ne sau- rait guère représenter un élément favorable au vu du mode opératoire adopté et décrit ci-dessus.
Sur le plan subjectif, l’appelant a fait montre d’une volonté délictueuse impor- tante. Comme déjà relevé, il est venu en Suisse à dix reprises sur deux mois afin d’écouler de faux euros dans huit cantons. A l’occasion de chacune de ses ex- péditions criminelles, il a effectué plusieurs centaines de kilomètres en voiture avec A. Il était naturellement conscient que les coupures d’euros que ce dernier lui a remises et lui a demandé d’écouler étaient fausses. L’appelant a accepté de suivre à la lettre les consignes données par A. de sorte à ne pas éveiller les soupçons et ainsi à optimiser les chances de succès du trafic de fausse monnaie, en particulier en ce qui concerne le choix des lieux où les faux billets devaient être écoulés. Au vu de la fréquence de ses déplacements en Suisse et de l’in- tensité de son activité délictueuse, consistant en plus de 60 cas sur 2 mois, l’ap- pelant a fait preuve de détermination dans son activité criminelle. A la demande de A., il a accepté d’entamer cette activité criminelle contre une rémunération fixée par ce dernier dès le 23 septembre 2017 alors même qu’il avait un emploi licite en France et pour lequel il touchait EUR 1'400.- par mois. L’appelant a ainsi agi par appât du gain uniquement et ses motifs étaient purement égoïstes. Il sied également de souligner que l’appelant a dépensé l’argent tiré de son activité de manière futile, en se rendant aux restaurants et fréquentant assidument les pros- tituées de la région de Berne ainsi que les discothèques, où il achetait de préfé- rence des bouteilles de valeur « car les autres clients vous regardent » (MPC 13- 01-00-0036, ch. 179-184). L’appelant assume ainsi avoir eu un comportement
- 35 - futile en dépensant son gain avec légèreté et sans aucune discrétion. Aucune circonstance atténuante ne saurait lui être reconnue. Il n’a fait preuve ni de pro- fonds remords ni de repentir sincère en cours de procédure et n’a pas essayé de dédommager les nombreux lésés, comme on aurait pu l’attendre de lui après sa remise en liberté. On soulignera néanmoins à sa décharge que la responsabilité de l’appelant est moindre que celle de A., lequel a mis sur pied le trafic de faux euros. Cela étant, l’appelant est l’ « employé » de A. qui a agi le plus souvent et le plus longtemps. D’ailleurs, même après avoir été interpellé le 19 octobre 2017 dans le canton de Vaud pour mise en circulation de fausse monnaie, l’appelant a continué sans vergogne son activité criminelle et ce jusqu’à son arrestation le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de base de 12 mois qui doit sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier. 2.1.5 La fixation de la peine d’ensemble 2.1.5.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP)
L’appelant a commis 56 mises en circulation de fausse monnaie et a tenté de commettre cette infraction à 7 reprises. Sur le plan objectif, la mise en circulation de faux euros en Suisse, sur le territoire de huit cantons, a concrètement porté atteinte à un bien juridique important, soit la sécurité des transactions financières et la confiance accordée à une monnaie comme moyen de paiement. Au vu de l’intensité du nombre de cas commis et tenté sur une période d’un peu plus de deux mois, l’appelant a fait preuve d’une activité soutenue. Sur le plan subjectif, l’appelant a agi intentionnellement, dans l’unique but de s’enrichir. Quant aux tentatives, elles n’ont pas abouti indépendamment de la volonté de l’appelant, qui a poursuivi l’activité délictueuse jusqu’au bout. Il est ainsi confirmé que l’ap- pelant a fait preuve d’une volonté délictueuse importante. L’appelant ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. A titre de circonstance aggravante, la fré- quence et la répétition des 56 infractions consommées en un peu plus de deux mois neutralise l’effet atténuant de l’art. 22 al. 1 CP s’agissant des 7 tenta- tives commises. En définitive, la culpabilité de l’appelant est moyenne s’agissant de cette infraction.
L’appelant relève à juste titre qu’à teneur de la jurisprudence, les mises en circu- lation de fausse monnaie constituent un cas classique de délits en série ne pou- vant être considérées comme constituant une seule et même infraction dans la mesure où elles sont distinctes temporellement et localement (ATF 133 IV 256
- 36 - consid. 4.5.3 ; mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 9, § 2). Il convient ainsi de tenir compte de chaque cas individuel dans la fixation de la peine. En revanche, il est encore rappelé que l’application de l’art. 172ter CP est exclue s’agissant de cette infraction, l’art. 242 CP visant à protéger un bien juridique distinct du patrimoine des lésés, soit la sécurité des transactions en monnaie (supra, consid. I.3.3 ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 1 ad art. 242 CP et no 1 ad art. 240 CP).
Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base de 6 mois sanc- tionne adéquatement les mises en circulation de fausse monnaie et tentatives de mise en circulation de fausse monnaie commises par l’appelant. 2.1.5.2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP)
Entre le 23 septembre 2017 et le 27 novembre 2017, l’appelant a pris en dépôt en Suisse des billets d’un total de EUR 8'150.- avant de les mettre en circulation en Suisse. A. a remis la possession de cette fausse monnaie à l’appelant dans le seul but que celui-ci la mette en circulation comme authentique en Suisse lors de leurs expéditions criminelles. La possession de cette fausse monnaie était donc limitée à la durée permettant une mise en circulation réussie des faux bil- lets. Il est d’ailleurs évident que la mise en circulation de faux billets implique nécessairement leur possession durant un bref laps de temps. La mise en dépôt pour laquelle l’appelant a été condamné n’entre pas dans le cas de figure où il aurait pris en dépôt pendant une période relativement longue une fausse mon- naie, réalisée par autrui, destinée à être mise en circulation par un tiers ou lui- même ultérieurement (v. CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, no 11 ad art. 244 CP ; CHAPUIS/BACHER, op. cit., no 16 ad art. 242 CP). La culpabilité de l’appelant de par la possession de faux euros pendant un bref mo- ment (au sens de l’art. 244 al. 1 CP) n’engendre pas une culpabilité plus grave par rapport à l’acte de mettre en circulation de la fausse monnaie au sens de l’art. 242 CP. Ainsi, malgré le concours réel entre les art. 242 et 244 CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.3), on ne saurait reconnaître en l’espèce une culpabilité plus importante de l’appelant en raison d’une prise en dépôt momentanée nécessaire pour écouler les faux euros. De plus, il ne ressort pas des faits que l’intéressé a déployé une énergie criminelle plus importante que celle nécessaire à la mise en circulation réussie des euros. En d’autres termes, l’intensité de la volonté délictuelle de la part de l’appelant ne se distingue guère que celle réalisée dans le cadre de l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Enfin, il n’apparaît pas que l’art. 244 CP protège un autre bien juridique que celui déjà protégé par l’art. 242 CP (sé-
- 37 - curité des transactions financières) (LENTJES/KELLER, in Basler Kommentar, Stra- frecht II, 4ème éd. 2019, no 32 ad art. 244 CP). Certains auteurs distinguent le bien juridique protégé entre l’art. 242 et 244 CP : l’art. 244 CP réprimerait la possibilité que de faux billets soient pris pour moyen de paiements authentiques, alors que l’art. 242 CP sanctionnerait la concrétisation du danger de recevoir des faux moyens de paiements (CHAPUIS/BACHER, op. cit., no 16 ad art. 242 CP). Même dans une telle approche, il apparaît que la brève prise en dépôt réalisée par l’ap- pelant avait pour unique but l’écoulement des faux billets et le bien juridique lésé était donc effectivement la concrétisation effective du danger de circulation de faux billets. Dans ces circonstances, la faute de l’appelant à l’aune de l’art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP (applicable en concours réel avec l’art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) doit être qualifiée de négligeable. En sus de la somme de EUR 8'150.- prise en dépôt comme développé ci-dessus, l’appelant a été retrouvé avec deux coupures de EUR 500.- lors de son arresta- tion du 27 novembre 2017. Au vu du modus operandi des protagonistes, il appa- raît que l’appelant a été arrêté avant d’avoir pu mettre en circulation ces deux billets. Par conséquent, à défaut de mise en circulation au sens de l’art. 242 CP, la possession de ces deux billets est punissable à la seule lumière de l’art. 244 CP (prise en dépôt). Le développement abordé ci-avant n’est donc pas appli- cable. Néanmoins, au vu des autres infractions commises et de leur gravité (v. supra consid. II.2.1.4 et II.2.1.5.1), on ne saurait discerner que le besoin de répression pénale est considérablement plus important en raison de la posses- sion de deux faux billets au point de justifier une peine complémentaire. De sur- croît, l’appelant a été en possession de ces faux euros que durant un bref mo- ment et non pendant une période relativement longue. Dans ce cadre, il convient également d’admettre que la culpabilité de l’appelant est négligeable.
Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas augmenter la peine de l’appelant pour la prise en dépôt de très courte durée de fausse monnaie dans le seul but d’une rapide mise en circulation. 2.1.5.3 Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble provisoire de 18 mois qui doit sanction- ner l’appelant. 2.1.6 Les facteurs de culpabilité liés à l’auteur (Täterkomponente) 2.1.6.1 Agé de 21 ans au moment des faits, l’appelant est aujourd’hui âgé de 24 ans. Il est en bonne santé. Dernier d’une famille de 5 enfants, il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée. L’appelant a suivi sa scolarité obligatoire à
- 38 - ZZZ. jusqu’à sa 3ème année, puis a tenté sans succès d’obtenir un certificat d’ap- titude professionnelle en peinture et carrelage. Il a ensuite travaillé comme inté- rimaire. Après sa sortie de prison le 24 février 2017, l’appelant a travaillé dans l’assemblage pour une société à WW., en France, durant deux mois, pour un salaire mensuel de EUR 1'400.-. Il a perdu ce travail en octobre 2017. Au moment de son arrestation, l’appelant vivait chez son père. Il n’a pas d’économies mais des dettes pour environ EUR 20'000.- en lien avec ses antécédents judiciaires. Après sa libération le 20 mai 2019, l’appelant s’est inscrit comme intérimaire au- près d’une agence de placement mais n’a pas obtenu de travail (jugement atta- qué, consid. D.2.1). 2.1.6.2 Le casier judiciaire suisse de l’appelant ne fait état d’aucune condamnation. Il a en revanche été condamné en France à 7 reprises entre 2012 et 2017. Son ca- sier judiciaire français fait ainsi état des condamnations suivantes (TPF 31.232.1.007 ss.) : le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable de violence commise en réunion sans incapacité et mis sous protection judi- ciaire durant 2 ans ; le 10 octobre 2012, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a également reconnu coupable de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réu- nion et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois, avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt géné- ral de 80 heures dans un délai de 1 an et 6 mois ; le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agis- sant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, d’usage illicite de stu- péfiants et d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, et con- damné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 2 ans avec sursis as- sorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans ; le 22 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de YYY. l’a reconnu coupable de recel de bien provenant d’un vol et condamné à une peine d’emprisonne- ment de 1 mois ; le 18 novembre 2015, le Tribunal pour enfants de YYY. l’a reconnu coupable de tentative de vol et condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois ;
- 39 - le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de XXX. l’a reconnu coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et condamné à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois, dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant 2 ans ; le 11 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de YYY. l’a reconnu cou- pable de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une somma- tion de s’arrêter, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à EUR 5.-, pour des faits survenus le 25 mai 2017.
La Cour de céans relève que les antécédents de l’appelant listés ci-dessus sont d’une gravité certaine, notamment s’agissant des condamnations du 29 juillet 2015 et du 20 janvier 2016. En outre, il sied de souligner que l’appelant avait accumulé 7 condamnations à l’âge de 21 ans, ce qui apparaît considérable. 2.1.6.3 L’appelant est sorti de sa dernière détention en France le 24 février 2017 et a commencé son activité délictueuse en Suisse quelques mois plus tard, soit au mois de septembre 2017. Sa collaboration avec les autorités en cours d’enquête a été assez moyenne. Il n’a en effet reconnu les faits que lorsque les preuves récoltées ne laissaient aucune place au doute quant à son implication. L’appelant a cherché à minimiser sa responsabilité, de sorte que sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît toute relative. 2.1.6.4 Le comportement de l’appelant en détention avant jugement a été problématique. Il s’est montré virulent et agressif, tant envers le personnel pénitentiaire qu’en- vers les autres codétenus. Il a fait l’objet de 13 sanctions disciplinaires. Au total, il a écopé de 5 amendes disciplinaires et de 33 jours d’arrêts ou de consignation en cellule, dont 15 avec sursis, notamment pour menaces à l’égard de son codé- tenu, altercations en cour de promenade, comportement virulent et irrespectueux envers le personnel de la prison, refus d’obtempérer, comportement inadéquat à l’atelier, possession de produit illicite et consommation de cannabis. L’appelant a souvent fait parler de lui, enfreignant à plusieurs reprises le règlement de l’éta- blissement. Sur le plan cellulaire, il s’est montré passablement revendicateur. L’appelant a rencontré des tensions avec le personnel encadrant et les relations ne se sont pas toujours avérées sereines. Il a effectué des tâches ponctuelles de nettoyage. Bien qu’il ait souhaité intégrer un atelier de formation, il n’a pas été retenu en l’absence d’une motivation suffisante. En raison de son comportement difficile, il n’a bénéficié d’aucun élargissement de régime en matière d’exécution
- 40 - anticipée de la peine. Il a été noté que l’appelant devait apprendre à gérer sa frustration et à l’exprimer de manière plus adéquate (TPF 31.232.7.005 s. ; juge- ment attaqué, consid. D.2.4). 2.1.6.5 Malgré les peines privatives de liberté subies en France et la détention impor- tante subie dans le cadre de la présente procédure, l’appelant est revenu en Suisse commettre plusieurs nouvelles infractions graves moins de 3 mois après sa libération le 20 mai 2019. L’appelant a ainsi participé à une tentative de bri- gandage à main armée le 17 août 2019 à WWW. en compagnie de D. ainsi qu’à un brigandage à main armée le 23 août 2019 à VVV. en compagnie du même acolyte. Il a également commis un cambriolage le 28 août 2019 à WWW. en com- pagnie de D. et K. L’appelant a reconnu les faits dans le cadre de la procédure pénale genevoise (cf. not. ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 18 mai 2020 dans le cadre de la procédure 6., p. 2 ; CAR 4.201.004 ss). L’ap- pelant paraît ainsi présenter une absence quasi-totale de sensibilité à la peine, si bien qu’un risque de récidive ne peut absolument pas être écarté.
L’appelant conteste que des faits non jugés – soit la tentative de cambriolage du 28 août 2019 mentionnée par le juge précédent (jugement attaqué con- sid. 14.5.4.1 s.) – puissent être retenus à son encontre à titre de circonstance aggravante dans le cadre de la présente procédure, sous peine de violer le prin- cipe de la présomption d’innocence (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020,
p. 12). L’appelant ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence et la doc- trine, des faits admis dans le cadre d’une procédure pénale en cours peuvent être pris en compte dans l’établissement du pronostic, donc du risque de récidive, qui est un des facteurs selon la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Les infractions non jugées doivent cependant être prise en compte avec la retenue nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.6 ; 6B_459/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2 ; 6S.145/2004 du 6 octobre 2004 consid. 6.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, no 60 ad art. 42 CP). En l’espèce, il se justifie ainsi de prendre en compte, avec la retenue dictée par la jurisprudence, les faits précités non jugés mais admis par l’appelant dans le cadre de l’établissement du pronostic le concernant. La Cour de céans relève par surabondance que le pronostic quant au risque de récidive concernant l’appelant serait tout aussi défavorable abstraction faite de toute ré- férence aux faits objets de la procédure pénale genevoise précitée. En effet, l’ap- pelant lui-même a reconnu devant le juge précédent ne rien avoir appris de ses erreurs passées, précisant : « Moi ça ne va pas, j’ai plein de problèmes dans ma tête, j’ai perdu ma mère, j’ai plus de repères. Je ne sais pas comment vivre, donc je me mets à faire des délits » (TPF 31.732.003 Q/R. 12), et ce en dépit des projets qu’il a formulés à cette occasion, soit « d’arrêter (ses) conneries, d’avoir une vie comme tout le monde, de travailler, fonder une famille » (ibidem, Q/R 14).
- 41 - 2.1.6.6 L’appelant expose qu’il devrait être tenu compte, dans la fixation de la peine, du fait qu’il a subi une longue enquête impliquant de nombreux interrogatoires, de nombreux déplacements et une absence totale de contacts avec ses proches du fait de la distance entre son lieu d’incarcération et son lieu de domicile (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13, § 4). L’argumentation de l’appelant n’est pas convaincante. Aucune pièce du dossier n’indique que la présente procédure ait été menée dans des circonstances particulières ou qu’elle ait eu des consé- quences particulières sur l’appelant, outre les désagréments inhérents à toute procédure pénale, notamment lorsqu’elle implique une détention. Quant au fait que l’appelant n’a pas reçu de visites de ses proches, cela découle du choix délibéré de l’appelant de venir commettre des infractions en Suisse, loin de son domicile, dans un pays où il n’a aucune attache. 2.1.6.7 Il découle de ce qui précède que la situation personnelle de l’appelant a un effet neutre sur la peine, tout comme sa collaboration moyenne en cours de procé- dure. L’appelant ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Ses nombreux antécédents judiciaires ont en revanche un effet aggravant. En effet, quand bien même il a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes d’au moins 6 mois, l’appelant n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions. La détention avant jugement relativement importante qu’il a subie dans la cadre de la présente procédure ne l’a pas dissuadé non plus de poursuivre ses agisse- ments, dans la mesure où il a participé à une tentative de brigandage à main armée, un brigandage à main armée et un cambriolage sur une période de 11 jours 3 mois à peine après sa libération, avant d’être à nouveau arrêté. Ici également, seule son arrestation paraît avoir mis un terme à ses activités délic- tueuses. Son mauvais comportement en détention constitue également un fac- teur aggravant. Il en va de même de l’absence d’amendement et d’excuses, qui indiquent que l’appelant n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par conséquent, la peine de base doit être augmentée de 4 mois. 2.1.7 Autres éléments relatifs à la fixation de la peine L’appelant soulève encore que d’autres éléments ne doivent pas conduire à une augmentation de la peine du prévenu tels que le fait que l’enquête, de par le nombre de personnes impliquées et de par l’étendue géographique des actes délictueux réalisés par l’ensemble des personnes concernées, ait nécessité de longs mois d’investigations. D’après lui, la fixation de la peine ne doit également pas tenir compte du fait que le cas ait été traité par les autorités fédérales en raison de la nature des infractions commises (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 13). De tels éléments ne sont pas pertinents pour fixer la peine (cf. supra, consid. II.2.1.1). Il ne ressort pas du jugement attaqué que l’instance précédente aurait tenu compte de telles considérations. L’appelant ne renvoie
- 42 - d’ailleurs pas à un passage en ce sens. Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’appelant conteste encore la peine prononcée à son encontre au motif qu’elle est « totalement disproportionnée en comparaison avec des peines prononcées dans des cas similaires » (mémoire d’appel motivé du 20 mars 2020, p. 12). Il prend comme exemple les peines prononcées dans des jugements de la Cour des affaires pénales relatifs à de la mise en circulation de fausse monnaie et d’escroquerie, notamment (jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2009.12 du 7 juin 2010 ; SK.2015.43 du 6 octobre 2016 ; SK.2016.55 du 10 février 2017). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres cas concrets est d'emblée délicate et le plus souvent stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considé- ration dans chacun des cas (ATF 120 IV 36 consid. 3a p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.335/2005 du 25 septembre 2005 consid. 1.3). Une éventuelle inégalité de traitement telle qu’invoquée par l’appelant doit ainsi être écartée. En effet, il est insuffisant de se référer à un cas où une peine plus clémente ou particulière- ment clémente aurait été prononcée pour prétendre à un droit à l’égalité de trai- tement. 2.1.8 La détermination finale de la peine
Au vu de ce qui précède, est fixée à 22 mois la peine privative de liberté sanc- tionnant les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP) et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) commises par l’appelant. 2.2 Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) 2.2.1 Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant juge- ment subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1. ; 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Pour des raisons de praticabilité, le tribunal ne doit pas tenir compte, dans son jugement, de la détention provisoire ordonnée dans le
- 43 - cadre d’une autre affaire pénale qui est en cours d’instruction et dont le procès sera postérieur. D’une part, cette détention provisoire peut encore se poursuivre pour une durée indéterminée au moment du jugement et, d'autre part, elle peut dépasser le montant de la peine qui devra être infligé, ce qui rendrait floue la manière de procéder avec la détention provisoire existante. Pour ces raisons, il incombe à l’autorité pénale compétente dans la seconde procédure, et non à celle dans la première procédure, de veiller au respect de l’art. 51 CP et de pren- dre en compte la détention provisoire prononcée dans la seconde procédure (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1232/2016 du 3 février 2017 consid. 1.4). 2.2.2. En l’espèce, l’appelant est condamné à 22 mois de peine privative de liberté (cf. supra, consid. II.2.1.8). Il a en outre d’ores et déjà été condamné à 30 jours- amende à CHF 10.- le jour (jugement attaqué, consid. 14.5.6 et ch. II.3 du dispo- sitif). La détention de l’appelant est ainsi au maximum de 22 mois, plus 30 jours. 2.2.3 Concernant la détention avant jugement subie par l’appelant, il sied de relever à titre liminaire ce qui suit. Une procédure pénale est ouverte contre l’appelant dans le canton de Genève (cause 6.) pour des autres faits ultérieurs par rapport à ceux jugés par les autorités pénales fédérales dans la présente procédure. Pour ces faits survenus notamment dans le canton de Genève, l’appelant se trouve en arrestation avant jugement, à savoir notamment en détention provisoire. A ce jour, le tribunal genevois n’a pas encore rendu son jugement. Au vu de la juris- prudence précitée, la Cour de céans, en tant que premier tribunal à statuer, im- putera seulement les privations de liberté avant jugement subies par l’appelant dans le cadre de la présente procédure. Il appartiendra au tribunal genevois de tenir compte dans son jugement de l’arrestation avant jugement prononcée dans sa propre procédure. Par conséquent, il convient d’imputer la détention avant jugement de l’appelant correspondant aux jours de détention suivants : 2.2.3.1 L’appelant a été arrêté une première fois le 19 octobre 2017 vers 15h00 à Crissier par la police cantonale vaudoise en flagrant délit de mise en circulation de plu- sieurs fausses coupures de EUR 50.-. Il a été placé en détention provisoire. L’ap- pelant a été laissé aller le lendemain à 12h10 après avoir été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (MPC 13-01-00-0015). Une arrestation durant au moins 3 heures est considérée comme une détention avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (ATF 124 IV 269 consid. 4 ; DUPUIS ET AL., op. cit., no 41 ad art. 110 CP ; JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 3 ad art. 100 al. 7 CP). Dès lors que la privation de liberté de l’appelant a duré plus de 3 heures, il convient de retenir qu’il a subi 1 jour de détention avant jugement.
- 44 - 2.2.3.2 L’appelant a à nouveau été arrêté le 27 novembre 2017 en ville de Neuchâtel à la suite d’une tentative de mise en circulation d’une fausse coupure de EUR 500.-, puis placé en détention provisoire (MPC 06-01-00-0001 et MPC 06- 01-00-0010). Par ordonnance du 3 juillet 2018, le MPC a autorisé l’appelant à exécuter sa peine de manière anticipée. Dite exécution anticipée a été effective à compter du 10 juillet 2018. L’appelant a été libéré le 20 mai 2019, après avoir subi 540 jours de détention avant jugement (jugement attaqué, consid. 16.2.2 ; supra, consid. A.2 et A.4). 2.2.3.3 Le 28 août 2019, l’appelant a été arrêté à Genève pour des faits survenus le même jour dans cette ville. Sur requête du Ministère public du canton de Genève, qui instruit une nouvelle procédure pénale à son encontre, le Tribunal des me- sures de contrainte du canton de Genève a, le 30 août 2019, ordonné sa déten- tion provisoire jusqu’au 30 octobre 2019, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 29 juin 2020 notamment. La Cour de céans ne déduira pas cette déten- tion ordonnée par les autorités genevoises de la peine prononcée dans la pré- sente procédure (cf. consid. II.2.2.3. et II.2.2.5). Durant cette période où l’intéressé était en détention provisoire ordonnée par les autorités genevoises, la Cour des affaires pénales a ordonné, par décision du 24 octobre 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, afin de garantir l’exécu- tion de la peine prononcée à son encontre (art. 231 al. 1 let. a CPP) (TPF 31.912.2.004-011 ; supra, consid. A.10). L’instance précédente fédérale ayant spécifiquement ordonné une détention dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de la déduire de la peine prononcée. Il s’ensuit que la Cour de céans tiendra compte des 92 jours de détention de l’appelant entre le 25 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, dans le cadre de la présente procédure pénale, l’appe- lant a effectué 633 jours de détention avant jugement. En résumé, il était en dé- tention 1 jour entre le 19 octobre 2017 et le 20 octobre 2017, 540 jours entre le 27 novembre 2017 et le 20 mai 2019 et 92 jours entre le 25 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. Il n’en résulte aucune détention injustifiée. 2.2.5 Enfin, dans son appel, l’appelant relève que le chiffre correspondant du dispositif du jugement motivé notifié aux parties le 8 janvier 2020 (TPF 31.930.277) ne correspond pas à celui du dispositif remis aux parties à l’issue de l’audience pu- blique du 24 octobre 2019 (TPF 31.930.008), dans la mesure où le premier omet de faire mention du fait que la détention avant jugement subie du 28 août 2019
- 45 - au 24 octobre 2019 dans la procédure 6. instruite par le Ministère public du can- ton de Genève, soit durant 58 jours, est portée en déduction de la peine pronon- cée. Une telle omission résultait manifestement d’une inadvertance, dès lors qu’il res- sort clairement de la motivation du jugement attaqué (consid. 16.2.2) que l’auto- rité précédente entendait porter les 58 jours de détention cantonale précitée en déduction de la peine prononcée contre l’appelant. Néanmoins, comme déve- loppé ci-dessus (cf. consid. II.2.2.3 et II.2.2.3.3), la Cour de céans n’imputera pas la durée de cette détention cantonale sur la peine présentement prononcée. Cette détention ayant été prononcé dans le cadre de la seconde procédure pé- nale menée dans le canton de Genève, il appartiendra au tribunal genevois de tenir compte de cette détention avant jugement (28 août 2019 au 24 octobre
2019) ainsi que celle ultérieure au 24 janvier 2020 (cf. consid. II.2.2.3.3). 3. Autorité compétente en matière d’exécution des peines et des mesures
3.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution. 3.2 A l’instar de l’instance précédente, il convient de désigner le canton de Genève pour l’exécution des peines et de l’expulsion prononcées à l’encontre de l’appe- lant. En effet, il se trouve actuellement en détention sous l’égide des autorités du canton de Genève en raison de la procédure pénale instruite contre lui dans ce canton. 3. Frais et indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 3.1 Frais 3.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).
- 46 -
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 aout 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chan- cellerie (art. 73 al. 2 LOAP ; cf. art. 5 RFPPF). La fourchette des émoluments est de CHF 200.- à CHF 100'000.- pour chacune des procédures suivantes : (a) la procédure préliminaire, (b) la procédure de première instance et (c) la procédure de recours (art. 73 al. 3 LOAP ; cf. art. 6 - 7bis RFPPF).
Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con- fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 3.1.2 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, hormis l’indemnité allouée au dé- fenseur d’office de l’appelant (infra, consid. II.3.2), consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 4'000.-, TVA incluse, compte tenu des principes exposés ci- dessus (consid. II.3.1.1). L’appelant n’a obtenu que très partiellement gain de cause, de sorte qu’il convient de mettre à sa charge les frais à hauteur de 90% (CHF 3'600.-), les 10% restant à la charge de l’Etat (CHF 400.-). 3.2 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel 3.2.1 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP).
Les art. 11 ss. RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communi- cation téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense
- 47 - de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. 3.2.2 En l’espèce, Maître Loris Magistrini a été désigné en qualité de défenseur d’office de l’appelant par décision du 6 décembre 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel, s’agissant alors d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a CPP, dès lors que la détention provisoire de l’appelant avait duré plus de 10 jours (MPC 16-01-00-0001). Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit éga- lement avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Tel était déjà le cas de l’appelant dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance. Le mandat conféré à Maître Loris Magistrini s’étend ainsi également à la présente procédure d’appel (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6 ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, no 71b ad art. 132 CPP). 3.2.3 Par courrier du 13 mai 2020, Maître Loris Magistrini a remis à la direction de la procédure la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la présente pro- cédure en tant que défenseur d’office de l’appelant. Cette liste fait état de 6 heures de travail d’avocat à CHF 230.- l’heure (soit CHF 1'380.- au total) et 32 heures et 45 minutes de travail d’avocat-stagiaire à CHF 100.- l’heure (soit CHF 3'275.- au total) entre le 25 octobre 2019 et le 13 mai 2020, ainsi que des frais et débours pour un montant de CHF 465.50, consistant en des frais de port, téléphones, menus frais de bureau et frais de photocopies. Le total des heures de travail et des débours décomptés est ainsi de CHF 5'120.50 (1'380 + 3'275 + 465.50). Compte tenu de la TVA à 7.7 %, le montant total de la liste des opéra- tions de Maître Loris Magistrini est de CHF 5'514.80 (5'120.50 x 1.077, montant arrondi).
Ce total paraît justifié. La Cour de céans alloue par conséquent à Me Loris Ma- gistrini une indemnité de CHF 5'514.80, TVA à 7.7 % comprise. 3.2.4 L’appelant ayant été condamné à supporter les frais de procédure à hauteur de 90% (cf. supra, consid. II.3.1.2), il est tenu de rembourser dans la même propor- tion l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 48 - La Cour d’appel prononce: I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019. II. L’appel contre le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 est partiellement admis. III. Le jugement SK.2019.27 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral du 24 octobre 2019 est partiellement confirmé et modifié comme suit (mo- difications en gras) :
« II. B.
1. B. est acquitté du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. i let. a LEI en lien avec l’art. 5 aI. 1 let. a LEI).
2. B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 aI. 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tenta- tive de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécu- niaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017, soit durant 1 jour, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours ainsi que sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020, soit durant 92 jours.
4. B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
5. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion. VII. Confiscation
2. B. 2.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP) : • 2 faux billets de EUR 500.- saisis par la Police cantonale neuchâteloise le 27 novembre 2017.
- 49 - • 1 faux permis de conduire italien au nom de B_2. saisi par la Police canto- nale neuchâteloise le 27 novembre 2017. VIII. Parties plaignantes
4. (…)
5. (…)
6. (…)
11. (…)
12. (…)
13. (…)
17. (…)
19. (…)
20. (…)
21. (…)
32. (…)
40. (…) IX. Frais de procédure
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de 34'650 fr., à la charge de B. à concurrence de 16'600 fr., à la charge de C. à concurrence de 25’655 fr., à la charge de D. à concurrence de 7’815 fr., à la charge de E. à concurrence de 10’120 fr. et à la charge de F. à concurrence de 7’020 fr., le solde étant mis à la charge de la Confédération (art 426 al. 1 et 2 CPP). X. Indemnisation des défenseurs d’office
3. La Confédération suisse versera à Maître Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de- Fonds, une indemnité de 36’267 fr. 25 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. XI. Remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
- 50 - 2. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédé- ration suisse les honoraires et à Maître Loris Magistrini la différence entre son in- demnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). » IV. Les frais de la procédure d‘appel sont fixés à CHF 4'000.- et mis à la charge de B. à concurrence de CHF 3'600.-, le solde (CHF 400.-) étant mis à la charge de la Confédération (art. 426 al. 1 et 2 CPP). V. La Confédération alloue à Maître Loris Magistrini une indemnité de CHF 5'514.80, TVA comprise, au titre de défenseur d’office de B. pour la procé- dure d’appel. VI. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus jusqu’à concurrence de 90% de cette somme ainsi que dans la même proportion à Maître Loris Magistrini la différence entre l’indemnité accordée à son défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière Olivier Thormann Daphné Roulin
- 51 - Distribution (acte judiciaire) : - Maître Loris Magistrini - Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) - Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (au vu du consid. II.2.2 Imputation de la détention avant jugement [art. 51 CP] et du chiffre III du dispositif, qui modifie le chiffre II.3 du dispositif du jugement attaqué)
Distribution (résumé du jugement envoyé par recommandé) : - Parties plaignantes
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP).
Date d’expédition : 4 septembre 2020