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RH.2021.2

Bundesstrafgericht · 2021-04-08 · Français CH

Extradition à la Belgique. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 30 décembre 2020, les autorités belges ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen en vue d’arrestation aux fins d’extradition de A. Ce dernier est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits de vols aggravés avec effraction (act. 3.1). Il lui est reproché d’avoir, avec des complices, les 21 et 22 mars 2020 à Z./Belgique, commis sept cambriolages. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir forcé le coffre-fort de la réception de la société B. avec des outils, d’y avoir dérobé EUR 1'700.-- et ensuite volé EUR 5'750.-- dans une caisse enregistreuse se trouvant à l’étage supérieur. Les outils utilisés lors de ce cambriolage auraient été précédemment dérobés dans trois cabanes de jardin situées dans la zone résidentielle voisine. Les suspects sont également impliqués dans une autre série de cambriolages commis les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et X./Belgique (act. 3.7).

Le 16 février 2021, A. a été arrêté sur territoire suisse alors qu’il y séjournait illégalement et, le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 3.2).

A. a été entendu le 18 février 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Il n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 3.3).

Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt aux fins d’extradition contre A.; ce document a été notifié à ce dernier le 25 février 2021, mais il a refusé de le signer (act. 3.5).

Le 2 mars 2021, le Service public fédéral de la justice belge a transmis à l’OFJ par courriel de manière anticipée la demande formelle d’extradition (act. 7). Cette dernière a été adressée sous forme originale à l’OFJ par note verbale du 4 mars 2021 par l’Ambassade de Belgique à Berne (act. 3.9).

Le 4 mars 2021, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A. sur dite demande formelle d’extradition (act. 3.8).

Le 5 mars 2021, Me Charles Munoz a été désigné avocat d’office de l’extradable (act. 3.10).

Le 8 mars 2021, A. a demandé à l’OFJ de procéder à certaines vérifications tendant à démontrer qu’il ne pouvait se trouver sur les lieux des cambriolages susdits aux dates indiquées (act. 3.11).

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Le 9 mars 2021, en raison d’une faute de frappe figurant dans le mandat d’arrêt du 18 février 2021, l’OFJ en a émis un nouveau à l’encontre de A. (act. 3.13).

Entendu le 10 mars 2021 par le MP-VD, A. a réitéré son refus d’être extradé à la Belgique. A cette occasion le nouveau mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a également été notifié et un délai de 14 jours lui a été octroyé pour présenter ses éventuelles observations à la demande d’extradition (act. 3.14).

Par courrier du 16 mars 2021, qui, selon l’OFJ n’aurait été porté à sa connaissance que le 29 mars 2021, A. a requis qu’il soit procédé à certaines vérifications visant à attester de son absence du territoire belge aux dates des cambriolages concernés (act. 1.2).

Le 22 mars 2021, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition belge, répétant ne s’être pas trouvé sur les lieux incriminés aux dates concernées (act. 3.15).

B. Par acte du 22 mars 2021, A. recourt devant la Cour des plaintes contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition lui ayant été notifié le 10 mars 2021. Il conclut à son annulation. Il requiert également la désignation de Me Munoz comme avocat d’office pour la procédure de recours (act. 1.0).

C. Dans sa réponse du 26 mars 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité sous suite de frais (act. 3).

D. Dans sa réplique du 1er avril 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions. Il fournit d’autres photos afin d’étayer ses dires quant à sa présence au Kosovo aux dates des cambriolages qui lui sont reprochés (act. 4).

E. Dans une décision du même jour, l’OFJ accorde l’extradition de A. à la Belgique (act. 5).

F. En dehors de l’échange d’écriture, le 6 avril 2021, le recourant fait parvenir à la Cour copie du courrier qu’il a adressé le même jour à l’OFJ, accompagné de nouvelles photos (act. 6; act. 6.2ss).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/europeanunion/inter- national-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE).

E. 1.2 Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation

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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.

E. 1.4 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

E. 2 Le recourant conteste avoir été présent en Belgique aux dates des cambriolages incriminés. Pour étayer ses dires, il produit des photos qui établiraient, selon lui, qu’il se trouvait auprès de ses proches au Kosovo à l’époque des faits qui lui sont imputés. Il requiert en outre de la part de l’OFJ de procéder à des vérifications attestant de son passage de frontière entre le Kosovo et l’Albanie, respectivement la Serbie, à plusieurs reprises en mars et avril 2020. Il précise à cet égard que dans la mesure où il figure dans le système d’information Europol, tous ses passages de frontière sont tracés. L’OFJ retient pour sa part que le recourant ne soumet aucun moyen de preuve ou d’explication complémentaire permettant d’appuyer ses dires quant à son absence du territoire belge aux dates intéressées.

E. 2.1 L’extradition est refusée si la personne poursuivie fournit un alibi, ce par quoi il faut entendre la preuve évidente et univoque qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 no- vembre 2020 consid. 2.2 et références citées). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ZIMMERMANN, ibidem).

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E. 2.2 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide qu’il est reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs cambriolages en Belgique. Une première série aurait eu lieu à Z./Belgique durant le week-end du 21 au 22 mars 2020 et la deuxième les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et Z./Belgique. Pour s’exonérer des accusations portées contre lui, le recourant produit différentes photos (act. 1.2; act. 4.3; act. 6.2ss). Plusieurs d’entre elles ne peuvent lui servir d’alibi compte tenu des dates auxquelles elles auraient été prises. Il soutient en effet que la première d’entre elles le montre au chevet de son épouse avec ses deux fils. La seule date qui figure sur ce document est le 26 février 2020. Toujours selon ses dires, la photo suivante le représente à table aux côtés de son épouse. La pièce en question comporte la date du 1er mars 2020. Une autre photo semble être le fac-similé d’une « feuille de transfert » établie en albanais le 11 mars 2020. Le recourant fournit également ce qui semble être un feuillet de garantie rédigé lui aussi en albanais qui comporte le nom du recourant; la date qui y figure est cependant celle du 20 mars 2020. Dès lors, sur la seule base des dates indiquées, ces pièces ne permettent en rien de démontrer que le recourant était effectivement au Kosovo aux dates critiques, c’est-à-dire au moment où les cambriolages dans lesquels il serait impliqué ont eu lieu en Belgique. Tel est également le cas des autres photographies produites par le recourant qui comportent les dates des 12 et 24 mars, ainsi que des 2, 9, 15 et 18 avril 2020 (act. 6.2ss). En outre, lors de son audition du 10 mars 2021, le recourant a évoqué les photos dont il disposait pour essayer de se prévaloir d’un alibi, mais a articulé d’autres dates auxquelles les clichés en question auraient été pris que celles évoquées ci-dessus (act. 3.14 p. 3 lignes 85 à 93). Déjà non crédibles en soi comme preuves d’alibi à cause de la chronologie des dates indiquées sur les photos par rapport à la perpétration des cambriolages, ces contradictions empêchent de conférer à ces photos la force probante que le recourant voudrait leur prêter. En outre, on ne voit pas en quoi l’allégation du recourant selon laquelle il aurait pris l’avion le 22 février 2020 à Bâle prouverait qu’il ne pouvait se trouver en Belgique aux dates critiques. Enfin, demander à l’OFJ comme le fait le recourant de vérifier ce déplacement, ses éventuelles sorties journalières du Kosovo ou retraits d’argent aux distributeurs automatiques de billets dans ce dernier pays en mars et avril 2020, constituent des démarches auxquelles, de jurisprudence constante, il n’appartient pas à OFJ de procéder et ne satisfont pas à l’obligation de l’extradable de fournir ses alibis sans délai et de manière liquide. Certes, le recourant a produit, en dehors des délais impartis pour l’échange d’écriture, deux photographies qui comportent les dates topiques des 22 mars et 12 avril 2020 (act. 6.2 et 6.2.1). S’il est vrai que les dates mentionnées sur ces photos semblent correspondre à celles des cambriolages concernés et que ces clichés représentent tous deux le recourant, rien ne permet d’identifier dans quels lieux ils ont été pris et, de

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ce fait, ne constituent pas la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les cambriolages incriminés en Belgique (supra consid. 2.1). En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ces arguments devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.

E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charles Munoz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

E. 4.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 4.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 avril 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Charles Munoz, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Belgique

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2021.2 Procédure secondaire: RP.2021.11

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Faits:

A. Le 30 décembre 2020, les autorités belges ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen en vue d’arrestation aux fins d’extradition de A. Ce dernier est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits de vols aggravés avec effraction (act. 3.1). Il lui est reproché d’avoir, avec des complices, les 21 et 22 mars 2020 à Z./Belgique, commis sept cambriolages. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir forcé le coffre-fort de la réception de la société B. avec des outils, d’y avoir dérobé EUR 1'700.-- et ensuite volé EUR 5'750.-- dans une caisse enregistreuse se trouvant à l’étage supérieur. Les outils utilisés lors de ce cambriolage auraient été précédemment dérobés dans trois cabanes de jardin situées dans la zone résidentielle voisine. Les suspects sont également impliqués dans une autre série de cambriolages commis les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et X./Belgique (act. 3.7).

Le 16 février 2021, A. a été arrêté sur territoire suisse alors qu’il y séjournait illégalement et, le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 3.2).

A. a été entendu le 18 février 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Il n’a pas consenti à la procédure d’extradition simplifiée (act. 3.3).

Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt aux fins d’extradition contre A.; ce document a été notifié à ce dernier le 25 février 2021, mais il a refusé de le signer (act. 3.5).

Le 2 mars 2021, le Service public fédéral de la justice belge a transmis à l’OFJ par courriel de manière anticipée la demande formelle d’extradition (act. 7). Cette dernière a été adressée sous forme originale à l’OFJ par note verbale du 4 mars 2021 par l’Ambassade de Belgique à Berne (act. 3.9).

Le 4 mars 2021, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A. sur dite demande formelle d’extradition (act. 3.8).

Le 5 mars 2021, Me Charles Munoz a été désigné avocat d’office de l’extradable (act. 3.10).

Le 8 mars 2021, A. a demandé à l’OFJ de procéder à certaines vérifications tendant à démontrer qu’il ne pouvait se trouver sur les lieux des cambriolages susdits aux dates indiquées (act. 3.11).

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Le 9 mars 2021, en raison d’une faute de frappe figurant dans le mandat d’arrêt du 18 février 2021, l’OFJ en a émis un nouveau à l’encontre de A. (act. 3.13).

Entendu le 10 mars 2021 par le MP-VD, A. a réitéré son refus d’être extradé à la Belgique. A cette occasion le nouveau mandat d’arrêt en vue d’extradition lui a également été notifié et un délai de 14 jours lui a été octroyé pour présenter ses éventuelles observations à la demande d’extradition (act. 3.14).

Par courrier du 16 mars 2021, qui, selon l’OFJ n’aurait été porté à sa connaissance que le 29 mars 2021, A. a requis qu’il soit procédé à certaines vérifications visant à attester de son absence du territoire belge aux dates des cambriolages concernés (act. 1.2).

Le 22 mars 2021, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande d’extradition belge, répétant ne s’être pas trouvé sur les lieux incriminés aux dates concernées (act. 3.15).

B. Par acte du 22 mars 2021, A. recourt devant la Cour des plaintes contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition lui ayant été notifié le 10 mars 2021. Il conclut à son annulation. Il requiert également la désignation de Me Munoz comme avocat d’office pour la procédure de recours (act. 1.0).

C. Dans sa réponse du 26 mars 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité sous suite de frais (act. 3).

D. Dans sa réplique du 1er avril 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions. Il fournit d’autres photos afin d’étayer ses dires quant à sa présence au Kosovo aux dates des cambriolages qui lui sont reprochés (act. 4).

E. Dans une décision du même jour, l’OFJ accorde l’extradition de A. à la Belgique (act. 5).

F. En dehors de l’échange d’écriture, le 6 avril 2021, le recourant fait parvenir à la Cour copie du courrier qu’il a adressé le même jour à l’OFJ, accompagné de nouvelles photos (act. 6; act. 6.2ss).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/europeanunion/inter- national-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). 1.2 Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation

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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel. 1.4 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

2. Le recourant conteste avoir été présent en Belgique aux dates des cambriolages incriminés. Pour étayer ses dires, il produit des photos qui établiraient, selon lui, qu’il se trouvait auprès de ses proches au Kosovo à l’époque des faits qui lui sont imputés. Il requiert en outre de la part de l’OFJ de procéder à des vérifications attestant de son passage de frontière entre le Kosovo et l’Albanie, respectivement la Serbie, à plusieurs reprises en mars et avril 2020. Il précise à cet égard que dans la mesure où il figure dans le système d’information Europol, tous ses passages de frontière sont tracés. L’OFJ retient pour sa part que le recourant ne soumet aucun moyen de preuve ou d’explication complémentaire permettant d’appuyer ses dires quant à son absence du territoire belge aux dates intéressées. 2.1 L’extradition est refusée si la personne poursuivie fournit un alibi, ce par quoi il faut entendre la preuve évidente et univoque qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux de l’infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 no- vembre 2020 consid. 2.2 et références citées). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ZIMMERMANN, ibidem).

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2.2 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide qu’il est reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs cambriolages en Belgique. Une première série aurait eu lieu à Z./Belgique durant le week-end du 21 au 22 mars 2020 et la deuxième les 11 et 12 avril 2020 à Y./Belgique et Z./Belgique. Pour s’exonérer des accusations portées contre lui, le recourant produit différentes photos (act. 1.2; act. 4.3; act. 6.2ss). Plusieurs d’entre elles ne peuvent lui servir d’alibi compte tenu des dates auxquelles elles auraient été prises. Il soutient en effet que la première d’entre elles le montre au chevet de son épouse avec ses deux fils. La seule date qui figure sur ce document est le 26 février 2020. Toujours selon ses dires, la photo suivante le représente à table aux côtés de son épouse. La pièce en question comporte la date du 1er mars 2020. Une autre photo semble être le fac-similé d’une « feuille de transfert » établie en albanais le 11 mars 2020. Le recourant fournit également ce qui semble être un feuillet de garantie rédigé lui aussi en albanais qui comporte le nom du recourant; la date qui y figure est cependant celle du 20 mars 2020. Dès lors, sur la seule base des dates indiquées, ces pièces ne permettent en rien de démontrer que le recourant était effectivement au Kosovo aux dates critiques, c’est-à-dire au moment où les cambriolages dans lesquels il serait impliqué ont eu lieu en Belgique. Tel est également le cas des autres photographies produites par le recourant qui comportent les dates des 12 et 24 mars, ainsi que des 2, 9, 15 et 18 avril 2020 (act. 6.2ss). En outre, lors de son audition du 10 mars 2021, le recourant a évoqué les photos dont il disposait pour essayer de se prévaloir d’un alibi, mais a articulé d’autres dates auxquelles les clichés en question auraient été pris que celles évoquées ci-dessus (act. 3.14 p. 3 lignes 85 à 93). Déjà non crédibles en soi comme preuves d’alibi à cause de la chronologie des dates indiquées sur les photos par rapport à la perpétration des cambriolages, ces contradictions empêchent de conférer à ces photos la force probante que le recourant voudrait leur prêter. En outre, on ne voit pas en quoi l’allégation du recourant selon laquelle il aurait pris l’avion le 22 février 2020 à Bâle prouverait qu’il ne pouvait se trouver en Belgique aux dates critiques. Enfin, demander à l’OFJ comme le fait le recourant de vérifier ce déplacement, ses éventuelles sorties journalières du Kosovo ou retraits d’argent aux distributeurs automatiques de billets dans ce dernier pays en mars et avril 2020, constituent des démarches auxquelles, de jurisprudence constante, il n’appartient pas à OFJ de procéder et ne satisfont pas à l’obligation de l’extradable de fournir ses alibis sans délai et de manière liquide. Certes, le recourant a produit, en dehors des délais impartis pour l’échange d’écriture, deux photographies qui comportent les dates topiques des 22 mars et 12 avril 2020 (act. 6.2 et 6.2.1). S’il est vrai que les dates mentionnées sur ces photos semblent correspondre à celles des cambriolages concernés et que ces clichés représentent tous deux le recourant, rien ne permet d’identifier dans quels lieux ils ont été pris et, de

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ce fait, ne constituent pas la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les cambriolages incriminés en Belgique (supra consid. 2.1). En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ces arguments devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charles Munoz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 4.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. 4.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 avril 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charles Munoz - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).