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SK.2022.26

Bundesstrafgericht · 2022-08-16 · Français CH

Suspension de la procédure et renvoi de la cause (art. 329 al. 2 et 3 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 septembre 2021) et leurs compléments, dont celui susmentionné, et sont ainsi intrinsèquement liés à ceux reprochés au prévenu dans ledit acte d’accusation;  la modification de l’acte d’accusation requise par le MPC porte sur 83 faux billets supplémentaires, soit un nombre élevé de fausses coupures, correspondant approximativement à un cinquième du nombre de faux billets dont la fabrication et la mise en circulation sont reprochées au prévenu dans l’acte d’accusation du 29 juin 2022;  ainsi que le relève le MPC dans sa requête précitée, le nombre total de faux billets dont la fabrication et la mise en circulation est reprochée au prévenu est susceptible d’influer également sur d’autres infractions dont est accusé l’intéressé, en ce que le bénéfice de l’escroquerie par métier et le montant imputé au titre du blanchiment d’argent pourraient s’en trouver modifiés;  le droit d’être entendu du prévenu implique qu’il soit informé clairement de toutes les accusations portées contre lui, y compris de toute modification de l’accusation, qu’il dispose du temps nécessaire pour y réagir et préparer sa défense convenablement, notamment pour s’entretenir avec son conseil (art. 6 par. 3 let. a et b CEDH; LUC GONIN/OLIVIER BIGLER, Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], 2018, nos 178 et 182 ad art. 6 CEDH et les références citées);  en l’occurrence, cela implique que le prévenu doit avoir la possibilité de se prononcer sur chacun des 83 faux billets supplémentaires qu’il lui sera reproché d’avoir fabriqués, respectivement mis en circulation, et de présenter toute nouvelle offre de preuve afférente à ces nouvelles accusations;  la défense a expressément requis le report des débats ainsi que le renvoi de la cause au MPC afin d’assurer le respect des droits procéduraux du prévenu;  les circonstances nécessitant un complément de l’accusation, telles qu’exposées ci- dessus, ne sauraient justifier une quelconque limitation des droits procéduraux du prévenu, singulièrement de son droit d’être entendu, d’autant qu’elles ne peuvent pas être imputées à celui-ci, dès lors que la modification de l’acte d’accusation – liée à 83 éventuels nouveaux cas de fabrication, respectivement de mise en circulation de fausse monnaie – résulte d’une inadvertance du MPC;

- 5 - SK.2022.26  en cas de maintien des débats aux dates fixées, le prévenu disposerait d’un temps manifestement trop restreint – moins de quatre jours ouvrables – pour prendre connaissance de l’acte d’accusation complété et préparer efficacement sa défense, eu égard au caractère significatif des nouvelles accusations que le MPC entend porter à l’encontre du prévenu;  la nature et l’ampleur des accusations à porter nouvellement contre le prévenu ne permettent pas à la Cour d’administrer elle-même, durant les débats, les preuves y relatives;  au demeurant, vu ces mêmes spécificités, ainsi que les possibles répercussions des nouvelles accusations dirigées contre le prévenu sur la plupart des autres infractions reprochées à celui-ci dans l’acte d’accusation du 29 juin 2022, à savoir celles d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent, la rédaction d’un acte d’accusation complémentaire en moins de quatre jours ouvrables seulement apparaît peu opportune;  dans ces conditions, eu égard aux principes d’unité et d’économie de la procédure, ainsi qu’à l’exigence du respect du droit d’être entendu du prévenu, il se justifie de suspendre la procédure SK.2022.26 et de renvoyer la cause ainsi que le dossier pénal (SV.17.1607-REM) au MPC, sans que la cause suspendue ne reste pendante devant le Tribunal pénal fédéral;  le MPC accomplira tous les actes d’instruction nécessaires au complément de l’accusation (art. 329 al. 2, 2e phrase, CPP), ce qui implique en particulier d’entendre le prévenu sur chaque faux billet supplémentaire qu’il lui sera reproché d’avoir fabriqué et/ou mis en circulation et d’administrer, d’office ou sur requête, toute preuve utile à cet égard;  le MPC est appelé à vérifier son affirmation, faite dans la requête du 12 août 2022, selon laquelle aucune personne n’a été lésée par la fabrication, respectivement la mise en circulation, des 83 faux billets objet des nouvelles accusations à porter contre le prévenu, de sorte que l’existence de parties plaignantes concernant ces infractions peut, selon le MPC, d’emblée être exclue;  au moment du dépôt du nouvel acte d’accusation par le MPC, il devra ressortir clairement des pièces figurant au dossier de quels faux billets le prévenu admet la fabrication et/ou la mise en circulation, pour autant que celui-ci coopère, et pour quels faux billets l’intéressé conteste ces accusations, s’agissant de l’ensemble des fausses coupures objet des infractions qui lui seront alors reprochées;

- 6 - SK.2022.26  le MPC prendra dûment en considération la durée de la détention déjà subie par le prévenu et le principe de célérité, afin de procéder rapidement au complément d’instruction dans le sens des considérants.

- 7 - SK.2022.26 La Cour décide: 1. La procédure SK.2022.26 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Laurent Mösching

Par publication officielle (dispositif) - Madame B., domicile inconnu Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 18 août 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 août 2022 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, président, Stephan Zenger et Maric Demont, la greffière Agathe Jacquier Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

et

la partie plaignante:

B., de domicile actuel inconnu, contre

A., actuellement détenu à la Prison Z., défendu d'office par Maître Laurent Mösching, Objet

Suspension de la procédure et renvoi de la cause (art. 329 al. 2 et 3 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.26

- 2 - SK.2022.26 Vu:  l’acte d’accusation du 29 juin 2022, par lequel le Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC] a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour] pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup);  l’invitation à formuler des offres de preuve adressée aux parties le 6 juillet 2022;  les mandats de comparution aux débats, prévus le 23 et éventuellement le 24 août 2022, adressés aux parties le 6 juillet 2022;  le courrier du MPC du 8 juillet 2022 informant la Cour n’avoir aucune réquisition de preuve à formuler;  la requête de preuves de la défense du 22 juillet 2022;  l’ordonnance sur les moyens de preuve du 26 juillet 2022, dans laquelle la Cour invitait également les parties à lui soumettre leurs éventuelles questions préjudicielles jusqu’au 12 août 2022 et les informait que la lecture publique du jugement se tiendrait le 9 septembre 2022;  le mandat de comparution en qualité de témoin adressé à C. le 27 juillet 2022;  la correspondance du MPC du 4 août 2022, par laquelle celui-ci informait la Cour ne pas avoir de questions préjudicielles à soulever;  la requête du MPC du 12 août 2022, par laquelle celui-ci

1) expose qu’il entend encore imputer au prévenu, aux titres de la fabrication et de la mise en circulation de fausse monnaie, 83 fausses coupures supplémentaires, sur la base d’un «lien technique», qu’il avait jusqu’alors omis de prendre en considération, mis en évidence par l’expert D. dans son rapport complémentaire du 27 septembre 2019,

2) indique qu’il sera en mesure de déposer à cet effet un acte d’accusation modifié au plus tard le 17 août 2022 et entend agir en ce sens,

- 3 - SK.2022.26

3) sollicite le maintien des débats fixés au 23 août 2022, éventuellement au 24 août 2022 comme jour de réserve;

 la détermination spontanée de Maître Laurent Mösching sur ladite requête, du 12 août 2022, par laquelle la défense

1) expose que le droit d’être entendu du prévenu, qui implique que celui-ci soit pleinement informé des modifications de l’accusation et dispose du temps et des facilités nécessaires pour y réagir et organiser sa défense, ne pourrait être respecté en cas de dépôt d’un acte d’accusation modifié quelques jours seulement avant les débats,

2) affirme que le renvoi de la cause au MPC s’impose pour assurer le respect des droits de procédure du prévenu et permettre au MPC de contacter les nouvelles personnes lésées, dont le prévenu envisage la réparation du dommage,

3) requiert le report des débats ainsi que le renvoi de la cause au MPC;

 le courrier aux parties du 16 août 2022, anticipé par courriel, par lequel la Cour informe celles-ci que les débats n’auront pas lieu aux dates prévues et qu’une décision sur la suite de la procédure leur sera notifiée prochainement; et considérant que:  eu égard au principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP, les autorités pénales, auxquelles sont rattachés le ministère public (art. 12 let. b CPP) et les tribunaux de première instance (art. 13 let. b CPP), engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié;  en vertu du principe d’unité de la procédure pénale, il y a lieu de poursuivre et juger en une seule et même procédure l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP), ce notamment afin assurer l’économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1; ATF 138 IV 29 consid. 2.3);  s’il apparaît, lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard dans la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP) et décide dans ce cas si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP);

- 4 - SK.2022.26  en l’occurrence, les faits omis par le MPC dans l’acte d’accusation du 29 juin 2022 ressortent du rapport complémentaire d’expertise du 27 septembre 2019, l’accusation initiale étant fondée sur deux expertises (des 2 juillet 2019 et 23 septembre 2021) et leurs compléments, dont celui susmentionné, et sont ainsi intrinsèquement liés à ceux reprochés au prévenu dans ledit acte d’accusation;  la modification de l’acte d’accusation requise par le MPC porte sur 83 faux billets supplémentaires, soit un nombre élevé de fausses coupures, correspondant approximativement à un cinquième du nombre de faux billets dont la fabrication et la mise en circulation sont reprochées au prévenu dans l’acte d’accusation du 29 juin 2022;  ainsi que le relève le MPC dans sa requête précitée, le nombre total de faux billets dont la fabrication et la mise en circulation est reprochée au prévenu est susceptible d’influer également sur d’autres infractions dont est accusé l’intéressé, en ce que le bénéfice de l’escroquerie par métier et le montant imputé au titre du blanchiment d’argent pourraient s’en trouver modifiés;  le droit d’être entendu du prévenu implique qu’il soit informé clairement de toutes les accusations portées contre lui, y compris de toute modification de l’accusation, qu’il dispose du temps nécessaire pour y réagir et préparer sa défense convenablement, notamment pour s’entretenir avec son conseil (art. 6 par. 3 let. a et b CEDH; LUC GONIN/OLIVIER BIGLER, Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], 2018, nos 178 et 182 ad art. 6 CEDH et les références citées);  en l’occurrence, cela implique que le prévenu doit avoir la possibilité de se prononcer sur chacun des 83 faux billets supplémentaires qu’il lui sera reproché d’avoir fabriqués, respectivement mis en circulation, et de présenter toute nouvelle offre de preuve afférente à ces nouvelles accusations;  la défense a expressément requis le report des débats ainsi que le renvoi de la cause au MPC afin d’assurer le respect des droits procéduraux du prévenu;  les circonstances nécessitant un complément de l’accusation, telles qu’exposées ci- dessus, ne sauraient justifier une quelconque limitation des droits procéduraux du prévenu, singulièrement de son droit d’être entendu, d’autant qu’elles ne peuvent pas être imputées à celui-ci, dès lors que la modification de l’acte d’accusation – liée à 83 éventuels nouveaux cas de fabrication, respectivement de mise en circulation de fausse monnaie – résulte d’une inadvertance du MPC;

- 5 - SK.2022.26  en cas de maintien des débats aux dates fixées, le prévenu disposerait d’un temps manifestement trop restreint – moins de quatre jours ouvrables – pour prendre connaissance de l’acte d’accusation complété et préparer efficacement sa défense, eu égard au caractère significatif des nouvelles accusations que le MPC entend porter à l’encontre du prévenu;  la nature et l’ampleur des accusations à porter nouvellement contre le prévenu ne permettent pas à la Cour d’administrer elle-même, durant les débats, les preuves y relatives;  au demeurant, vu ces mêmes spécificités, ainsi que les possibles répercussions des nouvelles accusations dirigées contre le prévenu sur la plupart des autres infractions reprochées à celui-ci dans l’acte d’accusation du 29 juin 2022, à savoir celles d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent, la rédaction d’un acte d’accusation complémentaire en moins de quatre jours ouvrables seulement apparaît peu opportune;  dans ces conditions, eu égard aux principes d’unité et d’économie de la procédure, ainsi qu’à l’exigence du respect du droit d’être entendu du prévenu, il se justifie de suspendre la procédure SK.2022.26 et de renvoyer la cause ainsi que le dossier pénal (SV.17.1607-REM) au MPC, sans que la cause suspendue ne reste pendante devant le Tribunal pénal fédéral;  le MPC accomplira tous les actes d’instruction nécessaires au complément de l’accusation (art. 329 al. 2, 2e phrase, CPP), ce qui implique en particulier d’entendre le prévenu sur chaque faux billet supplémentaire qu’il lui sera reproché d’avoir fabriqué et/ou mis en circulation et d’administrer, d’office ou sur requête, toute preuve utile à cet égard;  le MPC est appelé à vérifier son affirmation, faite dans la requête du 12 août 2022, selon laquelle aucune personne n’a été lésée par la fabrication, respectivement la mise en circulation, des 83 faux billets objet des nouvelles accusations à porter contre le prévenu, de sorte que l’existence de parties plaignantes concernant ces infractions peut, selon le MPC, d’emblée être exclue;  au moment du dépôt du nouvel acte d’accusation par le MPC, il devra ressortir clairement des pièces figurant au dossier de quels faux billets le prévenu admet la fabrication et/ou la mise en circulation, pour autant que celui-ci coopère, et pour quels faux billets l’intéressé conteste ces accusations, s’agissant de l’ensemble des fausses coupures objet des infractions qui lui seront alors reprochées;

- 6 - SK.2022.26  le MPC prendra dûment en considération la durée de la détention déjà subie par le prévenu et le principe de célérité, afin de procéder rapidement au complément d’instruction dans le sens des considérants.

- 7 - SK.2022.26 La Cour décide: 1. La procédure SK.2022.26 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente décision. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Laurent Mösching

Par publication officielle (dispositif) - Madame B., domicile inconnu Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 18 août 2022