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CA.2023.16

Bundesstrafgericht · 2024-03-25 · Français CH

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Dès le mois de février 2016, de multiples lésés ont signalé à la police, principa- lement dans le canton de Vaud, avoir été payés ou fait l’objet d’une tentative de paiement avec des fausses coupures de francs suisses (annexe MPC B 10-00- 01-0001 ss ; B 10-00-02-0002 ss ; B 10-00-03-0003 ss ; B 10-00-04-0002 ss ; B 10-00-05-0003 ss ; B 10-00-06-0003 ss ; B 10-00-07-0002 ss ; B 10-00-08- 0002 ss ; B 10-00-08-0003 ss B 10-00-09-0003 ss ; B 10-00-10-0002 ss ; B 10-00-11-0002 ss).

C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2017, B. (ci-après : la partie plaignante) a notamment déposé plainte pénale pour une tentative de paiement en faux bil- lets et s’est portée partie civile (annexe MPC B 10-00-01-0040 s.). Par la suite, celle-ci n’a plus pu être localisée et participer à la présente procédure (MPC 10-00-00-0579 ; 03-00-00-0006 ; TPF 24.120.003 ss ; 24.351.001 ss ; 24.400.004 ss ; 24.400.015 ss ; 24.930.008 ss ; 24.940.006 ss ; CAR 1.400.003 s.).

A.2 Le 25 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture de l’instruction, dans la cause SV.17.1607-REM, concernant A. (ci-après : le prévenu) pour les infractions de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; MPC 01-00-00-0001).

A.3 En date du 3 août 2018, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de A., des locaux occupés par le prévenu au domicile de D., sis au […], des dépendances et de tout autre endroit où le prévenu avait accès (art. 244 CPP) ; ainsi que la perquisition des documents et enregistrements trouvés en ces lieux (art. 246 CPP) ; la fouille du prévenu, des véhicules utilisés par le prévenu et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249 CPP) ; et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve et valeurs patrimoniales ou objets qui pourraient faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 8-01-00-0004 ss ; 8-02-00-0001 ss).

A.4 Le 7 août 2018, faisant suite au mandat d’amener prononcé le jour même, A. a été arrêté par la police (MPC 13-00-00-0001 ; 06-03-00-0001). Le lendemain, le MPC a ordonné son incarcération (MPC 06-01-00-0001). Par décision du 10 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2018 (MPC 06-02-00-

- 4 - 0011 ss). Consécutivement à la prolongation de celle-ci (MPC 06-02- 00-0050 ss), par ordonnance du 30 octobre 2019, le MPC a ordonné la mise en liberté du prévenu (MPC 06-01-00-0012). Afin d’exécuter plusieurs peines pro- noncées par les autorités du canton de Vaud, A. est demeuré en détention jusqu’au 27 février 2020 (MPC 23-00-00-0037 ss ; 23-00-00-0044 ss ; 06-01-00- 0016).

A.5 Par mandat de perquisition et de mise en sûreté du 15 août 2018, le MPC a ordonné la fouille d’un véhicule (art. 249 CPP ; propriété de A.) et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve, valeurs patrimoniales ou objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 08-03-00-0004 ss).

A.6 Le 25 mars 2019, le MPC a donné mandat à E. d’expertiser certains faux billets de banque (art. 184 CPP ; MPC 11-01-00-0029 ss). Celui-ci a rendu son rapport (PFS 19.0162) le 2 juillet 2019 (MPC 11-01-00-0046 ss). Sur requête du MPC, ledit rapport a ensuite été complété par les rapports des 27 septembre 2019 (PFS 19.0364 ; MPC 11-01-00-0101 ss) et 6 décembre 2019 (PFS 19.0452 ; MPC 11-01-00-0121 ss).

A.7 En date du 16 février 2021, A. a fait l’objet d’une seconde arrestation (MPC 06- 01-00-0017 ; 10-00-00-0362) et son domicile a été perquisitionné (MPC 08-07-00-0001 ss). Dans un premier temps, le 19 février 2021, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire du susnommé jusqu’au 16 avril 2021 (MPC 06-02-00-0180 ss). Par la suite, la détention provisoire du prévenu a été prolongée en date des 26 avril, 14 juillet, 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 (MPC 06-02-00-0191 ss). A partir du 28 février 2022, il a été transféré à la prison C. pour exécuter sa peine de manière anticipée (MPC 06-03-00-0015 ss ; 06-03-00-0021 s.).

A.8 Le 23 septembre 2021, sur mandat du MPC, l’expert E. a rendu un rapport d’ex- pertise complémentaire (PFS 21.0237) à ceux rédigés en 2019 (MPC 11-02-00- 0054 ss).

A.9 Par ordonnance du 26 octobre 2021, le MPC a ordonné, dans la cause SV.17.1607-REM, la jonction des procédures en mains des autorités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, et étendu la cause aux infractions d’escro- querie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; MPC 01-00-00-0002 s.).

- 5 - A.10 Le 12 novembre 2021, l’expert E. a transmis au MPC les réponses à ses ques- tions complémentaires s’agissant de son rapport d’expertise du 23 sep- tembre 2021 (MPC 11-02-00-0131 s.).

A.11 Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a ordonné la jonction de la procédure pénale SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM (MPC 01-00-00- 0004 s.). A.12 En date du 1er mars 2022, la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a remis au MPC son rapport final (MPC 10-00-00-0499 ss). A.13 Le 29 juin 2022, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre A. Puis, en date du 16 août 2022, donnant droit à la requête du 12 août 2022 déposée par le MPC, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’ins- truction (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.26 du 16 août 2022, MPC 01-00-00-0007 ss). A.14 Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. une deuxième fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Le 16 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a considéré que les condi- tions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier et renvoyé une seconde fois la cause et le dossier au MPC (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.53 du 16 dé- cembre 2022, MPC 01-00-00-0015 ss). A.15 Le 14 septembre 2022, sur mandat du MPC, la PJF a déposé un rapport com- plémentaire contenant des correctifs relatifs à son rapport final du 1er mars 2022 (MPC 10-00-00-0588 ss). A.16 En date du 16 mars 2023, le MPC a déposé auprès de la Cour des affaires pé- nales un troisième acte d’accusation (TPF 24.100.001 ss) à l’encontre du pré- venu afin que celui-ci soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP ; ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation) et infractions à la LStup (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup ; ch. 1.6 de l’acte d’ac- cusation).

- 6 - A.17 Les débats de première instance se sont déroulés le 24 mai 2023 en présence du MPC et du prévenu, assisté de son défenseur Maître Laurent Mösching (ci-après : Me Mösching ; TPF 24.720.001 ss). La partie plaignante n’a pas donné suite à l’invitation à participer aux débats qui lui a été adressée par voie de publication (TPF 24.351.001 ss). A cette occasion, le MPC a en substance conclu à la condamnation du prévenu, pour les infractions retenues dans son acte d’accusation du 16 mars 2023, à une peine privative de liberté ferme de 78 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et à partir du 16 fé- vrier 2021, la peine étant, d’une part, partiellement complémentaire à celles pro- noncées le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 9 novembre 2016 par le MPC et le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, d’autre part, entièrement complé- mentaire à celle prononcée le 16 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, à une amende pour acquisition et consommation de stupéfiants, dont le montant serait fixé par le Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’à son expulsion pour une durée de 12 ans et à l’inscription de cette expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS ; TPF 24.721.037 s.). Le défenseur du prévenu a ensuite principalement plaidé (TPF 24.721.009 s.) : − l’acquittement de A. pour les reproches d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation du 16 mars 2023 ; de mise en circulation de fausse monnaie énoncés au chiffre 1.2 de l’acte d’accu- sation précité (après le tableau n° 1, concernant 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-. 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant total de CHF 36'130.-) ; de tentatives d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.3 et 1.4 ; et de blanchiment d’argent formulé au chiffre 1.5 ; − la condamnation de A. pour le restant des infractions reprochées à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire aux peines pro- noncées à l’encontre du prévenu depuis le mois de novembre 2015 ; − l’octroi à A. d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) d’un montant sym- bolique de CHF 1.- pour les jours passés en détention et qui excéderaient la peine prononcée ; − le rejet de toute demande visant à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse ; subsidiairement, la renonciation à l’expulsion en admettant la

- 7 - clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; plus subsidiairement, la renonciation à l’inscription de l’expulsion au SIS ; − et qu’une partie des frais de procédure et de l’indemnité allouée au dé- fenseur d’office de A. soit laissée à la charge de la Confédération. A.18 Par jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, dont le dispositif a été communiqué lors de l’audience publique du même jour au MPC et au prévenu, assisté de son défenseur d’office (TPF 24.720.018), puis par voie de publication à la partie plai- gnante (TPF 24.930.008 ss), la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit (TPF 24.930.001 ss) : «

Erwägungen (2 Absätze)

E. 0002 ss ; B 10-00-08-0003 ss B 10-00-09-0003 ss ; B 10-00-10-0002 ss ; B 10-00-11-0002 ss).

C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2017, B. (ci-après : la partie plaignante) a notamment déposé plainte pénale pour une tentative de paiement en faux bil- lets et s’est portée partie civile (annexe MPC B 10-00-01-0040 s.). Par la suite, celle-ci n’a plus pu être localisée et participer à la présente procédure (MPC 10-00-00-0579 ; 03-00-00-0006 ; TPF 24.120.003 ss ; 24.351.001 ss ; 24.400.004 ss ; 24.400.015 ss ; 24.930.008 ss ; 24.940.006 ss ; CAR 1.400.003 s.).

A.2 Le 25 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture de l’instruction, dans la cause SV.17.1607-REM, concernant A. (ci-après : le prévenu) pour les infractions de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; MPC 01-00-00-0001).

A.3 En date du 3 août 2018, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de A., des locaux occupés par le prévenu au domicile de D., sis au […], des dépendances et de tout autre endroit où le prévenu avait accès (art. 244 CPP) ; ainsi que la perquisition des documents et enregistrements trouvés en ces lieux (art. 246 CPP) ; la fouille du prévenu, des véhicules utilisés par le prévenu et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249 CPP) ; et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve et valeurs patrimoniales ou objets qui pourraient faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 8-01-00-0004 ss ; 8-02-00-0001 ss).

A.4 Le 7 août 2018, faisant suite au mandat d’amener prononcé le jour même, A. a été arrêté par la police (MPC 13-00-00-0001 ; 06-03-00-0001). Le lendemain, le MPC a ordonné son incarcération (MPC 06-01-00-0001). Par décision du 10 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2018 (MPC 06-02-00-

- 4 - 0011 ss). Consécutivement à la prolongation de celle-ci (MPC 06-02- 00-0050 ss), par ordonnance du 30 octobre 2019, le MPC a ordonné la mise en liberté du prévenu (MPC 06-01-00-0012). Afin d’exécuter plusieurs peines pro- noncées par les autorités du canton de Vaud, A. est demeuré en détention jusqu’au 27 février 2020 (MPC 23-00-00-0037 ss ; 23-00-00-0044 ss ; 06-01-00- 0016).

A.5 Par mandat de perquisition et de mise en sûreté du 15 août 2018, le MPC a ordonné la fouille d’un véhicule (art. 249 CPP ; propriété de A.) et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve, valeurs patrimoniales ou objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 08-03-00-0004 ss).

A.6 Le 25 mars 2019, le MPC a donné mandat à E. d’expertiser certains faux billets de banque (art. 184 CPP ; MPC 11-01-00-0029 ss). Celui-ci a rendu son rapport (PFS 19.0162) le 2 juillet 2019 (MPC 11-01-00-0046 ss). Sur requête du MPC, ledit rapport a ensuite été complété par les rapports des 27 septembre 2019 (PFS 19.0364 ; MPC 11-01-00-0101 ss) et 6 décembre 2019 (PFS 19.0452 ; MPC 11-01-00-0121 ss).

A.7 En date du 16 février 2021, A. a fait l’objet d’une seconde arrestation (MPC 06- 01-00-0017 ; 10-00-00-0362) et son domicile a été perquisitionné (MPC 08-07-00-0001 ss). Dans un premier temps, le 19 février 2021, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire du susnommé jusqu’au 16 avril 2021 (MPC 06-02-00-0180 ss). Par la suite, la détention provisoire du prévenu a été prolongée en date des 26 avril, 14 juillet, 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 (MPC 06-02-00-0191 ss). A partir du 28 février 2022, il a été transféré à la prison C. pour exécuter sa peine de manière anticipée (MPC 06-03-00-0015 ss ; 06-03-00-0021 s.).

A.8 Le 23 septembre 2021, sur mandat du MPC, l’expert E. a rendu un rapport d’ex- pertise complémentaire (PFS 21.0237) à ceux rédigés en 2019 (MPC 11-02-00- 0054 ss).

A.9 Par ordonnance du 26 octobre 2021, le MPC a ordonné, dans la cause SV.17.1607-REM, la jonction des procédures en mains des autorités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, et étendu la cause aux infractions d’escro- querie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; MPC 01-00-00-0002 s.).

- 5 - A.10 Le 12 novembre 2021, l’expert E. a transmis au MPC les réponses à ses ques- tions complémentaires s’agissant de son rapport d’expertise du 23 sep- tembre 2021 (MPC 11-02-00-0131 s.).

A.11 Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a ordonné la jonction de la procédure pénale SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM (MPC 01-00-00-

E. 0004 s.). A.12 En date du 1er mars 2022, la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a remis au MPC son rapport final (MPC 10-00-00-0499 ss). A.13 Le 29 juin 2022, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre A. Puis, en date du 16 août 2022, donnant droit à la requête du 12 août 2022 déposée par le MPC, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’ins- truction (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.26 du 16 août 2022, MPC 01-00-00-0007 ss). A.14 Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. une deuxième fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Le 16 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a considéré que les condi- tions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier et renvoyé une seconde fois la cause et le dossier au MPC (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.53 du 16 dé- cembre 2022, MPC 01-00-00-0015 ss). A.15 Le 14 septembre 2022, sur mandat du MPC, la PJF a déposé un rapport com- plémentaire contenant des correctifs relatifs à son rapport final du 1er mars 2022 (MPC 10-00-00-0588 ss). A.16 En date du 16 mars 2023, le MPC a déposé auprès de la Cour des affaires pé- nales un troisième acte d’accusation (TPF 24.100.001 ss) à l’encontre du pré- venu afin que celui-ci soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP ; ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation) et infractions à la LStup (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup ; ch. 1.6 de l’acte d’ac- cusation).

- 6 - A.17 Les débats de première instance se sont déroulés le 24 mai 2023 en présence du MPC et du prévenu, assisté de son défenseur Maître Laurent Mösching (ci-après : Me Mösching ; TPF 24.720.001 ss). La partie plaignante n’a pas donné suite à l’invitation à participer aux débats qui lui a été adressée par voie de publication (TPF 24.351.001 ss). A cette occasion, le MPC a en substance conclu à la condamnation du prévenu, pour les infractions retenues dans son acte d’accusation du 16 mars 2023, à une peine privative de liberté ferme de 78 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et à partir du 16 fé- vrier 2021, la peine étant, d’une part, partiellement complémentaire à celles pro- noncées le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 9 novembre 2016 par le MPC et le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, d’autre part, entièrement complé- mentaire à celle prononcée le 16 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, à une amende pour acquisition et consommation de stupéfiants, dont le montant serait fixé par le Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’à son expulsion pour une durée de 12 ans et à l’inscription de cette expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS ; TPF 24.721.037 s.). Le défenseur du prévenu a ensuite principalement plaidé (TPF 24.721.009 s.) : − l’acquittement de A. pour les reproches d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation du 16 mars 2023 ; de mise en circulation de fausse monnaie énoncés au chiffre 1.2 de l’acte d’accu- sation précité (après le tableau n° 1, concernant 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-. 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant total de CHF 36'130.-) ; de tentatives d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.3 et 1.4 ; et de blanchiment d’argent formulé au chiffre 1.5 ; − la condamnation de A. pour le restant des infractions reprochées à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire aux peines pro- noncées à l’encontre du prévenu depuis le mois de novembre 2015 ; − l’octroi à A. d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) d’un montant sym- bolique de CHF 1.- pour les jours passés en détention et qui excéderaient la peine prononcée ; − le rejet de toute demande visant à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse ; subsidiairement, la renonciation à l’expulsion en admettant la

- 7 - clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; plus subsidiairement, la renonciation à l’inscription de l’expulsion au SIS ; − et qu’une partie des frais de procédure et de l’indemnité allouée au dé- fenseur d’office de A. soit laissée à la charge de la Confédération. A.18 Par jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, dont le dispositif a été communiqué lors de l’audience publique du même jour au MPC et au prévenu, assisté de son défenseur d’office (TPF 24.720.018), puis par voie de publication à la partie plai- gnante (TPF 24.930.008 ss), la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit (TPF 24.930.001 ss) : «

Dispositiv
  1. La procédure ouverte contre A. est classée pour mise en circulation de fausse monnaie con- cernant les cinq cas répertoriés sous chiffres OCFM nos 127a à 127e (ch. 1.2 de l’acte d’ac- cusation).
  2. A. est acquitté des chefs d’accusation suivants: 2.1. mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (ch. 1.2 de l’acte d’accusation); 2.2. escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) com- mises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 2.3. blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) d’une somme supérieure à CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation).
  3. A. est reconnu coupable des infractions suivantes: 3.1. fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP; 502 contrefaçons selon le ch. 1.1. de l’acte d’accusation); 3.2. mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; 487 contrefaçons selon les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation); 3.3. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 3.4. blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP), pour un total de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation); 3.5. violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup (ch. 1.6 de l’acte d’accusation).
  4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours. - 8 -
  5. La détention avant jugement subie du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 à ce jour, soit durant 1306 jours, est imputée sur les peines prononcées au chiffre I.4 du dispositif (art. 51 CP).
  6. A. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à concur- rence de la moitié de la peine prononcée, soit 18 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans.
  7. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
  8. Il est renoncé au signalement de l’expulsion de A. dans le Système d’information Schengen.
  9. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expul- sion. II. Confiscations et destructions Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 69 CP):
  10. un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL (n° AMS 15210);
  11. une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168);
  12. un lot de matériel coupant contenant un coupe-ongle, un cutter et un petit couteau suisse avec traces sur la lame (n° AMS 15207);
  13. trois planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172);
  14. une paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173);
  15. un vernis à ongles transparent (top coat fixator) Mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461);
  16. un lot de trois petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460);
  17. une invitation à retirer un envoi de la Poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454);
  18. une feuille A4 à l'entête "PPP." au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS 12453);
  19. une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465). III. Frais de procédure
  20. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 218'498.55 (procédure préliminaire: CHF 26'000.- [émoluments] et CHF 189'268.55 [débours]; procédure de première instance: CHF 3'000.- [émoluments] et CHF 230.- [débours]).
  21. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 10'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération. IV. Indemnité pour détention excessive - 9 - Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 205 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP), conformément à ses conclusions. V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP)
  22. La Confédération versera à Maître Laurent Mösching, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 98'750.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
  23. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Laurent Mösching, à concurrence de CHF 5'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).
  24. A. est tenu de rembourser à Maître Laurent Mösching, dès que sa situation financière le per- met, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP) ». La Cour des affaires pénales a ensuite ordonné la libération de A. (décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.9 du 21 juin 2023, TPF 24.912.4.001 ss). A.19 Les 22 et 30 juin 2023, le MPC et le prévenu (ci-après : les appelants) ont an- noncé interjeter appel (TPF 24.940.001 s. ; 24.940.003). A.20 En date du 18 août 2023, la Cour des affaires pénales a transmis au MPC et au prévenu la motivation du jugement susmentionné (TPF 24.930.031 ss et 24.930.108). Une information à cet égard a du reste été publiée à la Feuille fé- dérale à l’attention de la partie plaignante (v. CAR 1.100.088 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par plis des 8 et 11 septembre 2023, le MPC et A., sous la plume de son défen- seur Me Mösching, ont chacun fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.096 ss et 1.100.099 ss). Le MPC a limité l’étendue de son appel à « 1. La question de la culpabilité de A. sur les chefs d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 2.1 du dispositif), escroquerie (art. 146 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; chiffre 2.3 du dispositif) ; 2. La quo- tité de la peine prononcée à l’encontre de A. ; 3. La durée de l’expulsion judi- ciaire ; 4. Le montant des [frais] imputés à A. ». Il a ensuite requis les modifica- tions suivantes du jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023 (CAR 1.100.097 s.) : « 1. Modification du chiffre I. 2.1. du dispositif : - 10 - Reconnaître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concer- nant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefaçons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1.2 de l’acte d’accusation) ;
  25. Modification du chiffre I. 2.2. du dispositif : Reconnaître coupable A. d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escro- querie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP) commise postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation) ;
  26. Modification du chiffre I. 2.3. du dispositif : Reconnaître coupable A. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour un montant de CHF 15'611.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation).
  27. Modification du chiffre I. 4., 5. et 6. du dispositif : Condamner A. à une peine privative de liberté ferme de 78 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et entre le 16 février 2021 et le 22 juin 2023.
  28. Modification du chiffre I. 7. du dispositif : Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
  29. Modification du chiffre III. 2. du dispositif : Condamner A. à payer l’ensemble des frais de la cause.
  30. Modification du chiffre IV. du dispositif : Constater que A. n’a subi aucune détention excessive ». Le prévenu a, pour sa part, attaqué les parties suivantes du jugement de pre- mière instance : la question de la culpabilité en lien avec la mise en circulation de fausse monnaie (consid. 3.3 dudit jugement) ; l’escroquerie par métier (con- sid. 4.3 et 4.4 dudit jugement, ch. I. 3.3 du dispositif) ; le blanchiment d’argent (consid. 5.3 et 5.4 dudit jugement, ch. I. 3.4 du dispositif) ; la quotité de la peine (consid. 7.4.2 à 7.4.4 dudit jugement, ch. I. 4 et conséquemment ch. I. 6 du dis- positif) ; et l’expulsion ordonnée (consid. 8 dudit jugement, ch. I. 7 du dispositif). En conséquence, il a sollicité la modification du jugement entrepris comme suit (CAR 1.100.101 ss) : « 1. Modifier le chiffre I.2.2 du dispositif en ce sens que A. est également acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) – respectivement d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) – commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018, d’une somme supérieure à CHF 2'200.-.
  31. Modifier le chiffre I.2.3 du dispositif en ce sens que A. est acquitté purement et simple- ment du chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).
  32. Modifier le chiffre I.3.3 du dispositif en ce sens que A. est reconnu coupable d’escroque- rie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, pour un total de CHF 2'200.- (cas répertoriés sous chiffres OCFM 305a-e, 16a/b, 17a/b et 29a/b, tableau n° 1 du ch. 1.2 de l’acte d’accusation). - 11 -
  33. Supprimer le chiffre I.3.4 du dispositif.
  34. Modifier le chiffre I.4 du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté condamnant A. n’excède pas 31 mois.
  35. Modifier le chiffre I.6 du dispositif en adaptant la durée du sursis partiel à la nouvelle peine privative de liberté.
  36. Supprimer le chiffre I.7 du dispositif ; subsidiairement, modifier le chiffre I.7 du dispo- sitif en ce sens qu’il est renoncé à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse par ad- mission de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ». A cette occasion, le prévenu a aussi requis son audition par la Cour de céans en lien avec l’évolution de sa situation personnelle, la possibilité de produire, lors des débats d’appel, les titres utiles à attester de celle-ci et s’est réservé le droit de formuler toute autre réquisition de preuves (art. 399 al. 3 let. c CPP ; CAR 1.100.003). B.2 Le 19 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties lesdites déclara- tions d’appel et les a invitées à présenter dans le délai légal de 20 jours une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint en présentant les réquisitions correspondantes, le silence des parties équivalant à une renonciation (CAR 1.400.001 ss). Seul le MPC a expressément renoncé à ces prérogatives par courrier du 26 septembre 2023 (CAR 1.400.005). B.3 En date du 9 novembre 2023, les appelants et leur représentant, respectivement défenseur, ont été cités aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss ; cette citation a été renvoyée à l’adresse du prévenu le 16 novembre 2023, CAR 4.301.005 ss). B.4 Le même jour, les parties concernées ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au moment des débats (CAR 4.200.001 s.). A l’issue d’un échange d’écritures au cours duquel les parties n’ont déposé aucune réquisition (CAR 4.200.003 ss), le 23 janvier 2024, la Cour d’appel a rendu une ordonnance de preuves informant entre autres les parties de l’audition lors des débats d’appel du témoin F. ainsi que de l’envoi de demandes de renseignements auprès du Centre social régional compétent et du Service de la population du canton de Vaud (CAR 4.200.007 s.). En prévision des débats d’appel, la Cour de céans a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi les registres de poursuites des districts de Lau- sanne et de l’Ouest lausannois ayant trait au prévenu (CAR 4.401.006 ss). - 12 - Le 3 janvier 2024, A., sous la plume de son défenseur Me Mösching, a transmis à la Cour d’appel le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.401.002 ss). Par mandat de comparution du 23 janvier 2024, F. a été invitée à comparaître personnellement en qualité de témoin aux débats d’appel (CAR 4.301.008 ss). En date du 31 janvier 2024 (timbre postal), le Centre social régional de l’Ouest lausannois a communiqué à la Cour d’appel plusieurs renseignements relatifs à la bonne collaboration du prévenu avec ce centre ainsi qu’à sa situation person- nelle et professionnelle (hébergement, recherches d’emploi, état de santé, situa- tion financière ; CAR 4.401.021 s.). Le 13 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud a informé l’autorité de céans que la situation du prévenu restait inchangée depuis le 28 avril 2023, celui-ci étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, valable de- puis le 16 mars 2015 jusqu’au 15 mars 2025 et a transmis en annexe toutes les nouvelles entrées au dossier de l’intéressé depuis lors (CAR 4.401.023 ss). Le 19 février 2024, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 4.200.009 s.). B.5 Le 7 mars 2024, les débats d’appel se sont tenus en présence de A., accompa- gné de son défenseur Me Mösching, et du MPC représenté par le procureur fé- déral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron (CAR 5.100.001 ss). Au cours desdits débats, les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle (CAR 5.100.003). Le prévenu, par l’entremise de son défenseur Me Mösching, a ensuite déposé les moyens de preuve suivants (CAR 5.200.001 ss) : − Extrait d’échange de messages WhatsApp entre le prévenu et son fils du 30 décembre 2023 au 30 janvier 2024 ; − Contrat de travail du 27 juillet 2023 entre la société AAAA. SA et le pré- venu ; − Deux certificats d’incapacité de travail du Service d’orthopédie et trauma- tologie du Centre hospitalier FFFF. (ci-après : FFFF.) des 18 novembre et 8 décembre 2023 (cause : accident) ; − Certificat d’incapacité de travail du Service de médecine des addictions du FFFF. du 19 février 2024 (cause : maladie) ; - 13 - − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 30 novembre 2023 (rendez-vous) ; − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 4 mars 2024 (suivi) ; − Lettre de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 janvier 2024 ; − Police d’assurance de BBBB. SA du 17 octobre 2023 ; − Rapport médical du Service d’orthopédie et traumatologie du FFFF. du 6 mars 2024. Après avoir pris connaissance de ces moyens de preuve, la Cour d’appel les a admis, compte tenu de l’absence d’objection du MPC et de leur pertinence pour l’issue de la cause (CAR 5.100.004). Par ailleurs, faisant suite au dépôt par la défense du certificat d’incapacité de travail concernant le prévenu pour cause de maladie prenant fin le 8 mars 2024 (v. certificat d’incapacité de travail du 19 fé- vrier 2024, CAR 5.200.010), Me Mösching a pu s’entretenir avec un collègue du Dr CCCC. au téléphone, lequel lui a confirmé que rien n’empêchait Monsieur A. de prendre part à l’audience et de répondre aux questions (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.). Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les appelants durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. B.6 Contacté par téléphone le 25 mars 2024, le MPC a confirmé formellement renon- cer à se déterminer au sujet de la note d’honoraires déposée par Me Mösching à l’issue des débats d’appel (CAR 2.101.003). B.7 En date du 26 mars 2024, le dispositif du présent arrêt et les procès-verbaux des débats ont été envoyés aux parties (CAR 9.100.001 ss et 2.100.001). La Cour d’appel considère : I. Procédure
  37. Entrée en matière / délais Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, - 14 - entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a et c, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels du prévenu et du MPC sont recevables.
  38. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions ici non réali- sées (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En l’occurrence, les débats d’appel ont eu lieu le jeudi 7 mars 2024 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la pro- cureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, pour le MPC, ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur d’office Me Mösching (v. supra consid. B.5).
  39. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contra- ventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; v. not. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les par- ties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir — en faveur de l’appelant — des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 et 2 CPP). 3.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. La déclaration d’appel fixe de ma- nière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour dé- poser la déclaration d’appel. Lorsque l’appelant n’attaque le jugement de pre- mière instance que sur certains points, il y a une entrée en force partielle des autres points (décision de la Cour d’appel CN.2024.12 du 25 avril 2024 et les références citées). 3.3 L’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il - 15 - convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif du jugement préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité d’ap- pel de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité de première instance s'est fondée sur un autre état de fait ou des con- sidérations juridiques erronées. Une restriction liée à l’interdiction de la reforma- tio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouvel arrêt n’aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 142 IV 129 consid. 4.5 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 8.1). 3.4 En l’espèce, les appels du MPC et du prévenu portent sur l’ensemble du juge- ment SK.2023.18 du 21 juin 2023 rendu par la Cour des affaires pénales, à l’ex- ception des chiffres I. 1 (classement d’une partie de l’accusation de mise en cir- culation de fausse monnaie), I. 3.1 (condamnation pour fabrication de fausse monnaie de manière répétée), I. 3.5 (condamnation pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup), I. 4 partiellement (amende), II. (confiscation et destruction), III.1 (fixation des frais de procédure) et V. (indemnisation du défenseur d’office et remboursement) du dispositif du ju- gement entrepris. Ces chiffres dudit dispositif sont donc entrés en force le 21 juin 2023. 3.5 A contrario, les chiffres I. 2.1 et I. 3.2 relatifs à l’infraction de mise en circulation répétée de fausse monnaie ; I. 2.2 et I. 3.3 relatifs aux infractions d’escroquerie par métier, escroquerie et tentative d’escroquerie ; I. 2.3 et I. 3.4 relatifs à l’in- fraction de blanchiment d’argent répété, ainsi que I. 4 partiellement (peine priva- tive de liberté), I. 6 (sursis partiel), I. 7 (expulsion), I. 8 (signalement dans le SIS), III. 2 (imputation des frais de procédure) et IV. (indemnité pour détention exces- sive) ont tous été contestés par le prévenu et/ou le MPC. Ceux-ci fixent ainsi l’objet de la procédure CA.2023.16 par devant la Cour d’appel. Bien que les chiffres I. 5 (imputation de la peine) et I. 9 (autorité d’exécution) ne soient pas expressément querellés, ils sont inextricablement liés aux questions en lien avec la peine et l’expulsion, raison pour laquelle ceux-ci font partie intégrante de la présente cause.
  40. Maxime d’accusation (art. 9 CPP) 4.1 Au cours des débats d’appel, A., par l’entremise de son défenseur d’office, s’est prévalu de l’absence d’examen par l’autorité de première instance d’un argument de la défense relatif au principe de l’accusation (procès-verbal des débats du - 16 - 7 mars 2024, CAR 5.100.009 s. ; v. aussi TPF 24.720.013 s.). D’après la dé- fense, le contenu du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatif au chef d’escroquerie par métier, en particulier s’agissant des actes non répertoriés dans les ta- bleaux nos 1 et 2, serait imprécis (art. 325 al. 1 let. f CPP). Faute d’indications – même vagues – suffisantes, cet acte contreviendrait aux principes jurispruden- tiels pourtant invoqués à l’appui de l’accusation en première instance (soit les arrêts du TF 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.5, 6B_669/2013 du 13 no- vembre 2013 consid. 2.3 et 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, TPF 24.721.023). 4.2 Pour ce qui est de l’éventuelle violation du droit d’être entendu, la Cour de céans relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). La violation alléguée du droit d’être entendu de l’intéressé pouvant en tout état être guérie en instance d’appel, seule celle ayant trait à la maxime d’accusation fera l’objet des développements subséquents. 4.3 L'art. 9 al. 1 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du minis- tère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction repro- chée au prévenu. Cependant, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le com- portement qui lui est reproché (v. not. arrêt du TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.2). 4.4 Lorsque l'instruction ne permet pas de déterminer précisément la date de la com- mission de l'infraction, par exemple en raison de délits collectifs, il est admissible que l’acte d’accusation n’indique qu’un cadre légal (arrêt du TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.3.3 deuxième paragraphe). Dans le cas d'un acte commis par métier, les exigences quant à la description temporelle sont moins élevées, - 17 - au motif que plusieurs actes punissables de manière autonome sont fusionnés en une seule unité juridique par le biais de l'infraction de métier (arrêt du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Si le prévenu est accusé d'avoir agi par métier, il ne s'agit donc pas tant de savoir quels actes individuels peuvent être reprochés à l'accusé, mais de s'assurer que les circonstances permettent de reconnaître l'unité du crime (ATF 118 IV 91 con- sid. 4c ; arrêts du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 ; 6B_5/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.5 ; 6B_254/2007 du 10 août 2007 consid. 3.2). Dans le cas de tels « délits collectifs », on peut donc, dans une certaine mesure, renoncer à une énumération exhaustive des cas. Dans le cas contraire, l'accusé auquel on reproche un grand nombre d'infractions serait favorisé par rapport à celui qui n'a commis que quelques délits (arrêts du TF 6B_5/2010 du 30 juin 2010 con- sid. 2.5 ; 6B_528/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1.5). 4.5 En l’occurrence, les faits figurant au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatifs à la mise en circulation de fausse monnaie et, cas échéant, l’escroquerie par métier, ont d’abord été décrits par le MPC de manière générale (« d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation : 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), inten- tionnellement mis en circulation comme authentiques 128 contrefaçons de CHF 200.-, 331 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 60'710.- appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées, auprès de commerces, de prostituées et de dealers »). L’autorité d’accusation a ensuite ap- porté des précisions supplémentaires pour les cas répertoriés dans le ta- bleau n° 1 (soit pour 20 contrefaçons de CHF 200.-, 13 contrefaçons de CHF 100.- et 1 contrefaçon de CHF 50.- pour un montant total de CHF 5'350.-), puis les cas non répertoriés (à savoir pour 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 36'130.- ; TPF 24.100.003 ss). Concernant cette seconde catégorie, le MPC, rappelant le lieu (Suisse romande) et la période (entre novembre 2015 et le 16 février 2021) des actes reprochés, a ajouté d’autres indications circonstancielles en lien notamment avec la mise en circula- tion de ces contrefaçons auprès des commerces (« en ce qui concerne les diffé- rents commerces, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 15’130.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur les lésés desdits commerces à lui vendre des articles ne dépassant pas CHF 10.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses ») et prostituées (« en ce qui concerne les différentes prostituées, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 21'000.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieu- sement induit en erreur lesdites prostituées à lui vendre des prestations sexuelles »). - 18 - 4.6 En lien spécifiquement avec le chef d’escroquerie par métier, A. estime en subs- tance que cette description des faits contrevient au principe inscrit à l’art. 9 al. 1 CPP dans la mesure où les indications relatives aux actes reprochés seraient imprécises, particulièrement pour ce qui est du lieu (CAR 5.100.009 s. ; TPF 24.720.013 s.). 4.7 L’appréciation du prévenu à cet égard ne peut être suivie. Etant donné les nom- breux actes reprochés sous la forme d’une infraction par métier, l’autorité d’ac- cusation pouvait se limiter à mentionner des informations générales sur les cir- constances des escroqueries reprochées (actes reprochés, zones concernées, périodes, commission, conséquences, modus operandi). Les éléments circons- tanciels décrits ci-dessus sont suffisants pour permettre tant au prévenu qu’à l’autorité de céans de reconnaître l'unité du crime. C’est en outre à tort que le prévenu relève que « dans l’acte d’accusation, pour ce qui est des indications qui suivent le tableau n° 1, on n’a même pas d’indication vague sur les lieux. On n’a pas d’indication vague du tout » (CAR 5.100.010). La Suisse romande (soit les cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Genève) est le lieu identifié par le MPC. Cette indication, bien que « vague », est néanmoins suffisante au sens où l’en- tend la jurisprudence fédérale. On rappellera à ce sujet que la mention du lieu a également pour but de permettre la fixation du for, ce qui est le cas ici (au con- traire de l’indication « en Europe », v. TPF 24.720.014). Il peut par ailleurs être souligné que le prévenu n’a pas contesté en appel sa condamnation pour avoir mis en circulation en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, 487 contrefaçons, dont 128 contrefaçons de CHF 200.-, 317 contrefaçons de CHF 100.-, 34 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 59’160.- auprès de prostituées, des commerces et des dealers (seule la répartition est encore litigieuse au stade de l’appel). Le prévenu ayant retenu que les activités délictueuses au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (y com- pris dans sa seconde partie) avaient été suffisamment établies pour admettre sa condamnation pour le chef de mise en circulation répétée de fausse monnaie, les moyens précités ne justifient pas qu’il en aille autrement en relation avec celui d’escroquerie par métier (dont la réalisation est examinée au consid. infra II. 2.2). 4.8 Dès lors, le grief du prévenu portant sur la violation de la maxime d’accusation doit être écarté. II. Sur le fond
  41. Etablissement des faits 1.1 Accusation, jugement de première instance et griefs - 19 - 1.1.1 A l’aune des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, mis en circulation intentionnellement comme authentiques des fausses coupures, pré- cédemment fabriquées, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, à hauteur de CHF 60'710.- (128 billets de CHF 200.-, 331 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-) auprès de commerces, de prostituées et de dealers (ch. 1.2) et CHF 900.- (2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-) auprès de commerces (ch. 1.3). Le prévenu aurait principalement agi seul (à l’ex- ception du cas n° PJF 3b où il serait co-auteur, TPF 24.100.004 ; 24.721.021). La répartition des montants écoulés serait la suivante : − CHF 18’280.- (CHF 2'250.- [tableau n° 1 ; 7 billets de CHF 200.-, 8 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-] + CHF 15'130 + CHF 900.- [tableau n° 2 ; 2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-]) auprès de com- merces ; − CHF 24'100.- (CHF 3’100.- [tableau n° 1 ; 13 billets de CHF 200.- et 5 bil- lets de CHF 100.-] + CHF 21'000.-) auprès de prostituées ; − CHF 19'230.- (189 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 4 billets de CHF 20.-) auprès de dealers. 1.1.2 De manière résumée, il ressort du jugement SK.2023.18 rendu par la Cour des affaires pénales les éléments suivants : − le nombre de fausses coupures écoulées et le montant nominal de la fausse monnaie mise en circulation ne pouvaient être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication, à savoir CHF 60'510.- (128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.1 du jugement querellé) ; − parmi les six fausses coupures de CHF 50.- fabriquées avec MMM. et les quatorze fausses coupures de CHF 100.- fabriquées avec NNN., le pré- venu n’aurait mis en circulation auprès de dealers que la moitié de celles- ci (soit CHF 850.- [3 billets de CHF 50.- et 7 billets de CHF 100.-]) et devrait être acquitté pour le reste (consid. 3.3.1.2 du jugement querellé) ; − les mises en circulation reprochées visant cinq fausses coupures pour les- quelles A. avait déjà été condamné par ordonnance pénale, la procédure devait être classée pour les cas OCFM nos 127a à 127e (soit CHF 500.- [5 billets de CHF 100.-] ; consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; − dès lors, les mises en circulation de 487 faux billets pour un montant total de CHF 59'160.- étaient établies (128 billets de CHF 200.-, 317 billets de CHF 100.-, 34 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.4 du jugement querellé) ; - 20 - − le prévenu avait admis de manière globale le nombre de mises en circula- tion effectuées et le montant total de celles-ci mais contestait la répartition opérée par le MPC entre les faux billets remis à des dealers, commerces et prostituées (consid. 3.3.2.1 troisième paragraphe du jugement que- rellé) ; − la méthode du MPC consistant à déterminer la quantité de contrefaçons mises en circulation auprès de dealers en fonction de la consommation de cocaïne du prévenu entre novembre 2015 et le 7 août 2018 n’ayant pas été contestée par le prévenu, elle pouvait être reprise. L’autorité inférieure a toutefois également tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre novembre 2015 et le 7 août 2018, ne pouvant se convaincre de la véridicité des déclarations du prévenu, la Cour des affaires pénales a arrêté la consommation moyenne de cocaïne du prévenu à 10 g/mois (consid. 3.3.2.2. let. b du jugement querellé). Se- lon celle-ci, A. se procurait de la cocaïne au même rythme qu’il en con- sommait. Il acquérait lui-même les stupéfiants qu’il consommait, au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 gramme, et n’achetait que des doses de drogue destinées à être rapidement consommées. S’il recevait parfois des petites doses de cocaïne de la part de tiers, les sommes éco- nomisées se trouvaient toutefois contrebalancées par celles dépensées pour les doses que lui-même offrait occasionnellement. Partant, le pré- venu avait dépensé CHF 32'500.- auprès de dealers durant cette période (10 g x CHF 100.-/g x 32.5 mois ; consid. 3.3.2.2 let. c du jugement que- rellé). Seul un montant moyen de CHF 60.- par mois était investi en argent authentique. Aussi, le prévenu avait écoulé auprès de dealers en fausses coupures un montant de CHF 30'550.- (32'500 – 1'950 [60 x 32.5 mois] ; consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, en conformité avec les déclarations du prévenu qu’aucun élément au dossier ne venait contredire, il pouvait être inféré que celui-ci avait dé- pensé CHF 700.- (7 x CHF 100.-) en fausses coupures auprès de dealers (consid. 3.3.2.3 du jugement querellé). L’autorité de première instance a ainsi finalement retenu que la proportion des montants écoulés auprès de commerces, prostituées et dealers était de : − CHF 3'150.- (CHF 2'250.- et CHF 900.- ; 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) auprès de commerces (con- sid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ; - 21 - − CHF 24'760.- (109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-) auprès de prostituées (consid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ; − CHF 31'250.- (CHF 30'550.- + CHF 700.- ; sous la forme de 10 billets de CHF 200.-, 289 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 5 billets de CHF 20.-) auprès de dealers (consid. 3.3.2.4 du jugement querellé). 1.1.3 Compte tenu des écritures déposées et des débats d’appel, la Cour de céans constate que l’appréciation des faits effectuée par l’autorité de première instance n’est pas ou plus contentieuse pour ce qui est : du classement des cas OCFM nos 127a à 127e (consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; des catégories de per- sonnes auprès desquelles le prévenu a écoulé de la fausse monnaie, soit des dealers, prostituées et commerçants (consid. 3.3.2.1 du jugement querellé) ; ainsi que de la méthode utilisée pour déterminer la quantité de fausse monnaie écoulée auprès de dealers basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé). La Cour d’appel fait donc sien le raisonnement de l’autorité inférieure sur ces aspects et renvoie, en tant que nécessaire, aux motifs invoqués par celle-ci (art. 82 al. 4 CPP). 1.1.4 A ce stade, les doléances des parties concernent avant tout le mode de partici- pation du prévenu pour la fabrication et la mise en circulation de sept contrefa- çons de CHF 100.-, avec NNN. et de trois contrefaçons de CHF 50.-, avec MMM. (CAR 5.200.023 ; v. infra consid. II. 1.3) ainsi que la répartition des faux billets écoulés auprès de dealers, prostituées et de commerces arrêtée par la Cour des affaires pénales (v. infra consid. II. 1.4). 1.1.5 Avant d’examiner ces griefs, il sied cependant d’ajouter ce qui suit. Dans sa dé- claration d’appel du 8 septembre 2023, le MPC a souhaité limiter son appel au chiffre I. 2.1 du dispositif du jugement entrepris pour ce qui est de la question de la culpabilité de A. quant au chef de mise en circulation de fausse monnaie. Il a par ailleurs expressément requis la modification de ce chiffre afin de « Recon- naître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefa- çons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1 .2 de l’acte d’accusation) ». Il n’est en revanche pas fait mention du ch. I. 3.2 du dispositif, lequel condamne le pré- venu pour la mise en circulation répétée de 487 contrefaçons (déclaration d’ap- pel du MPC du 8 septembre 2023 let. B ch. 1 et let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Force est pourtant de constater que lors des débats d’appel, le MPC a critiqué l’analyse de la Cour des affaires pénales selon laquelle le nombre de faux billets écoulés ne pouvait être supérieur au nombre de faux billets fabriqués, contraire- ment à ce qui ressortait de l’acte d’accusation sous le chiffre 1.2 (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). A en suivre le raisonnement de l’autorité - 22 - d’accusation, le prévenu devrait dès lors être condamné pour la mise en circula- tion de deux faux billets supplémentaires, ce qui correspond à un total de 499 contrefaçons (et non 497, soit 487 + 10). A l’issue de son réquisitoire, l’autorité d’accusation n’a toutefois pas modifié ses conclusions et s’est contentée de rap- peler celles formulées au sein de sa déclaration d’appel (CAR 5.200.046). Si le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la partie de soulever d'autres griefs en fait ou en droit à l'occasion des débats judiciaires, ceux-ci doi- vent rester dans le cadre des points contestés par les conclusions (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 ; arrêt du TF 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, il ne ressort pas de la déclaration d’appel du MPC et de son réqui- sitoire que celui-ci a formellement requis la condamnation du prévenu pour deux contrefaçons supplémentaires (bien que ces faits aient été implicitement classés par la Cour des affaires pénales). Partant, il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’examiner le grief de l’appelant à teneur duquel « le tribunal de 1ère instance se fourvoie » en précisant qu’il ne pourrait y avoir un nombre de faux billets écoulés supérieur au nombre de faux billets fabriqués (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel, rejoignant l’analyse convaincante de l’autorité inférieure (consid. 3.3.1.1 du jugement que- rellé), retiendra que le nombre de faux billets et le montant nominal de la fausse monnaie mis en circulation par le prévenu ne peuvent être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication. Déduction faite des coupures pour lesquelles le prévenu a été acquitté, cela équivaut à 497 fausses coupures pour un montant nominal total de CHF 60'010.-. 1.2 Présomption d’innocence 1.2.1 D’après l’art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Elle interdit lors de l’appréciation ju- ridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavo- rable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effec- tivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certi- tude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.2). - 23 - 1.2.2 Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application quant à savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. Ainsi, en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. En d’autres termes, le principe ne comprend aucune instruction s’agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L’ap- préciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre ap- préciation des preuves : d’après l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves dis- ponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scienti- fiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.3). 1.2.3 Ce n’est qu’après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées que le principe in dubio pro reo trouve appli- cation. Dans le cas où les preuves sont disparates et contradictoires, le juge doit comparer les différents éléments et constater le résultat de l’administration des preuves. Celui-ci peut, selon l’appréciation, apparaître comme garanti – dans la mesure où les contradictions peuvent être résolues – ou demeurer entaché d’in- sécurités. Le résultat de l’administration des preuves peut néanmoins aussi être discutable en ce sens qu’il permet plusieurs interprétations dans le cadre des faits retenus et qu’il soulève ainsi plusieurs alternatives d’états de fait. La règle in dubio pro reo n’entre en ligne de compte que lors de l’examen du résultat de l’évaluation des preuves, c’est-à-dire lors de l’étape, consécutive à la libre appré- ciation des preuves, qui conduit du résultat de l’administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.4). 1.2.4 Un fait conforme à l’énoncé de fait légal, propre à contribuer au prononcé de culpabilité, est pertinent aussitôt que le juge reconnaît que la fiabilité du résultat de l’administration des preuves ne peut être sérieusement mise en doute. En cas de doutes paraissant raisonnables quant à sa culpabilité, la libre appréciation des preuves autorise le juge à libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. Eu égard à la manifestation du principe in dubio pro reo comme règle régissant le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a), un état de fait ne saurait être établi selon la conviction du juge qu’avec certitude, ou au moins avec grande - 24 - probabilité, sans quoi il ne saurait être imputé au prévenu (arrêt du TF 6B_355/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.9). La règle in dubio pro reo est ainsi une exigence afférente au degré de preuve requis. Pour que le juge se déclare intimement convaincu, il faut un jugement excluant tout doute raison- nable que pourrait éprouver un observateur réfléchi doté d’une certaine expé- rience de la vie (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.6). La présomption d’innocence est violée lorsque le degré de vraisemblance relatif à un scénario alternatif (délimité quant à son contenu ou aussi uniquement son existence) est méconnu ou n’est même pas pris en considération (ATF 144 IV 345 con- sid. 2.2.3.5 et la référence citée ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.7). Si les indices sont contradictoires ou ambiva- lents, il doit alors être examiné (le cas échéant sur une base de preuves élargie) si l’hypothèse alternative est suffisamment tangible pour susciter des doutes per- sistants relatifs à la variante qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.9). 1.3 Mode de participation du prévenu pour la fabrication et la mise en circula- tion de faux billets avec NNN., respectivement MMM. 1.3.1 Au cours de l’instruction, A. s’est exprimé à plusieurs reprises sur ses liens avec NNN. et MMM. En début de procédure, sur question de son défenseur Me Mösching, le prévenu a admis connaître NNN. depuis le début de l’année 2018 mais a nié tout échange de faux billets avec celui-ci (procès-verbal audition du prévenu du 5 octobre 2018, MPC 13-00-00-0045). Plus tard, lors de son audition du 31 mars 2022, A. a déclaré avoir fait la connaissance de NNN. à son retour de Tunisie en février
  42. Le prénommé lui aurait alors montré comment fabriquer des faux billets avec l’imprimante du prévenu à son domicile de V. (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00-00-0200). A cette occasion, il a aussi in- diqué que certains faux billets mis en circulation entre février 2016 et le 16 fé- vrier 2021 avaient été préalablement fabriqués par NNN., puis vendus ou donnés au prévenu (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00- 00-0202 et 13-00-00-0204). Le 10 février 2023, répondant à la question de son défenseur Me Mösching relative à l’achat de drogue en compagnie de NNN., A. a expliqué acheter plus de drogue avec celui-ci que lorsqu’il était seul (« Avec NNN., on achetait plus de drogue. Sur question du procureur, on en achetait plus parce qu’on était 2, mais pour moi-même ce n’était pas une quantité plus élevée que ce que j’ai décrit tout à l’heure », procès-verbal audition du prévenu du 10 fé- vrier 2023, MPC 13-00-00-0276). - 25 - 1.3.2 Pour ce qui est de MMM., interrogé à ce propos par le procureur au cours de son audition du 10 février 2023, le prévenu a expliqué pour la première fois que l’idée de créer de la fausse monnaie lui était venue après avoir discuté avec un ami nommé MMM. entre fin 2015 et début 2016 afin d’acheter de la cocaïne auprès de dealers avec les faux billets fabriqués. Avant de faire état des circonstances de la cofabrication de 5 ou 6 faux billets de CHF 50.-, le prévenu a relevé : « On a fabriqué chez moi à UU., soit à mon domicile. Monsieur MMM. était toujours présent et on était toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Ni NNN. ni MMM. n’ont été auditionnés en lien avec ces faits par les autorités de poursuite pénale compétentes (v. not. pour ce qui est de NNN., MPC 10-00-00- 0142 ss ; 10-00-00-0165 ; 10-00-00-0175). 1.3.3 Lors des débats de première instance, A. a en grande partie confirmé ses précé- dentes déclarations relatives à MMM. et NNN. Pour ce qui a trait à la mise en circulation des faux billets fabriqués en coactivité, il a en particulier mentionné les éléments suivants : − il avait mis en circulation une partie des faux billets et la personne avait sûre- ment mis en circulation une partie (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss) ; − il pensait avoir mis en circulation moins de faux billets que ceux fabriqués, étant donné qu’il avait fabriqué avec d’autres personnes, la différence n’étant pas énorme (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − il avait fabriqué six billets avec MMM. et quelques billets avec NNN. sur une semaine où celui-ci était resté chez lui. Il y avait une petite différence mais il n’avait pas le souvenir des chiffres (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − durant la semaine où NNN. était chez lui, ils avaient fabriqué des faux billets afin d’acheter 7 g de cocaïne chacun à CHF 100.-/g (« Avec NNN., il est resté une semaine chez moi, pendant laquelle on a fabriqué des billets et acheté de la cocaïne. Si je fais un calcul comme ça, je dirais donc 7 jours fois 2 billets de CHF 100.-, ce qui fait donc 7 fois. Deux billets de CHF 100.-, je dirais un gramme pour moi et un gramme pour lui c’est pour ça », procès-verbal inter- rogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 28 ss). 1.3.4 Sur la base des déclarations du prévenu, dans son jugement SK.2023.18, la Cour des affaires pénales a retenu que A. avait cofabriqué six billets de CHF 50.- avec MMM. et quatorze faux billets de CHF 100.- avec NNN. Elle a aussi retenu qu’en - 26 - cas de cofabrication, chacun des auteurs conservait alors la moitié des fausses coupures afin de bénéficier personnellement de l’avantage obtenu lors de la mise en circulation, raison pour laquelle elle a acquitté A. de la mise en circulation de trois fausses coupures de CHF 50.- ainsi que de sept fausses coupures de CHF 100.-, préalablement cofabriquées avec MMM., respectivement avec NNN., et mises en circulation par ces derniers (consid. 3.3.1.2 troisième et quatrième paragraphes du jugement querellé). 1.3.5 Le MPC critique cette appréciation des faits eu égard à l’absence de preuves au dossier permettant de démontrer que le prévenu aurait cofabriqué certains faux billets. D’après l’autorité d’accusation, les déclarations du prévenu en ce sens ne seraient pas crédibles. Il aurait ainsi fabriqué seul, puis mis en circulation, l’inté- gralité desdits faux billets (« Les nombreux actes d’instruction entrepris n’ont nul- lement mis en lumière la présence d’un coauteur ou d’un complice qui aurait été chargé de mettre en circulation les contrefaçons fabriquées par le prévenu (cf. rapport final de la [Police judiciaire fédérale [ci-après : PJF], D. p. 10-00-00-521). Aussi, force est de constater que le prévenu a agi seul tant pour la fabrication que pour la mise en circulation de la fausse monnaie, à une exception près pour la mise en circulation d’une fausse coupure de CHF 200.- survenue le 24 janvier 2017 à Lausanne (VD) auprès du restaurant N. […] », ré- quisitoires du MPC des 7 mars 2024 et 24 mai 2023, CAR 5.200.030 et TPF 24.721.021 ; v. aussi déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Il doit toutefois être rappelé que l’appel de l’autorité d’accusation ne porte pas sur la condamnation du prévenu pour fabrication de fausse monnaie (v. supra consid. I. 3.4). 1.3.6 En appel, le prévenu a maintenu avoir cofabriqué lesdites coupures avec NNN. et MMM. Il a toutefois apporté de nouvelles précisions sur les circonstances de ces mises en circulation indiquant d’abord, s’agissant de NNN., avoir agi en- semble (« On a mis en circulation ensemble auprès de dealers », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 29 ; v. aussi « […] J’étais avec la voiture, il était à côté de moi. On s’adressait au dealer depuis la fenêtre ou bien on fait monter le dealer. Donc, pour la mise en circulation, on a participé les deux à 100 pourcent », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 36 ss). Le prévenu a ensuite également confirmé avoir mis en circulation les six fausses coupures de CHF 50.- de concert avec MMM. (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.005 l. 21 ss et 25 s.). Or, le prévenu ne s’était jamais exprimé auparavant directement sur les circonstances des mises en circulation de faux billets avec NNN. et MMM., mais s’était contenté de déclarations générales et abstraites (v. procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss ; 24.731.017 l. 16 ss). - 27 - 1.3.7 Les explications détaillées du prévenu durant les débats d’appel relatives à l’achat en commun de la cocaïne avec les billets cofabriqués sont crédibles et emportent la conviction de la Cour. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de répartition entre les auteurs et que A. a agi en coactivité aussi pour ce qui est de la mise en circulation, les mises en circulation – en tant que coauteur – auprès de dealers de l’ensemble des faux billets concernés (à savoir 6 x CHF 50.- et 14 x CHF 100.-) peuvent et doivent lui être imputées. On notera à ce sujet que cette version des faits est vraisemblable et concorde avec ses précédentes dé- clarations au cours desquelles il a indiqué acheter parfois de la cocaïne, en tout cas, avec NNN. (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13- 00-00-0276) et avoir fabriqué des faux billets avec MMM. pour acheter de la co- caïne spécifiant que celui-ci était « toujours présent » et qu’ils étaient « toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Il ressort de surcroît du dossier que le prévenu a agi en coactivité, à tout le moins, à une autre reprise (tableau n° 1 cas OCFM n° 3b), ce qui n’est pas contesté par les parties. Etant donné le mode opératoire du prévenu et les fausses coupures de la 8e série retrouvées par la PJF (MPC 10-00-00-0596 ss), la quantité de faux billets préalablement cofabriqués avec NNN., puis mis en circulation, pourrait être discutée (15 billets de CHF 100.- avec le même numéro de série ont été retrouvés en 2018). Cependant, sans conséquence sur l’issue de la cause, cette question peut souffrir de demeurer ouverte. 1.4 Répartition des 497 faux billets écoulés auprès de dealers, respectivement de prostituées et de commerces 1.4.1 Appréciation des faits par l’autorité de première instance Il convient ici de rappeler que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu durant deux périodes distinctes, à savoir de novembre 2015 au 7 août 2018 et de dé- but 2020 au 16 février 2021, celui-ci ayant été détenu provisoirement du 7 août 2018 au 30 octobre 2019 (puis maintenu en détention jusqu’au 27 fé- vrier 2020 ; v. supra consid. A.4). 1.4.1.1 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers Afin de déterminer de quelle manière le prévenu écoulait les faux billets préala- blement fabriqués par ses soins de novembre 2015 au 7 août 2018, la Cour des affaires pénales s’est basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu. Pour ce faire, l’autorité de première instance a comparé les déclarations du prévenu au cours de la procédure, à savoir (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé) : - 28 - − celles en août et décembre 2018, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait quotidiennement 0.2 g de cocaïne et achetait mensuellement une boulette de 1 g complétée par des achats réguliers de 0.2 g, équivalant à une consommation mensuelle de 6.1 g (0.2 g x 30.5 mois) dès 2017 et inférieure entre 2014 et 2016, sans pou- voir la déterminer ; − celles en février 2023, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait plus de 6 g par mois trois à quatre fois par semaine, achetait généralement des doses de 1 g (3-4 sachets par semaine) et consommait plus en 2017 qu’en 2015, équivalant à une consommation mensuelle de 14 g (1 x 3.5 x 4) pour l’année 2017 et inférieure entre 2014 et 2016 ; − celles en mai 2023, durant les débats de première instance, à teneur des- quelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait, en 2015, occa- sionnellement 1 g par week-end, en 2016, 2-3 g par semaine, en 2017, 3 à 5 g par semaine, et, en 2018, 4 à 5 g par semaine. Estimant, malgré les explications du prévenu, que des motifs externes étaient susceptibles de biaiser aussi bien les déclarations du prévenu du 2018 (sponta- néité mais tendance du prévenu à minimiser son implication) que celles de 2023 (plus réfléchies, pas de risque sous l’angle de répression mais prévenu sensibi- lisé à la gravité de l’infraction d’escroquerie et aux conséquences de la mise en circulation auprès de prostituées et de commerces), la Cour des affaires pénales n’a pu se convaincre du caractère prépondérant de certaines d’entre elles et a ainsi retenu une moyenne entre la consommation de 6.1 g alléguée en 2018 et de 14 g alléguée en 2023, correspondant à une consommation de 10 g/mois (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé). Le prévenu acquérant lui-même ces 10 g/mois au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 grammes, ce qui signifiait, sur une période de 32.5 mois, que le prévenu avait dépensé la somme de CHF 32'500.- (consid. 3.3.2.2 let. c du jugement querellé). Contrairement au MPC qui soutenait que le prévenu avait intégralement financé sa consommation de cocaïne à l’aide de fausses coupures, l’autorité de première instance a adhéré à la version du prévenu selon laquelle celui-ci acquérait la cocaïne principalement (mais pas exclusivement) au moyen de fausse monnaie et un montant de CHF 60.- (moyenne de CHF 50.- et 70.-) était investi en argent authentique chaque mois pour sa consommation. Partant, celle-ci a retenu que le montant de fausses coupures mis en circulation par le prévenu entre no- vembre 2015 et le 7 août 2018 était de CHF 30'550.- (consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé). - 29 - 1.4.1.2 S’agissant de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, selon la Cour des affaires pénales, les déclarations du prévenu étaient également crédibles (consommation limitée de 6.4 g ou 7 g ; env. CHF 500.- écoulés auprès de dealers en fausse monnaie). Cela étant, dans l’impossibilité de déterminer le cadre exact de chaque mise en circulation et afin de suivre la version la plus favorable au prévenu et la plus proche de ses déclarations, l’autorité inférieure a fixé le montant écoulé en fausse monnaie auprès de dealers, entre 2020 et le 16 février 2021, à CHF 700.- (7 g à CHF 100.- le gramme ; consid. 3.3.2.3 du jugement querellé). 1.4.1.3 Ayant préalablement établi que A. avait mis en circulation un montant total de CHF 31'250.- (30'550 + 700) auprès de dealers, l’autorité de première instance a déduit des déclarations du prévenu qu’il avait écoulé 289 faux billets de CHF 100.- (soit CHF 28'900.-), cinq fausses coupures de CHF 50.-, cinq fausses coupures de CHF 20.- (soit CHF 330.-) et dix fausses coupures de CHF 200.- (soit CHF 2'000.-) sur l’ensemble de ces deux périodes (consid. 3.3.2.4 du juge- ment querellé). 1.4.1.4 Mise en circulation auprès de commerces et de prostituées Pour ce qui a trait à la répartition des autres contrefaçons fabriquées par le pré- venu pour un montant de CHF 27'910.- (59'160 – 31'250 ; soit 118 billets de CHF 200.-, 28 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-), en raison de son manque de représentativité de la situation globale, la Cour des affaires pénales n’a en revanche pas appliqué la méthode du MPC fondée sur la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en cir- culation dans le tableau n° 1 (soit 42 % de la somme mise en circulation auprès de commerces et 58 % auprès de prostituées). Au vu du manque d’information disponible, l’autorité de première instance a retenu, à la faveur du prévenu (l’in- fraction de blanchiment n’entrant alors pas en ligne de compte), que les mises en circulation qui n’étaient pas mentionnées dans les tableaux nos 1 et 2 avaient été effectuées auprès de prostituées. Partant, un montant de CHF 3'150.- (2'250 + 900) avait été écoulé en fausse monnaie auprès de commerces (soit 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) et de CHF 24'750.- auprès de prostituées (soit 109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.2.5 du jugement querellé). 1.4.1.5 A la lecture des considérants 5.3.1 et 5.3.2 du jugement SK.2023.18, il appert que l’autorité de première instance a par ailleurs admis les indications figurant dans le tableau n° 1 concernant les montants perçus en retour lors de transac- tions auprès de commerces (achat de biens pour 10 % de la valeur du faux billet - 30 - remis). Elle a également établi, compte tenu des éléments au dossier, que le prévenu ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de prostituées et que l’argent authentique reçu après la mise en circulation au- près de commerces avait intégralement servi à assouvir ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs. Ces aspects ne sont pas remis en cause par les parties et sont partant considérés comme avérés par l’autorité d’appel. 1.4.2 Arguments des parties 1.4.2.1 La défense conteste l’appréciation par la Cour des affaires pénales de la con- sommation mensuelle de cocaïne du prévenu entre 2015 et 2018 (déclaration d’appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.100 ss ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). L’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu ne pouvait pas indiquer sa con- sommation réelle de cocaïne en 2018. Celle-ci aurait sinon dépassé son budget et éveillé les soupçons des autorités de poursuite pénale. En outre, pour ce qui est de ses déclarations de 2023, ladite autorité n’aurait pas pris en considération l’honnêteté du prévenu au moment de tenir ces propos alors qu’elle l’aurait pour- tant constatée pour les faits en lien avec NNN. et MMM. La crédibilité du prévenu serait encore renforcée par ses déclarations – défavorables – devant l’autorité d’appel s’agissant de NNN. et MMM. Au demeurant, entendu à maintes reprises au cours de la procédure sur de nombreux chiffres sans comparaison, il serait normal que les déclarations du prévenu aient fluctué et soient contradictoires. Celles-ci interviendraient néanmoins tant en sa faveur qu’en sa défaveur. La question de la capacité de A. à répondre convenablement aux questions pour- raient du reste influer sur la crédibilité à accorder à ses déclarations en 2018 (addiction à la cocaïne) et 2024 (certificat médical ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). Enfin, si la Cour des affaires pénales ne pouvait se convaincre du caractère prépondérant des déclarations de 2018 ou celles de 2023, le principe in dubio pro reo lui imposerait de choisir la décision la plus fa- vorable au prévenu à savoir 14 g/mois (plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009). Cette augmentation de 4 g signifierait que le montant total dé- pensé auprès de dealers, pour la période entre 2015 et 2018, serait de CHF 45'500.-, dont CHF 43'550.- en fausse monnaie (45'500 – 1’950). Par con- séquent, déduction faite des montants mis en circulation auprès de dealers (43'550 + 700) et de commerces (3'150), la valeur de fausses coupures mises en circulation auprès de prostituées devrait être reconnue à hauteur de CHF 11'760.- (v. annexe au procès-verbal des débats d’appel déposée par Me Mösching intitulée « modification des calculs en lien avec la consommation moyenne de cocaïne », CAR 5.200.048 ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009). - 31 - 1.4.2.2 Quant au MPC, il maintient que le calcul effectué par l’accusation s’agissant du nombre de faux billets mis en circulation pour l’achat de drogue par le prévenu est correct et doit être retenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.096 ss ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 ss). D’une part, l’autorité de première instance n’aurait pas dû prendre en considéra- tion l’ensemble des déclarations du prévenu en matière de consommation de stupéfiants mais s’en tenir à ses premières déclarations. A. aurait en effet com- pris, au moment de l’audition finale du 10 février 2023, que s’il admettait davan- tage de faux billets mis en circulation auprès de dealers, il diminuerait d’autant le montant total dédié à l’infraction d’escroquerie par métier. Ses premières décla- rations auraient au contraire été faites alors que le prévenu n’avait pas de con- naissances juridiques particulières et, surtout, sans les explications de l’accusa- tion lors de cette audition finale. Le prévenu n’avait en sus pas de raison de mi- nimiser sa consommation de drogue au début de l’instruction (contravention peu importe la quantité de drogue consommée et aucun élément au dossier en ce sens ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 s.). D’autre part, c’est à tort que le tribunal de première instance a considéré qu’au vu du manque d’in- formation disponible la répartition effectuée par l’accusation ne pouvait être rete- nue. Le seul critère objectif permettant de déterminer la répartition du solde des faux billets non répertoriés et mis en circulation par le prévenu auprès des diffé- rents commerces et prostituées serait précisément la proportion de la valeur no- minale totale des faux billets mis en circulation dans le tableau n° 1. Un ratio de 13 % (soit CHF 5'350.-) de l’ensemble des mises en circulation effectuées par le prévenu correspondant à celles auprès de commerces et de prostituées ne sau- rait être considéré comme peu représentatif de la situation globale au point de devoir privilégier les déclarations fluctuantes du prévenu (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.029 s.). 1.4.3 Examen in casu A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour d’appel évaluera, d’abord, la consommation moyenne de cocaïne de A. durant la période reprochée afin d’éta- blir le montant total et la quantité de faux billets écoulés par celui-ci auprès de dealers, puis, établira la répartition du reste de la fausse monnaie auprès de commerces et de prostituées. 1.4.3.1 Au sujet de la consommation de stupéfiants du prévenu entre 2015 et 2018, la quantité de 10 g/mois de cocaïne retenue par la Cour des affaires pénales doit être confirmée, étant rappelé qu’il s’agit d’une estimation de sa consommation moyenne. La méthode de calcul de l’autorité de première instance, se fondant notamment sur une moyenne des déclarations du prévenu durant l’instruction qui ont fortement varié avec le temps (6 g/mois en 2018 et 14 g/mois en 2023), ne - 32 - prête pas le flanc à la critique. En effet, les seuls éléments concrets permettant d’estimer cette consommation découlent des déclarations du prévenu lui-même, desquelles aucune n’a paru plus digne de confiance que les autres. A titre illus- tratif, le prévenu a durant les débats d’appel confirmé la quantité de 14 g/mois (CAR 5.300.007 l. 30 ss), puis indiqué, quelques minutes plus tard, consommer une moyenne de 2 g par jour de cocaïne, soit environ 61 g/mois (CAR 5.300.008 l. 19 ss). Les motifs invoqués par les parties afin de favoriser l’une ou l’autre des déclarations du prévenu n’emportent pas conviction. La Cour d’appel a du reste pu constater que cette quantité a augmenté au fil des auditions, au fur et à me- sure que le prévenu a compris (fait confirmé lors des débats d’appel, v. CAR 5.300.016 l. 25 ss) que, sous l’angle juridique, une consommation ma- jeure de stupéfiants aurait eu un effet favorable sur les infractions reprochées. En outre, la quantité de 10 g/mois est cohérente vu le mode opératoire du pré- venu (utilisation majoritaire de faux billets de CHF 100.- pour acheter de la co- caïne ; TPF 24.731.017 l. 1 ss ; CAR 5.300.008 l. 16 ss) et le nombre de faux billets de CHF 100.- retrouvés de la 8e série (315 billets de CHF 100.-, v. tableau PJF, MPC 10-00-00-0596 ss [sous déduction des billets OCFM n° 127 a-e]) cor- respondant à une consommation mensuelle d’environ 9.7 g (315 g à CHF 100.- le gramme / 32.5 mois). Etant donné les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’utilisait en principe qu’un seul faux billet pour acheter des stupéfiants (TPF 24.731.018 l. 12 ss), on pourrait vraisemblablement aussi déduire les billets qui n’ont pas été dépensés individuellement (lesquels semblent plutôt avoir été dépensés auprès de prostituées). A l’inverse, d’autres éléments pourraient en- traîner une sous-évaluation de ce nombre (not. achat par le prévenu d’une partie de sa cocaïne avec de l’argent authentique ; utilisation de quelques billets de CHF 200.- et CHF 50.-). L’un dans l’autre, cette estimation reflète plutôt une ten- dance qui est de nature à renforcer la valeur probante de la moyenne retenue par l’autorité de première instance. Par ailleurs, de nombreux éléments au dos- sier – confirmés par le prévenu lors des débats d’appel – renforcent la crédibilité du montant arrêté par la Cour des affaires pénales, notamment la situation finan- cière confortable du prévenu jusqu’en février 2017 (CAR 5.300.008 s.), l’absence de consommation de cocaïne pendant les périodes sportives ou lors de ses voyages annuels en Tunisie (CAR 5.300.009 s.), l’argent envoyé par son frère DDDD. (CAR 5.300.022), l’utilisation de fausse monnaie auprès de commerces car cela ne fonctionnait plus auprès de dealers (CAR 5.300.011 l. 40 ss ; 5.300.015 l. 19 ss) ainsi que la régularité de ses visites chez des prostituées (CAR 5.300.013 l. 10 ss et 21 ss.). Les arguments invoqués par la défense met- tant en doute la capacité du prévenu de répondre aux questions ne sont de sur- croît pas fondés (v. not. procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.). Sous l’angle factuel, il faut donc confirmer que A. a écoulé, entre novembre 2015 et août 2018, la somme de CHF 30'550.- en fausse - 33 - monnaie auprès de dealers renvoyant au raisonnement convaincant de l’autorité inférieure à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). 1.4.3.2 Concernant ensuite la répartition retenue par la Cour des affaires pénales pour le solde de fausse monnaie fabriquée puis mise en circulation par le prévenu (CHF 3'150.- auprès de commerces et CHF 24'760.- auprès de prostituées), si prima facie le montant retenu en ce qui concerne les commerces semble faible au vu du dossier de la cause, il n’est en réalité pas possible de s’écarter de cette répartition. En effet, les seuls faux billets pour lesquels il a été possible de dé- montrer en procédure qu’ils ont été mis en circulation (y compris sous l’angle de la tentative d’escroquerie) auprès de commerces sont ceux répertoriés aux ta- bleaux nos 1 et 2 mentionnés aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation. Pour les autres faux billets, il n’y a au dossier aucune preuve, que ce soit matérielle ou sous la forme d’une déclaration du prévenu, permettant d’attester qu’ils aient été mis en circulation auprès de commerces. Ainsi, s’il apparaît probable, ou pour le moins plausible (notamment au vu de la répartition commerces/prostituées ressortant des tableaux susmentionnés), que – tel que le soutient le MPC – le prévenu ait écoulé auprès de commerces plus que les CHF 3’150.- (dont CHF 900.- sous l’angle de la tentative) retenus par l’autorité de première ins- tance, il est impossible de déterminer ou même de procéder à une estimation objective de ce montant et encore moins de déterminer les montants qui auraient été reçus en retour lors de chaque transaction. Une telle estimation ne peut être faite sans avoir connaissance notamment du type de fausse coupure utilisée et du type de commerces auprès desquels le prévenu aurait effectué les mises en circulation. En l’absence d’éléments qui prouvent que A. aurait écoulé effective- ment plus que CHF 2'250.- et tenté d’écouler plus que CHF 900.- en fausse mon- naie auprès de commerces et/ou que le prévenu aurait reçu de l’argent en retour auprès de prostituées, il faut confirmer l’approche de la Cour des affaires pénales à ce sujet. Le principe in dubio pro reo ne permet en effet pas d’admettre les arguments invoqués par le MPC. En particulier, le calcul proposé par le MPC, fondé sur la proportion des actes répertoriés dans le tableau n° 1 entre faux billets écoulés auprès de commerces et faux billets écoulés auprès de prostituées, ne peut être suivi dans la mesure où celui-ci se base sur trop peu de cas pour qu’il puisse en être fait une généralité.
  43. Infractions 2.1 Mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) 2.1.1 Aux termes de l’art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authen- tiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une - 34 - peine pécuniaire. En mettant en circulation de la fausse monnaie, l’auteur con- crétise la mise en danger déjà réalisée abstraitement du seul fait de la fabrication (ATF 133 IV 256 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 con- sid. 1.2 ; v. aussi LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 36 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 2 ad art. 242 CP). Il y a ainsi concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et sa mise en circulation (arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2) Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou fal- sifiée, peu importe que la remise de la monnaie soit faite à titre onéreux ou gratuit (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 8 ss ad art. 242 CP ; DUPUIS et al., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 242 CP). L’intention doit porter sur l’ensemble de ces éléments, y compris l’absence d’authenticité de l’argent et la bonne foi du récipiendaire (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommen- tar, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 7 ad art. 242 CP). 2.1.2 En l’espèce, la Cour des affaires pénales a acquitté A. pour la mise en circulation de sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (art. 242 al. 1 CP ; ch. I.2.1 du dispositif du jugement querellé), et a reconnu sa culpabilité, de manière répétée, pour 487 contrefaçons (ch. I.3.2 du dispositif du jugement querellé). Les parties n’ont pas fait appel de cette condam- nation, même si le prévenu a indiqué dans sa déclaration d’appel contester l’éta- blissement des faits en lien avec cette infraction (v. supra consid. II. 1.3 ss). Le MPC ayant cependant contesté l’acquittement du prévenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097), le chef d’accusation de mise en circulation répétée de fausse monnaie est analysé exclusivement sous cet angle. 2.1.3 Contrairement à l’autorité de première instance, la Cour d’appel a été en mesure d’établir que A. a – de son propre aveu – mis en circulation en tant que coauteur, dans le canton de Vaud, entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, six faux billets de CHF 50.- et, en 2018, quatorze faux billets de CHF 100.- (v. su- pra consid. II. 1.3). Le prévenu a écoulé ces contrefaçons, qu’il faisait passer pour authentiques, auprès de dealers inconnus afin d’acheter de la cocaïne pour sa propre consommation ainsi que celles de MMM. et NNN. Ces faux billets ont été préalablement fabriqués par le prévenu qui a agi en qualité de coauteur tant pour la fabrication que la mise en circulation de fausse monnaie. Il ne ressort pas des explications du prévenu que les récipiendaires se seraient aperçus de l’ab- sence d’authenticité des billets, raison pour laquelle il peut être retenu que l’in- fraction est consommée. Sous l’angle subjectif, le prévenu ayant préalablement fabriqué les fausses coupures dans le but d’obtenir des stupéfiants, il savait que - 35 - celles-ci n’étaient pas authentiques et a agi avec conscience et volonté lors de leur remise auprès de dealers en échange de cocaïne. 2.1.4 Au vu de ces développements, il y a lieu d’admettre l’appel du MPC sur ce point et de condamner A. pour la mise en circulation supplémentaire de trois coupures de CHF 50.- et de sept coupures de CHF 100.-. 2.1.5 A. est donc reconnu coupable de mise en circulation répétée de 497 contrefa- çons pour un montant total de CHF 60'010.-. 2.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) 2.2.1 Eléments objectifs A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récem- ment, arrêt du TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). Tel est notam- ment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; 118 IV 359 con- sid. 2 ; arrêt du TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La tromperie est également astucieuse de par la présentation de documents falsifiés (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d ; plus récemment, arrêts - 36 - du TF 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.2 destiné à la publication ; 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Au sujet spécifiquement des cas d’escroquerie découlant de la mise en circula- tion de fausse monnaie, des machinations astucieuses allant au-delà de la re- mise de contrefaçons ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Dans les relations commerciales, on doit pouvoir se fier à l’authenticité des moyens de paiement émis par l’Etat (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). Le seul fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement, emporte l’affirmation implicite que le billet est authentique. C’est la raison pour laquelle cette remise comporte habituelle- ment une tromperie à l’égard d’une personne et porte atteinte à un patrimoine en particulier (CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l’escro- querie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Afin de déterminer si l’astuce est réalisée, il faut prendre en considération la si- tuation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (CHA- PUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; arrêt du TF 6B_1248/2022 du 8 avril 2024 con- sid. 4.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle, sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 con- sid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). En cas de contrefaçons flagrantes, l’astuce peut être écarté en raison de la légèreté de l’acheteur (ATF 133 IV 136 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_978/2023 du 11 mars 2024 con- sid. 4.1.1 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, - 37 - mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La prétention d’une personne qui se prostitue à être indemnisée pour les services sexuels fournis revêt une valeur patrimoniale (ATF 147 IV 73 consid. 7.2). Par contre, le trafiquant de stupéfiants trompé astucieusement ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi. Celui qui sous- trait des stupéfiants à quelqu’un n’est partant pas punissable pour la soustraction mais sous l’angle de la LStup (res extra commercium ; ATF 149 IV 307 con- sid. 2.4.2 ; 122 IV 179 consid. 3). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de carac- tère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connais- sance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (cf. art. 22 CP ; ATF 128 IV 18 consid. 3b ; arrêts du TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). 2.2.2 Circonstance aggravante L’art. 146 al. 2 CP prévoit entre autres que si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine est une peine privative de liberté de dix ans au plus. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé- terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_709/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.6.1). Dans les cas d’une infraction commise par métier, plusieurs actes punissables en soi indépendants sont fu- sionnés en une unité d'action juridique par la description légale de l'infraction. L'unité juridique ainsi définie se caractérise objectivement par des actes de même nature, dirigés contre le même bien juridique et liés entre eux dans le temps et dans l'espace. Subjectivement, cela suppose une décision englobant - 38 - tous les actes ou une intention globale (ATF 118 IV 91 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_254/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2 ; 6B_5/2010 du 30 juin 2010 con- sid. 2.5). Pour les escroqueries commises en série, la question d’un traitement standardisé de l’astuce et de la coresponsabilité du lésé (Opfermitverantwortung) se pose. En cas d’infractions analogues du point de vue des circonstances et similaires du point de vue de la victime, des indications générales sur les éléments indicatifs de l’astuce et spéciales pour ce qui est des cas qui se distinguent clairement des autres suffisent (ATF 119 IV 284 consid. 5a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_978/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.1.2 ; SCHUBARTH/GRAA, Commen- taire romand, 2e éd. 2019, n. 50 ad. art. 325 CPP). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re- prises, les seules infractions tentées ne réalisant pas cette condition (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 con- sid. 3.3). En revanche, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l’auteur a commis plusieurs tentatives et délits consommés. Les actes forment alors une entité juridique qui comprend les actes tentés et consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; arrêt du TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 con- sid. 3.3). 2.2.3 Eléments subjectifs L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit. Le dol éventuel peut par exemple être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (arrêt du TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les éléments qualifiants (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II.1.2). 2.2.4 Infractions d’importance mineure L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). - 39 - Si l’auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action (arrêt du TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 et les réfé- rences citées). L’unité naturelle d’action vise des actes séparés procédant d'une décision unique et apparaissant objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle concerne ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité na- turelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; arrêt du TF 6B_1433/2019 du 12 décembre 2020 consid. 5.10.1). Lorsque la circonstance aggravante du métier est réalisée, l’application de l’art. 172ter al. 1 CP est exclue (arrêt du TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 2.2.5 Analyse juridique En l’espèce, la Cour d’appel constate d’emblée que l’appel de A. ne concerne que la période de novembre 2015 au 7 août 2018. Celui-ci conteste, dans ce cadre temporel, sa condamnation par la Cour des affaires pénales relative au chef d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour une somme supérieure à CHF 2'200.-, estimant qu’il devrait être reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour un total de CHF 2'200.-, soit les cas répertoriés dans le tableau n° 1 du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation n° OCFM 305a-e, 16a-b, 17a/b, 29a/b (modifications des ch. I. 2.2 et I. 3.3 du dispositif du jugement querellé ; v. décla- ration d'appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.101 s.). Le MPC a quant à lui interjeté appel de l’acquittement du prévenu des chefs d’es- croquerie et de tentative d’escroquerie commises postérieurement au 7 août 2018 (modification du ch. I. 2.2 du dispositif du jugement querellé ; déclaration d'appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097). Leurs appels portant sur des périodes distinctes, les motifs invoqués par l’autorité d’accusation et le prévenu seront étudiés séparément aux considérants II. 2.2.6, respectivement II. 2.2.7. - 40 - 2.2.6 Appel du MPC – faits postérieurs au 7 août 2018 2.2.6.1 L’appel du MPC relatif au chef d’escroquerie (y compris par métier) a – unique- ment – trait à l’acquittement de A. par la Cour des affaires pénales pour les faits commis postérieurement au 7 août 2018, soit la remise de CHF 100.- à une pros- tituée, celle de CHF 200.- à une autre prostituée (en contrepartie de prestations sexuelles) et la tentative de remise de CHF 100.- au Kiosque JJJ. (la tentative ne ressort pas expressément de la motivation du jugement mais doit être déduite du chiffre I. 2.2 du dispositif du jugement querellé et du tableau n° 2 au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation ; v. déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 , CAR 1.100.097 let. B ch. 1 et let. C ch. 2). L’autorité de première instance a con- sidéré à cet égard que l’interruption de la continuité des actes reprochés due à la période de détention du prévenu (2018-2020) empêchait de considérer la cir- constance aggravante du métier et que, prises isolément, ces infractions tom- baient sous le coup de l’art. 172ter CP, de sorte que l’absence de plainte portait à l’acquittement du prévenu (consid. 4.4.7 du jugement querellé). 2.2.6.2 Le réquisitoire du MPC relatif au chef d’escroquerie ne contient aucune motiva- tion sur la (seule) conclusion prise dans sa déclaration d’appel concernant ce chef (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.031 ss). Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit être rejetée. Afin de pouvoir additionner, dans l’optique de l’art. 172ter CP, l’argent dépensé après le 7 août 2018 auprès de prostituées et de commerces – et a fortiori avec les éventuelles escroqueries antérieures –, les actes concernés doivent remplir les conditions de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action (arrêt du TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Cela signifie entre autres que les actes doivent procéder d’une décision unique et apparaître objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace (arrêt du TF 6B_1433/2019 du 12 décembre 2020 consid. 5.10.1). Dans les cas d’espèce, la période de détention provisoire du prévenu (du 7 août 2018 au début de l’année 2020) ne permet dans tous les cas pas de retenir que les actes antérieurs et postérieurs à celle-ci sont suffisamment liés entre eux dans le temps et dans l'espace, ainsi que subjectivement par une décision ou une intention globale englobant tous les actes. L’autorité d’accusation n’a du reste ni allégué ni démontré à satisfaction de droit qu’une unité naturelle d’action existerait entre les mises en circulation pour lesquelles A. a été acquitté. Il est à préciser au demeurant que le prévenu a toujours contesté avoir tenté de mettre en circulation un faux billet de CHF 100.- au Kiosque JJJ. et qu’il a fourni des indications contradictoires s’agissant du nombre de fois (une ou deux fois) et des montants des contrefaçons utilisées pour payer des prostituées en 2020/2021 (audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00-00-0203 l. 24 ss ; audition du - 41 - prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0271 l. 13 ss ; audition du prévenu du 24 mai 2023 par la Cour des affaires pénales, TPF 24.731.017 l. 26 ss ; inter- rogatoire du prévenu du 7 mars 2024 par la Cour d’appel, CAR 5.300.014). Même à supposer qu’il ait été deux fois chez des prostituées et qu’il ait tenté la mise en circulation auprès du kiosque, l’approche restrictive du Tribunal fédéral fait obstacle à l’addition de ces montants. Il n’y a ici pas eu de décision unique, mais une utilisation de la fausse monnaie dans des circonstances séparées et différentes, issues de décisions distinctes. Le prévenu doit ainsi déjà être acquitté pour ce motif sans qu’il soit nécessaire de développer davantage cette question. Quant au fait de savoir si le prévenu a, une fois, dépensé CHF 300.- auprès d’une prostituée en contrepartie de prestations sexuelles (ce qui empêcherait l’applica- tion de l’art. 172ter CP), ses déclarations contradictoires sur ce point ne permet- tent pas de se départir des constatations de la Cour des affaires pénales, selon lesquelles le montant utilisé était de CHF 200.- (v. consid. 4.3.1 du jugement que- rellé), ce d’autant plus que – comme relevé auparavant – le MPC n’a pas soulevé d’argument y relatif. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a in casu fait application de l’art. 172ter al. 1 CP pour l’ensemble des faits reprochés après le 7 août 2018 en lien avec des prostituées et commerçants et acquitté le prévenu de ces chefs en l’absence de plaintes. 2.2.6.3 A la lumière de ces considérations, il sied de rejeter l’appel du MPC et de confir- mer l’acquittement de A. du chef d’escroquerie et de tentative d’escroquerie pour les actes postérieurs au 7 août 2018. 2.2.7 Appel du prévenu - faits antérieurs au 7 août 2018 Pour ce qui est de sa condamnation pour escroquerie par métier entre no- vembre 2015 et le 7 août 2018, A. sollicite son acquittement pour toute escro- querie par métier commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018, d’une somme supérieure à CHF 2'200.- et la requalification de l’infraction en escroquerie pour les cas OCFM 305a-e, 16a-b, 17a/b et 29a/b (déclaration d’appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.100 ss). A l’appui de ces conclusions, il explique, en premier lieu, qu’il faut considérer qu’il a consommé une moyenne de 14 g/mois de cocaïne sur 32.5 mois (et non pas de 10 g/mois comme retenu par la Cour des affaires pénales). En outre, faute de pouvoir établir précisément la consom- mation du prévenu, le principe in dubio pro reo imposerait de retenir la consom- mation moyenne plus favorable au prévenu, à savoir 14 g/mois. Il expose ensuite, sur la base de calculs fondés sur cette constatation, que le montant dépensé en fausse monnaie auprès de prostituées s’élèverait à CHF 11'760.- (au lieu de CHF 24'760.-). Il semble en déduire que l’entité du montant exclurait la circons- tance aggravante du métier. En dernier lieu, il affirme que seuls les actes décrits aux tableaux n° 1 et 2 de l’acte d’accusation seraient suffisamment précis pour - 42 - lui être reprochés. Il en conclut que, en l’absence de métier, il faut appliquer l’art. 172ter CP à tous les actes inférieurs ou égaux à CHF 300.- et donc qu’il ne peut être condamné que pour les actes supérieurs à CHF 300.- (soit 1’000 [n° OCFM 305a-e] + 400 [n° OCFM 16a-b] + 400 [n° OCFM 17a/b] + 400 [n° OCFM 29a/b] ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 ss). 2.2.7.1 Comme cela ressort des développements en fait exposés ci-dessus (v. supra consid. II. 1.3 ss), la quantité de 10 g/mois de consommation de cocaïne retenue par la Cour des affaires pénales doit être confirmée. Le montant total de fausse monnaie écoulée auprès de dealers avant le 7 août 2018 est donc de CHF 31'400.- (30'550 + 850). Le prévenu ayant mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 1'000.- (100 + 200 + 700) après le 7 août 2018, cela signifie que le reste des faux billets ont été mis en circulation, entre le 1er no- vembre 2015 et le 7 août 2018, auprès de commerces et de prostituées, ce qui correspond à un montant de CHF 27’610.- (60'010 – 31'400 – 1’000). Cela étant, compte tenu du fait que la Cour des affaires pénales a reconnu le prévenu cou- pable d’escroquerie par métier pendant cette période pour un montant de CHF 26'710.- (l’escroquerie étant consommée pour un montant de CHF 25'810.- et tentée à hauteur de CHF 900.- ; consid. 4.4.8 du jugement querellé) et que le MPC n’a pas fait appel de cette condamnation, l’autorité de céans considère qu’il convient, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, de confirmer le montant mentionné par l’autorité inférieure dans son jugement, à savoir CHF 26'710.-. La Cour d’appel rejoint pour le surplus l’appréciation pertinente de l’autorité de première instance reconnaissant le prévenu coupable d’escroquerie par métier, entre novembre 2015 et le 7 août 2018, en Suisse romande, pour un montant de CHF 26'710.- (ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP, arrêt du TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3) et renvoie particulièrement aux éléments suivants (art. 82 al. 4 CPP) : − l’obtention frauduleuse de stupéfiants n’étant pas constitutive d’escroquerie, les mises en circulation opérées par A. auprès de dealers de cocaïne ne sont pas prises en considération à ce titre (consid. 4.4.1 du jugement querellé) ; − A. prenait précisément pour cible des prostituées en raison de leur vulnéra- bilité et des petits commerces en raison de leur masse de transactions quo- tidiennes, ce qui rendait le contrôle de l’authenticité des billets plus difficile lors d’un examen sommaire (d’autant plus vu la qualité suffisante des contre- façons), de sorte qu’il ne peut être reproché aux personnes visées par les mises en circulation une légèreté particulière. Celles-ci ont partant été in- duites en erreur, par la présentation de billets d’apparence authentique, et ont fourni au prévenu les biens ou services requis, dont il a résulté pour elles - 43 - un dommage patrimonial sous la forme d’absence de contreprestation pécu- niaire. L’infraction d’escroquerie étant réalisée par la seule remise de contre- façons, sans qu’une machinerie particulière ne soit nécessaire, la remise de faux billets à ces personnes est constitutive d’escroquerie (consid. 4.4.2 du jugement querellé) ; − s’agissant de l’aspect subjectif, le prévenu savait mettre en circulation des fausses coupures et a agi avec conscience et volonté. Il avait aussi cons- cience de ses revenus limités et de procéder à des mises en circulation de faux billets dans le but de maintenir son train de vie, lequel ne pouvait mani- festement être assuré par ses seuls revenus acquis légalement. C’est ainsi pour ne pas renoncer à ses « loisirs » que le prévenu mettait en circulation de la fausse monnaie, et, par conséquent, escroquait ses récipiendaires (con- sid. 4.4.3 du jugement querellé) ; − pour ce qui a trait à la circonstance aggravante du métier, celle-ci est réalisée dès lors que A. a agi à de très nombreuses reprises, qu’il consacrait un temps conséquent à son activité délictueuse et investissait, au regard de ses res- sources, d’importants moyens financiers à cet effet. Le processus de réalisa- tion des infractions menant à l’escroquerie établie par le prévenu tenait du professionnalisme et requerrait une énergie particulière ainsi qu’une certaine méticulosité (mise en circulation au compte-goutte ; personnes choisies pré- sentant un risque moins important). Celui-ci fabriquait et mettait en circulation de la fausse monnaie pour financer son train de vie (notamment les services de travailleuses du sexe) et les montants en fausse monnaie mis en circula- tion représentaient un montant non négligeable en comparaison de son re- venu acquis légalement, et singulièrement de la somme à sa disposition lorsqu’il dépendait de l’aide sociale (consid. 4.4.5 du jugement querellé) ; − entre le 1er novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu était installé dans la délinquance et réalisait l’infraction d’escroquerie par métier, étant précisé que, l’escroquerie par métier englobant tant les cas consommés que ceux tentés, il n’y a pas lieu de distinguer les cas visés aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (consid. 4.4.5 in fine du jugement querellé). Il peut également être relevé que les déclarations du prévenu aux débats d’appel ont permis d’apporter des éclaircissements sur son mode opératoire, notamment lors des mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces (CAR 5.300.008 et 5.300.015). Ces précisions renforcent la conviction de la Cour d’appel que, en parallèle de la fabrication de faux billets, le prévenu avait élaboré, à dessein, une stratégie de plus en plus sophistiquée pour pouvoir induire les récipiendaires de ses faux billets en erreur – de la manière la plus efficace et en courant le moins de risque possible – afin que ceux-ci, sans le savoir, lui fournis- sent gratuitement des prestations, voire même lui remettent de l’argent - 44 - authentique, et que ce faisant il puisse s’enrichir indûment. Cette manière d’agir démontre une professionnalisation du prévenu dans la conduite de son activité tant au niveau de la fabrication des faux billets (not. vernis à ongle ; kinégramme ; fils de sécurité) que de leur mise en circulation (utilisation de pièces de monnaie sur les faux billets ; choix des récipiendaires). Il sera revenu sur cet aspect plus en détail lors de la fixation de la peine. L’autorité de céans estime par ailleurs qu’il est peu probable que le prévenu ait développé un tel mode opératoire en agissant sporadiquement et à peu de reprises auprès de commerces comme il le soutient pourtant. A l’égard des autres arguments invoqués par la défense (v. not. CAR 5.100.010), il est de surcroît rappelé que ceux-ci ont déjà été étudiés et rejetés aux chapitres relatifs à la maxime d’accusation et à l’établissement des faits (v. supra con- sid. I. 4 ; II. 1.4). Il est tout de même rappelé que le prévenu a eu l’occasion de s’exprimer sur les mises en circulation des faux billets retrouvés lesquelles ont été admises et qu’il est suffisant que celui-ci ait pu se déterminer sur son mode opératoire relatif à l’escroquerie par métier (et non pas singulièrement sur chaque cas). Etant donné les considérations susmentionnées, l’appel du prévenu concernant le chiffre I. 3.3 du dispositif du jugement de première instance est rejeté et sa condamnation pour le chef d’escroquerie par métier est confirmée. 2.2.8 Par conséquent, la Cour d’appel reconnaît A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 pour un mon- tant de CHF 26'710.- (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation). Il est en revanche acquitté pour le chef d’escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) commises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation). 2.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) 2.3.1 Eléments objectifs Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la dé- couverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP). - 45 - Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 con- sid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confisca- tion de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a ; arrêt du TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). D’après la jurisprudence fédérale, l'échange de pe- tites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures d'une valeur plus élevée constitue un acte d’entrave (ATF 128 IV 117 consid 7b ; 122 IV 211 consid. 2c). L'art. 305bis ch. 1 CP suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (not. arrêt du TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2). L’exigence d’un crime préalable suppose que ce- lui-ci soit la cause essentielle et adéquate de l’obtention de valeurs patrimoniales et que celles-ci proviennent typiquement du crime en question (v. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. 1.5.2). 2.3.2 Elément subjectif Sur le plan subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimo- niale provenait d’un crime. A cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circons- tances faisant naître le soupçon de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. 1.5.3 et les références citées). 2.3.3 Analyse juridique 2.3.3.1 Dans son jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, la Cour des affaires pénales a acquitté le prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent pour une somme su- périeure à CHF 1'994.70 (ch. I. 2.3 du dispositif du jugement querellé) et l’a re- connu coupable (de manière répétée) de blanchiment d’argent pour ce montant - 46 - (ch. I. 3.4 du dispositif du jugement querellé). L’autorité de première instance a considéré – en faveur du prévenu – que le montant dépensé dans les commerces était uniquement celui répertorié au tableau n° 1 du chiffre 1.2 de l’acte d’accu- sation et que l’argent blanchi était celui effectivement reçu en retour selon ce tableau (CHF 1'094.70), additionné à 90 % de chaque faux billet utilisé lorsqu’on ignorait ce qu’il avait acheté (CHF 900.-, soit 90 % de CHF 1'000.-). Selon le MPC, le prévenu devrait plutôt être reconnu coupable à hauteur de CHF 15'611.70, ce montant étant fondé sur la proportion commerces/prostituées des actes répertoriés au tableau n° 1 susmentionné (déclaration d'appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097 ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.029 ss). Le prévenu requiert pour sa part son acquittement complet comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’escroquerie par métier (déclaration d'appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.101 s. ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.010). 2.3.3.2 A ce stade, seules sont déterminantes les mises en circulation de fausse mon- naie effectuées par le prévenu auprès de commerces. La Cour d’appel fait en effet sienne la constatation de l’autorité de première instance selon laquelle A. ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de pros- tituées (consid. 5.3.1 du jugement querellé ; ce point n’étant du reste pas con- testé par les parties). Les mises en circulation auprès de dealers n’ont en sus pas à être examinées sous l’angle du blanchiment d’argent pour les mêmes mo- tifs que ceux déjà invoqués précédemment. 2.3.3.3 En ce qui concerne ensuite l’identification des cas de mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces, il y a lieu de se référer aux considérations préalables de la Cour de céans selon lesquelles sont uniquement retenues à ce titre celles répertoriées aux tableaux nos 1 et 2 des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (v. supra consid. II. 1.4.3.2). Le prévenu n’a au demeurant pas reçu d’argent authentique en retour lors des tentatives de mises en circulation de fausse monnaie, raison pour laquelle les cas du tableau n° 2 sont ici écartés. Par souci de clarté, ceux recensés par le tableau n° 1 sont retranscrits ci-dessous : No cas PJF No OCFM No de série CHF Nombre de cou- pures Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Biens ou prestations sexuelles achetés Valeur en CHF Lésé 1 35 […] 50 1 06.02.2016 - K. (L. & Cie SA), […] Produits ali- mentaires 45.50 L. & Cie SA 2 67 […] 200 1 23.02.2016 - Salon de mas- sage, […] Prestation sexuelle 200.00 M. - 47 - 3a 263a […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […] 1 tarte flam- bée 1 bière (esti- mation selon carte du Res- taurant) 25.00 N. SA 3b 263b […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 N. SA 4a-e 305a-e […] 200 5 25.01.2017 - Salon de mas- sage, […] Prestation sexuelle 1’000.00 B. 5 293 […] 200 1 03.02.2017 15:30 Boucherie O., […] 2 bouteilles de vin 15.80 Epicerie O. Sàrl 6 290 […] 200 1 03.02.2017 16:06 Boulangerie P., […] Diverses marchan- dises 16.50 P. 7 306 […] 200 1 03.02.2017 - Kebab Q., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 Pizza Kebab Q. 8 397 […] 200 1 entre le 01.05.2017 et le 31.05.2017 - R., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 S. SARL 9 351 […] 200 1 01.06.2017 - Ancien domi- cile de A., […] Prestation sexuelle 200.00 T. 10 410 […] 100 1 12.07.2017 16:20 Station de la- vage AA., […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 AA. SA, BB. 11 414 […] 100 1 entre le 01.08.2017 et le 07.08.2017 - CC. Hôtel, […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 CC. Hôtel 12 640 […] 100 1 12.12.2017 - Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 100.00 EE. 13a 13b 617a 617b […] […] 100 2 14.12.2017 00:30 Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 200.00 FF. 14 613 […] 100 1 entre le 21.11.2017 et le 19.12.2017 - Marché de Noël de Lau- sanne/Vaud. 1 bière (esti- mation) 5.00 GG. 15 non ré- pertorié indéterminé 100 1 en 2017 - Boulangerie HH., […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 16a/b 713a/b […] 200 2 04.02.2018 - Hôtel II. SA, […] Prestation sexuelle 400.00 JJ. 17a/b 753a/b […] 200 2 06.03.2018 23:50 Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 400.00 KK. 18 843 […] 200 1 09.03.2018 17:30 Café LL., […] 1 bière 3.50 LL., MM. 21 794 […] 100 1 13.04.2018 - Boulangerie HH., […] Produits de boulangerie (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 22 864 […] 100 1 11.05.2018 10:40 Boulangerie NN., […] 2 escargots 4.00 Boulangerie NN., OO. 25 non ré- pertorié indéterminé 100 1 23.05.2018 - Hôtel PP., […] 1 pizza (esti- mation selon carte du Res- taurant) 20.00 Restaurant PP., QQ. 26 non ré- pertorié indéterminés 100 2 mai 2018 - Dans la voiture de A. Prestation sexuelle 200.00 RR. 29a/b 917a/b […] 200 2 entre le 01.06.2018 - Salon de pros- titution, […] Prestation sexuelle 400.00 SS. - 48 - Sur cette base, il appert qu’entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018, dans le canton de Vaud, A. a mis en circulation un montant total de CHF 2’250.- (soit 7 billets de CHF 200.-, 8 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) en fausses coupures auprès de commerces afin d’acheter des biens pour une valeur totale de CHF 255.30 (45.50 + 25 + 20 + 15.80 + 16.50 + 20 + 20 + 10 + 10 + 5 + 10 + 3.50 + 10 + 4 + 20 + 20). Il a dès lors reçu en contrepartie CHF 1'994.70 (2'250 – 255.30) en argent authentique qu’il a – selon ses propres déclarations – entièrement dépensé pour satisfaire ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs (v. à ce sujet consid. 5.3.2 du jugement querellé [art. 82 al. 4 CPP]). Ces faits – non litigieux – sont corroborés par les éléments au dossier, y compris pour ce qui est des estimations (10 % ou selon les produits du commerce) de la valeur des biens achetés indéterminés qui, au vu des autres cas et du mode opératoire du prévenu (v. not. procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.012), sont particulièrement convaincantes. 2.3.3.4 Reste donc à examiner si les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont effective- ment remplies dans le cas d’espèce. En l’occurrence, il est évident que l’argent authentique reçu par A., résultant de l’escroquerie par métier commise auprès de commerces, provient d’un crime (art. 10 al. 2 CP). C’est la commission de ce crime qui a permis au prévenu d’obtenir la somme de CHF 1'994.70. Par ailleurs, en échangeant l’argent reçu (CHF 1'994.70) contre des biens ou prestations pour subvenir à ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs, le prévenu a rendu plus difficile, voire impossible, l’établissement du lien de provenance entre ces fonds et l’infraction commise. Subjectivement, le prévenu savait comment il les avait obtenus et connaissait donc leur origine criminelle. Il a néanmoins volontairement dépensé l’entier dudit montant pour financer ses besoins courants souhaitant et acceptant ainsi que leur découverte et leur confiscation puissent être empêchées. Le prévenu a dès lors agi de manière intentionnelle. 2.3.3.5 Au vu de ces éléments, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018, dans le canton de Vaud, à hauteur de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). et le 06.07.2018 30 non ré- pertorié indéterminé 100 1 Entre le 06.02.2018 et le 06.07.2018 - Auberge com- munale de V., […] 1 pizza (esti- mation selon carte du Res- taurant) 20.00 Auberge communale de V., TT. - 49 - Il est acquitté pour les faits reprochés sous l’angle de cette infraction, entre no- vembre 2015 et le 16 février 2021, pour un montant de CHF 13'617.- (15'611.70 - 1'994.70 ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 2.3.3.6 Dans le même temps, l’ensemble des griefs soulevés par le MPC et le prévenu à cet égard sont rejetés.
  44. Fixation de la peine 3.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances exté- rieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF 6B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et qu’il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non perti- nents ou d’une importance mineure (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 con- sid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 con- sid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt du TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 con- sid. 4.1). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; s’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 2.1.1 ; CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. II. 2.3.6). Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considérera - 50 - également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique (arrêts de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 con- sid. II. 5.1.2 ; CA.2020.17 du 21 février 2022 consid. II. 1.2.2). S’agissant du ca- ractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (ar- rêts de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.2 ; CA.2020.17 du 21 février 2022 consid. II. 1.2.2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). Pour ce qui a trait à l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déter- miner à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a ; 107 IV 60 consid. 2c ; plus récemment, arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 con- sid. II. 2.2.1 ; CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.2). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie cri- minelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’au- teur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 2.2.1 ; CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 2.1.1.2 ; v. aussi MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 57 ss n. 142 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 115 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 28 ss ad art. 47 CP). 3.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les références citées). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière - 51 - la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clé- mente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'en- semble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Le principe de l'aggravation ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip ; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Lorsque l’art. 49 CP est applicable, le juge doit, dans un premier temps, détermi- ner l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 484 s. p. 180 et les références citées). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine pour cette infraction déterminée comme la plus grave (peine de base ; Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 487 p. 181). Dans une troisième étape, le juge augmente cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 1.2, et les références citées ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 p. 179 ; n. 492 p. 183 et les références citées). 3.1.3 Après avoir fixé la peine d’ensemble, le juge doit apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’en- semble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne - 52 - doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (arrêts du TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 520 p. 193). Aux termes de l’art. 47 CP, les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponen- ten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; v. QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement posté- rieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, re- mords, prise de conscience de sa propre faute ; QUELOZ/MANTELLI- RODRI- GUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commen- taire romand, 2e éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.3). 3.2 Concours rétrospectif En cas de concours rétrospectif, soit si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, il ne doit pas non plus être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; STOLL, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 90 ad art. 49 CP). 3.3 Fixation de la peine in casu - 53 - La Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup. Les parties n’ayant pas interjeté appel de ces condamnations, celles-ci sont entrées en force (v. supra consid. I. 3.4). En appel, la Cour de céans a par ailleurs confirmé, dans une large mesure, les con- damnations de A. pour mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et blanchiment d’argent ré- pété (art. 305bis ch. 1 CP). Il appartient désormais à l’autorité d’appel de détermi- ner la peine que la commission de ces infractions justifie au regard des principes susmentionnés. 3.3.1 Précédentes condamnations 3.3.1.1 A. a déjà fait l’objet en Suisse de plusieurs condamnations entrées en force (CAR 4.401.016 ss) : − Le 28 septembre 2016, il a été reconnu coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), vol simple d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01 ; art. 96 al. 1 let. a LCR) et condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (révoqué le 24 août 2018), ainsi qu’à une amende de CHF 900.- (cause […]). − Le 9 novembre 2016, il a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). Il a été condamné par le MPC à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (révoqué le 24 août 2018), et une amende de CHF 500.- (cause sv.16.1690-BUL). − Le 24 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondisse- ment de Lausanne pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) à une peine d’ensemble liée aux deux condamnations susmentionnées, à savoir une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, ainsi qu’une amende de CHF 100.- (cause PE18.009886-SOO). − Le 16 juillet 2021, il a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule auto- mobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au - 54 - sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et non-respect d’une restriction ou d’une condition liée au permis de conduire au sens de la LCR (art. 95 al. 3 let. a LCR). Il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et une amende de CHF 100.- (cause AM21.001389-JUA). 3.3.1.2 Les infractions à juger dans la présente procédure ont été commises entre no- vembre 2015 et février 2021, soit avant les condamnations précitées. Il convient dès lors d’examiner si une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. 3.3.1.3 Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformé- ment à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, la Cour d’appel doit dans un premier temps fixer et dénommer les peines prévues pour les nouvelles infractions (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). 3.3.2 Genre et cadre de la peine pour les nouvelles infractions Dans le cadre de la présente procédure, A. a été condamné pour fabrication ré- pétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) et violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup. Avant toute chose, s’agissant de la condamnation du prévenu à une amende à hauteur de CHF 500.- ainsi que, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour consommation et acquisition de stupéfiants (ch. I. 4 [partiellement] du dispositif du jugement que- rellé), entré en force, ce point du jugement entrepris ne fera pas l’objet d’autres développements. Il est ensuite question de déterminer le genre de peines qui doit être fixé au vu des infractions précitées et des circonstances de la cause. La fabrication de fausse monnaie est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 240 al. 1 CP) alors que les autres infractions aux art. 242 al. 1, 146 al. 2 et 305bis CP prévoient alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel il se justifie de sanctionner chacune de ces infractions d’une peine privative de liberté tant sous l’angle de la prévention spéciale que de par leur lien inextricable sur le plan matériel est convaincant et doit être suivi (consid. 7.2.2 du jugement que- rellé ; art. 82 al. 4 CPP). Le principe de l’aggravation est ainsi applicable à toutes les nouvelles infractions qui seront assorties de peines du même genre. En - 55 - revanche, le prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP est exclu, étant donné que les condamnations précédentes du prévenu de 2016 à 2021 sont des peines pécuniaires et des amendes. Il sera partant tenu compte des antécédents susmentionnés pour la fixation de la peine sous l’angle de la situation personnelle du prévenu uniquement. Enfin, pour ce qui est du cadre de la peine, l’infraction abstraitement la plus grave commise par A. est celle de fabrication de fausse monnaie dans la mesure où la peine-menace est la plus sévère (au moins un an de peine privative de liberté et donc 20 ans au plus [art. 40 al. 2 CP]) et qu’elle entraînera pour le prévenu la peine la plus élevée. C’est dès lors à partir de cette infraction que doit être fixée dans un deuxième temps la peine de base. 3.3.3 Peine de base – fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 16 février 2021, le prévenu a fabriqué, à plusieurs reprises, au sein de ses domiciles successifs dans le canton de Vaud, 502 faux billets des 8ème et 9ème séries pour une somme totale de CHF 60'510.- répartis sur 126 numéros de séries différents. Parmi ces contrefaçons, il a fabriqué 128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 bil- lets de CHF 20.-. Sur le plan objectif, en fabriquant des fausses coupures de francs suisses, le prévenu a porté atteinte au monopole étatique en matière de monnaie. La gravité de la lésion causée par A. à ce bien juridique est conséquente au vu de la durée de son activité de faussaire (un peu moins de 3 ans [2015-2018], puis une année [2020-2021]), du nombre de contrefaçons (502), de la proportion de billets de grande valeur (91 % de faux billets de CHF 200.- et CHF 100.-) et donc du mon- tant nominal total correspondant (CHF 60'510.-). Par ailleurs, bien que la qualité des contrefaçons ait été faible quant à la reproduction d’éléments de sécurité (rapport d’expertise du 23 septembre 2021, MPC 11-02-00-0073 s.), grâce aux améliorations effectuées par le prévenu au fil du temps (vernis à ongle ; kiné- gramme ; fenêtre de la croix suisse ; fils de sécurité différents selon la série), celle-ci était tout de même suffisante pour tromper un grand nombre de per- sonnes. Sur le plan subjectif, A. a intentionnellement fabriqué de la fausse monnaie. Le temps et les moyens consacrés par le prévenu au processus de fabrication et à son optimisation (fréquence de fabrication, longue période, temps investi [env.6-12 minutes par billet, TPF 24.731.012 l. 28 s.] ; recherches internet ; achat de divers produits ; changement régulier d’imprimante) étaient en outre considé- rables. Malgré un passage en détention provisoire en lien avec une mise en - 56 - prévention pour cette infraction, le prévenu a du reste recommencé à fabriquer des faux billets en 2020 après sa sortie de prison. Ces éléments démontrent que l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu était importante. A. a agi par appât du gain et pour des motifs purement égoïstes, la fabrication de fausse monnaie ayant principalement pour but de satisfaire ses loisirs et de manière accessoire ses besoins primaires. Cet aspect doit toutefois être légèrement relativisé au re- gard de sa dépendance à la cocaïne, laquelle s’est petit à petit aggravée et a motivé le prévenu à commencer et continuer son activité de faussaire. Au vu du cadre légal de l’infraction de fabrication de fausse monnaie et de la culpabilité importante du prévenu, une peine privative de liberté de base de 32 mois doit sanctionner l’infraction de fabrication de fausse monnaie. 3.3.4 Aggravation Le principe de l’aggravation étant ici applicable (v. supra consid. II. 3.3.2), il y a lieu, dans un troisième temps, d’augmenter la peine de base pour sanctionner chacune des infractions qui suivent. 3.3.4.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 16 février 2021, en Suisse romande, le prévenu a commis plusieurs centaines de mises en circulation de fausse monnaie (497 bil- lets principalement mis en circulation individuellement) auprès de dealers, pros- tituées et petits commerçants. Sur le plan objectif, la mise en circulation de fausses coupures de francs suisses en Suisse romande a concrètement porté atteinte à la sécurité des transactions financières et à la confiance accordée à cette monnaie comme moyen de paiement (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. 2.1.5.1). Etant donné l’intensité du nombre de cas com- mis (plusieurs centaines), la valeur totale des contrefaçons mises en circulation (CHF 60'010.-) et la période en cause (32.5 mois pour la majorité des billets), l’activité du prévenu peut être qualifiée de soutenue. Sur le plan subjectif, le pré- venu a agi avec conscience et volonté dans le but premier de financer ses acti- vités récréatives. Lors de chaque mise en circulation, le prévenu acceptait le risque d’être découvert et, lorsque ce risque se concrétisait, il n’hésitait pas à élaborer des stratagèmes pour pouvoir écouler sa fausse monnaie coûte que coûte, notamment en se tournant vers des petits commerces plutôt que des dea- lers ou en complexifiant la transaction (utilisation en parallèle de pièces de mon- naie authentiques). La volonté délictuelle du prévenu était importante. Mû par de la cupidité, le prévenu a principalement agi dans le but de satisfaire ses désirs personnels immédiats plutôt que de contribuer à l’entretien de sa famille. En - 57 - définitive, la culpabilité du prévenu est lourde et la peine de base doit être aggra- vée de 10 mois s’agissant de cette infraction. 3.3.4.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a commis une escroquerie par métier à hauteur de CHF 26'710.- (l’escroquerie étant consommée pour un montant de CHF 25'810.- et tentée à hauteur de CHF 900.-) agissant générale- ment seul et à plusieurs centaines de reprises auprès de prostituées et de petits commerces. Ce faisant, il s’est enrichi du même montant en prestations, biens ou argent liquide. Sur le plan objectif, A. s’en est pris au patrimoine d’autrui à de multiples occasions sur une période pénale de plusieurs années (un peu moins de 3 ans) et à des intervalles rapprochés. Le préjudice économique causé par le prévenu correspond à la valeur du montant mentionné sur les fausses coupures et ce chiffre à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. Si l’atteinte aux intérêts patrimoniaux propre à chaque lésé est certes relative (en principe, un montant inférieur à CHF 300.-), l’activité régulière et répétée du prévenu, consti- tutive de l’aggravante du métier, a touché des centaines de lésés différents dans plusieurs endroits en Suisse romande. La culpabilité du prévenu peut donc être qualifiée de moyennement importante. Sur le plan subjectif, le prévenu agissait à dessein. Conscient des risques inhérents à ses actes, il a développé au fur et à mesure de son activité des subterfuges afin d’améliorer son mode opératoire et de réduire le contrôle de l’authenticité des faux billets, ce qui dénote déjà une forte volonté délictuelle. Il a par ailleurs choisi ses victimes en fonction de leur (faible) prédisposition à découvrir, voire dénoncer, son activité (absence de pro- cessus de vérification de l’authenticité de la monnaie, pas de caméra de surveil- lance, volume des transactions journalières, …). Certaines victimes étaient de surcroît particulièrement vulnérables et précaires (ce que le prévenu savait et a exploité), l’escroquerie ayant lieu dans le contexte de leur emploi en qualité de travailleuse du sexe. Comme cela a été mentionné pour l’infraction précédente, les mobiles du prévenu relèvent avant tout de la cupidité. De par son activité délictuelle, le prévenu souhaitait pouvoir s’enrichir momentanément de manière à vivre au-dessus de ses moyens financiers et avoir accès à des biens et services autrement inaccessibles. Eu égard au cadre légal de l’infraction d’escroquerie par métier et à la culpabilité du prévenu, il se justifie d’aggraver la peine de base de 10 mois supplémentaires. 3.3.4.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a blanchi un montant total de CHF 1'994.70. L’appréciation de l’autorité de première instance relative à ce chef étant appropriée et complète, il peut y être renvoyé intégralement (v. - 58 - consid. 7.4.3 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). La peine de base est ainsi aggravée uniquement de 15 jours pour ce motif. 3.3.5 Facteurs liés à l’auteur lui-même S’agissant, dans un quatrième temps, des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments suivants : − Pour ce qui est des antécédents judiciaires, A. a fait l’objet en Suisse de quatre condamnations entrées en force (v. supra consid. II. 3.3.1). Sont particulièrement pertinentes in casu celles des 28 septembre 2016 et 9 novembre 2016 dans la mesure où elles ont trait à des infractions de vol simple, respectivement de mise en circulation de fausse monnaie. Il peut également être souligné que le sursis alors accordé au prévenu pour la peine pécuniaire a été révoqué le 24 août 2018. − A., né le 12 décembre 1979, est aujourd’hui âgé de 44 ans. Au cours de l’instruction, il a confirmé être relativement en bonne santé (MPC 13-00-00-0007 ; TPF 24.731.009 ; CAR 5.300.002 ss). Lors de la commission des premières infractions, le prénommé avait un emploi stable et était en ménage commun avec son ex-épouse F. et leur enfant H. (TPF 24.731.004 s.). Durant l’année 2016, les anciens conjoints se sont séparés à plusieurs reprises (CAR 5.200.021002 ; le divorce a été prononcé le 24 février 2022, TPF 24.265.001 ss). Le prévenu a officiel- lement quitté le domicile familial en juillet 2016 (TPF 24.265.) et a en- suite été hébergé par des amis, puis a vécu dans plusieurs apparte- ments (TPF 24.731.005 s.). En février 2017, il a été licencié de son em- ploi pour abandon de poste (TPF 24.731.005 ; 24.731.008). Il a travaillé deux semaines dans une autre entreprise du même type fin 2017/dé- but 2018, puis a bénéficié d’un revenu d’insertion en avril 2018 (TPF 24.265.211 ; 24.731.005 ; 24.731.008 ; CAR 5.300.009). Le Bu- reau de recouvrement des avances sur pensions alimentaires versait les pensions dues à son fils (TPF 24.265.211 ss). La consommation de co- caïne du prévenu n’a cessé d’augmenter au fil des années jusqu’à sa mise en détention provisoire le 7 août 2018 (TPF 24.731.014 s.). Au dé- but de l’année 2020, le prévenu a été libéré pendant un an, durant lequel il était aussi au bénéfice de l’aide sociale et était généralement hébergé dans des hôtels (TPF 24.265.211 ss). Il a été remis en détention de fé- vrier 2021 à juin 2023 (v. supra consid. A.7 ; CAR 4.401.029). A la suite de sa libération, le prénommé est retourné vivre chez son ex-épouse avec son fils pendant plusieurs semaines (CAR 5.300.002 s.). A cette époque, il participait à l’entretien de son fils en l’aidant notamment avec - 59 - ses entraînements de football (CAR 5.300.025). Il a aussi entamé des démarches pour trouver un emploi et a été engagé en août 2023 dans une entreprise en tant que technologue en assainissement pendant un mois mais a été licencié pour un problème de permis de conduire (CAR 5.200.004 ; 5.300.003). Il s’est en outre tourné vers l’aide sociale qui l’a aidé dans ses démarches administratives, financièrement ainsi que dans ses recherches de logement (CAR 4.401.003 ; 4.401.021 ; 4.401.031). Il réside actuellement dans un hôtel proche du domicile de son ex-épouse et de son fils, ce qui lui permettrait d’entretenir avec lui des contacts fréquents, bien qu’ils soient en réalité irréguliers et courts (CAR 5.200.001 ss ; 5.300.025). Conscient de sa dépendance à la co- caïne, le prévenu a contacté à titre préventif, à la fin du mois de juil- let 2023, le service de médecine des addictions du FFFF. (CAR 5.200.022 s.). Il a pu être pris en charge quelques mois plus tard et n’a plus consommé de cocaïne depuis sa sortie de détention (CAR 5.200.011). Le 18 novembre 2023, le prévenu a eu un accident au bras, ce qui l’a freiné dans ses démarches (CAR 5.300.003). Il a été en arrêt de travail au moins jusqu’au 31 décembre 2023 (CAR 5.200.008 s. ; 5.300.031). En janvier 2024, il a néanmoins parti- cipé à une mesure dans le domaine de la soudure qui lui a été proposée par l’Office régional de placement (CAR 5.300.021). Cet accident a été particulièrement difficile pour le prévenu qui s’est senti déprimé et en surmenage (CAR 5.300.027 s.), ce qui explique pourquoi il était en in- capacité de travail du 19 février au 8 mars 2024 (CAR 5.200.010). − Le comportement de A. durant la procédure a été ambivalent. Dès le début de l’enquête, il a collaboré avec les autorités de poursuite pénale concernant les infractions de mise en circulation de fausse monnaie – faisant de nombreux aveux – mais a nié pendant plusieurs années son implication dans la fabrication de fausse monnaie allant jusqu’à inventer l’existence d’un revendeur prénommé « J. ». Par ailleurs, lors de ses passages en détention, les établissements fréquentés ont jugé son com- portement comme bon. Celui-ci a donné satisfaction dans les travaux à effectuer, s’est montré respectueux envers les collaborateurs et a entre- tenu des relations cordiales avec ses codétenus (MPC 06-01-00- 0046 s. ; TPF 24.265.215 ss ; 24.265.219 ss ; 24.731.7.003). − Les remords exprimés par A., de même que sa prise de conscience, au cours de la procédure sont limités. Il doit ainsi être tenu compte de ces aspects avec circonspection. - 60 - A la lumière de ces constatations, la situation personnelle de A. a un effet neutre sur la peine. 3.3.6 Peine d’ensemble Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sanctionnant les chefs de fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie par métier et blanchiment d’argent doit être fixée à 52 mois et 15 jours. La peine d’ensemble étant supérieure à trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP). 3.3.7 Imputation de la peine privative de liberté sur la détention avant jugement En vertu de l’art. 51 CP, première phrase, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. En l’espèce, A. a été en détention provisoire du 8 août 2018 au 30 octobre 2019, soit durant 449 jours (v. supra consid. A.4). Il a par ailleurs été privé de liberté dès le 7 août 2018 à 16h (MPC 06-03-00-0001). A. a ensuite été détenu provi- soirement entre le 16 février 2021 et le 27 février 2022, puis en exécution antici- pée de la peine jusqu’au 21 juin 2023, soit durant 856 jours (v. supra consid. A.7 et A.18). Ces 1’306 (449 + 1 + 856) jours de détention doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 52 mois et 15 jours (au total [arrondi] 1'598 jours, soit 52 mois / 12 mois x 365.25 + 15 jours). L’erreur de calcul, en défaveur du prévenu, figurant dans le dispositif du 25 mars 2024 au ch. II. 1.3 (1'303 jours au lieu de 1'306 jours) est ainsi rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Il est remarqué par surabondance que le prévenu n’a pas subi de détention excessive. 3.3.8 Autorité d’exécution Les premiers juges ont désigné les autorités du canton de Vaud comme étant compétentes pour l’exécution de la peine en vertu de l’art. 74 al. 2 LOAP (con- sid. 10 du jugement querellé). Il n’est pas nécessaire de revenir sur la décision de l’autorité précédente – qui n’a d’ailleurs pas été contestée –, étant notamment précisé que A. est domicilié dans le canton de Vaud.
  45. Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 et 2 CP) - 61 - 4.1 La Cour des affaires pénales a prononcé l’expulsion obligatoire de A. du territoire Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). L’autorité de première instance a retenu qu’aucun facteur personnel (44 ans ; bonne santé ; pas de lien sociable notable en dehors du cercle familial ; absence d’intégration profession- nelle depuis 2017 ; nombreuses dettes ; quelques condamnations pour des in- fractions d’importance mineure, sans impact sur son comportement) ou familial (rôle effectif dans la vie de son fils mais pas de ménage commun, contacts limi- tés, absence de contribution d’entretien [sauf symbolique] et pas de garde/auto- rité parentale conjointe ; rapports pouvant se poursuivre à distance) ne s’opposait à son expulsion. En outre, vu la faible intégration du prévenu et la fragilité de ses liens en Suisse, les infractions commises, sa persistance à violer l’ordre juridique suisse et ses perspectives de réintégration en Tunisie, l’intérêt public à son ex- pulsion l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La durée de l’ex- pulsion a ensuite été fixée à cinq ans en raison de la culpabilité du prévenu jugée peu élevée (consid. 8.3.1 ss du jugement querellé). Ladite autorité a enfin re- noncé au signalement de l’expulsion de A. dans le SIS (consid. 9.4 s. du juge- ment querellé). La Cour d’appel remarque d’emblée que la défense, à juste titre, ne conteste pas l’application de la norme relative à l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP en cas de condamnation du prévenu pour l’infraction d’es- croquerie par métier (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011). Celle-ci estime plutôt que la Cour des affaires pénales aurait dû renoncer au pro- noncé de l’expulsion obligatoire conformément à l’art. 66a al. 2 CP mettant en exergue la relation entre H. et son père A. depuis sa libération (laquelle reflèterait mieux la réalité de leurs contacts), les possibilités de réinsertion sociale du pré- venu en Suisse et les conséquences de son expulsion sur son enfant (pro- cès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011 ss). Au contraire, selon le MPC, la Cour des affaires pénales n’aurait pas été assez sévère, l’expulsion devant être prononcée pour une durée de douze ans (réqui- sitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.042 s.). Celui-ci n’a cependant pas requis en appel l’inscription au SIS (v. ch. I. 8 du dispositif du jugement querellé ; déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.096 ss). Il sied dès lors d’analyser si, dans le cas d’espèce, il peut être renoncé à l’expul- sion obligatoire ; puis, si tel n’est pas le cas, de s’intéresser à la durée de cette mesure. 4.2 Principes juridiques applicables - 62 - L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire aux conditions cumulatives suivantes : (1) l’expulsion met l'étranger dans une situation personnelle grave et (2) les intérêts publics à cette mesure ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage de la clause dite « de rigueur » (Härtefall) de manière restrictive et en usant de son pouvoir d’appréciation afin de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). 4.2.1 D’après la jurisprudence fédérale, en tant que la loi ne définit pas ce qui constitue une « situation personnelle grave », il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) conditionnant l’octroi d’une autori- sation de séjour dans les cas d’extrême gravité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 s.). Le juge pénal tiendra ainsi notamment compte de l'intégration du requérant, du respect qu’il a manifesté envers l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale (en particulier la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie écono- mique et d'acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Sous l’angle pénal, il y a lieu d’ajouter à cette liste non exhaustive les perspec- tives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, particulièrement l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 con- sid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1). 4.2.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et profes- sionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence fédérale n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence sur sol helvétique. Lors de la pesée des intérêts en présence, la durée du séjour en Suisse est considérée comme un élément parmi d'autres et un faible poids est accordé aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment, arrêt du TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.3). Cela étant, - 63 - le Tribunal fédéral a précisé qu’un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4). 4.2.3 Sous l’angle du droit à la protection de la vie familiale, également prévu par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., l’étranger peut s’en prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage com- mun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1199/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.3). Les con- séquences de la mesure d’expulsion sur les enfants du parent concerné sont évaluées à l’aune de plusieurs éléments concrets (cf. not. arrêts du TF 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3 ; 6B_1114/2022 du 11 jan- vier 2023 consid. 5). La jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale con- jointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4 et les références citées). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles en- tretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’inté- ressé ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (cf. not. arrêt du TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1 in fine). 4.2.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts du TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (cf. not. arrêts du TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 con- sid. 4.1 ; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). - 64 - 4.3 Situation personnelle La situation personnelle de A. peut être résumée comme suit. Ressortissant tu- nisien, il est né et a effectué sa scolarité obligatoire en Tunisie, avant de « tra- vailler dans le bâtiment » (MPC 13-00-00-0012). De 2001 à 2004, le prénommé a entamé une procédure d’asile en Suisse, à l’issue – négative – de laquelle il est retourné dans son pays d’origine (CAR 24.265.464 ss ; 24.265.462). Le 15 novembre 2009, il a épousé F. en Tunisie et est venu s’établir sur le territoire helvétique en 2010 (regroupement familial ; TPF 24.265.006 ; 24.265.226 ss). Depuis le 16 mars 2015 jusqu’à ce jour, il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement suisse valable (TPF 24.262.1.002). Dès son arrivée en Suisse en 2010, le susnommé a enchaîné plusieurs emplois (boulangerie, isolation de façades, entreprise de débouchage ; MPC 13-00-00-0012). Licencié de son poste auprès de l’entreprise EEEE. SA en 2017, celui-ci n’a plus retrouvé d’emploi stable et a bénéficié de l’aide sociale du 1er avril au 31 juillet 2018 et du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 (TPF 24.265.211 ss). De 2018 à 2023, le prévenu a été mis en détention à deux reprises chaque fois pour une durée de plusieurs mois (v. supra consid. A.4, A.7 et A.18). A. et F. sont les parents de H., né le 24 décembre 2011 et ressortissant italien et tunisien (au bénéfice d’un permis C suisse, TPF 24.265.223 ss), duquel ils dé- tiennent l’autorité parentale conjointe (TPF 24.265.001 ss ; CAR 5.300.037). Mal- gré leur séparation courant 2016 et les périodes de détention successives du prévenu, celui-ci a continué à avoir des contacts sporadiques avec son fils (CAR 5.300.025 ; 5.300.037) ainsi qu’avec le fils de F., OOO. (CAR 5.300.025). Sur le plan financier, sans emploi fixe depuis février 2017 et au minimum vital dès le mois d’août 2018, A. n’a plus eu les moyens de verser une pension ali- mentaire à son fils (TPF 24.265.211 ss), même s’il lui est arrivé de remettre à son ex-conjointe des sommes symboliques pour l’entretien de leur enfant (TPF 24.731.003 l. 12 s., 24.731.028 l. 39 à 41 ; 24.761.005 l. 14 à 16 et 28 à 31). En ce qui concerne le reste de sa famille, l’intéressé a un frère et deux cousins en Suisse, un frère au Canada et une sœur en Tunisie (MPC 13-00-00-0013 ; CAR 5.300.023). Lors des débats d’appel, celui-ci a également précisé avoir maintenu des contacts avec deux amis en Suisse (CAR 5.300.026). A sa sortie de prison en juin 2023, A. est d’abord retourné vivre chez son ex- épouse avec son fils. Il a ensuite déménagé au sein d’une chambre d’hôtel (CAR 5.300.003 ; 5.300.035). Rapidement, le prénommé a entrepris des dé- marches auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (CAR 4.401.021 s.) et du Service de médecine des addictions du FFFF. afin de - 65 - bénéficier d’un suivi. Il n’a toutefois pas pu être pris en charge par le FFFF. avant quelque mois (CAR 5.200.012 ; 5.300.022 s.). En parallèle, il a trouvé un emploi auprès de l’entreprise AAAA. SA en août 2023 mais a été licencié le mois suivant (CAR 5.200.004 ss ; 5.300.020). En raison d’un accident de boxe, le prévenu n’a plus été en mesure de travailler du 18 novembre au 31 décembre 2023 (CAR 5.200.008 s. ; 5.300.019 s.). Malgré une période de dépression en début d’année, celui-ci souhaite pouvoir reprendre une activité professionnelle dès que possible (CAR 5.200.010 ; 5.300.002 ss ; 5.300.021 ss). D’après les extraits du registre des poursuites des Offices des districts de Lau- sanne et Ouest lausannois, A. fait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 20'580.10 et CHF 63'760.65 ainsi que d’actes de défaut de bien pour CHF 58'121.90 et CHF 70'563.80 (CAR 4.401.011 s. ; 4.401.013 s.). S’agis- sant de ses antécédents, il est renvoyé au considérant II. 3.3.1. 4.4 Analyse juridique En l’espèce, eu égard à la condamnation de A. pour escroquerie par métier pour des actes commis en grande partie après le 1er octobre 2016 (jour de l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP), qui vient d’être confirmée par la Cour de céans, les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’art. 66a al. 1 let. c CP sont rem- plies. 4.4.1 Se pose dès lors la question de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Concernant le respect de sa vie privée (art. 8 CEDH), la durée du séjour en Suisse du prévenu (séjour légal depuis 2010) doit être relativisée compte tenu de son intégration limitée en Suisse, tant sous l’angle professionnel et financier (aide sociale ; poursuites et actes de défaut de biens), que sous l’angle social et pénal (not. antécédents). Quant au droit à la vie familiale, à l’is- sue des débats d’appel – sans vouloir nier l’importance ou la réalité de la relation affective entre le prévenu et son fils H. –, la Cour éprouve des doutes sur le fait que telle relation soit suffisamment étroite et effective pour permettre de retenir que, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’expulsion de A. le mettrait dans une situation personnelle grave. A cet égard, le prévenu a expliqué que ses contacts avec son fils avaient évolué ces derniers mois. Si, à sa sortie de prison (juin 2023), son fils et lui étaient proches (not. grâce au domicile commun et aux entraînements de foot), depuis son déménagement, leurs contacts avaient lieu à un rythme irrégu- lier sans qu’il ne lui soit possible d’évaluer leur fréquence (« […] Les fréquences je peux pas vous donner exactement. Ça peut être dix fois ce mois-ci, rien le mois prochain […] », interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.025 l. 21 ss). Pour ce qui a trait au demeurant à l’entretien financier de H., le prévenu s’est engagé à y contribuer à hauteur de CHF 600.- par mois dans un délai - 66 - maximal de six mois ensuite de sa relaxe tout en faisant son maximum pour que la contribution soit versée avant ce délai (jugement du tribunal d’arrondissement de Lausanne du 24 février 2022, TPF 24.265.008). Il ressort des déclarations de son ex-épouse que, depuis sa sortie de détention, sa participation a en réalité été irrégulière, soit une fois avec CHF 600.- au mois de septembre 2023, une autre fois avec CHF 100.- directement à son fils, puis avec CHF 150.- pour son anniversaire et CHF 500.- à la fin du mois de février 2024 (audition du témoin du 7 mars 2024, CAR 5.300.037 l. 24 ss). Finalement, les échanges de messages sur WhatsApp produits par l’intéressé aux débats d’appel montrent uniquement que A. et H. s’écrivent régulièrement, qu’il a été quelques fois assister à l’entrai- nement de son fils et que père et fils s’échangent des messages affectueux (par ex. « merci d’être venu je t’aime bonne nuit », « je t’aime aussi de tout mon cœur »… ; v. extrait d’échange de messages WhatsApp du 30 décembre 2023 au 30 janvier 2024, CAR 5.200.001 ss), ce qui, faute de moments passés en- semble suffisamment fréquents, ne semble pas apte à démontrer une relation étroite et effective au sens préconisé par la jurisprudence. 4.4.2 Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte en l’espèce, car de toute manière la deuxième condition cumulative, soit une pesée des intérêts favorable à l’intéressé, fait ici défaut pour les raisons qui suivent. D’une part, il faut relever, en faveur de A., les conséquences d’un renvoi en Tu- nisie sur sa relation avec son fils (qui serait rendue plus difficile), sa maîtrise du français, l’absence d’infractions impliquant des actes de violence et ses perspec- tives de réinsertion sociales plutôt positives (bonne collaboration avec son assis- tant social et désir de « tout mettre en œuvre en ce qui concerne sa réinsertion » [CAR 4.401.021 s.] ; plusieurs emplois jusqu’en février 2017 ; reprise d’un tra- vail rapidement après sa sortie de prison ; suivi ambulatoire volontaire pour son addiction à la cocaïne). Doivent, d’autre part, être retenues, en défaveur du prévenu, ses condamnations pénales (dont la dernière à de nombreux mois de peine privative de liberté), son absence d’intégration financière (aide sociale ; poursuites et actes de défaut de biens), son intégration professionnelle moyenne vu l’absence d’emploi stable de février 2017 à ce jour (sous déduction de la période où il se trouvait en prison et de quelques emplois à très court terme et de celle où il était en incapacité de travail ces derniers mois) et son intégration sociale limitée (hormis ses liens avec son fils, OOO. et deux amis ; absence de participation à des associations ou autre ; contacts limités avec sa famille en Suisse ; il a lui-même fait état aux débats de moments de solitude [malgré ses liens avec deux amis]). On notera également que A. est relativement jeune et en bonne santé, que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine la Tunisie sont bonnes (il y a vécu - 67 - jusqu’à l’âge de 31 ans – hormis un séjour en Suisse entre 2001 et 2004 dans le cadre d’une procédure d’asile qui n’a pas abouti ; maîtrise de l’arabe ; retours réguliers en Tunisie avant sa détention ; sa sœur y réside) et, surtout, que son ex-épouse est prête à favoriser (appels, vacances) le maintien (partiel) de sa relation avec H. (audition du témoin du 7 mars 2024, CAR 5.300.037 l. 45 ss). L’absence de signalement dans le SIS – non litigieuse – facilitera du reste les contacts entre père et fils sur le territoire européen et notamment en Italie, pays duquel son fils est ressortissant. Etant donné ce qui précède, l’intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, étant par ailleurs rappelé que, de ju- risprudence constante, la clause de rigueur doit être appliquée de manière res- trictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; v. aussi arrêts du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ss ; 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2 ss ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ss). 4.4.3 La Cour d’appel ne pouvant déroger au principe de l’expulsion obligatoire au vu des éléments susmentionnés, le prononcé de la mesure est maintenu. 4.4.4 Quant à la durée de l’expulsion, le raisonnement de la Cour des affaires pénales à ce sujet peut être suivi (consid. 8.3.3 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). La relation du prévenu avec son fils H., bien qu’elle n’ait pas été jugée suffisam- ment intense pour pouvoir contrebalancer les nombreux éléments imposant l’ex- pulsion du prévenu, doit être prise en considération dans la fixation de la durée de la mesure. Afin de tenir compte au maximum dans ce contexte de la relation entre le prévenu et son fils, des efforts fournis depuis sa sortie de prison pour sa réinsertion, et de la nature des infractions pour lesquelles A. a été condamné, qui, sans vouloir les banaliser, n’ont pas impliqué d’actes de violence, il se justifie de confirmer la durée fixée par l’autorité de première instance, à savoir cinq ans. 4.4.5 Par conséquent, la Cour d’appel rejette les appels de la défense et du MPC en lien avec cette mesure et confirme l’expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 4.4.6 Pour le surplus, la Cour des affaires pénales ayant renoncé au signalement de l’expulsion dans le SIS – sans que ce point ne soit contesté par le MPC en ap- pel –, la motivation de Me Mösching y relative lors des débats d’appel tombe à faux (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011).
  46. Imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance - 68 - Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par la Cour des affaires pénales (v. consid. 12 ss du jugement querellé). Le MPC n’a d’ail- leurs pas soutenu pour quel motif il devrait en aller autrement (CAR 5.200.018 ss). Il est précisé par surabondance que ce point n’a pas été contesté par la défense en deuxième instance, respectivement il l’a été unique- ment en tant que conséquence d’un acquittement. III. Frais et indemnités de la procédure d’appel
  47. Frais 1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de pro- cédure et le tarif des émoluments (art. 73 al. 1 let. a et let. b LOAP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des dé- bours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 5 RFPPF en lien avec l’art. 73 al. 2 LOAP) et ils peuvent être fixés entre CHF 200.- à CHF 100’000.- (art. 7bis RFPPF en lien avec l’art. 73 al. 3 let. c LOAP). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notam- ment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres auto- rités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 9.1.1). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFFPF). 1.2 En l’espèce, les frais de procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 3’500.-, TVA incluse, au vu des principes exposés ci-dessus et de la portée de l’affaire, et des autres débours à hauteur de CHF 235.- (CAR 5.300.042). 1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième - 69 - instance (cf. not. arrêts du TF 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 5.1 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). 1.4 Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A. à concurrence de 2/3 (CHF 2’490.-). Le solde des frais de la procé- dure d’appel, soit CHF 1’245.-, est laissé à la charge de la Confédération.
  48. Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP) 2.1 Me Mösching, défenseur de A., a fait parvenir à la Cour d’appel une liste d’opé- rations relative à ses activités pour la période allant du 30 juin 2023 au 7 mars 2024 retenant, s’agissant des honoraires, pour 2023, un montant de CHF 2'183.98 ([8h49 x CHF 230.-] + TVA de 7.7 %), et, pour 2024, un montant de CHF 8'061.38 ([25h28 x CHF 230.-] + [8h x CHF 200.-] + TVA de 8.1 %). En ce qui concerne ensuite les débours, il a présenté des montants de CHF 28.76 (26.70 + TVA de 7.7 %) et CHF 411.81 (380.95 + TVA de 8.8 %). Le montant total de la liste d’opérations est de CHF 10'685.92. 2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. Le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procé- dure (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon la jurisprudence topique, les frais du défen- seur d’office doivent en principe être pleinement indemnisés. Il appartient néan- moins au juge de vérifier si ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice rai- sonnable des droits de procédure de la partie concernée (ATF 141 I 124 con- sid. 3.2 ; arrêts du TF 6B_1392 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 non publié in ATF 149 IV 91 ; 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.4 non publié in ATF 143 IV 453 ). Pour être indemnisée, l’activité de l’avocat doit être nécessaire et proportionnée au regard de la prestation fournie. En revanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne sont pas indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêts du TF 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 con- sid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213 ; 6B_799/2007 du 19 juin 2008 con- sid. 3.3.3). 2.3 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le remboursement des débours ne concerne que les frais effectifs (art. 13 al. 1 RFPPF). Il ne peut notamment excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif pour les déplacements en Suisse ; les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF - 70 - concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers ; RS 172.220.111.31) pour le déjeuner et le dîner ; et le prix d’une nuitée, y com- pris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure ainsi que 50 centimes par photocopie ; en grande série, 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. a, c, d et e RFPPF). 2.4 La Cour d’appel constate, d’emblée, que les tarifs horaires pour la procédure d’appel figurant sur la liste d’opérations de Me Mösching – à savoir CHF 230.-, sous « Tarif usuel », et CHF 200.-, sous « Déplacements et attente » – sont adéquats. Pour ce qui a trait aux honoraires, à l’aune des circonstances de la présente affaire, les activités facturées se justifient, à l’exception du poste « la vérification et la correction d’une liste d’opérations », lequel constitue une activité typique de secrétariat dont la rémunération en tant que frais généraux est incluse dans celle de l’avocat (ordonnance de la Cour d’appel CN.2022.4 10 mai 2022 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour d’appel CN.2020.4 du 11 janvier 2021 con- sid. I. 1.3). Au chapitre des débours, il doit être relevé que ceux-ci ne sont ici pas soumis à la TVA. En conséquence, la Cour d’appel arrête l’indemnité de Me Mösching à CHF 10'582.55 (TVA comprise ; 2'183.98 + 26.70 + [[7'457.33 – 65.17] x 1.081] + 380.95). 2.5 En principe, les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP). Prenant en considération la situation personnelle du prévenu, l’autorité de céans fixe le montant que A. est tenu de rembourser à la Confédé- ration à ce titre, dès que sa situation financière le lui permet, à concurrence de CHF 1’000.- (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 est entré en force comme suit : I. Classement, acquittements, condamnations, peines et expulsion
  49. La procédure ouverte contre A. est classée pour mise en circulation de fausse monnaie concernant les cinq cas répertoriés sous chiffres OCFM nos 127a à 127e (ch. 1.2 de l’acte d’accusation).
  50. […] - 71 -
  51. A. est reconnu coupable des infractions suivantes : 3.1. fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; 502 con- trefaçons selon le ch. 1.1. de l’acte d’accusation) ; 3.2. […] 3.3. […] 3.4. […] 3.5. violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup (ch. 1.6 de l’acte d’accusation).
  52. A. est condamné […] à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours.
  53. […]
  54. […]
  55. […]
  56. […]
  57. […] II. Confiscations et destructions Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 69 CP) :
  58. un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL (n° AMS 15210) ;
  59. une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168) ;
  60. un lot de matériel coupant contenant un coupe-ongle, un cutter et un petit couteau suisse avec traces sur la lame (n° AMS 15207) ;
  61. trois planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172) ;
  62. une paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173) ; - 72 -
  63. un vernis à ongles transparent (top coat fixator) Mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461) ;
  64. un lot de trois petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460);
  65. une invitation à retirer un envoi de la Poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454) ;
  66. une feuille A4 à l'entête "PPP." au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS 12453) ;
  67. une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465). III. Frais de procédure
  68. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 218'498.55 (procédure prélimi- naire : CHF 26'000.- [émoluments] et CHF 189'268.55 [débours] ; procédure de première instance : CHF 3'000.- [émoluments] et CHF 230.- [débours]).
  69. […] IV. Indemnité pour détention excessive […] V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP)
  70. La Confédération versera à Maître Laurent Mösching, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 98'750.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
  71. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Laurent Mösching, à concurrence de CHF 5'000.- (art. 135 al. 4 let. a [a]CPP).
  72. A. est tenu de rembourser à Maître Laurent Mösching, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b [a]CPP). - 73 - II. Nouveau jugement
  73. A. 1.1 A. est acquitté des chefs d’accusation de : − escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) commises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation) ; − blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) d’une somme supérieure à CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 1.2 A. est reconnu coupable des chefs d’accusation de : − mise en circulation répétée de fausse monnaie commise entre novembre 2015 et le 16 février 2021 (art. 242 al. 1 CP ; 497 contrefaçons selon les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation) ; − escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 pour un montant de CHF 26'710.- (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’ac- cusation) ; − blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) commis entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018 pour un montant de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 1.3 A. est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois et 15 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 au 21 juin 2023, soit 1’303 jours (rect. 1'306 jours [art. 83 al. 1 CPP]). 1.4 A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 1.5 Il est renoncé au signalement de l’expulsion d’A. dans le Système d’information Schengen. 1.6 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion.
  74. Imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 10'000.- , le solde étant laissé à la charge de la Confédération. - 74 - III. Frais et indemnité de la procédure d’appel
  75. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice CHF 3'500.00 − autres débours CHF 235.00 CHF 3'735.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 3'735.-. sont mis à la charge de A., à raison de CHF 2'490.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 1'245.-, est laissé à la charge de la Confédération.
  76. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement 2.1 La Confédération alloue à Maître Laurent Mösching une indemnité de CHF 10'582.55 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes déjà versés, à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 CPP). 2.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 1'000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 mars 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Olivier Thormann, La greffière Aurore Peirolo Parties

A., né le (...) à Tunis (Tunisie), défendu d'office par Maître Laurent Mösching,

appelant, intimé et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

B., sans domicile ni résidence connus,

partie plaignante

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2023.16

- 2 - monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP)

Appels (partiels) des 8 et 11 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Dès le mois de février 2016, de multiples lésés ont signalé à la police, principa- lement dans le canton de Vaud, avoir été payés ou fait l’objet d’une tentative de paiement avec des fausses coupures de francs suisses (annexe MPC B 10-00- 01-0001 ss ; B 10-00-02-0002 ss ; B 10-00-03-0003 ss ; B 10-00-04-0002 ss ; B 10-00-05-0003 ss ; B 10-00-06-0003 ss ; B 10-00-07-0002 ss ; B 10-00-08- 0002 ss ; B 10-00-08-0003 ss B 10-00-09-0003 ss ; B 10-00-10-0002 ss ; B 10-00-11-0002 ss).

C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2017, B. (ci-après : la partie plaignante) a notamment déposé plainte pénale pour une tentative de paiement en faux bil- lets et s’est portée partie civile (annexe MPC B 10-00-01-0040 s.). Par la suite, celle-ci n’a plus pu être localisée et participer à la présente procédure (MPC 10-00-00-0579 ; 03-00-00-0006 ; TPF 24.120.003 ss ; 24.351.001 ss ; 24.400.004 ss ; 24.400.015 ss ; 24.930.008 ss ; 24.940.006 ss ; CAR 1.400.003 s.).

A.2 Le 25 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture de l’instruction, dans la cause SV.17.1607-REM, concernant A. (ci-après : le prévenu) pour les infractions de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; MPC 01-00-00-0001).

A.3 En date du 3 août 2018, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de A., des locaux occupés par le prévenu au domicile de D., sis au […], des dépendances et de tout autre endroit où le prévenu avait accès (art. 244 CPP) ; ainsi que la perquisition des documents et enregistrements trouvés en ces lieux (art. 246 CPP) ; la fouille du prévenu, des véhicules utilisés par le prévenu et de tout autre document, support informatique et téléphone portable susceptible de contenir des informations en lien avec la cause (art. 249 CPP) ; et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve et valeurs patrimoniales ou objets qui pourraient faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 8-01-00-0004 ss ; 8-02-00-0001 ss).

A.4 Le 7 août 2018, faisant suite au mandat d’amener prononcé le jour même, A. a été arrêté par la police (MPC 13-00-00-0001 ; 06-03-00-0001). Le lendemain, le MPC a ordonné son incarcération (MPC 06-01-00-0001). Par décision du 10 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2018 (MPC 06-02-00-

- 4 - 0011 ss). Consécutivement à la prolongation de celle-ci (MPC 06-02- 00-0050 ss), par ordonnance du 30 octobre 2019, le MPC a ordonné la mise en liberté du prévenu (MPC 06-01-00-0012). Afin d’exécuter plusieurs peines pro- noncées par les autorités du canton de Vaud, A. est demeuré en détention jusqu’au 27 février 2020 (MPC 23-00-00-0037 ss ; 23-00-00-0044 ss ; 06-01-00- 0016).

A.5 Par mandat de perquisition et de mise en sûreté du 15 août 2018, le MPC a ordonné la fouille d’un véhicule (art. 249 CPP ; propriété de A.) et la mise en sûreté provisoire des moyens de preuve, valeurs patrimoniales ou objets pouvant faire l’objet d’un séquestre (art. 263 al. 3 CPP ; MPC 08-03-00-0004 ss).

A.6 Le 25 mars 2019, le MPC a donné mandat à E. d’expertiser certains faux billets de banque (art. 184 CPP ; MPC 11-01-00-0029 ss). Celui-ci a rendu son rapport (PFS 19.0162) le 2 juillet 2019 (MPC 11-01-00-0046 ss). Sur requête du MPC, ledit rapport a ensuite été complété par les rapports des 27 septembre 2019 (PFS 19.0364 ; MPC 11-01-00-0101 ss) et 6 décembre 2019 (PFS 19.0452 ; MPC 11-01-00-0121 ss).

A.7 En date du 16 février 2021, A. a fait l’objet d’une seconde arrestation (MPC 06- 01-00-0017 ; 10-00-00-0362) et son domicile a été perquisitionné (MPC 08-07-00-0001 ss). Dans un premier temps, le 19 février 2021, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire du susnommé jusqu’au 16 avril 2021 (MPC 06-02-00-0180 ss). Par la suite, la détention provisoire du prévenu a été prolongée en date des 26 avril, 14 juillet, 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 (MPC 06-02-00-0191 ss). A partir du 28 février 2022, il a été transféré à la prison C. pour exécuter sa peine de manière anticipée (MPC 06-03-00-0015 ss ; 06-03-00-0021 s.).

A.8 Le 23 septembre 2021, sur mandat du MPC, l’expert E. a rendu un rapport d’ex- pertise complémentaire (PFS 21.0237) à ceux rédigés en 2019 (MPC 11-02-00- 0054 ss).

A.9 Par ordonnance du 26 octobre 2021, le MPC a ordonné, dans la cause SV.17.1607-REM, la jonction des procédures en mains des autorités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, et étendu la cause aux infractions d’escro- querie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; MPC 01-00-00-0002 s.).

- 5 - A.10 Le 12 novembre 2021, l’expert E. a transmis au MPC les réponses à ses ques- tions complémentaires s’agissant de son rapport d’expertise du 23 sep- tembre 2021 (MPC 11-02-00-0131 s.).

A.11 Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a ordonné la jonction de la procédure pénale SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM (MPC 01-00-00- 0004 s.). A.12 En date du 1er mars 2022, la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a remis au MPC son rapport final (MPC 10-00-00-0499 ss). A.13 Le 29 juin 2022, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre A. Puis, en date du 16 août 2022, donnant droit à la requête du 12 août 2022 déposée par le MPC, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour complément d’ins- truction (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.26 du 16 août 2022, MPC 01-00-00-0007 ss). A.14 Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. une deuxième fois en jugement devant la Cour des affaires pénales. Le 16 décembre 2022, la Cour des affaires pénales a considéré que les condi- tions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier et renvoyé une seconde fois la cause et le dossier au MPC (décision de la Cour des affaires pénales SK.2022.53 du 16 dé- cembre 2022, MPC 01-00-00-0015 ss). A.15 Le 14 septembre 2022, sur mandat du MPC, la PJF a déposé un rapport com- plémentaire contenant des correctifs relatifs à son rapport final du 1er mars 2022 (MPC 10-00-00-0588 ss). A.16 En date du 16 mars 2023, le MPC a déposé auprès de la Cour des affaires pé- nales un troisième acte d’accusation (TPF 24.100.001 ss) à l’encontre du pré- venu afin que celui-ci soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP ; ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation) et infractions à la LStup (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup ; ch. 1.6 de l’acte d’ac- cusation).

- 6 - A.17 Les débats de première instance se sont déroulés le 24 mai 2023 en présence du MPC et du prévenu, assisté de son défenseur Maître Laurent Mösching (ci-après : Me Mösching ; TPF 24.720.001 ss). La partie plaignante n’a pas donné suite à l’invitation à participer aux débats qui lui a été adressée par voie de publication (TPF 24.351.001 ss). A cette occasion, le MPC a en substance conclu à la condamnation du prévenu, pour les infractions retenues dans son acte d’accusation du 16 mars 2023, à une peine privative de liberté ferme de 78 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et à partir du 16 fé- vrier 2021, la peine étant, d’une part, partiellement complémentaire à celles pro- noncées le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 9 novembre 2016 par le MPC et le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, d’autre part, entièrement complé- mentaire à celle prononcée le 16 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, à une amende pour acquisition et consommation de stupéfiants, dont le montant serait fixé par le Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’à son expulsion pour une durée de 12 ans et à l’inscription de cette expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS ; TPF 24.721.037 s.). Le défenseur du prévenu a ensuite principalement plaidé (TPF 24.721.009 s.) : − l’acquittement de A. pour les reproches d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation du 16 mars 2023 ; de mise en circulation de fausse monnaie énoncés au chiffre 1.2 de l’acte d’accu- sation précité (après le tableau n° 1, concernant 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-. 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant total de CHF 36'130.-) ; de tentatives d’escroquerie par métier formulés aux chiffres 1.3 et 1.4 ; et de blanchiment d’argent formulé au chiffre 1.5 ; − la condamnation de A. pour le restant des infractions reprochées à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire aux peines pro- noncées à l’encontre du prévenu depuis le mois de novembre 2015 ; − l’octroi à A. d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP) d’un montant sym- bolique de CHF 1.- pour les jours passés en détention et qui excéderaient la peine prononcée ; − le rejet de toute demande visant à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse ; subsidiairement, la renonciation à l’expulsion en admettant la

- 7 - clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; plus subsidiairement, la renonciation à l’inscription de l’expulsion au SIS ; − et qu’une partie des frais de procédure et de l’indemnité allouée au dé- fenseur d’office de A. soit laissée à la charge de la Confédération. A.18 Par jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, dont le dispositif a été communiqué lors de l’audience publique du même jour au MPC et au prévenu, assisté de son défenseur d’office (TPF 24.720.018), puis par voie de publication à la partie plai- gnante (TPF 24.930.008 ss), la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit (TPF 24.930.001 ss) : « Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Classement, acquittements, condamnations, peines et expulsion 1. La procédure ouverte contre A. est classée pour mise en circulation de fausse monnaie con- cernant les cinq cas répertoriés sous chiffres OCFM nos 127a à 127e (ch. 1.2 de l’acte d’ac- cusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation suivants: 2.1. mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (ch. 1.2 de l’acte d’accusation); 2.2. escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) com- mises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 2.3. blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) d’une somme supérieure à CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable des infractions suivantes: 3.1. fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP; 502 contrefaçons selon le ch. 1.1. de l’acte d’accusation); 3.2. mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; 487 contrefaçons selon les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation); 3.3. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation); 3.4. blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP), pour un total de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation); 3.5. violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup (ch. 1.6 de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours.

- 8 - 5. La détention avant jugement subie du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 à ce jour, soit durant 1306 jours, est imputée sur les peines prononcées au chiffre I.4 du dispositif (art. 51 CP). 6. A. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à concur- rence de la moitié de la peine prononcée, soit 18 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans. 7. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 8. Il est renoncé au signalement de l’expulsion de A. dans le Système d’information Schengen. 9. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expul- sion.

II. Confiscations et destructions Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 69 CP): 1. un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL (n° AMS 15210); 2. une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168); 3. un lot de matériel coupant contenant un coupe-ongle, un cutter et un petit couteau suisse avec traces sur la lame (n° AMS 15207); 4. trois planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172); 5. une paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173); 6. un vernis à ongles transparent (top coat fixator) Mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461); 7. un lot de trois petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460); 8. une invitation à retirer un envoi de la Poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454); 9. une feuille A4 à l'entête "PPP." au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS 12453);

10. une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465).

III. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 218'498.55 (procédure préliminaire: CHF 26'000.- [émoluments] et CHF 189'268.55 [débours]; procédure de première instance: CHF 3'000.- [émoluments] et CHF 230.- [débours]).

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 10'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.

IV. Indemnité pour détention excessive

- 9 - Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 205 jours dans la présente procédure. Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP), conformément à ses conclusions.

V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération versera à Maître Laurent Mösching, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 98'750.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Laurent Mösching, à concurrence de CHF 5'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. A. est tenu de rembourser à Maître Laurent Mösching, dès que sa situation financière le per- met, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP) ». La Cour des affaires pénales a ensuite ordonné la libération de A. (décision de la Cour des affaires pénales SN.2023.9 du 21 juin 2023, TPF 24.912.4.001 ss). A.19 Les 22 et 30 juin 2023, le MPC et le prévenu (ci-après : les appelants) ont an- noncé interjeter appel (TPF 24.940.001 s. ; 24.940.003). A.20 En date du 18 août 2023, la Cour des affaires pénales a transmis au MPC et au prévenu la motivation du jugement susmentionné (TPF 24.930.031 ss et 24.930.108). Une information à cet égard a du reste été publiée à la Feuille fé- dérale à l’attention de la partie plaignante (v. CAR 1.100.088 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par plis des 8 et 11 septembre 2023, le MPC et A., sous la plume de son défen- seur Me Mösching, ont chacun fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.096 ss et 1.100.099 ss).

Le MPC a limité l’étendue de son appel à « 1. La question de la culpabilité de A. sur les chefs d’accusation de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; ch. 2.1 du dispositif), escroquerie (art. 146 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP ; chiffre 2.2 du dispositif) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; chiffre 2.3 du dispositif) ; 2. La quo- tité de la peine prononcée à l’encontre de A. ; 3. La durée de l’expulsion judi- ciaire ; 4. Le montant des [frais] imputés à A. ». Il a ensuite requis les modifica- tions suivantes du jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023 (CAR 1.100.097 s.) : « 1. Modification du chiffre I. 2.1. du dispositif :

- 10 - Reconnaître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concer- nant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefaçons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1.2 de l’acte d’accusation) ;

2. Modification du chiffre I. 2.2. du dispositif : Reconnaître coupable A. d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escro- querie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP) commise postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation) ;

5. Modification du chiffre I. 2.3. du dispositif : Reconnaître coupable A. de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour un montant de CHF 15'611.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation).

6. Modification du chiffre I. 4., 5. et 6. du dispositif : Condamner A. à une peine privative de liberté ferme de 78 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et entre le 16 février 2021 et le 22 juin 2023.

7. Modification du chiffre I. 7. du dispositif : Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

8. Modification du chiffre III. 2. du dispositif : Condamner A. à payer l’ensemble des frais de la cause.

9. Modification du chiffre IV. du dispositif : Constater que A. n’a subi aucune détention excessive ».

Le prévenu a, pour sa part, attaqué les parties suivantes du jugement de pre- mière instance : la question de la culpabilité en lien avec la mise en circulation de fausse monnaie (consid. 3.3 dudit jugement) ; l’escroquerie par métier (con- sid. 4.3 et 4.4 dudit jugement, ch. I. 3.3 du dispositif) ; le blanchiment d’argent (consid. 5.3 et 5.4 dudit jugement, ch. I. 3.4 du dispositif) ; la quotité de la peine (consid. 7.4.2 à 7.4.4 dudit jugement, ch. I. 4 et conséquemment ch. I. 6 du dis- positif) ; et l’expulsion ordonnée (consid. 8 dudit jugement, ch. I. 7 du dispositif). En conséquence, il a sollicité la modification du jugement entrepris comme suit (CAR 1.100.101 ss) : « 1. Modifier le chiffre I.2.2 du dispositif en ce sens que A. est également acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) – respectivement d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) – commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018, d’une somme supérieure à CHF 2'200.-.

2. Modifier le chiffre I.2.3 du dispositif en ce sens que A. est acquitté purement et simple- ment du chef d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

3. Modifier le chiffre I.3.3 du dispositif en ce sens que A. est reconnu coupable d’escroque- rie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, pour un total de CHF 2'200.- (cas répertoriés sous chiffres OCFM 305a-e, 16a/b, 17a/b et 29a/b, tableau n° 1 du ch. 1.2 de l’acte d’accusation).

- 11 -

4. Supprimer le chiffre I.3.4 du dispositif.

5. Modifier le chiffre I.4 du dispositif en ce sens que la peine privative de liberté condamnant A. n’excède pas 31 mois.

6. Modifier le chiffre I.6 du dispositif en adaptant la durée du sursis partiel à la nouvelle peine privative de liberté.

7. Supprimer le chiffre I.7 du dispositif ; subsidiairement, modifier le chiffre I.7 du dispo- sitif en ce sens qu’il est renoncé à prononcer l’expulsion de A. du territoire suisse par ad- mission de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ». A cette occasion, le prévenu a aussi requis son audition par la Cour de céans en lien avec l’évolution de sa situation personnelle, la possibilité de produire, lors des débats d’appel, les titres utiles à attester de celle-ci et s’est réservé le droit de formuler toute autre réquisition de preuves (art. 399 al. 3 let. c CPP ; CAR 1.100.003). B.2 Le 19 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties lesdites déclara- tions d’appel et les a invitées à présenter dans le délai légal de 20 jours une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint en présentant les réquisitions correspondantes, le silence des parties équivalant à une renonciation (CAR 1.400.001 ss). Seul le MPC a expressément renoncé à ces prérogatives par courrier du 26 septembre 2023 (CAR 1.400.005).

B.3 En date du 9 novembre 2023, les appelants et leur représentant, respectivement défenseur, ont été cités aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss ; cette citation a été renvoyée à l’adresse du prévenu le 16 novembre 2023, CAR 4.301.005 ss).

B.4 Le même jour, les parties concernées ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au moment des débats (CAR 4.200.001 s.). A l’issue d’un échange d’écritures au cours duquel les parties n’ont déposé aucune réquisition (CAR 4.200.003 ss), le 23 janvier 2024, la Cour d’appel a rendu une ordonnance de preuves informant entre autres les parties de l’audition lors des débats d’appel du témoin F. ainsi que de l’envoi de demandes de renseignements auprès du Centre social régional compétent et du Service de la population du canton de Vaud (CAR 4.200.007 s.).

En prévision des débats d’appel, la Cour de céans a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi les registres de poursuites des districts de Lau- sanne et de l’Ouest lausannois ayant trait au prévenu (CAR 4.401.006 ss).

- 12 - Le 3 janvier 2024, A., sous la plume de son défenseur Me Mösching, a transmis à la Cour d’appel le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.401.002 ss).

Par mandat de comparution du 23 janvier 2024, F. a été invitée à comparaître personnellement en qualité de témoin aux débats d’appel (CAR 4.301.008 ss).

En date du 31 janvier 2024 (timbre postal), le Centre social régional de l’Ouest lausannois a communiqué à la Cour d’appel plusieurs renseignements relatifs à la bonne collaboration du prévenu avec ce centre ainsi qu’à sa situation person- nelle et professionnelle (hébergement, recherches d’emploi, état de santé, situa- tion financière ; CAR 4.401.021 s.).

Le 13 février 2024, le Service de la population du canton de Vaud a informé l’autorité de céans que la situation du prévenu restait inchangée depuis le 28 avril 2023, celui-ci étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, valable de- puis le 16 mars 2015 jusqu’au 15 mars 2025 et a transmis en annexe toutes les nouvelles entrées au dossier de l’intéressé depuis lors (CAR 4.401.023 ss).

Le 19 février 2024, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 4.200.009 s.).

B.5 Le 7 mars 2024, les débats d’appel se sont tenus en présence de A., accompa- gné de son défenseur Me Mösching, et du MPC représenté par le procureur fé- déral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron (CAR 5.100.001 ss).

Au cours desdits débats, les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle (CAR 5.100.003). Le prévenu, par l’entremise de son défenseur Me Mösching, a ensuite déposé les moyens de preuve suivants (CAR 5.200.001 ss) : − Extrait d’échange de messages WhatsApp entre le prévenu et son fils du 30 décembre 2023 au 30 janvier 2024 ; − Contrat de travail du 27 juillet 2023 entre la société AAAA. SA et le pré- venu ; − Deux certificats d’incapacité de travail du Service d’orthopédie et trauma- tologie du Centre hospitalier FFFF. (ci-après : FFFF.) des 18 novembre et 8 décembre 2023 (cause : accident) ; − Certificat d’incapacité de travail du Service de médecine des addictions du FFFF. du 19 février 2024 (cause : maladie) ;

- 13 - − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 30 novembre 2023 (rendez-vous) ; − Lettre du Service de médecine des addictions du FFFF. du 4 mars 2024 (suivi) ; − Lettre de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 janvier 2024 ; − Police d’assurance de BBBB. SA du 17 octobre 2023 ; − Rapport médical du Service d’orthopédie et traumatologie du FFFF. du 6 mars 2024.

Après avoir pris connaissance de ces moyens de preuve, la Cour d’appel les a admis, compte tenu de l’absence d’objection du MPC et de leur pertinence pour l’issue de la cause (CAR 5.100.004). Par ailleurs, faisant suite au dépôt par la défense du certificat d’incapacité de travail concernant le prévenu pour cause de maladie prenant fin le 8 mars 2024 (v. certificat d’incapacité de travail du 19 fé- vrier 2024, CAR 5.200.010), Me Mösching a pu s’entretenir avec un collègue du Dr CCCC. au téléphone, lequel lui a confirmé que rien n’empêchait Monsieur A. de prendre part à l’audience et de répondre aux questions (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.).

Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les appelants durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. B.6 Contacté par téléphone le 25 mars 2024, le MPC a confirmé formellement renon- cer à se déterminer au sujet de la note d’honoraires déposée par Me Mösching à l’issue des débats d’appel (CAR 2.101.003). B.7 En date du 26 mars 2024, le dispositif du présent arrêt et les procès-verbaux des débats ont été envoyés aux parties (CAR 9.100.001 ss et 2.100.001).

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais

Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel,

- 14 - entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a et c, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels du prévenu et du MPC sont recevables. 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions ici non réali- sées (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En l’occurrence, les débats d’appel ont eu lieu le jeudi 7 mars 2024 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la pro- cureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, pour le MPC, ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur d’office Me Mösching (v. supra consid. B.5). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contra- ventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; v. not. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les par- ties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir — en faveur de l’appelant — des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 et 2 CPP). 3.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. La déclaration d’appel fixe de ma- nière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour dé- poser la déclaration d’appel. Lorsque l’appelant n’attaque le jugement de pre- mière instance que sur certains points, il y a une entrée en force partielle des autres points (décision de la Cour d’appel CN.2024.12 du 25 avril 2024 et les références citées). 3.3 L’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il

- 15 - convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif du jugement préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité d’ap- pel de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité de première instance s'est fondée sur un autre état de fait ou des con- sidérations juridiques erronées. Une restriction liée à l’interdiction de la reforma- tio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouvel arrêt n’aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 142 IV 129 consid. 4.5 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 8.1). 3.4 En l’espèce, les appels du MPC et du prévenu portent sur l’ensemble du juge- ment SK.2023.18 du 21 juin 2023 rendu par la Cour des affaires pénales, à l’ex- ception des chiffres I. 1 (classement d’une partie de l’accusation de mise en cir- culation de fausse monnaie), I. 3.1 (condamnation pour fabrication de fausse monnaie de manière répétée), I. 3.5 (condamnation pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup), I. 4 partiellement (amende), II. (confiscation et destruction), III.1 (fixation des frais de procédure) et V. (indemnisation du défenseur d’office et remboursement) du dispositif du ju- gement entrepris. Ces chiffres dudit dispositif sont donc entrés en force le 21 juin 2023. 3.5 A contrario, les chiffres I. 2.1 et I. 3.2 relatifs à l’infraction de mise en circulation répétée de fausse monnaie ; I. 2.2 et I. 3.3 relatifs aux infractions d’escroquerie par métier, escroquerie et tentative d’escroquerie ; I. 2.3 et I. 3.4 relatifs à l’in- fraction de blanchiment d’argent répété, ainsi que I. 4 partiellement (peine priva- tive de liberté), I. 6 (sursis partiel), I. 7 (expulsion), I. 8 (signalement dans le SIS), III. 2 (imputation des frais de procédure) et IV. (indemnité pour détention exces- sive) ont tous été contestés par le prévenu et/ou le MPC. Ceux-ci fixent ainsi l’objet de la procédure CA.2023.16 par devant la Cour d’appel. Bien que les chiffres I. 5 (imputation de la peine) et I. 9 (autorité d’exécution) ne soient pas expressément querellés, ils sont inextricablement liés aux questions en lien avec la peine et l’expulsion, raison pour laquelle ceux-ci font partie intégrante de la présente cause. 4. Maxime d’accusation (art. 9 CPP) 4.1 Au cours des débats d’appel, A., par l’entremise de son défenseur d’office, s’est prévalu de l’absence d’examen par l’autorité de première instance d’un argument de la défense relatif au principe de l’accusation (procès-verbal des débats du

- 16 - 7 mars 2024, CAR 5.100.009 s. ; v. aussi TPF 24.720.013 s.). D’après la dé- fense, le contenu du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatif au chef d’escroquerie par métier, en particulier s’agissant des actes non répertoriés dans les ta- bleaux nos 1 et 2, serait imprécis (art. 325 al. 1 let. f CPP). Faute d’indications – même vagues – suffisantes, cet acte contreviendrait aux principes jurispruden- tiels pourtant invoqués à l’appui de l’accusation en première instance (soit les arrêts du TF 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.5, 6B_669/2013 du 13 no- vembre 2013 consid. 2.3 et 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, TPF 24.721.023). 4.2 Pour ce qui est de l’éventuelle violation du droit d’être entendu, la Cour de céans relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). La violation alléguée du droit d’être entendu de l’intéressé pouvant en tout état être guérie en instance d’appel, seule celle ayant trait à la maxime d’accusation fera l’objet des développements subséquents. 4.3 L'art. 9 al. 1 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du minis- tère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction repro- chée au prévenu. Cependant, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le com- portement qui lui est reproché (v. not. arrêt du TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.2). 4.4 Lorsque l'instruction ne permet pas de déterminer précisément la date de la com- mission de l'infraction, par exemple en raison de délits collectifs, il est admissible que l’acte d’accusation n’indique qu’un cadre légal (arrêt du TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.3.3 deuxième paragraphe). Dans le cas d'un acte commis par métier, les exigences quant à la description temporelle sont moins élevées,

- 17 - au motif que plusieurs actes punissables de manière autonome sont fusionnés en une seule unité juridique par le biais de l'infraction de métier (arrêt du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Si le prévenu est accusé d'avoir agi par métier, il ne s'agit donc pas tant de savoir quels actes individuels peuvent être reprochés à l'accusé, mais de s'assurer que les circonstances permettent de reconnaître l'unité du crime (ATF 118 IV 91 con- sid. 4c ; arrêts du TF 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 ; 6B_5/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.5 ; 6B_254/2007 du 10 août 2007 consid. 3.2). Dans le cas de tels « délits collectifs », on peut donc, dans une certaine mesure, renoncer à une énumération exhaustive des cas. Dans le cas contraire, l'accusé auquel on reproche un grand nombre d'infractions serait favorisé par rapport à celui qui n'a commis que quelques délits (arrêts du TF 6B_5/2010 du 30 juin 2010 con- sid. 2.5 ; 6B_528/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1.5). 4.5 En l’occurrence, les faits figurant au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation relatifs à la mise en circulation de fausse monnaie et, cas échéant, l’escroquerie par métier, ont d’abord été décrits par le MPC de manière générale (« d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation : 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), inten- tionnellement mis en circulation comme authentiques 128 contrefaçons de CHF 200.-, 331 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 60'710.- appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées, auprès de commerces, de prostituées et de dealers »). L’autorité d’accusation a ensuite ap- porté des précisions supplémentaires pour les cas répertoriés dans le ta- bleau n° 1 (soit pour 20 contrefaçons de CHF 200.-, 13 contrefaçons de CHF 100.- et 1 contrefaçon de CHF 50.- pour un montant total de CHF 5'350.-), puis les cas non répertoriés (à savoir pour 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 36'130.- ; TPF 24.100.003 ss). Concernant cette seconde catégorie, le MPC, rappelant le lieu (Suisse romande) et la période (entre novembre 2015 et le 16 février 2021) des actes reprochés, a ajouté d’autres indications circonstancielles en lien notamment avec la mise en circula- tion de ces contrefaçons auprès des commerces (« en ce qui concerne les diffé- rents commerces, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 15’130.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur les lésés desdits commerces à lui vendre des articles ne dépassant pas CHF 10.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses ») et prostituées (« en ce qui concerne les différentes prostituées, d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 21'000.- et avoir ainsi intentionnellement et astucieu- sement induit en erreur lesdites prostituées à lui vendre des prestations sexuelles »).

- 18 - 4.6 En lien spécifiquement avec le chef d’escroquerie par métier, A. estime en subs- tance que cette description des faits contrevient au principe inscrit à l’art. 9 al. 1 CPP dans la mesure où les indications relatives aux actes reprochés seraient imprécises, particulièrement pour ce qui est du lieu (CAR 5.100.009 s. ; TPF 24.720.013 s.). 4.7 L’appréciation du prévenu à cet égard ne peut être suivie. Etant donné les nom- breux actes reprochés sous la forme d’une infraction par métier, l’autorité d’ac- cusation pouvait se limiter à mentionner des informations générales sur les cir- constances des escroqueries reprochées (actes reprochés, zones concernées, périodes, commission, conséquences, modus operandi). Les éléments circons- tanciels décrits ci-dessus sont suffisants pour permettre tant au prévenu qu’à l’autorité de céans de reconnaître l'unité du crime. C’est en outre à tort que le prévenu relève que « dans l’acte d’accusation, pour ce qui est des indications qui suivent le tableau n° 1, on n’a même pas d’indication vague sur les lieux. On n’a pas d’indication vague du tout » (CAR 5.100.010). La Suisse romande (soit les cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Genève) est le lieu identifié par le MPC. Cette indication, bien que « vague », est néanmoins suffisante au sens où l’en- tend la jurisprudence fédérale. On rappellera à ce sujet que la mention du lieu a également pour but de permettre la fixation du for, ce qui est le cas ici (au con- traire de l’indication « en Europe », v. TPF 24.720.014). Il peut par ailleurs être souligné que le prévenu n’a pas contesté en appel sa condamnation pour avoir mis en circulation en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, 487 contrefaçons, dont 128 contrefaçons de CHF 200.-, 317 contrefaçons de CHF 100.-, 34 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.- pour un total de CHF 59’160.- auprès de prostituées, des commerces et des dealers (seule la répartition est encore litigieuse au stade de l’appel). Le prévenu ayant retenu que les activités délictueuses au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (y com- pris dans sa seconde partie) avaient été suffisamment établies pour admettre sa condamnation pour le chef de mise en circulation répétée de fausse monnaie, les moyens précités ne justifient pas qu’il en aille autrement en relation avec celui d’escroquerie par métier (dont la réalisation est examinée au consid. infra II. 2.2). 4.8 Dès lors, le grief du prévenu portant sur la violation de la maxime d’accusation doit être écarté. II. Sur le fond 1. Etablissement des faits 1.1 Accusation, jugement de première instance et griefs

- 19 - 1.1.1 A l’aune des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 et le 16 février 2021, mis en circulation intentionnellement comme authentiques des fausses coupures, pré- cédemment fabriquées, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, à hauteur de CHF 60'710.- (128 billets de CHF 200.-, 331 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-) auprès de commerces, de prostituées et de dealers (ch. 1.2) et CHF 900.- (2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-) auprès de commerces (ch. 1.3). Le prévenu aurait principalement agi seul (à l’ex- ception du cas n° PJF 3b où il serait co-auteur, TPF 24.100.004 ; 24.721.021). La répartition des montants écoulés serait la suivante : − CHF 18’280.- (CHF 2'250.- [tableau n° 1 ; 7 billets de CHF 200.-, 8 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-] + CHF 15'130 + CHF 900.- [tableau n° 2 ; 2 billets de CHF 200.- et 5 billets de CHF 100.-]) auprès de com- merces ; − CHF 24'100.- (CHF 3’100.- [tableau n° 1 ; 13 billets de CHF 200.- et 5 bil- lets de CHF 100.-] + CHF 21'000.-) auprès de prostituées ; − CHF 19'230.- (189 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 4 billets de CHF 20.-) auprès de dealers. 1.1.2 De manière résumée, il ressort du jugement SK.2023.18 rendu par la Cour des affaires pénales les éléments suivants : − le nombre de fausses coupures écoulées et le montant nominal de la fausse monnaie mise en circulation ne pouvaient être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication, à savoir CHF 60'510.- (128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.1 du jugement querellé) ; − parmi les six fausses coupures de CHF 50.- fabriquées avec MMM. et les quatorze fausses coupures de CHF 100.- fabriquées avec NNN., le pré- venu n’aurait mis en circulation auprès de dealers que la moitié de celles- ci (soit CHF 850.- [3 billets de CHF 50.- et 7 billets de CHF 100.-]) et devrait être acquitté pour le reste (consid. 3.3.1.2 du jugement querellé) ; − les mises en circulation reprochées visant cinq fausses coupures pour les- quelles A. avait déjà été condamné par ordonnance pénale, la procédure devait être classée pour les cas OCFM nos 127a à 127e (soit CHF 500.- [5 billets de CHF 100.-] ; consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; − dès lors, les mises en circulation de 487 faux billets pour un montant total de CHF 59'160.- étaient établies (128 billets de CHF 200.-, 317 billets de CHF 100.-, 34 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.1.4 du jugement querellé) ;

- 20 - − le prévenu avait admis de manière globale le nombre de mises en circula- tion effectuées et le montant total de celles-ci mais contestait la répartition opérée par le MPC entre les faux billets remis à des dealers, commerces et prostituées (consid. 3.3.2.1 troisième paragraphe du jugement que- rellé) ; − la méthode du MPC consistant à déterminer la quantité de contrefaçons mises en circulation auprès de dealers en fonction de la consommation de cocaïne du prévenu entre novembre 2015 et le 7 août 2018 n’ayant pas été contestée par le prévenu, elle pouvait être reprise. L’autorité inférieure a toutefois également tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre novembre 2015 et le 7 août 2018, ne pouvant se convaincre de la véridicité des déclarations du prévenu, la Cour des affaires pénales a arrêté la consommation moyenne de cocaïne du prévenu à 10 g/mois (consid. 3.3.2.2. let. b du jugement querellé). Se- lon celle-ci, A. se procurait de la cocaïne au même rythme qu’il en con- sommait. Il acquérait lui-même les stupéfiants qu’il consommait, au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 gramme, et n’achetait que des doses de drogue destinées à être rapidement consommées. S’il recevait parfois des petites doses de cocaïne de la part de tiers, les sommes éco- nomisées se trouvaient toutefois contrebalancées par celles dépensées pour les doses que lui-même offrait occasionnellement. Partant, le pré- venu avait dépensé CHF 32'500.- auprès de dealers durant cette période (10 g x CHF 100.-/g x 32.5 mois ; consid. 3.3.2.2 let. c du jugement que- rellé). Seul un montant moyen de CHF 60.- par mois était investi en argent authentique. Aussi, le prévenu avait écoulé auprès de dealers en fausses coupures un montant de CHF 30'550.- (32'500 – 1'950 [60 x 32.5 mois] ; consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé) ; − pour ce qui est de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, en conformité avec les déclarations du prévenu qu’aucun élément au dossier ne venait contredire, il pouvait être inféré que celui-ci avait dé- pensé CHF 700.- (7 x CHF 100.-) en fausses coupures auprès de dealers (consid. 3.3.2.3 du jugement querellé).

L’autorité de première instance a ainsi finalement retenu que la proportion des montants écoulés auprès de commerces, prostituées et dealers était de : − CHF 3'150.- (CHF 2'250.- et CHF 900.- ; 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) auprès de commerces (con- sid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ;

- 21 - − CHF 24'760.- (109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-) auprès de prostituées (consid. 3.3.2.5 du jugement querellé) ; − CHF 31'250.- (CHF 30'550.- + CHF 700.- ; sous la forme de 10 billets de CHF 200.-, 289 billets de CHF 100.-, 5 billets de CHF 50.- et 5 billets de CHF 20.-) auprès de dealers (consid. 3.3.2.4 du jugement querellé). 1.1.3 Compte tenu des écritures déposées et des débats d’appel, la Cour de céans constate que l’appréciation des faits effectuée par l’autorité de première instance n’est pas ou plus contentieuse pour ce qui est : du classement des cas OCFM nos 127a à 127e (consid. 3.3.1.3 du jugement querellé) ; des catégories de per- sonnes auprès desquelles le prévenu a écoulé de la fausse monnaie, soit des dealers, prostituées et commerçants (consid. 3.3.2.1 du jugement querellé) ; ainsi que de la méthode utilisée pour déterminer la quantité de fausse monnaie écoulée auprès de dealers basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu (consid. 3.3.2.2. let. a du jugement querellé). La Cour d’appel fait donc sien le raisonnement de l’autorité inférieure sur ces aspects et renvoie, en tant que nécessaire, aux motifs invoqués par celle-ci (art. 82 al. 4 CPP). 1.1.4 A ce stade, les doléances des parties concernent avant tout le mode de partici- pation du prévenu pour la fabrication et la mise en circulation de sept contrefa- çons de CHF 100.-, avec NNN. et de trois contrefaçons de CHF 50.-, avec MMM. (CAR 5.200.023 ; v. infra consid. II. 1.3) ainsi que la répartition des faux billets écoulés auprès de dealers, prostituées et de commerces arrêtée par la Cour des affaires pénales (v. infra consid. II. 1.4). 1.1.5 Avant d’examiner ces griefs, il sied cependant d’ajouter ce qui suit. Dans sa dé- claration d’appel du 8 septembre 2023, le MPC a souhaité limiter son appel au chiffre I. 2.1 du dispositif du jugement entrepris pour ce qui est de la question de la culpabilité de A. quant au chef de mise en circulation de fausse monnaie. Il a par ailleurs expressément requis la modification de ce chiffre afin de « Recon- naître coupable A. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant également les sept contrefaçons de CHF 100.- et les trois contrefa- çons de CHF 50.- qu’il a fabriquées seul (ch. 1 .2 de l’acte d’accusation) ». Il n’est en revanche pas fait mention du ch. I. 3.2 du dispositif, lequel condamne le pré- venu pour la mise en circulation répétée de 487 contrefaçons (déclaration d’ap- pel du MPC du 8 septembre 2023 let. B ch. 1 et let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Force est pourtant de constater que lors des débats d’appel, le MPC a critiqué l’analyse de la Cour des affaires pénales selon laquelle le nombre de faux billets écoulés ne pouvait être supérieur au nombre de faux billets fabriqués, contraire- ment à ce qui ressortait de l’acte d’accusation sous le chiffre 1.2 (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). A en suivre le raisonnement de l’autorité

- 22 - d’accusation, le prévenu devrait dès lors être condamné pour la mise en circula- tion de deux faux billets supplémentaires, ce qui correspond à un total de 499 contrefaçons (et non 497, soit 487 + 10). A l’issue de son réquisitoire, l’autorité d’accusation n’a toutefois pas modifié ses conclusions et s’est contentée de rap- peler celles formulées au sein de sa déclaration d’appel (CAR 5.200.046). Si le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la partie de soulever d'autres griefs en fait ou en droit à l'occasion des débats judiciaires, ceux-ci doi- vent rester dans le cadre des points contestés par les conclusions (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 ; arrêt du TF 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, il ne ressort pas de la déclaration d’appel du MPC et de son réqui- sitoire que celui-ci a formellement requis la condamnation du prévenu pour deux contrefaçons supplémentaires (bien que ces faits aient été implicitement classés par la Cour des affaires pénales). Partant, il n’appartient pas à l’autorité d’appel d’examiner le grief de l’appelant à teneur duquel « le tribunal de 1ère instance se fourvoie » en précisant qu’il ne pourrait y avoir un nombre de faux billets écoulés supérieur au nombre de faux billets fabriqués (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.027). Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel, rejoignant l’analyse convaincante de l’autorité inférieure (consid. 3.3.1.1 du jugement que- rellé), retiendra que le nombre de faux billets et le montant nominal de la fausse monnaie mis en circulation par le prévenu ne peuvent être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication. Déduction faite des coupures pour lesquelles le prévenu a été acquitté, cela équivaut à 497 fausses coupures pour un montant nominal total de CHF 60'010.-. 1.2 Présomption d’innocence 1.2.1 D’après l’art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Elle interdit lors de l’appréciation ju- ridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavo- rable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effec- tivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certi- tude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.2).

- 23 - 1.2.2 Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application quant à savoir quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. Ainsi, en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. En d’autres termes, le principe ne comprend aucune instruction s’agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. L’ap- préciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre ap- préciation des preuves : d’après l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves dis- ponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scienti- fiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.3). 1.2.3 Ce n’est qu’après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées que le principe in dubio pro reo trouve appli- cation. Dans le cas où les preuves sont disparates et contradictoires, le juge doit comparer les différents éléments et constater le résultat de l’administration des preuves. Celui-ci peut, selon l’appréciation, apparaître comme garanti – dans la mesure où les contradictions peuvent être résolues – ou demeurer entaché d’in- sécurités. Le résultat de l’administration des preuves peut néanmoins aussi être discutable en ce sens qu’il permet plusieurs interprétations dans le cadre des faits retenus et qu’il soulève ainsi plusieurs alternatives d’états de fait. La règle in dubio pro reo n’entre en ligne de compte que lors de l’examen du résultat de l’évaluation des preuves, c’est-à-dire lors de l’étape, consécutive à la libre appré- ciation des preuves, qui conduit du résultat de l’administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.4). 1.2.4 Un fait conforme à l’énoncé de fait légal, propre à contribuer au prononcé de culpabilité, est pertinent aussitôt que le juge reconnaît que la fiabilité du résultat de l’administration des preuves ne peut être sérieusement mise en doute. En cas de doutes paraissant raisonnables quant à sa culpabilité, la libre appréciation des preuves autorise le juge à libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale. Eu égard à la manifestation du principe in dubio pro reo comme règle régissant le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a), un état de fait ne saurait être établi selon la conviction du juge qu’avec certitude, ou au moins avec grande

- 24 - probabilité, sans quoi il ne saurait être imputé au prévenu (arrêt du TF 6B_355/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.9). La règle in dubio pro reo est ainsi une exigence afférente au degré de preuve requis. Pour que le juge se déclare intimement convaincu, il faut un jugement excluant tout doute raison- nable que pourrait éprouver un observateur réfléchi doté d’une certaine expé- rience de la vie (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.6). La présomption d’innocence est violée lorsque le degré de vraisemblance relatif à un scénario alternatif (délimité quant à son contenu ou aussi uniquement son existence) est méconnu ou n’est même pas pris en considération (ATF 144 IV 345 con- sid. 2.2.3.5 et la référence citée ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.7). Si les indices sont contradictoires ou ambiva- lents, il doit alors être examiné (le cas échéant sur une base de preuves élargie) si l’hypothèse alternative est suffisamment tangible pour susciter des doutes per- sistants relatifs à la variante qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.8 du 30 mai 2023 consid. II. 1.2.3.9). 1.3 Mode de participation du prévenu pour la fabrication et la mise en circula- tion de faux billets avec NNN., respectivement MMM. 1.3.1 Au cours de l’instruction, A. s’est exprimé à plusieurs reprises sur ses liens avec NNN. et MMM. En début de procédure, sur question de son défenseur Me Mösching, le prévenu a admis connaître NNN. depuis le début de l’année 2018 mais a nié tout échange de faux billets avec celui-ci (procès-verbal audition du prévenu du 5 octobre 2018, MPC 13-00-00-0045). Plus tard, lors de son audition du 31 mars 2022, A. a déclaré avoir fait la connaissance de NNN. à son retour de Tunisie en février

2018. Le prénommé lui aurait alors montré comment fabriquer des faux billets avec l’imprimante du prévenu à son domicile de V. (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00-00-0200). A cette occasion, il a aussi in- diqué que certains faux billets mis en circulation entre février 2016 et le 16 fé- vrier 2021 avaient été préalablement fabriqués par NNN., puis vendus ou donnés au prévenu (procès-verbal audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00- 00-0202 et 13-00-00-0204). Le 10 février 2023, répondant à la question de son défenseur Me Mösching relative à l’achat de drogue en compagnie de NNN., A. a expliqué acheter plus de drogue avec celui-ci que lorsqu’il était seul (« Avec NNN., on achetait plus de drogue. Sur question du procureur, on en achetait plus parce qu’on était 2, mais pour moi-même ce n’était pas une quantité plus élevée que ce que j’ai décrit tout à l’heure », procès-verbal audition du prévenu du 10 fé- vrier 2023, MPC 13-00-00-0276).

- 25 - 1.3.2 Pour ce qui est de MMM., interrogé à ce propos par le procureur au cours de son audition du 10 février 2023, le prévenu a expliqué pour la première fois que l’idée de créer de la fausse monnaie lui était venue après avoir discuté avec un ami nommé MMM. entre fin 2015 et début 2016 afin d’acheter de la cocaïne auprès de dealers avec les faux billets fabriqués. Avant de faire état des circonstances de la cofabrication de 5 ou 6 faux billets de CHF 50.-, le prévenu a relevé : « On a fabriqué chez moi à UU., soit à mon domicile. Monsieur MMM. était toujours présent et on était toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Ni NNN. ni MMM. n’ont été auditionnés en lien avec ces faits par les autorités de poursuite pénale compétentes (v. not. pour ce qui est de NNN., MPC 10-00-00- 0142 ss ; 10-00-00-0165 ; 10-00-00-0175). 1.3.3 Lors des débats de première instance, A. a en grande partie confirmé ses précé- dentes déclarations relatives à MMM. et NNN. Pour ce qui a trait à la mise en circulation des faux billets fabriqués en coactivité, il a en particulier mentionné les éléments suivants : − il avait mis en circulation une partie des faux billets et la personne avait sûre- ment mis en circulation une partie (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss) ; − il pensait avoir mis en circulation moins de faux billets que ceux fabriqués, étant donné qu’il avait fabriqué avec d’autres personnes, la différence n’étant pas énorme (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − il avait fabriqué six billets avec MMM. et quelques billets avec NNN. sur une semaine où celui-ci était resté chez lui. Il y avait une petite différence mais il n’avait pas le souvenir des chiffres (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 16 ss) ; − durant la semaine où NNN. était chez lui, ils avaient fabriqué des faux billets afin d’acheter 7 g de cocaïne chacun à CHF 100.-/g (« Avec NNN., il est resté une semaine chez moi, pendant laquelle on a fabriqué des billets et acheté de la cocaïne. Si je fais un calcul comme ça, je dirais donc 7 jours fois 2 billets de CHF 100.-, ce qui fait donc 7 fois. Deux billets de CHF 100.-, je dirais un gramme pour moi et un gramme pour lui c’est pour ça », procès-verbal inter- rogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.017 l. 28 ss). 1.3.4 Sur la base des déclarations du prévenu, dans son jugement SK.2023.18, la Cour des affaires pénales a retenu que A. avait cofabriqué six billets de CHF 50.- avec MMM. et quatorze faux billets de CHF 100.- avec NNN. Elle a aussi retenu qu’en

- 26 - cas de cofabrication, chacun des auteurs conservait alors la moitié des fausses coupures afin de bénéficier personnellement de l’avantage obtenu lors de la mise en circulation, raison pour laquelle elle a acquitté A. de la mise en circulation de trois fausses coupures de CHF 50.- ainsi que de sept fausses coupures de CHF 100.-, préalablement cofabriquées avec MMM., respectivement avec NNN., et mises en circulation par ces derniers (consid. 3.3.1.2 troisième et quatrième paragraphes du jugement querellé). 1.3.5 Le MPC critique cette appréciation des faits eu égard à l’absence de preuves au dossier permettant de démontrer que le prévenu aurait cofabriqué certains faux billets. D’après l’autorité d’accusation, les déclarations du prévenu en ce sens ne seraient pas crédibles. Il aurait ainsi fabriqué seul, puis mis en circulation, l’inté- gralité desdits faux billets (« Les nombreux actes d’instruction entrepris n’ont nul- lement mis en lumière la présence d’un coauteur ou d’un complice qui aurait été chargé de mettre en circulation les contrefaçons fabriquées par le prévenu (cf. rapport final de la [Police judiciaire fédérale [ci-après : PJF], D. p. 10-00-00-521). Aussi, force est de constater que le prévenu a agi seul tant pour la fabrication que pour la mise en circulation de la fausse monnaie, à une exception près pour la mise en circulation d’une fausse coupure de CHF 200.- survenue le 24 janvier 2017 à Lausanne (VD) auprès du restaurant N. […] », ré- quisitoires du MPC des 7 mars 2024 et 24 mai 2023, CAR 5.200.030 et TPF 24.721.021 ; v. aussi déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 let. C ch. 1, CAR 1.100.097). Il doit toutefois être rappelé que l’appel de l’autorité d’accusation ne porte pas sur la condamnation du prévenu pour fabrication de fausse monnaie (v. supra consid. I. 3.4). 1.3.6 En appel, le prévenu a maintenu avoir cofabriqué lesdites coupures avec NNN. et MMM. Il a toutefois apporté de nouvelles précisions sur les circonstances de ces mises en circulation indiquant d’abord, s’agissant de NNN., avoir agi en- semble (« On a mis en circulation ensemble auprès de dealers », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 29 ; v. aussi « […] J’étais avec la voiture, il était à côté de moi. On s’adressait au dealer depuis la fenêtre ou bien on fait monter le dealer. Donc, pour la mise en circulation, on a participé les deux à 100 pourcent », procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.004 l. 36 ss). Le prévenu a ensuite également confirmé avoir mis en circulation les six fausses coupures de CHF 50.- de concert avec MMM. (procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.005

l. 21 ss et 25 s.). Or, le prévenu ne s’était jamais exprimé auparavant directement sur les circonstances des mises en circulation de faux billets avec NNN. et MMM., mais s’était contenté de déclarations générales et abstraites (v. procès-verbal interrogatoire du prévenu du 24 mai 2023, TPF 24.731.013 l. 11 ss ; 24.731.017

l. 16 ss).

- 27 - 1.3.7 Les explications détaillées du prévenu durant les débats d’appel relatives à l’achat en commun de la cocaïne avec les billets cofabriqués sont crédibles et emportent la conviction de la Cour. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de répartition entre les auteurs et que A. a agi en coactivité aussi pour ce qui est de la mise en circulation, les mises en circulation – en tant que coauteur – auprès de dealers de l’ensemble des faux billets concernés (à savoir 6 x CHF 50.- et 14 x CHF 100.-) peuvent et doivent lui être imputées. On notera à ce sujet que cette version des faits est vraisemblable et concorde avec ses précédentes dé- clarations au cours desquelles il a indiqué acheter parfois de la cocaïne, en tout cas, avec NNN. (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13- 00-00-0276) et avoir fabriqué des faux billets avec MMM. pour acheter de la co- caïne spécifiant que celui-ci était « toujours présent » et qu’ils étaient « toujours ensemble » (procès-verbal audition du prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0267). Il ressort de surcroît du dossier que le prévenu a agi en coactivité, à tout le moins, à une autre reprise (tableau n° 1 cas OCFM n° 3b), ce qui n’est pas contesté par les parties. Etant donné le mode opératoire du prévenu et les fausses coupures de la 8e série retrouvées par la PJF (MPC 10-00-00-0596 ss), la quantité de faux billets préalablement cofabriqués avec NNN., puis mis en circulation, pourrait être discutée (15 billets de CHF 100.- avec le même numéro de série ont été retrouvés en 2018). Cependant, sans conséquence sur l’issue de la cause, cette question peut souffrir de demeurer ouverte. 1.4 Répartition des 497 faux billets écoulés auprès de dealers, respectivement de prostituées et de commerces 1.4.1 Appréciation des faits par l’autorité de première instance Il convient ici de rappeler que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu durant deux périodes distinctes, à savoir de novembre 2015 au 7 août 2018 et de dé- but 2020 au 16 février 2021, celui-ci ayant été détenu provisoirement du 7 août 2018 au 30 octobre 2019 (puis maintenu en détention jusqu’au 27 fé- vrier 2020 ; v. supra consid. A.4). 1.4.1.1 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers Afin de déterminer de quelle manière le prévenu écoulait les faux billets préala- blement fabriqués par ses soins de novembre 2015 au 7 août 2018, la Cour des affaires pénales s’est basée sur la consommation de cocaïne hypothétique du prévenu. Pour ce faire, l’autorité de première instance a comparé les déclarations du prévenu au cours de la procédure, à savoir (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé) :

- 28 - − celles en août et décembre 2018, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait quotidiennement 0.2 g de cocaïne et achetait mensuellement une boulette de 1 g complétée par des achats réguliers de 0.2 g, équivalant à une consommation mensuelle de 6.1 g (0.2 g x 30.5 mois) dès 2017 et inférieure entre 2014 et 2016, sans pou- voir la déterminer ; − celles en février 2023, à teneur desquelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait plus de 6 g par mois trois à quatre fois par semaine, achetait généralement des doses de 1 g (3-4 sachets par semaine) et consommait plus en 2017 qu’en 2015, équivalant à une consommation mensuelle de 14 g (1 x 3.5 x 4) pour l’année 2017 et inférieure entre 2014 et 2016 ; − celles en mai 2023, durant les débats de première instance, à teneur des- quelles il pouvait être inféré que le prévenu consommait, en 2015, occa- sionnellement 1 g par week-end, en 2016, 2-3 g par semaine, en 2017, 3 à 5 g par semaine, et, en 2018, 4 à 5 g par semaine.

Estimant, malgré les explications du prévenu, que des motifs externes étaient susceptibles de biaiser aussi bien les déclarations du prévenu du 2018 (sponta- néité mais tendance du prévenu à minimiser son implication) que celles de 2023 (plus réfléchies, pas de risque sous l’angle de répression mais prévenu sensibi- lisé à la gravité de l’infraction d’escroquerie et aux conséquences de la mise en circulation auprès de prostituées et de commerces), la Cour des affaires pénales n’a pu se convaincre du caractère prépondérant de certaines d’entre elles et a ainsi retenu une moyenne entre la consommation de 6.1 g alléguée en 2018 et de 14 g alléguée en 2023, correspondant à une consommation de 10 g/mois (consid. 3.3.2.2 let. b du jugement querellé). Le prévenu acquérant lui-même ces 10 g/mois au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 grammes, ce qui signifiait, sur une période de 32.5 mois, que le prévenu avait dépensé la somme de CHF 32'500.- (consid. 3.3.2.2 let. c du jugement querellé).

Contrairement au MPC qui soutenait que le prévenu avait intégralement financé sa consommation de cocaïne à l’aide de fausses coupures, l’autorité de première instance a adhéré à la version du prévenu selon laquelle celui-ci acquérait la cocaïne principalement (mais pas exclusivement) au moyen de fausse monnaie et un montant de CHF 60.- (moyenne de CHF 50.- et 70.-) était investi en argent authentique chaque mois pour sa consommation. Partant, celle-ci a retenu que le montant de fausses coupures mis en circulation par le prévenu entre no- vembre 2015 et le 7 août 2018 était de CHF 30'550.- (consid. 3.3.2.2 let. d du jugement querellé).

- 29 - 1.4.1.2 S’agissant de la période entre le début de l’année 2020 et le 16 février 2021, selon la Cour des affaires pénales, les déclarations du prévenu étaient également crédibles (consommation limitée de 6.4 g ou 7 g ; env. CHF 500.- écoulés auprès de dealers en fausse monnaie). Cela étant, dans l’impossibilité de déterminer le cadre exact de chaque mise en circulation et afin de suivre la version la plus favorable au prévenu et la plus proche de ses déclarations, l’autorité inférieure a fixé le montant écoulé en fausse monnaie auprès de dealers, entre 2020 et le 16 février 2021, à CHF 700.- (7 g à CHF 100.- le gramme ; consid. 3.3.2.3 du jugement querellé). 1.4.1.3 Ayant préalablement établi que A. avait mis en circulation un montant total de CHF 31'250.- (30'550 + 700) auprès de dealers, l’autorité de première instance a déduit des déclarations du prévenu qu’il avait écoulé 289 faux billets de CHF 100.- (soit CHF 28'900.-), cinq fausses coupures de CHF 50.-, cinq fausses coupures de CHF 20.- (soit CHF 330.-) et dix fausses coupures de CHF 200.- (soit CHF 2'000.-) sur l’ensemble de ces deux périodes (consid. 3.3.2.4 du juge- ment querellé). 1.4.1.4 Mise en circulation auprès de commerces et de prostituées Pour ce qui a trait à la répartition des autres contrefaçons fabriquées par le pré- venu pour un montant de CHF 27'910.- (59'160 – 31'250 ; soit 118 billets de CHF 200.-, 28 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-), en raison de son manque de représentativité de la situation globale, la Cour des affaires pénales n’a en revanche pas appliqué la méthode du MPC fondée sur la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en cir- culation dans le tableau n° 1 (soit 42 % de la somme mise en circulation auprès de commerces et 58 % auprès de prostituées). Au vu du manque d’information disponible, l’autorité de première instance a retenu, à la faveur du prévenu (l’in- fraction de blanchiment n’entrant alors pas en ligne de compte), que les mises en circulation qui n’étaient pas mentionnées dans les tableaux nos 1 et 2 avaient été effectuées auprès de prostituées. Partant, un montant de CHF 3'150.- (2'250 + 900) avait été écoulé en fausse monnaie auprès de commerces (soit 9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) et de CHF 24'750.- auprès de prostituées (soit 109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- ; consid. 3.3.2.5 du jugement querellé). 1.4.1.5 A la lecture des considérants 5.3.1 et 5.3.2 du jugement SK.2023.18, il appert que l’autorité de première instance a par ailleurs admis les indications figurant dans le tableau n° 1 concernant les montants perçus en retour lors de transac- tions auprès de commerces (achat de biens pour 10 % de la valeur du faux billet

- 30 - remis). Elle a également établi, compte tenu des éléments au dossier, que le prévenu ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de prostituées et que l’argent authentique reçu après la mise en circulation au- près de commerces avait intégralement servi à assouvir ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs. Ces aspects ne sont pas remis en cause par les parties et sont partant considérés comme avérés par l’autorité d’appel. 1.4.2 Arguments des parties 1.4.2.1 La défense conteste l’appréciation par la Cour des affaires pénales de la con- sommation mensuelle de cocaïne du prévenu entre 2015 et 2018 (déclaration d’appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.100 ss ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). L’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du fait que le prévenu ne pouvait pas indiquer sa con- sommation réelle de cocaïne en 2018. Celle-ci aurait sinon dépassé son budget et éveillé les soupçons des autorités de poursuite pénale. En outre, pour ce qui est de ses déclarations de 2023, ladite autorité n’aurait pas pris en considération l’honnêteté du prévenu au moment de tenir ces propos alors qu’elle l’aurait pour- tant constatée pour les faits en lien avec NNN. et MMM. La crédibilité du prévenu serait encore renforcée par ses déclarations – défavorables – devant l’autorité d’appel s’agissant de NNN. et MMM. Au demeurant, entendu à maintes reprises au cours de la procédure sur de nombreux chiffres sans comparaison, il serait normal que les déclarations du prévenu aient fluctué et soient contradictoires. Celles-ci interviendraient néanmoins tant en sa faveur qu’en sa défaveur. La question de la capacité de A. à répondre convenablement aux questions pour- raient du reste influer sur la crédibilité à accorder à ses déclarations en 2018 (addiction à la cocaïne) et 2024 (certificat médical ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 s.). Enfin, si la Cour des affaires pénales ne pouvait se convaincre du caractère prépondérant des déclarations de 2018 ou celles de 2023, le principe in dubio pro reo lui imposerait de choisir la décision la plus fa- vorable au prévenu à savoir 14 g/mois (plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009). Cette augmentation de 4 g signifierait que le montant total dé- pensé auprès de dealers, pour la période entre 2015 et 2018, serait de CHF 45'500.-, dont CHF 43'550.- en fausse monnaie (45'500 – 1’950). Par con- séquent, déduction faite des montants mis en circulation auprès de dealers (43'550 + 700) et de commerces (3'150), la valeur de fausses coupures mises en circulation auprès de prostituées devrait être reconnue à hauteur de CHF 11'760.- (v. annexe au procès-verbal des débats d’appel déposée par Me Mösching intitulée « modification des calculs en lien avec la consommation moyenne de cocaïne », CAR 5.200.048 ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.009).

- 31 - 1.4.2.2 Quant au MPC, il maintient que le calcul effectué par l’accusation s’agissant du nombre de faux billets mis en circulation pour l’achat de drogue par le prévenu est correct et doit être retenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.096 ss ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 ss). D’une part, l’autorité de première instance n’aurait pas dû prendre en considéra- tion l’ensemble des déclarations du prévenu en matière de consommation de stupéfiants mais s’en tenir à ses premières déclarations. A. aurait en effet com- pris, au moment de l’audition finale du 10 février 2023, que s’il admettait davan- tage de faux billets mis en circulation auprès de dealers, il diminuerait d’autant le montant total dédié à l’infraction d’escroquerie par métier. Ses premières décla- rations auraient au contraire été faites alors que le prévenu n’avait pas de con- naissances juridiques particulières et, surtout, sans les explications de l’accusa- tion lors de cette audition finale. Le prévenu n’avait en sus pas de raison de mi- nimiser sa consommation de drogue au début de l’instruction (contravention peu importe la quantité de drogue consommée et aucun élément au dossier en ce sens ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.028 s.). D’autre part, c’est à tort que le tribunal de première instance a considéré qu’au vu du manque d’in- formation disponible la répartition effectuée par l’accusation ne pouvait être rete- nue. Le seul critère objectif permettant de déterminer la répartition du solde des faux billets non répertoriés et mis en circulation par le prévenu auprès des diffé- rents commerces et prostituées serait précisément la proportion de la valeur no- minale totale des faux billets mis en circulation dans le tableau n° 1. Un ratio de 13 % (soit CHF 5'350.-) de l’ensemble des mises en circulation effectuées par le prévenu correspondant à celles auprès de commerces et de prostituées ne sau- rait être considéré comme peu représentatif de la situation globale au point de devoir privilégier les déclarations fluctuantes du prévenu (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.029 s.). 1.4.3 Examen in casu A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour d’appel évaluera, d’abord, la consommation moyenne de cocaïne de A. durant la période reprochée afin d’éta- blir le montant total et la quantité de faux billets écoulés par celui-ci auprès de dealers, puis, établira la répartition du reste de la fausse monnaie auprès de commerces et de prostituées. 1.4.3.1 Au sujet de la consommation de stupéfiants du prévenu entre 2015 et 2018, la quantité de 10 g/mois de cocaïne retenue par la Cour des affaires pénales doit être confirmée, étant rappelé qu’il s’agit d’une estimation de sa consommation moyenne. La méthode de calcul de l’autorité de première instance, se fondant notamment sur une moyenne des déclarations du prévenu durant l’instruction qui ont fortement varié avec le temps (6 g/mois en 2018 et 14 g/mois en 2023), ne

- 32 - prête pas le flanc à la critique. En effet, les seuls éléments concrets permettant d’estimer cette consommation découlent des déclarations du prévenu lui-même, desquelles aucune n’a paru plus digne de confiance que les autres. A titre illus- tratif, le prévenu a durant les débats d’appel confirmé la quantité de 14 g/mois (CAR 5.300.007 l. 30 ss), puis indiqué, quelques minutes plus tard, consommer une moyenne de 2 g par jour de cocaïne, soit environ 61 g/mois (CAR 5.300.008

l. 19 ss). Les motifs invoqués par les parties afin de favoriser l’une ou l’autre des déclarations du prévenu n’emportent pas conviction. La Cour d’appel a du reste pu constater que cette quantité a augmenté au fil des auditions, au fur et à me- sure que le prévenu a compris (fait confirmé lors des débats d’appel,

v. CAR 5.300.016 l. 25 ss) que, sous l’angle juridique, une consommation ma- jeure de stupéfiants aurait eu un effet favorable sur les infractions reprochées. En outre, la quantité de 10 g/mois est cohérente vu le mode opératoire du pré- venu (utilisation majoritaire de faux billets de CHF 100.- pour acheter de la co- caïne ; TPF 24.731.017 l. 1 ss ; CAR 5.300.008 l. 16 ss) et le nombre de faux billets de CHF 100.- retrouvés de la 8e série (315 billets de CHF 100.-, v. tableau PJF, MPC 10-00-00-0596 ss [sous déduction des billets OCFM n° 127 a-e]) cor- respondant à une consommation mensuelle d’environ 9.7 g (315 g à CHF 100.- le gramme / 32.5 mois). Etant donné les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’utilisait en principe qu’un seul faux billet pour acheter des stupéfiants (TPF 24.731.018 l. 12 ss), on pourrait vraisemblablement aussi déduire les billets qui n’ont pas été dépensés individuellement (lesquels semblent plutôt avoir été dépensés auprès de prostituées). A l’inverse, d’autres éléments pourraient en- traîner une sous-évaluation de ce nombre (not. achat par le prévenu d’une partie de sa cocaïne avec de l’argent authentique ; utilisation de quelques billets de CHF 200.- et CHF 50.-). L’un dans l’autre, cette estimation reflète plutôt une ten- dance qui est de nature à renforcer la valeur probante de la moyenne retenue par l’autorité de première instance. Par ailleurs, de nombreux éléments au dos- sier – confirmés par le prévenu lors des débats d’appel – renforcent la crédibilité du montant arrêté par la Cour des affaires pénales, notamment la situation finan- cière confortable du prévenu jusqu’en février 2017 (CAR 5.300.008 s.), l’absence de consommation de cocaïne pendant les périodes sportives ou lors de ses voyages annuels en Tunisie (CAR 5.300.009 s.), l’argent envoyé par son frère DDDD. (CAR 5.300.022), l’utilisation de fausse monnaie auprès de commerces car cela ne fonctionnait plus auprès de dealers (CAR 5.300.011 l. 40 ss ; 5.300.015 l. 19 ss) ainsi que la régularité de ses visites chez des prostituées (CAR 5.300.013 l. 10 ss et 21 ss.). Les arguments invoqués par la défense met- tant en doute la capacité du prévenu de répondre aux questions ne sont de sur- croît pas fondés (v. not. procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.004 s.). Sous l’angle factuel, il faut donc confirmer que A. a écoulé, entre novembre 2015 et août 2018, la somme de CHF 30'550.- en fausse

- 33 - monnaie auprès de dealers renvoyant au raisonnement convaincant de l’autorité inférieure à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP). 1.4.3.2 Concernant ensuite la répartition retenue par la Cour des affaires pénales pour le solde de fausse monnaie fabriquée puis mise en circulation par le prévenu (CHF 3'150.- auprès de commerces et CHF 24'760.- auprès de prostituées), si prima facie le montant retenu en ce qui concerne les commerces semble faible au vu du dossier de la cause, il n’est en réalité pas possible de s’écarter de cette répartition. En effet, les seuls faux billets pour lesquels il a été possible de dé- montrer en procédure qu’ils ont été mis en circulation (y compris sous l’angle de la tentative d’escroquerie) auprès de commerces sont ceux répertoriés aux ta- bleaux nos 1 et 2 mentionnés aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation. Pour les autres faux billets, il n’y a au dossier aucune preuve, que ce soit matérielle ou sous la forme d’une déclaration du prévenu, permettant d’attester qu’ils aient été mis en circulation auprès de commerces. Ainsi, s’il apparaît probable, ou pour le moins plausible (notamment au vu de la répartition commerces/prostituées ressortant des tableaux susmentionnés), que – tel que le soutient le MPC – le prévenu ait écoulé auprès de commerces plus que les CHF 3’150.- (dont CHF 900.- sous l’angle de la tentative) retenus par l’autorité de première ins- tance, il est impossible de déterminer ou même de procéder à une estimation objective de ce montant et encore moins de déterminer les montants qui auraient été reçus en retour lors de chaque transaction. Une telle estimation ne peut être faite sans avoir connaissance notamment du type de fausse coupure utilisée et du type de commerces auprès desquels le prévenu aurait effectué les mises en circulation. En l’absence d’éléments qui prouvent que A. aurait écoulé effective- ment plus que CHF 2'250.- et tenté d’écouler plus que CHF 900.- en fausse mon- naie auprès de commerces et/ou que le prévenu aurait reçu de l’argent en retour auprès de prostituées, il faut confirmer l’approche de la Cour des affaires pénales à ce sujet. Le principe in dubio pro reo ne permet en effet pas d’admettre les arguments invoqués par le MPC. En particulier, le calcul proposé par le MPC, fondé sur la proportion des actes répertoriés dans le tableau n° 1 entre faux billets écoulés auprès de commerces et faux billets écoulés auprès de prostituées, ne peut être suivi dans la mesure où celui-ci se base sur trop peu de cas pour qu’il puisse en être fait une généralité. 2. Infractions 2.1 Mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) 2.1.1 Aux termes de l’art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authen- tiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

- 34 - peine pécuniaire. En mettant en circulation de la fausse monnaie, l’auteur con- crétise la mise en danger déjà réalisée abstraitement du seul fait de la fabrication (ATF 133 IV 256 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 con- sid. 1.2 ; v. aussi LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 36 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 2 ad art. 242 CP). Il y a ainsi concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et sa mise en circulation (arrêt du TF 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2) Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou fal- sifiée, peu importe que la remise de la monnaie soit faite à titre onéreux ou gratuit (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 8 ss ad art. 242 CP ; DUPUIS et al., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 242 CP). L’intention doit porter sur l’ensemble de ces éléments, y compris l’absence d’authenticité de l’argent et la bonne foi du récipiendaire (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommen- tar, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 242 CP ; CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 7 ad art. 242 CP). 2.1.2 En l’espèce, la Cour des affaires pénales a acquitté A. pour la mise en circulation de sept contrefaçons de CHF 100.- et trois contrefaçons de CHF 50.- fabriquées en coactivité (art. 242 al. 1 CP ; ch. I.2.1 du dispositif du jugement querellé), et a reconnu sa culpabilité, de manière répétée, pour 487 contrefaçons (ch. I.3.2 du dispositif du jugement querellé). Les parties n’ont pas fait appel de cette condam- nation, même si le prévenu a indiqué dans sa déclaration d’appel contester l’éta- blissement des faits en lien avec cette infraction (v. supra consid. II. 1.3 ss). Le MPC ayant cependant contesté l’acquittement du prévenu (déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097), le chef d’accusation de mise en circulation répétée de fausse monnaie est analysé exclusivement sous cet angle. 2.1.3 Contrairement à l’autorité de première instance, la Cour d’appel a été en mesure d’établir que A. a – de son propre aveu – mis en circulation en tant que coauteur, dans le canton de Vaud, entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, six faux billets de CHF 50.- et, en 2018, quatorze faux billets de CHF 100.- (v. su- pra consid. II. 1.3). Le prévenu a écoulé ces contrefaçons, qu’il faisait passer pour authentiques, auprès de dealers inconnus afin d’acheter de la cocaïne pour sa propre consommation ainsi que celles de MMM. et NNN. Ces faux billets ont été préalablement fabriqués par le prévenu qui a agi en qualité de coauteur tant pour la fabrication que la mise en circulation de fausse monnaie. Il ne ressort pas des explications du prévenu que les récipiendaires se seraient aperçus de l’ab- sence d’authenticité des billets, raison pour laquelle il peut être retenu que l’in- fraction est consommée. Sous l’angle subjectif, le prévenu ayant préalablement fabriqué les fausses coupures dans le but d’obtenir des stupéfiants, il savait que

- 35 - celles-ci n’étaient pas authentiques et a agi avec conscience et volonté lors de leur remise auprès de dealers en échange de cocaïne. 2.1.4 Au vu de ces développements, il y a lieu d’admettre l’appel du MPC sur ce point et de condamner A. pour la mise en circulation supplémentaire de trois coupures de CHF 50.- et de sept coupures de CHF 100.-. 2.1.5 A. est donc reconnu coupable de mise en circulation répétée de 497 contrefa- çons pour un montant total de CHF 60'010.-. 2.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) 2.2.1 Eléments objectifs A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récem- ment, arrêt du TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). Tel est notam- ment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; 118 IV 359 con- sid. 2 ; arrêt du TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La tromperie est également astucieuse de par la présentation de documents falsifiés (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 122 IV 197 consid. 3d ; plus récemment, arrêts

- 36 - du TF 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.2 destiné à la publication ; 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Au sujet spécifiquement des cas d’escroquerie découlant de la mise en circula- tion de fausse monnaie, des machinations astucieuses allant au-delà de la re- mise de contrefaçons ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Dans les relations commerciales, on doit pouvoir se fier à l’authenticité des moyens de paiement émis par l’Etat (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). Le seul fait de remettre un faux billet de banque à quelqu’un, à des fins de paiement, emporte l’affirmation implicite que le billet est authentique. C’est la raison pour laquelle cette remise comporte habituelle- ment une tromperie à l’égard d’une personne et porte atteinte à un patrimoine en particulier (CHAPUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l’escro- querie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.2). Afin de déterminer si l’astuce est réalisée, il faut prendre en considération la si- tuation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (CHA- PUIS/BACHER, Commentaire romand, 1ère éd. 2017, n. 20 ad art. 242 CP). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; arrêt du TF 6B_1248/2022 du 8 avril 2024 con- sid. 4.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle, sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 con- sid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). En cas de contrefaçons flagrantes, l’astuce peut être écarté en raison de la légèreté de l’acheteur (ATF 133 IV 136 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 6B_978/2023 du 11 mars 2024 con- sid. 4.1.1 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 1.1.1). L’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif,

- 37 - mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). La prétention d’une personne qui se prostitue à être indemnisée pour les services sexuels fournis revêt une valeur patrimoniale (ATF 147 IV 73 consid. 7.2). Par contre, le trafiquant de stupéfiants trompé astucieusement ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi. Celui qui sous- trait des stupéfiants à quelqu’un n’est partant pas punissable pour la soustraction mais sous l’angle de la LStup (res extra commercium ; ATF 149 IV 307 con- sid. 2.4.2 ; 122 IV 179 consid. 3). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de carac- tère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connais- sance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (cf. art. 22 CP ; ATF 128 IV 18 consid. 3b ; arrêts du TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). 2.2.2 Circonstance aggravante L’art. 146 al. 2 CP prévoit entre autres que si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine est une peine privative de liberté de dix ans au plus. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé- terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_709/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.6.1). Dans les cas d’une infraction commise par métier, plusieurs actes punissables en soi indépendants sont fu- sionnés en une unité d'action juridique par la description légale de l'infraction. L'unité juridique ainsi définie se caractérise objectivement par des actes de même nature, dirigés contre le même bien juridique et liés entre eux dans le temps et dans l'espace. Subjectivement, cela suppose une décision englobant

- 38 - tous les actes ou une intention globale (ATF 118 IV 91 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_254/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2 ; 6B_5/2010 du 30 juin 2010 con- sid. 2.5). Pour les escroqueries commises en série, la question d’un traitement standardisé de l’astuce et de la coresponsabilité du lésé (Opfermitverantwortung) se pose. En cas d’infractions analogues du point de vue des circonstances et similaires du point de vue de la victime, des indications générales sur les éléments indicatifs de l’astuce et spéciales pour ce qui est des cas qui se distinguent clairement des autres suffisent (ATF 119 IV 284 consid. 5a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_978/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.1.2 ; SCHUBARTH/GRAA, Commen- taire romand, 2e éd. 2019, n. 50 ad. art. 325 CPP). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re- prises, les seules infractions tentées ne réalisant pas cette condition (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 con- sid. 3.3). En revanche, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l’auteur a commis plusieurs tentatives et délits consommés. Les actes forment alors une entité juridique qui comprend les actes tentés et consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; arrêt du TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 con- sid. 3.3). 2.2.3 Eléments subjectifs L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit. Le dol éventuel peut par exemple être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (arrêt du TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Dans le cas de l’escroquerie par métier, l’intention de l’auteur doit également porter sur les éléments qualifiants (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II.1.2). 2.2.4 Infractions d’importance mineure L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1).

- 39 - Si l’auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action (arrêt du TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 et les réfé- rences citées). L’unité naturelle d’action vise des actes séparés procédant d'une décision unique et apparaissant objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle concerne ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité na- turelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; arrêt du TF 6B_1433/2019 du 12 décembre 2020 consid. 5.10.1). Lorsque la circonstance aggravante du métier est réalisée, l’application de l’art. 172ter al. 1 CP est exclue (arrêt du TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 2.2.5 Analyse juridique En l’espèce, la Cour d’appel constate d’emblée que l’appel de A. ne concerne que la période de novembre 2015 au 7 août 2018. Celui-ci conteste, dans ce cadre temporel, sa condamnation par la Cour des affaires pénales relative au chef d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour une somme supérieure à CHF 2'200.-, estimant qu’il devrait être reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour un total de CHF 2'200.-, soit les cas répertoriés dans le tableau n° 1 du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation n° OCFM 305a-e, 16a-b, 17a/b, 29a/b (modifications des ch. I. 2.2 et I. 3.3 du dispositif du jugement querellé ; v. décla- ration d'appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.101 s.). Le MPC a quant à lui interjeté appel de l’acquittement du prévenu des chefs d’es- croquerie et de tentative d’escroquerie commises postérieurement au 7 août 2018 (modification du ch. I. 2.2 du dispositif du jugement querellé ; déclaration d'appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097). Leurs appels portant sur des périodes distinctes, les motifs invoqués par l’autorité d’accusation et le prévenu seront étudiés séparément aux considérants II. 2.2.6, respectivement II. 2.2.7.

- 40 - 2.2.6 Appel du MPC – faits postérieurs au 7 août 2018 2.2.6.1 L’appel du MPC relatif au chef d’escroquerie (y compris par métier) a – unique- ment – trait à l’acquittement de A. par la Cour des affaires pénales pour les faits commis postérieurement au 7 août 2018, soit la remise de CHF 100.- à une pros- tituée, celle de CHF 200.- à une autre prostituée (en contrepartie de prestations sexuelles) et la tentative de remise de CHF 100.- au Kiosque JJJ. (la tentative ne ressort pas expressément de la motivation du jugement mais doit être déduite du chiffre I. 2.2 du dispositif du jugement querellé et du tableau n° 2 au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation ; v. déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023 , CAR 1.100.097 let. B ch. 1 et let. C ch. 2). L’autorité de première instance a con- sidéré à cet égard que l’interruption de la continuité des actes reprochés due à la période de détention du prévenu (2018-2020) empêchait de considérer la cir- constance aggravante du métier et que, prises isolément, ces infractions tom- baient sous le coup de l’art. 172ter CP, de sorte que l’absence de plainte portait à l’acquittement du prévenu (consid. 4.4.7 du jugement querellé). 2.2.6.2 Le réquisitoire du MPC relatif au chef d’escroquerie ne contient aucune motiva- tion sur la (seule) conclusion prise dans sa déclaration d’appel concernant ce chef (réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.031 ss). Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit être rejetée. Afin de pouvoir additionner, dans l’optique de l’art. 172ter CP, l’argent dépensé après le 7 août 2018 auprès de prostituées et de commerces – et a fortiori avec les éventuelles escroqueries antérieures –, les actes concernés doivent remplir les conditions de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action (arrêt du TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Cela signifie entre autres que les actes doivent procéder d’une décision unique et apparaître objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace (arrêt du TF 6B_1433/2019 du 12 décembre 2020 consid. 5.10.1).

Dans les cas d’espèce, la période de détention provisoire du prévenu (du 7 août 2018 au début de l’année 2020) ne permet dans tous les cas pas de retenir que les actes antérieurs et postérieurs à celle-ci sont suffisamment liés entre eux dans le temps et dans l'espace, ainsi que subjectivement par une décision ou une intention globale englobant tous les actes. L’autorité d’accusation n’a du reste ni allégué ni démontré à satisfaction de droit qu’une unité naturelle d’action existerait entre les mises en circulation pour lesquelles A. a été acquitté. Il est à préciser au demeurant que le prévenu a toujours contesté avoir tenté de mettre en circulation un faux billet de CHF 100.- au Kiosque JJJ. et qu’il a fourni des indications contradictoires s’agissant du nombre de fois (une ou deux fois) et des montants des contrefaçons utilisées pour payer des prostituées en 2020/2021 (audition du prévenu du 31 mars 2022, MPC 13-00-00-0203 l. 24 ss ; audition du

- 41 - prévenu du 10 février 2023, MPC 13-00-00-0271 l. 13 ss ; audition du prévenu du 24 mai 2023 par la Cour des affaires pénales, TPF 24.731.017 l. 26 ss ; inter- rogatoire du prévenu du 7 mars 2024 par la Cour d’appel, CAR 5.300.014). Même à supposer qu’il ait été deux fois chez des prostituées et qu’il ait tenté la mise en circulation auprès du kiosque, l’approche restrictive du Tribunal fédéral fait obstacle à l’addition de ces montants. Il n’y a ici pas eu de décision unique, mais une utilisation de la fausse monnaie dans des circonstances séparées et différentes, issues de décisions distinctes. Le prévenu doit ainsi déjà être acquitté pour ce motif sans qu’il soit nécessaire de développer davantage cette question. Quant au fait de savoir si le prévenu a, une fois, dépensé CHF 300.- auprès d’une prostituée en contrepartie de prestations sexuelles (ce qui empêcherait l’applica- tion de l’art. 172ter CP), ses déclarations contradictoires sur ce point ne permet- tent pas de se départir des constatations de la Cour des affaires pénales, selon lesquelles le montant utilisé était de CHF 200.- (v. consid. 4.3.1 du jugement que- rellé), ce d’autant plus que – comme relevé auparavant – le MPC n’a pas soulevé d’argument y relatif. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a in casu fait application de l’art. 172ter al. 1 CP pour l’ensemble des faits reprochés après le 7 août 2018 en lien avec des prostituées et commerçants et acquitté le prévenu de ces chefs en l’absence de plaintes. 2.2.6.3 A la lumière de ces considérations, il sied de rejeter l’appel du MPC et de confir- mer l’acquittement de A. du chef d’escroquerie et de tentative d’escroquerie pour les actes postérieurs au 7 août 2018. 2.2.7 Appel du prévenu - faits antérieurs au 7 août 2018 Pour ce qui est de sa condamnation pour escroquerie par métier entre no- vembre 2015 et le 7 août 2018, A. sollicite son acquittement pour toute escro- querie par métier commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018, d’une somme supérieure à CHF 2'200.- et la requalification de l’infraction en escroquerie pour les cas OCFM 305a-e, 16a-b, 17a/b et 29a/b (déclaration d’appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.100 ss). A l’appui de ces conclusions, il explique, en premier lieu, qu’il faut considérer qu’il a consommé une moyenne de 14 g/mois de cocaïne sur 32.5 mois (et non pas de 10 g/mois comme retenu par la Cour des affaires pénales). En outre, faute de pouvoir établir précisément la consom- mation du prévenu, le principe in dubio pro reo imposerait de retenir la consom- mation moyenne plus favorable au prévenu, à savoir 14 g/mois. Il expose ensuite, sur la base de calculs fondés sur cette constatation, que le montant dépensé en fausse monnaie auprès de prostituées s’élèverait à CHF 11'760.- (au lieu de CHF 24'760.-). Il semble en déduire que l’entité du montant exclurait la circons- tance aggravante du métier. En dernier lieu, il affirme que seuls les actes décrits aux tableaux n° 1 et 2 de l’acte d’accusation seraient suffisamment précis pour

- 42 - lui être reprochés. Il en conclut que, en l’absence de métier, il faut appliquer l’art. 172ter CP à tous les actes inférieurs ou égaux à CHF 300.- et donc qu’il ne peut être condamné que pour les actes supérieurs à CHF 300.- (soit 1’000 [n° OCFM 305a-e] + 400 [n° OCFM 16a-b] + 400 [n° OCFM 17a/b] + 400 [n° OCFM 29a/b] ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.008 ss). 2.2.7.1 Comme cela ressort des développements en fait exposés ci-dessus (v. supra consid. II. 1.3 ss), la quantité de 10 g/mois de consommation de cocaïne retenue par la Cour des affaires pénales doit être confirmée. Le montant total de fausse monnaie écoulée auprès de dealers avant le 7 août 2018 est donc de CHF 31'400.- (30'550 + 850). Le prévenu ayant mis en circulation de la fausse monnaie à hauteur de CHF 1'000.- (100 + 200 + 700) après le 7 août 2018, cela signifie que le reste des faux billets ont été mis en circulation, entre le 1er no- vembre 2015 et le 7 août 2018, auprès de commerces et de prostituées, ce qui correspond à un montant de CHF 27’610.- (60'010 – 31'400 – 1’000). Cela étant, compte tenu du fait que la Cour des affaires pénales a reconnu le prévenu cou- pable d’escroquerie par métier pendant cette période pour un montant de CHF 26'710.- (l’escroquerie étant consommée pour un montant de CHF 25'810.- et tentée à hauteur de CHF 900.- ; consid. 4.4.8 du jugement querellé) et que le MPC n’a pas fait appel de cette condamnation, l’autorité de céans considère qu’il convient, conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, de confirmer le montant mentionné par l’autorité inférieure dans son jugement, à savoir CHF 26'710.-. La Cour d’appel rejoint pour le surplus l’appréciation pertinente de l’autorité de première instance reconnaissant le prévenu coupable d’escroquerie par métier, entre novembre 2015 et le 7 août 2018, en Suisse romande, pour un montant de CHF 26'710.- (ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP, arrêt du TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3) et renvoie particulièrement aux éléments suivants (art. 82 al. 4 CPP) : − l’obtention frauduleuse de stupéfiants n’étant pas constitutive d’escroquerie, les mises en circulation opérées par A. auprès de dealers de cocaïne ne sont pas prises en considération à ce titre (consid. 4.4.1 du jugement querellé) ; − A. prenait précisément pour cible des prostituées en raison de leur vulnéra- bilité et des petits commerces en raison de leur masse de transactions quo- tidiennes, ce qui rendait le contrôle de l’authenticité des billets plus difficile lors d’un examen sommaire (d’autant plus vu la qualité suffisante des contre- façons), de sorte qu’il ne peut être reproché aux personnes visées par les mises en circulation une légèreté particulière. Celles-ci ont partant été in- duites en erreur, par la présentation de billets d’apparence authentique, et ont fourni au prévenu les biens ou services requis, dont il a résulté pour elles

- 43 - un dommage patrimonial sous la forme d’absence de contreprestation pécu- niaire. L’infraction d’escroquerie étant réalisée par la seule remise de contre- façons, sans qu’une machinerie particulière ne soit nécessaire, la remise de faux billets à ces personnes est constitutive d’escroquerie (consid. 4.4.2 du jugement querellé) ; − s’agissant de l’aspect subjectif, le prévenu savait mettre en circulation des fausses coupures et a agi avec conscience et volonté. Il avait aussi cons- cience de ses revenus limités et de procéder à des mises en circulation de faux billets dans le but de maintenir son train de vie, lequel ne pouvait mani- festement être assuré par ses seuls revenus acquis légalement. C’est ainsi pour ne pas renoncer à ses « loisirs » que le prévenu mettait en circulation de la fausse monnaie, et, par conséquent, escroquait ses récipiendaires (con- sid. 4.4.3 du jugement querellé) ; − pour ce qui a trait à la circonstance aggravante du métier, celle-ci est réalisée dès lors que A. a agi à de très nombreuses reprises, qu’il consacrait un temps conséquent à son activité délictueuse et investissait, au regard de ses res- sources, d’importants moyens financiers à cet effet. Le processus de réalisa- tion des infractions menant à l’escroquerie établie par le prévenu tenait du professionnalisme et requerrait une énergie particulière ainsi qu’une certaine méticulosité (mise en circulation au compte-goutte ; personnes choisies pré- sentant un risque moins important). Celui-ci fabriquait et mettait en circulation de la fausse monnaie pour financer son train de vie (notamment les services de travailleuses du sexe) et les montants en fausse monnaie mis en circula- tion représentaient un montant non négligeable en comparaison de son re- venu acquis légalement, et singulièrement de la somme à sa disposition lorsqu’il dépendait de l’aide sociale (consid. 4.4.5 du jugement querellé) ; − entre le 1er novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu était installé dans la délinquance et réalisait l’infraction d’escroquerie par métier, étant précisé que, l’escroquerie par métier englobant tant les cas consommés que ceux tentés, il n’y a pas lieu de distinguer les cas visés aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (consid. 4.4.5 in fine du jugement querellé). Il peut également être relevé que les déclarations du prévenu aux débats d’appel ont permis d’apporter des éclaircissements sur son mode opératoire, notamment lors des mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces (CAR 5.300.008 et 5.300.015). Ces précisions renforcent la conviction de la Cour d’appel que, en parallèle de la fabrication de faux billets, le prévenu avait élaboré, à dessein, une stratégie de plus en plus sophistiquée pour pouvoir induire les récipiendaires de ses faux billets en erreur – de la manière la plus efficace et en courant le moins de risque possible – afin que ceux-ci, sans le savoir, lui fournis- sent gratuitement des prestations, voire même lui remettent de l’argent

- 44 - authentique, et que ce faisant il puisse s’enrichir indûment. Cette manière d’agir démontre une professionnalisation du prévenu dans la conduite de son activité tant au niveau de la fabrication des faux billets (not. vernis à ongle ; kinégramme ; fils de sécurité) que de leur mise en circulation (utilisation de pièces de monnaie sur les faux billets ; choix des récipiendaires). Il sera revenu sur cet aspect plus en détail lors de la fixation de la peine. L’autorité de céans estime par ailleurs qu’il est peu probable que le prévenu ait développé un tel mode opératoire en agissant sporadiquement et à peu de reprises auprès de commerces comme il le soutient pourtant. A l’égard des autres arguments invoqués par la défense (v. not. CAR 5.100.010), il est de surcroît rappelé que ceux-ci ont déjà été étudiés et rejetés aux chapitres relatifs à la maxime d’accusation et à l’établissement des faits (v. supra con- sid. I. 4 ; II. 1.4). Il est tout de même rappelé que le prévenu a eu l’occasion de s’exprimer sur les mises en circulation des faux billets retrouvés lesquelles ont été admises et qu’il est suffisant que celui-ci ait pu se déterminer sur son mode opératoire relatif à l’escroquerie par métier (et non pas singulièrement sur chaque cas). Etant donné les considérations susmentionnées, l’appel du prévenu concernant le chiffre I. 3.3 du dispositif du jugement de première instance est rejeté et sa condamnation pour le chef d’escroquerie par métier est confirmée. 2.2.8 Par conséquent, la Cour d’appel reconnaît A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 pour un mon- tant de CHF 26'710.- (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation). Il est en revanche acquitté pour le chef d’escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) commises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation). 2.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) 2.3.1 Eléments objectifs Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la dé- couverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP).

- 45 - Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 con- sid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confisca- tion de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a ; arrêt du TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). D’après la jurisprudence fédérale, l'échange de pe- tites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures d'une valeur plus élevée constitue un acte d’entrave (ATF 128 IV 117 consid 7b ; 122 IV 211 consid. 2c). L'art. 305bis ch. 1 CP suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (not. arrêt du TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2). L’exigence d’un crime préalable suppose que ce- lui-ci soit la cause essentielle et adéquate de l’obtention de valeurs patrimoniales et que celles-ci proviennent typiquement du crime en question (v. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. 1.5.2). 2.3.2 Elément subjectif Sur le plan subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimo- niale provenait d’un crime. A cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circons- tances faisant naître le soupçon de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. 1.5.3 et les références citées). 2.3.3 Analyse juridique 2.3.3.1 Dans son jugement SK.2023.18 du 21 juin 2023, la Cour des affaires pénales a acquitté le prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent pour une somme su- périeure à CHF 1'994.70 (ch. I. 2.3 du dispositif du jugement querellé) et l’a re- connu coupable (de manière répétée) de blanchiment d’argent pour ce montant

- 46 - (ch. I. 3.4 du dispositif du jugement querellé). L’autorité de première instance a considéré – en faveur du prévenu – que le montant dépensé dans les commerces était uniquement celui répertorié au tableau n° 1 du chiffre 1.2 de l’acte d’accu- sation et que l’argent blanchi était celui effectivement reçu en retour selon ce tableau (CHF 1'094.70), additionné à 90 % de chaque faux billet utilisé lorsqu’on ignorait ce qu’il avait acheté (CHF 900.-, soit 90 % de CHF 1'000.-). Selon le MPC, le prévenu devrait plutôt être reconnu coupable à hauteur de CHF 15'611.70, ce montant étant fondé sur la proportion commerces/prostituées des actes répertoriés au tableau n° 1 susmentionné (déclaration d'appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.097 ; réquisitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.029 ss). Le prévenu requiert pour sa part son acquittement complet comme conséquence de l’acquittement demandé pour l’escroquerie par métier (déclaration d'appel du prévenu du 11 septembre 2023, CAR 1.100.101 s. ; plaidoirie de la défense du 7 mars 2024, CAR 5.100.010). 2.3.3.2 A ce stade, seules sont déterminantes les mises en circulation de fausse mon- naie effectuées par le prévenu auprès de commerces. La Cour d’appel fait en effet sienne la constatation de l’autorité de première instance selon laquelle A. ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de pros- tituées (consid. 5.3.1 du jugement querellé ; ce point n’étant du reste pas con- testé par les parties). Les mises en circulation auprès de dealers n’ont en sus pas à être examinées sous l’angle du blanchiment d’argent pour les mêmes mo- tifs que ceux déjà invoqués précédemment. 2.3.3.3 En ce qui concerne ensuite l’identification des cas de mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces, il y a lieu de se référer aux considérations préalables de la Cour de céans selon lesquelles sont uniquement retenues à ce titre celles répertoriées aux tableaux nos 1 et 2 des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (v. supra consid. II. 1.4.3.2). Le prévenu n’a au demeurant pas reçu d’argent authentique en retour lors des tentatives de mises en circulation de fausse monnaie, raison pour laquelle les cas du tableau n° 2 sont ici écartés. Par souci de clarté, ceux recensés par le tableau n° 1 sont retranscrits ci-dessous :

No cas PJF No OCFM No de série CHF Nombre de cou- pures Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Biens ou prestations sexuelles achetés Valeur en CHF Lésé 1 35 […] 50 1 06.02.2016 - K. (L. & Cie SA), […] Produits ali- mentaires 45.50 L. & Cie SA 2 67 […] 200 1 23.02.2016 - Salon de mas- sage, […] Prestation sexuelle 200.00 M.

- 47 - 3a 263a […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […] 1 tarte flam- bée 1 bière (esti- mation selon carte du Res- taurant) 25.00 N. SA 3b 263b […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 N. SA 4a-e 305a-e […] 200 5 25.01.2017 - Salon de mas- sage, […] Prestation sexuelle 1’000.00 B. 5 293 […] 200 1 03.02.2017 15:30 Boucherie O., […] 2 bouteilles de vin 15.80 Epicerie O. Sàrl 6 290 […] 200 1 03.02.2017 16:06 Boulangerie P., […] Diverses marchan- dises 16.50 P. 7 306 […] 200 1 03.02.2017 - Kebab Q., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 Pizza Kebab Q. 8 397 […] 200 1 entre le 01.05.2017 et le 31.05.2017 - R., […] indéterminé (estimation 10 %) 20.00 S. SARL 9 351 […] 200 1 01.06.2017 - Ancien domi- cile de A., […] Prestation sexuelle 200.00 T. 10 410 […] 100 1 12.07.2017 16:20 Station de la- vage AA., […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 AA. SA, BB. 11 414 […] 100 1 entre le 01.08.2017 et le 07.08.2017 - CC. Hôtel, […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 CC. Hôtel 12 640 […] 100 1 12.12.2017 - Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 100.00 EE. 13a 13b 617a 617b […] […] 100 2 14.12.2017 00:30 Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 200.00 FF. 14 613 […] 100 1 entre le 21.11.2017 et le 19.12.2017 - Marché de Noël de Lau- sanne/Vaud. 1 bière (esti- mation) 5.00 GG. 15 non ré- pertorié indéterminé 100 1 en 2017 - Boulangerie HH., […] indéterminé (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 16a/b 713a/b […] 200 2 04.02.2018 - Hôtel II. SA, […] Prestation sexuelle 400.00 JJ. 17a/b 753a/b […] 200 2 06.03.2018 23:50 Salon de mas- sage DD., […] Prestation sexuelle 400.00 KK. 18 843 […] 200 1 09.03.2018 17:30 Café LL., […] 1 bière 3.50 LL., MM. 21 794 […] 100 1 13.04.2018 - Boulangerie HH., […] Produits de boulangerie (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 22 864 […] 100 1 11.05.2018 10:40 Boulangerie NN., […] 2 escargots 4.00 Boulangerie NN., OO. 25 non ré- pertorié indéterminé 100 1 23.05.2018 - Hôtel PP., […] 1 pizza (esti- mation selon carte du Res- taurant) 20.00 Restaurant PP., QQ. 26 non ré- pertorié indéterminés 100 2 mai 2018 - Dans la voiture de A. Prestation sexuelle 200.00 RR. 29a/b 917a/b […] 200 2 entre le 01.06.2018 - Salon de pros- titution, […] Prestation sexuelle 400.00 SS.

- 48 - Sur cette base, il appert qu’entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018, dans le canton de Vaud, A. a mis en circulation un montant total de CHF 2’250.- (soit 7 billets de CHF 200.-, 8 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-) en fausses coupures auprès de commerces afin d’acheter des biens pour une valeur totale de CHF 255.30 (45.50 + 25 + 20 + 15.80 + 16.50 + 20 + 20 + 10 + 10 + 5 + 10 + 3.50 + 10 + 4 + 20 + 20). Il a dès lors reçu en contrepartie CHF 1'994.70 (2'250 – 255.30) en argent authentique qu’il a – selon ses propres déclarations – entièrement dépensé pour satisfaire ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs (v. à ce sujet consid. 5.3.2 du jugement querellé [art. 82 al. 4 CPP]). Ces faits – non litigieux – sont corroborés par les éléments au dossier, y compris pour ce qui est des estimations (10 % ou selon les produits du commerce) de la valeur des biens achetés indéterminés qui, au vu des autres cas et du mode opératoire du prévenu (v. not. procès-verbal interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.012), sont particulièrement convaincantes. 2.3.3.4 Reste donc à examiner si les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont effective- ment remplies dans le cas d’espèce. En l’occurrence, il est évident que l’argent authentique reçu par A., résultant de l’escroquerie par métier commise auprès de commerces, provient d’un crime (art. 10 al. 2 CP). C’est la commission de ce crime qui a permis au prévenu d’obtenir la somme de CHF 1'994.70. Par ailleurs, en échangeant l’argent reçu (CHF 1'994.70) contre des biens ou prestations pour subvenir à ses besoins personnels quotidiens et ses loisirs, le prévenu a rendu plus difficile, voire impossible, l’établissement du lien de provenance entre ces fonds et l’infraction commise. Subjectivement, le prévenu savait comment il les avait obtenus et connaissait donc leur origine criminelle. Il a néanmoins volontairement dépensé l’entier dudit montant pour financer ses besoins courants souhaitant et acceptant ainsi que leur découverte et leur confiscation puissent être empêchées. Le prévenu a dès lors agi de manière intentionnelle. 2.3.3.5 Au vu de ces éléments, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018, dans le canton de Vaud, à hauteur de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). et le 06.07.2018 30 non ré- pertorié indéterminé 100 1 Entre le 06.02.2018 et le 06.07.2018 - Auberge com- munale de V., […] 1 pizza (esti- mation selon carte du Res- taurant) 20.00 Auberge communale de V., TT.

- 49 - Il est acquitté pour les faits reprochés sous l’angle de cette infraction, entre no- vembre 2015 et le 16 février 2021, pour un montant de CHF 13'617.- (15'611.70 - 1'994.70 ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 2.3.3.6 Dans le même temps, l’ensemble des griefs soulevés par le MPC et le prévenu à cet égard sont rejetés. 3. Fixation de la peine 3.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances exté- rieures (al. 2). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF 6B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et qu’il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non perti- nents ou d’une importance mineure (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 con- sid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt du TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 con- sid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt du TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 con- sid. 4.1). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; s’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 2.1.1 ; CA.2022.7 du 12 décembre 2022 consid. II. 2.3.6). Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération. On considérera

- 50 - également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique (arrêts de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 con- sid. II. 5.1.2 ; CA.2020.17 du 21 février 2022 consid. II. 1.2.2). S’agissant du ca- ractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (ar- rêts de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.2 ; CA.2020.17 du 21 février 2022 consid. II. 1.2.2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). Pour ce qui a trait à l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déter- miner à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a ; 107 IV 60 consid. 2c ; plus récemment, arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 con- sid. II. 2.2.1 ; CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.2). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie cri- minelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’au- teur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (arrêts de la Cour d’appel CA.2023.23 du 3 mai 2024 consid. II. 2.2.1 ; CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. II. 2.1.1.2 ; v. aussi MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 57 ss n. 142 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 115 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 28 ss ad art. 47 CP). 3.1.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les références citées). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière

- 51 - la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière adéquate la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clé- mente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'en- semble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Le principe de l'aggravation ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip ; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Lorsque l’art. 49 CP est applicable, le juge doit, dans un premier temps, détermi- ner l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 484 s. p. 180 et les références citées). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine pour cette infraction déterminée comme la plus grave (peine de base ; Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 487 p. 181). Dans une troisième étape, le juge augmente cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 1.2, et les références citées ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 p. 179 ; n. 492 p. 183 et les références citées). 3.1.3 Après avoir fixé la peine d’ensemble, le juge doit apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponenten ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’en- semble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne

- 52 - doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (arrêts du TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 520 p. 193). Aux termes de l’art. 47 CP, les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponen- ten) sont les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc. ; v. QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comportement posté- rieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, re- mords, prise de conscience de sa propre faute ; QUELOZ/MANTELLI- RODRI- GUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commen- taire romand, 2e éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituent sa ou ses précédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 5.1.3). 3.2 Concours rétrospectif En cas de concours rétrospectif, soit si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, il ne doit pas non plus être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; STOLL, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 90 ad art. 49 CP). 3.3 Fixation de la peine in casu

- 53 - La Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup. Les parties n’ayant pas interjeté appel de ces condamnations, celles-ci sont entrées en force (v. supra consid. I. 3.4). En appel, la Cour de céans a par ailleurs confirmé, dans une large mesure, les con- damnations de A. pour mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et blanchiment d’argent ré- pété (art. 305bis ch. 1 CP). Il appartient désormais à l’autorité d’appel de détermi- ner la peine que la commission de ces infractions justifie au regard des principes susmentionnés. 3.3.1 Précédentes condamnations 3.3.1.1 A. a déjà fait l’objet en Suisse de plusieurs condamnations entrées en force (CAR 4.401.016 ss) : − Le 28 septembre 2016, il a été reconnu coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), vol simple d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01 ; art. 96 al. 1 let. a LCR) et condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (révoqué le 24 août 2018), ainsi qu’à une amende de CHF 900.- (cause […]). − Le 9 novembre 2016, il a été reconnu coupable de contravention à la LStup (art. 19a LStup), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP). Il a été condamné par le MPC à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (révoqué le 24 août 2018), et une amende de CHF 500.- (cause sv.16.1690-BUL). − Le 24 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondisse- ment de Lausanne pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) à une peine d’ensemble liée aux deux condamnations susmentionnées, à savoir une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, ainsi qu’une amende de CHF 100.- (cause PE18.009886-SOO). − Le 16 juillet 2021, il a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule auto- mobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au

- 54 - sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et non-respect d’une restriction ou d’une condition liée au permis de conduire au sens de la LCR (art. 95 al. 3 let. a LCR). Il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et une amende de CHF 100.- (cause AM21.001389-JUA). 3.3.1.2 Les infractions à juger dans la présente procédure ont été commises entre no- vembre 2015 et février 2021, soit avant les condamnations précitées. Il convient dès lors d’examiner si une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. 3.3.1.3 Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformé- ment à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, la Cour d’appel doit dans un premier temps fixer et dénommer les peines prévues pour les nouvelles infractions (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). 3.3.2 Genre et cadre de la peine pour les nouvelles infractions Dans le cadre de la présente procédure, A. a été condamné pour fabrication ré- pétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) et violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup. Avant toute chose, s’agissant de la condamnation du prévenu à une amende à hauteur de CHF 500.- ainsi que, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour consommation et acquisition de stupéfiants (ch. I. 4 [partiellement] du dispositif du jugement que- rellé), entré en force, ce point du jugement entrepris ne fera pas l’objet d’autres développements. Il est ensuite question de déterminer le genre de peines qui doit être fixé au vu des infractions précitées et des circonstances de la cause. La fabrication de fausse monnaie est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 240 al. 1 CP) alors que les autres infractions aux art. 242 al. 1, 146 al. 2 et 305bis CP prévoient alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel il se justifie de sanctionner chacune de ces infractions d’une peine privative de liberté tant sous l’angle de la prévention spéciale que de par leur lien inextricable sur le plan matériel est convaincant et doit être suivi (consid. 7.2.2 du jugement que- rellé ; art. 82 al. 4 CPP). Le principe de l’aggravation est ainsi applicable à toutes les nouvelles infractions qui seront assorties de peines du même genre. En

- 55 - revanche, le prononcé d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP est exclu, étant donné que les condamnations précédentes du prévenu de 2016 à 2021 sont des peines pécuniaires et des amendes. Il sera partant tenu compte des antécédents susmentionnés pour la fixation de la peine sous l’angle de la situation personnelle du prévenu uniquement. Enfin, pour ce qui est du cadre de la peine, l’infraction abstraitement la plus grave commise par A. est celle de fabrication de fausse monnaie dans la mesure où la peine-menace est la plus sévère (au moins un an de peine privative de liberté et donc 20 ans au plus [art. 40 al. 2 CP]) et qu’elle entraînera pour le prévenu la peine la plus élevée. C’est dès lors à partir de cette infraction que doit être fixée dans un deuxième temps la peine de base. 3.3.3 Peine de base – fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 16 février 2021, le prévenu a fabriqué, à plusieurs reprises, au sein de ses domiciles successifs dans le canton de Vaud, 502 faux billets des 8ème et 9ème séries pour une somme totale de CHF 60'510.- répartis sur 126 numéros de séries différents. Parmi ces contrefaçons, il a fabriqué 128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 bil- lets de CHF 20.-. Sur le plan objectif, en fabriquant des fausses coupures de francs suisses, le prévenu a porté atteinte au monopole étatique en matière de monnaie. La gravité de la lésion causée par A. à ce bien juridique est conséquente au vu de la durée de son activité de faussaire (un peu moins de 3 ans [2015-2018], puis une année [2020-2021]), du nombre de contrefaçons (502), de la proportion de billets de grande valeur (91 % de faux billets de CHF 200.- et CHF 100.-) et donc du mon- tant nominal total correspondant (CHF 60'510.-). Par ailleurs, bien que la qualité des contrefaçons ait été faible quant à la reproduction d’éléments de sécurité (rapport d’expertise du 23 septembre 2021, MPC 11-02-00-0073 s.), grâce aux améliorations effectuées par le prévenu au fil du temps (vernis à ongle ; kiné- gramme ; fenêtre de la croix suisse ; fils de sécurité différents selon la série), celle-ci était tout de même suffisante pour tromper un grand nombre de per- sonnes. Sur le plan subjectif, A. a intentionnellement fabriqué de la fausse monnaie. Le temps et les moyens consacrés par le prévenu au processus de fabrication et à son optimisation (fréquence de fabrication, longue période, temps investi [env.6-12 minutes par billet, TPF 24.731.012 l. 28 s.] ; recherches internet ; achat de divers produits ; changement régulier d’imprimante) étaient en outre considé- rables. Malgré un passage en détention provisoire en lien avec une mise en

- 56 - prévention pour cette infraction, le prévenu a du reste recommencé à fabriquer des faux billets en 2020 après sa sortie de prison. Ces éléments démontrent que l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu était importante. A. a agi par appât du gain et pour des motifs purement égoïstes, la fabrication de fausse monnaie ayant principalement pour but de satisfaire ses loisirs et de manière accessoire ses besoins primaires. Cet aspect doit toutefois être légèrement relativisé au re- gard de sa dépendance à la cocaïne, laquelle s’est petit à petit aggravée et a motivé le prévenu à commencer et continuer son activité de faussaire. Au vu du cadre légal de l’infraction de fabrication de fausse monnaie et de la culpabilité importante du prévenu, une peine privative de liberté de base de 32 mois doit sanctionner l’infraction de fabrication de fausse monnaie. 3.3.4 Aggravation Le principe de l’aggravation étant ici applicable (v. supra consid. II. 3.3.2), il y a lieu, dans un troisième temps, d’augmenter la peine de base pour sanctionner chacune des infractions qui suivent. 3.3.4.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 16 février 2021, en Suisse romande, le prévenu a commis plusieurs centaines de mises en circulation de fausse monnaie (497 bil- lets principalement mis en circulation individuellement) auprès de dealers, pros- tituées et petits commerçants. Sur le plan objectif, la mise en circulation de fausses coupures de francs suisses en Suisse romande a concrètement porté atteinte à la sécurité des transactions financières et à la confiance accordée à cette monnaie comme moyen de paiement (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. 2.1.5.1). Etant donné l’intensité du nombre de cas com- mis (plusieurs centaines), la valeur totale des contrefaçons mises en circulation (CHF 60'010.-) et la période en cause (32.5 mois pour la majorité des billets), l’activité du prévenu peut être qualifiée de soutenue. Sur le plan subjectif, le pré- venu a agi avec conscience et volonté dans le but premier de financer ses acti- vités récréatives. Lors de chaque mise en circulation, le prévenu acceptait le risque d’être découvert et, lorsque ce risque se concrétisait, il n’hésitait pas à élaborer des stratagèmes pour pouvoir écouler sa fausse monnaie coûte que coûte, notamment en se tournant vers des petits commerces plutôt que des dea- lers ou en complexifiant la transaction (utilisation en parallèle de pièces de mon- naie authentiques). La volonté délictuelle du prévenu était importante. Mû par de la cupidité, le prévenu a principalement agi dans le but de satisfaire ses désirs personnels immédiats plutôt que de contribuer à l’entretien de sa famille. En

- 57 - définitive, la culpabilité du prévenu est lourde et la peine de base doit être aggra- vée de 10 mois s’agissant de cette infraction. 3.3.4.2 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 CP) Entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a commis une escroquerie par métier à hauteur de CHF 26'710.- (l’escroquerie étant consommée pour un montant de CHF 25'810.- et tentée à hauteur de CHF 900.-) agissant générale- ment seul et à plusieurs centaines de reprises auprès de prostituées et de petits commerces. Ce faisant, il s’est enrichi du même montant en prestations, biens ou argent liquide. Sur le plan objectif, A. s’en est pris au patrimoine d’autrui à de multiples occasions sur une période pénale de plusieurs années (un peu moins de 3 ans) et à des intervalles rapprochés. Le préjudice économique causé par le prévenu correspond à la valeur du montant mentionné sur les fausses coupures et ce chiffre à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. Si l’atteinte aux intérêts patrimoniaux propre à chaque lésé est certes relative (en principe, un montant inférieur à CHF 300.-), l’activité régulière et répétée du prévenu, consti- tutive de l’aggravante du métier, a touché des centaines de lésés différents dans plusieurs endroits en Suisse romande. La culpabilité du prévenu peut donc être qualifiée de moyennement importante. Sur le plan subjectif, le prévenu agissait à dessein. Conscient des risques inhérents à ses actes, il a développé au fur et à mesure de son activité des subterfuges afin d’améliorer son mode opératoire et de réduire le contrôle de l’authenticité des faux billets, ce qui dénote déjà une forte volonté délictuelle. Il a par ailleurs choisi ses victimes en fonction de leur (faible) prédisposition à découvrir, voire dénoncer, son activité (absence de pro- cessus de vérification de l’authenticité de la monnaie, pas de caméra de surveil- lance, volume des transactions journalières, …). Certaines victimes étaient de surcroît particulièrement vulnérables et précaires (ce que le prévenu savait et a exploité), l’escroquerie ayant lieu dans le contexte de leur emploi en qualité de travailleuse du sexe. Comme cela a été mentionné pour l’infraction précédente, les mobiles du prévenu relèvent avant tout de la cupidité. De par son activité délictuelle, le prévenu souhaitait pouvoir s’enrichir momentanément de manière à vivre au-dessus de ses moyens financiers et avoir accès à des biens et services autrement inaccessibles. Eu égard au cadre légal de l’infraction d’escroquerie par métier et à la culpabilité du prévenu, il se justifie d’aggraver la peine de base de 10 mois supplémentaires. 3.3.4.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a blanchi un montant total de CHF 1'994.70. L’appréciation de l’autorité de première instance relative à ce chef étant appropriée et complète, il peut y être renvoyé intégralement (v.

- 58 - consid. 7.4.3 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). La peine de base est ainsi aggravée uniquement de 15 jours pour ce motif. 3.3.5 Facteurs liés à l’auteur lui-même S’agissant, dans un quatrième temps, des facteurs liés à l’auteur lui-même, la Cour relève les éléments suivants : − Pour ce qui est des antécédents judiciaires, A. a fait l’objet en Suisse de quatre condamnations entrées en force (v. supra consid. II. 3.3.1). Sont particulièrement pertinentes in casu celles des 28 septembre 2016 et 9 novembre 2016 dans la mesure où elles ont trait à des infractions de vol simple, respectivement de mise en circulation de fausse monnaie. Il peut également être souligné que le sursis alors accordé au prévenu pour la peine pécuniaire a été révoqué le 24 août 2018. − A., né le 12 décembre 1979, est aujourd’hui âgé de 44 ans. Au cours de l’instruction, il a confirmé être relativement en bonne santé (MPC 13-00-00-0007 ; TPF 24.731.009 ; CAR 5.300.002 ss). Lors de la commission des premières infractions, le prénommé avait un emploi stable et était en ménage commun avec son ex-épouse F. et leur enfant H. (TPF 24.731.004 s.). Durant l’année 2016, les anciens conjoints se sont séparés à plusieurs reprises (CAR 5.200.021002 ; le divorce a été prononcé le 24 février 2022, TPF 24.265.001 ss). Le prévenu a officiel- lement quitté le domicile familial en juillet 2016 (TPF 24.265.) et a en- suite été hébergé par des amis, puis a vécu dans plusieurs apparte- ments (TPF 24.731.005 s.). En février 2017, il a été licencié de son em- ploi pour abandon de poste (TPF 24.731.005 ; 24.731.008). Il a travaillé deux semaines dans une autre entreprise du même type fin 2017/dé- but 2018, puis a bénéficié d’un revenu d’insertion en avril 2018 (TPF 24.265.211 ; 24.731.005 ; 24.731.008 ; CAR 5.300.009). Le Bu- reau de recouvrement des avances sur pensions alimentaires versait les pensions dues à son fils (TPF 24.265.211 ss). La consommation de co- caïne du prévenu n’a cessé d’augmenter au fil des années jusqu’à sa mise en détention provisoire le 7 août 2018 (TPF 24.731.014 s.). Au dé- but de l’année 2020, le prévenu a été libéré pendant un an, durant lequel il était aussi au bénéfice de l’aide sociale et était généralement hébergé dans des hôtels (TPF 24.265.211 ss). Il a été remis en détention de fé- vrier 2021 à juin 2023 (v. supra consid. A.7 ; CAR 4.401.029). A la suite de sa libération, le prénommé est retourné vivre chez son ex-épouse avec son fils pendant plusieurs semaines (CAR 5.300.002 s.). A cette époque, il participait à l’entretien de son fils en l’aidant notamment avec

- 59 - ses entraînements de football (CAR 5.300.025). Il a aussi entamé des démarches pour trouver un emploi et a été engagé en août 2023 dans une entreprise en tant que technologue en assainissement pendant un mois mais a été licencié pour un problème de permis de conduire (CAR 5.200.004 ; 5.300.003). Il s’est en outre tourné vers l’aide sociale qui l’a aidé dans ses démarches administratives, financièrement ainsi que dans ses recherches de logement (CAR 4.401.003 ; 4.401.021 ; 4.401.031). Il réside actuellement dans un hôtel proche du domicile de son ex-épouse et de son fils, ce qui lui permettrait d’entretenir avec lui des contacts fréquents, bien qu’ils soient en réalité irréguliers et courts (CAR 5.200.001 ss ; 5.300.025). Conscient de sa dépendance à la co- caïne, le prévenu a contacté à titre préventif, à la fin du mois de juil- let 2023, le service de médecine des addictions du FFFF. (CAR 5.200.022 s.). Il a pu être pris en charge quelques mois plus tard et n’a plus consommé de cocaïne depuis sa sortie de détention (CAR 5.200.011). Le 18 novembre 2023, le prévenu a eu un accident au bras, ce qui l’a freiné dans ses démarches (CAR 5.300.003). Il a été en arrêt de travail au moins jusqu’au 31 décembre 2023 (CAR 5.200.008 s. ; 5.300.031). En janvier 2024, il a néanmoins parti- cipé à une mesure dans le domaine de la soudure qui lui a été proposée par l’Office régional de placement (CAR 5.300.021). Cet accident a été particulièrement difficile pour le prévenu qui s’est senti déprimé et en surmenage (CAR 5.300.027 s.), ce qui explique pourquoi il était en in- capacité de travail du 19 février au 8 mars 2024 (CAR 5.200.010).

− Le comportement de A. durant la procédure a été ambivalent. Dès le début de l’enquête, il a collaboré avec les autorités de poursuite pénale concernant les infractions de mise en circulation de fausse monnaie – faisant de nombreux aveux – mais a nié pendant plusieurs années son implication dans la fabrication de fausse monnaie allant jusqu’à inventer l’existence d’un revendeur prénommé « J. ». Par ailleurs, lors de ses passages en détention, les établissements fréquentés ont jugé son com- portement comme bon. Celui-ci a donné satisfaction dans les travaux à effectuer, s’est montré respectueux envers les collaborateurs et a entre- tenu des relations cordiales avec ses codétenus (MPC 06-01-00- 0046 s. ; TPF 24.265.215 ss ; 24.265.219 ss ; 24.731.7.003). − Les remords exprimés par A., de même que sa prise de conscience, au cours de la procédure sont limités. Il doit ainsi être tenu compte de ces aspects avec circonspection.

- 60 - A la lumière de ces constatations, la situation personnelle de A. a un effet neutre sur la peine. 3.3.6 Peine d’ensemble Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté sanctionnant les chefs de fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie par métier et blanchiment d’argent doit être fixée à 52 mois et 15 jours. La peine d’ensemble étant supérieure à trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP). 3.3.7 Imputation de la peine privative de liberté sur la détention avant jugement En vertu de l’art. 51 CP, première phrase, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. En l’espèce, A. a été en détention provisoire du 8 août 2018 au 30 octobre 2019, soit durant 449 jours (v. supra consid. A.4). Il a par ailleurs été privé de liberté dès le 7 août 2018 à 16h (MPC 06-03-00-0001). A. a ensuite été détenu provi- soirement entre le 16 février 2021 et le 27 février 2022, puis en exécution antici- pée de la peine jusqu’au 21 juin 2023, soit durant 856 jours (v. supra consid. A.7 et A.18). Ces 1’306 (449 + 1 + 856) jours de détention doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 52 mois et 15 jours (au total [arrondi] 1'598 jours, soit 52 mois / 12 mois x 365.25 + 15 jours). L’erreur de calcul, en défaveur du prévenu, figurant dans le dispositif du 25 mars 2024 au ch. II. 1.3 (1'303 jours au lieu de 1'306 jours) est ainsi rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Il est remarqué par surabondance que le prévenu n’a pas subi de détention excessive. 3.3.8 Autorité d’exécution Les premiers juges ont désigné les autorités du canton de Vaud comme étant compétentes pour l’exécution de la peine en vertu de l’art. 74 al. 2 LOAP (con- sid. 10 du jugement querellé). Il n’est pas nécessaire de revenir sur la décision de l’autorité précédente – qui n’a d’ailleurs pas été contestée –, étant notamment précisé que A. est domicilié dans le canton de Vaud. 4. Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 et 2 CP)

- 61 - 4.1 La Cour des affaires pénales a prononcé l’expulsion obligatoire de A. du territoire Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). L’autorité de première instance a retenu qu’aucun facteur personnel (44 ans ; bonne santé ; pas de lien sociable notable en dehors du cercle familial ; absence d’intégration profession- nelle depuis 2017 ; nombreuses dettes ; quelques condamnations pour des in- fractions d’importance mineure, sans impact sur son comportement) ou familial (rôle effectif dans la vie de son fils mais pas de ménage commun, contacts limi- tés, absence de contribution d’entretien [sauf symbolique] et pas de garde/auto- rité parentale conjointe ; rapports pouvant se poursuivre à distance) ne s’opposait à son expulsion. En outre, vu la faible intégration du prévenu et la fragilité de ses liens en Suisse, les infractions commises, sa persistance à violer l’ordre juridique suisse et ses perspectives de réintégration en Tunisie, l’intérêt public à son ex- pulsion l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La durée de l’ex- pulsion a ensuite été fixée à cinq ans en raison de la culpabilité du prévenu jugée peu élevée (consid. 8.3.1 ss du jugement querellé). Ladite autorité a enfin re- noncé au signalement de l’expulsion de A. dans le SIS (consid. 9.4 s. du juge- ment querellé). La Cour d’appel remarque d’emblée que la défense, à juste titre, ne conteste pas l’application de la norme relative à l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP en cas de condamnation du prévenu pour l’infraction d’es- croquerie par métier (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011). Celle-ci estime plutôt que la Cour des affaires pénales aurait dû renoncer au pro- noncé de l’expulsion obligatoire conformément à l’art. 66a al. 2 CP mettant en exergue la relation entre H. et son père A. depuis sa libération (laquelle reflèterait mieux la réalité de leurs contacts), les possibilités de réinsertion sociale du pré- venu en Suisse et les conséquences de son expulsion sur son enfant (pro- cès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011 ss). Au contraire, selon le MPC, la Cour des affaires pénales n’aurait pas été assez sévère, l’expulsion devant être prononcée pour une durée de douze ans (réqui- sitoire du MPC du 7 mars 2024, CAR 5.200.042 s.). Celui-ci n’a cependant pas requis en appel l’inscription au SIS (v. ch. I. 8 du dispositif du jugement querellé ; déclaration d’appel du MPC du 8 septembre 2023, CAR 1.100.096 ss). Il sied dès lors d’analyser si, dans le cas d’espèce, il peut être renoncé à l’expul- sion obligatoire ; puis, si tel n’est pas le cas, de s’intéresser à la durée de cette mesure. 4.2 Principes juridiques applicables

- 62 - L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire aux conditions cumulatives suivantes : (1) l’expulsion met l'étranger dans une situation personnelle grave et (2) les intérêts publics à cette mesure ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage de la clause dite « de rigueur » (Härtefall) de manière restrictive et en usant de son pouvoir d’appréciation afin de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). 4.2.1 D’après la jurisprudence fédérale, en tant que la loi ne définit pas ce qui constitue une « situation personnelle grave », il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) conditionnant l’octroi d’une autori- sation de séjour dans les cas d’extrême gravité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 s.). Le juge pénal tiendra ainsi notamment compte de l'intégration du requérant, du respect qu’il a manifesté envers l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale (en particulier la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie écono- mique et d'acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Sous l’angle pénal, il y a lieu d’ajouter à cette liste non exhaustive les perspec- tives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, particulièrement l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 con- sid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1). 4.2.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et profes- sionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence fédérale n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence sur sol helvétique. Lors de la pesée des intérêts en présence, la durée du séjour en Suisse est considérée comme un élément parmi d'autres et un faible poids est accordé aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment, arrêt du TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.3). Cela étant,

- 63 - le Tribunal fédéral a précisé qu’un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4). 4.2.3 Sous l’angle du droit à la protection de la vie familiale, également prévu par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., l’étranger peut s’en prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage com- mun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1199/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.3). Les con- séquences de la mesure d’expulsion sur les enfants du parent concerné sont évaluées à l’aune de plusieurs éléments concrets (cf. not. arrêts du TF 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3 ; 6B_1114/2022 du 11 jan- vier 2023 consid. 5). La jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale con- jointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4 et les références citées). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles en- tretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’inté- ressé ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (cf. not. arrêt du TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1 in fine). 4.2.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts du TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (cf. not. arrêts du TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 con- sid. 4.1 ; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1).

- 64 - 4.3 Situation personnelle La situation personnelle de A. peut être résumée comme suit. Ressortissant tu- nisien, il est né et a effectué sa scolarité obligatoire en Tunisie, avant de « tra- vailler dans le bâtiment » (MPC 13-00-00-0012). De 2001 à 2004, le prénommé a entamé une procédure d’asile en Suisse, à l’issue – négative – de laquelle il est retourné dans son pays d’origine (CAR 24.265.464 ss ; 24.265.462). Le 15 novembre 2009, il a épousé F. en Tunisie et est venu s’établir sur le territoire helvétique en 2010 (regroupement familial ; TPF 24.265.006 ; 24.265.226 ss). Depuis le 16 mars 2015 jusqu’à ce jour, il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement suisse valable (TPF 24.262.1.002). Dès son arrivée en Suisse en 2010, le susnommé a enchaîné plusieurs emplois (boulangerie, isolation de façades, entreprise de débouchage ; MPC 13-00-00-0012). Licencié de son poste auprès de l’entreprise EEEE. SA en 2017, celui-ci n’a plus retrouvé d’emploi stable et a bénéficié de l’aide sociale du 1er avril au 31 juillet 2018 et du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 (TPF 24.265.211 ss). De 2018 à 2023, le prévenu a été mis en détention à deux reprises chaque fois pour une durée de plusieurs mois (v. supra consid. A.4, A.7 et A.18). A. et F. sont les parents de H., né le 24 décembre 2011 et ressortissant italien et tunisien (au bénéfice d’un permis C suisse, TPF 24.265.223 ss), duquel ils dé- tiennent l’autorité parentale conjointe (TPF 24.265.001 ss ; CAR 5.300.037). Mal- gré leur séparation courant 2016 et les périodes de détention successives du prévenu, celui-ci a continué à avoir des contacts sporadiques avec son fils (CAR 5.300.025 ; 5.300.037) ainsi qu’avec le fils de F., OOO. (CAR 5.300.025). Sur le plan financier, sans emploi fixe depuis février 2017 et au minimum vital dès le mois d’août 2018, A. n’a plus eu les moyens de verser une pension ali- mentaire à son fils (TPF 24.265.211 ss), même s’il lui est arrivé de remettre à son ex-conjointe des sommes symboliques pour l’entretien de leur enfant (TPF 24.731.003 l. 12 s., 24.731.028 l. 39 à 41 ; 24.761.005 l. 14 à 16 et 28 à 31). En ce qui concerne le reste de sa famille, l’intéressé a un frère et deux cousins en Suisse, un frère au Canada et une sœur en Tunisie (MPC 13-00-00-0013 ; CAR 5.300.023). Lors des débats d’appel, celui-ci a également précisé avoir maintenu des contacts avec deux amis en Suisse (CAR 5.300.026). A sa sortie de prison en juin 2023, A. est d’abord retourné vivre chez son ex- épouse avec son fils. Il a ensuite déménagé au sein d’une chambre d’hôtel (CAR 5.300.003 ; 5.300.035). Rapidement, le prénommé a entrepris des dé- marches auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (CAR 4.401.021 s.) et du Service de médecine des addictions du FFFF. afin de

- 65 - bénéficier d’un suivi. Il n’a toutefois pas pu être pris en charge par le FFFF. avant quelque mois (CAR 5.200.012 ; 5.300.022 s.). En parallèle, il a trouvé un emploi auprès de l’entreprise AAAA. SA en août 2023 mais a été licencié le mois suivant (CAR 5.200.004 ss ; 5.300.020). En raison d’un accident de boxe, le prévenu n’a plus été en mesure de travailler du 18 novembre au 31 décembre 2023 (CAR 5.200.008 s. ; 5.300.019 s.). Malgré une période de dépression en début d’année, celui-ci souhaite pouvoir reprendre une activité professionnelle dès que possible (CAR 5.200.010 ; 5.300.002 ss ; 5.300.021 ss). D’après les extraits du registre des poursuites des Offices des districts de Lau- sanne et Ouest lausannois, A. fait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 20'580.10 et CHF 63'760.65 ainsi que d’actes de défaut de bien pour CHF 58'121.90 et CHF 70'563.80 (CAR 4.401.011 s. ; 4.401.013 s.). S’agis- sant de ses antécédents, il est renvoyé au considérant II. 3.3.1. 4.4 Analyse juridique En l’espèce, eu égard à la condamnation de A. pour escroquerie par métier pour des actes commis en grande partie après le 1er octobre 2016 (jour de l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP), qui vient d’être confirmée par la Cour de céans, les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’art. 66a al. 1 let. c CP sont rem- plies. 4.4.1 Se pose dès lors la question de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Concernant le respect de sa vie privée (art. 8 CEDH), la durée du séjour en Suisse du prévenu (séjour légal depuis 2010) doit être relativisée compte tenu de son intégration limitée en Suisse, tant sous l’angle professionnel et financier (aide sociale ; poursuites et actes de défaut de biens), que sous l’angle social et pénal (not. antécédents). Quant au droit à la vie familiale, à l’is- sue des débats d’appel – sans vouloir nier l’importance ou la réalité de la relation affective entre le prévenu et son fils H. –, la Cour éprouve des doutes sur le fait que telle relation soit suffisamment étroite et effective pour permettre de retenir que, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’expulsion de A. le mettrait dans une situation personnelle grave. A cet égard, le prévenu a expliqué que ses contacts avec son fils avaient évolué ces derniers mois. Si, à sa sortie de prison (juin 2023), son fils et lui étaient proches (not. grâce au domicile commun et aux entraînements de foot), depuis son déménagement, leurs contacts avaient lieu à un rythme irrégu- lier sans qu’il ne lui soit possible d’évaluer leur fréquence (« […] Les fréquences je peux pas vous donner exactement. Ça peut être dix fois ce mois-ci, rien le mois prochain […] », interrogatoire du prévenu du 7 mars 2024, CAR 5.300.025

l. 21 ss). Pour ce qui a trait au demeurant à l’entretien financier de H., le prévenu s’est engagé à y contribuer à hauteur de CHF 600.- par mois dans un délai

- 66 - maximal de six mois ensuite de sa relaxe tout en faisant son maximum pour que la contribution soit versée avant ce délai (jugement du tribunal d’arrondissement de Lausanne du 24 février 2022, TPF 24.265.008). Il ressort des déclarations de son ex-épouse que, depuis sa sortie de détention, sa participation a en réalité été irrégulière, soit une fois avec CHF 600.- au mois de septembre 2023, une autre fois avec CHF 100.- directement à son fils, puis avec CHF 150.- pour son anniversaire et CHF 500.- à la fin du mois de février 2024 (audition du témoin du 7 mars 2024, CAR 5.300.037 l. 24 ss). Finalement, les échanges de messages sur WhatsApp produits par l’intéressé aux débats d’appel montrent uniquement que A. et H. s’écrivent régulièrement, qu’il a été quelques fois assister à l’entrai- nement de son fils et que père et fils s’échangent des messages affectueux (par ex. « merci d’être venu je t’aime bonne nuit », « je t’aime aussi de tout mon cœur »… ; v. extrait d’échange de messages WhatsApp du 30 décembre 2023 au 30 janvier 2024, CAR 5.200.001 ss), ce qui, faute de moments passés en- semble suffisamment fréquents, ne semble pas apte à démontrer une relation étroite et effective au sens préconisé par la jurisprudence. 4.4.2 Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte en l’espèce, car de toute manière la deuxième condition cumulative, soit une pesée des intérêts favorable à l’intéressé, fait ici défaut pour les raisons qui suivent. D’une part, il faut relever, en faveur de A., les conséquences d’un renvoi en Tu- nisie sur sa relation avec son fils (qui serait rendue plus difficile), sa maîtrise du français, l’absence d’infractions impliquant des actes de violence et ses perspec- tives de réinsertion sociales plutôt positives (bonne collaboration avec son assis- tant social et désir de « tout mettre en œuvre en ce qui concerne sa réinsertion » [CAR 4.401.021 s.] ; plusieurs emplois jusqu’en février 2017 ; reprise d’un tra- vail rapidement après sa sortie de prison ; suivi ambulatoire volontaire pour son addiction à la cocaïne).

Doivent, d’autre part, être retenues, en défaveur du prévenu, ses condamnations pénales (dont la dernière à de nombreux mois de peine privative de liberté), son absence d’intégration financière (aide sociale ; poursuites et actes de défaut de biens), son intégration professionnelle moyenne vu l’absence d’emploi stable de février 2017 à ce jour (sous déduction de la période où il se trouvait en prison et de quelques emplois à très court terme et de celle où il était en incapacité de travail ces derniers mois) et son intégration sociale limitée (hormis ses liens avec son fils, OOO. et deux amis ; absence de participation à des associations ou autre ; contacts limités avec sa famille en Suisse ; il a lui-même fait état aux débats de moments de solitude [malgré ses liens avec deux amis]). On notera également que A. est relativement jeune et en bonne santé, que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine la Tunisie sont bonnes (il y a vécu

- 67 - jusqu’à l’âge de 31 ans – hormis un séjour en Suisse entre 2001 et 2004 dans le cadre d’une procédure d’asile qui n’a pas abouti ; maîtrise de l’arabe ; retours réguliers en Tunisie avant sa détention ; sa sœur y réside) et, surtout, que son ex-épouse est prête à favoriser (appels, vacances) le maintien (partiel) de sa relation avec H. (audition du témoin du 7 mars 2024, CAR 5.300.037 l. 45 ss). L’absence de signalement dans le SIS – non litigieuse – facilitera du reste les contacts entre père et fils sur le territoire européen et notamment en Italie, pays duquel son fils est ressortissant. Etant donné ce qui précède, l’intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, étant par ailleurs rappelé que, de ju- risprudence constante, la clause de rigueur doit être appliquée de manière res- trictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; v. aussi arrêts du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ss ; 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2 ss ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ss). 4.4.3 La Cour d’appel ne pouvant déroger au principe de l’expulsion obligatoire au vu des éléments susmentionnés, le prononcé de la mesure est maintenu. 4.4.4 Quant à la durée de l’expulsion, le raisonnement de la Cour des affaires pénales à ce sujet peut être suivi (consid. 8.3.3 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). La relation du prévenu avec son fils H., bien qu’elle n’ait pas été jugée suffisam- ment intense pour pouvoir contrebalancer les nombreux éléments imposant l’ex- pulsion du prévenu, doit être prise en considération dans la fixation de la durée de la mesure. Afin de tenir compte au maximum dans ce contexte de la relation entre le prévenu et son fils, des efforts fournis depuis sa sortie de prison pour sa réinsertion, et de la nature des infractions pour lesquelles A. a été condamné, qui, sans vouloir les banaliser, n’ont pas impliqué d’actes de violence, il se justifie de confirmer la durée fixée par l’autorité de première instance, à savoir cinq ans. 4.4.5 Par conséquent, la Cour d’appel rejette les appels de la défense et du MPC en lien avec cette mesure et confirme l’expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 4.4.6 Pour le surplus, la Cour des affaires pénales ayant renoncé au signalement de l’expulsion dans le SIS – sans que ce point ne soit contesté par le MPC en ap- pel –, la motivation de Me Mösching y relative lors des débats d’appel tombe à faux (procès-verbal des débats du 7 mars 2024, CAR 5.100.011). 5. Imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance

- 68 - Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par la Cour des affaires pénales (v. consid. 12 ss du jugement querellé). Le MPC n’a d’ail- leurs pas soutenu pour quel motif il devrait en aller autrement (CAR 5.200.018 ss). Il est précisé par surabondance que ce point n’a pas été contesté par la défense en deuxième instance, respectivement il l’a été unique- ment en tant que conséquence d’un acquittement. III. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais 1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de pro- cédure et le tarif des émoluments (art. 73 al. 1 let. a et let. b LOAP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des dé- bours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ; art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 5 RFPPF en lien avec l’art. 73 al. 2 LOAP) et ils peuvent être fixés entre CHF 200.- à CHF 100’000.- (art. 7bis RFPPF en lien avec l’art. 73 al. 3 let. c LOAP). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notam- ment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres auto- rités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (arrêt de la Cour d’appel CA.2021.17 du 2 juillet 2022 consid. II. 9.1.1). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFFPF). 1.2 En l’espèce, les frais de procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 3’500.-, TVA incluse, au vu des principes exposés ci-dessus et de la portée de l’affaire, et des autres débours à hauteur de CHF 235.- (CAR 5.300.042). 1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième

- 69 - instance (cf. not. arrêts du TF 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 5.1 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). 1.4 Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A. à concurrence de 2/3 (CHF 2’490.-). Le solde des frais de la procé- dure d’appel, soit CHF 1’245.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP) 2.1 Me Mösching, défenseur de A., a fait parvenir à la Cour d’appel une liste d’opé- rations relative à ses activités pour la période allant du 30 juin 2023 au 7 mars 2024 retenant, s’agissant des honoraires, pour 2023, un montant de CHF 2'183.98 ([8h49 x CHF 230.-] + TVA de 7.7 %), et, pour 2024, un montant de CHF 8'061.38 ([25h28 x CHF 230.-] + [8h x CHF 200.-] + TVA de 8.1 %). En ce qui concerne ensuite les débours, il a présenté des montants de CHF 28.76 (26.70 + TVA de 7.7 %) et CHF 411.81 (380.95 + TVA de 8.8 %). Le montant total de la liste d’opérations est de CHF 10'685.92. 2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. Le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procé- dure (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon la jurisprudence topique, les frais du défen- seur d’office doivent en principe être pleinement indemnisés. Il appartient néan- moins au juge de vérifier si ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice rai- sonnable des droits de procédure de la partie concernée (ATF 141 I 124 con- sid. 3.2 ; arrêts du TF 6B_1392 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 non publié in ATF 149 IV 91 ; 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.4 non publié in ATF 143 IV 453 ). Pour être indemnisée, l’activité de l’avocat doit être nécessaire et proportionnée au regard de la prestation fournie. En revanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne sont pas indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêts du TF 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 con- sid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213 ; 6B_799/2007 du 19 juin 2008 con- sid. 3.3.3). 2.3 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le remboursement des débours ne concerne que les frais effectifs (art. 13 al. 1 RFPPF). Il ne peut notamment excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif pour les déplacements en Suisse ; les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF

- 70 - concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers ; RS 172.220.111.31) pour le déjeuner et le dîner ; et le prix d’une nuitée, y com- pris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure ainsi que 50 centimes par photocopie ; en grande série, 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. a, c, d et e RFPPF). 2.4 La Cour d’appel constate, d’emblée, que les tarifs horaires pour la procédure d’appel figurant sur la liste d’opérations de Me Mösching – à savoir CHF 230.-, sous « Tarif usuel », et CHF 200.-, sous « Déplacements et attente » – sont adéquats. Pour ce qui a trait aux honoraires, à l’aune des circonstances de la présente affaire, les activités facturées se justifient, à l’exception du poste « la vérification et la correction d’une liste d’opérations », lequel constitue une activité typique de secrétariat dont la rémunération en tant que frais généraux est incluse dans celle de l’avocat (ordonnance de la Cour d’appel CN.2022.4 10 mai 2022 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour d’appel CN.2020.4 du 11 janvier 2021 con- sid. I. 1.3). Au chapitre des débours, il doit être relevé que ceux-ci ne sont ici pas soumis à la TVA. En conséquence, la Cour d’appel arrête l’indemnité de Me Mösching à CHF 10'582.55 (TVA comprise ; 2'183.98 + 26.70 + [[7'457.33 – 65.17] x 1.081] + 380.95). 2.5 En principe, les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP). Prenant en considération la situation personnelle du prévenu, l’autorité de céans fixe le montant que A. est tenu de rembourser à la Confédé- ration à ce titre, dès que sa situation financière le lui permet, à concurrence de CHF 1’000.- (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 est entré en force comme suit : I. Classement, acquittements, condamnations, peines et expulsion

1. La procédure ouverte contre A. est classée pour mise en circulation de fausse monnaie concernant les cinq cas répertoriés sous chiffres OCFM nos 127a à 127e (ch. 1.2 de l’acte d’accusation). 2. […]

- 71 - 3. A. est reconnu coupable des infractions suivantes : 3.1. fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP ; 502 con- trefaçons selon le ch. 1.1. de l’acte d’accusation) ; 3.2. […] 3.3. […] 3.4. […] 3.5. violation répétée de l’art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup (ch. 1.6 de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné […] à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours. 5. […] 6. […] 7. […] 8. […] 9. […] II. Confiscations et destructions Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 69 CP) : 1. un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL (n° AMS 15210) ; 2. une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168) ; 3. un lot de matériel coupant contenant un coupe-ongle, un cutter et un petit couteau suisse avec traces sur la lame (n° AMS 15207) ; 4. trois planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172) ; 5. une paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173) ;

- 72 - 6. un vernis à ongles transparent (top coat fixator) Mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461) ; 7. un lot de trois petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460); 8. une invitation à retirer un envoi de la Poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454) ; 9. une feuille A4 à l'entête "PPP." au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS

12453) ; 10. une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465). III. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 218'498.55 (procédure prélimi- naire : CHF 26'000.- [émoluments] et CHF 189'268.55 [débours] ; procédure de première instance : CHF 3'000.- [émoluments] et CHF 230.- [débours]).

2. […] IV. Indemnité pour détention excessive […] V. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP)

1. La Confédération versera à Maître Laurent Mösching, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 98'750.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.

2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Laurent Mösching, à concurrence de CHF 5'000.- (art. 135 al. 4 let. a [a]CPP).

3. A. est tenu de rembourser à Maître Laurent Mösching, dès que sa situation financière le permet, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b [a]CPP).

- 73 - II. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est acquitté des chefs d’accusation de : − escroquerie (art. 146 CP) et tentative d’escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 CP) commises postérieurement au 7 août 2018 (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’accusation) ; − blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) d’une somme supérieure à CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 1.2 A. est reconnu coupable des chefs d’accusation de : − mise en circulation répétée de fausse monnaie commise entre novembre 2015 et le 16 février 2021 (art. 242 al. 1 CP ; 497 contrefaçons selon les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation) ; − escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise entre novembre 2015 et le 7 août 2018 pour un montant de CHF 26'710.- (ch. 1.2 à 1.4 de l’acte d’ac- cusation) ; − blanchiment d’argent répété (art. 305bis ch. 1 CP) commis entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018 pour un montant de CHF 1'994.70 (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 1.3 A. est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois et 15 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 au 21 juin 2023, soit 1’303 jours (rect. 1'306 jours [art. 83 al. 1 CPP]). 1.4 A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 1.5 Il est renoncé au signalement de l’expulsion d’A. dans le Système d’information Schengen. 1.6 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines et de l’expulsion. 2. Imputation des frais de la procédure préliminaire et de première instance Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 10'000.- , le solde étant laissé à la charge de la Confédération.

- 74 - III. Frais et indemnité de la procédure d’appel

1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 3'500.00 − autres débours

CHF 235.00 CHF 3'735.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 3'735.-. sont mis à la charge de A., à raison de CHF 2'490.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 1'245.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement 2.1 La Confédération alloue à Maître Laurent Mösching une indemnité de CHF 10'582.55 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes déjà versés, à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 CPP). 2.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 1'000.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 75 - Notification à (acte judiciaire / information dans la Feuille fédérale) - Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Laurent Mösching (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu A.) - Madame B., sans domicile ni résidence connus Notification pour exécution dès l’entrée en force (recommandé) - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements - Office d’exécution des peines Une copie de l’arrêt est communiquée pour information (brevi manu / recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Service de la population (art. 82 al. 1 OASA) - Office fédéral de la police (fedpol) (art. 1 ch. 8 de l’ordonnance réglant la communica- tion des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3] par analogie) - Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS) (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 3 juillet 2024