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RR.2021.75

Bundesstrafgericht · 2021-06-10 · Français CH

Extradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 30 décembre 2020, les autorités belges ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen en vue d’arrestation aux fins d’extradition de A. Ce dernier est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits de vols aggravés avec effraction (act. 4.1). Il lui est en effet reproché d’avoir, avec des complices, les 21 et 22 mars 2020 à Z./Belgique, commis sept cambriolages. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir forcé le coffre-fort de la réception de la société B. avec des outils, d’y avoir dérobé EUR 1'700.-- et ensuite volé EUR 5'750.-- dans une caisse enregistreuse se trouvant à l’étage supérieur. Les outils utilisés lors de ce cambriolage auraient été précédemment dérobés dans trois cabanes de jardin situées dans la zone résidentielle voisine. Les suspects sont également impliqués dans une autre série de cambriolages commis les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et X./Belgique (act. 4.1).

Le 16 février 2021, A. a été arrêté sur territoire suisse alors qu’il y séjournait illégalement et, le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 4.2).

A. a été entendu le 18 février 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Il n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 4.3).

Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt aux fins d’extradition contre A.; ce document a été notifié à ce dernier le 25 février 2021, mais il a refusé de le signer (act. 4.5).

Le 2 mars 2021, le Service public fédéral de la justice belge a transmis à l’OFJ par courriel de manière anticipée la demande formelle d’extradition (act. 4.7). Cette dernière a été adressée sous forme originale à l’OFJ par note verbale du 4 mars 2021 par l’Ambassade de Belgique à Berne (act. 4.9).

Le 4 mars 2021, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A. sur dite demande formelle d’extradition (act. 4.8).

Le 5 mars 2021, Me Charles Munoz a été désigné avocat d’office de l’extradable (act. 4.10).

Le 8 mars 2021, A. a demandé à l’OFJ de procéder à certaines vérifications tendant à démontrer qu’il ne pouvait se trouver sur les lieux des cambriolages susdits aux dates indiquées (act. 4.11).

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Le 9 mars 2021, en raison d’une faute de frappe figurant dans le mandat d’arrêt du 18 février 2021, l’OFJ en a émis un nouveau à l’encontre de A. (act. 4.12; 4.13).

Entendu le 10 mars 2021 par le MP-VD, A. a réitéré son refus d’être extradé à la Belgique. A cette occasion le nouveau mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a également été notifié et un délai de 14 jours lui a été octroyé pour présenter ses éventuelles observations à la demande d’extradition (act. 4.14).

Par courrier du 16 mars 2021, qui, selon l’OFJ n’aurait été porté à sa connaissance que le 29 mars 2021, A. a requis qu’il soit procédé à certaines vérifications visant à attester de son absence du territoire belge aux dates des cambriolages concernés (act. 4.15).

Le 22 mars 2021, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition belge, répétant ne s’être pas trouvé sur les lieux incriminés aux dates concernées (act. 4.15).

B. Par décision du 1er avril 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Belgique pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition belge (act. 1.0).

C. Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté le 22 mars 2021 par A. contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

D. Le 6 mai 2021, A. saisit la Cour de céans d’un recours contre la décision d’extradition précitée. Il conclut principalement à la réforme de la décision d’extradition en ce sens que cette dernière est refusée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision d’extradition, le dossier étant renvoyé l’OFJ pour complément d’instruction, l’assistance judiciaire lui étant préalablement accordée (act. 1).

E. Dans sa réponse du 18 mai 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il se réfère intégralement à la décision d’extradition (act. 4).

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F. Dans sa réplique du 31 mai 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE;

n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé en date du 6 mai 2021 contre la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 1er avril 2021 et reçue le

E. 6 avril 2021, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, le recourant se plaint de ce que l’OFJ aurait retenu sans motivation que les pièces fournies ne sauraient à elles seules consacrer ab initio un alibi en sa faveur excluant indubitablement sa présence sur les lieux de commission de l’infraction. Il retient également que l’autorité d’exécution ne s’est pas prononcée sur les nouvelles photographies fournies à l’appui de la procédure de recours.

2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

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motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2 Dans la décision entreprise, l’OFJ a évoqué les différentes pièces produites par le recourant devant lui et sur lesquelles il s’est fondé pour considérer qu’elles ne permettaient pas de retenir que l’extradable ne se trouvait pas en Belgique au moment des infractions sous enquête (act. 1.0 pt. 6). Il en a retenu qu’elles ne suffisaient pas à établir un alibi valable au sens de l’art. 53 EIMP. De même, l’OFJ a spécifié que les vérifications auxquelles le recourant lui demandait de procéder ne pouvaient consacrer en tant que telles un alibi suffisant ab initio. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments suffisent en terme de motivation pour comprendre les raisons pour lesquelles l’OFJ a écarté le bien-fondé de l’alibi allégué. S’il est vrai que l’OFJ ne s’est pas exprimé sur les nouvelles pièces soumises par le recourant à l’appui de son recours, il faut rappeler que l’autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits et allégations soulevés. Cela d’autant moins lorsque celles-ci ne sont pas pertinentes et ne sont qu’une répétition des arguments déjà invoqués par le recourant, notamment à propos des photos; arguments rejetés par l’OFJ. Mal fondé le grief doit partant être écarté.

3. Comme principal grief, le recourant soutient que c’est à tort que l’OFJ n’a pas retenu l’existence d’un alibi valable. Il rappelle en effet avoir soumis à l’appui de ses observations devant l’autorité d’exécution et en annexe à son recours des photographies, qui, selon lui, attestent qu’il ne pouvait pas se trouver en Belgique aux dates des cambriolages concernés. Le recourant fait également valoir qu’au vu du confinement qui prévalait en Europe en mars et avril 2020, il est peu vraisemblable qu’il ait pu faire le déplacement, soit près de 2000 km, pour être en Belgique aux dates incriminées et se trouver le jour d’avant et le jour d’après au Kosovo. L’OFJ relève pour sa part que les allégations du recourant ne permettent pas de retenir l’existence d’une preuve évidente que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des infractions présumées au moment des faits et qu’il se trouvait effectivement au Kosovo durant cette période.

3.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est

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susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).

3.2 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide qu’il est reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs cambriolages en Belgique. Une première série aurait eu lieu à Z./Belgique durant le week-end du 21 au 22 mars 2020 et la deuxième les 11 et 12 avril 2020 à X./Belgique et Y./Belgique. Pour s’exonérer des accusations portées contre lui, le recourant produit différentes photos (act. 1.1 à 1.12). Cependant, ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans le cadre de son arrêt relatif au mandat d’arrêt (supra let. C; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2 consid. 2.2), plusieurs d’entre elles ne peuvent lui servir d’alibi compte tenu des dates auxquelles elles auraient été prises. Tel est le cas des photos dont les dates ne correspondent pas à celles des infractions présumées (act. 1.1 à 1.5 et 1.7 à 1.12). En effet, sur la seule base des dates indiquées (act. 1.1: 20 mars 2020; act. 1.2: 11 mars 2020; act. 1.3: 1er mars 2020; act. 1.4: 26 février 2020; act. 1.5: 12 mars sans que l’année ne soit précisée; act. 1.7: 24 mars 2020; act. 1.8: 2 avril 2020; act. 1.9: 9 avril 2020; act. 1.11: 18 avril 2020; act. 1.12: 27 avril 2020), ces pièces ne permettent en rien de démontrer que le recourant était effectivement au Kosovo aux dates critiques, c’est-à-dire au moment où les cambriolages dans lesquels il serait impliqué ont eu lieu en Belgique. En outre, ainsi que déjà relevé par la Cour de céans, lors de son audition du

E. 10 mars 2021, le recourant a évoqué les photos dont il disposait pour essayer de se prévaloir d’un alibi, mais a articulé d’autres dates auxquelles les clichés en question auraient été pris que celles évoquées ci-dessus

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(act. 4.14 p. 3 lignes 85 à 93). Déjà non crédibles en soi comme preuves d’alibi à cause de la chronologie des dates indiquées sur les photos par rapport à la perpétration des cambriolages, ces contradictions empêchent de conférer à ces photos la force probante que le recourant voudrait leur prêter. Certes, le recourant a produit deux photographies qui comportent les dates topiques des 22 mars et 12 avril 2020 (act. 1.6 et 1.10). S’il est vrai que les dates mentionnées sur ces photos semblent correspondre à celles des cambriolages concernés et que ces clichés représentent tous deux le recourant, rien ne permet d’identifier dans quels lieux ils ont été pris et, de ce fait, ne constituent pas la preuve évidente et univoque que le recourant ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les cambriolages incriminés en Belgique (supra consid. 3.1). En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ces arguments à décharge devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charles Munoz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 5.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas

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propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. 5.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Charles Munoz recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Belgique

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.75 Procédure secondaire: RP.2021.29

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Faits:

A. Le 30 décembre 2020, les autorités belges ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen en vue d’arrestation aux fins d’extradition de A. Ce dernier est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits de vols aggravés avec effraction (act. 4.1). Il lui est en effet reproché d’avoir, avec des complices, les 21 et 22 mars 2020 à Z./Belgique, commis sept cambriolages. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir forcé le coffre-fort de la réception de la société B. avec des outils, d’y avoir dérobé EUR 1'700.-- et ensuite volé EUR 5'750.-- dans une caisse enregistreuse se trouvant à l’étage supérieur. Les outils utilisés lors de ce cambriolage auraient été précédemment dérobés dans trois cabanes de jardin situées dans la zone résidentielle voisine. Les suspects sont également impliqués dans une autre série de cambriolages commis les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et X./Belgique (act. 4.1).

Le 16 février 2021, A. a été arrêté sur territoire suisse alors qu’il y séjournait illégalement et, le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 4.2).

A. a été entendu le 18 février 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Il n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 4.3).

Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt aux fins d’extradition contre A.; ce document a été notifié à ce dernier le 25 février 2021, mais il a refusé de le signer (act. 4.5).

Le 2 mars 2021, le Service public fédéral de la justice belge a transmis à l’OFJ par courriel de manière anticipée la demande formelle d’extradition (act. 4.7). Cette dernière a été adressée sous forme originale à l’OFJ par note verbale du 4 mars 2021 par l’Ambassade de Belgique à Berne (act. 4.9).

Le 4 mars 2021, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A. sur dite demande formelle d’extradition (act. 4.8).

Le 5 mars 2021, Me Charles Munoz a été désigné avocat d’office de l’extradable (act. 4.10).

Le 8 mars 2021, A. a demandé à l’OFJ de procéder à certaines vérifications tendant à démontrer qu’il ne pouvait se trouver sur les lieux des cambriolages susdits aux dates indiquées (act. 4.11).

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Le 9 mars 2021, en raison d’une faute de frappe figurant dans le mandat d’arrêt du 18 février 2021, l’OFJ en a émis un nouveau à l’encontre de A. (act. 4.12; 4.13).

Entendu le 10 mars 2021 par le MP-VD, A. a réitéré son refus d’être extradé à la Belgique. A cette occasion le nouveau mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a également été notifié et un délai de 14 jours lui a été octroyé pour présenter ses éventuelles observations à la demande d’extradition (act. 4.14).

Par courrier du 16 mars 2021, qui, selon l’OFJ n’aurait été porté à sa connaissance que le 29 mars 2021, A. a requis qu’il soit procédé à certaines vérifications visant à attester de son absence du territoire belge aux dates des cambriolages concernés (act. 4.15).

Le 22 mars 2021, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition belge, répétant ne s’être pas trouvé sur les lieux incriminés aux dates concernées (act. 4.15).

B. Par décision du 1er avril 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Belgique pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition belge (act. 1.0).

C. Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté le 22 mars 2021 par A. contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

D. Le 6 mai 2021, A. saisit la Cour de céans d’un recours contre la décision d’extradition précitée. Il conclut principalement à la réforme de la décision d’extradition en ce sens que cette dernière est refusée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision d’extradition, le dossier étant renvoyé l’OFJ pour complément d’instruction, l’assistance judiciaire lui étant préalablement accordée (act. 1).

E. Dans sa réponse du 18 mai 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il se réfère intégralement à la décision d’extradition (act. 4).

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F. Dans sa réplique du 31 mai 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE;

n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

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1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé en date du 6 mai 2021 contre la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 1er avril 2021 et reçue le 6 avril 2021, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, le recourant se plaint de ce que l’OFJ aurait retenu sans motivation que les pièces fournies ne sauraient à elles seules consacrer ab initio un alibi en sa faveur excluant indubitablement sa présence sur les lieux de commission de l’infraction. Il retient également que l’autorité d’exécution ne s’est pas prononcée sur les nouvelles photographies fournies à l’appui de la procédure de recours.

2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

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motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2 Dans la décision entreprise, l’OFJ a évoqué les différentes pièces produites par le recourant devant lui et sur lesquelles il s’est fondé pour considérer qu’elles ne permettaient pas de retenir que l’extradable ne se trouvait pas en Belgique au moment des infractions sous enquête (act. 1.0 pt. 6). Il en a retenu qu’elles ne suffisaient pas à établir un alibi valable au sens de l’art. 53 EIMP. De même, l’OFJ a spécifié que les vérifications auxquelles le recourant lui demandait de procéder ne pouvaient consacrer en tant que telles un alibi suffisant ab initio. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments suffisent en terme de motivation pour comprendre les raisons pour lesquelles l’OFJ a écarté le bien-fondé de l’alibi allégué. S’il est vrai que l’OFJ ne s’est pas exprimé sur les nouvelles pièces soumises par le recourant à l’appui de son recours, il faut rappeler que l’autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits et allégations soulevés. Cela d’autant moins lorsque celles-ci ne sont pas pertinentes et ne sont qu’une répétition des arguments déjà invoqués par le recourant, notamment à propos des photos; arguments rejetés par l’OFJ. Mal fondé le grief doit partant être écarté.

3. Comme principal grief, le recourant soutient que c’est à tort que l’OFJ n’a pas retenu l’existence d’un alibi valable. Il rappelle en effet avoir soumis à l’appui de ses observations devant l’autorité d’exécution et en annexe à son recours des photographies, qui, selon lui, attestent qu’il ne pouvait pas se trouver en Belgique aux dates des cambriolages concernés. Le recourant fait également valoir qu’au vu du confinement qui prévalait en Europe en mars et avril 2020, il est peu vraisemblable qu’il ait pu faire le déplacement, soit près de 2000 km, pour être en Belgique aux dates incriminées et se trouver le jour d’avant et le jour d’après au Kosovo. L’OFJ relève pour sa part que les allégations du recourant ne permettent pas de retenir l’existence d’une preuve évidente que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des infractions présumées au moment des faits et qu’il se trouvait effectivement au Kosovo durant cette période.

3.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est

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susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).

3.2 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide qu’il est reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs cambriolages en Belgique. Une première série aurait eu lieu à Z./Belgique durant le week-end du 21 au 22 mars 2020 et la deuxième les 11 et 12 avril 2020 à X./Belgique et Y./Belgique. Pour s’exonérer des accusations portées contre lui, le recourant produit différentes photos (act. 1.1 à 1.12). Cependant, ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans le cadre de son arrêt relatif au mandat d’arrêt (supra let. C; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2 consid. 2.2), plusieurs d’entre elles ne peuvent lui servir d’alibi compte tenu des dates auxquelles elles auraient été prises. Tel est le cas des photos dont les dates ne correspondent pas à celles des infractions présumées (act. 1.1 à 1.5 et 1.7 à 1.12). En effet, sur la seule base des dates indiquées (act. 1.1: 20 mars 2020; act. 1.2: 11 mars 2020; act. 1.3: 1er mars 2020; act. 1.4: 26 février 2020; act. 1.5: 12 mars sans que l’année ne soit précisée; act. 1.7: 24 mars 2020; act. 1.8: 2 avril 2020; act. 1.9: 9 avril 2020; act. 1.11: 18 avril 2020; act. 1.12: 27 avril 2020), ces pièces ne permettent en rien de démontrer que le recourant était effectivement au Kosovo aux dates critiques, c’est-à-dire au moment où les cambriolages dans lesquels il serait impliqué ont eu lieu en Belgique. En outre, ainsi que déjà relevé par la Cour de céans, lors de son audition du 10 mars 2021, le recourant a évoqué les photos dont il disposait pour essayer de se prévaloir d’un alibi, mais a articulé d’autres dates auxquelles les clichés en question auraient été pris que celles évoquées ci-dessus

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(act. 4.14 p. 3 lignes 85 à 93). Déjà non crédibles en soi comme preuves d’alibi à cause de la chronologie des dates indiquées sur les photos par rapport à la perpétration des cambriolages, ces contradictions empêchent de conférer à ces photos la force probante que le recourant voudrait leur prêter. Certes, le recourant a produit deux photographies qui comportent les dates topiques des 22 mars et 12 avril 2020 (act. 1.6 et 1.10). S’il est vrai que les dates mentionnées sur ces photos semblent correspondre à celles des cambriolages concernés et que ces clichés représentent tous deux le recourant, rien ne permet d’identifier dans quels lieux ils ont été pris et, de ce fait, ne constituent pas la preuve évidente et univoque que le recourant ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les cambriolages incriminés en Belgique (supra consid. 3.1). En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ces arguments à décharge devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charles Munoz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 5.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas

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propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. 5.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charles Munoz - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).