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CN.2023.22

Bundesstrafgericht · 2023-11-21 · Français CH

Révocation du défenseur d'office (art. 134 CPP) Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour d’appel En vertu de l’art. 134 al. 1 et 2 CPP, l’autorité compétente pour révoquer le man- dat d’un défenseur d’office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où la question de la révocation dudit mandat se pose (arrêt du

- 6 - Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Le juge président de la Cour d’appel est donc compétent en l’espèce.

E. 2 Révocation du mandat de défenseur d’office

E. 2.1 Me CURRAT a demandé la révocation du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI.

E. 2.1.1 Selon les termes de l’art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le man- dat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (al. 1) ; elle confie la défense d’office à une autre personne si la relation de con- fiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (al. 2).

E. 2.1.1.1 Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des hono- raires de son nouveau conseil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 dé- cembre 2017 consid. 2.3 ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsque cette rémunération est as- surée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la pro- cédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le fait de refuser d’emblée au prévenu de désigner un défenseur de choix en plus de son défenseur d'office constitue une violation de son droit au libre choix de son dé- fenseur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.3). Le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de con- fiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de ma- nière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées).

E. 2.1.2 Il sied de constater que Me CURRAT fonde sa requête sur l’alinéa 1 de l’art. 134 CPP. Celui-ci a en effet précisé que l’alinéa 2 de cette disposition avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023. Il convient toutefois de traiter cet aspect également, par souci d’exhaustivité. En effet, si A. ne fait pas valoir de rupture du lien de confiance avec Me GIANOLI, il lui reproche tou- tefois un manque d’expérience dans des affaires similaires à la sienne et une absence de préparation du procès en appel.

E. 2.1.2.1 Or, s’agissant des conditions énoncées à l’art. 134 al. 2 CPP, il sied de rappeler que le juge président, dans son ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022, a cons- taté que le droit de A. à une défense efficace avait été matériellement garanti par

- 7 - Me GIANOLI s’agissant de la procédure préliminaire et de la procédure de pre- mière instance (consid. 2.1.3.2) et que ce constat n’a pas été contesté par A. à l’approche des débats, notamment lorsque Me BLOCH, le 5 décembre 2022, a renouvelé sa demande du 13 avril 2022 tendant à ce qu’il soit désigné comme deuxième défenseur d’office (ordonnance CN.2022.6 consid. 2.1.5.2). A. n’a en outre formulé aucun des reproches précités à l’occasion des débats d’appel et n’a pas non plus remis en cause la stratégie de défense à cette occasion, de sorte qu’il convient de retenir que ladite stratégie, à l’image de ce qui fut le cas lors des phases précédentes de la procédure (voir ordonnance CN.2022.4 con- sid. 2.1.3.2), était manifestement voulue par le prévenu. Par ailleurs, celui-ci, lorsqu’il a été interpellé par le juge président à la fin de son audition sur les faits, n’a pas souhaité faire de déclarations supplémentaires et a précisé ce qui suit : « (…) mon avocat va faire son travail, et cela va très bien. » (CAR 5.301.172, lignes 20 s.). En faisant usage de son droit de s’exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries, A. s’est en outre montré satisfait du déroulement des dé- bats et a remercié l’ensemble des personnes impliquées, étant en particulier sou- ligné qu’il n’a pas émis la moindre critique à l’encontre de son défenseur d’office (CAR 5.100.059 ss). Au demeurant, le reproche adressé par le prévenu à son défenseur d’office de ne pas avoir préparé le procès en appel ne saurait être retenu, eu égard notamment au décompte de prestations que Me GIANOLI a transmis à la Cour le 8 février 2023 (voir, en particulier, les plus de 220 heures facturées par Me GIANOLI pour la reprise du dossier ainsi que pour la prépara- tion des débats d’appel et de la plaidoirie [CAR 5.200.1030 ss]). Il sied de cons- tater que le prévenu exprime avant tout son incompréhension à l’idée de ne pas pouvoir choisir librement son avocat. Or, sa volonté de mandater Me CURRAT en tant que défenseur de choix n’a nullement été remise en cause par la Cour (infra, consid. 2.1.2.2). Il convient enfin de relever que si Me GIANOLI indique ne pas s’opposer au choix de A. de confier la défense de ses intérêts à Me CURRAT et à la révocation éventuelle de son mandat de défenseur d’office, il ne fait pas mention d’une rupture du lien de confiance avec le prévenu. Il y a par conséquent lieu de retenir que la relation de confiance n’a pas été rompue et que le droit à une défense efficace de A. a été garanti par Me GIANOLI.

E. 2.1.2.2 L’examen doit à présent porter sur la disparition, alléguée par Me CURRAT, du motif à l’origine de la défense d’office (art. 134 al. 1 CPP). En l’espèce, le pré- venu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me GIA- NOLI a par ailleurs été désigné, par le MPC, en date du 11 novembre 2014, en tant que défenseur d'office du prévenu A. Ayant constaté qu’il n’y avait pas lieu de révoquer ce mandat, le juge président a confirmé ledit mandat, au début de la procédure d’appel, par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (consid. 2.1). La requête de révocation du mandat de Me GIANOLI dont est à présent saisie la Cour intervient dans la dernière phase de la procédure d’appel, à savoir après la

- 8 - notification par cette dernière du dispositif de son arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 et avant qu’elle en rende la motivation écrite. Me CURRAT soutient à l’ap- pui de sa demande que le motif à l’origine de la désignation de Me GIANOLI en tant que défenseur d’office aurait disparu, dès lors que A. l’avait désigné, lui, en qualité de défenseur privé. Or, il ne soutient pas que les conditions pour révoquer le défenseur d'office seraient réunies en l'espèce. S’il a précisé qu’il ne ferait pas valoir de prétentions en matière d’assistance juridique à ce stade de la procé- dure, il n'allègue pas que A. aurait désormais les moyens financiers pour prendre en charge ses frais de défense en lien avec la procédure au fond (arrêt du Tribu- nal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.4), étant précisé qu’il ressort du dossier que le prévenu ne dispose pas de tels moyens. Celui-ci a en effet indiqué, dans le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale trans- mis à l’occasion des débats d’appel, le 31 janvier 2023, ne percevoir aucun re- venu – hormis le pécule versé pour son travail en détention – et ne disposer d’aucune fortune (CAR 5.200.204 ss). Il sied de relever à cet égard que la seule prise de connaissance du dossier implique déjà des frais de défense importants (voir, à titre d’illustration, les plus de 90 heures facturées par Me GIANOLI pour la reprise du dossier et des conférences avec son client pour la seule procédure d’appel [CAR 5.200.1030 ss]). Il y a ici lieu de souligner que la Cour a délivré trois autorisations de visite permanentes pour Me CURRAT et ses collabora- teurs, ce qui augure d’une activité entraînant des frais non négligeables. Le main- tien, aux côtés du nouveau défenseur de choix de A., Me CURRAT, et jusqu’au terme de la procédure d’appel, du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI

– qu’il exerce désormais depuis neuf années – est en outre de nature à servir les intérêts de la justice et permet de garantir la poursuite d’une défense efficace de A., étant souligné que le libre choix de désigner son défenseur a dans le même temps été respecté. Il est encore relevé que les exigences pour révoquer le man- dat à ce stade de la procédure, à savoir après que la Cour a rendu le dispositif de son arrêt, doivent être plus élevées afin de tenir compte de l’état d’avance- ment de la procédure et de la nature des tâches incombant encore au défenseur d’office, étant également précisé que l’indemnité allouée à Me GIANOLI par arrêt du 30 mai 2023 couvre son mandat jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.

E. 2.1.3 Il convient par ailleurs de constater, d’une part, que Me CURRAT a renoncé à être désigné en tant que défenseur d’office pour la fin de la procédure d’appel, et, d’autre part, que le mandat de défenseur de choix de Me BLOCH a été résilié, de sorte que Me CURRAT est désormais l’unique défenseur de choix du pré- venu.

E. 2.1.4 Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir la parfaite sauvegarde des droits de la défense, la requête de Me CURRAT de révoquer le mandat de dé- fenseur d’office de Me GIANOLI doit être rejetée. A. bénéficiera ainsi de

- 9 - l’assistance à la fois du défenseur qui l’a accompagné depuis le début de la pro- cédure et de son nouveau défenseur de choix. Il est en revanche constaté que Me CURRAT est désormais l’unique défenseur de choix de A. Les futures notifications dans le cadre de la procédure d’appel se feront dès lors à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT.

E. 3 Frais et indemnités

E. 3.1 Le juge président renonce à percevoir les frais de la présente procédure inci- dente.

E. 3.2 Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité à Me CURRAT, dès lors que sa requête tendant à la révocation du mandat de Me GIANOLI a été rejetée. Il ne se justifie pas non plus d’allouer une indemnité à Me BLOCH eu égard à l’activité restreinte qu’il a fournie dans le cadre de la présente procédure incidente. Enfin, l’indemnité allouée par la Cour à Me GIANOLI, pour la procédure d’appel, par arrêt du 30 mai 2023, couvre de manière générale les travaux entre la notification du dispositif et celle de l’arrêt motivé par écrit, de sorte qu’aucune indemnité sup- plémentaire ne doit lui être octroyée.

- 10 - Le juge président prononce :

Dispositiv
  1. La requête de Maître Philippe CURRAT tendant à la révocation du mandat de défen- seur d’office de Maître Dimitri GIANOLI est rejetée.
  2. Il est pris acte de la résiliation du mandat de Maître Jean-Pierre BLOCH.
  3. Les futures notifications dans le cadre de la procédure d’appel CA.2022.8 se feront à la fois à l’adresse de Maître Dimitri GIANOLI et à celle de Maître Philippe CURRAT.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Aucune indemnité n’est allouée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 21 novembre 2023 Cour d’appel Composition

Le juge Olivier Thormann, juge président, Le greffier Rémy Allmendinger Parties

A., actuellement détenu, assisté par Maître Dimitri Gia- noli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Philippe Currat, défenseur de choix

appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral

intimé et autorité d’accusation

et

1. B., représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

2. C., représentée par Maître Zeina Wakim

intimée et partie plaignante

3. D., représenté par Maître Hikmat Maleh

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CN.2023.22 (dossier principal : CA.2022.8)

- 2 - intimé et partie plaignante

4. E., représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

5. F., représenté par Maître Raphaël Jakob

intimé et partie plaignante

6. G., représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

7. H., représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante Objet

Révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP)

Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021

- 3 - Vu − la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 11 novembre 2014 désignant Maître Dimitri GIANOLI (ci-après : Me GIANOLI) en tant que défen- seur d’office du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.) ; − le courrier de Maître Jean-Pierre BLOCH (ci-après : Me BLOCH) du 18 juillet 2018, par lequel il a communiqué au MPC que le prévenu l’avait chargé de le représenter dans la présente procédure (MPC 16-02-0001 s.) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.17 du 18 juin 2021 (TPF 40.930.012 ss) ; − le courrier de la Cour des affaires pénales du 13 juillet 2021, par lequel elle a constaté que les motifs qui ont présidé à la nomination de Me GIANOLI en qualité de défenseur d’office, à savoir le cas de défense obligatoire et l’indigence du prévenu, étaient tou- jours d’actualité (TPF 40.201.014), et le courrier de la même autorité du 13 août 2021, par lequel elle a pris bonne note de la constitution de Me BLOCH en tant que défen- seur privé (TPF 40.201.022) ; − l’ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (CAR 8.102.036 ss), par laquelle la direction de la procédure a constaté que la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme défenseur d’office en lieu et place de Me GIANOLI était sans objet, a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI, et a rejeté la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’of- fice ; − l’ordonnance CN.2022.6 du 20 décembre 2022 (CAR 8.103.009 ss), par laquelle la direction de la procédure a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office ; − l’arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) CA.2022.8 du 30 mai 2023, notifié lors de l’audience publique du 1er juin 2023, dont la version moti- vée par écrit sera notifiée aux parties ultérieurement (CAR 5.100.061 ss ; CAR 9.100.001 ss et 015 ss) ; − les indemnités de CHF 787'800.-, pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance, et de CHF 111'600.-, pour la procédure d’appel, TVA et débours compris, allouées à Me GIANOLI par ledit arrêt (ch. II.5.1 et III.2.2 du dispositif) ; − l’envoi de Maître Philippe CURRAT (ci-après : Me CURRAT) du 29 septembre 2023, par lequel il a informé la Cour de sa constitution en tant que défenseur de choix de A., en remplacement de Me GIANOLI, a transmis une procuration datée du 18 septembre

- 4 - 2023 et a précisé que son mandant ne ferait pas valoir de prétentions en matière d’as- sistance juridique pour la fin de la procédure d’appel, se réservant néanmoins l’oppor- tunité de le faire auprès du Tribunal fédéral, dans le cadre d’un éventuel recours contre l’arrêt du 30 mai 2023 (CAR 2.102.039 s.) ; − le courrier du 4 octobre 2023, par lequel le juge président a pris note de la constitution de Me CURRAT en tant que défenseur de choix de A., aux côtés de Me BLOCH, dé- fenseur de choix également, et de Me GIANOLI, défenseur d’office, et a précisé que Me GIANOLI ne saurait être remplacé en tant que défenseur de choix, dès lors qu’il avait été désigné comme défenseur d’office du prévenu, étant précisé qu’il continuait d’exercer ce mandat (CAR 2.102.041 s.) ; − la réponse de Me CURRAT du 6 octobre 2023, par laquelle il a indiqué, d’une part, que son mandat succédait à celui de Me BLOCH et que, d’autre part, en tant que défenseur de choix, sa constitution faisait disparaitre le motif à l’origine de la défense d’office, de sorte qu’elle impliquait la révocation du mandat de Me GIANOLI, en appli- cation de l’art. 134 al. 2 CPP (CAR 2.102.043) ; − le courrier du 11 octobre 2023, adressé à Me CURRAT, par lequel le juge président a relevé qu’à teneur de l’art. 134 CPP, la question de la révocation du mandat du défen- seur d’office devait faire l’objet d’une décision de la direction de la procédure et, dans la mesure où le courrier précité de Me CURRAT devait valoir requête de révocation du mandat de Me GIANOLI, a demandé à Me CURRAT d’approfondir la motivation de ladite requête, la motivation sommaire contenue dans celle-ci ne permettant pas à la Cour, en l’état, de statuer à ce sujet (CAR 2.102.044 s.) ; − l’envoi de Me CURRAT du 18 octobre 2023, par lequel il a indiqué que l’art. 134 al. 2 CPP avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023, dès lors qu’il souhaitait en réalité invoquer l’art. 134 al. 1 CPP ; que A. avait pris la décision qu’il soit dorénavant le seul avocat en charge de sa défense ; qu’il l’avait désigné en qualité de défenseur privé, dans le cadre d’une procédure présentant un cas de dé- fense obligatoire ; qu’ainsi, le motif à l’origine de la désignation de Me GIANOLI en tant que défenseur d’office avait disparu, ce qui impliquerait la révocation de son man- dat d’office de par la loi ; qu’en conséquence, il demandait la révocation du mandat de Me GIANOLI, la constatation du terme mis au mandat de Me BLOCH et l’envoi à son adresse, uniquement, de toute notification en lien avec la présente cause (CAR 2.102.050 s.) ; − l’écriture de Me GIANOLI du 18 octobre 2023, par laquelle il a affirmé qu’il restait, de son point de vue, le défenseur d’office de A. jusqu’à la prochaine notification de la motivation par écrit de l’arrêt du 30 mai 2023, que ladite notification mettrait formelle- ment un terme à son mandat de défense obligatoire et d’office et qu’elle devait égale- ment intervenir en parallèle à l’adresse de Me CURRAT, en sa qualité de défenseur

- 5 - de choix, afin qu’il puisse assurer la défense efficace des intérêts du prévenu (CAR 2.102.052 s.) ; − la lettre de A. du 23 octobre 2023 (timbre postal), par laquelle il a informé la Cour que Me CURRAT était son « seul et unique avocat » (CAR 2.102.054) ; − la possibilité donnée par la Cour, en date du 25 octobre 2023, à Me GIANOLI, de se déterminer au sujet de la requête de révocation de son mandat d’office, et, à Me BLOCH, de se déterminer sur la demande tendant à constater le terme mis à son mandat de défenseur de choix (CAR 8.104.001 s.). − le courrier de Me BLOCH du 30 octobre 2023, par lequel il a porté à la connaissance de la Cour que son mandat de défenseur de A. avait été résilié (CAR 8.104.003) ; − l’envoi de Me GIANOLI du 6 novembre 2023, par lequel il a indiqué laisser à la Cour le soin de statuer en veillant en priorité à la sauvegarde des intérêts de A. et a com- muniqué qu’il n’entendait pas s’opposer au choix de A. de confier la défense de ses intérêts à Me CURRAT, qu’il ne s’opposait pas à la révocation éventuelle de son man- dat de défenseur d’office et qu’il conviendrait en ce sens de notifier l’arrêt motivé par écrit à l’adresse de Me CURRAT, étant précisé qu’il lui semblait logique de pouvoir bénéficier d’une copie dudit arrêt au regard du mandat exercé jusqu’à ce jour (CAR 8.104.004 s.) ; − la lettre de A. du 7 novembre 2023 (timbre postal), par laquelle il a exprimé son incom- préhension quant à la possibilité pour Me GIANOLI et Me BLOCH de se déterminer au sujet de Me CURRAT, a demandé au juge président de respecter le choix de son avocat et a notamment fait valoir, au sujet de Me GIANOLI, qu’il manquait d’expé- rience dans des affaires similaires à la sienne et qu’il n’avait pas préparé le procès en appel, et, s’agissant Me BLOCH, qu’il était resté absent des débats d’appel (CAR 8.104.008 ss) ; le juge président considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel En vertu de l’art. 134 al. 1 et 2 CPP, l’autorité compétente pour révoquer le man- dat d’un défenseur d’office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où la question de la révocation dudit mandat se pose (arrêt du

- 6 - Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Le juge président de la Cour d’appel est donc compétent en l’espèce. 2. Révocation du mandat de défenseur d’office 2.1 Me CURRAT a demandé la révocation du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI. 2.1.1 Selon les termes de l’art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le man- dat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (al. 1) ; elle confie la défense d’office à une autre personne si la relation de con- fiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (al. 2). 2.1.1.1 Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des hono- raires de son nouveau conseil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 dé- cembre 2017 consid. 2.3 ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsque cette rémunération est as- surée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la pro- cédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le fait de refuser d’emblée au prévenu de désigner un défenseur de choix en plus de son défenseur d'office constitue une violation de son droit au libre choix de son dé- fenseur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.3). Le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de con- fiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de ma- nière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées). 2.1.2 Il sied de constater que Me CURRAT fonde sa requête sur l’alinéa 1 de l’art. 134 CPP. Celui-ci a en effet précisé que l’alinéa 2 de cette disposition avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023. Il convient toutefois de traiter cet aspect également, par souci d’exhaustivité. En effet, si A. ne fait pas valoir de rupture du lien de confiance avec Me GIANOLI, il lui reproche tou- tefois un manque d’expérience dans des affaires similaires à la sienne et une absence de préparation du procès en appel. 2.1.2.1 Or, s’agissant des conditions énoncées à l’art. 134 al. 2 CPP, il sied de rappeler que le juge président, dans son ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022, a cons- taté que le droit de A. à une défense efficace avait été matériellement garanti par

- 7 - Me GIANOLI s’agissant de la procédure préliminaire et de la procédure de pre- mière instance (consid. 2.1.3.2) et que ce constat n’a pas été contesté par A. à l’approche des débats, notamment lorsque Me BLOCH, le 5 décembre 2022, a renouvelé sa demande du 13 avril 2022 tendant à ce qu’il soit désigné comme deuxième défenseur d’office (ordonnance CN.2022.6 consid. 2.1.5.2). A. n’a en outre formulé aucun des reproches précités à l’occasion des débats d’appel et n’a pas non plus remis en cause la stratégie de défense à cette occasion, de sorte qu’il convient de retenir que ladite stratégie, à l’image de ce qui fut le cas lors des phases précédentes de la procédure (voir ordonnance CN.2022.4 con- sid. 2.1.3.2), était manifestement voulue par le prévenu. Par ailleurs, celui-ci, lorsqu’il a été interpellé par le juge président à la fin de son audition sur les faits, n’a pas souhaité faire de déclarations supplémentaires et a précisé ce qui suit : « (…) mon avocat va faire son travail, et cela va très bien. » (CAR 5.301.172, lignes 20 s.). En faisant usage de son droit de s’exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries, A. s’est en outre montré satisfait du déroulement des dé- bats et a remercié l’ensemble des personnes impliquées, étant en particulier sou- ligné qu’il n’a pas émis la moindre critique à l’encontre de son défenseur d’office (CAR 5.100.059 ss). Au demeurant, le reproche adressé par le prévenu à son défenseur d’office de ne pas avoir préparé le procès en appel ne saurait être retenu, eu égard notamment au décompte de prestations que Me GIANOLI a transmis à la Cour le 8 février 2023 (voir, en particulier, les plus de 220 heures facturées par Me GIANOLI pour la reprise du dossier ainsi que pour la prépara- tion des débats d’appel et de la plaidoirie [CAR 5.200.1030 ss]). Il sied de cons- tater que le prévenu exprime avant tout son incompréhension à l’idée de ne pas pouvoir choisir librement son avocat. Or, sa volonté de mandater Me CURRAT en tant que défenseur de choix n’a nullement été remise en cause par la Cour (infra, consid. 2.1.2.2). Il convient enfin de relever que si Me GIANOLI indique ne pas s’opposer au choix de A. de confier la défense de ses intérêts à Me CURRAT et à la révocation éventuelle de son mandat de défenseur d’office, il ne fait pas mention d’une rupture du lien de confiance avec le prévenu. Il y a par conséquent lieu de retenir que la relation de confiance n’a pas été rompue et que le droit à une défense efficace de A. a été garanti par Me GIANOLI. 2.1.2.2 L’examen doit à présent porter sur la disparition, alléguée par Me CURRAT, du motif à l’origine de la défense d’office (art. 134 al. 1 CPP). En l’espèce, le pré- venu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me GIA- NOLI a par ailleurs été désigné, par le MPC, en date du 11 novembre 2014, en tant que défenseur d'office du prévenu A. Ayant constaté qu’il n’y avait pas lieu de révoquer ce mandat, le juge président a confirmé ledit mandat, au début de la procédure d’appel, par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (consid. 2.1). La requête de révocation du mandat de Me GIANOLI dont est à présent saisie la Cour intervient dans la dernière phase de la procédure d’appel, à savoir après la

- 8 - notification par cette dernière du dispositif de son arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 et avant qu’elle en rende la motivation écrite. Me CURRAT soutient à l’ap- pui de sa demande que le motif à l’origine de la désignation de Me GIANOLI en tant que défenseur d’office aurait disparu, dès lors que A. l’avait désigné, lui, en qualité de défenseur privé. Or, il ne soutient pas que les conditions pour révoquer le défenseur d'office seraient réunies en l'espèce. S’il a précisé qu’il ne ferait pas valoir de prétentions en matière d’assistance juridique à ce stade de la procé- dure, il n'allègue pas que A. aurait désormais les moyens financiers pour prendre en charge ses frais de défense en lien avec la procédure au fond (arrêt du Tribu- nal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.4), étant précisé qu’il ressort du dossier que le prévenu ne dispose pas de tels moyens. Celui-ci a en effet indiqué, dans le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale trans- mis à l’occasion des débats d’appel, le 31 janvier 2023, ne percevoir aucun re- venu – hormis le pécule versé pour son travail en détention – et ne disposer d’aucune fortune (CAR 5.200.204 ss). Il sied de relever à cet égard que la seule prise de connaissance du dossier implique déjà des frais de défense importants (voir, à titre d’illustration, les plus de 90 heures facturées par Me GIANOLI pour la reprise du dossier et des conférences avec son client pour la seule procédure d’appel [CAR 5.200.1030 ss]). Il y a ici lieu de souligner que la Cour a délivré trois autorisations de visite permanentes pour Me CURRAT et ses collabora- teurs, ce qui augure d’une activité entraînant des frais non négligeables. Le main- tien, aux côtés du nouveau défenseur de choix de A., Me CURRAT, et jusqu’au terme de la procédure d’appel, du mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI

– qu’il exerce désormais depuis neuf années – est en outre de nature à servir les intérêts de la justice et permet de garantir la poursuite d’une défense efficace de A., étant souligné que le libre choix de désigner son défenseur a dans le même temps été respecté. Il est encore relevé que les exigences pour révoquer le man- dat à ce stade de la procédure, à savoir après que la Cour a rendu le dispositif de son arrêt, doivent être plus élevées afin de tenir compte de l’état d’avance- ment de la procédure et de la nature des tâches incombant encore au défenseur d’office, étant également précisé que l’indemnité allouée à Me GIANOLI par arrêt du 30 mai 2023 couvre son mandat jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. 2.1.3 Il convient par ailleurs de constater, d’une part, que Me CURRAT a renoncé à être désigné en tant que défenseur d’office pour la fin de la procédure d’appel, et, d’autre part, que le mandat de défenseur de choix de Me BLOCH a été résilié, de sorte que Me CURRAT est désormais l’unique défenseur de choix du pré- venu. 2.1.4 Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir la parfaite sauvegarde des droits de la défense, la requête de Me CURRAT de révoquer le mandat de dé- fenseur d’office de Me GIANOLI doit être rejetée. A. bénéficiera ainsi de

- 9 - l’assistance à la fois du défenseur qui l’a accompagné depuis le début de la pro- cédure et de son nouveau défenseur de choix. Il est en revanche constaté que Me CURRAT est désormais l’unique défenseur de choix de A. Les futures notifications dans le cadre de la procédure d’appel se feront dès lors à la fois à l’adresse de Me GIANOLI et à celle de Me CURRAT. 3. Frais et indemnités 3.1 Le juge président renonce à percevoir les frais de la présente procédure inci- dente. 3.2 Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité à Me CURRAT, dès lors que sa requête tendant à la révocation du mandat de Me GIANOLI a été rejetée. Il ne se justifie pas non plus d’allouer une indemnité à Me BLOCH eu égard à l’activité restreinte qu’il a fournie dans le cadre de la présente procédure incidente. Enfin, l’indemnité allouée par la Cour à Me GIANOLI, pour la procédure d’appel, par arrêt du 30 mai 2023, couvre de manière générale les travaux entre la notification du dispositif et celle de l’arrêt motivé par écrit, de sorte qu’aucune indemnité sup- plémentaire ne doit lui être octroyée.

- 10 - Le juge président prononce :

1. La requête de Maître Philippe CURRAT tendant à la révocation du mandat de défen- seur d’office de Maître Dimitri GIANOLI est rejetée.

2. Il est pris acte de la résiliation du mandat de Maître Jean-Pierre BLOCH.

3. Les futures notifications dans le cadre de la procédure d’appel CA.2022.8 se feront à la fois à l’adresse de Maître Dimitri GIANOLI et à celle de Maître Philippe CURRAT.

4. Il est statué sans frais.

5. Aucune indemnité n’est allouée. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

- 11 - Distribution (acte judiciaire) : - Maître Dimitri Gianoli - Maître Philippe Currat - Maître Jean-Pierre Bloch Copie à : - Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller - Maître Alain Werner - Maître Zeina Wakim - Maître Hikmat Maleh - Maître Raphaël Jakob

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. L’observation d’un délai pour la remise d’un mé- moire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

Expédition : 21 novembre 2023